Strasbourg, le 29 juin 2017                                          

CEPEJ(2017)3rev

Commission européenne pour l’efficacité de la justice

(CEPEJ)

 

NOTE EXPLICATIVE A LA GRILLE POUR

L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES JUDICIAIRES

Cycle 2016-2018


NOTE EXPLICATIVE

I.                    Introduction

Historique

Lors de leur 3ème Sommet, réunis à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe ont "[décidé] de développer les fonctions d'évaluation et d'assistance de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ)".

La CEPEJ a décidé, lors de sa 28ème réunion plénière, de lancer le septième cycle d'évaluation 2016-2018, portant sur les données de l'année 2016.

La CEPEJ souhaite utiliser la méthodologie développée dans le cadre des cycles d'évaluation pour obtenir, en s'appuyant sur le réseau de correspondants nationaux, une évaluation globale des systèmes judiciaires des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi que des deux Etats observateurs souhaitant participer à l’exercice d’évaluation, Israël (pour la deuxième fois) et le Maroc (pour la première fois). Ceci permettra aux décideurs publics et aux praticiens du droit d’agir en tenant compte de ces informations uniques.

La présente Grille a été adaptée par le Groupe de travail sur l'évaluation (CEPEJ-GT-EVAL) à la lumière des cycles d'évaluation précédents et en tenant compte des commentaires des membres, observateurs, experts et correspondants nationaux de la CEPEJ. L'exercice d'adaptation a toutefois été limité au renforcement de l’ensemble des données régulièrement collectées pour faciliter les comparaisons et mesurer les évolutions tendancielles.

La CEPEJ a adopté cette nouvelle version de la Grille lors de sa 28ème réunion plénière (6-7 décembre 2016).

Recommandations générales

Le but de cet exercice est de comparer le fonctionnement des systèmes judiciaires dans ses divers aspects, de comprendre les tendances de l'organisation judiciaire et de proposer des réformes pour améliorer l’efficacité de la justice. La Grille d'évaluation et l'exploitation des résultats obtenus par ce biais ont pour ambition de devenir un véritable outil de politique publique de la justice, au service des citoyens européens. L’ensemble des données collectées par la CEPEJ sera intégrée dans la base de donnée interactive CEPEJ-STAT (accessible à partir du site web de la CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_FR.asp? )

En raison de la diversité des systèmes judiciaires des Etats concernés, chaque Etat ne sera pas forcément en mesure de répondre à l’ensemble des questions. La Grille a donc également pour ambition de stimuler la collecte de données par les Etats dans les domaines où ces données ne sont pas encore disponibles.

Les Lignes directrices de la CEPEJ sur les statistiques judiciaires – GOJUST (CEPEJ(2008)11) peuvent aider les correspondants nationaux pour répondre au questionnaire et permettre la collecte de statistiques judiciaires homogènes dans tous les Etats membres.

Il convient de noter que la Grille n’a pas pour objet de contenir une liste exhaustive d’indicateurs ni de donner lieu à une étude universitaire ou scientifique. Elle contient des indicateurs qui permettent aux Etats d’évaluer, de manière adéquate, la situation relative aux systèmes judiciaires et de mieux comprendre le fonctionnement de leur propre système. En parallèle, les données recueillies pourront contribuer aux travaux en cours concernant l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la justice.

 

Afin de faciliter le processus de collecte des données et leur traitement, la Grille a été présentée sous forme électronique accessible aux correspondants nationaux chargés de coordonner la collecte dans les Etats membres dans un nouvel outil de collecte des données, CEPEJ-COLLECT.

II.                    Commentaires relatifs aux questions contenues dans la Grille

La présente note a pour but de fournir une assistance aux correspondants nationaux chargés de répondre aux questions contenues dans la Grille d’évaluation.

a.                                                 Considérations générales (ordre alphabétique)

Affaires civiles: aux fins de cette Grille, et sauf indication contraire dans une question spécifique (voir par exemple les questions 91 et 149), les "affaires civiles" sont entendues en général comme les affaires non-pénales incluant notamment les affaires familiales et commerciales ainsi que les affaires relatives aux licenciements et les affaires administratives.

Année de référence: l’année de référence pour cette Grille est l'année 2016.

Cohérences verticale et horizontale : dans un tableau comportant différentes sous catégories et un total, celui-ci doit correspondre (voir par exemple les questions 6 ou 46), à la somme des différentes sous catégories.

Sous-catégories : 

Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.

- si une catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA.

- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total peut être une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des données chiffrées des différentes sous catégories) ;

- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui peut correspondre à la somme des données chiffrées.

La cohérence horizontale pour les questions 91 à 102 obéit à des règles particulières (voir la note explicative pour ces questions).

Exemples de cohérence verticale utilisant différents types de situations pour la question 6:

Question 6: Budget public annuel (approuvé et exécuté) alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux, en € (sans le budget du ministère public et sans le budget de l’aide judiciaire). Si vous ne pouvez pas distinguer le budget alloué aux tribunaux du budget alloué au ministère public et/ ou du budget alloué à l'aide judiciaire, merci de vous référer à la question 7. Si vous êtes en mesure de répondre à la question 6, veuillez répondre NAP à la question 7.

Exemple n°1 - une réponse dans les sous-catégories est NA:

Budget approuvé (en €)

Budget exécuté (en €)

TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

NA

NA

1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts)

1000

1000

2. Budget public annuel alloué à l’informatisation (équipements, investissements, maintenance)

NA

NA

3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.), sans l’aide judiciaire. NB: ne concerne pas les taxes et frais à payer par les parties.

1000

1000

4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement)

2000

2000

5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux)

5000

5000

6. Budget public annuel alloué à la formation

2000

2000

7. Autres (veuillez préciser)

1000

1000

Exemple n°2 - plusieurs réponses dans les sous-catégories sont NA:

Budget approuvé (en €)

Budget exécuté (en €)

TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

10000

10000

1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts)

1000

1000

2. Budget public annuel alloué à l’informatisation (équipements, investissements, maintenance)

NA

NA

3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.), sans l’aide judiciaire. NB: ne concerne pas les taxes et frais à payer par les parties.

NA

NA

4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement)

2000

2000

5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux)

NA

NA

6. Budget public annuel alloué à la formation

1000

1000

7. Autres (veuillez préciser)

1000

1000

Exemple n°3 - une réponse dans les sous-catégories est NAP:

Budget approuvé (en €)

Budget exécuté (en €)

TOTAL - Budget public annuel alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

8000

8000

1. Budget public annuel alloué aux salaires (bruts)

1000

1000

2. Budget public annuel alloué à l’informatisation (équipements, investissements, maintenance)

1000

1000

3. Budget public annuel alloué aux frais de justice (frais d'expertise, d'interprètes, etc.), sans l’aide judiciaire. NB: ne concerne pas les taxes et frais à payer par les parties.

1000

1000

4. Budget public annuel alloué aux bâtiments des tribunaux (maintenance, budget de fonctionnement)

2000

2000

5. Budget public annuel alloué à l’investissement en nouveaux bâtiments (tribunaux)

NAP

NAP

6. Budget public annuel alloué à la formation

2000

2000

7. Autres (veuillez préciser)

1000

1000

Commentaires: dans la partie "commentaires" est prévue la possibilité de préciser après chaque question les réponses et de fournir des informations détaillées liées aux spécificités du système judiciaire national pour le cycle en cours.  Les commentaires spécifiques sous chaque question se différencient des commentaires généraux qui s’appliquent à l’ensemble des cycles d’évaluation.

Les commentaires seront très utiles pour l’analyse des réponses et le traitement des données. Il n'est pas nécessaire de remplir systématiquement cette rubrique. Ces commentaires devraient être le plus précis et concis possible.

Copier-coller: Au cas où une réponse à une question spécifique et/ou un commentaire reste inchangé d’un exercice d’évaluation à l’autre, la réponse peut consister en un "copier/coller" de la réponse précédente.

Euros: Tous les montants doivent être indiqués en Euros. Ceci est essentiel afin d’éviter des problèmes d’interprétation ou de comparabilité. Pour les pays non-membres de la zone Euro, le taux de change au 1er janvier de l’année + 1 devra être indiqué à la question 5.

Données brutes et équivalent temps plein relatifs aux postes: les postes en données brutes concernent le nombre de personnes qui travaillent, indépendamment de leurs heures de travail. Par contre l’équivalent temps plein vise à quantifier les postes en fonction du temps de présence effectif (en prenant comme référence le temps plein). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes qui travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

NA et NAP: lorsqu’il s’agit de répondre à une question, il est possible qu'on ne puisse pas toujours indiquer un nombre ou choisir entre différents types de réponses (exemple : Oui ou Non). Vous pouvez également utiliser NA ou NAP.

NA (not available) signifie que ce concept/cette catégorie existe dans votre système mais que la réponse n’est pas connue (par exemple les affaires administratives existent dans votre système mais vous ne pouvez pas quantifier le nombre de ces affaires administratives).  

NAP (not applicable) signifie que la question n’est pas pertinente au regard de votre système judiciaire (par exemple parce que la catégorie de personnel judiciaire ou le type d’affaire mentionné dans la question n’existe pas dans votre système).

Veuillez respecter ces règles, les réponses NA et NAP sont très différentes l’une de l’autre et les erreurs sont inévitablement sources de mauvaises interprétations.

Nombres: L’indication d’une donnée numérique doit respecter certaines règles strictes.  Par exemple la donnée (mille) doit être indiquée 1000 sans espace (1 000), sans point (1.000), sans virgule (1,000) ni apostrophe (1'000). Pour certaines données numériques où une décimale est autorisée, il conviendra d’utiliser un point au lieu d’une virgule (par exemple 0.5 et non 0,5). Veuillez systématiquement vérifier les données introduites (notamment le nombre de zéro!).

Règles et exceptions: Veuillez indiquer, si possible, des réponses tenant compte de la situation générale et non pas en fonction des exceptions. Vous avez la possibilité d’indiquer les exceptions aux règles dans les commentaires.

Service d’assistance: Pour toute question concernant le questionnaire et la manière d’y répondre, veuillez contacter, par e-mail, Christel SCHURRER ([email protected]) ou Lidija NAUMOVSKA ([email protected]).

Sources: veuillez indiquer, si possible, les sources des données. Il s’agit d’indiquer la provenance de l'information ayant permis de répondre à la question (par exemple, l’Institut National de la Statistique ou le Ministère de la Justice). La mention de l’origine des données est importante pour en vérifier la fiabilité.

Variations par rapport aux précédents cycles d’évaluation: Veillez à comparer les données indiquées pour l’année de référence avec celles fournies aux précédents exercices d’évaluation et à expliquer des variations trop importantes d’un cycle à l’autre. Pour les données chiffrées, le système de collecte vous alerter  a en cas de variations trop importantes.

Exemple donnée quantitative:

Question 42 : Nombre de tribunaux de droit commun de 1ère instance (entités juridiques)

Tribunaux de droit commun de 1ère instance (2004) [q33]

Tribunaux de droit commun de 1ère instance (2006)

Tribunaux de droit commun de 1ère instance (2008)

Tribunaux de droit commun de 1ère instance (2010)

Diff 2004-2006 (%)

Diff 2006-2008 (%)

Diff 2008-2010 (%)

1138

1130

1130

484

-1

0

-57

Le différentiel 2008-2010 peut s’expliquer par une réforme structurelle ou par un changement d’interprétation de la question par le correspondant national. 

Exemple n° 1 commentaire possible : « Il y a eu une réduction des tribunaux au 1er janvier 2009 conformément au plan de réorganisation adopté par le Parlement le 21 juin 2008 ». è Les données de 2010 et le commentaire sont fiables et peuvent être validées.

Exemple 2 commentaire possible : « La donnée correspondante à l’année 2008 inclut, contrairement à celle pour l’année 2010, tous les tribunaux de 1ère instance (et non seulement les tribunaux de droit commun de 1ère instance) ». è La donnée de 2008 n’est plus comparable aux données précédentes (2004, 2006, 2008)  et devrait être corrigée.

Vérification: veuillez-vous assurer de la cohérence des données introduites. Vérifiez en particulier les données introduites (par exemple le nombre de zéros !) et comparez vos réponses aux précédents cycles d’évaluation afin d’assurer la fiabilité et la comparabilité de vos réponses (cf. « Variations par rapport aux précédents cycles d’évaluation »).

b.                                                Commentaires question par question

1. Données démographiques et économiques

Ces données seront nécessaires au calcul de plusieurs ratios permettant une analyse comparative.

Question 1

Le nombre d’habitants doit correspondre, au 1er janvier de l’année de référence + 1.

