15 January / janvier 2009

Strasbourg, le 20 mars 2009

CEPEJ-GT-EXE(2009)3

COMMISSION EUROPENNE

POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

groupe de travail sur l’EXECUTION

(CEPEJ-GT-EXE)

Rapport de la 1ère réunion 

(Strasbourg, 29 - 30 janvier 2009)


1.    Le Groupe de travail sur l’exécution (CEPEJ-GT-EXE) de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a tenu sa 1ère réunion à Strasbourg les 29 et 30 janvier 2009.

2.    Le Groupe de travail désigne son président, M. John MARSTON  (Royaume-Uni).

3.    L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement en Annexes I et II au présent Rapport. Le mandat du CEPEJ-GT-EXE figure en Annexe III.

I.          Information du Secrétariat

4.    Le Secrétariat souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du nouveau Groupe de travail et, dans la mesure où la quasi-totalité des experts participent pour la première fois à une réunion de la CEPEJ, présente de manière générale les travaux de la CEPEJ. Il salue également l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ), dont deux représentants participent à la réunion.

II.         Tour de table sur l’exécution dans les Etats d’origine des membres du Groupe de   travail

5.    Le Secrétariat propose de procéder à un tour de table afin que les experts du groupe de travail précisent l’état de la situation dans leur Etat concernant les procédures d’exécution.

6.    M. John MARSTON évoque le système britannique, qui est un système mixte privé/public variant selon la nature des actes. L’exécution relève de la responsabilité du créditeur et non de l’agent d’exécution.

7.    En Russie, il s’agit d’un système public qui a été réformé récemment par une loi nouvelle sur les huissiers ; ceux-ci peuvent dorénavant siéger aux côtés des  juges au sein des tribunaux et disposent de pouvoirs de police en matière fiscale. Selon M. A. ABRAMOV (Russie), en 2008, 60% des décisions ont été exécutées.

8.    L’Allemagne compte 4800 huissiers qui sont tous fonctionnaires, tout en pouvant travailler également dans des cabinets privés. Selon M. K.-H. BRUNNER (Allemagne), le système devrait être plus efficace et plus rapide.

 

9.    La Croatie a mis en place une procédure d’exécution judiciaire dans laquelle un juge est compétent pour statuer sur l’exécution. La plupart des huissiers de justice sont également greffiers de justice. En 2005, la loi sur l’exécution a été modifiée pour permettre une meilleure circulation de l’information. Selon Mme A. LOVRINOV (Croatie), il conviendrait d’accroitre la motivation et l’efficacité des huissiers de justice.

 

10.  A Monaco, les huissiers de justice dépendent du Parquet. La majorité des affaires sont des affaires financières, pour lesquelles, selon Mme C. NOTARI (Monaco), se pose un réèl problème d’accès à l’information permettant l’exécution.

 

11.  Aux Pays-Bas, une loi nouvelle a été adoptée en 2001 sur les droits et obligations des huissiers de justice. Les huissiers sont contrôlés tous les mois et bénéficient d’une formation importante. M. L. NETTEN (UIHJ) précise que de nombreux actes de la procédure d’exécution se font actuellement par voie électronique.

12.  Les huissiers français, professions libérales dépendant du Parquet, disposent de trois monopoles: l’exécution des décisions, la notification de documents, l’intervention au niveau d’un tribunal. Ils ont d’autres compétences non monopolistiques : la constatation de faits, la vente de biens mobiliers pour les ventes aux enchères, le conseil juridique, l’exécution à l’amiable. Il existe également un juge de l’exécution. Selon M. M. CHARDON (UIHJ), le système français pourrait être plus performant en ce qui concerne l’accès à l’information.

 

13.  Selon M. G. STAWA (Autriche), le système d’exécution en matière civile a fait l’objet d’une réorganisation l’an passé. L’ancien système était géré par l’Etat.

14.  Le système grec est un système libéral fonctionnant sous le contrôle des juges. Les notaires sont également impliqués dans la procédure d’exécution. Selon M. F. GEORGAKOPOULOS (Grèce), la procédure d’exécution pourrait être plus rapide.

III.        Elaboration du plan de travail du CEPEJ-GT-EXE

 

15.  Le Secrétariat rappelle que la CEPEJ, conformément à son mandat, a souhaité mettre en place un groupe de travail sur l’exécution afin de contribuer à faciliter la mise en œuvre effective des instruments et standards du Conseil de l’Europe en matière d’exécution, et notamment la Recommandation Rec(2003)17 sur l’exécution, ainsi que d’améliorer l’efficacité des procédures d’exécution.

16.  Le Secrétariat rappelle également que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite au 3ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement (Varsovie, mai 2005), a décidé de consacrer un processus de monitoring à l’exécution des décisions de justice nationale mais aussi d’attendre les résultats des travaux de la CEPEJ en la matière pour pouvoir en tirer parti.

