Délégués des Ministres
Ordre du jour annoté
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827e Réunion (DH), 11-12 février 2003
Ordre du jour et des travaux annotés (1)
Version destinée à l’information publique
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Ce document ne tient compte que des informations dont dispose le Secrétariat au 20 décembre 2002
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(1) Les points marqués d’un astérisque * sont ceux qui ont été ajoutés après l’approbation de l’avant-projet d’ordre du jour et des travaux (Annexe 2 du Volume de Décisions de la 764e réunion), conformément aux Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l’application de l’article 46 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
TABLE DES MATIERES
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES (PAS DE DÉBAT ENVISAGÉ)
SOUS-RUBRIQUE 1.4 – RÈGLEMENTS AMIABLES ET PROBLÈMES D’ORDRE GÉNÉRAL
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
RUBRIQUE 3 - SATISFACTION ÉQUITABLE
RUBRIQUE 5 - CONTROLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES DANS L’ATTENTE DE LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÉSOLUTION
c. PREPARATION DE LA PROCHAINE RÉUNION (834e RÉUNION, 8-9 avril 2003)
Documents additionnels
Addendum Question Générales
Addendum 1 – Résolutions finales
Addendum 4 – Affaires soulevant des questions spéciales
Addendum Préparation de la prochaine réunion DH (834e réunion, 8-9 avril 2003)
Annexe au projet d’Ordre du jour et des travaux annotés de la 827e réunion.
Lors de la présente réunion Droits de l’Homme, le Comité des Ministres, siégeant au niveau des Délégués des Ministres, va contrôler l’exécution des 3151affaires en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce contrôle s’effectue conformément aux Règles en vue de l’application de cet article, adoptées par les Délégués le 11 janvier 2001[1]. La Direction Générale des Droits de l’Homme (Service de l’exécution des arrêts de la Cour) et le Secrétariat du Comité des Ministres conseillent et assistent les Délégués dans l’accomplissement de leurs fonctions en vertu de la Convention. Les informations et communications relatives aux affaires doivent être adressées à ces instances.
Bref aperçu comparatif de la réunion (les informations sur la nature des affaires dans les différentes rubriques figurent après le tableau):
Réunions |
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Rubriques |
827 |
819 |
810 |
803 |
798 |
792 |
783 |
775 |
764 |
760 |
757 |
|||
Questions Générales |
- |
- |
- |
1689 |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.1 |
8 |
2 |
12 |
0 |
11 |
6 |
3 |
4 |
15 |
4 |
5 |
|||
1.2 |
2 |
0 |
6 |
11 |
36 |
26 |
1 |
4 |
1 |
3 |
2 |
|||
1.3 |
18 |
4 |
11 |
4 |
8 |
7 |
8 |
3 |
20 |
1 |
3 |
|||
1.4 |
44 |
10 |
36 |
25 |
2 |
8 |
7 |
8 |
9 |
3 |
2 |
|||
2 |
52 |
108 |
154 |
277 |
142 |
213 |
83 |
115 |
92 |
156 |
104 |
|||
3.1.a |
546 |
677 |
638 |
568 |
536 |
418 |
388 |
390 |
314 |
- |
254 |
|||
3.1.b |
129 |
110 |
89 |
116 |
703 |
58 |
54 |
41 |
169 |
- |
166 |
|||
3.1.c |
39 |
38 |
39 |
36 |
36 |
34 |
36 |
34 |
31 |
- |
9 |
|||
3.2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
7 |
0 |
- |
10 |
|||
4.1 |
6 |
15 |
17 |
15 |
8 |
5 |
13 |
36 |
15 |
- |
15 |
|||
4.2 |
78 |
116 |
112 |
91 |
78 |
82 |
65 |
139 |
52 |
22 |
142 |
|||
4.3 |
2174 |
2155 |
5 |
71 |
72 |
4 |
4 |
3 |
1463 |
19 |
19 |
|||
5.1 |
25 |
32 |
21 |
13 |
12 |
17 |
18 |
17 |
21 |
32 |
29 |
|||
5.2 |
0 |
1 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||
5.3 |
5 |
11 |
7 |
16 |
3 |
1 |
10 |
7 |
14 |
8 |
7 |
|||
5.4 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|||
6 |
406 |
377 |
318 |
351 |
324 |
317 |
336 |
299 |
173 |
123 |
98 |
|||
Total des affaires à l’ordre du jour[2] |
3151 |
3186 |
1456 |
1595 |
1340 |
1196 |
2725 |
1107 |
2373 |
372 |
866 |
|||
Total des résolutions finales soumises |
72 |
16 |
65 |
40 |
57 |
47 |
29 |
19 |
45 |
11 |
12 |
|||
Total des nouvelles affaires |
52 |
108 |
154 |
277 |
142 |
213 |
83 |
115 |
92 |
156 |
104 |
|||
Total des affaires pendantes |
3370 |
3327 |
3276 |
3187 |
2964 |
2958 |
2649 |
2624 |
2531 |
2482 |
2555 |
|||
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES
Dans les affaires figurant sous cette rubrique, les Délégués sont invités à adopter un projet de résolution mettant un terme au contrôle de l’exécution effectué en vertu de l’article 46§2 de la Convention (ou des anciens articles 32[3] et 54 pour les affaires décidées avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11).
Il s’agit d’affaires dans lesquelles la Cour a constaté des violations de la Convention ou rayé l’affaire du rôle sur la base d’engagements de la part des parties (par exemple en cas de règlement amiable - voir l’article 39 de la Convention et l’article 44 du règlement de la Cour).
Dans toutes les affaires, les Délégués ont estimé à titre préliminaire, avec l’assistance de la Direction Générale des Droits de l’Homme, que toutes les mesures d’exécutions requises ont été prises. Les informations pertinentes concernant chaque affaire ont été résumées dans un projet de résolution finale figurant à l’Addendum 1. Afin de faciliter l’examen de ces affaires, les affaires sont regroupées comme suit :
Sous-rubrique 1.1 - affaires « précédents » :
Dans ces affaires qui constituent des précédents, les mesures adoptées visent à prévenir de nouvelles violations de la Convention (mesures réglementaires et/ou législatives, changement de jurisprudence, simple publication dans les Etats où les arrêts de la Cour ont un effet direct, mesures administratives ou autres) et/ou bien à redresser de manière adéquate la situation individuelle du requérant (parmi les mesures pouvant entrer en ligne de compte figurent la réouverture de procédures, la radiation d’une condamnation pénale du casier judiciaire, l’octroi d’un permis de séjour etc.).
Sous-rubrique 1.2 - affaires concernant des problèmes déjà résolus :
Cette rubrique comprend des affaires n’impliquant aucun problème relatif à la situation individuelle du requérant et dans lesquelles les problèmes généraux ont déjà été rectifiés dans le cadre d’affaires précédentes semblables.
Sous-rubrique 1.3 - affaires n’impliquant aucune mesure de caractère individuel ou général:
Cette rubrique regroupe les affaires qui n’ont pas soulevé de problèmes généraux ou individuels. Dans ces affaires une simple diffusion de l’arrêt aux autorités directement concernées est considérée comme suffisante.
Sous-rubrique 1.4 - Règlements amiables et problèmes d’ordre général:
Cette nouvelle rubrique regroupe des règlements amiables relatifs à des griefs ayant trait à des problèmes généraux déjà en cours d’examen par les Délégués dans le cadre d’autres affaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été constatées.
Aucune discussion n’est prévue pour la rubrique 1, l’examen des différentes questions d’exécution ayant déjà été effectué par les Délégués lors de réunions précédentes.
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
Sous cette rubrique, les Délégués sont appelés à procéder à un premier examen de l’exécution des nouveaux arrêts définitifs de la Cour (article 44§§1 et 2, de la Convention), dans lesquels la Cour a conclu à une violation de la Convention. Les Délégués contrôlent également l’exécution des arrêts de radiation (règlement amiable, désistement ou autre solution du litige) comportant des engagements spécifiques (article 39 de la Convention et article 44 du règlement de la Cour).
L’examen des nouvelles affaires est en règle générale repris après l’expiration du délai de 3 mois normalement imparti par la Cour pour le paiement de la satisfaction équitable.
Dans les affaires où toutes les mesures d’exécution ont déjà été prises avant ce premier examen, un projet de résolution finale résumant toutes les informations pertinentes peut être présenté pour adoption. De tels projets de résolutions apparaissent à l’Addendum 2.
Une discussion est surtout prévue pour les affaires soulevant des questions de mesures de caractère individuel ou de nouvelles mesures de caractère général.
L’envoi des arrêts de la Cour à toutes les autorités concernées a été demandé dans toutes ces affaires.
RUBRIQUE 3 – SATISFACTION EQUITABLE
Dans ces affaires les Délégués sont appelés à contrôler le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et, le cas échéant, des intérêts de retard dus.
Y figurent également les dernières affaires dans lesquelles les Délégués, en vertu de l’ancien article 32§2, de la Convention, sont appelés à décider de la question de la satisfaction équitable sur la base des propositions de l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme ou du Comité spécial de conseiller ad hoc (« groupe de 3 ») mis en place par les Résolutions DH (99)681 et DH (2000)138 (voir également la décision 692/4.4 de décembre 1999).
Sous-rubrique 3.1 - Contrôle de paiement :
3.1.a : Contrôle du paiement de la somme capitale de la satisfaction équitable ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard dus, dans les affaires où le délai de paiement de la somme capitale a expiré depuis moins de 6 mois.
Les Délégations sont invitées à remettre les confirmations de paiement par écrit à la Direction Générale des Droits de l’Homme (Service de l’exécution des arrêts de la Cour).
3.1.b : Contrôle du paiement de la somme capitale de la satisfaction équitable dans les affaires où le délai de paiement a expiré depuis plus de 6 mois.
3.1.c : Examen de problèmes particuliers de paiement (par exemple requérant disparu ou contestations quant à la somme exacte payée suite à des problèmes de taux de change ou de prélèvements administratifs).
La question de la suite de l’examen des affaires des rubriques 3.1a à 3.1c dépend des informations reçues.
Sous-rubrique 3.2 - Décisions sur la satisfaction équitable
Les Délégués sont appelés à adopter, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, une décision sur la satisfaction équitable. Le détail des affaires figure soit dans un tableau sous la rubrique en question, soit, pour les affaires complexes, dans l’Addendum 3 II.
L’examen de ces affaires reprendra après l’expiration du délai de paiement de 3 mois.
RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES
(mesures de caractère individuel, mesures non encore définies ou problèmes spéciaux)
Les affaires figurant dans cette rubrique nécessitent une attention particulière dans la mesure où, soit elles soulèvent des problèmes relatifs à la situation individuelle du requérant, soit elles concernent des problèmes pour lesquels les mesures d’exécution n’ont pas encore été définies, soit des problèmes spéciaux (par exemple à cause de l’ampleur des problèmes soulevés ou des lenteurs dans l’adoption des mesures d’exécution adéquates).
Sous-rubrique 4.1 - Contrôle uniquement des mesures de caractère individuel :
Cette rubrique regroupe des affaires dans lesquelles les Délégués ont décidé d’examiner les mesures de caractère individuel prises ou à prendre pour mettre fin à la violation constatée ou/et remédier à ses conséquences pour le requérant lorsque la satisfaction équitable octroyée par la Cour n’a pas pu permettre ce résultat.
Sous-rubrique 4.2 - Mesures de caractère individuel et/ou problèmes généraux
Pour ce qui concerne le contrôle des mesures de caractère individuel, voir les commentaires pour la rubrique 4.1 ; pour les problèmes de paiement, voir les commentaires pour la rubrique 3.1.c et pour l’examen des mesures de caractère général voir les commentaires ci-dessous pour la rubrique 5.
Sous-rubrique 4.3 – Problèmes spéciaux
Cette rubrique regroupe les affaires complexes soulevant des problèmes particuliers.
Des informations supplémentaires sur les affaires de cette rubrique figurent, le cas échéant, à l’Addendum 4.
Aussi longtemps qu’il y a une question de mesures de caractère individuel, l’affaire devra être examinée à chaque réunion Droits de l’Homme, sauf si les Délégués en décident autrement. La suite de l’examen d’autres questions sera décidée au cas par cas.
RUBRIQUE 5 – CONTRÔLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
Dans ces affaires, les Délégués sont appelés à contrôler les progrès réalisés dans l’adoption des mesures de caractère général définies au niveau national et à s’assurer que les mesures en question sont aptes à prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour. Les affaires sont regroupées selon la nature des réformes principales envisagées.
Dans les affaires complexes, nécessitant l’adoption de plusieurs types de mesures, l’affaire est placée sous la rubrique qui correspond aux mesures principales restant à adopter. Une affaire peut ainsi, par exemple, passer du groupe 5.1 au groupe 5.4 si les changements législatifs nécessaires sont adoptés rapidement, alors que les mesures pratiques s’avèrent plus lentes à mettre en œuvre.
Sous-rubrique 5.1 - Changements législatifs et/ou réglementaires
Dans les affaires de ce groupe, les Délégués attendent principalement des changements législatifs et/ou réglementaires visant à prévenir de nouvelles violations semblables. Il s’agit ici pour les délégations des Etats défendeurs de fournir des informations sur le contenu des projets de loi ou des règlements nécessaires et sur la procédure engagée afin qu’ils soient adoptés.
Sous-rubrique 5.2 - Changements de la jurisprudence des tribunaux ou de la pratique administrative
Sous ce titre figurent les affaires dans lesquelles les Délégués attendent des preuves (copies d’arrêts ou de décisions, statistiques etc…) d’un changement de la jurisprudence des tribunaux nationaux ou de la pratique administrative, du fait que, pour différentes raisons, un tel changement ne peut se présumer sur la base d’une simple publication ou diffusion de l’arrêt (cf la rubrique suivante).
Sous-rubrique 5.3 - Publication / diffusion
Cette rubrique comprend notamment des affaires dans lesquelles le changement de la jurisprudence ou de la pratique des autorités peut se présumer, vu l’effet direct accordé en général aux arrêts de la Cour, sur la base d’une simple publication ou diffusion de son arrêt, le cas échéant en traduction dans la langue nationale. Il peut également s’agir d’autres types d’affaires ayant un intérêt dépassant le cas d’espèce, notamment celles qui apportent des précisions importantes sur les droits garantis par la Convention. Pour toutes ces affaires les Délégués attendent des détails sur la publication/ diffusion entreprise.
Les Délégués sont invités à présenter les informations nécessaires par écrit à la Direction générale des droits de l’homme (Service de l’ exécution des arrêts de la Cour).
Sous-rubrique 5.4 – autres mesures
Sous ce titre figurent les affaires qui impliquent principalement d’autres types de mesures générales de nature pratique comme par exemple la construction de prisons, le recrutement de juges, la formation de la police etc..
Si nécessaire, des informations supplémentaires sur les affaires énumérées dans cette rubrique figurent à l’Addendum 5.
L’examen de ces affaires reprendra au plus tard dans 6 mois.
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES DANS L’ATTENTE DE LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÉSOLUTION :
Dans ces affaires, le projet de résolution (préparé en collaboration avec la Délégation concernée dans les affaires soulevant une question de mesure de caractère individuel ou de nouveaux problèmes d’ordre général) mettant un terme à l’examen de l’affaire n’était pas encore disponible lors de la parution du présent ordre du jour et des travaux annotés.
Si ces projets sont disponibles à temps pour la réunion, ils pourraient être distribués séparément.
L’examen de ces affaires reprendra en principe lors de la prochaine réunion Droits de l’Homme.
a. Adoption de l’ordre du jour et des travaux annotés
Action
Les Délégués sont invités à adopter le présent ordre du jour et des travaux annotés.
b. Etat des ratifications par les Etats membres de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et des Protocoles N° 12 et N° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Action
Les Délégués sont invités à fournir des informations sur l’état des signatures et ratifications de ces quatre textes. L’actuel état des signatures et ratification apparaît à l’Addendum Questions Générales.
c. Préparation de la prochaine réunion (834e réunion (8-9 avril 2003)) voir page 99
d. Application d’intérêts moratoires dans le contrôle de l’exécution des termes de
règlements amiables
Addendum Questions Générales
Action
Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de cette question à la lumière du débat qu’ils ont tenu lors de la 819e réunion.
RUBRIQUE 1 - RÉSOLUTIONS FINALES
(PAS DE DÉBAT ENVISAGÉ)
(Addendum 1)
Action
Les Délégués sont invités à adopter les résolutions mettant un terme à l’examen des affaires suivantes telles qu’elles figurent à l’Addendum 1.
SOUS-RUBRIQUE 1.1 – AFFAIRES « PRÉCÉDENTS »
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-1 35115 Riepan, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
- 3 affaires contre l’Allemagne
H46-2677 23541 Garcia Alva, arrêt du 13/02/01
H46-2678 24479 Lietzow, arrêt du 13/02/01
H46-2679 25116 Schöps, arrêt du 13/02/01
- 3 affaires contre la Grèce
H46-3 33170 Biba, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/12/00
H46-4 38194 Karakasis, arrêt du 17/10/00, définitif le 17/01/01
H32-5 30175 S.A. « Avis Entreprises Hôtelières Touristiques et Industrielles Rurales »
- 1 affaire contre l’Irlande
H46-6 33267 Croke, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01 - Règlement amiable
SOUS-RUBRIQUE 1.2 – AFFAIRES CONCERNANT DES PROBLÈMES DÉJÀ RÉSOLUS
- 2 affaires contre le Royaume-Uni
H46-8 29545 Devlin, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/01/02
H46-9 35685 Mills, arrêt du 05/06/01, définitif le 05/09/01
SOUS-RUBRIQUE 1.3 - AFFAIRES N’IMPLIQUANT AUCUNE MESURE DE CARACTÈRE INDIVIDUEL OU GÉNÉRAL
- 1 affaire contre Chypre
H46-10 50516 Georgiadis, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/2002
- 4 affaires contre la France
H46-11 41333 Brochu, arrêt du 12/06/01, définitif le 12/09/01
H46-12 43713 Joly, arrêt du 27/03/01, définitif le 27/06/01
H46-13 46693 Chapus, arrêt du 24/10/00, définitif le 24/01/01
H46-14 42406 Vallar, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
- 1 affaire contre la Grèce
H46-15 39442 Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee, arrêt du 16/11/00,
définitif le 16/02/01
- 1 affaire contre l’Italie
H46-16 29569 Buscemi, arrêt du 16/09/99
- 10 affaires contre le Portugal
H46-17 37010 Conde, arrêt du 23/03/00, définitif le 23/06/00
H46-18 47459 Fernandes João, arrêt du 18/04/2002, définitif le 18/07/2002
H46-19 36668 Fertiladour S.A., arrêt du 18/05/00, définitif le 18/08/00
H46-20 42918 Nascimento, arrêt du 27/09/01, définitif le 27/12/01
H46-21 46462 Rego Chaves Fernandes, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-2830 35593 Galinho Carvalho Matos, arrêt du 23/11/99, définitif le 23/02/00
H46-2831 46464 Vaz Da Silva Girão, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-2832 45725 Malveiro, arrêt du 14/03/02, définitif le 12/06/02
H46-2833 45560 Guerreiro, arrêt du 31/01/02, définitif le 30/04/02
H46-2834 42636 Bento Da Mota, arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
- 1 affaire contre la Suisse
H32-22 26452 D’Amico Heidi et Salvatore
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-23 32097 Biegler Bau GesmbH, arrêt du 11/07/2002 - Règlement amiable
- 1 affaire contre la Croatie
H46-24 53227 Majstorović, arrêt du 06/06/2002 - Règlement amiable
- 3 affaires contre la Grèce
H46-25 53051 Livanos, arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-26 50529 Teka Ltd, arrêt du 26/06/2002 - Règlement amiable
H46-27 49222 Tiburzi, arrêt du 25/10/01 – Règlement amiable
- 29 affaires contre l’Italie
H46-28 44968 Amato Del Re, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-29 35797 Arrivabene, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-30 35795 Ferrari Barbara, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-31 42609 Fusco Fabrizio, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-32 42444 O.L.B., arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
H46-33 40037 S.B., arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
H46-34 40537 T., arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
H46-35 44864 V.L. et autres, arrêt du 07/05/02, Règlement amiable
H46-36 32671 B. et F., arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-37 32541 Celona, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-38 31605 Colucci, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-39 33967 De Filippis, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-40 31480 Guglielmi II, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-41 37509 Pané P. et A., arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-42 31525 Pezza, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-43 39716 Stoppini, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-44 38656 Tiberio, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable
H46-45 30968 Barone Mario, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-46 32645 Castello, arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-47 32404 Girolami Zurla, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-48 31916 Immobiliare Anba, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-49 31922 Micucci, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-50 33831 Musiani Dagnini, arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-51 31929 Pini et Bini, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-52 31927 Serlenga, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
H46-53 32650 Sit s.r.l., arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-54 32648 Tentori Montalto, arrêt du 04/10/01- Règlement amiable
H46-55 37007 Pittini, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-56 36010 Venturi, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
- 1 affaire contre les Pays-Bas
H46-57 58964 K.K.C., arrêt du 21/12/01 – Règlement amiable
- 1 affaire contre la Pologne
H46-58 31387 Kliniecki, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01 – Règlement amiable
Sous-rubrique 1.4
- 8 affaires contre le Portugal
H46-59 48959 Azevedo Moreira, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-60 46772 Baptista Do Rosàrio, arrêt du 04/04/02 – Règlement amiable
H46-61 45648 Caldeira et Gomes Faria, arrêt du 14/02/02 – Règlement amiable
H46-62 48960 Conceição Fernandes, arrêt du 20/12/01 – Règlement amiable
H46-63 47584 Martos Mellado Ribeiro, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-64 52772 Pereira Palmeira et Sales Palmeira, arrêt du 04/07/2002 - Règlement amiable
H46-65 46143 Sociedade Panificadora Bombarralense Lda., arrêt du 14/02/02 –
Règlement amiable
H46-66 48526 Viana Montenegro Carneiro, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
RUBRIQUE 2 - NOUVELLES AFFAIRES
Action
Les Délégués sont invités à procéder à un premier examen, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la CEDH, des nouveaux arrêts suivants rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme (pour plus de détails, voir le texte des arrêts de la Cour, http://www.echr.coe.int).
Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ces affaires après l’expiration du délai de paiement de la satisfaction équitable ou selon les nécessités des affaires.
PAIEMENT DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE
Dans toutes les nouvelles affaires où les Etats sont tenus au paiement d’une satisfaction équitable décidée par la Cour ou convenue aux termes de règlements amiables, les autorités de l’Etat défendeur sont invitées à fournir au Secrétariat par écrit les confirmations de paiement.
MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU GÉNÉRAL
En ce qui concerne les autres mesures d’exécution qui pourraient être exigées au vu des conclusions des arrêts de la Cour, les autorités de l’Etat défendeur sont invitées, à titre préliminaire, à fournir au Secrétariat par écrit les informations sur les mesures mentionnées après chaque affaire. La nécessité éventuelle de prendre d’autres mesures que celles mentionnées pourrait cependant être abordée lors de la réunion.
L’envoi des arrêts de la Cour à toutes les autorités concernées est demandé dans toutes les affaires et les délégations sont invitées à en fournir la confirmation écrite.
Dans toutes ces affaires, une satisfaction équitable ou une compensation en vertu d'un règlement amiable a été octroyé aux requérants à l'exception de l’affaire suivante : Sovtransavto Holding (réservée).
Rubrique 2
- 3 affaires contre l’Autriche
H46-67 33505 H.E., arrêt du 11/07/2002, définitif le 06/11/2002[4]
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La procédure a débuté le 28/06/1985 pour s’achever le 24/05/1996 (près de 10 ans et 11 mois).
*H46-68 37093 Informationsverein Lentia, arrêt du 28/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne l’impossibilité pour la société requérante d’obtenir des licences d’exploitation de stations de radio et de télévision à l’issue d’un premier arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme constatant une violation à cet égard trois ans auparavant, ceci jusqu’au 01/08/1996. A cette date, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27/09/1995 libéralisant la création de stations de radio et de télévision a pris effet et la législation relative à la radiodiffusion par câble et par satellite est entrée en vigueur (grief tiré de l’article 10).
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne du 24/11/1993, une résolution finale (DH(98)142) avait été adoptée par le Comité résumant les mesures prises par les autorités autrichiennes afin d’éviter la répétition de violations semblables.
*H46-69 34994 Walter, arrêt du 28/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne le grief du requérant relatif à une atteinte à son droit d’accès à un tribunal dans le cadre d’une procédure qu’il avait intentée en vertu de la loi autrichienne sur les media. Le requérant, emprisonné à l’époque des faits, soutenait avoir été privé de la possibilité de saisir la justice en temps utile d’une demande de publication d’un droit de réponse en raison de la lenteur de l’administration pénitentiaire, chargée de poster cette demande (grief tiré de l’article 6§1).
- 1 affaire contre la Belgique
H46-70 37370 Stratégies et Communications et Dumoulin, arrêt du 15/07/2002,
définitif le 15/10/2002
L’affaire a trait à la durée excessive d’une procédure pénale qui a débuté le 24/04/1996, à la suite de perquisitions au siège de la société et au domicile du requérant, et était toujours pendante devant le juge d’instruction (après 6 ans et 2 mois) lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne également l’absence d’un recours effectif à ce titre (violation de l’article 13). A cet égard, la Cour européenne a relevé que la loi du 12/03/1998, entrée en vigueur le 02/10/1998 et modifiant l’article 136 du code d’instruction criminelle, a introduit un recours permettant de dénoncer la durée de l’instruction. Cependant, elle a constaté que l’article 136 du code d’instruction criminelle soulevait des questions de droit interne qui n’avaient pas encore été résolues. En conséquence, elle a constaté que l’article 136 n’avait pas acquis un degré de certitude juridique suffisant au sens de l’article 13 de la Convention.
Mesures de caractère individuel envisageable et/ou général envisagées: accélération de procédure ; autres mesures à discuter lors de la réunion.
- 1 affaire contre Chypre
H46-71 51591 Markass Car Hide Ltd, arrêt du 02/07/2002, définitif le 06/11/2002[5]
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La procédure a débuté le 05/05/1998 et s’est terminée le 11/05/2000 (2 ans et 6 jours).
Rubrique 2
- 2 affaires contre la Croatie
H46-72 62912 Benzan, arrêt du 08/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne les griefs du requérant selon lesquels il aurait subi un traitement inhumain et dégradant en raison de ses conditions de détention dans l’aile B de la prison d’Etat de Lepoglava (grief tiré de l’article 3), et il n’aurait disposé d’aucune voie de recours à ce titre (grief tiré de l’article 13). Le requérant s’est également plaint d’une violation de son droit au respect de sa correspondance dans la mesure où il aurait été empêché de contacter son avocat (grief tiré de l’article 8).
En juin 2002 le requérant a été transféré dans une autre cellule située dans une des ailes rénovées de la prison susmentionnée (voir § 15 de l’arrêt). Selon le règlement amiable conclu, le Gouvernement croate, en plus du paiement d’une compensation, s’engage à rénover l’aile B de la prison d’Etat de Lepoglava avant fin septembre 2003.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités pénitentiaires; autre(s) mesure(s) à discuter lors de la réunion.
H46-73 56773 Rajčević, arrêt du 23/07/2002, définitif le 06/11/2002[6]
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La procédure a débuté le 18/09/1992. Toutefois, la période prise en compte par la Cour ne débute que le 06/11/1997, au lendemain de l’entrée en vigueur de la Convention en Croatie. La procédure s’est terminée le 06/02/2002 (quatre ans et trois mois).
- 4 affaires contre la France
H46-74 38748 Immeubles Groupe Kosser, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
L’affaire concerne l’atteinte au droit de la société requérante à un procès équitable du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement dans une procédure devant le Conseil d’Etat (violation de l’article 6§1).
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Kress du 07/06/2001 qui figure aux rubriques 3.a et 4.2 du présent document.
H46-75 54210 Papon, arrêt du 25/07/2002, définitif le 25/10/2002
Cette affaire a trait à la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du prononcé par la Cour de cassation de la déchéance de son pourvoi, conformément aux dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, parce qu’il n’avait pas obtenu une dispense de se mettre en état et ne s’était pas constitué prisonnier préalablement à l’examen de son pourvoi. La Cour européenne a conclu que l’obligation de se constituer prisonnier a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et donc, au droit du requérant à un procès équitable (violation de l’article 6§1).
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Khalfaoui qui se trouve en rubrique 6 à la suite des mesures prises dont notamment l’abrogation de l’article 583 du code de procédure pénale.
Mesures de caractère individuel envisageables : réexamen du pourvoi sur le fondement des articles 626-1à 626-7 du code de procédure pénale, introduits par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.
Rubrique 2
H46-76 42400 Seguin, arrêt du 16/04/2002, définitif le 06/11/2002[7]
L’affaire a trait à la durée excessive de deux procédures devant les juridictions administrative et civile concernant un licenciement pour motif économique, qui s’est conclu par un arrêt de la Cour de cassation du 21/01/1998 (12 ans et 9 mois).
Mesures de caractère individuel envisageable et/ou général pouvant être envisagées : publication de l’arrêt de la Cour européenne.
H46-77 41358 Desmots, arrêt du 02/07/2002, définitif le 06/11/2002[8]
L’affaire a trait à la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives dont le Conseil d’Etat : 8 ans et 6 mois (violation de l’article 6§1).
Cette affaire est à rapprocher des affaires Beaume Marty et autres qui sont en voie d’être closes à la suite des mesures prises (rubrique 6 du présent document).
Mesures de caractère individuel envisageable et/ou général pouvant être envisagées : publication de l’arrêt de la Cour européenne.
- 10 affaires contre l’Italie
H46-78 57574+ Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic, arrêt du 08/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne l’expulsion des requérants vers la Bosnie-Herzégovine en mars 2000 (griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention et de l’article 4 du protocole n° 4 à la Convention).
Dans le cadre du règlement amiable conclu, le Gouvernement italien s’est engagé, en plus du paiement de certaines sommes aux requérants et à leur avocat, à révoquer les décrets d’expulsion des requérants, à les laisser entrer en Italie avec leurs familles respectives, et à leur délivrer un permis de séjour humanitaire. Il a pris l’engagement d’intervenir afin de leur trouver un lieu d’accueil temporaire dans l’attente d’une solution définitive. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à intervenir pour que les enfants en âge scolaire puissent être inscrits à l’école et qu’un enfant malade bénéficie des soins médicaux nécessaires.
Mesures de caractère individuel : des informations sont attendues sur l’exécution des engagements souscrits dans le règlement amiable.
H46-79 36534 Osu, arrêt du 11/07/2002, définitif le 11/10/2002
L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de contester le verdict de condamnation rendu en son absence en 1989, son appel ayant été rejeté en 1996 pour dépassement des délais prévus. La Cour européenne a conclu que l’inapplication, par la Cour de cassation italienne, de l’article 1 de la loi 742/69 (concernant la période de suspension des délais en été) sans aucune explication avait privé le requérant de son droit d’accès à un tribunal (violation de l’article 6§1).
Le requérant a été condamné à sept ans de réclusion et expulsé en 1997 vers le Royaume-Uni.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : à discuter lors de la réunion.
Rubrique 2
- 8 affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires d’expulsion de locataires
*H46-80 34742 A.M.M., arrêt du 28/11/2002 - Règlement amiable
H46-81 36112 C. Srl, arrêt du 07/11/2002 - Règlement amiable
H46-82 38043 Ciccone, arrêt du 07/11/2002 - Règlement amiable
H46-83 33115 Fabbrini, arrêt du 15/11/2002 - Règlement amiable
*H46-84 39451 Fiorentini Vizzini, arrêt du 19/12/2002 - Règlement amiable
H46-85 35001 Franceschetti, arrêt du 07/11/2002 - Règlement amiable
*H46-86 57206 Virgulti, arrêt du 28/11/2002 - Règlement amiable
H46-87 36734 Visca, arrêt du 07/11/2002 - Règlement amiable
Ces affaires concernent l’impossibilité prolongée pour les requérants d’obtenir l’assistance de la force publique pour faire exécuter des décisions judiciaires d’expulsion à l’encontre de leurs locataires, impossibilité due à la mise en œuvre de lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion (griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6§1).
Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Immobiliare Saffi, arrêt du 28/07/99, à la rubrique 4.2 de ce document.
- 2 affaires contre la Pologne
H46-88 55106 Górka, arrêt du 05/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne la durée d’une procédure civile (grief tiré de l’article 6§1).
H46-89 71891 Hałka et autres, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002
L’affaire concerne la durée excessive (7 ans et 3 mois) d’une procédure relative à la demande d’une indemnisation pour les persécutions subies pendant le régime communiste (violation de l’article 6§1).
L’affaire est à rapprocher de l’affaire Kurzac contre la Pologne (arrêt du 22/02/2001).
En vertu de la loi du 1991, seul le Tribunal Régional de Varsovie était compétent pour examiner ces demandes. La réforme législative introduite en 1995 a reconnu la compétence des tribunaux régionaux pour examiner des demandes d’annulation des condamnations et / ou des demandes d’indemnisations pour les persécutions subies pendant le régime communiste. Néanmoins, les demandes introduites avant 1995 sont traitées par le Tribunal Régional de Varsovie, au sein duquel une division spéciale a été créée à cet effet.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées: des statistiques concernant la durée du traitement d'affaires semblables devant la Cour régionale de Varsovie sont attendues.
- 2 affaires contre le Portugal
H46-90 48187 Rosa Marques et autres, arrêt du 25/07/2002, définitif le 25/10/2002
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La procédure a débuté le 21 août 1990 et s’est terminée le 9 novembre 1998 (huit ans et deux mois).
