Délégués des Ministres / Groupes de rapporteurs

GR-J
Groupe de Rapporteurs sur la coopération juridique

GR-J(2003)4 (restreint) 12 février 2003

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Projet révisé de lettre aux Ministres des Affaires étrangères de tous les Etats Parties à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43)

Dénonciation partielle de la Convention

Point pour examen par le GR-J lors de sa réunion du 20 février 2003

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Lors de la réunion du Groupe de Rapporteurs sur la coopération juridique (GR-J) du 20 janvier 2003, il a été demandé au Secrétariat de préparer une note présentant le fonctionnement de la clause de réciprocité prévue à l’article 7, paragraphe 2 de la Convention de 1963 (STE n° 43), amendé par le Protocole de 1977 (STE n°95).

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Dans sa version originelle, l’article 7, paragraphe 2, de la Convention prévoyait que les Etats qui avaient accepté les deux chapitres de la Convention pouvaient déclarer qu’ils n’appliqueraient les dispositions du Chapitre II qu’à l’égard des Etats qui avaient également accepté les deux chapitres.

Dans la pratique, aucun Etat n’a jamais formulé une telle déclaration.

Le Protocole de 1977 portant modification de la Convention (STE n°95) est venu entériner cette pratique. Tenant compte du fait que les deux chapitres de la Convention peuvent être appliqués indépendamment l’un de l’autre, le Protocole supprime la faculté pour un Etat Partie de déclarer qu’il n’appliquera le Chapitre II qu’en relation avec les Etats qui ont, comme lui, accepté les deux chapitres. Désormais, l’article 7, paragraphe 2 amendé prévoit que « les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu’entre les Parties contractantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II. »

A ce jour, huit des douze Etats Parties à la Convention ont ratifié le Protocole, entré en vigueur en septembre 1978. Bien que ne l’ayant pas ratifié, les quatre autres Etats Parties suivent la pratique codifiée par le Protocole. En effet, ils ont accepté les deux chapitres de la Convention mais n’ont jamais limité l’application du Chapitre II aux seuls Etats qui ont accepté comme eux les deux chapitres.


Le présent accord d’interprétation introduira la possibilité de dénoncer le Chapitre I de la Convention. Les autres Etats Parties qui ont accepté les deux chapitres de la Convention sont actuellement liés par l’engagement d’appliquer le Chapitre II dans leurs relations avec, d’une part, les Etats Parties qui ont également accepté les deux chapitres et, d’autre part, les Etats Parties qui ont seulement accepté le Chapitre II. Si l’on permettait maintenant à ces Etats de faire usage de la déclaration facultative prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la Convention, les relations juridiques existant entre eux et les Etats ayant seulement accepté le Chapitre II seraient remises en question.

A la lumière de ces éléments, l’application, dans le cas d’une dénonciation partielle, de l’article 7, paragraphe 2, dans sa version non amendée irait à l’encontre de la pratique établie et de la sécurité juridique.

Si la dénonciation partielle de la Convention est acceptée, il conviendra alors que les Parties conviennent d’appliquer la clause de réciprocité de l’article 7, paragraphe 2, telle qu’amendée par le Protocole de 1977.


Annexe

Projet révisé de lettre aux Ministres des Affaires étrangères a tous les Etats Parties à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43)

Objet :  Dénonciation partielle de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43)

Madame/ Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de me référer, par la présente, à la Convention de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ratifiée par douze Etats membres du Conseil de l'Europe, dont votre pays, le …. Elle est entrée en vigueur à l’égard de votre pays le … Depuis, des problèmes ont surgi du fait qu’en 1997 une autre Convention sur la nationalité (ETS n° 166), contenant des règles différentes, fut adoptée. Cette convention a été ratifiée par huit Etats membres.

Au vu de l’impact réciproque des deux Conventions, le Comité d’experts sur la nationalité (CJ-NA) a récemment discuté de la possibilité d’une dénonciation partielle de la Convention de 1963. Des Parties contractantes ont déclaré qu’elles ne souhaitaient plus être liées par le Chapitre I de la Convention parce que leurs législations nationales ne concordent plus avec les dispositions qu’elle contient. Néanmoins, ces Etats souhaitent rester liés par le Chapitre II de la Convention relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

Le CJ-NA, par l’intermédiaire du Comité européen sur la coopération juridique (CDCJ), a consulté le Comité des Conseillers Juridiques sur le Droit international public (CAHDI) sur ce point. Le CJ-NA a pris note de l’avis du CAHDI selon lequel, conformément au droit des traités tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (notamment l’article 44, paragraphe 1), une dénonciation partielle de la Convention n’est possible que si toutes les Parties à la Convention en décident ainsi. Considérant que les dispositions du Chapitre I sont séparées du reste de la Convention en ce qui concerne leur exécution, le
CJ-NA a décidé de recommander que les Parties parviennent à un accord sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la Convention de 1963, au moyen d’une procédure écrite.

Un tel accord, résultant des discussions au sein du CJ-NA, sera fondé sur les dispositions suivantes :

1.         Toute Partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer à tout moment le Chapitre I de la Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2.         La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

3.         Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la Convention s’appliquent telles qu’amendées par le Protocole de 1977.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’informer, dans un délai de six mois, que les dispositions qui précèdent sont acceptées par votre Gouvernement. La présente lettre, envoyée en ma qualité de dépositaire des traités du Conseil de l'Europe et les lettres d’acceptation de toutes les Parties contractantes constitueront l’accord d’interprétation, au sens de l’article 31, paragraphe 3, alinéa a, de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Lorsque toutes les Parties contractantes auront exprimé leur consentement, je confirmerai dans un certificat que toutes les Parties contractantes sont parvenues à cet accord. L’accord d’interprétation entrera en vigueur à la date dudit certificat.

Je vous prie d’agréer, Madame/ Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

(W. Schwimmer)