Strasbourg, le 12 février 2001                                                     

[ccje/docs2001/CCJE (2001)6f]

                                                                                                                        CCJE (2001) 6        

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

 

Réponse au questionnaire

relatif à l’indépendance des juges,

à la désignation et la carrière des juges

et au financement des tribunaux

Réponse de la

FRANCE


L’indépendance des juges

1-- l’indépendance des juges est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 ( article 64)

2 et 3-- l’inamovibilité des magistrats du siège est la garantie essentielle de leur indépendance.

Elle est également reconnue par la Constitution ( art. 64 ).

En outre la loi prévoit l’intervention obligatoire du Conseil Supérieur de la Magistrature

( C.S.M. ) dans la procédure de nomination et de promotion des juges.

4-- les décisions des juges ne peuvent être révisées ou annulées en dehors des procédures de recours prévues par la loi.

5-- un juge peut être dessaisi d’une affaire en cas de récusation pour l’une des causes prévues par la loi ou s’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui relève de la compétence du C.S.M.

La désignation et la carrière des juges

1à5--   . le recrutement des juges est fait en principe par concours.

Le concours principal est réservé aux candidats âgés de moins de 27 ans, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation d’au moins 4 années après le baccalauréat.

Un deuxième concours est ouvert à des fonctionnaires , militaires ou autres agents publics justifiants d’une certaine ancienneté.

Un troisième concours est ouvert à des personnes ayant une certaine expérience professionnelle, ou titulaires de mandats électifs d’une collectivité territoriale ou ayant exercé des fonctions juridictionnelles à titre non professionnel.

           .  il existe aussi un recrutement exceptionnel sur titres ( par exemple pour les membres de l’enseignement supérieur ).

6-- les juges ne sont pas élus ( sauf les juges non professionnels des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes ).

7 à 10-- toutes les nominations aux emplois de la magistrature sont faites par décret du Président de la République.

ces décrets sont pris, soit sur l’avis conforme (qui lie donc l’autorité de nomination ), soit sur proposition ( pour les postes les plus élevés) du C.S.M..

Cet organisme, dont l’existence est prévue par la Constitution, est composé de 6 magistrats élus par leurs pairs, d’un conseiller d’Etat , de trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le Président du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale, ces trois personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire.

il est présidé par le Président de la République; le ministre de la justice en est le vice-président.

La même procédure est prévue pour l’avancement des juges.

cet avancement combine les critères de l’ancienneté et du choix:

  - l’avancement des magistrats des second et premier grades suppose une inscription sur un tableau d’avancement.

cette inscription suppose remplie une condition préalable d’ancienneté; en outre elle est faite par une commission d’avancement composée majoritairement de magistrats élus par leurs pairs.

  - les magistrats hors  hiérarchie sont nommés sans intervention de la commission d’avancement mais, soit sur avis conforme du C.S.M., soit sur sa proposition ( conseillers à la Cour de Cassation, premiers présidents des cours d’appel ).

13-- il peut être mis fin aux fonctions d’un juge soit lorsque il a atteint la limite d’âge ( en principe 65 ans ), soit s’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une sanction impliquant une cessation des fonctions ( par exemple une révocation ).

le C.S.M. est la juridiction disciplinaire des juges. il est alors présidé par le  Premier Président de la Cour de Cassation.

14– il n’y a pas en France de crise de recrutement des juges; les candidats à l’exercice de ces fonctions sont nombreux.

en revanche la jeunesse relative du corps pose des problèmes de déroulement de carrière.

le système de nomination des juges fait également l’objet de discussions, certains lui reprochant de ne pas garantir de manière absolue l’indépendance , d’autres dénonçant au contraire une tendance à l’auto-gestion des juges et au corporatisme.

Le financement des tribunaux.

1 à 7-- les tribunaux adressent chaque année à la cour d’appel dont ils relèvent leurs demandes budgétaires.

les cours d’appel transmettent les demandes au Ministère de la justice qui présente au gouvernement un projet de budget.

le gouvernement procède aux arbitrages nécessaires entre les différents ministères.

le budget de la justice ( comme celui des autres ministères ) est voté par le Parlement.

après le vote, une enveloppe budgétaire est attribuée par le ministère de la justice à chaque cour d’appel.

il appartient à celles-ci de répartir les crédits entre les tribunaux.

Les difficultés de fonctionnement pratique des tribunaux sont réelles.

malgré d’importants efforts accomplis au cours des dernières années pour augmenter la part de la justice dans le budget de l’Etat, on considère généralement que les moyens en personnel et équipement matériel ou informatique des tribunaux restent insuffisants