*H46-91 54483 Lógica - Móveis de Organização, Lda, arrêt du 19/12/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne la durée d’une procédure pénale dans laquelle la société requérante s’était constitué partie civile (grief tiré de l’article 6§1).
Rubrique 2
- 1 affaire contre la Roumanie
H46-92 33358 Oprea et autres, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
Cette affaire concerne l’annulation par la Cour suprême de Justice d’une décision judiciaire définitive rendue en première instance qui reconnaissait aux requérants les titres de propriété sur des biens immobiliers, à la suite d’un recours en annulation formé par le Procureur en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile qui l’habilitait à contester à tout moment une décision judiciaire définitive. La Cour européenne a estimé que la procédure avait violé le droit des requérants à un procès équitable en ce que la Cour suprême avait porté atteinte au principe de sécurité juridique en annulant la décision judiciaire définitive ainsi qu’au droit d’accès à un tribunal dans la mesure où elle avait exclu de la compétence des tribunaux judiciaires les litiges portant sur une revendication immobilière (violations de l’article 6§1). Enfin, la Cour européenne a constaté que la décision de la Cour suprême avait violé le droit des requérants au respect de leurs biens (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Brumărescu contre la Roumanie (arrêts des 23/01/01 et 11/05/01) qui sera examinée à la 834e réunion (avril 2003) pour contrôle des mesures de caractère général.
- 2 affaires contre la République slovaque
H46-93 41263 Konček, arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne en premier lieu la décision administrative de retirer le permis de conduire du requérant à la suite d’un accident. A cet égard, le requérant s’est plaint du caractère inéquitable et de la durée de cette procédure (griefs tirés de l’article 6§1) ainsi que de l’absence de voie de recours effectif (grief tiré de l’article 13). L’affaire concerne en second lieu la durée de la procédure pénale intentée par la suite contre le requérant pour avoir causé un accident de la route en état d’ivresse.
H46-94 41384 Varga, arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire concerne les griefs du requérant concernant la durée d’une procédure pénale et l’absence de voie de recours effectif à cet égard (griefs tirés des articles 6§1 et 13).
- 1 affaire contre l’Espagne
H46-95 45238 Perote Pellon, arrêt du 25/07/2002, définitif le 25/10/2002
Cette affaire concerne le manque d’impartialité objective d’un tribunal militaire du fait que deux juges ayant siégé dans la juridiction de jugement, à savoir le président et le rapporteur, étaient intervenus dans de nombreux actes d’instruction avec la confirmation en appel de l’inculpation du requérant, la prorogation de sa détention provisoire et le rejet de son recours de súplica contre cette décision (violation de l’article 6§1).
Par un arrêt du 09/07/1997, une chambre du tribunal militaire central condamna le requérant à une peine de sept ans de prison pour délit de révélation de secrets ou d’informations relatifs à la sécurité ou à la défense nationales et le révoqua des forces armées. Le requérant est en liberté provisoire depuis le 15/04/1999, après avoir accompli les trois quarts de sa peine.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l’arrêt de la Cour européenne ; autres mesures à discuter lors de la réunion.
Rubrique 2
- 21 affaires contre la Turquie
H46-96 36971 Kuray, arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
L’affaire a trait au grief du requérant selon lequel il avait été placé en garde à vue de manière prolongée en 1996 (11 jours) avant d’être traduit devant un magistrat (grief tiré de l’article 5§3).
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Sakık et autres contre la Turquie (arrêt du 26/11/1997) qui a été close par la Résolution finale ResDH(2002)110 à la suite de l’adoption de mesures de caractère général par les autorités turques.
H46-97 25144+ Sadak Selim et autres, arrêt du 11/06/2002, définitif le 06/11/2002[9]
L’affaire concerne la déchéance automatique de mandat parlementaire des requérants, à la suite de la dissolution de leur parti politique (DEP) par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 16/06/1994, en raison de discours tenus à l’étranger par l’ancien président du parti et d’une déclaration écrite émanant de son comité central (violation de l’article 3 du Protocole n° 1). La Cour européenne a considéré que la dissolution définitive du DEP avec un effet immédiat et la déchéance automatique de mandat parlementaire des requérants, était une sanction disproportionnée et incompatible avec la substance même du droit d’être élu. A la suite des amendements constitutionnels de 1995, seul le mandat du député dont les propos ou actes ont entraîné la dissolution du parti prend fin (voir § 37 de l’arrêt). L’effet de ces amendements constitutionnels sur le cas des requérants reste à clarifier.
Mesures de caractère individuel et/ou général pouvant être envisagées : publication de l’arrêt de la Cour européenne; autre(s) mesure(s) à discuter lors de la réunion.
H46-98 27209+ Kiliç Özcan, arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
Cette affaire concerne les griefs du requérant relatifs à la violation de sa liberté d’expression en raison de ses condamnations entre 1993 et 1994 par des cours de sûreté de l’Etat à la suite de la publication de certains articles ainsi qu’au défaut d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat (griefs tirés des articles 10 et 6§1).
Le requérant a été condamné à des peines d’emprisonnement et à des amendes pour propagande séparatiste et apologie d’organisation illégale en vertu de l’article 16 de la loi sur la presse n° 5680 et des articles 6 et 8 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
Selon le règlement amiable conclu, le Gouvernement turc s’est engagé à verser une somme d’argent au requérant et à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression. De surcroît, le gouvernement s’est engagé à adopter, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences des condamnations du requérant, les mesures de caractère individuel visées dans la Résolution intérimaire ResDH(2001)106.
Cette affaire est à rapprocher des affaires de liberté d’expression contre la Turquie à la rubrique 4.2 du présent ordre du jour et des travaux annotés.
H46-99 27602 Ekinci Ülkü, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
L'affaire a trait au meurtre du mari de la requérante en février 1994 près d'Ankara et à l'absence d'enquête adéquate et effective par les autorités sur les circonstances entourant sa mort (violation des articles 2 et 13).
Mesures de caractère individuel : La requérante a estimé que les constats de violations mentionnés ci-dessus imposaient à l'Etat défendeur une obligation juridique d'effectuer une enquête approfondie et efficace sur les circonstances du meurtre de son mari. La Cour a déclaré qu'il incombait à la Turquie de prendre toutes les mesures pour mettre un terme aux violations et rétablir dans la mesure du possible les droits de la requérante et au Comité de Ministres, agissant en vertu de l'article 46, d’en surveiller l'exécution (§179 de l'arrêt).
Rubrique 2
Mesures générales:Dans sa Résolution intérimaire ResDH(2002)98, le Comité a examiné les progrès et a indiqué plusieurs problèmes remarquables en suspens dans l'exécution d'environ 40 arrêts constatant des violations de la Convention par les forces de sécurité turques. En conséquence, la Turquie a été invitée à adopter des nouvelles mesures générales pour se conformer à ces arrêts. Le Comité sera invité à reprendre l'examen de ces questions lors de la 834e réunion (8-9 avril 2003).
H46-100 25656 Orhan Salih, arrêt du 18/06/2002, définitif le 06/11/2002[10]
L'affaire a trait à la détention non reconnue en mai 1994 au Sud-Est de la Turquie du fils et des deux frères du requérant en l’absence totale de garanties procédurales fondamentales (violation de l'article 5) et à leur disparition et mort présumée sous la responsabilité des forces de sécurité (violations de l'article 2 à l'égard des trois personnes disparues et de l'article 3 à l'égard du requérant). L'affaire concerne également la destruction par les forces de sécurité des maisons et de la propriété du requérant et de ses proches (violations de l’article 8 et/ou de l’article 1 du Protocole n°1), ainsi que l'absence de recours internes effectifs pour faire valoir les griefs du requérant (violations de l'article 2 en raison de déficiences sérieuses de l'enquête sur la disparition des proches du requérant et de l'article 13 combiné aux articles 2, 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1). La Cour a également constaté que les autorités turques avaient gêné l'exercice du droit de recours individuel du requérant (violation de l'article 34).
Mesures de caractère individuel: Le requérant a demandé à la Cour d'obliger le Gouvernement défendeur à mener une enquête approfondie sur le sort de ses proches disparus et à reconstruire leurs maisons et le village de Caglayan de manière à permettre au requérant et à ses proches survivants de retourner dans leurs foyers. La Cour a déclaré qu'il incombait à la Turquie de prendre toutes les mesures pour mettre un terme aux violations et rétablir dans la mesure du possible les droits du requérant et au Comité de Ministres, agissant en vertu de l'article 46, d’en surveiller l'exécution (§451 de l'arrêt).
Mesures de caractère général: Dans sa Résolution intérimaire ResDH(2002)98, le Comité a examiné les progrès et a indiqué plusieurs problèmes remarquables en suspens dans l'exécution d'environ 40 arrêts constatant des violations de la Convention par les forces de sécurité turques. En conséquence, la Turquie a été invitée à adopter des nouvelles mesures de caractère général pour se conformer à ces arrêts. Le Comité sera invité à reprendre l'examen de ces questions lors de sa 834e réunion (8-9 avril 2003).
- 8 affaires dans lesquelles ont été conclus des règlements amiables impliquant des
engagements du Gouvernement turc
H46-101 38588 Keçeci, arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
*H46-102 31137 Adalı, arrêt du 12/12/2002 - Règlement amiable
*H46-103 31154 Şen Filiyet, arrêt du 12/12/2002 - Règlement amiable
*H46-104 31153 Soğukpınar, arrêt du 12/12/2002 - Règlement amiable
H46-105 36189 Yakar, arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
*H46-106 22280 Demir Mahmut, arêt du 05/12/2002 - Règlement amiable
H46-107 31890 Kınay M. et Kınay R., arrêt du 26/11/2002 - Règlement amiable
*H46-108 31152 Yalçın Şaziment, arrêt du 12/12/2002 - Règlement amiable
Ces affaires ont trait en particulier à des allégations de mauvais traitements lors de la garde à vue des requérants ou à des allégations d’homicides commis sur les proches des requérants lors d’opérations des forces de sécurité ou à la destruction de leurs biens, entre octobre 1988 et novembre 1996 à Istanbul, Diyarbakır, Ankara, Mus et Bingol (griefs tirés des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1).
Selon les règlements amiables conclus, le Gouvernement turc, en plus du paiement d’une compensation, s’engage notamment à envoyer des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires - y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives - pour assurer à l’avenir le respect du droit à la vie et l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements. Le Gouvernement s’est aussi référé au contrôle de l’exécution d’autres arrêts semblables par le Comité des Ministres.
Rubrique 2
Les griefs et les engagements du Gouvernement dans les présentes affaires, sont semblables à ceux ayant fait l’objet de plusieurs autres règlements amiables concernant les actions des forces de sécurité turques, qui seront réexaminées lors de la 834e réunion DH (8-9 avril 2003) pour contrôle de leur mise en œuvre.
- 8 affaires concernant le retard dans le paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
H46-109 19660 Çalkan Dudu, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
H46-110 20140 Çelebi Mehmet n° 2, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
H46-111 68117 Denli Nesibe, arrêt du 23/07/2002, définitif le 23/10/2002
H46-112 20144 Kartal Adile, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
H46-113 20152 Özen Mehmet, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
H46-114 20151 Öztürk Ahmet, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
H46-115 20155 Şen Aziz n° 2, arrêt du 28/03/2002, définitif le 28/06/2002
*H46-116 26543 Çallı, arrêt du 12/12/2002 - Règlement amiable
Ces affaires ont trait en particulier aux griefs des requérants concernant des atteintes à leur droit au respect de leurs biens, d’une part en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leur biens et d’autre part en raison de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie (violations / grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1).
Ces affaires sont à rapprocher des affaires Akkuş et Aka contre la Turquie (arrêts du 09/07/1997 et du 23/09/1998) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2001)71 et ResDH(2001)70 à la suite d’une réforme législative qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays).
- 1 affaire contre l’Ukraine
H46-117 48553 Sovtransavto Holding, arrêt du 25/07/2002, définitif le 06/11/2002[11]
L'affaire a trait au non-respect du droit de la société requérante à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans le cadre d'une procédure menée entre 1997 et 2002 par cette dernière devant les juridictions ukrainiennes afin d'établir l'illégalité de décisions internes ayant entraîné la dévalorisation de son portefeuille d'actions et la perte subséquente de contrôle sur une société de transport ukrainienne (violation de l'article 6§1).
Les principales défaillances constatées par la Cour européenne consistent en:
- des tentatives répétées du Président d’Ukraine d'influencer les décisions de juridictions nationales;
- l'application répétée d'une procédure de protest (recours en supervision) permettant de remettre en cause, sans limite, des décisions judiciaires définitives;
- le refus par les juridictions d'examiner les arguments sur le fond dans le cadre d'une audience publique et l'absence de motivation adéquate des décisions judiciaires.
La Cour a également conclu que la façon dont s'était déroulée et achevée la procédure litigieuse avait aussi violé le droit de la société requérante au respect de ses biens (violation de l'article 1 du Protocole n° 1). Mesures de caractère individuel et général pouvant être envisagées : à discuter lors de la réunion.
Rubrique 2
- 1 affaire contre le Royaume-Uni
H46-118 36042 Willis, arrêt du 11/06/2002, définitif le 11/09/2002
L’affaire concerne en particulier la discrimination fondée sur le sexe subie par le requérant dans la mesure où, en tant que veuf, il ne pouvait bénéficier des prestations de sécurité sociale prévue pour les parents veufs - l’allocation de mère veuve (Widowed Mother’s Allowance) et l’indemnité de veuvage (Widow’s Payment) - car ces prestations ne s’appliquaient qu’aux seules femmes (violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole n° 1).
L’affaire présente des similitudes avec les affaires Crossland, Cornwell et Leary (voir les Résolutions ResDH(2000)81, ResDH(2002)95 et ResDH(2002) 96 adoptées respectivement dans ces affaires).
RUBRIQUE 3 - SATISFACTION ÉQUITABLE
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle du paiement de la satisfaction équitable dans les arrêts suivants pendants devant le Comité des Ministres pour contrôle d’exécution. Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ces affaires en principe lors de leur prochaine réunion Droits de l’Homme.
3.a CONTRÔLE DU PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE AINSI QUE, LE CAS ÉCHEANT, DES INTÉRÊTS DE RETARD DUS, DANS LES AFFAIRES OÙ LE DÉLAI DE PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE A EXPIRÉ DEPUIS MOINS DE 6 MOIS
Lors de la sortie du présent projet d’Ordre du jour et des travaux annotés, le Secrétariat n’avait pas reçu de confirmation écrite du paiement de la satisfaction équitable et/ou des intérêts moratoires dans les affaires suivantes (voir le tableau récapitulatif du nombre d’affaires total par Etat ci-dessous).
Les Délégués des Etats concernés sont invités à remettre au Secrétariat par écrit les confirmations du paiement des sommes accordées par la Cour et/ou des intérêts moratoires.
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-119 38275 W.F., arrêt du 30/05/2002, définitif le 30/08/2002
- 1 affaire contre la Belgique
- Intérêts de retard dus
H46-120 51564 Čonka, arrêt du 05/02/02, définitif le 05/05/02
- 33 affaires contre la France
- Satisfaction équitable due
H46-123 51279 Colombani et autres, arrêt du 25/06/2002, définitif le 25/09/2002
H46-124 48161 Motais de Narbonne, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002
H46-125 53613 Goth, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
H46-126 32911+ Meftah, Adoud et Bosoni, arrêt du 26/07/2002 - Grande Chambre
H46-127 37971 Sociétés Colas Est, arrêt du 16/04/2002, définitif le 16/07/2002
H46-128 41376 D.M., arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
H46-129 43125 Delbec Annick n° 3, arrêt du 18/06/2002, définitif le 18/09/2002[12]
H46-130 33395 L.R., arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
H46-131 39626 Granata, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-132 38396 Karatas et Sari, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
H46-133 33424 Nouhaud et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-134 44952+ Van der Kar et Lissaur Van West, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-136 51575 Baillard, arrêt du 26/03/2002, définitif le 04/09/2002[13]
H46-137 48215 Lutz, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-138 44081 Perhirin et 29 autres, arrêt du 14/05/2002, définitif le 04/09/2002[14] [15]
H46-139 56198 Société Industrielle d’Entretien et de Service (Sies), arrêt du 19/03/02,
définitif le 19/06/02
H46-140 51179 Solana, arrêt du 19/03/02, définitif le 04/09/2002[16]
H46-141 44797+ Etcheveste et Bidart, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-142 45172 Fentati, arrêt du 22/10/2002 - Règlement amiable
Rubrique 3.a
- Intérêts de retard dus
H46-143 33592 Baumann, arrêt du 22/05/01, définitif le 22/08/01
H46-144 41476 Laine, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
H46-145 40096 Versini, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01
H46-146 41526 Pulvirenti, arrêt du 28/11/00 - Règlement amiable
H46-147 44211 Lacombe, arrêt du 07/11/00, définitif le 07/02/01
H46-148 39273 Vermeersch, arrêt du 22/05/01, définitif le 22/08/01
H46-149 48167 Hababou, arrêt du 26/04/01- Règlement amiable
H32-150 39966 De Cantelar, Résolution Intérimaire DH(2000)86
H46-151 42195 Mortier, arrêt du 31/07/01, définitif le 31/10/01
H46-152 39594 Kress, arrêt du 07/06/01 – Grande Chambre[17]
H46-153 40472 Tricard, arrêt du 10/07/01, définitif le 10/10/01
H46-154 29731 Krombach, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01
H46-155 47631 Lemort, arrêt du 26/04/01, définitif le 26/04/01
H32-156 31677 Watson John, Résolution Intérimaire DH(2000)20
- 10 affaires contre la Grèce
- Satisfaction équitable due
H46-157 37095 Pialopoulos et autres, arrêts du 15/02/01, définitif le 27/06/02 et du 15/05/01, définitif le 06/11/02[18] (article 41)[19]
*H46-158 47730 Entreprises Meton et Etep, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
- Intérêts de retard dus
H46-159 48392 Hatzitakis, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-160 48679 AEPI S.A., arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-161 46356 Smokovitis et autres, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-162 49215 Angelopoulos, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-163 46806 Sakellaropoulos Yeoryios, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
H46-164 46352 Logothetis, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01 et arrêt du 18/04/02 (Article 41),
définitif le 18/07/02
H46-165 49282 Marinakos, arrêt du 04/10/01 – Règlement amiable
H46-166 47020 Kolokitha, arrêt du07/06/01 - Règlement amiable
- 2 affaires contre la Hongrie
H46-167 42373 Bódine Bencze, arrêt du 01/10/2002 – Radiation suite à un règlement amiable
H46-168 43352 Kósa, arrêt du 01/10/2002 – Radiation suite à un règlement amiable
Rubrique 3.a
- 419 affaires contre l’Italie
- Satisfaction équitable due
H46-169 36732 Pisano, arrêt du 24/10/2002 - Radiation - Grande Chambre
H46-170 33202 Beyeler, arrêts du 05/01/00 (fond) et du 28/05/02 (satisfaction équitable)
H46-171 28724 Capitanio, arrêt du 11/07/2002, définitif le 11/10/2002[20]
H46-172 46079 Biffoni, arrêt du 24/10/2001 - Règlement amiable
H46-173 41624 Calvagno, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-174 31928 F. et F., arrêt du 24/10/2001 - Règlement amiable
H46-175 39690 Gianotti Ricardo, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-176 43986 Pugliese Rosalba, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-177 47895 Sartorelli, arrêt du 24/10/2001 - Règlement amiable
H46-178 34714 Tacchino et Scorza, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
- Juridictions civiles[21]
H46-179 56084 At.M., arrêt du 07/05/02, définitif le 07/08/02
H46-180 41740 Diebold, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-181 44413 Guerrera Angelo Giuseppe, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-182 47479 Mastromauro S.R.L., arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-183 44409 Rizzo Giuseppe, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02, rectifié le 09/07/02
H46-184 51664 Rodolfi, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H32-185 30423 Salini Costruttori Spa, Résolution intérimaire DH(99)673
H46-186 51674 V.I., arrêt du 11/12/2001, définitif le 04/09/2002[22]
- Juridictions administratives[23]
H46-187 56226 Abate et Ferdinandi, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-188 44341 Cannone, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-189 44347 Carapella et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-190 44350 Cecere Domenico, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-191 56222 Centis, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-192 56206 Colonnello et autres, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-193 56208 Conte et autres, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-194 56202 Cornia, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-195 56224 D’Amore, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-196 56217 De Cesaris, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-197 44337 Delli Paoli, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-198 56205 Dente, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-199 56225 Di Pede II, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-200 56221 Donato, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-201 56212 Folletti, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-202 44349 Fragnito, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-203 44340 Gaudenzi, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-204 56203 Ginocchio, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-205 44334 Lattanzi et Cascia, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-206 56204 Limatola, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-207 56207 Lugnan in Basile, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-208 56220 Mastropasqua, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-209 38594 Mereu et S. Maria Navarrese, arrêt du 13/06/2002, définitif le 13/09/2002
H46-210 56211 Napolitano Giuseppe, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-211 44348 Nazzaro et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
Rubrique 3.a
H46-212 44351 Pace et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-213 56213 Piacenti, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-214 56223 Polcari, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-215 56219 Presel, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-216 56214 Ripoli I, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-217 56215 Ripoli II, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-218 56201 Sardo Salvatore, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H46-219 56218 Stabile Michele, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
- Cour des Comptes
H46-220 54282 Amici, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-221 54278 Leonardi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-222 54312 Manna, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-223 54319 Sportola, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
- Juridictions du travail[24]
H46-224 51031 Aceto et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-225 51089 Armellino Francesco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-226 52824 Belviso et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-227 52804 Bianco Pellegrino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-228 52816 Biondi et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-229 51030 Biondo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-230 52835 Cerbo et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-231 52801 Ciarmoli, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-232 52815 Cimmino et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-233 52807 Ciullo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-234 52821 Colangelo Domenico, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-235 51164 Crovella, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-236 51163 D’Angelo Michele, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-237 51125 De Filippo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-238 51027 Del Vecchio Anna Rita, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-239 51155 Della Ratta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-240 52813 Di Meo et Masotta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-241 52846 Di Meo Antonio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-242 51092 Di Mezza, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-243 51156 Fasulo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02, rectifié le 12/09/2002
H46-244 51091 Ferrara Clementina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/2002
H46-245 52843 Franco et Basile, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-246 51161 Gagliardi, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-247 52830 Giannotta et Iannella, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-248 51094 Iacobucci et Lavorgna, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-249 51170 Izzo Giovanni, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-250 52802 Lagozzino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-251 52812 Lavorgna et Iorio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-252 52822 Macolino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-253 52819 Mancino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-254 51169 Marotta Alberto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-255 51168 Martino Alfonso, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-256 52827 Mastrocinque Mafalda, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-257 51167 Matera Tommasina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-258 52845 Mazzarelli, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-259 52818 Meola, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-260 52840 Mongillo Mario, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-261 44428 Nardone Antonio, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
Rubrique 3.a
H46-262 52832 Nero et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-263 51029 Ocone, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-264 51114 Paduano, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-265 52829 Pallotta, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-266 51023 Palmieri Maddalena, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02, arrêt révisé le
18/04/02, définitif le 18/07/02
H46-267 51022 Palmieri Mario Francesco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-268 52841 Panza, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-269 52837 Pascale et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-270 52842 Pascale Elda, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-271 52826 Pascale Maria Annunziata, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-272 51162 Pengue, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-273 52808 Perna Giuseppina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-274 52828 Petrillo et Petrucci, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-275 51025 Petrillo Gino, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-276 51024 Porto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-277 52825 Pucella et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-278 51126 Raccio Emilia, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-279 51109 Restuccio, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-280 52820 Riccardi Vicenzina, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-281 52823 Romano et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-282 52844 Romano Rosa, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-283 52833 Santagata, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-284 51165 Santina Pelosi, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-285 40151 Sciarrotta, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-286 52839 Tanzillo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-287 52836 Tazza et Zullo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-288 52810 Tazza, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-289 52809 Truocchio Edmondo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-290 51166 Truocchio Mario, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-291 51124 Tudisco, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-292 52817 Urbano et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-293 51026 Uzzo, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-294 52811 Villari, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-295 52847 Viscuso, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-296 51028 Vitelli, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-297 52814 Zoccolillo et autres, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
H46-298 52800 Zuotto, arrêt du 28/02/02, définitif le 28/05/02
- Procédures pénales[25]
H46-299 38576 Barattelli Carlo, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-300 41863 Boldrin Stefano, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-301 37249 Casadei Roberto, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-302 35991 Del Federico Alberto, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-303 42619 Di Vuono Bernardo, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-304 44173 Mucciacciaro Raffaele, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-305 42287 Pascazi Domenico, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-306 43915 Rocci Luigi, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-307 42291+ Tumbarello et Titone, arrêt du 04/07/2002, définitif le 04/10/2002
H46-308 41424 Nuvoli, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
Rubrique 3.a
- Procédure pénale avec constitution de partie civile[26]
H46-309 46970 Contardi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
- Intérêts de retard dus
H46-310 25639 F.L., arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-311 30127 Sciortino, arrêt du 18/10/01, définitif le 27/03/02
H46-312 39676 Rojas Morales, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-313 26772 Labita, arrêt du 06/04/00, définitif le 06/04/00
H46-314 30882 Pellegrini Maria Grazia, arrêt du 20/07/01, définitif le 20/10/01
H46-315 15918 Antonetto, arrêt du 20/07/00, définitif le 20/10/00
H46-316 28168 Quadrelli, arrêt du 11/01/00, définitif le 20/03/00
H46-317 33354 Lucà, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-318 26161 Natoli, arrêt du 09/01/01, Résolution Intérimaire ResDH(2001)178[27]
H32-319 19734 F.S. I, Résolution intérimaire DH(98)209
H46-321 41852 Vaccaro, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-322 39221+ Scozzari et autres, arrêt du 13/07/00 – Grande Chambre
Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et ResDH(2001)151[28]
- Juridictions civiles[29]
H46-327 44481 A.C. VII, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-328 46515 Adriani, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-329 46964 Alpites S.P.A., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-330 47785 Angemi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-331 48412 Ar.M., arrêt du 23/10/01, définitif le 23/01/02
H46-332 46958 Ardemagni et Ripa, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-333 39900 Artuso Paolo, Résolution Intérimaire DH(99)569
H32-334 39137 Avallone, Résolution Intérimaire DH(99)475
H46-335 44511 Bellagamba, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-336 40977 Beltramo, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-337 44431 Beluzzi et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-338 39883 Bertozzi, arrêt du 27/04/00, définitif le 27/04/00
H46-339 44442 Bevilacqua, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-340 36811 Bielectric S.R.L., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-341 44437 Bocca, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H32-342 39121 Bolla, Résolution Intérimaire DH(99)480
H46-343 44457 Bonelli, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-344 44436 Buffalo s.r.l., arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-345 46534 Burghesu, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-346 46980 C.L., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-347 35292 Calandrella F., P. et 2 autres, Résolution Intérimaire DH(98)405
H46-348 39881 Capodanno, arrêt du 05/04/00, définitif le 05/04/00
H46-349 45071 Capurro et Tosetti, arrêt du 28/04/00 - Règlement amiable
H46-350 46526 Carboni, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-351 45859 Caruso Giuseppina, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-352 45861 Cavallaro, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-353 36620 Ceriello, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/10/99
H46-354 46537 Cerulli et Zadra, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-355 45869 Chiappetta, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-356 46959 Circo et autres, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
Rubrique 3.a
H46-357 44504 Citterio et Angiolillo, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-358 47779 Ciuffetti, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-359 46532 Conte Gaspare et autres, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-360 47774 Conti Giuliana, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-361 44385 Cornaglia, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-362 46527 Corsi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-363 35616 Coscia, arrêt du 11/04/00, définitif le 11/04/00
H46-364 46538 Costantini Francesco, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-365 44500 Cova, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-366 45880 Cultraro, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-367 46536 D.C. IV, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-368 44513 D’Ammassa et Frezza, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02, arrêt révisé le
09/01/03, définitif le 09/04/03[30]
H46-369 45872 D’Annibale, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-370 40216 D’Arrigo et Garrozzo, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H46-371 52921 Damiano, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H32-372 17482 D'Aquino et Petrizzi, Résolution intérimaire DH(96)28
H32-373 40566 De Cicco Concetta, Résolution Intérimaire DH(98)405
H32-374 40580 De Lorenz, Résolution Intérimaire DH(99)588
H46-375 42520 De Simone Pasquale, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-376 39138 Di Fant I, Résolution Intérimaire DH(99)488
H32-377 39139 Di Fant II, Résolution Intérimaire DH(99)489
H46-378 46976 Di Motoli et autres, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-379 46520 Dorigo Franco, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-380 44480 E.G., arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-381 44519 E.M. II, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H32-382 39906 Emmebiemme S.r.l., Résolution Intérimaire DH(99)592
H46-383 40982 Erdokovy, arrêt du 01/02/00 - Règlement amiable
H46-384 46524+ F., T. et E., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-385 46533 F.L.S., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-386 39164 F.S.p.A. II, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-387 46971 F.T., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-388 26012 Facciolini, Résolution Intérimaire DH(96)648
H46-389 46968 Falconi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-390 52972 Falzarano Carmine, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-391 47781 Farinosi et Barattelli, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-392 45870 Ferrazzo et autres, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-393 45868 Filippello Giorgio II, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-394 38145 Focardi et Conti, Résolution Intérimaire DH(99)287
H46-395 46965 Franceschetti et Odorico, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-396 38118 Fraschetti, Résolution Intérimaire DH(99)288
H46-397 44397 G.B. IV, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-398 37131 G.M.N., arrêt du 02/11/99, définitif le 02/11/99
H32-399 38503 G.P. et 25 autres, Résolution Intérimaire DH(99)388
H46-400 46543 G.S. et L.M., arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-401 47786 G.V. V, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-402 46963 Galiè, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-403 46528 Giannalia, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-404 47773 Gianni, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-405 45860 Giuseppe Nicola et Luciano Caruso, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-406 40968 I.F., arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-407 44418 I.P.E.A. S.R.L., arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-408 39116 I.R., arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-409 44447 Ianniti et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
Rubrique 3.a
H46-410 46516 Il Messaggero S.a.s. II, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-411 46517 Il Messaggero S.a.s. III, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-412 46518 Il Messaggero S.a.s. IV, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-413 46519 Il Messaggero S.a.s. V, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-414 47777 Ilardi, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-415 44508 Immobiliare Il Messaggero del geometra Antonio Iorillo, arrêt du 25/10/01,
définitif le 25/01/02
H46-416 39894 Italiano, arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-417 46530 Iulio, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-418 40924 L. S.r.l., arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H46-419 46542 Lanino, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H32-420 31341 Lazzari et Scagnoli, Résolution Intérimaire DH(97)637
H46-421 45853 Lo Cicero, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-422 40571 Lo Sardo, Résolution Intérimaire DH(99)606
H46-423 46523 Lonardi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-424 46962 Lucas International S.R.L., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-425 44406 M. S.r.l., arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-426 46961 Maletti, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-427 28725 Manzi A., B. et L., Résolution Intérimaire DH(97)254
H46-428 44443 Marchi, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-429 46957 Marcolongo, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-430 44517 Mari et Mangini, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-431 44422 Marzinotto, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-432 46966 Massaro, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-433 46979 Mastrantonio Francesca, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-434 44420 Mauri, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-435 46973 Morelli et Nerattini, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-436 44490 Murgia, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-437 39872 Nata, Résolution Intérimaire DH(99)617
H46-438 46522 Nolla, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-439 44494 O.P., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-440 44468 P.B. V, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-441 40570 Padalino V. et G., arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-442 40952 Paderni II, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H32-443 21707 Panissa, D., G. et A. Vittonetto
