Strasbourg, le 14 février 2002                                                                               CCJE (2002) 9

[ccje/docs2002/CCJE(2002)9f]                                                                                                       Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONDUITE,

L’ETHIQUE ET LA RESPONSABILITE DES JUGES

Réponse

de la

délégation de la France


Questionnaire relatif à la conduite, l’éthique et la responsabilité des juges

1-- les devoirs des juges

les juges sont, sous peine de déni de justice, obligés de statuer, même en cas de silence de la loi.

Ils doivent s’abstenir de violer le secret des délibérations.

Les juges ont également un devoir de réserve.

Ils doivent s’abstenir de toute délibération politique , de toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République.

Les magistrats n’ont pas le droit de faire grève

2-- le code de déontologie

il n’existe pas en France de code de déontologie des juges.

3-- les incompatibilités

la fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, de toute autre profession civile, commerciale ou salariée.

Un magistrat en activité ne peut pas exercer les fonctions d’arbitre.

4-- l’impartialité

un juge peut être récusé et doit s’abstenir de juger dans différents cas mettant en cause son impartialité subjective ou objective:

-- si lui-même ou son conjoint a un interêt personnel à la contestation

-- si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur,  héritier ou donataire de l’une des parties

-- si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement

-- s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint

-- s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties

-- si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties

--s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des  parties ou son conjoint

-- s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties

-- si le juge a déjà, dans l’exercice de ses fonctions, pris une position qui puisse faire suspecter objectivement sa neutralité.

5-- la responsabilité civile ou pénale du juge

. La responsabilité civile d’un juge peut être engagée pour faute personnelle , mais dans des conditions particulières destinées à protéger le juge contre des actions abusives pouvant l’empêcher d’exercer sa mission de juger:

le justiciable ne peut agir directement contre le magistrat; il doit agir en paiement de dommages-interêts contre l’Etat.

L’Etat a une action récursoire contre le juge fautif.

. La responsabilité pénale d’un juge peut être engagée pour les infractions prévues par les textes et dans les conditions de procédure de  droit commun.

6-- la responsabilité disciplinaire des juges

la faute disciplinaire s’entend de tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.

La procédure disciplinaire est menée devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, présidé, lorsque est en cause un magistrat du siège, non par le Président de la République, mais par le Premier Président de la Cour de Cassation

les sanctions susceptibles d’être prononcées vont de la simple réprimande avec inscription au dossier jusqu’à la révocation.