Question 2

Le montant total annuel des dépenses publiques comprend l'ensemble des dépenses effectuées par l'Etat (fédéral) ou des organes publics (fédéraux), y compris les déficits publics.

En ce qui concerne les Etats fédéraux, veuillez indiquer séparément le total des dépenses publiques effectuées au niveau territorial ou fédéral.

Question 3

Veuillez indiquer le Produit intérieur brut (PIB) en prix courant par habitant. Le PIB en prix courant est le PIB au prix de la période considérée ; il est aussi appelé PIB nominal.

Le Produit intérieur brut (PIB) est un indicateur de l’activité économique le plus utilisé et est le plus souvent mesuré sur une base annuelle et trimestrielle pour déterminer la croissance économique d’un pays d’une période à une autre. Le PIB est aussi une mesure de la consommation totale, de l’investissement, des dépenses du gouvernement et de la valeur des exportations moins les importations. Ce PIB doit être exprimé en prix courant sur une base annuelle.

Question 4

 

Veuillez indiquer le salaire moyen annuel brut, et non net, dans votre pays, c’est-à-dire avant prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt. Cette donnée doit être indiquée en euros.

Question 5

Le taux de change au 1er janvier de l’année de référence +1 doit être fourni pour cette question. Le taux de change doit être exprimé en nombre d’unité de monnaie nationale nécessaire pour obtenir un euro pour tous les pays en dehors de la zone euro.

Note: L’Angleterre et Pays de Galles (RU), l’Irlande du Nord (RU) et l’Ecosse (RU) doivent indiquer le même taux de change.

Question 6

Le budget public annuel alloué, approuvé et exécuté, pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux a été défini par la CEPEJ (voir catégories ci-dessous) et peut donc différer de la définition des Etats membres. Pour une raison de comparabilité, veuillez respecter la définition de la CEPEJ.

Ce budget inclut :

Catégories 1 à 7 :

1.     Les salaires (bruts) sont ceux de l’ensemble du personnel judiciaire et non judiciaire travaillant dans les tribunaux, à l’exception, le cas échéant, du ministère public (et du personnel travaillant pour le ministère public). Ce montant doit inclure l'ensemble des coûts à la charge de l'employeur liés aux salaires: si, en plus du salaire brut proprement dit, l'employeur paye aussi des assurances et/ou des pensions, ces contributions doivent être incluses.

2.     L'informatisation inclut l’ensemble des dépenses pour l’installation, l’utilisation et la maintenance du système informatique (y compris les frais du personnel technique).

3.     Les frais de justice engagés par l’Etat (ou par le système judiciaire) renvoient aux montants que les tribunaux doivent payer dans le cadre de procédures judiciaires, tels que les frais d’expertise ou les interprètes des tribunaux . Il ne faut pas indiquer ici les frais éventuellement payés par les justiciables aux tribunaux (frais et taxes judiciaires, voir les questions 8, 8.1, 8.2 et 9) ou payés dans le cadre de l’aide judiciaire (voir la question 12).

4.     Le budget des bâtiments inclut tous les coûts liés à la maintenance et au fonctionnement des bâtiments des tribunaux (frais de location, d’électricité, de sécurité, de nettoyage, d’entretien etc.). Ceci ne concerne pas l'investissement dans des bâtiments neufs.

5.     L'investissement en nouveaux bâtiments dédiés aux tribunaux inclut tous les coûts liés à l’investissement dans de nouveaux bâtiments pour les tribunaux.

6.     Le budget public annuel alloué à la formation comprend la formation prise en charge directement par les tribunaux. Il ne comprend pas le budget spécifique des institutions publiques chargées de la formation des juges et des procureurs (voir Q 131).

7.     La rubrique"autres" comprend toutes les dépenses des tribunaux ne pouvant pas être intégrées dans les catégories ci-dessus.

Ce budget n’inclut pas:

-          le budget du Ministère public (voir la question 13);

-          le budget consacré à l’aide judiciaire (voir la question 12).

-          le budget du système pénitentiaire et des services de probation;

-          le budget de fonctionnement du ministère de la Justice (et/ou des institutions compétentes pour l'administration de la justice);

-          le budget de fonctionnement des autres institutions rattachées au Ministère de la Justice (autres que les tribunaux);

-          le budget de la protection judiciaire de la jeunesse (travailleurs sociaux, etc.…)

-          le budget des cours constitutionnelles;

-          le budget du Conseil supérieur de la justice (ou organes équivalents);

-          le revenu annuel provenant des frais et taxes judiciaires perçus par l’Etat (voir les questions 8-9);

Le budget approuvé correspond aubudget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le cas échéant, le budget annuel pour le fonctionnement de l’ensemble des tribunaux doit inclure le budget national et celui/ceux des collectivités régionales ou fédérales.

S'il n'est pas possible de distinguer le budget du ministère public et/ou le budget accordé à l’aide judiciaire du budget de l’ensemble des tribunaux, veuillez indiquer NA et répondre à la question 7.

Question 7

Si vous avez répondu à la question 6, mentionner NAP pour cette question.

Si vous répondez à cette question, veuillez noter que le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente). Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Question 8

 

Cette question est pertinente sachant qu’une part du budget des tribunaux peut être financée par les revenus résultant du paiement de ces taxes ou frais par les parties.

Ces taxes ou ces frais ne concernent pas les honoraires des avocats.

Pour les besoins de cette question, les tribunaux de droit commun s’entendent comme ceux compétents pour les affaires civiles et pénales.

 

Question 8.1

Concernant la méthode de calcul des taxes ou frais pour intenter une action en justice (question 8.1), il peut s’agir dans certains pays d’une somme forfaitaire alors qu’il s’agit, dans d’autres pays, d’un pourcentage du montant de l’action en litige ou d’un montant résultant du type d’action engagée.

Questions 12 et 12.1

Les montants doivent concerner exclusivement les sommes versées aux bénéficiaires ou à leurs avocats (à l’exclusion des coûts administratifs engendrés par les procédures).

 

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

 

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Question 13

Le Ministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de "l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale".

Si le budget est commun pour les juges et les procureurs, veuillez si possible indiquer la proportion de ce budget destiné aux procureurs. Si une partie du budget du Ministère public appartient au budget de la police, ou à tout autre budget, merci de l’indiquer.

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

 

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Questions 14 et 15

L'intérêt de ces questions est de connaître les instances impliquées dans les différentes phases du processus relatif au budget global attribué aux tribunaux. Cette question ne concerne pas la gestion des budgets au niveau des tribunaux individuels, qui est traitée à la question 61. Il est possible de donner plusieurs réponses parce que, dans certains pays, la gestion et l'allocation des budgets des tribunaux sont, par exemple, une responsabilité partagée entre le ministère de la Justice et un conseil supérieur de la justice. Le cas échéant, veuillez donner une brève description de la manière dont les responsabilités sont organisées pour allouer le budget des tribunaux.

Questions 15.1, 15.2 et 15.3

Ces questions prennent en compte le budget de l’ensemble du système de justice (contrairement à la question 6 qui concerne seulement les tribunaux).

Le budget approuvé correspond au budget qui a été formellement approuvé par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

 

Le budget exécuté correspond aux dépenses effectives constatées au cours de l'année de référence.

Le budget public annuel alloué pour l'ensemble du système de justice devrait inclure notamment:

Le budget des systèmes judiciaires (au sens de la définition de la CEPEJ) c’est-à-dire :

Et d’autres éléments :

Note: pour ces questions les réponses "Non" et "NAP" sont équivalentes.

Concernant les Conseils Supérieurs de la Justice, cette appellation est déjà utilisée par le Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) dans son Avis n°10 et par le Réseau européen des Conseils de la justice (RECJ). Ce terme unique permet de refléter la diversité des systèmes européens et évoque le conseil supérieur de la magistrature ou un autre organe indépendant équivalent.

2. Accès à la justice et à l’ensemble des tribunaux

Dans la mesure où la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) garantit l’aide judiciaire en matière pénale le questionnaire distingue l’aide judiciaire en matière pénale de l’aide judiciaire dans les matières autres que pénales.

Selon l’article 6 de la CEDH (procès équitable), tout individu mis en cause qui n’a pas les moyens financiers suffisants a le droit d’être assisté gratuitement (ou financé par le budget public) par un avocat en matière pénale.

Aux fins du présent questionnaire, l’aide judiciaire est définie comme l’assistance apportée par l'Etat aux personnes qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Pour plus d’informations sur les caractéristiques de l’aide judiciaire, veuillez-vous référer à la Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.

Question 17 

Certains Etats considèrent en effet comme de l’aide judiciaire le fait de prendre en charge ou d’exempter les justiciables des frais de justice (qui peuvent consister dans certains pays en une somme forfaitaire alors qu’il s’agit, dans d’autres pays, d’un pourcentage du montant de l’action en litige ou d’un montant résultant du type d’action engagée).

Question 20

Cette question qui concerne le nombre d’affaire est à mettre en relation avec les questions 12 et 12.1 qui concernent les budgets consacrés à l’aide judiciaire. Il convient ici de comptabiliser le nombre d’affaires ayant bénéficié de l’aide judiciaire et non le nombre de décisions d’octroi de l’aide judiciaire. Ces deux chiffres peuvent être différents dans le cas où une même décision a pour objet plusieurs affaires.

Question 21

La possibilité pour les personnes mises en cause de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat préconisé par l’article 6 de la CEDH (procès équitable) s’étend-elle aux victimes ?

Question 22

Dans le cadre de l'aide judiciaire, selon les systèmes, des avocats peuvent être commis d'office, proposés sur une liste ou librement choisis par les parties.

Question 23

Il est possible que l'aide judiciaire soit limitée aux personnes ayant un niveau de vie jugé modeste. En fonction du montant des revenus et/ou du patrimoine des parties, le seuil en dessous duquel l'aide judiciaire est accordée peut être partiel ou total.

Question 26

L'assurance privée peut couvrir, par exemple, la prise en charge des taxes ou frais de procédure, des honoraires d’avocats ou autres frais relatifs au règlement du litige.

Question 27  

Les frais de justice incluent tous les frais de procédure judiciaire, ainsi que les autres services relatifs à l’affaire, payés par les parties au cours de la procédure (taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.). 

Question 29

Cette question s’applique à tous les types d’affaires.

L’obligation d’informer le justiciable sur les délais prévisibles de l’affaire dans laquelle il est partie est un concept qu’il convient de développer pour améliorer l’efficacité de la justice. Il peut s’agir d’une simple information transmise aux parties de projets pilotes ou aux parties d’une procédure liant le tribunal et les parties concernées. Cette information peut consister en une mise au point d’un délai défini en commun, et sur lequel les uns et les autres s’engageraient, à travers diverses modalités. Le cas échéant, veuillez donner des précisions sur les situations particulières concernées et les procédures spécifiques en vigueur.

Question 30

Il s’agit de préciser si l'Etat a mis en place des structures connues du grand public et accessibles facilement et gratuitement par des personnes qui ont été victimes d’infractions. Il peut s’agir de la mise en place de permanences de professionnels, de la mise à disposition de documents, de la mise en place d’une ligne téléphonique ou de sites internet dédiés à l’information et/ou l’aide aux victimes d’infractions.

Question 31

La question vise à savoir de quelle manière l’Etat protège les groupes de personnes particulièrement vulnérables dans le cadre des procédures judiciaires.

Elle ne concerne ni la phase d’investigation par la police, ni les mécanismes d'indemnisation pour les victimes d’infractions, qui concernent les questions 32 à 34.

Pour une définition des différentes catégories d’infractions (violence sexuelle/viol, terrorisme, violence domestique et autres), il convient de se reporter au droit national de chaque Etat.

Les minorités ethniques doivent être appréhendées conformément à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales (STCE N° 157). Ne sont pas concernés ici les étrangers impliqués dans une procédure judiciaire. Des modalités particulières pour ces groupes peuvent par exemple consister en une assistance linguistique pendant une procédure judiciaire ou des mesures spécifiques pour protéger le droit à un procès équitable et éviter toute discrimination.

Le dispositif d’information spécifique peut consister, par exemple :

·         en un dispositif d’information public, gratuit et personnalisé, géré par la police ou la justice, et permettant aux victimes d’infractions d’obtenir une information sur le suivi des plaintes qu’elles ont déposées ;

·         en une obligation d’informer préalablement la victime de violence sexuelle/viol de la libération de son agresseur ;

·         en une obligation pour le juge d’informer les victimes de tous leurs droits.

