Résolution CM/Res(2012)2

portant Règlement des mises à disposition au Conseil de l’Europe

(adoptée par le Comité des Ministres le 15 février 2012,

lors de la 1134e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu des dispositions de l’article 16 du Statut du Conseil de l’Europe,

Considérant que les mises à disposition au Conseil de l’Europe entraînent des avantages à la fois pour l’Organisation, pour les Etats membres et pour les autres organisations internationales, notamment par l’échange fructueux d’idées et la présence d’expertise pour une durée déterminée ;

Considérant que les personnes mises à la disposition du Conseil de l’Europe devraient disposer des outils nécessaires pour gérer efficacement des projets ainsi que du droit d’exercer une autorité hiérarchique dans des limites bien définies ;

Considérant que la Résolution Res(2003)5 relative au Règlement sur la mise à disposition du Conseil de l’Europe de fonctionnaires internationaux, nationaux, régionaux ou locaux devrait être modifiée ;

Sur proposition du Secrétaire Général, le Comité du personnel ayant été consulté conformément à l’article 6, paragraphe 1 du Règlement sur la participation du personnel (annexe I du Statut du personnel) ;

Décide :

I.          Conditions générales

1.a.      Le présent Règlement fixe les conditions de la mise à disposition du Conseil de l’Europe de fonctionnaires internationaux, nationaux, régionaux et locaux ainsi que d’autres personnes envoyées par les Etats membres en application de leur législation nationale (« fonctionnaires mis(es) à disposition »).

b.         Sont exclus du champ d’application du présent Règlement :

i. les membres du personnel recruté(e)s au Conseil de l’Europe conformément à l’article 12, paragraphe 3 du Statut du personnel (par lequel le/la Secrétaire Général(e) fait appel à la collaboration, pour une durée limitée, de fonctionnaires et de spécialistes) ;

ii. les expert(e)s sollicité(e)s pour de brèves consultations, qui sont couvert(e)s par la règlementation concernant les frais de déplacement et de séjour des expert(e)s gouvernementaux/ales, et autres personnalités à la charge des budgets du Conseil de l’Europe ;

iii. les personnes extérieures au Secrétariat qui sont engagées en qualité d’expert(e)s consultant(e)s.

c.         La réglementation applicable aux agent(e)s s’applique aux fonctionnaires mis(es) à disposition uniquement dans les conditions précisées ci-dessous. Le présent Règlement ne doit pas être interprété comme conférant le statut d’agent(e) aux fonctionnaires mis(es) à disposition.

2.         Les fonctionnaires mis(es) à disposition doivent occuper un emploi ou être rémunérés par l’Etat membre par lequel ils ont été mis à disposition tout au long de la période de mise à disposition et ne perçoivent aucun salaire du Conseil de l’Europe.


3.         Les fonctionnaires nationaux mis à disposition sont ressortissants d’un Etat membre du Conseil de l’Europe et, dans le cas des accords partiels, ressortissants d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ou de l’accord partiel en question[1].

4.         Les fonctionnaires mis à disposition peuvent travailler dans tout domaine où leurs services sont jugés nécessaires à condition que cela n’entre pas en conflit avec les intérêts de l’Organisation. Pendant la mise à la disposition au Conseil de l’Europe, les fonctionnaires mis(e)s à disposition ne reçoivent ni sollicitent, d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité, organisation ou personne extérieure au Conseil de l’Europe, aucune instruction en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

II.         Exécution de la mise à disposition auprès de l’Organisation

5.         Le/La Secrétaire Général(e) communique aux Représentant(e)s Permanent(e)s des Etats membres ou, selon le cas, aux Chefs d’organisations internationales, des informations sur le nombre et le type de fonctionnaires dont le Conseil de l’Europe souhaiterait obtenir la mise à disposition, en les invitant à soumettre leurs propositions détaillées par écrit.

6.         Au vu des propositions reçues des Représentant(e)s Permanent(e)s des Etats membres ou, selon le cas, des Chefs d’organisations internationales et dans la limite des crédits inscrits au budget annuel, le/la Secrétaire Général(e) procède aux nominations requises, en tenant compte des besoins spécifiques des services du Conseil de l’Europe, des qualifications des candidat(e)s et de la nécessité d’assurer un équilibre entre les femmes et les hommes ainsi qu’une représentation géographique équilibrée entre les Etats membres.