17.  La CEPEJ a déjà chargé M. Julien Lhuiller, diplômé et chercheur chargé d’enseignement à la faculté de droit de Nancy, de préparer un rapport intitulée « L’exécution des décisions de justice en Europe » (Etude de la CEPEJ, Série n°8[1]), en s’appuyant sur les données recueillies par la CEPEJ en 2004 dans le cadre de son « Evaluation des systèmes judiciaires européens ». Le résumé de ce rapport est présenté sous la forme de lignes directrices à l’intention de la CEPEJ proposant notamment un approfondissement des Recommandations existantes en matière d’exécution (voir annexe IV au présent rapport). Ces lignes directrices pourraient servir de base à la réflexion initiale du CEPEJ-GT-EXE.

18.  John STACEY (Royaume-Uni), Vice-Président de la CEPEJ rappelle que les experts doivent réussir, par une approche globale, à mettre en lumière les meilleurs aspects des procédures d’exécution, tout en respectant les diversités nationales et sans chercher à mettre forcément en avant son propre système.

19.  Les lignes directrices à préparer devraient servir à enrichir les dispositions contenues dans la Recommandation Rec(2003)7, en constituant un outil pratique pour les autorités nationales chargées de l’exécution. Idéalement, chaque disposition pertinente de la Recommandation devrait être précisée par un certain nombre de lignes directrices, qui, sans les répéter, viendraient donner des précisions sur la manière de mettre en œuvre les dispositions de la Recommandation. Un travail identique a déjà été effectué par la CEPEJ en matière de médiation (voir document ….).

20.  Les experts conviennent ainsi de préparer, à ce stade, une structure très précise qui servira de trame aux lignes directrices qu’ils vont ensuite élaborer (voir Annexe V au présent document). Chaque membre du Groupe rédigera un court texte sur une partie de la structure de son choix. Ces contributions seront utilisées pour rédiger les lignes directrices.

21.  Sont notamment évoqués certains aspects particulièrement problématiques de la procédure d’exécution, sur lesquels des lignes directrices pourront s’avérer utiles pour de nombreux Etats : les délais d’exécution, lenombre d’huissiers par pays, la déontologie, la saisine des biens personnels, les aspects humains de la procédure, etc.

22.  Quant à l’opportunité d’élaborer des standards de qualité sur l’exécution afin d’améliorer la consultation des systèmes d’exécution et l’efficacité des services d’exécution, telle que mentionnée dans le mandat du CEPEJ-GT-EXE, le Groupe de travail décide de ne prendre une décision qu’après avoir achevé l’élaboration des lignes directrices. M. Pim ALBERS du Secrétariat de la CEPEJ, leur présente les standards qui ont été élaborés sur la qualité de la justice dans le cadre des travaux du CEPEJ-GT-QUAL.

5.         Analyse des travaux des autres institutions concernant l’exécution

23.  L’UIHJ informe le groupe de travail que de nombreuses données utiles au groupe de travail figurent sur son site internet (www.uihj.com).

6.         Plan de travail du CEPEJ-GT-EXE pour 2009

24.  Le groupe de travail convient que pour la suite de ses travaux, il pourrait avoir recours à un expert consultant chargé de rédiger un projet de lignes directrices sur la base des contributions des membres du Groupe.

25.  La prochaine réunion du CEPEJ-GT-EXE se tiendra à Strasbourg les 15 et 16 octobre 2009. Une synthèse des travaux de la 1ère réunion sera présentée par M. J. STACEY, Vice-Président de la CEPEJ, lors de la 13ème réunion plénière de la CEPEJ (10-11 juin 2009).

7.         Other business/Questions diverses

26.  Mme Sabrina CAJOLY, du Secrétariat du Comité directeur de coopération juridique (CDCJ), informe le Groupe de travail de la mise en place, au sein du Conseil de l’Europe, d’un Programme intitulé “Construire une Europe pour et avec les enfants” destiné notamment à améliorer la justice pour les enfants. Dans ce cadre, le CDCJ envisage de collecter les bonnes pratiques visant à mettre en œuvre l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans le cadre des procédures d’exécution des décisions concernanrt les enfants. Il est convenu de se tenir mutuellement informés des travaux respectifs des deux comités afin d’envisager une éventuelle coopération future.


