Délégués des Ministres

Ordre des travaux annoté et

décisions adoptées

CM/Del/Dec(2015)1236                           28 septembre 2015

 

1236e réunion (DH), 22-24 septembre 2015

 


TABLE DES MATIERES

Liste des participants.............................................................................................................................. 3

A. Approbation de l’ordre des travaux et préparation des prochaines réunions Droits de l’Homme............... 6

B. Classification des affaires .................................................................................................................. 7

C. Examen des affaires proposées pour la présente réunion – Proposition de la Présidence....................... 9

D. Surveillance du paiement de la satisfaction équitable........................................................................ 120

E. Plans d'action................................................................................................................................. 121

F. Adoption des résolutions finales...................................................................................................... 124

G. Projet préliminaire de Rapport annuel 2015....................................................................................... 127

ANNEXES

- Annexe 1 : Affaires déjà listées pour un examen détaillé aux prochaines réunions DH, sur décisions antérieures du Comité

- Annexe 2 : Liste de toutes les affaires pour lesquelles un plan d’action plan / bilan d’action a été a été présenté au Comité depuis la dernière réunion

- Annexe 3 : Liste des affaires pour lesquelles la satisfaction équitable a été payée depuis la dernière réunion


La 1236e réunion des Délégués des Ministres est ouverte le 22 septembre 2015 à 10h sous la présidence de M. A. Săhović, Délégué du ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine.

PRESENTS


ALBANIE

Mme     A.         Kasa

M.        R.         Hoxha

Mme     A.         Hicka

ANDORRE

Mme     M.E.     Rabasa Grau

M.        J.         Forner Rovira

ARMENIE

M.        A.         Papikyan

M.        A.         Khachatryan

Mlle      S.         Adamyan

M.        A.         Tatoyan

AUTRICHE

M.        R.         Lennkh

M.        M.        Reichard

AZERBAÏDJAN

M.        U.         Machanov

M.        H.         Akhundov

BELGIQUE

M.        D.         Van Eeckhout

M.        M.        Creffier

BOSNIE-HERZEGOVINE

M.        A.         Săhović, Président

Mme     S.         Radjo

M.        S.         Kragulj

BULGARIE

M.        E.         Valev

Mme     K.         Nikolova

CROATIE

M.        M.        Papa

Mme     A.         Vrkljan Sučić

CHYPRE

Mme     T.         Constantinidou

M.        M.        Karagiorgis

Mme     M.        Savvidou

Mme     I.          Demosthenous

Lord Lester of Herne Hill QC

M.        N.         Kyriacou

REPUBLIQUE TCHEQUE

M.        T.         Boček

M.        M.        Bouček

DANEMARK

M.        A.         de Fine Skibsted

ESTONIE

Mme     K.         Kivi

Mme     K.         Juhasoo-Lawrence

Mme     T.         Mardisoo

FINLANDE

Mme     S.         Mattila-Budich

Mme     H.         Kosonen

FRANCE

Mme     J.         Caballero

Mme     C.         Bobko

GEORGIE

Mme     I.          Kubetsia

M.        M.        Sulaberidze

ALLEMAGNE

M.        G.         Küntzle

M.        U.         Petry

Mme     V.         Wolf

GRECE

M.        S.         Perrakis

M.        T.         Zafeirakos

M.        S.         Sourvinos

Mme     O.         Patsopoulou

HONGRIE

Mme     K.         Jensen-Magyar

Mme     A.         Tóth-Ferenci

ISLANDE

-

IRLANDE

M.        P.         Gunning

M.        F.         Power

M.        M.        Switzer

Mme     S.         Kennefick

ITALIE

M.        P.         Vaira

Mme     P.         Accardo

LETTONIE

M.        M.        Klīve

M.        E.         Rubīns

Mme     K.         Lice

LIECHTENSTEIN

M.        D.         Ospelt

LITUANIE

Mme     L.         Jurevičienė

M.        A.         Tumėnas

LUXEMBOURG

Mme     A.         Kayser-Attuil

M.        B.         Bollendorff

MALTE

M.        J.         Filletti

Mme     T.         Carabott

REPUBLIQUE DE MOLDOVA

M.        M.        Cebotari

Mme     C.         Burian

Mme     I.          Botnari

MONACO

M.        R.         Mortier

M.        G.         Revel

MONTENEGRO

Mme     B.         Krunić

Mme     A.         Radusinović

PAYS-BAS

M.        O.         Elderenbosch

Mme     S.         de Groot

NORVEGE

Mme     A.         Helle

M.        Å.         Eriksen

M.        Y.O.     Hvoslef

M.        T.         Eicke

POLOGNE

Mme     I.          Marczyk-Stępniewska

Mme     M.        Kaczmarska

Mme     K.         Bralczyk

M.        S.         Kurek

M.        J.         Bilewicz

PORTUGAL

M.        A.         Chrystêllo Tavares

ROUMANIE

Mme     A.-L.     Rusu

M.        D.         Dumitrache

Mme     I.M.       Dumitriu

FEDERATION DE RUSSIE

M.        A.         Alekseev

M.        V.         Egorov

Mme     M.        Molodtsova

M.        S.         Savushkin

M.        E.         Ryzhkin

M.        S.         Kovpak

M.        M.        Tokarev

Mme     K.         Rogozyanskaya

Mme     N.         Zyabkina

M.        P.         Ulturgashev

M.        I.          Yarovoy

SAINT-MARIN

M.        G.         Bellatti Ceccoli

Mme     M.        Bovi

SERBIE

M.        Z.         Popović

M.        I.          Vučinić

M.        R.         Milikić

Mme     V.         Rodic

M.        B.         Drcelic

M.        M.        Savic

REPUBLIQUE SLOVAQUE

M.        D.         Štefánek

M.        T.         Grünwald

SLOVENIE

Mme     E.         Tomič

Mme     M.        Štrumelj Piškur

M.        H.         Hartman

M.        G.         Klemenčič, Ministre de la Justice

Mme     K.         Rejec Longar,

Mme     I.          Sodin
Mme     A.         Polak Petrič

M.        M.        Marko

M.        L.         Bembič

ESPAGNE

M.        L.J.       Gil Catalina

M.        F.         Torres Muro

M.        L.         Tarin Martin

SUEDE

M.        T.         Haak

SUISSE

M.        M.        Börlin

M.        C.         Tutumlu

« L'EX-REPUBLIQUE

YOUGOSLAVE DE MACEDOINE »

M.        P.         Pop-Arsov

M.        T.         Pavloski

TURQUIE

M.        E.         Işcan

Mme     S.         Erkan

Mme     S.         Birand Cınar

Mme     M.        Yilmaz

M.        M.T.      Çiçek

M.        E.         Özalp

M.        C.         Öztas

Mme     M.        Uyav Gültekin

Mlle      A.         Emüler

Mme     M.        Aksen

Ms        S.         Karabacak

Mr        S.         Dogan

Mr        H.         Duyky

UKRAINE

M.        M.        Tochytskyi

M.        M.        Kononenko

M.        O.         Kulikovskyi

M.        B.         Babin

Mme     I.          Linova

ROYAUME-UNI

M.        M.        Johnson

Mme     L.         Dauban

Mme     M.        Tankard

M.        M.        Gorey

M.        D.         Raab, Ministre des droits de l’homme au Ministère de la Justice

*

*        *

UNION EUROPEENNE

M.        J.         Vilén

Mme     A.         Shakir

Mme     V.         Siposova

*

*        *

OBSERVATEURS UNIQUEMENT POUR LE POINT 1.5

CANADA

-

SAINT-SIEGE

Mgr      P.         Rudelli

Rév.     J.B.      Itaruma

JAPON

Mlle      W.        Fujita

MEXIQUE

M.        A.         Martinez Peralta

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

-



A. Approbation de l’ordre des travaux

et préparation des prochaines réunions Droits de l’Homme

La liste indicative d’affaires à inclure dans le projet d’ordre des travaux de la 1243e réunion sera diffusée le 15 octobre 2015. Les Délégations sont invitées à indiquer jusqu’au 14 octobre si elles souhaitent ajouter des affaires pour la 1243e réunion.

Les Délégations sont invitées à se référer à l’Annexe 1 « Informations fournies par le Service de l’Exécution des arrêts de la Cour européenne concernant l’état d’exécution des affaires proposées par des délégations, avec des propositions » et à l’Annexe 2 « Affaires déjà listées pour un examen détaillé aux prochaines réunions DH, sur décisions antérieures du Comité ».

Décisions

Les Délégués

1.         chargent le Secrétariat de préparer un calendrier pour l’examen des affaires proposées par des délégations pour la 1243e réunion (décembre 2015) (DH), étant entendu que les affaires qui seront prêtes seront examinées à cette réunion ;

2.         approuvent l’ordre des travaux ;

3.         prennent note de ce qu’une liste indicative d’affaires à inclure dans le projet d’ordre des travaux de la 1243e réunion, accompagnée d’un calendrier de préparation de cette réunion, sera diffusée le 15 octobre 2015.


                                                 
B. Classification des affaires[1]

Point 1

Classification des nouveaux arrêts devenus définitifs jusqu’au 3 juillet 2015

Décisions

Les Délégués

1.         notent que les arrêts suivants sont devenus définitifs jusqu’au 3 juillet 2015 et décident de les examiner dans le cadre de la procédure standard (liste des affaires) ;

2.         décident d’examiner les arrêts suivants dans le cadre de la surveillance soutenue : (liste des affaires).

*           *           *

Affaires contre l’Espagne

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

3344/13

ATAÚN ROJO

07/10/2014

07/01/2015

74016/12

ETXEBARRIA CABALLERO

07/10/2014

07/01/2015

DH-DD(2015)745, DH-DD(2015)744, DH-DD(2015)923, DH-DD(2015)924, DH-DD(2015)587, DH-DD(2015)938

Décisions

Les Délégués

1.         se félicitent de l’engagement des autorités espagnoles à travailler sur les questions identifiées par le Secrétariat et à soumettre un plan ou un bilan d’action révisé au Comité des Ministres intégrant des mesures appropriées afin :

-    que les autorités compétentes examinent ex officio s’il est encore possible de remédier aux insuffisances identifiées par la Cour européenne dans les enquêtes menées dans ces affaires et que le Comité des Ministres reçoive les résultats de ces progrès (c’est-à-dire les mesures qui pourraient être prises pour combler ces insuffisances, celles qui ne peuvent plus être prises ou qui n’ont plus besoin d’être prises et, le cas échéant, les résultats précisément obtenus) ;

-    que les juges d’instruction ordonnent, ex officio et régulièrement, la surveillance vidéo et l’enregistrement vidéo des locaux de détention lorsqu’ils autorisent une détention sous le régime d’incommunicado, conformément à la pratique déjà établie par une partie des juges de l’Audiencia Nacional ;

-    que les personnes placées en détention sous le régime d’incommunicado soient autorisées à rencontrer un avocat en privé dès le début de leur privation de liberté ; celui-ci peut être un avocat commis d’office si l’intérêt de l’enquête le demande ;

-    que les personnes détenues sous le régime d’incommunicado soient physiquement traduites devant le juge compétent, lorsque celui-ci prolonge la détention sous le régime d’incommunicado au‑delà de 72 heures ;

2.         au vu de ces développements, décident de poursuivre l’examen de ces affaires en procédure standard, à la lumière d’un plan d’action ou d’un bilan d’action révisé annoncé par les autorités.

*           *           *

Point 2

Changement de classification 

(a) de standard à soutenue

-

(b) de soutenue à standard

- voir la décision pour l’affaire Lindheim et autres c. Norvège

 


C. Examen des affaires proposées pour la présente réunion – Proposition de la Présidence

L’état d’exécution des affaires ne figurant pas au présent projet d’ordre des travaux peut être obtenu auprès du Secrétariat ou sur le site du Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour européenne.

Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

1

GROUPE MAHMUDOV ET AGAZADE

AZERBAIDJAN

18/03/2009

Violation du droit à la liberté d'expression, application arbitraire de la loi.

Assurer le suivi de la décision adoptée à la 1230e réunion.

1230e réunion

(juin 2015)

2

GROUPE NAMAT ALIYEV

AZERBAIDJAN

08/07/2010

Différentes irrégularités dans le cadre des élections de 2005 et absence de garanties contre l’arbitraire.

Assurer le suivi de la décision adoptée à la 1230e réunion.

1230e réunion

(juin 2015)

3

ILGAR MAMMADOV

AZERBAIDJAN

13/10/2014

Emprisonnement pour d’autres raisons que celles autorisées par l’article 5 § 1, c’est-à-dire pour sanctionner le requérant pour avoir critiqué le gouvernement (article 18 combiné avec article 5).

Faire le suivi de la décision adoptée à la 1230e réunion.

1230e réunion

(juin 2015)

4

INSANOV

AZERBAIDJAN

14/06/2013

Violation de l'article 3 en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes ; violations de l'article 6 dans des procédures pénale et civile.

Evaluer le plan d'action et demander des informations, en particulier concernant les mesures individuelles.

Premier examen de cette affaire

5

GROUPE DUMONT

BELGIQUE

28/07/2005

Durée excessive des procédures civiles et pénales (article 6§1) et, dans plusieurs affaires, absence de recours effectif (article 13).

Demander une mise à jour des informations sur les mesures individuelles et générales, aucune suite n’ayant été donnée à ce jour à la décision adoptée par le Comité en septembre 2013.

1179 e réunion

(septembre 2013)


Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

6

GROUPE KEHAYOV +

NESHKOV ET AUTRES

BULGARIE

18/04/2005

01/06/2015

Problème structurel souligné par la Cour européenne dans l’arrêt pilote Neshkov et autres concernant les conditions de détention dans des établissements de détention provisoire et dans des prisons (surpeuplement, conditions sanitaires et matérielles insatisfaisantes) et absence de recours effectif à cet égard.

Le délai indiqué par la Cour pour mettre en place des recours effectifs préventif et compensatoire expire le 01/12/2016.

Evaluer les mesures prises et/ou envisagées conformément au plan d’action révisé soumis le 06/07/2015 et

souligner l’importance de mettre en place des recours internes effectifs dans le délai fixé dans l’arrêt pilote Neshkov et autres.

1172e réunion (juin 2013)

7

- GROUPE DJANGOZOV

- GROUPE KITOV

- DIMITROV ET HAMANOV

- FINGER

BULGARIE

08/10/2004

03/07/2003

10/08/2011

10/08/2011

Durée excessive des procédures judiciaires, arrêts pilotes, le délai a expiré en août 2012

Evaluer les progrès réalisés concernant les questions en suspens. Examiner la proposition des autorités de mettre un terme à la surveillance par le Comité des affaires pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov et de 54 affaires des groupes Kitov et Djangozov, ainsi que le plan d’action des autorités pour les questions en suspens.

1179e réunion (septembre 2013)

8

GROUPE MAKARATZIS

GRECE

11/01/2008

a)    Recours à la force potentiellement  meurtrière par des fonctionnaires de police et lacunes de la législation interne régissant l’utilisation des armes par les forces de l’ordre (article 2)

b)    Mauvais traitements infligés à des personnes placées sous la responsabilité de la police (article 3) et

c)    Enquêtes ineffectives ou absence d’enquête sur des cas de mise en danger de la vie d’autrui en raison du recours à la force par des fonctionnaires de police ou de mauvais traitements infligés par la police (articles 2 et 3)

Evaluer les mesures prises pour prévenir de futures violations causées par des mauvais traitements subis  sous la responsabilité de la police et par l’absence d’enquête sur des cas de mise en danger de la vie d’autrui ou de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre.

1157e réunion

(décembre 2012)


Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

9

GROUPE ISTVÁN GÁBOR KOVÁCS + VARGA ET AUTRES

HONGRIE

17/04/2012

10/06/2015

Problème structurel mis en évidence par la Cour européenne dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote : traitements inhumains et/ou dégradants dus à la surpopulation carcérale et à de mauvaises conditions matérielles de détention (article 3), absence de recours effectif à cet égard (article 13 combiné à l’article 3) et plusieurs autres dysfonctionnements concernant la protection des droits des détenus.

Evaluer les mesures déjà prises et/ou encore envisagées selon de plan d’action actualisé du 3 juillet 2015 et souligner l’importance du respect de l’arrêt pilote rendu, dans les délais impartis par la Cour.

Premier examen de cette affaire

10

GROUPE MOSTACCIUOLO GIUSEPPE No. 1

GAGLIONE ET AUTRES

ITALIE

29/03/2006

20/06/2011

Montant insuffisant et retard dans le paiement d'indemnités accordées dans le cadre du recours « Pinto » ; durée excessive des procédures « Pinto » (violations des articles 6§1 et/ou 1 du Protocole nº 1).

Evaluer les progrès réalisés pour assurer le paiement des sommes allouées en vertu de la loi « Pinto » et traiter les questions soulevées par la réforme du recours introduite en 2012.

Adopter une résolution finale dans 34 affaires relatives au problème résolu du montant insuffisant des indemnités accordées dans le cadre du recours « Pinto ».

1172e réunion (juin 2013)

11

GENDERDOC-M

REPUBLIQUE DE MOLDOVA

12/09/2012

Violation du droit à la liberté de réunion pacifique (violation de l’article 11) ; défaut de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13 combiné à l’article 11) ; discrimination en raison du refus des autorités d’autoriser des manifestations considérées par ces dernières comme promouvant l’homosexualité (violation de l’article 14 combiné avec l’article 11).

Faire le bilan des plans d’action mis à jour de mars 2014 et juillet 2015 et identifier les questions en suspens.

Premier examen de cette affaire


Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

12

LINDHEIM ET AUTRES

NORVEGE

22/10/2012

Violation du droit à la propriété des bailleurs en raison d'une disposition législative permettant aux locataires de demander une prolongation sans limitation de durée, et aux mêmes conditions, de certains baux de longue durée, avec pour conséquence que les loyers dus ne correspondaient pas à la valeur réelle des terrains (article 1 du Protocole n° 1).

Evaluer le bilan d’action et proposition, à la lumière des mesures prises, prendre une décision sur la proposition de transférer l’affaire en procédure standard.

1186e réunion (décembre 2013)

13

GROUPE AL NASHIRI

POLOGNE

16/02/2015

Diverses violations liées aux opérations de remise secrètes.

Examiner les mesures individuelles urgentes.

1230e réunion (juin 2015)

14

GROUPE PODBIELSKI GROUPE KUDŁA

POLOGNE

26/10/2000

30/10/1998

Durées excessives des procédures pénales et civiles (article 6 § 1) et absence de recours effectif (article 13).

Evaluer l’état d’exécution de ces deux groupes d’affaires.

1179e réunion

(septembre 2013)

15

OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS

FEDERATION DE RUSSIE

08/03/2012,

15/12/2014

Temps insuffisant pour la préparation de la défense de la société requérante (article 6) ; imposition et calcul illégaux des pénalités lors de la procédure d’évaluation fiscale (article 1 du Protocole n° 1) ; procédure d’exécution inéquitable concernant le paiement des impôts et des sanctions imposés (article 1 du Protocole n° 1).

Faire part de ses préoccupations au regard de l’absence de plan de répartition du montant octroyé au titre du préjudice matériel, dans le délai fixé par la Cour, et encourager vivement les autorités russes à fournir un tel plan sans plus tarder.

1230e réunion (juin 2015)

16

GROUPE KHASHIYEV ET AKAYEVA

FEDERATION DE RUSSIE

06/07/2005

Groupe d’affaires concernant les actions des forces de sécurité, principalement en Tchétchénie (articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 38 + article 1 du Protocole n° 1).

Mesures spécifiques indiquées sous l’article 46 concernant les souffrances continues des proches des personnes disparues et ineffectivité des enquêtes pénales sur tous les abus.

Examiner les informations, reçues des autorités russes, suite à la dernière décision adoptée à la 1222e réunion.

1222e réunion (mars 2015)


Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

17

CATAN ET AUTRES

FEDERATION DE RUSSIE[2]

19/10/2012

Violation du droit à l’instruction des requérants, élèves ou parents d’élèves d’écoles de langue moldave/roumaine situées dans la région transnistrienne de la République de Moldova, (violation de l’article 2 du Protocole n° 1 par la Fédération de Russie).

Assurer le suivi de la décision adoptée lors de la 1230e réunion.

1230e réunion

(juin 2015)

18

GERASIMOV ET AUTRES

FEDERATION DE RUSSIE

01/10/2014

Manquement ou retard considérable des autorités à leur obligation de se conformer à des décisions judiciaires internes définitives et absence de recours concernant les décisions ordonnant des prestations en nature (articles 6, 13 et article 1 du Protocole n° 1). Arrêt pilote exigeant la mise en place d'un recours et l'octroi de réparation dans les requêtes pendantes.

Evaluer le plan d’action fourni le 17 juillet 2015 et en particulier encourager les autorités à fournir tous les efforts nécessaires en vue de respecter le délai fixé par la Cour pour la mise en place d’un recours interne.

1222e réunion

(mars 2015)

19

GROUPE GARABAYEV

FEDERATION DE RUSSIE

08/09/2014

Différentes violations dans le cadre de procédures d’extradition (articles 3, 5, 13 et 34).

Indications sous l’angle de l’article 46, afin notamment d’assurer une protection efficace contre des enlèvements et transferts illégaux, ainsi que des enquêtes effectives sur de telles allégations.

Examiner les informations reçues des autorités russes suite à la dernière décision adoptée lors de la 1233e réunion.

1233e réunion

(8-9 juillet 2015)

20

ALIŠIĆ ET AUTRES

SERBIE ET SLOVENIE[3]

16/07/2014

Violations du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité de retirer les « anciens » fonds d’épargne en devises qu’ils avaient déposés auprès de succursales en Bosnie-Herzégovine de banques constituées respectivement en Serbie et en Slovénie (violations de l’article 1 du Protocole n° 1).

Assurer le suivi de la décision adoptée lors de la 1230e réunion

1230e réunion

(juin 2015)


Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

21

CHYPRE C. TURQUIE

TURQUIE

10/05/2001

12/05/2014

14 violations en relation avec la situation dans la partie nord de Chypre.

Poursuivre les discussions sur les droits de propriété des personnes enclavées, conformément à la décision adoptée lors de la 1222e réunion (mars 2015).

Examiner la question du paiement de la satisfaction équitable, conformément à la décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015).

1172e réunion

(juin 2013)

22

VARNAVA ET AUTRES

GROUPE XENIDES-ARESTIS

TURQUIE

18/09/2009

22/03/2006

23/05/2007

Absence d’enquête effective sur le sort de neuf Chypriotes grecs disparus durant les opérations militaires menées par la Turquie à Chypre en 1974.

Refus continu opposé aux requérants d'accéder à leurs biens situés dans la partie nord de Chypre et perte de la maîtrise de ces biens en résultant (article 1, Protocole n° 1). Violation du droit au respect du domicile des requérants dans certaines affaires (article 8).

Poursuivre les discussions sur la satisfaction équitable.

1230e réunion

Juin 2015

23

YURY NIKOLAEVICH IVANOV +

GROUPE ZHOVNER

UKRAINE

15/01/2010

29/09/2004

Non-exécution de décisions judiciaires internes contre l’Etat ou les entreprises publiques (articles 6 § 1 + 1 Protocole n° 1), arrêt pilote, dont le délai a expiré en juillet 2011.

Faire le bilan de la situation actuelle et inviter instamment les autorités à prendre des mesures fermes afin de trouver une solution durable fiable pour le problème en cause.

1230e réunion

Juin 2015

24

AGROKOMPLEKS

UKRAINE

08/03/2012

09/12/2013

Iniquité des procédures commerciales concernant la société requérante + atteinte à son droit au respect de ses biens.

Faire le bilan de la situation concernant le paiement de la satisfaction équitable et demander des informations complémentaires sur les mesures générales.

Premier examen


Affaire

Etat

Arrêt définitif le

Violation

Action requise

Lien vers la dernière décision

25

GROUPE HIRST n° 2

ROYAUME-UNI

06/10/2005

Interdiction générale de voter frappant automatiquement les requérants en raison de leur statut de personnes condamnées purgeant une peine de prison (violation de l'article 3 du Protocole n° 1). Arrêt pilote du 23/11/2010, Greens et M.T. (60041/08 et 60054/08, définitif le 11/04/2011).

Assurer le suivi de la décision adoptée lors de la 1208e réunion invitant instamment les autorités du Royaume-Uni à déposer un projet de loi pour amender l’interdiction générale de vote des détenus condamnés dans les meilleurs délais.

1208e réunion

Septembre 2014


AZERBAIDJAN

Requête : 35877/04

Arrêt définitif le 18/03/2009

GROUPE MAHMUDOV ET AGAZADE

Procédure soutenue : Problème complexe

Textes de référence :

Lettre de la Présidence du Comité des Ministres (27/01/2014) DH-DD(2014)149

Lettre du Secrétariat (01/07/2014) Suivi de la décision adoptée à la 1201e réunion DH-DD(2014)859 et réponse des autorités (31/07/2014) DH-DD(2014)907

Résolutions intérimaires CM/ResDH(2013)199, CM/ResDH(2014)183

Document d’information CM/Inf/DH(2011)7

Réponse à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183 (26/11/2014) DH-DD(2014)1454

Communication from the authorities (20/09/2014) DH-DD(2014)1115

Plan d’action (26/02/2014) DH-DD(2014)276, (13/01/2014) DD(2014)50

Informations soumises précédemment dans ce groupe d’affaires pouvant être consultées sur le site du Service de l’exécution des arrêts de la Cour :

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/AZE-ai2_en.asp

Projet de loi sur la protection contre la diffamation CDL-REF(2013)022 présenté à la Commission de Venise

Avis 692/2012 de la Commission de Venise sur le Projet de Loi sur la protection contre la diffamation et autres dispositions législatives sur la protection contre la diffamation en Azerbaïdjan (14/10/2013) CDL-AD(2013)024

Observations du Commissaire aux droits de l’homme sur l’Azerbaïdjan, CommDH(2014)10 (23/04/2014) et commentaires des autorités d’Azerbaïdjan sur les observations du Commissaire (anglais uniquement)

Communication d'ONG (Institute for Reporters' Freedom and Safety, Media Rights Institute) (28/05/2014)

DH-DD(2014)735

Déclaration du Secrétaire Général à propos de l’arrestation de Leyla Yunus (01/08/2014)

Déclaration du Commissaire aux Droits de l’Homme « Inquiétudes concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme en Azerbaïdjan » (07/08/2014)

Déclaration du Secrétaire Général faisant part de son inquiétude pour les défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan (11/08/2014)

Déclaration du Secrétaire Général Première réunion du Groupe de travail conjoint sur les questions relatives aux droits de l’homme en Azerbaïdjan (22/10/2014)

Déclaration du Commissaire aux Droits de l’Homme « Les représailles contre les défenseurs des droits de l’homme doivent cesser » (24/10/2014).

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description des affaires : Violations du droit des requérants, journalistes, à leur liberté d’expression (violations de l’article 10), en particulier pour les raisons suivantes (dans les deux affaires) : recours injustifié à une peine d’emprisonnement en tant que sanction pour diffamation (la Cour n’a pas estimé qu’une telle sanction aurait été justifiée par des circonstances spéciales, telles que l’incitation à la violence ou à la haine raciale) et (dans l’affaire Fatullayev) raisons insuffisantes pour justifier la diffamation concernant certaines déclarations et application arbitraire de la loi antiterroriste visant à sanctionner des déclarations ultérieures.

L’affaire Fatullayev concerne également la violation du droit à un tribunal impartial au motif que le juge, qui avait siégé dans la première procédure de diffamation à l’encontre du requérant, avait déjà jugé en sa défaveur dans le cadre d’une procédure civile pour diffamation fondée sur les mêmes déclarations (violation de l’article 6 § 1). La violation de la présomption d’innocence du requérant a aussi été établie en raison de déclarations du procureur dans l’affaire relative à l’application de la législation antiterroriste (violation de l’article 6 § 2).

Dans la première affaire, les requérants ayant été amnistiés, ils n’ont jamais purgé leur peine de prison. Dans l’affaire Fatullayev, le requérant était en train de purger sa peine de 8 ans d’emprisonnement lorsque l’arrêt de la Cour a été rendu, et cette dernière a ordonné sa libération immédiate.


Etat d’exécution : Mesures individuelles : Des mesures individuelles importantes et ciblées ont été adoptées dans ces affaires menant à la clôture de cette question (pour plus de détails voir la décision adoptée lors de la 1128e réunion (novembre-décembre 2011).

Mesures générales : Le Comité a considéré que l’exécution de ces arrêts requiert notamment l’adoption par les autorités azerbaïdjanaises de trois séries de mesures :

-       celles concernant la diffamation ;

-       celles concernant la prévention de l’application arbitraire de la législation ; et

-       celles visant à prévenir des violations des articles 6 § 1 et 6 § 2 semblables à celles constatées dans l’affaire Fatullayev.

En l’absence de tout progrès concret (malgré la soumission d’informations par les autorités azerbaïdjanaises), le Comité a adopté, lors de sa 1179e réunion (septembre 2013), la Résolution intérimaire CM/ResDH(2013)199.

Par la suite, le gouvernement a fourni une série d’informations, notamment sur la question de l’indépendance du judiciaire, sur des formations, sur une décision du Plénum de la Cour suprême (DH‑DD(2014)50, DH‑DD(2014)276, DH-DD(2014)1115) – pour plus de détails, voir l’ordre des travaux annoté et les décisions de la réunion de septembre 2014 (CM/Del/Dec(2014)1208).

Compte tenu de l'absence de progrès dans l'adoption des mesures qui avaient été annoncées, et en vue de soutenir et d’assister les autorités pour mener à terme les réformes nécessaires, le Comité de Ministres a adopté, lors de sa 1208e réunion (septembre 2014), la Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183.

En réponse à cette résolution, les autorités ont fourni des informations (DH-DD(2014)1454), notamment sur : la participation de juges azerbaïdjanais à la conférence sur « L’application de la Convention européenne des droits de l'homme au niveau national et le rôle des juges nationaux » organisée les 24-25 octobre 2014 dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise du Comité des Ministres ; une seconde réunion du Groupe de travail conjoint sur les questions de droits de l’homme (décembre 2014) ; la composition du Conseil juridique et judiciaire et la procédure de sélection de juges (voir les notes de la 1222e réunion (DH) de mars 2015, CM/Del/Dec(2015)1222).

Lors de l’examen de ce groupe d’affaires en décembre 2014, au vu de l’ensemble des questions ouvertes[4], le Comité a considéré qu’il était essentiel d’aboutir, en priorité et de façon urgente, à des résultats tangibles dans deux domaines :

- Diffamation: le Comité a réitéré son appel aux autorités à progresser (y compris en présentant un calendrier) dans l’adoption des modifications législatives nécessaires afin de réduire la possibilité d'imposer des peines de prison dans les affaires de diffamation, sur la base de la proposition faite par le Plénum de la Cour Suprême ; et dans l’élaboration du projet plus large de « loi sur la diffamation », en étroite collaboration avec la Commission de Venise ;

- Application arbitraire de la législation pénale pour limiter la liberté d'expression : le Comité a invité instamment les plus hautes autorités de l'Etat à intervenir et donner les orientations nécessaires afin de prévenir ce type de violation, et a réitéré à ce sujet l’importance qu’aurait une nouvelle décision générale du Plenum de la Cour Suprême pour guider les juges et les procureurs. A cet égard, le Comité a également noté l’importance de renforcer les activités de formation pertinentes organisées pour les juges et les procureurs.

Le Comité a souligné l’importance d’une coopération pleine et entière avec la Commission de Venise pour aboutir aux résultats escomptés.

En ce qui concerne le représentant des requérants, M. Intigam Aliyev, le Comité a fait part de sa préoccupation face à l’absence d’informations sur les chefs d’accusation retenus contre lui.

Lors de la 1230e réunion (juin 2015), le Comité a déploré profondément l’absence de toute information en réponse à sa dernière décision, ainsi que de tout progrès. 


Le Comité a exhorté en particulier les autorités à pleinement coopérer avec le Comité des Ministres et à déployer tous leurs efforts pour adopter les mesures nécessaires afin d’éliminer les causes des violations constatées par la Cour et, dans ce contexte, a réitéré fermement son appel à saisir les opportunités offertes par le Plan d’Action du Conseil de l’Europe pour l’Azerbaïdjan.

Le Comité a également déploré vivement l’absence d’informations sur les chefs d’accusations et les raisons de la condamnation en avril 2015 de M. Intigam Aliyev à 7,5 ans de prison, et a réitéré avec insistance sa demande d’obtenir sans délai ces informations.

Le Comité a décidé de reprendre l’examen de ces affaires lors de leur 1236e réunion (septembre 2015) (DH).

En ce qui concerne la question générale de l’indépendance du pouvoir judiciaire, ce groupe d’affaires présente des similarités avec le groupe d’affaires Namat Aliyev (18705/06), également à l’ordre des travaux du Comité de la présente réunion.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

35877/04

MAHMUDOV ET AGAZADE

18/12/2008

18/03/2009

40984/07

FATULLAYEV

22/04/2010

4/10/2010

1236e réunion - Notes:

Il est rappelé qu’en septembre 2014, le Comité avait estimé, en ce qui concerne l’application arbitraire des lois pénales pour limiter la liberté d’expression, que la situation soulevait de graves préoccupations (voir Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183 et qu’en décembre 2014, il avait identifié une série d’actions prioritaires et urgentes pouvant mener à des résultats tangibles (voir état d’exécution ci-dessus). Depuis lors, aucune information relative à de telles actions n’a été fournie.

Les récentes condamnations d’Intigam Aliyev, Leyla et Arif Yunus et Khadija Ismayilova sont de nature à renforcer les préoccupations du Comité.

Les pistes identifiées par le Comité restent donc toujours d’actualité.

En particulier, il demeure primordial que les autorités coopèrent pleinement avec le Comité et saisissent toutes les opportunités pertinentes de coopération avec le Conseil de l’Europe, en particulier dans le cadre du Plan d'action du Conseil de l'Europe pour l'Azerbaïdjan.

Les questions du Comité des Ministres quant au sort d’Intigam Aliyev restent à ce jour sans réponse.

Décisions

Les Délégués

1.         rappellent que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès ;

2.         expriment de ce fait leur plus vive préoccupation face à l’absence de toute réponse adéquate au problème de l’application arbitraire des lois pénales visant à restreindre cette liberté fondamentale ;

3.         rappelant les précédentes décisions du Comité et la Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183, exhortent les autorités à renouer le dialogue avec le Comité de façon à accomplir des progrès concrets et rapides dans l’exécution de ces arrêts ;

4.         expriment leur vive préoccupation face à l’absence de clarifications concernant les chefs d’accusation et les raisons de la condamnation d’Intigam Aliyev, le représentant des requérants notamment dans l’affaire Mahmudov et Agazade, et réitèrent fermement leur demande de clarifications et demandent instamment aux autorités de garantir son intégrité physique ;

5.         décident de reprendre l’examen de ces affaires lors de leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH) et, en l’absence de progrès tangibles d’ici la finalisation du projet d’ordre des travaux révisé de ladite réunion, chargent le Secrétariat de préparer un projet de résolution intérimaire à diffuser dans ce document.


AZERBAIDJAN

Requête : 18705/06

Arrêt définitif le 08/07/2010

GROUPE NAMAT ALIYEV

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Communications de l’Azerbaïdjan

Réponses aux questions soulevées par les délégations suite à la décision adoptée lors de la 1222e réunion (13/04/2015) ; DH-DD(2015)406 (11/02/2015) DH-DD(2015)179, Plan d’action consolidé mis à jour (03/07/2014) DH-DD(2014)873 ; Plan d’action consolidé (27/02/2014) DH-DD(2014)277-rev,

Communication (02/12/2013) DH-DD(2013)1306 ; Plan d’action (Affaire Khanhuseyn Aliyev) (03/10/2012)
DH-DD(2013)821 ; Plan d’action (Affaire Nadir Orujov) (04/07/2013) DH-DD(2013)822, Programme national d’action pour accroître l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des libertés (27/12/2011)
DH-DD(2012)260

Questions adressées à l’Azerbaïdjan suite à la décision adoptée lors de la 1222e réunion (DH) (25/03/2015)

DH-DD(2015)334

Lettre du Secrétariat aux autorités azerbaïdjanaises (07/01/2015) DH-DD(2015)148

Avis conjoint sur le projet d’amendements au code électoral de la république d’Azerbaïdjan par la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH, adopté par la Commission de Venise lors de sa 75e session plénière

(13-14 juin 2008), doc CDL-AD(2008)011

Assemble parlementaire, Résolution 1917(2013) « Le respect des obligations et engagements de l’Azerbaïdjan » et rapport de la Commission de suivi (Doc. 13084)

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description des affaires : Ces affaires concernent différentes violations du droit à des élections libres (article 3 du Protocole n° 1) concernant les requérants (membres de partis d’opposition ou candidats indépendants) au motif que les commissions électorales et les juridictions nationales ont de manière arbitraire et sans motivation, et/ou à travers des procédures n’offrant pas de garanties contre l’arbitraire :

-      rejeté des plaintes concernant des irrégularités ou des infractions à la loi électorale (affaires Namat Aliyev et Karimov) ;

-      invalidé la candidature (sous-groupe Orujov composé des affaires Orujov, Khanhuseyn Aliyev, Abil et Atakishi) ou l’élection des requérants (sous-groupe Kerimova composé des affaires Kerimova, Mammadov (n° 2) et Hajili),

et que la Cour constitutionnelle a annulé des élections dans les circonscriptions de certains des requérants sans raisons suffisantes et pertinentes, sans offrir aux parties de garanties procédurales (y compris la possibilité de participer à l’audience) et sans aucune transparence (affaire Kerimli et Alibeyli).

Toutes les affaires concernent les élections législatives de novembre 2005.

Pour ce qui est des décisions des commissions électorales (commissions électorales de circonscription (« ConEC ») et commission électorale centrale (« CEC »)) la Cour a, en particulier, relevé les irrégularités suivantes :

- les plaintes des requérants et les éléments de preuve ont été écartés sans motivation ;

- les déclarations et témoignages à l’encontre des requérants ont été acceptés sans véritable examen de leur véracité et de leur crédibilité (voir notamment l’affaire Namat Aliyev et le sous-groupe Orujov) ;

- absence d’examen indépendant et de motivation des décisions annulant la candidature ou l’élection des candidats ;

- défaut de participation des requérants à l’audience (voir notamment le sous-groupe Orujov).

Pour ce qui est des décisions des juridictions nationales (y compris la Cour suprême), la Cour a, en particulier, relevé les défaillances suivantes :

- refus d’examiner des éléments de preuve apportés et absence d’action d’office pour clarifier des questions en suspens en raison d’un formalisme excessif trouvant son origine dans l’application des règles du code de procédure civile (voir notamment l’affaire Namat Aliyev) ;

- reprise pure et simple par les juridictions nationales des constats des commissions électorales ;

- procédure expéditive ne permettant pas aux requérants de disposer du temps nécessaire pour préparer leur défense ;

- application incorrecte du droit électoral.


Etat d’exécution : Mesures individuelles : Depuis le premier examen de ce groupe d’affaires à la 1179e réunion (septembre 2013), le Comité a accepté qu’il n’était pas possible de réparer les conséquences des violations autrement que par la satisfaction équitable, les élections de 2005 étant achevées et leurs résultats définitifs (dans le même sens, voir les constats de la Cour, dans sa décision de radiation du 09/12/2010 dans l’affaire Gambar et autres).

Mesures générales : Une évaluation détaillée des mesures attendues pour répondre aux constats de la Cour européenne a été faite dans les notes de la 1179e réunion (septembre 2013) (DH) (voir CM/Del/Dec(2013)1179). Sur la base de cette évaluation, le Comité a souligné l’importance dans toute société démocratique d’un système électoral contenant des recours permettant d’éviter l’arbitraire et a constaté que les mesures principales présentées par les autorités, à savoir les activités de formation et de sensibilisation mises en œuvre à l’intention des membres des commissions électorales, ne suffisaient pas à elles seules à répondre aux constats de la Cour, en particulier à ceux selon lesquels les procédures devant les commissions électorales et les tribunaux nationaux n’offraient pas de garanties contre l’arbitraire.

Le Comité a par la suite examiné régulièrement ce groupe d’affaires. Les autorités ont adressé plusieurs communications au Comité : une première communication DH-DD(2013)136 ; un plan d’action consolidé DH‑DD(2014)277-rev, évalué en juin 2014 ; un plan d’action consolidé mis à jour DH-DD(2014)873, évalué en septembre 2014 et des informations complémentaires DH-DD(2015)179, évaluées en mars 2015.

Progrès accomplis

L’analyse par le Comité des informations fournies a été la suivante (voir en dernier lieu les décisions adoptées à la 1208e réunion en septembre 2014 et à la 1222e réunion en mars 2015).

- En ce qui concerne les commissions électorales, le Comité a estimé que les réformes adoptées en plus des mesures de formation, en particulier l’introduction de groupes d’experts, ne semblait pas suffisantes pour résoudre les problèmes révélés en ce qui concerne l’indépendance, la transparence et la qualité juridique de la procédure de ces commissions ;

- En ce qui concerne l’effectivité du contrôle judiciaire, le Comité a noté avec intérêt les mesures prises (notamment des mesures de formation, l’introduction en 2011 du Code de procédure administratif pour le contentieux électoral pour remédier au formalisme excessif imposé auparavant par le Code de procédure civile, ainsi qu’une série de mesures visant à améliorer l’indépendance du judiciaire, notamment à la lumière des recommandations faites lors d’expertises dans le cadre du Partenariat Oriental) tout en constatant que ces réformes devaient encore prouver leur efficacité en pratique.

En ce qui concerne les mesures à prendre en urgence, avant les élections de novembre 2015

Vu l’imminence des prochaines élections législatives en novembre 2015, le Comité a réitéré lors de sa réunion de mars 2015 l’importance d’un fonctionnement approprié des commissions électorales et de la capacité réelle des tribunaux à contrôler la légalité des décisions de ces commissions. En conséquence, il a invité instamment les autorités à engager sans attendre toute action permettant d’améliorer davantage le système de contrôle de la régularité de ces élections afin de prévenir tout arbitraire, et notamment à :

-       coopérer avec la Commission de Venise et exploiter pleinement les possibilités supplémentaires qu’offre le Plan d’Action du Conseil de l’Europe pour l’Azerbaïdjan ;

-       veiller à ce qu’un message clair soit adressé aux commissions électorales par les plus hautes autorités compétentes qu’aucune illégalité ou action arbitraire ne sera tolérée.

Le Comité a souligné, dans ce contexte, l’importance cruciale d’une orientation pratique ciblée de la Cour suprême basée sur les arrêts de la Cour européenne, complétée, le cas échéant, par des instructions idoines à l’intention des commissions électorales.

Il a souligné également l’importance qu’il y a à assurer que la procédure devant la Cour Constitutionnelle offre les garanties exigées par la Convention, notamment en ce qui concerne le droit d’apparaitre en personne devant elle et en matière de transparence (affaire Kerimli et Alibeyli).

En vue de l’examen de ce groupe d’affaires lors de la 1230e réunion (juin 2015) (DH), certaines délégations ont posé des questions écrites aux autorités azerbaïdjanaises (document DH-DD(2015)334) à propos des mesures complémentaires envisagées, de la coopération avec la Commission de Venise et des effets concrets des mesures adoptées ainsi que la façon dont leur effet pourrait être évalué.

Dans leur réponse du 13 avril 2015 (DH-DD(2015)406), les autorités ont renvoyé aux informations déjà fournies, aux actions proposées au chapitre 4 du Plan d’Action du Conseil de l’Europe pour l’Azerbaïdjan 2014-2016 (« élections libres et équitables, fonctionnement des partis politiques ») et ont indiqué que la coopération avec la Commission de Venise devait se poursuivre dans ce cadre. Elles ont par ailleurs indiqué que les effets des mesures adoptées ne pourraient être évalués que pendant et après les élections législatives de novembre 2015.

Dans sa décision de juin 2015, le Comité a déploré profondément l’absence de toute information de la part des autorités quant à des actions concrètes destinées à améliorer davantage le système de contrôle de la régularité des élections afin de prévenir tout arbitraire lors des prochaines élections en novembre 2015.

Le Comité a exhorté les autorités à pleinement coopérer avec lui et à déployer tous leurs efforts pour adopter les mesures nécessaires afin d’éliminer les causes des violations constatées par la Cour.

Il a réitéré fermement sa décision de mars 2015 et décidé de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de sa 1236e réunion (septembre 2015) (DH).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

18705/06

NAMAT ALIYEV

08/04/2010

08/07/2010

16511/06

ABIL

21/02/2012

21/05/2012

18469/06

ATAKISHI

28/02/2012

28/05/2012

6984/06

HAJILI

10/01/2012

10/04/2012

18475/06+

KERIMLI ET ALIBEYLI

10/01/2012

04/06/2012

20799/06

KERIMOVA

30/09/2010

30/12/2010

19554/06

KHANHUSEYN ALIYEV

21/02/2012

21/05/2012

4641/06

MAMMADOV n° 2

10/01/2012

10/04/2012

4508/06

ORUJOV

26/07/2011

26/10/2011

12535/06

KARIMOV

25/09/2014

25/12/2014

1236e réunion - Notes:

Il est rappelé que dans sa décision de mars 2015, le Comité avait identifié une série de mesures additionnelles pouvant être prises pour améliorer le fonctionnement des commissions électorales et la capacité réelle des tribunaux à contrôler la légalité des élections. Il est à noter que parmi ces mesures, la plupart sont d’ordre pratique, par exemple :

- des mesures de formation, notamment en ce qui concerne les exigences de la Convention, aussi bien pour les membres des commissions électorales que les juges afin de les sensibiliser d’avantage aux exigences d’une instruction complète des dossiers en matière électorale et de motivation des décisions ;

- des mesures à prendre au niveau des commissions électorales pour veiller à la compétence juridique des groupes d’experts, notamment en veillant à ce que des juristes qualifiés soient toujours inclus parmi les membres de ces groupes, et en organisant par ailleurs leur procédure afin de garantir la transparence et l’indépendance requises par la Convention ;

- le développement de guides jurisprudentiels, en particulier par le biais d’une résolution du Plenum de la Cour Suprême (prenant appui sur le nouveau Code de procédure administrative, applicable pour la première fois lors des élections législatives) ;

- des mesures pour garantir, par des moyens appropriés, le droit des parties à participer à la procédure devant le Cour Constitutionnelle et la transparence des procédures devant cette dernière ;

- l’envoi d’un message clair de la part des plus hautes autorités aux commissions électorales selon lequel aucune illégalité ou action arbitraire ne sera tolérée.

Malgré l’examen de ce groupe d’affaires en juin 2015, aucune information relative à l’adoption de telles mesures n’a été fournie.

Rien dans l’évolution de la situation nationale ne remet en cause la nécessité d’adopter ces mesures.

Il reste attendu des autorités qu’elles coopèrent pleinement avec le Comité et réalisent tous les progrès encore possibles avant les prochaines élections législatives, en novembre 2015.


Dans ce contexte, il demeure important que les autorités saisissent toutes les opportunités pertinentes de coopération avec le Conseil de l’Europe, en particulier dans le cadre du Plan d'Action du Conseil de l'Europe pour l'Azerbaïdjan. L’absence de progrès à cet égard est une source de préoccupation. En particulier, malgré l’appel que le Comité a fermement lancé, en dernier lieu en juin 2015, aux autorités de saisir les opportunités offertes par le Plan d’Action, notamment en ce qui concerne une coopération entre les commissions électorales et la Commission de Venise, la Commission Electorale Centrale a récemment refusé une proposition de coopération qui lui avait été faite par la Commission de Venise.

Décisions

Les Délégués

1.         rappelant l’importance, dans toute société démocratique, d’un système électoral doté de recours permettant d’éviter l’arbitraire ;

2.         vu l’imminence des élections législatives, expriment leur vive préoccupation face à l’absence de toute réponse adéquate des autorités azerbaïdjanaises aux appels lancés par le Comité des Ministres dans ses décisions de mars et juin 2015 ; en particulier, déplorent vivement qu’aucune des mesures identifiées par le Comité pour améliorer le fonctionnement des commissions électorales et la capacité réelle des tribunaux à contrôler la légalité des élections n’ait été adoptée à ce jour ;

3.         appellent dès lors instamment les autorités azerbaïdjanaises à adopter toutes les mesures encore possibles avant les élections du 1er novembre 2015 pour prévenir une application arbitraire de la réglementation électorale ;

4.         pour la suite du processus d’exécution de ce groupe d’affaires, exhortent les autorités à renouer le dialogue avec le Comité ;

5.         chargent le Secrétariat de préparer un document présentant l’état de la coopération de l’Azerbaïdjan avec la Commission de Venise concernant les questions pertinentes pour l’exécution du groupe d’affaires Namat Aliyev ;

6.         décident de reprendre l’examen de ces affaires lors de leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH).


AZERBAIDJAN

Requête : 15172/13

Arrêt définitif le 13/10/2014

ILGAR MAMMADOV

Procédure soutenue : Problème complexe et mesures individuelles urgentes

Textes de référence :

Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)43

Communications des autorités:

(03/08/2015) Lettre du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au ministre de la Justice d'Azerbaïdjan

Communication du Ministre de la Justice (17/08/2015) DH-DD(2015)859E, (05/08/2015) Réponse de l’Azerbaïdjan à la communication du représentant du requérant du 30/07/2015 DH-DD(2015)780, Communication suite à la décision adoptée à la 1214e réunion (15/12/2014) DH-DD(2014)1521 ;

Plan d’action (26/11/2014) DH-DD(2014)1450

Communications du requérant

(30/07/2015) DH-DD(2015)778, (17/07/2015) DH-DD(2015)769, (27/05/2015) DH-DD(2015)566,

(15/05/2015) DH-DD(2015)525, 06/02/2015) DH-DD(2015)158, (04/02/2015) DH-DD(2015)152,

Concernant la décision adoptée à la 1214e réunion (DH) (18/12/2014) DH-DD(2014)1533

Communications d’ONG

De Freedom Now (17/08/2015) DH-DD(2015)844

De Helsinki Foundation for Human Rights, Public Association for Assistance to Free Economy (25/02/2015)

DH-DD(2015)264

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description de l’affaire : Cette affaire concerne plusieurs violations (articles 5 § 1(c), 5 § 4 et 6 § 2, ainsi qu’article 18 combiné avec l’article 5) subies par le requérant, une figure politique d’opposition, dans le contexte de procédures pénales engagées à son encontre en février 2013, pour avoir dénoncé sur son blog la version officielle du gouvernement concernant les émeutes d’Ismayilli du 23 janvier 2013. Ces événements ont été déclenchés par un incident impliquant le fils du ministre du travail et le neveu d'un politicien local.

Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 4 février 2013, jusqu’à l’arrêt de première instance du 17 mars 2014, le condamnant à sept ans de réclusion. Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, il a fait appel. Selon les dernières informations, la Cour d’appel a débouté le requérant et l’affaire est pendante devant la Cour Suprême.

La Cour européenne a notamment conclu que l’arrestation et la détention provisoire du requérant avaient eu lieu en l’absence de soupçons plausibles qu’il aurait commis une infraction. Elle a également conclu que les tribunaux – en première instance et en appel – s’étaient limités, lors de toutes les décisions prises, à simplement endosser les demandes des procureurs, sans avoir engagé de véritable vérification de la légalité de la détention (violations de l’article 5 §§ 1(c) et 4).

Rappelant que les accusations portées contre le requérant n’étaient pas fondées sur des soupçons plausibles, la Cour a également conclu que les mesures prises visaient en réalité à sanctionner le requérant pour avoir critiqué le gouvernement et pour avoir essayé de diffuser des informations dont il était convaincu qu’elles reflétaient la réalité et que le gouvernement tentait de dissimuler. La Cour a ainsi conclu que la restriction apportée à la liberté du requérant avait été appliquée à des fins autres que de le conduire devant une autorité judiciaire compétente sur la base de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction (violation de l’article 18 combiné avec l’article 5).

Enfin, cette affaire concerne la violation du droit du requérant à la présomption d'innocence en raison de déclarations faites à la presse par le Procureur général et le Ministre de l’intérieur incitant le public à croire à la culpabilité du requérant (violation de l'article 6 § 2).

Etat d’exécution : Un plan d’action a été fourni par les autorités le 26 novembre 2014 (DH‑DD(2014)1450), indiquant qu’une formation serait organisée en vue d’une mise en œuvre adéquate de la réglementation sur la détention provisoire, et une autre à l’intention des procureurs en ce qui concerne le respect de la présomption d’innocence. Le Comité a examiné l’affaire lors de chaque réunion DH depuis décembre 2014. Il a adopté la Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)43 en mars 2015.


