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[ccje/docs2002/CCJE(2002)7f] Français seulement
CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS
(CCJE)
QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONDUITE,
L’ETHIQUE ET LA RESPONSABILITE DES JUGES
Réponse
de la
délégation de la Belgique
Questionnaire relatif à la conduite, l’éthique et la responsabilité des juges
La loi du 7 mai 1999 qui modifiait le Code judiciaire pour ce qui concerne la procédure disciplinaire, est, en règle, entrée en vigueur, mais en l’absence d’un arrêté d’exécution instituant les organes prévus par la loi, celle-ci n’est pas d’application. Le législateur envisage son abrogation et un projet de loi lui est soumis à cet effet. Ce sont donc les dispositions du Code judiciaire de 1967 qui sont reprises ci-dessous.
1. Le siège de la déontologie se retrouve à l’article 404 du Code judiciaire qui prévoit des sanctions disciplinaires pour le juge qui manque au devoirs de sa charge ou qui par sa conduite porte atteinte à la dignité de son caractère.
Les autres dispositions légales concernent, l’obligation de juger (déni de justice), l’obligation constitutionnelle de motiver sa décision, l’obligation de juger dans un délai déterminé (un mois – procédure en dessaisissement après 6 mois), le respect du secret professionnel ( dont le secret du délibéré), les incompatibilités ( interdiction du cumul de fonctions, parentés – alliance), les causes de récusation ( intérêts personnels, inimitié capitale..) , les absences et congés.
2. Il n’existe pas de code de déontologie des juges.
3. Outre les interdictions de cumul de fonction de juge par exemple avec celle de magistrat du ministère public. Le Code judiciaire prévoit l’incompatibilité entre la fonction de juge avec l’exercice d’un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge rémunérée d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d’huissier de justice, avec la profession d’avocat, avec l’état militaire et avec l’état ecclésiastique.
4. Les cas d’impartialité ou d’apparence d’impartialité sont essentiellement visés par la loi dans les articles du Code judiciaire ayant trait aux incompatibilités et aux récusations. C’est par le biais d’assimilations à ces hypothèses légales que la jurisprudence se développe (exemple la cas du ménage de fait ou de l’enfant adoptif par référence aux conjoints et alliés).
5. La responsabilité pénale et civile d’un juge peut être engagée pour des faits commis dans l’exercice de ses fonction ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
5.1 – au pénal : le Code d’instruction criminelle ( art. 479 et suivants) prévoit la poursuite pénale tant pour les crimes que les délits commis dans ou hors de l’exercice des fonction
- au civil : la prise à partie ( art. 1140 du Code judiciaire) est une procédure exceptionnelle qui permet d’engager la responsabilité personnelle du juge. Il doit y avoir intention dolosive ou fraude de la part du juge.
5.2 – au pénal : une procédure spécifique (privilège de juridiction). L’action est aux mains du procureur général près la cour d’appel (perte d’un degré de juridiction). La constitution de partie civile n’est pas possible.
- au civil : procédure particulière devant la Cour de cassation
5.3 – au pénal : c’est le procureur général près une cour d’appel qui détient l’exercice de l’action publique. Si les poursuites sont engagées c’est devant la Cour d’appel ou selon le cas devant la Cour de cassation que la procédure est poursuivie.
- au civil : procédure particulière devant la Cour de cassation
5.4 – au pénal : les sanction sont celles prévues par le Code pénal
- au civil : réparation par le juge du préjudice subi et s’il y a eu jugement , il est annulé et l’affaire ainsi jugée de manière dolosive ou frauduleuse est renvoyée devant un autre tribunal.
Il convient de relever que l’Etat peut être également tenu pour responsable des fautes commise par un juge.
6. La responsabilité disciplinaire du juge peut être engagée.
6.1. En cas de manquement aux normes déontologiques édictées par la loi ou tirée de la jurisprudence ( confiance dans l’institution judiciaire).
6.2. La procédure est fixée par les article 405 et suivant du Code judiciaire.
6.3. Le juge répond de ses manquements déontologiques, éventuellement sur réquisitions du ministère public, devant son Président pour la peine de l’avertissement, et pour les peines de censure simple, censure avec réprimande devant le Premier président de la cour d’appel ou devant l’assemblée générale disciplinaire soit de la cour d’appel ou du travail , soit de la Cour de cassation. La suspension relève des assemblées générales disciplinaires. La destitution du juge relève de la compétence de l’assemblée générale de la Cour de cassation.
6.4. les sanctions disciplinaires sont :
- l’avertissement
- la censure simple
- la censure avec réprimande (avec privation du traitement pendant 1 mois)
- la suspension de 15 jours à 1 an ( avec privation du traitement pendant sa durée)
- la destitution.