7.a.      Il est procédé à la mise à disposition par un accord entre le/la Secrétaire Général(e) et le/la Représentant(e) Permanent(e) de l’Etat membre concerné ou le/la Chef de l’organisation internationale. Sur demande du/de la Représentant(e) Permanent(e) de l’Etat membre concerné, un tel accord peut également être conclu avec une personne dûment autorisée à représenter l’autorité ou l’institution d’origine conformément à la loi nationale de cet Etat. Cet accord doit préciser les points suivants :

- le grade et la fonction du fonctionnaire ou de la fonctionnaire mis à disposition dans l’administration dont il ou elle relève (article 14 ci-dessous) ;

- la durée de la mise à disposition (articles 8 et 9 ci-dessous) ;

- les tâches qui seront confiées au/à la fonctionnaire mis(e) à disposition et l’agent(e) du Conseil de l’Europe auquel/à laquelle le/la fonctionnaire mis(e) à disposition rendra compte (articles 11, 12 et 13 ci-dessous) ;

- le lieu de résidence du/de la fonctionnaire mis(e) à disposition avant la mise à la disposition du Conseil de l’Europe, et les modalités organisationnelles et géographiques de l’affectation au Conseil de l’Europe (articles 20 et 23 ci-dessous) ;

- un certificat de couverture médicale et sociale (article 16 b ci-dessous) ;

- si l’indemnité de dépaysement et/ou les défraiements afférents seront versés au/à la fonctionnaire mis(e) à disposition ou, alternativement, l’indication que l’indemnité de dépaysement et/ou les défraiements afférents n’ont pas à être payés (article 23 ci-dessous) ;

- l’assurance que l’employeur concerné et le/la fonctionnaire mis(e) à disposition ont été informés des conditions prévues par le présent Règlement et les acceptent ;

- tout arrangement spécifique dérogeant à l’obligation du/de la fonctionnaire mis(e) à disposition de travailler à plein temps (article 10 ci-dessous).

b.         Le Conseil de l’Europe fournit des conseils et informations au/à la fonctionnaire mis(e) à disposition au sujet des démarches pratiques liées à sa mise à disposition de l’Organisation.


III.        Durée de la mise à disposition

8.         La période de mise à disposition est obligatoirement de quatre mois au minimum et de deux ans au maximum. La mise à disposition peut être prolongée ou renouvelée, mais la durée de chaque période de mise à disposition d’un(e) fonctionnaire mis(e) à disposition ne peut pas dépasser trois ans, sauf en cas de dérogation accordée par le/la Secrétaire Général(e).

9.         Toute mise à disposition prend fin si le/la fonctionnaire mis(e) à disposition n’occupe plus d’emploi ou n’est plus rémunéré(e) par l’Etat membre par lequel il/elle a été mis(e) à disposition.

10.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition sont employé(e)s à temps complet pendant toute la durée de leur mise à disposition, sauf en cas de dérogation accordée par le/la Secrétaire Général(e).

IV.        Tâches à accomplir

11.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition assistent le Secrétariat du Conseil de l’Europe et s’acquittent des tâches qui leur sont confiées dans le cadre d’un programme de travail ou d’une description de fonctions prédéterminés.

12. a.    Les fonctionnaires mis(es) à disposition peuvent prendre des engagements au nom de l’Organisation par délégation du/de la Secrétaire Général(e) ou des chefs de grandes entités administratives et exercer une autorité hiérarchique dans la mesure nécessaire pour exécuter les tâches qui leur sont confiées.

b.         Les fonctionnaires mis(es) à disposition ne peuvent prendre des engagements financiers au nom de l’Organisation que dans le cadre d’une délégation spécifique concédée par le/la Secrétaire Général(e) ou les Chefs de grandes entités administratives.

13.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition sont soumis à l’évaluation de leur performance selon la réglementation relative à l’appréciation au Conseil de l’Europe. Il est tenu compte des rapports d’appréciation dans la décision de proroger ou de renouveler la mise à disposition. Les fonctionnaires mis(es) à disposition peuvent effectuer des appréciations conformément à la réglementation relative à l’appréciation au Conseil de l’Europe, dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter les tâches générales de management qui leur sont confiées.

V.         Qualifications requises

14.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition doivent présenter au moins trois ans d’expérience des fonctions d’administration, de consultation ou de supervision dans un grade équivalant aux catégories A ou B4 à B6 du Conseil de l’Europe. Il peut leur être demandé de suivre une formation spécifique si les supérieur(e)s hiérarchiques auxquel(le)s ils rendent compte le jugent nécessaire.

15.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition doivent posséder une connaissance approfondie de l’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe et, si l’accomplissement de leurs tâches le requiert, une connaissance satisfaisante de l’autre.