Mesures individuelles: Dès son premier examen de cette affaire en décembre 2014, le Comité a souligné que les violations constatées par la Cour, en particulier celle de l’article 18 combiné avec l’article 5, mettaient en cause le bien-fondé de la procédure pénale engagée contre le requérant.

En conséquence, en décembre 2014, il en a appelé aux autorités pour qu’elles assurent la libération du requérant sans délai. La libération n’ayant pas eu lieu, le Comité, dans la résolution Intérimaire précitée, a réitéré avec insistance son appel aux autorités pour qu’elles assurent, sans plus de retard, la libération du requérant. Lors du dernier examen de l’affaire en juin 2015, le Comité a lancé un nouvel appel, cette fois aux plus hautes autorités de l’Etat, pour qu’elles agissent sans plus tarder en vue d’assurer par tous les moyens appropriés la libération immédiate du requérant.

Il les a aussi appelées, à chaque examen de l’affaire, à adopter les autres mesures nécessaires pour effacer les conséquences pour le requérant des violations constatées, tout particulièrement celle de l’article 18 combiné avec l’article 5.

Nonobstant ces appels, il ressort des informations dont dispose le Comité que le requérant est toujours emprisonné et que la procédure pénale à son encontre est toujours pendante devant la Cour Suprême. Cette dernière a reporté sine die l’examen de son pourvoi. Dans sa dernière décision, le Comité a noté cette situation avec une très vive préoccupation.

En juin 2015, le Comité a décidé de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa réunion de septembre 2015 et, en l’absence de libération du requérant d’ici la réunion, d’examiner l’adoption de mesures plus vigoureuses.

Le représentant du requérant a soumis plusieurs communications au Comité des Ministres concernant en particulier la procédure devant la Cour Suprême (voir état d’exécution).

Le 30 juillet 2015, il a informé le Secrétariat (DH-DD(2015)778) que le requérant a été agressé en prison par un codétenu lui reprochant d’avoir « insulté [le] Président », et indiqué qu’une action urgente est nécessaire. Dans une lettre du même jour, le Secrétariat a transmis ces allégations aux autorités azerbaïdjanaises, attirant leur attention sur l’urgence d’assurer la sécurité du requérant et rappelant les termes de la dernière décision du Comité dans cette affaire. Dans leur réponse du 5 août 2015 (DH-DD(2015)780), les autorités ont indiqué que selon les informations du Ministère de la Justice, les allégations du requérant sont dénuées de fondement, que le requérant et son avocat ne les ont pas portées à l’attention des autorités pénitentiaires ou d’autres autorités pertinentes, et que le requérant et son avocat essaient de désinformer le Comité des Ministres.

En outre, le 3 août 2015, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a adressé une lettre au Ministre de la Justice d’Azerbaïdjan concernant les allégations d’agression physique à l’encontre du requérant. Il lui a demandé instamment de mener une enquête approfondie et rapide à cet égard, de mettre en place avec effet immédiat les mesures nécessaires pour garantir la sécurité physique du requérant, et d’assurer la conformité de ses conditions de détention avec les standards de la Convention. Le Secrétaire Général a également rappelé la nécessité de l’exécution complète, effective et sans retard de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Ilgar Mammadov. La réponse du Ministre de la justice d’Azerbaïdjan a été diffusée aux Délégués (DH-DD(2015)859).

Mesures générales : Lors de son premier examen de cette affaire en décembre 2014, le Comité a rappelé le problème général de l’application arbitraire de la législation pénale en vue de restreindre la liberté d’expression et a fait état de sa préoccupation particulière face au constat de violation de l’article 18, combiné avec l’article 5, dans la mesure où la procédure contre le requérant a été engagée dans le but de le réduire au silence ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement. Par conséquent, il en a appelé aux autorités azerbaïdjanaises pour qu’elles fournissent sans délai des informations concrètes et complètes sur les mesures prises et/ou envisagées afin d’éviter que des procédures pénales soient initiées sans base légitime et pour assurer un contrôle judiciaire effectif de telles tentatives par le parquet.

Le Comité a également exprimé sa préoccupation face au caractère répétitif de la violation de la présomption d’innocence (article 6 § 2) par le parquet et par des membres du gouvernement, nonobstant plusieurs arrêts de la Cour, depuis 2010, donnant des indications précises quant aux exigences de la Convention ; il a insisté sur la nécessité d’une action rapide et déterminée afin de prévenir des violations semblables à l’avenir.


Vu l’absence de progrès, le Comité a réitéré avec insistance ses demandes dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)43. En juin 2015, il a souligné l’urgence d’obtenir des informations sur les mesures générales envisagées afin d’éviter tout détournement de la législation par des procureurs et/ou des juges pour des buts autres que ceux prescrits et pour éviter de nouvelles violations de la présomption d’innocence.

Les violations de l’article 5 de la Convention relatives à l’arrestation et à la détention provisoire, sont traitées dans le contexte du groupe d’affaires Farhad Aliyev (37138/06).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

15172/13

ILGAR MAMMADOV

22/05/2014

13/10/2014

1236e réunion - Notes

Dans sa décision de juin 2015, le Comité a décidé qu’à défaut de libération du requérant d’ici la réunion DH de septembre 2015, l’adoption de mesures plus vigoureuses devait être examinée par les Délégués (lors de la réunion DH de juin 2015, plusieurs délégations avaient envisagé la possibilité d’une nouvelle résolution intérimaire).

Au jour de la finalisation du présent projet d’ordre des travaux révisé, le requérant n’a pas été libéré.

Décision

Les Délégués adoptent la Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)156.

Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)156

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ilgar Mammadov contre Azerbaïdjan

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

15172/13

ILGAR MAMMADOV

22/05/2014

13/10/2014

(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2015,
lors de la 1236e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommée « la Cour »),

En ce qui concerne les mesures individuelles, rappelle que les violations constatées, et en particulier celle de l’article 18 pris conjointement avec l’article 5, mettent en cause le bien-fondé de la procédure pénale engagée contre le requérant, une figure politique d’opposition ;

Déplore profondément que, nonobstant les décisions du Comité et la Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)43, le requérant n’ait toujours pas été libéré ;

Réitère fermement son appel à la libération immédiate du requérant et demande instamment aux autorités de garantir dans l’intervalle son intégrité physique ;

Exprime des préoccupations quant à la situation actuelle de Khalid Bagirov, qui était le représentant du requérant jusqu’à la suspension de son certificat d’avocat ;

Exprime par ailleurs sa plus vive préoccupation face à l’absence d’informations adéquates sur les mesures générales envisagées afin d’éviter tout détournement de la législation pour des buts autres que ceux prescrits, ce qui représente un danger pour le respect de l’Etat de droit ;

Exhorte les autorités à renouer le dialogue avec le Comité de façon à accomplir des progrès concrets et rapides dans l’exécution de cet arrêt ;


Souligne au vu de la situation, l’obligation pour tout Etat membre du Conseil de l’Europe de se conformer à ses obligations en vertu de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe qui prévoit que « Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini [du Conseil de l’Europe] [..] » ;

En appelle aux autorités des Etats membres et au Secrétaire Général pour qu’ils soulèvent la situation du requérant avec les plus hautes autorités de l’Azerbaïdjan en vue de sa libération ; invite les Etats observateurs auprès du Conseil de l’Europe et les organisations internationales à faire de même ;

Décide de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1243e réunion (décembre 2015) (DH).


AZERBAIDJAN

Requête : 16133/08

Arrêt définitif le 14/06/2013

INSANOV

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Communication des autorités

Action plan DH-DD(2014)492

Communications du requérant et / ou de ses représentants

(22/05/2015) DH-DD(2015)704, (19/01/2015) DH-DD(2015)124 (21/12/2014) DH-DD(2015)125;

(08/04/2014) DH-DD(2014)678, (08/04/2014) DH-DD(2014)670, (17/02/2014) DH-DD(2014)393,

(10/12/2013 et 25/11/2013) DH-DD(2013)1375, (18/09/2013 et 26/09/2013) DH-DD(2013)1147

Description de l’affaire : Le requérant (ancien ministre de la Santé) est détenu depuis 2007 dans des conditions que la Cour européenne a jugées inhumaines et dégradantes (violation de l'article 3) : d'abord, du 20 avril 2007 au 28 septembre 2007, dans le centre de détention n° 1 ; puis, suite à sa condamnation notamment pour faux en écriture dans l’exercice de ses fonctions, à partir du 28 septembre 2007, dans le centre de détention n° 13, à propos duquel la Cour européenne a critiqué les effets cumulatifs de la surpopulation, de l’absence de chauffage (jusqu'en 2009) et de mauvaises conditions sanitaires. L'affaire concerne également une violation de l'article 6 § 1, du fait que le requérant s’est vu refuser la possibilité de participer aux audiences au cours de la procédure civile concernant ses conditions de détention et le défaut allégué d’assistance médicale adéquate.

La Cour a également conclu à une violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3(c) et (d) concernant la procédure pénale dirigée contre le requérant, dans la mesure où, d’une part, il n'a pas pu interroger certains témoins au sujet d’éléments de preuve décisifs à son encontre et, d’autre part, il n’a pas eu de possibilité suffisante de consulter ses avocats dans un cadre confidentiel au cours du procès. A cet égard, la Cour européenne a indiqué que le moyen le plus approprié de redressement serait, en principe, la réouverture de la procédure, afin de garantir le déroulement du procès conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention (§ 195).

Etat d’exécution : Mesures individuelles: Depuis que l’arrêt est devenu définitif, le requérant et ses représentants ont soumis un certain nombre de communications en vertu de la Règle 9 (voir textes de référence), confirmant qu'il est toujours détenu dans le centre de détention n° 13, dans des conditions qu'il considère inhumaines et dégradantes. Les autorités n’ont fourni aucune information sur les conditions de détention du requérant. Toutefois, le plan d'action du 7 avril 2014 indique que suite à l'arrêt de la Cour européenne, la procédure civile par laquelle le requérant s’était plaint de ses conditions de détention a été rouverte par le Plénum de la Cour suprême le 15 novembre 2013, et que l’affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Bakou.

Suite à l'arrêt de la Cour européenne, le Plénum de la Cour suprême a également rouvert la procédure pénale concernant le requérant et, le 15 novembre 2013, il a renvoyé l’affaire à la Cour d'appel de Bakou pour un nouvel examen. Le 25 février 2014, la Cour d'appel de Bakou a confirmé les décisions prises dans le cadre de la procédure mise en cause par la Cour européenne.

Dans leur plan d'action, les autorités indiquent qu’après la réouverture de la procédure pénale, la Cour d'appel a entendu les témoins à décharge et que le requérant a eu la possibilité de les interroger. Le plan d’action indique également que le requérant a été autorisé à communiquer avec son avocat, et qu’il a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Toutefois, dans ses observations, le requérant critique vivement la procédure rouverte. Il se plaint que les témoins qu’il a invités n'ont pas été entendus. Il déclare également qu'il n'a pas été en mesure de participer aux audiences, car il a été placé dans une cabine transparente insonorisée et ne pouvait communiquer qu’à travers un microphone contrôlé par le président de l’audience, qui l'a éteint quand le requérant voulait parler. Dans leur plan d'action, les autorités confirment que le requérant a été placé dans une cabine transparente, mais indiquent que cela était dû à son comportement agressif en salle d'audience.

Mesures générales : Selon le plan d'action des autorités, le centre de détention n° 1 de Bakou a été démoli le 29 mai 2009 et remplacé par le nouveau centre de détention de Bakou et les douches et toilettes dans le centre de détention no 13 ont été récemment rénovées.

Aucune information n'a été fournie sur les mesures générales prises ou envisagées pour remédier aux violations de l'article 6 constatées dans les procédures civiles et pénales du requérant.


Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

16133/08

INSANOV

14/03/2013

14/06/2013

1236e réunion - Notes:

Mesures individuelles

Le requérant est toujours détenu dans l'établissement critiqué par la Cour européenne et il s’est plaint à plusieurs reprises du fait que ses conditions de détention sont inhumaines et dégradantes. L'absence de réaction des autorités à ces plaintes est source de grave préoccupation. Il est impératif que le requérant soit détenu dans des conditions conformes à l'article 3, et que le Comité des Ministres en soit rassuré. Par conséquent, le Comité pourrait souhaiter inviter instamment les autorités à répondre aux griefs du requérant et à faire en sorte, en urgence, qu’il bénéficie de conditions de détention adéquates.

Dans ce contexte, il convient également de noter que la procédure civile par laquelle le requérant se plaint de ses conditions de détention a été rouverte. La Cour européenne a constaté qu’une telle procédure peut fournir un recours effectif.[5] Elle doit toutefois être menée sans lenteurs. C’est pourquoi il semblerait également urgent que les autorités fournissent des informations sur l’état d’avancement de la procédure civile rouverte à l’égard du requérant, pendante depuis novembre 2013.

La réouverture de la procédure pénale mise en cause par la Cour européenne constitue une étape importante. Il convient toutefois de noter que la Cour européenne a jugé que, dans la procédure litigieuse, le requérant aurait dû être en mesure d’interroger, en tant que témoins, les auteurs de rapports ayant constitué des preuves déterminantes dans son procès[6]. Par conséquent, afin de pouvoir évaluer si la procédure rouverte a remédié aux défaillances identifiées par la Cour européenne, les autorités devraient confirmer que ce sont bien ces témoins qui ont participé à la procédure après sa réouverture, et que le requérant (ou ses représentants) a pu les interroger. Des explications à cet égard sont d’autant plus nécessaires que le requérant s’est plaint que les témoins qu'il a invités à participer à la procédure en réouverture n'ont pas été entendus, et qu'il a été empêché de participer effectivement à la procédure.

La Cour européenne a également critiqué le fait qu’il n’ait pas été permis au requérant de consulter ses avocats dans un cadre confidentiel au cours du procès. Les autorités font valoir, dans des termes généraux, qu’il a été remédié à cela dans le cadre de la procédure rouverte. Aucun détail n’est toutefois donné à cet égard. En outre, selon le requérant, son placement en cabine insonorisée et transparente l'a empêché de prendre part de façon effective au procès. Au vu de ces informations, il y a un doute sur le point de savoir si le requérant a pu consulter librement ses avocats au cours de la procédure rouverte. Le Comité pourrait donc souhaiter demander aux autorités d'expliquer en détail comment il a été remédié au problème identifié par la Cour européenne.

Mesures générales

Il est encourageant de noter que le centre de détention n° 1 de Bakou a été démoli et remplacé, et que les douches et toilettes du centre de détention n° 13 ont été rénovées récemment. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne a souligné que ce sont les effets cumulatifs de la surpopulation, de l’absence de chauffage et de mauvaises conditions sanitaires qui ont, dans leur ensemble, constitué les mauvais traitements constitutifs d’une violation de l'article 3. Comme le problème de défaut de chauffage a été résolu en 2009 et que certaines mesures ont été prises pour améliorer les installations sanitaires, il semble que des progrès aient été accomplis en vue de remédier à cette violation. Le plan d'action ne donne toutefois pas de détails à cet égard. Afin de permettre une évaluation complète, des informations sont donc nécessaires sur la situation actuelle en matière de surpopulation, en particulier au regard des installations sanitaires disponibles, étant donné que la Cour avait identifié l'insuffisance du nombre de toilettes par détenu comme une source particulière de préoccupation.

Enfin, aucune information n'a été fournie sur les mesures générales prises ou envisagées pour remédier aux violations de l'article 6. A la lumière des allégations du requérant, et vu que les problèmes dans les procédures rouvertes après les arrêts de la Cour européenne semblent récurrents dans d’autres affaires[7], le Comité pourrait souhaiter inviter les autorités à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.


Décisions

Les Délégués

Mesures individuelles

1.         demandent instamment aux autorités de répondre aux griefs du requérant concernant ses conditions de détention et de s’assurer qu’il est détenu dans des conditions qui sont conformes à l'article 3, et de tenir le Comité informé à cet égard ;

2.         demandent également aux autorités de fournir en urgence des informations sur l'état d'avancement de la procédure civile rouverte, dans le cadre de laquelle le requérant s’est plaint de ses conditions de détention ;

3.         notent que la réouverture de la procédure pénale mise en cause par la Cour européenne est une étape importante pour effacer les conséquences de la violation de l'article 6 de la Convention ;

4.         invitent toutefois les autorités à confirmer que la procédure s’est déroulée avec la participation des témoins, identifiés par le Cour européenne comme étant nécessaires pour assurer l'équité du procès, que le requérant (ou son représentant) a été en mesure d'interroger ces témoins ; et également à expliquer en détail comment le requérant a été en mesure de consulter ses avocats pendant le procès dans un cadre confidentiel ;

Mesures générales

5.         invitent les autorités à prendre rapidement position quant aux mesures générales nécessaires pour remédier aux violations de l'article 6 ;

6.         en ce qui concerne les conditions de détention, jugent encourageant le fait que le centre de détention n° 1 de Bakou ait été démoli et remplacé, et que les installations sanitaires critiquées par la Cour concernant le centre de détention n° 13 aient été rénovées récemment ;

7.         invitent les autorités à fournir de plus amples informations sur la situation actuelle en matière de surpopulation carcérale, afin de faire une évaluation complète de la situation ;

8.         décident de reprendre l’examen de cette affaire lors de leur réunion DH en mars 2016.


BELGIQUE

Requête : 49525/99

Arrêt définitif : 28/07/2005

GROUPE DUMONT

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Décision adoptée lors de la 1179e réunion (septembre 2013)

Description des affaires : Les affaires de ce groupe concernent la durée excessive des procédures civiles et pénales (violations de l'article 6 § 1). Huit d’entre elles concernent principalement ou uniquement une durée excessive de procédures devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Les procédures ont débuté entre 1982 et 2002 et étaient terminées lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts, sauf dans cinq affaires (voir état d’exécution). Les affaires Raway et Wera concernent également l'absence de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile (violation de l'article 13).

Etat d’exécution : Aucune information n’a été soumise par les autorités dans ce groupe d’affaires depuis 2008. Les questions en suspens ont été examinées par le Comité en dernier lieu en septembre 2013. Elles ont également été régulièrement abordées (en dernier lieu en 2014 et 2015) lors de contacts bilatéraux écrits et de consultations bilatérales.

Mesures individuelles : Lors de son dernier examen de ce groupe d’affaires, le Comité avait rappelé aux autorités belges que des informations restaient attendues dans les meilleurs délais dans les affaires Barbier, Denée, Heremans et Leroy, sur le point de savoir si les procédures litigieuses étaient toujours pendantes et, dans l’affirmative, sur les mesures prises en vue de leur accélération. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans les autres affaires, les procédures litigieuses sont terminées et aucune mesure individuelle n’est nécessaire.

Mesures générales

1) Mesures tendant à éviter la durée excessive des procédures civiles et pénales

a) Mesures prises au niveau national

Une première série de mesures avait été présentée dans le cadre du groupe d’affaires Oval S.P.R.L. et autres (traitant plus particulièrement de la situation devant la cour d’appel de Bruxelles, voir Résolution finale CM/ResDH(2011)189). Les autorités ont en outre fait état de l’adoption de la loi du 26/04/2007 « modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire », tendant à limiter la durée des procédures (notamment : accélération de l’échange des arguments entre parties, détermination d’un calendrier de procédure par le juge, amendes en cas d’utilisation de la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives, responsabilisation des juges en cas de dépassement des délais de délibéré fixés par la loi etc.). Le budget du Ministère de la justice avait également augmenté jusqu’en 2008.

b) Mesures prises concernant les juridictions bruxelloises

Concernant les juridictions bruxelloises (première instance et cour d’appel), des difficultés de recrutement de magistrats existaient en particulier en raison des exigences de bilinguisme pour cette fonction. Les dispositions pertinentes ont été amendées, allégeant ces exigences et permettant de dégager davantage de moyens pour juger les affaires francophones, majoritaires devant les juridictions bruxelloises.

c) Effets de ces mesures

Au niveau national, les premiers signes étaient encourageants quant à l’effet des mesures adoptées sur le nombre d’affaires pendantes (2008). Il manque toutefois des informations à jour sur les effets de ces mesures sur la durée moyenne des procédures.

Au niveau des juridictions bruxelloises, les effets positifs des mesures prises concernant la cour d’appel de Bruxelles avaient été constatés dans la Résolution finale CM/ResDH(2011)189 précitée. Il manque toutefois des informations sur l’effet des mesures adoptées au niveau du tribunal de première instance de Bruxelles.

Dans ces circonstances, le Comité des Ministres avait, en septembre 2013, invité les autorités à soumettre dans les meilleurs délais, une présentation de la situation actuelle en matière de durée des procédures civiles et pénales, tant au niveau national que du tribunal de grande instance de Bruxelles.

2) Recours permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires

a) Procédures civiles

- Recours préventif : la loi susmentionnée du 26/04/2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire contient plusieurs dispositions permettant de demander l'accélération d'une procédure civile.

- Recours indemnitaire : dans la décision Depauw c. Belgique (15/05/2007), la Cour européenne a jugé que depuis le 28/03/2007, il existe un recours indemnitaire permettant de se plaindre et d'obtenir réparation de la durée excessive d'une procédure civile. Ce recours repose sur une jurisprudence ayant acquis un degré de certitude juridique suffisant (arrêt de la Cour de cassation du 28/09/2006).

b) Procédures pénales

- Recours préventif : notamment dans la décision Beheydt c. Belgique (09/10/2007), la Cour a constaté que l’article 21 ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de faire constater le dépassement du délai raisonnable et d’obtenir le redressement de pareille violation de l’article 6 de la Convention.

- Recours indemnitaire : dans la décision Phserowsky c. Belgique (07/04/2009), la Cour européenne a jugé qu’« il n'y a aucun obstacle à ce que [le recours indemnitaire basé sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et validé dans la décision Depauw pour les durées de procédures civiles] puisse s'appliquer en matière de longueur de procédure pénale. En 2010, elle avait cependant relevé que « depuis le 28 mars 2007 la Cour n'a aucune information relative à des recours qui auraient été introduits sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ce qui soulève des interrogations quant à une telle omission » (arrêt Poncelet c. Belgique du 30/03/2010). Lors de son dernier examen de ce groupe en septembre 2013, le Comité des Ministres avait invité les autorités belges à lui soumettre dans les meilleurs délais des exemples de décisions judiciaires confirmant le caractère effectif de ce recours. A ce jour, aucun exemple n’a été fourni. A cet égard, il est à noter que la Cour a estimé, dans son arrêt Panju (définitif le 23/03/2015), que le gouvernement n’avait pas démontré que le recours indemnitaire basé sur les articles 1382 et 1383 du code civil était appliqué en pratique par les juridictions dans le cadre de procédure pénales.

Il est rappelé en outre que le Comité des Ministres a traité séparément les questions liées à la durée excessive d’instructions préparatoires (Résolution finale CM/ResDH(2011)190 dans le groupe d’affaires Stratégies et Communications et Dumoulin et groupe d’affaires De Clerck et autres, actuellement pendant devant le Comité en procédure standard).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

49525/99

DUMONT

28/04/2005

28/07/2005

24731/03

BARBIER

20/09/2007

20/12/2007

44826/05

BELL

04/11/2008

06/04/2009

50575/99

DE LANDSHEER

15/07/2005

15/10/2005

27535/04

DE SAEDELEER

24/07/2007

24/10/2007

51788/99

DE STAERKE

28/04/2005

28/07/2005

31634/03

DENÉE

04/12/2007

04/03/2008

2115/04

DEPAUW

10/06/2008

10/09/2008

21861/03

HAMER

27/11/2007

27/02/2008

28171/04

HEREMANS

24/04/2008

24/07/2008

25694/06

HEYRMAN

09/10/2012

09/10/2012

6203/04

IWANKOWSKI ET AUTRES

27/11/2007

27/02/2008

5950/05

JOUAN

12/02/2008

12/05/2008

18211/03

LENARDON

26/10/2006

26/01/2007

35327/05

LEONARDI

03/02/2009

03/05/2009

52098/99

LEROY

15/07/2005

15/10/2005

46046/99

MARIEN

03/11/2005

03/02/2006

40628/04

NAGLER ET NALIMMO B.V.B.A.

17/07/2007

17/10/2007

11013/05

NICOLAI DE GORHEZ

16/10/2007

31/03/2008

44807/06

POELMANS

03/02/2009

03/05/2009

25864/04

RAWAY ET WERA

27/11/2007

27/02/2008

52112/99

REYNTIENS

28/04/2005

28/07/2005

50236/99

ROBYNS DE SCHNEIDAUER

28/04/2005

28/07/2005

29198/05

SCHINCKUS

01/04/2008

01/07/2008

1236e réunion - Notes:

Le présent groupe d’affaires est pendant devant le Comité depuis 2005. Malgré la demande de soumission d’informations complémentaires formulée par le Comité en septembre 2013, aucun nouvel élément n’a été transmis par les autorités dans le délai prévu pour la préparation du présent projet d’ordre des travaux. Ceci est regrettable et empêche le Comité de procéder à une pleine évaluation de la situation actuelle en matière de durée des procédures civiles et pénales en Belgique.

Dans ces circonstances, il est attendu des autorités belges qu’elles répondent sans plus tarder à l’appel du Comité et lui transmettent un plan ou bilan d’action contenant les informations sollicitées, au plus tard pour le 22 octobre 2015, afin que le Comité puisse pleinement évaluer l’état d’exécution de ce groupe d’affaires lors de sa 1243e réunion (décembre 2015) (DH).

Décisions

Les Délégués

1.         rappellent l’absence d’informations actualisées sur l’état d’exécution de ce groupe d’affaires depuis 2008, malgré la demande du Comité pour que les autorités fournissent ces informations dans les meilleurs délais ;

2.         en appellent aux autorités afin qu’elles soumettent au Comité, au plus tard pour le 22 octobre 2015, un plan ou un bilan d’action comportant notamment :

-       des informations actualisées sur la situation en matière de durée des procédures civiles et pénales, tant au niveau national que du tribunal de première instance de Bruxelles, en particulier s’agissant des effets des mesures d’ordre général adoptées ;

-       des exemples de décisions judiciaires confirmant le caractère effectif du recours indemnitaire en matière pénale ;

-       des informations sur le point de savoir si les procédures litigieuses dans les affaires Barbier, Denée, Heremans et Leroy sont toujours pendantes et, dans l’affirmative, sur les mesures prises en vue de leur accélération ;

3.         décident de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH), à la lumière des informations soumises par les autorités.


BULGARIE

Requête : 41035/98, 36925/10+

Arrêt définitif : 18/04/2005, 01/06/2015

GROUPE KEHAYOV +

NESHKOV ET AUTRES

Procédure soutenue : Problème complexe et arrêt pilote

Textes de référence :

Document d’information CM/Inf/DH(2011)45

Plan d’action révisé (31/08/2015) DH-DD(2015)755-rev, Plan d’action (06/07/2015) DH-DD(2015)755,

Plan d’action révisé (08/12/2014) DH-DD(2014)1490,

Plan d’action (16/04/2015) (Harakchiev et Tolumov) DH-DD(2015)433

Décision adoptée lors de la 1172e réunion (juin 2013)

Description des affaires : Ces affaires concernent le traitement inhumain et dégradant des requérants dans des établissements pénitentiaires entre 1996-2014, notamment en raison du surpeuplement, des conditions sanitaires et matérielles insatisfaisantes, des faibles possibilités d’activités hors cellule, de l’insuffisance des soins médicaux et de l’application prolongée d’un régime pénitentiaire restrictif combinée avec les effets de conditions matérielles inadéquates (violations de l'article 3). Dans certaines affaires, la Cour a aussi constaté l’absence de recours préventif et différentes défaillances du fonctionnement du recours compensatoire interne (violations de l’article 13). 

Dans l’affaire Harakchiev et Toloumov, la Cour a recommandé, sous l’angle de l’article 46, la suppression de l’application automatique à l’égard des personnes condamnées à la perpétuité du régime de détention hautement restrictif (« régime spécial ») pour une période initiale d’au moins cinq ans.

Le 27/01/2015, la Cour a adopté un arrêt pilote dans l’affaire Neshkov et autres. La Cour a constaté l’existence de problèmes systémiques de surpeuplement et de mauvaises conditions matérielles et a recommandé que ces problèmes soient résolus sans retard. Elle a constaté également que le recours interne compensatoire pour mauvaises conditions de détention n’était plus effectif, en raison des développements négatifs dans la jurisprudence interne. La Cour a demandé aux autorités de mettre en place des recours effectifs, compensatoires et préventifs, dans un délai de dix-huit mois après que son arrêt sera devenu définitif. Ce délai expire le 01/12/2016.

Certaines affaires concernent aussi d’autres violations des articles 3, 5, 6 §§ 1 et 3(e), 8 et 13.

Etat d’exécution : Les autorités ont soumis des plans d’action révisés le 08/12/2014 et le 06/07/2015 (DH‑DD(2014)1490 et DD(2015)755). Les principales mesures présentées dans ces plans d’action sont résumées ci-dessous. En outre, les autorités ont présenté un plan d’action révisé le 31/08/2015 (DH-DD(2015)755-rev), actuellement en cours d’évaluation. Certaines informations factuelles présentées dans ce plan d’action révisé sont résumées ci-dessous.

Mesures individuelles: Dans 17 affaires plus anciennes, les mesures individuelles ont déjà été examinées par le Comité qui a constaté qu’aucune mesure supplémentaire n’était nécessaire (voir CM/Inf/DH(2011)45). Dans les affaires Shananov et Sabev, les conditions de détention des requérants ont changé avant la date des arrêts de la Cour et les requérants ne se sont pas plaints de leur situation actuelle ni devant la Cour, ni devant le Comité. Le requérant Tsekov dans l’affaire Neshkov et autres a été libéré en mars 2015. En revanche, des informations supplémentaires et/ou des clarifications sont nécessaires sur les mesures prises pour améliorer les conditions et/ou revoir le régime de détention de certains requérants dans les affaires récentes Chervenkov, Harakchiev et Toloumov, Manolov, Neshkov et autres et Halil Adem Hasan. En outre, suite aux indications de la Cour dans l’affaire Neshkov et autres, les autorités ont proposé à M. Zlatev de le transférer dans une autre prison. Toutefois, il a refusé cette proposition par écrit et a déclaré vouloir rester dans la prison de Burgas. Il y est détenu actuellement, seul dans une cellule de 6m2. Enfin, dans l’affaire Iordan Petrov, la procédure pénale contre le requérant a été rouverte en septembre 2013 un réexamen est en cours et le requérant est détenu sur la base d’une décision judiciaire. Par contre, il n’est plus possible d’effectuer une enquête relative aux mauvais traitements à l’égard du requérant, en raison de la prescription des faits.

Mesures générales :

Recours internes effectifs à mettre en place avant le 01/12/2016 : Suite à l’arrêt Neshkov les autorités bulgares ont créé un groupe de travail pour préparer les réformes législatives nécessaires à l’introduction de recours internes effectifs. Il doit présenter ses résultats en octobre 2015. Par ailleurs, les autorités estiment que les mesures visant à améliorer les conditions de détention sont également pertinentes pour garantir l’efficacité d’un futur recours préventif.

Surpeuplement: Le nombre des détenus en prison et en établissement de détention provisoire a considérablement diminué (respectivement 9 371 et 1 244 en mars 2013 et respectivement 7 527 et 975 en juin 2015). Les autorités ont réévalué récemment l’espace de vie dans les établissements pénitentiaires pour mettre à jour les données sur leur capacité d’accueil. Les nouvelles données qui font apparaître une capacité d’accueil globale similaire à celle présentée en juillet 2015, sont actuellement analysées par les autorités.

Selon les données disponibles début juillet 2015, même si le nombre de prisonniers est inférieur à la capacité maximale de l’ensemble des prisons pour hommes, calculée sur la base de 4m2, nombre d’établissements pénitentiaires de type fermé demeurent surpeuplés. Cette situation est liée au fait que les foyers pénitentiaires de type ouvert qui n’accueillent pas de récidivistes en placement initial, sont sous-utilisés. Pour résoudre le problème du surpeuplement, les autorités envisagent des réformes législatives et la mise en service de deux foyers pénitentiaires de type fermé pour réduire le surpeuplement des prisons de Burgas et Varna.

Mesures de politique pénale et pénitentiaire : Au cours des dernières années, les peines alternatives à l’emprisonnement ont été plus largement utilisées et la population carcérale a diminué. Après l’arrêt pilote Neshkov et autres, des groupes de travail ont été formés pour examiner la possibilité d’assouplir les conditions de libération conditionnelle, de revoir le concept de « récidive dangereuse » et d’élargir les possibilités de placement initial en foyer pénitentiaire ouvert. Un projet de loi élargissant le champ d’application de la surveillance électronique a aussi été publié en juin 2015.

Conditions matérielles de détention : Les autorités indiquent que de nombreux établissements pénitentiaires nécessitent des rénovations substantielles. Le Directorat Général de l’Exécution des Peines a préparé une analyse des besoins les plus urgents en termes de rénovation pour chaque prison et foyer pénitentiaire. Le coût global de ces rénovations urgentes a été évalué à environ 15 030 000 BGN (environ 7 500 000 EUR).

Travaux de reconstruction et de rénovation : Des travaux effectués récemment ou en cours, financés par le Mécanisme norvégien de financement, devraient permettre d’améliorer les conditions de détention dans plusieurs établissements et de réduire le taux d’occupation dans les prisons de Varna et de Burgas grâce à la mise en service de deux foyers pénitentiaires de type fermé.

Activités hors cellule : Les autorités prévoient de fermer graduellement la plupart des centres de détention provisoire et de transférer les détenus vers les prisons, afin de leur proposer plus d’activités et des meilleures conditions.

Soins médicaux : Depuis le 01/01/2014, les détenus obtiennent le statut d’assurés médicaux dès leur détention. Les autorités attribuent le manque de personnel médical aux conditions de travail peu attractives dans les prisons et au manque de personnel médical au niveau national. Pour pallier ce problème, les établissements peuvent conclure des contrats civils avec des médecins qui ne sont pas leurs salariés. En outre, les autorités envisagent une réforme législative pour prévoir qu’un dossier médical confidentiel soit tenu pour les détenus.

Application du « régime spécial » en prison et mesures pour garantir que les peines de réclusion à perpétuité incompressibles soient de facto compressibles : Les autorités continuent à examiner la possibilité d’abolir la peine de perpétuité non compressible. En tout état de cause, elles envisagent d’abolir l’application automatique pendant une période initiale d’au moins cinq ans du régime spécial à l’égard des personnes condamnées à la perpétuité.


Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

36925/10+

NESHKOV ET AUTRES

27/01/2015

01/06/2015

GROUPE KEHAYOV

41035/98

KEHAYOV

18/01/2005

18/04/2005

54578/00

ALEXOV

22/05/2008

22/08/2008

45358/04

CHERVENKOV

27/11/2012

27/02/2013

55389/00

DOBREV

10/08/2006

10/11/2006

54659/00

GAVAZOV

06/03/2008

06/06/2008

61507/00

GEORGIEV ANDREI

26/07/2007

26/10/2007

4374/05

HALIL ADEM HASAN

10/03/2015

10/06/2015

15018/11+

HARAKCHIEV ET TOLUMOV

08/07/2014

08/10/2014

44082/98

I.I.

09/06/2005

09/09/2005

4473/02+

ILIEV ET AUTRES

10/02/2011

10/05/2011

22926/04

IORDAN PETROV

24/01/2012

24/04/2012

41211/98

IOVCHEV

02/02/2006

02/05/2006

391/03

IŞYAR

20/11/2008

20/02/2009

55712/00

KOSTADINOV

07/02/2008

07/05/2008

28674/03

KOSTOV SLAVCHO

27/11/2008

27/02/2009

57830/00

MALECHKOV

28/06/2007

28/09/2007

23810/05

MANOLOV

04/11/2014

04/02/2015

18382/05

RADKOV No. 2

10/02/2011

10/05/2011

27887/06

SABEV

28/05/2013

28/08/2013

16391/05

SHAHANOV

10/01/2012

10/04/2012

37449/02

SHISHMANOV

08/01/2009

08/04/2009

49438/99

STAYKOV

12/10/2006

12/01/2007

50765/99

TODOROV TODOR

05/04/2007

05/07/2007

56856/00

YORDANOV

10/08/2006

10/11/2006

1236e réunion - Notes:

-          Arrêt pilote Neshkov et autres et déclaration publique du CPT

Le problème des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de Bulgarie est sous surveillance du Comité des Ministres depuis une décennie, dans le cadre du groupe Kehayov. Nonobstant les décisions du Comité et les recommandations spécifiques formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) suite à ses visites de terrain, la situation a empiré. Cet état des choses a contraint la Cour à adopter un arrêt pilote le 27 janvier 2015. De même, le CPT a été contraint d’adopter, le 26 mars 2015, une déclaration publique en vertu de l’article 10, paragraphe 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, soulignant la gravité des problèmes de surpeuplement et des mauvaises conditions matérielles.

Compte tenu de ces développements, il convient de relever l’urgence qu’il y a pour les autorités de définir et mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre le surpeuplement et d’amélioration des conditions de détention. Le plan d’action présenté récemment est un pas dans cette direction. La Table ronde qui a eu lieu à Sofia les 9 et 10 juillet 2015, dans le cadre du projet HRTF 18, avec la participation de représentants des ministères de la Justice et de l’Intérieur, ainsi que du CPT et du Service de l’exécution, a identifié les pistes qu’il convient d’explorer davantage afin d’élaborer cette stratégie globale. Cette stratégie doit rapidement aboutir à des résultats concrets en ce qui concerne la lutte contre le surpeuplement et les conditions de détention. Dans ce contexte, les autorités pourraient être encouragées à tirer pleinement bénéfice de toutes les possibilités de coopération que le Conseil de l’Europe offre. 

-          Surpeuplement et conditions de détention

S’agissant du surpeuplement, la diminution récente de la population carcérale d’environ 20 % est un développement positif, quoi qu’insuffisant pour éradiquer ce problème. Les autorités prévoient des réformes législatives et d’autres mesures qui sont prometteuses et qui doivent être encouragées.

S’agissant des conditions matérielles de détention, le CPT a jugé que dans certains établissements (notamment à Varna, Burgas et Sofia) ces conditions pourraient, à elles seules, être considérées comme constituant un traitement inhumain et dégradant. Le CPT a constaté aussi que la majorité des détenus en Bulgarie n’avaient pas accès à des activités organisées hors cellule et que le personnel pénitentiaire était insuffisant. En outre, la Cour a constaté dans l’arrêt pilote Neshkov et autres que beaucoup d’établissements pénitentiaires étaient délabrés et vétustes et que l’hygiène y était insatisfaisante.


Il importe de relever qu’une partie des détenus n’a pas accès aux sanitaires le moment voulu, car dans certains établissements les cellules ne sont pas équipées de sanitaires et l’accès aux sanitaires communs dépend de la présence de personnel en nombre suffisant. La Cour a également constaté que le vieillissement et le mauvais état des établissements pénitentiaires était dû en grande partie à l’absence prolongée d’investissement de la part des autorités dans ces établissements (§ 272).

Eu égard à ces constats, il convient d’inviter les autorités à œuvrer à l’amélioration rapide des conditions de détention, en procédant aux rénovations urgentes nécessaires et en assurant un financement adéquat pour ce faire. De plus, la Table ronde a mis en évidence l’importance d’assurer un niveau adéquat de personnel pénitentiaire, afin qu’en particulier davantage d’activités hors cellule puissent être organisées.

Enfin, le CPT et l’Ombudsman bulgare ont identifié plusieurs problèmes récurrents concernant les soins médicaux en milieu carcéral, tels que le manque de personnel médical et de médicaments, des unités de santé délabrées et/ou mal équipées, la mauvaise qualité de la documentation médicale. Vu l’ampleur des problèmes constatés, le Comité pourrait vivement inviter les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir la prise en charge médicale adéquate des détenus. Dans ce contexte, il importe de souligner la nécessité d’assurer un nombre suffisant de professionnels de santé, vu l’annonce de licenciements prévus en ce domaine, faite lors de la Table ronde. 

Il importe également de souligner que si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement, ils risquent de mettre en péril l’efficacité des recours internes que la Bulgarie doit mettre en place avant le 01/12/2016 suite à l’arrêt pilote Neshkov et autres. Dès lors, il est important de réaliser des progrès suffisants s’agissant des conditions de détention avant le 01/12/2016 pour permettre le fonctionnement efficace des recours, et en particulier du recours préventif. Afin de pouvoir suivre de près les progrès réalisés pour l’amélioration des conditions de détention et pour résoudre le problème de surpeuplement, les Délégués pourraient inviter les autorités à soumettre des informations à cet égard avant le 31/12/2015. 

-          Recours internes à mettre en place avant le 01/12/2016

Les autorités sont en train de préparer les réformes législatives nécessaires à l’introduction des recours.

Afin de permettre leur mise en place dans le délai fixé par l’arrêt pilote, les Délégués pourraient inviter les autorités à soumettre, avant le 31/12/2015, des informations sur les progrès réalisés.

Décisions

Les Délégués

1.         notent avec préoccupation que la Cour et le CPT ont été contraints d’adopter respectivement un arrêt pilote et une déclaration publique en raison de la persistance des problèmes systémiques de surpeuplement et de mauvaises conditions matérielles de détention dans le système pénitentiaire bulgare ;

2.         dans ce contexte, notent avec intérêt le plan d’action présenté par les autorités, comme un pas dans la bonne direction, et les invitent instamment à définir et mettre en œuvre une stratégie globale à long terme de lutte contre le surpeuplement et d’amélioration des conditions de détention ; relèvent que cette stratégie doit indiquer les résultats escomptés pour chacune des mesures envisagées et un calendrier pour leur mise en œuvre, afin de produire rapidement des résultats concrets et invitent les autorités à finaliser cette stratégie en étroite coopération avec le Secrétariat ;

3.         soulignent également l’importance d’assurer la mise en place de recours internes efficaces dans le délai fixé par l’arrêt pilote Neshkov et autres, qui expire le 01/12/2016, et invitent les autorités à informer le Comité, avant le 31/12/2015, de l’état d’avancement du cadre législatif pour leur mise en œuvre ;

4.         notent à cet égard que l’amélioration des conditions de détention et la réduction du surpeuplement carcéral sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement des recours, en particulier du recours préventif, et invitent les autorités à informer le Comité des progrès réalisés en ce domaine avant le 31/12/2015 ;

5.         concernant plus particulièrement le problème du surpeuplement, notent avec intérêt les informations sur la réduction de la population carcérale au cours des deux dernières années et invitent les autorités à adopter rapidement les réformes envisagées pour résoudre ce problème, notamment celles visant à élargir les possibilités de placement initial en foyer pénitentiaire ouvert et l’application de mesures alternatives à l’emprisonnement ;

6.         de même, invitent instamment les autorités à œuvrer à l’amélioration rapide des conditions matérielles de détention, en procédant aux rénovations urgentes nécessaires et en assurant un financement adéquat pour ce faire ;

7.         invitent également vivement les autorités à prendre rapidement des mesures pour garantir la prise en charge médicale adéquate des détenus et pour assurer un nombre suffisant de professionnels de santé ; en outre, invitent les autorités à assurer un niveau adéquat de personnel pénitentiaire, afin d’améliorer l’accès aux activités hors cellule ;

8.         en outre encouragent les autorités bulgares à continuer à tirer bénéfice de toutes les possibilités de coopération qu’offre le Conseil de l’Europe ;

9.         notent qu’aucune mesure individuelle supplémentaire n’est nécessaire dans 19 affaires plus anciennes et invitent les autorités à fournir des informations complémentaires sur les questions relatives aux mesures individuelles encore ouvertes dans les affaires récentes ; invitent en outre les autorités à soumettre des informations complémentaires sur les mesures générales prises suite à l’arrêt Harakchiev et Touloumov ;

10.        au vu des différents délais indiqués ci-dessus, décident de reprendre l’examen de ces affaires lors de leur réunion DH de mars 2016.


BULGARIE

Requête : 37104/97, 45950/99, 48059/06, 37346/05

Arrêt définitif : 03/07/2003, 08/10/2004, 10/08/2011

GROUPE DJANGOZOV GROUPE KITOV, DIMITROV ET HAMANOV FINGER

Procédure soutenue :

arrêt pilote et problème complexe

Textes de référence :

Document d’information CM/Inf/DH(2012)36

Commentaires du Secrétariat concernant la réforme législative visant l’introduction d’un recours permettant à l’accusé de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal DH-DD(2013)901 (restreint) (anglais uniquement)

Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223

Communications des autorités

Plan d’action révisé (Kitov et Djangozov) (22/06/2015) DH-DD(2015)672,

Bilan d’action (15/06/2015) DH-DD(2015)664

Décision adoptée lors de la 1179e réunion (septembre 2013)

Description des affaires : Ces affaires concernent la durée excessive des procédures pénales (groupe Kitov) et civiles (groupe Djangozov), ainsi que l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6 § 1 et 13). En outre, dans deux arrêts pilotes - Dimitrov et Hamanov (procédure pénale) et Finger (procédure civile) - la Cour a identifié un problème structurel concernant les durées des procédures judiciaires et a indiqué que les autorités bulgares devaient adopter un recours effectif ou une combinaison de recours conformes aux critères établis par sa jurisprudence, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les arrêts pilotes seront devenus définitifs. Ce délai a expiré le 10/08/2012.

Plusieurs affaires du groupe Kitov concernent diverses violations relatives à la détention des requérants entre 1993 et 2003. Les mesures générales relatives à ces violations sont examinées ou ont été adoptées dans le cadre d’autres affaires ou groupes d’affaires.

Etat d’exécution : Les autorités ont fourni un bilan d’action concernant les arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov et 54 affaires de durée de procédure civiles ou pénales (DH-DD(2015)664) le 17/06/2015, ainsi qu’un plan d’action révisé relatif aux questions encore en suspens concernant les groupes Kitov et Djangozov (DH‑DD(2015)672) le 22/06/2015.

Mesures générales :

1. Recours compensatoires introduits suite aux arrêts pilotes Dimitrov et Hamanov et Finger

Les autorités bulgares ont adopté un recours compensatoire administratif qui peut être exercé auprès du ministre de la Justice lorsque les procédures judiciaires sont terminées et un recours compensatoire judiciaire qui est ouvert aux personnes qui sont parties à des procédures judiciaires pendantes. Ce dernier recours est ouvert aussi aux parties dans des procédures judiciaires terminées, après épuisement du recours administratif (pour plus de détails, voir CM/Inf/DH(2012)36).

Le 18/06/2013, la Cour a adopté deux décisions d’irrecevabilité dans les affaires Valcheva et Abrashev et Balakchiev et autres en indiquant que, pris ensemble, les deux recours peuvent être considérés comme effectifs. Elle a confirmé sa position dans des arrêts et décisions plus récents.

Les autorités ont fourni des informations sur le fonctionnement de ces deux recours pour la période 2013 - 2015. Le paiement des compensations octroyées par le ministre de la Justice intervient généralement dans un délai de moins d’un mois. Les premiers exemples de jurisprudence relative au recours judiciaire indiquent que les tribunaux internes appliquent les critères développés dans la jurisprudence de la Cour européenne. Les autorités ont entrepris de surveiller la jurisprudence relative à certains aspects spécifiques des exigences de la jurisprudence de la Cour (notamment la possibilité d’obtenir une compensation pour des retards attribuables aux autorités d’enquête de la police).

2. Recours accélératoires en matière civile et pénale

Un recours accélératoire existe en matière civile depuis 1999 et peut prévenir des retards dans certaines situations.

Par ailleurs, une loi portant modification du Code de procédure pénale est entrée en vigueur le 17/08/2013. Elle prévoit la possibilité pour un accusé de demander que son affaire soit déférée devant le tribunal ou close, si un délai de plus d’un ou deux ans s'est écoulé depuis sa mise en examen. Si le renvoi en jugement n’a pas lieu dans un délai de trois mois, le tribunal est obligé de mettre fin de manière définitive aux poursuites pénales. Cette possibilité n’est pas ouverte aux personnes mises en examen pour infraction intentionnelle grave ayant entraîné la mort.

Dans sa décision adoptée lors de la 1179e réunion (septembre 2013) (DH), le Comité a estimé que ce recours soulevait des questions quant à sa compatibilité avec les exigences de la Convention, en particulier en matière d’enquêtes effectives.

3. Mesures visant à réduire la durée des procédures civiles et pénales

a) Mesures administratives prises ou envisagées : Les tribunaux disposent désormais de systèmes électroniques de gestion des affaires. Le parquet a mis en place des registres électroniques pour faciliter le suivi des affaires au stade de l’enquête. En outre, les juridictions et les parquets sont régulièrement inspectés par l’Inspection du Conseil supérieur de la magistrature, qui prend des mesures disciplinaires en cas de non-respect des délais légaux pour le traitement des affaires et instruit aussi les plaintes pour durée excessive de procédure.

Par ailleurs, le Conseil Supérieur de la Magistrature a publié en 2014 des Analyses relatives à la charge de travail des tribunaux en 2013. Ces analyses montrent que la majorité des tribunaux ont une charge de travail adéquate. Seules certaines juridictions, la plupart situées à Sofia, peuvent être considérées comme surchargées. Plusieurs types de mesures sont envisagées pour remédier à leur problèmes spécifiques, telles que la réforme de la carte judiciaire, une meilleure évaluation de la charge de travail des juges, des modifications des règles sur la compétence territoriale, une meilleure gestion des bâtiments utilisés par les organes judiciaires, l’introduction de nouveaux codes statistiques pour améliorer le suivi des affaires, etc. En outre, le Conseil Supérieur de la Magistrature effectue des transferts de postes de juges vers les juridictions plus chargées.

Concernant plus particulièrement la situation des tribunaux à Sofia, un bâtiment rénové a été mis à disposition des sections civiles du tribunal de district de Sofia depuis avril 2015 et un autre bâtiment est en cours de rénovation pour accueillir les sections pénales du même tribunal. Quatre-vingt-quatorze nouveaux postes d’agents administratifs et 30 nouveaux postes de juges ont été créés. Toutefois, en 2014 la grande majorité des plaintes pour durée excessive de procédures judiciaires instruites par l’Inspection du Conseil Supérieure de la Magistrature concernaient toujours la région de Sofia.  

b) Mesures spécifiques visant à réduire la durée des procédures civiles : Selon les autorités, le nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur en 2008, a réduit le nombre d’audiences nécessaires à la résolution d’une affaire (ceci en raison de la discipline requise par les parties et les juges en matière d’administration des preuves). Ainsi, la plupart des juridictions civiles ont une charge de travail et une durée estimée d'écoulement du stock d'affaires pendantes adéquates. En outre, les règles restreignant l’accès à la Cour suprême de cassation ont réduit le temps moyen de traitement des affaires par cette instance. Le nombre d’affaires civiles pendantes depuis plus de 2 ans devant la juridiction suprême a diminué de 181 en 2010 à 23 en 2014. Toutefois, la durée des procédures civiles suspendues dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale/de l’examen d’action civile dans le cadre de la procédure pénale dépend en partie de la célérité des procédures pénales. De même, des difficultés persistent devant les juridictions ayant une charge de travail très élevée, notamment celles situées à Sofia.

c) Mesures spécifiques visant à réduire la durée des procédures pénales : Un nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur en 2006, élargissant le recours à des procédures courtes. Des amendements ont été introduits en 2010 et 2012, notamment afin de limiter les renvois injustifiés des affaires au stade de l’enquête préliminaire et devant la juridiction inférieure. Des tendances positives sont observées en ce qui concerne le nombre d’enquêtes préliminaires pendantes depuis plus d’un an. La plupart des juridictions pénales ont une charge de travail et une durée estimée d'écoulement du stock d'affaires pendantes adéquates. Cela étant dit, les autorités estiment devoir évaluer l’impact des mesures adoptées et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires à certains égards, pour éviter des retards dans les enquêtes préliminaires, ainsi que des délais causés par les renvois vers le stade de l’enquête préliminaire ou l’instance judiciaire inférieure, l’absence de co-accusés ou la surcharge de certains tribunaux. 

d) statistiques judiciaires : En 2013 et 2014, le nombre d’affaires enregistrées a diminué, ainsi que le nombre d’affaires pendantes en fin d’année devant l’ensemble des juridictions bulgares. 


Mesures individuelles : Les procédures dans toutes ces affaires sont à présent achevées, à l’exception des affaires civiles Kavalovi et Kotsev et Ermenkova. Les requérants dont la détention a été mise en cause par la Cour européenne dans certaines affaires ont été remis en liberté.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

45950/99

GROUPE DJANGOZOV (liste des affaires)

08/07/2004

08/10/2004

37104/97

GROUPE KITOV (liste des affaires)

03/04/2003

03/07/2003

48059/06+

DIMITROV ET HAMANOV

10/05/2011

10/08/2011

37346/05

FINGER

10/05/2011

10/08/2011

1236e réunion - Notes:

Evaluation des mesures prises pour l’exécution des arrêts pilotes

Les premières informations concernant la manière dont les recours compensatoires sont mis en œuvre sont très encourageantes. Par ailleurs, la Cour a déjà déclaré irrecevables de nombreuses requêtes en raison du non-épuisement des recours internes compensatoires. En outre, les autorités se sont engagées à continuer à suivre l’évolution de la jurisprudence interne concernant certaines exigences spécifiques de la jurisprudence de la Cour.