H32-444 39155 Perilli et Gigotti Micheli, Résolution Intérimaire DH(99)509
H46-445 45070 Persichetti et C.S.r.l., arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-446 44380 Pettirossi, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-447 28936 Piccinini II, arrêt du 11/04/00 - Règlement amiable
H32-448 39899 Pirilli, Résolution Intérimaire DH(99)623
H46-449 45065 Pirola, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-450 46967 Procaccianti, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-451 46969 Procopio, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-452 44412 Quattrone Pasquale, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-453 38498 Rando, arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-454 45058 Rettura, arrêt du 17/10/00 - Règlement amiable
H46-455 44465 Rigutto, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-456 43098 Romano, arrêt du 28/09/00 - Règlement amiable
H32-457 35328 Roselli Italo II, Résolution Intérimaire DH(98)440
H46-458 44479 Rosetti e Ciucci et C., arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
H46-459 44527 Rossana Ferrari, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-460 44472 Rossi Valeria, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-461 44461 Sacchi Roberto, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-462 38135 Sanna, arrêt du 11/04/00, définitif le 11/04/00
H46-463 44466 Santoro Valerio, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-464 47780 Santorum, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
Rubrique 3.a
H46-465 45854 Savino, arrêt du 09/11/00, définitif le 04/04/01
H46-466 44419 Sbrojavacca Pietrobon, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-467 36621 Scalvini, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/10/99
H46-468 44491 Sonego, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-469 44470 Spada, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-470 56094 Sposito, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02
H46-471 39705 Spurio II, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H32-472 39865 Staffolani, Résolution Intérimaire DH(99)635
H46-473 44417 Tagliabue, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H32-474 38102 Talenti, Résolution Intérimaire (2001)58
H46-475 44486 Tebaldi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-476 44425 Tedesco Michele, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-477 46539 Tor Di Valle Costruzioni S.P.A. VII, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-478 45068 Toscano et autres, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-479 44488 Vecchi et autres, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-480 44528 Vecchini, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-481 44534 Venturini Alberto I, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H32-482 40586 Verini II, Résolution Intérimaire DH(99)639
H46-483 40599 Vicari II, arrêt du 15/02/00
H46-484 44395 Visentin, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-485 37166 Vitale et autres, arrêt du 02/11/99
H46-486 44445 W.I.E. S.n.c., arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-487 44462 Zanasi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-488 37079 Zironi, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
- Juridictions administratives[31]
H46-489 41809 A.B. V, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-490 34437 Caliendo, arrêt du 14/03/00, définitif le 14/03/00
H46-491 41817 Caliri, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-492 41807 Centioni et autres, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-493 41815 Monti Enrico, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-494 41810 Mosca, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-495 41813 Musiani, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-496 41816 Paradiso Antonio, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-497 31631 Procaccini, arrêt du 30/03/00, définitif le 30/03/00
H46-498 41814 Zeoli et 34 autres, arrêt du 08/02/00, définitif le 05/10/00
- Cour des Comptes
H46-502 41823 Pascali et Conte, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H32-506 39175 Sileo, Résolution intérimaire DH(99)524
- Juridictions du travail[32]
H46-511 40363 Ascierto Ada, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-512 43063 Bello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-513 43094 C.B., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-514 42999 Cacciacarro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-515 43020 Ciaramella Pasquale, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H32-516 36615 Cappello, Résolution intérimaire DH(99)212
H32-517 38095 Cardillo, Résolution intérimaire DH(99)317
H46-518 46521 Ciccardi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-519 42996 Cocca, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-520 44532 Colacrai, arrêt du 23/10/01, définitif le 12/12/01
H46-521 43088 Coppolaro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
Rubrique 3.a
H46-522 43086 Cosimo Cesare, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-523 43087 Cosimo Rotondi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-524 43083 D’Addona Simone, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable
H46-525 43017 D’Ambrosio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-526 43059 D’Antonoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-527 43054 Del Buono, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-528 43051 Di Biase Leonardo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-529 43062 Di Blasio Concetta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-530 46975 Di Gabriele, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-531 43030 Di Libero, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-532 43022 Di Mella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-533 46978 F.P., arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-534 43056 Fallarino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-535 43058 Foschini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-536 45855 Fr.C., arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-537 43096 G.A. IV, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-538 43093 G.P. VI, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-539 43075 Gallo Giuseppe, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-540 37170 Giampietro, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-541 38975 Gioia Angelina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-542 43050 Gioia Filomena Giovanna, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-543 43074 Grasso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-544 42998 Iannotta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-545 39124 Guagenti, arrêt du 15/02/00, définitif le 15/02/00
H46-546 43072 Guarino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-547 43091 Iadarola, arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-548 43101 Iannotti, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-549 43021 Iapalucci, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-550 43067 Izzo Italia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-551 43065 Lanni, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-552 43102 Lepore T., Lepore M. et Iannotti T., arrêt du 27/07/00 - Règlement amiable
H46-553 43068 Luciano, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-554 43095 M.C. X, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-555 43010 Mannello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H32-556 37160 Marsicovetere, Résolution intérimaire DH(99)221
H46-557 43000 Maselli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-558 43018 Meoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-559 43069 Mercone, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-560 43057 Mongillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-561 43064 Nicolella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-562 43100 Orsini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-563 43076 P.T. II, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-564 43012 Palumbo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-565 43052 Panzanella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-566 43061 Patuto, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-567 43060 Pizzi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-568 43023 Pozella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-569 46974 Risola, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-570 43019 Rubortone, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-571 43055 Sabatino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-572 43099 Santillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-573 43085 Silvio Cesare, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-574 42997 Squillace, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-575 43084 Tontoli, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-576 46960 Trimboli, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-577 43016 Truocchio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
Rubrique 3.a
H46-578 43070 Vignona, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-579 43109 Zeoli Nicolina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-580 43015 Zollo Clavio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-581 43066 Zullo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
- Juridictions pénales[33]
H46-582 38878 Ciacci, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-583 42351 Del Giudice, arrêt du 01/03/01, définitif le 06/09/01
H46-584 45267 F.R. et 3 autres, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-585 41603 G.B.Z., L.Z. et S.Z., arrêt du 14/12/99, définitif le 15/02/00
H46-586 41094 Giannangeli, arrêt du 05/07/01, définitif le 05/10/01
H46-587 32646 Guerresi, arrêt du 24/04/01, définitif le 24/04/01
H46-588 41893 Martinez, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-589 23969 Mattoccia, arrêt du 25/07/00
H46-590 44943 Orlandi, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-591 29898 Patanè, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
H46-592 30132 Pepe Umberto, arrêt du 27/04/00, définitif le 27/07/00
H32-593 36733 Perilli, Résolution intérimaire DH(99)427
H32-594 24170 Pesce Mario, Résolution intérimaire DH(97)468
H46-595 37118 Sergi, arrêt du 11/04/00 - Règlement amiable
H32-596 26806 U.O. I, Résolution intérimaire DH(98)52
H32-597 26781 U.O. II,Résolution intérimaire DH(98)129
H32-598 26782 U.O. III, Résolution intérimaire DH(98)130
H46-599 43199 Visintin, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01
- Procédure pénale avec constitution de partie civile [34]
H46-600 45856 Bacigalupi, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H46-601 45857 Comella et autres, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-602 45858 Tesconi, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
- 1 affaire contre les Pays-Bas
H46-603 34462 Wessels-Bergervoet, arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/2002 et arrêt du
12/11/2002 (article 41) – Règlement amiable
- 6 affaires contre la Pologne
- Satisfaction équitable due
H46-604 34611 Dacewicz, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002
H46-605 33885 Kawka Eryk, arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
H46-606 24244 Migoń, arrêt du 25/06/2002, définitif le 25/09/2002[35]
H46-607 27715+ Berliński Roman et Sławomir, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-608 48684 Uthke, arrêt du 18/06/02, défintif le 18/09/02[36]
- Intérêts de retard dus
H32-609 24559 Gibas, Résolution Intérimaire DH(97)242
Rubrique 3.a
- 12 affaires contre le Portugal
- Satisfaction équitable due
H46-610 54073 Agostinho, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-611 48233 Almeida Do Couto, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-612 47460 Câmara Pestana, arrêt du 16/05/2002, définitif le 16/08/2002
H46-613 48752 Coelho, arrêt du 30/05/02 - Règlement amiable
H46-614 49020 F. Santos Lda., arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-615 50843+ Longotrans - Transportes Internacionais Lda, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-616 47833 Marques Francisco, arrêt du 06/06/2002, définitif le 06/09/2002
H46-617 53793 Morais Sarmento, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-618 54449 Saraiva e Lei, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
H46-619 49118 SIB - Sociedade Imobiliária Da Benedita Lda, arrêt du 16/05/02 - Règlement amiable
H46-620 44298 Tourtier, arrêt du 14/02/02, définitif le 14/05/02
- Intérêts de retard dus
H46-621 43654 Pires, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02
- 10 affaires contre la Roumanie
- Satisfaction équitable due
H46-622 35831 Bălănescu, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-623 34992 Basacopol, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-624 33912 Budescu et Petrescu, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002,
rectifié le 09/07/2002
H46-625 29053 Ciobanu, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
H46-626 32925 Cretu, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-627 32943 Falcoianu et autres, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002
H46-628 29968 Hodoş et autres, arrêt du 21/05/2002, définitif le 04/09/2002[37]
H46-629 29407 Vasiliu, arrêt du 21/05/2002, définitif le 04/09/2002[38]
H46-630 32260 Surpaceanu Constantin etTraian-Victor, arrêt du 21/05/2002,
définitif le 21/08/2002
- Intérêts de retard dus
H46-631 28342 Brumărescu, arrêts du 28/10/99, 23/01/01 (Article 41) et 11/05/01
(rectification) – Grande Chambre
- 1 affaire contre la Slovénie
H46-633 42320 Belinger, arrêt du 13/06/2002 - Règlement amiable
Rubrique 3.a
- 17 affaires contre la Turquie
- Satisfaction équitable due
H46-635 38578 Kaplan Süleyman, arrêt du 10/10/2002 - Règlement amiable
H46-636 33234 N.Ö, arrêt du 17/10/2002 - Règlement amiable
H46-637 29296 İğdeli, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-638 34481 Filiz et Kalkan, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
H46-639 33179 Karataş Seher, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002[39]
H46-640 29590 Yağmurdereli, arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/2002[40]
H46-641 27694 A.S., arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-642 38916 Atalağ, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-643 38915 Bayram Abdullah Naci, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-644 35867 Bayram et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-649 37414 Birsel et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-652 35050 Karabıyık et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-656 33419 Özdiler Hasan Doğan, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-659 35079 Özkan et autres, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-664 35866 Ünlü Dudu, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-665 30944 Öcal, arrêt du 10/10/2002 - Règlement amiable
- Intérêts de retard dus
H46-666 22876 Şemse Önen, arrêt du 26/01/02, définitif le 14/05/02
- 9 affaires contre le Royaume-Uni
H46-667 43290 McShane, arrêt du 28/05/2002, définitif le 28/08/2002[41]
H46-668 30668+ Wilson and the National Union of journalists; Palmer, Wyeth and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers; Doolan et autres, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002[42]
H46-669 56547 P., C. et S., arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002[43]
H46-671 65905 Rice, arrêt du 01/10/2002 - Règlement amiable
H46-672 42007 Davies, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002, rectifié le 13/09/2002
H46-673 24265 Devenney, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-674 46477 Edwards Paul et Audrey, arrêt du 14/03/02, définitif le 14/06/02[44]
H46-675 25680 I., arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre[45]
H46-676 28957 Goodwin Christine, arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre[46]
- 1 affaire contre « l’ex-république yougoslave de Macédoine »
H46-678 58185 Janeva, arrêt du 03/10/2002 - Règlement amiable
3.b CONTRÔLE DU PAIEMENT DE LA SOMME CAPITALE DE LA SATISFACTION ÉQUITABLE DANS LES AFFAIRES OÙ LE DÉLAI DE PAIEMENT A EXPIRÉ DEPUIS PLUS DE 6 MOIS
Certaines affaires mentionnées sous cette rubrique concernent des retards de paiement indépendants de la volonté des gouvernements concernés
Date d’expiration
du délai de trois mois
- 11 affaires contre la France
H32-679 26984 Picard, Résolution Intérimaire DH(99)30 31/01/1999
H32-680 25971 Proma di Franco Gianotti, Résolution intérimaire DH(99)566 14/05/00+02/01/2001
H32-681 31409 Riccobono, Résolution intérimaire DH(99)557 26/09/2001
H46-682 35683 Vaudelle, arrêt du 30/01/01, définitif le 06/09/01 06/12/2001
H46-683 44451 A.A.U., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01 19/12/2001
H32-684 26242 Lemoine Pierre, Résolution intérimaire DH(99)353 17/03/2002
H46-685 44069 G.B. II, arrêt du 02/10/01, définitif le 02/01/02 02/04/2002
H46-686 37794 Pannullo et Forte, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/01/02 30/04/2002
H46-687 33023 Meier, arrêt du 07/02/02 – Règlement amiable 07/05/2002
H46-689 44070 Beljanski, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02 07/08/2002
H46-690 39278 Langlois, arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02 07/08/2002
- 31 affaires contre l’Italie
H46-691 20855 Esposito Luigi, arrêt du 25/05/00 - Règlement amiable 25/08/2000
H46-693 31260 Lamperi Balenci, arrêt du 21/02/02 - Règlement amiable 21/05/2002
H46-694 41232 Quartucci, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
- Juridictions civiles[47]
H46-700 44421 Galasso, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-701 44501 Il Messaggero S.A.S. VI, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-707 51708 I.M., arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002 11/06/2002
H46-708 51668 Lopriore, arrêt du 11/12/2001, définitif le 11/03/2002 11/06/2002
H46-713 51672 Selva, arrêt du 11/12/01, définitif le 11/03/02 11/06/2002
H46-719 56101 Mesiti, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02 12/08/2002
H46-721 56093 Società Croce Gialla Romana S.a.s., arrêt du 12/02/02,
définitif le 12/05/02 12/08/2002
- Juridictions administratives[48]
H46-726 44330 Principe et autres, arrêt du 19/12/00 - Règlement amiable 19/03/2001
H46-727 41806 Alesiani et 510 autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-728 41805 Arivella, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-729 41804 Ciotta, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-730 35956 Galatà et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01 27/08/2001
H46-731 44525 Ferrari Marcella II, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-732 44379 Finessi, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-733 44343 Massimo Giuseppe I, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-734 44352 Massimo Giuseppe II, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-735 44345 Rinaudo et autres, arrêt du 25/10/01, définitif le 25/01/02 25/04/2002
H46-737 44342 Gattuso, arrêt du 06/12/2001, définitif le 06/03/2002 06/06/2002
H46-738 44333 V.P. et F.D.R., arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02 12/08/2002
Rubrique 3.b
- Juridictions du travail[49]
H46-739 43097 Nicoli, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable 22/09/2000
H46-741 52924 Frattini et autres, arrêt du 12/02/02, définitif le 12/05/02,
arrêt révisé le 26/11/2002, définitif le 26/02/2003[50] 12/08/2002
- Cour des comptes
H46-748 54307 Meleddu, arrêt du 21/02/02 – Règlement amiable 21/05/2002
H46-749 54316 Betti, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-750 54293 Chiappetta Domenico, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-751 54287 Ferrari Sergio, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-752 54299 Libertini et Di Girolamo, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-753 44359 Marrama, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-754 54286 Strangi, arrêt du 07/05/02 – Règlement amiable 07/08/2002
- 6 affaires contre la Pologne
H46-755 26760 Werner, arrêt du 15/11/01 15/02/2002
H32-756 27506 Owczarzak, Résolution intérimaire DH(99)260 17/03/2002
H46-757 38328 Bejer, arrêt du 04/10/01, définitif le 04/01/02[51] 04/04/2002
H46-758 32499 Z.R., arrêt du 15/01/02 – Règlement amiable 15/04/2002
H46-759 25196 Iwańczuk, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02 15/05/2002
H46-760 34052 Olstowski, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02 15/05/2002
- 1 affaire contre le Portugal
H46-762 49018 Marques Jorge Ribeiro, arrêt du 04/04/02 – Règlement amiable 04/07/2002
- 10 affaires contre la Turquie
H54-763 15318 Loizidou, arrêts du 18/12/96 (fond) et 28/07/98 (satisfaction équitable) –
Résolutions intérimaires DH(99)680, DH(2000)105
et ResDH(2001)80[52] 28/10/1998
H46-764 25723 Erdoğdu, arrêt du 15/06/00[53] 15/09/2000
H46-765 27308 Demiray, arrêt du 21/11/00, définitif le 04/04/01 04/07/2001
H46-766 34688 Akin, arrêt du 12/04/01 12/07/2001
H46-767 19265 Atak et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01 30/07/2001
H46-768 19279 Göçmen et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01 30/07/2001
H46-769 19285 Karabulut Cemile et autres, arrêt du 30/01/01,
définitif le 30/04/01 30/07/2001
H46-770 19303 Şen Celal et Keziban, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01 10/10/2001
H46-812 28505 Ülger, arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable 28/06/2002
H46-813 29856 Özcan Mehmet, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable 09/07/2002
- 4 affaires contre le Royaume-Uni
H46-814 28883 McKerr, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[54] 04/11/01
H46-815 37715 Shanaghan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[55] 04/11/01
H46-816 24746 Hugh Jordan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[56] 04/11/01
H46-817 30054 Kelly et autres, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[57] 04/11/01
Tableau récapitulatif du nombre total d’affaires par Etat
Pays |
Non-confirmation du paiement du principal |
Non-confirmation du paiement du principal pourtant dû depuis plus de 6 mois |
Paiement après expiration du délai fixé et non-confirmation du paiement des intérêts moratoires dus |
Autriche |
1 |
||
Belgique |
1 |
||
Chypre |
1 |
||
Finlande |
1 |
||
France |
20 |
12 |
14 |
Grèce |
1 |
8 |
|
Hongrie |
2 |
||
Italie |
141 |
54 |
279 |
Macédoine |
1 |
||
Pays-Bas |
1 |
||
Pologne |
5 |
6 |
1 |
Portugal |
11 |
2 |
1 |
Roumanie |
9 |
1 |
|
Slovaquie |
1 |
||
Slovénie |
1 |
||
Turquie |
32 |
51 |
1 |
Royaume-Uni |
11 |
4 |
List of cases for which late information on payment of just satisfaction has been provided
up to 10 January 2003
(827th meeting, 11 and 12 February 2003, Sections 2, 3 and 4)
The information presented in the table below is the sole responsibility of the states concerned. Bearing in mind the date upon which this information was communicated to it, the Secretariat has not yet had the opportunity to check it. This will be done for the next meeting.
Liste d’affaires pour lesquelles des informations tardives sur le paiement de la satisfaction équitable ont été fournies jusqu’au 10 janvier 2003
(827e réunion, 11 et 12 février 2003, Rubriques 2, 3 et 4)
Les informations présentées dans le tableau ci-dessous relèvent de la seule responsabilité des Etats concernés. Compte tenu de la date de la transmission de ces informations, le Secrétariat n’a pas encore eu l’occasion de les vérifier. Cette vérification sera effectuée pour la prochaine réunion.
Item / Point |
State / Etat |
Application / Requête |
Case/ Affaire |
Section / Rubrique |
Judgment of / Arrêt du |
Final on / Définitif le |
H46-67 |
A |
33505 |
H.E. |
2 |
11/07/02 |
06/11/02 |
H46-71 |
CY |
51591 |
Markass Car Hire Ltd. |
2 |
02/07/02 |
06/11/02 |
H46-95 |
SP |
45238 |
Perote Pellon |
2 |
25/07/02 |
25/10/02 |
H46-97 |
TR |
25144 |
Sadak Selim and others / et autres |
2 |
11/06/02 |
6/11//02 |
H46-121 |
CY |
53594 |
Alithia Publising Company |
3.a |
11/07/02 |
11/10/02 |
H46-122 |
FIN |
30013 |
Türkiye iş Bankasi |
3.a |
18/06/02 |
18/09/02 |
H46-135 |
F |
47007 |
Arnal |
3.a |
19/03/02 |
19/06/02 |
H46-320 |
I |
28272 |
Ghidotti |
3.a |
21/02/02 |
21/05/02 |
H46-632 |
SK |
32106 |
Komanický |
3.a |
04/06/02 |
04/09/02 |
H46-634 |
TR |
29289 |
Aydın Mehmet |
3.a |
16/07/02 |
16/07/02 |
H46-645 |
TR |
37087 |
Bekmezci and others / et autres |
3.a |
27/06/02 |
27/06/02 |
H46-646 |
TR |
20132 |
Bilgin Burhan |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-647 |
TR |
20133 |
Bilgin Leyli |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-648 |
TR |
20134 |
Bilgin Münir |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-650 |
TR |
20136 |
Canlı |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-651 |
TR |
20142 |
Günal Kazım |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-653 |
TR |
30448 |
Önel Ahmet |
3.a |
23/05/02 |
23/08/02 |
H46-654 |
TR |
30948 |
Önel Mehmet |
3.a |
23/05/02 |
23/08/02 |
H46-655 |
TR |
30446 |
Önel Temur |
3.a |
23/05/02 |
23/08/02 |
H46-657 |
TR |
30447 |
Özel Hacı Bayram |
3.a |
23/05/02 |
23/08/02 |
H46-658 |
TR |
31964 |
Özel Hacı Osman |
3.a |
23/05/02 |
23/08/02 |
H46-660 |
TR |
20153 |
Şen Ismet |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-661 |
TR |
20156 |
Şen Kemal |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-662 |
TR |
20154 |
Şen Mahmut |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-663 |
TR |
20158 |
Taşdemir Mehmet (n° 2) |
3.a |
20/06/02 |
20/09/02 |
H46-670 |
UK |
37471 |
Faulkner William (n° 2) |
3.a |
04/06/02 |
04/09/02 |
H46-677 |
UK |
40302 |
Matthews Michael |
3.a |
15/07/02 |
15/07/02 |
H32-688 |
F |
29877 |
Pauchet and others / et autres |
3.b |
28/02/98 |
28/02/98 |
H46-692 |
I |
31143 |
Indelicato |
3.b |
18/10/01 |
18/01/02 |
H46-695 |
I |
47247 |
Mercuri |
3.b |
11/04/02 |
11/04/02 |
H32-696 |
I |
25249 |
Cazzorla & Gigante |
3.b |
16/02/96 |
16/02/96 |
H46-698 |
I |
49372 |
De Pilla |
3.b |
25/10/01 |
25/01/02 |
H46-699 |
I |
44446 |
Di Girolamo and others / et autres |
3.b |
25/10/01 |
25/01/02 |
H46-702 |
I |
49314 |
Steiner & Hassid Steiner |
3.b |
06/12/01 |
06/03/02 |
H46-703 |
I |
51671 |
Arrigoni |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-704 |
I |
51678 |
Baioni & Badini |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-705 |
I |
51667 |
Bertot |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-706 |
I |
51696 |
Cappelletti & Dell'Agnese |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-709 |
I |
51706 |
Mannari |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-710 |
I |
51704 |
Rota Giacomo & Gianfranco |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-711 |
I |
51705 |
Rota Roberto & Giuseppe |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-712 |
I |
51710 |
Rossi Gianbattista |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-714 |
I |
51670 |
Sordelli & C. S.n.c. |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-715 |
I |
51711 |
Spanu |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-716 |
I |
51673 |
Tiozzo Peschiero L. & L. |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-717 |
I |
51707 |
Vanzetti |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-718 |
I |
41803 |
Pupillo |
3.b |
18/12/01 |
18/03/02[58] |
H32-724 |
I |
15800 |
Perego & Romanet |
3.b |
12/01/94 |
12/01/94 |
H32-725 |
I |
27189 |
Bevilacqua |
3.b |
21/07/97 |
21/07/97 |
H46-736 |
I |
44346 |
Venturini Alberto II |
3.b |
25/10/01 |
25/01/02 |
H46-740 |
I |
51677 |
Meneghini |
3.b |
11/12/01 |
11/03/02 |
H46-761 |
P |
43999 |
Martins Serra & Andrade Cancio |
3.b |
06/12/01 |
06/03/02 |
H46-771 |
TR |
19661 |
Çalkan Gülnahar |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-772 |
TR |
19662 |
Çalkan Rabia |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-773 |
TR |
19663 |
Çapar Ekrem |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-774 |
TR |
19664 |
Çelebi Hamdi |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-775 |
TR |
19665 |
Çalkan Seyfettin |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-776 |
TR |
19666 |
Çapar Nuri |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-777 |
TR |
19668 |
Dalgiç Hayrettin |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-778 |
TR |
19669 |
Dalgiç Necati |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-779 |
TR |
19670 |
Dişçi Dursun |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-780 |
TR |
19671 |
Dişçi Hasan |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-781 |
TR |
19672 |
Dişçi Osman |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-782 |
TR |
19673 |
Güneysu Davut |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-783 |
TR |
19674 |
Kartal Ali |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-784 |
TR |
19675 |
Koç Hasan |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-785 |
TR |
19676 |
Koçer Ayse |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-786 |
TR |
19678 |
Öztürk Ali |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-787 |
TR |
19679 |
Öztürk Gülfiye |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-788 |
TR |
19681 |
Öztürk Kamil |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-789 |
TR |
19682 |
Öztürk Muhsin |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-790 |
TR |
19683 |
Öztürk Mustafa |
3.b |
05/06/01 |
05/09/01 |
H46-791 |
TR |
19640 |
Akça Halim |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-792 |
TR |
19641 |
Akçay Mehmet |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-793 |
TR |
19642 |
Akkaya Ahmet |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-794 |
TR |
19643 |
Akkaya İbrahim |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-795 |
TR |
19644 |
Akkaya Mustafa |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-796 |
TR |
19645 |
Balci Hüseyin |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-797 |
TR |
19646 |
Balci Macit |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-798 |
TR |
19647 |
Baltekin Bilge |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-799 |
TR |
19648 |
Başar Halil |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-800 |
TR |
19649 |
Başar Talip |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-801 |
TR |
19650 |
Bilgin Ahmet |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-802 |
TR |
19651 |
Bilgin Mahmut |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-803 |
TR |
19652 |
Bilgin Mehmet II |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-804 |
TR |
19653 |
Bilgiç Yusuf |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-805 |
TR |
19654 |
Dinç Fethiye |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-806 |
TR |
19655 |
Dokel Ünzile |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-807 |
TR |
19656 |
Eğrikale Saadettin |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-808 |
TR |
19657 |
Erol Naside II |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-809 |
TR |
19658 |
Erol Recep |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-810 |
TR |
19659 |
Erol Sefer |
3.b |
03/07/01 |
03/10/01 |
H46-811 |
TR |
30492 |
Erat & Sağlam |
3.b |
26/03/02 |
26/03/02 |
H46-640 |
TR |
29590 |
Yağmurdereli |
3.a + 4.2 |
04/06/02 |
04/09/02 |
3.c EXAMEN DE PROBLÈMES PARTICULIERS DE PAIEMENT (PAR EXEMPLE REQUÉRANT DISPARU OU CONTESTATIONS QUANT À LA SOMME EXACTE PAYÉE SUITE À DES PROBLÈMES DE TAUX DE CHANGE OU DE PRÉLÈVEMENTS ADMINISTRATIFS)
- 2 affaires contre l’Italie
H46-818 53708 Mas A. et 207 autres, arrêt du 07/06/01 – Règlement amiable
Addendum Questions Générales
L’affaire concerne la durée d’une procédure civile intentée par des hémophiles en réparation de dommages subis lors de transfusions avec des produits sanguins contaminés par différents virus (griefs tirés de l’article 6§1). La procédure à l’origine de cette affaire est la même que celle mise en cause dans les affaires A.B., E.F. et C.C. (Requête n° 37874+, Résolution Intérimaire DH(98)392), M.A. et 81 autres (Requête n° 44814+, Règlement amiable du 30/11/2000) et M.L. & 46 autres (Requête n° 53705, Règlement amiable du 05/04/2001).
Problèmes de paiement : La Cour a rayé cette affaire du rôle sur la base d’un règlement amiable conclu entre les parties, aux termes duquel le gouvernement italien avait offert de verser à chacun des 208 requérants certaines sommes, allant de 5 000 000 de lires italiennes à 73 300 000 lires italiennes (pour un montant total de 9 687 800 000 lires italiennes – voir la liste détaillée disponible auprès du Greffe de la Cour) au titre du préjudice moral ainsi que, pour tous les requérants, la somme globale de 80 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens.
Les paiements ont été effectués entre les 5 et 9 novembre 2001, soit plus de deux mois après l’expiration de la date limite convenue, à savoir le 7 septembre 2001. Le paiement des frais et dépens ainsi que des intérêts moratoires dus n’a pas encore été effectué. Une lettre rappelant les principes du Comité des Ministres en matière de paiement d’intérêts moratoires a été adressée aux autorités italiennes le 30 janvier 2002.
Par la suite, toutefois, lors de la 783e réunion (février 2002) la question de l’imposition d’intérêts moratoires dans le contrôle de l’exécution des termes de règlements amiables a été soulevée dans le cadre d’autres affaires ; les Délégués ont donc chargé le Secrétariat de préparer un document résumant les considérations à prendre en compte en la matière et ont convenu d’en reprendre l’examen lors de leur 792e réunion (avril 2002). N'étant pas arrivés à un accord, les Délégués ont décidé de réexaminer la question lors des 798e (juin 2002), 803e (juillet 2002), 810e (octobre 2002), 819e (décembre 2002) et 827e (février 2003) réunions (DH) à la lumière de contributions écrites que les Délégations enverraient au Secrétariat (voir Questions Générales, point e. et Addendum Questions Générales).
H46-819 53705 M.L. et 46 autres, arrêt du 05/04/01 – Règlement amiable
Addendum Questions Générales
L’affaire concerne la durée d’une procédure civile intentée par des hémophiles en réparation de dommages subis lors de transfusions avec des produits sanguins contaminés par différents virus (griefs tirés de l’article 6§1). La procédure à l’origine de cette affaire est la même que celle mise en cause dans les affaires A.B., E.F. et C.C. (Requête n° 37874+, Résolution Intérimaire DH(98)392), M.A. et 81 autres (Requête n° 44814+, Règlement amiable du 30/11/2000) et Mas. A. & 207 autres (Requête n° 53708, Règlement amiable du 07/06/2001).
Problèmes de paiement : La Cour a rayé cette affaire du rôle sur la base d’un règlement amiable conclu entre les parties, aux termes duquel le gouvernement italien avait offert de verser à chacun des 47 requérants certaines sommes, allant de 15 000 000 de lires italiennes à 75 000 000 de lires italiennes (pour un montant total de 1 910 000 000 lires italiennes - voir la liste détaillée disponible auprès du Greffe de la Cour) au titre du préjudice moral ainsi que, pour tous les requérants, la somme globale de 20 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens.
En dépit de l’engagement du gouvernement de verser ces sommes avant le 5 juillet 2001, le paiement des frais et dépens n’a pas encore été effectué, tandis que les autres sommes ont été payées entre le 11 et le 13 septembre 2001, soit avec plus de deux mois de retard. Les autorités italiennes ont soutenu que les intérêts moratoires n’étaient pas dus parce que le règlement amiable ne prévoyait pas de clause à ce sujet et le conseil des requérants a par conséquent invité le Comité des Ministres à se prononcer sur la légitimité de cette position. Lors de la 775e réunion (décembre 2001), il a été rappelé que, sur la base de la pratique du Comité des Ministres, le paiement d’intérêts moratoires est dû dans tous les cas où le paiement a lieu plus de trois mois après la date à laquelle un arrêt devient définitif. Cela s’applique également aux règlements amiables, à moins que les parties n’en aient explicitement convenu différemment. Une lettre rappelant ces principes a été adressée aux autorités italiennes le 30 janvier 2002.
Rubrique 3.c
Par la suite, toutefois, lors de la 783e réunion (février 2002) la question de l’imposition d’intérêts moratoires dans le contrôle de l’exécution des termes de règlements amiables a été soulevée dans le cadre d’autres affaires ; les Délégués ont donc chargé le Secrétariat de préparer un document résumant les considérations à prendre en compte en la matière et ont convenu d’en reprendre l’examen lors de leur 792e réunion (avril 2002). N'étant pas arrivés à un accord, les Délégués ont décidé de réexaminer la question lors des 798e (juin 2002), 803e (juillet 2002), 810e (octobre 2002), 819e (décembre 2002) et 827e (février 2003) réunions (DH) à la lumière de contributions écrites que les Délégations enverraient au Secrétariat (voir Questions Générales, point e. et Addendum Questions Générales).
- 37 affaires contre la Turquie
H46-820 28635+ Aksoy Ibrahim, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01[59]
H46-821 30947 Alpay, arrêt du 27/02/01 – Règlement amiable
H46-822 26093+ B.T. et autres, arrêt du 14/11/00 – Règlement amiable
H46-823 28340 Büyükdağ, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-824 25182+ Cankoçak, arrêt du 20/02/01, définitif le 20/05/01
H46-825 25724 Cihan, arrêt du 30/01/01 – Règlement amiable
H46-826 31963 Özel et autres, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-827 26680 Şener, arrêt du 18/07/00[60]
H46-828 27697+ Yaşar et autres, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
H46-829 19310 Yilmaz Hamit, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01
H46-830 19308 Yilmaz Zekeriya, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01
H46-831 26976+ Sürek Kamil Tekin V, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable[61]
Dans ces affaires, les requérants et/ou le Secrétariat ont relevé divers problèmes relatifs au paiement de la satisfaction équitable. Ces problèmes ont trait, pour la plupart, à des défauts de paiement plus ou moins importants provenant notamment de la conversion des devises et/ou au retard de paiement (intérêts moratoires).
Les autorités turques se sont engagées à examiner ces problèmes en vue d’un règlement des sommes encore dues conformément aux arrêts de la Cour. Des informations sur les progrès effectués à cet égard sont attendues.
H54-832 22729 Kaya Mehmet, arrêt du 19/02/98, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-833 21893 Akdivar, Çiçek, Aktaş, Karabulut, arrêt du 16/09/96, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-834 23178 Aydin, arrêt du 25/09/97, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-835 24276 Kurt, arrêt du 25/05/98, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-836 23818 Ergi, arrêt du 28/07/98, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H54-837 22495 Yaşa, arrêt du 02/09/98, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H46-838 23657 Çakici, arrêt du 08/07/99, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-839 23763 Tanrikulu, arrêt du 08/07/99, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-840 23144 Özgür Gündem, arrêt du 16/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2001)106[62]
H46-841 22535 Kaya Mahmut, arrêt du 28/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-842 22492 Kiliç, arrêt du 28/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-843 20764 Ertak Ismail, arrêt du 09/05/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-844 23531 Timurtaş, arrêt du 13/06/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
Rubrique 3.c
H46-845 21986 Salman, arrêt du 27/06/00 – Grande Chambre, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-846 22277 Ilhan Nasir, arrêt du 27/06/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H32-847 23179+ Yilmaz, Ovat, Şahin et Dündar, Résolutions intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
H32-848 25658 Aslantaş Sedat, Résolutions Intérimaires DH(99)560 et ResDH(2001)106[63]
H46-849 22947+ Akkoç Nebahat, arrêt du 10/10/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-850 24396 Taş Beşir, arrêt du 14/11/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-851 23819 Bilgin İhsan, arrêt du 16/11/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-852 22676 Gül Mehmet, arrêt du 14/12/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-853 25801 Dulaş Zubeyde, arrêt du 30/01/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-854 22493 Berktay, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-855 24490 Şarli, arrêt du 22/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
H46-856 23954 Akdeniz et autres, arrêt du 31/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
Dans ces 25 affaires, les requérants, leurs représentants et le Secrétariat ont relevé divers problèmes relatifs au paiement de la satisfaction équitable. Ces problèmes ont trait, pour la plupart, au déficit du paiement plus ou moins important. Le déficit total réclamé par les requérants dans ces 25 affaires s’élève à ce jour à plus de 250 000 livres sterling (y compris les intérêts moratoires).