ANNEXE I

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Information du Secrétariat

3. Election du/de la Président(e)

4. Discussion concernant les tâches contenues dans le mandat du CEPEJ-GT-EXE en vue de préparer un plan de travail :

a.            Détermination du champ d’application : civil et/ou pénal

b.            Mesure de l’impact des instruments pertinents et existants du Conseil de l’Europe concernant l’exécution des décisions de justice au niveau national 

c.            Elaboration de lignes directrices visant à assurer une application effective des standards existants du Conseil de l’Europe

d.            Elaborer, si nécessaire, de standards de qualité sur l’exécution afin d’améliorer la consultation des systèmes d’exécution et l’efficacité des services d’exécution

5. Analyse des travaux des autres institutions concernant l’exécution

6. Plan de travail du CEPEJ-GT-EXE pour 2009

§     Possible implication d’experts scientifiques/observateurs dans les travaux du                     Groupe de travail

§        Prochaine réunion : 15 – 16 octobre 2009

7. Questions diverses


ANNEXE II

Liste des participants

Experts

Andrei ABRAMOV, Deputy Head of Organisation of Judgment Execution Proceedings, Federal Bailiff Service of the Russian Federation, MOSCOW, THE RUSSIAN FEDERATION

Karl-Heinz Brunner, Stv. Bundesvorsitzender, German Union of Judicial Officers, Heidebuckelweg 12, D – 69118 HEIDELBERG, GERMANY

Fokion GEORGAKOPOULOS, Senior Legal Advisor of the State, ATHENS, GREECE

Ana LOVRINOV, Judge at the Municipal Civil Court of Zagreb, Ulica Grada Vukovara 84, 10000 ZAGREB, CROATIA

Claire NOTARI, Huissier de Justice près la Cour d’Appel et les tribunaux de Monaco, 17 boulevard Albert 1er, 98000 MONACO

John Marston, Former Chairman of the High Court Enforcement Officer's Association in England and Wales, 1st Floor, tameway Tower, 48 Bridge Street, WALSALL, WEST MIDLANDS WS1 1JZ, UNITED KINGDOM

John STACEY, Deputy Head of Civil Law and Justice Division
Access to Justice Directorate, Ministry of Justice, Post Area 2.10, 102 Petty France, DX 152380 Westminster 8, LONDON, SW1H 9AJ, UNITED KINGDOM (Vice-Chair of the CEPEJ / Vice-Président de la CEPEJ)

Georg STAWA, Public Prosecutor, Directorate for Central Administraiton and Coordination, Dept PR 1, Federal Ministry of Justice,  Museumstrasse 7, 1070 VIENNA, AUSTRIA

Observers / Observateurs

Léo NETTEN, 1er Vice-Président de l’Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires (UIHJ), 42-44 rue de Douai, 75009 PARIS, France

Mathieu CHARDON, Premier secrétaire de l’UIHJ,  5 bis rue Sainte-Sophie, 78000 VERSAILLES, FRANCE

SECRETARIAT

Directorate General of Human Rights and Legal Affairs : Justice Division /

Direction Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques : Divison de la Justice

Fax: +33 3 88 41 37 43

e-mail: [email protected]

Stéphane LEYENBERGER, Secretary of the CEPEJ / Secrétaire de la CEPEJ

Muriel DECOT, Co-Secretary of the CEPEJ / Co-Secrétaire d ela CEPEJ

Pim ALBERS, Special Advisor to the Secretariat of the CEPEJ/ Conseiller spécial auprès du Secrétariat de la CEPEJ

Jean-Pierre GEILLER, Documentation

Sandrine MAROLLEAU, Communication

Elisabeth HEURTEBISE, Assistante

Sabrina MUSABEKOVA, Trainee / Stagiaire

Interprètes

M. GUITTONNEAU

M MCGEORGE

MME TRAPP


ANNEXE III

Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)

Mandat spécifique du Groupe de travail sur l'exécution des décisions de justice

(CEPEJ-GT-EXE)

adopté par la CEPEJ lors de sa 12ème réunion plénière

Attributions

Conformément à l’article 7.2.b de l’annexe 1 à la Résolution Res(2002)12, et sous l'autorité de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le Groupe de travail sur l’exécution (CEPEJ-GT-EXE) est chargé de faciliter la mise en œuvre des standards pertinents du Conseil de l’Europe concernant l’exécution des décisions de justice en matière civile, commerciale et administrative au niveau national.

Pour accomplir son mandat, le CEPEJ-GT-EXE devra en particulier :

- mesurer l’impact dans les Etats des instruments pertinents et existants du Conseil de l’Europe concernant l’exécution des décisions de justice au niveau national ;

- élaborer, le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer une application effective des standards existants du Conseil de l’Europe;

- élaborer, si nécessaire, des standards de qualité sur l’exécution afin d’améliorer la consultation des systèmes d’exécution et l’efficacité des services d’exécution.

Pour accomplir ces tâches, le CEPEJ-GT-EXE devra tenir compte en particulier des travaux pertinents de la CEPEJ, y compris l’étude approuvée par la CEPEJ sur l’exécution des décisions de justice (CEPEJ(2007)9).

Composition

Le CEPEJ-GT-EXE est composé de 6 membres de la CEPEJ ou experts, y compris des praticiens, proposées par les Etats membres et désignés par le Bureau de la CEPEJ ayant une connaissance approfondie en matière d’exécution. Leurs frais de voyage et de séjour sont pris en charge par le budget du Conseil de l'Europe. D’autres experts désignés par les Etats membres peuvent participer à ses travaux, à leurs propres frais.