Au regard de ce qui précède, il semble que le Comité peut envisager de mettre un terme à sa surveillance des arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov.

Proposition de clore certaines affaires des groupes Djangozov et Kitov

Se fondant sur les analyses récentes du Conseil Supérieur de la Magistrature (voir état d’exécution), les autorités estiment que les mesures générales déjà adoptées sont en principe suffisantes pour garantir la célérité des procédures civiles devant des juridictions qui ne sont pas surchargées, et que les procédures civiles devant l’ensemble des juridictions ne devraient plus être retardées ni par la nécessité d’organiser un nombre élevé d’audiences, ni par des retards au stade de la cassation. Elles proposent donc de mettre un terme à la surveillance des arrêts qui concernent essentiellement ces problèmes résolus.

Les autorités estiment par ailleurs que des retards dus à des intervalles importants entre les audiences dans des procédures pénales ne devraient plus survenir devant les juridictions qui ne sont pas surchargées. Elles proposent donc de clore certaines affaires relatives à cette cause spécifique de retard et à des causes isolées[8] pour lesquels des recours compensatoires existent désormais.

Ainsi, il semble que certaines causes récurrentes de retards dans les procédures civiles et pénales constatés dans les arrêts de la Cour ont été éliminées, ce qui constitue un développement important dans le processus d’exécution. Le Comité pourrait donc envisager de mettre un terme à la surveillance de 54 affaires des groupes Djangozov et Kitov qui concernent essentiellement ces questions pour se concentrer, dans le cadre des affaires restantes, sur les questions encore en suspens (voir ci-dessous).

Questions en suspens

Les informations actuellement disponibles montrent que des difficultés persistent dans des procédures civiles qui se déroulent devant les juridictions surchargées ou qui sont conditionnées par le déroulement d’une procédure pénale. Les autorités s’engagent à poursuivre leurs efforts pour résoudre les problèmes ainsi identifiés.

Certaines causes de retards semblent également persister s’agissant des procédures pénales, notamment  celles liées à l’inactivité et aux retards pendant l’enquête préliminaire, aux renvois au stade de l’enquête préliminaire ou vers l’instance judiciaire inférieure, aux délais liés à l’absence de co-accusés, à la situation des tribunaux surchargés, etc. Les autorités s’engagent à évaluer davantage l’impact des mesures déjà prises et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires. Elles s’engagent aussi à introduire un recours accélératoire en matière pénale et/ou à rendre le recours préventif introduit par la loi de 2013 compatible avec les exigences de la Convention.

Au regard de ce qui précède, le Comité pourrait relever avec intérêt les engagements énoncés et inviter les autorités à le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.


Décisions

Les Délégués

S’agissant des recours en matière de durée des procédures

1.         notent avec satisfaction la réponse apportée par les autorités bulgares aux arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov avec l’introduction de recours compensatoires efficaces, ainsi que les informations fournies concernant le fonctionnement de ces recours, et décident de mettre fin à la surveillance de ces affaires ;

2.         réitèrent toutefois leur invitation aux autorités bulgares à mettre en place, en matière pénale, un recours accélératoire conforme aux exigences de la Convention et/ou à s’assurer que le recours préventif introduit en 2013 est conforme aux exigences de la Convention en matière d’enquêtes effectives ;

S’agissant de la durée des procédures civiles

3.         notent aussi avec satisfaction que les mesures adoptées jusqu’à présent ont permis de surmonter certaines causes récurrentes de retard dans les procédures civiles, telles que la nécessité d’organiser un grand nombre d’audiences et la lenteur de l’examen des pourvois en cassation en matière civile, et décident de mettre fin à la surveillance des affaires qui concernent essentiellement ces questions ;

4.         notent, toutefois, que des problèmes persistent devant les juridictions surchargées ou pour les procédures qui sont conditionnées par le déroulement d’une procédure pénale ; dans ce contexte, prennent notent avec intérêt des mesures adoptées pour améliorer le fonctionnement du tribunal de district de Sofia et relèvent avec intérêt l’engagement des autorités à poursuivre leurs efforts pour résoudre les questions en suspens identifiées ci-dessus ;

S’agissant de la durée des procédures pénales

5.         notent les assurances données par les autorités que des intervalles importants entre les audiences en matière pénale ne devraient plus survenir devant les juridictions qui ne sont pas surchargées et décident de clore les affaires qui concernent essentiellement cette question ou des causes de retards isolées ;

6.         notent, toutefois, que des problèmes persistent, en raison notamment, de retards dans les enquêtes préliminaires, de renvois d’affaires au stade de l’enquête préliminaire ou vers le tribunal inférieur et de la charge de travail élevée de certaines juridictions ; notent avec intérêt l’engagement des autorités à poursuivre leurs efforts pour résoudre ces problèmes ;

7.         adoptent la résolution finale CM/ResDH(2015)154 dans les affaires Finger, Dimitrov et Hamanov et cinquante-quatre autres affaires ; décident de poursuivre l’examen des questions en suspens dans le cadre des affaires restantes des groupes Kitov et Djangozov et invitent les autorités à tenir le Comité régulièrement informé des progrès accomplis en ce domaine.


Résolution finale CM/ResDH(2015)154
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov et cinquante-quatre affaires de durée de procédure contre Bulgarie
[9]

(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2015,
lors de la 1236e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées, et en particulier l’indication formulée par la Cour dans les arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov de mettre en place des recours internes effectifs en matière de durée excessive des procédures, conformes aux critères établis par sa jurisprudence ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne les mesures individuelles et le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)664) ;

Saluant la réponse apportée par les autorités bulgares aux arrêts pilotes Finger et Dimitrov et Hamanov avec l’introduction d’un ensemble de recours internes compensatoires qui a été considéré comme effectif par la Cour ;

Relevant, s’agissant des 54 autres affaires, que les mesures générales adoptées ont permis d’éliminer les principales causes récurrentes de retards mises en évidence dans ces arrêts (notamment le nombre élevé d’audiences et la lenteur de la procédure de cassation en matière civile, ainsi que les intervalles importants entre les audiences en matière pénale) ;

Notant par ailleurs l’engagement des autorités bulgares à poursuivre leurs efforts en matière de durée des procédures (en particulier pour réduire la durée des procédures judiciaires devant les tribunaux surchargés, éviter les retards au stade de l’enquête préliminaire et mettre en place un recours accélératoire effectif en matière pénale) dans le cadre des affaires des groupes Kitov et Djangozov qui demeurent sous la surveillance du Comité,

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe – Liste des affaires

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

48059/06+

DIMITROV ET HAMANOV

10/05/2011

10/08/2011

37346/05

FINGER

10/05/2011

10/08/2011

GROUPE DJANGOZOV

28899/04

ANTOANETA IVANOVA

24/02/2011

24/02/2011

56793/00

BABICHKIN

10/08/2006

10/11/2006

53988/07

BASHIKAROVA ET AUTRES

05/02/2013

05/02/2013

28583/03

BRATOVANOV

23/04/2009

23/07/2009

2930/04

DEYANOV

30/09/2010

30/12/2010

47829/99

DIMITROV

23/09/2004

23/12/2004

30481/05

DIMOVA ET MINKOVA

19/07/2011

19/07/2011

22381/05

GEORGIEV

27/05/2010

27/08/2010

15154/02

GIVEZOV

22/05/2008

22/08/2008

62722/00

GOSPODINOV

10/05/2007

10/08/2007

58497/00

HADJIBAKALOV

08/06/2006

08/09/2006

24720/04

HADZHINIKOLOV

26/07/2011

26/07/2011

25805/05

HOLEVICH

19/07/2011

19/07/2011

7254/02

ILIEVI

28/05/2009

28/08/2009

41140/05

IVANOV

05/07/2012

05/07/2012

10905/04

IVANOVA MARIA

18/03/2010

18/06/2010

14226/04

IVANOVI

07/01/2010

07/04/2010

55350/00

KAMBOUROV

14/02/2008

14/05/2008

60939/00

KARCHEVA ET SHTARBOVA

28/09/2006

28/12/2006

44626/98

KIURKCHIAN

24/03/2005

24/06/2005

76763/01

KOSTOVA

03/05/2007

03/08/2007

12499/05

KOTSEVA-DENCHEVA

10/06/2010

10/09/2010

9161/02

KOUNCHEVA

03/07/2008

03/10/2008

57641/00

KOVACHEVA ET HADJIILIEVA

29/03/2007

29/06/2007

77147/01

KUIYUMDJIYAN

24/05/2007

24/08/2007

20568/02

MARINOVA ET RADEVA

02/07/2009

02/10/2009

50954/99

MASLENKOVI

08/11/2007

02/06/2008

69316/01

MERDZHANOV

22/05/2008

22/08/2008

15099/04

NACHEV

05/11/2009

05/02/2010

35745/05

NENKOVALALOVA

11/12/2012

29/04/2013

44184/05+

NIKOLOV ET AUTRES

21/02/2012

21/05/2012

4434/05

NIKOVA

21/12/2010

21/12/2010

72855/01

PARASHKEVANOVA

03/05/2007

03/08/2007

3662/06

PAVLOV

06/03/2012

06/03/2012

39855/03

PAVLOVA

14/01/2010

14/04/2010

19532/05

PETROVA

24/04/2012

24/04/2012

32455/05

ROSITSA GEORGIEVA

05/07/2011

05/07/2011

38646/04

GOSPODINOVA

10/02/2011

10/02/2011

59523/00

SIMIZOV

18/10/2007

18/01/2008

39832/98

TODOROV NIKOLAI PETKOV

18/01/2005

18/04/2005

55956/00

VATEVI

28/09/2006

28/12/2006

28936/03

VELIKIN ET AUTRES

02/09/2010

02/12/2010

GROUPE KITOV

42983/04

ALEKSANDROVI

22/01/2013

22/01/2013

61662/00

ANGELOV VASIL

12/04/2007

12/07/2007

61596/00

ATANASOV ET OVCHAROV

17/01/2008

17/04/2008

70843/01

BALABANOV

03/07/2008

03/10/2008

11486/04

DINUCCI

24/02/2011

24/02/2011

68356/01

DOINOV

27/09/2007

27/12/2007

16850/04

KANCHEV

24/02/2011

24/02/2011

76965/01

KARMO

06/12/2007

06/03/2008

1509/05

KOSTOV ET YANKOV

22/04/2010

22/07/2010

71605/01

MIRCHEV ET AUTRES

27/11/2008

27/02/2009

37355/97

S.H.K.

23/10/03

23/01/04

16880/02

SHEREMETOV

22/05/2008

22/08/2008


GRECE

Requête 50385/99

Arrêt définitif le 20/12/2004

GROUPE MAKARATZIS

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Documents d’information CM/Inf/DH(2009)16-rev, CM/Inf/DH(2012)40

Communication des autorités

Bilan d’action (09/07/2015) DH-DD(2015)757

Communication du représentant d’un requérant

(30/11/12) (Petropoulou-Tsakiris) DH-DD(2012)1131

Décision adoptée lors de la 1157e réunion (décembre 2012)

Description des affaires : Recours à la force potentiellement meurtrière par les forces de police, en l'absence de cadre législatif et administratif adéquat régissant l'utilisation d'armes à feu (violation de l'obligation positive des Etats de protéger la vie au titre de l'article 2 dans les affaires Makaratzis, Celniku, Karagiannopoulos et Leonidis) ; mauvais traitements infligés aux victimes par les forces de police (violation de l'article 3 dans les affaires Bekos et Koutropoulos, Alsayed Allaham, Petropoulou-Tsakyri, Zelilof, Galotskin et Stefanou) ; traitements qualifiés d’actes de torture infligés par les garde-côtes (violation de l'article 3 dans l’affaire Zontul) ; absence d'enquêtes effectives à cet égard (violation procédurale de l'article 2 dans les affaires Makaratzis, Celniku, Karagiannopoulos et de l'article 3 dans les affaires Bekos-Koutropoulos, Petropoulou-Tsakiris, Zelilof, Galotskin et Zontul) ; absence d'enquête pour savoir si un motif raciste avait ou non influencé l'action de la police dans certaines affaires (violation de l'article 14 combiné à l'article 3 dans les affaires Bekos-Koutropoulos, Petropoulou-Tsakiris).

Les affaires Galotskin et Stefanou concernent également la durée excessive des procédures pénales (violation de l’article 6 § 1).

Etat d’exécution : Mesures individuelles : Lors de la 1157e réunion (décembre 2012) (DH), les autorités grecques ont indiqué que dans toutes les affaires, la réouverture des procédures pénales à l’encontre de membres des forces de l’ordre, qui avaient été jugées inappropriées par la Cour, n’était pas possible en droit interne. La réouverture des procédures disciplinaires à la suite d’arrêts de la Cour européenne, établissant que celles-ci étaient ineffectives, peut être demandée par le Comité directeur de l’Office chargé d’instruire les incidents de traitement arbitraire (ci-après « l’Office »), créé par la loi n° 3938/2011 pour les arrêts de la Cour rendus après le 31 mars 2011 (date à laquelle la loi est entrée en vigueur). En conséquence, les autorités estiment que la réouverture des procédures disciplinaires peut être envisagée uniquement dans l’affaire Zontul. Une telle réouverture pourrait être envisagée dès que le Comité directeur créé par la loi n° 3938/2011 sera opérationnel.

Mesures générales : Lors de la 1157e réunion, le Comité des Ministres s’est félicité de l’abrogation de la loi n° 29/1943 sur l’utilisation des armes à feu, qui avait été critiquée par la Cour européenne. Il a noté que la nouvelle législation nationale inscrivait l’utilisation d’armes à feu par la police dans un cadre législatif moderne et global et il a décidé de clore la surveillance des mesures de caractère général prises par la Grèce afin de prévenir des violations similaires de l’article 2.

Par ailleurs, le Comité des Ministres a salué la création prévue par la loi n° 3938/2011 d’un Comité de trois membres, à la tête de l’Office (compétent pour évaluer la possibilité d’engager de nouvelles investigations administratives lorsque des carences ont été constatées par la Cour européenne et pour traiter les (nouvelles) plaintes concernant des mauvais traitements).

Enfin, le Comité a invité les autorités grecques à le tenir informé du fonctionnement effectif du Comité de trois membres. Il ressort des informations communiquées par les autorités grecques (voir DH-DD(2015)757) que :

En ce qui concerne le fonctionnement de l’Office

La loi n° 3938/2011 a institué l’Office qui fonctionne dans le cadre du ministère de la Protection du citoyen et qui rend compte directement au Ministre. L’Office est dirigé par un comité décisionnel de trois membres, composé d’un juge honoraire, d’un membre de l’Office du Conseil Juridique d’Etat et d’un procureur honoraire. Les membres sont nommés par le Ministre de la protection du citoyen. Le Comité est assisté par du personnel auxiliaire, détaché des services judiciaires et des quatre services dont il assure la surveillance (police grecque, police portuaire, gardes-côtes grecs et pompiers).

L’Office est chargé de collecter, d’enregistrer, d’évaluer et de faire suivre pour enquête aux organes compétents les plaintes visant des membres des quatre services précités. Selon les autorités grecques, l’Office « a pour vocation de mener des investigations plus effectives sur les incidents de mauvais traitements ou d’atteinte à la dignité humaine dus à des agents en uniforme ». En vertu de l’article 1 § 5 de la loi, l’Office peut demander la réouverture de l’enquête administrative lorsque la Cour européenne estime que les investigations initiales n’ont pas été effectives. En vertu du § 6 de l’article 1 de la loi, la prescription des infractions disciplinaires est suspendue entre la clôture de la procédure disciplinaire et le moment où l’arrêt de la Cour est transmis à l’Office.

L’article régissant la composition de l’Office a d’abord été révisé par la loi n° 4058/2012, puis par l’article 10 § 2 de la loi n° 4246/2014, de manière à élargir le cercle de personnes qualifiées pour devenir membres du comité directeur de l’Office. Il prévoit aussi que le Médiateur est membre de l’Office avec voix consultative. De plus, l’article a élargi la compétence de l’Office de manière à y inclure les incidents dictés par des motifs discriminatoires (race, origine ethnique, convictions religieuses, handicap, âge, orientation sexuelle ou identité sexuelle).

Selon les autorités grecques, l’Office n’est pas encore devenu opérationnel en raison a) de la réticence de personnes qualifiées à l’idée d’être nommées comme membres du comité directeur (il n’y a pas eu de réponse à l’appel de candidatures lancé le 31 août 2011 pour des postes non rémunérés au sein du comité directeur) et b) de restrictions budgétaires. Ce dernier motif a été rappelé par les autorités grecques lors des consultations bilatérales à haut niveau de décembre 2014 à Athènes. Toutefois, dans un discours prononcé devant le Parlement le 18 mai 2015, le Ministre de la protection du citoyen a souligné que le gouvernement était politiquement décidé à rendre l’Office aussi efficace que possible.

Dans son rapport publié en octobre 2014, le CPT a déclaré que lors de sa visite en Grèce (avril 2013), l’Office ne fonctionnait pas, aucun agent n’y avait été détaché et les membres du comité directeur n’avaient pas été nommés en raison d’un manque d’intérêt parmi les personnes qualifiées. De plus, le CPT a estimé que les retards enregistrés pour lancer l’Office pouvaient être considérés comme une occasion de revoir son mandat et son mode de fonctionnement afin de le rendre totalement indépendant du ministère de la Protection du citoyen, de l’habiliter à surveiller la qualité des enquêtes sur les plaintes soumises en retour à la police ou à d’autres services de maintien de l’ordre, et de l’autoriser à mener lui-même l’enquête dans les cas les plus graves. Enfin, il convient de noter que du 14 au 23 avril 2015, le CPT a réalisé une visite ad hoc en Grèce pour examiner notamment l’effectivité des enquêtes concernant des allégations de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre. Le rapport sur la visite n’a pas encore été publié.

En ce qui concerne les autres mesures de caractère général destinées à combattre les mauvais traitements infligés par des membres des services de maintien de l’ordre et les infractions pénales ayant des motifs raciaux ou dictés par la haine.

Deux services ont été créés au sein de la police grecque (à Athènes et à Thessalonique) pour enquêter sur les incidents ayant des motifs raciaux. Soixante-huit antennes chargées de traiter les incidents ayant des motifs raciaux fonctionnent au sein des divisions de la sécurité dans tout le pays. A la suite de recommandations formulées par des organisations nationales et internationales intéressées par la protection des droits de l’homme, la circulaire n° 7100/25/14 du 8 novembre 2014 a été publiée. Elle demande aux fonctionnaires des services de maintien de l’ordre de respecter les droits de toute personne au cours des opérations policières quels que soient leur race, leur couleur de peau, leur religion, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur identité sexuelle ou leur handicap. Les autorités grecques ont également indiqué qu’un système informatisé de traitement des données de toutes les plaintes concernant des incidents ayant des motifs raciaux ou dictés par la haine était pleinement opérationnel. Par ailleurs, les incidents de mauvais traitements subis par des immigrés sont traités par le Service des affaires intérieures de la police grecque, qui a enquêté entre 2009 et 2013 sur 142 plaintes et en a renvoyé 50 devant les tribunaux.

De plus, le procureur de la Cour de cassation a publié une circulaire dans laquelle il exige que toutes les plaintes pour mauvais traitements infligés par des membres des services de l’ordre soient immédiatement transmises aux procureurs compétents aux fins d’enquête. Enfin, dans son discours du 18 mai 2015 au Parlement sur l’effectivité des enquêtes concernant les mauvais traitements infligés par la police, le Ministre de la Protection du citoyen a souligné que tous les dossiers de plaintes pour mauvais traitement infligés par la police étaient transmis au Procureur près la Cour de cassation pour une instruction judiciaire. En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le Ministre a déclaré que : a) l’ensemble des dossiers seront rouverts si de nouvelles données apparaissent ; b) au cours des quatre derniers mois, quatre policiers ont été condamnés pour mauvais traitements ; et c) le code disciplinaire des membres des forces de l’ordre sera révisé à la suite de consultations avec le CPT, l’ONG Human Rights Watch, l’ONU et le Médiateur grec si bien que les commissions disciplinaires se composent exclusivement d’avocats et d’universitaires.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

50385/99

MAKARATZIS

20/12/2004

Grande Chambre

25771/03

ALSAYED ALLAHAM

18/01/2007

23/05/2007

15250/02

BEKOS ET KOUTROPOULOS

13/12/2005

13/03/2006

21449/04

CELNIKU

05/07/2007

05/10/2007

2945/07

GALOTSKIN

14/01/2010

14/04/2010

27850/03

KARAGIANNOPOULOS

21/06/2007

21/09/2007

43326/05

LEONIDIS

08/01/2009

05/06/2009

44803/04

PETROPOULOU-TSAKIRIS

06/12/2007

06/03/2008

2954/07

STEFANOU

22/04/2010

04/10/2010

17060/03

ZELILOF

24/05/2007

24/08/2007

12294/07

ZONTUL

17/01/2012

17/04/2012

1236e réunion - Notes:

Il est rappelé que l’examen de l’exécution des arrêts de ce groupe se concentre sur la mise en œuvre des mesures prises pour prévenir des mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre et garantir que des incidents mettant en danger la vie d’autrui ou liés à des mauvais traitements, imputables à des membres des forces de sécurité donnent lieu à des investigations appropriées et effectives. Il semble que l’élément – clé de l’exécution des arrêts de la Cour pour ce groupe soit le bon fonctionnement de l’Office chargé d’instruire les incidents de traitement arbitraire pour les raisons suivantes :

Concernant les mesures individuelles

Le comité directeur de l’Office est compétent pour demander la réouverture de procédures administratives dans les affaires où la Cour européenne a établi que les procédures initiales avaient été ineffectives ou de toute autre manière contraires à la Convention. Il est à noter que selon les informations communiquées par les autorités, la probabilité de la réouverture de la procédure administrative dans l’affaire Zontul est liée à l’entrée en fonction de l’Office.

Concernant les mesures générales

Il conviendrait que l’Office mène une enquête effective et indépendante sur les plaintes ou qu’il surveille l’enquête menée par la police ou d’autres services de maintien de l’ordre pour garantir la prévention de violations similaires.

Toutefois, il ressort des informations fournies que, bien que le comité directeur ait été créé par la loi il y a quatre ans lorsque la loi n° 3938 est entrée en vigueur, le comité n’est toujours pas devenu opérationnel en raison de la réticence des personnes qualifiées à être nommées comme membres du comité directeur et de restrictions budgétaires. Ce retard est un grave sujet de préoccupation. Les autorités grecques devraient être invitées à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’Office devienne pleinement opérationnel, et à communiquer au Comité des informations à cet égard. De plus, il semble nécessaire que les autorités grecques fournissent des informations sur les résultats du travail de l’Office de manière à ce que le Comité des Ministres puisse tirer des conclusions sur son fonctionnement effectif en tant qu’organe indépendant et impartial.

Par ailleurs, les mesures complémentaires prises pour améliorer les investigations internes de la police sur les cas de mise en danger de la vie d’autrui ou de mauvais traitements dus à des membres des forces de l’ordre et sur les incidents ayant des motifs raciaux ou dictés par la haine semblent être positives et dignes d’attention.


Décisions

Les Délégués

1.         notent avec intérêt les mesures prises pour améliorer les investigations internes de la police sur les plaintes concernant des incidents mettant en danger la vie d’autrui ou liés à des mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre ;

2.         notent les conclusions de la Cour européenne dans ce groupe d’affaires concernant l’absence d’enquêtes effectives ; soulignent l’importance du fonctionnement de l’ « Office chargé d’instruire les incidents de traitement arbitraire » et exhortent les autorités à prendre dès que possible les mesures nécessaires pour rendre cet Office opérationnel ;

3.         invitent les autorités à les tenir informés du fonctionnement effectif de cet Office et à leur fournir des statistiques sur le résultat des investigations de plaintes de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre afin que des conclusions puissent être tirées sur l’effectivité des investigations menées, à la lumière de la jurisprudence de la Cour ;

4.         invitent les autorités à communiquer des informations sur le travail de l’Office en matière de réouverture des investigations dans les affaires où des violations ont été constatées par la Cour.


HONGRIE

Requête : 14097/12+, 15707/10

Arrêt définitif le 10/06/2015, 17/04/2012

VARGA ET AUTRES

GROUPE ISTVÁN GÁBOR KOVÁCS

Procédure soutenue : problème structurel, arrêt pilote

Textes de référence :

Communications des autorités

Plan d’action (03/07/2015) DH-DD(2015)753,

Bilan d’action (groupe István Gábor Kovács) (25/03/2015) DH-DD(2015)622

Communications d’ONGs

De Hungarian Helsinki Committee (07/11/2014) (István Gábor Kovács et Szél) (07/11/2014) DH-DD(2014)1527

De Hungarian Helsinki Committee (30/01/2015) (István Gábor Kovács) DH-DD(2015)231

Rapport au gouvernement hongrois de la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants du 3 au 12 avril 2013 CPT/Inf (2014) 13 (anglais seulement) et réponse du gouvernement hongrois CPT/Inf (2014) 14 (anglais seulement)

Description des affaires : Groupe d’affaires concernant des traitements inhumains et/ou dégradants dus aux mauvaises conditions de détention (provisoire et après condamnation) des requérants résultant pour l’essentiel d’un problème structurel de surpopulation carcérale en Hongrie (violations de l’article 3) et absence de recours préventifs et compensatoires effectifs à cet égard (violations de l’article 13 lu conjointement avec l’article 3).

Compte tenu de l’ampleur du problème, la Cour européenne a rendu un arrêt pilote dans lequel elle a constaté les violations susmentionnées dans l’affaire Varga et autres et a demandé à l’Etat défendeur d’établir, sous la supervision du Comité des Ministres, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, c'est‑à‑dire le 10 décembre 2015, un calendrier pour la mise en place de dispositions appropriées et de recours préventifs et compensatoires contre les violations alléguées de l’article 3 de la Convention en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes.

Précédemment, la Cour avait déjà constaté des violations de l’article 3 résultant de conditions de détention analogues dans des affaires relevant du groupe István Gábor Kovács et avait souligné la gravité du problème et la nécessité pour les autorités de réagir rapidement pour assurer aux détenus des conditions de détention appropriées (à savoir dans les affaires Szél, István Gábor Kovács et Fehér).

D’autres violations ont aussi été constatées dans ce groupe d’affaires : traitement dégradant du requérant paraplégique dû à ses conditions de détention dans un établissement inadapté et selon un régime spécial de sécurité (violation de l’article 3 dans l’affaire Engel) ; traitement inhumain et dégradant dû aux conditions de détention dans le cadre d’un régime spécial de sécurité pendant une période prolongée et absence de recours effectif pour contester la classification retenue en matière de sécurité (violations de l’article 3 et de l’article 13 lus conjointement avec l’article 3 dans l’affaire Csüllög) ; restrictions statutaires disproportionnées des visites de membres de la famille pendant la détention provisoire (violations de l’article 8 dans les affaires István Gábor Kovács et Hagyö) et absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13 lu conjointement avec l’article 8 dans l’affaire Hagyö) ; insuffisance des raisons données par les juridictions internes pour justifier la détention provisoire du requérant et atteinte au principe d’égalité des armes, car le requérant n’avait pas eu accès aux documents pertinents de l’enquête lorsqu’il a contesté sa détention (violations de l’article 5 §§ 3 et 4 dans l’affaire Hagyö).

Etat d’exécution : Des plans d’action ont été reçus pour un certain nombre d’affaires individuelles ; le dernier plan d’action actualisé relatif au groupe dans sa totalité a été reçu le 3 juillet 2015.

Mesures individuelles: La satisfaction équitable octroyée par la Cour (pour le  préjudice moral et les frais et dépens) a été versée à temps dans toutes les affaires relevant du groupe István Gábor Kovács.

Concernant d’autres mesures individuelles : d’après l’arrêt de la Cour européenne, le requérant dans l’affaire Engel (n° 46857/06) a été transféré, le 15 décembre 2006, dans un établissement adapté où il a été placé dans une cellule individuelle conçue pour des détenus handicapés. Les autorités ont affirmé qu’il n’était plus détenu dans le cadre du régime spécial de sécurité (« niveau 4 »). Dans les affaires Csüllög (n° 30042/08), István Gábor Kovács (n° 15707/10) et Hagyö (n° 52624/10), les requérants ne sont plus détenus.

Des informations sont attendues sur la situation actuelle de requérants dans les affaires Szél (n° 30221/06), Fehér (n° 69095/10) et Varga et autres (n° 14097/12).

Mesures générales: 1) Surpopulation et conditions matérielles de détention : dans leurs communications, les autorités hongroises ont énuméré un certain nombre de mesures prises et/ou envisagées pour régler le problème de la surpopulation carcérale : 

·              Programme de l’Administration pénitentiaire nationale concernant le rééquilibrage du taux d’occupation lancé en octobre 2008 et consistant à déplacer des détenus dans des établissements pénitentiaires moins surpeuplés à proximité, dans la mesure du possible, de leur lieu de résidence ou de leur famille ;

·              Gestion plus efficace des capacités d’accueil des établissements pénitentiaires suite à la loi CCXL de 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, en vertu de laquelle il n’appartient plus aux autorités judiciaires de décider du début et du lieu de l’exécution de la peine mais à l’Administration pénitentiaire nationale ;

·              Construction de nouveaux établissements ou unités pénitentiaires et rénovation et réouverture d’anciens, qui ont abouti à la création de 160 places en 2013 ;

·              Promotion des peines de substitution : le nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, prévoit une nouvelle peine de substitution : le travail de réparation » ; il vise en outre à améliorer les règles et les conditions d’« assignation à résidence ;

·              Programme et rapport du gouvernement sur l’augmentation des capacités d’accueil des établissements pénitentiaires (du 14 janvier 2015), qui tient compte des recommandations du CPT et définit de nouvelles normes de placement internes allant au-delà de la superficie par personne exigée par le CPT. D’après le nombre moyen de détenus en 2014, il manque actuellement 7 409 places pour pouvoir respecter ces normes. Il faudrait augmenter le nombre de places dans les établissements pénitentiaires hongrois de près de 70 %. Le gouvernement entend y parvenir d’ici à la fin de 2018.

2) Restrictions des visites des membres de la famille pendant la détention provisoire et absence de recours effectif à cet égard : le gouvernement a précisé que la violation constatée par la Cour (dans l’affaire István Gábor Kovács) résultait du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire de Szeged qui entre-temps a été modifié. Depuis le 1er janvier 2015, la loi n° CCXL de 2013 prévoit au moins deux visites mensuelles aux personnes détenues dans le cadre du régime général et du régime plus souple et aux personnes placées en détention provisoire. De plus, dans le cadre de certains régimes, des contacts peuvent être autorisés en dehors de l’établissement à concurrence de cinq fois par an. Il existe aussi des recours internes effectifs en cas de rejet de demandes de visites. S’agissant de la violation de l’article 13 dans l’affaire Hagyó, le gouvernement a indiqué qu’elle était due à une erreur du procureur général.

3) Les mesures générales requises au titre des autres violations constatées dans l’affaire Hagyö sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires X.Y. (n° 43888/08).

4) Les arrêts ont été traduits et publiés sur le site du gouvernement et diffusés auprès des autorités pénitentiaires.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

14097/12+

VARGA ET AUTRES

10/03/2015

10/06/2015

GROUPE ISTVÁN GÁBOR KOVÁCS

15707/10

ISTVÁN GÁBOR KOVÁCS

17/01/2012

17/04/2012

30042/08

CSÜLLÖG

07/06/2011

07/09/2011

46857/06

ENGEL

20/05/2010

20/08/2010

69095/10

FEHÉR

02/07/2013

02/10/2013

52624/10

HAGYÓ

23/04/2013

23/07/2013

30221/06

SZÉL

07/06/2011

07/09/2011

1236e réunion - Notes:

I. Arrêt pilote:

Il faut souligner que dans l’arrêt pilote Varga et autres, la Cour européenne a expressément identifié l’existence d’un problème structurel récurrent lié aux conditions de détention, résultant d’un mauvais fonctionnement du système pénitentiaire hongrois et de garanties juridiques et administratives insuffisantes. En réponse à l’arrêt pilote, les autorités hongroises ont indiqué dans le plan d’action qu’elles ont soumis le 3 juillet 2015 qu’elles élaboreront, avant la date limite fixée par la Cour européenne, le calendrier demandé pour prendre les dispositions appropriées et établir des recours préventifs et compensatoires au titre des violations alléguées de l’article 3 de la Convention en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes. Il convient de se féliciter de cet engagement des autorités qui devraient être fermement encouragées à respecter cette date limite.


II. Mesures générales:

1.         Surpopulation et conditions matérielles de détention

En ce qui concerne les mesures générales, il convient d’attirer l’attention sur les moyens mentionnés par la Cour européenne pour a) l’amélioration des conditions de détention (paragraphe 105) et b) la mise en place de recours effectifs (paragraphes 107 à 109). Ces moyens doivent être recherchés simultanément pour être pleinement effectifs.

a) Pour ce qui est plus particulièrement de l’amélioration des conditions de détention, il semble essentiel que des mesures effectives soient prises pour régler le problème structurel. Il faut tout d’abord souligner que la création de places supplémentaires ne peut offrir à elle seule une solution durable. Le seul moyen de maîtriser la surpopulation consiste à adopter des politiques destinées à limiter ou à modérer le nombre de personnes envoyées en prison (voir par exemple le rapport du CPT sur la visite effectuée en Hongrie du 3 au 12 avril 2013, paragraphe 39). En conséquence, s’agissant en particulier du nombre élevé de personnes placées en détention provisoire, les autorités hongroises devraient plutôt se concentrer sur d’autres possibilités, à savoir des sanctions non privatives de liberté et la réduction au minimum du recours à la détention provisoire (voir également Varga et autres, paragraphes 104 et 105) ainsi que sur des mesures facilitant la réinsertion des détenus dans la société. La nécessité d’une modification de la politique pénale est aussi confirmée par le fait que la population carcérale en Hongrie est l’une des plus importantes d’Europe (voir les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe : SPACE I – 2013, PCCP (2014) 11, page 42) et  qu’il n’est pas rare que des infractions mineures soient passibles d’une peine d’emprisonnement (communication du Comité Helsinki hongrois, DH-DD(2014)1527, paragraphe 45). De fait, la mise en place d’une peine de substitution dans le Code pénal et l’intention d’augmenter le nombre d’assignations à résidence doivent être relevées avec intérêt. Il ressort toutefois des chiffres officiels figurant dans les communications du Comité Helsinki hongrois (voir DH‑DD(2015)231, §§ 3 à 5) que les peines de substitution demeurent sous‑utilisées. Il pourrait être utile à cet égard de s’inspirer de l’ensemble des recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans ce domaine au fil des années.

Il est aussi pris note des mesures visant à accroître l’efficacité de la gestion de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires. Toutefois, pour ce qui est du programme de rééquilibrage du taux d’occupation, le CPT a déjà souligné que la  répartition n’est pas une réponse efficace à long terme et génère immédiatement un certain nombre de problèmes graves pour la direction des établissements pénitentiaires, le personnel et les détenus, dont des difficultés du point de vue de l’organisation et l’éloignement fréquent des détenus de leur famille, d’où des restrictions de fait aux contacts familiaux (rapport du CPT cité ci-dessus, paragraphe 39, voir également le § 111).

b) En ce qui concerne la mise en place de recours internes effectifs, les autorités pourraient s’inspirer de la décision prise par la Cour européenne dans l’affaire Stella et autres c. Italie (n° 49169/09+) évoquée par la Cour dans son arrêt pilote (voir les §§ 108 et 109). De plus, les mesures prises par l’Etat défendeur dans l’affaire Torregiani et autres c. Italie (n° 43517/09+) pourraient aussi être une source d’inspiration.

c) Quant aux autres mesures générales visées (violations constatées dans le cadre des régimes spéciaux de sécurité et absence de recours effectifs pour contester la classification en matière de régimes de sécurité), il est rappelé que des informations sont toujours attendues sur les mesures générales prises pour éviter que ces régimes soient imposés de manière disproportionnée et sur les possibilités pour les détenus de contester effectivement la classification en matière de sécurité.

2.         Restrictions des visites de membres de la famille pendant la détention provisoire et absence de recours effectif à cet égard

En vue d’une évaluation définitive et complète des mesures prises à cet égard, des informations plus détaillées sur la législation modifiée ainsi que sur les recours internes effectifs en cas de rejet de demandes de visite sont nécessaires.

III. Mesures individuelles :

Des informations sur la situation actuelle des requérants dans les affaires Szél (n° 0221/06), Fehér (n° 69095/10) et Varga et autres (n° 14097/12) sont demandées de toute urgence.


Décisions

Les Délégués

1.         rappellent que le nouvel arrêt pilote de la Cour dans l’affaire Varga et autres concernant le problème structurel de la surpopulation carcérale exige des autorités hongroises qu’elles établissent, sous la supervision du Comité des Ministres, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, un calendrier pour la mise en place de dispositions appropriées et de recours préventifs et compensatoires contre les violations alléguées de l’article 3 de la Convention en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes ;

2.         se félicitent de l’engagement des autorités hongroises à présenter le calendrier demandé par la Cour avant le 10 décembre 2015 et les encouragent vivement à respecter ce délai ;

3.         soulignent à ce sujet que, pour être pleinement effectives, les dispositions et les mesures doivent s’inscrire dans une stratégie globale capable de remédier au problème structurel de la surpopulation et invitent donc instamment les autorités hongroises à redoubler d’efforts dans ce domaine en tenant compte des diverses recommandations du Comité des Ministres en la matière et des recommandations et des normes pertinentes du CPT ;

4.         invitent les autorités hongroises à donner des informations sur les mesures prises pour faire face aux violations constatées en raison des conditions de détention selon des régimes spéciaux de sécurité et de l’absence de recours effectif pour contester la classification en matière de sécurité, ainsi que sur la teneur exacte des modifications de la législation relative aux visites de membres de la famille pendant la détention provisoire et sur les recours internes en cas de rejet de demandes de visites ;

5.         invitent en outre les autorités hongroises à soumettre de toute urgence des informations sur la situation actuelle des requérants dans les affaires Szél, Fehér et Varga et autres ;

6.         décident d’examiner cette affaire au plus tard à leur réunion de mars 2016 (DH) compte tenu du délai fixé par la Cour pour l’élaboration d’un calendrier de mise en place de dispositions appropriées et de recours internes, à savoir le 10 décembre 2015.


ITALIE

Requêtes : 64705/01, 45867/07

Arrêt définitif le 29/03/2006,

20/06/2011

GROUPE MOSTACCIUOLO GIUSEPPE N° 1

GAGLIONE ET AUTRES

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Document d'information CM/Inf/DH(2013)21

Résolutions intérimaires CM/ResDH(2010)224 ; CM/ResDH(2009)42 ; CM/ResDH(2007)2

Lettre du Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la Présidence du Comité des Ministres (14/12/2011) DD(2012)4

Réponse de la Secrétaire du Comité des Ministres au Greffe (27/03/2012) DD(2012)4-add

Lettre du Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la Présidence du Comité des Ministres (22/06/2012) DD(2012)4-add2

Réponse de la Présidence du Comité des Ministres au Greffier (09/10/2012) DD(2012)4-add3

Lettre du Greffe de la Cour européenne (13/12/2012) DH-DD(2013)468

Lettre du Secrétariat (08/08/2012) DH-DD(2012)806

Réponse des autorités à la lettre du Secrétariat (19/10/2012) DH-DD(2012)1001

Communications des autorités

Communication pour la visite de M. Klaas de Vries rapporteur APCOE en Italie le 22-23 octobre 2014 concernant les groupes d’affaires Ceteroni, Luordo et Mostacciuolo (07/07/2015) DH-DD(2015)760, Communication des autorités préparée pour la visite de M. Klaas de Vries rapporteur APCOE en Italie le

22-23 octobre 2014 concernant le groupe d’affaires Mostacciuolo Giuseppe (07/07/2015) DH-DD(2015)761, (02/07/2015) DH-DD(2015)731, (05/09/2013) DH-DD(2013)1016,

Intervention de la délégation de l’Italie (1172e réunion, juin 2013) DH-DD(2013)727,

(16/04/2013) DH-DD(2013)415, Plan d'action (30/03/2012) DH-DD(2012)395,

Plan d'action (18/10/2011) DH-DD(2011)899

Décision adoptée à la 1172e réunion (juin 2013)

Description des affaires :

1) Montant insuffisant et retards dans le paiement d'indemnités accordées dans le cadre d'un recours indemnitaire ouvert depuis 2001 aux victimes de procédures excessivement longues (violations de l'article 6 § 1 et/ou de l’article 1 du Protocole n° 1).

Dans son arrêt quasi-pilote Gaglione et autres (475 requérants), la Cour européenne a constaté que le retard des autorités italiennes dans l'exécution des décisions Pinto se situe en moyenne entre 9 et 49 mois, atteignant 19 mois dans 65 % des affaires. Sous l'angle de l'article 46, elle a souligné l'existence d'un problème généralisé : au 7 décembre 2010, plus de 3 900 requêtes portant, entre autres, sur le retard dans le paiement des indemnisations « Pinto » étaient pendantes devant la Cour. Le nombre de requêtes a augmenté passant de plus de 600 affaires introduites en 2007 à plus de 1 300 en 2010. Au 31 décembre 2008, plus de 81 000 000 EUR ont été payés au titre des indemnisations « Pinto » et environ 36 500 000 EUR devaient encore être versés (§§ 52 et 53). La Cour voit dans cette défaillance de l'Etat non seulement un facteur aggravant quant à sa responsabilité au regard de la Convention, mais également une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention : elle a observé que des mesures générales au niveau national sont à l'évidence nécessaires pour rétablir l'efficacité de la voie de recours « Pinto », y compris prévoir dans son budget une affectation de fonds plus importante afin de garantir l’exécution rapide des décisions rendues en vertu de la loi « Pinto » (§§ 55 et 59).

2) Certaines de ces affaires portent également sur la durée excessive des procédures menées dans le cadre de ce recours indemnitaire (violations de l'article 6 § 1).

Dans l’affaire Belperio et Ciarmoli (arrêt du 21/03/2010), la Cour européenne a retenu notamment que le contentieux pendant devant elle concernant la durée des recours « Pinto » peut indiquer l'existence d'un problème général dans le fonctionnement de celui-ci (§ 54).


Etat d’exécution : Mesures individuelles : En ce qui concerne les procédures qui étaient toujours pendantes au moment où les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs, les autorités italiennes ont indiqué qu'elles les avaient signalées aux juridictions nationales en vue de leur accélération.

Mesures générales :

1) Montant des indemnisations allouées par les tribunaux nationaux dans le cadre de la procédure « Pinto »

Postérieurement aux faits de toutes les affaires de ce groupe portant sur cette question, la Cour de cassation plénière a affirmé le principe selon lequel la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'impose aux juges italiens en ce qui concerne l'application de la loi « Pinto » et que, par conséquent, la détermination du montant des indemnisations doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg (voir Cour de cassation, n° 1338, 1339, 1340 et 1341, du 27 novembre 2003). Les arrêts de la Cour de cassation rendus par la suite, dans des affaires portant sur cette question, ont dûment pris en compte les critères établis par la Cour européenne pour la détermination du montant des indemnisations et la jurisprudence interne est désormais consolidée sur ce point (voir ex multis n° 2247 du 2 février 2007, n° 16086 du 8 juillet 2009 et n° 13608 du 4 juin 2010). Ces développements ont été relevés également par la Cour européenne (ECHR, Simaldone c. Italie, n° 22644/03, 31 mars 2009, § 13).

2) Problème du retard dans le paiement des indemnités allouées dans le cadre de la procédure « Pinto »

Lors de sa 1172e réunion, le Comité des Ministres a insisté sur l’urgence d’endiguer le flot de requêtes répétitives devant la Cour européenne provoqué par les lacunes du recours « Pinto » et a invité les autorités italiennes à fournir des informations concernant l’attribution des fonds nécessaires pour le paiement de l’arriéré des indemnités octroyées en vertu de la loi « Pinto ».

En ce qui concerne les affaires répétitives portées devant la Cour européenne et qui mettent en cause le recours « Pinto », les autorités italiennes ont mis en œuvre une initiative spécifique (« plan d’action Pinto » - DH‑DD(2013)1016) qui a déjà permis, à travers, entre autres, l’adoption de nombreuses déclarations unilatérales et règlements amiables, de rayer du rôle plus de 4 300 requêtes entre juin 2013 et juin 2015 et donc de réduire de moitié les requêtes pendantes devant la Cour.[10]

S’agissant de la situation au niveau national, il ressort de la dernière communication des autorités italiennes datée du 7 juillet 2015 (DH-DD(2015)761) que trois Ministères sont concernés par le paiement de la dette « Pinto » :

- le Ministère de la Justice est chargé du paiement des indemnités « Pinto » accordées pour la durée excessive des procédures civiles et pénales,

- le Ministère de l’Economie est responsable du paiement des montants octroyés en réparation de la durée excessive des procédures administratives et comptables, et

- le Ministère de la Défense s’occupe de la dette résultant de la durée excessive des procédures militaires.

a)     Ministère de la Justice

Les autorités italiennes ont considéré que le montant de la dette accumulée pour ces paiements, qui s’élève à environ 450 million EUR[11], rendait nécessaire une intervention ciblée. Elles ont donc établi un plan d’action spécifique pour s’acquitter de cette dette, dont la mise en œuvre sera possible grâce à deux éléments importants :

-    en premier lieu, la loi budgétaire 2015-2017, adoptée le 23 décembre 2014, a prévu l’allocation, pour chacune des trois années, de 180 millions EUR pour effectuer les paiements en vertu de la loi « Pinto » ;

-    en deuxième lieu, un accord a été conclu en mai 2015 entre le Ministère de la Justice et la Banque d’Italie, prévoyant la mise à disposition, par cette dernière, des ressources humaines nécessaires afin d’assister le Ministère de la Justice dans toutes les activités préliminaires au paiement des sommes allouées en vertu de la loi « Pinto ».

Le plan sera appliqué en premier lieu, dans une phase expérimentale, à la Cour d’appel de Rome qui, même si les statistiques montrent une diminution des requêtes « Pinto » pendantes devant elle, occupe la première place en ce qui concerne ce type de requêtes (14 262 requêtes pendantes au 31 décembre 2014).[12]

S’agissant des modalités de paiement, le plan envisage que les cours d’appel continuent d’effectuer le paiement des sommes allouées dans les décisions rendues jusqu’à présent. En revanche, le Ministère de la Justice sera directement chargé d’effectuer les paiements des sommes qui seront allouées dans le futur. Ainsi les cours d’appel seront en mesure de se concentrer sur l’élimination de l’arriéré et le Ministère de la Justice pourra veiller au paiement des nouvelles décisions « Pinto » dans un délai maximal de 120 jours après la décision d’octroi de l’indemnisation.

b)     Ministères de l’Economie et de la Défense

Aucune information n’a été soumise concernant le paiement de l’arrière « Pinto » relevant de ces deux ministères.

3) Problème de la durée excessive des procédures « Pinto »

Les modifications apportées à la loi « Pinto » en 2012 (voir point 4 ci-dessous) ont introduit une procédure écrite pour l’examen des demandes d’indemnisation qui sont désormais traitées par un juge unique sur la base de la documentation présentée par le requérant et sans audience publique.

Les autorités sont d’avis que cette procédure simplifiée, applicable aux recours introduits en vertu de cette loi à partir du 11 septembre 2012, permettra d’éviter des violations fondées sur la durée excessive des procédures « Pinto ». Les premiers chiffres disponibles montrent effectivement que la durée moyenne de ces procédures est passée de deux ans à deux mois (voir DH-DD(2013)727). Des données plus récentes montrent que devant les Cours d’appel de Rome et de Pérouse, la durée moyenne des procédures « Pinto » est passée respectivement de 1054 à 80 jours et de 798 à 41 jours (voir DH-DD(2015)761). Par ailleurs, il est noté une réduction du 67 % des requêtes introduites en vertu de la Loi « Pinto » (voir DH-DD(2015)761).

4) Réforme du recours « Pinto »

Des modifications ont été apportées à la loi Pinto par le décret-loi nº 83, adopté le 22 juin 2012, converti par la loi nº 134 du 7 août 2012. Les nouvelles dispositions ont, entre autres, subordonné l’accès au recours Pinto au règlement définitif de la procédure principale et ont exclu ou limité l’indemnisation dans certains cas. Par ailleurs, la nouvelle législation n’a pas modifié le principe selon lequel le paiement des indemnités doit être effectué dans la limite des ressources disponibles et a maintenu le caractère purement indemnitaire du recours Pinto.

a)     Paiement des indemnités « Pinto » dans les limites des ressources disponibles

Lors de sa 1172e réunion (juin 2013) (DH), le Comité des Ministres a réitéré son invitation aux autorités pour qu’elles fournissent des informations concernant la levée des limites budgétaires aux paiements des indemnités accordées en vertu de la loi « Pinto » et l’attribution des fonds nécessaires pour le paiement de l’arriéré de ces indemnités.

A cet égard, les autorités font valoir que, depuis 2013, le chapitre du budget concernant le paiement des indemnités « Pinto » n’est plus financé sur la base des « ressources disponibles » (comme prévu par la loi « Pinto ») mais par référence aux « besoins financiers pertinents » (voir DH-DD(2015)761). Par ailleurs, afin d’assurer le paiement des indemnités « Pinto » même lorsque les ressources allouées sont épuisées, le Ministère de la Justice est autorisé, depuis 2013, à demander des fonds supplémentaires qui sont avancés par la Banque d’Italie. Cette procédure a permis au Ministère de la Justice de bénéficier de deux millions d’euros en 2013. Les autorités italiennes précisent par ailleurs que la question de la constitutionalité de l’article de la loi « Pinto » établissant que les  indemnisations doivent être versées dans la limite des ressources disponibles est pendante devant la Cour constitutionnelle.

Aucune information n’a été soumise en ce qui concerne le financement des paiements relevant des Ministères de l’Economie et de la Défense.

b)     Autres questions soulevées par les modifications législatives du 2012

Lors de sa 1157e réunion (décembre 2012) (DH), le Comité des Ministres a relevé avec préoccupation que certaines de ces modifications pourraient soulever des questions de compatibilité avec les exigences de la Convention et la jurisprudence de la Cour en matière d’efficacité des voies de recours et de critères d’indemnisation (voir également le courrier adressé par le Directeur des Droits de l’Homme aux autorités italiennes - DH-DD(2012)806). Les Délègues ont notamment fait référence à la subordination de l’accès au recours Pinto au règlement définitif de la procédure principale ainsi qu’à l’exclusion de toute possibilité de recours au niveau interne pour une durée de procédure inférieure ou égale à 6 ans.

En juin 2013, les autorités ont indiqué que le bureau législatif du Ministère de la Justice était en train d’examiner les questions soulevées au sujet de cette réforme afin d’évaluer la nécessité de modifier la loi (voir DH‑DD(2013)727).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

64705/01

GROUPE MOSTACCIUOLO GIUSEPPE No. 1

(liste des affaires)

29/03/2006

Grande Chambre

45867/07+

GAGLIONE ET AUTRES

21/12/2010

20/06/2011

1236e réunion - Notes:

Il est proposé au Comité de se concentrer lors de la présente réunion sur la question du recours. Un état des lieux concernant les questions liées à la durée des procédures proprement dites (groupe Ceteroni) sera proposé lors de la 1243e réunion (décembre 2015) (DH). Lors de la présente réunion, les Délégués pourraient évaluer les développements intervenus dans le fonctionnement du recours « Pinto » depuis leur dernier examen de ce groupe d’affaires, en juin 2013 (1172e réunion).

Il est rappelé que le recours « Pinto » soulève quatre problématiques majeures : le montant des indemnités allouées en vertu de cette loi, le retard dans leur paiement, la durée excessive des procédures « Pinto » et les questions soulevées par la réforme du recours introduite en 2012. Sur ces quatre points, les éléments principaux qui ressortent de l’évaluation des informations disponibles peuvent se résumer comme suit :

-       Concernant la détermination du montant des indemnités allouées en vertu de la loi « Pinto »

Suite à l’intervention de la Cour de cassation, la jurisprudence nationale est désormais pleinement alignée sur les critères établis par la Cour européenne pour la détermination du montant des indemnités et cette question semble donc résolue. A cet égard, il importe de souligner que les arrêts de la Cour européenne sur ce sujet, même les plus récents, portent sur des procédures internes antérieures à cette évolution jurisprudentielle. Afin d’acter cet important développement, le Comité pourrait donc envisager de mettre un terme à sa surveillance des affaires relatives à cette problématique qui ne soulèvent pas d’autres questions.

