|
[ccje/docs2002/CCJE(2002)4f] Français seulement
CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS
(CCJE)
QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONDUITE,
L’ETHIQUE ET LA RESPONSABILITE DES JUGES
Réponse
de la
délégation de la République de Moldova
Questionnaire relatif à la conduite, l’éthique et la responsabilité des juges
1. Quelles sont les devoirs définis par la loi auxquels sont astreints les juges ?
Selon l’article 15 de la loi sur le statut des juges, les juges ont les obligations suivantes :
1. Ils sont obligés d’exécuter strictement les exigences de la loi dans la réalisation de la justice, d’assurer la protection des droits et libertés des citoyens, leur honneur et dignité, de protéger les intérêts de la société, la haute culture de l’activité judiciaire, d’être impartial et humain.
2. Dans l’exercice de leur emploi, ainsi qu’au delà des relations de leur emploi, ils sont obligés de s’abstenir des faits qui pourraient discréditer la justice, compromettre l’honneur et la dignité de magistrat ou bien provoquer des doutes sur leur objectivité.
3. Les juges n’ont pas le droit de divulguer le secret de la délibération et les informations obtenues dans la séance fermée.
4. Ils sont obligés d’approfondir leurs connaissances professionnelles, d’étudier et de généraliser l’expérience judiciaire.
2. Existe-il un code de déontologie des juges ?
Dans la RM, il existe un code déontologique, nommé Code de l’éthique du Juge.
2.1 Dans l’affirmative, par qui a-t-il été élaboré et par qui a-t-il été adopte ?
Dans la RM, le Code de l’éthique professionnel du Juge a été élaboré par le Conseil Supérieur de la Magistrature et adopté par la Conférence des juges du 4 février 2000.
2.2. Quelles sont les obligations mises à la charge de juges ?
Selon le chapitre II du Code de l’éthique professionnelle du juge, les juges ont les obligations suivantes :
1. Le juge ne répand pas l’information reçue confidentiellement dans le cadre de l’examen de la cause.
2. Le juge en examinant la cause s’approfondit dans son essence, évite la
hâte et la superficité, mais sans tergiverser le procès judiciaire.
3. Le juge doit prêter culture au développement du procès judiciaire et à son langage, il doit être correct et ponctuel.
4. Dans la séance judiciaire, il doit être officiel, sobre, poli et il ne doit pas offenser l’honneur et la dignité des participants au procès.
5. Pendant la séance judiciaire, le juge doit manifester du calme, tolérance et doit éviter toute action ou geste qui donnerait l’impression qu’il soit partial.
6. Le juge écoute attentivement les participants au procès dans l’ordre et le mode prévus par la loi et il est exigeant devant toute personne qui viole les règles de conduite au procès.
7. Le juge doit élaborer les actes du procès strictement selon la loi en employant les mots et notions qui correspondent aux exigences de la langue officielle d’état et qui sont accessibles à tous.
8. Au-delà de la séance de jugement, il doit éviter toute discussion avec les participants au procès ou bien avec d’autres personnes sur la cause mise en question. Les juges doivent réagir aux violations de la loi et aux normes de l’éthique par d’autres juges, par les procureurs ou avocats.
9. Le juge en exerçant sa fonction ne doit pas léser l’honneur, la dignité et les droits de l’homme. Il ne doit manifester aucunement son attitude sur les questions de caractère religieux, racial, sexuel, de l’état social ou d’autres.
2.3. Sa violation par le juge peut-il entraîner une sanction ?
Si pendant le procès de l’exécution de ses fonctions le juge viole ses obligations il sera traduit devant la justice disciplinaire.