Les instances appropriées du Conseil de l'Europe, en particulier le Comité européen de Coopération juridique (CDCJ), et de l'Union européenne peuvent être représentées au CEPEJ-GT-EXE sans droit de vote, ni remboursement des frais de voyage et de séjour.

Les organisations non gouvernementales bénéficiant du Statut d’observateur auprès de la CEPEJ  peuvent être invitées par le Bureau à participer aux travaux du CEPEJ-GT-EXE, au cas par cas, s'il l'estime opportun pour la qualité des travaux.

Structures et méthodes de travail 

Le CEPEJ-GT-EXE pourra tenir 2 réunions en 2009 (sous réserve des disponibilités budgétaires).   . 

Pour remplir son mandat, le CEPEJ-GT-EXE pourra notamment faire appel au Réseau des tribunaux-référents de la CEPEJ.

Il pourra faire appel aux conseils d'experts extérieurs et avoir recours à des études de consultants.

Durée 

Le présent mandat expire le 31 décembre 2009.


ANNEXE IV

Proposition de lignes directrices à l’attention de la

Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ)

(Annexe II de l’Etude n° 8 de la CEPEJ : « L’exécution des décisions de justice en Europe »

1.             Lors du troisième Sommet du Conseil de l’Europe (organisé à Varsovie en mai 2005), les Chefs d’Etat et de Gouvernement se sont engagés à « faire pleinement usage du potentiel normatif du Conseil de l’Europe » et à promouvoir « la mise en œuvre et le développement des instruments juridiques et mécanismes de coopération juridique ». À cette occasion, il a été décidé « d’aider les Etats membres à rendre la justice avec équité et rapidité ».

2.             Ainsi que le souligne le Secrétaire général du Conseil de l’Europe dès le mois d’octobre 2005, « l’exécution des décisions de justice est un élément essentiel du fonctionnement d’un Etat fondé sur la primauté du droit. Elle représente un problème grave tant au niveau national qu’au niveau européen ». (CM/Monitor(2005)2 du 14 octobre 2005).

3.             Ce constat, confirmé par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des Droits de l'Homme, par les problèmes liés à l’exécution de ses arrêts, ainsi que par les travaux de la CEPEJ a conduit le Comité des Ministres à consacrer un processus de monitoring à l'exécution des décisions de justice nationale.

4.             La CEPEJ, dont l’un des objectifs statutaires consiste à permettre une meilleure application des instruments juridiques internationaux du Conseil de l’Europe concernant l’efficacité et l’équité de la justice, a inscrit la réflexion sur l’exécution des décisions de justice en Europe sur la liste de ses priorités. À cette fin, elle a ouvert sa base de données à une équipe de recherches, afin de mieux connaître les contours de l’exécution et de faciliter l’application effective des instruments et des normes du Conseil de l’Europe qui la concerne. Le Comité des Ministres a décidé d'attendre les résultats de ces travaux de manière à pouvoir en tirer parti.

5.             L’équipe de recherche sur l’exécution des décisions de justice (Nancy-Université (France) / Institut suisse de droit comparé) a donc pris soin d’apprécier l’impact des Recommandations pertinentes du Comité des Ministres dans les Etats membres, notamment :

-      la Recommandation Rec (2003)16 sur l’exécution des décisions administratives et juridictionnelles dans le domaine du droit administratif ;

-       la Recommandation Rec (2003)17 en matière d’exécution des décisions de justice ;

L’équipe de recherche s’est également attachée à recommander des mesures spécifiques destinées à faciliter l’application des principes concernant l’exécution des décisions de justice contenus dans ces Recommandations.

6.             Pour y parvenir, l’équipe de recherche s’est attachée dans un premier temps à exploiter pleinement les données transmises par la CEPEJ : dans l’objectif de rédiger le rapport CEPEJ-Systèmes judiciaires européens 2006, le Groupe de travail sur l’évaluation des systèmes judiciaires (CEPEJ-GT-EVAL) avait en effet élaboré un questionnaire permettant, entre autres, de mesurer les développements de l’exécution des décisions de justice au niveau national, conformément aux principes mentionnés dans les Recommandations. Le questionnaire avait été retourné par les représentants nationaux de 47 Etats membres ou entités du Conseil de l’Europe. La base de données ainsi constituée a servi de base à l’équipe de recherche.

7.             Dans un second temps, les réponses provenant des Etats membres ont été complétées par des recherches scientifiques (menées par l’Institut Suisse de Droit Comparé de Lausanne) et l’expérience internationale de praticiens reconnus, MM. Mathieu CHARDON, Jacques ISNARD et Bernard MENUT (Union Internationale des Huissiers de Justice).

8.             Comme l’on pouvait s’y attendre, des disparités importantes existent entre les Etats membres concernant l’exécution des décisions de justice, en raison notamment :

·                     du statut variable des agents d’exécution

·                     du degré d’autonomie plus ou moins grand de l’agent d’exécution

·                     du degré de transparence concernant les coûts et les délais d’exécution

·                     de la protection plus ou moins grande des informations relatives au patrimoine du défendeur

·                     de la place accordée aux normes de qualité dans le processus d’exécution

·                     des modalités de supervision et de contrôle des agents d’exécution

9.             Compte tenu de ces obstacles, l’équipe de recherche a donc rédigé les lignes directrices suivantes en vue d’améliorer la mise en œuvre des principes de l’exécution des décisions de justice contenus dans les Recommandations susmentionnées.

10.          Pour faciliter la lecture, ces lignes directrices ont été regroupées sous deux titres : « L’accessibilité à l’exécution des décisions de justice » et « L’efficacité de l’exécution des décisions de justice ».

I.          L’ACCESSIBILITE DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

11.          L’exécution des décisions de justice ne peut être garantie dans les États membres que si les services d’exécution sont accessibles. À cette fin, des mesures devraient être prises pour assurer la répartition et la promotion des services, ainsi que l’efficacité des mécanismes d’exécution.

A.             La répartition des services d’exécution

12.          En vue de développer une égale accessibilité des services d’exécution, des mesures devraient être prises pour promouvoir et mettre en place des systèmes d’exécution efficaces à proximité du domicile du défendeur.

13.          Au sein d’un même Etat membre, lorsque différents acteurs sont mandatés pour intervenir dans différents domaines d’exécution (i.e. juge chargé de l’exécution et fonctionnaires du trésor), il importe de veiller à leurs répartitions respectives, tant géographique que par nature d’affaires.

14.          Lorsque les agents d’exécution exercent leur profession sous forme libérale, les Etats membres doivent veiller à maintenir une concurrence suffisante entre eux.

B.            Les coûts d’exécution

1.         La réglementation des coûts

15.          Chaque Etat membre est invité à mettre en place une réglementation concernant les frais d’exécution lorsque ceux-ci sont susceptibles de reposer sur l’usager.

16.          Les Etats membres ayant mis en place une réglementation des frais d’exécution devraient prévoir la possibilité pour l’usager de déposer un recours à l’encontre de l’agent d’exécution qui ne la respecterait pas.

17.          Les Etats membres autorisant le versement par le demandeur d’une prime au résultat (honoraires) à l’agent d’exécution devraient en permettre la négociation tout en encadrant cette pratique ; la prime, même négociée, devrait être contenue dans une fourchette strictement réglementée afin de limiter les pratiques anti-concurrentielles (risque de dumping en l’absence de montant-plancher) et l’émergence d’une exécution à deux vitesses (risque d’exclusion des classes défavorisées d’une exécution de qualité en l’absence de montant-plafond).

18.          Lorsque coexistent au sein d’un Etat membre des agents d’exécution exerçant sous un statut privé et d’autres exerçant sous un statut public, l’Etat doit éviter toute discrimination de tarification entre agents d’exécution de statut différent mais de niveau de compétence égale.

2.         La transparence des coûts d’exécution

19.          Lorsque les coûts d’exécution sont susceptibles de reposer sur l’usager, l’Etat membre est invité à assurer du mieux possible l’accès de l’usager aux informations concernant les frais d’exécution et les éventuelles primes aux résultats. La tarification des actes de procédure devrait pouvoir être communiquée à l’usager, non seulement par l’agent d’exécution mais aussi par les tribunaux, les associations de consommateurs, les codes de procédure ou par Internet.

20.          Les Etats sont invités à imposer l’indication du montant de chaque acte sur celui-ci et à prévoir les conséquences du non respect de cette obligation.

21.          En raison de la mobilité croissante des usagers et des services en Europe, l’exécution internationale des décisions de justice est de plus en plus sollicitée. Il importe que la transparence des frais d’exécution dépasse le strict cadre interne : les Etats membres devraient s’accorder sur une base de données relative à la tarification des différents actes d’exécution les plus courants. Une fois cette liste établie et les tarifs définis par chaque Etat, il importe que la plus large publicité possible soit mise en œuvre, afin notamment que les usagers aient accès à l’information, y compris depuis d’autres Etats membres. Sous l’égide du Conseil de l’Europe, et éventuellement en collaboration avec d’autres organisations internationales, la CEPEJ pourrait être chargée de définir les données méritant d’être collectées.

3.         La lisibilité des frais d’exécution

22.          La lisibilité des frais est un facteur de transparence des coûts d’exécution. Pour être le plus lisible possible, le tarif d’une action devrait dépendre d’un nombre réduit de facteurs. Il devrait être énoncé dans la réglementation avec un souci de simplicité, de clarté et de concision.

23.          À cet égard, les Etats membres pourraient échanger leurs expériences et réfléchir à la nécessité de prendre en compte certains facteurs, comme le montant de la dette ou la difficulté présupposée de l’action.

4.         La pertinence de l’action au regard des coûts

24.          Une juste proportion devrait exister entre le coût final de l’exécution et le montant de la créance.

25.          Il appartient à l’agent d’exécution de se limiter aux actions qui lui paraissent raisonnablement utiles. Lorsqu’une aide judiciaire est proposée à l’usager, les actes considérés comme abusifs ne devraient pas être payés par la collectivité et devraient rester à la charge de l’agent d’exécution.

26.          Un devoir de conseil devrait être mis à la charge de l’agent d’exécution lui faisant obligation d’éclairer le demandeur sur sa situation et sur la pertinence de l’action qu’il se propose d’accomplir. Après exercice du devoir de conseil, l’agent d’exécution devrait pouvoir refuser son concours au demandeur s’il l’avait conseillé de ne pas agir.

5.         La prévisibilité des coûts d’exécution

27.          Selon la situation du défendeur, l’agent d’exécution devrait informer son client de la nature de l’action envisageable et des frais qui en découleront au début comme à chaque nouvelle étape de la procédure.

6.         L’accès aux informations patrimoniales du défendeur

28.          Afin que l’agent d’exécution soit en mesure de prévoir les coûts d’exécution et d’assurer la pertinence de l’exécution au regard de ceux-ci, l’Etat membre devrait lui permettre un accès rapide et de préférence direct aux informations patrimoniales du défendeur.

7.         La répartition des coûts d’exécution

29.          La charge des frais d’exécution devrait être supportée par le défendeur dès lors que celui-ci est solvable.

30.          En cas d’insolvabilité du défendeur, les frais devraient être reportés sur le demandeur.

31.          La charge de la prime au résultat (honoraires) devrait toujours être supportée par le demandeur.

II.         L’EFFICACITE DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

32.          L’accès à l’exécution n’a de sens pour l’usager que si l’Etat est en mesure de lui proposer des services et des mesures d’exécution efficaces.

A.         L’efficacité des services d’exécution

1.             L’encadrement des compétences

33.          Pour la bonne administration de la justice, il est essentiel que la qualité de l’exécution soit garantie. Les Etats membres ne devraient accréditer comme agents d’exécution que les candidats qui satisfont un niveau d’exigence et de formation équivalent à celui des juges ou des avocats.

34.          Il est fortement recommandé d’assurer le suivi des formations en mettant en place une supervision, un tutorat et une formation professionnelle continue au sein des Etats membres.

35.          Dans la mesure où certains Etats membres rencontrent des difficultés en ce qui concerne la qualité de la formation des agents d’exécution, il est recommandé d’établir des liens entre les institutions nationales de formation. Les Etats membres devraient s’assurer que les agents d’exécution disposent de programmes de formation adéquats et devraient fixer des normes minimales communes à l’intention des formateurs des différents Etats membres. Le Conseil de l’Europe, si possible en coopération avec l’Union européenne, pourrait contribuer à faciliter ce travail. La CEPEJ pourrait être chargée de créer à cet effet un groupe de travail sur l’exécution, qui réunirait des praticiens, des formateurs, des représentants d’Etats membres ou d’organisations internationales.

36.          Les thèmes suivants devraient figurer dans les normes minimales communes :

·                     principes et objectifs de l’exécution,

·                     attitude et déontologie de l’agent d’exécution,

·                     phases du processus d’exécution,

·                     indication, structure et déroulement de l’exécution,

·                     cadre juridique de l’exécution,

·                     part appropriée accordée aux jeux de rôle et exercices pratiques,

·                     évaluation des compétences des personnes formées.

·                     exécution internationale des décisions de justice et d’autres titres exécutoires

2.             L’organisation de la profession

37.          Dans un souci de bonne administration de la justice, il paraît souhaitable que la profession d’agent d’exécution soit organisée sous forme d’instance professionnelle représentant l’ensemble de la profession : la représentativité et la collecte des informations sont alors facilitées.

38.          Au sein des Etats ayant mis en place des instances professionnelles d’agents d’exécution, l’adhésion des agents à l’organe représentatif devrait être obligatoire.

3.             Les normes de qualité

39.          Les Etats membres devraient prendre des mesures pour garantir, en leur sein, l’uniformité des définitions, de la portée et des garanties des grands principes de l’exécution. À cet effet, ils sont invités à formuler des normes de qualité à l’intention de leurs agents d’exécution, après les avoir consultés, et en s’appuyant le cas échéant sur leurs institutions centralisées de collecte de données statistiques et sur les rapports annuels d’activité de leurs tribunaux.

40.          Il est par ailleurs recommandé que les Etats membres dégagent ensemble, après consultation de leurs agents d’exécution, les normes minimales de qualité en matière d’exécution. Ces « Standards européens de qualité en matière d’exécution des décisions de justice » devraient figurer dans des Codes de conduite à l’attention des agents d’exécution. Le Conseil de l’Europe, si possible en coopération avec l’Union européenne, pourrait contribuer à faciliter ce travail. La CEPEJ pourrait créer à cet effet un groupe de travail sur l’exécution qui réunirait des praticiens, des formateurs, des représentants d’Etats membres ou d’organisations internationales.

41.          Lorsque les agents enfreignent la norme minimale dégagée en matière d’exécution, les Etats membres et les parties concernées par l’exécution devraient pouvoir porter plainte et disposer de procédures disciplinaires.

42.          Les Codes de conduite devraient notamment contenir des normes de qualité concernant :

·                     l’information des usagers par l’agent d’exécution à propos de la procédure de l’exécution (motifs de l’action, transparence et lisibilité des coûts, etc.),

·                     les modalités selon lesquelles l’information des usagers doit être établie (rôle social de l’agent d’exécution, devoir de conseil, etc.),

·                     l’éthique de la profession (comportement, secret professionnel, éthique dans le choix des actions, etc.),

·                     la fluidité de l’exécution (prévisibilité des coûts et des délais d’exécution, coopération entre les services d’exécution, etc.),

·                     la flexibilité des procédures (autonomie de l’agent d’exécution, etc.)

43.          Il est en outre recommandé que la CEPEJ créée une page spéciale consacrée à l’exécution des décisions de justice sur son site Internet. Cette page pourrait inclure : la traduction des textes des Recommandations et des autres documents pertinents du Conseil de l’Europe concernant l’exécution, une évaluation de l’impact des Recommandations sur l’exécution dans les Etats membres, des informations sur le contrôle et l’évaluation des services d’exécution, des liens utiles, etc.

4.             La supervision et le contrôle des agents d’exécution

44.          Les autorités chargées de la supervision et/ou du contrôle des agents d’exécution ont un rôle important à jouer dans la qualité des services d’exécution : les Etats membres doivent en effet évaluer continuellement leurs services d’exécution. Cette évaluation devrait être extérieure au service d’exécution et indépendante des pouvoirs législatif et exécutif.

45.          Certains critères communs d’évaluation devraient être élaborés afin de renforcer la confiance entre les Etats membres, notamment en prévision du nombre croissant d’exécution internationale. Le Conseil de l’Europe, si possible en coopération avec l’Union européenne, pourrait contribuer à faciliter ce travail.

46.          Concernant le contrôle de l’activité des agents d’exécution, les Etats membres devraient s’assurer que les modalités de celui-ci ne sont pas un obstacle à la fluidité de l’exécution.

5.             Les procédures disciplinaires et les sanctions

47.          Les procédures disciplinaires devraient être conduites par une autorité indépendante. Les Etats membres devraient envisager la mise en place d’un système de filtrage préalable des affaires dilatoires.

48.          Les sanctions devraient faire l’objet d’un catalogue précis mettant en évidence une graduation proportionnée à la gravité des faits. La radiation ne devrait concerner que les affaires les plus graves.

B.         L’efficacité des mesures d’exécution

1.             Le délai d’exécution

49.          Le délai d’exécution doit être raisonnable, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Le délai raisonnable d’exécution devrait être laissé à l’appréciation du juge national, en raison des nombreux facteurs que l’agent d’exécution ne peut maîtriser : aucune date butoir à l’exécution ne devrait être imposée par les Etats membres.

50.          Il serait cependant utile, pour guider l’appréciation par le juge national, que chaque Etat membre établisse des critères clairs et précis du caractère raisonnable du délai, pouvant varier au besoin selon la nature des affaires et le type d’action demandée.

2.             Le délai prévisible d’exécution

51.          Vu l’importance de la prévisibilité du délai d’exécution pour la sécurité juridique des usagers, les Etats membres devraient introduire des bases statistiques accessibles aux usagers permettant de calculer la durée des différentes mesures d’exécution possibles. Les systèmes statistiques devraient permettre le calcul du délai moyen pour chaque mesure d’exécution possible selon la législation interne (i.e. saisie de salaire, saisie des avoirs bancaires, saisie du véhicule). La constitution de telles bases de données devrait s’effectuer en collaboration avec le corps des professionnels de l’exécution.

52.          Ces bases de données permettraient aux Etats membres de garantir de manière pertinente l’information des usagers sur le délai prévisible de l’exécution. Cette obligation d’information augmenterait la transparence et la prévisibilité des délais d’exécution et contribuerait à renforcer la sécurité juridique.

3.             Les garanties du respect du délai d’exécution

53.          Les Etats membres doivent prévoir des mesures internes de responsabilité individuelle des agents d’exécution (administrative, civile, disciplinaire, pénale) en cas de non-respect du délai d’exécution.

54.          Ils doivent garantir l’efficacité de l’ensemble de la procédure de plainte et d’indemnisation des usagers (i.e. un système de calcul du délai prévisible d’exécution ; une possibilité de plainte pour dépassement du délai prévisible d’exécution ; un délai de réponse et un délai de traitement des plaintes ; une indemnisation en cas de durée excessive de la procédure). Ces garanties doivent recouvrir les matières administrative, civile et pénale.

4.             Célérité et fluidité d’exécution

55.          Au sein des tribunaux, l’informatisation des outils de travail facilitera le transfert des dossiers et des informations au stade de l’exécution des décisions.

56.          Entre le tribunal, l’agent d’exécution et les parties, la communication par voie électronique doit être rendue possible au stade de l’exécution des décisions.

57.          Les Etats membres doivent veiller à ce que le cadre légal de l’exécution n’allonge pas inutilement les délais d’exécution. Les Etats membres sont invités notamment à prendre des mesures pour assouplir le cadre procédural de l’exécution, afin de doter l’agent d’exécution de l’autonomie nécessaire pour qu’il choisisse lui-même, sans autorisation préalable, l’action procédurale la plus adaptée aux particularités de l’affaire.

58.          Par ailleurs, les Etats membres doivent veiller à ce que l’action en contestation des mesures d’exécution puisse être entamée par le défendeur dans un délai utile, sans bloquer ou ralentir la procédure d’exécution de façon dilatoire.

5.             Délai de notification

59.          Les Etats membres doivent veiller à ce que la notification des actes judiciaires et non judiciaires soit effectuée dans les délais utiles, notamment au moyen de communications électroniques fiables lorsque cette utilisation semble possible et opportune. L’utilisation des moyens électroniques doit être expressément acceptée par le défendeur.

6.             Taux d’exécution en matière pénale

60.          Les Etats membres devraient mettre en place des études évaluant le taux effectif de recouvrement des amendes pénales et le taux de recouvrement des dommages-intérêts des victimes d’infractions.

7.             Taux d’exécution en matière civile

61.          Les Etats membres devraient mettre en place des études évaluant le taux effectif de recouvrement des créances et des dommages-intérêts en matière contractuelle et non-contractuelle.

8.             Mesures d’exécution internationale

62.          Suite à l’adoption des Recommandations sur l’exécution, il semble que seul un nombre limité d’Etats membres a mis en place des mécanismes facilitant l’exécution dans les affaires comportant un élément d’extranéité. Il est donc recommandé aux Etats membres qui ont progressé dans ce domaine de faciliter les échanges d’informations avec les autres Etats membres.


ANNEXE V

STRUCTURE FOR GUIDELINES

(prepared by the CEPEJ-GT-EXE during its first meeting)

1.            Context of enforcement/Access to justice (J. STACEY)

§     Court processes

§     Legal aid

§     Funding of the enforcement

§     Principles and objectives of the enforcement

§     Language used

2.            Notices to the parties (including third parties) (L. NETTEN)

§     What sort of notices and to whom?

§     Notices services (certainty)

§     Methods of services

§     Publicity

§     Publications

3.            Enforceable instrument / Title (A. ABRAMOV)

§     Types of instrument

§     Form of the title (Confidence in the document/European title)

§     Priority

4.            Parties involved in the enforcement procedure (F. GEORGAKOPOULOS)

§     Claimants

§     Defendants (protection of debtors assets)

§     Third parties (Children)

§     Judges in enforcement

§     Court

§     Police

§     Local authorities/communities

§     Social workers

§     Risk insurance

§     Advise sector

§     Representatives of parties

§     Experts

§     Translators/interpretors

5.            Enforcement agents (M. CHARDON)

§     Regulation

§     Qualifications

§     Recruitment

§     Training (initial, professional, on-going)

§     Remuneration

§     Powers

§     Relations with authorities

§     Ethics

§     Supervision and control

§     Liability

6.            Information about debtors/assets (A. LOVRINOV)

§     Accessibility

§     What information should be accessible?

§     Who should has access?

§     Who should have duty to provide information?

§     Data protection

§     Professional secrecy (responsibility)

§     Multiple use of information

§     How long should enforcement agents should keep the information and use of these information?

§     Liability

7.            Processes and standards (G. STAWA)

§     Enforcement proceedings

§     Quality control

§     Advise to the parties

§     Accountability

§     Record keeping

§     Methods of enforcement

§     Targets

§     Managing

§     Measuring

§     Reporting

8.            Costs of enforcement (C. NOTARI)

§     Fees scales

§     Who pays?

§     Proportionality

§     Transparency

§     Foreseeability

§     Conduct

§     Productability

§     Disclosure

9.            Outcomes and timelines (K-H. BRUNNER)

§     Reporting outcomes

§     Having timelines for enforcement and limits

§     Is there a duty to publish?

10.         Regulation (J. MARSTON)

§     Disciplinary/Accountability

§     Liability

§     Who should regulate?

§     Who should be involved in the regulation?

§     Sanctions for misconduct

§     Transparency of the process



[1] Etude préparée par l’équipe de recherche sur l’exécution des décisions de justice (Nancy-Université)/Institut suisse de droit comparé