Lors de l’examen de ces affaires au Comité des Ministres, des préoccupations ont été exprimées au sujet du déficit important et persistant dans le paiement des sommes au titre de la satisfaction équitable et la Turquie a été invitée à remédier d’urgence à cette situation.
A la suite d’une réunion bilatérale tenue à Strasbourg le 18/02/2002 entre le Secrétariat et une délégation d’Ankara, les autorités turques ont présenté en avril 2002 leurs propres calculs dans chaque affaire en suspens. Dans beaucoup d’affaires les déficits reconnus par les autorités coïncident avec les chiffres soumis par les requérants (y compris les intérêts moratoires et la restitution d’un droit de timbre déduit par erreur des sommes versées). Cependant, dans certaines affaires, les calculs diffèrent, notamment en raison du fait que le paiement n’a pas été effectué, comme prescrit par la Cour, quant à la place et/ou la devise du paiement.
Le 07/06/2002, les représentants des requérants ont répondu aux calculs présentés par le Gouvernement en maintenant les sommes réclamées et en fournissant de nouveaux éléments à l’appui.
Ayant examiné les communications des parties, le Secrétariat a envoyé le 14/11/2002 une lettre aux autorités turques, les invitant à effectuer les paiements dans les 10 affaires dans lesquelles les déficits accusés par les autorités correspondent aux montants effectivement dus. A la 819e réunion (décembre 2002), les autorités turques ont annoncé qu’elles effectueraient bientôt le paiement de ces sommes. Cependant, aucune confirmation de paiement n’a été reçue.
En ce qui concerne les autres 15 affaires, les déficits reconnus par les autorités turques sont inférieurs aux déficits réels constatés par rapport aux sommes accordées par la Cour.
Le Secrétariat reste en contact avec les autorités turques en vue de leur fournir des éléments qui permettraient le paiement en conformité avec les arrêts.
RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES (MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL NON ENCORE DÉFINIES OU PROBLÈMES SPÉCIAUX)
(Addendum 4 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle des mesures d’exécution dans les affaires suivantes, lesquelles soulèvent de multiples problèmes. Des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l’Addendum 4. Les Délégués sont invités à décider au cas par cas de la reprise de l’examen de ces affaires.
SOUS-RUBRIQUE 4.1 – CONTRÔLE UNIQUEMENT DES MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL[64]
- 1 affaire contre la France
H46-857 57753 C.K., arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure en indemnisation devant les juridictions administratives, introduite par la première requérante, ses parents et son frère, la première requérante ayant découvert à la suite d’une transfusion de sang qu’elle avait été contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine et par le virus de l’hépatite C (violation de l’article 6§1). Cette procédure qui a débuté le 23 mars 1998 était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt et avait duré à cette date plus de 3 ans et 10 mois.
Mesures de caractère individuel : Accélération des procédures.
- 1 affaire contre l’Allemagne
H46-858 46544 Kutzner, arrêt du 26/02/2002, définitif le 10/07/2002
L’affaire concerne notamment le fait que la décision des juridictions allemandes de retirer l’autorité parentale des requérants sur leurs deux filles a méconnu leur droit au respect de la vie familiale (violation de l’article 8). Le 12/02/1997, le tribunal de tutelle a décidé à titre provisoire de retirer aux requérants le droit de déterminer le domicile des enfants et celui de décider de la nécessité de prendre des mesures d'ordre médical. A cette époque les enfants avaient 6 et 4 ans. Le 27/05/1997, le tribunal a retiré aux requérants l'autorité parentale sur leurs deux enfants.
Mesures de caractère individuel: le gouvernement allemand a informé le Comité que d’éventuelles mesures d’ordre individuel étaient en cours d’examen. Le 08/08/2002, les autorités locales ont organisé une réunion à laquelle ont été invités l’administration, le tuteur, les parents, les représentants juridiques et les ONG droits de l’homme concernées. De plus, un expert a été nommé pour examiner si, et dans quelles circonstances, les enfants pouvaient retourner dans leur famille biologique sans aucun risque. L’expertise devait commencer au courant du mois de décembre 2002. Des informations sont attendues à cet égard.
Mesures de caractère général : l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Europäische Grundrechte Zeitschrift (Volume 2002, pp. 244-251) et transmis à toutes les autorités concernées.
- 1 affaire contre l’Italie
H46-883 37119 N.F., arrêt du 02/08/2001, définitif le 12/12/2001[65]
L’affaire concerne notamment une ingérence illicite dans la liberté d’association du requérant en raison d’une sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet en 1994 en tant que magistrat et motivée par son appartenance à une association d’obédience maçonnique. La Cour a estimé que cette sanction n’était ni « prévisible » ni « prévue par la loi » parce que les dispositions qui en étaient à l’origine (à savoir, l’article 18 du Décret Royal n° 511 du 31/05/1946 combiné avec une directive de 1990 du Conseil Supérieur de la Magistrature) n’étaient pas suffisamment claires (violation de l’article 11).
Une nouvelle directive, indiquant clairement l’incompatibilité entre l’appartenance maçonnique et l’exercice de fonctions judiciaires a été émise par la suite en 1993 (quand la procédure contre le requérant avait déjà débuté). Le requérant a indiqué son souhait d’obtenir une révision de la procédure disciplinaire et a attiré l’attention sur l’article 37§6 du Décret de 1946 qui permettrait une telle révision (voir §42 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel : Des informations sont attendues sur le suivi donné par le Conseil supérieur de la Magistrature (C.S.M.) à la demande du requérant concernant la révision de la procédure disciplinaire contestée.
Mesures de caractère général : les autorités italiennes ont indiqué que l’arrêt serait publié dans Quaderni, la revue juridique du C.S.M.
Sous-rubrique 4.1
- 3 affaires contre le Royaume-Uni
H54-859 19187 Saunders, arrêt du 17/12/96, Résolution intérimaire DH(2000)27
H46-860 29522+ I.J.L., G.M.R. et A.K.P., arrêt du 19/09/00
Ces affaires concernent le non-respect du droit des requérants à ne pas s’auto incriminer, et partant de leur droit à un procès équitable, dans la mesure où le parquet avait utilisé, lors de leurs procès, des déclarations qu’ils avaient fait précédemment sous la contrainte légale aux inspecteurs du Department of Trade and Industry (violations de l’article 6§1). Après que les Délégués ont décidé, sur la base des informations disponibles à l’époque, de charger le Secrétariat de la rédaction d’un projet de résolution en vue de clôturer la première affaire, une plainte en date du 15/04/2002 a été reçue des requérants indiquant qu’ils n’avaient pas encore reçu réparation.
Mesures de caractère individuel : Les requérants se plaignent en particulier de certains obstacles récemment rencontrés dans les procédures qu’ils ont engagées afin d’avoir leurs condamnations ré-examinées et cassées suite aux arrêts de la Cour européenne. A l’appui de leur demande les requérants ont fait référence aux faits suivants :
A la suite des arrêts de la Cour européenne, ces affaires ont été transmises à la Cour d’appel par la Commission de révision des affaires pénales (Criminal Cases Review Commission) car cette dernière estimait qu’il y avait une réelle possibilité que la Cour d’appel ne maintienne pas les condamnations suite aux arrêts de la Cour européenne.
Toutefois, alors que leur affaire était pendante devant la Cour d’appel, la Chambre des Pairs (House of Lords) a dit, dans une autre affaire qui ne concernait pas une situation déférée devant la Cour européenne, que la loi sur les droits de l’homme (Human Rights Act) n’avait pas d’effet rétroactif (soit avant le 02/10/2000). Dans un arrêt plus récent, également adopté alors que les présentes affaires étaient pendantes devant la Cour d’appel, la Chambre des Pairs a adopté la position contraire, mais elle a ajouté que dans l’intérêt de la sûreté du droit, son premier arrêt ne devrait pas être renversé.
Dans sa décision du 21/12/2001, la Cour d’appel a notamment indiqué « que…si nous concluons que nous sommes dans l’obligation de donner effet à l’arrêt de Strasbourg, selon lequel le procès était inéquitable, en réexaminant le bien-fondé des condamnations, nous ne maintiendrons pas les condamnations comme étant bien-fondées en tout état de cause » (§47). La Cour d’appel ne s’est cependant pas considérée comme ayant cette obligation en vertu de l’article 46 de la Convention (surtout §§50-53). Elle n’a accepté par ailleurs aucun des autres moyens d’appel invoqués. Ainsi, elle a conclu que les condamnations étaient bien fondées et a rejeté l’appel (§86). Les requérants ont demandé l’autorisation de se pourvoir devant la Chambre des Pairs.
Le 11/02/2002, la Cour d’appel a certifié que l’appel soulevait un point de droit d’intérêt général, à savoir si la décision de la Chambre de ne pas donner effet rétroactif à la loi sur les droits de l’homme valait également pour la situation où le Royaume-Uni est dans l’obligation, en vertu de l’article 46 de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne. Le 09/03/2002, la Chambre a autorisé l’appel. Selon les requérants l’affaire est inscrite à l’audience du 09/10/2002.
Lors de la 798e réunion (juin 2002), le Représentant du Royaume-Uni a objecté à la demande d’ajournement, invoquant notamment les motifs suivants : toutes les mesures exigées par l’arrêt de la Cour ont été prises (paiement de la satisfaction équitable et réforme législative afin d’empêcher la répétition de la violation constatée). Même si la réouverture est une mesure souhaitable dans certaines situations, la Convention n’exige pas une telle mesure en toutes circonstances, notamment pas dans le cas d’affaires semblables à celles des requérants. Aucune question n’a d’ailleurs été soulevée auparavant quant à la nécessité de rouvrir les procédures en cause dans les présentes affaires. De surcroît, une exigence de rouvrir les procédures ou d’annuler les condamnations des requérants pouvait risquer d’augmenter radicalement le nombre de demandes de réouverture concernant des affaires dans lesquelles il y avait, ou aurait, eu une violation de la Convention lors d’un procès tenu il y a longtemps. Cela risquait de saper « l’introduction contrôlée » des droits de la Convention dans le droit interne, effectuée par la loi sur les droits de l’homme. D’ailleurs, la suggestion de reporter l’affaire apparaît conçue principalement comme un effort en vue de soutenir les arguments présentés au niveau interne par les requérants. Si l’appel devant la Cour Suprême était rejeté, ceci pourrait toutefois donner lieu à une nouvelle allégation de violation de la Convention. Une telle plainte devrait cependant être poursuivie par le moyen de la procédure normale devant la Cour européenne. En conclusion, le Représentant du Royaume-Uni a invité les Délégués à accepter de clôturer les affaires.
Sous-rubrique 4.1
Lors de la 810e réunion (octobre 2002), les Délégués ont décidé de ne pas clore les affaires mais d’en poursuivre l’examen et d’en reprendre la discussion lors de leur 819e réunion (décembre 2002) en vue d’examiner les mesures de caractère individuel à prendre, à la lumière du résultat de la procédure pendant devant la Chambre des Pairs (House of Lords).
Lors de la 819e réunion (décembre 2002), la Délégation du Royaume-Uni a informé les Délégués que la Chambre des Pairs n’avait pas accordé la réouverture des procès. Il a été noté que si la Chambre des Pairs avaient reconsidéré la question de culpabilité des requérants en tenant compte des violations de leur droit à un procès équitable, la décision semblerait acceptable. Cependant, l’examen du raisonnement de la Chambre des Pairs était nécessaire avant de parvenir à une conclusion. Les Délégués ont en conséquence décidé de reprendre l’examen de ces affaires lors de la présente réunion. Ayant examiné l’arrêt de la Chambre des Pairs (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200203/ldjudgmt/jd021114/lyons-1.htm, copies disponibles aux délégations sur demande), le Secrétariat considère que la Chambre des Pairs semble avoir rejeté l’appel sur la seule base de la loi telle qu’elle existait au moment des faits sans prendre acte des violations de l’article 6 de la Convention. Par conséquent, la question des mesures de caractère individuel resterait non résolue.
La Chambre des Pairs dans son arrêt du 14/11/2002 a notamment conclu que les tribunaux étaient obligés d’examiner le bien-fondé des condamnations selon la loi telle qu’elle existait à l’époque du procès (voir § 16, 17, 18, 29, 34, 59, 82, 96, 100 de l’arrêt). A l’époque du procès, l’article 434(5) de la loi sur les sociétés de 1985 permettait d’utiliser les déclarations faites sous la contrainte légale comme moyens de preuves bien que la Cour européenne ait par la suite jugé cette disposition contraire à l’article 6 de la Convention dans ces affaires. Cette disposition a été modifiée par le Parlement par la loi de 1999 qui est entrée en vigueur le 14/04/2000. Pourtant, la Chambre des Pairs a estimé que le Parlement n’avait eu l’intention de donner effet rétroactif ni à la modification de 1999 ni à la loi sur les droits de l’homme de 1998 (voir § 18, 63, 81, 98 de l’arrêt). De surcroît, la Chambre a rappelé qu’il avait été établi dans les affaires R v Lambert(2001) 3 WLR 206 et R v Kansal (no.2)(2002) 2 AC 69 qu’une personne condamnée lors d’un procès ayant eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme (soit le 2/10/2000) ne pouvait pas se prévaloir des droits donnés par cette loi lors d’un appel contre une condamnation, même si celui-ci était introduit après la date précitée (voir § 12, 18, 25, 61, 99 de l’arrêt). Enfin, la Chambre a estimé que la loi interne du Royaume-Uni ne permettait pas l’annulation des condamnations uniquement en raison de l’admission des preuves en question (voir § 108 de l’arrêt) et a rejeté, à l’unanimité, l’appel introduit par les requérants.
Les requérants ont demandé au Comité d’inviter le Royaume-Uni à préciser quelles mesures il avait l’intention de prendre pour assurer, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum dans leurs affaires.
Mesures de caractère général : Les amendements législatifs annoncés dans la Résolution intérimaire DH(2000)27 ont été adoptés.
H46-861 36533 Atlan A. et T., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
L’affaire concerne l’absence de procès équitable du fait que, lors d’une procédure pénale intentée à l’encontre des requérants, l’accusation a nié à plusieurs reprises l’existence de certaines preuves relatives à une question principale de la défense et, sans l’accord du juge et à son insu, a décidé que ces preuves ne devaient être divulguées ni au juge ni à la défense (violation de l’article 6§1).
En 1991, les requérants ont été déclarés coupables d’importation de cocaïne et condamnés à une peine de 18 ans et 13 ans d’emprisonnement respectivement. Le deuxième requérant est décédé en 1998.
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Rowe et Davis contre le Royaume-Uni (arrêt du 16/02/2000) qui a été transférée à la Rubrique 6 à la suite de mesures de caractère général et individuel (réouverture des procédures, annulation des condamnations) adoptées par le Royaume-Uni.
Mesures de caractère individuel : Lors de la 775e réunion, il a été demandé au Gouvernement si l’affaire allait être révisée par la Commission de réexamen des affaires pénales (Criminal Cases Review Board) comme l’affaire Rowe et Davis. Lors de la 819e réunion (décembre 2002), la Délégation du Royaume-Uni a indiqué que la Commission n’avait pas autorisé le requérant survivant à bénéficier d’un réexamen de sa condamnation devant la cour d’appel compétente. Le texte de la décision pertinente a été demandée afin d’évaluer le raisonnement tenu et de savoir si le fond de l’affaire a été pris en compte.
SOUS-RUBRIQUE 4.2 – MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU PROBLÈMES GÉNÉRAUX
- 1 affaire contre l’Autriche
H46-862 32636 A.T., arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
L’affaire concerne l’absence d’audience publique dans deux procédures de demandes de réparation formulées par le requérant conformément à la loi sur les media à la suite de la publication de propos à son encontre par l’hebdomadaire News (violations de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans l’ÖIMR-Newsletter 2002/No.2. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), des informations ont été demandées sur les mesures envisagées à l’égard de l’absence d’audience publique lors de procès en vertu de la loi sur les media.
- 2 affaires contre la Bulgarie
H46-863 50963 Al-Nashif et autres, arrêt du 20/06/2002, définitif le 20/09/2002
L’affaire a trait à l’expulsion du premier requérant, un apatride, en Syrie le 4 juillet 1999. La Cour européenne a estimé qu’il y avait eu violation du droit des requérants à leur vie familiale dans la mesure où les dispositions légales applicables ne présentaient pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire, le premier requérant ayant été expulsé sur la base de considérations de sécurité nationale relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’intérieur (violation de l’article 8). Elle a en outre estimé que les requérants n’avaient pas bénéficié de voie de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13). L’affaire concerne enfin l’impossibilité pour le premier requérant de contester la légalité de sa mise en détention dans l’attente de son expulsion, en vertu du droit applicable (violation de l’article 5§4).
Mesures de caractère individuel: Par lettre du 02/12/2002, l'avocat du requérant a indiqué qu'il avait introduit une demande de réouverture de la procédure devant la Cour suprême administrative en vue d'obtenir la levée de l'interdiction d'entrée du requérant en Bulgarie. Lors de la 819e réunion (décembre 2002), les autorités bulgares ont été invitées à tenir le Comité informé du résultat de cette procédure ainsi que d'éventuelles autres mesures adoptées afin d'effacer les conséquences pour le requérant des violations constatées par la Cour.
Mesures de caractère général: Lors de la 819e réunion (décembre 2002), l'attention des autorités bulgares a été attirée sur un certain nombre de problèmes dans la législation et réglementation qui étaient à l'origine des violations constatées par la Cour européenne dans la présente affaire (voir notamment les articles 46 et 47 de la loi sur les étrangers). Une attention particulière a été attirée sur le fait que le droit bulgare ne prévoit pas de contrôle judiciaire de la légalité de la détention des étrangers frappés d'une mesure d'expulsion pour des raisons de sécurité nationale (cf. constats de Cour sur le terrain de l'article 5§4). Les autorités bulgares ont ainsi été invitées à mettre la loi interne en conformité avec la Convention afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par le présent arrêt. Il a été suggéré que l'expérience d'autres pays ayant été confrontés à de tels problèmes par le passé soit prise en compte dans la planification et l'adoption des mesures d’ordre général dans cette affaire (p. ex. Chahal contre le Royaume-Uni, arrêt du 15/11/1996, Résolution ResDH(2001)119).
H46-864 38361 Anguelova, arrêt du 13/06/2002, définitif le 13/09/2002[66]
Sous-rubrique 4.2
- 2 affaires contre Chypre
H46-865 30873 Egmez, arrêt du 21/12/00
L’affaire a trait principalement aux traitements inhumains infligés au requérant lors de son arrestation par des agents de l’Etat avant son admission à l’hôpital de Larnaca (violation de l’article 3) et à l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13). Le 01/12/1995, le Procureur général a déposé devant la Cour de District de Nicosie une notification de non-poursuite en ce qui concerne l’affaire du requérant. Celui-ci a été mis en liberté le même jour. Le 04/12/1995, la même Cour a innocenté le requérant.
Mesures de caractère individuel : L’avocat du requérant a adressé une lettre au Secrétariat le 19/04/2001 soulevant plusieurs questions à propos du besoin d’adopter des mesures d’ordre individuel dans cette affaire. En mai 2001, le Secrétariat a transmis une copie de cette lettre aux autorités chypriotes. Ces dernières ont confirmé qu’elles étaient en train d’examiner les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires dans cette affaire et ont indiqué que le Secrétariat serait tenu au courant par écrit de tout développement dans ce domaine.
Le 26/09/2002, le Secrétariat a reçu une lettre de l’avocat du requérant demandant, entre autres, des informations précises concernant les mesures actuellement à l’examen par les autorités chypriotes. Il a également demandé si le procureur général avait introduit des procédures pénales contre les officiers impliqués, et, si cela n’était pas le cas, quelles en étaient les raisons. Enfin, il a demandé qu’une copie de sa lettre soit mise à disposition des Délégués.
Mesures de caractère général : Comme dans l’affaire Denizci et autres, également examinée sous la rubrique 4.2, les autorités chypriotes ont indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été diffusé à toutes les institutions concernées (judiciaires et également forces de police/forces de sécurité, bureau du procureur général, ombudsman, barreau chypriote). Les Ministères de la Justice et de l’Intérieur ont demandé que des instructions appropriées soient préparées et diffusées à tous les agents d’Etat (state officials) dans le but d’éviter de nouveaux cas de mauvais traitements. Des instructions préparées par le Procureur général ont également été distribuées à toutes les autorités concernées. Enfin, l’arrêt a bénéficié d’une large couverture médiatique dans le pays. Des références exactes sur sa publication ont également été demandées.
De plus, les articles 242-243 du code pénal ainsi que les sections pertinentes du code de procédure pénale ont déjà été amendés en tenant compte des conclusions de la Cour européenne. Cependant, d’autres mesures législatives sont envisagées. Les autorités chypriotes ont envoyé au Secrétariat, sous forme écrite, le détail des informations mentionnées ci-dessus en grec. Un résumé en anglais a également été transmis au Secrétariat le 04/10/2002
Le Comité a demandé si, s’agissant de la violation de l’article 13 et à la lumière des §§ 71 et 99 de l’arrêt de la Cour, les autorités chypriotes envisageaient d’adopter des mesures spécifiques afin de garantir que des violations similaires ne se reproduisent pas.
Le 31 octobre 2002, une réunion bilatérale a eu lieu entre la délégation chypriote et le Secrétariat. Lors de cette réunion, le Secrétariat a signalé les questions nécessitant des clarifications et a demandé que ces clarifications soient, si possible, données à temps pour l’examen des affaires Egmez et Denizci à la 819e réunion.
Au moment de la préparation du présent document, aucune information n’avait été reçue par le Secrétariat.
H46-866 25316+ Denizci et autres, arrêt du 23/05/01, définitif le 23/08/01
L’affaire concerne, notamment, le fait que les requérants (et dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été soumis à de mauvais traitements qualifiés d’inhumains par la Cour européenne (violation de l’article 3), qu’ils ont été victimes d’arrestations et de détentions illégales (violation de l’article 5§1) et qu’ils ont été soumis à des restrictions concernant leur liberté de mouvements (violation de l’article 2 du Protocole n° 4).
Mesures de caractère individuel: Les autorités chypriotes ont informé le Comité des Ministres que la détention des requérants avait pris fin. Le Comité des Ministres a demandé si les investigations qui avaient débuté en 1995, étaient toujours pendantes (§23 de l’arrêt de la Cour européenne).
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général : Les autorités chypriotes ont indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été diffusé à toutes les institutions concernées (judiciaires et également forces de police/forces de sécurité, bureau du Procureur général, ombudsman, barreau chypriote). Les Ministères de la Justice et de l’Intérieur ont demandé que des instructions appropriées soient préparées et diffusées à tous les agents d’Etat (state officials) dans le but d’éviter de nouveaux cas de mauvais traitements. Enfin, l’arrêt a bénéficié d’une large couverture médiatique dans le pays. Des références exactes concernant sa publication et sa diffusion ont été demandées.
Des instructions préparées par le Procureur général ont également été distribuées à toutes les autorités concernées. De plus, les articles 242-243 du code pénal ainsi que les sections pertinentes du code de procédure pénale ont déjà été amendés en tenant compte des conclusions de la Cour européenne. Cependant, d’autres mesures législatives sont envisagées. Les autorités chypriotes ont envoyé au Secrétariat, sous forme écrite, le détail des informations mentionnées ci-dessus en grec. Un résumé en anglais a également été transmis au Secrétariat le 04/10/2002.
Le 30 octobre 2002, une réunion bilatérale a eu lieu entre la délégation chypriote et le Secrétariat. Lors de cette réunion, le Secrétariat a signalé les questions nécessitant des clarifications et a demandé que ces clarifications soient, si possible, données à temps pour l’examen des affaires Egmez et Denizci à la 819e réunion.
Au moment de la préparation du présent document, aucune information n’avait été reçue par le Secrétariat.
- 5 affaires contre la Croatie
H46-867 54727 Cerin, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02
H46-868 52634 Futterer, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-869 51585 Horvat, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-870 49706 Rajak, arrêt du 28/06/01, définitif le 12/12/01
H46-871 48771 Delić, arrêt du 27/06/2002, définitif le 27/09/2002
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles. Celles-ci ont duré plus de 17, 11, 6 et 25 ans respectivement pour les quatre premières affaires, les périodes relevant de la juridiction de la Cour, fonction de la date de l’adhésion de la Croatie à la Convention, atteignant respectivement 3 ans et 11 mois, 3 ans et 10 mois, 3 ans et 8 mois, et 3 ans et 7 mois pour ces affaires (violations de l’article 6§1).
L’affaire Delić concerne plusieurs procédures qui, pour la plupart, ont duré près de 9 ans (la période qui relève de la juridiction de la Cour atteignant près de 4 ans et 6 mois), une autre procédure qui a duré près de 6 ans (période de 1 an, 11 mois et 10 jours prise en compte), et une dernière qui a duré près de 8 ans (période de 3 ans, 10 mois et 12 jours pris en compte).
Les affaires Horvat et Delic concernent également l’absence de recours effectif en droit interne, étant donné que l’examen sur le fond d’une plainte introduite devant la Cour constitutionnelle concernant la durée excessive d’une procédure judiciaire dépendait du pouvoir discrétionnaire de cette dernière (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Dans l’affaire Rajak, la procédure s’est terminée par un arrêt du 25/09/2002. Dans les autres affaires, les procédures sont encore pendantes. Des informations supplémentaires à cet égard sont attendues.
Mesures de caractère général : Les arrêts de la Cour européenne ont été traduits et diffusés aux juridictions internes. Ils ont également été publiés sur le site Internet officiel du Gouvernement www.vlada.hr/dokumenti.html et dans des revues juridiques.
Concernant la violation de l’article 13, une nouvelle loi portant amendement de la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle est entrée en vigueur le 15/03/2002. L’article 63 de la loi constitutionnelle, introduit par cette loi, prévoit entre autres que la Cour Constitutionnelle doit examiner une plainte constitutionnelle avant même l’épuisement de tout autre recours dans des affaires où le tribunal compétent n’a pas statué dans un délai raisonnable sur une plainte concernant des droits et obligations du requérant, ou une charge pénale contre lui. Si la Cour Constitutionnelle juge la plainte bien fondée, elle doit fixer un délai pour conclure l’affaire sur le fond et octroyer une indemnisation pour la durée excessive de la procédure. Dans l’affaire Radoš (arrêt du 07/11/2002) et dans les décisions sur la recevabilité dans les affaires Jeftić, Plaftak et autres, Nogolica et Slaviček, (requêtes n°s 57576/00, 76687/01, 77784/01 et 20862/02 respectivement), la Cour européenne a conclu que le nouvel article constituait un recours efficace en ce qui concerne les griefs de durée excessive de procédures.
Sous-rubrique 4.2
Le Gouvernement croate a adopté la “Stratégie pour la réforme du système judiciaire”, qui synthétise l’ensemble des objectifs à court et long terme de la réforme du système judiciaire et qui devra être mis en œuvre avant 2007.
Concernant la violation de l’article 6§1, une réforme de la loi sur la procédure civile est en cours. Le projet de loi vise la reconstruction du système sur de nouveaux principes, ainsi que la prévention des abus de droits procéduraux et le renforcement de la discipline. Les commentaires des tribunaux sur ce projet ont été étudiés par le Ministère de la Justice. Le projet de loi est actuellement devant le Parlement pour adoption. Des informations supplémentaires concernant l’état d’avancement de ce projet sont attendues.
- 1 affaire contre la Finlande
H46-872 28856 Jokela, arrêt du 21/05/2002, définitif le 21/08/2002
Cette affaire concerne une atteinte au droit général des requérants au respect de leurs biens. Un terrain appartenant à l’époux et père des requérants (décédé depuis) fit l’objet d’une demande d’expropriation. La valeur marchande du terrain pour l’indemnité d’expropriation fut fixée à 7,50 marks finnois le mètre carré, en dépit des contestations des requérants. Or, lors du calcul des droits de succession à payer par les requérants pour le terrain en question, la valeur marchande du terrain fut fixée à 20 marks finnois par mètre carré. La Cour européenne a estimé que les requérants pouvaient légitimement espérer que les autorités et les juridictions compétentes adoptent une démarche relativement cohérente pour déterminer la valeur du terrain ou, à défaut d’une telle cohérence, qu’elles fournissent une explication satisfaisante pour les différences d’évaluation. En l’espèce, il n’y a eu ni cohérence ni explication (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère général : Les autorités finlandaises ont été invitées à fournir des informations sur leurs réflexions pour motiver de manière adéquate de telles différences d’évaluation de la valeur des terrains ou sur les mesures envisagées pour éviter de telles différences.
- 4 affaires contre la France
H46-152 39594 Kress, arrêt du 07/06/01- Grande Chambre[67]
H46-873 38436 APBP, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
Addendum 4
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré devant le Conseil d’Etat (violations de l’article 6§1). En effet, le commissaire du Gouvernement ne prend pas part au vote de la formation de jugement puisqu’il a lors de l’audience publique, préalablement exposé oralement ses conclusions sur l’affaire ; cependant il assiste au délibéré afin le cas échéant, de répondre aux questions qui lui seraient posées. Sur ce dernier point, la Cour a considéré, en se référant à la théorie des apparences, que l’assistance technique du commissaire du Gouvernement lors du délibéré « est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. » (voir § 85 de l’arrêt Kress).
L’affaire Kress, concerne en outre la durée excessive (10 ans, 1 mois, 8 jours) de la procédure (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général : la délégation française a notamment fait parvenir au Secrétariat une copie de la note du Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en date du 23/11/2001 (voir Addendum 4), adressée aux commissaires du Gouvernement indiquant notamment que ces derniers peuvent continuer à assister au délibéré à condition de ne pas « prendre l’initiative de demander la parole au délibéré ». Le Secrétariat est d’avis que cette interprétation ne tient pas pleinement compte du raisonnement suivi par la Cour (voir §§ 81 à 85 de l’arrêt Kress) et ne permet donc pas d’éviter de nouvelles violations similaires.
Sous-rubrique 4.2
H46-874 36515 Fretté, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
L’affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure devant le Conseil d’Etat : conformément à la pratique en vigueur à l’époque des faits, le requérant qui n’était pas représenté, n’a pas été convoqué à l’audience ; il n’a pu prendre connaissance des conclusions du commissaire de gouvernement et n’a donc pas pu y répliquer. Il n’a donc pas eu un examen équitable de sa cause dans le cadre d’un procès contradictoire (violation de l’article 6§1).
Mesure de caractère général : Depuis le 01/01/2001, toute partie est informée de la date de l’audience. Suite à la note présentée par la délégation dans l’affaire Kress (en rubrique 4.2), des informations sur les mesures concrètement adoptées au sein du Conseil d’Etat à l’égard des requérants non représentés par un avocat sont attendues.
H46-875 36436 Piron, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil, relative à un remembrement, devant les juridictions administratives. Lorsque la Cour a rendu son arrêt, la durée de la procédure était, au sens de la Convention, de 26 ans et 5 mois et la procédure n’était pas encore terminée (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne également une atteinte au respect des biens de la requérante, cette dernière ayant été privée d’une partie de ses biens lors de la même procédure, sans avoir obtenu, dans un délai raisonnable, de réparation adéquate, c’est-à-dire compensant la privation des biens et le dommage résultant de la durée de cette privation (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Il a été suggéré, dès le premier examen de cette affaire lors de la 749e réunion (avril 2001), qu’une attention particulière soit portée à l’affaire au plan interne pour qu’elle soit enfin terminée (la procédure avait duré 26 ans et 5 mois, au sens de la Convention, mais en réalité plus de 35 ans). Lors de la 764e réunion (septembre 2001), la Déléguée de la France a déclaré que l’affaire était pendante devant le Conseil d’Etat. L’arrêt de la Cour européenne rappelle que l’évaluation du préjudice matériel appartient aux juridictions nationales. Par courrier du 13/06/2002, la Délégation a indiqué que l’affaire était toujours pendante devant le Conseil d’Etat car la requérante ne s’est pas satisfaite du montant de l’indemnisation proposée par la Commission d’aménagement foncier.
Mesures de caractère général : Des informations sur le fonctionnement et la charge de travail des commissions de remembrement ont été demandées le plus récemment lors de la 819e réunion. Ces informations sont attendues.
- 1 affaire contre l’Allemagne
H46-876 33900 P.S., arrêt du 20/12/2001, définitif le 04/09/2002[68]
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de l’impossibilité pour lui d’examiner d’interroger ou de faire interroger le témoin principal de l’accusation. Le requérant a été condamné le 10 janvier 1994 pour abus sexuel sur une mineure à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis (violation de l’article 6§3d combiné avec l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel: Il a été demandé aux autorités allemandes s’il était possible d’inclure la conclusion de l’arrêt de la Cour européenne dans le casier judiciaire du requérant.
Mesures de caractère général : l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé à toutes les autorités judiciaires concernées ; la publication de l’arrêt reste à confirmer.
- 1 affaire contre la Grèce
H46-877 47541 Vasilopoulou, arrêt du 21/03/02, définitif le 21/06/02[69]
Sous-rubrique 4.2
- 2 affaires contre l’Irlande
H46-880 36887 Quinn, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-881 34720 Heaney et McGuinness, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
Ces affaires concernent notamment la méconnaissance du droit des requérants de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer (violation de l’article 6§1), et l’atteinte en conséquence à leur présomption d’innocence (violation de l’article 6§2). Les requérants, soupçonnés d’actes de terrorisme et placés en garde à vue, avaient été informés préalablement par des officiers de police qu’ils avaient le droit de garder le silence puis inculpés notamment pour refus de répondre aux questions en vertu de l’article 52 de l’Offences Against the State Act de 1939. A l’issue de la procédure pénale, les requérants ont été reconnus non coupables des faits qui leur avaient été reprochés mais condamnés (juin 1991 dans l’affaire Heaney & MacGuinness, et mai 1997 dans l’affaire Quinn), en application de l’article 52 précité, à six mois de prison pour avoir refusé de répondre aux questions lors de leur garde à vue.