VI.        Sécurité sociale

16.a.     Le Conseil de l’Europe n’est pas tenu de garantir au/à la fonctionnaire mis(e) à disposition ni aux membres de sa famille, une couverture sociale et médicale.

b.         Préalablement à la mise à disposition, l’administration d’origine concernée certifie au Conseil de l’Europe que, pendant toute la durée de la mise à disposition, ladite administration garantit la couverture sociale et médicale du/de la fonctionnaire mis(e) à disposition[2].

c.         Pendant la durée de leur mise à disposition, les fonctionnaires mis à disposition sont affiliés par le Conseil de l’Europe à un régime privé d’assurance accidents.


VII.       Interruptions ou fin de la mise à disposition

17.       Le/La Secrétaire Général(e) peut, dans les conditions qu’il/elle fixe, accorder des interruptions de la mise à disposition. L’indemnité de dépaysement mentionnée à l’article 23 a du présent Règlement n’est pas due pendant ces interruptions. Les frais mentionnés à l’article 23 b et c du présent Règlement ne sont pris en charge qu’en cas d’interruption à l’initiative du/de la Secrétaire Général(e).

18.       Le/La Secrétaire Général(e), ou le/la Représentant(e) Permanent(e) de l’Etat membre concerné, ou le/la Chef de l’organisation internationale concernée peuvent mettre fin à la mise à disposition d’un(e) fonctionnaire mis(e) à disposition moyennant un préavis de deux mois.

VIII.      Obligations des fonctionnaires mis(es) à disposition

19.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition :

a.         doivent s’acquitter de leurs fonctions et régler leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts du Conseil de l’Europe, et s’abstenir de tout acte de nature à porter un préjudice moral ou matériel au Conseil de l’Europe ;

b.         doivent s’abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d’opinions qui puisse rejaillir sur leur situation de fonctionnaire mis(e) à disposition auprès du Conseil de l’Europe ;

c.         doivent informer le/la Chef de la grande entité administrative à laquelle ils/elles sont affecté(e)s au cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils/elles sont amené(e)s à se prononcer sur une question au regard de laquelle ils/elles peuvent avoir un intérêt personnel de nature à compromettre leur objectivité ;

d.         doivent observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci et, sans l’autorisation du/de la Secrétaire Général(e), ne doivent communiquer sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui ne sont pas publics ; ces obligations subsistent après l’expiration de la période de mise à disposition ;

e.         ne doivent ni publier, ni faire publier, de leur propre initiative ou en collaboration avec des tiers, aucun texte dont l’objet se rattache à l’activité du Conseil de l’Europe, ni faire des déclarations publiques ou donner des conférences sur ces sujets, s’ils/si elles n’en ont pas obtenu l’autorisation préalable conformément à la réglementation applicable au Conseil de l’Europe ;

f.          sont soumis(es) à la réglementation applicable au Conseil de l’Europe concernant le pouvoir hiérarchique, la loyauté et l’intégrité, le temps de travail, la prévention de la fraude et de la corruption, la protection de la dignité humaine, les activités accessoires, la gestion du risque lié à l’alcool, l’utilisation des locaux et des équipements, l’utilisation des équipements informatiques, l’accès au dossier administratif individuel et la médiation ;

g.         sont soumis(es) à la réglementation applicable au Conseil de l’Europe concernant l’appréciation et les obligations financières ;

h.         le/la Secrétaire Général(e) peut mettre fin à la mise à disposition moyennant un préavis d’un mois en cas de violation du présent Règlement, y compris de la réglementation applicable au Conseil de l’Europe mentionnée dans le présent Règlement.

20.       Les fonctionnaires mis(e)s à disposition peuvent être tenu(e)s de résider au lieu de leur affectation ou à une distance de celui-ci qui ne les gêne pas dans l’exercice de leurs fonctions.

IX.        Congés

21. a.   Le/La fonctionnaire mis(e) à disposition bénéficie de droits à congé conformément à la réglementation applicable aux agent(e)s permanent(e)s du Conseil de l’Europe. Les fonctionnaires mis(es) à disposition pour une durée d’au moins un an ont droit, en sus, à des délais de route conformément à la réglementation applicable aux agent(e)s permanent(e)s du Conseil de l’Europe.

b.         Tout droit supplémentaire éventuellement acquis au titre de l’emploi du/de la fonctionnaire mis(e) à disposition lui sera crédité séparément par son employeur et ne pourra être exercé qu’à l’expiration de la période de mise à disposition.

c.         Les fonctionnaires mis(es) à disposition sont tenu(e)s d’épuiser leurs droits à congé avant l’expiration de la période de mise à disposition.

22.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition peuvent se voir octroyer un congé spécial de brève durée dans les mêmes conditions que les agent(e)s permanent(e)s du Conseil de l’Europe.