3. Quelles sont les incompatibilités entre les fonctions de juge et d’autres fonctions ou professions ?
Selon l’article 8 de la Loi sur le statut du juge, le magistrat ou une autre personne similaire ne doit pas :
- exercer toute autre fonction publique ou privée, exception faite de l’activité didactique et scientifique non titulaire ;
- être député dans le Parlement ou bien conseiller dans l’autorité de l’administration publique locale ;
- faire parti de partis politiques et d’autres organisations socio-politiques ou bien pratiquer des activités au caractère politique, collaborer dans des activités qui s’opposent au serment de juge ;
- pratiquer des activités d’entrepreneur ;
- donner des consultations par écrit ou oralement dans des sujets litigieux, à l’exception des causes dans lesquelles sont entraînés les parents, l’époux(se), les enfants, ainsi que des personnes qui se trouvent sous sa tutelle .
Les Magistrats ou les personnes similaires peuvent collaborer avec les journaux de spécialité au caractère littéraire, scientifique ou social ou bien participer aux émissions audio-visuelles. Cependant il leur est interdit qu’ils se prononcent dans leurs études, articles et interventions télévisées sur les questions actuelles de politique interne.
4. Selon la loi ou la jurisprudence, quels sont les cas dans lesquels l’impartialité ou l’apparence d’impartialité des juges peuvent être suspectes ?
Dans l’article 19 du Code de procédure civile sont indiquées les motivations de récuser un juge.
Ces motivations sont :
1. S’il est personnellement intéressé, direct ou indirect, dans ce procès-là ou bien s’il existe d’autres circonstances qui mettent en cause son impartialité ;
2. Si lui personnellement, l’époux (se), ses ascendants ou descendants ont un intérêt quelconque dans le jugement de la cause ou bien quand il y a l’époux, un parent jusqu’au troisième degré y compris avec une des parties ou avec d’autres participants au procès ;
3. Si l’époux(se) vivant(e) et non divorcé est le parent d’une des parties jusqu’au troisième degré y compris ou affiné avec l’une des parties, ou avec d’autres participants au procès ;
4. Si l’époux(se) vivant et non divorcé est parent d’une des parties jusqu’au troisième degré y compris ou affiné, ou bien s’il est divorcé ou décédé et comme résultat sont restés les enfants ;
5. S’il est tuteur ou bien responsable d’une des parties.
Les motivations de récuser un juge sont indiquées dans l’article 22 du Code de procédure pénale .
Selon l’article 23 du Code de procédure civile et l’article 23 du Code de procédure pénale s’il existe des circonstances sus-mentionnées le juge lui-même est obligé de se récuser, dans le cas contraire son impartialité sera suspecte dans le jugement de la cause et en même temps il y a des motivations de récuser le juge.
5. La responsabilité pénale ou civile d’un juge peut-elle être engagée pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ?
5.1. Dans quels cas ?
Dans le cas où il commet une infraction, le juge porte la même responsabilité comme tout autre citoyen, où le principe de l’égalité devant la loi est respecté.
L’intégration des actions se fait strictement selon la loi pénale. Mais les juges étant inviolables, bénéficient d’une prémisse initiale dans le cas où un procès pénal est engagé.
Selon l’article 19 de la loi sur le statut du juge, un dossier pénal contre le juge peut être intenté seulement par le Procureur Général avec l’accord du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Président de la RM , ou bien selon le cas, du Parlement.
Aussi le juge ne peut pas être retenu, soumis à la présentation forcée, arrêté ou bien traduit devant la justice pénale sans avoir obtenu l’accord des organes sus-mentionnés. Toutes ces circonstances ont pour but de respecter l’indépendance, l’inviolabilité et l’impartialité du juge et n’excluent aucunement la responsabilité pénale, si une infraction a été commise.
La législation civile ne prévoit pas d’institutions spéciales de responsabilité civile des juges.
Le Code civil en vigueur contient un seul article qui soit plus proche du problème actuel – article 478 concernant la responsabilité civile pour le préjudice causé par les actions des personnes officielles des organes d’enquête, d’enquête préliminaire, du parquet et de l’instance de jugement par la condamnation illégitime, l’arrêt illégitime. Mais selon La loi de la RM concernant la réparation du préjudice causé par des actes illégaux des organes d’enquête et d’enquête préliminaire, du parquet et des instances judiciaires qui prévoit que sans tenir compte de la culpabilité des personnes des organes de justice le préjudice et réparé dans ce cas entièrement du budget de l’Etat et celui local.
Ainsi on peut conclure que le juge ne porte pas de responsabilité civile pour les actes qui tiennent à ses obligations légales. Les fautes de jugement dans ce cas-ci sont corrigées par d’autres moyens que ceux civils par l’intermédiaire de la réparation des erreurs judiciaires par des voies ordinaires et extraordinaires d’attaque.
5.2 Selon quelle procédure ?
La procédure de la responsabilité pénale des juges pour l’accomplissement des infractions dans l’exercice de son emploi ne diffère pas de la procédure de la responsabilité pénale d’autres citoyens.
5.3 Devant quelle institution ou autorité ?
La jurisprudence dans la loi stipule dans l’article 27/1 alinéa 1 point b) Le Code du procédure pénale qui stipule à son tour que dans la compétence de la Cour d’Appel entrent les causes pénales pour les infractions commises par des juges des tribunaux de 1’instance et des tribunaux de grande instance.
L’article 27/2 al. 1 points d) et e) Le Code de la procédure pénale stipule que dans la compétence de la Cour Suprême de Justice sont les causes pénales commises par des juges et juges-assistants de la Cour Constitutionnelle et La Cour Suprême de Justice, les juges de la Cour d’Appel.
5.4 Quelles sont les sanctions ou les mesures de réparation applicables ?
Dans le cas où les juges ont commis des infractions étant dans la fonction il y aura des sanctions, établies par la norme de droit respective.
6. La responsabilité disciplinaire d’un juge peut-elle être engagée ?
6.1 Dans quels cas ?
La responsabilité disciplinaire d’un juge peut être engagée selon l’article 22 de la loi «Sur le statut du juge » pour les déviations disciplinaires suivantes :
a) la violation préméditée de la législation dans l’accomplissement de la justice ;
b) la violation de la discipline dans l’exercice de fonction ;
c) l’activité publique à caractère politique
d) la violation d’autres prévisions sur les incompatibilités et interdictions concernant les magistrats.
6.2 Selon quelle procédure ?
Selon la procédure disciplinaire, intentée selon l’article 10 de la loi «Sur le Collège disciplinaire et la responsabilité disciplinaire des juges ».
Selon l’article mentionné du droit d’intenter une procédure disciplinaire disposent :
1. Le Président de la Cour Suprême de Justice
2. Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
3. Chaque membre du Conseil Supérieur de la Magistrature du bureau ou bien à la proposition des présidents des instances judiciaires
4. Quant aux juges et aux juges assistants de la Cour Suprême de Justice et aux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et les membres du Collège disciplinaire est intenté par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
6.3 Devant quelle institution ou autorité ?
Les cas concernant la responsabilité disciplinaire des juges sont examinés par le Collège disciplinaire auprès le Conseil Supérieur de la Magistrature, mais concernant les juges et les juges assistants de la Cour Suprême de Justice et les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et les membres du Collège disciplinaire la solution est faite par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
6.4 Quelles sont les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées ?
Les sanctions disciplinaires selon l’article 23 de la loi «Sur le statut du juge » sont :
a) l’observation
b) la semonce
c) la semonce sévère
d) le licenciement
Selon la loi «Sur le Collège disciplinaire et la responsabilité disciplinaire des juges », à coté des motivations de la responsabilité disciplinaire sus-mentionnées il est indiqué encore une motivation – point e) alinea 1, article 9 «La violation systématique ou la violation grave du Code de l’éthique du juge ». Une telle norme contient la loi «sur le statut du juge » al .1, p. o), art.25.