Mesures de caractère individuel: Le requérant, dans l’affaire Quinn, a introduit une procédure, à présent devant la Cour Suprême (High Court) demandant, entre autres l’annulation de la sanction. En ce qui concerne l’affaire Heaney & McGuinness, la Cour d’appel pénale n’a reçu aucune communication de la part des avocats des requérants en vue des formalités procédurales nécessaires pour se prononcer sur l’appel. Des informations sur les résultats des procédures internes concernant l’affaire Quinn ont été demandées.
Le Secrétariat a demandé des informations sur les mesures de caractère individuel envisagées, par exemple la suppression de la condamnation ou, au moins, l’annotation de la conclusion de l’arrêt de la Cour européenne dans le casier judiciaire.
Mesures de caractère général : les autorités irlandaises ont informé le Comité des Ministres de ce que, selon le Good Friday Peace Agreement du 10 avril 1998, des réformes de la loi sur les Offences against the State de 1939 étaient envisagées. En ce sens, le Ministre de la Justice, de l’Egalité et des Réformes législatives a mis en place un comité chargé d’examiner tous les aspects de la loi de 1939 et de soumettre des recommandations au ministre. Le rapport final du Comité de révision de la loi sur les Offences against the State de 1939 a été transmis au Ministre de la Justice, de l’Egalité et des Réformes législatives début 2002. Une copie du rapport a été soumise au Secrétariat en août 2002. Dans le chapitre VIII du rapport (pp. 183-212) les problèmes soulevés dans les affaires Quinn et Heaney & McGuinness ont été examinés en détail par le comité qui a notamment recommandé que l’article 52 de la loi de 1939 et l’article 2 de la loi de 1972 (portant amendement à la loi de 1939) soient abrogés. Le Comité des Ministres a demandé à être tenu informé de tout développement dans ce domaine, et en particulier si les autorités irlandaises envisageaient d’amender la législation en vigueur à la suite des recommandations du comité. Enfin, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles sur le site du Irish Courts Service (www.courts.ie) et également dans les bibliothèques juridiques.
- 17 affaires contre l’Italie
H46-882 35972 Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, arrêt du 02/08/01,
définitif le 12/12/01[70]
L’affaire concerne notamment une ingérence disproportionnée dans la liberté d’association de la requérante, une association italienne d’obédience maçonnique affiliée à la Maçonnerie universelle, en raison de l’obligation pour les candidats à une charge publique dans la Région des Marches de déclarer qu’ils n’appartiennent pas à la franc-maçonnerie. La Cour européenne a conclu que cette restriction, établie par l’article 5 de la loi n° 34 de 1996 de la Région des Marches, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et ne se justifiait pas non plus au vu de la nature des charges publiques dont il était question dans la loi (violation de l’article 11).
Mesures de caractère général: l’attention des autorités italiennes a été attirée sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 5§2, point (e) de la loi N° 34/1996 de la Région des Marches. La question de la présence de dispositions analogues dans d’autres régions a également été soulevée. Les autorités italiennes ont en outre été invitées à assurer la publication de l’arrêt de la Cour européenne.
Sous-rubrique 4.2
H32-884 23924 C.A.R. srl, Résolution intérimaire DH(98)154
L’affaire a trait à l’impossibilité, pour la société requérante, pendant trois ans entre 1991 et 1994, de faire exécuter une décision judiciaire en raison du refus opposé par le Préfet du Latium, pour des motifs d’ordre public, de recourir à la force publique pour expulser un groupe de réfugiés somaliens occupant illégalement ses immeubles. Elle concerne également le défaut d’indemnisation par l’Etat, du préjudice subi par la société requérante en raison de cette non-assistance de la force publique.
Le 18/06/1998 le Comité des Ministres a conclu, faisant sien le rapport de la Commission, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 : il a constaté que le refus du Préfet était justifié dans l’intérêt public mais que la violation résultait du défaut d’un droit d’indemnisation des loyers impayés et des dégâts causés aux immeubles pendant la période d’inexécution à la suite de leur occupation par les réfugiés jusqu’à ce que les autorités les replacent dans d’autres logements.
Mesures de caractère général: Des informations sur les mesures prises afin d’assurer un droit d’indemnisation dans des cas similaires à l’affaire C.A.R. ont été demandées, notamment à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel de Rome du 16/05/2000, rejetant la demande de réparation du préjudice subi. Lors de la 819e Réunion, la copie de cet arrêt a été demandée.
H32-885 22716 P.G. II, Résolutions intérimaires DH(97)18 et ResDH(2002)58
Addendum 4
L’affaire concerne l’impossibilité, en droit italien, de réhabiliter une personne déclarée en faillite, avant l’échéance d'une période légale minimale de 5 ans. En conséquence, le requérant n’a pu obtenir une réhabilitation anticipée en dépit du fait qu’il avait été déclaré en faillite à une époque où il était mineur et dépourvu de fait d’un tuteur ou d’un représentant légal (violation de l’article 8).
Mesures de caractère général : la nécessité de modifications législatives a été soulevée depuis 1998 : il a été suggéré de rendre la loi plus flexible afin de permettre, dans des cas exceptionnels comme en l’espèce, des dérogations, sous contrôle judiciaire, à la règle actuellement en vigueur. Par lettre du 26/06/2000, la Délégation italienne a informé le Secrétariat de ce que la période d’incapacité à laquelle les faillis sont soumis ferait probablement l’objet de modifications dans le cadre d’une prochaine réforme de la loi sur la faillite. L’attention des autorités italiennes a cependant été attirée sur le fait que ce n’était pas la durée de la période d’incapacité qui était mise en question dans cette affaire, mais plutôt la rigidité du système qui ne laissait aucune marge de discrétion pour autoriser d’éventuelles dérogations dans des circonstances spéciales. De plus, la publication du rapport de la Commission a été demandée et n’a pas encore été confirmée. Par lettre du 18/02/2002, les autorités italiennes ont indiqué qu’en janvier 2002, le Bureau législatif du Ministère italien de la Justice avait transmis la décision dans l’affaire P.G. II au Président de la Commission chargée d’élaborer une nouvelle loi sur la faillite, tout en lui signalant la nécessité d’incorporer dans le projet des dispositions permettant à l’Italie de se conformer à ses obligations suite à la décision du Comité des Ministres dans cette affaire. Une Résolution Intérimaire, ResDH(2002)58 (voir Addendum 4) a été adoptée en avril 2002, invitant les autorités italiennes à adopter sans retard supplémentaire les mesures nécessaires afin de prévenir de nouvelles violations semblables. A cette occasion, le Comité des Ministres a décidé de reprendre l’examen de la question aussitôt que la nouvelle législation aurait été adoptée ou, au plus tard, lors de sa première réunion en 2003. Un projet de loi (S/1243) visant à amender le décret royal 267/42 sur le droit de la faillite a été présenté en mars 2002 et attribué à la Commission Justice du Sénat, mais il n’a pas encore été discuté.
Sous-rubrique 4.2
- Affaires concernant le contrôle du courrier de détenus
H54-886 15211 Diana Calogero, arrêt du 15/11/96, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
H54-887 15943 Domenichini, arrêt du 15/11/96, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
H46-888 39920 Di Giovine, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-889 25498 Messina Antonio 2, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00
H46-318 26161 Natoli, arrêt du 09/01/01, Résolution intérimaire ResDH(2001)178[71]
H46-890 31543 Rinzivillo, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
Addendum 4
Ces affaires concernent principalement des violations de l’article 8 de la Convention en raison du manque de clarté de la loi italienne sur le contrôle de la correspondance des détenus (loi n° 354/75), laquelle laisse une trop grande latitude aux autorités publiques, notamment quant à la durée des mesures de contrôle et aux raisons pouvant les justifier, permet de soumettre au contrôle la correspondance avec les organes de la Convention européenne des droits de l’homme et ne prévoit pas de recours effectif contre les décisions ordonnant le contrôle de la correspondance (violation de l’article 13 dans les affaires Diana et Domenichini).
Dans l’affaire Domenichini, la Cour a également conclu à une violation de l’article 6§3 en raison de l’interception d’une lettre du requérant à son avocat pendant que des procédures pénales étaient encore en cours, portant ainsi atteinte à son droit de défense.
L’affaire Messina Antonio 2 concerne également l’absence de voies de recours efficaces contre les restrictions découlant du régime de détention spécial (article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire n° 354/75) auquel le requérant était soumis (violation de l’article 13).
Mesures de caractère général : En décembre 2001, le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire RésDH(2001)178, invitant instamment les autorités italiennes à adopter sans retard la réforme législative nécessaire afin d’assurer pleinement la conformité du droit italien avec la Convention sur les points relevés par la Cour ; il a décidé de reprendre l’examen de la question lorsque la procédure législative de modification de la loi n° 354/75 serait achevée ou, au plus tard, lors de sa première réunion en 2003 et il s’est félicité des mesures provisoires entre-temps mises en œuvre, qui sont résumées dans la Résolution Intérimaire précitée (voir Addendum 4).
Un décret Présidentiel sur l’organisation pénitentiaire est entré en vigueur le 06/09/2000. Son article 38§11 prévoit désormais que la correspondance adressée aux organisations internationales chargées de la défense des droits de l’homme ne soit plus soumise à contrôle. S’agissant des autres problèmes mis en lumière par la Cour dans ces arrêts, un nouveau projet de loi (n° 2675/C) visant a amender la loi sur le contrôle de la correspondance des détenus a été présenté à la Chambre des Députés en avril 2002.
En outre, la partie en droit de l’arrêt Domenichini a été traduite et publiée dans la revue juridique italienne Rivista internazionale dei diritti dell’uomo (1997, vol. II, p. 119-124) et le Ministère de la Justice a adressé, en mars et avril 1999, des circulaires aux Présidents et procureurs des cours d’appel pour attirer leur attention sur les exigences de l’article 8 de la Convention, telles qu’établies dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de contrôle de la correspondance des détenus, et aux autorités pénitentiaires pour leur donner des directives sur la manière de se conformer aux exigences susmentionnées. Il ressort toutefois de l’arrêt Natoli (§15) que des lettres entre le requérant et ses avocats ont été, de fait, soumises au contrôle même après l’adoption de ces circulaires et malgré le fait que l’article 103 du code de procédure pénale, tel qu’amendé en 1989, interdit ce type de contrôle.
En ce qui concerne l’effectivité des recours pour vérifier la légalité des restrictions imposées aux détenus, les autorités italiennes ont informé le Secrétariat, par lettre du 04/12/2000, que l’arrêt Messina Antonio 2 avait été traduit, publié dans la revue juridique Documenti Giustizia et communiqué aux autorités concernées et que le Département de l’administration pénitentiaire étudierait les éventuelles mesures à prendre pour éviter de nouvelles violations de l’article 13, semblables à celles constatées par la Cour dans cette affaire (§§ 84-97 de l’arrêt). Des informations ont été demandées quant à l’issue de ces réflexions.
Sous-rubrique 4.2
- Affaires italiennes concernant la non-exécution de décisions judiciaires d’expulsion de locataires
H46-891 22774 Immobiliare Saffi, arrêt du 28/07/99 - Grande Chambre
H32-892 20177 Aldini, Résolution intérimaire DH(97)413
H46-893 22534 A.O., arrêt du 30/05/00, définitif le 30/08/00
H46-894 22671 G.L. IV, arrêt du 03/08/00, définitif le 03/11/00
H46-895 21463 Lunari, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01
H46-896 24650 P.M., arrêt du 11/01/01, définitif le 12/09/01
H46-897 15919 Palumbo Edoardo, arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H46-898 23424 Tanganelli, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01
Ces affaires concernent principalement l’impossibilité prolongée pour les requérants d’obtenir l’assistance de la force publique pour faire exécuter des décisions judiciaires d’expulsion à l’encontre de leurs locataires, impossibilité due à la mise en œuvre de lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion. La Cour européenne a conclu que l’équilibre à ménager entre la protection du droit des requérants au respect de leurs biens et les exigences de l’intérêt général avait été rompu (violations de l’article 1 du Protocole n° 1). Dans certaines affaires, la Cour a également conclu que les lois en question, en privant de tout effet utile les ordonnances d’expulsion, avaient eu pour effet de priver les requérants de leur droit à ce que leur contestations soient décidées par un tribunal, contrairement au principe de la prééminence du droit (violation de l’article 6§1). Les requérants ont tous récupéré leur appartement entre 1992 et 2000, soit entre 5 et 16 ans après les décisions d’expulsion.
75 autres affaires semblables à celles-ci et ayant abouti à des règlements amiables, ont été à ce jour examinées par le Comité des Ministres.
Mesures de caractère général : Une nouvelle loi a été adoptée en décembre 1998 (loi n° 431/98 « Réglementation en matière de locations et de libération des logements ») qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d’exécution des décisions d’expulsion. Le Directeur Général des droits de l’homme a demandé, depuis septembre 1999, des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer la mise en œuvre de cette loi, ainsi que des données confirmant l’efficacité des nouvelles mesures.
Par lettre du 19/06/2001, les autorités italiennes ont informé le Comité du fait que le Ministère de l’intérieur était en train de contacter les autres services compétents en vue d’identifier d’ultérieures mesures, plus efficaces, sur le plan administratif et législatif, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures. Lors de la 775e réunion bis (janvier 2002), le Représentant de l’Italie a indiqué que, dans la pratique, il y avait encore des problèmes dans la mise en œuvre de la loi, surtout dans certaines grandes villes, mais que ces problèmes étaient en train d’être résolus. En août 2002, une nouvelle loi (n° 185/02) a cependant suspendu jusqu’au 30/06/2003 l’exécution des décisions d’expulsion.
Par ailleurs, l’arrêt Immobiliare Saffi a été publié dans la revue juridique Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, n° 1/2000, p. 252-265.
- 1 affaire contre la Moldova
H46-900 45701 Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres, arrêt du 13/12/01,
définitif le 27/03/02[72]
Addendum 4
L’affaire a trait à la non-reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie par le Gouvernement. La Cour a conclu que cette absence de reconnaissance avait constitué une ingérence au droit des requérants à la liberté de religion et que cette ingérence, bien que poursuivant un but légitime, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et donc pas justifiée en vertu de la Convention (violation de l’article 9). La Cour a également conclu que les requérants n’avaient pas bénéficié d’un recours effectif au plan interne au sujet de leurs griefs (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel: Le 31/07/2002, l'agent du gouvernement a indiqué au Secrétariat que les autorités compétentes avaient reconnu l'Eglise métropolitaine de Bessarabie (certificat de reconnaissance n° 1651 du 30/07/2002) conformément à la législation moldave sur les cultes telle qu'amendée par la loi n° 1220-XV du 12/07/2002 (voir infra). Cette reconnaissance semblerait effacer les conséquences de la violation de la Convention dans la présente affaire, en particulier quant à la personnalité morale de l'Eglise et, partant, à son droit au respect de ses biens.
Sous-rubrique 4.2
Lors de la 806e réunion (septembre 2002), le Représentant de la Moldova a déclaré que l'Eglise requérante serait habilitée – comme d'autres communautés religieuses – à participer aux procédures établies par la décision du Gouvernement du 10/06/2002 (cette décision est reproduite à l’Addendum 4) en vue de la reconnaissance de sa propriété. Une confirmation écrite à ce sujet a été demandée.
Par la suite, les requérants ont contacté le Secrétariat alléguant que certains problèmes se posaient quant à leurs réclamations concernant leur droit de propriété. Ils ont de surcroît mis en cause le décret du 26/09/2001 du Gouvernement qui prévoit que l'Église Métropolitaine de la Moldova est le successeur en droit de l'Église Métropolitaine de Bessarabie, ainsi que certaines nouvelles dispositions du Code pénal relatives à l'occupation illégale des locaux de culte.
Au vu de ces allégations, la délégation moldave a été invitée lors de la 810e réunion (octobre 2002) à fournir au Secrétariat par écrit des clarifications concernant l'articulation des textes susmentionnés et leur impact sur l'Eglise requérante, notamment par rapport à la jouissance par cette dernière de ses droits de propriété. Au moment de la parution du présent Ordre du jour annoté, le Secrétariat n'avait pas encore reçu ces clarifications.
Mesures de caractère général: Les autorités moldaves ont informé le Comité des Ministres de ce que la version originale de l'arrêt de la Cour européenne avec sa traduction officielle en langue moldave avaient été publiées le 09/07/2002 au Journal Officiel de la Moldova (Monitorul Oficial, n°100).
Les autorités moldaves ont également indiqué que la législation moldave sur les cultes avait été amendée par la loi n°1220-XV, entrée en vigueur le 12/07/2002. Les dispositions pertinentes (articles 9, 14, 49 et 52) de la loi ainsi amendée sont reproduites à l’Addendum 4.
Les nouvelles dispositions (article 14) prévoient notamment que les cultes peuvent s'organiser et fonctionner après le dépôt d'une déclaration et de leurs statuts auprès de l'autorité compétente en matière de cultes, laquelle consignera le culte en question dans le Registre national des cultes au terme de 30 jours suivant le dépôt. Cette reconnaissance peut être déclarée nulle par voie judiciaire en cas de violation des conditions prévues par l'article 9 (§3). Ce dernier interdit aux cultes de poursuivre des activités qui portent atteinte à l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité et la sécurité de la République de Moldova, ainsi qu'à la Constitution et à la législation en vigueur, ou d’entreprendre des actions liées à des activités politiques.
L'article 325 du Code de procédure civil a aussi été amendé de manière à prévoir la réouverture de procédures civiles internes à la suite de violations de la Convention constatées par la Cour européenne. Les autorités moldaves ont de surcroît rappelé qu'une disposition semblable (article 369/2, 1i) existait depuis juin 2000 dans le Code de procédure pénale (voir l'Addendum 4).
A la suite de l'adoption de la nouvelle loi, l'attention des autorités moldaves a été attirée sur le fait que l'exigence de proportionnalité inscrite dans la Convention semblait être absente des articles 9§3 et 14 qui prévoient les conditions dans lesquelles les autorités moldaves peuvent annuler la reconnaissance d'un culte. Il a aussi été noté que la nouvelle loi n'était pas très claire et détaillée quant au droit d'un culte de se prévaloir en justice contre la décision des autorités qui lui retire la reconnaissance. Cette imprécision pourrait porter préjudice à l'efficacité du contrôle judiciaire exigé par l'article 13 et, partant, à la prévention efficace de nouvelles violations semblables à celles constatée dans la présente affaire. Cette analyse a été partagée par les experts indépendants qui avaient été chargés, à la demande des autorités moldaves et dans le cadre du Programme de coopération ciblé pour contribuer à la mise en œuvre des engagements, d’évaluer la compatibilité de la loi sur les cultes (telle qu'amendée) avec les standards du Conseil de l'Europe, notamment la CEDH.
Lors de l'examen de l'affaire à la 806e réunion (septembre 2002), le Délégué de la Moldova a indiqué qu'à la suite de ladite expertise, le Ministre de la Justice avait mis en place un groupe de travail afin d'élaborer un nouveau projet de loi qui remédierait, entre autres, aux problèmes susmentionnés. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), le Délégué de la Moldova a déclaré que le travail sur le nouveau projet de la loi avançait et qu'une copie du projet serait soumise au Secrétariat dès qu’il serait prêt.
Sous-rubrique 4.2
- 2 affaires contre la Fédération de Russie
H46-902 59498 Burdov, arrêt du 07/05/2002, définitif le 04/09/2002[73]
L'affaire a trait à la non-exécution totale ou partielle pendant plusieurs années par les autorités sociales russes de décisions définitives délivrées en 1997-2000 par le Tribunal de la ville de Shakhty (région de Rostov) ordonnant de payer au requérant des compensations pour les préjudices à sa santé subi lors d'opérations d'urgence menées à la centrale nucléaire de Tchernobyl (violations de l'article 6 et de l'article 1 du Protocole n° 1). Les montants dus ont été restitués le 05/03/2001.
Mesures de caractère général : Lors de l'examen de l'affaire aux 810e (octobre 2002) et 819e (décembre 2002) réunions, les autorités russes ont informé le Comité des mesures suivantes adoptées en réponse à l'arrêt de la Cour européenne:
- la publication de l'arrêt dans Rossijskaia Gazeta et sa large diffusion en vue d'en assurer le respect par les autorités compétents;
- le paiement d’arriérés résultant de la non-exécution, comme dans l’affaire Burdov, de décisions judiciaires nationales ordonnant le paiement d’indemnités aux victimes de Tchernobyl (un total de 284,6 millions de roubles a été versé entre janvier et octobre 2002) ;
- l’exécution de 5128 autres arrêts nationaux concernant l’indexation des indemnités des victimes de Tchernobyl et à l’allocation des moyens budgétaires nécessaires (378,6 millions de roubles pour 2002 et 260 millions de roubles pour 2003) aux organes de sécurité sociale en vue de leur permettre de respecter leurs obligations pécuniaires découlant de ces arrêts;
- l'amendement des lois régissant l'assurance sociale obligatoire des accidents de travail et des maladies professionnelles en vue d'établir un nouveau système de l'indexation des allocations versées en vertu de ces lois (l'indexation sera désormais basée sur le taux d'inflation utilisé pour le calcul du budget fédéral);
Les autorités russes ont en outre indiqué que le système susmentionné de l'indexation des allocations serait rendu applicable sous peu aux allocations payées aux victimes de Tchernobyl. Une loi spécifique à cet effet aurait dû être soumise au Parlement au milieu de décembre 2002. L'adoption définitive de cette dernière législation n'a pas encore été confirmée.
Les autorités russes ont été invitées fournir au Secrétariat une copie de nouvelles dispositions régissant l'indexation des allocations sociales en question. L'importance particulière de cette législation a été à nouveau soulignée (cf. lettre du Directeur général de Droits de l'homme envoyé le 26/09/2002 au Représentant de la Fédération de Russie devant la Cour). Il a été aussi suggéré qu'en traitant le problème de non-exécution des arrêts internes, les autorités russes tiennent compte des solutions adoptées par d'autres Etats contractants qui avaient été précédemment confrontés à ce problème (par exemple renforcer la responsabilité civile, administrative et pénale pour la non-exécution des arrêts, prévoir des possibilités d'exécution forcée des arrêts à l'encontre de l'État à travers la saisie de propriété, etc.).
A la suite du débat lors de la 819e réunion (décembre 2002), une satisfaction a été exprimée au sujet de la réponse rapide et positive donnée par la fédération de Russie à l’affaire Burdov, à savoir en particulier la mise en œuvre de plus de 5 000 décisions de justice en attente, similaires à celle en question dans la présente affaire, et l’adoption en cours d’autres mesures globales de caractère général pour prévenir des violations similaires. Il a été noté que le Comité avait considéré cette affaire dès le début comme faisant partie de celles nécessitant une attention spéciale du Comité, étant donné le grand nombre de plaintes similaires qui pouvaient être introduites devant la Cour. Il a par conséquent été souligné que l’exécution rapide et efficace de tels arrêts sous la surveillance du Comité était de la plus haute importance en vue de prévenir des requêtes similaires.
Sous-rubrique 4.2
H46-903 47095 Kalashnikov, arrêt du 15/07/2002, définitif le 15/10/2002
L'affaire a trait aux mauvaises conditions de détention provisoire du requérant entre 1995 et 2000, qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne, en raison notamment d'une forte surpopulation carcérale, des insuffisances sanitaires et de leurs incidences nocives sur la santé et le bien-être du requérant, combinées à la longue période durant laquelle il avait été détenu dans ces conditions (violation de l'article 3). L'affaire concerne également la durée excessive de cette détention (1 an et 2 mois tombant sous la juridiction de la Cour - violation de l'article 5§3) et la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre le requérant (1 an et 10 mois tombant sous la juridiction de la Cour - violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère général : Lors du premier examen de l’affaire à la 819e réunion (décembre 2002), la Délégation russe a déclaré qu’un certain nombre de progrès avaient été et continuaient d’être accomplis en matière de conditions de détention provisoire en Fédération de Russie. Elle a notamment indiqué que :
- d’octobre 2001 à octobre 2002, la surpopulation dans les locaux de détention provisoire avait largement diminué, principalement du fait de la réduction du nombre de détenus (de 199 000 à 137 000) à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale le 01/07/2002;
- en 2002, quelques 838 nouvelles places pour la détention provisoire avaient été créées;
- le nombre de personnes mises en détention provisoire chaque mois avait baissé de 10 000 en 2001 à 3 700 en septembre-octobre 2002 ;
- les mesures ci-dessus ont eu pour résultat d'augmenter l’espace par détenu à 3,46m²; dans 26 des 89 régions russes, le nombre de personnes en détention provisoire ne dépasse plus les limites établies pour les locaux de détention.
La Délégation russe a par ailleurs indiqué que le Ministère de la justice avait publié dans sa revue professionnelle en novembre 2002, des extraits du rapport du CPT concernant les locaux pénitentiaires placées sous la responsabilité de ce Ministère (y compris les locaux de détention provisoire).
Concernant ladurée excessive de la détention provisoire et des procédures pénales, les autorités russes ont indiqué que le nouveau Code de procédure pénale assurait la prévention de nouvelles violations similaires, car il impose des délais plus stricts en matière d'instruction et de procès. A la suite de l’arrêt Kalashnikov, une lettre circulaire a été envoyée par le Vice-Président de la Cour Suprême à tous les tribunaux russes, leurs demandant de se conformer strictement aux délais.
L’arrêt de la Cour européenne a également été publié dans le quotidien Rossijskaia Gazeta (17 et 19 octobre 2002) ainsi que dans beaucoup d'autres revues juridiques russes.
Les Délégués ont pris note des informations soumises, et les autorités russes ont été invitées à continuer d'informer le Comité de toutes nouvelles mesures adoptées afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention, en particulier en matière de conditions de détention provisoire.
- 28 affaires contre la Turquie
H46-904 40035 Jabari, arrêt du 11/07/00, définitif le 11/10/00
Cette affaire concerne l’expulsion de la requérante vers l’Iran, où elle soutenait risquer la mort par flagellation ou lapidation, peines prescrites par le droit iranien pour punir l’adultère. Sa demande d’asile a été rejetée par la police au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai légal de cinq jours à compter de son arrivée en Turquie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lui octroya toutefois le statut de réfugié. Saisi par la requérante, le tribunal administratif, n’examinant que la légalité du refus à cause de la tardiveté de la demande, a néanmoins conclu que la décision de la police n’était entachée d’aucune illégalité manifeste et que son exécution n’aurait pas causé à l’intéressé des dommages irréparables. La Cour européenne a estimé qu’il y aurait eu un réel risque que la requérante subisse des traitements contraires à l’article 3 si elle avait été expulsée (violation de l’article 3). La Cour a également conclu qu’aucun recours efficace n’était offert à la requérante : les autorités nationales n’ont pas apprécié le risque que la requérante prétendait courir ; le contrôle judiciaire par le Conseil d’Etat était trop limité pour constituer un recours efficace ; aucune possibilité n’avait existé pour faire surseoir à l’exécution de l’expulsion (violation de l’article 13).
Sous-rubrique 4.2
Mesures individuelles : Suite à l’arrêt de la Cour européenne, la requérante a bénéficié d’une autorisation de séjour en Turquie jusqu’à son obtention d’un visa pour le Canada, en septembre 2001.
Mesures de caractère général : Le règlement concernant les demandeurs d’asile a été modifié en 1998 de manière à porter le délai de recours contre un refus d’asile politique de 5 à 10 jours. Par ailleurs, la traduction et la publication de l’arrêt de la Cour européenne ont été faites. Des explications ont par la suite été demandées sur le point de savoir comment le droit turc en matière d’expulsion garantit aujourd’hui le respect des exigences de l’article 3 de la CEDH. En ce qui concerne la violation de l’article 13, référence a été faite à la possibilité de surseoir à l’exécution d’une décision d’expulsion notamment si celle-ci est clairement illégale (article 125 de la Constitution de la Turquie). La question de l’efficacité de cette règle et de son application, au vu des exigences de l’article 13 de la CEDH, a été soulevée. Des informations sur les garanties existantes pour que toute plainte - même celles introduites hors-délais - contre une mesure d’éloignement comportant un risque de traitement contraire à l’article 3, soit examinée au fond, sont également attendues.
H46-905 36590 Göç Mehmet, arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre
L’affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable, d’abord du fait de l’absence d’audience publique dans le cadre d’un procès en indemnisation pour deux jours de détention, engagé conformément à la loi n° 466 (en indemnisation pour détention et arrestation illégales), et ensuite du fait de la non-communication au requérant de l’avis du Procureur Général dans le cadre de la procédure d’appel devant la Cour de cassation (violations de l’article 6§1).
Mesures de caractère général: Par lettre du 15/01/2003, les autorités turques ont indiqué qu’une nouvelle disposition avait été ajoutée par la loi n° 4778 à l’article 316 du Code de Procédure Pénale prévoyant la notification des avis écrits du Procureur Général aux parties par la chambre compétente de la Cour de cassation. Des informations sont attendues sur les mesures envisagées à l’égard de l’absence d’audience publique lors de procès introduits en vertu de la loi n° 466. La publication de l’arrêt de la Cour européenne a été demandée.
- 21 affaires concernant la liberté d’expression
(CM/Inf(2000)28 révisé 3 et Addendum, CM/Inf(2001)7, Résolution intérimaire
Addendum 4
H54-906 22678 Inçal, arrêt du 09/06/98
H46-907 23462 Arslan, arrêt du 08/07/99
H46-908 23536+ Baskaya et Okçuoğlu, arrêt du 08/07/99
H46-909 23556 Ceylan, arrêt du 08/07/99
H46-910 25067+ Erdoğdu et Ince, arrêt du 08/07/99
H46-911 24919 Gerger, arrêt du 08/07/99
H46-912 23168 Karataş, arrêt du 08/07/99
H46-913 24246 Okçuoğlu, arrêt du 08/07/99
H46-914 23500 Polat, arrêt du 08/07/99
H46-827 26680 Şener, arrêt du 18/07/00[74]
H46-915 24122 Sürek II, arrêt du 08/07/99
H46-916 24762 Sürek IV, arrêt du 08/07/99
H46-917 23927+ Sürek et Özdemir, arrêt du 08/07/99
H46-918 22479 Öztürk, arrêt du 28/09/99
H32-848 25658 Aslantaş Sedat, Résolution Intérimaire DH(99)560[75]
H46-840 23144 Özgür Gündem, arrêt du 16/03/00,[76]
H46-764 25723 Erdoğdu, arrêt du 15/06/00[77]
Sous-rubrique 4.2
H46-820 28635+ Aksoy Ibrahim, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01[78]
H46-919 28496 E.K., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-640 29590 Yağmurdereli, arrêt du 04/06/2002, définitif le 04/09/2002[79]
H46-639 33179 Karataş Seher, arrêt du 09/07/2002, définitif le 09/10/2002[80]
Ces affaires concernent toutes des ingérences non justifiées dans la liberté d’expression des requérants, notamment en raison de leurs condamnations par des Cours de sûreté de l’Etat à la suite de la publication d’articles et de livres ou de la préparation de messages adressés au public. Dans l’affaire Özgür Gündem, la Cour a également conclu que l’opération de perquisition dans les locaux du journal requérant n’avait pas été nécessaire dans une société démocratique et que le Gouvernement défendeur avait manqué à son obligation positive de préserver la liberté d’expression du journal requérant (violation de l’article 10)[81].
Mesures de caractère individuel : depuis juin 1998, en particulier, il a été souligné à plusieurs reprises que les condamnations des requérants, contraires à l’article 10, devaient être effacées de leur casier judiciaire et que leurs droits civiques et politiques devaient être rétablis dans la mesure où ces droits avaient subi des restrictions à cause desdites condamnations. Les autorités turques ont indiqué que ce résultat ne pouvait être atteint qu’en introduisant dans le code de procédure pénale la possibilité de rouvrir des procédures non conformes à la Convention. Bien que cet amendement ait été annoncé depuis septembre 1999 et que le Comité des Ministres en ait constamment souligné l’urgence, en mars 2001 les autorités turques ont indiqué que son adoption n’était prévue que pour 2003-2004[82]. Dans l’attente de cette réforme, le 23 juillet 2001, le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire ResDH(2001)106 (annexée à l’Addendum 4), laquelle notamment « invite instamment les autorités turques, sans délai supplémentaire, à prendre des mesures ad hoc permettant d’effacer rapidement et intégralement les conséquences des condamnations des requérants contraires à la Convention dans les affaires mentionnées ci-dessus ».
Des informations à jour sur la situation actuelle des requérants et sur les suites concrètes données à la Résolution intérimaire ResDH(2001)106 ainsi que sur les éventuelles implications pour ces affaires de l’amendement de l’article 87 de la Constitution (en ce qui concerne la grâce et les amnisties) ont été demandés. Par lettre du 27/05/2002, les autorités turques ont indiqué que six requérants (M. M.S. Okçuoğlu, M. U. Erdoğdu, M. S. Ince, Mme P. Şener, M. K.T. Sürek, M. Y. Özdemir) ne subissaient plus de restriction à leurs droits et que onze autres requérants (M. Ibrahim Aksoy, M. Arslan, M. Gerger, M. Karataş, M. A.Z. Okçuoğlu, M. Polat, M. Baskaya, M. Aslantaş, M. Ceylan, M. Inçal, M. Öztürk) pouvaient désormais utiliser les recours normalement prévus en droit turc. Le 03/08/2002, le Parlement turc a adopté des dispositions permettant la réouverture de procédures civiles et pénales non conformes à la Convention (Loi n° 4709). Ces dispositions ne s’appliquaient toutefois pas à ces affaires, car leur portée se limitait aux arrêts de la Cour ayant pour origine des requêtes introduites après le 09/08/2003. Un amendement, étendant les possibilités de réouverture, dans un délai d’un an, aux arrêts déjà finalisés par la Cour vient d’être adopté par le Parlement.
