Strasbourg, le 14 février 2002                                                                             CCJE (2002) 13

[ccje/docs2002/CCJE(2002)13f]                                                                                                     Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONDUITE,

L’ETHIQUE ET LA RESPONSABILITE DES JUGES

Réponse

de la

délégation du Luxembourg


Questionnaire relatif à la conduite, l’éthique et la responsabilité des juges

1)      La loi ne définit pas les devoirs auxquels sont astreints les juges.

2)      Il n’existe pas de code de déontologie des juges au Grand-Duché de Luxembourg.

Il y a quelques années, l’élaboration d’un tel code avait été envisagée. Une commission, composée uniquement de magistrats, chargée d’examiner l’opportunité d’une telle élaboration, a, cependant, considéré qu’il était préférable de s’en tenir à des règles générales non écrites.

3)      Conformément à l’article 93 de la Constitution, aucun juge ne peut accepter  du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Les articles 99 et ss de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire déterminent les incompatibilités entre les fonctions de juge et d’autres fonctions ou professions. (Il est renvoyé à la page 169 du document CCJE-GT (2001) 5 du 19.4.2001 – recueil de législation pertinente)

4)      L’article 521 du nouveau code de procédure civile prévoit les causes de récusation d’un juge (cf. annexe).

Conformément à l’article 542 du code d’instruction criminelle, en matière pénale, la Cour de cassation peut, sur le réquisitoire du procureur général ou sur la réquisition des parties intéressées, dessaisir un juge pour cause de suspicion légitime.

La jurisprudence applique les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme relativement à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne l’impartialité, respectivement l’apparence d’impartialité des juges.

5 a) Responsabilité pénale.

5.1.) En cas de « forfaiture », la responsabilité pénale du juge peut être engagée. En effet, l’article 4 du code civil dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5.2.) et 5.3.) Les articles 639 ss du nouveau code de procédure civile prévoient la procédure de la prise à partie (cf. annexe). Néanmoins, il n’est pas exclu que le juge pourra également être poursuivi suivant la procédure ordinaire devant les juridictions de droit commun.

5.4.) L’article 258 du code pénal dispose que le juge, convaincu de déni de justice, sera puni d’une amende de 20.000 francs à 200.000 francs (500 à 5000 euros) et pourra être condamné à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

5 b) Responsabilité civile.

Aucun texte de loi ne prévoit que la responsabilité civile personnelle du juge puisse être engagée.

La responsabilité civile de l’Etat pourrait, cependant, être engagée, conformément à la loi du 1er septembre 1988 (cf. annexe), suivant la procédure civile ordinaire devant les juridiction civiles de droit commun.

6)    Responsabilité disciplinaire.

6.1.) L’article 155 de la loi sur l’organisation judiciaire définit, d’une façon très large, la faute disciplinaire (cf. Document CCJE-GT (2001) 5, précité, p. 175).

6.2.) et 6.3.) La procédure et l’autorité compétente sont prévues aux articles 157 et ss de la même loi (cf. ibidem).

6.4. Les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 156 de la même loi (cf. ibidem).