Les modalités d’audition particulières peuvent consister, par exemple :

·         en la possibilité pour un mineur d’enregistrer sa première déclaration pour ne pas avoir à la répéter lors des phases ultérieures de la procédure ;

·         en une audioconférence ou une vidéoconférence, en temps réel, de l’audience d’une personne vulnérable pour qu’il/elle n’ait pas à comparaître devant l’accusé ;

·         en une audience à huis-clos, à l’exclusion du public, d’une victime de violence sexuelle/viol ;

·         en l’obligation (ou un droit de faire une requête) de présenter les déclarations d’une personne vulnérable (par exemple un mineur) en présence d’un conseiller de probation ;

·         en l’obligation de ne pas recevoir le témoignage de mineurs de moins de 16 ans sous serment.

Les autres modalités particulières peuvent consister, par exemple :

·         en la possibilité de mettre en place une procédure à huis-clos, à l’exclusion du public ;

·         en une assistance linguistique au cours de la procédure judiciaire pour les minorités ethniques ou les personnes handicapées ;

·         en l’obligation d’entendre l’avis d’une association protectrice des intérêts du mineur accusé d’un crime ;

·         dans le droit pour une femme victime de violence conjugale de se voir attribuer le domicile commun ;

·         dans l’assurance d’une protection physique durant la procédure judiciaire ;

·         dans le droit pour une association se consacrant à la protection et la défense des intérêts d’un groupe de personnes vulnérables d’exercer les droits civils accordés au demandeur ;

·         dans l’interdiction de publier des informations personnelles et des photographies d’accusés mineurs et de témoins.

Question 31.1

Le but de cette question est de savoir si le mineur a la capacité d’être partie à une procédure en son nom et directement (sans que l’action soit menée par son représentant légal) et si oui de quelle manière.

Question 35   

Cette question vise à identifier le rôle du procureur concernant les victimes. Dans certains pays, le rôle du procureur se concentre sur la poursuite des auteurs d’infractions et son rôle est inexistant ou peu important en ce qui concerne les victimes d’infractions. Au contraire, dans certains pays, le procureur peut jouer un rôle important dans l’assistance aux victimes d’infractions pénales (par exemple en leur fournissant des informations ou leur portant assistance durant la procédure judiciaire, etc.). Si tel est le cas, veuillez le préciser.

Question 36

Cette question vise les situations où les procureurs ont la possibilité de classer des affaires (par exemple faute de preuve ou quand l’auteur de l’infraction n’a pu être identifié ou, dans certains systèmes juridiques, pour des raisons d’opportunité). Elle vise à savoir si les victimes d’infractions peuvent avoir la possibilité de contester une telle décision - c’est-à-dire d’effectuer un recours juridictionnel et/ou un recours auprès du supérieur hiérarchique -, afin de "forcer" le procureur à ne pas classer une affaire pénale.

Cette question ne concerne pas les pays où les procureurs n’ont pas le pouvoir de classer une affaire sans le besoin d’une décision d’un juge. Dans de tels pays, les victimes peuvent toutefois faire appel contre toutes décisions de justice. Ainsi, la réponse adéquate pour ces pays est NAP (« not applicable », c’est-à-dire sans objet).

Veuillez vérifier la cohérence de votre réponse avec celle de la question 105 qui traite de la possibilité (ou l'impossibilité) pour un procureur "de classer une affaire sans suite sans avoir besoin d’obtenir une décision d’un juge".

Question 38

Ces questions concernent les enquêtes menées auprès des personnes ayant effectivement eu un contact avec un tribunal et ayant été directement impliquées dans une procédure, et non les enquêtes générales d’opinion.

Pour chaque catégorie d’usagers, veuillez préciser, pour l’année de référence, la fréquence de ces enquêtes tant au niveau national qu’au niveau des tribunaux.

Vos réponses peuvent se référer à différentes enquêtes spécifiques mais également à une enquête globale comprenant plusieurs catégories.

Questions 40, 41 et 41.1

Ces questions se réfèrent à l’existence d’une procédure permettant à tout usager de la justice de se plaindre d’un fait qu’il estime contraire au bon fonctionnement de la justice comme par exemple la durée excessive d’une procédure ou le manque d'impartialité d’un magistrat voir même la corruption d’un juge, d’un procureur, de personnels des tribunaux et du Ministère public. Si de tels faits sont connus dans votre pays (soulignés en particulier dans les rapports du Groupe d’Etats contre la corruption – GRECO), veuillez le préciser.

Les questions 41 et 41.1 vous permettent d’indiquer certains aspects de ce dispositif : autorité compétente pour traiter la plainte, existence ou non d’un délai pour traiter la plainte, nombre de plaintes et enfin le montant des indemnisations accordées.

3. Organisation des tribunaux

Aux fins du présent questionnaire, un tribunal s’entend comme une instance établie par la loi, dans laquelle siège(nt) un ou plusieurs juge(s) de manière permanente ou temporaire, chargé(s) de trancher des litiges spécifiques.

Questions 42 et 43

Un tribunal peut être considéré soit comme une entité juridique, soit comme un site géographique. Ainsi, il vous est demandé de dénombrer les tribunaux selon ces deux concepts qui permettent, notamment, de fournir des informations sur l’accessibilité des tribunaux pour les citoyens.

Pour le nombre des entités juridiques (structures administratives) il ne faut pas compter individuellement les éventuelles différentes sections d’un tribunal (par exemple il ne faut pas indiquer «3 » pour un même tribunal comptant une section civile, une section pénale et une section administrative. La réponse correcte pour ce tribunal est « 1 »). Les différents sites sur lesquels se trouvent les tribunaux ne sont pas comptés (contrairement à la question du nombre de tribunaux en tant qu’implantations géographiques, voir ci-dessous).

Un tribunal de droit commun est, au sens de la présente question, un tribunal compétent dans toutes les matières pour lesquelles la compétence n’a pas été donnée à un tribunal spécialisé.

Veuillez comptabiliser en tant que tribunaux spécialisés seulement les tribunaux qui sont considérés comme tels dans votre système. Ne sont pas considérées ici comme "tribunaux spécialisés":

·         les chambres chargées des « affaires familiales » ou des « affaires administratives » qui sont sous la compétence des tribunaux de droit commun;

·         une Cour Suprême ou une Haute Juridiction compétente pour tous les types de litiges; elles font partie de l’organisation ordinaire de l’ordre judiciaire.

Le nombre indiqué sous la question 42.2 doit correspondre au total de la question 43.

Tribunaux (implantations géographiques) (42.3) : Aux fins de la présente question, veuillez indiquer le nombre total d’implantations géographiques (sites géographiques sur lesquels se trouvent les tribunaux) où se tiennent les audiences, en comptant les tribunaux de droit commun de première instance, les tribunaux spécialisés de première instance, les cours d’appel et de seconde instance ainsi que les hautes juridictions et cours suprêmes. Veuillez comptabiliser les différents sites, comprenant des salles d’audience, d’un même tribunal (par exemple, si un même tribunal est scindé en deux bâtiments, veuillez indiquer « 2 »).

Exemples:

·         Estonie : l'Estonie compte 17 palais de justice pour les tribunaux de comté, 4 palais de justice pour les tribunaux administratifs, 2 palais de justice pour les cours d'appel et 1 palais de justice pour la Cour suprême. Certains tribunaux sont situés dans la même enceinte. De plus, le tribunal du comté de Pärnu dispose d'un palais de justice qui est implanté sur deux sites différents. Il existe en réalité 22 implantations géographiques des tribunaux en Estonie.

Nombre de tribunaux

(implantations géographiques)

Tribunaux de droit commun de première instance
(entités juridiques)

Tribunaux spécialisés de première instance
(entités juridiques)

2010

22

4

2

2012

22

4

2

2013

22

4

2

2014

22

4

2

2015

22

4

2

·         Irlande: en Irlande, il n'y a que 3 tribunaux de première instance de droit commun (en tant qu'entités juridiques) pour l'ensemble de l'État (la Haute Cour, la Circuit court et le tribunal de district). Le nombre d'implantations géographiques se réfère à des sites physiques servant de sièges ou de lieux pour les 3 juridictions.

Nombre de tribunaux

(implantations géographiques)

Tribunaux de droit commun de première instance
(entités juridiques)

Tribunaux spécialisés de première instance
(entités juridiques)

2010

119

3

1

2012

105

3

1

2013

100

3

1

2014

94

3

1

2015

94

3

1

Veuillez noter que les questions 42.1, 42.2 et 43 (contrairement à la question 42.3) ne concernent que les tribunaux de 1ère instance. La question 42.3 concerne les sites géographiques quelque soit le degré d’instance.

Question 43

Les tribunaux ne doivent être comptabilisés que s'ils sont effectivement des tribunaux spécialisés. Par exemple, si les affaires de droit de la famille sont traitées par les tribunaux de droit commun, la réponse à la 4ème ligne du tableau doit être: "NAP" (not applicable).

Cette question ne concerne que les tribunaux de 1ère instance.

Le total de la question  43 doit correspondre au nombre indiqué sous la question 42.2.

Question 44

Cette question permet notamment de mesurer les évolutions de la carte judiciaire et de l’organisation des tribunaux dans un pays. Ces réformes doivent également être indiquées dans la question 208 au point 3.

Questions 45, 45.1 et 45.2

La question 45 vise à comparer le nombre de tribunaux (implantations géographiques) compétents pour traiter de certaines catégories d’affaires spécifiques. Elle devrait permettre d'affiner la comparaison entre Etats membres malgré les différences dans l'organisation judiciaire.

Définition d’une petite créance : il s’agit d’une affaire civile dans laquelle la valeur en litige est de faible importance.

Toutefois, cette notion de petite créance ne permet pas de tenir compte de la diversité des niveaux de vie dans les différents Etats européens. Pour cette raison, veuillez indiquer, d’une part, si la définition utilisée dans votre pays diffère de cette définition (question 45.1) et, d’autre part, le montant en dessous duquel une créance est considérée, dans votre pays, comme « une petite créance » (question 45.2), servant généralement de critère désignant la compétence procédurale.

Questions 46 à 52

Ces questions visent à dénombrer toutes les personnes chargées de rendre ou de participer à une décision judiciaire. Veuillez vous assurer que les procureurs et leurs personnels soient exclus de ces données (si cela n’est pas possible, veuillez l’indiquer clairement).

Veuillez indiquer le nombre réel de postes pourvus au  31 décembre de l’année de référence et non pas les effectifs budgétaires théoriques.

Aux fins du présent questionnaire, le juge doit être défini au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Notamment, le juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif.

Il convient, de ce fait, d’inclure les juges compétents en matière administrative ou financière (par exemple) s’ils entrent dans la définition précitée.

Questions 46 et 47

Aux fins de la présente question, on entend par juge professionnel celui qui a été recruté, formé et qui est rémunéré comme tel. L’information doit être fournie en équivalent temps plein et pour des postes permanents effectivement remplis (pas le nombre théorique inscrit au budget).

On entend par président de tribunal un juge (ou un non-juge) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un tribunal (entendu comme une entité juridique). Pour les pays comme l’Espagne ou la Turquie dans lesquels chaque juge est considéré comme une entité juridique, cette définition peut être entendue comme toute personne à qui l’on confère le titre de « président » pour l’ensemble du tribunal (et non le président d’une chambre ou d’une section d’une chambre) et qui est, par exemple, responsable de la coordination du travail des juges du tribunal.

Veuillez noter que les présidents de tribunaux (question 47) sont également comptabilisés dans la question 46 s’ils exercent les fonctions de juges. 

L’équivalent temps plein est un indicateur du nombre de personnes travaillant pour un taux standard d’heures (alors que les données brutes concernant les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

La donnée concerne l'ensemble des tribunaux, qu'ils soient de droit commun ou spécialisés.

Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant dans les différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de président(e)s de juridiction.

Lorsque des juges siègent à différents niveaux de juridiction, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les juges de première instance sont ceux qui connaissent pour la première fois d’une affaire ; les juges de seconde instance peuvent quant à eux être définis comme exerçant un contrôle de la première décision rendue.

S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un juge, veuillez fournir les données en équivalent temps plein (ETP) pour chaque instance à laquelle le juge participe.

Questions 48 et 48.1

Cette question concerne des juges professionnels occasionnels qui n’exercent pas leurs fonctions à titre permanent mais qui sont rémunérés pour leur fonction de juge.

Dans un premier temps, la donnée brute pourrait être fournie. Dans un second temps, afin de pouvoir comparer cette situation d'un Etat à l'autre, cette même statistique pourrait être fournie, si possible, en équivalent temps plein.