Mesures de caractère général : la nécessité d’adapter le droit turc aux exigences de la Convention afin d’éviter d’autres violations semblables à celles constatées a été évoquée depuis 1998 (voir pour plus de détails CM/Inf(2000)28 rév. 3). A titre de mesure préliminaire, les arrêts les plus importants ont été publiés en turc et certains peuvent être consultés sur le site web du Ministère de la Justice (http://www.adalet.gov.tr/aihm/aihmk.htm). En outre, lors de la 741e réunion (février 2001), le Délégué de la Turquie a indiqué qu’une note d’information serait envoyée aux juges et aux procureurs afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention. Une copie de cette note a été demandée. Des informations supplémentaires sur un programme de formation visant à sensibiliser le personnel judiciaire aux exigences de la Convention, ont été transmises en avril 2001.
Sous-rubrique 4.2
En mars 2001, les autorités turques ont communiqué le Programme National, contenant des informations supplémentaires sur les réformes prévues pour le « court » et le « moyen » terme (respectivement 2002 et 2003-2004). Par la suite, le 03/10/2001, un certain nombre d’amendements constitutionnels, concernant entre autres les dispositions sur la liberté d’expression et d’information, ont été adoptés et sont directement applicables. Depuis, une série de « paquets » législatifs ont été adoptés respectivement les 06/02/2002, 26/03/2002, 03/08/2002 et 02/01/2003, amendant notamment les articles 159 et 312 du Code Pénal, les articles 7 et 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (n° 3713), la loi sur la Presse (n° 5680), la loi sur les Partis Politiques (n° 2820) et la loi sur l’audiovisuel (n° 3984). Bien que ces amendements visent à améliorer d’une manière générale la situation de la liberté d’expression (dans certains cas, les peines maximales ont été réduites et la portée des dispositions restreinte), ils ne semblent pas résoudre tous les problèmes soulevés par les arrêts de la Cour. Des informations supplémentaires ont par conséquent été demandées sur certains points, et en particulier sur : la manière dont les tribunaux turcs appliquent le critère de “l’incitation à la violence” après les réformes législatives; l’introduction d’un critère général de vérité et d’intérêt public ; la révision du niveau des sanctions minimales dans les infractions liées à la liberté d’expression ; l’amendement ou l’abrogation de l’article 6 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme; l’adoption de mesures spécifiques pour garantir la protection de la liberté d’expression. Enfin, lors de la 792e réunion, les autorités turques ont été invitées à clarifier l’impact attendu des réformes sur la liberté d’expression en Turquie. Par lettres du 16/12/2002 et du 03/01/2003, les autorités turques ont transmis des exemples de jurisprudence de la Cour de cassation et des cours de sûreté, concernant l’application des articles 312 et 159 du Code pénal, après l’entrée en vigueur des réformes précitées.
- 5 affaires de liberté d’expression contre la Turquie dans lesquelles ont été conclus des Règlements amiables impliquant des engagements du Gouvernement turc
(Résolution intérimaire ResDH(2001)106)
Addendum 4
H46-920 32985 Altan, arrêt du 14/05/02 - Règlement amiable
H46-921 35076 Erol Ali, arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
H46-922 25753 Özler, arrêt du 11/07/2002 - Règlement amiable
H46-831 26976+ Sürek Kamil Tekin V, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable[83]
H46-923 27307 Bayrak Mehmet, arrêt du 03/09/2002 - Règlement amiable
Ces affaires concernent notamment des allégations d’ingérences non justifiées dans la liberté d’expression des requérants, en raison de leurs condamnations par des Cours de sûreté de l’Etat à la suite de discours publics ou de la publication d’articles et de livres (griefs tirés de l’article 10 et 6§1).
La Cour a pris acte des règlements amiables auxquels les parties avaient abouti. Le gouvernement défendeur s’est engagé à verser des sommes d’argent aux requérants, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression et à adopter, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation des requérants, les mesures de caractère individuel visées dans la Résolution intérimaire ResDH(2001)106, du 23/07/2001 (annexée à l’Addendum 4).
Ces affaires sont à rapprocher des 21 affaires de liberté d’expression contre la Turquie sous la rubrique 4.2 du présent ordre du jour et des travaux annotés.
Mesures de caractère individuel : des informations sont attendues sur la situation actuelle des requérants ainsi que sur les mesures envisagées, conformément aux engagements souscrits dans les règlements amiables, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation des requérants.
Mesures de caractère général : voir ci-dessus (affaires de liberté d’expression contre la Turquie).
Sous-rubrique 4.2
- 11 affaires contre le Royaume-Uni
H54-924 25599 A., arrêt du 23/09/98
L’affaire a trait au fait que l’Etat n’avait pas protégé le requérant contre les mauvais traitements (1993-1994) infligés par son beau-père (violation de l’article 3).
Mesures de caractère général : une large couverture médiatique a été donnée à cette affaire. La publication de l’arrêt de la Cour européenne dans une revue juridique doit encore être confirmée.
En ce qui concerne les changements législatifs que le Gouvernement du Royaume-Uni s’était engagé à faire adopter (§ 24 de l’arrêt), le Secrétariat a reçu le document consultatif sur le châtiment physique des enfants (Consultation Paper on the Physical Punishment of Children) établi par les autorités du Royaume-Uni. Les réponses aux questions formulées dans ce document étaient disponibles mi-2001. Il a été indiqué que ces réponses constitueraient la base de discussions ultérieures des éventuelles mesures législatives à prendre.
Par la suite, lors de la 775e réunion (décembre 2001) les autorités du Royaume-Uni ont fait observer que la loi sur les Droits de l’Homme (Human Rights Act) devrait en principe être suffisante pour prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour dans cette affaire et qu’en conséquence aucun changement législatif ne s’imposait. Cependant, cette nouvelle approche soulève la question de l’information des parents des nouveaux standards en l’absence de modification législative claire.
Lors de la 819e réunion (décembre 2002) la Déléguée du Royaume-Uni a répondu que le Ministère avait chargé l’Attorney General de poursuivre son étude concernant l’utilisation du moyen de défense du « châtiment raisonnable ». Il ressort de son rapport de mai 2002 que le recours à ce moyen était en effet raisonnable. En outre, d’autres mesures ont été prises pour favoriser une approche positive de l’exercice de la responsabilité parentale, par exemple l’annonce par le Trésor public d’un programme triennal d’appui aux parents par le truchement du secteur bénévole dont le coût s’élève à 25 millions de livres sterling (37 millions d’euros).
L’Institut national de la Famille et des Parents (National Family and Parenting Institute (NFPI)), institution financée par le gouvernement, a diffusé une cassette vidéo et une brochure intitulées « From Breakfast to Bedtime » (« Du petit déjeuner à l’heure du dodo ») qui fournit des conseils aux parents sur la gestion des « moments de crise » avec les tout-petits. Cette initiative a été accueillie très favorablement aussi bien par les professionnels que par les parents, et l’NFPI a dû procéder à des retirages pour faire face à la demande. Le document évite toute référence au smacking (tapes / fessées), les recherches liminaires ayant montré que le message de l’approche positive passe nettement mieux.
Le Ministère n’ignore pas que le règlement en la matière est différent au Pays de Galles et en Ecosse qui imposent une interdiction totale du châtiment corporel aux puériculteurs et autres personnes assurant la garde d’enfants et restent attentivement à l’écoute de ce qui se dit sur ces questions. Le gouvernement procédera cette année à la révision des Normes nationales, ce qui fournira l’occasion d’opérer des modifications le cas échéant.
Compte tenu de la jurisprudence récente qui fait état d’un haut niveau de tolérance concernant le type de violence qui constitue un « châtiment raisonnable » (cette question a notamment été débattue lors du Séminaire organisé à Strasbourg les 21 et 22 novembre 2002) et de l’engagement du gouvernement devant la Cour, plusieurs délégations ainsi que le Secrétariat ont soutenu que des modifications législatives, outre les mesures déjà annoncées, sont nécessaires dans cette affaire.
Le Comité a demandé à être informé de tout nouveau développement, s’agissant surtout de modifications législatives.
H46-668 30668+ Wilson and the National Union of journalists; Palmer, Wyeth and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers; Doolan et autres, arrêt du 02/07/2002, définitif le 02/10/2002[84]
L’affaire concerne le manquement de l’Etat à son obligation positive d’assurer le respect de certains droits syndicaux sous l’article 11, en permettant à des employeurs de recourir à des incitations d’ordre salarial pour persuader leurs salariés de renoncer à d’importants droits syndicaux (violation de l’article 11). Les requérants individuels ont refusé de signer de nouveaux contrats personnels stipulant un renoncement au droit d’être représenté par un syndicat en échange d’une augmentation de salaire. Le niveau de leur salaire a par conséquent été diminué par rapport à celui des collègues qui avaient signé de tels contrats.
Sous-rubrique 4.2
Mesures de caractère général: afin d’empêcher des violations semblables, il a été demandé à la Délégation du Royaume-Uni d’indiquer s’il y avait eu d’éventuelles modifications à la législation syndicale au Royaume-Uni depuis la loi de 1993 et à défaut, quelles modifications étaient envisagées.
H46-669 56547 P., C. et S., arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002[85]
L’affaire concerne les mesures prises par les autorités locales du Royaume-Uni pour protéger le deuxième enfant des requérants de sa mère, précédemment condamnée aux Etats Unis, sur la base d’une expertise médicale, pour avoir maltraité son premier enfant. La Cour européenne a estimé que les requérants n’avaient pas bénéficié d’un droit d’accès effectif à un tribunal et que les mesures avaient été inéquitables dans la mesure où les requérants n’avaient pas été assistés d’un avocat dans les procédures diligentées par les autorités locales en vue de la prise en charge de l’enfant (procédure entamée le 02/02/1999) et de l’autorisation préalable de son adoption (procédure entamée le 15/03/1999) (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a également constaté des violations au droit des requérants à la vie familiale du fait que l’enfant avait été retiré de sa mère, dès la naissance, et du fait que les procédures mentionnées ci-dessus avaient empêché les requérants d’être impliqués dans les décisions pour protéger leurs intérêts familiaux (violations de l’article 8). La fille des requérants a finalement été adoptée le 27/03/2000.
Mesures de caractère général : le Comité a demandé si, au vu des violations constatées dans cette affaire, les autorités du Royaume-Uni envisageaient l’adoption de mesures.
Mesures de caractère individuel : le Comité a demandé qu’une copie des lois sur les enfants (« Children Act 1989 ») et l’adoption (« Adoption Act 1976 ») soit envoyée au Secrétariat ; la publication et une large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne ont également été demandées.
H46-674 46477 Edwards Paul et Audrey, arrêt du 14/03/02, définitif le 14/06/02[86]
L’affaire concerne le manquement à l’obligation positive imposée aux autorités nationales de protéger la vie du fils des requérants, tué lors de sa détention provisoire par un autre détenu partageant sa cellule et considéré comme dangereux (novembre 1994). L’affaire concerne également l’absence d’efficacité de l’enquête sur la mort du fils des requérants en raison de l’impossibilité de contraindre le personnel pénitentiaire à témoigner et de l’association insuffisante des requérants à la procédure d’enquête (violations de l’article 2). Enfin, elle concerne le manque de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : La Délégation du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres que M. et Mme Edwards avaient écrit au Ministre pour accepter son offre de conduire une nouvelle enquête concernant certaines plaintes qui demeurent sans réponse à ce jour à l’encontre des services pénitentiaires. L’instruction qui débutera début 2003, sera dirigée par un agent d’enquête hautement gradé et placé sous l’autorité directe du Directeur Général du Service pénitentiaire. L’ensemble du personnel de la prison sera tenu de coopérer. Le Comité a demandé à être informé du résultat de l’enquête
Mesures de caractère général : La Délégation a indiqué que, concernant les violations particulières constatées dans cette affaire, le Service pénitentiaire avait changé sa pratique et sa procédure afin d’éviter des situations similaires.
Le Comité a demandé à être informé des changements introduits dans les pratiques et procédures du Service pénitentiaire. Au titre de l’article 13, il a demandé des clarifications sur les types de recours existant.
La publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées ont également été demandées.
Sous-rubrique 4.2
H46-675 25680 I., arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre[87]
H46-676 28957 Goodwin Christine, arrêt du 11/07/2002 - Grande Chambre[88]
Ces affaires concernent, en particulier, la méconnaissance par l’Etat de son obligation positive de garantir aux requérantes, des transsexuelles opérées, le droit au respect de leur vie privée, notamment en ne reconnaissant pas leur conversion sexuelle sur le plan juridique (violations de l’article 8) ainsi que l’impossibilité pour elles de se marier avec une personne du sexe opposé à leur nouveau sexe (violations de l’article 12).
Mesures de caractère général/individuel : les autorités du Royaume-Uni ont informé le Comité de ce que le groupe de travail inter-départemental sur les transsexuels avait convenu de reconsidérer la situation des transsexuels en général, et depuis les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, d’examiner la manière de les mettre en œuvre. Cependant, le gouvernement n’était pas encore en mesure d’indiquer quelles mesures pourraient être prises afin d’aboutir à un résultat dans cette procédure. Enfin, les arrêts de la Cour européenne ont été publiés dans « Sweet & Maxwell » au (2002) 35 EHRR 447.
Le Comité a également demandé, si outre l’adoption de mesures de caractère général, les autorités du Royaume-Uni envisageaient l’adoption de mesures d’ordre individuel dans ces affaires.
Affaires concernant les forces de sécurité
H46-814 28883 McKerr, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[89]
H46-815 37715 Shanaghan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[90]
H46-816 24746 Hugh Jordan, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[91]
H46-817 30054 Kelly et autres, arrêt du 04/05/01, définitif le 04/08/01[92]
H46-667 43290 McShane, arrêt du 28/05/2002, définitif le 28/08/2002[93]
Ces affaires concernent la mort des parents des requérants au cours de leur détention par la police ou d’opérations des forces de sécurité. A cet égard, la Cour a principalement constaté les insuffisances suivantes dans la procédure d’enquête sur le recours à la force des agents des forces de police/de sécurité ayant entraîné la mort (violation de l’article 2) : absence d’indépendance des officiers de police judiciaire à l’égard des forces de sécurité/agents de police impliqués dans ces événements ; absence de contrôle public et d’information aux familles des victimes sur les motifs de la décision de ne poursuivre aucun militaire/agent de police ; la procédure d’enquête n’a permis ni verdict ni constatation pouvant jouer un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites relatives à une quelconque infraction pénale qui aurait pu être révélée ; les militaires/agents de police qui ont tiré sur les personnes décédées n’ont pas été tenus d’assister à l’enquête en qualité de témoin ; la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution devant le jury a nui à la possibilité, pour les requérants, de participer à l’enquête et a contribué à de longs ajournements dans la procédure ; la procédure d’enquête n’a pas commencé rapidement et n’a pas été poursuivie avec une diligence raisonnable.
L’affaire McShane concerne également le constat par la Cour d’un manquement de l’Etat défendeur à ses obligations découlant de l’article 34 dans la mesure où la police – bien que de manière infructueuse – avait engagé une procédure disciplinaire contre l’avocat qui avait représenté la requérante dans les procédures nationales, pour divulgation de certains témoignages à l’avocate représentant la requérante devant la Cour européenne.
Mesures de caractère général : Des représentants du Royaume-Uni et du Secrétariat ont maintenu divers contacts afin de discuter de la position préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne les mesures qui doivent être adoptées.
Sous-rubrique 4.2
La publication des arrêts de la Cour européenne et leur diffusion auprès des agents des forces de police/de sécurité et des autorités judiciaires concernées doivent encore être confirmées. Une copie des arrêts a été envoyée au Directeur des ministères publics et aux Coroners (juges médico-légaux) en Irlande du Nord.
Le 25/09/2002, des consultations ont eu lieu entre le Secrétariat et des représentants des autorités du Royaume-Uni concernant les mesures à prendre. Le 07/10/2002, à la suite desdites consultations, les autorités du Royaume-Uni ont soumis au Comité des Ministres un paquet de mesures (adoptées ou devant être adoptées) en vue d’éviter la répétition des violations constatées dans les présentes affaires. Lors de la 810e réunion (octobre 2002), les Délégués ont procédé à un examen liminaire de ces informations. Le document principal a été inclus à l’Addendum 4, volume 1, de la 819e réunion, l’annexe de ce document (quelques 300 pages en langue originale) étant disponible auprès du Secrétariat.
Lors de la 819e réunion (décembre 2002), le Comité a poursuivi l’examen de ce document et d’autres informations pertinentes. Il a été demandé au Secrétariat de préparer un memorandum résumant les informations disponibles. Par la suite, des informations supplémentaires ont été reçues, notamment de la part des représentants des requérants et de la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord. Cette note, qui tient compte des informations supplémentaires reçues, est présenté dans le CM/Inf(2003)4.
SOUS-RUBRIQUE 4.3 - PROBLÈMES SPÉCIAUX
- 2175 affaires contre l’Italie
H46-322 39221+ Scozzari et autres, arrêt du 13/07/00 – Grande Chambre
Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et ResDH(2001)151, CM/Inf(2001)12 et CM/Inf(2002)20[94]
Addendum 4
L’affaire concerne deux violations de l’article 8 de la Convention en raison, d’une part, du placement ininterrompu, depuis 1997, des deux enfants de la première requérante (mère) dans la communauté « Il Forteto », après leur prise en charge par l’Etat et, d’autre part, du fait que les autorités ont manqué à leur devoir de préserver les chances de rétablissement des liens familiaux entre la mère et ses enfants, par l’organisation de visites régulières. La Cour a notamment pris en considération : le fait que certains responsables du « Forteto », qui se sont vu infliger de graves condamnations par le passé notamment pour mauvais traitements et abus sexuels sur des handicapés accueillis dans la communauté (§§32-34), pouvaient encore jouer un rôle très actif par rapport aux enfants (§§201-208); le fait que les décisions du tribunal pour enfants autorisant des rencontres entre la mère et les enfants avaient été détournées de leur but en raison du comportement des services sociaux (§§178-179 & 213) et de celui de certains responsables du Forteto (§211), lesquels avaient retardé ou entravé la mise en œuvre de ces décisions (§209) et exercé sur les enfants une influence croissante visant à les éloigner de leur mère (§210); l’incertitude quant aux personnes ayant la garde effective des enfants (§211) ; le niveau insuffisant du contrôle sur les services sociaux et le « Forteto » (§§179-181 & §§212-216) ; le risque d’intégration à long terme des enfants au « Forteto », qui - selon la Cour – est contraire aux objectifs du placement temporaire et aux intérêts supérieurs des enfants (§§215-216).
Mesures de caractère individuel : le 12/12/2002, la Cour d’appel de Florence a décidé que la question du placement temporaire des enfants dans la communauté du « Forteto » serait réexaminée à la fin de juin 2003, à la lumière d’un rapport que les services sociaux devront présenter avant le 05/06/2003 sur les développements des relations entre la mère et ses enfants. Ce réexamen devrait notamment permettre d’établir si les éléments qui ont amené la Cour européenne à conclure que les droits de la mère et de ses enfants avaient été violés (voir ci-dessus) existent toujours et justifient un déplacement des enfants ailleurs, comme demandé par le procureur (voir aussi, dans l’Addendum 4, les Résolutions intérimaires ResDH(2001)65 et ResDH(2001)151 ainsi que la lettre adressée aux autorités italiennes le 08/07/2002). Par ailleurs, la requérante a fait parvenir au Secrétariat un témoignage vidéo enregistré lors de la rencontre de septembre 2002 où les enfants indiquent entre autre que, contrairement aux injonctions du tribunal des mineurs de juillet 2001, ils dorment séparés, chacun d’eux partageant sa chambre avec un « parent d’accueil ». Selon les enfants, il n’y aurait pas à l’intérieur de la communauté de « famille » au sens traditionnel du terme, les mariages n’étant organisés que dans la perspective de pouvoir obtenir le placement d’enfants dans la « famille ».
S’agissant des rencontres entre la mère et les enfants, le Tribunal des Mineurs a constaté, en décembre 2000, que les services sociaux continuaient encore à retarder et faire obstacle à la mise en oeuvre de ses décisions d’organiser de telles rencontres. Par conséquent, après trois courtes visites en mars-avril 2001 (interrompues lorsque Mme Scozzari a transféré son domicile en Belgique), le 17/07/2001 le Tribunal des Mineurs a ordonné la mise en place d’un programme de rencontres régulières, avec la participation d’un opérateur des services sociaux, désigné parmi ceux n’étant jamais intervenus dans la procédure. Suite à cette décision, des rencontres mensuelles ont eu lieu depuis décembre 2001, grâce également à la prise en charge par les autorités belges des frais de déplacement de Mme Scozzari et d’un accompagnateur qualifié. La question a été soulevée - aussi bien dans les discussions du Comité des Ministres que devant les juridictions nationales - (voir CM/Inf(2002)20) de savoir si ces rencontres sont organisées de manière à permettre effectivement le rétablissement des relations familiales, conformément à la décision du Tribunal des mineurs et à l’arrêt de la Cour de Strasbourg. Par décision du 12/12/2002, la Cour d’appel de Florence a ainsi décidé de porter à trois le nombre des rencontres par mois.
Sous-rubrique 4.3
Mesures de caractère général : l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la revue juridique Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, n° 3/2000, p. 1015-1046.
Pour ce qui est des mesures de sensibilisation, en mai 2001, le Conseil Supérieur de la Magistrature a sollicité l’organisation de séminaires, au niveau national et local, pour former les magistrats des tribunaux pour enfants aux exigences de la Convention, telle qu’interprétée par la jurisprudence de Strasbourg dans le domaine du droit de famille. Cette recommandation n’a pas eu de suivi, jusqu’à présent. D’autres mesures pour sensibiliser, sur les mêmes questions, les services sociaux seraient à l’étude.
S’agissant de l’existence d’un système de contrôle effectif et régulier du placement d’enfants, en octobre 2002, la Délégation italienne a informé le Secrétariat de l’adoption d’une nouvelle loi (n° 149/01) en 2001, laquelle modifie et précise certaines dispositions en matière d’adoption et de placement de mineurs, y compris en ce qui concerne les contrôles. De l’avis de la délégation italienne, cette loi introduirait des contrôles réguliers également dans des institutions telles que le « Forteto ». Un projet de loi (N° 2517/C) visant à centraliser les compétences judiciaires en matière de mineurs est en outre à l’examen du Parlement depuis avril 2002.
En ce qui concerne l’effectivité des contrôles existants et les liens présumés entre les autorités responsables du placement d’enfants et la communauté du « Forteto », en juin 2002, le Conseil Supérieur de la Magistrature a décidé que l’implication dans la communauté coopérative du « Forteto » de deux membres du tribunal des mineurs ne soulevait pas de questions d’incompatibilité, dans la mesure où ces personnes n’avaient pas participé aux décisions de placement des enfants de la requérante au « Forteto ».
S’agissant de la question de savoir pourquoi des personnes, condamnées pour abus sexuels et mauvais traitements, se trouvaient encore à la tête d’un centre d’accueil pour enfants, la Délégation italienne a expliqué que ces personnes avaient bénéficié d’un sursis et qu’en tout cas, vu l’ancienneté des condamnations, aucune interdiction ne serait aujourd’hui applicable. Le Secrétariat a demandé comment des situations comme celle-ci pouvaient être évitées à l’avenir (pour plus de détails, voir CM/Inf(2001)12, CM/Del/Act(2001)741).
- 2174 affaires concernant la durée des procédures judiciaires
(voir aussi, pour des informations plus détaillées, CM/Inf(98)29, CM/Inf(98)40, CM/Inf(99)37, CM/Inf(2000)40, CM/Inf(2000)40-Add Révisé, CM/Inf(2001)37 et CM/Inf(2002)47 et Addendum et Addendum 2 ; Résolutions intérimaires DH(97)336, DH(99)436, DH(99)437 et ResDH(2000)135)[95]
Addendum 4, Annexe au projet d’Ordre du jour et des travaux annotés
Dans les 2174 affaires contre l’Italie listées à l’Annexe au présent document, des violations de l’article 6§1 ont été constatées en raison de la durée excessive de procédures civiles (1565 affaires), de procédures d’exécution (7 affaires), du travail (363 affaires), administratives (117 affaires), pénales (118 affaires) et pénales avec constitution de partie civile (4 affaires). 182 autres affaires semblables à celles-ci et ayant abouti à des règlements amiables, ont été à ce jour examinées par le Comité des Ministres (dont 20 concernaient des procédures civiles, 126 des procédures du travail, 6 des procédures administratives et 30 des procédures pénales).
Mesures de caractère général : Suite aux nombreux et incessants constats de violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, de vastes réformes du système judiciaire italien sont en cours depuis la fin des années 80 et notamment depuis le constat du Comité des Ministres, en 1997 (cf. Résolution intérimaire DH(97)336), de l’inefficacité des mesures précédemment mises en œuvre. Ces mesures n’ont toutefois pas pour l’instant abouti à résoudre le problème de la durée excessive des procédures en Italie.
Les nouvelles mesures de caractère général requises et en cours d’adoption dans les domaines de la justice civile et administrative ont été présentées dans les Résolutions Intérimaires DH(99)436 et DH(99)437. Par la suite, l’examen s’est également étendu à la justice pénale.
Une première évaluation a été faite en octobre 2000 et présentée dans la Résolution intérimaire ResDH(2000)135. Aux termes de cette Résolution, le Comité des Ministres, au vu de l’ampleur du problème, a décidé notamment « de reprendre l’examen des progrès accomplis, au moins sur une base annuelle, à la lumière d’un rapport complet présenté chaque année par les autorités italiennes ».
Sous-rubrique 4.3
Le premier rapport annuel, couvrant principalement la période 2000 (jusqu’en 2001 pour les procédures pénales), fourni par les autorités italiennes (paru en tant que document public, sous la référence CM/Inf(2001)37) a été examiné par le Comité lors de ses 764e, 775e et 803e réunions (octobre 2001, février et juillet 2002).
Le Comité a conclu que les données étaient relativement encourageantes en ce qui concerne la réforme globale des procédures civiles et administratives. S’agissant des procédures pénales, il a pris note de l’entrée en vigueur de certaines réformes législatives importantes ainsi que d’un certain nombre d’autres projets de réforme mais il a regretté le fait que les statistiques disponibles ne permettent pas encore de conclure à une amélioration significative de l’efficacité de la justice pénale. Enfin, il a demandé des précisions sur un certain nombre d’autres questions (voir les communiqués de presse parus lors des réunions précitées et reproduit au CM/Inf(2002)47-Add et Addendum 2)
En décembre 2002, le Comité des Ministres a procédé à un examen préliminaire du deuxième rapport annuel fourni par les autorités italiennes, contenant des statistiques sur la justice civile et pénale jusqu’à la fin de 2001 et il a décidé de procéder à une évaluation plus approfondie de la mise en œuvre des mesures en février 2003. Des informations supplémentaires sont en particulier attendues sur certains points, détaillés dans une lettre adressée le 10/12/02 aux autorités italiennes par la directrice des droits de l’homme (voir Addendum 4). De nouvelles statistiques, relatives à la justice civile et pénale en 2001 ont été transmises le 19/12/02. Des données plus récentes, relatives à la période 01/07/2001-30/06/2002 ont par la suite été publiées en Italie à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire en janvier 2003.
Ces informations confirment un ralentissement des progrès observés lors de l'examen précédent :
- S’agissant des juridictions civiles, l’arriéré a baissé de 8% devant les tribunaux de première instance, mais il est en train d’augmenter aussi bien devant les juges de paix (+10%) que devant les cours d’appel (entre + 26,5 et +30,5%). Ainsi, le nombre d’affaires civiles pendantes reste globalement stable en première instance depuis 1996 (3 300 000 affaires environ) et en appel (244 000 affaires) par rapport à 2001. L’évolution en terme de durée reste difficile à évaluer car les séries de données disponibles sont discordantes.
- S’agissant des juridictions pénales, l’arriéré augmente de 3,8% (de 5 500 000 à plus de 5 700 000 affaires) et la durée moyenne globale des procédures - de l’enquête préliminaire à l’appel - a aussi augmenté de 1490 à 1509 jours.
- La situation devant la Cour de Cassation continue de s’aggraver, la durée moyenne étant passée de 836 à 994 jours pour les procédures civiles et de 192 à 219 jours pour les procédures pénales. Son arriéré a aussi augmenté de 23% pour les procédures civiles et de 4% pour les procédures pénales.
- A la lumière des résultats actuels, il semble improbable que les Sezioni stralcio puissent épuiser avant dans le délai prévu par la Comité des Ministres, à savoir novembre 2003, les 238 793 affaires, pendantes au 30/06/02 depuis plus de 7 ans (entre le 01/07/01 et le 30/06/02, elles en avaient épuisé 108 970).
Le Comité des Ministres reste dans l’attente d’informations sur le développement de la situation en ce qui concerne la justice administrative depuis 2000.
Sur le plan de la réforme législative en cours, le rapport 2002 mentionne une vingtaine de nouvelles mesures envisagées, dont notamment celles liées à la réforme du code pénal et du code de procédure civile et pénale. A ce propos, le Secrétariat a demandé des explications concernant l’intégration des nouvelles mesures dans le projet global de réforme visant à réduire la durée des procédures ainsi que les effets attendus de ces mesures.
S’agissant de l’organisation judiciaire et des ressources, des progrès sont signalés dans l’informatisation des tribunaux, même si ce programme est actuellement bloqué, notamment en raison de l’absence de moyens. Il serait aussi intéressant de connaître le niveau d’avancement du recrutement des 1000 nouveaux juges et de leur effective prise de fonction.
Des progrès ont également été réalisés dans l’adoption de mesures de sensibilisation de la communauté juridique italienne. De surcroît, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature est attendu sur l’éventuelle extension à l’ensemble des juridictions italiennes des mesures d’organisation interne des tribunaux expérimentées avec succès à Turin pour accélérer le traitement des affaires les plus anciennes (« programme Strasbourg »).
Sous-rubrique 4.3
En ce qui concerne les recours nationaux, les autorités italiennes ont indiqué qu’elles envisageaient de modifier la loi « Pinto », afin d’assurer que les victimes n’aient plus seulement la possibilité d’obtenir une indemnisation devant les juridictions nationales, mais également l’accélération des procédures pendantes.
Par ailleurs, dans un arrêt de juin 2002 concernant l’application de cette loi, la Cour de cassation italienne a conclu que le droit à la durée raisonnable d’une procédure ne constituait pas un droit fondamental de la personne garanti par la Constitution italienne.
(Voir également, pour des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre ou envisagées par les autorités italiennes, le Mémorandum CM/Inf(98)29 du 28 août 1998, CM/Inf(98)40 du 27 octobre 1998, CM/Inf(99)37 du 6 juillet 1999, Memorandum CM/Inf(2000)40 et CM/Inf(2000)40-Add révisé ainsi que l’Addendum 4 au présent Ordre du Jour et des travaux annotés, le deuxième rapport annuel italien CM/Inf(2002)47 et l’Addendum du Secrétariat (CM/Inf(2002)47-Add et Addendum 2).
Mesures de caractère individuel : les autorités italiennes ont été invitées à fournir des informations sur les affaires qui étaient signalées comme pendantes au niveau national au moment du constat de la violation par la Cour européenne des Droits de l’Homme, et à adopter les mesures appropriées pour en accélérer le traitement. Selon les informations fournies, seulement environ un tiers des procédures examinées par le Comité des Ministres seraient encore aujourd’hui pendantes devant les instances nationales, contre environ la moitié d’affaires pendantes au moment du constat de violation de la Convention. En outre, les affaires pendantes ayant fait l’objet d’une condamnation de la Cour sont désormais signalées aux juridictions nationales responsables et font, dans la mesure du possible, l’objet d’une accélération.
- 4 affaires contre la Turquie
H46-2523 25781 Chypre contre la Turquie, arrêt du 10/05/01 – Grande Chambre
L’affaire traite de la situation qui règne dans le nord de Chypre depuis que la Turquie y a effectué des opérations militaires en juillet et août 1974 et de la division continue que connaît depuis le territoire de Chypre. La Cour a dit que les questions soulevées par Chypre dans sa requête engageaient la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour a prononcé les quatorze constats de violation de la Convention suivants :
Chypriotes grecs portés disparus et leur famille
- violation continue de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
- violation continue de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs disparus dont on allègue de manière défendable qu’ils étaient détenus sous l’autorité de la Turquie au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
- violation continue de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce que le silence des autorités turques devant les inquiétudes réelles des familles des disparus constitue à l’égard de celles-ci un traitement d’une gravité telle qu’il y a lieu de le qualifier d’inhumain.
Domicile et biens des personnes déplacées
- violation continue de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) en raison du refus d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à regagner leur domicile dans le nord de Chypre ;
- violation continue de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en ce que les Chypriotes grecs possédant des biens dans le nord de Chypre se sont vu refuser l’accès à leurs biens, la maîtrise, l’usage et la jouissance de ceux-ci ainsi que toute réparation de l’ingérence dans leur droit de propriété ;
- violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le nord de Chypre n’ont disposé d’aucun recours pour contester les atteintes à leurs droits garantis par les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Sous-rubrique 4.3
Conditions de vie des Chypriotes grecs dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre
- violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, les restrictions touchant leur liberté de circulation ayant réduit leur accès aux lieux de culte et leur participation à d’autres aspects de la vie religieuse ;
- violation de l’article 10 (liberté d’expression) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où les manuels destinés à leur école primaire ont été soumis à une censure excessive ;
- violation continue de l’article 1 du Protocole n° 1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre en ce que, lorsqu’ils quittaient définitivement cette région, leur droit au respect de leurs biens n’était pas garanti, et qu’en cas de décès, les droits successoraux des parents du défunt résidant dans le Sud n’étaient pas reconnus ;
- violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié d’un enseignement secondaire approprié ;
- violation de l’article 3 en ce que les Chypriotes grecs vivant dans la région du Karpas, dans le nord de Chypre, ont subi une discrimination s’analysant en un traitement dégradant ;
- violation du droit des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile garanti par l’article 8 ;
- violation de l’article 13 du fait de l’absence de recours quant aux ingérences des autorités, relevant d’une pratique, dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole n° 1.
Droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de Chypre
- violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) en raison d’une pratique législative autorisant des tribunaux militaires à juger des civils.
De plus, la Cour a dit à l’unanimité que la question de l’éventuelle application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et en a ajourné l’examen.
Les Délégués ont examiné cette affaire pour la première fois lors de leur 760e réunion (juillet 2001) (Voir les Actes de cette réunion).
Lors du deuxième examen à la 764e réunion (octobre 2001), les délégations ont manifesté un très fort soutien à une proposition de la délégation du Liechtenstein tendant à ce que le Comité adopte la démarche déjà préconisée par le Directeur général des droits de l’homme lors de la 760e réunion, à savoir qu’il identifie des catégories particulières de violations en fonction de la complexité des mesures d’exécution requises :
- question des disparus ;
- conditions de vie des Chypriotes grecs à Chypre-Nord ;
- droits des Chypriotes turcs vivant à Chypre-Nord ;
- question des maisons et autres biens des personnes déplacées.
La délégation du Liechtenstein a proposé que les délégations concentrent leur attention sur certaines des violations présentées sous le titre «Conditions de vie des Chypriotes grecs à Chypre-Nord», notamment dans la région de Karpas, ainsi qu’au problème des pouvoirs des tribunaux militaires, présenté sous le titre «Droits des Chypriotes turcs vivant à Chypre-Nord». Ainsi qu’indiqué par le Président, dans son résumé, la procédure adoptée pour l’examen de cette affaire n’empêche pas les Délégués de poursuivre parallèlement un examen des autres questions soulevées par l’arrêt de la Cour.
Lors de la 783e réunion (février 2002), la délégation de la Turquie a marqué son accord avec l’approche proposée lors de la 764e réunion.
Lors de la 792e réunion, il a été noté qu’un grand nombre de Délégations considérait que la question des personnes disparues devrait être examinée en priorité. Lors de cette même réunion la délégation de la Turquie a fourni un certain nombre d’informations qui ont été distribuées, à sa demande, à toutes les délégations. La délégation de la Turquie a notamment indiqué que la pratique administrative autorisant les tribunaux militaires à juger des civils n’avait plus cours aujourd’hui : les juges qui composent les tribunaux amenés à juger les civils sont choisis parmi des juges civils par un organe indépendant dont tous les membres sont eux-mêmes des civils.
Sous-rubrique 4.3
Lors de la 798e réunion, les discussions ont notamment porté sur la situation des personnes disparues et le rôle joué par le Comité sur les personnes disparues à Chypre (CPD). Tandis que la Délégation de la Turquie a souligné l'importance du CPD, la contribution de la Turquie dans le cadre des travaux du CPD et la nécessité de réactiver ce dernier, plusieurs autres délégations se sont référées au texte même de l'arrêt de la Cour. En effet, dans son arrêt, la Cour estime "que l'Etat défendeur ne saurait s'acquitter de l'obligation procédurale en cause par sa participation aux enquêtes du CPD... (et) elle note que, si les procédures de ce comité concourent sans contexte au but humanitaire pour lequel elles ont été créées, elles ne répondent pas en elle-même à l'exigence d'enquête effective découlant de l'article 2 de la Convention, eu égard notamment à l'étroite portée des enquêtes du CMP".
Lors de la 810e réunion (octobre 2002) la Délégation grecque a demandé qu’une attention spéciale soit portée aux “conditions de vie des Chypriotes grecs en Chypre du nord” à la 819e réunion.
Lors de la 819e réunion (décembre 2002), le Comité a décidé de reporter l’examen de l’affaire à la présente réunion.
H54-763 15318 Loizidou, arrêts du 18/12/96 (fond) et 28/07/98 (satisfaction équitable) - Résolutions intérimaires DH(99)680, DH(2000)105 et ResDH(2001)80[96]
Addendum 4
A ce stade de l’examen de l’affaire les Délégués ont décidé de se concentrer sur la question du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans le dernier arrêt précité en raison de l’atteinte aux droits de la requérante au respect de ses biens situés au nord de Chypre (violation de l’article 1 du Protocole n° 1). La Cour a précisé que la satisfaction équitable devait être payée dans les trois mois suivant l’arrêt, soit avant le 28/10/1998.
Satisfaction équitable : La Turquie n’ayant pas versé la satisfaction équitable accordée, le Président du Comité des Ministres, le Ministre islandais des Affaires étrangères, a adressé le 22/06/1999 une lettre à son homologue turc, pour lui faire part de la préoccupation du Comité des Ministres du fait de la non-exécution de l’arrêt en question.
Le paiement n’ayant toujours pas eu lieu, le Comité a adopté le 6/10/1999 la Résolution Intérimaire DH(99)680, demandant instamment à la Turquie de revoir sa position et de procéder au paiement de la satisfaction équitable accordée. Celui-ci n’ayant toujours pas eu lieu, le Président du Comité des Ministres, le Ministre irlandais des Affaires étrangères, a adressé à son homologue turc le 04/04/2000 une nouvelle lettre rappelant que le Comité attendait de la Turquie qu’elle procède à ce paiement dans un proche avenir. Dans sa réponse, le Ministre turc des Affaires étrangères a indiqué que la Turquie considérait qu’elle n’avait ni la compétence ni le pouvoir de décider de l’exécution de l’arrêt de la Cour.
Le 12/07/2000, les Délégués ont adopté en réponse une nouvelle Résolution intérimaire DH(2000)105, déclarant que le refus de la Turquie d’exécuter l’arrêt de la Cour témoigne d’un mépris manifeste pour ses obligations internationales, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe et ils ont insisté fermement, compte tenu de la gravité de la question, pour que la Turquie se conforme pleinement et sans aucun délai supplémentaire à l’arrêt de la Cour du 28/07/1998.
Lors de la 749e réunion des Délégués (avril 2001), la Délégation turque a présenté une proposition de paiement assujettie, cependant, à des conditions jugées inacceptables par les autres délégations.
Aucun paiement n’étant intervenu, le Comité a adopté le 26/06/2001 une nouvelle résolution intérimaire (ResDH(2001)80) dans laquelle il a rappelé ses résolutions intérimaires antérieures et a déclaré ce qui suit :
« Déplorant très profondément le fait que, à ce jour, la Turquie ne se soit toujours pas conformée à ses obligations découlant de cet arrêt ;
Soulignant que tout Etat membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Soulignant que l’acceptation de la Convention, incluant la juridiction obligatoire de la Cour et le caractère obligatoire de ses arrêts, est devenue une condition pour être membre de l’organisation ;
Sous-rubrique 4.3
Soulignant que la Convention est un système de garantie collective des droits protégés,
Se déclare résolu à assurer, par tous les moyens à la disposition de l’organisation, le respect des obligations de la Turquie en vertu de cet arrêt,
En appelle aux autorités des Etats membres à prendre les mesures qu’elles estiment appropriées à cette fin. »
Lors de la 783e réunion des Délégués (février 2002), la délégation turque a réitéré la proposition faite lors de la 749e réunion. Rappelant que cette proposition était assujettie à des conditions inacceptables, plusieurs délégations ont présenté des propositions visant à permettre de faire progresser la question de paiement.
Lors de la 792e réunion (avril 2002), différentes propositions concernant le paiement des sommes octroyées ont été discutées, celles-ci étant en général basées sur l’idée d’un paiement au Conseil de l’Europe, ce dernier devant transférer les sommes, avec des intérêts de retard, à la requérante. Les délégations de Chypre et de Grèce se sont opposées à cette méthode de paiement dans la mesure où elle ne correspondait pas à l’arrêt de la Cour qui ordonnait le paiement à la requérante. Plusieurs délégations ont demandé à la Turquie de préciser davantage le contenu exact de sa propre proposition de paiement.
Le Président a par ailleurs fait état aux Délégués d’une lettre dans laquelle la requérante exprime sa frustration et son angoisse à propos de l’absence de volonté de la Turquie d’exécuter l’arrêt, et demande à être autorisée à participer en personne à la réunion suivante. Après une courte discussion, il s’est avéré que les Délégués n’étaient pas enclins à accepter cette demande. En conséquence, le Président a adressé par la suite une réponse négative à la requérante.
Pour des raisons de procédure, l’affaire n’a pas pu être examinée sur le fond lors de la 796e réunion (mai 2002) et son examen a été reporté à la 798e réunion DH (juin 2002). Le Président a indiqué qu’il allait entre temps continuer ses consultations avec les délégations intéressées. Lors des 798e (juin 2002), 803e (juillet 2002), 810e (octobre 2002) et 819e (décembre 2002) réunions, aucune nouvelle information n’était disponible.
Les résolutions intérimaires adoptées apparaissent à l’Addendum 4.
H46-2524 26308 Institut de Prêtres français et autres, arrêt du 14/12/00 – Règlement amiable
Addendum 4
L’affaire concerne la décision des juridictions turques, en 1993, d’annuler le titre de propriété de l’institut requérant relatif à un terrain en raison du fait que, en louant une partie de ce terrain à une société privée, l’institut requérant n’avait plus droit à un traitement spécial en tant qu’institution à but non lucratif (griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 9). Les parties ont conclu devant la Cour à un règlement amiable dans lequel le Gouvernement a pris les engagements suivants :
- Le Trésor et la Direction générale des fondations reconnaissent le droit d’usufruit en faveur des prêtres en charge de l’Institut requérant; ce droit d’usufruit comprend la pleine utilisation et la jouissance des lieux et des bâtiments qui s’y trouvent ainsi que le droit de louer le terrain à des fins lucratives pour subvenir à ses besoins;
- Les deux administrations consentent à remplir les formalités pour inscrire leurs déclarations respectives sur un registre immobilier en vue du renouvellement du droit d’usufruit en faveur des prêtres qui vont remplacer les actuels titulaires du droit d’usufruit;
- La Direction générale des fondations renonce à son droit de créance de 41 670 USD en charge de l’Institut requérant pour la collecte des loyers survenue dans les cinq ans après l’annulation du titre de propriété.
En octobre 2001, la partie requérante a indiqué au Secrétariat que le Gouvernement ne s’était toujours pas conformé aux engagements pris aux termes du règlement amiable. Elle a ainsi réclamé qu’une action appropriée soit prise sans aucun délai supplémentaire et notamment :
- que le Gouvernement donne instruction pour que le droit d’usufruit soit inscrit au registre cadastral au bénéfice du père Alain Fontaine, représentant actuel de l’Eglise ;
- que le Gouvernement assure que la direction générale des fondations cesse immédiatement la collecte des loyers et reconnaisse le droit du requérant à l’usufruit ;
- que le Trésor public cesse de réclamer des indemnités pour l’occupation illégale du terrain.
Sous-rubrique 4.3
La nécessité d’une solution urgente à ces problèmes a été soulignée au sein du Comité des Ministres à chaque réunion DH depuis octobre 2001 et les autorités turques ont donc été invitées à prendre les mesures nécessaires sans retard supplémentaire. En 2002, la Délégation turque a indiqué à de nombreuses occasions que les problèmes susmentionnés allaient être réglés, notamment à travers un décret du Premier-Ministre et que les autorités menaient des négociations avec l'Institut requérant afin d'établir le partage des loyers entre l'Etat et les requérants. Toutefois, aucun résultat tangible n'a été obtenu.
Au vu de ces problèmes persistants, il a été décidé lors de la 810e réunion (octobre 2002) que le Président en exercice du Comité de Ministres écrive une lettre à son homologue turc afin de lui faire part de la préoccupation du Comité au sujet de la non-exécution du règlement amiable conclu dans cette affaire et de demander une solution rapide du problème. Cette lettre a été envoyée le 06/11/2002. Par lettre du 29/11/2002, le Ministre des affaires étrangères a fait part des préoccupations du Comité au Premier Ministre en lui demandant d'ordonner aux autorités compétentes à mettre en oeuvre d'urgence le règlement amiable (voir Addendum 4).
Lors de l'examen de l'affaire à la 819e réunion (décembre 2002), l'adoption d'une Résolution intérimaire a été suggérée si aucun progrès concret et visible n'était réalisé pour février 2003. Au moment de la parution du présent l'Ordre du jour annoté, soit plus de deux ans après l'arrêt de la Cour, aucune nouvelle information sur son exécution n'était disponible.
H46-2525 29900+ Sadak, Zana, Dicle et Doğan, arrêt du 17/07/01
Addendum 4
L’affaire a trait à la violation du droit à un procès équitable dans la procédure devant la Cour de sûreté d’Ankara qui a condamné les quatre requérants, membres de la Grande Assemblée Nationale turque, en décembre 1994 à 15 ans d’emprisonnement.
Les violations constatées sont les suivantes :
- le défaut d’indépendance et d’impartialité du tribunal en raison de la présence du juge militaire dans la composition de la Cour de sûreté de l’Etat (violation de l’article 6§1 - voir §40 de l’arrêt) ;
- l’absence d’information en temps utile sur la requalification de l’accusation portée contre les requérants et l’absence du temps et des facilités nécessaires pour préparer la défense des requérants (violation de l’article 6§3a et b combiné avec l’article 6§1 - voir §§57-59 de l’arrêt) ;
- l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (violation de l’article 6§3d combiné avec l’article 6§1 - voir §§67-68 de l’arrêt).
Ayant constaté ces violations, la Cour n’a pas considéré nécessaire de statuer séparément sur les griefs des requérants tirés des articles 10, 11 et 14.
Mesures de caractère individuel :
Informations de base: Au vu de l’ampleur des violations du droit au procès équitable et de leurs conséquences pour les requérants, les autorités turques ont été invitées, lors de la 764e réunion (octobre 2001), à considérer de manière urgente des mesures de caractère individuel spécifiques pour effacer ces conséquences (cf. Recommandation R(2000)2 du Comité des Ministres, ainsi que sa Résolution intérimaire ResDH(2001)106 sur les mesures de caractère individuel dans les affaires concernant la liberté d’expression en Turquie).
Les autorités turques ont initialement informé le Comité (lors de la 775e réunion, décembre 2002) que des possibilités de réouverture de procédures nationales à la suite d’un arrêt de la Cour européenne seraient introduites sous peu par la voie législative. Toutefois, lors de la 783e réunion (février 2002), la Délégation turque a indiqué que l’examen du projet de loi en question avait été ajourné, mais que les autorités turques continuaient à chercher des voies pour adopter les mesures de caractère individuel nécessaires dans la présente affaire. Plusieurs délégations ont exprimé leur déception au sujet de l’ajournement de la nouvelle législation qui présentait une telle urgence pour l’exécution de cet arrêt et ont déploré le fait qu’aucune mesure spécifique n’ait encore été adoptée en faveur des requérants. Certaines délégations ont de plus souligné que l’exécution du présent arrêt était observée attentivement par l’Assemblée Parlementaire (cf. AS(2002)CR2) et au-delà du Conseil de l’Europe, en particulier au sein de l’Union européenne.
Sous-rubrique 4.3
Résolution intérimaire ResDH(2002)59: Lors de la 794e réunion (avril 2002), dans la mesure où aucun progrès dans l'exécution de l'arrêt n’avait été rapporté sur ce point, le Comité a adopté la Résolution intérimaire dans laquelle il :
- Invite instamment les autorités turques, sans retard supplémentaire, à donner suite aux demandes réitérées du Comité afin que lesdites autorités remédient rapidement à la situation des requérants et prennent les mesures nécessaires pour rouvrir les procédures incriminées par la Cour dans cette affaire, ou d’autres mesures ad hoc effaçant les conséquences pour les requérants des violations constatées;
- Décide, vu l’urgence de la situation, de reprendre son contrôle de la prise de ces mesures individuelles, si nécessaire lors de chacune de ses réunions
Lors des 798e (juin 2002) et 803e (juillet 2002) réunions, la délégation turque a déclaré que ses autorités considéraient toujours l'introduction par voie législative d'une possibilité de réouverture de procédures.
Lors de la 807e réunion (septembre 2002), le Délégué de la Turquie a présenté les réformes adoptées par le Parlement le 03/08/2002 et les Délégués ont examiné spécifiquement les amendements aux Codes de procédure pénale et civile qui concernent la réouverture de procédures internes. Une déception a été exprimée quant au fait que les quatre requérants – qui continuent de purger leurs peines de 15 ans de prison et de souffrir des conséquences des violations constatées – ne pourraient pas bénéficier des dispositions nouvellement adoptées (ces dernières n’étaient applicables qu’aux nouvelles affaires portées devant la Cour après leur entrée en vigueur, c'est à dire après le 03/08/2003). En conséquence, la nécessité d'une action urgente afin d'assurer aux requérants une réparation appropriée a à nouveau été fortement soulignée.
Aucune action concrète en la matière n'ayant été rapporté lors de la 810e réunion (octobre 2002), le Secrétariat a été chargé de préparer un nouveau projet de Résolution intérimaire.
L'adoption d'une nouvelle législation: Lors de la 819e réunion (décembre 2002), les autorités turques ont annoncé que le projet de dispositions permettant la réouverture de procédures dans la présente affaire avait été inclus dans le paquet de réformes supplémentaires présenté au Premier Ministre. La question de l'adoption d'une nouvelle Résolution intérimaire n'a donc pas été poursuivie par le Comité. En revanche, il a salué les nouvelles informations et s'est "dit confiant quant à l’adoption rapide de la nouvelle législation par la Turquie et quant à son applicabilité immédiate aux requérants, étant donné la gravité de leur situation".
Le 23/01/2003, la Grande Assemblée Nationale a adopté les dispositions permettant la réouverture de procédures internes pour toutes les affaires déjà jugées par la Cour européenne et pour toutes les nouvelles affaires qui seraient dorénavant introduites devant la Cour (voir Addendum 4). Les dispositions excluent cependant la réouverture pour les affaires qui sont actuellement pendantes devant la Cour et n'ont pas encore été jugées. Cette loi doit encore être approuvée par le Président.
Le 27/01/2003, le Premier Ministre turc Abdullah Gül a confirmé devant l'Assemblée parlementaire que, selon cette Loi, les quatre requérants pourraient maintenant bénéficier d'un nouveau procès. Des informations sur la réouverture de l'affaire devant les juridictions nationales sont attendues.
Le suivi de l'Assemblé parlementaire: Dès le début, l'Assemblée Parlementaire a étroitement surveillé la suite réservée au présent arrêt. Lors de sa 4e session partielle (23/09/2002), l'Assemblée a tenu un débat et adopté la Résolution 1297(2002) et la Recommandation 1576(2002) sur la mise en oeuvre des arrêts de la Cour par la Turquie. Dans ces textes, l'Assemblée a, en particulier, appuyé de tout son poids la ferme demande tendant à ce qu'il soit remédié d'urgence à la situation des requérants et prié instamment le Comité des Ministres d’user de tous les moyens dont il dispose pour assurer l’exécution de l’arrêt sans plus de retard.
Mesures de caractère général :
Des informations ont été demandées au sujet des mesures que les autorités turques entendent prendre en vue de prévenir de nouvelles violations semblables. Les autorités turques ont informé le Comité des Ministres que certaines réformes avaient déjà été adoptées et que d’autres étaient en cours.
En ce qui concerne le problème spécifique relatif au défaut d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, les mesures de caractère général ont déjà été adoptées avec la réforme constitutionnelle qui a remplacé le juge militaire dans les cours de sûreté de l’Etat par un juge civil (voir l’affaire Çiraklar contre la Turquie, arrêt du 28/10/1998, Résolution DH(99)555). En ce qui concerne le droit à un procès équitable, ce droit vient de recevoir une garantie constitutionnelle à la suite d’un amendement de l’article 36 de la Constitution le 17/10/2001.
RUBRIQUE 5 - CONTROLE DES MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL DÉJÀ ANNONCÉES
(Voir Addendum 5 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle du progrès réalisé dans l’adoption des mesures de caractère général visant à prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour. Si nécessaire des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l’Addendum 5. Les Délégués sont invités à reprendre l’examen de ces affaires au plus tard dans 6 mois.
SOUS-RUBRIQUE 5.1 – CHANGEMENTS LÉGISLATIFS ET/OU RÉGLEMENTAIRES
- 4 affaires contre la Belgique
H46-2526 34989 Goedhart, arrêt du 20/03/01, définitif le 20/06/01
H46-2527 36449+ Stroek L. et C., arrêt du 20/03/01, définitif le 20/06/01
H46-2529 26103 Van Geyseghem, arrêt du 21/01/99 – Grande Chambre
Ces trois affaires concernent des atteintes au droit des requérants d’être défendus par un avocat de leur choix à différents stades d’une procédure pénale (1ère instance, appel et opposition), les juridictions saisies ayant refusé, en raison de la non-comparution des requérants, d’entendre leurs avocats ou de prendre en considération les conclusions sur le fond déposées par eux (violations de l’article 6§1 combiné avec l’article 6§3c.).
Les affaires Stroek et Goedhart concernent en outre une atteinte au droit d’accès à un tribunal en raison des décisions de la Cour de cassation de déclarer les pourvois des requérants irrecevables parce qu’ils n’avaient pas déféré aux mandats d’arrêt décernés contre eux (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Les autorités belges ont accordé une mesure de grâce à M. Stroek et M. Goedhart qui a eu pour effet d’effacer les conséquences de leur condamnation, c’est-à-dire de lever le mandat d’arrêt international délivré contre eux.
Dans le cadre de l’examen de ces affaires, le Délégué de la Belgique a en outre indiqué qu’une proposition de loi sur la réouverture des procédures à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme était actuellement à l’étude. A la suite de la 798e réunion (juin 2002), les autorités belges ont transmis au Secrétariat un projet de loi insérant un nouvel article 442bis dans le Code d’instruction criminelle, adopté le 16/05/02 par la Chambre des représentants de Belgique. Des informations sont attendues à ce sujet.
Mesures de caractère général : l’arrêt de la Cour européenne a fait l’objet d’une diffusion large accompagné d’une circulaire et la Cour de cassation a rapidement modifié sa jurisprudence. Un projet de loi modifiant le Code de procédure pénale a été transmis pour avis au Conseil d’Etat le 14/09/2001. Des informations sont attendues à ce sujet.
H54-2528 25357 Aerts, arrêt du 30/07/98
L’affaire concerne la légalité et les conditions de la détention du requérant dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire durant sept mois en attendant son transfert dans un centre de protection sociale, le droit d’accès du requérant à un tribunal qui aurait le pouvoir de se prononcer sur la légalité de la détention et le droit à l’aide judiciaire (violations de l’article 5§1e) et de l’article 6§1).
Mesures de caractère général: les autorités belges ont indiqué que des mesures ad hoc avaient été prises afin d’augmenter le nombre de places disponibles dans les centres de protection sociale, réduisant ainsi les délais d’attente pour le transfert des détenus à environ 2 mois. En outre, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans des revues juridiques. S’agissant de l’octroi de l’aide judiciaire et de l’accès à la Cour de cassation, des informations supplémentaires ont été demandées quant aux mesures envisagées pour prévenir de nouvelles violations. A ce propos, lors de la 732e réunion (décembre 2000) le Délégué de la Belgique a indiqué qu’un projet de loi était en cours d’élaboration et qu’il serait transmis au Secrétariat. Lors des 775e et 798e réunions (décembre 2001 et juin 2002), le Représentant de la Belgique a indiqué que le projet de loi était en cours d’examen auprès du Conseil d’Etat. L’attention des autorités belges a été attirée sur la récente jurisprudence de la Cour européenne, précisant les exigences de la Convention en matière d’octroi de l’aide judiciaire en cassation (cf. arrêts Del Sol et Essaadi contre la France du 26/02/02).
- 1 affaire contre la Lettonie
H46-899 46726 Podkolzina, arrêt du 09/04/02, définitif le 09/07/02
L'affaire a trait à la violation du droit de la requérante, ressortissante lettonne faisant partie de la minorité russophone, de se porter candidate aux élections au Parlement en octobre 1998 du fait qu'elle a été rayée de la liste électorale pour connaissance insuffisante de la langue lettonne. La Cour européenne a estimé qu’en soumettant la requérante à un examen linguistique supplémentaire dont la procédure différait fondamentalement de la procédure normale, les autorités administratives et judiciaires avaient imposé à la requérante une procédure incompatible avec les conditions d’équité procédurale et de certitude légale. La Cour a également estimé qu’en admettant comme irréfragables les résultats de ce deuxième examen dont la procédure avait été dépourvue de garanties fondamentales d’équité, la cour régionale de Riga avait volontairement renoncé à remédier à la violation commise(violation de l'article 3 du Protocole n° 1).
Sous-rubrique 5.1
Mesures de caractère général: Lors de la 810e réunion, le Représentant de la Lettonie a déclaré notamment qu'à la suite de l'arrêt de la Cour européenne, les lois sur des élections au Parlement et sur les élections municipales avaient été amendées le 09/05/2002. En conséquence, les dispositions exigeant de toutes les personnes se présentant aux élections parlementaires la connaissance de la langue lettonne au plus haut degré ont été supprimées. L'arrêt de la Cour européenne a par ailleurs été publié dans la Gazette Officielle du 21/05/2002. L'attention des autorités lettonnes a été attirée en particulier sur § 37 de l'arrêt qui a souligné le refus par la Cour régionale de Riga de contrôler la légalité de décisions prises par des autorités administratives. Les autorités lettonnes ont donc été invitées à examiner des mesures pour prévenir des problèmes semblables à l'avenir. Dans ce contexte, des exemples démontrant l'effet direct des arrêts de la Cour européenne dans la jurisprudence des tribunaux internes ont été demandés.
- 20 affaires contre la Pologne
H46-901 29692+ R.D., arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
L’affaire a trait au refus par la Cour d’appel de Wrocław d’accorder au requérant une assistance judiciaire pour la procédure en cassation, ce qui l’a empêché de voir son affaire portée et défendue devant la Cour de cassation (violation de l’article 6§1 combiné avec l’article 6§3c).
Mesures de caractère général: Lors de la 798e réunion (juin 2002), le Représentant de la Pologne a déclaré que le Ministère de la Justice élaborait une nouvelle législation qui permettrait un accès plus facile des individus à l'aide judiciaire. Il a ajouté que l'arrêt de la Cour européenne avait été traduit et envoyé au Ministère de la Justice pour publication et diffusion aux tribunaux internes. Les autorités polonaises ont été invitées à fournir le texte de la législation actuelle qui régit l'octroi de l'aide judiciaire et une copie de nouvelles dispositions dès qu'elles seront préparées. Elles ont été par ailleurs invitées à fournir de nouveaux exemples de jurisprudence interne montrant que cette dernière tient effectivement compte des arrêts de la Cour européenne.
H46-2530 27785 Włoch, arrêt du 19/10/00, définitif le 22/01/01
H46-606 24244 Migoń, arrêt du 25/06/2002, définitif le 25/09/2002[97]
Ces affaires ont trait notamment au caractère inéquitable des procédures judiciaires engagées entre 1993 et 1995 par les requérants, alors en détention provisoire, en vue d'obtenir leur remise en liberté. Le caractère inéquitable des procédures s'est traduit par l’impossibilité pour les avocats des requérants de participer à toutes les audiences et d’obtenir accès aux dossiers des affaires à certains stades des procédures (violations de l’article 5§4).
Mesures de caractère général : Lors de la 749e réunion (avril 2001), le Délégué de la Pologne a indiqué que, postérieurement aux faits reprochés, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale avaient été modifiées de manière à prévenir de nouvelles violations semblables de la Convention et que le Ministère de la justice préparait une circulaire aux tribunaux afin d’attirer leur attention sur l'arrêt Włoch et sur les règles actuellement en vigueur. Il a déclaré que des copies de cette circulaire et des nouvelles dispositions légales seraient envoyées au Secrétariat. La Délégation polonaise a confirmé ces informations lors des 798e (juin 2002) et 819e (septembre 2002) réunions. Toutefois, aucun des textes susmentionnés n'a à ce jour été reçu par le Secrétariat.
Sous-rubrique 5.1
- Affaires de durée de procédure civile[98]
H54-2531 27916 Podbielski, arrêt du 30/10/98
H54-2532 28616 Styranowski, arrêt du 30/10/98
H46-757 38328 Bejer, arrêt du 04/10/01, définitif le 04/01/02[99]
H46-2533 27918 C., arrêt du 03/05/01
H46-2534 48001 Goc, arrêt du 16/04/02, définitif le 16/07/02
H46-2535 29695 Gronuś, arrêt du 28/05/02, définitif le 28/08/02
H46-2536 29691 Jedamski, arrêt du 26/07/01, définitif le 26/10/01
H46-2537 43779 Mączyński, arrêt du 15/01/02, définitif le 15/04/02
H46-2538 35843 Malinowska, arrêt du 14/12/00, définitif le 14/03/01
H46-2539 36250 Parciński, arrêt du 18/03/01, définitif le 18/03/02
H46-2540 29455 Pogorzelec, arrêt du 17/07/01, définitif le 12/12/01
H46-2541 25693+ Sobczyk, arrêt du 26/10/00, définitif le 26/01/01
H46-2542 40835 Szaparo, arrêt du 23/05/02, définitif le 23/08/02
H46-608 48684 Uthke, arrêt du 18/06/02, définitif le 18/09/02[100]
H46-2543 32734 Wasilewski, arrêt du 21/12/00, définitif le 06/09/01
H46-2544 33082 Wojnowicz, arrêt du 21/09/00, définitif le 22/01/01
H46-2545 34158 Zawadzki, arrêt du 20/12/01, définitif le 27/03/02
SOUS-RUBRIQUE 5.2 - CHANGEMENTS DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX OU DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE
Pas de nouvelle affaire
SOUS-RUBRIQUE 5.3 - PUBLICATION / DIFFUSION
- 2 affaires contre la France
H46-2546 46044 Lallement, arrêt du 11/04/2002, définitif le 11/07/2002
L’affaire concerne la privation de propriété du requérant, découlant d’une expropriation pour cause d’utilité publique. La Cour européenne a estimé que, vu la spécificité de la situation du requérant (en particulier le morcellement de son exploitation et le type d’activité agricole qui était la sienne), d’une part, l’indemnité versée n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié puisqu’elle ne couvrait pas spécifiquement la perte de l’« outil de travail » du requérant et, d’autre part, les articles pertinents du code de l’expropriation n’offraient pas une possibilité effective de remédier à la situation critiquée (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Satisfaction équitable : La Cour européenne a réservé la question de l’indemnisation du préjudice matériel au titre de la perte de l’outil de travail.
Mesures de caractère général : La confirmation écrite de la publication de l’arrêt de la Cour européenne est attendue.
H46-2547 36677 SA Dangeville, arrêt du 16/04/2002, définitif le 16/07/2002
L’affaire concerne une atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens. La société, invoquant une directive communautaire, applicable à compter du 01/01/78, qui exonérait de la TVA différentes opérations, dont celles pratiquées par la requérante, demanda en conséquence la restitution de la TVA versée au titre de l’année 1978. Sa demande fut rejetée aux motifs notamment qu'une directive ne pouvait être directement invoquée par un justiciable à l’encontre d’une disposition de droit national. La requérante forma un second recours, rejeté par un nouvel arrêt du Conseil d'Etat qui jugea qu’elle n’avait pas la possibilité de rechercher par la voie d’un recours en responsabilité à obtenir une satisfaction qui lui avait été refusée sur le terrain de l’action fiscale par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. La Cour européenne des Droits de l’Homme a relevé que la société requérante bénéficiait, lors de ses deux recours, d’une créance sur l’Etat en raison de la TVA indûment versée pour 1978 et qu'en tout état de cause elle avait pour le moins une espérance légitime de pouvoir en obtenir le remboursement. La Cour a estimé que l’ingérence dans les biens de la requérante ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général et que l’atteinte à ses biens avait revêtu un caractère disproportionné, la mise en échec de la créance de la requérante sur l’Etat et l’absence de procédures internes offrant un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect de ses biens ayant rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère général : La confirmation écrite de la publication de l’arrêt est attendue.
- 1 affaire contre la Grèce
H46-157 37095 Pialopoulos et autres, arrêts du 15/02/01, définitif le 27/06/02 et du 15/05/01, définitif le 06/11/2002[101] (article 41)[102]
L’affaire concerne une restriction injustifiée au droit des requérants d’utiliser leurs biens, en raison d’une série d’interdictions de construire imposées par les autorités administratives et de tentatives d’expropriation décidées par ces autorités sans indemnisation préalable (violation de l’article 1 du Protocole n° 1). L’affaire concerne également le fait que l’administration ne s’était pas conformée à l’arrêt rendu par une Cour d’appel déclarant révoquer de plein droit l’une des expropriations aux motifs que l’indemnisation n’avait pas été versée dans le délai prévu par la loi (violation de l’article 6§1).
Sur ce dernier point l’affaire est à rapprocher notamment de l’affaire Hornsby (arrêt du 19/03/1997), qui est en voie d’être close à la suite d’une série de mesures de caractère général adoptées par les autorités grecques.