-       Concernant le retard dans le paiement des indemnités

Les mesures prises par les autorités italiennes pour assurer le paiement des indemnités allouées en vertu de la loi « Pinto » montrent leur détermination à remédier de manière durable à ce dysfonctionnement majeur du recours. Il convient en particulier de saluer l’octroi pour 2015, 2016 et 2017, d’un budget annuel de 180 millions EUR (budget plus que triplé par rapport à celui alloué pour les années 2013 et 2014) qui est en mesure à la fois d’assurer le paiement de l’arriéré « Pinto » qui s’élève à environ 450 millions EUR et celui des sommes qui seront allouées dans le futur. Cette mesure, combinée avec la mise à disposition de ressources humaines supplémentaires, est donc de nature à endiguer le flot de requêtes répétitives devant la Cour européenne et répond à la demande formulée en sens par le Comité lors du dernier examen de ces affaires. 

Il sera toutefois essentiel que les autorités fournissent au Comité des Ministres des informations et des données statistiques démontrant leur impact sur l’arriéré des indemnités « Pinto » et leur capacité à assurer en pratique le paiement dans un délai raisonnable des sommes allouées dans les nouvelles décisions « Pinto ».

Par ailleurs, il serait également important que les autorités fournissent des informations sur le paiement des indemnités « Pinto » relevant des Ministères de l’Economie et de la Défense.

-       Concernant la durée excessive des procédures « Pinto »

Les données fournies par les autorités concernant la durée des procédures « Pinto », suite à l’introduction en 2012 d’une procédure simplifiée pour leur examen, sont très encourageantes. Toutefois, les derniers chiffres soumis concernent uniquement deux cours d’appel (Rome et Pérouse). Bien qu’il s’agisse là des deux cours les plus sollicitées par ce type de requêtes, des données précises sur la durée moyenne des procédures introduites en vertu des nouvelles dispositions devant toutes les cours d’appel restent nécessaires.

-       Concernant la réforme du recours « Pinto »

a)     Maintien de la règle selon laquelle le paiement des indemnités est effectué dans les limites des ressources disponibles

Les mesures adoptées en 2013 dans le système de financement du budget du Ministère de la Justice pour surmonter la limite budgétaire imposée par la loi « Pinto » sont intéressantes. Cependant, vu le caractère apparemment extraordinaire de ces mesures, il est essentiel que le Comité des Ministres puisse disposer d’informationsdétaillées illustrant comment ces mesures s’inscrivent dans la durée, afin de permettre de dépasser la limite prévue par la loi « Pinto » également dans les années à venir.

Le Comité devra également disposer d’informations détaillées sur le financement de paiements relevant des deux autres ministères concernés (Economie et Défense)  et sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer en pratique l’élimination de l’arriéré ainsi que le paiement dans un délai raisonnable des sommes allouées dans les nouvelles décisions « Pinto » relevant de leur compétence.

b)     Modifications législatives de 2012

Afin d’assurer une solution durable au problème, il importe de remédier aux lacunes du recours mis en place par la loi « Pinto » et de répondre aux questions soulevées par les modifications introduites en 2012. Dans sa décision adoptée lors de la 1157e réunion, le Comité avait en particulier relevé avec préoccupation que ces modifications qui subordonnent l’accès à la voie de recours au règlement définitif de la procédure principale et qui excluent de plano l’indemnisation dans les cas des procédures dont la durée est inférieure ou égale à six ans, pourraient soulever des questions de compatibilité avec les exigences de la Convention et la jurisprudence de la Cour.

Au vu de l’absence d’information à ce sujet et du risque que la persistance de ces lacunes engendre une nouvelle vague de requêtes devant la Cour européenne, il est nécessaire d’en appeler aux autorités afin qu’elles fournissent sans plus tarder des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en ce domaine.

Décisions

Les Délégués

En ce qui concerne le montant des indemnités « Pinto »

1.         relèvent avec satisfaction que les juridictions italiennes allouent désormais de façon constante, dans le cadre de la loi « Pinto », des indemnités conformes à la jurisprudence de la Cour européenne ; décident de clore l’examen des 34 affaires concernant exclusivement cette question et adoptent la Résolution finale CM/ResDH(2015)155 ;

En ce qui concerne le retard dans le paiement des indemnités « Pinto »

2.         notent avec intérêt les mesures adoptées par les autorités italiennes, prévoyant notamment l’allocation d’importants fonds supplémentaires au Ministère de la Justice pour le paiement des indemnités « Pinto » en 2015-2017, ainsi que la mise à disposition de ressources humaines supplémentaires ; relèvent avec satisfaction que ces mesures sont de nature à endiguer l’afflux de nouvelles requêtes répétitives devant la Cour européenne portant sur un retard dans le paiement de ces indemnités ;

3.         invitent les autorités à tenir le Comité informé de l’impact de ces mesures sur le paiement tant de l’arriéré des sommes dues en vertu de la loi « Pinto » que des sommes nouvellement octroyées ; les invitent également à fournir des informations sur la situation concernant le paiement des indemnités relevant des autres ministères concernés ;

En ce qui concerne la durée de la procédure « Pinto »

4.         notent les informations complémentaires fournies en réunion sur l’impact de la procédure simplifiée introduite en 2012 en vue de réduire la durée des procédures « Pinto », qui nécessitent d’être évaluées en profondeur ;

En ce qui concerne la réforme du recours « Pinto »

5.         notent avec intérêt les mesures introduites en 2013 dans le fonctionnement du budget du Ministère de la justice, pour surmonter la limite budgétaire prévue par la loi « Pinto » ; invitent les autorités à préciser quel est l’avenir de ces mesures et comment le problème de la limite budgétaire légale sera résolu de façon pérenne ; les invitent en outre à fournir des informations sur le financement des indemnités « Pinto » relevant des autres ministères concernés ;

6.         notent les informations fournies en réunion sur la constitution d’un groupe de travail, en janvier 2015, chargé d’étudier les questions soulevées par la réforme de la loi « Pinto » de 2012 qui restent d’actualité (notamment retard dans le paiement des indemnités ; durée excessive des procédures « Pinto » ; accès au recours « Pinto » conditionné par le règlement définitif de la procédure principale et exclusion de toute possibilité de recours pour une durée de procédure inférieure ou égale à six ans) ; en appellent aux autorités pour qu’elles informent le Comité des mesures prises ou envisagées dans ce contexte.


Résolution CM/ResDH(2015)155
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Trente-quatre affaires contre Italie

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

24818/03

ARMANDO IANNELLI

12/02/2013

12/05/2013

20619/03+

ASCIERTO ET BUFFOLINO

05/11/2013

05/11/2013

15015/03+

BENCIVENGA ET AUTRES

05/11/2013

05/11/2013

18477/03

TIZIANO BIANCHI

02/11/2010

02/02/2011

19876/03+

BONALZOO S.R.L.

07/12/2010

07/03/2011

62156/00

BONASIA ET POZZI

08/07/2008

08/10/2008

24817/03

ANGELO CARUSO

02/04/2013

02/04/2013

3978/03

CONCERIA MADERA S.R.L. n° 2

21/09/2010

21/12/2010

43465/02

COOPERATIVA ‘SANNIO VERDE’ S.R.L.

15/11/2012

15/11/2012

32671/03

DI BRITA

14/10/2008

14/01/2009

1452/03

FONTANA

13/11/2008

13/02/2009

32740/02+

GALASSO ET AUTRES

16/07/2013

16/07/2013

28104/02+

GHIROTTI ET BENASSI

06/04/2010

06/07/2010

13175/03

GIUSTI

18/10/2011

18/01/2012

11213/04

LANDINO

16/03/2010

16/06/2010

24886/03

MAIO

18/03/2008

18/06/2008

37947/02+

MARTINETTI ET CAVAZZUTI

20/04/2010

20/07/2010

32810/02

MARZOLA CENTRI DI FISIOKINESITERAPIA S.A.S.

16/03/2010

16/06/2010

62250/00

MAUGERI SILVIO

08/07/2008

08/10/2008

37197/03

MEZZAPESA ET PLATI

24/04/2012

24/04/2012

34389/02+

PACIFICO ET AUTRES

15/11/2012

15/02/2013

39567/02

PARENTI (HERITIERS) ET DEIDDA

25/09/2012

25/09/2012

27036/03+

SALVATORE ET AUTRES

18/01/2011

18/01/2011

11013/04+

SANCHIRICO ET LAMORTE

16/03/2010

16/06/2010

44031/02+

STREGA ALBERTI BENEVENTO S.P.A.

09/11/2010

09/02/2011

64897/01

ZULLO ERNESTINA

29/03/2006

Grande Chambre

20191/03

ARAGOSA

18/12/2007

18/03/2008

62354/00

BIEFFE RIFUGI ANTIATOMICI S.R.L.

08/07/2008

08/10/2008

45836/99

CAPONE ET CENTRELLA

16/10/2007

31/03/2008

62155/00

PROVIDE S.R.L.

05/07/2007

05/10/2007

39933/03

BUONFARDIECI

18/12/2007

18/03/2008

41062/05

CAPRIATI

26/07/2011

26/07/2011

20193/03+

PISCITELLI ET AUTRES

12/10/2010

12/01/2011

36624/02

SILVERI n° 2 

19/10/2010

19/01/2011

(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2015,
lors de la 1236e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;

Rappelant que dans ces affaires, la Cour a constaté une violation de la Convention uniquement en raison de l’insuffisance du montant octroyé par les juridictions nationales à l’issue des procédures « Pinto » ;

Rappelant également l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-     de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-     de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant relevé que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur et que les procédures nationales ayant fait l’objet des procédures « Pinto » sont achevées ;

Ayant également constaté que dans le cadre de la loi « Pinto », les juridictions italiennes allouent désormais et de façon constante, des indemnités conformes à la jurisprudence de la Cour européenne ; 

Rappelant que le Comité poursuit son examen des questions encore en suspens relatives au recours « Pinto » (notamment retard dans le paiement des indemnités ; durée excessive des procédures « Pinto » ; accès au recours « Pinto » conditionné par le règlement définitif de la procédure principale et exclusion de toute possibilité de recours pour une durée de procédure inférieure ou égale à six ans) dans le cadre du groupe Guiseppe Mostacciuolo et de l’affaire Gaglione et autres,  

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires listées ci-dessus et

DECIDE d’en clore l’examen.


REPUBLIQUE DE MOLDOVA

Requête : 9106/06

Arrêt définitif le 12/09/2012

GENDERDOC-M

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Communications des autorités

Plan d’action (09/07/2015) DH-DD(2015)758, Plan d’action (27/03/2014) DH-DD(2014)444

Communications d’ONGs

De Genderdoc-M et Ilga Europe (09/05/2014) et réponse des autorités (21/05/2014) DH-DD(2014)691

De Genderdoc-M et Ilga Europe (21/08/2015) et réponse des autorités (01/09/2015) DH-DD(2015)883

Description de l’affaire : Violation du droit de l’ONG requérante à la liberté de réunion pacifique en raison de l’interdiction d’une manifestation prévue en mai 2005 pour encourager l’adoption de lois sur la protection des minorités sexuelles contre la discrimination (violation de l’article 11) ; défaut de recours effectif en raison de l’impossibilité de se prévaloir du recours judiciaire interne avant la tenue de la manifestation concernée (violation de l’article 13 combiné avec l’article 11) ; discrimination à l’encontre de l’ONG requérante en raison de la différence de traitement entre cette dernière et les autres ONGs autorisées par les autorités à tenir des manifestations à la même période, de l’interdiction des manifestations considérées par les autorités comme promouvant l’homosexualité et des raisons peu claires avancées par les autorités pour rejeter la demande de la requérante de tenir une manifestation (violation de l’article 14 combiné avec l’article 11).

Etat d’exécution : Mesures individuelles : Les autorités moldaves ont indiqué que depuis 2005, date à laquelle la violation avait eu lieu, l’ONG requérante avait organisé des manifestations, sans restriction par les autorités locales. Les autorités se sont référées en particulier à deux événements publics récents organisés par l’ONG requérante. Celui de mai 2014 a été planifié en collaboration avec la police pour ce qui est des mesures de sécurité et de l’itinéraire à suivre. Des contre-manifestants ont pu être stoppés et les participants ont suivi l’itinéraire. De la même façon, une protection policière adéquate a été fournie pour la manifestation de mai 2015, qui a eu lieu avec une large participation de la société civile. Des mesures ont été prises pour empêcher les contre-manifestants d’entraver le déroulement de la manifestation et aucun acte de violence ou perturbation grave n’a été constaté (voir également le communiqué de presse publié par l’ONG requérante après la manifestation : http://gdm.md/ro/content/marsul-egalitatii).

Les autorités ont également noté que le Conseil contre la discrimination (voir ci-dessous sous les mesures générales) n’avait reçu aucune plainte de l’ONG requérante pour ingérence dans son droit à la liberté de réunion pacifique.

Mesures générales :

a) Mesures législatives prises pour la protection du droit à la liberté de réunion pacifique et introduction d’un recours effectif :

La loi sur l’organisation et le déroulement des réunions[13], en vigueur lorsque les violations se sont produites dans la présente affaire, a été abrogée et une nouvelle loi sur les réunions a été adoptée en février 2008[14]. Cette nouvelle loi a été adoptée en réponse aux violations constatées par la Cour européenne dans les affaires concernant la liberté de réunion pacifique, et prévoit ce qui suit :

-     l’exigence d’obtenir une autorisation pour la tenue d’un événement public a été supprimée (seuls les organisateurs d’événements publics impliquant plus de 50 participants ont l’obligation de notifier les autorités publiques locales de leur intention d’organiser un événement public ; cette notification doit contenir des informations sur la date et le lieu de l’événement et être faite cinq jours avant la tenue de l’événement) ;

-     les procédures applicables pour la notification de rassemblements publics spontanés ont été simplifiées ;

-     l’administration locale n’a pas le droit de décider de changer la date et le lieu proposés par les organisateurs pour la tenue de la réunion. Les autorités locales ne peuvent que recommander aux organisateurs de changer la date et le lieu lorsque cela s’avère nécessaire pour le déroulement pacifique de la réunion ;

-     sur demande motivée d’une administration locale, un tribunal peut par décision interdire une réunion ou en modifier la date, le lieu et la forme. L’interdiction d’une réunion doit être justifiée par le fait que la réunion a pour but d’inciter à l’agression, la guerre, la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse, la discrimination publique ou la violence, ou de mettre en danger la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale de l’Etat, la perpétration d’infractions, la violation de l’ordre public ou l’organisations d’émeutes, la violation de la moralité publique, des droits et libertés d’autrui ou de mettre en danger leur vie et santé (article 8 de la loi) ;

-     en pareille situation, une décision judiciaire doit être rendue dans les trois jours suivant le dépôt de la demande (cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours). L’ouverture d’une procédure judiciaire n’a pas d’effet suspensif sur le droit de tenir l’événement public.

b) Mesures prises pour prévenir la discrimination à l’encontre de la communauté LGBT

Le 25 mai 2012, le Parlement a adopté la loi contre la discrimination[15] qui complète les autres textes législatifs en matière de lutte contre la discrimination. Cette nouvelle loi énonce des indications générales sur ce qui est constitutif d’une discrimination (l’orientation sexuelle est mentionnée explicitement en matière de droit du travail) et introduit des procédures et un recours pour le règlement des conflits liés à la discrimination. La nouvelle loi a mis en place un Conseil contre la discrimination doté de pouvoirs quasi-judiciaires et d’enquête. Le Conseil a notamment pour fonction de suivre la mise en œuvre de la législation contre la discrimination, d’examiner les plaintes sur des allégations de discrimination ; il peut proposer l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre des agents de l'Etat qui auraient commis des actions discriminatoires et en référer aux autorités compétentes lorsque des actes discriminatoires contiennent des éléments constitutifs d’une infraction. Dans la pratique du Conseil, la discrimination contre la communauté LGBT est considérée comme étant couverte par la nouvelle loi même si aucune question n’a été soulevée jusqu’à présent dans le contexte spécifique de la liberté de réunion.

A la suite de l’adoption de cette nouvelle loi, le Gouvernement a entrepris d’harmoniser la législation existante. Par conséquent, l’article 90/1 du Code des contraventions qui sanctionne « la diffusion d’informations et / ou les actes visant à promouvoir …. (les relations autres que celles fondées sur le mariage et la famille) » a été amendé en vue de supprimer la phrase entre parenthèse. Cette disposition n’est actuellement applicable qu’à la diffusion d’informations ou aux actes visant à promouvoir la prostitution, la pédophilie et la pornographie.

c) Changement de pratique

Les autorités moldaves ont fourni des informations statistiques pour démontrer le changement de la pratique depuis l’adoption de la loi sur les réunions. Entre 2008 et 2012, la municipalité de Chișinău a reçu environ 3 500 notifications concernant la tenue de rassemblements publics. Environ 1 800 de ces notifications concernent des rassemblements publics avec un nombre limité de participants. Environ 1 600 de ces notifications ont été approuvées par les autorités dans la mesure où elles nécessitaient certains arrangements (par exemple, changement dans la circulation routière, services d’urgences médicales et autres arrangements pour la sécurité des participants). Dans 8 cas, il existait d’autres demandes visant à la tenue d’événements publics aux mêmes dates et lieux. En pareil cas, les autorités ont privilégié les demandes par ordre chronologique. Dans 3 cas, les autorités ont saisi les tribunaux en vue d’obtenir un changement du lieu et des dates des rassemblements publics. Dans tous ces cas, les décisions judiciaires ont été rendues 3 jours avant la tenue de l’évènement concerné. Les autorités ont également précisé qu’entre 2013 et le premier semestre 2015, 14 conflits entre les autorités locales et les organisateurs ont été portés devant les tribunaux. Aucune décision interdisant un événement public n’a été rendue.

En outre, les autorités se sont référées à cinq événements publics récents pour démontrer les bonnes pratiques concernant les droits des LGBT, et qui ont eu lieu aux dates suivantes : le 14 février 2013 (marche de l’ONG requérante à Chișinău pour défendre le droit de réunion pacifique) ; le 19 mai 2013 (manifestation de l’ONG requérante devant l’ambassade des Etats-Unis et l’Académie d’art) ; le 12 juin 2013 (manifestation de l’ONG requérante devant l’ambassade de la Fédération de Russie) ; le 5 juillet et le 6 septembre 2013 (événements organisés par « GayBelarusi », Amnesty International, Hyde Park, Anti-discrimination Coalition). Les autorités ont souligné que certains de ces événements avaient eu lieu sous protection policière du fait de la présence de contre-manifestants.

d) Formation et sensibilisation

La jurisprudence pertinente de la Cour européenne et la loi contre la discrimination ont été incluses dans le programme de formation continue des juges et procureur à l’Institut National de justice (INJ). En 2012, l’INJ a organisé des formations et autres événements sur l’interprétation et la mise en œuvre de la loi contre la discrimination pour 273 juges et 53 procureurs.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

9106/06

GENDERDOC-M

12/06/2012

12/09/2012


1236e réunion - Notes:

Mesures individuelles

Les autorités moldaves ont indiqué que l’ONG requérante ne faisait plus l’objet de restrictions dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion pacifique depuis les faits de la présente affaire. En revanche, dans sa soumission au Comité des Ministres (voir Textes de référence), l’ONG requérante souligne que tous les événements publics qu’elle a souhaité organiser jusqu’en 2012 ont été soit interdits soit empêchés par les autorités locales de se dérouler. Les informations disponibles sur le site internet de l’ONG requérante montrent cependant que les événements publics organisés par l’ONG requérante en 2014 et 2015 ont eu lieu sans restriction et avec des mesures de protection assurées par les autorités.

Les autorités moldaves sont encouragées à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ONG requérante puisse exercer son droit à la liberté de réunion pacifique, sans restriction indue, et pour que des mesures de protection adéquates continuent d’être fournies si nécessaire.

Mesures générales

A.         Amendements législatifs

Il apparaît des informations fournies que la loi sur les réunions de 2008 a apporté un cadre législatif totalement différent en termes de procédure à suivre pour l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique. Il est noté à cet égard qu’au moment de la violation dans cette affaire, la législation imposait aux organisateurs un régime d’autorisation préalable pour la tenue de tous types d’événements publics. Il est noté avec satisfaction que la législation de 2008 n’impose plus une telle autorisation.

En outre, l’entrée en vigueur de la nouvelle législation a mis fin au pouvoir des autorités locales d’interdire un événement. Il est rappelé que la source de la violation dans cette affaire résultait de l’interdiction par les autorités locales de l’événement public proposé par l’ONG requérante, en vertu de l’ancienne législation. Désormais, les autorités locales doivent saisir les tribunaux si elles estiment qu’un événement public est illégal et devrait être interdit. Seuls les tribunaux peuvent interdire un événement public sur la base de motifs énoncés à l’article 8 de la loi, qui incorpore certaines des restrictions prévues à l’article 11 de la Convention. Il convient par conséquent de relever que les nouvelles procédures introduites par la loi de 2008 semblent permettre d’éviter de futures violations similaires, si elles sont appliquées conformément aux standards de la Convention.

En outre, il est noté que la loi de 2008 prévoit que toute demande des autorités locales en vue d’interdire ou de changer la date et le lieu d’un événement, doit être tranchée par les tribunaux dans un délai de trois jours suivant le dépôt de cette demande. De telles demandes n’ont pas d’effet suspensif sur le droit de tenir l’événement concerné et la décision du tribunal est susceptible de recours. La question se pose de savoir comment l’effectivité de ce recours est assurée lorsque les tribunaux de première instance décident d’accueillir les demandes en vue d’interdire ou de changer la date et le lieu d’un événement, avant la tenue de cet événement. Il reste à clarifier comment d’éventuelles procédures en appel peuvent être conclues avant la tenue de l’événement en question ou comment les cours d’appel peuvent autrement intervenir à temps (par exemple par le biais d’ordonnances provisoires). Des informations sont attendues à cet égard.

B.         En relation avec la violation de l’article 14 combiné à l’article 11

Il convient de se féliciter de l’adoption de la loi contre la discrimination ainsi que la création du Conseil contre la discrimination. Il ressort des informations fournies par les autorités moldaves qu’aucune plainte n’a à ce jour été introduite devant le Conseil concernant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique. Il est également noté que le Conseil a également pour mandat la surveillance de la législation contre la discrimination. Il serait par conséquent utile que les autorités moldaves fournissent des informations sur le travail effectué par le Conseil à cet égard.

C.         Changement de pratique

Il est noté que les données statistiques ont été fournies avec des approximations et n’opèrent pas de distinction entre les événements publics généraux et ceux similaires à celui de la présente affaire. Les autorités moldaves sont par conséquent invitées à fournir des informations sur le nombre de notifications soumises en vue de la tenue d’événements similaires à celui de la présente affaire, de préférence entre le 1er juin 2008 et le 1er juin 2015, sur le nombre de différends entre les autorités locales et les organisateurs ainsi que sur leur issue.


Il est également noté que, selon les données statistiques fournies par les autorités moldaves, environ 1 800 notifications soumises aux autorités locales concernaient des rassemblements publics avec un nombre limité de participants. Etant donné que la loi ne requiert pas de notification pour les événements de faible participation, il serait utile de recevoir des explications sur la question de savoir pourquoi de telles notifications ont été faites aux autorités locales.

En outre, il ressort des informations fournies par les autorités moldaves ainsi que par l’ONG requérante que des contre-manifestants ont tenté d’empêcher des événements publics similaires à ceux de la présente affaire. Il semble que les différentes mesures prises par les autorités aient permis récemment d’assurer une protection adéquate des manifestants et qu’il n’a été fait état d’aucun incident violent en 2014 et 2015. Il serait utile d’obtenir des détails complémentaires sur les mesures prises et envisagées à cet égard. En tout état de cause, les autorités moldaves sont fortement encouragées à poursuivre leurs efforts en vue de protéger les manifestants des contre-manifestants lors d’événements similaires.

Décisions

Les Délégués

En ce qui concerne les mesures individuelles

1.         encouragent les autorités moldaves à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ONG requérante puisse exercer son droit à la liberté de réunion pacifique, sans restriction indue, et pour que des mesures de protection adéquates continuent d’être fournies si nécessaire ;

En ce qui concerne les mesures générales

2.         notent avec satisfaction les réformes de la législation moldave, en particulier la suppression de l’exigence d’une autorisation préalable des autorités pour exercer le droit à la liberté de réunion pacifique ainsi que la suppression du pouvoir des autorités locales d’interdire des événements publics ;

3.         invitent les autorités moldaves à fournir des informations sur la manière dont les procédures judiciaires portant sur l’interdiction ou la modification de la date le lieu d’un événement public peuvent être conclues avant la tenue de l’événement en question ou sur la façon dont les cours d’appel peuvent autrement intervenir à temps (par exemple par le biais d’ordonnances provisoires) ;

4.         se félicitent de l’adoption de la loi contre la discrimination ainsi que de la création du Conseil contre la discrimination et, à cet égard, invitent les autorités moldaves à fournir des informations sur le travail effectué par le Conseil contre la discrimination en matière de surveillance de la législation contre la discrimination ;

5.         invitent en outre les autorités moldaves à fournir des informations sur le nombre de notifications soumises en vue de la tenue d’événements similaires à celui de la présente affaire, de préférence entre le 1er juin 2008 et le 1er juin 2015, sur le nombre de différends judiciaires entre les autorités locales et les organisateurs ainsi que sur leur issue, et invitent les autorités à expliquer pourquoi de telles notifications ont été faites aux autorités locales dans le cas d’événements de faible ampleur ;

6.         notent les différentes mesures prises par les autorités pour fournir une protection adéquate aux manifestants et invitent les autorités à fournir des informations détaillées sur ces mesures ;

7.         encouragent fortement les autorités moldaves à poursuivre leurs efforts en matière de sécurité pour protéger les manifestants des contre-manifestants lors d’événements publics similaires à celui de la présente affaire.


NORVEGE

Requête : 13221/08+

Arrêt définitif le 22/10/2012

LINDHEIM ET AUTRES

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Communications des autorités

Bilan d’action (30/06/2015) DH-DD(2015)706, Plan d’action mis à jour (10/04/2015) DH-DD(2015)417

Plan d’action (15/07/2014) DH-DD(2014)1024, Plan d’action (104/04/2013) DH-DD(2013)501

Décision adoptée lors de la 1186e réunion (décembre 2013)

Description de l’affaire : L’affaire concerne le manquement de l’Etat à son obligation de trouver un juste équilibre entre les intérêts des propriétaires requérants (les bailleurs) et des locataires, notamment en raison de la révision, en novembre 2004, de la loi sur les baux fonciers de 1996. Selon cette révision, toute personne détenant un bail à long terme sur un bien immeuble a le droit, à l’expiration du bail, de demander une prolongation de celui-ci aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient au bail initial et sans limitation de durée ; le loyer peut être augmenté conformément au rythme général de l’inflation, et non en fonction de la hausse de la valeur des biens fonciers (violation de l’article 1 du Protocole n° 1). Les bailleurs requérants ont donc reçu un niveau particulièrement faible de bail annuel (moins de 0,25 % de la valeur marchande des terrains), ce qui était sans rapport avec la valeur réelle des terrains, et le renchérissement des terrains a bénéficié avant tout aux locataires et non aux bailleurs (voir §§ 129 et 132 de l’arrêt).

En vertu de l’article 46, la Cour a estimé « en général que le problème sous-jacent à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 concernait la législation elle-même et que sa conclusion allait au-delà des seuls intérêts des requérants dans le cas d’espèce » (il semble qu’il y ait entre 300 000 et 350 000 baux fonciers en Norvège pour une population de cinq millions d’habitants – voir §§ 12 et 99 de l’arrêt). En conséquence, le Cour a conclu que « l’Etat défendeur devait prendre des mesures appropriées de caractère général sur le plan législatif et / ou d’autres mesures de caractère général pour disposer dans son ordre juridique interne d’un mécanisme qui assure un juste équilibre entre les intérêts des bailleurs d’une part et l’intérêt général d’autre part, conformément aux principes de protection du droit de propriété consacrés par la Convention » (voir § 137 de l’arrêt).

Par ailleurs, la Cour a estimé au regard de l’article 41 que « dans les circonstances particulière du cas d’espèce, […] l’Etat défendeur devait être exonéré de toute responsabilité en ce qui concerne les actes ou situations juridiques qui étaient antérieurs au présent arrêt ». En conséquence, elle a rejeté la demande de réparation des requérants au titre du manque à gagner (préjudice moral).

Etat d’exécution : Les autorités ont soumis un bilan d’action le 30 juin 2015 (DH-DD(2015)706) et des informations supplémentaires ont été transmises le 25 août 2015.

Mesures individuelles : Une demande en réouverture de l’affaire, soumise le 30 octobre 2012 devant la Cour suprême de Norvège par l’un des requérants sur la base de l’arrêt de la Cour européenne (Mme Lindheim - voir § 18 de l’arrêt), est en cours d’examen. Le 19 novembre 2013, La Cour suprême a décidé de suspendre la procédure en raison de la révision escomptée de la loi sur les baux fonciers. Les autorités ont fait valoir dans leur bilan d’action que selon les règles de procédure nationales, il appartient à la requérante de décider si elle veut requérir une réouverture de la procédure.

La satisfaction équitable accordée aux requérants au titre du coût de la procédure interne et des frais et dépens devant la Cour a été versée dans les délais.

Mesures générales : Des mesures provisoires ont été prises rapidement après que l’arrêt de la Cour est devenu définitif : une loi provisoire sur la prolongation des baux fonciers concernant des terrains utilisés pour des logements permanents et de vacances a été adoptée en décembre 2012. En juin 2014, le Parlement a étendu la durée de validité de la loi au 1er juillet 2015. En vertu de cette loi provisoire, la prolongation des baux fonciers aux mêmes conditions que précédemment ne sera valable que jusqu’à ce que les modifications nécessaires de la loi sur les baux fonciers de 1996 entrent en vigueur.

Parallèlement, le Gouvernement norvégien a chargé le 15 février 2013 une commission d’élaborer la révision nécessaire de la loi sur les baux fonciers de 1996 afin de mettre les règles de prolongation des contrats de bail en conformité avec l’article 1 du Protocole n° 1. La Commission a rendu son rapport le 15 octobre 2013. Le 27 mars 2015, le gouvernement a déposé un projet de loi portant révision de la loi sur les baux fonciers de 1996. En juin 2015, le Parlement a adopté le projet après l’avoir amendé sur des points mineurs et la loi révisée sur les baux fonciers est entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

Selon les modifications, les locataires ont toujours droit à une prolongation du bail foncier à l’expiration de celui-ci. Toutefois, si le locataire choisit maintenant de prolonger le contrat, la loi modifiée accorde au bailleur un relèvement forfaitaire du bail fixé à 2 % de la valeur du terrain en friche. Ce relèvement est limité par un « plafond » du bail de  9 000 NOK  l’are (1 000 m²) de terrain, revu au début de l’année civile (après le 1er janvier 2002) compte tenu de l’inflation (soit actuellement 11 300 NOK  env. ou 1 250 EUR  env.). Les modifications comprennent aussi une clause de sauvegarde pour les situations exceptionnelles, selon laquelle l’ajustement du loyer peut dépasser le plafond dans les cas où le terrain en friche est d’une valeur extraordinairement élevée. Elles créent en outre un mécanisme permettant aux deux parties de demander un autre ajustement à la hausse ou à la baisse pour atteindre 2 % de la valeur marchande du terrain en friche trente ans après la prolongation du contrat. En ce qui concerne les contrats prolongés auparavant à des conditions inchangées conformément aux anciennes dispositions de la loi sur les baux fonciers de 1996 (entrée en vigueur en novembre 2004), la loi révisée a un effet rétroactif, si bien que les bailleurs peuvent demander (ex nunc) un ajustement du loyer selon les nouvelles règles.

Une action judiciaire en dommages intentée à titre collectif en août 2012 par un groupe de bailleurs qui demandaient réparation pour leur manque à gagner et qui se fondaient sur l’arrêt de la Cour a été suspendue en attendant la révision escomptée de la loi. Les autorités norvégiennes ont fait valoir que selon le droit procédural interne, il appartient désormais aux requérants de décider s’ils veulent reprendre la procédure.

Une traduction de l’arrêt de la Cour européenne a aussi été publiée.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

13221/08+

LINDHEIM ET AUTRES

12/06/2012

22/10/2012

1236e réunion - Notes:

Mesures individuelles :

Considérant les limitations temporelles de la responsabilité de l’Etat, il ne semble pas qu’hormis le paiement de la satisfaction équitable, des mesures de caractère individuel soient nécessaires au regard de la situation des requérants antérieurement au présent arrêt. C’est pourquoi, le résultat de la demande en réouverture de la première requérante ne devrait pas avoir d’influence sur l’évaluation des mesures prises.

Les mesures de caractère individuel concernant les actes ou situations juridiques postérieurs au présent arrêt semblent être liées à la question des mesures de caractère général.

Mesures générales:

En ce qui concerne les mesures de caractère général, il convient d’abord de rappeler que la Cour européenne a souligné la complexité particulière des questions soulevées dans la présente affaire (voir §§ 125 et 141) et la large marge d’appréciation laissée aux autorités nationales dans ce domaine (§§ 125 et 134).

Il convient de noter que la réforme adoptée par le Parlement repose sur l’idée que le nouveau mécanisme destiné à augmenter les loyers lors de la prolongation du contrat de manière à refléter la valeur marchande des terrains en friche assurera lui-même le juste équilibre qui faisait défaut dans le système antérieur.

L’ajustement de loyer prévu par la loi révisée sur les baux fonciers en cas de prolongation d’un contrat de bail prend désormais en considération « la valeur de la terre comme facteur pertinent » (voir §§ 129, 131). Il fixe donc le niveau du loyer « en fonction de la valeur réelle de la terre » (voir § 129). Alors que les niveaux antérieurs du loyer étaient en principe liés uniquement à l’indice des prix à la consommation, ce qui a conduit à des montants inférieurs à 0,25 % de la valeur marchande des terrains en friche, le nouveau système permet de fixer des loyers à un montant équivalant à 2 % de la valeur marchande, sous réserve d’un plafond des loyers destiné à prévenir des hausses de loyer disproportionnées. Ce plafond reproduit le mécanisme d’ajustement qui existait déjà pour quelques contrats de bail comprenant des clauses liées à la valeur des terrains (c’est-à-dire la possibilité d’ajuster le loyer en raison d’accords individuels, voir § 126) et qui, à l’usage, avait permis d’arriver en général à un maximum équitable.

Au cas où même après un tel ajustement, le niveau des loyers en cas de prolongation serait toujours sans rapport avec la valeur réelle du terrain, la loi révisée prévoit une clause de sauvegarde selon laquelle les tribunaux nationaux jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour ajuster le loyer au-delà même du plafond fixé pour le loyer.


Les modifications législatives tiennent aussi compte de la possibilité de fluctuations futures importantes du marché immobilier en instaurant un mécanisme autorisant les deux parties à réclamer trente ans après la prolongation du contrat un autre ajustement forfaitaire à la hausse ou à la baisse. De cette manière, elles mettent en place un autre outil pour ajuster les loyers en tenant compte de l’équilibre des intérêts entre les bailleurs et les locataires et elle corrige le manque de souplesse de l’ancienne législation, en vertu de laquelle le contrat de bail ne pouvait être prolongé que pour « une durée indéterminée sans possibilité d’ajustement à la hausse en tenant compte d’autres facteurs que l’indice des prix à la consommation » (voir § 131). Toutefois, il semble que les contrats puissent toujours être prolongés pour une durée indéterminée. On peut donc se demander si ce mécanisme permet un ajustement au bout de trente ans seulement et si oui, comment garantir que le loyer et la valeur marchande ne divergeront pas de nouveau sans possibilité d’ajustement. Des éclaircissements ont été demandés aux autorités norvégiennes à cet égard.

Enfin, la loi révisée prévoit aussi un effet rétroactif de façon à ce que les contrats de bail déjà prolongés après novembre 2004 en vertu des dispositions jugées contraires à la Convention, soient couverts par la réforme à partir de son entrée en vigueur en 2015. A cet égard, des informations sont attendues sur la date à partir de laquelle la loi révisée a un effet rétroactif.

On peut supposer que la loi révisée sur les baux fonciers sera aussi applicable aux affaires du groupe de bailleurs qui ont intenté l’action collective précitée, si bien qu’il ne paraît pas nécessaire d’attendre le résultat de cette procédure. De plus, on se rappellera qu’en tout état de cause, la Cour a estimé que l’Etat défendeur devait être exonéré de toute responsabilité au regard des actes ou situations juridiques antérieures au présent arrêt.

Conclusion :

Etant donné ce qui précède, il semble que les autorités norvégiennes, par l’adoption des modifications précitées à la loi sur les baux fonciers de 1996, aient accompli des progrès notables pour remédier aux principales carences de la législation relevées dans son arrêt par la Cour européenne (voir en particulier §§ 128 à 134) et qu’elles aient mis en place un mécanisme assurant un juste équilibre entre les intérêt des bailleurs d’une part et d’autre part l’intérêt général, conformément aux principes de protection du droit de propriété consacrés par la Convention (voir § 137). Le système mis en place semble être conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 du moins dans un avenir proche. Toutefois, on ne sait pas bien comment le système va fonctionner à plus long terme, notamment après les trente premières années de prolongation des contrats de bail. Des éclaircissements sont attendus à cet égard.

Etant donné les progrès réalisés pour remédier aux violations constatées par la Cour, notamment en mettant en place une législation révisée entrée en vigueur le 1er juillet 2015, il ne semble plus nécessaire pour le Comité de recourir à la procédure de surveillance soutenue. Il est donc proposé de transférer cette affaire en procédure standard.

Des informations transmises le 25 août 2015 par les autorités norvégiennes confirment notamment que les parties peuvent réclamer un ajustement forfaitaire à intervalles de 30 ans après l’ajustement précédent (c’est‑à‑dire après 30, 60, 90 ans, etc.) et que la loi révisée a un effet rétroactif sur tous les contrats de bail prolongés après le 1er novembre 2004 en vertu des dispositions jugées contraires à la Convention. Ces informations, qui soutiennent la pertinence de transférer l’affaire en procédure standard, seront incluses dans un bilan d’action mis à jour, accompagné de certaines explications supplémentaires.

Décisions

Les Délégués

1.         notent que l’arrêt de la Cour a révélé un problème structurel et complexe majeur dans la règlementation juridique des baux fonciers à long terme et que la Cour a indiqué en vertu de l’article 46 que l’Etat défendeur devait prendre des mesures législatives et / ou d’autres mesures de caractère général pour disposer dans son ordre juridique interne d’un mécanisme assurant un juste équilibre entre les intérêt des bailleurs d’une part et d’autre part l’intérêt général, conformément aux principes de protection du droit de propriété consacrés par la Convention ;

2.         notent avec satisfaction les informations fournies et les mesures prises en réponse à l’arrêt de la Cour afin de remédier aux lacunes de la législation interne, notamment les mesures provisoires prises rapidement en attendant l’adoption du nouveau cadre législatif, et en particulier la révision de la loi sur les baux fonciers de 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 2015 ;


3.         invitent les autorités norvégiennes à communiquer d’ici le 31 octobre 2015 des informations sous la forme d’un bilan d’action mis à jour portant sur les questions en suspens, en particulier sur le mode de fonctionnement à long terme du système récemment mis en place, en particulier après les trente premières années suivant la prolongation pour une durée indéterminée des contrats de bail, et sur ce qui permettrait d’éviter qu’il y ait à nouveau un déséquilibre entre le loyer et la valeur marchande du terrain sans aucune possibilité de réajustement par la suite ;

4.         décident, étant donné les progrès réalisés, de poursuivre l’examen de la présente affaire en procédure standard.


POLOGNE

Requête : 28761/11

Arrêt définitif le 16/02/2015

GROUPE AL NASHIRI

Procédure soutenue : mesures individuelles urgentes et problème complexe

Textes de référence :

Communication des autorités

Action plan (13/08/2015) DH-DD(2015)839, (15/05/2015) DH-DD(2015)515

Documents pertinents du Conseil de l’Europe

Réponse adoptée par le Comité des Ministres au second rapport de l'Assemblée parlementaire sur « Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe » (janvier 2008) CM/AS(2008)Rec1801

Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme Rec(2005)10

Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe : second rapport Résolution 1562(2007) de l’Assemblée parlementaire

Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des Etats membres du Conseil de l'Europe Résolution 1507(2006) de l’Assemblée parlementaire

Avis de la Commission de Venise sur la Recommandation 1801(2007) sur « Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe » CDL(2007)082 (anglais seulement) mis à jour en 2015 (CDL-AD(2015)006)

Avis de la Commission de Venise sur les obligations juridiques internationales des Etats membres du Conseil de l'Europe en ce qui concerne les lieux de détention secrets et le transport interétatique de prisonniers

CDL-AD(2006)009

Communications d’ONGs

De Open Society Justice (26/05/2015) (Al-Nashiri) et réponse des autorités (03/06/2015) DH-DD(2015)585

De Human Rights in Practice (26/05/2015) (Husayn (Abu Zubaydah)) et réponse des autorités (03/06/2015)

DH-DD(2015)586

Documents pertinents d’autres sources

Voir également les documents pertinents du Parlement européen[16]; documents pertinents des Nations Unies[17]

United States Senate, Senate Select Committee on Intelligence, Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program (declassification revisions December 2014) (anglais uniquement)

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description des affaires : Les affaires concernent la violation d’un certain nombre de droits consacrés par la Convention en raison du fait que les requérants ont été victimes d’une opération de « remise » secrète. La Cour européenne a jugé établi, au-delà de tout doute raisonnable, le fait que les requérants sont arrivés en Pologne à bord d’un « avion de remise » de la CIA le 5 décembre 2002, qu’ils ont été détenus dans un centre de détention de la CIA à Stare Kiejkuty où ils ont été soumis à des mauvais traitements et à la torture et ont ensuite été transférés de Pologne en juin et septembre 2003, respectivement.

La Cour a estimé que leur transfert depuis la Pologne les a exposés à un risque réel de déni flagrant de justice en raison de la possibilité pour eux de faire l’objet d’un procès devant des commissions militaires des Etats‑Unis, avec utilisation de preuves obtenues sous la torture. Dans ce contexte, la Cour a noté également qu’aucun procès n’a été ouvert à l’encontre de M. Husayn et que sa détention sans inculpation pour une durée indéterminée équivaut en soi à un déni de justice flagrant. M. AlNashiri a été accusé de crimes capitaux devant les commissions militaires et la Cour a conclu qu'il courait un risque réel d'être soumis à la peine de mort.

Résumé détaillé des violations constatées par la Cour européenne :

·         Défaut de se conformer à l'article 38 parce que les autorités ont refusé de fournir toutes les facilités nécessaires à la procédure devant la Cour européenne ;

·         Violation de l'article 3 (volet procédural) en raison du défaut des autorités de mener une enquête effective au sujet des allégations des requérants de violations graves de la Convention, y compris torture, mauvais traitements et détention secrète ;

·         Violation de l'article 3 (volet substantiel) en raison de la complicité des autorités dans le Programme des Détenus de Grande Importance de la CIA qui ont permis aux autorités des États-Unis de soumettre les requérants à la torture et à des mauvais traitements sur le territoire de l’Etat défendeur et de les transférer de ce territoire malgré l'existence d'un risque réel pour les requérants d’être soumis à un traitement contraire à l'article 3 ;

·         Violation de l'article 5 en raison de la détention secrète des requérants sur le territoire de l'Etat défendeur et du fait que les autorités polonaises ont permis aux autorités des États-Unis de transférer les requérants de leur territoire, en dépit de l'existence d'un risque réel qu’ils continuent d’être soumis à une détention secrète ;

·         Violation de l'article 8 parce que l'ingérence dans la vie privée et familiale des requérants n’était pas en conformité avec la loi ;

·         Violation de l'article 13 combiné avec l'article 3, et dans l’affaire Husayn également combiné avec les articles 5 et 8, en raison de l'absence de recours efficaces en ce qui concerne les griefs des requérants ;

·         Violation de l'article 6 § 1 en raison du transfert des requérants du territoire de l'Etat défendeur, en dépit de l'existence d'un risque réel de subir un déni de justice flagrant ;

·         Dans l’affaire Al Nashiri violation des articles 2, 3 et de l'article 1 du Protocole n° 6 en raison du transfert du requérant du territoire de l`Etat défendeur en dépit de l'existence d'un risque réel d’être soumis à la peine de mort.

Etat d’exécution : Mesures individuelles urgentes : Les requérants sont actuellement détenus dans le centre d'internement de la base navale américaine de Guantánamo Bay, à Cuba.

Des poursuites contre M. Al Nashiri ont été engagées en 2008 et sont toujours pendantes devant une commission militaire ; ce dernier encourt la peine de mort. Selon l’arrêt, le procès devait commencer le 2 septembre 2014[18]. En réponse à la demande du requérant, la Cour européenne a indiqué en vertu de l'article 46 que les actions et les inactions des autorités polonaises avaient exposé le requérant à la peine de mort. Ce risque subsiste aussi longtemps que les poursuites engagées contre lui devant la commission militaire sont pendantes. En conséquence, la Convention exige des autorités de l’Etat défendeur de s’efforcer d’éliminer ce risque aussitôt que possible, en recherchant auprès des autorités des États-Unis l’assurance que le requérant ne sera pas soumis à la peine de mort. Comme l’a indiqué en outre la Cour européenne, il y a un risque réel que des preuves obtenues sous la torture soient utilisées dans la procédure devant les commissions militaires, l’exposant à un déni de justice flagrant[19].

Il ressort de l’arrêt et des informations fournies qu’aucun procès n’a été ouvert à l’encontre de M. Husayn devant une commission militaire ; il est détenu sans inculpation depuis 2002 et a été transféré à Guantánamo en 2006. Le dernier examen de la légalité de sa détention a eu lieu le 27 mars 2007[20].

Lors de la 1222e réunion (mars 2015), le Comité a exprimé sa vive préoccupation au sujet de la situation des requérants et en a appelé aux autorités polonaises :

-       pour qu’elles recherchent d’urgence auprès des autorités des États-Unis l’assurance que M. Al Nashiri ne sera pas soumis à la peine de mort ;

-       pour qu’elles recherchent d’urgence l'assurance que les requérants ne sont pas exposés à un tel déni de justice flagrant.


En réponse[21], les autorités ont indiqué que, le 9 octobre 2014, avant que les arrêts ne deviennent définitifs, elles avaient soulevé la question d’obtenir des assurances que M. Al Nashiri n’encourrait pas la peine de mort, lors d’une réunion entre le sous-secrétaire d’Etat au Ministère des affaires étrangères de la République de Pologne et le premier conseiller juridique adjoint du Bureau du conseiller juridique du Département d’Etat des Etats-Unis.

Après que les arrêts sont devenus définitifs, les autorités polonaises ont envoyé deux notes diplomatiques à l’Ambassade des Etats-Unis à Varsovie. La première était datée du 6 mars 2015 et demandait des assurances que M. Al Nashiri n’encourrait pas la peine de mort. L’Ambassade des Etats-Unis à Varsovie a confirmé que cette note avait été transmise aux autorités américaines compétentes. La seconde était datée du 13 mai 2015 et demandait à nouveau des assurances que M. Al Nashiri n’encourrait pas la peine de mort. Elle demandait également des assurances que les requérants ne seraient pas privés de leur droit à un procès équitable ni exposés à un déni de justice flagrant.

Evaluant ces informations lors de son dernier examen des affaires en juin 2015, le Comité a noté avec satisfaction l'action rapide des autorités en vue de demander aux autorités des États-Unis des assurances diplomatiques que M. Al Nashiri n’encourrait pas la peine de mort, et qu`aucun requérant ne serait exposé à un déni de justice flagrant.


Le Comité a également vivement encouragé les autorités polonaises à poursuivre leurs demandes et les a invitées à tenir le Comité pleinement informé de tous les développements, en particulier concernant la réponse des autorités américaines aux demandes et la situation actuelle des requérants.

Mesures individuelles : Une enquête criminelle sur les allégations concernant l'existence d'un centre de détention secret de la CIA en Pologne a été ouverte le 11 mars 2008. L'enquête est apparemment dirigée contre des personnes inconnues. Elle a été prolongée à plusieurs reprises et reste pendante[22]. Il ressort des informations fournies que les procureurs polonais ont soumis six demandes d’entraide judiciaire au Département de la Justice des Etats-Unis. Une des demandes a été refusée ; les cinq autres sont restées sans réponse. Les autorités polonaises assurent le suivi de ces demandes dans le cadre de leurs contacts bilatéraux avec les autorités des Etats-Unis. Les autorités ont soumis un plan d’action le 13 août 2015.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

28761/11

AL NASHIRI

24/07/2014

16/02/2015

7511/13

HUSAYN (ABU ZUBAYDAH)

24/07/2014

16/02/2015

1236e réunion - Notes:

Les arrêts dans ces affaires sont devenus définitifs le 17 février 2015. Conformément à la dernière décision du Comité, l'examen des affaires à ce stade se concentre uniquement sur les mesures individuelles urgentes (voir l’état d’exécution ci-dessus).

En réponse aux décisions antérieures du Comité, les autorités polonaises ont entrepris en mars et mai 2015 des démarches pour obtenir d’urgence des États-Unis l’assurance que M. Al Nashiri ne serait pas soumis à la peine de mort et qu’aucun des requérants ne serait exposé à un déni de justice flagrant. A cet égard, lors du dernier examen de ces affaires (1230e réunion, juin 2015) le Comité a noté avec satisfaction les actions menées par les autorités polonaises.

Dans le plan d’action des autorités du 13 août, il est indiqué que les autorités polonaises ont adressé des demandes en vue d’obtenir ces assurances, par notes diplomatiques soumises au cours de réunions à Varsovie avec les autorités des Etats-Unis. Durant ces réunions, les autorités des Etats-Unis ont confirmé réception de ces demandes et ont indiqué qu’elles seraient prises en considération. Cependant il ne semble pas qu’elles y aient répondu.

L’absence apparente de réponse aux demandes des autorités polonaises est profondément préoccupante. Les autorités polonaises devraient poursuivre leurs efforts en vue d’obtenir les assurances nécessaires, en entreprenant toutes les démarches possibles à cet égard et en tenant le Comité pleinement informé de tous développements.

Par ailleurs, les actions des autorités polonaises pourraient être utilement soutenues par la transmission de la décision dans ces affaires aux autorités des Etats-Unis.


Décisions

Les Délégués

1.         rappelant que les requérants ont fait l’objet de détention secrète en Pologne dans le contexte d’opérations de « remise » secrète en 2002-2003 et qu’ils ont par la suite été transférés de Pologne, ce qui les a exposés à un risque réel de déni flagrant de justice devant les commission militaires des Etats-Unis et, pour ce qui est de M. Al Nashiri, au risque d’être soumis à la peine de mort ;

2.         en ce qui concerne la question des mesures individuelles urgentes, rappellent les démarches rapidement entreprises par les autorités polonaises par le biais de notes diplomatiques, en mars et en mai 2015, demandant d’urgence des assurances que les autorités des Etats-Unis élimineraient ces risques (voir plan d’action du 13 août 2015) ;

3.         expriment leurs sérieuses préoccupations face à l’absence de réponse à ces demandes et demandent instamment aux autorités polonaises de poursuivre leurs efforts pour obtenir les assurances nécessaires, en entreprenant toutes les démarches possibles à ce titre et en tenant le Comité informé de tous développements ;

4.         invitent le Secrétaire Général à transmettre la présente décision à l’Observateur Permanent des Etats-Unis auprès du Conseil de l’Europe ;

5.         décident de reprendre l’examen des questions soulevées par ces affaires lors de leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH).


POLOGNE

Requêtes : 30210/96, 27916/95

Arrêts définitifs : 26/10/2000, 30/10/1998

GROUPE PODBIELSKI GROUPE KUDŁA

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28

Communications des autorités

Plan d’action mis à jour (26/05/2015) DH-DD(2015)618, Plan d’action (groupes Podbielski et Kudła) (23/11/2011) DH-DD(2011)1074, Plan d’action mis à jour (04/07/2013) DH-DD(2013)787

Communication d’une ONG

De Polish Bar Council (02/01/2014) et réponse des autorités (15/01/2014) DH-DD(2014)146

Décision adoptée à la 1179e réunion (septembre 2013)

Description des affaires : Ces deux groupes d'affaires concernent la durée excessive des procédures pénales (groupe Kudła) et civiles (groupe Podbielski) (violations de l'article 6 § 1). Ils concernent également l'absence de recours effectif contre la durée excessive des procédures (violations de l'article 13).

Etat d’exécution : Mesures individuelles : Dans la plupart des affaires, la procédure est close. Dans certaines affaires, des informations sont attendues sur l'état actuel des procédures internes et, le cas échéant, sur leur accélération.

Mesures générales : Les mesures prises par les autorités, ainsi que les données statistiques pertinentes, sont présentées dans le plan d’action des autorités (dont la dernière mise à jour date du 25/05/2015) et dans la résolution intérimaire adoptée par le Comité en avril 2007 Les questions en suspens ont été examinées à l’occasion des missions du service de l’Exécution à Varsovie en mars 2013 et en décembre 2014.

a. Mesures visant à réduire la durée des procédures

Les informations soumises présentent un large éventail de mesures législatives prises depuis 2007[23] ou envisagées. Parmi les mesures les plus récentes figurent les changements apportés au Code de procédure civile, qui entreront en vigueur le 18/11/2015 et ceux apportés au Code de procédure pénale qui sont entrés en vigueur le 01/07/2015. Globalement, les mesures visent trois objectifs principaux : la simplification et l’accélération des procédures, le transfert de certaines compétences des juges au profit d’agents publics extérieurs à l’appareil judiciaire, lorsque cela semble approprié, et la limitation de la portée de la compétence des tribunaux par le transfert d’affaires habituellement traitées par les tribunaux à d’autres professionnels du droit (par exemple aux notaires).

Les plans d’action mentionnent également un certain nombre de mesures organisationnelles, comme la surveillance exercée par le ministère de la Justice, la poursuite de l’informatisation, ainsi que l’augmentation continue du nombre de juges et l’augmentation du budget pour les tribunaux. En outre, des sessions de formation sont organisées par l’Ecole nationale de la magistrature et le ministère de la Justice. Des informations sur la jurisprudence pertinente de la Cour européenne sont également diffusées de diverses manières (notamment la traduction et la publication des arrêts et la publication de divers matériels pédagogiques).

Quant à l’impact des mesures prises, les statistiques communiquées montrent que, grâce aux mesures adoptées, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux augmente de façon constante depuis 2012. Jusqu’en 2013, il a toutefois également été noté une augmentation constante des nouvelles affaires, de sorte que l’impact sur l’arriéré des affaires pendantes est resté faible (l’arriéré a diminué en 2012, puis a stagné en 2013). En 2014, pour la première fois, le nombre de nouvelles affaires a diminué et la baisse de l’arriéré a pu être réamorcée par les tribunaux.

b. Mesures visant à mettre en place un recours effectif

Un recours contre la durée excessive des procédures civiles et pénales a été introduit en 2004 et jugé efficace en 2005 par la Cour européenne. Une réforme a été adoptée en 2009, introduisant, entre autres, une augmentation du niveau de compensation et une possibilité pour les présidents de tribunaux et les procureurs supérieurs d'utiliser des mesures de surveillance pour accélérer l'examen des affaires pendantes ; cette réforme a également ouvert un recours contre la durée excessive des enquêtes en matière pénale. Par ailleurs, les autorités se sont engagées, dans leur plan d'action de 2011, à suivre de près le fonctionnement du recours interne. Enfin, la Cour suprême polonaise a adopté en mars 2013 une résolution visant à clarifier la nécessité de prendre en considération la durée globale de la procédure pour évaluer si le traitement d'une affaire est ou non excessivement long.

La Cour européenne a toutefois continué à relever, dans des arrêts postérieurs à la réforme de 2009, certains problèmes dans le fonctionnement de ce recours, en particulier le fait que les indemnités octroyées étaient trop faibles et que les juridictions ne prenaient pas en compte l’intégralité de la procédure pour évaluer sa durée au regard des exigences de l’article 6 § 1 (problème de la « fragmentation »). En conséquence, lors de son dernier examen de ces affaires, en septembre 2013, le Comité a exprimé sa profonde préoccupation concernant les problèmes qui subsistent dans l’application du recours et il a considéré que des mesures substantielles étaient encore nécessaires en ce domaine.

Le Conseil du Barreau polonais a mentionné des problèmes similaires dans sa communication du 02/01/2014, dans laquelle il critiquait également la fragmentation des procédures, les montants insuffisants de la satisfaction équitable accordée au niveau interne et certains problèmes concernant le raisonnement des décisions de tribunaux nationaux appliquant ce recours. Dans leur réponse à la communication et dans leur dernier plan d’action, les autorités ont fourni de nouvelles statistiques sur le recours, indiquant le nombre global d’affaires et le montant global des indemnités accordées.

D’après ces données, depuis 2010 :

-       le nombre des plaintes concernant la durée des procédures a augmenté de 200 %, passant de 5 300 à 16 300 ;

-       le montant total des indemnités accordées au titre de la durée excessive des procédures a lui aussi augmenté (en 2010 – 3,0 millions de zlotys et en 2014 – 4,8 millions de zlotys) ;

-       le nombre des plaintes acceptées par les tribunaux a augmenté de manière constante (de 1 013 en 2010 à 1 781 en 2014).

Ces chiffres montrent également que le niveau moyen des indemnités allouées au niveau interne a diminué et reste très faible (3 234 zlotys en 2010 et 2 770 zlotys en 2014).

En outre, ces cinq dernières années ont vu évoluer les décisions rendues par les tribunaux internes après examen des plaintes. Si en 2010, les plaintes étaient pour la plupart rejetées après examen au fond (38,0 %), en 2014 elles l’ont essentiellement été pour des motifs de forme (51,9 %).

La Cour européenne a rendu, le 07/07/2015, un arrêt pilote dans l’affaire Rutkowski et autres c. Pologne (non encore définitif), dans lequel, tout en saluant les mesures déjà adoptées, elle souligne la nécessité pour les autorités de poursuivre leurs efforts à long terme pour veiller à ce que les juridictions nationales se conforment aux exigences du délai raisonnable (§ 209). Elle a également insisté sur la nécessité de résoudre les dysfonctionnements qui subsistent dans l’application du recours introduit en 2004 (§§ 221-222).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

27916/95

GROUPE PODBIELSKI (liste d’affaires)

30/10/1998

30/10/1998

30210/96

GROUPE KUDŁA (liste d’affaires)

26/10/2000

Grande Chambre

1236e réunion - Notes:

Les autorités polonaises ont adopté diverses mesures législatives et organisationnelles, dans les deux groupes d’affaires, qui sont présentées dans la résolution intérimaire de 2007 et dans les plans d’action de 2011, de 2013 et de 2015.

Introduction d’un recours jugé conforme à la Convention par la Cour européenne

Parmi ces nombreuses mesures, l’adoption de la loi du 17 juin 2004 introduisant dans le système juridique polonais un recours en cas de durée excessive d’une procédure a été une étape importante dans le processus d’exécution de ces deux groupes d’affaires. La Cour a considéré que ce recours présente en droit toutes les caractéristiques d’un recours effectif au sens de l’arrêt Kudła c. Pologne[24]. Par la suite, elle a observé certaines déficiences du cadre juridique (notamment l’inapplicabilité du recours à l’enquête), qui ont été supprimées avec l’adoption de la réforme de 2009.


Insuffisances dans l’application pratique du nouveau recours

Dans un certain nombre d’arrêts rendus depuis 2009, en dernier lieu dans son arrêt pilote du 7 juillet 2015, la Cour a toutefois encore critiqué non pas la loi elle‑même mais son application. Ces dysfonctionnements continuent à générer des requêtes répétitives devant la Cour. Il est donc important que le Comité se concentre désormais sur les problèmes liés à l’application pratique du recours, pour lesquels la mise en œuvre de mesures ciblées est capitale[25]. La dernière mise à jour du plan d’action soumise par les autorités ne contient aucune information sur d’éventuelles mesures spécifiques mises en œuvre pour résoudre ce problème, malgré l’appel du Comité des Ministres, dans sa dernière décision (septembre 2013), en vue de l’adoption d’autres mesures substantielles en la matière.

Le plan d’action contient certes des données statistiques, mais cela ne permet pas de déterminer si le problème de la « fragmentation » a déjà été résolu dans la pratique des tribunaux, conformément à la résolution adoptée par la Cour suprême en mars 2013. Par ailleurs, les statistiques suggèrent que le montant moyen des indemnisations accordées reste faible et semble peu susceptible d’être jugé acceptable par la Cour européenne. Enfin, selon les chiffres les plus récents, il y a aujourd’hui plus de plaintes rejetées  pour des motifs de forme, ce qui pourrait être le signe d’un formalisme accru des tribunaux internes dans le traitement de ce type d’affaires.

Dans ces circonstances, le Comité pourrait souhaiter souligner une nouvelle fois la nécessité d’une réflexion approfondie et d’une stratégie ciblée des autorités pour s’assurer que les tribunaux nationaux appliquent la législation introduisant le recours contre la durée excessive des procédures d’une manière conforme à la jurisprudence de la Cour européenne. Cette stratégie devrait identifier la source du problème, recenser les mesures envisagées pour traiter ces problèmes et définir un calendrier précis pour les prochaines étapes.

Situation quant à la durée des procédures

Pour ce qui est de la réduction de la durée des procédures devant les juridictions polonaises, le Comité pourrait souhaiter prendre note des informations sur les nouvelles mesures législatives et organisationnelles adoptées, qui confirment les efforts continus des autorités polonaises à cet égard.

En effet, les statistiques récentes confirment les tendances positives observées pour la première fois en 2012, avec une hausse continue du nombre d’affaires closes chaque année. Toutefois, une légère augmentation de l’arriéré d’affaires a de nouveau été notée en 2013. Il est préoccupant à cet égard que, malgré les nombreuses mesures mises en œuvre ces dernières années, leur impact sur la durée des procédures en Pologne semble rester limité, avec une tendance instable de réduction de l'arriéré, tandis que le nombre de plaintes pour délai excessif de procédure a augmenté de 200 %. Une analyse plus approfondie par les autorités de cette situation et des conséquences à en tirer est nécessaire.

Décisions

Les Délégués

1.         notent les informations fournies par les autorités polonaises sur les mesures prises et envisagées pour réduire la durée des procédures civiles et pénales, mais restent préoccupés par leur impact limité sur la durée des procédures en Pologne ;

2.         demeurent également préoccupés par les questions en suspens concernant l’effectivité en pratique du recours mis en place et par l’absence d’information permettant de dégager des conclusions sur les effets des mesures déjà mises en œuvre pour améliorer la situation, y compris l’octroi de montants appropriés d’indemnisations ;

3.         en appellent aux autorités pour qu’elles accordent une attention particulière à cette question et pour qu’elles définissent une stratégie précise pour veiller à ce que la législation établissant le recours contre la durée excessive des procédures soit appliquée conformément à la jurisprudence de la Cour européenne ;

4.         invitent les autorités à soumettre au Comité des informations détaillées sur ces questions ainsi qu’un calendrier envisagé pour l’adoption des mesures additionnelles nécessaires.


FEDERATION DE RUSSIE

Requête : 14902/04

Arrêt définitif le 08/03/2012 et le 15/12/2014

OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS

Procédure soutenue : Problème complexe

Textes de référence :

H/Exec(2015)2rev Synthèse du plan d’action des autorités de mai 2013 sur les mesures générales

Communication des autorités

(16/06/2015) DH-DD(2015)640, Plan d’action (mesures générales) (15/05/2013) DH-DD(2013)565

Communications du représentant des requérants

(17/06/2015) DH-DD(2015)665, (26/02/2015) DH-DD(2015)244, (17/02/2015) DH-DD(2015)224

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description de l’affaire : Différentes violations concernant des procédures fiscales et de recouvrement engagées à l’encontre de la société requérante pétrolière, entrainant sa liquidation en 2007 :

  • temps insuffisant octroyé à la préparation de sa défense en première instance et en appel lors de la procédure portant sur l’évaluation fiscale pour l’année 2000 (violation de l’article 6 § 1 conjointement avec l’article 6 § 3(b)) ;
  • imposition et calcul illégaux des pénalités lors des évaluations fiscales pour les années 2000-2001 en raison de l’application rétroactive d’un revirement de jurisprudence relatif au délai de prescription applicable aux infractions fiscales (violation de l’article 1 du Protocole n° 1) ;
  • omission de ménager un juste équilibre entre les buts légitimes poursuivis par la procédure de recouvrement, relative au paiement des impôts et des sanctions imposés, et les mesures employées (violation de l’article 1 du Protocole n° 1) :

-         pas d’évaluation globale des conséquences, pour la société requérante, des mesures d’exécution choisies ;

-         imposition de frais de recouvrement fixes de 7 %, complètement disproportionnés par rapport aux dépens occasionnés ;

-         inflexibilité sans faille dans la conduite de la procédure de recouvrement.

Dans son arrêt sur la satisfaction équitable (définitif le 15 décembre 2014), la Cour a conclu comme suit :

a)     Dommage moral : Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.

b)    Dommage matériel : La Cour a octroyé un total de 1 866 104 634 € (un milliard, huit cent soixante-six millions, cent quatre mille six cent trente-quatre euros). Vu que la société requérante a cessé d’exister, la Cour a considéré que le montant susmentionné devait être versé aux actionnaires de la société requérante et, le cas échéant, à leurs successeurs et héritiers légaux à hauteur de leur participation nominale au capital de la société. Afin de faciliter la tâche du gouvernement, la Cour s’est référée à la liste des actionnaires de la société requérante tels qu’établis au moment de la liquidation de la société, liste qui est disponible auprès de ZAO VTB Registrator, la société qui avait tenu et mis à jour le registre de la société requérante (§ 38). De plus, la Cour a considéré que l’Etat défendeur devait produire, en coopération avec le Comité des Ministres, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, un plan exhaustif, assorti d’un calendrier contraignant, pour la répartition de cette partie de la satisfaction équitable (point 2 du dispositif).

Frais et dépens : La Cour a octroyé 300 000 € à verser à la Fondation internationale Youkos.

Etat d’exécution : Les autorités russes ont fourni un plan d’action concernant les mesures générales le 15 mai 2013 (voir DH-DD(2013)565) ; une synthèse de celui-ci, préparée par le Secrétariat, figure dans le document H/Exec(2015)2rev).

Lors de sa 1222e réunion (mars 2015) (DH), le Comité a pris note de l’arrêt sur la satisfaction équitable dans lequel la Cour a indiqué que les autorités russes doivent produire d’ici le 15 juin 2015, en coopération avec le Comité des Ministres, un plan exhaustif, assorti d’un calendrier contraignant, pour la répartition du montant octroyé au titre de la satisfaction équitable pour le dommage matériel. Par conséquent, le Comité a invité les autorités russes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à ce délai et à coopérer activement avec le Secrétariat dans l’élaboration de ce plan comme à régulièrement informer le Comité des progrès accomplis.

Lors de sa 1230e réunion (juin 2015) (DH), le Comité a rappelé l'obligation précitée des autorités russes et, considérant que le délai fixé expirerait dans les prochains jours et que le Comité ne disposait d’aucune indication de la part des autorités russes sur l’élaboration dudit plan, les a invitées instamment à déployer tous leurs efforts, en étroite coopération avec le Secrétariat, pour se conformer au dispositif pertinent de l'arrêt de la Cour européenne. Le Comité a également décidé de reprendre l'examen de cette affaire à sa 1236e réunion (septembre 2015) (DH).


Le 16 juin 2015, les autorités russes ont soumis une communication (voir DH-DD(2015)640), indiquant qu’aucune information ne pouvait être donnée sur leurs actions ultérieures relatives à l'exécution de l’arrêt dans cette affaire, dans la mesure où le 11 juin 2015, plusieurs députés de la Douma d'Etat avaient déposé une demande devant la Cour constitutionnelle. Les autorités ont en outre indiqué que le résultat de l'examen de cette demande était déterminant pour la procédure et la possibilité d'exécuter l’arrêt.


Des communications ont été reçues de la part du représentant de deux anciens actionnaires de la société requérante, la plus récente du 17 juin 2015 comprenant un éventuel modèle du plan de répartition requis (voir DH-DD(2015)665).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

14902/04

OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS

20/09/2011

31/07/2014

08/03/2012

15/12/2014

1236e réunion - Notes:

Vu les indications données par la Cour européenne dans son arrêt sur le paiement de la satisfaction équitable dans la présente affaire, le Comité a jusqu'ici concentré son attention sur l'élaboration d'un plan exhaustif, comportant un calendrier contraignant, pour la répartition de la satisfaction équitable octroyée au titre du préjudice matériel. Ce plan aurait dû être soumis le 15 juin 2015. Cependant, malgré les décisions du Comité et ses appels aux autorités russes, un tel plan n’a pas été soumis à ce jour. Les appels à la coopération avec le Comité sur cette question sont également restés sans réponse, suscitant une vive préoccupation. La demande des députés de la Douma à la Cour constitutionnelle ainsi que l'arrêt en réponse de la Cour constitutionnelle en date du 14 juillet 2015 sont notés. Aucune information n'a cependant été reçue de la part des autorités russes sur les conclusions qu'elles peuvent tirer de cet arrêt en ce qui concerne les modalités de paiement de la satisfaction équitable dans le présent arrêt. En tout état de cause, vu la nature inconditionnelle de l'obligation de payer la satisfaction équitable octroyée par la Cour, le plan de répartition du montant octroyé est attendu sans plus tarder des autorités russes.

Aucune information n'a par ailleurs été présentée par les autorités en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée au titre des frais et dépens, dont le délai a expiré le 15 mars 2015. Des informations à cet égard sont donc aussi attendues de toute urgence.

Décisions

Les Délégués

1.         expriment leur vive préoccupation de ce qu’aucun plan de répartition de la satisfaction équitable octroyée au titre du préjudice matériel n’a été soumis par les autorités russes dans le délai fixé par la Cour européenne, ainsi que l’exige le présent arrêt ;

2.         en conséquence, invitent instamment les autorités russes à présenter sans plus tarder le plan requis ;

3.         de plus, invitent instamment les autorités russes à fournir des informations sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée au titre des frais et dépens ;

4.         décident de reprendre l'examen de cette affaire au plus tard lors de leur réunion DH de mars 2016.


FEDERATION DE RUSSIE

Requête : 57942/00

Arrêt définitif le 06/07/2005

GROUPE KHASHIYEV ET AKAYEVA

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Documents d’information CM/Inf/DH(2006)32-rev2, CM/Inf/DH(2008)33, CM/Inf/DH(2008)33-add, CM/Inf/DH(2009)32, CM/Inf/DH(2010)26,

H/Exec(2015)5 rev Aperçu des arrêts de la Cour concernant des disparitions forcées dans le Caucase du Nord

Résolutions intérimaires CM/ResDH(2015)45, CM/ResDH(2011)292

Questions adressées à la Fédération de Russie suite à la décision adoptée lors de la 1208e réunion (DH)

(28/10/2014) DH-DD(2014)1195

Communications de la Fédération de Russie

Plan d’action mis à jour (17/07/2015) DH-DD(2015)773, Plan d’action (avec annexe) (26/12/2014)

DH-DD(2015)23, (24/07/2014) DH-DD(2014)892 ; (14/08/2013) DH-DD(2013)935

Communication des représentants des requérants

Affaire Israilova et autres (26/08/2015) DH-DD(2015)845

Communications récentes d’ONG

De Russian Justice Initiative (02/09/2015) DH-DD(2015)934

De EHRAC et Memorial HRC (19/02/2015) DH-DD(2015)257

De Russian Justice Initiative, The European Human Rights Advocacy Centre, The Centre for International Protection and The Memorial Human Rights Centre (18/04/2013) DH-DD(2013)491

De The Human Rights Centre "Memorial " (Moscow) (29/07/2013) DH-DD(2013)873

De The Human Rights Centre "Memorial " (Moscow) (10/01/2014) DH-DD(2014)154

Décision adoptée lors de la 1222e réunion (mars 2015)

Description des affaires :

A) Affaires concernant les évènements qui ont eu lieu entre 1999 et 2006

Violations résultant d’actions, ou liées à des actions des forces de sécurité des autorités russes au cours d'opérations anti-terroristes, principalement en Tchétchénie, entre 1999 et 2006 (essentiellement usage injustifié de la force, disparitions, détentions non reconnues, torture et mauvais traitements, perquisitions et saisies illégales et destruction de propriété), absence d'enquêtes effectives sur les allégations d'abus et absence de recours interne effectif à cet égard (violations des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 13 et de l'article 1 du Protocole n° 1). Plusieurs affaires concernent aussi le manquement à l'obligation de coopérer avec les organes de la Convention, ainsi qu’exigé par l'article 38 de la Convention.

1. Arrêt de la Cour dans l’affaire Aslakhanova et autres

La Cour a souligné, dans l’affaire Aslakhanova et autres (définitif le 29 avril 2013) que les violations constatées avaient pour caractéristique de résulter de problèmes systémiques au niveau national, pour lesquels il n’existe pas de recours effectif. La conclusion de la Cour était basée non seulement sur ses constats faits dans les circonstances de l’espèce et les affaires similaires pendantes devant elle, mais aussi sur l’évaluation générale des développements dans l’exécution du groupe d’affaires Khashiyev, notamment, à la lumière de la Résolution intérimaire du Comité des Ministres CM/ResDH(2011)292.

Au vu de ce qui précède, la Cour a estimé nécessaire de donner des indications sur certaines mesures qui devaient être adoptées, d’urgence, par les autorités russes pour résoudre le manquement systémique à l’obligation d’enquêter sur les disparitions dans le Caucase du Nord. La Cour a indiqué par conséquent, sous l’angle de l’article 46, que des mesures urgentes et orientées sur les résultats semblaient inévitables en vue de mettre fin, ou à tout le moins, d’alléger les violations continues des articles 2 et 3 résultant des disparitions qui ont eu lieu dans le Caucase du Nord depuis 1999. La Cour a jugé nécessaire qu’une stratégie exhaustive et assortie de délais pour résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques, énumérés aux §§ 223 à 237 de l’arrêt Aslakhanova et autres, soit préparée par la Fédération de Russie sans retard et soumise au Comité des Ministres (§ 238).

La Cour a estimé que les mesures pour remédier au manquement systémique d’enquêter sur les disparitions dans la région relevaient de deux principaux groupes :

a)    Le premier groupe de mesures les plus pressantes concerne les souffrances continues des proches des personnes disparues (§§ 223-228). Cela implique :

·       des enquêtes sur les enlèvements commis dans des circonstances suggérant des opérations clandestines de sécurité, qui soient de nature à élucider le sort des personnes disparues (§ 224), y compris les circonstances du décès et la localisation des tombes (§ 223) ;

·       la création d’un organe de niveau suffisamment élevé, chargé de résoudre les cas de disparitions dans la région. Cet organe devrait bénéficier d'un accès sans restriction à l’ensemble des informations pertinentes, travailler sur la base de la confiance et en partenariat avec les proches des disparus, élaborer et maintenir une base de données unifiée de tous les disparus (§ 225) ;

·       d’allouer des ressources spécifiques et adéquates pour mener à bien sur le terrain des travaux médicolégaux et scientifiques à grande échelle (§ 226) ;

·       le paiement d’une compensation financière substantielle combinée à une reconnaissance claire et sans équivoque de la responsabilité de l’Etat pour la situation frustrante et douloureuse des proches (§ 227) (en outre, la Cour n’a pas exclu la possibilité d’offres de réparation unilatérales combinées avec un engagement par l’Etat défendeur de conduire, sous le contrôle du Comité des Ministres, des enquêtes en conformité avec les principes de la Convention (§ 228)).

b)    Le second groupe de mesures concerne l’ineffectivité des enquêtes pénales et l’impunité qui en découle pour les auteurs d’abus les plus graves des droits de l'homme (§§ 229-337). Cela implique :

·       l’adoption d’une stratégie assortie d'un calendrier ou d’un plan d’action général dans les affaires où il est soupçonné que les enlèvements ont été perpétrés par des agents de l’Etat. Ce plan devrait aussi inclure une évaluation du caractère adéquat des définitions juridiques d'actes criminels qui ont abouti au phénomène spécifique et étendu des disparitions (§ 232) ;

·       pour être effectives, les enquêtes sur les opérations où l’implication de militaires ou d’agents de sécurité est soupçonnée, devraient revêtir les caractéristiques suivantes : les agences pertinentes impliquées dans les opérations spéciales doivent être identifiées (§ 233) ; les enquêteurs doivent avoir accès sans restriction à toutes les données pertinentes des agences militaires et de sécurité (§ 234) ; les enquêtes ou leur contrôle ne doivent pas être confiés à des personnes ou structures qui peuvent être soupçonnées d’avoir été impliquées dans les événements en cause (§ 235) ; et des règles doivent être introduites pour assurer l’accès des victimes aux dossiers (§ 236) ;

·       les enquêtes pendantes sur les enlèvements ne devraient pas être closes uniquement pour des motifs liés à l’expiration des délais de prescription (§ 237).

2. Affaires Isayeva (définitif le 06/072005) et Abuyeva et autres (définitif  le 11/04/2011)

Ces affaires concernent l’opération de sécurité conduite par les forces militaires russes entre le 4 et le 7 février 2000 dans le village de Katyr-Yourt qui avait été pris par un important groupe de combattants tchétchènes ayant fui Grozny. Au cours de l’opération, les forces russes ont utilisé des bombes aériennes lourdes et des missiles. En conséquence, des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées.

Dans l’affaire Isayeva, la Cour a constaté que même si l’opération avait poursuivi un but légitime, elle n’avait pas été planifiée et conduite avec les précautions nécessaires pour épargner la vie des civils. Ce faisant, la Cour n’a pas accepté les conclusions des experts militaires qui ont considéré que les actions des commandants avaient été légitimes (les deux rapports d’experts n’ont jamais été communiqués à la Cour) et a conclu au manquement des autorités à leur obligation d’organiser correctement l’évacuation des civils de la zone des combats (violation matérielle de l’article 2). La Cour a également constaté que l’enquête interne avait été ineffective (violation procédurale de l’article 2).

Dans l’affaire Abuyeva et autres, la Cour a jugé que la seconde enquête menée suite à l’arrêt Isayeva mentionné ci-dessus, était affectée des mêmes défauts que ceux précédemment identifiés par la Cour (violations matérielle et procédurale de l’article 2). La Cour, sous l’article 46 de la Convention, a noté que les autorités russes avaient de toute évidence négligé les conclusions spécifiques de l’arrêt contraignant rendu dans l’affaire Isayeva. La Cour a considéré inévitable la tenue d’une nouvelle enquête indépendante, qui tiendrait dûment compte des conclusions relatives aux défaillances de l’enquête menée à ce jour.

B) Affaires concernant les évènements qui ont eu lieu après 2006

Quatre affaires de ce groupe concernent les enlèvements de proches des requérants par des membres des forces de l’ordre et leur disparition ultérieure (affaires de Umarovy, Askhabova, Turluyeva et Makayeva) et l'absence d'enquête effective à cet égard (violation des articles 2, 3, 5 et 13).

Dans les affaires Turluyeva et Makayeva, la Cour a également constaté une violation de l'obligation positive de l'Etat en vertu de l'article 2. Dans l’affaire Turluyeva, la Cour a jugé que les autorités d’enquête avaient omis de prendre des mesures opérationnelles pour protéger la vie du fils de la requérante, bien que les autorités aient été informées non seulement de sa détention non reconnue, mais aussi de son lieu exact et de l'identité de ceux qui l’avaient effectuée (§ 99). Dans l’affaire Makayeva, la Cour a également trouvé regrettable l'absence de toute réponse opérationnelle, alors que les autorités connaissaient des détails relativement précis de la détention non reconnue du fils de la requérante (§ 103). Dans les deux affaires, la Cour a souligné que le fait que les auteurs présumés étaient des policiers [ou agents de l'Etat] ne dispensait pas les autorités d'enquête et de contrôle compétentes de leur obligation de protéger la vie (Turluyeva, § 100; Makayeva, § 104).

Enfin, l’affaire Shafiyeva concerne une violation procédurale de l'article 2 en raison de l'enquête ineffective menée sur la disparition du proche de la requérante.

Etat d’exécution :

A) Affaires concernant les évènements qui ont eu lieu entre 1999 et 2006

1) Les informations fournies par les autorités russes en réponse à la décision du Comité adoptée lors de sa 1222e réunion (mars 2015) sont résumées ci-dessous:

a) Informations sur le travail concret effectué par les instituts médico-légaux, y compris sur les effectifs du Bureau d’analyses médico-légales du ministère de la Santé de la République tchétchène ainsi que sur les installations et équipements à sa disposition

Les autorités russes font état des instituts médico-légaux suivants :

·       Bureau républicain d’analyses médico-légales, établi en République tchétchène. Ce Bureau est entièrement financé par le budget (en 2013 son budget était RUB 35 000 000 ; en 2014 des équipements supplémentaires d’une valeur supérieure à RUB 1 600 000 et des matériaux supplémentaires d’une valeur supérieure à RUB 1 400 000 ont été achetés ; un achat supplémentaire d'équipements et de matériaux pour un montant de RUB 46 600 000 est prévu pour 2015). Le Bureau est installé dans des locaux de 1400 mètres carrés et emploie 121 personnes. Il effectue les tâches suivantes : expertises concernant des personnes vivantes et expertises de corps, études histologiques, analyses médico-légales complexes, études biologiques et criminelles (en 2014, le Bureau a réalisé 4 300 examens médico-légaux, 1 000 examens médico-légaux de corps, 40 études histologiques, 500 études médico-légales complexes, 100 analyses biologiques, 100 analyses chimiques et 60 analyses criminalistiques).

·       Centre médico-légal et criminalistique de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de la Russie pour le territoire de Stavropol, Laboratoire ADN du Département principal d’enquête du Comité d'investigation de la Russie pour le District fédéral du Caucase du Nord et Section n° 2 du 111e Centre principal d’Etat des analyses médicaux et criminalistiques du ministère de la Défense de la Russie. Il s’agit d’institutions situées dans le District fédéral du Caucase du Nord (en dehors de la République tchétchène, mais proche géographiquement). Les autorités russes ont pris un certain nombre de mesures pour assurer un soutien matériel et technique approprié à ces instituts. Entre 2011 et 2013, des équipements d'une valeur supérieur à RUB 49 400 000 ont été fournis au Centre de Stavropol. En 2014, des approvisionnements d'une valeur d'environ 7 500 000 RUB et des matériaux pour les analyses ADN d’une valeur de RUB 43 000 000 ont été fournis au même institut. La Section n° 2 du 111e Centre du ministère de la Défense a reçu des approvisionnements d'une valeur RUB 46 800 000 pour le matériel et le soutien technique de ses activités entre 2011 et 2013. Le laboratoire ADN (créé en 2012) dispose d’équipements qui répondent à toutes les normes internationales (voir, DH-DD(2014)1117 pour de plus amples informations sur cet institut).

Ces instituts ne gèrent pas d’informations statistiques en ce qui concerne les disparitions dans le groupe d’affaires Khashiyev. Cependant, selon les données du Comité d’investigation de la Russie, les analyses d’experts nécessaires sont actuellement menées. Ces analyses comprennent des échantillons moléculaires et génétiques obtenus des proches de personnes disparues (dont le sort n’est pas établi jusqu'à présent) et visent à créer une base de données pour que les échantillons puissent être utilisés à titre de comparaison avec des restes humains trouvés dans la République tchétchène. Plus de 500 analyses de ce type ont été effectuées jusqu'à présent.

Les autorités russes ont précisé que la législation russe prévoit la participation de spécialistes et d'experts dans l'exhumation et l'examen de cadavres ainsi que la sélection d'échantillons. Les départements d’enquête pénale et les enquêteurs sont habilités à effectuer de telles tâches. En outre, conformément à l'article 178 du Code de procédure pénale, les exhumations doivent être effectuées par décision d'un enquêteur avec la participation obligatoire d'un expert médico-légal.

En outre, la Base de données fédérale unique des informations génomiques, mise en place conformément à la loi fédérale sur l’enregistrement génomique dans la Fédération de Russie, fonctionne sous la responsabilité du Centre médico-légal et criminalistique du Ministère de l'Intérieur. Les informations contenues dans cette base de données sont collectées auprès de divers organes d’Etat. Des informations génomiques et des matières biologiques collectées sur des cadavres non identifiés sont enregistrées et vérifiées avec d'autres informations dans la base de données (la base de données contient actuellement plus de 4 700 profils génétiques de personnes dont les corps ne pouvaient pas être identifiés par d'autres moyens, y compris 233 profils génétiques de cadavres non identifiés reçus du Caucase du nord et des districts fédéraux du Sud - dont 163 sont des génotypes reçus de la République tchétchène dans le groupe d’affaires Khashiyev). Le travail effectué jusqu'à présent n'a pas permis l'identification de toutes les personnes dans le groupe Khashiyev, même s’il a donné des résultats dans des affaires relativement récentes.

Les autorités russes ont indiqué que des travaux étaient en cours pour améliorer la législation concernant le fonctionnement de la Base de données fédérale unique des informations génomiques, en particulier en ce qui concerne l'élargissement de la liste des personnes dont l'enregistrement génomique est obligatoire. Les autorités ont également organisé un certain nombre de formations pour les employés du Centre médico-légal du ministère de l'Intérieur en Tchétchénie. Le Centre médico-légal organise aussi régulièrement des cours pour les fonctionnaires impliqués dans l'enquête préliminaire et les activités de recherche opérationnelle.

b) Informations concrètes sur les questions suivantes :

i) affaires individuelles dans lesquelles le sort des victimes a été établi :

Le sort de 67 personnes portées disparues a été établi suite à des enquêtes pénales et des activités de recherche opérationnelle, y compris la recherche des corps, leur examen médico-légal et leur identification. Cela concerne les affaires suivantes : Malika Alikhadzhiyeva, n° 37193/08 (un corps appartenant à un membre des groupes armés illégaux a été amené au Centre d'examen médico-légal) ; Askharova n° 13566/02 (un corps a été trouvé près de la ville de Chali) ; Bitiyeva et d'autres, n° 36156/04 (neuf corps ont été trouvés près Serzhen-Yurt) ; Khachukayevy n° 34576/08 (des fragments de restes humains appartenant à trois personnes ont été retrouvés près d'une forêt à Darbankhi) ; Shakhgiriyeva et autres n° 27251/03 (sept corps ont été trouvés dans une forêt près de Vinogradnoye et Khankala) ; plusieurs affaires concernant la disparition de 26 personnes (26 corps ont été trouvés dans une fosse commune dans le village de Zdorovye) ; Khutsayeva n° 32782/10 (un corps a été trouvé dans un lieu d'inhumation près de l’usine de volaille à Urus-Martan) ; Akhmadova et Sadulayeva n° 40464/02 (un corps a été trouvé dans un lieu d'inhumation près d’Argun) ; Magomadov et Magomadov n° 68004/01 (un corps a été trouvé dans une zone non résidentielle de Grozny) ; Musayeva et autres n° 72439/01 (des restes humains de deux personnes ont été retrouvés près de Gekhi) ; Khadzhialiyev et autres n° 3013/04 (des restes humains de deux personnes ont été trouvés près de la ferme Sernovodskaya) ; Arzu Akhmadova et autres n° 13670/03 (six corps ont été trouvés près de Staryye Atagi) ; Khachukayev n° 28148/03 (des restes d’une personne ont été trouvés près de Goyty) ; Nasukhanovy n° 1572/07 (des restes brûlés appartenant à trois personnes ont été trouvés à Mesker-Yurt) ; Dovletukayev et autres n° 7821/07 (des restes de trois personnes ont été trouvés près de Dzhalka, Kurchaloy, Ferme Michurin).

ii) mesures prises pour localiser tout lieu d’inhumation présumé dans la région, en listant tous ces sites

Les autorités russes n’ont pas précisé quelles mesures ont été prises pour localiser d'autres lieux d’inhumation dans la région sauf ceux mentionnés ci-dessus.

ii) date à laquelle des exhumations ont eu lieu ou auront lieu dans ces sites

Les autorités russes n’ont pas indiqué les dates auxquelles des exhumations ont eu lieu ou auront lieu dans ces sites.

iv) moyens par lesquels le stockage et l’identification des dépouilles ont été ou seront assurés

Les autorités russes n’ont pas précisé les moyens par lesquels les dépouilles ont été stockées, mais elles ont indiqué que 233 profils génétiques de corps non identifiés ont été reçus du Caucase du Nord et des districts fédéraux du Sud - dont 163 sont des génotypes reçus de la République tchétchène dans le groupe d’affaires Khashiyev (voir ci-dessus).


v) fonctionnement de la base de données automatisée et centralisée concernant les personnes disparues et du système de recherches d’informations

Se référant aux informations précédemment soumises (DH-DD(2015)23), les autorités russes ont réitéré que la base de données automatisée et centralisée concernant les personnes disparues et le système de recherches d’informations "Opoznaniye" ("Identification") a été créé et contient des données étendues sur les personnes disparues et les corps non identifiés. Afin d'améliorer le système de recherche, un logiciel spécial a été créé qui permet d'identifier une personne sur la base de la photographie du visage. Cette base de données est mise à jour automatiquement et les informations contenues dans celle-ci sont envoyées à tous les départements régionaux du ministère de l'Intérieur. Les informations contenues dans la base de données sont également accessibles aux autres autorités compétentes, y compris le Comité d’investigation.

c) Informations sur les mesures prises afin de s'assurer que la législation et la pratique internes sur l’applicabilité des délais de prescription tiennent compte des standards de la Convention concernant les poursuites et sanctions des responsables de graves violations des droits de l’homme fondamentaux, ainsi que des informations sur les qualifications données par les enquêteurs aux affaires de disparitions suite aux arrêts de la Cour

S’agissant de l'applicabilité des délais de prescription, les autorités russes ont rappelé que, dans le système juridique russe, un dossier d'enquête ne peut être clôturé au motif qu'une infraction est prescrite. Un dossier d'enquête reste ouvert jusqu'à ce que l'auteur de l’infraction soit identifié. Si l'auteur est identifié après que l’infraction dont il est accusé est prescrite, il sera exempté de toute responsabilité pénale par décision d'un enquêteur. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal par la victime au motif que l’infraction est devenu prescrite en raison de la mauvaise qualification des faits par un enquêteur (par exemple, l'acte en question constituait un meurtre et non un enlèvement aggravé). Il est noté qu'aucune des enquêtes pénales dans le groupe d’affaires Khashiyev n’a été clôturée en raison de l'application du délai de prescription.

Quant aux qualifications données par les enquêteurs, les autorités russes ont noté que la qualification se fait sur la base des preuves existantes et établies au moment de l'ouverture d'une enquête pénale (article 105 du Code pénal pour meurtre, article 126 du Code pénal pour enlèvement, article 286 du Code pénal pour abus de pouvoir). Un enquêteur peut changer la qualification des faits au cours d'une enquête pénale en cas de nouvelles circonstances ou de preuves. La procédure de contrôle judiciaire décrite ci-dessus est également applicable à cet égard.

d) Informations sur les affaires dans lesquelles les procédures pénales ont été closes ou qui ont abouti à un refus d’engager une procédure pénale

Les autorités russes se sont référées à quatre affaires à cet égard :

·       Trapeznikova (n° 21539/02) : La Cour européenne a constaté les lacunes suivantes dans cette affaire : un certain nombre de retards et de périodes d'inactivité au cours de l'enquête ; aucun véritable effort important n’a été fait pour organiser la recherche de l’auteur du crime bien que son identité ait été établi par les autorités. L'action des autorités pour remédier aux lacunes : Quant aux retards et longues périodes dans l'enquête, il n’est plus possible de remédier à ces lacunes. Quant à l'impossibilité de trouver l'auteur, les autorités d'enquête ont effectué des recherches et ont établi que l'auteur qui était un membre des groupes armés illégaux, était mort de causes naturelles en 2003. Ses restes ont été exhumés et examinés par des experts médico-légaux. L'examen médico-légal a révélé que les restes appartenaient à l'auteur du crime. Le 21 avril 2010, les autorités d'enquête ont classé l'affaire criminelle en raison de la mort du suspect.

Abdurashidova (n° 32968/05) : La Cour européenne a constaté les lacunes suivantes dans cette affaire : aucune enquête séparée n’a été ouverte pour déterminer les détails de la mort de la fille de la requérante ; d’importantes mesures d'enquête n’ont pas été prises, comme interroger d'autres témoins et ordonner des rapports supplémentaires d'experts ; la requérante ne s’est jamais vue accorder de statut procédural et a donc été totalement exclue de l'enquête ; les autorités n’ont pas examiné toutes les circonstances de la mort, y compris les aspects de l'opération de police. L'action des autorités pour remédier aux lacunes : en 2008, les affaires pénales concernant des actes criminels de membres des groupes armés illégaux impliqués dans la mort de la fille de la requérante ont été jointes. Les circonstances de sa mort ont été examinées dans le cadre de cette affaire. Au cours de l'enquête supplémentaire, la requérante a obtenu le statut de victime, mais il n’a pas été possible de l'informer de cette décision car elle avait quitté la Fédération de Russie. Au cours de l'enquête un certain nombre d'examens médico-légaux ont été ordonnés et plusieurs témoins impliqués dans les événements ont été interrogés. L'enquête a conclu que la fille de la requérante a été tuée par des membres des groupes armés illégaux. Quant à la conduite de l'opération, l'enquête a révélé que les actions des forces de sécurité avaient été raisonnables.

·       Taziyeva et autres (n° 50757/06) : Cette affaire concerne une violation de l'article 8 en raison de la perquisition illégale de la maison des requérants. Suite à l'arrêt de la Cour européenne, la décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur cette perquisition illégale a été annulée et une enquête complémentaire a été menée. Au cours de cette enquête, il a été établi que la perquisition effectuée par les agents de police et de sécurité dans la maison de la requérante avait été effectuée en conformité avec la loi antiterroriste en vigueur au moment des événements. En conséquence, les autorités d'enquête ont décidé de ne pas ouvrir de procédure pénale en raison de l'absence de corpus delicti.

·       Isayeva (n° 57950/00) et Abuyeva et autres (n° 27065/05): Pour les informations fournies par les autorités russes sur les résultats de l'enquête, voir ci-dessous (point 2).

e) Le Comité a adopté la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2015)45 invitant instamment les autorités russes à prendre les mesures nécessaires pour créer un organe unique et de haut niveau, chargé de la recherche des personnes portées disparues à la suite d’opérations antiterroristes dans le Caucase du Nord

Les autorités russes n’ont fourni aucune information à cet égard.

2) Informations fournies sur les affaires Isayeva et Abuyeva et autres

Les mesures d'enquête suivantes ont été prises en vue de remédier aux lacunes identifiées par la Cour depuis que l'affaire Abuyeva et autres est devenue définitive :

·       En ce qui concerne les droits des victimes et l’examen public, toutes les victimes ont été identifiées et ont obtenu le statut de victime dans la procédure pénale qui a été rouverte après l'arrêt de la Cour dans l’affaire Abuyeva; ils ont exercé tous leurs droits prévus par le droit interne, sans aucune restriction ; en particulier, ils ont contesté les résultats de l'enquête devant les juridictions internes.

·       En ce qui concerne l'indépendance de l'enquête, une enquête criminelle complémentaire a été effectuée par le 3e Département de l’enquête militaire du Comité d’investigation de la Fédération de Russie pour le district militaire du Sud. Le Comité d’investigation (ainsi que le parquet) est un organe indépendant qui n’est pas subordonné aux forces armées ou au ministère de l’Intérieur. Toutefois, en tenant compte des constats de la Cour européenne et afin de mettre en place des garanties supplémentaires, un groupe mixte d'enquête spéciale a été créé qui comprenait également des enquêteurs civils. Les examens médico-légaux ont été effectués par des experts extérieurs non militaires de l'Université fédérale du Sud.

·       En ce qui concerne l'établissement de la vérité et l'interrogatoire des personnes impliquées dans l'opération, un grand nombre de mesures d'enquête ont été prises, y compris : la recherche des victimes ; l’interrogatoire des victimes, des témoins et des officiers impliqués dans l'opération ; la conduite d’expertises ; l’établissement des circonstances des faits, y compris les questions relatives à la planification et la conduite de l'opération spéciale et les mesures prises pour assurer la sécurité et l'évacuation de la population civile.

B) Affaires concernant les évènements qui ont eu lieu après 2006

Dans leur plan d'action, les autorités russes se sont référées aux informations soumises précédemment (voir, DH-DD(2015)23) et ont souligné les points suivants :

·       Il y a une réduction du nombre d'enlèvements signalés aux autorités entre 2011 et 2014 dans le District fédéral du Caucase du nord. Certaines affaires pénales ont été conclues avec succès (les autorités russes ont fait état d’une enquête qui a été conclue avec succès sur la disparition d'une personne assassinée par son père).

·       le sort de certaines personnes initialement signalées aux autorités comme disparues a été établi. Ces personnes ont été activement impliquées dans des activités terroristes et se cachaient des autorités.

Les autorités russes ont également indiqué un certain nombre de mesures supplémentaires prises pour améliorer la coordination interdépartementale :

·       Une réunion interdépartementale des forces de l’ordre du District fédéral du Caucase du Nord a eu lieu le 27/02/2015 sous la présidence du Procureur adjoint de la Fédération de Russie ; un certain nombre de mesures concrètes a été examiné afin d'améliorer la coordination entre les différents organes.

·       Un Arrêté conjoint a été adopté le 16 janvier 2015 qui concerne les instructions sur la procédure à suivre dans l'examen des demandes, des notifications de crimes et d'autres informations relatives aux disparitions.

·       Une Ordonnance a été adoptée le 3 décembre 2014 qui concerne les procédures de transfert des dossiers pénaux aux enquêteurs militaires.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

57942/00+

GROUPE KHASHIYEV ET AKAYEVA (liste d’affaires

24/02/2005

06/07/2005

57950/00

ISAYEVA

24/02/2005

06/07/2005

27065/05

ABUYEVA ET AUTRES

02/12/2010

11/04/2011

1236e réunion - Notes:

A) Affaires concernant les évènements qui ont eu lieu entre 1999 et 2006

1) Les informations fournies en réponse à la décision du Comité

a)     Informations sur le travail concret effectué par les instituts médico-légaux

Dans leur plan d'action mis à jour, les autorités russes ont fait référence à quatre établissements médico-légaux qui opèrent dans le District fédéral du Caucase du Nord et ont donné des informations détaillées sur le budget et les ressources allouées à ces instituts. Parmi ces quatre instituts, le Bureau républicain médico-légal est l’organisme principal qui effectue différents types d’examens médico-légaux dans la République tchétchène. Cependant, il ne semble pas que ces instituts effectuent un travail médico-légal dans le cadre du groupe d’affaires Khashiyev en dehors de l'examen d'échantillons d'ADN (dénommés « échantillons moléculaires et génétiques » dans le plan d'action mis à jour) prélevés sur les proches des personnes disparues aux fins d'identification ultérieure au cas où leurs corps sont trouvés.

Il a été également indiqué dans le plan d'action que 163 échantillons d'ADN (appelés « génotypes » dans le Plan d'action), prélevés sur des corps non identifiés, ont été reçus de la République tchétchène concernant le groupe d’affaires Khashiyev et sont enregistrés dans la base de données fédérale unique des informations génomiques. La question, par conséquent, se pose de savoir comment les autorités sont arrivées à la conclusion que les 163 échantillons d'ADN prélevés sur des corps non identifiés appartiennent à des victimes du groupe d’affaires Khashiyev. En outre, il reste à préciser où ces corps ont été trouvés (par exemple, dans les lieux d’inhumation, des fosses communes ou d'autres lieux) et où les dépouilles ont été amenées et conservées ainsi que que les preuves matérielles et les données médico-légales préservées. Enfin, des informations sont nécessaires sur les mesures prises pour identifier les corps, et en particulier savoir si ces 163 échantillons d'ADN ont été comparés avec les échantillons d'ADN prélevés sur des familles des victimes à des fins d'identification.

b)     Informations concrètes sur les questions suivantes :

i)       affaires individuelles de ce groupe dans lesquelles le sort des victimes a été établi

Les autorités russes ont indiqué que le sort de 67 personnes portées disparues a été établi et ont fourni des informations sur les lieux où les dépouilles de ces personnes avaient été trouvées. Il convient de souligner que le sort de 64 de ces personnes disparues avait déjà été établi avant que la Cour européenne rende ses arrêts (voir H/Exec(2015)5rev Aperçu des arrêts de la Cour concernant des disparitions forcées dans le Caucase du Nord). Seulement dans trois affaires (Malika Alikhadzhiyeva, Askharova, Magomadov et Magomadov) les corps des proches des requérants ont été trouvés après que la Cour européenne avait rendu ses arrêts.

Bien que les informations fournies ci-dessus soient à noter avec intérêt, il semble qu'il y a environ 300 personnes disparues dont le sort reste toujours inconnu dans ce groupe (voir H/Exec(2015)5rev). Les autorités russes sont donc instamment invitées à établir le sort des personnes disparues dans ces affaires. En ce qui concerne les trois affaires mentionnées ci-dessus, les autorités sont invitées à clarifier les dates et les circonstances de la découverte de ces corps, ainsi qu’à indiquer si des examens médico-légaux ont été effectués à la suite de la découverte des corps et si ils ont été restitués aux proches des victimes.

ii)      mesures prises pour localiser tout lieu d’inhumation présumé dans la région, en listant tous ces sites

Comme indiqué ci-dessus, les autorités russes ont indiqué des lieux où les corps de 67 personnes disparues ont été trouvés (dans certaines affaires, ils se sont référés à des lieux d'inhumation). Cependant, aucune information n'a été fournie sur les mesures prises pour localiser d'autres lieux d’inhumation dans la région. À cet égard, l'attention des autorités russes est attirée sur le rapport de l'Ombudsman de la  Tchétchénie du 16 avril 2009, qui a souligné que diverses sources indiquent jusqu'à 60 fosses communes en Tchétchénie, contenant jusqu'à 3000 corps de ceux qui ont perdu la vie au cours des deux campagnes militaires consécutives. Une autre fosse commune est située à Mozdok en Ossétie du Nord (voir Aslakhanova et autres, § 88). Les autorités russes sont donc fortement invitées à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et à fournir la liste complète de tous les lieux d’inhumation présumés dans la région.


iii)     date à laquelle des exhumations ont eu lieu ou auront lieu dans ces sites

Aucune information n’a été fournie à cet égard. Les autorités russes sont, par conséquent, invitées instamment à fournir une réponse à la question soulevée par le Comité lors de la réunion de mars 2015.

iv)     moyens par lesquels le stockage et l’identification des dépouilles ont été ou seront assurés

Les autorités russes ont indiqué que 163 échantillons d'ADN, prélevés sur des corps non identifiés, ont été reçus de la République tchétchène. Pour l'évaluation et les questions soulevées à cet égard, voir le numéro (1) ci‑dessus.

v)      fonctionnement de la base de données automatisée et centralisée concernant les personnes disparues et du système de recherches d’informations

Dans leur récent plan d'action les autorités russes se sont référées à la base de données « Opoznaniye » et ont fourni des informations sur le fonctionnement de cette base de données. Compte tenu des constats de la Cour européenne dans l'arrêt Aslakhanova selon lesquels une base de données unifiée pour toutes les disparitions pourrait être mise en place sous l'autorité d'un organe unique et de haut niveau (voir § 225 de l'arrêt), il apparaît que cette question est étroitement liée à la création de cet organe de haut niveau (voir ci-dessous).

c)     Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)45 du Comité des Ministres

Il est noté avec regret qu’aucune information n’a été fournie par les autorités russes en réponse à la résolution intérimaire adoptée lors de la réunion de mars 2015.

d)     Informations sur les mesures prises afin de s'assurer que la législation et la pratique internes sur l’applicabilité des délais de prescription tiennent compte des standards de la Convention

En ce qui l'applicabilité des délais de prescription, il est noté que, selon le droit russe, un dossier d'enquête ne peut être classé jusqu’à ce que l'auteur soit identifié, même si l’infraction est prescrite. Toutefois, aucune charge ne peut être retenue contre l'auteur d’une infraction après l'expiration du délai de prescription, sauf si le crime est passible d'emprisonnement à vie, comme dans le cas d’un meurtre aggravé. Dans ce cas, le tribunal doit juger si le délai de prescription est applicable. Cette question est donc étroitement liée à la qualification donnée aux faits. Il est rappelé à cet égard que, dans ce groupe d'affaires, la Cour européenne a constaté que les victimes ont disparu dans des circonstances engageant la responsabilité des membres des forces de sécurité et qu'elles doivent être présumées mortes. Cependant, les enquêtes pertinentes qui sont pendantes au niveau national ont été lancées sous le chef de crime d'enlèvement aggravé (article 126 du Code pénal) et la période de prescription applicable pour ce crime est de 15 ans. Dans ces circonstances, il semble qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre les auteurs dans la majorité des affaires dans ce groupe parce que le crime d'enlèvement aggravé est déjà ou sera bientôt prescrit. Il apparaît donc nécessaire que les charges soient requalifiées de meurtre aggravé pour que les tribunaux nationaux soient en mesure de se prononcer sur l'application des délais de prescription une fois que des poursuites auront été engagées contre les auteurs (voir, les constats de la Cour dans le § 232 de l’arrêt Aslakhanova).

Cette question est également importante compte tenu des projets d'amendements proposés au Code pénal et Code de procédure pénale qui ont été récemment soumis à la Douma d'Etat. Selon ces amendements, l’enquête criminelle doit être clôturée si l'auteur n'a pas été identifié et si l’infraction est prescrite (projet de loi n° 602658-6 qui peut être trouvé sur le site de la Douma d'Etat). Si ce projet d'amendements est adopté, les enquêtes criminelles dans la majorité des affaires dans le groupe Khashiyev (celles pour lesquelles les faits sont qualifiés d’ « enlèvement », « détention illégale » ou « abus de pouvoir ») pourraient être closes. Les autorités russes sont donc invitées à fournir d'urgence leurs commentaires sur ce projet d'amendements.

e)     Informations sur les affaires dans lesquelles les procédures pénales ont été closes ou qui ont abouti à un refus d’engager une procédure pénale

Les autorités russes ont fait référence à trois affaires où un certain nombre de mesures d'enquête visant à remédier aux lacunes identifiées par la Cour ont été prises. Dans les affaires Trapeznikova et Abdurashidova, il a été établi que les proches des requérants ont été assassinés par des membres des groupes armés illégaux et les enquêtes ont été closes en raison de la mort des suspects. Dans la première affaire, l’enquête a remédié à toutes les lacunes relevées par la Cour. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.


Dans l’affaire Abdurashidova, l'enquête supplémentaire effectuée après l'arrêt de la Cour n'a pas examiné la question de savoir si les membres des forces de sécurité avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la vie de la fille de la requérante (la Cour a noté qu'il était difficile de comprendre pourquoi les forces de sécurité n’avaient pas évacué la fille de la requérante au cours de l'opération alors qu'ils l'avaient fait à l'égard du reste de la famille). Dans l’affaire Taziyeva et autres, les autorités ont indiqué que la perquisition avait été effectuée sur la base de la législation applicable à l'époque des faits. Etant donné que la Cour a alloué une satisfaction équitable en raison de la perquisition illégale effectuée dans la maison de la requérante, aucune autre mesure individuelle ne semble être nécessaire dans cette affaire.

Il est rappelé que lors de sa dernière réunion, le Comité a invité les autorités russes à fournir des informations sur les autres affaires dans lesquelles les procédure pénales ont été closes ou qui ont abouti à un refus d'engager une procédure pénale (ces affaires sont : Isayeva, Yusupova et Bazayeva (n° 57497/00), Chitayev et Chitayev (n° 59334/00), Isayev et autres (n° 43368/04), Abdulkhanov et autres (n° 22782/06) et Khatsiyeva et autres (n° 5108/02)). Des informations sont toujours attendues sur ces affaires.

2) Les affaires Isayeva et Abuyeva et autres

Les autorités russes ont fourni des informations sur l'enquête complémentaire menée dans ces affaires. Compte tenu du grand nombre d'informations fournies par les autorités russes en réponse à la décision adoptée lors de la réunion de mars 2015, il est proposé que l'évaluation des informations fournies à ce titre soit examinée à la réunion de mars 2016.

B) Affaires concernant les évènements qui ont eu lieu après 2006

En ce qui concerne les mesures individuelles, des informations sont attendues sur les progrès réalisés dans les enquêtes dans les affaires Umarovy, Shafiyeva, Askhabova, Turluyeva et Makayeva.

En ce qui concerne les mesures générales, les autorités russes ont indiqué qu'il y a eu une réduction du nombre d'enlèvements dans la région et se sont référées à une enquête menée sur l'enlèvement d'une personne par son père pour montrer l'amélioration de l'effectivité des enquêtes. Bien que ces informations soient à noter avec intérêt, elles ne sont pas indicatives d'une réduction du nombre des disparitions où des agents de l'Etat ont été impliqués. Les autorités russes sont donc invitées à confirmer qu’aucune disparition forcée ne continue avoir lieu avec la participation des agents de l'État dans la région à la suite des mesures prises jusqu’à présent.

En ce qui concerne les enquêtes menées sur les disparitions, l'efficacité de ces enquêtes sera évaluée sur la base des informations à fournir dans le cadre des mesures individuelles mentionnées ci-dessus.

Décisions

Les Délégués

En ce qui concerne les affaires dans lesquelles les événements ont eu lieu entre 1999 et 2006

1.         prennent note des informations fournies par les autorités russes selon lesquelles 163 échantillons d'ADN, prélevés sur des corps non identifiés, ont été reçus de la République tchétchène concernant le groupe d’affaires Khashiyev et invitent les autorités russes à fournir les précisions suivantes :

-       est-ce que les informations ci-dessus signifient que les 163 échantillons d'ADN, prélevés sur des corps non identifiés, appartiennent à des victimes du groupe d’affaires Khashiyev ;

-       où ces corps ont été trouvés (c'est-à-dire dans des lieux d’inhumation, des fosses communes ou d'autres lieux), où les restes ont-ils été amenés et conservés et comment les autres preuves matérielles et données médico-légales sont-elles préservées ;

-       quelles mesures ont été prises pour identifier les corps, et en particulier, est-ce que les 163 échantillons d'ADN ont été comparés avec ceux obtenus auprès des familles des victimes aux fins d'identification ;

2.         invitent les autorités russes à préciser les dates et les circonstances de la découverte des corps des proches des requérants dans les affaires Malika Alikhadzhiyeva, Askharova, Magomadov et Magomadov, si des examens médico-légaux ont été effectués à la suite de la découverte des corps et si ces derniers ont été restitués aux familles des victimes ;

3.         invitent instamment les autorités russes à fournir des informations sous forme de tableau sur les mesures prises pour localiser, sécuriser et exhumer les fosses communes ou les lieux de sépulture dans la région, en identifiant dans chaque cas :

- si des corps/restes ont été trouvés

- si tel est le cas, les lieux où ils ont été trouvés

- la date à laquelle les corps/restes ont été trouvés

- la date de tout examen médico-légal effectué

- si les requérants ont été informés ;

4.         notent avec profond regret qu'aucune information n'a été fournie en réponse à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)45, adoptée par le Comité lors de sa 1222e réunion (mars 2015), et demandent instamment aux autorités russes, une fois de plus, de prendre les mesures nécessaires pour créer un organe unique et de haut niveau chargé de la recherche de personnes portées disparues à la suite d’opérations anti-terroristes dans le Caucase du Nord ;

5.         invitent les autorités russes à envisager, conformément aux constats de la Cour dans l'arrêt Aslakhanova et autres, si le crime d'enlèvement aggravé doit être requalifié en meurtre aggravé pour que les tribunaux nationaux puissent être en mesure de décider de l'application des délais de prescription une fois que les charges sont retenues contre les auteurs ;

6.         invitent également les autorités à transmettre leurs observations sur le projet de loi qui prévoit que l'enquête pénale doit être close si l'auteur n'a pas été identifié et qu’une infraction est prescrite ;

7.         notent qu’il a été pleinement remédié aux lacunes identifiées par la Cour européenne dans l’affaire Trapeznikova, et partiellement dans l’affaire Abdurashidova dans toute la mesure du possible et qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans l’affaire Taziyeva et autres ; invitent les autorités russes à fournir des informations dans les autres affaires dans lesquelles les procédures pénales ont été closes ou qui ont abouti à un refus d’engager une procédure pénale ;

En ce qui concerne les affaires pour lesquelles les événements ont eu lieu après 2006

8.         invitent les autorités russes à fournir des informations sur les progrès réalisés dans les enquêtes dans les affaires Umarovy, Shafiyeva, Askhabova, Turluyeva et Makayeva ;

9.         notent avec intérêt qu’il y a eu une réduction du nombre d'enlèvements commis dans la région et invitent les autorités russes à confirmer que, suite aux mesures prises jusqu'à présent, il n’y a pas eu de disparition forcée avec la participation d’agents de l'Etat dans la région ;

En ce qui concerne l’examen futur de ces affaires par le Comité

10.        étant donné le grand nombre de questions soulevées dans ce groupe d’affaires, chargent le Secrétariat de préparer avant le 31 décembre 2015, en consultation avec les autorités russes, un calendrier pour l’examen futur des aspects spécifiques de ce groupe d’affaires par le Comité, sur lequel les délégations seront invitées à soumettre des commentaires d’ici fin février 2016.


FEDERATION DE RUSSIE[26]

Requête : 43370/04

Arrêt définitif le 19/10/2012

CATAN ET AUTRES

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)46

Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)184

Actes (confidentiel)

1222e réunion (mars 2015), 1214e réunion (décembre 2014), 1208e réunion (septembre 2014) ;

1193e réunion (mars 2014), 1186e réunion (décembre 2013)

Communication de la Fédération de Russie

(05/03/2015) DH-DD(2015)265

Communication de la République de Moldova

(08/06/2015) DH-DD(2015)599, (09/03/2015) DH-DD(2015)267, (02/12/2014) DH-DD(2014)1466,

(15/09/2014) DH-DD(2014)1096 ; (03/06/2014) DH-DD(2014)723 ; (03/03/2014) DH-DD(2014)284,

Communications des requérants

(14/09/2015) DH-DD(2015)936, (03/03/2015) DH-DD(2015)255, (17/09/2014) DH-DD(2014)1107,

(20/05/2014) DH-DD(2014)683-rev, (26/02/2014) DH-DD(2014)275, (04/03/2013) DH-DD(2013)238

Communication d’ONGs

De Promo-LEX et Interights (04/03/13) DH-DD(2013)287

 

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description de l’affaire : Violation du droit à l’instruction des requérants, 170 élèves ou parents d’élèves d’écoles de langue moldave/roumaine situées dans la région transnistrienne de la République de Moldova, à l’instruction (violation de l’article 2 du Protocole n° 1 par la Fédération de Russie). En application de la « loi » de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT ») sur les langues, ils avaient subi la fermeture forcée de ces écoles entre août 2002 et juillet 2004 ainsi que des mesures de harcèlement.

La Cour européenne a observé qu’il n’y avait aucune preuve d’une participation directe d’agents russes aux mesures prises contre les requérants et que rien n’indique que la Fédération de Russie soit intervenue dans la politique linguistique de la « RMT » en général ou qu’elle l’ait approuvée. Néanmoins, elle a jugé que la Fédération de Russie exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question et que du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », laquelle n’aurait pu survivre autrement, la responsabilité de la Fédération de Russie se trouvait engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte au droit des requérants à l’instruction.

Etat d’exécution : Depuis le premier examen au fond de cette affaire en décembre 2013, les Délégués ont, de manière répétée, exprimé leur profonde préoccupation face aux informations faisant état de la violation continue du droit à l’instruction des requérants, et ont demandé aux autorités de l’Etat défendeur de fournir des informations concrètes sur les mesures individuelles ou générales prises ou envisagées pour donner effet à l’arrêt de la Cour, y compris sur le paiement de la satisfaction équitable. Ces demandes n’ayant pas été suivies d’effet, le Comité a adopté deux résolutions intérimaires, en dernier lieu en mars 2015 (Résolution CM/ResDH(2015)46). Dans cette résolution, le Comité a notamment déploré vivement que, nonobstant ses appels répétés en vue de l’exécution de cet arrêt et sa première résolution intérimaire, adoptée en septembre 2014 (Résolution CM/ResDH(2014)184), ainsi que les réflexions menées au niveau national, y compris une table ronde scientifique et pratique qui s’est tenue à Moscou les 20-21 janvier 2015 (voir DH-DD(2015)265), le Comité n’ait toujours reçu aucune information sur les mesures prises ou envisagées par la Fédération de Russie pour se conformer à l’arrêt.

Il a réaffirmé que, comme pour toutes les Hautes Parties Contractantes, l'obligation de la Fédération de Russie de se conformer aux arrêts de la Cour est inconditionnelle, et a exhorté la Fédération de Russie à payer, sans plus de retard, les sommes octroyées au titre de la satisfaction équitable dans l’arrêt de la Cour, ainsi que les intérêts de retard dus, et à informer le Comité des Ministres lorsque ce paiement aura été fait.


Le Comité a invité vivement la Fédération de Russie à collaborer pleinement avec le Comité des Ministres et le Secrétariat en vue d’exécuter cet arrêt conformément à l’article 46 de la Convention, et par conséquent a réitéré fermement son appel aux autorités russes pour qu’elles fournissent le plus tôt possible un plan/bilan d’action détaillant la stratégie en vue de mettre en œuvre le présent arrêt, et indiquant plus particulièrement les démarches entreprises et/ou qu’elles entendent entreprendre, et dans quel cadre, en vue d’assurer le bon fonctionnement des écoles utilisant l’alphabet latin dans la région transnistrienne de la République de Moldova.

Lors de son dernier examen de cette affaire (1230e réunion, juin 2015 (DH)), le Comité a exhorté à nouveau les autorités russes à payer, sans plus de retard, la satisfaction équitable octroyée par la Cour aux requérants et à fournir d’ici le 28 août 2015 des informations attestant du paiement de la satisfaction équitable, ainsi qu’un plan ou bilan d’action, conformément à la résolution intérimaire précitée. A défaut de soumission de ces informations dans le délai indiqué, il a chargé le Secrétariat de préparer un projet de résolution intérimaire, à examiner lors de la 1236e réunion (septembre 2015) (DH).

Plusieurs communications ont été adressées au Comité des Ministres depuis le début de son examen de cette affaire (en dernier lieu le 14 septembre 2015, DH-DD(2015)936).

La République de Moldova a, de façon répétée, fait part d’une détérioration de la situation des écoles utilisant l’alphabet latin dans la région transnistrienne (en dernier lieu le 8 juin 2015, DH‑DD(2015)599). Les représentants des requérants se sont plaints de l’absence de versement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et ont formulé des allégations d’actes d’intimidation et de harcèlement affectant toujours le fonctionnement des écoles en question (en dernier lieu le 3 mars 2015, DH-DD(2015)255). En mars 2013, des ONG avaient également adressé une communication sur la question des mesures générales (DH‑DD(2013)287).

Les 22-23 octobre, une Conférence à haut niveau, co-organisée par les autorités russes et le Conseil de l’Europe, se tiendra à Saint-Pétersbourg. Ceci pourrait constituer une opportunité pour progresser vers une compréhension commune de l’étendue des mesures d’exécution découlant de cet arrêt et de leurs modalités.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

43370/04+

CATAN ET AUTRES

19/10/2012

Grande Chambre

Décision

Les Délégués adoptent la Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)157.

Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)157

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Catan et autres contre Fédération de Russie

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

43370/04+

CATAN ET AUTRES

19/10/2012

Grande Chambre

(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2015,
lors de la 1236e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommée « la Cour »),

Rappelant que dans son arrêt Catan et autres, définitif depuis près de trois ans, tout en observant « qu’il n’y a aucune preuve d’une participation directe d’agents russes aux mesures prises contre les requérants » et que « rien n’indique que la Fédération de Russie soit intervenue dans la politique linguistique de la « RMT » », la Cour a jugé néanmoins que « du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », laquelle n’aurait pu survivre autrement, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte au droit des requérants à l’instruction » ;

Rappelant les différentes décisions adoptées par le Comité au cours de sa surveillance de l’exécution de cet arrêt et en particulier ses deux résolutions intérimaires - CM/ResDH(2014)184 et CM/ResDH(2015)46 ;

Insistant à nouveau sur la nature inconditionnelle de l’obligation de payer la satisfaction équitable et sur la nécessité pour la Fédération de Russie de se conformer à cette obligation ;

Invite instamment les autorités russes à explorer toutes voies appropriées pour la mise en œuvre pleine et effective de cet arrêt ; note que la Conférence à haut niveau qui se tiendra les 22-23 octobre 2015 à Saint‑Pétersbourg pourrait constituer une opportunité pour progresser vers une compréhension commune de l’étendue des mesures d’exécution découlant de cet arrêt et de leurs modalités ;

Décide de reprendre l’examen de cette affaire lors de leur réunion DH de mars 2016.


FEDERATION DE RUSSIE

Requête : 29920/05+

Arrêt définitif le 01/10/2014

GERASIMOV ET AUTRES

Procédure soutenue : arrêt pilote

Textes de référence :

Communications des autorités

(02/09/2015) DH-DD(2015)885, Plan d’action (17/07/2015) DH-DD(2015)772

Communication des requérants

Communication d’un requérant (29/05/2015) DH-DD(2015)691

Décision adoptée lors de la 1222e réunion (mars 2015)

Description de l’affaire : L’affaire concerne le manquement ou retard considérable des autorités de l’Etat et des municipalités à leur obligation de se conformer aux décisions de justice internes définitives concernant des prestations en nature, ce qui a eu pour résultat la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal (article 6 § 1) et, dans des affaires concernant des obligations pécuniaires, de leur droit au respect de leurs biens (article 1 du Protocole n° 1). La Cour a souligné l’incapacité particulièrement frappante des autorités à se conformer à leurs obligations relatives à l’attribution de logements par l’Etat (§ 214) et a reconnu que le problème à l’origine de ces violations était de grande envergure et complexe par nature (§ 219).

En outre, la Cour a constaté l’absence de recours interne effectif à cet égard (violation de l’article 13) qui selon elle révélait essentiellement un problème juridique qui pouvait se résoudre par un amendement de la législation interne (§ 221).

La Cour a considéré que ces violations résultaient d’une pratique incompatible avec la Convention et que la procédure de l’arrêt pilote était le moyen le plus opportun et effectif pour assister les autorités russes dans la recherche des solutions adéquates. Elle a indiqué, sous l’angle de l’article 46, que les autorités russes devaient :

1.     dans un délai d’un an à compter de la date où l’arrêt sera devenu définitif (c.-à-d. au 01/10/2015), instaurer, en coopération avec le Comité des Ministres, un recours interne effectif, ou une combinaison de tels recours, assurant un redressement adéquat et suffisant pour l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions judiciaires imposant aux autorités étatiques des obligations en nature ; et

2.     dans un délai de deux ans à compter de la date où l’arrêt sera devenu définitif (c.-à-d. au 01/10/2016), offrir un redressement à toutes les victimes d’exécution tardive de décisions judiciaires imposant aux autorités étatiques des obligations en nature, et qui ont introduit devant la Cour, avant la date à laquelle le présent arrêt a été rendu, des requêtes qui ont été communiquées ou qui seront communiquées au gouvernement.

La Cour a également décidé d’ajourner l’examen de toutes les requêtes similaires introduites après le prononcé de cet arrêt pour une période maximale de deux ans après que cet arrêt sera devenu définitif.

Etat d’exécution : Le Comité a examiné cette affaire pour la première fois lors de sa 1222e réunion (mars 2015) (DH) et a pris note du nouvel arrêt pilote de la Cour concernant le problème structurel de l’inexécution des décisions de justice internes concernant des obligations en nature. Le Comité a salué la réponse rapide et positive des autorités à l'arrêt pilote, y compris les projets d'amendements à la loi sur l'indemnisation établis rapidement par le ministère de la Justice en vue d'étendre son champ d'application aux obligations en nature. Il a également encouragé les autorités à assurer le plein respect de cet arrêt dans les délais fixés par la Cour, en particulier en veillant à ce que le recours exigé octroie une réparation à l’égard des obligations en nature de l’Etat tant à caractère pécuniaire que non-pécuniaire, telles qu’elles résultent de décisions de justice internes. Le Comité a par ailleurs invité les autorités à transmettre, dès que possible, un plan d’action exhaustif détaillant les mesures adoptées/envisagées en réponse aux problèmes structurels de longue date examinés dans le cadre du groupe Timofeyev et à nouveau mis en évidence dans l’arrêt Gerasimov et autres, ainsi que les mesures adoptées/envisagées en réponse au nouvel arrêt pilote.

Le 17 juillet 2015, les autorités russes ont soumis un plan d’action qui peut être résumé comme suit (pour plus de détails voir DH-DD(2015)772) :

Mesures individuelles : La satisfaction équitable a été payée à tous les requérants de l’arrêt pilote. En ce qui concerne les arrêts internes qui doivent encore être exécutés concernant les requérants suivants, Mme Kostyleva et M. Grinko, un accord extra-judiciaire a été conclu le 27 novembre 2011 avec Mme Kostyleva aux termes duquel un logement lui a été fourni en vertu d’un contrat de bail et le 26 décembre 2014 elle a reçu de l’argent pour effectuer des travaux de rénovation.

Pour ce qui est de M. Grinko, un premier appartement lui a été octroyé pour lequel il n’a cependant pas signé le contrat de bail, et par la suite sur sa demande, le 25 décembre 2013, un autre appartement lui a été octroyé. Le 29 mai 2015, le requérant a informé le Comité que l’arrêt interne rendu en sa faveur n’était toujours pas exécuté (voir DH‑DD(2015)691). En réponse, le 17 juillet 2015 les autorités ont informé le Comité de ce que les arguments de M. Grinko avaient été considérés comme dépourvus de fondement par les juridictions internes (voir DH‑DD(2015)772). Elles ont également indiqué que le requérant avait accepté le deuxième appartement et que la procédure était en cours en vue de préparer tous les documents permettant au requérant de signer le bail (cette procédure devrait être achevée d’ici décembre 2015 ; pour plus de détails voir DH-DD(2015)885, reçu le 2 septembre 2015).

En ce qui concerne les requêtes similaires introduites devant la Cour avant le prononcé de cet arrêt, les autorités ont indiqué que la Cour leur avait notifié 483 requêtes avec l’obligation, soit d’octroyer une réparation aux requérants soit de soumettre leurs objections par écrit sur la recevabilité et sur le fond des affaires d’ici le 1er octobre 2016. Ces requêtes sont en cours de traitement conformément aux indications données dans l’arrêt pilote et aux procédures établies de la Cour.

Mesures générales : Outre les informations sur la traduction, la publication et la large diffusion du nouvel arrêt pilote, les autorités ont indiqué que les mesures générales suivantes adoptées / envisagées :

1. Mesures mettant en place des recours internes effectifs

a) Les autorités se sont référées au Code de procédure administrative, adopté le 8 mars 2015, en tant que recours préventif. Ce Code prévoit la possibilité de se plaindre d’actions (ou omissions) des autorités étatiques qui ont eu pour conséquence l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions judiciaires internes. Les autorités ont indiqué que plus d’informations pouvaient être obtenues dans leur plan d’action soumis pour l’affaire Ananyev et autres (voir DH-DD(2015)862).

b) pour ce qui est du recours compensatoire, le Ministère de la Justice a préparé un projet de loi fédérale « amendant certains actes législatifs de la Fédération de Russie » qui envisage d’étendre le champ d’application de la loi d’indemnisation de 2010 (introduite en réponse au précédent arrêt pilote dans l’affaire Burdov (n° 2) et dont les requérants potentiels doivent se prévaloir, selon la jurisprudence de la Cour, en cas d’inexécution de décisions judiciaires imposant des obligations pécuniaires à l’Etat) aux affaires concernant l’inexécution de prestations en nature. Les autorités ont noté que le projet de loi était en cours de finalisation à la lumière des commentaires et des suggestions faites par les autorités publiques compétentes. Ce travail devrait être achevé en septembre 2015.

c) Par ailleurs, les autorités ont fourni des informations sur d’autres mesures prises / envisagées (recours extra-judiciaires). Ainsi, suite à un contrôle effectué par les parquets, de nombreuses violations ont été constatées en matière de procédure en exécution forcée et des recommandations ont été faites au Bureau Fédéral des Huissiers. Un certain nombre d’agents de l’Etat ont fait l’objet de poursuites disciplinaires. En outre la décision du Service Général des Huissiers de ne pas instituer de procédure en exécution concernant des décisions en matière de propriété pour lesquelles le délai d’exécution n’a pas encore expiré, a été annulée. D’ici août 2015, le Bureau du parquet général envisage de terminer ses contrôles des procédures d’exécution dans l’intérêt des enfants.

2. Mesures pour traiter les origines des violations

a) Les autorités ont rappelé qu’un programme fédéral stratégique concernant le logement pour 2011-2015 est opérationnel. Il vise à fournir des logements ou des fonds monétaires pour l’achat de logements pour les personnes concernées (c’est-à-dire les personnes ayant le droit d’obtenir un logement de l’Etat en vertu du droit interne). Le montant global de ce programme est de 162,8 milliards de roubles (approximativement 2,36  milliards d’euros, au taux établi le 4 août 2015) et devrait fournir des logements à 82 000 familles jusqu’en 2015.

b) Eu égard en particulier au fait qu’un grand nombre d’arrêts de la Cour constatant une violation en raison de l’inexécution de prestations en nature concernent le droit au logement des membres des forces armées et des personnes bénéficiant d’un statut légal équivalent, les autorités ont indiqué qu’un certain nombre d’organes de l’Etat étaient concentrés sur le traitement de ce problème. Par exemple le Président russe a fait paraître un décret en mai 2012 constituant notamment un fonds spécial pour les logements corporatifs jusqu’en 2014.


Le législateur a, quant à lui, introduit en décembre 2013 la possibilité de fournir des subventions pour l’achat de logements aux membres des forces armées, avec une allocation budgétaire accrue à cette fin en 2014. Le Ministre de la Défense a fait le bilan des fonds existant en matière de logements et a travaillé en étroite coopération avec le Bureau Fédéral des Huissiers pour rationaliser la coopération et les différentes procédures. Il a également conclu des contrats additionnels pour la construction de logements pour les membres des forces armées en attente de retour à la vie civile.

Le travail de vérification des dispositions législatives pertinentes par le Chef du Bureau du Parquet militaire a été essentiel pour l’adoption de nouvelles lois et réglementations et a abouti au rétablissement des droits individuels d’un grand nombre de personnes concernées. En conséquence de toutes ces mesures, le nombre de décisions judiciaires inexécutées à Moscou en juin 2015, concernant le droit au logement des membres des forces armées, a chuté de 65 % par rapport aux deux années précédentes (de 1 200 à 400). En janvier 2015, seules huit décisions judiciaires concernant des membres des troupes du Ministère de l’Intérieur étaient en attente d’exécution (par rapport à 400 précédemment, soit une diminution de 98 %). Selon le Service Fédéral de Sécurité (FSB), seules 3 décisions étaient pendantes au 1er janvier 2015.

c) De plus, les autorités ont indiqué qu’un certain nombre de mesures avaient été prises pour améliorer de manière générale l’exécution des décisions judiciaires concernant les biens immobiliers et en particulier le fonctionnement de l’administration du cadastre, en vue en particulier d’améliorer son efficacité.

d) Une série de mesures concernant l’activité législative et le contrôle par le parquet a été adoptée en ce qui concerne l’attribution de logements aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale.

e) Les huissiers et les procureurs ont mené des inspections conjointes des projets de budgets des municipalités en vue de veiller à l’allocation adéquate des fonds pour la construction et l’achat de logements sociaux. Le Service fédéral des huissiers envoie tant aux autorités fédérales que locales la liste des décisions judiciaires en attente d’exécution en vue d’allouer les fonds nécessaires dans leur budget respectif.

f) Les autorités ont en outre indiqué que les régions de la Fédération de Russie les plus directement concernées par les constats de violation par la Cour européenne concernant la non-exécution des décisions judiciaires (à savoir la région de Primorski, la République de Komi, la région d'Oulianovsk et la région de Kostroma) avaient adopté de nombreuses autres mesures concernant notamment le financement et la construction de logements sociaux et la rénovation du parc actuel de logements, ainsi que des mesures pour améliorer la coopération administrative entre les différents organes étatiques. En conséquence, le nombre de décisions judiciaires en attente d’exécution a diminué.

g) Par ailleurs, le Service fédéral des huissiers, d’autres autorités étatiques et municipales ainsi que les instances étatiques et organisations débitrices ont effectué des vérifications systématiques des procédures en exécution chaque trimestre. Ce travail va se poursuivre.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

29920/05+

GERASIMOV ET AUTRES

01/07/2014

01/10/2014

1236e réunion - Notes:

Mesures individuelles : Les informations fournies au titre du paiement de la satisfaction équitable et de l’exécution des décisions judiciaires internes concernant Mme Kostyleva sont à saluer. En ce qui concerne M. Grinko, il est pris note des informations fournies sur la procédure en cours pour l’enregistrement des documents relatifs à son appartement. Les autorités devraient être invitées à fournir des informations sur la pleine exécution de la décision judiciaire interne le concernant.

Aucune autre mesure individuelle n’est pendante pour ce qui est des autres requérants mentionnés dans l’arrêt.

Il est pris note des efforts entrepris par les autorités russes pour résoudre les 483 requêtes similaires pendantes devant la Cour par exemple dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote. Les autorités devraient être appelées à mener à bien cette tâche dans les délais fixés par la Cour.

Mesures générales : Il est rappelé préalablement qu’en droit russe les obligations en nature concernées par cette affaire peuvent être d’ordre pécuniaire (par exemple fournir un appartement) ou non-pécuniaire (c’est-à-dire délivrer un document).


1. Mesures mettant en place des recours internes

a) En ce qui concerne le recours préventif : Les informations fournies concernant l’adoption du Code de procédure administrative sont notées avec intérêt. Il est rappelé que la possibilité de se plaindre d’actions (ou omissions) des autorités étatiques, mentionnée par les autorités russes, était déjà prévue à l’article 25 du Code de procédure civile mais n’a pas été considérée comme constituant un recours effectif par la Cour européenne (voir §§ 160-161 et 165 de l’arrêt).

Il découle cependant des dispositions du nouveau Code de procédure administrative, qu’à la différence du Code de procédure civile il permet aux juges d’ordonner des mesures de réparation spécifiques et précise qui sont les autorités responsables pour réparer la violation et pour faire rapport au tribunal et au plaignant de l’issue de la procédure d’exécution, dans un délai d’un mois ou dans un autre délai (voir article 227 § 3).

Des informations sont donc attendues sur la mise en œuvre du nouveau Code à cet égard (par exemple des exemples de jurisprudence pertinente, des statistiques) et sur l’impact des décisions judiciaires, rendues en vertu du nouveau Code, sur les procédures d’exécution.

Des clarifications seraient également utiles sur la question de savoir si les autorités estiment que ce recours correspond au recours accélératoire demandé par la Cour au moins pour certaines affaires impliquant des retards persistants dans l’exécution ou nécessitant une diligence spéciale dans le processus d’exécution (voir § 224).

b) Pour ce qui est du recours compensatoire, il est noté que le travail sur l’extension du champ d’application de la loi d’indemnisation (introduite en 2010 en réponse à l’arrêt pilote dans l’affaire Burdov (n° 2) aux affaires concernant les obligations de l’Etat en nature devrait être achevé en septembre 2015. En l’absence du texte des projets d’amendements ou de description détaillée de ceux-ci, il reste à clarifier si ces projets d’amendements incluent les obligations en nature de caractère non-pécuniaire, ainsi que requis par l’arrêt pilote et recommandé par le Comité lors de son précédent examen de l’affaire. Par conséquent, les autorités russes devraient être invitées à fournir rapidement au Comité des clarifications additionnelles sur l’extension du champ d’application de la loi par les projets d’amendements à la fois aux obligations en nature pécuniaires et non pécuniaires, ainsi que le texte de ce projet d’amendements.

En outre les informations fournies n’indiquent pas clairement si ces projets d’amendements seront examinés par le Parlement avant l’expiration du délai pour la mise en place du recours interne (1er octobre 2015). Par conséquent, les autorités devraient être fortement encouragées à entreprendre tous les efforts nécessaires en vue de respecter le délai fixé par la Cour.

2. Mesures pour traiter les origines des violations

Dans leur plan d’action, les autorités russes semblent s’être concentrées principalement sur les mesures concernant la non-exécution des décisions judiciaires portant sur le droit au logement (à savoir une des obligations en nature de caractère pécuniaire).

a) En ce qui concerne le programme fédéral stratégique concernant le logement pour 2011-2015 et l’octroi de logement aux membres des forces armées et aux personnes bénéficiant d’un statut légal équivalent. Les informations fournies sont notées avec intérêt. Des informations seraient utiles sur la date prévue pour résorber complètement l’arriéré des procédures en exécution pour l’ensemble du territoire. Des informations sont par ailleurs attendues sur la façon dont les autorités envisagent de veiller à ce que à l’avenir les besoins en logements soient intégrés dans tous les budgets pertinents, avec des montants correspondant aux besoins réels, de manière à ce que l’Etat puisse respecter ses obligations en matière sociale, découlant de la législation interne, dans un délai raisonnable.

b) En ce qui concerne la réforme de l’administration du cadastre, les inspections des projets de budgets des municipalités, les mesures prises dans les régions de la Fédération de Russie les plus directement concernées par les constats de violation par la Cour européenne et les vérifications conjointes systématiques des procédures en exécution. Les informations fournies sont notées avec intérêt. Il serait utile de recevoir des autorités leur évaluation de l’impact réel des mesures prises à ce jour sur l’exécution de décisions judiciaires en nature concernées, c’est-à-dire l’évolution des taux d’exécution. En outre, du fait que le problème de l’inexécution des décisions judiciaires en nature affecte l’ensemble du pays (§ 213), des informations seraient utiles sur des initiatives similaires dans d’autres entités constitutives de la Fédération de Russie, en plus des quatre régions listées.

c) En ce qui concerne l’attribution de logements aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale : Les informations fournies à ce titre sont notées avec intérêt. Des informations complémentaires sont attendues sur les mesures adoptées par la suite et leur impact en pratique.

Conclusion

De nombreux efforts ont été entrepris récemment par les autorités russes pour s’attaquer à ce problème complexe et structurel, en particulier en ce qui concerne l’exécution des décisions judiciaires concernant le logement. Les autorités devraient être encouragées à commencer une évaluation de l’impact pratique des mesures prises jusqu’à présent à cet égard et à fournir un calendrier pour toutes les mesures restantes envisagées. Parallèlement, des informations complémentaires sont toujours requises sur l’inexécution des décisions judiciaires concernant les obligations en nature de caractère non-pécuniaire, tant sur les causes du problème que sur les mesures prises ou envisagées pour les traiter.

Décisions

Les Délégués

1.         notent avec intérêt le plan d’action fourni par les autorités russes en juillet 2015 en réponse à l’arrêt pilote Gerasimov et autres, y compris les informations sur les mesures prises en relation avec le groupe d’affaires Timofeyev ;

2.         en ce qui concerne les mesures individuelles, considèrent que toutes les mesures individuelles nécessaires ont été prises au titre de tous les requérants dans cette affaire, à l’exception de M. Grinko dont l’exécution de la décision judiciaire interne le concernant est toujours pendante, et invitent les autorités russes à fournir des informations sur la pleine exécution de la décision judiciaire pertinente le concernant ;

3.         notent les informations sur les efforts entrepris par les autorités russes pour résoudre les 483 requêtes similaires pendantes devant la Cour dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote et en appellent aux autorités pour qu’elles mènent à bien cette tâche dans les délais fixés par la Cour ;

4.         en ce qui concerne les mesures mettant en place des recours internes, notent avec intérêt les informations sur l’adoption du Code de procédure administrative et invitent les autorités russes à fournir des informations sur la mise en œuvre du nouveau Code à l’égard des plaintes relatives à la non-exécution des décisions judiciaires portant sur des prestations en nature (par exemple des exemples de jurisprudence pertinente, des statistiques) et sur l’impact des décisions judiciaires rendues en vertu du nouveau Code sur les procédures d’exécution concernées ; invitent par ailleurs les autorités russes à clarifier la question de savoir si ce recours est également considéré comme un recours accélératoire ;

5.         notent les informations fournies sur les projets d’amendements à la loi d’indemnisation de 2010, préparés par le Ministère de la Justice, et invitent les autorités russes à fournir rapidement au Comité des clarifications supplémentaires sur l’extension du champ d’application de la loi par les projets d’amendements, si elle est amendée telle qu’il est suggéré, à la fois aux obligations en nature de caractère non pécuniaire et pécuniaire, ainsi qu’indiqué dans l’arrêt pilote, ainsi qu’à fournir le texte des projets d’amendements ;

6.         encouragent vivement les autorités russes à entreprendre tous les efforts nécessaires en vue de respecter le délai fixé par la Cour au 1er octobre 2015 pour la mise en place du recours interne concernant l’inexécution des décisions judiciaires portant sur des obligations de l’Etat en nature ;

7.         en ce qui concerne les mesures pour traiter les origines des violations, notent avec intérêt les informations fournies sur les nombreux efforts visant à résoudre les problèmes à l’origine des violations concernant le logement et encouragent les autorités russes à fournir une évaluation détaillée de leur l’impact en pratique ainsi qu’un calendrier pour toutes les mesures restantes envisagées ;

8.         invitent les autorités russes à fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour traiter de l’inexécution des décisions judiciaires concernant les obligations en nature de caractère non-pécuniaire ;

9.         au vu de l’échéance prochaine du délai fixé par la Cour, décident de reprendre l’examen de la question de la mise en place de recours internes lors de leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH).


FEDERATION DE RUSSIE

Requête : 38411/02

Arrêt définitif le 30/01/2008

GROUPE GARABAYEV

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Communication des autorités

Communication du représentant des requérants

Résolution intérimaire CM/ResDH(2013)200

Lettre de la Présidence du Comité des Ministres au Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie (05/04/2013) (05/04/13) DH-DD(2013)394

H/Exec(2014)7rev2 Aperçu des cas allégués d'enlèvement/de disparition de requérants

Récentes communications des requérants

De Human Rights Institute (24/07/2014) (affaires Abdulazhon Isakov et Mukhitdinov) DH-DD(2014)913

Affaire Nizamov et autres : (24/11/2014) DH-DD(2014)1461 ; (23/03/2015) DH-DD(2015)388 ;

(25/03/2015) DH-DD(2015)393, (25/06/2015) DH-DD(2015)695

Affaire Kasymakhunov (28/05/2015) DH-DD(2015)581, (27/11/2014) DH-DD(2014)1455,

(13/05/2015) DH-DD(2015)522, Affaire Yakubov (30/04/2014) DH-DD(2014)571

Affaire Azimov (05/12/2013) DH-DD(2013)1313

De Human Rights Institute (affaire Mamazhonov) (18/06/2013) DH-DD(2013)720

Récentes communications de la Fédération de Russie

Affaire Nizamov (18/08/2015) DH-DD(2015)837, (30/06/2015) DH-DD(2015)696, Plan d’action (13/04/2015)
DH-DD(2015)424, (20/11/2014) DH-DD(2014)1431, (11/11/2014)
DH-DD(2014)1357

Plan d’action mis à jour (15/7/2014) DH-DD(2014)887

Affaire Abdulazhon Isakov (18/08/2014) DH-DD(2014)979;

Affaire Yakubov (30/04/2014) DH-DD(2014)581, (21/05/2014) DH-DD(2014)685

Affaire Azimov (14/01/2014) DH-DD(2014)151 ; Plan d’action (10/01/2014) DH-DD(2014)58 ;

Affaire Mamazhanov (08/07/2013) DH-DD(2013)768

Plan d’action (02/07/2013) DH-DD(2013)763 ; Plan d’action / bilan d’action (01/02/2013) DH-DD(2013)93 ;

Plan d’action (09/02/2012) DH-DD(2012)152

Communications de l’UNHCR : (27/05/2015) DH-DD(2015)567, (28/05/2014) DH-DD(2014)717

Informations soumises dans ce groupe d’affaires pouvant être consultées sur le site du Service de l’exécution des arrêts de la Cour

Lettres du Greffe de la Cour européenne

Affaire Kadirzhanov (13/09/2013) DH(DD(2013)970 ; affaire Saliyev (12/07/2013) DH-DD(2013)926,

affaire Mamazhonov (09/07/2013) DH-DD(2013)783 ; affaire Abdulkhakov (28/02/2013) DH-DD(2013)228 ;

affaire Kasymakhunov n° 2 (24/01/2013) DH-DD(2013)75 ; affaire Savriddin Dzhurayev (26/01/2012) DD(2012)214

Décision adoptée lors de la 1233e réunion (8-9 juillet 2015)

Description des affaires : Le présent groupe d’affaires concerne différentes violations concernant l’extradition (articles 3, 5, 13, 34 et 38).

La plupart des affaires concernent des violations de l’article 5 § 1 en raison de l'absence de dispositions légales claires établissant la procédure de placement et de prolongation de la détention en vue de l'extradition et prévoyant des délais pour une telle détention. Elles concernent également des violations de l'article 5 § 4 en raison de l'absence de possibilité pour une personne détenue en vue d’une extradition d'initier un contrôle judiciaire de la légalité de sa détention.

Beaucoup d’affaires concernent également les articles 3, 13 et 34 de la Convention. Dans un certain nombre d'affaires, la Cour européenne a constaté qu'il y aurait une violation de l'article 3 en cas d'extradition des requérants vers les pays la sollicitant et qu’il y eu violation de l’article 13 parce que les juridictions internes avaient manqué à leur obligation d’examiner minutieusement et rigoureusement les allégations des requérants concernant le risque de mauvais traitements.


Dans d’autres affaires, la Cour a constaté que l’article 3 avait été effectivement violé car les requérants avaient été éloignés du territoire russe nonobstant le risque de mauvais traitements.

Dans six de ces affaires (Iskandarov, Abdulkhakov, Savriddin Dzhurayev, Nizomkhon Dzhurayev, Ermakov, Kasymakhunov), la Cour a constaté que les requérants n’avaient pu être enlevés/ disparaître et être transférés de force du territoire russe, sans la connaissance et l’implication active ou passive des autorités russes.

Dans les affaires Savriddin Dzhurayev, Ermakov, Kasymakhunov et Mamazhonov la Cour a également considéré que les autorités avaient enfreint l’article 3 en manquant à leur obligation de protéger les requérants contre le risque de torture et de mauvais traitements, et aussi en omettant de mener une enquête effective au sujet des cas de disparation/d’enlèvement.

En outre, dans sept affaires (Abdulkhakov, Savreddin Dzhurayev, Zokkhidov, Nizomkhon Dzhurayev, Ermakov, Kasymakhunov, Mamazhonov) la Cour a considéré qu’en manquant de se conformer à la mesure provisoire indiquée en vertu de l’article 39 et interdisant le renvoi des requérants du territoire russe dans quelques affaires, les autorités avaient entravé le droit de recours individuel des requérants en violation de l’article 34.

La question de la violation de l’article 38 constatée par la Cour dans l’affaire Nizomkhon Dzhurayev est examinée dans la cadre du groupe d’affaires Trubnikov.

Concernant le problème des enlèvements/disparitions et des transferts forcés vers le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, la Cour a indiqué, sous l’article 46, dans son arrêt Savriddin Dzhurayev (définitif le 9 septembre 2013), que des plaintes alarmantes de telles disparitions et transfert forcé de requérants […] continuaient de lui être régulièrement transmises, nonobstant l’indication de mesures provisoires et les assurances du gouvernement qu’elles se conformeraient à ces mesures (§ 243). Dans cette situation, la Cour a indiqué sous l’angle de l’article 46 que les obligations de l’Etat découlant de l’arrêt [précité] exigeaient la résolution de ce problème récurrent sans retard (§ 259), et que les mesures générales décisives à prendre devaient inclure : l’amélioration des recours internes dans les affaires d’extradition et d’expulsion, garantir la légalité de toute action de l’Etat en la matière, la protection efficace des victimes potentielles conformément aux mesures provisoires indiquées par la Cour et des enquêtes effectives sur chaque violation de telles mesures ou autre acte illégal (§ 258). Une attention particulière a été portée sur les deux dernières mesures, la Cour insistant sur 1) la création d’un mécanisme pratique approprié capable de protéger de manière efficace les requérants contre un enlèvement (§ 262), et 2) un contrôle attentif à un niveau hiérarchique approprié des enquêtes menées sur les disparitions des requérants (§ 263). La Cour a aussi jugé que, dans les circonstances de cette affaire, il appartenait à l’Etat défendeur de trouver et d’utiliser de bonne foi des mesures juridiques, diplomatiques et/ou d’autres mesures pratiques nécessaires pour sauvegarder au maximum dans la mesure du possible les droits du requérant au titre de l’article 3 (§ 253). La Cour a en outre indiqué qu’il n’était pas impossible pour l’Etat défendeur de prendre des mesures de redressement pour protéger le requérant contre les risques existants pour sa vie et sa santé dans un Etat étranger (§ 254).

Etat d’exécution : Pour les précédentes soumissions des autorités russes, voir leurs plans d’action comme indiqués dans la partie Textes de référence ci-dessus. L’état d'exécution détaillé daté de juin 2015, toujours pertinent, figure dans les notes de la 1230e réunion du Comité (juin 2015) (DH).

Un nouvel incident allégué de disparition et d’enlèvement a été signalé au Comité des Ministres le 25 juin 2015 par le représentant des requérants dans l’affaire Nizamov et autres, dont l’arrêt est définitif depuis le 8 septembre 2014 (voir DH-DD(2015)695). Dans son arrêt, la Cour a indiqué que la décision d’expulser les requérants vers l’Ouzbékistan, où ils sont recherchés pour appartenance à un groupe religieux extrémiste et pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, constituerait une violation de l’article 3. Selon l’avocat des requérants, les quatre requérants ont été libérés du centre de détention spécial pour étrangers le 30 mai 2015 et auraient disparu le 1er juin 2015. On ignore où ils se trouvent. Cette information a été immédiatement, dès sa réception, communiquée aux autorités russes le 26 juin 2015. Le 30 juin 2015, les autorités russes ont indiqué que les informations pertinentes avaient été transmises aux autorités étatiques compétentes (voir DH-DD(2015)696).

Le 18 août 2015, les autorités russes ont soumis des informations relatives à l'affaire Nizamov et autres (voir DH-DD(2015)837). Les autorités ont indiqué que l'enquête menée sur l'incident allégué jusqu'à présent n’avait établi aucune action criminelle à l'égard des requérants. Aucune preuve de franchissement de la frontière étatique par les requérants à la suite de leur libération n'a pu être constatée dans les bases de données du Service fédéral des migrations. La décision de l'enquêteur de ne pas engager de procédure pénale a été, toutefois, annulée par un procureur en raison du caractère incomplet de l'enquête, et l'enquête est en cours. Les autorités russes ont indiqué que le Comité serait informé de toutes évolutions ultérieures.


Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

22636/13+

GROUPE GARABAYEV (liste d’affaires)

07/05/2014

08/09/2014

1236e réunion - Notes:

Le dernier examen par le Comité des Ministres des mesures individuelles et générales adoptées par les autorités russes dans ce groupe d’affaires a eu lieu à sa 1230e réunion le 9 juin 2015 (DH). Le Comité a notamment décidé de reprendre l'examen de toutes les questions en suspens dans ce groupe d’affaires, au plus tard, lors de sa réunion en mars 2016 (DH). Il a également décidé, en cas de nouveau signalement d’enlèvement ou de disparition d’un autre requérant dans ce groupe d'affaires ou d’un requérant pour lequel la Cour a ordonné une mesure provisoire, d’examiner ce groupe d’affaires à sa première réunion ordinaire après un signalement d’un tel incident. Un tel signalement est intervenu le 25 juin 2015, comme indiqué ci-dessus.

Conformément à la décision précitée, le Comité a examiné ce nouvel incident allégué lors de sa 1233e réunion (8-9 juillet 2015). Le Comité a invité instamment les autorités russes à mener immédiatement une enquête effective sur l'incident allégué. Il a également invité les autorités russes à lui indiquer, avant le 17 août 2015, si et comment les quatre requérants avaient été informés par les autorités, au moment de leur libération, de leur droit de demander la protection des forces de l'ordre en cas de risque perçu d'enlèvement ou de menace à leur vie / santé, conformément à la procédure décrite précédemment par les autorités russes dans leurs plans d'action pour ce groupe d’affaires. Le Comité a en outre décidé de reprendre l’examen des mesures prises par les autorités russes en réponse à l’incident allégué lors de sa 1236e réunion (septembre 2015) (DH).

Afin de faciliter l'examen de l'affaire par le Comité, le 28 août 2015, le Secrétariat a envoyé une lettre aux autorités russes, en rappelant la demande du Comité sur la question de savoir si les requérants avaient été informés de leur droit de demander la protection de l'État. En outre, rappelant que la majorité des requérants dans ce groupe d'affaires qui ont été portés disparus à un moment donné, ont ensuite été retrouvés sur le territoire des États qui avaient demandé leur extradition, le Secrétariat a également demandé des informations relatives à d’éventuels contacts pris avec les autorités ouzbèkes afin d’établir si les requérants étaient entrés en Ouzbékistan et, dans l‘affirmative, s’ils étaient détenus par les autorités ouzbèkes.

Aucune réponse n'a été fournie par les autorités russes aussi bien à la demande du Comité qu’à la lettre du Secrétariat, en temps voulu pour la diffusion du projet d'ordre des travaux révisé.

Décisions

Les Délégués

1.         notent les informations fournies par les autorités russes sur les mesures adoptées pour enquêter sur les circonstances de l'incident allégué de disparition des quatre requérants dans l’affaire Nizamov et autres ; expriment néanmoins leur préoccupation à l’égard du fait que leur sort reste non établi et en appellent aux autorités russes pour qu’elles poursuivent leurs efforts en matière d'enquête à cet égard ;

2.         dans ce contexte, notent les informations fournies par les autorités russes au sujet de la demande envoyée aux autorités ouzbèkes afin d’établir si les requérants étaient entrés en Ouzbékistan et, dans l’affirmative, s’ils étaient détenus par les autorités ouzbèkes et, par conséquent, invitent les autorités russes à informer le Comité de la réponse dès que cela sera possible ;

3.         notent que, selon le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie, les requérants avaient été informés de leur droit de s’adresser aux forces de l’ordre en cas de menace pour leur vie / santé et invitent les autorités russes à fournir des informations complémentaires sur la façon dont les requérants et/ou leur représentant ont été informés de ce droit, à quelle date et à quel endroit, et si cette procédure comprenait une confirmation écrite de la part des requérants qu’ils avaient obtenu cette information ;

4.         décident de reprendre l'examen des mesures adoptées par les autorités en réponse à l'incident allégué dans l'affaire Nizamov et autres, avec toutes les autres questions en suspens dans ce groupe d'affaires, lors de leur réunion en mars 2016 (DH).


SERBIE ET SLOVENIE[27]

Requête : 60642/08

Arrêt définitif le 16/07/2014

ALIŠIĆ ET AUTRES

Procédure soutenue : arrêt pilote

Textes de référence :

Résolution 1410(2004) de l’Assemblée Parlementaire

Communications de la Serbie

Plan d’action révisé (09/07/2015) DH-DD(2015)759, Plan d’action mis à jour (09/04/2015) DH-DD(2015)397, Plan d’action (09/01/2015) DH-DD(2015)69

Communications de la Slovénie

(11/09/2015) DH-DD(2015)928, (08/09/2015) DH-DD(2015)911 (16/07/2015) DH-DD(2015)770, (29/05/2015) DH-DD(2015)568, (19/05/2015) DH-DD(2015)561, (25/02/2015) DH-DD(2015)236, Plan d’action (15/01/2015) DH-DD(2015)86

Communication d’ONG

De Udruga Umirovljenika Evropskih integracija za promicanje ljudskih prava i demokracije (28/08/2015) et réponse de la Slovénie (04/09/2015) DH-DD(2015)901

De Association for Protection of Hard Currency Savings Depositors in Bosnia and Herzegovina (17/08/2015) et réponse des autorités slovènes (27/08/2015) DH-DD(2015)867

De Association for Protection of Hard Currency Savings Depositors in Bosnia and Herzegovina (22/07/2015) et réponse des autorités slovènes (29/07/2015) DH-DD(2015)776

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description de l’affaire : L’affaire concerne des violations du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité de récupérer les « anciens » fonds d’épargne en devises déposés auprès de succursales en Bosnie-Herzégovine de banques dont le siège social était situé respectivement en Serbie et en Slovénie (violations de l’article 1 du Protocole n° 1).

Les « anciens » fonds d’épargne en devises sont des fonds d’épargne déposés auprès de banques situées sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (la « RSFY »), avant sa dissolution. A la suite de l’effondrement de la RSFY et de son système bancaire, de nombreux épargnants n’ont plus pu disposer de leurs fonds d’épargne en devises. Les nouveaux Etats successeurs de la RSFY ont par la suite introduit différents programmes de paiement visant à rembourser les épargnants pour la perte de ces fonds d’épargne. Différentes conditions devaient être remplies pour bénéficier d’un remboursement par ces programmes, telles que la territorialité des dépôts ou la nationalité des épargnants.

La Serbie en particulier s’est engagée à rembourser les « anciens » fonds d’épargne en devises déposés dans les banques serbes en Serbie ou à l’étranger sous condition de nationalité des épargnants. Les ressortissants des autres Etats successeurs de la RSFY ne pouvaient bénéficier de ce programme de remboursement. Dans la mesure où M. Šahdanović ne remplissait pas la condition de nationalité prévue par le programme de remboursement serbe, il ne pouvait récupérer ses « anciens » fonds d’épargne en devises déposés auprès d’une banque en Bosnie-Herzégovine dont le siège social était situé à Belgrade.

La Slovénie quant à elle a conditionné le remboursement au principe de territorialité : seuls les fonds d’épargne déposés dans des succursales de toute banque située en Slovénie pouvaient faire l’objet d’un remboursement, que la banque ait son siège social en Slovénie ou à l’étranger (y compris dans d’autres Républiques de la RSFY). Dans la mesure où Mme Ališić et M. Sadžak ont déposé leurs fonds d’épargne en Bosnie-Herzégovine, soit en dehors de la Slovénie, auprès d’une succursale d’une banque dont le siège social était situé à Ljubljana, ils ne pouvaient prétendre au remboursement de leurs fonds d’épargne en vertu du programme de remboursement slovène.

La Cour européenne a constaté à cet égard que les banques concernées - la Ljubljanska Banka Ljubljana et Investbanka Belgrade – étaient des sociétés publiques appartenant aux et contrôlées respectivement par les gouvernements slovène et serbe (§ 116-117 de l’arrêt). La Cour a par conséquent estimé qu’il existait des motifs suffisants pour imputer à la Slovénie et à la Serbie la responsabilité des dettes respectives.

L’affaire concerne également l’absence de recours effectif au titre des griefs des requérants (violations de l’article 13).


En vertu de l’article 46, la Cour européenne a estimé que, le fait que le gouvernement serbe et le gouvernement slovène n’aient pas intégré les requérants, et tous ceux qui se trouvaient dans la même situation qu’eux, dans leurs programmes respectifs de remboursement des « anciens » fonds en devises, constituait un problème systémique (§ 9 du dispositif de l'arrêt). La Cour a par conséquent appliqué la procédure de l’arrêt pilote et a dit que la Serbie et la Slovénie devaient prendre dans un délai d’un an (soit d’ici le 16 juillet 2015) toutes les mesures, y compris d’ordre législatif, nécessaires pour permettre aux requérants, et à tous ceux qui se trouvent dans la même situation, de recouvrer leurs « anciens » fonds en devises respectivement dans les mêmes conditions que les ressortissants serbes ayant déposé de tels fonds dans les succursales serbes de banques serbes et dans les mêmes conditions que les personnes ayant déposé de tels fonds dans les succursales slovènes de banques slovènes (§§ 10-11 du dispositif de l’arrêt).

Parallèlement, la Cour a décidé d’ajourner pendant un an l’examen de toutes les requêtes similaires à la présente affaire dirigées contre la Serbie ou la Slovénie (§ 12 du dispositif de l’arrêt).

Etat d’exécution : Dans la décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015) (DH), le Comité a noté avec satisfaction le plan d’action consolidé transmis le 9 avril 2015 par la Serbie et les informations supplémentaires fournies le 29 mai 2015 par la Slovénie. En réponse à cette décision, les autorités serbes ont transmis le 9 juillet 2015 un plan d’action mis à jour énonçant les détails du projet de la loi à adopter pour l’exécution de cet arrêt. Les autorités slovènes ont présenté des informations supplémentaires le 16 juillet 2015, les 8 et 11 septembre 2015, fournissant des détails sur la loi adoptée afin d’exécuter l’arrêt de la Cour. 

Mesures individuelles : Dans leur plan d'action en date du 9 janvier 2015, les autorités serbes ont indiqué que des mesures individuelles, permettant à M. Šahdanović de recouvrer ses « anciens » fonds d’épargne en devises, seraient prises dans le cadre du programme de remboursement devant être mis en place conformément aux indications de la Cour dans cette affaire (§ 146 de l'arrêt). Dans leurs informations complémentaires du 8 septembre 2015, les autorités slovènes ont indiqué avoir conclu des règlements amiables avec les requérants, M. Ališic et M. Sadžak respectivement les 4 et 3 septembre 2015, pour leur verser leurs « anciens » fonds d’épargne en devise toujours dus, sur la base des termes et des taux d’intérêt prévus par la loi (voir ci-dessous).

Mesures générales :

En ce qui concerne la Serbie

Dans sa décision précitée, le Comité a noté que les conditions envisagées pour le remboursement des dépôts concernés se fondent sur les mêmes taux d’intérêt que ceux qui avaient été appliqués aux ressortissants serbes qui avaient de tels fonds d’épargne dans des branches nationales de banques serbes. En réponse, dans leur plan d’action mis à jour précité, les autorités serbes ont fourni les informations suivantes :

Projet de loi : En juin 2015, le Ministère des Finances a préparé un projet de loi incorporant toutes les propositions faites par le groupe de travail établi afin de proposer au gouvernement les mesures nécessaires pour exécuter cet arrêt. Ces propositions avaient déjà été communiquées au Comité en avril 2015. Le Ministère des Finances a également pris en compte la décision précitée du Comité, concernant en particulier les taux d’intérêt. Les éléments essentiels de ce projet de loi sont indiqués ci-dessous. 

Epargne concernée : Les autorités serbes veilleront au paiement des « anciens » fonds d’épargne en devises déposés avant le 27 avril 1992 par les ressortissants des Etats successeurs de la RSFY dans les succursales des banques serbes en Serbie ou dans les autres Etats successeurs. Les « anciens » fonds d’épargne déposés par les ressortissants serbes dans les succursales des banques serbes dans les autres Etats successeurs feront également l’objet d’un remboursement. Les épargnants qui n’ont pas exercé leur droit d’obtenir remboursement en vertu de la législation applicable dans les autres Etats successeurs seront en mesure d’obtenir le remboursement en vertu de ce mécanisme. 

Echéancier du remboursement : Les « anciens » fonds d’épargne en devises seront remboursés sur une période de cinq ans, en dix versements semestriels égaux, payables le 30 novembre et le 31 mai de chaque année, de 2016 à 2021. Le programme de remboursement prévoira le remboursement en obligations d’Etat nominatives négociables. Le remboursement des obligations sera fait en euros. Les banques commerciales concernées ou leurs successeurs ouvriront des comptes en euros au nom des épargnants et créditeront les montants indiqués dans leurs obligations à la date de leur échéance. Les obligations comporteront les sommes au principal et les intérêts à acquitter à leur échéance. Les autorités serbes ont souligné qu’en vertu du programme de remboursement initial, les épargnants ont été remboursés en obligations. Les obligations seront négociables en bourse. Les épargnants qui ne veulent pas attendre la fin de leur période d’amortissement seront donc en mesure d’obtenir le paiement en comptant avant l’échéance prévue. Les transactions concernant les obligations seront exemptées d’impôt.

Taux d’intérêt : Les dépôts seront remboursés augmentés des intérêts échus au 31 décembre 1997 au taux d’origine. Si le taux d’origine est inconnu, les dépôts seront remboursés à un taux annuel de 5 % échus au 31 décembre 1997. Les intérêts échus entre le 31 décembre 1997 et le 31 mai 2016 seront payés à un taux annuel de 2 %. Les autorités ont précisé à cet égard que le programme de remboursement déjà en place prévoit le remboursement de l’épargne des ressortissants serbes entre 2002 et 2016. Les épargnants dans la situation de M. Ališ bénéficieront par conséquent de ces mêmes taux d’intérêt. En ce qui concerne la période postérieure au 31 mai 2016, un taux d’intérêt de 0,5 % sera appliqué. Ce taux d’intérêt a été proposé eu égard aux taux actuels des obligations d’Etat à long terme dans la zone euro.

Procédure de vérification : Les autorités serbes mettront en place une procédure de vérification pour vérifier le solde des comptes concernés. A cette fin, le Ministère des Finances publiera un appel public dans les plus grands médias régionaux dans les 30 jours suivant l’adoption de la loi, en invitant les épargnants à présenter leurs demandes. Les épargnants devront déposer un dossier auprès de l’Administration de la Dette Publique dans les 240 jours, en présentant leurs demandes de manière détaillée accompagnées de pièces justificatives. Ils devront également obtenir et produire la preuve que leurs dépôts n’ont pas été remboursés par les autorités des autres Etats successeurs de la RSFY, et qu’ils n’ont pas été utilisés dans le cadre de la privatisation pour acheter des biens en propriété collective. A cet égard, le 3 février 2015, le Ministère serbe des Finances a adressé des courriers à ses homologues dans ces Etats demandant des informations sur les documents qui pourraient être établis pour confirmer cela en vertu de leur législation nationale. Les autorités de tous les Etats successeurs ont répondu, sauf la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.

L’Administration de la Dette Publique décidera si le paiement peut être effectué dans les 120 jours. Les décisions seront prises sur la base de propositions faites par une commission à établir par le gouvernement. La procédure administrative sera appliquée. Les décisions seront prises sur la base de documents présentés par les épargnants et ceux disponibles au sein de la banque commerciale concernée ou son successeur. Ces décisions sont susceptibles de contrôle judiciaire devant le Tribunal administratif.

Calendrier : En juin 2015, le Ministère des Finances a transmis le projet de loi précité aux différentes autorités pour avis, conformément à la procédure applicable. Après avoir obtenu leur avis en une semaine, le Ministère des Finances a soumis le projet de loi au gouvernement pour approbation. Il est escompté que le gouvernement examine le projet de la loi en juillet ou début at. Après approbation, le gouvernement transmettra le projet de loi au Parlement pour adoption. Tout en regrettant le retard mineur, le gouvernement a souligné le besoin de veiller à ce que les arrangements à mettre en place soient en conformité avec la Convention et permettent de prévenir des violations similaires. Le gouvernement a également assuré le Comité qu’il a intensifié ses efforts afin de mettre en place des arrangements spécifiques conformément aux indications de la Cour et à la dernière décision du Comité. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il fournirait au Comité des informations à jour en temps utile pour le projet d’Ordre des travaux révisé de cette réunion. Aucune information complémentaire n’a cependant été fournie à ce jour.

En ce qui concerne la Slovénie

Dans sa décision précitée, le Comité a invité les autorités slovènes à clarifier la manière dont les indications de la Cour dans l’arrêt ont été prises en compte dans le plan de remboursement, en ce qui concerne les taux d’intérêt et les personnes n’ayant pas utilisé leurs comptes spéciaux de privatisation. En réponse, dans leur plan d'action et leurs communications susmentionnées, les autorités slovènes ont fourni la version anglaise de la loi adoptée et les informations suivantes :

Loi adoptée : Le 3 juillet 2015, le Parlement a adopté la loi visant à introduire le plan de remboursement requis afin d’exécuter cet arrêt (la « loi sur la méthode d’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire n° 60642/08 »). Les éléments essentiels de la loi, entrée en vigueur le 4 juillet 2015, sont indiqués ci-dessous.

Succursales concernées : Le plan de remboursement concerne seulement les « anciens » fonds d’épargne déposés dans les succursales de Sarajevo et de Zagreb de la Ljubljanska Banka avant la dissolution de la RSFY.

Epargnes concernées : La loi prévoit le remboursement des dépôts de particuliers dans les succursales précitées de la Ljubljanska Banka, impayés au 31 décembre 1991. En vertu de la loi, les dépôts dans la succursale de Sarajevo que les épargnants ont transféré sur des comptes spéciaux de privatisation destinés à l’achat d’appartements ou de sociétés en propriété collective dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (« Fédération ») ne feront pas l’objet de remboursement.

Les autorités slovènes ont indiqué que conformément à la loi de la Fédération, ces comptes de privatisation ont expiré. 

Echéancier du remboursement : Les fonds d’épargne impayés seront immédiatement remboursés en une seule échéance à la suite de la décision finale. Les paiements seront effectués dans les 30 jours en euros par transfert sur les comptes bancaires indiqués par les dépositaires. Dans leur dernière communication du 11 septembre 2015, les autorités slovènes ont souligné en particulier leur volonté de remédier rapidement aux violations constatées concernant les « anciens » fonds d’épargne en devise, notamment par le biais de remboursement des dépôts concernés en un seul versement.

Taux d’intérêt : La loi prévoit que les taux d’intérêts suivants seront appliqués au remboursement des « anciens » fonds d’épargne en devises :

-       les dépôts d’origine et les intérêts accumulés au 31 décembre 1991 seront remboursés au taux d’origine stipulé dans des contrats conclus entre la banque Ljubljanska et les déposants ;

-       les intérêts accumulés du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 seront remboursés à un taux annuel de 6 % ;

-       les intérêts accumulés du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2015 seront remboursés à un taux annuel de 1,79 % et

-       les intérêts accumulés après le 31 décembre 2015 jusqu’au paiement seront remboursés au taux d’intérêt du marché.

Les autorités slovènes ont indiqué que les taux d’intérêt précités ont pris en compte la nécessité de préserver la valeur de l’épargne sur une longue période, de plus de vingt ans. A cet égard, dans leur dernière communication du 11 septembre 2015, les autorités ont assuré le Comité qu’en prenant en compte l’échéancier de remboursement, les taux d’intérêt envisagés visent à fournir, dans le cadre de leur marge d’appréciation, sensiblement les mêmes conditions de remboursement de l’épargne impayée que celles accordées aux épargnants pour les branches des banques sur le territoire de la Slovénie.

Les intérêts susvisés seront exemptés de toute taxe en Slovénie.

Procédure de vérification : La loi a mis en place une procédure de vérification afin de vérifier l’état des comptes concernés. A cette fin, le Ministère des Finances publiera un appel public dans deux journaux en Bosnie-Herzégovine et en Croatie avant le 2 novembre 2015 invitant les épargnants à déposer leurs demandes. Les épargnants pourront s’adresser au Fonds de Succession et demander le remboursement de leurs « anciens » dépôts en devises étrangères entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017. Ils seront tenus de présenter les détails de leurs demandes et de fournir des preuves.

Suite à la procédure de vérification, le Fonds de Succession émettra une proposition initiale de remboursement dans les trois mois. Les épargnants seront en mesure de faire objection dans les 30 jours. Le Fonds de Succession examinera alors les faits pertinents et rendra une décision dans les deux mois. Ces décisions pourront faire l’objet d’un contrôle judiciaire devant le tribunal administratif, en vertu de la procédure administrative et elle sera exempte des frais. Les dossiers présentés dans une langue autre que le slovène seront examinés à condition qu’ils soient compréhensibles.

Les décisions seront prises sur la base de documents présentés par les épargnants et ceux accessibles aux autorités slovènes. La loi prévoit en outre que la Ljubljanska Banka cédera ses données sur les comptes concernés au Fonds de Succession, en particulier sur les comptes ouverts auprès de la succursale de Zagreb. Concernant les comptes ouverts auprès de la succursale de Sarajevo, les autorités ont indiqué qu’elles ne disposent pas de données sur un éventuel remboursement des « anciens » fonds d’épargne en devises déposés auprès de la succursale de Sarajevo et sur les éventuels changements d’épargnants (par exemple, en cas de décès) après la dissolution de la Yougoslavie. La loi prévoit donc que ces informations seront obtenues de la Bosnie-Herzégovine de la façon définie dans un mémorandum à conclure entre les deux pays. Le ministre des Finances slovène annoncera au Journal Officiel la date à laquelle les informations seront reçues conformément au mémorandum. Avant cette annonce, aucune demande de vérification au titre des comptes ouverts en Bosnie-Herzégovine ne sera examinée.

Les autorités slovènes ont également indiqué que le 9 juillet 2015, la Bosnie-Herzégovine a fourni un document électronique comprenant des données sur les dépôts effectués dans la succursale de Sarajevo, y compris leurs transferts aux comptes spéciaux de privatisation. Les autorités slovènes estiment que cette information n’est pas suffisante. Par exemple, les états de comptes sont fournis au 31 mars 1992 (et pas au 31 décembre 1991 comme prévu par la loi slovène) tandis que les épargnants sont identifiés par leur nom et adresse, ce qui n’est pas suffisant pour vérifier leur identité.

Déclaration faite par la Bosnie-Herzégovine : Dans une déclaration faite lors de la 1230e réunion (juin 2015) (DH), le Représentant de Bosnie-Herzégovine a indiqué que les taux d’intérêts envisagés par la Slovénie étaient contraires à l’arrêt. Il a aussi souligné la volonté de ses autorités de coopérer avec la Slovénie pour l’exécution de cet arrêt. Cependant, il a estimé inacceptable le fait que la loi slovène conditionne le remboursement des fonds de la succursale de Sarajevo à l’adoption de mesures concrètes par la Bosnie-Herzégovine.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

60642/08

ALIŠIĆ ET AUTRES[28]

16/07/2014

Grande Chambre

1236e réunion - Notes:

Evaluation des mesures prises et / ou envisagées

En ce qui concerne la Serbie : Il est rappelé que le requérant, M. Šahdanović, récupèrera ses « anciens » fonds d’épargne en devise dans le cadre du programme de remboursement qui doit être mis en place en vertu de l’arrêt de la Cour européenne. Il s’avère que le programme de remboursement proposé dans le projet de loi, accompagné d’explications détaillées, permettra aux individus dans la même situation que les requérants de récupérer leurs « anciens » fonds d’épargne en devise, aux mêmes taux d’intérêt que ceux accordés aux citoyens serbes, par le biais d’un paiement différé sur une période de cinq ans avec un taux d’intérêt permettant de sauvegarder la valeur des montants dus. Le projet de loi semble par conséquent se conformer à l’arrêt de la Cour européenne ; il semble également permettre de résoudre ce problème systémique et de prévenir des violations similaires. Il est par conséquent regretté que le projet de loi n’ait pas été adopté dans le délai fixé par la Cour au 16 juillet 2015. Les autorités serbes sont par conséquent instamment invitées, en priorité, à adopter le projet de loi et à fournir des informations au Comité.

En ce qui concerne la Slovénie : Il est noté avec satisfaction que les autorités slovènes ont conclu des règlements amiables avec les requérants, Mme Ališic et M. Sadžak, pour leur verser leurs « anciens » fonds d’épargne en devise toujours dus, en vertu des termes prévus par la loi, avant même que le programme de remboursement soit opérationnel. Une fois que ces montants seront réglés, aucune autre mesure individuelle ne sera nécessaire. Concernant les mesures générales, il s’avère que la Slovénie a adopté la loi requise pour exécuter cet arrêt dans le délai fixé par la Cour. Il convient de s’en féliciter. Par ailleurs, il découle des informations fournies que les autorités slovènes préserveront la valeur des sommes pour toute la période jusqu’au paiement et veilleront à un remboursement rapide en espèces, sans recourir aux paiements différés initialement prévus. Etant donné que le résultat final garantira des remboursements dans des conditions substantiellement identiques à celles fixées pour les individus bénéficiant de tels dépôts dans les branches nationales des banques slovènes, la loi semble se conformer à l’arrêt de la Cour. Elle devrait également permettre de résoudre le problème systémique et de prévenir des violations similaires. Il est important que les autorités slovènes finalisent désormais les arrangements pratiques pour veiller au fonctionnement rapide du programme de remboursement.

Décisions

Les Délégués

Concernant la Serbie

1.         notent le plan d’action révisé fourni par les autorités serbes le 9 juillet 2015 sur le projet de loi mettant en place le programme de remboursement des « anciens » fonds d’épargne en devise, en réponse à l’arrêt de la Cour européenne ;

2.         notent avec satisfaction les explications détaillées données par les autorités serbes en ce qui concerne la manière dont le plan de remboursement proposé se conformera à l’arrêt de la Cour ;

3.         regrettent que le projet de loi n’ait pas été adopté dans le délai fixé par la Cour au 16 juillet 2015 ;

4.         invitent instamment les autorités serbes, en priorité, à adopter le projet de loi et à fournir des informations au Comité ;

5.         décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur réunion DH de mars 2016.

Concernant la Slovénie

6.         se félicitent des règlements amiables conclus en septembre 2015 entre les autorités slovènes et les requérants, Mme Ališić et M. Sadžak, prévoyant le remboursement de leur épargne, conformément à la loi, et notent qu’une fois leurs termes honorés, aucune autre mesure individuelle ne sera nécessaire ;


7.         se félicitent par ailleurs de l’adoption, le 3 juillet 2015, par le Parlement slovène de la loi sur la méthode d’exécution de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire n° 60642/08 ;

8.         notent avec satisfaction les explications détaillées fournies par les autorités slovènes selon lesquelles la loi telle qu’adoptée permettra de rembourser les « anciens » fonds d’épargne en devise toujours dus dans des conditions substantiellement identiques à celles prévues dans le programme de remboursement initial ;

9.         invitent les autorités slovènes à poursuivre leurs efforts pour finaliser rapidement les arrangements pratiques en vue d’assurer le bon fonctionnement du programme de remboursement ;

10.        décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur réunion DH de mars 2016 en vue d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de remboursement qui débutera le 1er décembre 2015.


TURQUIE

Requête : 25781/94

Arrêt définitif le 10/05/2001

CHYPRE c. TURQUIE

Procédure soutenue : affaire

inter-étatique

Textes de référence :

Résolutions intérimaires ResDH(2005)44, CM/ResDH(2007)25

Documents d’information

H/Exec(2014)8 - Etat des lieux général concernant les différentes violations identifiées par la Cour et analyse de l’impact de l’arrêt sur la satisfaction équitable

CM/Inf/DH(2013)23– Droits de propriété des personnes enclavées

Actes des réunions DH (confidentiel)

1214e réunion (décembre 2014), 1201e réunion (juin 2014)

Communications de la Turquie (personnes enclaves)

(02/06/2014) DH-DD(2014)722, (25/11/2014) DH-DD(2014)1446

Communications de Chypre (personnes enclaves)

(19/05/2014) DH-DD(2014)697, (18/11/2014) DH-DD(2014)1414

Décision adoptée lors de la 1172e réunion (juin 2013)

Description de l’affaire : Quatorze violations en relation avec la situation dans la partie nord de Chypre depuis l'intervention militaire de la Turquie en juillet et août 1974 concernant :

- le domicile et les biens immobiliers des Chypriotes grecs déplacés (violation des articles 8 et 13 et de l’article 1 Protocole n° 1)

- les conditions de vie des Chypriotes grecs dans la région du Karpas, dans la partie nord de Chypre (violation des articles 3, 8, 9, 10 et 13 et des articles 1 et 2 Protocole n° 1)

- les Chypriotes grecs portés disparus et leurs familles (violation des articles 2, 3 et 5)

- les droits des Chypriotes turcs résidant dans la partie nord de Chypre (violation de l'article 6).

Etat d’exécution : I. Questions examinées actuellement par le Comité des Ministres :

1) Le domicile et les biens immobiliers des Chypriotes grecs déplacés (1243e réunion, décembre 2015)

a) Mesures prises par l'Etat défendeur et constats de la Cour européenne à cet égard

A la suite de l'arrêt pilote rendu le 22/12/2005 dans l'affaire Xenides-Arestis, une « Commission des biens immobiliers » a été établie dans la partie nord de Chypre en vertu de la « loi n° 67/2005 sur l'indemnisation, l'échange et la restitution des biens immobiliers ». Dans son arrêt sur l'application de l'article 41 dans l'affaire Xenides-Arestis, la Cour a constaté que « le nouveau mécanisme d'indemnisation et de restitution tient compte en principe des prescriptions qu'elle a formulées dans sa décision sur la recevabilité du 14 mars 2005 et dans son arrêt du 22 décembre 2005 ».

Dans sa décision d'irrecevabilité dans l'affaire Demopoulos et 7 autres affaires, rendue le 5 mars 2010, la Grande Chambre a conclu que la loi n° 67/2005 ayant mis en place la Commission des biens immobiliers dans la partie nord de Chypre « offre un cadre accessible et effectif pour le redressement d'allégations d'atteintes au droit au respect de biens appartenant à des Chypriotes grecs » (voir le § 127 de cette décision).

b) Evaluation du Comité des Ministres

Lors des réunions de juin et de septembre 2010, le Comité a examiné la question des conséquences de la décision d'irrecevabilité de la Grande Chambre dans l'affaire Demopoulos.

Pour plus de détails sur les positions exprimées à cet égard, voir les actes de la réunion de juin 2010 (document confidentiel CM/Del/Act/DH(2010)1086-final), et le document d'information CM/Inf/DH(2011)32. L'évaluation du Secrétariat sur cette question est exposée dans deux documents d'information, à savoir CM/Inf/DH(2010)21 et CM/Inf/DH(2010)36.

c) Développements ultérieurs

En décembre 2011 (1128e réunion des Délégués, DH), la délégation de Chypre a demandé au Comité de suspendre son examen de cette question jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur la demande que le Gouvernement de Chypre a déposée auprès de la Cour, en novembre 2011, au titre de l’article 41 de la Convention. La Cour s’est prononcée sur cette demande dans son arrêt sur la satisfaction équitable rendu le 12 mai 2014 (voir les §§ 61-63 de l’arrêt).

Le Comité a décidé de reprendre l’examen de cette question lors de sa réunion de décembre 2015 (DH) (voir la décision adoptée lors de sa 1222e réunion (DH), mars 2015).

2) Les droits de propriété des Chypriotes grecs résidant dans la partie nord de Chypre (1236e réunion, septembre 2015)

Les mesures prises par l’Etat défendeur sont résumées dans le document d’information CM/Inf/DH(2013)23 préparé par le Secrétariat.

Lors de sa 1172e réunion (juin 2013) (DH), le Comité a pris note de l’évaluation de ces questions, présentée dans le document d’information mentionné ci-dessus. Il a invité les délégations intéressées à communiquer au Secrétariat avant le 30 juin 2013 les questions précises qui, selon elles, restent à clarifier et a décidé de reprendre l’examen des droits de propriété des personnes enclavées au plus tard lors de sa 1201e réunion (juin 2014) à la lumière des réponses soumises par la délégation turque à ces questions. Seule la délégation de Chypre a soumis des questions dans le délai imparti (voir le DH-DD(2013)741).

Les autorités turques ont répondu à ces questions dans un mémorandum soumis le 04/04/2014 (voir le DH‑DD(2014)457). Les autorités chypriotes ont soumis un mémorandum sur cette question par lettre datée du 19/05/2014 (voir le DH-DD(2014)697). Les autorités turques ont présenté un mémorandum additionnel le 30/05/2014 (voir le DH-DD(2014)722).

Le Comité a décidé de reprendre l’examen de cette question lors de sa réunion de septembre 2015 (DH) (voir la décision adoptée lors de sa 1222e réunion (DH), mars 2015).

3) Les Chypriotes grecs portés disparus et leurs familles (mars 2016)

Lors de leur 1230e réunion (juin 2015) (DH), les Délégués se sont félicités des progrès réalisés par le Comité sur les personnes disparues à Chypre (CMP) dans la recherche et l’identification des personnes disparues. Ils ont relevé que l’année 2014 a été très importante s’agissant du nombre de personnes identifiées et ont réitéré leur plein soutien aux travaux du CMP. Les Délégués ont rappelé, au vu du temps qui passe, la nécessité pour les autorités turques d’adopter une approche proactive pour fournir toute l’assistance nécessaire au CMP afin de continuer à parvenir à des résultats tangibles dans les plus brefs délais. Ils ont relevé à cet égard avec intérêt les nouvelles informations fournies par les autorités turques ainsi que les nouvelles autorisations d’accès aux zones militaires accordées au CMP et ont invité les autorités turques à lui donner de leur propre chef l’accès à un plus grand nombre de zones militaires, ainsi que de continuer à lui fournir toute information pertinente, y compris celles qui pourraient provenir des rapports et archives militaires. Les Délégués ont également pris note avec intérêt des informations supplémentaires soumises par les autorités turques sur l’avancement des enquêtes menées sur le décès des personnes identifiées et les ont invité à soumettre au Comité des informations complémentaires sur les deux enquêtes mentionnées durant la réunion (dont le cas de Savvas Hadjipantelli, l’un des requérants dans l’affaire Varnava). Ils ont invité les autorités turques à tenir le Comité informé de l’état d’avancement de l’ensemble des enquêtes, y compris les démarches à entreprendre en conformité avec la jurisprudence établie de la Cour. Les Délégués ont enfin invité les délégations souhaitant transmettre des questions écrites aux membres du CMP ainsi qu’aux autorités turques à les soumettre au Secrétariat avant fin septembre 2015 et ont décidé de reprendre l’examen de la question des personnes disparues lors de leur réunion de mars 2016 (DH).

II. Questions qui n’ont pas encore été examinées par le Comité

1) Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, notamment en raison des restrictions des visites familiales et de la surveillance de leurs contacts et déplacements (violation de l’article 8) ;

2) Discrimination des Chypriotes grecs vivant dans la région du Karpas s’analysant en un traitement dégradant en raison des restrictions imposées à leur communauté (violation de l’article 3). Ce constat a été basé plus particulièrement sur :

- les restrictions imposées à la liberté de circulation ;

- la surveillance dont faisait l’objet la communauté ;

- l’absence de perspective de renouvellement ou d’élargissement de la communauté ;

- l’absence d’enseignement secondaire,

- l’impossibilité de léguer des biens immobiliers à des membres de la famille.

3) Absence de recours quant aux ingérences des autorités dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 2 du Protocole n° 1 (violation de l’article 13).

III. Questions dont l'examen a été clos

Suite aux mesures adoptées par les autorités de l'Etat défendeur afin de se conformer au présent arrêt, le Comité des Ministres a décidé de clore l'examen des questions suivantes :


1) Les conditions de vie des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre, s'agissant de l'enseignement secondaire, de la censure des livres scolaires et de la liberté de religion (violations des articles 9 et 10 de la Convention et 2 du Protocole n° 1) ;

2) Les droits des Chypriotes turcs installés dans la partie nord de Chypre (compétence des tribunaux militaires) (violation de l’article 6).

Pour plus de détails, voir les Résolutions intérimaires ResDH(2005)44 et CM/ResDH(2007)25.

IV. Arrêt sur la satisfaction équitable du 12 mai 2014

Dans cet arrêt, la Grande Chambre a dit que la Turquie doit verser au Gouvernement de Chypre 30 000 000 euros pour le dommage moral subi par les familles des personnes disparues et 60 000 000 euros pour le dommage moral subi par les Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas. La Cour a indiqué que ces montants devraient ensuite être distribués par le Gouvernement de Chypre aux victimes individuelles, sous la surveillance du Comité des Ministres, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de versement ou dans un autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié.

Lors de sa 1230e réunion (DH), le Comité a rappelé que l’obligation de payer la satisfaction équitable allouée par la Cour est inconditionnelle et a invité les autorités turques à payer les sommes allouées dans l’arrêt sur la satisfaction équitable du 12 mai 2014. Il a décidé de reprendre l’examen de cette question lors de sa 1236e réunion (septembre 2015) (DH).

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

25781/94

CHYPRE c. TURQUIE

10/05/2001

12/05/2014

Grande Chambre

1236e réunion - Notes:

Conformément aux décisions prises par le Comité, les Délégués seront appelés à se concentrer, lors de la présente réunion, sur la question des droits de propriété des personnes enclavées (voir décision adoptée lors de leur 1222e réunion, mars 2015 (DH), point a : Ordre du jour et approbation de l’ordre des travaux) et sur celle du paiement de la satisfaction équitable allouée dans l’arrêt du 12 mai 2014 (voir décision adoptée dans l’affaire Chypre c. Turquie lors de la réunion de juin 2015).

-       Droits de propriété des personnes enclavées

La position des autorités turques au sujet de l’état d’exécution de cette question est présentée dans le document DH-DD(2014)1446 et celle des autorités chypriotes dans le document DH-DD(2014)1414. Le Secrétariat a présenté son évaluation de cette question dans les documents H/Exec(2014)8 et CM/Inf/DH(2013)23.

Les Délégués sont appelés à décider des conséquences qu’ils souhaitent en tirer pour la suite de leur examen.

-       Paiement de la satisfaction équitable allouée dans l’arrêt du 12 mai 2014

A ce jour, aucune information n’a été transmise au sujet du paiement de la satisfaction équitable allouée dans l’arrêt du 12 mai 2014. Le délai pour ce paiement a expiré depuis le 12 août 2014. Dans sa décision adoptée en juin 2015 (1230e réunion, DH), le Comité a invité les autorités turques à payer les sommes allouées dans l’arrêt du 12 mai 2014. Il est attendu des autorités turques qu’elles informent le Comité des suites données à cette décision.


Décisions

Les Délégués

1.         saluent les mesures prises concernant les droits de propriété des Chypriotes grecs enclavés et de leurs héritiers ; souhaitent néanmoins examiner les conséquences éventuelles sur ces questions de l’arrêt du 12 mai 2014 sur la satisfaction équitable ;

2.         décident en conséquence de revenir sur cette question en juin 2016 à la suite de leur débat prévu pour décembre 2015 sur l’impact de cet arrêt dans le cadre de la discussion sur les droits de propriété des personnes déplacées ;

3.         en vue de ce débat, invitent les délégations à soumettre au Secrétariat au plus tard pour le 22 octobre 2015 toutes questions qui leur semblent utiles afin de permettre un débat ciblé sur l’impact de l’arrêt ;

4.         rappellent l’obligation inconditionnelle de payer la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne et leur invitation aux autorités turques à payer les sommes allouées dans l’arrêt du 12 mai 2014.


TURQUIE

Requête : 16064/90

Arrêt définitif le 18/09/2009

VARNAVA ET AUTRES

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Mémorandum rappelant les moyens dont dispose le Comité des Ministres en cas de non-respect persistant d’un Etat défendeur de l’obligation de se conformer à un arrêt de la Cour européenne et présentant des exemples de l’approche suivie jusqu’à présent par le Comité dans des situations similaires H/Exec(2014)6

Résolutions intérimaires CM/ResDH(2013)201, CM/ResDH(2014)185

Lettre de la Présidence du Comité des Ministres envoyée au Ministre des Affaires étrangères de Turquie concernant les affaires Varnava et groupe Xenides-Arestis (07/04/2014) DH-DD(2014)491

Communication du représentant des requérants

(08/05/2015) DH-DD(2015)507

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description de l’affaire : Absence d'enquête effective sur le sort de neuf Chypriotes grecs disparus durant les opérations militaires menées par la Turquie à Chypre en 1974 (violation de l'article 2) ; traitement inhumain des familles des disparus du fait du silence des autorités turques devant leurs inquiétudes réelles (violation de l'article 3) ; et absence d'enquête effective visant à retrouver deux des neufs hommes disparus, dont il était allégué de manière défendable qu'ils étaient détenus au moment de leur disparition (violation de l'article 5).

Etat d’exécution : Mesures individuelles : a) Enquêtes effectives : Le 09/04/2015, les autorités turques ont indiqué que l’enquête ouverte dans le cas de Savvas Hadjipantelli est sur le point d’être finalisée et que le Procureur Général rendra prochainement son rapport final. Les autorités turques ont également indiqué que les restes d’une autre personne disparue (Andreas Varnava) ont été identifiés par le CMP en 2014 et que le dossier a été transmis aux enquêteurs. Lors de sa réunion de juin 2015, le Comité a invité les autorités turques à continuer à le tenir informé sur l’avancement de ces enquêtes ainsi que sur les mesures individuelles prises pour rechercher les sept autres personnes toujours portées disparues.

Le Comité a en outre décidé de reprendre l’examen des mesures individuelles dans l’affaire Varnava lors de sa réunion de mars 2016 (DH).

b) Paiement de la satisfaction équitable : Lors de sa 1208e réunion (septembre 2014) (DH), le Comité a adopté une Résolution intérimaire déplorant profondément qu’à ce jour, nonobstant les Résolutions intérimaires adoptées dans les affaires Xenides-Arestis et Varnava[29], les autorités turques ne se soient pas conformées à leur obligation de payer les sommes allouées par la Cour aux requérants dans ces affaires ainsi que dans 32 autres affaires du groupe Xenides-Arestis, au motif que ce paiement ne peut être dissocié des mesures de fond dans ces affaires. Dans sa Résolution intérimaire, le Comité a également rappelé que les Présidents en exercice du Comité des Ministres ont souligné au nom du Comité, dans deux lettres adressées à leur homologue turc[30], que l’obligation de se conformer aux arrêts de la Cour est inconditionnelle. Il a déclaré que le refus continu de la Turquie de payer la satisfaction équitable allouée dans l’affaire Varnava et dans 33 affaires du groupe Xenides-Arestis est en contradiction flagrante avec ses obligations internationales, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe. Il a exhorté la Turquie à reconsidérer sa position et à payer sans retard supplémentaire la satisfaction équitable allouée aux requérants par la Cour, ainsi que les intérêts moratoires dus.

Lors de sa réunion de décembre 2014 (DH), le Comité a exprimé sa plus vive préoccupation devant l’absence de réponse des autorités turques aux deux lettres envoyées par la Présidence du Comité des Ministres au Ministre des affaires étrangères de la Turquie, ainsi qu’à sa résolution intérimaire adoptée en septembre 2014. Il a exhorté à nouveau les autorités turques à revoir leur position et à payer sans plus de retard la satisfaction équitable allouée par la Cour.


Lors de sa 1230e réunion (juin 2015) (DH), le Comité a profondément déploré l’absence de paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne dans cette affaire et a fermement insisté sur l’obligation inconditionnelle de la Turquie de payer cette satisfaction équitable. Il a exhorté à nouveau les autorités turques à payer sans plus de retard les sommes allouées par la Cour aux requérants, ainsi que les intérêts moratoires dus. Le Comité a en outre invité le Secrétaire Général à soulever la question du paiement de la satisfaction équitable dans cette affaire dans ses contacts avec les autorités turques, en les appelant à prendre les mesures nécessaires pour s’en acquitter. Les Délégués sont convenus de reprendre l’examen de la question du paiement de la satisfaction équitable dans cette affaire lors de leur 1236e réunion (septembre 2015) (DH) en vue de renforcer leur action en cas d’absence de paiement.

Mesures générales : voir les mesures examinées dans le cadre de l'affaire Chypre c. Turquie.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

16064/90+

VARNAVA ET AUTRES

18/09/2009

Grande Chambre

1236e réunion - Notes:

Conformément aux décisions prises par le Comité, les Délégués se concentreront lors de la présente réunion sur la question du paiement de la satisfaction équitable. Il est proposé d’examiner cette question conjointement avec celle du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour dans le groupe d’affaires Xenides-Arestis (voir sous Xenides-Arestis).

Décisions

Les Délégués

1.         déplorent à nouveau profondément l’absence de paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires et insistent fermement sur l’obligation inconditionnelle pour la Turquie de payer cette satisfaction équitable ; 

2.         exhortent une fois encore les autorités turques à payer sans plus de retard les sommes allouées par la Cour aux requérants, ainsi que les intérêts moratoires dus ;

3.         rappellent leur invitation au Secrétaire Général à soulever la question du paiement de la satisfaction équitable dans ces affaires dans ses contacts avec les autorités turques, en les appelant à prendre les mesures nécessaires pour s’en acquitter ; encouragent les autorités des Etats membres à faire de même ;

4.         conviennent de reprendre l’examen de la question du paiement de la satisfaction équitable dans ces affaires lors de leur réunion de décembre 2015 (DH).


TURQUIE

Requête : 46347/99

Arrêts définitifs le 22/03/2006, 23/05/2007

GROUPE XENIDES-ARESTIS

Procédure soutenue : demandée par le Secrétariat, paiement de la satisfaction équitable

Textes de référence :

Mémorandum rappelant les moyens dont dispose le Comité des Ministres en cas de non-respect persistant d’un Etat défendeur de l’obligation de se conformer à un arrêt de la Cour européenne et présentant des exemples de l’approche suivie jusqu’à présent par le Comité dans des situations similaires H/Exec(2014)6

Résolutions intérimaires CM/ResDH(2008)99, CM/Int/ResDH(2010)33, CM/ResDH(2014)185

Lettre de la Présidence du Comité des Ministres envoyée au Ministre des Affaires étrangères de Turquie concernant les affaires Varnava et groupe Xenides-Arestis (07/04/2014) DH-DD(2014)491

Communications des représentants des requérants

(08/05/2015) DH-DD(2015)508 ; (09/10/2014) DH-DD(2014)1281; (16/09/2014) DH-DD(2014)1102
Affaire Saveriades (15/05/2015) DH-DD(2015)536, Affaire Orphanides (26/05/2015) DH-DD(2015)550

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description des affaires : Refus continu opposé aux requérants d'accéder à leurs biens situés dans la partie nord de Chypre et perte de la maîtrise de ces biens en résultant (article 1 du Protocole n° 1). Violation du droit au respect du domicile des requérants dans certaines affaires (article 8).

Etat d’exécution :

Mesures individuelles :

a) Paiement de la satisfaction équitable : Les autorités turques ont payé la satisfaction équitable allouée au titre des frais et dépens dans l’arrêt du 22/12/2005 dans l’affaire Xenides-Arestis.

En ce qui concerne l’arrêt Xenides-Arestis du 07/12/2006, les sommes allouées au titre du dommage matériel et moral, ainsi que des frais et dépens sont dues depuis 2007. Dans l’affaire Demades, les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable sont dues depuis 2009 et dans les affaires plus récentes, depuis 2010-2012. Dans l’affaire Xenides-Arestis, le Comité des Ministres a adopté deux Résolutions intérimaires, en 2008 et 2010, exhortant la Turquie à payer la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne dans l’arrêt du 07/12/2006, ainsi que les intérêts moratoires dus. Dans la majorité de ces affaires, les requérants ou leurs représentants se sont adressés à plusieurs reprises au Comité des Ministres pour se plaindre de l’absence de paiement de la satisfaction équitable qui leur a été allouée.

Lors de sa 1208e réunion (septembre 2014) (DH), le Comité a adopté une Résolution intérimaire déplorant profondément qu’à ce jour, nonobstant les Résolutions intérimaires adoptées dans les affaires Xenides-Arestis et Varnava[31], les autorités turques ne se soient pas conformées à leur obligation de payer les sommes allouées par la Cour aux requérants dans ces affaires ainsi que dans 32 autres affaires du groupe Xenides-Arestis, au motif que ce paiement ne peut être dissocié des mesures de fond dans ces affaires. Dans sa résolution intérimaire, le Comité a également rappelé que les Présidents en exercice du Comité des Ministres ont souligné au nom du Comité, dans deux lettres adressées à leur homologue turc[32], que l’obligation de se conformer aux arrêts de la Cour est inconditionnelle. Il a déclaré que le refus continu de la Turquie de payer la satisfaction équitable allouée dans l’affaire Varnava et dans 33 affaires du groupe Xenides-Arestis est en contradiction flagrante avec ses obligations internationales, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe. Le Comité a exhorté la Turquie à reconsidérer sa position et à payer sans retard supplémentaire la satisfaction équitable allouée par la Cour, ainsi que les intérêts moratoires dus.

Lors de sa réunion de décembre 2014 (DH), le Comité a exprimé sa plus vive préoccupation devant l’absence de réponse des autorités turques aux deux lettres envoyées par la Présidence du Comité des Ministres au Ministre des affaires étrangères de la Turquie, ainsi qu’à sa résolution intérimaire adoptée en septembre 2014. Il a exhorté à nouveau les autorités turques à revoir leur position et à payer sans plus de retard la satisfaction équitable allouée par la Cour.

Lors de sa 1230e réunion (juin 2015) (DH), le Comité a profondément déploré l’absence de paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne dans ces affaires et a fermement insisté sur l’obligation inconditionnelle de la Turquie de payer cette satisfaction équitable. Le Comité a exhorté à nouveau les autorités turques à payer sans plus de retard les sommes allouées par la Cour aux requérants, ainsi que les intérêts moratoires dus. Le Comité a en outre invité le Secrétaire Général à soulever la question du paiement de la satisfaction équitable dans ces affaires dans ses contacts avec les autorités turques, en les appelant à prendre les mesures nécessaires pour s’en acquitter. Les Délégués sont convenus de reprendre l’examen de la question du paiement de la satisfaction équitable dans ces affaires lors de leur 1236e réunion (septembre 2015) (DH) en vue de renforcer leur action en cas d’absence de paiement.

b) Mesures individuelles concernant les biens immobiliers des requérants : Le Comité a décidé de reprendre l’examen de ces mesures lors de sa réunion de décembre 2015 (DH) (voir la décision adoptée lors de la réunion de mars 2015 (DH)).

Mesures générales : ces mesures sont examinées dans le cadre de l’affaire Chypre c. Turquie.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

46347/99

GROUPE XENIDES-ARESTIS (liste d’affaires)

22/12/2005

07/12/2006

22/03/2006

23/05/2007

1236e réunion - Notes:

Les Délégués sont convenus de se concentrer, lors de la présente réunion, sur la question du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants dans ces affaires (voir décision adoptée lors de la 1230e réunion, juin 2015 (DH)). Il est proposé de l’examiner conjointement avec celle du paiement de la satisfaction équitable dans l’affaire Varnava.

A ce jour, aucune information n’a été transmise au sujet du paiement de la satisfaction équitable.

Eléments de réflexion

Comme convenu lors du dernier examen de cette question, les Délégués seront appelés à renforcer leur action en cas d’absence de paiement.

Il est rappelé à cet égard que jusqu’à présent, le Comité a adopté quatre résolutions intérimaires dans les affaires sous examen (deux résolutions intérimaires dans l’affaire Xenides-Arestis, adoptées en 2008 et 2010, une dans l’affaire Varnava, adoptée en 2013 et une Résolution intérimaire commune à toutes ces affaires, adoptée en 2014). De plus, la Présidence du Comité des Ministres a adressé deux lettres au Ministre des affaires étrangères de la Turquie, respectivement en octobre 2009, dans l’affaire Xenides-Arestis, et en avril 2014, pour l’ensemble de ces affaires.

Les Délégués trouveront dans le document H/Exec(2014)6 du 19 septembre 2014 un résumé de la pratique actuelle et de l’ensemble des moyens à la disposition du Comité en cas de difficultés persistantes à obtenir l’exécution d’un arrêt.

Décisions

Les Délégués

1.         déplorent à nouveau profondément l’absence de paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires et insistent fermement sur l’obligation inconditionnelle pour la Turquie de payer cette satisfaction équitable ; 

2.         exhortent une fois encore les autorités turques à payer sans plus de retard les sommes allouées par la Cour aux requérants, ainsi que les intérêts moratoires dus ;

3.         rappellent leur invitation au Secrétaire Général à soulever la question du paiement de la satisfaction équitable dans ces affaires dans ses contacts avec les autorités turques, en les appelant à prendre les mesures nécessaires pour s’en acquitter ; encouragent les autorités des Etats membres à faire de même ;

4.         conviennent de reprendre l’examen de la question du paiement de la satisfaction équitable dans ces affaires lors de leur réunion de décembre 2015 (DH).


UKRAINE

Requête : 40450/04, 56848/00

Arrêt définitif le 15/01/2010, 29/09/2004

YURIY NIKOLAYEVICH IVANOV

GROUPE ZHOVNER

Procédure soutenue : arrêt pilote, problème complexe

Textes de référence :

Documents d’information CM/Inf/DH(2007)30-rev, CM/Inf/DH(2012)29, CM/Inf/DH(2013)11

Résolutions intérimaires CM/ResDH(2008)1, CM/ResDH(2009)159, CM/ResDH(2010)222, CM/ResDH(2011)184, CM/ResDH(2012)234

Communications du Greffe de la Cour européenne

10/06/2015 DD(2015)608, (14/04/2014) DH-DD(2014)517 ; (26/07/2013) DH-DD(2013)861 ; (21/01/2011)

DH-DD(2011)54, (09/09/2011) DH-DD(2011)757; Communiqué de presse (29/02/2012) CEDH 086 (2012)

Correspondance entre le Président des Délégués des Ministres et le Greffier de la Cour européenne (17/07/213) DH-DD(2013)830

Communications de l’Ukraine

Plan d’action mis à jour (09/07/2015) DH-DD(2015)763, Plan d’action (10/04/2015) DH-DD(2015)419,

Plan d’action (30/09/2014) DH-DD(2014)1203; (30/04/2014) DH-DD(2014)652; (07/04/2014) DH-DD(2014)461; (24/10/2013) (Ivanov) DH-DD(2013)1165; (20/09/2013) DH-DD(2013)1051, (05/12/2012) DH-DD(2012)1139, (01/11/2012) DH-DD(2012)1065, (09/09/2011) DH-DD(2011)705, (30/07/2012) DH-DD(2012)775, (03/06/2011) DH-DD(2011)433

Communication d’ONG

De Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU) (26/05/2015) DH-DD(2015)595

Décision adoptée lors de la 1230e réunion (juin 2015)

Description des affaires : Problème structurel important de non-exécution ou de retard dans l’exécution des décisions judiciaires internes, pour la plupart rendues à l’encontre de l’Etat et à l’encontre des entreprises d’Etat, et absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6 § 1, 13 et article 1 du Protocole n° 1). Le groupe concerne plus de 400 affaires.

Arrêt pilote rendu par la Cour en octobre 2010 dans l’affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov : la Cour a indiqué que des réformes spécifiques de la législation et de la pratique administrative en Ukraine devaient être menées à bien sans plus tarder et a fixé un délai spécifique (15/07/2011) pour la mise en place d’un recours interne à cet égard. La Cour a par ailleurs invité l'Etat défendeur à régler de manière ad hoc toutes les requêtes similaires introduites avant le prononcé de l'arrêt pilote (1 600) et a décidé de suspendre l'examen des affaires similaires.

D’après la communication du Greffe de la Cour européenne du 10 juin 2015 (DD(2015)608), au 1er juin 2015, quelques 9 000 affaires similaires étaient pendantes devant elle.

Etat d’exécution : Le Comité des Ministres examine les affaires dans le groupe Zhovner depuis 2004. Il a adopté cinq résolutions intérimaires jusqu’à présent (deux avant l’arrêt pilote et trois depuis lors ; la dernière résolution intérimaire a été adoptée en décembre 2012). Récemment, l’attention du Comité s’est focalisée sur l’effectivité du recours introduit en 2013 et sur le mécanisme alternatif d’exécution des décisions judiciaires proposé en 2015.

Mesures individuelles : il est rappelé que lors du dernier examen du présent groupe d’affaires en juin 2015 (1230e réunion), les Délégués ont invité les autorités ukrainiennes à achever leurs travaux pour veiller à verser le plus rapidement possible la satisfaction équitable octroyée par la Cour ainsi qu’à exécuter les décisions judiciaires internes.

Dans leur plus récente communication du 9 juillet 2015 (DH-DD(2015)763), les autorités ukrainiennes ont indiqué les montants payés par le gouvernement en 2013, 2014 et 2015 pour l’exécution des arrêts du présent groupe d’affaires (y compris de la satisfaction équitable, de la dette interne et des intérêts de retard). Cependant, elles n’ont précisé ni le montant total de la dette restant due (concernant tant les dettes découlant des arrêts de la Cour européenne que le montant total de la dette découlant des décisions internes), ni quand elle serait payée.

Mesures générales[33] : (a) Mesures concernant l’introduction d’un recours interne : Depuis que l’arrêt pilote a été rendu, le Comité s’est principalement concentré sur la question de la mise en place des recours internes : la loi sur les « garanties apportées par l’Etat en matière d’exécution des décisions judiciaires » a été adoptée le 5 juin 2012 par le Parlement et est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle a introduit une nouvelle procédure spécifique pour l’exécution des décisions judiciaires rendues à l’encontre de l’Etat après son entrée en vigueur. Le 19 septembre 2013, le Parlement a adopté des amendements à cette loi, élargissant son champ d’application aux « anciennes » décisions judiciaires (en vigueur depuis le 16 octobre 2013) (la « loi relative au recours »).

En vertu de la loi relative au recours, l’Etat garantit l’exécution des décisions de justice internes rendues contre l’Etat, contre une entité publique ou contre une société dont les biens ne peuvent être vendus conformément à la législation en vigueur. Cette garantie implique, notamment, un paiement automatique du Trésor public en cas de défaut de l’entité concernée. La garantie est limitée par les fonds prévus à cet effet par la loi de finances de chaque année (concernant tant les décisions de justice « anciennes » rendues avant la date d’entrée en vigueur de la loi relative au recours – le 1er janvier 2013 – que les nouvelles décisions rendues après cette date).

Lors du dernier examen du présent groupe en juin 2015, le Comité a rappelé que le problème de la non‑exécution ou du retard dans l’exécution des décisions judiciaires internes persistait en Ukraine depuis plus d’une décennie, nonobstant les orientations données par le Comité des Ministres tout au long de ces années, notamment à travers ses cinq résolutions intérimaires, et l’arrêt pilote de la Cour européenne, tout en précisant que dans ce contexte la Cour européenne continue de communiquer au Gouvernement des affaires répétitives. Le Comité a relevé avec préoccupation que le recours introduit en 2013 ne semblait pas avoir résolu le problème en cause. Il a en outre noté les informations fournies en ce qui concerne le mécanisme alternatif de financement envisagé (voir ci-après) et exprimé ses préoccupation quant au fait que si ce mécanisme n’est pas soigneusement conçu, il pourrait compromettre les efforts des autorités visant à mettre en place un recours effectif pour les affaires du présent groupe. Le Comité a demandé de plus amples informations sur les caractéristiques de ce mécanisme. Enfin, le Comité a souligné que le mécanisme envisagé ne pouvait, en aucun cas, s’appliquer au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, lequel doit être effectué exclusivement selon les termes fixés par la Cour.

En réponse, dans leur plus récente communication de 9 juillet 2015 (DH-DD(2015)763), les autorités ukrainiennes ont réitéré que la loi relative au recours était l’une des voies pour assurer l’exécution des décisions de justice internes. Elles ont admis, cependant, que les montants alloués à cette fin n’étaient pas suffisants pour couvrir toute la dette immédiatement. Les autorités ont fourni des chiffres détaillés concernant les montants prévus dans le budget de l’Etat ainsi que les montants effectivement payés en vertu de la loi relative au recours.

Dans sa communication du 26 mai 2015 (DH-DD(2015)595), l’ONG « Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU) » a indiqué que le montant prévu dans le budget de l’Etat de 2015 pour le paiement des dettes en vertu de la loi relative au recours et de la satisfaction équitable octroyée par la Cour – 150 000 000 UAH – ne représentait qu’1 % de la dette totale. Elle a en outre soutenu que le montant réel de la dette était beaucoup plus important que celui indiqué par les autorités.

(b) Mécanisme alternatif d’exécution des décisions judiciaires : il est rappelé que dans leur plus récent plan d’action d’avril 2015 (voir DH-DD(2015)419), les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’un nouveau mécanisme alternatif d’exécution des décisions judiciaires était en train d’être développé. Ce mécanisme consiste, en substance, à transformer les dettes résultant de la non-exécution des décisions judiciaires dont l’exécution est garantie par l’Etat et les arrêts de la Cour, accumulées au 1er janvier 2015 (pour un montant total de 7 544 562 370 UAH) en bons du trésor payables pendant une période allant jusqu’à sept ans. Il est envisagé qu’une petite partie seulement (jusqu’à 10 %) sera versée en argent, dans la limite des fonds prévus à cet effet par la loi « Sur le budget d’Etat de 2015 ». Une première évaluation de ce mécanisme est fournie ci-dessus sous (a).

Dans leur plus récent plan d’action mis à jour du 9 juillet 2015 (DH-DD(2015)763), les autorités ukrainiennes n’ont pas fourni d’information plus détaillée concernant le mécanisme envisagé, en précisant seulement que le travail à cet égard continuait.

Dans sa communication du 26 mai 2015 (DH-DD(2015)595), l’ONG « Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU) » a indiqué que, selon elle, ce mécanisme avait de sérieux défauts.Elle a souligné notamment que le taux d’intérêt envisagé de 3 % était trop faible, ne couvrant même pas le taux d’inflation annuel. En outre, elle a indiqué que la période de 7 ans prévue pour le paiement en bons du Trésor était trop longue.


Dans sa communication au Comité des Ministres du 10 juin 2015 (DD(2015)608) concernant les affaires répétitives, le Greffier de la Cour européenne a indiqué que « l’Ukraine constitue le plus sérieux problème avec quelque 9 000 requêtes concernant un seul problème, à savoir la non-exécution d’arrêts internes. » Le Greffier a noté que la procédure d’arrêt pilote « n’a pas produit les résultats escomptés au niveau national, si bien que la Cour devra traiter les affaires individuellement. »

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

40450/04

YURIY NIKOLAYEVICH IVANOV

15/10/2009

15/01/2010

56848/00

GROUPE ZHOVNER (liste d’affaires)

29/06/2004

29/09/2004

1236e réunion - Notes:

Mesures individuelles :

Il est noté que les autorités ukrainiennes ont fourni certaines informations concernant le paiement de la satisfaction équitable, des intérêts de retard accumulés et l’exécution des décisions de justice internes dans certaines des affaires du présent groupe. Cependant, ces informations n’ont pas été systématisées et, par conséquent, il est impossible d’évaluer les progrès réalisés concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne ou le nombre des décisions de justice internes exécutées. Au vu du nombre particulièrement important des arrêts concernés, le Secrétariat a proposé son assistance aux autorités ukrainiennes pour les aider à faire l’inventaire de toutes les dettes restant dues concernant les mesures individuelles, y compris le montant des dettes résultant des décisions de justice internes.

Mesures générales :

La communication du 9 juillet 2015 ne contient aucune information pertinente nouvelle en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité des Ministres concernant le recours ainsi que le mécanisme de restructuration de la dette envisagé.

Il est noté que la loi sur le recours n’a pas permis de résoudre le problème de la non-exécution des décisions de justice internes. L’obstacle principal, dans l’immédiat, à sa mise en œuvre effective est le manque d’allocations budgétaires suffisantes. Cette situation est très préoccupante et demande une action résolue de la part des autorités ukrainiennes.

Concernant le « mécanisme alternatif de paiement par les bons du trésor », les autorités ukrainiennes n’ont fourni aucune information en réponse aux préoccupations exprimées lors de la dernière réunion de juin 2015, notamment sur le fait que le mécanisme envisagé ne peut s’appliquer au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, lequel doit être effectué exclusivement selon les termes et délais fixés par cette dernière. Il est escompté que les autorités ukrainiennes confirment cela et fournissent des informations complémentaires sur le mécanisme de paiement alternatif, notamment sa relation avec le mécanisme de recours introduit en 2013. 

A ce stade, il est de la plus grande importance que les autorités ukrainiennes élaborent une feuille de route sur la façon de traiter ce problème déjà ancien. Il est nécessaire, avant tout, de faire un inventaire complet de la dette existante à ce jour, y compris, éventuellement, les intérêts de retard.

Enfin, il est noté qu’au vu de la complexité particulière de ce problème, les autorités ukrainiennes pourraient souhaiter explorer toutes les possibilités d’assistance du Conseil de l’Europe afin d’élaborer une stratégie fiable pour le résoudre.


Décisions

Les Délégués

1.         concernant les mesures individuelles, notent les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable et invitent les autorités ukrainiennes à les systématiser, en coopération étroite avec le Secrétariat, afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés concrètement, y compris le calcul des dettes restant dues ;

2.         concernant les mesures générales, notent avec intérêt les efforts déployés par les autorités ukrainiennes pour surmonter le problème déjà ancien de la non-exécution des décisions de justice internes, tout en notant avec vive préoccupation que les progrès réalisés à ce jour n’ont pas produit les résultats escomptés, ce dont témoigne notamment le nombre important de requêtes toujours pendantes devant la Cour (voir la communication du Greffe de la Cour européenne du 10 juin 2015) ;

3.         en conséquence, exhortent les autorités ukrainiennes à prendre des mesures complémentaires et résolues afin de trouver une solution viable et durable à ce problème, y compris par le biais d’efforts supplémentaires de financement pour honorer les dettes restant dues suite à des décisions de justice et au vu de la gravité de la situation, réitèrent leur invitation aux autorités ukrainiennes pour qu’elles explorent toutes les possibilités de coopération que le Conseil de l’Europe peut offrir pour assurer une solution viable à ce problème ;

4.         notent les informations fournies lors de la réunion concernant l’adoption des décrets d’application du gouvernement relatifs au « mécanisme alternatif de paiement par bons » le 16 septembre 2015 et en appellent aux autorités ukrainiennes pour qu’elles travaillent en étroite coopération avec le Secrétariat pour assurer que ces décrets soient conformes aux standards de la Convention ; soulignent, dans ce contexte, la nécessité de veiller à ce que ce mécanisme préserve l’obligation inconditionnelle de l’Etat de payer la satisfaction équitable allouée par la Cour ;

5.         invitent les autorités ukrainiennes à fournir d’ici le 1er décembre 2015 le texte des décrets d’application mentionnés ci-dessus, accompagné de leurs commentaires sur l’étendue des bénéficiaires et la manière dont sa mise en œuvre est envisagée ;

6.         décident de reprendre l’examen de ces questions au plus tard à leur réunion DH de juin 2016.


UKRAINE

Requête : 23465/03

Arrêt définitif le 08/03/2012,

09/12/2013

AGROKOMPLEKS

Procédure soutenue : problème complexe

Textes de référence :

Communications des autorités

Plan d’action mis à jour (09/07/2015), DH-DD(2015)762 Plan d’action (13/12/2012) DH-DD(2012)1179

Communications des requérants

(04/05/2015) DH-DD(2015)702, (19/02/2013) DH-DD(2013)191

Description de l’affaire : L’affaire concerne l’iniquité de la procédure de faillite entamée, à l’époque des faits, par la société requérante contre la première raffinerie de pétrole du pays, dont l’Etat était le principal actionnaire. Les violations sont dues au défaut d’indépendance et d’impartialité des juridictions internes qui ont été saisies de l’affaire, à la durée de la procédure (de 1997 à 2004) et à l’annulation, au motif de circonstances nouvellement révélées, de la décision de justice définitive par laquelle le paiement des créances avait été accordé à la société requérante, en violation du principe de sécurité juridique (trois violations de l’article 6 § 1).

 En particulier :

- les tentatives réitérées des autorités exécutives et législatives de l’Etat d’intervenir dans la procédure judiciaire et l’absence de garanties suffisantes assurant l’indépendance interne du système judiciaire dans la mesure où le président de la Haute cour d’arbitrage a donné des instructions directes à ses deux adjoints de réexaminer une décision particulière (voir §§ 129-138 de l’arrêt sur le fond) ;

- le réexamen de la décision définitive fixant le montant des créances dues reposait uniquement sur le désaccord des autorités avec leur montant, cela étant déguisé en des circonstances nouvellement révélées (§ 151 de l’arrêt sur le fond) ;

- la durée excessive de la procédure en raison, principalement, des tentatives des autorités de faire revoir le montant de la créance due à la société requérante nonobstant l’existence d’une décision de justice définitive à cet égard.

L’affaire concerne, en outre, l’atteinte au droit au respect des biens de la société requérante en raison de la réduction du montant dû conformément à une décision de justice définitive et exécutoire suite à la révision de l’affaire sur la base des circonstances nouvellement révélées. La Cour a notamment considéré qu’aucun « juste équilibre » n’avait été ménagé entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de la société requérante au respect de ses biens (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).

Dans son arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour a indiqué que l’Etat doit payer à la société requérante le montant total de 27 000 000 euros pour préjudice matériel et moral et a fixé un délai spécifique pour le paiement (13 500 000 euros dans un délai de douze mois, à savoir au 9 décembre 2014, et les 13 500 000 restant dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif, à savoir au 9 décembre 2015). La Cour a également octroyé à la société requérante 30 000 euros pour frais et dépens.

Etat d’exécution :

Mesures individuelles:

a) le paiement de la satisfaction équitable: dans sa communication du 4 mai 2015 (DH-DD(2015)702), la société requérante s’est plainte du non-paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour. Il ressort du courrier de l’Agent du gouvernement adressé à la société requérante le 29 décembre 2014, annexé à ladite communication, que le Budget de l’Etat pour 2014 ne prévoyait pas de fonds disponibles pour payer la satisfaction équitable et que ce problème serait résolu après l’approbation du Budget de l’Etat pour 2015.

Dans leur plan d’action mis à jour du 9 juillet 2015 (DH-DD(2015)762), les autorités ukrainiennes ont indiqué que le montant de 30 000 euros au titre des frais et dépens a été payé le 25 décembre 2014 (les intérêts de retard ont été payés le 16 février 2015). Concernant le montant restant dû pour préjudice matériel et moral, les autorités ont indiqué que son paiement immédiat pourrait influer sur d’autres obligations financières de l’Etat en rapport avec l’exécution des arrêts de la Cour. Par conséquent, le Gouvernement a décidé de mettre en place un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer un calendrier de paiement, y compris à la société requérante. Les autorités ont également indiqué qu’elles informeront le Comité prochainement sur les développements ultérieurs à cet égard. 

b) la révision de l’affaire de la société requérante : dans leur plan d’action de décembre 2012 (DH‑DD(2012)1179), les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’elles ont informé la société requérante de la possibilité de demander la réouverture de la procédure en cause mais que cela n’a pas été demandé. Dans sa communication de février 2013 (DH-DD(2013)191), la société requérante a soutenu qu’il n’existait pas de réelle possibilité de réouverture de la procédure en raison, notamment, du fait que la société défenderesse (LyNOS) a été liquidée en 2007.

Mesures générales :

Dans leur plan d’action de décembre 2012 (DH-DD(2012)1179), les autorités ukrainiennes ont indiqué que les violations constatées par la Cour étaient de nature isolée et, en conséquence, n’appelaient pas de modifications législatives. Concernant plus particulièrement la violation de l’article 6 § 1 en raison du défaut d’indépendance et d’impartialité des juges, elles ont indiqué que la législation nationale prévoit déjà des garanties suffisantes à cet égard.

Dans leur plan d’action mis à jour du 9 juillet 2015 (DH-DD(2015)762), les autorités ont réitéré les informations fournies en décembre 2012. Les autorités ont également fourni des informations sur la publication et la diffusion de l’arrêt.

Il est observé que les mesures générales en réponse au problème de la durée excessive de la procédure civile sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Svetlana Naumenko.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

23465/03

AGROKOMPLEKS

06/10/2011

25/072013

08/03/2012

09/12/2013

1236e réunion - Notes:

Mesures individuelles :

a) Concernant le paiement de la satisfaction équitable, à titre liminaire, il est rappelé que son paiement est une obligation inconditionnelle pour tout Etat Partie. Dans la présente affaire, il est noté que les autorités ukrainiennes ont payé les frais et dépens ainsi que les intérêts pour le paiement tardif. Cependant, elles n’ont toujours pas effectué le paiement de la première tranche arrivée à échéance, conformément aux indications de la Cour européenne, le 9 décembre 2014. En outre, le délai pour le paiement de la seconde tranche, qui arrive à échéance le 9 décembre 2015, s’approche sans qu’il ait des informations tangibles concernant la manière dont les autorités envisagent de respecter ce délai. En conséquence, il est escompté que les autorités prennent des mesures nécessaire, y compris par le biais de l’allocation des fonds budgétaires requis, afin d’honorer leur obligation de paiement.

b) concernant la révision de l’affaire à laquelle les autorités ont fait référence, elles sont invitées à fournir des informations précises sur l’existence d’une telle possibilité en pratique au vu, notamment, du fait que la société défenderesse (LyNOS) a été liquidée en 2007.

Mesures générales :

a) L’indépendance et l’impartialité des juges : la présente affaire concerne la question importante de l’indépendance du système judiciaire en Ukraine, notamment en raison des interventions directes des plus hautes autorités de l’Etat dans la procédure de faillite en cause, ainsi que des problèmes importants de l’indépendance interne au sein du système judiciaire. Il est rappelé que le premier aspect est examiné par le Comité dans le cadre d’un certain nombre d’autres affaires, notamment de l’affaire Oleksandr Volkov.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que dans la présente affaire la Cour a constaté qu’au-delà de l’obligation du pouvoir exécutif, législatif ou de toute autre autorité de l’Etat, sans égard à son niveau, de respecter les décisions de justice et de s’y conformer, « l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire, vues de la perspective objective, supposent l’absence d’influence indue sur la personne des juges, et cela tant de l’extérieur que de l’intérieur. L’indépendance interne du système judiciaire exige que les juges soit libres des directives ou pressions de leur pairs et de ceux dotés des responsabilités administratives comme, par exemple, les présidents des juridictions » (§§ 236-137 de l’arrêt sur le fond).

Compte tenu de ce qui précède, il semble important que les autorités ukrainiennes fournissent des informations sur les mesures prises et/ou envisagées visant à assurer l’indépendance interne du système judiciaire et, notamment, quelles garanties ont été (ou seront) mis en place afin d’assurer l’indépendance interne du système judiciaire en pratique.

En outre, les autorités ukrainiennes pourraient également être encouragées à bénéficier pleinement de toutes les opportunités de coopération offertes par le Conseil de l’Europe pour s’assurer que ce problème important est traité de façon adéquate.

b) la révision des décisions de justice nationales dans les affaires commerciales sur la base des circonstances nouvellement révélées: il est rappelé que la révision des décisions de justice définitives sur la base des circonstances nouvellement révélées n’est pas contraire en soi au principe de la sécurité juridique pour autant qu’elle soit utilisée pour réparer les erreurs judiciaires et les situations de déni de justice[34]. Cependant, dans la présente affaire la Cour a constaté que « les autorités non-judiciaires ont [d’abord] remis en question la décision de justice de 2 juillet 1998 nonobstant le fait qu’elle était devenue définitive, l’ont revue à leur guise et ont critiqué ses constats prétendument faux et illégaux. En outre, la révision non-judiciaire du montant de la dette a par la suite été présentée comme une circonstance nouvellement révélée » afin d’obtenir la révision contestée de la décision de justice définitive (§ 150 de l’arrêt sur le fond).

Concernant la position des autorités ukrainiennes selon laquelle les violations constatées dans la présente affaire ont été de nature isolée et résultaient de la mauvaise pratique des autorités concernées, il est noté que des liens étroits existent entre les autres violations et la révision indue ici en cause. Cependant, il semble que les possibilités de révision pourraient être mieux encadrées dans la législation, au regard tant des critères que des délais, afin de prévenir des violations similaires à l’avenir. Dans ce contexte, il convient de noter que certaines mesures ont été prises dans cette direction pour développer la pratique. Peu après l’adoption de l’arrêt par la Cour européenne, le Plénum de la Haute Cour de commerce a adopté un règlement « Sur certaines questions concernant la pratique de révision des arrêts, ordonnances et décisions sur la base des circonstances nouvellement révélées » (Règlement n° 17 en date du 26 décembre 2011). Ce Règlement fourni un certain nombre de lignes directrices aux juridictions inférieures pour l’application de l’article du Code concerné, notamment en précisant que 3 conditions cumulatives sont nécessaires afin que la circonstance soit considérée comme nouvellement révélée. Des informations sur d’autres initiatives possibles, notamment de nature législative, seraient bienvenues.

Décisions

Les Délégués

1.         rappellent que, dans l’arrêt Agrokompleks, la Cour européenne a constaté différentes violations de l’article 6 § 1 et du Protocole n° 1 dans le cadre des procédures commerciales concernant la société requérante ;

2.         rappellent, en outre, que la Cour européenne a octroyé 27 millions d’euros à la société requérante au titre de la satisfaction équitable, notamment pour préjudice matériel et moral, à payer dans un délai donné ;

3.         concernant la satisfaction équitable, notent avec satisfaction le paiement par les autorités ukrainiennes de la première tranche de la satisfaction équitable d’un montant de 13,5 millions d’euros ;

4.         invitent les autorités ukrainiennes à prendre les mesures nécessaires en vue de veiller au paiement de la seconde tranche dans le délai fixé par la Cour (soit le 9 décembre 2015) ainsi que de régler toute éventuelle question en suspens concernant le paiement des intérêts de retard ;

5.         invitent les autorités à fournir des informations précises sur la possibilité d’une réouverture de la procédure en pratique au vu de la liquidation de la société défenderesse (LyNOS) ;

6.         concernant les mesures générales, invitent les autorités ukrainiennes à fournir des informations sur les mesures prises et/ou envisagées visant à assurer l’indépendance interne du système judiciaire et les encouragent à bénéficier pleinement de toutes les opportunités de coopération offertes par le Conseil de l’Europe à cet égard.

7.         invitent, en outre, les autorités ukrainiennes à envisager la possibilité de prendre des mesures complémentaires, notamment de nature législative, pour mieux encadrer la révision des décisions définitives sur la base des circonstances nouvellement révélées afin de prévenir les violations similaires à l’avenir ;

8.         invitent, enfin, les autorités ukrainiennes à fournir un plan d’action détaillé et mis à jour au 1er décembre 2015 exposant les progrès réalisés au regard tant des mesures individuelles que des mesures générales.


ROYAUME-UNI

Requête : 74025/01

Arrêt définitif le 06/10/2005

GROUPE HIRST N° 2

Procédure soutenue : arrêt pilote

Textes de référence :

Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)160

Communications du Greffe de la Cour européenne

affaire Firth et 2 280 autres affaires (23/10/2013) DH-DD(2013)1151 ; (18/03/2013) DH-DD(2013)310

Communications du Royaume-Uni

(06/08/2015) DH-DD(2015)782, (10/07/2015) DH-DD(2015)767, (08/12/2014) DH-DD(2015)6,
(05/06/2014) DH-DD(2014)768 ; (04/03/2014) DH-DD(2014)289 ; (18/12/2013) DH-DD(2013)1366 ;
Plan d’action (23/11/2012) DH-DD(2012)1106

Communication d’ONGs

De Prison Reform Trust (27/11/2013) et réponse des autorités (05/12/2013) DH-DD(2013)1316

Décision adoptée lors de la 1208e réunion (septembre 2014)

Description des affaires : Interdiction générale de voter frappant automatiquement les requérants en raison de leur statut de personnes condamnées purgeant une peine de prison (violation de l'article 3 du Protocole n° 1). Arrêt pilote du 23/11/2010, Greens et M.T. (60041/08 et 60054/08, définitif le 11/04/2011).

Etat d’exécution : Mesures Individuelles : Au cas où les requérants seraient en détention, leur droit de vote dépendrait des mesures de caractère général adoptées (voir les §§72, 93 et 94 de l'arrêt dans Hirst n° 2).

Mesures générales : Suite à son premier arrêt dans Hirst n° 2 (définitif le 06/10/2005), la Cour européenne a rendu l’arrêt pilote Greens et M.T. (définitif le 11/04/2011), qui conclut que les autorités devaient introduire des propositions législatives afin de modifier l’interdiction générale de vote des détenus condamnés. Le 22 novembre 2012, les autorités ont introduit devant le Parlement des propositions législatives comportant trois options pour amender le droit de vote des personnes condamnées purgeant une peine de prison. Les propositions ont été examinées par un Comité parlementaire spécialement créé à cette fin, lequel a recommandé dans son rapport détaillé en décembre 2013 que : le gouvernement dépose un projet de loi au début de la session [parlementaire] 2014-2015, prévoyant que tous les détenus purgeant une peine de 12 mois ou moins soient autorisés à voter lors de toutes les élections parlementaires, locales et européennes au Royaume-Uni ; et de plus qu’à compter de six mois avant la date de libération prévue, les détenus soient autorisés à demander leur inscription sur les listes électorales de la circonscription électorale dans laquelle il doivent être libérés.

Lors de son dernier examen des affaires en septembre 2014, le Comité a noté avec profonde préoccupation et déception que les autorités du Royaume-Uni n’avaient pas déposé de projet de loi au Parlement au début de sa session 2014-2015, ainsi que l’avait recommandé le Comité parlementaire compétent, et a invité instamment les autorités du Royaume-Uni à déposer un tel projet de loi dans les meilleurs délais et à l’en informer aussitôt. Le Comité a décidé de reprendre l’examen de ces affaires lors de sa 1236e réunion (septembre 2015) (DH).

Dans une communication du 6 août 2015, les autorités du Royaume-Uni indiquent qu'elles sont en attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire concernant les droits de vote des prisonniers en France, Delvigne.[35] Elles souhaitent examiner cette affaire avec les affaires de ce groupe, indiquant que l’affaire Delvigne a des implications et des chevauchements potentiels avec ces affaires, sans donner de détails. Elles prévoient que l’arrêt Delvigne sera rendu à l’automne 2015. Elles indiquent également qu’il existe toujours une très large hostilité au sein du Parlement du Royaume-Uni quant à l’octroi du droit de vote aux détenus condamnés, et qu’en dernier ressort, il appartient aux représentants élus dans les parlements nationaux de trancher cette question.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

74025/01

HIRST n°. 2

06/10/2005

Grande Chambre

60041/08+

GREENS ET M.T.

23/11/2010

11/04/2011

47784/09+

FIRTH ET AUTRES

12/08/2014

15/12/2014

51987/08+

McHUGH ET AUTRES

10/02/2015

10/02/2015

1236e réunion - Notes:

Dans les arrêts devenus définitifs le 15 décembre 2014 et le 10 février 2015, la Cour européenne a examiné les 1 025 requêtes « de suivi » contre le Royaume-Uni soulevant des questions similaires, dont la Cour avait suspendu préalablement l’examen dans l’attente de l’introduction de propositions législatives conformément à l’arrêt pilote (voir Firth et autres et McHugh et autres). Tout en notant les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni depuis l’arrêt pilote ainsi que les recommandations du Comité parlementaire, la Cour européenne a conclu à des violations de l’article 3 du Protocole n° 1 parce que la législation incriminée reste inchangée.

Bien qu’elles aient rappelé que c’est au Parlement qu’il appartient de déciderde la question du droit de vote des prisonniers, les autorités britanniques n’ont fourni aucune information concrète concernant les mesures prises pour introduire un projet de loi au Parlement en vue de lever l'interdiction générale de vote des détenus condamnés, tel que cela a été recommandé par le Comité parlementaire compétent et demandé instamment par le Comité.

En revanche, elles indiquent qu'elles attendent à présent l'issue de l'affaire Delvigne. L’affaire Hirst n° 2 est toutefois pendante devant le Comité des Ministres depuis dix ans. En l’absence d’explication quelconque de la part des autorités, il ne semble pas justifié de retarder davantage le processus d'exécution en attendant l'issue de l’affaire Delvigne.[36] L'obligation d'exécuter ces arrêts ne peut pas être affectée par l'issue de l’affaire Delvigne. En outre, la nature et la portée de mesures nécessaires pour exécuter les arrêts sont déjà bien connues. La Cour européenne a clairement établi les principes pertinents dans une série d’arrêts, y compris dans l’arrêt pilote Greens et M.T., qui contient des indications au titre de l'article 46. Plus récemment, un examen vaste et complet des questions a également été effectué par le Comité parlementaire compétent.

Décisions

Les Délégués

1.         saluent la présence du Ministre des droits de l’homme et les assurances présentées quant au soutien du Royaume-Uni à la Convention européenne des droits de l’homme ;

2.         réitèrent leur vive préoccupation face au retard persistant dans l'introduction d'un projet de loi au Parlement (tel que recommandé par le Comité parlementaire en décembre 2013) qui a conduit à des violations répétées de la Convention (arrêts Firth et autres et McHugh et autres) ;

3.         expriment leur profond regret que, nonobstant leurs appels répétés, l'interdiction générale du droit de vote des détenus condamnés reste en vigueur ; réitèrent que le Comité est toujours dans l’attente d’informations concrètes sur la façon dont le Royaume-Uni entend se conformer à l'arrêt ;

4.         nonobstant l’affaire Delvigne, réitèrent leur appel aux autorités du Royaume-Uni pour qu’elles déposent sans plus tarder un projet de loi au Parlement, comme recommandé par le Comité parlementaire, et pour qu’elles les en informent dès que cela aura été fait ;

5.         décident de reprendre l'examen de ces affaires lors de leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH) et, si dans l’intervalle aucun projet de loi n’est présenté au Parlement, chargent le Secrétariat de préparer un projet de résolution intérimaire à circuler avec le projet d'ordre des travaux révisé.


D. Surveillance du paiement de la satisfaction équitable

Projet de décisions

Les Délégués

1.         relèvent que dans les affaires ci-dessous, aucune information n’a été transmise au Comité des Ministres ou que l'information transmise au sujet du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne est incomplète ;

2.         invitent les Etats concernés à fournir sans attendre les informations attestant du paiement desdites sommes.

Lien vers la liste

*           *           *



E. Plans d'action

Liste d’affaires devenues définitives après l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes

de travail et pour lesquelles un plan d’action a été présenté au Comité depuis la dernière réunion

Décisions

Les Délégués

1.         notent que, dans les affaires indiquées ci-après, des plans d’action décrivant les mesures prévues pour se conformer aux arrêts de la Cour ont été présentés ;

2.         invitent les autorités des Etats membres concernés à tenir le Comité des Ministres régulièrement informé des développements dans la mise en œuvre de ces plans d’action.

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Ref. doc

ALBANIE

54710/12

MARKU

15/07/2014

15/10/2014

DH-DD(2015)832E

BELGIQUE

22831/08

L.B.

02/10/2012

02/01/2013

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

43418/09

CLAES

10/01/2013

10/04/2013

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

43653/09

DUFOORT

10/01/2013

10/04/2013

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

53448/10

SWENNEN

10/01/2013

10/04/2013

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

43687/09

CARYN

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

43733/09

GELAUDE

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

22283/10

LANKESTER

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

43717/09

MOREELS

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

43663/09

OUKILI

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

28785/11

PLAISIER

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

50658/09

SAADOUNI

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

49484/11+

SMITS ET AUTRES

03/02/2015

03/02/2015

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

330/09

VAN MEROYE

09/01/2014

09/04/2014

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

49861/12+

VANDER VELDE ET SOUSSI[37]

03/02/2015

03/02/2015

DH-DD(2015)905F

DH-DD(2015)905-add

BOSNIE-HERZEGOVINE

32042/11

MUSLIJA

14/01/2014

14/04/2014

DH-DD(2015)799E

BULGARIE

3316/04

BOZHKOV

19/04/2011

19/07/2011

DH-DD(2015)642E

22385/03

KASABOVA

19/04/2011

19/07/2011

DH-DD(2015)642E

36760/06

STANEV

17/01/2012

Grande Chambre

DH-DD(2015)687F

CROATIE

50132/12

MARIĆ

12/06/2014

12/09/2014

DH-DD(2015)647E

46185/08

KRUSKOVIC

21/06/2011

21/09/2011

DH-DD(2015)646E

12027/10

STATILEO

10/07/2014

10/10/2014

DH-DD(2015)658E

16212/08

SKENDZIC ET KRZNARIC

20/01/2011

20/04/2011

DH-DD(2015)801E

20106/06

JULARIC

20/01/2011

20/04/2011

DH-DD(2015)801E

57856/11

JELIĆ

12/06/2014

13/10/2014

DH-DD(2015)801E

CHYPRE

41872/10

M.A.

23/07/2013

23/10/2013

DH-DD(2015)666E

REPUBLIQUE TCHEQUE

97/11

DELTA PEKÁRNY A.S.

02/10/2014

02/01/2015

DH-DD(2015)848E

37679/08

BUREŠ

18/10/2012

18/01/2013

DH-DD(2015)916F

FRANCE

2871/11

FAKAILO (SAFOKA) ET AUTRES

02/10/2014

02/01/2015

DH-DD(2015)752F

32191/09

ADEFDROMIL

02/10/2014

02/01/2015

DH-DD(2015)751F

10609/10

MATELLY

02/10/2014

02/01/2015

DH-DD(2015)750F

21010/10

BRUNET

18/09/2014

18/12/2014

DH-DD(2015)797F  

HONGRIE

70945/11+

MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ET AUTRES

08/04/2014

08/09/2014

DH-DD(2015)798E

IRLANDE

35810/09

O’KEEFFE

28/01/2014

Grand Chamber

DH-DD(2015)794E

ITALIE

43612/10

BELPIETRO

24/09/2013

24/12/2013

DH-DD(2015)811F

30210/06

RICCI

08/10/2013

08/01/2014

DH-DD(2015)810F

16643/09

SHARIFI ET AUTRES[38]

21/10/2014

21/01/2015

DH-DD(2015)808F

36629/10

SABA

01/07/2014

01/10/2014

DH-DD(2015)807F

15397/11

ALBERTI

24/06/2014

24/09/2014

DH-DD(2015)806F

LITUANIE

34932/04

PAKSAS

06/01/2011

Grande Chambre

DH-DD(2015)843E

MALTE

42337/12

SUSO MUSA

23/07/2013

09/12/2013

DH-DD(2015)707E

55352/12

ADEN AHMED

23/07/2013

09/12/2013

DH-DD(2015)707E

24340/08

LOULED MASSOUD

27/07/2010

27/10/2010

DH-DD(2015)707E

PAYS-BAS

47708/08

JALOUD

20/11/2014

Grande Chambre

DH-DD(2015)902E

POLOGNE

13621/08

HORYCH

17/04/2012

17/07/2012

DH-DD(2015)878E

1608/08

GŁOWACKI

30/10/2012

30/01/2013

DH-DD(2015)878E

13421/03

PAWEŁ PAWLAK

30/10/2012

30/01/2013

DH-DD(2015)878E

20071/07

PIECHOWICZ

17/04/2012

17/07/2012

DH-DD(2015)878E

PORTUGAL

27785/10

MELO TADEU

23/10/2014

23/03/2015

DH-DD(2015)863F

ROUMANIE

19037/07

ROZALIA AVRAM

16/09/2014

16/12/2014

DH-DD(2015)619F

24329/02

SOARE ET AUTRES

22/02/2011

22/05/2011

DH-DD(2015)676E

6978/08

GHEORGHE COBZARU

25/06/2013

25/09/2013

DH-DD(2015)676E

14974/09

GRĂMADĂ

11/02/2014

11/05/2014

DH-DD(2015)676E

16554/06

UNION DÉPARTEMENTALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ILFOV

16/09/2014

16/12/2014

DH-DD(2015)856E

25129/06

LUNGU ET AUTRES

21/10/2014

21/01/2015

DH-DD(2015)873F

1660/03

PLECHKOV

16/09/2014

16/02/2015

DH-DD(2015)872F

22018/10

CĂŞUNEANU

16/04/2013

16/07/2013

DH-DD(2015)871F

FEDERATION DE RUSSIE

42525/07+

ANANYEV ET AUTRES

10/01/2012

10/04/2012

DH-DD(2015)862E

REPUBLIQUE SLOVAQUE

16639/11

ĎURĎOVIČ ET TRANČÍKOVÁ

07/10/2014

07/01/2015

DH-DD(2015)781E

11867/09

SOLTÉSZ

22/10/2013

22/01/2014

DH-DD(2015)831E

21666/09

RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, A.S. (No. 2)

07/01/2014

07/04/2014

37986/09

RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, A.S. (No. 3)

07/01/2014

07/04/2014

DH-DD(2015)831E

SUEDE

7356/10

LUCKY DEV

27/11/2014

27/02/2015

DH-DD(2015)705E

« L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE »

25248/05

NAUMOSKI

27/11/2012

05/12/2013

27/02/2013

14/04/2014

DH-DD(2015)814E

TURQUIE

38270/11

NEDİM ŞENER

08/07/2014

08/10/2014

DH-DD(2015)783E

53413/11

ŞIK

08/07/2014

08/10/2014

DH-DD(2015)783E

24069/03+

ÖCALAN No. 2

18/03/2014

13/10/2014

DH-DD(2015)793E

16150/06

SİLAHYÜREKLİ

26/11/2013

14/04/2014

DH-DD(2015)792E

43750/06+

NUSRET KAYA ET AUTRES

22/04/2014

08/09/2014

DH-DD(2015)791E

34288/04

İHSAN AY

21/01/2014

21/04/2014

DH-DD(2015)790E

50275/08

ATAYKAYA

22/07/2014

22/10/2014

DH-DD(2015)789E

17362/03

CEVAT SOYSAL

23/09/2014

23/12/2014

DH-DD(2015)917E

*           *           *


F. Adoption des résolutions finales

Décision

Les Délégués adoptent les résolutions finales CM/ResDH(2015)142 à 153 concernant les arrêts listés ci‑dessous :

Résolution

Requête n°

Affaire

Arrêt ou décision du

Définitif le

ARMENIE

CM/ResDH(2015)142

25083/05

MAMIKONYAN

16/03/2010

04/10/2010

CROATIE

CM/ResDH(2015)143

51355/10

TOPIĆ

10/10/2013

10/01/2014

GRECE

CM/ResDH(2015)144

78432/11

Georgios ANTONAKIS

09/12/2014

Décision

2368/14

Ilias ARMYROS ET 4 AUTRES REQUÊTES

18/11/2014

Décision

31396/14

Georgios CHOULIARAS ET 2 AUTRES REQUÊTES

18/11/2014

Décision

30492/11

Aikaterini-Alexandra DYOVOUNIOTOU

09/12/2014

Décision

13787/13

Dimitrios FESSAS

27/01/2015

Décision

3394/12

Georgia GALANI ET AUTRES

09/12/2014

Décision

3406/12

Elisavet GALIANDRA ET AUTRES

09/12/2014

Décision

29582/12

Maria GLEZAKOU-ROBAKI ET AUTRES

09/12/2014

Décision

11737/12

Antonios KALODETIS

09/12/2014

Décision

29547/12

Georgios KOLONIS ET AUTRES

13/01/2015

Décision

20025/12

Konstantina Eleni LYGGONI

09/12/2014

Décision

5482/14

Stavros-Theologos MAÏS

18/11/2014

Décision

26023/12

Santy PALLAS-PAPAPOSTOLOU

09/12/2014

Décision

32540/11

Ioannis PAPADOPOULOS

13/01/2015

Décision

26681/12

Kalliroi PAPADOPOULOU-STAMATOPOULOU ET AUTRES

09/12/2014

Décision

74726/11

Michail PAPAGEORGIOU

17/02/2015

Décision

20036/12

Christos PETRAKOS

09/12/2014

Décision

31590/14

Kalliopi PETROPOULOU ET AUTRES

18/11/2014

Décision

3300/12

Dimitrios PIPILIKAKIS

17/02/2015

Décision

29558/12

Maria PSYROUKI ET AUTRES

09/12/2014

Décision

45761/11

Apostolos VASILAKOS

13/01/2015

Décision

9070/12

Vasilios VIKIAS

09/12/2014

Décision

11370/12

Varvara VLASSI-VENETSANOU ET AUTRES

09/12/2014

Décision

29540/12

Evaggelia ZAVERDINOU ET AUTRES

09/12/2014

Décision

PAYS-BAS

CM/ResDH(2015)145

12738/10

JEUNESSE

03/10/2014

Grande Chambre

POLOGNE

CM/ResDH(2015)146

29342/06

SUBICKA

14/09/2010

14/12/2010

CM/ResDH(2015)147

34049/96

ZWIERZYŃSKI

19/06/2001

02/07/2002

06/03/2007

19/09/2001

06/11/2002

24/09/2007

POLOGNE

CM/ResDH(2015)148

7599/12

Radosław BEDNARCZYK

25/11/2014

Décision

52181/11

Zbigniew BEDNARZ

16/09/2014

Décision

71822/11

Paweł BEDNARZ

16/09/2014

Décision

10930/10

Wiesław BERECKI

18/11/2014

Décision

64838/12

Tomasz BOGUCKI

20/01/2015

Décision

33791/14

Krzysztof BRZOSKA

06/01/2015

Décision

17442/13

Rafał DONKE

09/09//2014

Décision

56271/10

Mariusz DUCHNOWSKI

27/01/2015

Décision

78244/11

Dagirat DZHABRAILOVA

09/09//2014

Décision

56494/12

Ireneusz FOERSTER

27/01/2015

Décision

42623/10

Jarosław GERMEL

20/01/2015

Décision

73311/12

Janina GNIADEK

20/01/2015

Décision

63995/11

Wojciech GOŁASZEWSKI

26/08//2014

Décision

48733/12

Patryk Kamil GUSTAW

16/09/2014

Décision

48794/11

Radosław HOŁOWIŃSKI

06/01/2015

Décision


Résolution

Requête n°

Affaire

Arrêt ou décision du

Définitif le

14426/13

Zofia JOŁKIEWICZ

06/01/2015

Décision

14470/11

Roman KLIMCZAK

16/09/2014

Décision

10448/07

Agata KOWALCZYK

10/02/2015

Décision

76267/13

Michał Ryszard KUJAWA

20/01/2015

Décision

12120/11

Robert KWIEK

10/02/2015

Décision

66115/13

Krzysztof ŁOŚ

06/01/2015

Décision

4172/13

Sławomir MACANDER

27/01/2015

Décision

36199/13

Artur MAKULSKI

27/01/2015

Décision

63585/12

Przemysław MĘTEL

16/09/2014

Décision

59585/11

Mariusz MISZTAL

10/02/2015

Décision

55195/13

Michał OKRZEJA

16/09/2014

Décision

66417/10

Łukasz OŁOWSKI

09/09//2014

Décision

13930/11

Wojciech ORZECH

18/11/2014

Décision

67645/12

Piotr PAWELEC

20/01/2015

Décision

77924/13

Tomasz PECIAK

16/09/2014

Décision

59024/10

Marek PODLECKI

30/09/2014

Décision

34427/11

Klaudiusz Norbert POLAK

10/02/2015

Décision

43522/10

Stanisław RAWICZ-STANOWSKI

16/09/2014

Décision

50002/11

Zbigniew RUTECKI

16/09/2014

Décision

76707/13

Piotr ŚMIGIELSKI

10/03/2015

Décision

23201/11

Adam SUCHECKI

27/01/2015

Décision

47385/12

Pawel SZEREMETA

20/01/2015

Décision

10248/14

Michał WARDASZKO

10/03/2015

Décision

71265/13

Sylwester Robert WÓJCIK

27/01/2015

Décision

15408/14

Jerzy WOŹNIAK

20/01/2015

Décision

50868/12

Łukasz ZAWADZKI

10/02/2015

Décision

53411/11

Krzysztof ZIÓŁKOWSKI

10/02/2015

Décision

PORTUGAL

CM/ResDH(2015)149

19781/13

Rosa Maria ANTUNES CASTRO et Fernando Manuel DE CASTRO COELHO

09/12/2014

8815/13

Maria do Rosário DA SILVA ESPADA DUARTE DE ALMEIDA ET Francisco ESPADA DUARTE ALEGRIA

09/12/2014

46617/13

Isabel Maria GONÇALVES ALMEIDA LOPES

27/01/2015

37693/13

Julieta Patrícia MACIEL RAJÃO PEREIRA ET AUTRES

27/01/2015

42246/13

Cristina Maria NEVES GONÇALVES

27/01/2015

30445/13

José António OLIVEIRA DA COSTA

09/12/2014

34735/13

QUIPRAIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.

09/12/2014

ROUMANIE

CM/ResDH(2015)150

68123/12

Attila BERKI

16/12/2014

Décision

17175/14

C.O.

03/02/2015

Décision

63204/12

Marcel-Marius DĂNILĂ ALEXA

16/12/2014

Décision

232/08

Gheorghe DASCĂLU

23/09/2014

Décision

43469/13

Eugenia DEACONU ET Gheorghe DEACONU

16/12/2014

Décision

26099/08

Mihai Klepper DUŢĂ

20/01/2015

Décision

62755/11

Laurențiu ENCIU

17/02/2015

Décision

44380/13

Ionel ENE

16/12/2014

Décision

55520/13

Ion IORGULESCU

20/01/2015

Décision

75816/13

Petru Dorin MĂRGINEAN ET AUTRES

20/01/2015

Décision

59030/13

Ion MECHE

17/02/2015

Décision

5428/14

Rodica NEAGU

03/02/2015

Décision

4754/12

Mihai NISTOR ET Ștefan Mircea POP

07/10/2014

Décision

25423/03

OLARU ET AUTRES

03/07/2012

Décision

44676/08

Panait PRAISLER

03/02/2015

Décision

75758/12

Virgil Constantin PURCĂRESCU

16/12/2014

Décision

66421/09

Alexandru Ciprian RUSU

25/11/2014

Décision

20967/14

Ciprian Robert SAVA

20/01/2015

Décision

78978/13

Ana SÎRBEANU

20/01/2015

Décision

59683/13

Paolo Luke SMART

20/01/2015

Décision

16980/12+

Remus TUDOR ET Remus TUDOR

20/01/2015

Décision

19501/14

Gheorghe VIDA

20/01/2015

Décision


Résolution

Requête n°

Affaire

Arrêt ou décision du

Définitif le

SERBIE

CM/ResDH(2015)151

30671/08

MAŠIREVIĆ

11/02/2014

11/05/2014

« L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE »

CM/ResDH(2015)152

36815/03

ATANASOVSKI

14/01/2010

14/04/2010

29784/07

STOILKOVSKA

18/07/2013

18/10/2013

TURQUIE

CM/ResDH(2015)153

28940/95

FOKA

24/06/2008

26/01/2009

*           *           *


G. Rapport annuel

Surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme –

Projet préliminaire de Rapport annuel 2015

Action

Les Délégués sont invités à se pencher, lors de la présente réunion, sur la présentation du rapport annuel pour l'année en cours (2015), à paraître courant mars/avril 2016. Il est rappelé que ce rapport est prévu par la règle 5 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables.

En ce qui concerne le format et le contenu du rapport 2015, le Secrétariat propose de maintenir le modèle du rapport 2014. 

Afin de permettre la préparation du rapport annuel 2015 dans les meilleures conditions, les délégations sont invitées à transmettre, au Service de l’exécution des arrêts, leurs commentaires ou observations sur le format et le contenu du rapport 2015 en temps utile pour la sortie du projet d'ordre des travaux révisé de la présente réunion, soit avant le 5 septembre 2015. Au moment de la parution du projet d’ordre des travaux révisé, aucun commentaire n’avait été transmis au Secrétariat.

Un premier avant-projet du rapport annuel 2015, ainsi qu’un calendrier pour son adoption, seront présentés à la 1243e réunion (décembre 2015) (DH).

Décision

Les Délégués chargent le Secrétariat de préparer le projet de rapport annuel 2015 sur le modèle du rapport 2014 et de présenter un premier avant-projet, ainsi qu’un calendrier détaillé pour l’adoption du rapport 2015, à leur 1243e réunion (décembre 2015) (DH).



[1] Ainsi qu’énoncé au paragraphe 10 du document CM/Inf/DH(2010)45-final, tel qu’approuvé par les Délégués lors de leur 1100e réunion (décembre 2010) (DH) (point e) les Délégués ont décidé « que les indicateurs pour placer les affaires sous la procédure de surveillance soutenue seront les suivants :

      - arrêts impliquant des mesures individuelles urgentes ;

      - arrêts pilotes ;

      - arrêts révélant d’importants problèmes structurels et/ou complexes tels qu’identifiés par la Cour et/ou le Comité des Ministres ;

      - affaires interétatiques.

En outre, le Comité des Ministres peut décider d’examiner toute affaire dans le cadre de la procédure soutenue à l’initiative d’un État membre ou du Secrétariat. Cette demande pourra être soumise à tout stade du processus de surveillance. Les Etats membres et le Secrétariat devraient garder à l’esprit les indicateurs sélectionnés lorsqu’ils demandent qu’une affaire soit examinée sous la procédure soutenue. »

[2] Affaire contre la République de Moldova et la Fédération de Russie. La Cour n’a constaté aucune violation au titre de la République de Moldova.

[3] Affaire contre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Slovénie et l’ « ex-République yougoslave de Macédoine » mais la Cour n’a constaté des violations qu’à l’égard de la Serbie et de la Slovénie.

[4] Voir également la Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183 adoptée en septembre 2014, dans laquelle le Comité a notamment dit « que la situation actuelle soulève de graves préoccupations, en particulier en raison d’indications données sur l’utilisation récente de différentes lois pénales - similaires à celles utilisées dans ce groupe d’affaires (accusations d’activités illégales, d’abus de pouvoir, de trahison, d’hooliganisme ou autres infractions pouvant avoir des liens étroits avec l’exercice légitime de la liberté d’expression) - vis-à-vis de journalistes, blogueurs, avocats et membres d’ONG ».

[5] Requête n° 46903/07, Akif Mammadov.

[6] §§ 163-164.

[7] Voir notamment Abbasov (24271/05), Maksimov (38228/05), Natig Mirzayev (36122/06), Huseyn et autres (35485/05).

[8] Perte de dossier, récusation du juge, départ d’un juge, etc.

[9] Voir liste des affaires en annexe.

[10] La grande majorité du contentieux portant sur les questions de la durée excessive des procédures « Pinto » et du retard dans le paiement des indemnités accordées en vertu de cette loi a été enregistré entre le 1/1/2007 et le 30/6/2012, soit 7 048 requêtes faisant l’objet du « Plan d’action Pinto ».

[11] Déclaration du Ministre de la Justice du 15 mai 2015.

[12] A titre de comparaison, devant la cour d’appel de Lecce (troisième dans la liste) 1 868 requêtes « Pinto » sont pendantes.

[13] Loi n° 560-XIII du 21 juillet 1995 sur l’organisation et le déroulement des réunions

[14] Loi n° 26 of 22 février 2008 sur les réunions.

[15] Loi n° 121 du 25 mai 2012 pour assurer l’égalité (en vigueur depuis le 1er janvier 2013).

[16] Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2013 sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens (2013/2702(RSP) ; Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de la commission TDIP du PE (2012/2033(INI)) ; Résolution du Parlement européen sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (2006/2200(INI)).

[17] Opening Statement by UN High Commissioner for Human Rights at the 23rd session of the Human Rights Council, Geneva, 27 May 2013; UN Human Rights Council Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, 2013 Annual Report (A/HRC/22/52) (anglais seulement) ; UN Human Rights Council Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, focusing on commissions of inquiry in response to patterns or practices of torture or other forms of ill-treatment (January 2012) (A/HRC/19/61) (anglais seulement) ; Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste, Martin Scheinin Compilation de bonnes pratiques en matière de cadres et de mesures juridiques et institutionnels, notamment de contrôle, visant à garantir le respect des droits de l’homme par les services de renseignement dans la lutte antiterroriste (A/HRC/14/46).

[18] § 572 Al Nashiri

[19] § 567 Al Nashiri, § 557 Husayn (Abu Zubaydah) (voir aussi § 77 Al Nashiri, § 75 Husayn)

[20] § 559 Husayn (Abu Zubaydah)

[21] Voir la communication des autorités (15/05/2015) DH-DD(2015)515

[22] § 482 Husayn (Abu Zubaydah)

[23] Les informations sur les mesures antérieures sont incluses dans l'annexe à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28.

[24] voir décisions d’irrecevabilité Charzyński c. Pologne (15212/03) et Ratajczyk c. Pologne (11215/02), arrêt Krasuski c. Pologne(1444/00), position rappelée dans l’arrêt pilote (§ 215).

[25] Voir également le paragraphe 222 de l’arrêt pilote. 

[26] Affaire contre la République de Moldova et la Fédération de Russie. La Cour n’a constaté aucune violation au titre de la République de Moldova.

[27] Affaire contre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Slovénie et « l’ex-République yougoslave de Macédoine » mais la Cour n’a constaté des violations qu’à l’égard de la Serbie et de la Slovénie.

[28] Affaire contre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Slovénie et l’ « ex-République yougoslave de Macédoine » mais la Cour n’a constaté des violations qu’à l’égard de la Serbie et de la Slovénie.

[29] Résolutions intérimaires CM/ResDH(2008)99 et CM/ResDH(2010)33, adoptées respectivement en 2008 et 2010 dans l’affaire Xenides‑Arestis et Résolution intérimaire CM/ResDH(2013)201, adoptée en 2013 dans l’affaire Varnava.

[30] Lettres envoyées respectivement en octobre 2009, dans l’affaire Xenides-Arestis, et en avril 2014, pour l’ensemble de ces affaires.

[31] Résolutions intérimaires CM/ResDH(2008)99 et CM/ResDH(2010)33, adoptées respectivement en 2008 et 2010 dans l’affaire Xenides-Arestis et Résolution intérimaire CM/ResDH(2013)201, adoptée en 2013 dans l’affaire Varnava.

[32] Lettres envoyées respectivement en octobre 2009, dans l’affaire Xenides-Arestis, et en avril 2014, pour l’ensemble de ces affaires.

[33] Voir les Notes de la dernière réunion DH de juin 2015 pour plus de détails sur les mesures prises ainsi que leur analyse.

[34] Voir, parmi d’autres : Zheltyakov c. Ukraine, n° 4994/04, arrêt du 9 juin 2011, § 44 ; Popov c. République de Moldova (n°2), n° 19960/04, arrêt du 6 décembre 2005, § 45.

[36] L'affaire concerne  « le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen » (§1). Dans ce contexte, il peut être noté que le Comité parlementaire compétent a déjà recommandé l'extension du droit de vote à toutes les élections « parlementaires, locales et européennes du Royaume-Uni ». En effet, dans l'arrêt pilote Greens et M.T. la Cour européenne a constaté une violation de l'article 3 du Protocole1 à la suite, entre autres, de l'inéligibilité des candidats à voter aux élections de 2009 pour le Parlement européen.

[37] Affaire contre la Belgique et les Pays-Bas mais la Cour européenne a déclaré irrecevables les griefs au titre des Pays‑Bas.

[38] Affaire contre l’Italie et la Grèce.