La question 48.1 permet de mesurer l'ampleur du recours à des juges occasionnels,

Questions 49 et 49.1

Aux fins de la présente question, les juges non professionnels s’entendent comme ceux qui siègent aux tribunaux (au sens de la question 46) et rendent des décisions contraignantes, mais qui n’entrent pas dans les catégories énoncées aux questions 46 et 48 ci-dessus. Cette catégorie inclut notamment les juges non professionnels (lay judges) et les juges consulaires (français). Ni les arbitres ni les personnes ayant siégé dans un jury (voir question 50) ne sont concernés par cette question.

L' « échevinage » est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des juridictions composées à la fois de magistrats professionnels (qui préside la juridiction) et de personnes n'appartenant pas à la magistrature professionnelle.

Dans un premier temps, la donnée brute pourrait être fournie. Dans un second temps, afin de pouvoir comparer cette situation d'un Etat à l'autre, cette même statistique pourrait être fournie, si possible, en équivalent temps plein.

Question 50

Entrent dans cette catégorie par exemple les citoyens qui ont été tirés au sort/sélectionnés pour participer à un jury chargé de juger des infractions pénales. Il peut s’agir de jury composé pour une affaire ou pour plusieurs affaires.

Pour faire la différence entre infractions mineures et infractions graves (question 50.1) et assurer une cohérence des réponses entre les différents systèmes,  la CEPEJ vous invite à classer si possible comme « infractions mineures » toutes les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée. A contrario, devront être classées comme « infractions graves » toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (mise aux arrêts, emprisonnement). Si vous ne pouvez pas faire une telle distinction, veuillez indiquer les catégories d’affaires reportées dans la catégorie « infractions graves » et les affaires reportées dans la catégorie « infractions mineures ».

Si vous cochez la case « autres affaires » merci de préciser en commentaire de quel type d’affaires il s’agit.

Question 52

L’ensemble du personnel non juge, travaillant dans l’ensemble des tribunaux, doit également être compté, en équivalent temps plein et pour des postes permanents. Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé de préciser le nombre total de personnel féminin travaillant dans les tribunaux ainsi que le nombre de femmes pour chaque catégorie. Veillez à ce que les données excluent le personnel travaillant pour le Ministère Public (à défaut, veuillez préciser la situation dans l’espace prévu à cet effet).

L’équivalent temps plein est un indicateur du nombre de personnes travaillant pour un taux standard d’heures (alors que les données brutes concernant les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

Les différentes catégories sont :

1.   Le Rechtspfleger est défini comme un organe judiciaire indépendant conformément aux tâches qui lui sont attribuées par la loi. Ces tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.

2. Le personnel (judiciaire) non-juge assiste directement le juge en lui apportant un soutien d'ordre judiciaire (assistance pendant les audiences, préparation (judiciaire) des dossiers, prise de notes pendant les audiences, assistance judiciaire dans la rédaction des décisions du juge, conseil juridique - par exemple les greffiers de justice). Si des données ont été fournies sous la catégorie précédente (Rechtspfleger), prière de ne pas rajouter le nombre sous cette catégorie.

3. Le personnel administratif n'est pas directement impliqué dans l'assistance au juge, mais est responsable des tâches administratives (telles que l'enregistrement des affaires dans le système informatique, la supervision du payement des frais de justice, la préparation administrative des dossiers, l'archivage) et/ou de gestion du tribunal (par exemple chef de secrétariat, chef du service informatique, directeur financier du tribunal, responsable des ressources humaines, etc.).

4. Le personnel technique est constitué du personnel chargé de tâches d’exécution ou de fonctions d’entretien ou techniques tels que le personnel de nettoyage, de sécurité, de maintenance du parc informatique ou les électriciens.

5. Autre personnel non-juge inclut tout le personnel qui ne figure pas sous les catégories 1-4.

Le total indiqué dans la première colonne doit correspondre impérativement à l'addition des catégories 1 à 5 conformément aux règles suivantes :

Cohérences verticale et horizontale: dans un tableau comportant différentes sous catégories et un total, celui-ci doit correspondre à la somme des différentes sous-catégories.

Sous-catégories : 

Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.

- si une catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA.

- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total peut être une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des données chiffrées des différentes sous catégories) ;

- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui peut correspondre à la somme des données chiffrées.

Pour des exemples, voir la partie II.a. « Considérations générales » de la note explicative.

Question 53

Le Rechtspfleger est défini comme un organe judiciaire indépendant conformément aux tâches qui lui sont attribuées par la loi. Ces tâches peuvent être relatives au droit de la famille ou des tutelles, au droit de succession, aux registres de propriété foncière, aux registres du commerce, aux décisions d'attribution de nationalité, à des affaires pénales, à l'exécutions des peines, à l'ordonnance d'aménagement des peines sous forme de travaux d'intérêt général, aux poursuites au niveau des tribunaux de district, aux décisions relatives à l'aide judiciaire, etc. Le Rechtspfleger a une fonction quasi-judiciaire.

Questions 54 et 54.1

Cette question a pour but de savoir si les tribunaux délèguent ou externalisent certains services à des prestataires privés et de comparer le résultat avec le nombre de personnel judiciaire.

La question 54.1 donne une liste d’exemples de services qui peuvent être externalisés.

Questions 55 et 56

Le Ministère public s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale: il s’agit de "l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale".

Aux fins de cette question, on entend par chef de ministères public, un procureur (ou un non-procureur) qui est en charge de l’organisation et la gestion d’un service du ministère public (entendu comme une entité juridique). Pour les pays comme la Serbie dans lesquels il existe un procureur et des adjoints du procureur, le procureur est considéré comme le chef du ministère public et les adjoints comme les procureurs (dont le nombre doit être indiqué à la question 55).

Veuillez noter que les chefs des ministères publics (question 56) sont également comptabilisés dans la question 55 s’ils exercent les fonctions de procureur.

Les informations doivent être données en équivalent temps plein pour des postes permanents effectivement pourvus (pas le nombre théorique inscrit au budget).

L’équivalent temps plein est un indicateur du nombre de personnes travaillant pour un taux standard d’heures (alors que les données brutes concernant les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, il vous est demandé d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes exerçant dans les différents degrés de juridiction, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes et d'hommes occupant les fonctions de chefs des ministères publics.

Tous les procureurs doivent être comptabilisés, y compris ceux exerçant des fonctions spécifiques (exemple : parquet spécialisé en matière de crime organisé, de terrorisme, de criminalité économique, etc).

Dans le cas où les procureurs siègent à plusieurs niveaux de juridictions, il convient de prendre en compte leur activité principale. A ce titre, les procureurs de première instance sont ceux qui connaissent pour la première fois d’une affaire. Les procureurs de seconde instance sont ceux exerçant des fonctions de poursuite pour des affaires dans lesquelles une première décision a été rendue.

S’il ne vous est pas possible de distinguer l’activité principale d’un procureur, veuillez fournir les données en ETP pour chaque instance à laquelle le procureur participe.

Questions 57 et 59

Dans certains Etats, certaines personnes exercent certaines fonctions comparables à celles des procureurs, par exemple des fonctionnaires de police ayant le pouvoir de saisir un tribunal ou de négocier des peines. Sont ici exclus les avocats chargés de porter des accusations lors d’un procès pénal ainsi que les victimes qui peuvent s’adresser directement au juge sans intervention du Ministère public.

Veuillez préciser s’il existe dans votre pays des personnes dont les fonctions sont comparables à celles des procureurs. Si tel est le cas, veuillez fournir ces données en ETP.

L’équivalent temps plein est un indicateur du nombre de personnes travaillant pour un taux standard d’heures (alors que les données brutes concernant les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

Veuillez également préciser si ces personnes sont incluses dans le nombre indiqué concernant les procureurs (question 55) et fournir des informations sur ces catégories (statut, nombre, fonctions) en commentaires de la question 59.

Question 59.1

Il s’agit en l’espèce de déterminer s’il existe une formation (initiale ou continue) des procureurs à la  spécificité de certaines infractions relatives aux violences domestiques et sexuelles afin d’évaluer la prise en compte de cette spécificité au sein des systèmes judiciaires.

Question 60

Aux fins de la présente question, veuillez dénombrer le personnel non procureur travaillant au service du Ministère public, même s'il est rattaché au budget du tribunal. Ce nombre ne doit pas inclure le nombre de personnels travaillant pour les juges. Les informations devraient être données en équivalent temps plein pour des postes effectivement pourvus (pas le nombre théorique inscrit au budget).

L’équivalent temps plein est un indicateur du nombre de personnes travaillant pour un taux standard d’heures (alors que les données brutes concernant les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail). Le résultat souhaité de l’équivalent temps plein suppose la nécessaire conversion du nombre de personnes travaillant à mi-temps : par exemple, un travailleur à mi-temps représente 0,5 d’un équivalent temps plein, deux personnes travaillent la moitié du taux standard d’heures valent un équivalent temps plein.

Question 61

A la différence de la question 14, qui concerne le budget avant qu’il ne soit concrètement alloué aux tribunaux, cette question s’intéresse aux personnes qui disposent, au sein des tribunaux, des compétences budgétaires. Il est possible de donner plusieurs réponses. Si possible, veuillez donner une description des responsabilités des différents acteurs compétents en matière de gestion du budget individuel du tribunal. Si vous cochez la catégorie « autre », veuillez indiquer de quelle instance il s’agit et décrire ses compétences.

Questions 62 à 65.4

Pour ces questions, il convient de se référer à la note explicative spécifique CEPEJ-GT-EVAL(2017)5.

Questions 66 à 83.1

 

De nombreuses activités des tribunaux (y compris les juges et le personnel administratif des tribunaux) font actuellement l’objet, dans de nombreux pays, de procédures de suivi et d’évaluation.

Le système de suivi des activités vise à contrôler l’activité quotidienne des tribunaux et en particulier la production des tribunaux, notamment au travers de collectes de données et d’analyses statistiques.

Le système d’évaluation concerne la performance des systèmes judiciaires, incluant une vision à plus long terme et utilisant des indicateurs et des objectifs. Cette évaluation peut avoir une nature plus qualitative.

Dans cette section, les questions concernent à la fois les politiques nationales mises en place dans les tribunaux et ministère publics (Q 66 à 69), la performance et l’évaluation des tribunaux (Q 70 à 82.1) et enfin la performance et l’évaluation des juges (Q 83 et 83.1).

Questions 66 à 69 - Politiques nationales déclinées dans les tribunaux et les ministères publics

Questions 66 et 67

Il est important de pouvoir identifier les pays qui ont mis en place au niveau national un système de qualité des tribunaux (par exemple aux Pays-Bas (rechtspraaQ) et en Finlande (Cour d'Appel de Rovaniemi) et de voir si du personnel est spécifiquement responsable de la politique de qualité au sein des tribunaux (qu’il s’agisse de sa seule responsabilité ou non).  

Voir également les documents de référence concernant la qualité des tribunaux sur le site Internet de la CEPEJ comme par exemple la checklist pour la promotion de la qualité de la justice et des tribunaux (CEPEJ(2008)2) ou le document Mesurer la qualité de la justice (CEPEJ(2016)12).

Questions 68 et 68.1

Cette question concerne l’évaluation globale du (bon) fonctionnement des tribunaux mais ne concerne pas spécifiquement l’évaluation des indicateurs de productivité (performance).

La supervision des tribunaux peut prendre la forme de visites d’inspection. Ces visites peuvent être organisées à travers un cycle programmé où des tribunaux ou des groupes de tribunaux dans une région donnée font l’objet de visites régulières, annuelles, semestrielles ou à d’autres fréquences, ce calendrier de visites étant connu d’avance.

Quelque soit le type de système d’évaluation du fonctionnement des tribunaux mis en place dans votre pays, vous pouvez en indiquer la fréquence (question 68.1).

Question 69

Veuillez noter que cette procédure concerne l’activité, le suivi et l’évaluation de l’activité du ministère public et non celle des tribunaux.

Questions 70 à 82.1 – Performance et évaluation des tribunaux

L’objectif des questions 70 à 82.1 est de pouvoir refléter la situation de votre pays quant à la mise en place d’outils de mesure de la performance et d’évaluation des tribunaux. Par conséquent, si de tels outils sont mis en place, par exemple, dans un ou plusieurs tribunaux (pilotes), veuillez répondre non. Vous pouvez néanmoins expliquer la situation de votre pays et les projets qui sont menés dans la case de commentaires.

Question 71

Le stock d’affaires en cours est composé des affaires qui sont en attente d’être jugées. Veuillez donner des précisions sur votre système permettant de mesurer le stock d’affaire.

Question 72

Les temps morts sont ceux durant lesquels rien ne se passe au cours de la procédure (par exemple, quand le juge attend la remise d’un rapport d’expert). Il ne s’agit pas de la durée générale de la procédure.

Question 76

Il s’agit ici d’indiquer qui fixe les objectifs des tribunaux tels que définis aux questions 74 et 75.

Plusieurs réponses sont possibles pour cette question. Si « autre » veuillez préciser en commentaires.

Questions 77 et 78

Il s’agit ici d’indiquer si des indicateurs de performance et de qualité des tribunaux existent afin de mesurer si les objectifs fixés (questions 74 et 75) ont été atteints.

Pour la question 78, plusieurs réponses sont possibles. Si « autre » veuillez préciser en commentaires.

Questions 80, 80.1, 81, 81.1 et 81.2

Les questions 80 à 81.2 tendent à établir si les éventuelles statistiques et rapports annuels d’activités concernant chaque tribunal sont à la disposition du public via internet et à quelle fréquence. Cela permet ainsi d’avoir une idée du degré de transparence de chaque tribunal.

 

Question 82.1

La question 82.1 concerne la mise en état électronique des dossiers et non les accords qui peuvent être conclus entre les avocats et les tribunaux afin de faciliter le dialogue entre les principaux acteurs de la procédure (question 89).

Questions 83 et 83.1

Les questions 83 et 83.1 concernent ici uniquement des objectifs quantitatifs permettant de mesurer le travail individuel de chaque juge, participant au travail de l'ensemble de la juridiction, par exemple un nombre défini d'affaires à traiter par mois ou par an. Elles ne concernent pas une éventuelle évaluation plus générale du juge, qui peut inclure notamment des éléments de nature qualitative et/ou de comportement (traitée  question 114).

4. Procès équitable

Question 84

La question 84 se réfère aux situations dans lesquelles un jugement est prononcé sans réelle défense. Ceci peut arriver, dans certains systèmes, lorsque le suspect est en fuite ou ne se présente pas à l’audience et n’est pas représenté par un avocat lors d’une audience judiciaire. Cette question vise en fait à savoir si le principe du contradictoire est respecté, notamment en matière pénale, en première instance.

Le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (voir, parmi d’autres, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 23 juin 1993, Série A n° 262, p. 25, § 63).

Question 85

Le but de cette question 85 est d’obtenir des informations sur les procédures permettant de garantir au justiciable le respect du principe d'impartialité des juges, conformément à l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Veuillez également indiquer le nombre d’affaires contestées ayant abouti durant l’année de référence.

Question 86

Cette question 86 concerne le système de suivi qui a pu être mis en place dans un Etat après un constat de violation par l’Etat de l’Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en distinguant les affaires civiles (y compris les affaires commerciales et administratives) des affaires pénales.

Convention européenne des Droits de l’Homme - Article 6  – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Ce système de suivi peut consister en des informations sur les violations constatées au niveau de l’Etat et/ou de tribunaux (comme par exemple la mise en place d’un tableau de bord des condamnations), la mise en place de dispositifs internes pour remédier à la violation (par exemple l’instauration d’une procédure de révision), la mise en place de dispositifs internes pour prévenir d’autres violations similaires (par exemple l’instauration d’un recours effectif).

Question 87

Une telle procédure d’urgence (accélérée) peut être utilisée par exemple pour permettre au juge de rendre une décision provisoire (par exemple l’attribution de la garde d’un enfant), ou en cas de nécessité de préserver des éléments de preuve ou de dommage imminent ou difficilement réparable (par exemple procédure de référé).

Questions 88 et 88.1

Une telle procédure simplifiée peut être utilisée par exemple en matière civile lorsqu’elle a pour objet de connaître de l’exécution d’une obligation peu complexe (par exemple injonction de payer).

En matière pénale, la question vise à savoir si des infractions mineures (par exemple infractions mineures à la circulation ou vol à l’étalage) peuvent être traitées par des procédures administratives ou des procédures simplifiées. Ces infractions sont considérées comme susceptibles de sanctions de nature pénale par la Cour européenne des Droits de l’Homme et doivent, de ce fait, bénéficier des droits procéduraux correspondants.

La question 88.1 vise à établir de quelle manière l’exigence de motivation (découlant de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) est respectée dans le cadre de ces procédures simplifiées.

Question 89

Cette question concerne les accords qui peuvent être conclus entre les avocats et les tribunaux afin de faciliter le dialogue entre les principaux acteurs de la procédure permettant notamment d’améliorer les délais de procédure (contrairement à la question 82.1 qui concerne la mise en état électronique des dossiers).

Questions 91 à 109

Les correspondants nationaux sont invités à porter une attention spécifique à la qualité des réponses aux questions 91 à 102 concernant la gestion des flux d'affaires et la durée des procédures judiciaires. La CEPEJ est convenue que les données correspondantes ne seront traitées et publiées que dans la mesure où un nombre significatif d'Etats membres – tenant compte des données présentées dans le précédent rapport – y aura répondu, permettant une comparaison utile entre les systèmes.

Il est demandé aux Etats membres de fournir une information relative à la charge de travail des tribunaux (de la première instance à la plus haute juridiction).

Par nouvelles affaires, on entend toutes les affaires qui sont soumises à un tribunal (première instance, seconde instance ou cour suprême) pour la première fois au cours de l’année de référence. Les affaires qui ont déjà été soumises à un tribunal au même niveau d’instance (après un appel par exemple) doivent être comptées une nouvelle fois.

Par affaires pendantes on entend les affaires dont l’examen n’a pas été achevé dans une période définie et qui doivent encore être traitées par le tribunal ou le juge à un moment donné. Veuillez préciser le nombre d’affaires pendantes de l'année précédente (affaires pendantes au 1er janvier de l’année de référence) et les affaires pendantes de l’année de référence (affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence).

Les affaires terminées sont les affaires qui ont fait l'objet, au niveau considéré (première instance, appel ou Cour suprême si applicable), au cours de l'année de référence, soit d'un jugement soit de toute autre décision ayant eu pour résultat de mettre fin à la procédure (les décisions provisoires ou concernant la procédure ne doivent pas être comptées).

Les affaires pendantes de plus de deux ans sont les affaires dont l’examen n’a pas été achevé pour le degré d’instance considéré au 31 décembre de l’année de référence et qui ont été introduites à ce degré d’instance depuis plus de deux années.

Pour cette nouvelle catégorie, vous pouvez répondre NA si votre système statistique ne permet pas de mesurer les affaires pendantes de plus de deux ans.

Pour les questions 91, 97 et 99 cette donnée peut ne pas être renseignée pour la catégorie « affaires non contentieuses ». Par conséquent vous pouvez indiquer NA dans cette colonne pour cette catégorie (catégorie 2).

Les affaires contentieuses sont les affaires pour lesquelles le juge tranche le litige alors que les affaires non-contentieuses sont les affaires qui ne sont pas portées devant un tribunal ou pour lesquelles un particulier effectue un enregistrement.

Au sens de la question 99, les Cours suprêmes s’entendent des 3ème degrés de juridiction.

Catégories incluses dans les affaires « autres que pénales » :

1. Affaires civiles (et commerciales) contentieuses sont, par exemple, les affaires contentieuses de divorce ou de litiges relatifs à un contrat. Dans certains pays, les affaires commerciales sont de la compétence de tribunaux spécialisés, alors que dans d'autres pays, elles sont traitées par les tribunaux (civils) de droit commun. Les procédures de faillite doivent être considérées comme des procédures contentieuses. Malgré cette différence d'organisation du système, toutes les informations relatives aux affaires civiles et commerciales doivent être incluses dans les mêmes données. Le cas échéant, les affaires de droit administratif ne sont pas incluses dans la catégorie d’affaires civiles (et commerciales) contentieuses (voir la catégorie 3). Les affaires contentieuses relatives à l’exécution (par exemple recours judiciaire contre les actes d’un huissier de justice) entrent dans cette catégorie.

2.1. Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses concernent par exemple des créances incontestées, des requêtes en changement de nom, les affaires non contentieuses relatives à l’exécution des affaires de divorce par consentement mutuel (pour certains systèmes juridiques), etc. Si les tribunaux traitent de telles affaires, veuillez indiquer les différentes catégories d’affaires incluses. Sont exclues de cette catégorie les affaires administratives, les affaires non contentieuses relatives à un registre et*/ou les autres  affaires.

 2.2 (dont 2.2.1, 2.2.2 et  2.2.3) Dans certains Etats membres, les tâches d'enregistrement (registres commerciaux et fonciers) sont de la compétence d'unités ou d'instances particulières appartenant aux tribunaux. Elles font partie des affaires civiles non contentieuses. Les activités relatives aux registres du commerce concernent, par exemple, l’enregistrement de nouvelles entreprises ou sociétés dans le registre de commerce du tribunal ou la modification du statut juridique d’une entreprise/société. Les modifications de propriété immobilière (terrain ou maison) peuvent entrer dans le cadre de l'activité des tribunaux relative au registre foncier.

3. Les affaires administratives(contentieuses ou non contentieuses) concernent les litiges entre les citoyens et une autorité publique (locale, régionale ou nationale), par exemple : refus d’une demande d'asile, refus d’un permis de construire. Dans certains pays, elles sont de la compétence des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, les litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun. Les pays ayant des tribunaux/cours administratifs(ves) spécialisé(e)s ou qui connaissent des procédures de droit administratif spécifiques ou qui sont capables de distinguer les affaires administratives des affaires civiles sont invités à indiquer les données sous la catégorie « affaires administratives »; la réponse est NA si les données ne sont pas disponibles (v. exemple 2 ci-dessous). Les autres pays répondent par NAP (v. exemple 1 ci-dessous).

Il est à noter que pour certains pays, les affaires administratives ne relèvent pas du ministère de la Justice (exemple de l’Italie ou de la Belgique).

4. La catégorie « autre » peut concerner certaines tâches administratives des tribunaux.

Pour les pays où les tribunaux ne traitent pas des affaires « autres que pénales » telles qu’elles ont été énumérées aux catégories 2 à 4, la réponse adéquate est NAP (=not applicable, à savoir sans objet). La réponse est NA (not available, à savoir non disponible) si les tribunaux traitent un tel type d’affaires mais que la donnée n’est pas disponible (v. la situation particulière des affaires de droit administratif). Le cas échéant, n’oubliez pas de commenter la situation particulière de votre pays dans les commentaires (notamment les réponses NA et le calcul du total d’affaires « autres que pénales »).

Veuillez vérifier que les données fournies sont cohérentes (horizontalement et verticalement).

La cohérence horizontale des données signifie que : "(affaires pendantes au 1er janvier de l'année de référence + nouvelles affaires) – affaires terminées" doit correspondre au nombre d'affaires pendantes au 31 décembre de l'année de référence. Si cette cohérence horizontale n’est pas possible en raison de pratiques de jonctions d’affaires, veuillez le préciser. Si cela n’est pas le cas, veuillez corriger vos données ou fournir une explication à cette différence dans les commentaires.

Pour ces tableaux, certaines petites incohérences horizontales peuvent être acceptées si elles sont dues à la spécificité du système judiciaire.

Deux exemples relatifs à la cohérence horizontale:

1.     Affaires non-contentieuses relatives au registre foncier : Affaires pendantes au 31 décembre 2014 = (affaires pendantes au 1er janvier 2014 + les nouvelles affaires) – affaires terminées = (100+30)-70 = 60

2.     Affaires non-contentieuses relatives aux registres du commerce et aux autres affaires liées aux registres : vous ne disposez pas de données concernant les affaires pendantes au 1er janvier 2014, mais vous disposez de données concernant les affaires nouvelles et terminées en 2014. La réponse adéquate pour les affaires pendantes au 1er janvier 2014 et au 31 décembre 2014 sont ainsi NA («not available», à savoir non disponible).

Affaires pendantes au 1er janvier 2014

Affaires nouvelles

Affaires terminées

Affaires pendantes au 31 décembre 2014

Affaires non contentieuses relatives au registre foncier

100                   +

30                      -

70                    =

60

Affaires non contentieuses relatives au registre du commerce

NA

150

200

NA

Autres affaires liées aux registres

NA

500

600

NA

 

La cohérence verticale des données signifie que dans un tableau comportant différentes sous catégories et un total, celui-ci doit correspondre à la somme des différentes sous catégories.

Sous-catégories : 

Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.

- si une catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA.

- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total peut être une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des données chiffrées des différentes sous catégories) ;

- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui peut correspondre à la somme des données chiffrées.