Sous-rubrique 5.3
Mesures de caractère individuel : Lors de la 760e réunion (juillet 2001), il avait été demandé aux autorités grecques d’informer le Comité des Ministres sur les mesures envisagées pour la révocation officielle de l’expropriation contestée (§ 69 de l’arrêt de la Cour européenne), et sur le règlement de la situation actuelle de la propriété des requérants. A la suite de la 803e réunion, les autorités ont transmis au Secrétariat, la copie de l’acte de révocation de l’expropriation en date du 7 juillet 2002.
Mesures de caractère général : Une large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités administratives compétentes serait utile.
- 1 affaire contre l’Italie
H46-2548 43269 Leoni, arrêt du 26/10/00, définitif le 04/04/01[103]
L’affaire concerne le rejet d’un pourvoi introduit par le requérant devant la Cour de cassation italienne afin d’obtenir réparation des dommages causés par le rejet prétendument non fondé de son inscription à l’ordre des géomètres. La Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu que le rejet de ce pourvoi pour tardiveté, alors que le requérant avait respecté les délais, avait enfreint son droit d’accès à un tribunal (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère général: lors de la 757e réunion (juin 2001), les autorités italiennes ont été invitées à assurer la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès de la Cour d’Appel de Rome et de la Cour de cassation.
- 1 affaire contre la Lituanie
H46-2549 48297 Butkevičius, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
L'affaire a trait à l’illégalité de la détention provisoire du requérant, un membre du Parlement et Ministre de la défense à l'époque, en l’absence de décision judiciaire (violation de l'article 5§1 pour les périodes du 30/11/1997au 08/12/1997 et du 31/12/1997 au 08/01/1998), à l'impossibilité pour le requérant de contester la légalité de sa détention (violation de l'article 5§4) et à l'atteinte à sa présomption d'innocence par les déclarations du Président du Parlement qui ont préjugé l'évaluation des faits par les autorités judiciaires (violation de l'article 6§2).
Mesures de caractère général : Au vu de la violation de la présomption d'innocence constatée dans cette affaire il a été demandé, lors de la 810e réunion (septembre 2002), que l'arrêt de la Cour européenne soit publié et diffusé au Parlement et au parquet avec une référence expresse aux conclusions de la Cour sur le terrain de l'article 6§2.
En ce qui concerne les violations de l'article 5, cette affaire est à rapprocher de l'affaire Ječius contre la Lituanie (arrêt du 31/07/2000), dans laquelle la Lituanie a déjà adopté en particulier des amendements législatifs afin de prévenir de nouvelles violations semblables (un projet de résolution finale est en préparation).
SOUS-RUBRIQUE 5.4 - AUTRES MESURES
Pas de nouvelle affaire
RUBRIQUE 6 - AFFAIRES DANS L’ATTENTE DE LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÉSOLUTION
Action
Lors de la parution du présent Ordre du jour et des travaux annotés, le Secrétariat était en train de préparer, en consultation avec les Représentations Permanentes concernées, des projets de résolutions visant à mettre un terme à l’examen de ces affaires. Les Délégués sont invités à reporter l’examen de ces affaires à leur prochaine réunion.
Rubrique 6
- 23 affaires contre l’Autriche
H46-2550 36075 Siegl, arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
H46-2551 29271 Dichand et autres, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-2552 34315 Krone Verlag Gmbh et Co. Kg., arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-2553 28525 Unabhängige Initiative Informationsvielfalt, arrêt du 26/02/02, définitif le 26/05/02
H46-2554 37075 Luksch, arrêt du 13/12/01, définitif le 13/03/02
H46-2555 27783 T., arrêt du 14/11/00
H46-2556 31266 G.H., arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-2557 26297 G.S., arrêt du 21/12/99
H46-2558 35019 Ludescher, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-2559 33915 Walder, arrêt du 30/01/01, définitif le 17/09/01
H32-2560 17291 Hortolomei
H46-2561 37950 Franz Fischer, arrêt du 29/05/01, définitif le 29/08/01
H46-2562 26958 Jerusalem, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H54-2563 15153 Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Berthold Gubi,
arrêt du 19/12/94
H32-2564 26113 Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellchaft m.b.H.
H46-2565 25878 Michael Edward Cooke, arrêt du 08/02/00
H46-2566 30428 Beer Gertrude, arrêt du 06/02/01
H46-2567 33382 Fischer Joseph, arrêt du 17/01/02, définitif le 17/04/02
H46-2568 28501 Pobornikoff, arrêt du 03/10/00
H46-2569 33501 Telfner, arrêt du 20/03/01, définitif le 20/06/01
H46-2570 32381 Baischer, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-2571 29477 Eisenstecken, arrêt du 03/10/00
H46-2572 34320 Freiheitliche Landesgruppe Burgenland, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
- 2 affaires contre la Bulgarie
H32-2573 30381 Mironov - Résolution intérimaire DH(99)352
H46-2574 32438 Stefanov, arrêt du 03/05/01, définitif le 03/08/01 - Règlement amiable
- 2 affaires contre Chypre
H46-2575 29515 Larkos, arrêt du 18/02/99
H46-2576 47293 Selim, arrêt du 16/07/2002 - Règlement amiable
- 3 affaires contre la République tchèque
H46-2577 33644 Cesky, arrêt du 06/06/00, définitif le 06/09/00
H46-2578 31315 Punzelt, arrêt du 25/04/00, définitif le 25/07/00
H46-2579 35848 Barfuss, arrêt du 31/07/00, définitif le 31/10/00
- 2 affaires contre le Danemark
H46-2580 48470 Jensen, arrêt du 14/02/02 – Règlement amiable
H46-2581 56811 Amrollahi, arrêt du 11/07/2002, définitif le 11/10/2002
- 1 affaire contre la Finlande
H46-2582 25651 L., arrêt du 27/04/00, définitif le 27/07/00
Rubrique 6
- 94 affaires contre la France
H46-2583 38945 Francisco, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-2584 42189 H.L., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-2585 55672 Beaume Marty, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-2586 46280 Benzi, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-2587 49622 Goubert et Labbe, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-2588 50996 Grand, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-2589 44485 Moullet, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-2590 41946+ Ribes J.M. et M.A., arrêt du 07/05/2002, définitif le 07/08/2002
H46-2591 51818 Société Comabat, arrêt du 26/03/2002, définitif le 26/06/2002
H46-2592 32872 Peltier, arrêt du 21/05/2002, définitif le 21/08/2002
H46-2593 34791 Khalfaoui, arrêt du14/12/99, définitif le 14/03/00
H46-2594 31070 Van Pelt, arrêt du 23/05/00, définitif le 23/08/00
H46-2595 29507 Slimane-Kaïd II, arrêt du 25/01/00, définitif le 17/05/00[104]
H46-2596 31819+ Annoni Di Gussola, Desbordes et Omer, arrêt du 14/11/00, définitif le 14/02/01
H32-2597 27659 Ferville
H32-2598 28845 Venot
H46-2599 34553 Dulaurans, arrêt du 21/03/00
H32-2600 33656 Lemoine Daniel
H32-2601 17572 A.C.
H54-2602 25201 Guerin, arrêt du 29/07/98
H54-2603 24767 Omar, arrêt du 29/07/98
H54-2604 14032 Poitrimol, arrêt du 23/11/93
H46-2605 25444 Pelissier et Sassi, arrêt du 25/03/99
H46-2606 27362 Voisine, arrêt du 08/02/00
H32-2607 27413 Cazes
H46-2608 25803 Selmouni, arrêt du 28/07/99 - Grande Chambre
H46-2609 34406 Mazurek, arrêt du 01/02/00, définitif le 01/05/00
H46-2610 25088 Chassagnou et autres, arrêt du 29/04/99
H54-2611 25017 Mehemi, arrêt du 06/09/97
H32-2612 27019 Slimane-Kaïd I
H54-2613 23618 Lambert Michel, arrêt du 24/08/98
H32-2614 24263 Areno
H46-2615 37786 Debboub Husseini Ali, arrêt du 09/11/99, définitif le 09/02/00
H32-2616 23438 Elbialy
H32-2617 22578 G.N. II
H46-2618 39779+ Gombert et Gochgarian, arrêt du 13/02/201, définitif le 13/05/01
H54-2619 28213 I.A., arrêt du 23/09/98
H32-2620 18847 J-P.DV
H32-2621 15091 L.D.
H32-2622 21911 Lanza
H32-2623 17831 Morganti
H54-2624 21802 Muller, arrêt du 17/03/97
H46-2625 38781 P.B., arrêt du 01/08/00, définitif le 01/11/00
H46-2626 34947 Richet, arrêt du 13/02/01, définitif le 13/05/01
H32-2627 24245 Touihri
H46-2628 42211 Zannouti, arrêt du 31/07/01, définitif le 31/10/01
H46-2629 38687 Djaid, arrêt du 29/09/99, définitif le 29/12/99
H46-2630 49342 Dunan, arrêt du 30/10/01 – Règlement amiable
H46-2631 49350 Ivars, arrêt du 30/10/01 – Règlement amiable
H46-2632 39066 Donnadieu, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-2633 33933 Guisset, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/09/00
H32-2634 31603 Hermant
Rubrique 6
H46-2635 35589 Kanoun, arrêt du 03/10/00, définitif le 03/01/01
H46-2636 41943 L.L., arrêt du 07/02/02, définitif le 07/05/02
H46-2637 47575 Marks et Ordinateur Express, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02
H32-2638 26496 Société Fruehauf France
H46-2639 36932 Caillot, arrêt du 04/06/99, définitif le 04/09/99
H46-2640 38249 Arvois, arrêt du 23/11/99, définitif le 23/02/00
H46-2641 28660 Ballestra, arrêt du 12/12/00, définitif le 12/03/01
H46-2642 33207 Blaisot C. et M., arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H46-2643 42401 Camps, arrêt du 24/10/00, définitif le 09/04/01
H46-2644 54757 Chaufour, arrêt du 19/03/02, définitif le 19/06/02
H46-2645 41449 Durrand I, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-2646 42038 Durrand II, arrêt du 13/11/01, définitif le 13/02/02
H46-2647 30979 Frydlender, arrêt du 27/06/00
H46-2648 48205+ Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/2002
H46-2649 44066 Grass, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-2650 41001 Joseph-Gilbert Garcia, arrêt du 26/09/00, définitif le 26/12/00
H46-2651 37387 Lambourdiere, arrêt du 02/08/00, définitif le 02/11/00
H46-2652 39996 Ouendeno, arrêt du 16/04/2002, définitif le 10/07/2002[105]
H32-2653 32510 Peter
H46-2654 33989 Thery, arrêt du 01/02/00, définitif le 01/05/00
H46-2655 38042 Zanatta, A. et J.-B., arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-2656 53118 Boiseau, arrêt du 19/02/02, définitif le 19/05/02
H32-2657 31842 Darmagnac Pierre V
H46-2658 40493 Jacquie et Ledun, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-2659 44617 Leray et autres, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H46-2660 42588 Linard, arrêt du 25/06/2002 - Règlement amiable
H46-2661 43288 Mahieu, arrêt du 19/06/01
H32-2662 25309 Maljean
H46-2663 45573 Moyer, arrêt du 25/06/2002 - Règlement amiable
H46-2664 37565 Sapl, arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02
H46-2665 46708 Zaheg, arrêt du 9/02/02, définitif le 19/05/02
H54-2666 36313 Henra, arrêt du 29/04/98
H54-2667 36317 Leterme, arrêt du 29/04/98
H54-2668 32217 Pailot, arrêt du 22/04/98
H54-2669 33441 Richard, arrêt du 22/04/98
H32-2670 27518 A.S.
H46-2671 47194 Leboeuf, arrêt du 26/03/02 – Règlement amiable
H46-2672 38398 Leclercq, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01
H46-2673 44791 Marcel, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable
H32-2674 35259 Nagler
H46-2675 37257 Lucas, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01
H46-2676 32033 Thurin, arrêt du 28/11/00, définitif le 28/02/01
Rubrique 6
- 37 affaires contre la Grèce
H46-2 38703 Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co., arrêt du 28/06/01,
définitif le 28/09/01
H46-878 55611 Xenopoulos, arrêt du 28/03/2002, définitif le 04/09/2002[106]
H46-879 47891 Spentzouris, arrêt du 07/05/2002, définitif le 07/08/2002
H46-2680 42079 E.H., arrêt du 25/10/01, définitif le 27/03/02
H32-2681 32397 Sinnesael, Résolution intérimaire DH(99)130
H54-2682 21522 Georgiadis Anastasios, arrêt du 29/05/97
H46-2683 53478 Sajtos, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H32-2684 34373 Goutsos, Résolution intérimaire DH(99)558
H46-2685 47734 Adamogiannis, arrêt du 14/03/2002, définitif le 14/06/2002
H46-2686 38178 Serif, arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H54-2687 18748 Manoussakis et autres, arrêt du 25/09/96
H46-2688 40434 Kosmopolis S. A., arrêt du 29/03/01, définitif le 29/06/01
H46-2689 30342 Academy Trading Ltd et autres, arrêt du 04/04/00
H54-2690 28523 Portington, arrêt du 23/09/98
H46-2691 38971 Protopapa et Marangou, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-2692 40437 Tsingour, arrêt du 06/07/00, définitif le 06/10/00
H46-2693 41459 Fatourou, arrêt du 03/08/00, définitif le 03/11/00
H54-2694 20323 Pafitis et autres, arrêt du 26/02/98
H46-2695 38459 Varipati, arrêt du 26/10/99, définitif le 26/01/00
H32-2696 34569 Société anonyme Dimitrios Koutsoumbos, société technique,
commerciale et touristique
H32-2697 32857 Stamoulakatos Nicholas I
H46-2698 37439 Agga, arrêt du 25/01/00, définitif le 25/04/00
H54-2699 19773 Philis 2, arrêt du 27/06/97
H54-2700 18357 Hornsby, arrêt du 19/03/97
H46-2701 37098 Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou, arrêt du 14/12/99,
définitif le 21/03/00
H46-2702 31107 Iatridis, arrêts des 25/03/99 et 19/10/00 (Article 41) – Grande Chambre
H46-2703 41209 Georgiadis Dimitrios, arrêt du 28/03/00, définitif le 28/06/00
H46-2704 28802 Tsavachidis, arrêt du 21/01/99
H54-2705 19233+ Tsirlis et Kouloumpas, arrêt du 29/05/97
H46-2706 43597 Dionyssios Petrotos, arrêt du 29/02/00 –Règlement amiable
H46-2707 34369 Thlimmenos, arrêt du 06/04/00
H46-2708 38704 Savvidou, arrêt du 01/08/00, définitif le 01/11/00
H46-2709 41867 Messochoritis, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01
H32-2710 24453 Tarighi Wageh Dashti
H46-2711 46380 LSI Information Technologies, arrêt du 20/12/01, définitif le 20/03/02
H54-2712 24348 Grigoriades, arrêt du 25/11/97
H54-2713 23372+ Larissis et autres, arrêt du 24/02/98
- 2 affaires contre la Hongrie
H46-2714 32396 Magyar, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01
H46-2715 38937 Erdős, arrêt du 09/04/2002, définitif le 09/07/2002
- 112 affaires contre l’Italie
H46-323 33966 Bastreghi, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-324 32363 Bertini, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-325 37242 Caramanti, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-326 31259 Rizzi, arrêt du 03/12/01 – Règlement amiable
H46-697 44375 Rocchi Roberto, arrêt du 29/03/01 - Règlement amiable
Rubrique 6
H46-747 44362 Di Deco, arrêt du 12/04/01 – Règlement amiable
H46-499 41829 Campomizzi, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-500 41833 Cardillo, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-501 41821 Delicata, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-503 41831 Pio, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-504 41819 Quinci, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-505 41830 Raglione, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-507 41820 Sinagoga, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-508 41837 Trotta, arrêt du 08/02/00, définitif le 08/05/00
H46-509 41841 Vay, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-510 41818 Vero, arrêt du 28/04/00, définitif le 28/07/00
H46-742 44365 Calvani, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H46-743 44370 D’Innella, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H46-744 44367 G.G. IV, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H46-745 44369 Pe.C., arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H46-746 44368 Sapia, arrêt du 21/11/00, définitif le 21/02/01
H46-2716 35243 N. et D.A., arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-2717 37248 Vietti, arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-2718 37019 A.M., arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00
H46-2719 31227 Ambruosi, arrêt du 19/10/00, définitif le 19/01/01
H54-2720 14025 Zubani, arrêts des 07/08/96 et 16/06/99
H32-2721 16609 Intrieri
H32-2722 27253 Biasetti
H46-2723 44955 Mancini Vittorio et Luigi, arrêt du 02/08/01, définitif le 12/12/01
H32-2724 25650 Santandrea
H46-2725 41221 Troiani Marcello, arrêt du 06/12/2001, définitif le 10/07/2002
H46-2726 40979 Conte Riccardo II, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2727 40954 D’Alessandro, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2728 44814+ M.A. et 81 autres, arrêt du 30/11/00 - Règlement amiable
H46-2729 40978 Mantini, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2730 40956 Marchetti, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2731 44344 Marcotrigiano, arrêt du 19/12/00
H46-2732 41812 Piccirillo Aldo, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-2733 43077 A.S. II, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2734 43092 Ascierto Pietro, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2735 43048 Bernardo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2736 43005 Bianchi Michele, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2737 38973 Borrillo, arrêt du 22/06/00 – Règlement amiable
H46-2738 40975 Bucci, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2739 43082 C.S., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2740 43081 C.T., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2741 43073 Camerlengo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2742 43007 Capasso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2743 43008 Catillo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2744 43107 Circelli Maria Carmela, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2745 42989 Costantini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2746 40960 Dattilo, arrêt du 05/04/00 - Règlement amiable
H46-2747 43014 D’Errico, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2748 43044 De Cicco Giuseppe, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2749 43003 De Fiore, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2750 43013 De Nunzio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2751 42992 Del Grosso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2752 43047 Del Vecchio Edvige, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2753 43009 Di Biase Maria, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2754 42991 Falzarano, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2755 43045 Forgione, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2756 43049 Fusco Adelia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
Rubrique 6
H46-2757 43104 Galietti, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2758 43002 Giorgio Nicola, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2759 43103 Lombardi Gianfranco et 7 autres, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2760 43105 Intorcia, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2761 43006 La Vista, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2762 43080 M.A.P., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2763 42990 Manganiello, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2764 40722 Marotta, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2765 42988 Marucci, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2766 42994 Mascolo, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2767 43046 Masella, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2768 43001 Masuccio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2769 42995 Mirra, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2770 43071 Narciso, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2771 43079 P.C. IV, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2772 43089 Pellegrino Rossi, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2773 43090 Perugini, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2774 43106 Rossi Lina, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2775 43108 Selvaggio, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2776 43004 Verzino, arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2777 43078 Z., arrêt du 22/06/00 - Règlement amiable
H46-2778 54288 Andreozzi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2779 54297 Aniceto, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2780 54309 Carretta, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2781 54313 Castiello, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2782 54292 Cerasomma, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2783 54291 Caproni, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2784 54290+ D'Agostino Francesco, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2785 44401 Fermi et autres, arrêt du 06/11/01 – Règlement amiable
H46-2786 54280 Giordano, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2787 54302 Incollingo, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2788 54301 Jaculli, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2789 54294 Fiore Mario, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2790 54296 Manera, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2791 54306 Masia, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2792 54308 Mignanelli, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2793 54318 Picano, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2794 54279 Prete, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2795 54314 Quacquarelli, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2796 54284 Radicchi, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2797 54298 Sabetta, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2798 54311 Soave, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2799 54303 Spatrisano, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2800 54305 Tamburrini, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2801 54285 Tatangelo, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2802 54315 Tortolani, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2803 54295 Trovato, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2804 54317 Zullo Rocco, arrêt du 28/03/02, définitif le 28/06/02
H46-2805 38415 C.M.F., arrêt du 18/07/2002 - Règlement amiable
H46-2806 39797 Guazzone, arrêt du 11/07/2002 - Règlement amiable (rectifié le 01/08/2002)
- 1 affaire contre la Lettonie
H46-2807 50108 Kulakova, arrêt du 18/10/01 – Règlement amiable
Rubrique 6
- 7 affaires contre la Lituanie
H46-2808 37975 Graužinis, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01
H46-2809 36743 Grauslys, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01
H46-2810 34578 Jėčius, arrêt du 31/07/00
H46-2811 47679 Stašaitis, arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002
H46-2812 42095 Daktaras, arrêt du 10/10/00, définitif le 18/01/01
H46-2813 44558 Valašinas, arrêt du 24/07/01, définitif le 24/10/01
H46-2814 44800 Puzinas, arrêt du 14/03/02, définitif le 14/06/02
- 3 affaires contre le Luxembourg
H46-7 41761 Scheele, arrêt du 17/05/01, définitif le 17/08/01
H46-2815 21156 G.J., arrêt du 26/10/00
H46-2816 45165 Matthies-Lenzen, arrêt du 05/02/02 – Règlement amiable
- 7 affaires contre les Pays-Bas
H32-2817 14084 R.V. et autres - Résolution intérimaire DH(2000)25
H46-2818 28369 Camp et Bourimi, arrêt du 03/10/00
H46-2819 29192 Ciliz, arrêt du 11/07/00
H46-2820 31725 Köksal, arrêt du 20/03/01 – Règlement amiable
H46-2821 33258 Holder, arrêt du 05/06/01 – Règlement amiable
H46-2822 36499 Samy, arrêt du 18/06/2002 - Règlement amiable
H46-2823 34549 Meulendijks, arrêt du 14/05/2002, définitif le 14/08/2002
- 6 affaires contre la Pologne
H46-2824 28358 Baranowski, arrêt du 28/03/00
H46-2825 31382 Kurzac, arrêt du 22/02/01, définitif le 22/05/01
H46-2826 38670 Dewicka, arrêt du 04/04/00, définitif le 04/07/00
H46-2827 51669 Pałys, arrêt du 11/12/01 – Règlement amiable
H46-2828 25874 Kawka, arrêt du 09/01/01
H46-2829 33310 H.D., arrêt du 20/06/2002 - Règlement amiable
- 4 affaires contre le Portugal
H46-2835 37698 Lopes Gomes da Silva, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00
H46-2836 37528 Martins et Garcia Alves, arrêt du 16/11/00, définitif le 16/02/01
H54-2837 15777 Matos et Silva et 2 autres, arrêt du 16/09/96
H46-2838 33290 Salgueiro Da Silva Mouta, arrêt du 21/12/99, définitif le 21/03/00
- 1 affaire contre la Roumanie
H32-2839 32922 C.C.M.C.
- 7 affaires contre la République slovaque
H46-2840 34753 Jóri, arrêt du 09/11/00, définitif le 09/02/01
H46-2841 40345 Stančiak, arrêt du 12/04/01, définitif le 12/07/01
H46-2842 29032 Feldek, arrêt du 12/07/01, définitif le 12/10/01
H46-2843 32686 Marônek, arrêt du 19/04/01, définitif le 19/07/01
H46-2844 46843 Remšíková, arrêt du 17/05/01 - Règlement amiable
H46-2845 24530 Vodeničarov, arrêt du 21/12/00
H46-2846 38794 J.K., arrêt du 23/07/2002 - Règlement amiable
Rubrique 6
- 2 affaires contre la Slovénie
H46-2847 29462 Rehbock, arrêt du 28/11/00
H46-2848 28400 Majarič, arrêt du 08/02/00
- 4 affaires contre la Suède
H46-2849 26978 Beck, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-2850 28222 Muonio Saami Village, arrêt du 09/01/01 - Règlement amiable
H46-2851 32531 Jakola, arrêt du 06/03/01 – Règlement amiable
H46-2852 30526 De Laczay Ervin et Olga, arrêt du 24/09/2002 - Règlement amiable
- 12 affaires contre la Suisse
H46-2853 27154 D.N., arrêt du 29/03/01 - Grande Chambre
H46-2854 33958 Wettstein, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
H46-2855 27798 Amann, arrêt du 16/02/00 - Grande Chambre
H54-2856 23224 Kopp, arrêt du 25/03/98
H46-2857 54273 Boultif, arrêt du 02/08/01, définitif le 02/11/01
H46-2858 24699 VGT Verein Gegen Tierfabriken, arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
H46-2859 37292 F.R., arrêt du 28/06/01, définitif le 28/09/01
H46-2860 33499 Ziegler, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02
H46-2861 27426 G.B., arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H46-2862 28256 M.B., arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01
H32-2863 27613 P.B.
H54-2864 19800 R.M.D., arrêt du 26/09/97 - Résolution intérimaire DH(99)678
- 59 affaires contre la Turquie
H46-2865 33322 Özdiler et Bakan, arrêt du 27/06/2002 - Règlement amiable
H46-2866 29495 Erdemli, arrêt du 30/10/01, définitif le 30/10/01
H46-2867 29295+ Ecer et Zeyrek, arrêt du 27/02/01, définitif le 27/05/01
H46-2868 31850 Günay et autres, arrêt du 27/09/01, définitif le 27/12/01
H46-2869 34686 Sürek Kamil Tekin, arrêt du 14/06/01 - Règlement amiable
H46-2870 29851 Zana, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
H46-2871 32983 Çavuşoğlu, arrêt du 06/03/01 - Règlement amiable
H46-2872 24947 Ekinci Lalihan, arrêt du 05/06/01 - Règlement amiable
H46-2873 31849 İşçi, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
H46-2874 24669 Karataş et Boğa, arrêt du 17/10/00 - Règlement amiable
H46-2875 24937 Koç Fırat, arrêt du 05/06/01 - Règlement amiable
H46-2876 24933 Kürküt, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2877 31733 Tuncay et Ozlem Kaya, arrêt du 08/11/01 - Règlement amiable
H46-2878 28011 Yeşiltepe, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2879 35980 Z.E., arrêt du 07/06/01 - Règlement amiable
H46-2880 29862 Bağci et Murğ, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2881 31882 Çakmak, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2882 32450 Çaloğlu, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2883 31896 Değerli, arrêt du 22/05/01 - Règlement amiable
H46-2884 29866+ Demir C., Demir M. et Gül, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2885 29883+ Fidan, Çağro et Özarslaner, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2886 31787 Göktaş et autres, arrêt du 25/09/01
H46-2887 31249 Gündüz et autres, arrêt du 14/11/01 – Règlement amiable
H46-2888 24932 Kaplan, arrêt du 26/02/02 – Règlement amiable
H46-2889 28013+ Karatepi et Kirt, arrêt du 17/07/01 – Règlement amiable
H46-2890 34499 Kortak, arrêt du 31/05/01 - Règlement amiable
H46-2891 31895 Morsümbül, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
Rubrique 6
H46-2892 30495 Mutlu et Yildiz, arrêt du 10/07/01 – Règlement amiable
H46-2893 28014+ Okuyucu, Kara et Bilmen, arrêt du 17/07/01 - Règlement amiable
H46-2894 30453 Özata et autres, arrêt du 22/05/01 - Règlement amiable
H46-2895 29425 Özçelik et autres, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
H46-2896 36760 Şanlı et Erol, arrêt du 22/05/01 - Règlement amiable
H46-2897 37191 Yildirim et autres, arrêt du 25/09/01
H46-2898 34684 Yolcu, arrêt du 05/02/02 – Règlement amiable
H46-2899 19264 Aktaş et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H32-2900 22907 Atatür A. et M., et Pamir
H46-2901 19266 Baltekin, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2902 19267 Bilgin Mehmet et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2903 19268 Bilgin Saniye et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2904 19269 Bozkurt et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2905 19272 Çalkan et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2906 19273 Çapar, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2907 19274 Çelebi Hamdi, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2908 19275 Çelebi Yusuf, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2909 19276 Çiplak et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2910 19277 Daniş, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2911 19278 Erol, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2912 19280 Gökgöz, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2913 19281 Gökmen et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2914 38931 İ.S., arrêt du 28/03/02 – Règlement amiable
H46-2915 19270 Ilhan Buzcu et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2916 19283 Işik Ayşe et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2917 19284 Işik Yilmaz et autres, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2918 19286 Karabulut Sefer, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2919 19271 Nuriye Buzcu, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2920 19287 Özen, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2921 19288 Öztekin, arrêt du 30/01/01, définitif le 30/04/01
H46-2922 31312 Eğinlioğlu, arrêt du 20/12/01 – Règlement amiable
H46-2923 29921 Büker, arrêt du 24/10/00, définitif le 24/01/01
- 15 affaires contre le Royaume-Uni
H46-2924 48521 Armstrong, arrêt du 16/07/2002, définitif le 16/10/2002
H46-2925 24724 T., arrêt du 16/12/99 - Grande Chambre
H46-2926 24888 V., arrêt du 16/12/99 - Grande Chambre
H46-2927 45276 Hilal, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
H54-2928 24839 Bowman, arrêt du 19/02/98
H32-2929 27237 Govell
H32-2930 26109 Santa Cruz Ruiz
H54-2931 24838 Steel, Lush, Needham, Polden et Cole, arrêt du 23/09/98
H46-2932 35394 Khan, arrêt du 12/05/00, définitif le 05/10/00
H46-2933 28901 Rowe et Davis, arrêt du 16/02/00
H46-2934 35718 Condron, arrêt du 02/05/00, définitif le 02/08/00
H46-2935 33274 Foxley, arrêt du 20/06/00, définitif le 20/09/00
H46-2936 39360 S.B.C., arrêt du 19/06/01, définitif le 19/09/01
H54-2937 20605 Halford, arrêt du 25/06/97 - Résolution intérimaire DH(1999)725
H46-2938 36670 Duyonov et autres, arrêt du 02/10/01 – Règlement amiable
c. PREPARATION DE LA PROCHAINE RÉUNION
(834e RÉUNION, 8-9 avril 2003)
(Voir Addendum Préparation de la prochaine réunion)
Action
Les Délégués sont invités à approuver la liste préliminaire de points à examiner lors de la prochaine réunion DH qui apparaît à l’Addendum Préparation de la prochaine réunion au présent projet d’ordre du jour et des travaux annotés.
[1] Suite à une décision prise par les Délégués le 26 février 2001 ces règles sont également applicables au contrôle de l’exécution des anciennes affaires décidées par le Comité des Ministres lui-même en vertu de l’ancien article 32 de la Convention ou transmis au Comité par la Cour européenne des Droits de l’Homme ci-dessous « la Cour » en vertu de l’ancien article 54 de la Convention (dans leur libellé avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998).
[2] Certaines affaires peuvent être inscrites dans deux rubriques différentes.
[3] La dernière décision prise par le Comité des Ministres sur l’existence ou non d’une violation de la Convention en vertu de cette ancienne procédure a été prise lors de la 741e réunion en février 2001.
[4] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[5] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[6] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[7] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[8] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[9] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[10] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[11] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[12] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[13] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[14] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[15] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire dans l’attente de la procédure de révision devant la Cour.
[16] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[17] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[18] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[19] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 5.3.
[20] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, avec l’affaire Immobilare Saffi.
[21] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[22] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[23] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[24] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[25] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[26] Cette affaire figurera également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[27] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[28] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.3.
[29] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[30] Une partie de la satisfaction équitable (voir arrêt révisé) fera l’objet d’un contrôle de paiement ultérieurement.
[31] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[32] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[33] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[34] Ces affaires figureront également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[35] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 5.1.
[36] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 5.1.
[37] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[38] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[39] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[40] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[41] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[42] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[43] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[44] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[45] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[46] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[47] Ces affaires figurent également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[48] Ces affaires figurent également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[49] Ces affaires figurent également à la Sous-rubrique 4.3, voir l’Annexe au présent document.
[50] La date limite du 12/08/2002 s’applique aux seuls requérants : Gennaro Frattini, Mario Marra, Pasquale Mele et Elia Longobardo. Pour les héritiers de M. Lombardo, la date limite de paiement n’a pas encore expiré (26/05/2003).
[51] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 5.1.
[52] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.3.
[53] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[54] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[55] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[56] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[57] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2.
[58] Revised judgment on just satisfaction / Arrêt révisé sur la satisfaction équitable.
[59] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[60] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[61] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[62] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[63] Cette affaire figure également à la Sous-rubrique 4.2, affaires concernant la liberté d’expression.
[64] Le fait que ces affaires figurent sous cette Rubrique n’exclue pas la possibilité d’examiner les mesures de caractère général lors de réunions futures.
[65] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[66] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 834e réunion (8-9 avril 2003).
[67] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[68] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[69] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de cette affaire à la 834e réunion (8-9 avril 2003).
[70] Date du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[71] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[72] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grand Chambre.
[73] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[74] Cette affaire figure également à la rubrique 3.c.
[75] Cette affaire figure également à la rubrique 3.c.
[76] Cette affaire figure également à la rubrique 3.c.
[77] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b.
[78] Cette affaire figure également à la rubrique 3.c.
[79] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[80] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[81] De surcroît, dans l’affaire Başkaya & Okçuoğlu, la peine imposée au deuxième requérant n’était pas prévue par la loi (violation de l’article 7). Neuf de ces affaires concernent également l’indépendance et l’impartialité des Cours de sûreté de l’Etat (violation de l’article 6§1) et des mesures ont déjà été adoptées afin de résoudre ce problème et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables.
[82] Dans le Programme National de réformes préparé dans le cadre de la candidature à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne communiqué par écrit à toutes les Délégations le 28 mars 2001.
[83] Cette affaire figure également à la rubrique 3.c.
[84] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[85] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[86] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[87] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[88] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[89] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b.
[90] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b.
[91] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b.
[92] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b.
[93] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[94] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[95] Une liste complète des affaires italiennes incluant les affaires qui figurent à la rubrique 3 apparaîtra à l’Annexe au présent Ordre du jour et des travaux annotés.
[96] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[97] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a
[98] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ces affaires à la 834e réunion (8-9 avril 2003).
[99] Cette affaire figure également à la rubrique 3.b
[100] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[101] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[102] Cette affaire figure également à la rubrique 3.a.
[103] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[104] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.
[105] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre
[106] Date de la décision de rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre.