Strasbourg, le 11 mars 2002                                                                                CCJE (2002) 26

[ccje/docs2002/CCJE(2002)26f]                                                                                                     Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONDUITE,

L’ETHIQUE ET LA RESPONSABILITE DES JUGES

Réponse

de la

délégation d’Andorre


Questionnaire relatif à la conduite, l’éthique et la responsabilité des juges

1)      Quels sont les devoirs définis par la  loi auxquels sont astreints les juges ?

Dans les Chapitres III et IV  de la Loi Qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993 sont prévues le régime d’incompatibilités et d’interdictions ainsi que celui de la récusation et de l’abstention des juges.

A part des incompatibilités et de la neutralité exigées à tout magistrat, l’article 71 prévoit le devoir de réserve et l’article 72 celui du secret professionnel.

2)      Existe-t-il un code de déontologie des juges ?

Non.

3)      Quelles sont les incompatibilités entre les fonctions de juge et d’autres fonctions ou professions ?

L’article 91-1 de la Constitution andorrane prévoit ces incompatibilités :

“La fonction est incompatible avec toute autre charge publique et avec l’exercice d’activités commerciales, industrielles ou professionnelles”.

L’article 69 de la loi Qualifiée de la Justice :

“La charge---- est incompatible  avec toute autre charge publique, par choix ou par nomination, avec toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, avec l’exercice du métier d’avocat ou toute autre forme d’assistance juridique, et en général avec les charges et les fonctions de tous ordres dans des sociétés ou des entreprises commerciales, qu’elles soient publiques ou privées.”

4)      Selon la loi et la jurisprudence, quels sont les cas dans lesquels l’impartialité ou l’apparence d’impartialité des juges peuvent être suspectés ?

5)      La responsabilité pénale ou civile d’un juge peut-elle être engagée pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions?

Tout le chapitre V du Titre V de la Loi Qualifiée de la Justice s’intéresse à cette question, à savoir l’article 76 : “Les batlles et les magistrats seront responsables civilement des dommages et préjudices causés par dol dans l’exercice de leurs fonctions.”

L’article 77 prévoit quant à “la responsabilité pénale des Batlles et des Magistrats pour des délits ou contraventions commis dans l’exercice de leurs fonctions, sera recherchée conformément aux dispositions du présent chapitre, et au vu de leur immunité judiciaire, ils ne pourront être arrêtés qu’en cas de flagrant délit.

C’est l’article 78 qui prévoit la procédure devant l’un Magistrat du Tribunal de Corts qui sera l’instructeur du dossier, la compétence de le juger relève en première instance de la chambre correctionnelle du Tribunal Supérieur de Justice et en appel devant le plein du Tribunal Supérieur en excluant les magistrats de la chambre correctionnelle.

Suite à l’inculpation d’un juge, on procèdera automatiquement à la suspension provisoire de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, sur accord du Consell Superior de la Justícia.

6)      La responsabilité disciplinaire d’un juge peut-elle être engagée ?

Dans ce domaine aussi, la Constitution andorrane établie dans son article 89 que la compétence pour exercer la fonction disciplinaire sur les juges incombe au Consell Superior de la Justícia qui les nomment.

Dans son article 91.2 Il nous est précisé que pendant leur mandat, aucun juge ne peut être blâmé, déplacé, suspendu ou démis de ses fonctions si ce n’est en application d’une sanction pénale ou disciplinaire dans les conditions prévues dans la loi Qualifiée.

Le Chapitre VI du Titre V détaille tous les éléments qui définissent le régime disciplinaire de nos autorités judiciaires.

L’instruction d’un dossier disciplinaire sera entamée sur l’initiative du Consell Superior, à la demande d’une personne lésée, d’un citoyen qui aurait eu connaissance des faits, du ministère public ou du président du tribunal auquel il correspond.

Le Consell Superior désignera un de ses membres pour instruire le dossier, lequel communiquera le moment voulu les preuves recueillies au Ministère public et à l’intéressé, lesquels disposeront d’un délai de 8 jours pour proposer leurs preuves. L’instructeur se prononcera sur la pertinence des preuves proposées et décidera de leur production. Après quoi il rendra une décision définitive devant le Consell Superior.

Les fautes sont qualifiées de graves ou très graves, les premières prescrivent au bout de 6 mois et les deuxièmes au bout d’un an. Les articles 83 et 84 offrent une liste de ces deux types de fautes.

L’article 85 lui s’occupent de définir les sanctions encourues. Il n’existe aucun recours face à la décision finale du Consell Superior.