Cohérence verticale (exemple 1):

Dans votre pays, les tribunaux de première instance sont compétents pour traiter des affaires civiles (et commerciales) contentieuses, les affaires civiles (et commerciales) non contentieuses et les affaires relatives au registre foncier. Ils ne sont pas compétents pour les affaires relatives au registre du commerce ou les affaires liées aux autres registres. Les affaires administratives sont traitées par les tribunaux de droit commun et n’ont pas de procédure particulière. Les tribunaux ne sont pas compétents pour traiter des affaires « autres ». Les réponses adéquates aux catégories 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 3et 4 sont NAP.

Le total des affaires « autres que pénales » est calculé sur la base des réponses aux catégories 1 à 4. En l’occurrence, comme les réponses aux catégories 3 et 4 sont NAP, le total des affaires « autres que pénales » correspond à la somme des catégories 1 et 2. De la même façpon, le sous total 2 est la somme de 2.1 et 2.2.

 

Quand la réponse est NAP pour une catégorie d’affaires, la réponse sera NAP pour toutes types d’affaires de cette catégorie (affaires pendantes, nouvelles affaires, affaires terminées, affaires pendantes de plus de deux ans).

Affaires pendantes au 1er janvier

Nouvelles affaires

Affaires terminées

Affaires pendantes au 31 décembre

Affaires pendantes depuis plus de deux ans

Nombre total d’affaires "autres que pénales" (1 + 2 + 3 + 4)

1300

3700

2850

2150

100

1. Affaires civiles (et commerciales) contentieuses (dont les affaires relatives à l’exécution, si possible sans les affaires administratives, v. catégorie 3)

250

600

700

150

80

2. Affaires non contentieuses (2.1 + 2.2 + 2.3)

1050

3100

2150

2000

20

2.1. Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses, par exemple des créances incontestées, de requêtes en changement de nom, les affaires non contentieuses relatives à l’exécution etc. (si possible sans les affaires administratives, v. catégorie 3 ; sans les affaires non contentieuses relatives à un registre et/ou autres affaires, v. catégories 2.2 et 2.3)

1000

3000

2000

2000

2.2. Affaires liées aux registres

 (2.2.1+2.2.2+2.2.3)

50

100

150

0

0

2.2.1. Affaires non contentieuses relatives au registre foncier

50

100

150

0

0

2.2.2. Affaires non contentieuses relatives au registre du commerce

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

2.2.3. Autres affaires liées aux registres

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

2.3. Autres affaires non contentieuses

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

3. Affaires administratives

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

4. Autres affaires (par exemple affaires relatives au registre d’insolvabilité)

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

Cohérence verticale (exemple 2):

Dans votre pays, les tribunaux de première instance sont compétents pour traiter les affaires civiles (et commerciales) contentieuses, les affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses, les affaires non contentieuses relatives au registre foncier et les autres affaires contentieuses. Pour ces deux dernières catégories, les nouvelles affaires et les affaires terminées ne sont pas disponibles, la réponse adéquate est par conséquent  NA.  

Par ailleurs, les tribunaux ne traitent pas les affaires non contentieuses concernant les registres commerciaux (2.2.2), les autres affaires liées aux registres (2.2.3) et les autres affaires « autres que pénales » (4). La réponse adéquate pour ces catégories est NAP (sans objet).

Les tribunaux de droit commun traitent des affaires administratives pour lesquelles il existe des procédures adaptées. Toutefois, ces données sont inclues dans le nombre des affaires civiles et commerciales contentieuses. Dans ce cas, la réponse adéquate pour les affaires administratives et pour les affaires civiles contentieuses est NA (non disponible).

                        

Le total des affaires « autres que pénales » correspond à la somme des catégories 1, 2, 3 et 4. Ce total ne peut être déterminé pour les affaires pendantes au 1er janvier 2014 et les affaires pendantes au 31 décembre 2014 en raison de l’absence d’information sur la catégorie 3 (affaires administratives), la réponse adéquate pour ces deux catégories est NA. Ainsi, le total pour les affaires pendantes au 1er janvier et les affaires pendantes au 31 décembre ne peut pas correspondre à la somme des données numériques existantes en raison de la présence d’une réponse NA (catégorie 3).  En revanche, pour les nouvelles affaires et les affaires terminées, un total peut être indiqué malgré la présence de plusieurs réponses NA (catégories 2 et 3) car il est supérieur à la donnée chiffrée indiquée (catégorie 1).

                        

Le total des affaires « non contentieuses » doit correspondre à la somme des catégories 2.1, 2.2 et 2.3. Le nombre des nouvelles affaires et les affaires terminées n’est pas disponible pour les catégories 2.2 et 2.3, la réponse adéquate pour ces catégories est NA. Le total dans cet exemple est NA mais peut également être un nombre s’il est plus élevé que la valeur indiquée à la catégorie 2.1.

                        

Le total des affaires « liées au registres » doit correspondre à la somme des catégories 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3. Ce total ne peut être déterminé pour les nouvelles affaires et les affaires terminées en raison de l’absence d’information sur la catégorie 2.2.1 (NA), la réponse adéquate pour la catégorie 2.2.2 et 2.2.3 est NAP ce qui n’a pas de conséquence sur le total. Concernant les affaires pendantes au 1er janvier et les affaires pendantes au 31 décembre, le total peut correspondre à la donnée numérique indiquée en catégorie 2.2.1 en raison de la présence de réponses NAP pour les autres sous catégories (2.2.2 et 2.2.3) qui n’affectent pas le total.

Veuillez commenter cette situation.

Affaires pendantes au 1er janvier 2014

Nouvelles affaires

Affaires terminées

Affaires pendantes au 31 décembre 2014

Affaires pendantes depuis plus de deux ans

Nombre total d’affaires "autres que pénales" (1 + 2 + 3 + 4)

NA

5000

4000

NA

NA

1. Affaires civiles (et commerciales) contentieuses

(dont les affaires relatives à l’exécution, si possible sans les affaires administratives, v. catégorie 3)

250

600

700

150

20

2. Affaires non contentieuses

(2.1 + 2.2 + 2.3)

2000

NA

NA

1500

0

2.1. Affaires civiles (et commerciales) générales non contentieuses,

par exemple des créances incontestées, des requêtes en changement de nom, les affaires non contentieuses relatives à l’exécution etc. (si possible sans les affaires administratives, v. catégorie 3 ; sans les affaires non contentieuses relatives à un registre et/ou autres affaires, v. catégories 2.2 et 2.3)

1000

200

400

800

0

2.2. Affaires liées aux registres

(2.2.1+2.2.2+2.2.3)

500

NA

NA

300

0

2.2.1. Affaires non contentieuses relatives au registre foncier

500

NA

NA

0

300

2.2.2. Affaires non contentieuses relatives au registre du commerce

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

2.2.3. Autres affaires liées aux registres

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

2.3. Autres affaires non contentieuses

500

NA

NA

400

0

3. Affaires administratives

NA

NA

NA

NA

NA

4. Autres affaires

(par exemple affaires relatives au registre d’insolvabilité)

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

Affaires pénales:

Sont considérées ici comme affaires en matière pénale toutes les affaires pour lesquelles une sanction peut être prononcée par un juge, même si ces sanctions relèvent dans certains systèmes nationaux d’un code administratif (par exemple amendes ou travaux d’intérêt général). Il peut s’agir par exemple de certains comportements anti-sociaux, certains troubles de voisinage ou certaines infractions routières.

Attention, si ces affaires sont incluses dans les réponses aux questions 94, 98 et 100, il convient alors de ne pas les compter une seconde fois dans les affaires « administratives » dans les réponses aux questions 91, 97 et 99.

Les infractions sanctionnées directement par la police ou par une autorité administrative, et non par un juge, ne doivent pas être comptabilisées (par exemple sanction d’un stationnement en zone interdite non contestée devant un juge, ou non-respect d’une formalité administrative non contestée devant un juge).

Pour faire la différence entre infractions mineures et infractions graves et assurer une cohérence des réponses entre les différents systèmes,  la CEPEJ vous invite désormais à classer si possible comme infractions mineures toutes les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée. A contrario, devront être classées par les infractions sévères toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (mise aux arrêts, emprisonnement). Si vous ne pouvez pas faire une telle distinction, veuillez indiquer les catégories d’affaires reportées dans la catégorie « infractions graves » et les affaires reportées dans la catégorie « infractions mineures ».

Veuillez vous assurer de la cohérence horizontale et de la cohérence verticale (le total d’affaires pénales doit inclure les affaires des catégories 1 et 2) de vos données (v. aussi ci-dessus). Le cas échéant, n’oubliez pas de commenter la situation particulière de votre pays (notamment les réponses NA et le calcul du total d’affaires pénales).

Exemple de la cohérence verticale: votre pays ne peut malheureusement pas différencier les affaires pénales graves des délits et/ou infractions mineures. Les réponses adéquates pour ces deux catégories sont NA (non disponible).

Affaires pendantes au 1er janvier 2014

Nouvelles affaires

Affaires terminées

Affaires pendantes au 31 décembre 2014

Affaires pendantes depuis plus de deux ans 

Nombre total d’affaires pénales(5+6)

10

40

45

5

1

5 Infractions graves

NA

NA

NA

NA

NA

6 Petites infractions

NA

NA

NA

NA

NA

Question 99.1

Un affaire manifestement irrecevable est une affaire qui ne peut pas être examinée au fond et qui est immédiatement rejetée après une procédure simplifiée, généralement en juge unique, parce que le requérant n'a pas respecté une règle de procédure impérative et perd donc son droit à agir (par exemple, n'a pas consigné une somme, ou bien n'a pas déposé un mémoire obligatoire, ou bien est hors délai).

Questions 101, 101.1 et 102

Veuillez vous référer aux Lignes directrices de la CEPEJ sur les statistiques judiciaires – GOJUST (CEPEJ(2008)11) et les Lignes directrices du Centre SATURN sur la gestion du temps judiciaire –(CEPEJ(20014)161) et à leur annexe commune EUGMONT, qui invitent tous les Etats membres à être désormais en mesure, à travers l'organisation de leur système statistique, d'indiquer des données précises concernant les procédures judiciaires pour quatre catégories d'affaires spécifiques.

Le total doit impérativement correspondre à la somme des montants indiqués pour les différentes catégories (voir ci-après).

Cohérences verticale et horizontale : dans un tableau comportant différentes sous catégories et un total, celui-ci doit correspondre à la somme des différentes sous catégories

Sous-catégories : 

Si une ou plusieurs sous-catégories ont pour réponse NA (non disponible), le total ne peut pas être égal à la somme des autres sous-catégories dont la réponse est une donnée chiffrée.

- si une catégorie est indiquée NA, le total sera obligatoirement NA.

- si plusieurs sous-catégories sont indiquées NA, le total peut être une donnée chiffrée (qui sera forcément supérieure à la somme des données chiffrées des différentes sous catégories) ;

- en revanche, si une ou plusieurs sous-catégories sont indiquées NAP (non applicable), elle(s) n’affecte(nt) pas le total qui peut correspondre à la somme des données chiffrées.

Pour des exemples, voir la partie II.a. « Considérations générales » de la note explicative.

Les cinq catégories, communes (généralement) en Europe, peuvent être définies ainsi:

1.     Divorce contentieux: la dissolution d'un contrat de mariage entre deux personnes, par décision d'une juridiction compétente. La donnée ne doit pas inclure: les divorces par voie d'accord prévoyant la séparation des époux et toutes ses conséquences (procédure par consentement mutuel, même si elle est de la compétence du tribunal) ou organisés par une procédure administrative. Si la procédure de divorce est totalement déjudiciarisée dans votre pays, ou s'il n'est pas possible d'isoler les données relatives aux divorces contentieux, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons. Par ailleurs, si la procédure prévoit dans votre pays une médiation ou un délai de réflexion obligatoire pour les divorces, ou si la phase de conciliation est exclue de la procédure judiciaire, veuillez l'indiquer et en expliquer les raisons.

2.     Licenciement: affaires relatives à la fin d'un (contrat de) travail à l'initiative de l'employeur (opérant dans le secteur privé). Ceci n'inclut pas les fins de contrat des agents publics, suite à une procédure disciplinaire par exemple.

  1. Faillite: Statut légal d’une personne ou d’une organisation qui n’arrivent pas à rembourser les dettes dues aux créanciers. Les données doivent comprendre les déclarations de faillite prononcées par un tribunal ainsi que toutes les affaires liées à la faillite (recouvrement de crédits, liquidation de biens, paiement de créanciers, etc.).

4.     Vol avec violence concernent les vols commis par une personne en usant de menace ou de la force. Si possible les données devraient inclure les agressions (vols à l'arraché, vol à main armée, etc.) et exclure les vols opérés par des pickpockets, l'escroquerie ou le chantage (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque le vol avec violence constitue la seule infraction ou l'infraction principale de l'affaire.

5.     L'homicide volontaire est défini comme le fait de tuer intentionnellement une personne. Le cas échéant, les données devraient inclure: les agressions ayant entraîné la mort, l'euthanasie, les infanticides et exclure l'assistance au suicide (selon la définition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale). Les données ne doivent pas inclure les tentatives. L'affaire doit être comptabilisée ici lorsque l'homicide constitue la seule infraction de l'affaire ou l'infraction principale de l'affaire.

Deux autres catégories d’affaires ont été ajoutées afin de pouvoir les quantifier dans les différents pays participants:

6.     Affaires relatives aux demandeurs d’asile (statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967[1]): seront ici comptabilisées les affaires pour lesquelles un recours a été introduit ou une décision d’un juge a été rendue contre la décision d’accorder ou non le statut de réfugié à une personne.

7.     Affaires relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers

Le pourcentage (%) des affaires pendantes depuis plus de trois ans est le ratio entre

-          le nombre d’affaires pendantes de plus de trois ans (affaires qui au 31 décembre de l’année de référence n’ont pas été terminées en trois ans ou plus depuis leur introduction devant le tribunal)

-          et l’ensemble des affaires pendantes au 31 décembre de l’année de référence.

La durée moyenne des procédures correspond à la durée moyenne des affaires résolues au cours de cette instance durant l’année de référence.

Si la durée moyenne des procédures n'est pas calculée à partir de l'introduction du recours, veuillez préciser le moment où l'on démarre le calcul. La durée moyenne des procédures doit être indiquée en jours. Si vous disposez d’informations au sujet de la durée moyenne des procédures en mois (ou années), veuillez convertir la durée des procédures en jours.

Question 103

Les informations demandées permettront d’expliquer et de tenir compte des différences entre les pays dans les procédures de divorce, et notamment des délais obligatoires prescrits par la législation dans certains Etats.

Question 106

En matière civile, le procureur est, par exemple, compétent dans certains Etats membres pour préserver l'intérêt des mineurs ou d'une personne placée sous tutelle. En matière administrative, il peut être, par exemple, compétent pour protéger et faire valoir les droits d'un mineur face à l'Etat ou l'un de ses organes.

Le procureur peut, par exemple, donner son avis sur le projet de reprise d'une entreprise en faillite et les garanties présentées par des éventuels repreneurs ou veiller à la régularité des procédures pour assurer le respect de la règle de droit, éviter tout conflit d'intérêt ou prévenir d'éventuels détournements.

Cette question fait l'objet de l'Avis N°3 (2008) du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) sur le "Rôle du ministère public en dehors du système de la justice pénale" (www.coe.int/ccpe).

Questions 107, 108 et 109

On entend par affaire pénale classée sans suite une affaire reçue par le procureur, qui n’est pas transmise à un tribunal et qui est close sans qu’aucune sanction ne soit prononcée et sans qu’aucune mesure ne soit prise. Les Etats sont invités à indiquer, dans ce total, le nombre d’affaires classées sans suite, soit (i) parce que l’auteur n’a pas été identifié, (ii) en raison d'une impossibilité de fait (infraction non caractérisée ou insuffisamment caractérisée) ou de droit (amnistie, par exemple) ou (iii) pour raison d’opportunité, si le système juridique le permet.

Doivent figurer dans la colonne affaire terminées par une sanction ou par une mesure imposée ou négociée par le procureur les procédures qui ne sont pas portées devant le juge (comme par exemple toutes les transactions non validées par le juge).

Les procédures (dont celle du plaider-coupable, voir question 107.1) dans lesquelles il appartient en dernier lieu au juge de rendre une décision (y compris si la décision consiste uniquement en une validation d’un accord conclu entre le ministère public et la personne poursuivie) doivent quant à elles figurer dans la 4ème colonne.

Compte tenu du volume d'affaires représenté par le contentieux routier, veuillez préciser si le chiffre indiqué inclut ou non un tel contentieux. Les pays ou entités ne peuvent être comparés que sur une base pertinente de comparabilité c’est-à-dire en formant des groupes ayant inclus les infractions routières ou non.

5. Carrière des juges et des procureurs

Questions 110 à 113.1 et 116 à  119.2

Afin de mieux appréhender la question de la parité au sein du système judiciaire, de nouvelles questions spécifiques sont posées concernant les dispositions mises en place pour faciliter la parité dans le cadre des procédures de recrutement et promotion des juges et des procureurs.

Concernant les critères de promotion des juges, il convient de se référer à l’Avis n°17 (2014) du Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE) sur l’évaluation du travail des juges, la qualité de la justice et le respect de l’indépendance judiciaire.

Question 111

Cette question ne concerne que l’autorité qui est responsable de la décision de recrutement (elle ne touche pas l’autorité formellement responsable de la nomination si elle est différente de la première).

Questions 114 et 120

Contrairement à la question 83, l'évaluation individuelle de l’activité professionnelle des juges et des procureurs peut concerner des aspects qualitatifs. Elle a une influence sur les carrières des juges et procureurs et peut avoir un impact en matière disciplinaire. La réponse à cette question est importante pour pouvoir analyser de manière pertinente les réponses aux questions 144 et 145.

Une telle évaluation n'est a priori pas compatible avec un système de juges ou procureurs élus.

Il ne s'agit donc pas d'une recommandation de la CEPEJ. La question ne vise ici qu'à connaître l'état de la situation dans les Etats membres.

Question 115

Cette question vise à connaître le statut du ministère public, qui peut varier fortement d'un Etat membre à l'autre. Dans plusieurs Etats membres, le débat est posé pour trouver la place du ministère public, parfois entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, selon que les procureurs peuvent être soumis à des instructions à caractère général, à des instructions spécifiques relatives à des affaires particulières ou ne peuvent être soumis à aucune instruction (à l'exception ou non d'instructions en provenance d'une autorité hiérarchique au sein du ministère public).    

Question 117

Cette question ne concerne que l’autorité qui est responsable de la décision de recrutement (elle ne touche pas l’autorité formellement responsable de la nomination si elle est différente de la première).

Questions 121, 122, 123 et 124

Un mandat à durée indéterminée signifie une nomination à vie (jusqu’à l’âge de la retraite) pour les juges et les procureurs et ne peuvent être révoqués (sauf procédure disciplinaire/sanctions à l’encontre d’un juge ou d’un procureur, la sanction la plus grave étant la démission). Il est possible que les juges/procureurs soient nommés à vie après une période probatoire.

Question 121.1

Cette question vise à mieux appréhender le statut des juges dans les différents Etats membres en identifiant les raisons d’un transfert sans le consentement du juge ainsi que les garanties qui y sont attachées.

Questions 131 et 131.1

Cette question ne concerne que les Etats membres qui disposent d'institutions publiques chargées spécifiquement de la formation des juges et/ou des procureurs (écoles, académies). Ils peuvent être formés ensemble (dans une même institution) ou séparément. La formation peut être uniquement initiale, uniquement continue, ou à la fois initiale et continue. Plusieurs institutions peuvent  ainsi co-exister.

Les montants à indiquer doivent correspondre au seul budget de ces institutions, et non au budget public total consacré à la formation des juges et procureurs (notamment si une partie est dispensée par l'Université ou des instances privées ou s’il est pris en charge par le tribunal par exemple). Le budget total de la formation (sans le budget de ces instituts de formation) est à indiquer à la question 6.

Si votre pays ne dispose pas d'école ou d'institution publique spécifiquement chargée de la formation des juges et des procureurs et que par conséquent vous n’avez pas complété le tableau de la question 131, veuillez compléter la question 131.1.

Question 132

Deux indicateurs différents sont analysés : le salaire au début de la carrière (dans un tribunal de première instance pour un juge/procureur ; salaire de départ au barème salarial) et le salaire en fin de carrière (à la Cour Suprême ou de la dernière instance). Ils représentent le salaire à l’équivalent temps plein. Si les primes versées au juge augmentent son salaire de manière significative, veuillez le préciser et si possible, indiquer le montant annuel de ces primes ou le pourcentage que représentent ces primes dans le salaire du juge. Ces primes n’incluent pas celles mentionnées à la question 139.

Le salaire brut annuel s’entend avant prélèvement de toute charge sociale et de tout impôt (voir la question 4).

Le salaire net est calculé après déduction des charges sociales (telles que les cotisations retraites) et des impôts (pour les pays connaissant le système de retenue à la source; dans le cas contraire, veuillez indiquer que le juge doit payer a posteriori un impôt calculé sur ce salaire "net", afin qu'il puisse en être tenu compte dans la comparaison).

S'il n'est pas possible d'indiquer une somme déterminée, veuillez indiquer le salaire annuel brut et net minimum et maximum.

Questions 135 et 137

Par enseignement, on entend par exemple le fait d’être professeur à l’université, la participation à des conférences, à des activités didactiques dans les écoles, etc.

Par recherche et publication, on entend par exemple la publication d'articles dans les journaux, la participation à la rédaction de normes juridiques, etc.

Par fonction culturelle, on entend par exemple la participation à des concerts, à des pièces de théâtre, la vente de ses propres tableaux, etc.

Questions 140 et 141

Le pouvoir « d’initier une plainte » contre un juge ou un procureur doit être compris dans un sens large, l’objectif de la question étant de savoir qui peut être à l'origine d'une procédure disciplinaire plutôt que d’identifier l’instance formellement chargée d'ouvrir le dossier disciplinaire.

Questions 144 et 145

Ces questions, sous forme de tableaux, distinguent le nombre de procédures disciplinaires intentées à l’encontre des juges et des procureurs et les sanctions effectivement prononcées à l’encontre des juges et des procureurs. Si une disparité entre ces deux chiffres existe dans votre pays et que vous en connaissez les raisons, veuillez les préciser.

On entend par faute déontologique (par exemple attitude injurieuse vis-à-vis d’un avocat ou d’un autre juge), insuffisance professionnelle (par exemple lenteur systématique dans la délivrance de décisions), délit pénal (infraction commise dans le cadre privé ou professionnel susceptible de poursuites) certains des manquements constatés du juge ou du procureur susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à leur encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, révocation, amende, retrait de l'affaire, transfert du dossier vers une autre juridiction ou un autre service, réduction temporaire du salaire).

Si la procédure disciplinaire est intentée sur la base de plusieurs manquements, veuillez ne compter ces procédures qu’une seule fois, pour le manquement principal.

Des commentaires spécifiques pourraient, le cas échéant, être développés en ce qui concerne les procédures intentées et les sanctions prononcées dans des affaires de corruption de juges et de procureurs, en tenant notamment compte des rapports du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) et éventuellement de Transparency International.

6. Avocats

Question 146

Aux fins du présent chapitre, l’avocat s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat: il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.

Questions 147 et 148

Les conseillers juridiques (par exemple certains solicitors), sont des juristes habilités à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers légaux mais qui ne sont pas habilités à représenter les justiciables devant les tribunaux.

Questions 149 et 149.2

L’intérêt de cette question est d’obtenir des précisions sur les autres personnes effectivement titulaires, selon les types d’affaires, du droit de représenter en justice et/ou de mesurer l’ampleur du "monopole d’avocat" et d’obtenir des précisions sur leur statut. Dans certains pays le conseil (représentation) juridique par un avocat est obligatoire dans les affaires pénales alors que dans d’autres pays ce n’est pas le cas (une représentation par un membre de la famille est possible). Un principe similaire peut être trouvé dans les affaires de droit civil. Dans certains pays il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat pour des affaires civiles dont la valeur financière est minime.

Avocat indépendant: avocat qui exerce de façon libérale en cabinet (avocat associé par exemple).

Avocat salarié: avocat salarié d’un cabinet d’avocat (collaborateur par exemple).

Avocat d’entreprise: a le statut d’avocat mais exerce au sein d’une entreprise, exclusivement pour le compte d’une entreprise.

La réponse à cette question peut varier selon qu’il s’agit de la 1ère instance ou de l’appel. Le cas échéant, veuillez le préciser.

Question 153

Par spécialisation dans certains domaines, on entend la possibilité pour un avocat de s’en prévaloir officiellement et publiquement, tel que "avocat spécialisé en droit immobilier".

Questions 157 et 158

A l’instar des tribunaux et des autres professions juridiques, les avocats devraient utiliser des normes de qualité formulées par le Barreau (au niveau national, régional ou local). Si c’est le cas, veuillez préciser les normes et les critères de qualité utilisés.

Question 159

La plainte concernant la prestation de l’avocat : il s’agit ici de plaintes que pourraient déposer les clients non satisfaits de l’avocat en charge de son dossier. La plainte peut viser, par exemple, son manque de diligence dans la procédure, l’omission d’un délai, la violation du secret professionnel. Le cas échéant, veuillez préciser.

Veuillez également préciser, le cas échéant, l’instance ou les instances chargée(s) de recevoir et de traiter la/les plainte(s).

Questions 160 à 162

Il s’agit ici de procédures disciplinaires (et non de plaintes comme pour la question précédente) qui sont, en général, engagées par exemple par d’autres avocats ou juges. Les procédures disciplinaires peuvent être de la compétence d'un barreau, d'une chambre spécifique d'un tribunal, du ministère de la Justice ou une responsabilité partagée entre plusieurs de ces instances.

On entend par faute déontologique, insuffisance professionnelle, délit pénal certains des manquements constatés de l’avocat susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à leur encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, révocation, amende).

Si la procédure disciplinaire est intentée sur la base de plusieurs manquements, veuillez ne compter ces procédures qu’une seule fois, pour le manquement principal.

Le cas échéant, dans les commentaires, veuillez compléter ou modifier la liste des motifs des procédures disciplinaires et des types de sanctions mentionnées dans la seconde colonne.

S’il existe une disparité significative entre le nombre de procédures disciplinaires et le nombre de sanctions, veuillez préciser les raisons.

7. Mesures alternatives de règlement des litiges

Question 163

Médiation: il s’agit d’un processus volontaire, non contraignant de règlement des litiges privés dans lequel un tiers impartial et indépendant aide les parties à faciliter la discussion afin de les aider à résoudre leurs difficultés et de parvenir à un accord. Elle concerne la matière civile, administrative et pénale.

Médiation judiciaire : dans ce type de médiation, il y a toujours intervention d'un juge, d’un procureur qui facilite, conseille, décide ou/et approuve la procédure. Par exemple, dans des litiges civils ou des cas de divorce, les juges peuvent diriger les parties vers un médiateur s’ils estiment que des résultats plus satisfaisants peuvent être obtenus pour les deux parties. En matière pénale, le procureur peut se proposer en tant que médiateur entre un délinquant et une victime (par exemple pour établir un accord d'indemnisation).

Conciliation: le principal objectif du conciliateur est de concilier, la plupart du temps en recherchant des concessions. Il/Elle peut proposer aux parties des suggestions pour le règlement d'un litige. Par rapport au médiateur, le conciliateur a plus de pouvoir et il est davantage proactif.

Arbitrage: les parties choisissent un tiers impartial - un arbitre, dont la décision définitive est contraignante. Les parties peuvent présenter des preuves et des témoignages devant les arbitres. Parfois, il y a plusieurs arbitres désignés qui travaillent en tant que juridiction. L'arbitrage est le plus souvent utilisé pour la résolution des litiges commerciaux car il offre une plus grande confidentialité.

Question 163.1

Pour certains types de litiges ou certains domaines juridiques, il est possible que les codes de procédure demandent qu’une procédure de médiation soit obligatoirement conduite au préalable afin de pouvoir introduire un recours devant un juge. Par ailleurs, certaines procédures donnent la possibilité au juge saisi d’une affaire d’ordonner une procédure de médiation en début de procédure judiciaire ou au cours de celle-ci. Si tel est le cas, veuillez préciser dans quelles situations s’applique de telles règles.   

Question 164

Médiation annexée au tribunal : C'est une médiation particulière, basée sur le modèle américain de la médiation et qui se déroule dans un lieu rattaché au tribunal. La médiation peut être conduite par des médiateurs privés ou par des juges ou des employés des tribunaux spécialement formés et accrédités.

Médiateur privé : par exemple des avocats accrédités ou des psychologues spécialisés dans la médiation.

Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille et de licenciement ne doivent pas être comptées dans les "affaires civiles", mais traitées séparément dans les lignes du tableau prévues à cet effet.

Question 166

Veuillez indiquer le nombre de médiateurs accrédités ou enregistrés, soit par le tribunal, soit par une autre instance nationale, voire une ONG. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre de médiateurs.

Question 167

L’intérêt de cette question est de savoir dans quels domaines la médiation judiciaire est la plus pratiquée et fonctionne le mieux.

Aux fins de cette question spécifique, les affaires de droit de la famille et de licenciement ne doivent pas être comptées dans les "affaires civiles", mais traitées séparément.

8. Exécution des décisions de justice

Question 169

L’agent d’exécution s’entend au sens de la définition contenue dans la Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice: il s’agit de toute personne, qu’elle soit un agent public ou non, autorisée par l’Etat à mener une procédure d’exécution.

Veuillez noter que les questions 169 à 183 ne concernent que l’exécution des décisions en matière civile (qui, pour les besoins de la Grille, inclut les affaires commerciales ou familiales).

Question 171

Concernant les activités pouvant être exercées par les agents d’exécution, il convient de se référer aux « Lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution » adoptées par la CEPEJ lors de sa 14ème réunion plénière et notamment les articles 33 et 34.

Questions 174 et 175

Ces questions visent à obtenir des informations sur la manière dont les frais d’exécution sont fixés et à savoir si les justiciables peuvent aisément obtenir des informations préalables sur les montants qui seront réclamés pour faire exécuter la décision de justice par un agent d’exécution.

Questions 177,178 et 179

Les agents d’exécution exercent des fonctions d’intérêt public. Ainsi, il est important de savoir qui les supervise, malgré la diversité de leur statut. De plus, il est important de savoir si des critères de qualité sont utilisés pour les agents d’exécution et si oui lesquels.

Question 182

Tenant compte du nombre d’affaires portées devant la Cour européenne des Droits de l’homme relatives plus particulièrement à la non-exécution des décisions de justice rendues contre les autorités publiques (nationale, régionale ou locale), il serait intéressant, afin d’examiner la situation dans les Etats membres, de commenter cette situation, si elle est considérée comme une question importante dans votre pays.

Question 183

Les exercices d’évaluation précédents ont démontré que la totalité des pays ayant répondu prévoit dans leur législation le dépôt d’une plainte par l’usager à l’encontre des agents d’exécution. L’intérêt de cette question est donc d’approfondir ce domaine en obtenant des informations sur les motifs possibles d’une telle plainte et de savoir si des politiques de qualité ont été définies pour les agents d'exécution.

Question 184

Veuillez préciser, le cas échéant, quels sont les éléments que votre pays souhaite améliorer, quelles sont les mesures envisagées ou adoptées pour améliorer la situation et, s’il y a lieu, quelles sont les difficultés rencontrées. En d’autres termes, veuillez évaluer la situation dans votre Etat concernant les procédures d’exécution.

Question 185

Cette question fait référence à l’existence d’un système statistique permettant de donner, en nombre de jours par exemple, la durée de la seule procédure d’exécution, à compter de la signification du jugement aux parties.

La difficulté de tenir une base statistique dans ce domaine peut résulter du fait que l'exécution d'une décision civile dépend aussi de la volonté de la partie gagnante.

Question 186

Cette question vise à permettre la comparaison entre les Etats concernant la notification de la décision de justice permettant à la procédure d’exécution de débuter.

Question 187

On entend par faute déontologique, insuffisance professionnelle, délit pénal certains des manquements constatés de l’agent d’exécution susceptibles de constituer le fondement de la procédure disciplinaire intentée à leur encontre. Veuillez compléter la liste s’il y a lieu. Idem pour les types de sanctions possibles (par exemple réprimande, suspension, révocation, amende).

9. Notaires

Un notaire est un professionnel du droit à qui est conféré, généralement par l’autorité publique, la mission d’assurer la liberté des consentements de telle sorte que les intérêts légitimes de toutes les personnes concernées soient garantis. La présence du notaire confère à l’acte juridique sa qualité d’acte authentique. Garant de la sécurité, le notaire joue un rôle essentiel pour contribuer à limiter les contestations ultérieures. Il est de ce fait un acteur majeur de la justice préventive.

Une distinction doit être établie entre les notaires de type latin et les « notaires publics » qui ne disposent pas des mêmes compétences. Les notaires de type latin sont des officiers publics ayant reçu délégation de l’autorité de l’Etat pour authentifier des actes juridiques. Ils exercent leur profession de manière libérale. Les « notaires publics » sont, quant à eux, des fonctionnaires qui peuvent uniquement certifier des signatures mais qui ne sont pas habilités à délivrer des actes authentiques (la notion d’acte authentique étant propre au système latin).

Question 192

Outre la différenciation entre statut privé et statut public des notaires, cette question vise à distinguer les pays où les notaires exercent une fonction totalement privée, sans aucun caractère public (premier choix), les pays où les notaires, tout en exerçant en profession libérale, sont investis d’une charge publique (second choix), sous la supervision d’une autorité publique (par exemple le procureur ou le juge) des pays où ils exercent en tant qu’agents publics payés par une autorité publique (troisième choix). Veuillez n'indiquer qu'une seule possibilité.

10. Interprètes judiciaires

Questions 197 à 201

Les interprètes judiciaires jouent un rôle important pour garantir l’accès au juge pour les usagers des tribunaux qui n’ont pas la faculté de comprendre et/ou parler la langue officielle des tribunaux. Dans certains pays des critères de qualité ont été définis et un système d’accréditation a été mis en place.

Afin d’avoir une meilleure compréhension du rôle des interprètes de tribunaux dans les procédures judiciaires quatre questions générales ont été posées. Certaines questions sont  inspirées du rapport Hertog e. and van Gucht J. (2008), Status Quaestionis: questionnaire on the provision of legal interpreting and translation in the EU, Intersentia (Antwerp, Oxford, Portland).

Question 197

Par « titre protégé », on entend qu’une personne ne peut pas se prévaloir du titre d’interprète de son propre chef, sans bénéficier d’un agrément ou d’une autre forme officielle de reconnaissance, qui peut être donné par le tribunal ou par une instance administrative, par exemple sur la base de diplômes ou de tests, et parfois d’une assermentation. 

Question 199

Veuillez indiquer le nombre d’interprètes accrédités ou enregistrés, soit par la cour ou par une autre autorité. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre d’interprètes.

Question 200

Il est à noter que pour cette question, les critères mentionnés concernent la qualité de l’interprétation qui est donnée et non la qualité des interprètes.

Question 201

Les interprètes judiciaires peuvent être recrutés et/ou nommés par le tribunal, soit pour un mandat de longue durée (ils peuvent, par exemple, être placés sur une liste dans laquelle le juge peut choisir les interprètes) soit au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques d'une affaire particulière.

11. Experts judiciaires

Question 202

Le rôle et la fonction des experts est très différente selon sa place dans la procédure, qui varie notamment entre les systèmes de droit continental et de common law.

Il est ainsi nécessaire de différencier les différents types d’experts :

·         les "experts témoins", agissant principalement au sein des systèmes de type accusatoire (en particulier pour les pays de common law), et qui, à la demande des parties, apportent  leur expertise pour soutenir l’argumentation des parties ;

·         les "experts techniques" qui mettent à la disposition du tribunal leurs connaissances scientifiques et techniques sur des questions de fait (par exemple, dans le cadre de la médecine légale, la psychiatrie, les sciences criminelles, la biologie, l’architecture, les arts) ;

·         les "experts juristes" qui peuvent être consultés par le juge pour des questions de droit spécifiques ou qui ont pour tâche de soutenir le juge dans la préparation du travail judiciaire (mais qui ne participent pas au jugement).

Question 203

Par « titre protégé », on entend qu’une personne ne peut pas se prévaloir du titre d’expert de son propre chef, sans bénéficier d’un agrément ou d’une autre forme officielle de reconnaissance, qui peut être donné par le tribunal ou par une instance administrative, par exemple sur la base de diplômes ou de tests, et parfois d’une assermentation. 

Question 205

Veuillez indiquer le nombre d’experts certifiés ou enregistrés, soit par un tribunal ou par une autre autorité. Le but de cette question est d’obtenir une base objective pour compter le nombre d’experts judiciaires.

Question 207

Les experts judiciaires peuvent être recrutés et/ou nommés par le tribunal, soit pour un mandat de longue durée (ils peuvent, par exemple, être placés sur une liste dans laquelle le juge peut choisir un expert pour des procédures spécifiques) soit au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques d'une procédure donnée.

12. Réformes envisagées

Question 208

En conclusion, cette question offre la possibilité d'indiquer des informations générales ou spécifiques sur les réformes (déjà en cours et programmées) à conduire pour améliorer la qualité et l'efficacité de la justice. Veuillez ordonner les réformes présentées dans les différentes catégories.

Merci beaucoup pour votre précieuse coopération !



[1]Convention de Genève de 1951 et protocole de 1967 relative au statut des réfugiés 1951: Article premier  - définition du terme “réfugié”

A. Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; (2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.