X.         Frais

23.       Sous réserve que l’accord mentionné à l’article 7 du présent Règlement stipule que le/la fonctionnaire mis(e) à disposition a droit à l’indemnité de dépaysement et/ou aux défraiements afférents :

a.         Les fonctionnaires mis(es) à disposition ont droit, pendant toute la durée de la mise à disposition, à une indemnité de dépaysement.

i. Pendant les deux premiers mois, l’indemnité de dépaysement sera payée sur la base de 88,65 % du taux unique des indemnités journalières de séjour du personnel du Conseil de l’Europe en mission à Strasbourg. Par la suite, ce taux sera réduit de 50 % pour les fonctionnaires mis(es) à disposition sans charges familiales, et de 30 % pour les autres fonctionnaires mis(es) à disposition.

ii. L’indemnité de dépaysement, calculée au prorata du temps de travail, est versée mensuellement par arrérages.

iii. L’indemnité de dépaysement est due au titre des périodes couvertes par des missions officielles, des congés annuels, des congés spéciaux et des jours fériés ou chômés accordés par le Conseil de l’Europe. Toutefois, le versement de l’indemnité de dépaysement est suspendu après une absence pour cause de maladie supérieure à six mois.

iv. L’indemnité de dépaysement est réduite de 75 % si le lieu de résidence du/de la fonctionnaire avant la mise à disposition auprès du Conseil de l’Europe est situé à moins de 100 kilomètres du lieu d’affectation.

b.         Le Conseil de l’Europe prend à sa charge, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux agent(e)s permanent(e)s, les frais de voyage et de séjour exposés par les fonctionnaires mis(es) à disposition lorsqu’ils/elles se déplacent entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation – au moment de leur prise de fonction et à l’expiration de la période de mise à disposition – ainsi que les frais correspondants des membres à charge de leur famille si ces derniers les accompagnent.

c.         Les frais de déménagement ne sont pas pris en charge par le Conseil de l’Europe. Toutefois, les fonctionnaires mis(es) à disposition pour une période initiale d’un an au minimum ont également droit :

- soit au remboursement tous les deux mois des frais de voyage sur la base du tarif aérien pex ou, s’il est moins cher, du tarif de la première classe du chemin de fer (aller-retour pour une personne) entre leur lieu de résidence avant la mise à disposition et leur lieu d’affectation ;

- soit à une somme forfaitaire, égale à six fois le tarif aller-retour mentionné ci-dessus par année de mise à disposition, ou le prorata correspondant.

Les fonctionnaires mis(es) à disposition doivent, au début de la période de mise à disposition, opter pour l’une ou l’autre formule.

XI.        Privilèges et immunités

24.       L’article 18, à l’exception du paragraphe b de l’Accord général sur les Privilèges et Immunités du 2 septembre 1949 est applicable aux fonctionnaires mis(es) à disposition.


XII.       Missions

25.       Les fonctionnaires mis(es) à disposition ne peuvent être envoyé(e)s en mission que dans le contexte des tâches qui leur ont été assignées conformément à l’article 11 du présent Règlement.

26.       Les frais de mission sont remboursés aux fonctionnaires mis(es) à disposition conformément à la réglementation applicable aux agent(e)s permanent(e)s du Conseil de l’Europe.

XIII.      Disposition finale

27.       Le présent Règlement pourra être complété par des arrêtés d’application pris par le/la Secrétaire Général(e) après consultation du Comité du personnel.

28.       Cette résolution entre en vigueur à la date de son adoption et abroge et remplace la Résolution Res(2003)5 relative au Règlement sur la mise à disposition du Conseil de l’Europe de fonctionnaires internationaux, nationaux, régionaux ou locaux.

29.       Les dispositions de la présente Résolution s’appliquent à tout accord conclu entre le/la Secrétaire Général(e) et le/la Représentant(e) Permanent(e) d’un Etat membre ou le/la Chef d’une organisation internationale avant l’entrée en vigueur de la présente résolution dans la mesure où elles figuraient dans la Résolution Res(2003)5. La présente résolution peut être rendue applicable dans son intégralité auxdits accords au moyen d’un avenant.



[1] Dans le cas des accords partiels, sous réserve que l’accord mentionné à l’article 7 du présent Règlement stipule que le/la fonctionnaire mis(e) à disposition a droit à l’indemnité de dépaysement et/ou aux défraiements afférents, ces défraiements sont à la charge du budget de l’accord partiel en question.

[2] Le/la fonctionnaire mis(e) à disposition doit certifier que tous les membres de sa famille qui l’accompagnent dans son lieu d’affectation au Conseil de l’Europe bénéficient d’une couverture sociale et médicale.