RÉSOLUTION (56) 25 (15 décembre 1956) - (Adoptée par le Comité des Ministres lors de la 19e Session)
Charte sociale européenne
Le Comité des Ministres,
Considérant qu'il s'est engagé, aux termes des paragraphes 45 et 46 de son message
spécial du 20 mai 1954 à l'Assemblée Consultative, à s'efforcer d'élaborer une Charte
sociale européenne ayant pour objet de fixer les objectifs sociaux que les Membres s'efforceront
d'atteindre et de guider l'action du Conseil dans le domaine social, cette Charte
constituant dans ce domaine le pendant de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Considérant que le Comité Social, auquel il a confié la préparation de la Charte,
a soumis, à l'issue de sa troisième Session, un rapport dont il ressort que ce Comité a
conçu la Charte comme une simple déclaration et une suite de dispositions se limitant
à énoncer des principes généraux;
Considérant que l'utilité d'une Charte sociale européenne, élaborée de la sorte et
ne liant pas les Etats signataires par des dispositions précises, est contestable du fait
que dans le cadre des Nations Unies des instruments internationaux comparables existent
déjà, par exemple la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;
Considérant qu'une action commune dans le domaine social, comportant notamment
l'adoption de certaines normes sociales communes, est conforme aux dispositions
de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe et contribuerait à faciliter l'évolution
actuelle dans le sens d'un resserrement de la coopération économique en Europe;
Ayant pris note de la Recommandation 104 de l'Assemblée Consultative et du projet
de Charte sociale y annexé,
Charge le Comité Social:
1. d'orienter dorénavant ses travaux dans le domaine considéré, en consultation
avec les organisations professionnelles européennes d'employeurs et de travailleurs, vers
l'établissement d'une Charte sociale européenne, en tenant compte pour ses travaux
du projet annexé à la Recommandation 104 de l'Assemblée Consultative et des délibérations
de celle-ci;
2. d'étudier si et dans quelle mesure des dispositions définies et détaillées liant
les Etats signataires pourraient être introduites dans la Charte, en prévoyant sa mise
en oeuvre par étapes et en reconnaissant que cette mise en oeuvre peut s'effectuer par voie
de conventions collectives ou autres mesures appropriées aussi bien que par voie législative;
3. de faire rapport au Comité des Ministres sur le résultat de ses travaux pour le
1er juillet 1957, avant de terminer, pour le 31 décembre 1957 au plus tard, la rédaction
de la Charte sociale;
4. d'examiner les mesures de mise en oeuvre de la Charte sociale de telle sorte que
les organisations patronales et syndicales participent au contrôle de cette mise en oeuvre.