Délégués des Ministres
Ordre du jour annoté
CM/Del/OJ/DH(2008)1020 Rubrique 4.2 PUBLIC 8 avril 2008
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1020e réunion (DH), 4-6 mars 2008
- Ordre du jour annoté[1]
- Décisions
Rubrique 4.2
Version destinée à l’information publique
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RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES (MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL NON ENCORE DÉFINIES OU PROBLÈMES SPÉCIAUX)
(Addendum 4 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle des mesures d’exécution dans les affaires suivantes, lesquelles soulèvent de multiples problèmes. Des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l’Addendum 4. Les Délégués sont invités à décider au cas par cas de la reprise de l’examen de ces affaires.
SOUS-RUBRIQUE 4.2 – MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU PROBLÈMES GÉNÉRAUX
- 1 affaire contre l’Azerbaijan
5548/03 Hajiyev, arrêt du 16/11/2006, définitif le 16/02/2007
L'affaire concerne une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal (violation de l'article 6§1). Le requérant a été condamné à 15 ans d'emprisonnement par un jugement de la Cour Suprême qui était définitif, non susceptible d'appel au moment où le requérant a été condamné. Après l'adoption, en 2000, du nouveau Code de procédure pénale, il n'a pu bénéficier de la procédure d'appel qui aurait dû s'appliquer à son affaire en vertu des dispositions de la « loi transitoire », en raison de l'absence d'interprétation claire de cette loi par les juridictions internes.
Mesures de caractère individuel : Le 10/05/2004, le requérant a été gracié et libéré de prison à la suite d'un décret présidentiel. Le 21/05/2004, la Cour Suprême, siégeant en formation plénière, a fait droit à la demande du requérant de réduction de sa peine. La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Par courrier en date du 16/05/2007, le requérant a déclaré qu'il avait fait appel, le 3/03/2007, de sa condamnation en application de l'article 386 du Code de procédure pénale.
• Des informations sont attendues sur le sort réservé à l'appel que le requérant a introduit.
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en azerbaïdjanais et publié dans le journal « Qanunçuluq », journal officiel du Ministère de la Justice (n° 3, mars 2007) et dans le journal « Azerbaycan Prokurorlugu », journal officiel du Bureau du Procureur Général (n° 2, 2007). En outre, l'arrêt de la Cour européenne a été distribué aux juges et autres professions juridiques et a été inclus dans le programme de formation des juges et des candidats juges.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles.
- 1 affaire contre l’Autriche
2293/03 Wieser, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
Cette affaire concerne une fouille au corps injustifiée du requérant par la police lors de son arrestation, le 9/02/1998, qualifiée de traitement dégradant par la Cour européenne (violation de l’article 3).
La Cour européenne a noté qu’il n’avait pas été ordonné au requérant de se déshabiller mais qu’il avait été dévêtu par les officiers de la police, tout en étant dans une situation d’impuissance particulière. La Cour a estimé que le recours à ce type de procédure nécessitait des motifs impérieux étant donné son caractère attentatoire à l’intimité et sa nature potentiellement humiliante. Or la nécessité de la fouille au corps n’avait jamais été prouvée et elle ne se justifiait pas pour des raisons de sécurité dans la mesure où le requérant qui était menotté, avait déjà fait l’objet d’une fouille pour déterminer s’il portait des armes et non de la drogue ou d’autre petits objets (§40 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel: Le requérant a été libéré le 10/02/1998 et la procédure pénale contre lui a été abandonnée le 25/06/1998. La Cour européenne a lui alloué une satisfaction équitable au titre de préjudice moral résultant de la fouille au corps.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général: La loi autrichienne prévoit les conditions dans lesquelles une fouille au corps et des vêtements d’une personne est admissible. Cette violation semble plutôt être un cas isolé résultant des circonstances particulières de cette affaire.
• Sont attendues la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des juridictions et des autorités compétentes afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 3 affaires contre la Belgique
- Affaires de durée de procedures concernant des droits et obligations de caractère civil devant le Conseil d'Etat
Requête |
Affaire |
Durée de la procédure |
37330/02 |
Defalque, arrêt du 20/04/2006, définitif le 13/09/2006 |
Débutée en mai 1994, achevée en avril 2002 (un peu plus de 8 ans). |
49204/99 |
Entreprises Robert Delbrassinne S.A., arrêt du 01/07/2004, définitif le 01/10/2004 |
Débutée le 30/06/1993, achevée le 07/12/1998 (5 ans et demi) |
47295/99 |
Stoeterij Zangersheide N.V. et autres, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005 |
Débutée en 1975, achevée en 1998 (plus de 22 ans et demi pour une seule instance) |
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant le Conseil d'Etat (violations de l'article 6§1).
La Cour européenne a relevé que la durée résultait principalement du laps de temps inexpliqué pris par l'auditeur du Conseil d'Etat pour déposer son rapport.
Mesures de caractère individuel : Aucune. Les procédures sont terminées.
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Entreprises Robert Delbrassinne S.A. a été communiqué à l'auditeur général du Conseil d'Etat et au Ministre de l'Intérieur et il a été publié sur le site Internet <http://www.just.fgov.be> du SPF Justice (Service public fédéral, à savoir le ministère de la Justice) dans les trois langues nationales.
• Informations fournies par les autorités belges (lettre du 30/05/2005) : Une réforme du Conseil d'Etat est en cours d'examen en vue notamment à réduire l'arriéré judiciaire (en particulier en matière de contentieux des étrangers).
Le gouvernement belge a proposé d'adopter un certain nombre de mesures qui devaient être discutées en concertation avec le Conseil d'Etat. Les mesures structurelles et organisationnelles envisagées consisteraient notamment à :
- supprimer les fonctions non juridictionnelles du Conseil d'Etat,
- améliorer le fonctionnement des sections, notamment en fonction des résultats du travail du Président de section chargé de l'organisation et de la section,
- définir de façon plus exacte et concrète les tâches du greffier en chef, du greffier en chef adjoint et de l'administrateur.
Le gouvernement prévoit également l'introduction d'une gestion moderne du personnel (notamment l'instauration d'un système de mandat pour un certain nombre de fonctions et l'introduction d'un système d'évaluation des titulaires de fonction) ainsi que des modifications visant notamment à simplifier la procédure dans certains cas.
En outre, l'arrivée de nouveaux magistrats était prévue pour contribuer à résorber l'arriéré judiciaire.
• Des informations sont attendues sur l'état d'avancement de ce projet.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, à savoir la réforme du Conseil d'Etat.
- 16 affaires contre la Bulgarie
50479/99 Yordanov Stanimir, arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007
L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant dans la mesure où il n’a pas été en mesure de comparaître et de se défendre, personnellement ou par le biais de son avocate, avant que le tribunal ne se prononce sur le fond de son affaire (violation de l’article 6§§1 et 3c).
A cet égard, en février 1997, dans le cadre du recours du requérant à l’encontre d’une amende administrative qui lui avait été infligée, le requérant et son avocate n’ont pas été en mesure de participer à l’audience prévue. En effet, la convocation avait été envoyée à l’ancienne adresse du requérant en dépit des nombreuses demandes de l’avocate visant à ce que toute correspondance soit adressée à son cabinet. Le requérant introduisit une demande de révision, accueillie par le tribunal de la ville de Sofia. Le tribunal estima que le requérant n’avait pas été convoqué de manière régulière, examina l’affaire quant au fond, une fois de plus sans convoquer le requérant ou son avocate, et confirma l’amende administrative infligée au requérant.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant, en particulier sur la question de savoir s’il peut demander une nouvelle fois la réouverture de la procédure en question.
Mesures de caractère général : En vertu de l’article 59 de la loi sur les infractions et sanctions administratives, toute sanction administrative est susceptible de recours devant le tribunal de district qui doit convoquer l’auteur de l’infraction, en vertu de l’article 61. Au moment des faits, la décision du tribunal de district n’était pas susceptible d’appel. Il existait une possibilité de révision de cette décision sur demande du procureur (articles 65-69). Dans le cadre de cette procédure en révision, la juridiction compétente pouvait examiner l’affaire soit par le biais d’une audience publique avec la participation des parties soit à huis-clos. En 1998, la procédure en révision sur demande du procureur a été abrogée et un recours en cassation a été introduit. Dans le cadre de cette procédure en cassation, la Cour suprême administrative tient des audiences publiques avec la participation des parties (article 217§2 du Code de procédure administrative).
• Evaluation : étant donné que la violation de la Convention dans cette affaire était due en grande partie à une mauvaise application des règles de procédure en vigueur, la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux tribunaux administratifs semble être une mesure suffisante aux fins de l’exécution.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales, en particulier la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne.
43577/98+ Nachova et autres, arrêt du 06/07/2005 - Grande Chambre
L’affaire concerne l’homicide, le 19/07/1996, des proches des requérants, MM. Angelov et Petkov, par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter. Les deux hommes étaient des appelés dans l’armée bulgare, tous deux âgés de 21 ans et d’origine rom. Ils étaient recherchés, après leur évasion, pour s’être absentés sans autorisation de l’endroit où ils purgeaient de courtes peines d’emprisonnement. Aucun d’entre eux n’était armé.
La Cour européenne a estimé que MM. Angelov et Petkov avaient été tués dans des circonstances où l’utilisation d’armes à feu n’était pas justifiée et que le cadre juridique ainsi que la pratique sur l’usage de la force au cours d’une arrestation étaient bien en deçà du niveau de protection du droit à la vie requis par la Convention (violation de l’article 2).
L’affaire concerne également l'absence d'enquête effective par les autorités bulgares sur les décès des deux hommes (violation de l’article 2), ainsi que le manquement à l’obligation procédurale des autorités de rechercher si un mobile raciste avait pu ou non jouer un rôle dans les événements (violation de l’article 14 combiné avec l’article 2).
Mesures de caractère individuel: Dans cette affaire, les enquêtes sur les décès ont fait l’objet de décisions de non lieu à poursuivre, rendues par le Parquet.
Selon l’article 420§1 combiné avec l’article 422§1, point 4, du Code de procédure pénale, le procureur général peut faire une demande de réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de la Cour européenne. Dans une décision rendue en 2006, le parquet suprême de cassation a exprimé l’avis que les règles en matière de réouverture ne s’appliquaient qu’aux décisions de non-lieu prononcées par un tribunal, pas à celles rendues au stade de l’enquête préliminaire par les procureurs. Néanmoins, le parquet a indiqué que l’arrêt de la Cour européenne devrait être considéré comme un fait nouveau et pris en compte lors de l’évaluation de la possibilité d’annulation du non-lieu prononcé par le parquet dans cette affaire. Conformément à cette conclusion, le dossier pénal et une copie de l’arrêt de la Cour européenne ont été envoyés au parquet militaire de Pleven qui serait compétent dans cette situation.
• Informations fournies par les autorités bulgares (lettre du 6/11/2007) : Une enquête sur les décès des deux proches des requérant a été ouverte mais n’est pas encore achevée. Un certain nombre de mesures d’instruction ont été effectuées et le dossier a été transmis au Parquet militaire d’appel qui l’a renvoyé pour une enquête supplémentaire.
• Des informations sont attendues sur les développements et l’issue de la procédure d’enquête en l’espèce.
Mesures de caractère général :
1) Publication et diffusion : l’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg, ainsi que dans la revue trimestrielle Intégration et droit européens, une publication du Ministère de la justice tirée à 1 000 exemplaires et distribuée aux magistrats et au milieu universitaire. Il a été diffusé auprès du parquet et des tribunaux militaires, ainsi qu’auprès du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la défense avec lettre circulaire expliquant les principales conclusions de la Cour européenne, notamment le fait que la Convention interdit l’utilisation d’armes à feu lors de l’arrestation de fugitifs qui ne représentent pas de danger (une copie de la lettre circulaire a été fournie).
2) Violation de l’article 2 (aspect matériel) :
Les autorités sont d'avis que les séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne organisés par l'Institut national de la justice sont des mesures pertinentes pour l'exécution de cet arrêt (plus de 23 séminaires pour plus de 798 participants - juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu pour la période 2001-2006, dont 4 séminaires sur les articles 2, 3, 13 et 14). Des séminaires sont également prévus pour 2007, ils mettront l'accent sur les dispositions de la Convention dont la violation par la Bulgarie a été constatée dans les arrêts récents de la Cour européenne.
En juin 2006, le Ministère de la justice a demandé au Bureau du procureur auprès des cours d’appel de fournir des informations sur les plaintes concernant des allégations de mauvais traitements subis lors d’arrestations, déposées en 2002-2004, ainsi que sur les suites données à ces plaintes. Les autorités ont indiqué qu’après réception de ces informations, des mesures concrètes seraient prises pour mettre en place un cadre juridique et administratif approprié sur l’usage de la force et des armes à feu lors d’une arrestation. Un rapport, élaboré par le parquet militaire, a été fourni sur les résultats des enquêtes menées sur des allégations de violences policières pour la période 1996-2005 (voir les affaires du groupe Velikova, rubrique 4.2).
En octobre dernier, la Direction sur la législation auprès du Ministère de la justice a exprimé l'avis qu'il existait déjà un cadre législatif approprié concernant l'usage de la force au cours d'une arrestation par la police et que c'était plutôt l'application incorrecte de cette législation qui était à l'origine des violations constatées.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur cette question. Dans ce contexte il convient de noter que la Cour européenne a clairement déclaré que le cadre législatif régissant cette question était bien en deçà du niveau de protection du droit à la vie requis par la Convention.
Par contre, le Ministère de la Défense a adopté une réglementation définissant les circonstances dans lesquelles la police militaire peut utiliser la force et des armes à feu. Cette réglementation prévoit l’obligation de procéder à une appréciation prudente de la nature du délit commis par l’individu et de la menace qu’il ou elle représente.
• Une copie de cette réglementation avec un résumé traduit des dispositions pertinentes sont attendues afin d’évaluer la nécessité d’autres mesures.
3) Violation de l’article 2 (aspect procédural) : Une grande partie des mesures de caractère général, adoptées ou en cours d’adoption dans le cadre de l’affaire Velikova (rubrique 4.1), sont également pertinentes pour la présente affaire, s’agissant de l’amélioration des enquêtes menées lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme.
4) Violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 : Les autorités sont d’avis qu’une modification du Code pénal ne s’impose pas afin de garantir le respect par les organes d’enquête de leur obligation des de rechercher si des considérations racistes ont motivé l’utilisation d’une force excessive lors d’une arrestation.
Le Ministère de la justice a indiqué dans la lettre circulaire envoyée aux autorités militaires et au Ministère de la défense pour la diffusion de l’arrêt (voir ci-dessus) que les obligations de la Bulgarie en vertu de la Convention pourraient être remplies de façon adéquate avec l’élaboration d’instructions concrètes à l’attention des organes d’enquête, leur indiquant qu’ils ont une obligation d’enquêter sur d’éventuels mobiles racistes dans des cas similaires.
Par la suite, le Ministère de la défense, notamment son service responsable pour la police militaire, a porté l’arrêt à l’attention des autorités compétentes. Des instructions concrètes ont été données à la police militaire afin de prévenir des cas similaires à l’avenir. L’Agent du gouvernement a demandé au Parquet militaire d’appel si son bureau avait élaboré des instructions à l’attention des organes d’enquête, en conformité avec l’arrêt de la Cour européenne.
• Des copies des instructions préparées à l’intention de la police militaire seraient utiles.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, notamment sur l’état d’avancement de la nouvelle enquête pénale concernant l’homicide des proches des requérants, ainsi que sur les mesures générales.
39272/98 M.C., arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
Dans cette affaire la Cour européenne a conclu que l’Etat défendeur avait failli aux obligations positives que les articles 3 et 8 font peser sur lui, de pénaliser et de poursuivre de manière effective tout acte sexuel non consensuel, même si la victime n’avait pas opposé de résistance physique.
La Cour européenne a estimé que l’approche des autorités en l'espèce était trop restrictive, car l’enquête sur le viol allégué de la requérante en 1995 avait trop mis l’accent sur l’absence de preuves directes du viol - des marques de violence par exemple - alors qu’elle aurait dû être axée sur la question de l’absence de consentement.
Mesures de caractère individuel : L’avocat de la requérante a informé le Comité des ministres de ce que sa cliente ne souhaitait pas que la procédure nationale soit rouverte dans son affaire (lettre du 07/04/2005). • • Evaluation : aucune autre mesure additionnelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : les autorités ont fourni le plan d’action suivant qu’elles ont élaboré pour l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne :
1) L'arrêt a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg, ainsi que dans le deuxième numéro de la revue trimestrielle Intégration et droit européens, une publication du Ministère de la justice tirée à 1 000 exemplaires et distribuée aux magistrats et au milieu universitaire. Le texte de l’arrêt, ainsi qu’un commentaire ont également été publiés dans le Bulletin du Ministère de la justice qui fait l’objet d’une large diffusion parmi les représentants du pouvoir judiciaire ;
2) Le Conseil sur la législation auprès du Ministère de la justice a été chargé d’examiner la nécessité d’amender les dispositions du Code pénal sur le viol à la suite de l’arrêt dans cette affaire. Il a rendu son avis selon lequel il ne serait pas nécessaire de modifier le Code pénal pour l’exécution de cet arrêt, étant donné que le résultat escompté peut être atteint avec l’élaboration d’instructions à l’intention des organes d’investigation.
3) Le Ministère de l’intérieur, le Service national d’investigation et le procureur général ont été invités à élaborer des instructions concrètes à l’intention des organes chargés de l’instruction de ce type d’affaires leur indiquant qu’ils doivent recueillir également des preuves concernant l’état psychologique des victimes de viol, et en particulier lorsqu’il s’agit de victimes mineurs.
• Informations fournies par les autorités bulgares (14/11/2007) : Les autorités ont transmis des informations sur des instructions élaborées par le Service national d’investigation en 2005 et diffusées à tous les services d’investigation régionaux. Elles ont également transmis une copie de ces textes. Une lettre mettant l’accent sur les obligations concrètes des autorités d’enquête dans des affaires similaires a également été préparée le 16/10/2007 par le Directeur de la police national au sein du Ministère de l’intérieur, et a été adressée aux directeurs des services de la police dans tout le pays. Le texte intégral de l’arrêt de la Cour européenne a également été envoyé aux organes chargés de l’instruction de ce type d’affaires.
• Evaluation : Vu le rôle des procureurs dans le cadre des procédures pénales, il parait utile de transmettre une copie de ces instructions au Procureur Général pour diffusion au sein de ses services dans tout le pays.
4) Des exemples de changements de la pratique des organes d’instruction et des tribunaux à la suite de cet arrêt seront fournis dès qu’ils seront disponibles.
• Des informations seraient également utiles à ce titre.
Les Délégués :
1. prennent note avec satisfaction des progrès effectués dans l’adoption des mesures générales, et en particulier l’envoi d’instructions aux autorités d’enquête :
2. décident de reprendre l'examen de cette affaire au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales sur la diffusion de ces instructions également aux procureurs compétents.
9808/02 Stoichkov, arrêt du 24/03/2005, définitif le 24/06/2005
L'affaire concerne l'incarcération du requérant en février 2000, peu après son retour en Bulgarie, afin d'exécuter sa condamnation par contumace de 1989 pour viol et tentative de viol. Si la privation de liberté initiale pouvait passer pour justifiée au regard de l'article 5§1a) car elle visait à exécuter une condamnation légale, elle a ensuite cessé de l'être après le 19/07/2001, date à laquelle la Cour de cassation a refusé, dans les circonstances particulières de l'espèce, de réviser le procès (violation de l'article 5§1).
En effet, la Cour européenne a estimé que la procédure pénale dirigée contre le requérant, jointe à l'impossibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence, était manifestement contraire aux principes consacrés par l'article 6.
L'affaire concerne, en outre, l'absence de contrôle judiciaire de la légalité de la détention du requérant (violation de l'article 5§4) et l'inexistence en droit interne d'un droit exécutoire à réparation pour cette détention (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère individuel : le requérant a été libéré de prison par décision du 17/04/2006. Selon cette décision, la peine est considérée comme étant purgée au 27/07/2005, date à laquelle son exécution avait été suspendue suite à l’arrêt de la Cour européenne. Cette libération inconditionnelle a également été motivée par l’impossibilité de réouverture du procès du requérant, en raison de la destruction de son dossier.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général:
1) Violation de l'article 5§1 : la Cour européenne a constaté dans son arrêt que depuis le 01/01/2000, le droit bulgare prévoyait expressément la possibilité de révision d'une condamnation par contumace et que le refus de la Cour de cassation de rouvrir le procès en l'espèce était basé principalement sur l'impossibilité d'obtenir un nouvel examen de l'affaire en raison de la destruction du dossier du procès initial en 1997. En effet, ce dossier a été détruit avant l'expiration du délai prévu par la loi et le requérant n'a reçu aucune réponse à sa demande de reconstitution du dossier. Dans ce contexte, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes semblent être suffisantes aux fins de l'exécution.
2) Violation de l'article 5§4 : Le Ministère de la justice, conformément à la proposition faite par sa Direction sur la législation, a demandé l’avis du Conseil judiciaire suprême sur la possibilité d’introduire en droit bulgare un contrôle judiciaire de la privation de liberté dans des cas similaires.
• Informations fournies par les autorités bulgares (lettre du 12/11/007) : Le Conseil Suprême de la magistrature a refusé de prendre position sur cette question estimant qu’elle ne relevait pas de sa compétence. Par la suite, l’Agent du gouvernement a proposé de soumettre cette question à un groupe de travail sur la législation qui va être prochainement mis en place pour discuter de la création d’un Conseil permanent d’aide judiciaire. Ce Conseil devrait être constitué de représentants du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, ainsi que de membres de la société civile, actifs dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Son rôle devrait être de faciliter le processus d’exécution des arrêts de la Cour européenne au niveau national.
• Des informations complémentaires sont attendues sur les suites données par les autorités nationales à l'introduction en droit bulgare d'un contrôle judiciaire de la légalité de la privation de liberté dans les cas de détention sur la base d’une condamnation après l’expiration du délai de prescription pour l’exécution de la peine.
3) Violation de l'article 5§5 : l'affaire est à rapprocher de l'affaire Yankov (1013e réunion, décembre 2007, rubrique 4.2).
4) Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg et diffusé aux autorités compétentes (le Tribunal de district de la ville de Pernik, la Cour suprême de cassation et le Parquet suprême de cassation) avec une lettre d’accompagnement mettant l’accent sur les conclusions de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2‑4 décembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
46343/99 Riener, arrêt du 23/05/2006, définitif le 23/08/2006
L'affaire concerne l'atteinte à la liberté de circulation de la requérante (née en Bulgarie mais ayant acquis la double nationalité bulgare et autrichienne par mariage) en raison d’interdiction qui lui a été faite de quitter la Bulgarie entre 1995 et 2004 pour le non-paiement d'une dette fiscale s’élevant à au moins 150 000 euros (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
La Cour européenne a estimé que les autorités n’avaient pas dûment considéré le principe de proportionnalité dans leurs décisions et que l’interdiction de voyager imposée à la requérante était de nature automatique et d’une durée indéterminée. En effet, les autorités n’ont pas pris en compte différents facteurs pertinents (comme l’absence d’efforts faits par l’administration fiscale en vue du recouvrement de la dette ou bien la capacité du débiteur de s’acquitter de son obligation ou le respect de sa vie privée et familiale), puisque, selon la législation en vigueur à l’époque des faits, l’interdiction de quitter le territoire ne pouvait être levée que lorsque la dette était payée ou suffisamment garantie (apparemment concernant la totalité du montant), ou lorsque l’obligation de son règlement était forclose en raison de l’écoulement du délai de la prescription légale.
Pour les mêmes raisons, les juridictions internes n’ont examiné que la légalité formelle de l’interdiction de voyager et n’ont donc assuré qu’un contrôle limité à l’égard de cette mesure (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : l’interdiction de quitter le territoire imposée à la requérante a été levée en 2004 en raison de la prescription de sa dette. Le préjudice moral subi par la requérante en raison des violations de la Convention constatées dans cette affaire a été indemnisé par la Cour européenne. La demande de la requérante concernant l’indemnisation du préjudice matériel allégué a été rejetée car elle n’était pas étayée par des preuves convaincantes.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune mesure complémentaire d'ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Les dispositions pertinentes de la loi sur le séjour des étrangers et la loi sur les passeports, mises en causes dans cet arrêt ont été remplacées, en 1998 et 1999, respectivement par celles de la loi sur les étrangers et la loi sur les documents bulgares d’identité. Cependant, ces modifications ne semblent pas avoir pallié aux insuffisances relevées dans l’arrêt de la Cour européenne (voir l’exposé des nouvelles dispositions, actuellement en vigueur, aux §§61-66 de l’arrêt). De plus, les nouvelles dispositions ne semblent pas comporter plus de garanties contre l’arbitraire que les dispositions en vigueur à l’époque des faits en ce qui concerne la manière dont les autorités ont traité certaines questions dans cette affaire (notamment leur communication par notes internes - non notifiées à la requérante – au sujet des confirmations annuelles de l’absence de règlement de la dette et du calcul du délai de prescription pour cette dette, voir le §129 de l’arrêt).
Par ailleurs, il convient de noter que la Cour européenne a fait référence dans son arrêt à différentes solutions concernant ces questions adoptées par plusieurs autres Etats membres et a indiqué que, quelque soit l’approche choisie, le principe de proportionnalité devait s’appliquer, en droit et en pratique (§128 de l’arrêt).
• Evaluation : l’adoption de mesures législatives semble nécessaire dans cette affaire.
• Informations fournies par les autorités bulgares (lettre du 12/11/2007) : L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé par la Ministre de la Justice à la Cour Suprême administrative, à la Cour de la ville de Sofia, au Ministère de l’Intérieur et au Ministère des finances, avec une lettre mettant l’accent sur les conclusions de la Cour européenne. Le Plan d’action fourni par les autorités prévoit l’élaboration d’un projet de loi à la lumière des exigences de la Cour européenne.
• Informations attendues : une copie de ce projet de loi serait utile.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2‑4 décembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, notamment sur les amendements législatifs envisagés.
30985/96 Hassan et Tchaouch, arrêt du 26/10/00- Grande Chambre
39023/97 Haut conseil spirituel de la communauté musulmane, arrêt du 16/12/2004, définitif le 16/03/2005
Les requérants dans ces deux affaires sont les représentants des deux factions rivales qui, depuis les changements démocratiques de 1989, se disputent la direction de la communauté musulmane en Bulgarie.
Les affaires concernent l'ingérence injustifiée des autorités entre 1995 et 1997, dans l'organisation interne de la communauté musulmane divisée, due au remplacement de sa direction reconnue et à la manière dont l’exécutif avait participé à l'organisation d'une conférence visant l'unification de cette communauté (violations de l'article 9). La première affaire a trait, en outre, au refus répété du Conseil des Ministres de la Bulgarie de se conformer aux arrêts de la Cour suprême qui annulaient le refus d’enregistrer le nouveau dirigeant de la communauté (violation de l’article 13).
La Cour a noté dans la première de ces affaires que les dispositions de la loi sur les confessions de 1949 ne répondaient pas aux exigences de précision et de prévisibilité et accordaient à l’exécutif un pouvoir d’appréciation illimité concernant l’enregistrement des confessions.
Dans la deuxième de ces affaires, la Cour européenne a considéré que les autorités ne s'étaient pas limitées à une médiation neutre en faveur des groupes rivaux car elles avaient insisté pour poursuivre le processus d'unification alors que les dirigeants de l'organisation requérante avaient décidé de se retirer. Ainsi, les actes des représentants de l'Etat (et plus particulièrement de la Direction des affaires religieuses qui est une agence gouvernementale) ont eu pour effet de contraindre la communauté divisée à se doter d'une direction unique contre la volonté de l'une des deux factions rivales. Les dirigeants élus par la conférence de 1997 ont acquis le statut de seule direction légitime de la communauté musulmane et, en conséquence, l'organisation requérante a été privée de la possibilité de continuer à gérer de manière autonome les affaires et les biens de la partie de la communauté musulmane qu'elle représentait.
Mesures de caractère individuel :
• Situation des requérants : la conférence de réunification, organisée en octobre 1997, a adopté les nouveaux statuts du culte musulman et a élu ses nouveaux dirigeants. M. Hassan a participé à la conférence et a approuvé la nouvelle direction élue. Ces modifications ont été enregistrées par le gouvernement.
Il peut également être relevé que, la légitimité de cette conférence ayant été mise en cause par certains dirigeants, la division au sein de la communauté musulmane en Bulgarie s'est poursuivie après 1997. Plusieurs autres conférences nationales ont eu lieu, chargées d'élire de nouveaux dirigeants, et la dernière en date s'est tenue en mars 2005. Cette conférence a élu le même mufti qu’en 1997. Il semble que son adversaire ait contesté le refus du tribunal compétent de l’enregistrer en tant que mufti.
• Des Informations sont attendues surla question de savoir si le dirigeant élu lors de la dernière conférence a été enregistré par la cour compétente
Mesures de caractère général :
1) Problèmes dus au remplacement arbitraire de la direction de la communauté musulmane : les autorités sont d’avis que la nouvelle loi sur les confessions, entrée en vigueur en 2003, représente une garantie suffisante pour prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir. Il convient de noter à cet égard en particulier que désormais la compétence pour l'enregistrement des communautés religieuses, qui désirent obtenir la personnalité juridique, est conférée à un organe juridictionnel - le tribunal de la ville de Sofia et non plus à l’exécutif.
Les autorités bulgares estiment, en outre, que l'effet direct qui commence à être accordé par les juridictions nationales à la jurisprudence de la Cour européenne dans des domaines de plus en plus variés, permettra une interprétation de la nouvelle loi sur les confessions et des dispositions régissant l'enregistrement des communautés religieuses, qui soit en conformité avec les exigences de la Convention européenne. Afin de faciliter ce développement, le Centre de formation des magistrats a diffusé l’arrêt Hassan et Tchaouch auprès des tribunaux compétents. Enfin, les autorités sont d'avis que les séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne organisés par l'Institut national de la justice sont également des mesures pertinentes pour l'exécution des ces arrêts (plus de 23 séminaires pour plus de 798 participants - juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu pour la période 2001-2006, dont 3 séminaires sur l’article 9).
2) Ingérence des autorités dans l’organisation de la conférence d’unification de 1997 :
Les autorités bulgares ont été invitées à publier l'arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Haut Conseil spirituel de la communauté musulmane et à le diffuser auprès de la Direction des affaires religieuses, des tribunaux et des autorités locales compétentes pour enregistrer les dirigeants nationaux et régionaux des confessions.
• Informations fournies : l'arrêt dans l’affaire Haut Conseil spirituel de la communauté musulmane a été envoyée à la Direction des affaires religieuses qui s’est engagée à en effectuer la diffusion auprès des autorités compétentes. La délégation a indiqué que cette diffusion avait été effectuée.
3) Violation de l’article 13 : à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les confessions le Conseil des ministres n’est plus compétent pour approuver l’enregistrement des communautés religieuses.Comme cela a été indiqué plus haut, cette question relève désormais de la compétence des tribunaux. De plus, les recours ouverts aux justiciables contre les décisions du tribunal de la ville de Sofia semblent satisfaire aux exigences de la Convention. Les autorités bulgares ont indiqué, en outre, que le refus du Conseil des ministres bulgare de se conformer aux décisions de la Cour suprême dans cette affaire est un cas exceptionnel et que les décisions de justice en général et plus particulièrement celles concernant l’enregistrement des confessions et de leurs dirigeants seront respectées par l’exécutif dans le futur.
4) Publication : les arrêts ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces affaires lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles.
52435/99 Ivanova, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
L’affaire concerne l’atteinte à la liberté de religion de la requérante en raison de son renvoi, en décembre 1995, d’une école publique où elle n’exerçait pas des fonctions d’enseignement (violation de l’article 9).
La Cour européenne a estimé que même s’il avait été mis un terme à l’emploi de la requérante en modifiant les qualifications requises pour son poste, en conformité avec la législation du travail, son renvoi était motivé par des considérations religieuses dans la mesure où il s’inscrivait dans toute une séquence d’événements et dans un contexte de lutte contre les activités d’une organisation religieuse, Word of Life, à laquelle la requérante était affiliée.
Mesures de caractère individuel : La procédure introduite par la requérante pour contester la légalité de son renvoi s’est terminée en décembre 1998 par un arrêt définitif de la Cour suprême de cassation, rejetant sa demande. Devant la Cour européenne, la requérante a fait valoir qu’elle était restée sans emploi pendant plus de 6 mois après son renvoi.
La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi résultant de la perte de revenus pendant cette période et a également indemnisé le préjudice moral subi. La requérante peut demander la réouverture de la procédure en question en vertu de l’article 231§1(h) du Code de procédure civile qui permet la réouverture des procédures civiles suite à un constat de violation par la Cour européenne de la Convention ou de ses protocoles.
• Evaluation : eu égard aux circonstances de l’affaire, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : En Bulgarie, la liberté de religion est garantie par la Constitution de 1991 (articles 13 et 37) et par la loi sur les cultes de 1949 (chapitres 1 et 4). La Constitution bulgare (article 38), la loi de 1991 sur l’éducation (chapitre 4) et le Code du travail (article 8§3) mettent en place une protection contre la discrimination fondée notamment sur les convictions religieuses. Le 01/01/2004, la loi sur la protection contre les discriminations est entrée en vigueur. Elle prévoit un cadre complet de protection contre les discriminations.
En vertu de l’article 328§1(6) du Code du travail, il peut être mis fin à un contrat de travail en informant par écrit la personne par écrit qu’elle ne satisfait aux conditions d’éducation ou de formation professionnelle pour l’exercice des tâches assignées. La Cour européenne a relevé que dans le cadre de l’examen de telles ruptures de contrat de travail, les juridictions nationales ont développé la pratique suivant laquelle pour établir la légalité d’un licenciement, il suffit d’établir que l’employé ne répond plus aux nouvelles conditions d’éducation ou de formation professionnelle dans l’exercice de ses fonctions. Les juridictions n’évaluent pas la nécessité des nouvelles conditions requises (§§62-63 de l’arrêt).
L’article 231§1(h) du Code de procédure civile prévoit la réouverture des procédures civiles suite à un constat de violation par la Cour européenne de la Convention ou de ses protocoles. Il convient de noter cependant que cette disposition ne sera pas maintenue dans le nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur en mars 2008.
• Les autorités sont invitées à fournir des informations sur la pratique actuelle des juridictions internes dans les affaires similaires. Seraient également appréciés des commentaires des autorités sur la suppression (dans le nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur en mars 2008) de la disposition permettant la réouverture des procédures civiles à la suite d’un arrêt de la Cour européenne.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg.
• Des informations sont attendues sur la diffusion à l’attention d’autres autorités compétentes, en particulier les procureurs, les maires, les inspecteurs d’académie dans tout le pays.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2-4 décembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
63778/00 Zeleni Balkani, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
Cette affaire concerne l’atteinte à la liberté de réunion pacifique de l’organisation requérante, œuvrant en matière environnementale, en raison de l’illégalité d’une décision de la municipalité interdisant un rassemblement public prévu par l’organisation requérante le 19/04/2000 (violation de l’article 11).
Cette affaire concerne également l’absence de recours effectif contre cette interdiction (violation de l’article 13). Dans ce contexte, la Cour européenne a relevé que le recours exercé par l’organisation requérante en vertu de la loi sur le rassemblement et les manifestations n’avait pas été effectif, car en définitive le tribunal concerné avait déclaré nulle la mesure d’interdiction presque un an après la date fixée pour la manifestation, et pas dans le délai prescrit de cinq jours. De plus, la Cour européenne a noté que l’organisation requérante n’avait pas la possibilité de demander une réparation du fait de l’action illégale de la municipalité.
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a alloué à l’organisation requérante une satisfaction équitable au titre de préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général:
1) Violation de l’article 11: Cette violation semble être un cas isolé.
Sont attendues : la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des juridictions et des autorités compétentes, afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
2) Violation de l’article 13: La question du recours effectif est examinée dans le contexte de l’affaire Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov (1007e réunion, octobre 2007, rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2-4 décembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
50899/99 Yordanov Krasimir, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
L'affaire concerne le fait que la correspondance et d'autres biens du requérant, saisis dans le cadre d'une enquête pénale, n'avaient pas pu lui être restitués après la clôture de cette enquête en raison de leur disparition du dossier (violation de l'article 8). La Cour européenne a estimé qu'une telle situation ne pouvait être considérée comme prévue par la loi.
L'affaire concerne en outre l'absence de recours effectif en indemnisation au titre de la perte de ces biens (violation des articles 8 et 13 combinés). La Cour a relevé à cet égard que bien que le requérant dispose de moyens juridiques pour demander la restitution des biens saisis, il ne lui était pas possible d'obtenir une indemnisation en cas de perte.
Enfin, l'affaire concerne la durée excessive de la procédure pénale et l'absence de recours effectif à cet égard (violation des articles 6§1 et 13). La procédure a débuté en février 1991 et s'est terminée en novembre 1998 (plus de 6 ans et 2 mois relevant de la compétence ratione temporis de la Cour).
Mesures de caractère individuel : La procédure pénale est terminée. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au requérant au titre du préjudice moral subi. Le requérant n'a rien réclamé au titre du préjudice matériel.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère individuel :
1) Violation de l'article 8 : il semble s'agir d'un cas assez isolé, la violation ayant résulté de la négligence du Parquet.
2) Violation de l'article 13 combiné à l'article 8 : Lorsqu'une enquête pénale est close du fait de l'abandon des poursuites, le Parquet doit se prononcer sur le sort des biens saisis. Depuis le 01/01/2000, tout refus de l'enquêteur ou du procureur est susceptible d'un recours judiciaire. En revanche, la Cour européenne a constaté qu'il n'existait aucun recours en indemnisation en droit bulgare pour la perte de biens saisis dans le cadre d'une enquête pénale.
• Les autorités bulgares sont invitées à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux exigences de la Convention européenne.
3) Violation des articles 6§1 et 13 : Cette affaire est à rapprocher du groupe Kitov (997e réunion, juin 2007, rubrique 4.2).
• Sont attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'attention des autorités et juridictions concernées, afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu'elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2-4 décembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
42908/98+ Kirilova et autres, arrêts du 09/06/2005, définitif le 09/09/2005 et du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
L'affaire concerne le fait que les autorités n'ont pas fourni aux requérants l'indemnisation à laquelle ils avaient droit en vertu du droit interne pour l'expropriation, au cours des années 80 ou au début des années 90, de biens leur appartenant ou ayant appartenu à leurs ascendants (violation de l'article 1 du Protocole n° 1). Au moment des expropriations, les requérants se sont vu accorder une compensation sous forme d'appartements que les autorités s'étaient engagées à construire mais qui n'étaient toujours pas terminés ou n'avaient pas été remis aux requérants (sauf dans le cas de Mme Choileva-Stambolova et de M. Choilev), lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt.
La Cour européenne a noté en particulier que l'incertitude dans laquelle les requérants s'étaient trouvés pendant de nombreuses années était combinée à l'absence de recours internes effectifs pour remédier à leur situation et à la réticence - voire à la résistance active - manifestée par les autorités compétentes à trouver une solution au problème des requérants.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable à tous les requérants au titre des préjudices matériel et moral. La Cour européenne a par la suite indiqué que, s’agissant des requérants M. Ilchev et Mme Metodieva, les autorités devaient leur octroyer un droit de propriété sur les appartements concernés, ainsi que leur restitution, ou à défaut une indemnisation.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle des requérants, en particulier sur la question de savoir s’ils se sont vus octroyer leur droit de propriété ainsi que la restitution des appartements ou la compensation financière ordonnée par la Cour européenne.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies : Le Ministère de la justice a saisi les institutions compétentes, notamment le Ministère du développement régional et de l'aménagement du territoire et le Ministère des finances, pour avis, sur les mesures générales appropriées dans cette affaire. Il a été noté en outre que le problème posé par ce type d'expropriations était réglé pour le futur avec les modifications législatives intervenues en 1996 et 1998 (elles prévoient une indemnisation pécuniaire, ainsi qu'un recours permettant de contester une expropriation si la somme accordée n'est pas versée).
L’article 9§2 de la loi sur l'aménagement du territoire prévoit des ressources destinées à indemniser les propriétaires. La loi sur le budget de l’Etat prévoit chaque année l’ordre de priorité selon lequel ces ressources seront dépensées. A cet égard, le Ministère des finances doit disposer des informations provenant des municipalités concernant les personnes dont la propriété a été expropriée conformément à la loi sur l'aménagement du territoire et à l’article 102 de la loi sur la propriété. Le Ministère des finances a été invité à nouveau à prendre des initiatives pour recueillir les informations nécessaires. Enfin, les autorités estiment que les séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne organisés par l'Institut national de la justice sont également des mesures pertinentes pour l'exécution des cet arrêt (plus de 23 séminaires pour plus de 798 participants - juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu pour la période 2001-2006, dont 2 séminaires sur l'article 1 du Protocole n° 1).
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
• Des informations sont attendues notamment sur : 1) l'évaluation de la situation au niveau interne concernant les personnes dont les biens ont été expropriés par l'Etat et qui se trouvent actuellement dans une situation similaire à celle des requérants dans cette affaire ; 2) les mesures envisagées pour prévenir des violations éventuelles qui pourraient se produire dans ces situations similaires ; 3) la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités municipales et aux tribunaux compétents.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
48191/99 Kushoglu, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
L’affaire concerne le fait que par des décisions judiciaires arbitraires les tribunaux ont empêché les requérants de récupérer leur maison qu’ils avaient été forcés de vendre à la municipalité locale en 1989 lorsque le régime communiste avait forcé dix mille ressortissants d’origine turque, dont les requérants, à émigrer (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
La maison en question avait été revendue par la municipalité à des tiers en 1990. En 1995, la Cour suprême déclara nulle et non avenue la transaction de 1989 mais renvoya aux juges du fond la question de la validité du contrat ultérieur conclu entre la municipalité et les tiers. Les juridictions ont estimé, par décision définitive rendue en 1996, que les tiers avaient validement acquis la maison sur la base du contrat de vente conclu avec la municipalité, contrairement à la loi sur la propriété et la jurisprudence en la matière (selon laquelle lorsqu’un contrat de vente est déclaré nul et non avenu, il est invalide ab initio par conséquent toutes les transactions ultérieures qui ont pu avoir lieu dans l’intervalle sont réputées invalides). La Cour européenne a jugé ces conclusions tellement vagues qu’elles en étaient arbitraires (§53).
La Cour européenne a en outre estimé que les autorités avaient également manqué à leur obligation d’assurer aux requérants un traitement équitable et effectif, basé sur le droit national, lorsqu’en 1998 leur seconde action avait été rejetée au nom du principe de l’autorité de chose jugée. Or les requérants n’avaient pas remis en cause la validité du contrat de vente mais basé leur demande sur d’autres motifs (§58).
La Cour européenne a donc conclu que les décisions judiciaires ayant rejeté leur action en revendication (rei vindicatio) et empêché toute récupération de leur maison ne satisfaisaient pas aux exigences de légalité et manquaient de base claire en droit interne.
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a estimé que la question de l’application de l’article 41 n’était pas en l’état et l’a réservée dans son ensemble.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a relevé que les décisions judiciaires avaient été rendues en contradiction avec le droit interne et la jurisprudence.
• Les autorités sont donc invitées à fournir des informations sur la pratique actuelle des juridictions dans des affaires similaires, et le cas échéant sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention européenne.
• Sont également attendues la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions et autorités concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention telles qu’elles résultent de cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2‑4 décembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
43278/98+ Velikovi et autres, arrêt du 15/03/2007, définitif le 09/07/2007
L’affaire concerne l’annulation de titres de propriétés relatifs à des biens qui avaient été nationalisés pendant le régime communiste puis acquis par les requérants pendant cette période, suite à des procédures introduites au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la restitution des biens (février 1992) par les anciens propriétaires de ces biens (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
La Cour européenne a estimé que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir compenser les victimes des nationalisations arbitraires durant le régime communiste (§§162, 176). La Cour européenne a cependant estimé qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre l’intérêt public et le droit de propriété des requérants dans les 4 affaires suivantes, eu égard aux conditions spécifiques de ces affaires.
Dans les affaires Bogdanovi et Tzilevi, les titres de propriétés des requérants ont été annulés en vertu de l’article 7 de loi sur la restitution des biens qui prévoyait l’invalidation du titre de propriété lorsque l’acheteur avait acquis le bien en question en violant la loi, en usant de sa position au sein du parti communiste ou par tout autre excès de pouvoir. La Cour européenne a relevé que les requérants avaient été de bonne foi et que les titres de propriétés avaient été annulés en raison d’irrégularités procédurales commises par les autorités au moment de l’acquisition de ces biens. En outre les requérants n’avaient pu obtenir d’indemnisation suffisante.
Dans l’affaire Todorova, la propriété en litige avait été acquise par la famille de la requérante en 1953 à titre de compensation suite à une expropriation. Le titre de propriété a été invalidé en vertu de l’article 1 de la loi sur la restitution des biens au motif que l’expropriation avait été irrégulière et que par conséquent l’octroi de la propriété litigieuse en compensation n’était pas valide. La Cour européenne a relevé que le titre de propriété ne découlait pas d’une transaction commerciale mais d’une décision des autorités compétentes et que par conséquent la requérante n’auraient pas dû subir les conséquences des erreurs de l’Etat d’autant qu’elle ne pouvait ni récupérer la propriété expropriée ni obtenir d’indemnisation.
Dans l’affaire Eneva et Dobrev, les requérants avaient acheté en 1962 en toute bonne foi un appartement anciennement nationalisé et appartenant à un tiers. Les autorités ont constaté que le titre de propriété de ce tiers était irrégulier et par conséquent ont invalidé la transaction ultérieure entre les requérants et ce tiers en vue de restituer l’appartement à son propriétaire d’avant la nationalisation. La Cour européenne a estimé que des règles claires auraient dû être fixées sur la restitution de biens acquis de bonne foi eu égard au principe de sécurité juridique. En outre, elle a relevé que les requérants n’avaient pas droit à une indemnisation supérieure que celle prévue pour les personnes ayant acquis des biens en violation de la loi.
Mesures de caractère individuel : la Cour européenne a réservé la question de l’application de l’article 41 au titre du préjudice moral et matériel.
Mesures de caractère général :
• Les autorités sont invitées à fournir des informations sur la pratique actuelle des juridictions internes dans des affaires similaires et, le cas échéant, sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention. A cet égard, les autorités sont invitées à garder à l’esprit les observations de la Cour européenne au titre de la proportionnalité selon lesquelles deux facteurs doivent être pris en compte : la prise en compte des données factuelles et juridiques de chaque affaire pour déterminer si une affaire relève bien du champ d’application de la loi sur la restitution des biens ainsi que la question de l’indemnisation appropriée.
• Est également attendue la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des autorités compétentes, afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
L'arrêt a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière de la présentation d’un plan d’action par les autorités bulgares pour l’exécution du présent arrêt.
61951/00 Debelianovi, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007
Cette affaire concerne l’impossibilité d’exécuter une décision judiciaire définitive de 1994 ordonnant la restitution de la maison des requérants. La maison avait été expropriée en 1953, transformée par la suite en un musée et classée monument national à caractère historique. Suite à l’instauration d’un moratoire en juin 1994 par l’Assemblée nationale bulgare sur les lois de restitution des biens classés monuments historiques, les requérants n’ont pu obtenir la restitution de leur bien (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
La Cour européenne a noté que la décision de l’Assemblée nationale, constituant une réglementation temporaire de l’usage des bien, était prévue par la loi et avait un but légitime, notamment d’assurer la préservation des éléments du patrimoine national protégés. Pourtant, la situation qui fait grief aux requérants perdure depuis environ douze ans et demi et hormis une indemnité modique pour la période des deux mois précédant l’instauration du moratoire, les requérants n’ont obtenu aucune compensation pour l’impossibilité d’user de leur bien (§56 de l’arrêt). De plus, ils ne savent toujours pas quand cette mesure critiquée prendra fin (§58 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a indiqué que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état en ce qui concerne le préjudice moral et matériel.
Mesures de caractère général: La décision de l’Assemblée nationale prévoyait que le moratoire serait appliqué jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi sur les monuments culturels. Dans ce contexte, la Cour européenne a relevé que cette décision ne fixait aucun délai à cette fin et qu’aucun projet de loi ne semblait encore envisagé.
• Les autorités sont invitées à présenter un plan d’action pour l’exécution de cet arrêt.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
• Est également attendue la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des juridictions et des autorités compétentes afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2-4 décembre 2008) (DH), à la lumière d’un plan d’action à fournir sur les mesures générales.
51343/99 Angelov Angel, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
L’affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal dans la mesure où la Cour suprême de cassation avait rejeté le recours introduit par ce dernier en l’absence de toute motivation (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a conclu que la décision de la Cour suprême de cassation de rejeter le recours du requérant au motif qu’il avait été déposé hors délai ne pouvait être considérée comme étant une application justifiée des limites procédurales légitimes au droit d’accès du requérant dans la mesure où elle ne comportait aucune indication sur la date d’introduction du recours du requérant, le point de départ du délai et la date à laquelle il était censé avoir expiré.
Mesures de caractère individuel: Le requérant a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis. En outre son permis de conduire a été suspendu pendant un an.
En vertu du Code de procédure pénale (articles 421§2 et 422§1), lorsque la Cour européenne constate une violation de la Convention laquelle s’avère décisive dans le cadre d’une procédure pénale, le procureur général est tenu de demander la réouverture de la procédure en question dans le mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de l’arrêt de la Cour européenne.
En outre, la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au requérant au titre du préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant ainsi que sur la question de savoir si le procureur général a demandé la réouverture de la procédure.
Mesures de caractère général: La Cour européenne a relevé que la décision de la Cour suprême de cassation rejetant le recours au motif qu’il avait été déposé hors délai était basée sur un formulaire standard qui ne mentionnait aucune date (§18).
• Les autorités bulgares sont invitées à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention européenne.
• Sont attendues la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des autorités et juridictions concernées, afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention, telles qu’elles découlent de la présente affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
66455/01 Bulinwar OOD et Hrusanov, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
Cette affaire concerne la violation du droit d’accès de la société requérante à un tribunal en vue de contester le refus d’une commission de l’autoriser à exploiter son nouveau bâtiment (violation de l’article 6§1). Les requérants avaient obtenu gain de cause en juin 1999 devant le tribunal de la ville de Sofia. Cependant, cette décision a été ultérieurement annulée par la Cour administrative suprême qui a constaté qu’elle n’était pas compétente pour apprécier le bien-fondé de la décision administrative.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué. De plus, l’article 239-6 du Code de procédure administrative prévoit la réouverture des procédures administratives suite à un constat de violation par la Cour européenne de la Convention ou de ses protocoles
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : A l’époque des faits, la procédure à suivre afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un nouvel édifice était régie par l’arrête ministériel n° 6 du 15/03/1993 qui a été par la suite abrogé en juillet 2003 (suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l’aménagement territorial).
• Des informations sont attendues sur la pratique actuelle de la Cour administrative suprême concernant l’examen d’affaires similaires et, le cas échéant, sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention européenne.
• Sont également attendues la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités et juridictions concernées afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention, telles qu'elles résultent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2-4 décembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 8 affaires contre la Croatie
- Affaires concernant l’absence d’accès à un tribunal dans des procédures civiles suspendues automatiquement par des dispositions législatives
38303/02 Hajduković, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
41751/02 Milašinović, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
43446/02 Novaković Radivoj, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
43437/02 Novković, arrêt du 05/04/2007, définitif le 05/07/2007
41567/02 Pasanec, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
11072/03 Popara, arrêt du 15/03/2007, définitif le 15/06/2007
38292/02 Petrović, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
43362/02 Terzin-Laub, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
Ces affaires concernent défaut d’accès des requérants à une juridiction en vue d’obtenir une décision judiciaire sur leurs demandes faites entre 1992 et 1996 de réparation pour des dommages causés par les membres de l’armée ou la police croates pendant la guerre pour la patrie (1992-1995) ou dus à des actes terroristes. En effet, en 1996 et 1999, avant l’adoption par les tribunaux d’une décision définitive au niveau national, une législation avait été adoptée ordonnant la suspension de toutes les procédures de ce genre dans l’attente de l’adoption de nouvelles dispositions réglant cette question. Dans toutes ces affaires, les requérants ont obtenu gain de cause devant la Cour constitutionnelle qu’ils avaient saisi pour se plaindre de la la durée des procédures en question.
Cependant, la Cour européenne a estimé que la réparation offerte aux requérants au niveau interne n’était manifestement pas raisonnable, dans la mesure où elle représentait environ 15 % des sommes généralement allouées par la Cour européenne dans des affaires similaires concernant la Croatie (violations de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : L’examen de toutes ces procédures avait repris devant les juridictions nationales avant même que la Cour européenne ne rende ses arrêts. De plus, la Cour européenne a alloué aux requérants une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La question de l’accès à une juridiction dans des situations similaires a été examinée dans le contexte du groupe d’affaires Kutić (Résolution finale ResDH(2006)3). Le 14/07/2003, le Parlement croate a adopté une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages causés par les membres des forces armées croates et de la police croate pendant la guerre pour la patrie et une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages résultant d’actes terroristes et de démonstrations publiques (Journal officiel n° 117 du 23/07/2003). Ces lois prévoient la reprise des procédures civiles qui ont été suspendues en vertu des législations de 1996 et 1999.
• Des informations sont attendues sur la pratique actuelle concernant l’octroi de réparation dans des situations similaires et sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir des violations similaires.
Tous ces arrêts ont été traduits en croate et diffusés auprès de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et des tribunaux ou des autorités en charge de ces affaires. Ils sont également disponibles sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.pravosudje.hr) et devaient être publiés dans un périodique sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 19 affaires contre Chypre
- Affaires de durée des procédures civiles et d’absence de recours effectif
62242/00 Gregoriou, arrêt du 25/03/03, définitif le 09/07/03
34579/05 A.J. Hadjihanna Bros (tourist enterprises) Ltd et Hadjihannas, arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007
6470/02 Cichowicz, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
35128/02 Clerides et Kynigos, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
15940/02 Gavrielides, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
73802/01 Gavrielidou et autres, arrêt du 06/04/06, définitif le 06/07/06
2647/02 Josephides, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
2669/02 Kyriakidis et Kyriakidou, arrêt du 19/01/06, définitif le 19/04/06
68448/01 Lerios, arrêt du 23/03/06, définitif le 23/06/06
30503/03 Odysseos, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
2418/05 Ouzounian Barret, arrêt du 18/01/2007, définitif le 09/07/2007
20429/02 Papakokkinou, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
4403/03 Papakokkinou, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2006
20435/02 Paroutis, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
19106/03 Pastellis, arrêt du 02/03/06, définitif le 02/06/06
47119/99 Shacolas, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006
35698/03 Tengerakis, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007
21322/02 Tsaggaris, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
38775/02 Waldner, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles. Un certain nombre de ces affaires concerne également l'absence de recours interne effectif (violations des articles 6§1, 13).
Mesures de caractère individuel : Les procédures internes sont closes dans toutes ces affaires à l'exception des affaires Shacolas et A.J. Hadjihanna Bros (tourist enterprises) Ltd et Hadjihannas.
• Des informations sont donc attendues sur l'état des procédures dans ces dernières affaires.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l'article 6§1 :
• Mesures adoptées : Dans le contexte de l'affaire Gregoriou (arrêt du 25/03/2003), les autorités chypriotes ont fourni au Comité des informations sur des règlements (en particulier d'une série de circulaires publiées par la Cour suprême de 1995 jusqu'à 2003) adoptés pour la prévention de similaires violations, et ont indiqué qu'en 2005 la durée moyenne des procédures devant les tribunaux de première instance et la Cour suprême était de 2½ ans.
Par courrier du 19/07/2006 les autorités chypriotes ont informé le Comité de ce que les 7 arrêts similaires du groupe Cichowicz (rubrique 2, 970e réunion, juillet 2006) avaient été immédiatement diffusés par le Secteur des Droits de l'Homme de l'Agent de Gouvernement aux autorités judiciaires, au Ministère de justice, au Barreau de Chypre et aux Comités parlementaires des affaires juridiques et des Droits de l'Homme.
• Informations attendues d'urgence : sur d'éventuelles mesures complémentaires, législatives ou autres, envisagées pour l'accélération des procédures devant les juridictions civiles.
2) Violation de l'article 13 :
• Mesures en cours d'adoption : Par courrier du 19/07/06 les autorités chypriotes ont informé le Comité de ce que le Secteur des Droits de l'Homme de l'Agent de Gouvernement était en train de préparer une législation, en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, visant à établir un recours effectif pour les affaires concernant des procédures excessivement longues. Le projet de loi sera soumis au Parlement par le Ministère de justice après son approbation par le Gouvernement.
• Des informations supplémentaires sont attendues ainsi qu'une copie du projet de loi avec un calendrier indicatif concernant son adoption.
Dans le cadre de la procédure législative en cours, l'attention des autorités est attirée sur la Recommandation du Comité Rec(2004)6 aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes ainsi que sur les mesures adoptées par d'autres pays confrontés à des problèmes similaires (voir par exemple les Résolutions finales ResDH(2005)60 concernant Horvat et 9 autres affaires contre la Croatie; ResDH(2005)67 concernant Jóri et 18 autres affaires contre la République slovaque).
Enfin, il est à noter que l'arrêt dans l'affaire Paroutis a été traduit en grec et publié dans la Tribune juridique de Chypre du Barreau de Chypre, 2006, no 2, p 39 et suivantes.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 72 affaires contre la République tchèque
23499/06 Havelka et autres, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
23848/04 Wallovà et Walla, arrêt du 26/10/2006, définitif le 26/03/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en raison du placement de leurs enfants motivé par l’insuffisance des ressources sociales et économiques des familles (violations de l’article 8).
Dans l’affaire Wallovà et Walla, les enfants ont été placés au motif que la famille ne disposait pas d’un logement stable et convenable depuis 1997 et que les requérants essayaient de se soustraire aux contrôles découlant d’une ordonnance antérieure de surveillance.
Dans l’affaire Havelka, les trois enfants du requérant (tous quatre requérants dans cette affaire) ont été placés au seul motif que les conditions économiques et sociales de la famille n'étaient pas satisfaisantes et que la famille faisait l'objet d'une mesure d'expulsion.
La Cour européenne a noté que dans les deux affaires, les requérants étaient confrontés au problème fondamental du logement. Les capacités éducatives et affectives des requérants n'ont jamais été mises en cause. Par conséquent, il s'agissait donc d'une carence matérielle que les autorités tchèques auraient pu compenser à l'aide des moyens autres que la séparation totale de la famille, laquelle semble être la mesure la plus radicale ne pouvant s'appliquer qu'aux cas les plus graves. Par conséquent, la Cour a estimé que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions tchèques étaient pertinentes, elles n'étaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants qu'était le placement de leurs enfants dans des établissements publics. La Cour européenne a rappelé que le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques ; pareille ingérence dans le droit des parents en vertu de l'article 8 devait encore se révéler nécessaire en raison d'autres circonstances.
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Wallovà et Walla : En 2003, l'aîné des enfants des requérants a atteint la majorité. La garde des deux cadets a été confiée à une famille d’accueil en janvier 2005. Quant aux deux autres enfants, leur placement a été définitivement annulé en février 2006 et ils ont pu retourner chez leurs parents, sous surveillance éducative. A l'heure actuelle, les deux cadets seraient toujours placés en famille d'accueil. Ils sont âgés de 7 et 10 ans.
• Informations transmises par les autorités tchèques : Les requérants ont initié une procédure civile visant à mettre fin au placement des deux cadets et à obtenir à nouveau leur garde. Leur action a été rejetée par la Cour régionale de Ceske Budejovice au motif que les enfants avaient développé d’importants liens affectifs avec leur famille d’accueil et qu’une séparation immédiate mettrait en danger leur développement psychologique. Les requérants peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Dans l’intervalle, les autorités essaient de rétablir progressivement des liens entre les cadets et les requérants en vue de créer des conditions favorables à une réunification éventuelle de la famille.
• Des informations urgentes sont attendues sur les mesures concrètes prises pour restaurer les liens entre les enfants cadets et les requérants. Des informations sont également attendues sur la question de savoir si les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle.
2) Affaire Havelka : Les trois enfants sont âgés de 13, 14 et 15 ans.
• Informations transmises par les autorités tchèques : Les enfants font toujours l’objet de mesure de placement. Cependant, leur placement est évalué tous les six mois et les tribunaux doivent établir si les conditions justifiant leur placement existent toujours (article 46§3 du Code de la famille). Le Président du tribunal compétent, le tribunal de première instance de Prague 10, s’est engagé à prendre en compte l’arrêt de la Cour européenne lors des réévaluations de la situation des enfants.
En outre, l’organisme compétent pour la protection socio-juridique des enfants, le Bureau de la ville de Prague 15, essaie d’assister le requérant en vue de l’obtention d’un logement et d’un emploi stables. Cependant, selon les autorités tchèques, l’attitude du requérant est empreinte d’une profonde méfiance et animosité à l’encontre de l’administration. Par conséquent, les autorités estiment qu’il est difficile de se prononcer sur l’évolution de la situation. Les agents chargés de traiter cette affaire ont néanmoins été invités à suivre les principes énoncés dans l’arrêt de la Cour européenne.
• Des informations urgentes sont attendues sur les mesures concrètes prises pour faciliter le retour des trois mineurs auprès de leur père. Des informations sont attendues en outre sur l’issue de la prochaine évaluation du placement des enfants et en cas de maintien de cette mesure sur ses motifs.
Mesures de caractère général : Selon une analyse récente par des experts du Ministère de l’Intérieur, un grand nombre d’enfants font l’objet de mesures de placement dans des établissements publics en raison de la situation économique de leurs parents et il y a peu d’enfants orphelins ou maltraités dans ces établissements. Il ne semble pas exister de procédure efficace pour réévaluer la question de l’amélioration de la situation des familles. La durée moyenne de ces placements est de 14,5 ans.
• Evaluation : le système du placement des enfants issus de familles défavorisées semble révéler un problème systémique.
• Mesures prises :
a) Diffusion : une traduction des arrêts de la Cour européenne dans ces deux affaires a été transmise aux organes de protection socio-juridique. Les arrêts ont également été transmis aux juges de la Cour constitutionnelle en session plénière.
b) Amendements à la loi sur la protection socio-juridique : depuis le 01/06/2006, la loi amendée impose aux autorités publiques compétentes l’obligation de fournir une assistance immédiate et globale aux parents en vue de faciliter la réunification de la famille lorsque les mesures de placement des enfants prennent fin. Ceci implique notamment l’obligation d’assister les parents dans le cadre de demandes d’assistance financière ou pour l’obtention d’autres prestations matérielles auxquelles ils peuvent prétendre dans le contexte de l’aide sociale fournie par l’Etat (nouvel article 12§2 de la loi).
c) Création d’une agence nationale pour l’emploi et d’une administration sociale : il est prévu de mettre une nouvelle agence pour l’emploi et une administration sociale afin d’améliorer la situation globale dans le domaine de la politique en matière familiale. L’agence a pour vocation de mettre principalement l’accent sur le travail préventif des autorités locales à l’égard des familles en proie à des difficultés matérielles ou autres dans leur vie, de manière à assurer que les difficultés matérielles dans l’éducation des enfants ne soient pas le seul motif de placement des enfants dans des établissement publics.
• Des informations sont attendues sur tous les développements concernant cette agence nationale pour l’emploi et l’administration sociale, ainsi que sur toute autre mesure relative au problème systémique.
Les Délégués,
1. rappellent que dans ces affaires, la Cour européenne a constaté que le placement d’enfants dans un établissement public pour des raisons strictement matérielles et économiques constituait une mesure disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention ;
2. notent avec préoccupation que dans l’affaire Havelka, les trois requérants mineurs sont toujours placés dans un établissement public, et que dans l’affaire Wallova et Walla, les deux enfants cadets sont toujours placés dans une famille d’accueil ;
3. relèvent toutefois que les autorités tchèques ont entamé des démarches concrètes en vue de rétablir les liens familiaux entre les requérants et leurs enfants et invitent les autorités à poursuivre leurs efforts en ce sens ;
4. notent également que les autorités tchèques fourniront prochainement des informations concernant les mesures générales requises dans ces affaires ;
5. décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
5935/02 Heglas, arrêt du 01/03/2007, définitif le 09/07/2007
L’affaire concerne l’atteinte à la vie privée du requérant en raison de l’obtention d’extraits de la liste des appels téléphoniques du requérant et de l’enregistrement d’une de ses conversations à l’aide d’un dispositif d’écoute installé sur le corps de son amie en janvier 2000. Ces mesures avaient été ordonnées dans le cadre d’une enquête pénale diligentée contre le requérant, en l’absence de base légale en droit interne (violations de l’article 8).
Concernant la liste des appels téléphoniques du requérant, la Cour européenne a noté en particulier que même en admettant qu’il existait une base légale pour obtenir une telle liste, des données y figurant avaient été utilisées au delà de la période indiquée dans l’autorisation délivrée par le juge.
Mesures de caractère individuel : la Cour européenne a considéré que l’utilisation de l’enregistrement litigieux ainsi que la liste des conversations téléphoniques par les juridictions nationales n’avaient pas enfreint le droit du requérant à un procès équitable. En outre, elle a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
• Evaluation : au vu de la nature des violations constatées, aucune mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Obtention de la liste des appels téléphoniques : La Cour européenne a relevé que postérieurement aux événements litigieux, deux dispositions légales étaient entrées en vigueur, à savoir l’article 88a du Code de procédure pénale qui donne la possibilité aux autorités agissant en matière pénale de se procurer, entre autres, une liste d’appels et l’article 84-7 de la loi sur les télécommunications, permettant aux autorités agissant en matière pénale d’obtenir des listes d’appels ou d’autres télécommunications.
Evaluation : Aucune mesure ne semble nécessaire.
2) Enregistrements de conversations à l’aide de dispositif d’écoute installé sur le corps d’une personne: En 2002, l’article 158d du Code de procédure pénale est entré en vigueur. Cet article énonce les conditions d’utilisation des dispositifs d’observation. Les enregistrements audio et vidéo nécessitent l’autorisation d’un procureur. L’autorisation d’un juge est requise si les enregistrements affectent le domicile ou la correspondance. Une autorisation ne peut être délivrée que sur la base d’une demande écrite énonçant les faits des infractions alléguées et l’état de l’enquête. Une telle autorisation ne peut être délivrée que pour une période limitée. Les enregistrements peuvent être utilisés comme moyen de preuve devant un tribunal s’ils sont accompagnés de pièces écrites attestant de la validité de leur obtention. Si des enregistrements s’avèrent inutiles dans le cadre d’une procédure pénale, ils doivent être détruits. Les conversations entre un accusé et son avocat ne peuvent faire l’objet d’enregistrement.
• Des clarifications sont attendues sur le champ d’application de l’article 158d, en particulier s’applique-t-il seulement à certaines infractions et aux personnes soupçonnées d’avoir commis ce type d’infractions ? En outre une copie des dispositions applicables est attendue.
3) Publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne : Les arrêts de la Cour européenne concernant la République tchèque sont systématiquement traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.justice.cz). Un avis interprétatif a été publié par le bureau du Parquet général en 2004 afin d’unifier l’application des lois relatives à l’utilisation des enregistrements de conversations comme moyen de preuve dans le cadre de procédures pénales.
• Des clarifications sont attendues sur le contenu de cet avis interprétatif, en particulier sur la question de savoir s’il contient des informations sur l’arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
75615/01 Štefanec, arrêt du 18/07/2006, définitif le 18/10/2006
L'affaire concerne une violation de la liberté d'expression du requérant en raison d'une sanction administrative imposée sur la base de l'article 14 de loi sur le droit de réunion, au motif qu'il était l'organisateur d'une manifestation ayant eu lieu le 27/05/2000 alors qu'elle avait été préalablement interdite (violation de l'article 10).
La Cour européenne a estimé que l'interprétation du droit tchèque à laquelle s'étaient livrées les autorités administratives pour qualifier le requérant d'organisateur d'une manifestation et le sanctionner avait abouti à une extension du domaine d'application de la loi sur le droit de réunion qu'il était raisonnablement impossible de prévoir en l'espèce. La Cour a donc estimé que l'application de l'article 14§1 de cette loi ne remplissait pas les exigences de prévisibilité à la présente affaire.
Cette affaire concerne en outre la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal du fait que le requérant n’a pas eu la possibilité d’obtenir un contrôle judiciaire de la décision administrative lui imposant une amende. En vertu de l'article 83§1 de la loi n° 200/1990, le contrôle judiciaire des actes administratives est limité au décisions qui imposent une amende supérieur à 2 000 CZK , l’amende imposé au requérant étant inférieure à ce montant (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable couvrant le préjudice matériel subi.
• Evaluation : Aucune mesure supplémentaire ne semble nécessaire en l'espèce.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 6§1 : L'article 83§1 de la loi n° 200/1990 qui était la cause de la violation en l'espèce a été annulé entre-temps par la Cour constitutionnelle. En 2003, un nouveau Code de la justice administrative est entré en vigueur. Il prévoit un contrôle juridictionnel de tous les actes des autorités administratives ; tout individu victime d’une ingérence dans ses droits par une décision administrative, peut introduire un recours devant les juridictions administratives (§65, §4 du Code de la justice administrative).
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
2) Violation de l'article 10 : Les arrêts de la Cour européenne sont systématiquement publiés sur le site Internet du Ministère de la justice (www.justice.cz) et diffusés aux autorités concernées. Selon les autorités tchèques, la violation de l’article 10 était un cas isolé et ne révèle aucun problème structurel.
• Des informations sont attendues sur la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes. Des contacts bilatéraux sont en cours pour déterminer si ces mesures sont suffisantes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
50073/99 Chadimová, arrêt du 18/04/2006, définitif le 18/07/2006, et of 26/04/2007, définitif le 24/09/2007
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre la requérante en 1992, pour fraude et faux en écritures publique au sujet d'un accord de restitution d'un immeuble situé à Prague et d'un terrain attenant (plus de 11 ans et six mois, la procédure s'étant terminée avec l'acceptation d'une grâce présidentielle par la requérante sans qu'aucune décision au fond n'ait été rendue) (violation de l'article 6§1).
L'affaire concerne en outre l'atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens en raison de l'interdiction faite à la requérante, par le tribunal municipal, de disposer de l'immeuble en question entre juin 1994 et mai 1999 d'une manière qui ne trouvait pas de fondement dans la législation tchèque (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Enfin, l'affaire concerne la non-destruction de certaines cassettes audio contenant les enregistrements des conversations téléphoniques de la requérante avec son avocat (la requérante ayant été mise sur écoutes téléphoniques pendant la procédure pénale), en dépit d'une décision en ce sens de la Cour constitutionnelle en novembre 1995 (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Par arrêt du 26/04/07 la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi par la requérante.
L’ordonnance de référé qui empêchait la requérante de disposer de sa propriété a été annulée en 1999.
En ce qui concerne les enregistrements des conversations téléphoniques, les autorités tchèques ont déclaré que tous ces enregistrements avaient été détruits ; Les autorités ne peuvent fournir au Secrétariat de preuve écrite de la destruction des cassettes.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour clarifier si ces mesures sont suffisantes.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 6§1 : Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Bořánková (arrêt du 07/01/03, rubrique 4.2).
2) Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 8 : Les autorités tchèques ont indiqué qu’elles considéraient cette affaire comme un cas isolé s’agissant des violations de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 8 de la Convention et qu’aucune mesure générale n’était nécessaire.
Les arrêts de la Cour européenne concernant la République tchèque sont toujours traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.justice.cz).
• Des informations sont attendues sur la diffusion de l’arrêt aux autorités compétentes.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour vérifier si les mesures prises sont suffisantes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir les mesures individuelles et générales.
- 67 affaires de durée de procedures judiciaires
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Bořánková et Hartman)
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles, administratives et pénales (violations de l'article 6§1). Dans plusieurs affaires la Cour européenne a de plus constaté une violation du droit à un recours effectif contre la durée excessive des procédures (violations de l'article 13).
Dans les affaires Paterová, Volesky, Jahnová, Jírů, Kubizňáková, Thon, Cambal, Dostál, Maršálek et Pedovič la Cour européenne a relevé en outre que les autorités judiciaires auraient dû agir avec une célérité particulière étant donné que les procédures litigieuses concernaient la garde d'enfant, le droit de visite, un conflit social et la pension alimentaire à payer par le père. Plusieurs affaires étaient encore pendantes lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts. Pour cinq d'entre elles, les affaires Paterová, Jahnová, Thon, Cambal et Pedovič, la Cour a souligné qu'une diligence particulière était requise.
Mesures de caractère individuel :Dans toutes les affaires pendantes, les juridictions nationales concernées ont été informées des violations constatées par la Cour européenne. Toutefois, il est rappelé que des mesures d'ordre individuel urgentes sont attendues dans les affaires Paterová, Jahnová, Thon Cambal et Pedovič où la Cour européenne a insisté sur l'obligation de diligence spéciale.
A plusieurs occasions et plus récemment en juin 2007, la délégation a indiqué que la durée de la procédure dans l'affaire Paterová était essentiellement due aux actions du père de l'enfant bien que les tribunaux essaient de faire de leur mieux. Cependant, le fils de Mme Paterová est devenu majeur en février 2007. L'affaire Jahnová s'est terminée en décembre 2005 et l'affaire Thon en février 2007. Dans l'affaire Cambal l'arrêt du tribunal de première instance a été rendu in février 2007 mais la procédure d'appel est encore pendante. L'affaire Pedovič a été close en janvier 2001.
Des informations ont été reçues sur l’état des procédures internes dans les affaires Schmidtová, Havelka, Římskokatolická Farnost Obříství, Centrum Stavebního Inženýrství A.S., Herbst et autres, Slezák, Nemeth, Zouhar, Havlíčková, Dušek, Bačák, Heřmanský, Klepetář, Metzová, Rázlová, Zámečníková et Zámečník, Heská et Kořínek. Toutes ces affaires sont toujours pendantes.
• Des informations complémentaires sont attendues, le cas échéant, sur d’autres mesures en vue d’accélérer les procédures internes dans ces affaires.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités tchèques :
1) Durée des procédures : Quelques dispositions du Code de procédure civile ont été modifiées par les lois 30/2000 et 59/2005 afin d'accélérer les procédures. Ainsi, afin de réduire la charge de travail des juges, les dispositions concernant la partialité des juges ont été modifiées de manière à permettre le remplacement d'un juge dont l'impartialité est remise en question, par un autre juge sur décision du seul président du tribunal (auparavant sur décision du tribunal de niveau supérieur). En outre, désormais les parties ne peuvent soulever la question de la partialité d'un juge que lors de la première audience tenue par ce juge. Les compétences d'un juge pour préparer une audience sont désormais plus précises. Une requête incomplète peut être déclarée irrecevable si elle n'est pas complétée dans un délai donné par le juge. Le juge peut également obliger le défendeur à faire ses remarques par écrit sur la requête. S'il ne le fait pas, son accord avec les termes de la requête est légalement présumé.
Des mesures ont également été prises afin de concentrer davantage les procédures. Un appel est possible dans toutes les affaires sauf si l'intérêt est mineur (moins de 2 000 CZK ou approximativement 70 euros) mais aucune nouvelle prétention ne peut être portée devant les juridictions d'appel. Les juridictions d'appel doivent rendre les décisions elles-mêmes (au lieu de les déférer à la cour de première instance) sauf s'il y a eu un grave défaut dans la procédure. De plus, le devoir d'un juge d'instruire les parties sur leurs droits et obligations à caractère procédural est davantage précisé et le règlement des litiges à l'amiable est favorisé.
▪ Informations complémentaires attendues : des statistiques illustrant les effets des modifications apportées au Code de procédure civile.
2) Recours national effectif contre la durée excessive des procédures : un nouveau article 174a a été introduit dans la loi n° 6/2002 sur les tribunaux et les juges par la loi n° 192/2003 (entrée en vigueur le 01/07/2004). Selon ce nouvel article, si une partie estime qu'une procédure a duré trop longtemps, elle peut demander la fixation d'un délai pour une action procédurale. Ce délai est fixé dans les 20 jours ouvrables par la juridiction supérieure, si elle estime la demande motivée. La cour visée est tenue par ce délai et la décision fixant/refusant le délai n'est pas susceptible d'appel. De plus, la délégation tchèque a informé le Secrétariat en mai 2006 qu'une loi modifiant la loi n° 82/1998 est entrée en vigueur le 27/04/2006. Cette nouvelle loi prévoit une satisfaction adéquate pour les requérants ayant subi des retards excessifs pendant des procédures et sera appliqué rétroactivement : si un requérant a saisi la Cour européenne d'un grief tiré de la durée de la procédure, il a la possibilité de demander indemnisation dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
▪ Des exemples d'application des recours mentionnés ci-dessus seront appréciés.
3) Obligation de diligence spéciale dans les affaires familiales :
▪ Informations complémentaires attendues : sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la diligence particulière requise de la part des autorités compétentes en matière familiale.
4) Publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne : Les arrêts de la Cour rendus à l'encontre de la République tchèque sont systématiquement traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.justice.cz <http://www.justice.cz>). Ils sont également envoyés par courrier électronique aux présidents des juridictions de niveau régional, supérieur et suprême, ainsi qu'à tous les juges de la Cour Constitutionnelle, à l'ombudsman et aux autres autorités administratives ou judiciaires compétentes. Les arrêts sont présentés régulièrement au Conseil de Ministres et un communiqué de presse est préparé sur chaque affaire par le Ministère de la Justice.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 1 affaire contre la Finlande
40412/98 V., arrêt du 24/04/2007, définitif le 24/07/2007
L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale diligentée contre le requérant. A cet égard, ce dernier n’a pas été en mesure d’argumenter pleinement et en temps utile sur ses allégations selon lesquelles il avait été incité par la police à commettre l’infraction de trafic de drogue pour laquelle il était mis en accusation (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a relevé en particulier qu’en refusant de révéler les informations concernant la liste des appels émis et reçus par le requérant, la police l’avait privé de la possibilité de prouver que la commande de drogue avait été faite par une personne alors en garde à vue.
A l’issue de la procédure mise en cause, le requérant a été condamné en 1996 à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois pour des infractions liées au trafic de drogue.
Mesures de caractère individuel : En 2000, la demande du requérant en vue d’une réouverture de son affaire a été refusée.
• Des clarifications sont attendues sur la possibilité pour le requérant de demander la réouverture à la suite de l'arrêt de la Cour européenne.
Mesures de caractère général : La loi sur la police a été amendée en 2001 et en 2005 avec l’introduction de dispositions explicites sur certaines méthodes préventives non conventionnelles et sur les techniques d’enquête, y compris les opérations « sous couverture » et les ventes provoquées par des agents de l’Etat. La législation sur les écoutes téléphoniques a également été amendée par la suite et elle contient actuellement des règles précises. La mise sous écoute téléphonique est ordonnée par le tribunal pour une durée limitée et uniquement pour les infractions les plus graves. Ne sont pas autorisées les mises sous écoutes des conversations entre le suspect et son avocat, son médecin ou son prêtre.
Lorsque l’enquête préliminaire est terminée, le suspect doit être informé des écoutes téléphoniques et toute information collectée mais non pertinente doit être détruite.
De plus, l’arrêt de la Cour a été publié dans la base de données juridiques Finlex (www.finlex.fi).
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si des mesures générales supplémentaires sont envisagées ou ont été prises.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 9 affaires contre la France
39922/03 Taïs, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
Cette affaire a trait au décès du fils des requérants en 1993, alors qu’il était placé en cellule de dégrisement dans un commissariat de police.
D’une part, la Cour européenne a estimé que le Gouvernement n’avait « pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non-admission [à l’hôpital] et le rapport d’autopsie ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu’en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention » (§95) ; de surcroît, l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue (violations de l’article 2 sous son volet substantiel).
D’autre part, la Cour européenne a estimé que les autorités françaises n’avaient pas mené d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès (violation de l’article 2 sous son volet procédural). Pour parvenir à cette conclusion, outre la durée de la procédure qui n’a pas permis de déceler la cause réelle de la mort, la Cour européenne a pris en compte : le fait que la compagne du fils des requérants n’avait pas été entendue de manière circonstanciée alors qu’elle était présente dans le commissariat de police la nuit du drame ; le fait que la reconstitution des faits ait été refusée par le juge d’instruction ; la réalisation d’une enquête psychologique post-mortem, dont l’utilité dans la recherche de la vérité était discutable et qui a donné aux autorités judiciaires un moyen de minimiser ou d’écarter la responsabilité des policiers dans la mort du fils des requérants.
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par la délégation : S’agissant d’une éventuelle réouverture de l’enquête dans cette affaire, la délégation relève que, contrairement à d’autres décisions, dans cette affaire la Cour européenne n’a pas formulé d’exigences spécifiques relatives à l’exécution. La Délégation souligne en outre qu’une réouverture de l’enquête se heurterait au principe de l’autorité de la chose jugée de la décision de justice définitive (l’enquête en cause s’est en effet terminée comme suit : le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux par un arrêt du 19/06/2003, devenu définitif). Enfin, la délégation ajoute qu’une réouverture de la procédure ne rentre pas non plus dans les conditions prévues à l’article 626-1 du code de procédure pénale qui permet d’en faire la demande mais uniquement en cas de condamnation, et non en cas de décision de non-lieu.
• Informations fournies par le requérant : Le requérant indique avoir formulé une demande de reprise de l’enquête fondée sur les articles 188 et suivants du code de procédure pénale (reprise de l’information sur charges nouvelles), laquelle a été rejetée par le Ministère public le 12/01/2007.
• Des contacts bilatéraux sont en cours. Une lettre a été envoyée le 18/02/2008 par le Secrétariat à la délégation, concernant la question des mesures de caractère individuel.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 2 (volet substantiel) :
• Informations fournies par les autorités françaises : L’arrêt a été diffusé auprès des services de police et il sera commenté lors des formations des personnels de police en vue d’en tirer les conséquences dans leurs activités et afin de prévenir la répétition de tels actes.
Dans un cadre plus général, le Gouvernement français poursuit depuis plusieurs années, vu les recommandations du CPT, un important effort d’amélioration des conditions de garde à vue. A ce titre, il a notamment pris un ensemble de mesures définies par la circulaire du 11/03/2003 relative à la garantie de la dignité des personnes gardées à vue, qui vise la « modernisation des pratiques professionnelles et des moyens consacrés à la garde à vue (…) afin de garantir la dignité de la personne ».
Concernant l’absence d’explications plausibles sur l’origine des blessures, voir les mesures exposées ci‑dessous (volet procédural).
• L’examen de ces mesures est en cours.
2) Violation de l’article 2 (volet procédural) :
• Informations fournies par les autorités françaises : l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé auprès du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près de ladite Cour, ainsi qu’au Procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux, concerné dans cette affaire. La délégation française a également annoncé que l’arrêt ferait l’objet d’une diffusion sur le site intranet du Ministère de la Justice, accompagné de commentaires.
• L’examen de ces mesures est en cours
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures de caractère individuel, ainsi qu’en vue d’évaluer les mesures de caractère général.
25389/05 Gebremedhin (Gaberamadhien), arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
Cette affaire concerne le fait que les recours dont disposait le requérant, reporter érythréen ayant sollicité l’asile à la frontière française début juillet 2005 (aéroport de Paris-Charles de Gaulle), à l’encontre de la décision lui refusant l’admission sur le territoire français ne constituaient pas un « recours effectif » lui permettant de faire valoir son grief tiré de l’article 3, en cas de renvoi vers son pays (violation de l’article 13 combiné avec l’article 3).
La Cour européenne a précisé que, compte tenu de l'importance qu’elle attache à l'article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements (et cela vaut évidemment aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il courrait un risque de cette nature), l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif.
Mesures de caractère individuel : Suite au dépôt de la requête dans cette affaire, la Cour européenne a indiqué au Gouvernement français le 15/07/2005 qu’en application de l’article 39 (mesures provisoires) de son Règlement, il était souhaitable de ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Erythrée avant la réunion de la chambre compétente. Le 20/07/2005, les autorités françaises ont autorisé le requérant à entrer sur le territoire national puis lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour. La qualité de réfugié lui a été reconnue le 7/11/2005. La Cour a noté que « l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés faisant désormais obstacle à l'expulsion du requérant vers son pays d'origine » ; c’est pourquoi elle a conclu, dans sa décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006 (§36) qu'il avait perdu la qualité de victime de la violation alléguée de l'article 3.
La Cour a par ailleurs estimé que, dans les circonstances de la cause, le préjudice moral dont pouvait se prévaloir le requérant se trouvait suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 13 auquel elle est parvenue.
• Evaluation : Dans ces conditions, l’arrêt ne semble pas appeler de mesure individuelle, hormis le paiement de la satisfaction équitable ordonnée pour frais et dépens.
Mesures de caractère général :
• Source de la violation : La « procédure de l'asile à la frontière » a pour objet d'autoriser ou non à pénétrer sur le territoire national les étrangers se présentant aux frontières aéroportuaires démunis des documents requis et demandant d'y être admis au titre de l'asile. Elle relève de la compétence du ministère de l'Intérieur qui prend la décision d'admettre ou non les intéressés après avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L’étranger est maintenu en « zone d'attente » durant le temps nécessaire à l'examen du caractère « manifestement infondé » ou non de la demande d'asile qu'il entend déposer ; si l'administration (Ministère de l’Intérieur) juge la demande d'asile « manifestement infondée », elle rejette la demande d'accès au territoire de l'intéressé, lequel est alors d'office « réacheminable ».
A l’époque des faits litigieux, les personnes concernées par cette procédure avaient la possibilité de faire un recours contre la décision ministérielle de non-admission, et de saisir le juge des référés. Si cette dernière procédure présentait a priori des garanties sérieuses, la saisine du juge des référés n'avait en revanche pas d'effet suspensif de plein droit. L'intéressé pouvait alors, en toute légalité, être réacheminé avant que le juge n’ait statué. Il n’existait donc pas de « recours de plein droit suspensif », tel qu’exigé par la Convention
• Mesures adoptées suite à l’arrêt: Les autorités ont rapidement pris des mesures provisoires tendant à éviter de nouvelles violations semblables. En particulier, dès le 26/07/2007, des instructions ont été données aux services de la police de l’air et des frontières pour appliquer par anticipation le dispositif prévu par un projet de loi en cours d’adoption à ce moment-là (voir ci-après).
Le 20/11/2007, la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a été adoptée et promulguée (voir articles L213-2, L213-9, L221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L777-1 du code de justice administrative).
Le nouveau dispositif prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au tribunal administratif. Ce dernier, statuant à juge unique (le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui), doit se prononcer dans un délai de soixante-douze heures suivant sa saisine. L'étranger peut demander au juge le concours d'un interprète. Il est assisté de son conseil s'il en a un et peut demander au juge qu'il lui en soit désigné un d'office. La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du juge, avant qu’il n'ait statué. Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé par le juge, l’étranger est immédiatement autorisé à entrer en France en vue d’accomplir les démarches auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Le Gouvernement est d’avis que ce dispositif respecte rigoureusement les exigences posées par la Cour dans l’arrêt Gebremedhin, et souligne la rapidité de la réaction des autorités françaises.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer l’étendue des mesures de caractère général adoptées. Des observations de l’ANAFE (association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, qui était déjà tierce intervenante dans la procédure devant la Cour) ont été portées à la connaissance du Comité des Ministres, avec les observations de la délégation, conformément à la Règle n° 9 (Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), en vue d’évaluer les mesures de caractère général.
39001/97 Maat, arrêt du 27/04/2004, définitif le 27/07/2004
Cette affaire concerne l'iniquité d'une procédure pénale dirigée contre le requérant. D'une part, elle a trait à une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, en raison de l'obligation pour le requérant (sous le coup d'un mandat d'arrêt) de se constituer prisonnier afin de pouvoir former une opposition à l'encontre d'un arrêt d'appel rendu par défaut en 1997, confirmant sa condamnation à 18 mois d'emprisonnement et à une amende d'1 million de francs français, outre les dommages et intérêts alloués aux parties civiles (violation de l'article 6§1).
D'autre part, elle a trait au non-respect des droits de la défense, du fait que la cour d'appel a interdit la représentation du requérant en raison de la non-comparution de ce dernier au cours des débats (violation de l'article 6§3c).
Mesures de caractère individuel : Aucune demande n’a été soumise au titre des mesures de caractère individuel. L'avocate du requérant a indiqué être sans nouvelles de son client.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 6§1. La Cour européenne a relevé qu'en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'opposition reste le seul recours pour lequel le fait de ne pas déférer à un mandat d'arrêt fait obstacle à sa recevabilité. En effet, cette circonstance n'a plus d'incidence, ni sur la recevabilité de l'appel (jurisprudence Zutter de la Cour de cassation, arrêt du 24/11/1999), ni sur celle du pourvoi en cassation (jurisprudence Rebboah de la Cour de cassation, arrêt du 30/06/1999).
Compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention par les juridictions françaises, et vu les évolutions précitées de la jurisprudence nationale sur des questions proches (voir ci-dessus), de nouvelles violations similaires devraient pouvoir être évitées en portant cet arrêt à la connaissance des juridictions compétentes en la matière. C’est pourquoi des informations ont été demandées sur la publication / diffusion de cet arrêt.
• Informations fournies par les autorités : les autorités ont indiqué de façon générale que les arrêts de la Cour européenne contre la France étaient systématiquement diffusés aux juridictions concernées ; en l’espèce, l’arrêt a par conséquent dû être diffusé à la Cour de cassation et aux juridictions en cause dans cette affaire.
• Evaluation : il semblerait nécessaire d’avoir au moins une confirmation d’une diffusion à l’ensemble des juridictions pouvant être confrontées à un cas similaire, c’est-à-dire les juridictions pénales. De plus, vu le temps passé depuis l’arrêt de la Cour européenne, il apparaît possible que les juridictions nationales aient déjà tiré les conséquences de cet arrêt, auquel cas il serait utile d’en informer le Comité des Ministres.
2) Violation de l’article 6§3c : Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Poitrimol (Résolution finale CM/ResDH(2007)154 du 19/12/2007), close au vu des évolutions dans la jurisprudence des juridictions nationales. La Cour elle-même a souligné l'apport de l'arrêt Dentico rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 02/03/2001 (soit après l'introduction de la présente requête devant la Cour européenne). Aux termes de cet arrêt, « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ».
• Evaluation : Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, à savoir la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions pénales.
65411/01 Sacilor-Lormines, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007
L’affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure devant le Conseil d’Etat en raison de la présence au sein de la formation qui rendit un jugement, en mai 2000, sur un litige opposant la société requérante au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, d’un conseiller d’Etat qui fut par la suite nommé au poste de Secrétaire général de ce Ministère (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a estimé à cet égard que ce conseiller ne pouvait apparaître comme quelqu’un de neutre vis-à-vis de la requérante dans la mesure où, au moment des faits, les pourparlers sur sa future nomination étaient déjà en cours.
L’affaire concerne également une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré devant le Conseil d'Etat (violation de l'article 6§1).
Enfin, elle concerne la durée d’une procédure civile devant le Conseil d’Etat (violation de l'article 6§1).
Mesures individuelles : La Cour européenne a alloué à la société requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral du fait de la durée de la procédure. Elle a dit en outre qu’elle n’apercevait aucun lien de causalité entre les autres violations constatées et le préjudice matériel allégué. Enfin, elle a estimé que le préjudice moral se trouvait suffisamment réparé par les constats de violation.
• Des informations sont attendues sur d’éventuelles mesures individuelles envisagées.
Mesures de caractère général :
1) Indépendance et impartialité du Conseil d’Etat :
• Informations attendues: la publication et la communication de l’arrêt de la Cour européenne au Conseil d’Etat semblent nécessaires. Des informations sur d’éventuelles autres mesures sont attendues.
2) Participation du commissaire du Gouvernement au délibéré devant le Conseil d'Etat : les mesures ont déjà été adoptées, voir CM/ResDH(2007)44 dans l’affaire Kress.
3) Durée excessive des procédures devant les juridictions administratives : sur les mesures déjà adoptées voir notamment l’affaire Raffi case (982e réunion, décembre 2006, rubrique 2.)
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales et individuelles.
5356/04 Mazelié, arrêt du 27/06/2006, définitif le 23/10/2006
L'affaire concerne une atteinte au respect des biens du requérant (violation de l'article 1 du Protocole n° 1). Le requérant qui a été tenu pour propriétaire de remparts jouxtant sa propriété alors qu'ils étaient en réalité la propriété de l'Etat, s'est vu attribuer la responsabilité de réparations sur ces remparts. Cela a donné lieu a un long contentieux qui a affecté la valeur marchande des propres biens du requérant et la capacité du requérant d'en disposer.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a alloué à M. Mazelié une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d'évaluer la nécessité d'adopter d'éventuelles mesures individuelles en faveur du requérant (un courrier en ce sens a été adressé à la représentation permanente le 13/06/2007).
Mesures de caractère général : A l'origine de la violation se trouve l'apparente difficulté à déterminer qui était le propriétaire du bien litigieux, alors que le « constat (final) semble relever de l'évidence » (voir les développements de la Cour sur ce sujet §29 et en particulier ce qui suit : la Cour a « des difficultés à comprendre que l'Etat, assigné dès 1973 en intervention forcée dans l'instance dont l'objet était précisément de déterminer le propriétaire des remparts litigieux, ne soit pas de bonne heure parvenu à cette conclusion ».
• Informations fournies par les autorités françaises (lettres du 25/04/2007 et du 26/06/2007) : L'arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités concernées, notamment aux collectivités locales et a été mis sur le site intranet du Ministère de l'intérieur. En outre, le Ministère de l'Economie a indiqué que le tableau général des propriétés de l'Etat ne comportait pas d'historique des biens mais était remis à jour chaque année, ce qui explique que la propriété jouxtant celle de M. Mazelie ait pu « disparaître » de ce fichier qui est différent chaque année.
• Des informations sont attendues sur les mesures administratives envisagées afin d'éviter la répétition de ce type d'erreur susceptible d'engendrer, comme en l'espèce, de longs contentieux.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
21324/02 Plasse-Bauer, arrêt du 28/02/2006, définitif le 28/05/2006
Cette affaire concerne la non-exécution d’une décision judiciaire conférant à la requérante un droit de visite à l’égard de sa fille et organisant les modalités d’exercice de ce droit (violation de l’article 6§1).
Aux termes de l’arrêt de cour d’appel de 1997, resté inexécuté, le droit de visite devait s’exercer en présence d’un tiers dans le cadre d’une association. Or, cette association s’est vue dans l’impossibilité matérielle de mener à bien sa mission. La Cour européenne a jugé que les autorités internes n’avaient pas déployé les efforts suffisants que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour rendre effectives les modalités du droit de visite. Elle a estimé en particulier que les autorités internes auraient dû vérifier préalablement la possibilité pour l’association qui se voit confier des missions par les autorités publiques, d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt litigieux afin d’en permettre l’exécution.
Mesures de caractère individuel : La fille de la requérante est majeure depuis 2004. Le préjudice moral de la requérante a été indemnisé par la satisfaction équitable allouée par la Cour.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités françaises : l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux Procureurs Généraux près la Cour de cassation, et les Cours d’Appel d’Aix en Provence et Orléans (concernées dans cette affaire). Les autorités ont également fourni une information générale selon laquelle les arrêts sont diffusés aux juridictions et directions du Ministère de la Justice concernées.
• Evaluation : des informations complémentaires semblent nécessaires , entre autres sur l’évaluation que les autorités font des causes de cette violation (s’agit-il d’un cas isolé ?) et sur d’autres mesures prises ou envisagées. En tout état de cause, des informations semblent nécessaires sur la diffusion de l’arrêt à l’ensemble des autorités compétentes dans ce type d’affaires, afin qu’elles puissent bénéficier des conclusions de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
65399/01+ Clinique des Acacias et autres, arrêt du 13/10/2005, définitif le 13/01/2006
Cette affaire concerne le non-respect du droit des requérantes (des cliniques) à un procès contradictoire, dans la mesure où leur pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation en 2000 pour un motif qu’elle a soulevé d'office, sans en informer au préalable les parties, (violation de l'article 6§1). La Cour européenne a estimé qu’ainsi, les requérantes ont été « prises au dépourvu » et n’ont pu y répliquer avant que la Cour de cassation ne statue. Elles ont donc été privées d’un procès équitable concernant leurs prétentions relatives au reversement de certaines sommes par des caisses d’assurance maladie.
Mesures de caractère individuel : Les prétentions des requérantes portaient sur plusieurs centaines de milliers d’euros. Au vu de la violation constatée, la Cour européenne a estimé ne pas pouvoir spéculer sur ce qu’eût été l’issue de la procédure dans le cas où l’article 6§1 avait été respecté.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour réparer les conséquences de la violation pour les requérantes.
Mesures de caractère général : l’arrêt a été résumé dans « La Cour européenne des droits de l'Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires », publié par l'Observatoire de Droit Européen (disponible sur le site Internet de la Cour de Cassation : <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/du_droit_2185/publications_2007_2333/>).
• Des informations ont été demandées sur les mesures prises ou envisagées pour éviter de nouvelles violations similaires. En tout état de cause, des précisions semblent nécessaires sur la diffusion de l’arrêt à la Cour de cassation.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures individuelles ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions des pensions militaires d'invalidité
46096/99 Mocie, arrêt du 08/04/03, définitif le 08/07/03
76977/01 Desserprit, arrêt du 28/11/2006, définitif le 28/02/2007
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions des pensions militaires d'invalidité (violations de l'article 6§1).
Dans l’affaire Mocie, la première procédure a débuté en 1988 et était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (14 ans et 10 mois) ; la seconde procédure a débuté en 1990 et a pris fin en 1998 (presque 8 ans). La Cour européenne a souligné qu'en raison des ressources du requérant et de la dégradation de son état de santé, les litiges représentaient un enjeu justifiant une diligence particulière des autorités.
Dans l’affaire Desserprit, la procédure a débuté en 1988 et a pris fin en 2004 (plus de 15 ans).
Mesures de caractère individuel : Concernant la première procédure dans l’affaire Mocie : la cour régionale des pensions de Poitiers (cour d'appel) a fait droit aux demandes du requérant par arrêt du 28/02/2006. Le pourvoi en cassation déposé par le requérant à l’encontre de cette décision a été déclaré recevable le 10/04/2007 ; la délégation a indiqué qu’elle tiendrait le Comité informé de l’avancement de l’affaire.
• Des informations sont par conséquent attendues sur la progression de cette procédure et sur son accélération, nécessaire, en particulier vu la diligence particulière requise par la Cour européenne.
Aucune mesure n’est en revanche nécessaire pour les autres procédures en cause, dans la mesure où elles sont closes.
Mesures de caractère général : La procédure devant les juridictions des pensions militaires est particulière et se déroule pour partie devant les juridictions civiles, et pour partie devant les juridictions administratives. Il y a donc lieu de se référer aux mesures prises pour éviter des durées excessives de procédures civiles (voir l’affaire C.R., en rubrique 6.1 lors de la 940e réunion, octobre 2005) pour éviter des durées excessives de procédures administratives, y compris devant le Conseil d’Etat (voir l’affaire Raffi et d’autres affaires similaires, projet de résolution finale en rubrique 1.1 à la présente réunion. Il est précisé que depuis la loi n°2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale, les recours en cassation contre les décisions rendues par les cours régionales des pensions (cours d'appel) relèvent du Conseil d'Etat, la Commission spéciale de cassation des pensions ayant été supprimée (pour mémoire, voir la résolution finale ResDH(98)361, affaire Sass).
• Informations fournies par les autorités : les deux arrêts ont été diffusés aux autorités concernées, l’arrêt Desserprit, en particulier au Procureur Général près la Cour d’Appel de Besançon.
• Evaluation : des précisions sembleraient nécessaires sur le point de savoir si les mesures de diffusion prises ont bien touché toutes les autorités intervenant dans ce type d’affaires (le cas échéant, lesquelles), et non pas uniquement celles en cause dans ces deux affaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles, dans l’affaire Mocie, et sur les mesures générales.
- 2 affaires contre la Géorgie
73241/01 Davtyan, arrêt du 27/07/2006, définitif le 27/10/2006
68622/01 Danelia, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007
L'affaire Davtyan concerne l'absence d'enquête effective sur les plaintes du requérant en date du 9/11/1999 quant à des mauvais traitements que la police lui aurait infligé en juin 1999, lors d'une garde à vue (violation de l'article 3). La Cour européenne a notamment souligné que le seul commencement d'une enquête, interrompue à un stade précoce sans jamais aboutir à une décision quelconque, ne pouvait passer pour approfondie et effective au regard des exigences de la Convention.
L'affaire Danelia concerne également l'absence d'actes d'investigations par les autorités géorgiennes en vue de déterminer l'éventuelle responsabilité des agents du Ministère de l'intérieur quant aux tortures dont le requérant aurait fait l'objet lors d'une garde à vue en octobre 2000 (violation de l'article 13). Cette affaire concerne en outre l'impossibilité pour le requérant de se faire examiner par des experts indépendants (violation de l'article 3 sous son volet procédural).
Mesures de caractère individuel : M. Davtyan a été libéré en septembre 2005 et la Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. M. Danelia n'est plus détenu et la Cour européenne lui a alloué une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
La position établie du Comité dans ce type d'affaire étant qu'il existe une obligation continue de mener une enquête dans la mesure où une violation (procédurale) de l'article 3 a été constatée, il a été demandé aux autorités géorgiennes si des enquêtes pouvaient être menées sur les faits dénoncés dans ces arrêts.
Par lettre en date du 27/03/2007, les autorités géorgiennes, reprenant pour l'essentiel les arguments qu'elles avaient déjà invoqués devant la Cour européenne dans le cadre de l'examen du grief tiré de l'article 3 et ajoutant que le requérant n'a pas fait appel de la décision du procureur du 10/12/1999 refusant l'ouverture d'une enquête, déclarent qu'il n'existe pas de base légale pour reprendre l'enquête dans l'affaire Davtyan. Aucune réponse n'est parvenue à ce jour en ce qui concerne l'affaire Danelia.
Un courrier précisant la nature des obligations relatives à l'adoption de mesures individuelles dans ces affaires a été adressé aux autorités géorgiennes le 23/08/2007.
Par lettre en date du 3/10/2007 la délégation de la Géorgie a produit une nouvelle fois une partie du courrier déjà adressé le 27/03/2007.
• Evaluation : Dans son courrier en date du 23/08/2007, le Secrétariat a rappelé que « les demandes de nouvelles enquêtes dans les cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements sont basées sur l’obligation des Etats membres de prendre des mesures individuelles en faveur des requérants afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et effacer ses conséquences afin de parvenir autant que faire se peut à la restitutio in integrum. Dans ce contexte, la répétition d’arguments déjà rejetées par la Cour ne peut pas constituer une réponse adéquate ». Ce courrier rappelait également qu’à ce jour aucune réponse concernant l’affaire Danelia n’avait été reçue à ce jour et qu’en outre une copie de la décision en date du 10/12/1999, rejetant la requête de M. Davtyan était attendue.
• De nouvelles informations sont donc attendues sur les mesures individuelles dans ces affaires.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités géorgiennes (courrier du 27/03/2007 et du 22/01/2008) : de nombreuses mesures ont été adoptées pour éliminer la torture et les mauvais traitements lors des détentions et améliorer le traitement des plaintes relatives à des tortures ou mauvais traitements.
En application de l'article 92 de la loi sur l'emprisonnement, toute personne qui entre en prison fait l'objet d'un examen médical ; toutes informations relatives à des blessures sont mentionnées dans les « notes journalières» (Krebsi) et sont automatiquement transmises à l'Unité de contrôle des services pénitentiaires et de la protection des droits de l'homme près les services du Procureur de la Georgie. En application de l'article 263 du Code de procédure pénale, cette information est suffisante pour qu'une enquête préliminaire soit automatiquement ouverte. Une enquête est également ouverte dès qu'une information relative à des mauvais traitements est reçue par un procureur, que cette information provienne d'une personne physique ou morale, d'un organe public local, d'officiels, d'autorités d'instruction (operative-investigative authorities) ou de media.
Enfin de nombreuses formations sont organisées pour les forces de l'ordre notamment par le Centre de formation du bureau du Procureur (crée en 2006) et par le centre de formation du Ministère de l'Intérieur (crée en 2004). Un code d'éthique à l'intention des procureurs et un code d'éthique pour la police ont été adoptés en juin 2006.
Les statistiques de l'année 2006 montrent un accroissement du nombre d'enquêtes sur des faits de tortures et mauvais traitements, accroissement qui est la conséquence de la volonté du gouvernement d'enquêter sur tous les cas d'abus. En 2006, 137 enquêtes ont été menées; des poursuites ont été engages contre 16 fonctionnaires et 7 fonctionnaires ont été condamnés dans 4 affaires.
Ces deux arrêts ont été traduits en géorgien, publiés au journal officiel (« Matsne » n° 55 du 26/11/2007) et distribués à différents corps d’Etat. Les traductions en géorgien de ces affaires sont également disponibles sur la page du site Internet officiel du Ministère de la Justice de la Géorgie.
S’agissant de la question de l’examen médical par des experts indépendants, les autorités géorgiennes indiquent dans leur courrier du 22/01/2008 que l’article 364 du code de procédure criminelle prévoit la possibilité de mener une expertise à l’initiative d’une partie.
• Evaluation : Comme il semble que cet article du code de procédure pénale était déjà en vigueur à l’époque des faits de l’affaire Danelia, des informations sont attendues sur les moyens mis en œuvre afin d’assurer que le recours à l’article 364 code de procédure pénale soit efficace. Des exemples concrets d’application de cet article seraient utiles.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 1 affaire contre la Géorgie et la Fédération de Russie
36378/02 Chamaïev et 12 autres, arrêt du 12/04/2005, définitif le 12/10/2005
L'affaire concerne un certain nombre de violations commises dans le cadre de la détention et l'extradition par la Géorgie vers la Russie de treize personnes d'origine tchétchène soupçonnées d'activités terroristes en Tchétchénie. Cinq des requérants ont été extradés et condamnés par la justice russe à diverses peines de prison. Six des requérants non extradés ont été libérés en vertu de décisions de justice géorgienne. Deux des requérants ont disparu à Tbilissi dans des circonstances non clarifiées et ont été arrêtés plus tard par les autorités russes et placées en détention provisoire en vue d'être traduits devant la justice.
La Cour européenne a constaté les violations suivantes par la Géorgie :
- un traitement inhumain des requérants en raison de lésions infligées lors d'affrontements violents en prison entre ceux-ci et les forces spéciales géorgiennes, ainsi qu'en raison de l'absence de soins médicaux appropriés (violation de l'article 3) ;
- le risque de mauvais traitement en cas d'exécution de la décision du Parquet général géorgien du 28/11/2002 ordonnant l'extradition de M. Guélogaïev vers la Russie (risque de violation de l'article 3) ;
- le fait de ne pas avoir informé les requérants de leur extradition et la non-communication des éléments pertinents du dossier (violation de l'article 5§2) ;
- l'absence de recours contre la détention en vue de leur extradition (violation de l'article 5§4) ;
- l'absence de recours interne effectif pour faire valoir les griefs tirés d'un prétendu risque de violation des articles 2 et 3 au cas où les requérants seraient extradés vers la Russie (violation de l'article 13) ;
- le non-respect des mesures provisoires ordonnées par la Cour visant à suspendre les procédures d'extradition (violation de l'article 34) ;
La Cour a également conclu aux violations suivantes par la Fédération de Russie :
- la méconnaissance du droit de recours individuel en raison notamment de refus d'accès des requérants à leurs représentants devant la Cour et d'entraves à la correspondance avec la Cour. Par conséquent, l'examen effectif des griefs visant la Géorgie a été entravé, et l'examen de la partie recevable de la requête dirigée contre la Russie rendu impossible (violation de l'article 34) ;
- la violation de l'obligation de fournir à la Cour les facilités nécessaires pour l'établissement des faits : par décision rendue le 14/10/2003, la Cour régionale de Stavropol a interdit à la délégation de la Cour l'accès au dossier de l'affaire au motif que la procédure pénale interne n'était pas encore terminée et que l'enquête de la Cour porterait ainsi atteinte au principe de subsidiarité (violation de l'article 38§1a);
Mesures de caractère individuel : Les autorités géorgiennes ont informé le Comité de ce que la décision d’extradition du 28/11/2002 concernant M Guélogaïev avait été annulée par la Cour Suprême de Géorgie le 06/03/06. Il semble donc que M Guélogaïev ne courre aucun risque d’être extradé de la Géorgie vers la Russie.
Mesures de caractère général : Lors du premier examen de cette affaire à la 948e réunion, il a été noté que les violations constatées par la Cour européenne semblaient appeler d'importantes mesures de caractère général. Il a été demandé aux autorités russes et géorgiennes (respectivement par lettres du 8 et 20/12/2004) de soumettre leur plan d'action pour l'exécution de l'arrêt.
En ce qui concerne la Géorgie :
1) Violation de l'article 5§2 et §4 et de l'article 13, Les autorités géorgiennes ont indiqué que le Code de procédure pénale (« CPP ») avait été modifié, le 25/03 et le 17/06/2005, comme suit :
- le délai pour le réexamen judiciaire des décisions d'extradition et les juridictions compétentes pour l’examen de ces recours ont été précisés ; et
- les droits de la défense prévus à l’article 259 du Code de procédure pénale sont reconnus à toute personne faisant l'objet d'une mesure d'extradition ;
- les modalités de notification d'une décision d'extradition aux personnes concernées et la possibilité pour ces derniers ainsi que pour leur avocat d'avoir accès au dossier afin de préparer efficacement leur défense sont prévues aux articles 145, 231 et 232 du Code de procédure pénale.
2) Violation de l'article 34 : les autorités géorgiennes ont été invitées à informer le Comité des mesures, de nature législative ou autre, visant à assurer le respect à l'avenir par toutes les autorités compétentes de leur obligation en vertu de la Convention de se conformer aux décisions de la Cour imposant des mesures intérimaires, assurant ainsi l'exercice effectif du droit de requête individuelle garanti par l'article 34 de la Convention. Les autorités ont indiqué qu’elles étaient prêtes à prendre de telles mesures tout en déclarant que le statut supra-législatif de la Convention en Géorgie était de nature à empêcher de nouvelles violations similaires.
Etant donné l’importance particulière du droit de requête individuelle prévu par l’article 34, il semble important d’assurer la publication et une large diffusion de l’arrêt et de la Résolution ResDH(2001)66 soulignant notamment l’importance fondamentale du principe de coopération avec la Cour.
La version géorgienne de l’arrêt est disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice consacré au Département de la représentation de l’Etat auprès de la Cour européenne des droits de l’homme www.justice.gouv.ge/evropis%20sasamarTlo.html et a été publiée dans le Journal officiel Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne.
• Une confirmation est attenduede la diffusion de la Résolution ResDH(2001)66 à toutes les autorités compétentes.
Les autorités géorgiennes ont indiqué que les décisions de la Cour européenne sur les mesures provisoires sont notifiées aux autorités compétentes par l’agent du gouvernement et que, au moment où ces informations sont transmises, l’agent du gouvernement attire l’attention des autorités sur leur devoir de se conformer aux décisions de la Cour.
• Des informations sont attendues surla question de savoir s’il s’agit d’une simple pratique ou s’il existe une base réglementaire à cette pratique dont les autorités compétentes pour l’exécution des mesures provisoires (services de police, parquets et autorités pénitentiaires) ont été informées.
En ce qui concerne la Fédération de Russie :
Violation de l'article 38§1(a) : la Cour a relevé que la Convention bénéficiait de l'effet direct en Fédération de Russie en vertu de la Constitution et du Code de procédure pénale (§500). Cela n'a toutefois pas empêché le manque de coopération du tribunal régional de Stavropol qui n'a pas autorisé la délégation de la Cour européenne à se rendre auprès des requérants incarcérés pendant que la procédure interne était pendante. La Cour européenne a souligné que sa visite aux requérants n'avait pas pour but de violer le principe de subsidiarité sur lequel s'est fondé le tribunal de Stavropol mais de trancher efficacement les questions soulevées par les requérants en vertu de la Convention.
Les autorités sont par conséquent invitées à prendre des mesures garantissant que le devoir de coopération avec la Cour est appliqué efficacement par toutes les autorités, judiciaires ou autres. Les mesures suivantes pourraient être envisagées :
- En tant que mesure intérimaire, il serait utile que la Cour Suprême puisse, par une décision de Plenum ou lettre circulaire, attirer l'attention de toutes les juridictions sur leur obligation de coopération avec la Cour européenne résultant de la Convention. Dans ce contexte, l'attention des juridictions pourrait également être attirée sur la Résolution ResDH(2001)66 précitée qui devrait être en outre largement diffusée à toutes les autorités concernées (le bureau du Procureur Général, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, etc…) ;
- Des mesures appropriées, législatives ou réglementaires, pourraient ensuite être envisagées en vue d'assurer le respect par toutes les autorités concernées des demandes de coopération de la Cour européenne. Le rôle du Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour pourrait être notamment renforcé afin de permettre à ce dernier de s'assurer que les autorités fournissent des informations et l'assistance nécessaires dans le cadre de la procédure devant la Cour européenne. A cet effet, les ministères et les agences concernés pourraient être invités à établir des procédures appropriées et/ou à modifier celles qui existent actuellement (voir par exemple, la décision du Procureur Général sur les modalités d'examen des demandes du Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne par les bureaux de procureur).
L’attention des autorités a également été attirée sur le Mémorandum relatif au manquement à l’obligation de coopérer avec les organes de la Convention (article 38, paragraphe 1 de la Convention), distribué par le Secrétariat lors de la 960e réunion (CM/Inf/DH(2006)20).
• Le Secrétariat a été informé en juillet 2006 de ce que l’arrêt allait être prochainement publié en russe dans l’édition russe du Bulletin de la Cour européenne des Droits de l’Homme et diffusé à toutes les autorités, y compris les tribunaux ; confirmation écrite de ces information est attendue ; en outre, des informations sont attendues sur d’autres mesures adoptées ou envisagées afin de prévenir de nouvelles violations de l’article 34 et de l’article 38.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2007) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- 5 affaires contre l’Allemagne
- Affaires de durée de procédures judiciaires
75529/01 Sürmelli, arrêt du 08/06/2006 - Grande Chambre
20027/02 Herbst, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
19124/02 Kirsten, arrêt du 15/02/2007, définitif le 09/07/2007
14635/03 Laudon, arrêt du 26/04/2007, définitif le 24/09/2007
76680/01 Skugor, arrêt du 10/05/2007, définitif le 24/09/2007
Les affaires Sürmeli, Herbst, Laudon et Skugor concernent la durée excessive de procédures civiles, y compris une procédure concernant l'autorité parentale dans l'affaire Skugor ; l’affaire Kirsten concerne la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions sociales et la Cour constitutionnelle fédérale (violations de l’article 6§1).
L’affaire Sürmeli concerne également l'absence de voie de recours effectif en Allemagne au titre de la durée excessive des procédures civiles; l’affaire Kirsten concerne également l'absence de voie de recours effectif au titre de la durée excessive de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale (violations de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Les procédures en question sont terminées.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 6 §1 dans les affaires Sürmeli, Kirsten, Herbst, Laudon et Skugor :
• Informations fournies par les autorités allemandes : L'arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Sürmeli a été diffusé par lettre de l'Agent du gouvernement du 09/06/2006 aux autorités et juridictions concernées, soit à la Cour constitutionnelle fédérale, à la Cour fédérale et aux toutes administrations de la justice/ tous les Ministère de la justice des Länder (Landesjustizverwaltungen). Tous les arrêts de la Cour européenne contre l'Allemagne sont accessibles au public par le site Internet du Ministère fédéral de la Justice (www.bmj.de, Themen: Menschenrechte, EGMR) qui comporte un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne pour des arrêts en allemand (http://www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof/Dokumente_auf_Deutsch/). L'arrêt a également été publié dans Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2004, p. 2389 et Europäische Grundrechtezeitschrift (EuGRZ 34 10-14/2007, p. 255 ff.).
• Développements récents : Par courriers du 10/10/007 et 23/01/2008, les autorités allemandes ont fourni des statistiques concernant la durée moyenne des procédures devant les juridictions allemandes. Le Secrétariat est en train d’évaluer ces informations.
2) Violations de l’article 13 dans les affaires Sürmeli et Kirsten: Selon l'arrêt de la Cour européenne l’affaire Sürmeli, un projet de loi a été introduit en septembre en vue de mettre en place une nouvelle voie de recours contre l'inaction judiciaire (§138 de l'arrêt).
• Informations fournies par les autorités allemandes : Ce projet de loi propose la mise en place d’un recours visant l’accélération forcée des procédures (« Tu was » -Beschwerde) qui a suscité un débat controversé parmi les praticiens du droit. En conséquence, le Ministère de la Justice a organisé une discussion d’experts juridiques sur cette question en octobre 2007. Le Ministère travaille à l’heure actuelle sur un nouveau projet de loi à la lumière de l’issue de ce débat.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de cette réforme judiciaire ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour établir un recours effectifau titre de la durée excessive des procédures.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 34 affaires contre la Grèce
- Affaires concernant principalement la durée des procedures pénales
71563/01 Diamantides n° 2, arrêt du 19/05/2005, définitif le 19/08/2005
26763/04 Dalidis, arrêt du 21/09/2006, définitif le 21/12/2006
14249/04 Sakkopoulos n° 2, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
35115/03 Vaden, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007
2736/05 Vasilev, arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures pénales, initiée par le requérant dans l’affaire Diamantides n° 2, ou diligentées contre les requérants dans les affaires Dalidis, Sakkopoulos n° 2, Vaden et Vasilev (violations de l’article 6§1).
L’affaire Diamantides n° 2 concerne également une violation du principe de présomption d’innocence du requérant dans la mesure où, en 2000 et 2001, les chambres d’accusation de la cour d’appel d’Athènes et de la Cour de cassation ont rejeté la plainte du requérant en employant dans leur décisions des termes d’un caractère particulièrement absolu et imprécis ne laissant aucun doute sur l’accomplissement par le requérant d’actes dont il était déjà soit acquitté soit poursuivi devant les juridictions pénales (violation de l’article 6§2).
L’affaire Vasilev concerne également l’absence de recours effectif permettant de se plaindre de la durée de la procédure pénale (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé à tous les requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral couvrant les deux violations.
1) Durée excessive de la procédure pénale (article 6§1) :
• Informations fournies par les autorités grecques (lettre du 06/11/2007) : Dans l’affaire Sakkopoulos n° 2, les requérants ont contesté leur mise en accusation devant le tribunal correctionnel et l’affaire a été transmise au Parquet près la Cour de cassation. Dans l’affaire Vaden, la procédure s’est terminée en 2007 devant la Cour de cassation. Dans l’affaire Vasilev, la procédure s’est terminée le 27/03/2007 avec la condamnation du requérant par la cour d’appel.
• Il est urgent d’avoir des informations par écrit : de l’état de la procédure dans les affaires Dalidis et Sakkopoulos n° 2.
2) Violation de la présomption d’innocence (article 6§2) : Dans l’affaire Diamantides n° 2, il convient de relever que le requérant a été acquitté dans le cadre de la procédure pénale qui était pendante au moment des faits.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures pénales et absence de recours effectif : Un certain nombre des mesures législatives et autres ont été adoptées par la Grèce pour accélérer les procédures devant les juridictions pénales (voir la Résolution finale ResDH(2005)66 concernant Tarighi Wageh Dashti et 7 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Les autorités grecques ont informé le Comité de ce que des mesures législatives étaient actuellement envisagées afin d’introduire un recours effectif en droit grec contre ce genre de violations. La question des recours effectifs est examinée dans le cadre du groupe Manios.
2) Violation de la présomption d’innocence par les tribunaux : Par courrier du 15/02/2006 les autorités grecques ont informé le Comité de ce que l’arrêt de la Cour avait été traduit et publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr) et a été diffusé au Ministère de la justice ainsi qu’à la Cour de cassation. Il convient de relever que l’article 366§2 du Code pénal prévoit que si un fait allégué ou dénoncé fait l’objet d’une procédure pénale, la procédure en diffamation est ajournée jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Le fait concerné par l’action en diffamation est considéré comme réel en cas de condamnation et faux en cas d’acquittement. Les procédures ne respectant pas cette disposition sont entachées de nullité absolue (article 171§1c du Code de Procédure pénale).
3) Publication et diffusions : Dans toutes ces affaires, les arrêts de la Cour européenne ont été largement diffusés à toutes les autorités judiciaires, au Président de la Cour de cassation et au Procureur général. Ils ont été traduits et publiés sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat. L’arrêt Diamantides n° 2 a été diffusé en particulier au Président de la Cour de cassation, au Procureur général et à tous les juges et procureurs du pays.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et de les joindre lors de la même réunion, au groupe Manios aux fins de l’examen des mesures individuelles ainsi que des mesures générales, en particulier s’agissant de l’introduction d’un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures pénales.
25771/03 Alsayed Allaham, arrêt du 18/01/2007, définitif le 23/05/2007
L'affaire concerne le traitement inhumain et dégradant subi par le requérant, un ressortissant syrien en 1998. Alors qu'il était allé dans un commissariat de police pour témoigner d'un vol, le requérant a été agressé physiquement, insulté et enfermé dans un bureau vide pendant 3 heures par des agents de police. A la suite d'une procédure disciplinaire, le Chef de la police a sanctionné d'une amende les deux officiers de police. Le requérant a également porté plainte au pénal à l'encontre des deux officiers de police en question ainsi que du chef du commissariat de police. Faisant suite à une enquête préliminaire, les charges concernant l'un des officiers de police et le chef du commissariat de police ont été abandonnées. L'autre officier de police a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour avoir causé un préjudice corporel grave. Cependant, il a été acquitté en appel sur la base des témoignages écrits provenant en grande partie de ses collègues et ce, nonobstant des rapports médicaux très clairs. La Cour européenne a estimé que les autorités n'avaient pas pu expliquer les blessures du requérant autrement que par le traitement infligé au commissariat de police (violation de l'article 3).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre des préjudices moral et matériel.
• Informations fournies par les autorités grecques (lettre du 25/10/2007) : La procédure civile en dommages et intérêts, introduite par le requérant devant la Cour administrative d'Athènes en 2003 était pendante devant le Conseil d'Etat au 5 mars 2007.
• Des informations sont attendues sur l'issue de cette procédure. Des informations sont également attendues sur d'autres mesures visant à effacer, autant que possible, les conséquences de la violation constatée pour le requérant.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Bekos et Koutropoulos (rubrique 4.2, 1013 réunion, décembre 2007).
L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé au Ministère de la Justice, au Président de la Cour de cassation et au Procureur général. Il a également été envoyé au Ministère de l’ordre public afin qu’il soit diffusé aux autorités policières avec une lettre circulaire mettant l’accent sur les conclusions de la Cour européenne. Une traduction de l’arrêt a été publiée sur le site Internet du Conseil Juridique d’Etat (www.nsk.gr).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), et de le joindre, lors de la même réunion, à l’affaire Bekos et Koutropoulos aux fins de l’examen des mesures individuelles et générales.
11919/03 Mohd, arrêt du 27/04/2006, définitif le 27/07/2006
199/05 John, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
L’affaire Mohd concerne le caractère illicite de la détention policière aux fins d’expulsion du requérant, un ressortissant du Bangladesh, à la suite de sa condamnation à 4 mois d’emprisonnement pour vente des faux CD. La Cour européenne a estimé que la détention du requérant du 04/12/00 au 11/12/00 n’était basée sur aucune décision précisant les base, durée ou modalités de détention, l’ordre d’expulsion n’ayant pas encore été rendu. La Cour a en outre estimé que la détention du requérant du 09 au 17/02/01, alors que le Conseil d’Etat avait suspendu provisoirement l’ordre d’expulsion le 09/02/01, n’était pas prévue par la loi (violation de l’article 5§1(f)).
L’affaire John concerne l’illégalité de la prolongation de la détention du requérant, un ressortissant étranger sous le coup d’une expulsion administrative. A cet égard, le 29/03/2004, à l’issue de la décision de remise en liberté, suite à l’expiration de la durée maximale de la détention prévue en droit national pour les étrangers dans l’attente d’une expulsion, le requérant a à nouveau arrêté par la police alors qu’il était toujours dans les locaux du commissariat où il avait été détenu (violation de l’article 5§1).
La Cour européenne a estimé qu’en réalité le requérant n’avait jamais perdu son statut de détenu dans la mesure où, en premier lieu, il n’avait jamais quitté les locaux de police, et en second lieu que sa mise en liberté n’avait consisté qu’en une signature de documents et n’avait jamais été matérialisée. Par ailleurs, la nouvelle décision d’expulsion était basée sur les mêmes motifs que ceux de la première décision et ne contenait argument nouveau visant à justifier une nouvelle mise en détention. En outre, les autorités n’ont pas fait preuve de diligence entre le 01/01/2004 et le 29/03/2004 en vue d’exécuter la décision d’expulsion dans les délais prévus par la loi (§§ 33 et 35 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel : Dans l’affaire Mohd, la Cour d’appel a acquitté le requérant en 2001, et en 2003 le Conseil d’Etat a annulé l’ordre d’expulsion administrative. Le requérant n’a pas demandé de satisfaction équitable auprès de la Cour européenne, ayant réservé son droit de le faire dans le cadre du droit interne (§27 de l’arrêt). Dans l’affaire John, le requérant a été expulsé de Grèce vers son pays d’origine, le Nigéria, le 20/06/2004 (§17 de l’arrêt). La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Mesures adoptées : La nouvelle loi sur les étrangers 3386/2005 (en vigueur dès 01/01/06) a modifié la législation en vigueur à l’époque des faits de cette affaire et a introduit des dispositions détaillées sur l’expulsion administrative et la détention des étrangers. Les nouvelles dispositions les plus importantes (articles 76-82) sont les suivantes :
(a) L’expulsion administrative peut désormais être ordonnée, en principe, à condition que l’étranger soit condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 1 an ;
(b) l’étranger a le droit de former un recours contre l’expulsion auprès du Ministre de l’ordre public qui est ensuite tenu de prendre une décision dans les 3 jours ouvrables ;
(c) l’étranger détenu faisant l’objet d’une expulsion a le droit de s’informer des raisons de sa détention dans une langue qu’il comprend et son accès à un avocat doit être facilité ; il a le droit de faire appel de sa détention auprès du tribunal administratif de première instance ;
(d) si, pour des raisons de force majeure, l’expulsion n’est pas possible, la détention et l’expulsion sont suspendues ;
(e) un certain nombre d’étrangers vulnérables, tels que les mineurs dont les parents résident légalement dans le pays, ne peuvent plus faire l’objet d’une expulsion administrative.
Dans ces deux affaires, les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il s’agit maintenant d’examiner dans quelle mesure les dispositions en vigueur sont en conformité avec les exigences de la Convention.
• Informations attendues :
a) sur la question de savoir si la loi prévoit des garanties particulières entourant la détention de personnes faisant objet d’une expulsion administrative, notamment lorsque l’expulsion administrative est provisoirement suspendue par un tribunal ;
b) sur d’autres mesures de caractère général envisagées ou adoptées pour la prévention de nouvelles violations similaires. En particulier, des informations sont attendues sur la possibilité de diffuser l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Mohd à la police grecque et aux autres autorités compétentes avec une note explicative sur ses conséquences pratiques.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, en particulier certaines clarifications sur les bases juridiques de la détention des étrangers ainsi que la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Mohd, accompagné d’une circulaire, à l’attention de la police et d’autres autorités concernées.
17721/04 Perlala, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où la Cour de cassation a refusé, en 2003, d’examiner le grief du requérant relatif à l’administration des preuves par la Cour d’appel fondé sur le seul article 6 de la Convention. Par conséquent les garanties prévues par cette disposition n’ont été ni prises en compte ni appliquées dans cette affaire (violation de l’article 6§§1 et 3).
La Cour d’appel avait condamné le requérant à une peine de prison avec sursis.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a indiqué que la réouverture ou un nouveau procès, à la demande de l’intéressé, constituait le moyen le plus approprié pour la violation constatée (§35 de l’arrêt).
• Informations fournies par les autorités grecques (lettre du 25/10/2007) : Une telle réouverture est possible en droit grec et il est loisible au requérant de la demander.
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général : Il convient de relever que bien que la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne bénéficient d’un effet direct en droit grec et dans la pratique (voir par exemple Résolution finale ResDH(2004)82 dans les affaires Tsirlis et Koloumpas, et Georgiadis), la Cour de cassation estime à ce jour que le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention ne constitue pas un moyen de cassation indépendant et doit être invoqué en combinaison avec d’autres moyens prévus par l’article 510 du code de procédure pénale (§17 de l’arrêt).
• Informations fournies par les autorités grecques (lettre du 25/10/2007) : L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé au Ministère de la justice et par la suite au Procureur général et au Président de la Cour de cassation aux fins de sa diffusion à l’attention des autorités judiciaires. L’arrêt traduit en grec a également été placé sur le site internet du Conseil Juridique de l’Etat (www.nsk.gr). Les autorités ont souligné que la violation dans cette affaire résultait du raisonnement suivi par la Cour de cassation dans son arrêt. Par conséquent, la publication et une large diffusion de l’arrêt représentent des mesures suffisantes pour l’exécution de cette affaire.
• Le Secrétariat et en train d’examiner la question des mesures générales.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et d’une évaluation sur les informations fournies concernant les mesures générales.
- Affaires concernant diverses violations dans le contexte de procédures d'expropriation
46355/99 Tsirikakis, arrêt du 17/01/02, définitif le 10/07/02 et of 23/01/03, définitif le 09/07/03
38752/04 Georgoulis et autres, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
48392/99 Hatzitakis, arrêt du 11/04/02, définitif le 11/07/02
51354/99 Karagiannis et autres, arrêt du 16/01/03, définitif le 16/04/03 et of 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
51356/99 Nastou, judgments of 16/01/03, définitif le 16/04/03 et of 22/04/04, définitif le 22/07/04
32155/04 Noel Baker, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
17305/02 Zacharakis, arrêt du 13/07/2006, définitif le 11/12/2006
50824/99 Azas, arrêt du 19/09/02, définitif le 21/05/03
55794/00 Efstathiou et Michaïlidis et Cie Motel Amerika, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
58642/00 Interoliva Abee, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
58634/00 Konstantopoulos AE et autres, arrêt du 10/07/03, définitif le10/10/03
61582/00 Biozokat A.E., arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04
73836/01 Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
32730/03 Ouzounoglou, arrêt du 24/11/2005, définitif le 24/02/2006
2531/02 Athanasiou et autres, arrêt du 09/02/2006, définitif le 09/05/2006
55828/00 Satka et autres, judgments of 27/03/03, définitif le 27/06/03 et of 02/03/2006, définitif le 02/06/2006
38878/03 Beka-Koulocheri, arrêt du 06/07/2006, définitif le 06/10/2006
La majorité de ces affaires concernent diverses violations du droit des requérants au respect de leurs biens dans le contexte de procédures d'expropriation (violations de l'article 1 du Protocole n°1). Les principales questions soulevées sont les suivantes : a) privations de terrains sans indemnisation ou avec une indemnisation dépréciée ; b) durée excessive des procédures ou multiplication des procédures en vue d'obtenir une indemnisation intégrale à la suite de l'expropriation ; c) absence de cadastre national.
Certaines de ces affaires concernent également la durée excessive des procédures civiles relatives à l'expropriation ou le refus de l'administration de se conformer aux décisions judiciaires établissant une indemnisation suite à une expropriation ou levant une expropriation (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Groupe Tsirikakis : la Cour européenne a octroyé aux requérants dans toutes ces affaires une satisfaction équitable, y compris au titre du préjudice matériel subi.
• Informations fournies par les autorités grecques : Dans l'affaire Tsirikakis, l'appel interjeté par l'Etat a finalement été rejeté par la Cour de cassation et aucune autre procédure n'est pendante ; dans l'affaire Nastou (informations fournies lors de la 966e réunion (juin 2006)) l'audience fixée au 28/03/2006 a été reportée et enfin a eu lieu le 10/10/2006.
• Des informations supplémentaires sont attendues sur l'issue de cette audience.
2) Groupe Azas : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable aux requérants qui ont soumis des prétentions à ce titre.
• Informations fournies par les autorités grecques (courrier du 12/06/2006) : La procédure introduite par certains des requérants dans l'affaire Azas contre l'arrêt 362/2004 de la Cour d'appel de Thessalonique, accordant aux requérants la somme de 457 435 euros (plus intérêts moratoires), a été close par l'arrêt de la Cour de cassation 54/2006 qui a rejeté le recours comme étant irrecevable.
3) affaire Ouzounoglou : Par arrêt n° 273/1998, le tribunal de première instance de Thesprotia a octroyé à la requérante une indemnité de 140 866 euros, relative à la dépréciation de sa maison. La requérante a reçu paiement de cette indemnité mais allègue que depuis l'annulation de cet arrêt en 2003 par la Cour de cassation, l'Etat lui réclame le remboursement de cette somme.
• Informations fournies par les autorités grecques (courrier du 23/03/07) : L'arrêt de la Cour de cassation est toujours valide et produit des effets juridiques. La requérante aurait pu remédier à la situation par le biais d'une demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne pour couvrir en particulier ce préjudice matériel directement lié à la violation constatée de l'article 1 du Protocole n° 1 (comme c'était le cas, par exemple, dans l'affaire Athanasiou et autres), mais elle n'en a rien fait.
Enfin, il convient de noter que par arrêt n° 6/2004 (confirmé par l'arrêt n° 62/2005) le tribunal de grande instance de Thesprotia a octroyé à la requérante une indemnité supplémentaire pour la partie du terrain expropriée, mais non indemnisée en vertu de la présomption réfragable de profit tirée par les propriétaires de terrains riverains d'une nouvelle route nationale.
4) affaire Athanasiou et autres : La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable couvrant leur préjudice matériel. De plus, les juridictions internes ont octroyé à trois des requérants une indemnisation pour l'inconstructibilité des terrains non expropriés en raison de leur scission. Aucune autre mesure ne semble être nécessaire.
5) affaire Satka et autres :
• Informations fournies par les autorités grecques (966e réunion, juin 2006) : Les autorités sont en train d'examiner d'éventuelles mesures supplémentaires, compte tenue de l'arrêt de la Cour européenne du 02/03/2006 sur la satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi.
• Des informations supplémentaires sont attendues.
6) affaire Beka-Koulocheri :
• Des informations sont attendues sur la mise en œuvre par l'administration de la décision judiciaire interne de 2003 qui avait ordonné à l'administration de modifier le plan d'alignement du quartier et ainsi de lever l'expropriation du terrain de la requérante. La Cour européenne a rejeté la demande de la requérante de dommages et intérêts concernant son droit de propriété étant donné qu'elle n'avait pas épuisé les voies de recours internes pour obtenir une compensation.
Mesures de caractère général : A la suite de ces affaires, un nouveau Code de l’expropriation a été adopté (loi n° 2882/2001, amendée par la loi n° 2985/2002) qui introduit des délais plus stricts dans les procédures et la possibilité d’obtenir une compensation supplémentaire en cas de durée excessive d’une procédure.
Une nouvelle jurisprudence en matière d’expropriation conforme à la jurisprudence de la Cour européenne concernant « l’appréciation globale » a été adoptée par la Cour de cassation (par plusieurs décisions en 2004 et 2005). Ces décisions ont été disséminées largement.
En ce qui concerne la mise en place d’un cadastre national et d’un registre forestier, cette procédure progresse depuis 1995 ; un certain nombre d’offices de cadastre ont déjà été établis dans diverses villes, mais le processus est encore à achever.
Une nouvelle législation globale renforçant l’exécution par l’administration des décisions judiciaires nationales définitives en matière d’expropriation et d’indemnisation (question, soulevé principalement dans l’affaire Satka et autres) a été adoptée (voir Résolution finale ResDH(2004)81 dans l’affaire Hornsby et autres affaires).
Des mesures législatives très détaillées visant à accélérer les procédures devant les juridictions civiles (question soulevée principalement dans les affaires Tsirikakis, Karagiannis et autres et Nastou) ont été prises entre 2001-2005 (voir la Résolution finale ResDH(2005)64 dans l’affaire Academy Trading Ltd et autres et d’autres affaires). Après l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation les procédures de première instance sont désormais conclues dans un délai maximal d’un an et demi alors que par le passé leur durée maximale était de quatre ans.
Une législation mettant en place une voie de recours à cet égard est également en cours de préparation (vois le groupe Manios).
• Le Secrétariat examine les mesures prises en vue d’évaluer la nécessité de mesures complémentaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et de l’évaluation de la nécessité de mesures générales complémentaires
35859/02 Association pour le logement des invalides de guerre et des victimes de la guerre de l’Attique et autres, arrêt du 13/07/2006, définitif le 11/12/2006 et du 27/09/2007, éventuellement définitif le 27/12/2007
L’affaire concerne la violation du droit au respect des biens de l’association requérante et de ses 157 membres concernant un terrain forestier qui avait été initialement qualifié de reboisable mais pour lequel en 1975 des permis de construire avaient été délivrés. Néanmoins, par la suite des décisions administratives et des arrêts du Conseil d’Etat n’ont pas permis aux requérants d’y construire. La Cour européenne a été particulièrement frappée par le fait que, bien que leur droit de propriété ait été atteint dans sa substance même, les requérants n’aient pas eu la possibilité d’obtenir réparation en vertu du droit grec. Ce fait, auquel s’ajoute le refus de l’Etat d’exproprier le bien des requérants ou de l’échanger contre d’autres terres de valeur équivalente, a placé les requérants dans une situation considérablement plus défavorable qu’auparavant et leur a imposés une charge disproportionnée (§39 de l’arrêt) (violation de l’article 1 du Protocole n°1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a rendu son arrêt sur la satisfaction équitable le 27/09/2007. Cet arrêt qui a fait l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre, n’est par conséquent pas encore définitif.
Mesures de caractère général : L’affaire est à rapprocher des affaires Papastavrou et autres et Katsoulis et autres (Résolution intérimaire ResDH(2006)27, adoptée le 07/06/2006). Cette Résolution intérimaire contient les informations fournies par le gouvernement grec sur des mesures intérimaires et générales à long terme adoptées et en cours d’adoption visant à prévenir des violations similaires.
• Des informations sont attendues sur :
- de nouveaux développements de caractère jurisprudentiel ou législatif prévoyant la possibilité d’indemniser les propriétaires de bonne foi, comme les requérants (voir section III.1 de l’annexe de Résolution intérimaire précitée et §39 de l’arrêt ci-dessus) ;
- l’état d’avancement du projet national de cadastre foncier et forestier par écrit (voir section III.2 de ladite annexe) ;
- la publication et large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités administratives (nationales et locales) et judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e (2-4 décembre 2008) (DH) et a le joindre, lors de la même réunion, aux affaires Papastavrou et autres et Katsoulis et autres, aux fins de l’examen des mesures générales.
66725/01 Fotopoulou, arrêt du 18/11/2004, définitif le 18/02/2005
52903/99 Dactylidi, arrêt du 27/03/03, définitif le 09/07/03
Ces affaires concernent l’absence de recours effectif permettant aux requérantes d’obliger les autorités locales à se conformer aux décisions prises par des organes administratifs, en 1990 et 1993. Ces décisions ordonnaient la démolition des constructions illégales construites dans le voisinage et affectant les maisons des requérantes sur les îles de Santorini et Folegandros (violations de l’article 13).
Dans l’affaire Fotopoulou, la Cour a en conséquence également constaté une violation du droit de la requérante à la protection de sa propriété (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
L’affaire Dactylidi concerne également la durée excessive de deux procédures devant la Cour suprême administrative concernant le recours en annulation de la requérante des actes administratives ayant trait aux permis de bâtir de son voisin sur l’île de Santorini. La première procédure a débuté en août 1992 et s’est terminée en octobre 1999 (7 ans et 2 mois) et la deuxième a débuté en avril 1995 et s’est terminée en octobre 1999 (4 ans et 6½ mois), (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Dactylidi : la Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable couvrant le préjudice moral. Les autorités grecques ont indiqué qu’après réexamen du dossier, les constructions litigieuses avaient entre-temps été légalisées puisque elles avaient été achevées avant l’annulation des permis octroyés en toute légalité aux bénéficiaires. La requérante n’a soumis aucune autre demande au Comité.
2) Affaire Fotopoulou : la Court a octroyé à la requérante une somme couvrant l’intégralité du préjudice matériel subi jusqu’à la date de l’arrêt, ainsi que le préjudice moral.
Les autorités grecques ont indiqué qu’en vertu d’un amendement législatif de 2002, les constructions qui ont été érigées initialement sur la base d’un permis valide mais dont le permis a par la suite été déclaré illégal, n’ont pas à être démolies. Les voisins de la requérante ont introduit un recours en 2002 pour obtenir la légalisation de leur construction conformément à cette nouvelle disposition législative et en 2004, les autorités administratives ont légalisé une partie de la construction en litige. Les autorités ont réservé leur position s’agissant du reste de la construction, dans l’attente du plan d’aménagement côtier de la zone. Le Secrétariat ne dispose pas d’informations sur la question de savoir si la requérante a fait appel, ou si elle a la possibilité de faire appel de cette décision de légalisation. Cependant, dans l’intervalle l’avocat de la requérante s’est plaint de la non-démolition de la construction en cause depuis le 01/11/2007.
• Des contacts bilatéraux sont en cours à ce sujet.
Mesures de caractère général:
1) Violations de l’article 13 et 1 du Protocole n° 1,
• Informations fournies par les autorités grecques:
(a) La loi 3242/2004 prévoit que toute personne ayant un intérêt légitime à agir, a le droit de déposer une demande devant les organes administratifs compétents. Dans les 50 jours suivant le dépôt de la demande, l’administration est tenue de statuer sur la demande du requérant et lui fournir une réponse. Si l’administration ne respecte pas ce délai, la loi prévoit un droit à dédommagement tant pour le préjudice matériel que moral.
La décision inter-ministérielle du 03/08/2004 (OJ B 1226, 10/08/2004) prévoit les modalités de paiement du dédommagement par l’administration lorsque cette dernière n’a pas respecté le délai prévu.
L’article 1§4 de cette décision indique que les critères à utiliser pour l’octroi de ce dédommagement doivent être en particulier les suivants : l’étendue du préjudice moral et matériel subi en raison du retard, les motifs de ce retard ainsi, éventuellement, que tout rapport de l’ombudsman grec.
(b) De plus, la loi 3094/2003 prévoit que toute personne affectée par des actes ou des omissions de l’administration peut saisir le médiateur dans un certain délai. Le médiateur peut diriger une enquête et soumettre un rapport au Ministre compétent et aux services impliqués. Puis il intervient afin de résoudre le problème. Les constats du médiateur ne sont pas contraignants. Cependant, le médiateur peut imposer un délai à l’administration pendant lequel il doit être tenu informé des mesures prises. Les fonctionnaires sont tenus d’assister le médiateur pendant l’enquête. Des sanctions disciplinaires allant jusqu’au renvoi, sont prévues en cas d’absence de coopération.
• Des clarifications sont attendues sur la question de savoir si les recours indiqués par les autorités sont en mesure de fournir une réparation adéquate en cas de non-respect par l’administration de décisions prises par les autorités administratives (à savoir contraindre l’administration à mettre en œuvre de telles décisions et fournir une réparation appropriée). Il serait utile d’avoir des exemples d’application de la loi 3242/2004 ainsi que du respect des avis du médiateur par l’administration dans des affaires similaires.)
2) Violation de l’article 6§1 : Cette question est examinée dans le cadre du groupe Manios (1013e réunion, décembre 2007) pour lequel des informations sont attendues sur les mesures envisagées afin d’accélérer les procédures devant la Cour suprême administrative et de mettre en place un recours effectif.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les questions individuelles dans l’affaire Fotopoulou ainsi que sur les mesures générales.
- Affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif
Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74[2]
53401/99 Konti-Arvaniti, arrêt du 10/04/03, définitif le 10/07/03
77198/01 Athanasiou, arrêt du 29/09/05, définitif le 29/12/05
3257/03 Sflomos, arrêt du 21/04/05, définitif le 21/07/05
20898/03 Chatzibyrros et autres, arrêt du 06/04/06, définitif le 06/07/06
11720/03 Inexco, arrêt du 27/04/06, définitif le 27/07/06
- 69 affaires contre la Hongrie
26137/04 Barta, arrêt du 10/04/2007, définitif le 10/07/2007
L’affaire concerne l’absence d’enquête effective sur les griefs de la requérante relatifs aux blessures subies lors de son arrestation en 2002 par la police qui avait dû recourir à la force du fait de la résistance de cette dernière (violation procédurale de l’article 3).
La Cour européenne a noté que les éléments suivants démontraient une réticence à mener une enquête effective : malgré les demandes répétées de la requérante, l’expert médical n’a établi son rapport que sur les blessures de l’agent de police ayant arrêté la requérante, pas sur celles de la requérante ; la plainte de la requérante contre l’agent a été transmise au procureur sous la même référence que le dossier concernant l’inculpation de la requérante pour violences contre l’agent de police ; l’agent n’a jamais été entendu en tant que suspect ; les autorités responsables de l’enquête n’ont pas essayé de trouver un éventuel témoin.
La Cour a également noté que le recours de la requérante contre la décision du parquet d’abandonner l’enquête et son acte d’accusation privé avait été rejeté en l’absence de motivation, sans évaluation de l’expertise médicale commissionnée par la requérante et qui conclue que la version des faits de la requérante est plausible, contrairement à celle de l’agent, et sans examen des arguments de la requérante (§79).
Il convient de noter qu’un acte d’accusation privé est l’unique voie pour la requérante de porter plainte pénalement après le rejet de son recours par le parquet au sujet de l’abandon des poursuites, et qu’il n’est pas possible de faire appel d’une décision judiciaire ayant refusé un acte d’accusation privé (articles 229 et 233 de la loi n°19 de 1998 sur le (Nouveau) Code de procédure pénale (entré en vigueur le 01/07/2003)).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre de préjudice moral subi.
• Informations fournies par les autorités hongroises (30/10/2007) : Là procédure pénal diligentée contre la requérante devant le tribunal de première instance de Gyór pour avoir commis un acte de violence contre un agent est toujours pendant. La dernière audience a eu lieu le 31/08/2007 mais dans la mesure où le juge a été suspendu pour des motifs disciplinaires, le procès sera repris in octobre 2007 avec un nouveau juge. La question de savoir si une instruction supplémentaire doit être conduite sur le recours à la force par la police, objet de la plainte pénale de la requérante, dépendra des faits à établir en l’espèce.
• Des informations sont attendues sur la question à savoir de savoir s’il est possible d’ouvrir une nouvelle enquête sur les allégations défendables de la requérante concernant la façon dont elle a été maltraitée par l’agent.
Mesures de caractère général : Dans l’affaire Kmetty (rubrique 6.2), la Cour européenne a également constaté l’absence d’enquête effective sur les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été maltraité par la police. Des éléments différents de ceux de l’affaire Barta ont amené la Cour à un tel constat dans l’affaire Kmetty. Dans le cadre de l’affaire Kmetty, les autorités ont pris les mesures générales suivantes : publication, large diffusion et introduction d’un nouveau Code de procédure pénale.
Dans le cadre de la présente affaire, les autorités hongroises ont fourni des informations le 30/10/2007 sur les dispositions statutaires relatives au classement des enquêtes par le parquet et les motifs pouvant être invoqués par les juridictions régionales pour rejeter une demande d’acte d’accusation privée (articles 190, 228, 229-233 de la loi n° 19 de 1998 sur les procédures pénales) et ont fourni des traductions de ces dispositions.
• Evaluation : Le Secrétariat procède actuellement à l’évaluation de la législation.
L’arrêt de la cour européenne a été transmis au Bureau du Parquet général, à l’Office national du Conseil de la magistrature, responsable de la formation des juges, et au département compétent du ministère supervisant les forces de police. L’affaire a également été publiée sur le site Internet du Ministre de la Justice et du maintien de l’ordre (www.irm.gov.hu).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière de l’évaluation du Secrétariat sur les mesures générales, et d’informations sur les mesures individuelles, le cas échéant.
41463/02 Földes et Földesné Hajlik, arrêt du 31/10/2006, définitif le 26/03/2007
L'affaire concerne la violation de la liberté de circulation du premier requérant, M. Földes, en raison de la confiscation de son passeport jusqu'à l'issue d'une procédure pénale, diligentée contre lui pour faillite frauduleuse. La décision administrative de confiscation du passeport a été prise le 17/01/1994 et confirmée le 09/05/1995. Aucune autre décision n'a été prise en la matière.
La Cour européenne a estimé que dans la mesure où il n'y avait eu aucune réévaluation de la décision initiale depuis le 09/05/1995, l'interdiction de quitter le territoire était en réalité une mesure automatique de durée indéfinie. La Cour a estimé que cette mesure allait à l'encontre du devoir des autorités de s'assurer que toute ingérence dans le droit de quitter le territoire reste justifiée et proportionnée pendant sa durée, dans les circonstances particulières de l'affaire (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Informations fournies par les autorités hongroises (lettre du 23/01/2008) : La prohibition de voyager imposée au premier requérant a été abrogée.
Mesures de caractère général
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur la question de savoir si d'autres mesures de caractère général sont requises en plus de la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne au Ministère de l'intérieur, au Ministre de l'intérieur et aux cours régionales.
En tout état de cause, la publication de l'arrêt de la Cour européenne est requise.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 67 affaires de durée de procédures judiciaires
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Tímár)
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil y compris devant les juridictions du travail (violations de l'article 6§1). Les procédures ont commencé entre 1986 et 1998 et la plupart d'entre elles se sont terminées entre 2000 et 2005.
La Cour européenne a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité toute particulière.
Mesures de caractère individuel: Si elles sont toujours pendantes, accélération des procédures dans les affaires Earl, Szilágyi, Tóth, Magyar n°2, Karalyos et Huber, Pepszolg et Szebellédi.
• Informations fournies par les autorités hongroise (lettre du 23/01/2008) : Les procédures nationales ont été closes dans les affaires suivantes: dans l’affaire Kovac le 05/12/2006 devant la Cour d’appel de Budapest ; dans l’affaire Kalmár le 17/05/2007 devant la Cour régionale de Budapest ; dans l’affaire Vass le 07/11/2007 devant la Cour régionale de Budapest.
Une procédure de révision a été introduite par les requérants devant la Cour suprême dans les affaires Magyar et Szilágyi, et devant la Cour d’appel de Budapest dans l’affaire Earl.
• Des informations complémentaires sont attendues sur l'état d'avancement de ces procédures et, le cas échéant sur leur accélération.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures civiles : le Gouvernement a indiqué que la charge de travail de la Cour suprême avait considérablement diminué à la suite d'une réforme du système judiciaire en Hongrie de 2002. Cette réforme a transféré sa compétence d'instance d'appel aux cinq cours d'appel créées en 2003 et 2004. Les cours d'appel ont adopté des décisions définitives avant la fin de 2003 dans deux tiers des 5 443 procédures d'appel qui leur avaient été transférées par la Cour suprême. Ainsi, fin 2003, la Cour suprême était chargée seulement de 1 180 procédures d'appel (civiles et pénales), soit 16% de sa charge de travail avant la réforme.
Quant aux mesures supplémentaires adoptées par les autorités afin de réduire la durée des procédures judiciaires, la délégation a indiqué que plusieurs modifications du Code de procédure civile de 1952 avaient été adoptées après les changements de 1989 dans le but d'accélérer les procédures civiles et de moderniser le système des recours légaux. Ainsi, des délais plus stricts ont été prévus pour la suspension des procédures et pour la rédaction et la notification des jugements. A partir du 01/01/1999 le double degré de juridiction en matière administrative a été supprimé et la compétence dans ce type d'affaires a été transférée aux tribunaux régionaux. Les possibilités d'appel contre des décisions de première instance dans des affaires concernant des montants peu élevés ont été restreintes par un amendement du Code de procédure civile entré en vigueur en 1998, et les procédures devant l'instance d'appel dans ces affaires ont été simplifiées. De plus, les conditions de révision d'arrêts devant la Cour suprême ont été modernisées en 2002 afin de restreindre le recours à ce moyen extraordinaire et d'accélérer la durée de ce type de procédures. Enfin, des postes d'administrateur ont été créés au sein des tribunaux en 1999 dans le but d'assurer une meilleure gestion des affaires.
Les autorités ont également indiqué qu'en vertu de la loi de 1997 sur l'organisation des tribunaux, le Conseil national de la magistrature et les présidents des tribunaux sont chargés de la supervision administrative du traitement des affaires et peuvent ordonner que certaines affaires civiles ou pénales soient examinées en priorité. De plus, le Conseil national de la magistrature demande régulièrement aux tribunaux des informations sur les affaires pendantes depuis plus de deux ans et sur le respect des délais prescrits par la loi.
Les autorités ont indiqué également qu'elles envisageaient la préparation d'une nouvelle législation visant à rendre plus efficaces les sanctions contre les experts responsables de retards injustifiés, ainsi qu'à introduire des exigences plus strictes quant à leur activité professionnelle. Cependant, les autorités ont indiqué au Comité, le 23/01/2008, que si expert ne fournit pas son avis dans le délai fixé, en l’absence de toute justification légitime, le tribunal dispose d’un certain nombre de possibilités procédurales pour assurer la clôture rapide de la procédure, telles que la nomination d’un autre expert, l’imposition d’une amende à l’encontre de l’expert qui ne respecte pas les délais ou l’obligation de rembourser les honoraires perçus. Le tribunal peut également demander la révocation d’un expert qui n’a pas comparu ou a quitté l’audience sans autorisation.
Des statistiques ont été fournies pour l'année 2006. Il en résulte que moins de 1% des affaires sont pendantes devant la Cour suprême plus de 12 mois. En appel, 2% des affaires en matière civile et 1,5% des affaires en matière commerciales sont pendantes pendant plus de 12 mois. Cependant, en première instance, les statistiques démontrent un pourcentage plus élevé d'affaires pendantes pendant plus de 12 mois.
• Informations attendues : sur le calendrier de ce projet législatif et sur ses dispositions pertinentes. Des statistiques sur la durée des procédures judiciaires pendantes devant les cours locales et régionales à la fin de 2007 seraient utiles afin de permettre l'évaluation de l'efficacité des mesures adoptées.
2) Recours efficace contre la durée excessive des procédures judiciaires : la délégation a indiqué que la loi XIX de 2006, permettant aux parties de demander l'accélération des procédures judiciaires, est entrée en vigueur le 01/04/2006.
Une partie de la loi complète le code de procédure civile ; l'autre partie modifie le code de procédure pénale. Les parties dans les affaires civiles peuvent introduire un recours si :
(i) un délai prescrit par la loi pour achever une procédure, accomplir un acte procédural ou statuer a expiré sans résultat ;
(ii) la cour elle-même a prescrit un délai au terme duquel une partie à la procédure doit accomplir un acte procédural mais que le délai a expiré sans résultat, et la cour n'a pas imposé à cette personne les mesures prévues par la loi ; ou
(iii) une cour n'a pas achevé une procédure dans un durée raisonnable au motif qu'elle n'a pas accompli ou ordonné l'accomplissement d'un acte procédural, à compter du dernier acte de la cour dans le cadre de l'examen de l'affaire.
Une plainte est déposée par écrit devant la cour saisie de l'affaire. Cette dernière doit l'examiner dans un délai de 8 jours. Si elle estime la plainte fondée en droit, elle a 30 jours pour prendre ou d'ordonner les mesures appropriées pour mettre fin à la situation mise en cause. La cour doit informer l'auteur de la plainte de sa décision.
Si la cour estime la plainte non fondée, elle doit transmettre le dossier dans les 16 jours à la juridiction supérieure compétente, accompagné des observations de la partie adverse et de ses propres motifs lui ayant permis de conclure qu'il était impossible d'accomplir l'acte procédural ou de prendre une décision. La cour supérieure dispose de 15 jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer. Si elle estime la plainte non fondée, elle rejette la demande par une décision motivée. Si elle estime la plainte fondée, elle fixe un délai et invite la cour, initialement saisie de l'affaire, de prendre toutes les mesures requises, ou les mesures les plus efficaces, pour assurer le bon déroulement de la procédure. Si la plainte concerne l'absence d'acte procédural accompli dans les délais légaux, la cour ordonne à la juridiction initialement saisie de l'affaire d'accomplir cet acte.
• Informations attendues Etant donné que la nouvelle loi vient d'entrer en vigueur, des exemples de son application seraient utiles, dès que possible.
3) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Tímár, Simkó, Lévai et Nagy, Nyírő et Takács, Mezötúr-Tiszazugi Vizgazdálkodási Társulat et Szilágyi ont été publiés en traduction hongroise sur le site Internet du Ministère de la justice www.irm.hu. Les arrêts dans les affaires Lévai et Nagy et Nyírő et Takács ont été publiés également dans la revue trimestrielle des droits de l'homme « Acta Humana » et ont été envoyés au Conseil national de la magistrature pour dissémination respectivement aux juridictions civiles et aux juridictions du travail.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 2 affaires contre l’Islande
39731/98 Sigurđsson, arrêt du 10/04/03, définitif le 10/07/03
L'affaire concerne le défaut d'impartialité objective de la Cour Suprême d'Islande qui avait rejeté en 1997 l'appel du requérant dans une procédure en indemnisation, diligentée par ce dernier contre la Banque nationale d'Islande, en raison de l'importance et de l'étroitesse des relations financières de l'une des juges de la Cour suprême ainsi que son mari avec la Banque nationale d'Islande (violation de l'article 6§1).
Le requérant a déposé deux requêtes auprès de la Cour Suprême demandant la réouverture de la procédure. Ces requêtes ont été rejetées en juillet et octobre 1997.
Mesures de caractère individuel : En vertu de l'article 169 (2) du Code de procédure civile, la réouverture ne peut être demandée qu'une fois. Avant que la Cour européenne ait rendu son arrêt en l'espèce, le requérant avait demandé la réouverture de la procédure deux fois. Il semble que bien que la loi islandaise en principe n'exclut pas la possibilité de rouvrir des procédures à fin de donner effet aux arrêts de la Cour européenne (article 169 (1) du Code de Procédure Civile), la nouvelle demande du requérant n'a aucun espoir d'aboutir. Cependant, le requérant n'a pas demandé la réouverture (voir les mesures générales).
Mesures de caractère général :
1) Mesures requises pour garantir l'impartialité des juges de la Cour Suprême : l'arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé aux autorités islandaises et la version en langue islandaise a été également éditée sur le site d'Internet du Ministère de la Justice (www.dkm.is).
• Evaluation : Au vu de l'effet direct accordé par les juridictions nationales à la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne, ces mesures sont suffisantes aux fins de l'exécution (des exemples de cet effet direct ont été fournis dans le cadre de l'affaire Arnarsson contre l’Islande, arrêt du 15/07/2003, définitif le 15/10/2003).
2) Réouverture des procédures : un réexamen des obstacles procéduraux qui empêchent la réouverture des procédures contestées serait utile. La délégation islandaise a informé le Secrétariat le 23/09/2005 de ce que le Ministère de la Justice avait demandé l'avis du Comité permanent sur la loi procédurale quant à l'opportunité de revoir les dispositions du Code de procédure civile relatives à la réouverture des procédures suite à un arrêt de la Cour Suprême. L'avis du Comité permanent sur la loi procédurale est attendu prochainement.
• L'avis du Comité permanent sur la loi procédurale est encore attendu ainsi que des informations sur des amendements législatifs possibles et le calendrier de leur adoption.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que sur les mesures individuelles le cas échéant.
60669/00 Ásmundsson Kjartan, arrêt du 12/10/2004, définitif le 30/03/2005
L’affaire concerne une ingérence discriminatoire dans le droit au respect des biens du requérant (violation de l’article 1 du Protocole No. 1). Après un accident du travail en 1978, le requérant avait été évalué invalide à 100% et incapable de continuer son travail en tant que marin. Une pension d’invalidité lui avait été octroyée. En 1992, le mode d’évaluation de l‘invalidité a été modifié : désormais ce n’était plus l’incapacité d’accomplir le même travail qui devait être prise en compte mais l’incapacité d’accomplir un travail quel qu’il soit. En conséquence, le taux d’invalidité du requérant a été réévalué à 25% et, après d’une période transitoire de 5 ans, ses droits à pension ont été déchus à partir du 01/07/1997.
La Cour européenne a constaté que ces nouvelles règles répondaient à un intérêt légitime et qu’elles étaient fondées sur des critères objectifs. Cependant, le fait que la grande majorité des personnes qui percevaient une pension d’invalidité ont continué à en bénéficier au même taux qu’avant alors qu’une petite minorité (54 personnes y compris le requérant) ont perdu totalement leur droit à pension, pouvait être considéré comme une différence de traitement excessive et disproportionnée.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable compensant la perte du droit du requérant à une pension d’invalidité. Le requérant a écrit au Secrétariat en septembre 2005 alléguant que la violation constatée en l’espèce a également affecté sa pension vieillesse et que toutes les conséquences négatives de la violation n’ont donc pas encore été remédiées. Par lettre du 10/02/2006, les autorités islandaises ont fait remarquer que l’affaire en l’espèce concernait le droit du requérant à une pension d’invalidité et pas son droit à une pension vieillesse. Cette question n’a pas été examinée par la Cour et les voies de recours internes n’ont pas été épuisées à cet égard. De plus, parce que le requérant n’a pas encore atteint l’âge requis, il est impossible de savoir s’il a perdu ou s’il perdra ses droits car ses droits à pension vieillesse n’ont pas encore été établis.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur cette question.
Mesures de caractère général : Selon les informations reçues de la délégation islandaise, quelques personnes, dans une situation similaire à celle du requérant, ont contacté le Ministère de Justice. Le Ministère leur a conseillé de contacter le bureau de l’Avocat Général afin de déposer une demande en indemnisation. Aucune indemnisation n’a encore été versée aux personnes concernées parce que personne n’est exactement dans la même situation que le requérant. Les autorités islandaises estiment que les autres personnes concernées (environ 53 personnes) sont suffisamment informées de la possibilité de déposer une demande d’indemnisation auprès de l’Avocat Général, étant donné que l’arrêt de la Cour européenne a été publié en langue islandaise sur le site d’Internet du Ministère de Justice.
• Evaluation: sur la base des informations reçues sur les mesures prises pour remédier à la violation (diffusion de l’arrêt sur Internet et possibilité de demander une indemnisation au niveau interne), il semble qu’aucune autre mesure ne soit nécessaire.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), aux fins de l’examen des mesures individuelles.
- 5 affaires contre l’Irlande
39474/98 D.G., arrêt du 16/05/02, définitif le 16/08/02[3]
- Affaires de durée de procédures judiciaires[4]
50389/99 Doran, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03
42297/98 McMullen, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
18273/04 Barry, arrêt du 15/12/2005, définitif le 15/03/2006
54725/00 O’Reilly et autres, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
- 41 affaires contre l’Italie
30595/02 Bove, arrêt du 30/06/2005, définitif le 30/11/2005
L'affaire a trait à l'échec de la mise en œuvre par les autorités italiennes des décisions judiciaires ordonnant une reprise progressive des rapports entre le requérant et sa fille. L'enfant avait été reconnue par ses deux parents à sa naissance le 19/01/1995. Le 22/09/1996, le tribunal pour enfants de Naples octroya le droit de garde à la mère de l'enfant, avec un droit de visite pour le père mais, en raison d'un conflit entre les parents, le tribunal a également chargé le service social de surveiller les visites. Depuis juin 2000, les rencontres entre le requérant et sa fille ont été limitées car la mère avait accusé des proches du requérant de s'être livrés à des attouchements sexuels sur sa fille. En avril 2001, ces accusations ont été classées sans suite. Toutefois, bien que les juridictions aient toujours reconnu le droit de visite du requérant, ce dernier n'a plus eu la possibilité de rencontrer sa fille depuis 2002 et la situation s'est détériorée à tel point qu'il n'a plus de contact avec sa fille.
Dans ces circonstances, les autorités compétentes n'avaient pas déployé des efforts raisonnables pour faciliter le regroupement familial malgré plusieurs recours du requérant, longs et au bout du compte inefficaces. La Cour européenne a relevé qu'aucune assistance nécessaire n'avait été fournie pour assurer les rencontres (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : En janvier et mars 2006, deux rencontres ont eu lieu entre la fille et une juge du tribunal, assistée par une psychologue. Il a été conclu que le refus de la fille ne pourrait être modifié de façon significative que moyennant une attitude différente de la mère.
Par décret du 22/03/2006, la section pour enfants de la Cour d'appel de Naples, a:
- reconnu l'autorité parentale aux deux parents;
- confié la garde exclusive de la fille à la mère;
- suspendu les rencontres entre le père et sa fille;
- ordonné la poursuite de la médiation entre les parents.
Ainsi en 2006, les services sociaux ont organisé cinq rencontres entre les parents (12/04, 3/05, 5/06, 25/06 et 27/09). Un rapport des services sociaux, du 10/07/2007, fait état de la tenue de cinq rencontres supplémentaires entre les parents en 2007 (28/01, 5/02, 12/03, 2/04, 14/05) et conclut que la médiation se poursuit dans un esprit de plus en plus positif. Les parents ont marqué leur accord pour poursuivre ce processus.
Ces développements sont très encourageants. L'avocat du requérant a cependant envoyé une lettre, en septembre 2007, dans laquelle il se plaint de la décision judiciaire de suspendre les rencontres entre le père et sa fille. Il ajoute que les rencontres entre la mère et le père n'ont pas eu lieu entre juillet et septembre 2007 à cause de la mère
• Des contacts sont en cours entre le Secrétariat et la délégation italienne en vue d'évaluer les derniers développements dans cette affaire.
Mesures de caractère général : La publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne avaient été demandées dans cette affaire et le 31/03/2006, le Ministère de la justice a publié l'arrêt dans son bulletin. Depuis 2007 ce bulletin est publié sur le site Internet du Ministère de la justice (<http://www.giustizia.it/news/bollettino-bollettino.htm>), il contient essentiellement des informations sur l'administration judiciaire, par exemple les avancements dans la carrière du personnel.
• Informations attendues : étant donné que l'arrêt de la Cour européenne a été intégralement traduit en italien, il serait utile de savoir si ce texte va apparaître dans la partie du site spécifiquement dédiée aux arrêts de la Cour européenne (<http://www.giustizia.it/pol_internaz/tutela/tutela_du_indice.htm>).
A cet égard et sur un plan général, le Secrétariat a envoyé une lettre à la délégation italienne, le 01/02/2007, soulignant l'importance d'assurer la diffusion des arrêts sur Internet afin de sensibiliser tous les acteurs du système juridique et le public aux exigences de la Convention telles qu'interprétées par la Cour.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de cette affaire lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
59909/00 Giacomelli, arrêt du 02/11/2006, définitif le 26/03/2007
L'affaire concerne le manquement des autorités italiennes à leur obligation de protéger le droit à la vie privée et familiale de la requérante et son domicile. Ce dernier était situé depuis 1950 à Brescia à 30 mètres d'une usine de stockage et de traitement de « déchets spéciaux » exploitée par une société commerciale depuis 1982.
La Cour européenne a considéré que l'administration de l'Etat ne s'était pas conformée à la législation interne en matière d'environnement et avait refusé d'exécuter des décisions de justice, du 29/04/2003 et du 25/05/2004, reconnaissant l'irrégularité de l'activité litigieuse, anéantissant ainsi les garanties procédurales dont la requérante avait pu bénéficier auparavant et méconnaissant le principe de la prééminence du droit. En conséquence, l'Etat n'a pas réussi à opérer un juste équilibre entre l'intérêt de la communauté à disposer d'une usine de traitement de déchets industriels et la jouissance effective du droit au respect du domicile de la requérante et de sa vie privée et familiale (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : la Cour européenne a noté qu'un décret du Ministère de l'Environnement, du 28/04/2004, avait autorisé la continuation de l'activité de l'usine, et que la dernière décision du tribunal administratif de Lombardie, du 23/07/2004, avait rejeté la demande de sursis de la requérante. Toutefois la Cour a constaté une violation car pendant plusieurs années la requérante a subi une atteinte grave à son droit au respect de son domicile en raison de l'activité dangereuse de l'usine (§96).
• Informations attendues : Du fait que la Cour européenne ne semble pas remettre en cause la dangerosité actuelle de l'activité de l'usine, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire, toutefois des informations sont attendues sur la validité actuelle du décret du Ministère.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'administration du Ministère de l'Environnement afin de leur permettre de prendre en considération les constats de la Cour et d'attirer leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que les mesures individuelles le cas échéant.
55764/00 Zečiri, arrêt du 04/08/2005, définitif le 04/11/2005
L'affaire concerne la rétention du requérant par la police, dans l'attente de son expulsion vers son pays d'origine (Serbie-Montenegro). Cette rétention a été jugée illégale dans la mesure où la mesure d'expulsion avait non seulement été annulée par la Cour de cassation mais également commuée en une peine d'un an et deux mois de prison déjà purgée par le requérant (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne en outre l'absence de moyen de réparation permettant avec un degré suffisant de certitude de remédier à la violation ci-dessus (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère individuel : Aucune car le requérant a été remis en liberté et a quitté l'Italie.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a constaté que l'article 314 du Code de procédure pénale qui est censé fournir une voie de recours en cas de privation indue de liberté, ne trouvait pas à s'appliquer dans les affaires de ce type et que d'autres recours invoqués par le Gouvernement n'étaient pas non plus effectifs (voir §§47-51 de l'arrêt). Au vu de ces constats, la mise en place de moyens adéquats de réparation pour rétention illégale apparaît nécessaire afin de prévenir de nouvelles violations similaires de l'article 5§5.
• Des informations sont attendues: sur les mesures envisagées à cet effet. Une lettre a été envoyée par le Secrétariat à la Représentation Permanente en mai 2007.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
64088/00 Pilla, arrêt du 02/03/2006, définitif le 02/06/2006
L'affaire concerne la prise en compte tardive par les juridictions d'un décret présidentiel qui aurait dû avoir pour conséquence une remise de peine pour le requérant. Ce retard a abouti à l'irrégularité de la détention du requérant, du 14/02/1998 au 7/07/1998. En effet, la décision judiciaire confirmant la remise de peine n'a été rendue que le 14/12/1999, c'est-à-dire après le terme normal de sa peine et sa libération le 7/07/1998 (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne également l'absence de moyen de réparation avec un niveau de certitude suffisant, au titre de la détention irrégulière (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère individuel : Le requérant n'est plus en détention. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Evaluation : Aucune mesure de caractère individuel ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Irrégularité de la détention : le fait qu'elle ait été causée par une décision judiciaire intervenue trop tard pose la question de vérifier si cette affaire constitue une nouvelle partie du groupe concernant la durée excessive des procédures judiciaires.
2) Absence de moyen de réparation pour la violation constatée :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires, notamment sur la possibilité d'indemnisation au sens de l'article 314 du code de procédure pénale qui prévoit une indemnisation pour détention irrégulière.
L'attention des autorités compétentes devrait dès à présent être attirée sur les problèmes soulevés, notamment à travers une large publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir concernant le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir concernant les mesures de caractère général proposées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
70148/01 Fodale, arrêt du 01/06/2006, définitif le 23/10/2006
L'affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable devant la Cour de cassation dans le cadre d'une procédure sur les mesures de précaution à l'encontre du requérant, accusé, entre autres, de faire partie d'une association de type mafieux. A cet égard, ni le requérant ni son avocat n'ayant été informé de la date de l'audience en raison d'une erreur des autorités compétentes, le requérant n'a pas eu la possibilité de présenter de mémoire ou de s'exprimer oralement à l'audience (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère individuel : La détention provisoire contestée par le requérant a déjà pris fin et le requérant a été acquitté. Quant à une indemnisation éventuelle, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.
• Evaluation : aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à toutes les juridictions et autres autorités impliquées ainsi que sur d'autres mesures éventuellement envisagées pour éviter la répétition de la violation. A cet égard, une lettre a été envoyée par le Secrétariat en mai 2007.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard à leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
30961/03 Sannino, arrêt du 27/04/2006, définitif le 13/09/2006
L'affaire concerne une procédure inéquitable à l’issue de laquelle le requérant, accusé de banqueroute frauduleuse, a été condamné, en 2000, à deux ans d'emprisonnement. La Cour européenne a relevé que, suite à la renonciation du mandat par le premier avocat, choisi par le requérant, le deuxième avocat, nommé d'office, n'avait pas été informé de sa nomination, mais uniquement de la date de l'audience. Cette omission a contribué à l'absence de cet avocat. Celui-ci a été remplacé dans toutes les audiences du procès par différents avocats qui n'avaient pas une véritable connaissance de la procédure et n'ont demandé ni un ajournement pour se familiariser avec le dossier, ni l'interrogation des témoins à décharge.
La Cour a ainsi constaté que le requérant n'avait pas joui d'une défense et une représentation effective (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : L'exécution de la détention du requérant suite à sa condamnation a été remplacée en 2005 par un mécanisme de probation sous contrôle d’un service social (affidamento in prova al servizio sociale).
Dans cette affaire, la Cour a estimé « que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour » (§70 de l'arrêt).
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant en particulier dans la perspective d'une éventuelle réouverture.
Mesures de caractère général: La violation de la Convention découle d'une erreur d'application des règles de procédure car l'avocat nommé d'office n'a pas été informé de sa nomination et n'est pas intervenu. Cette erreur n'a pas été relevée par la suite nonobstant les carences des avocats de la défense ayant participé aux audiences. Les défaillances des différents professionnels de la justice dans cette affaire (magistrats, greffiers et avocats) militent pour une large diffusion de l'arrêt de la Cour européenne parmi les professionnels de la justice.
• Des informations sont attendues sur une diffusion large et efficace de l'arrêt de la Cour, en langue italienne, par exemple via les moyens électroniques modernes.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant les procédures par contumace
12151/86 F.C.B., arrêt du 28/08/91, Resolution DH(93)6 et Résolution intérimaire ResDH(2002)30
56581/00 Sejdovic, arrêt du 01/03/2006 - Grande Chambre
24691/04 Ali, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
5941/04 Hu, arrêt du 28/09/2006, définitif le 28/12/2006
25701/03 Kollcaku, arrêt du 08/02/2007, définitif le 08/05/2007
14405/05 Zunic, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
Ces affaires concernent l'iniquité de procédures pénales par contumace, diligentées en Italie à l'encontre des requérants qui ont été condamnés à plusieurs années d'emprisonnement (voir mesures de caractère individuel).
La Cour européenne a estimé qu'il y avait eu des dénis de justice dans ces affaires car il n'avait pas été démontré que les requérants s'étaient soustraits à la justice ou qu'ils avaient renoncé à comparaître et à se défendre. Par la suite, après avoir été informés de l'arrêt rendu à leur encontre, ils n'ont pas eu la possibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des accusations portées contre eux (violation des articles 6§1 et 6§3).
Mesures de caractère individuel :
1) F.C.B. :
• Poursuites pénales : le requérant, ressortissant italien, accusé de vol à main armée, meurtre et tentative de meurtre, a été condamné par contumace en 1984 à une peine de 24 ans d'emprisonnement. Il était détenu à Maastricht pendant la procédure, mais les autorités judiciaires ont estimé qu'il n'était pas dans l'impossibilité de participer aux audiences.
• Exécution de la condamnation : en mars 1993, le Comité des Ministres a adopté la Résolution DH(93)6 qui mettait fin à l'examen de cette affaire sur la base des informations concernant les mesures de caractère général prises pour éviter de nouvelles violations semblables. Toutefois, en 1999, le Comité a décidé de reprendre l'examen de cette affaire car les autorités italiennes avaient demandé l'extradition du requérant de la Grèce en vue de la mise en œuvre de la condamnation incriminée. En septembre 2000 cette demande a été retirée. En 2004, le requérant qui était entre-temps rentré en Italie, a été arrêté pour d'autres délits. A cette occasion, les autorités italiennes ont émis une ordonnance d'exécution de la condamnation en question.
• Réouverture du procès : Le 22/09/2005, la Cour de cassation, saisie par le requérant pour contester la légitimité de cette ordonnance d'exécution, a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel de Milan en soulignant la nécessité de modifier l'ordonnance à la lumière du constat de violation de la Convention. Le 30/01/2006, la Cour d'appel de Milan n'a pas modifié l'ordonnance d'exécution et la Cour de cassation a à nouveau été saisie. En novembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le recours, en indiquant que l'intéressé aurait dû présenter un recours en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) en vertu du nouvel article 175 du Code de procédure pénale (voir mesures de caractère général). Par courrier du 10/09/07, le requérant a informé le Secrétariat de ce qu'il avait présenté une nouvelle requête devant la Cour européenne.
2) Sejdovic :
• Poursuites pénales : le requérant, ressortissant de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie, accusé de meurtre et introuvable, a été condamné à 15 ans et 8 mois d'emprisonnement. En l'absence d'appel, le jugement est devenu définitif en 1997. Les autorités judiciaires ont estimé qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et il a été déclaré «en fuite» (latitante).
• Exécution de la condamnation : en 1999, il a été arrêté en Allemagne en vertu d'un mandat d'arrêt international décerné par le parquet de Rome. La demande d'extradition a été rejetée par la suite par les autorités allemandes au motif que le droit italien ne garantissait pas, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'obtenir la réouverture de son procès et le requérant a été remis en liberté. En mai 2006, les autorités italiennes ont abandonné les recherches du requérant au niveau international et ont inscrit l'arrêt de la Cour européenne dans son casier judiciaire.
• Satisfaction équitable : des divergences existent concernant les formalités requises pour que l'avocat du requérant puisse recevoir le paiement. Le Secrétariat s’est mis à la disposition des parties afin de trouver une solution à ce problème.
3) Hu :
• Poursuites pénales du requérant : le requérant, ressortissant chinois, accusé d'appartenance à une association des malfaiteurs organisant l'immigration clandestine et devenu introuvable, a été condamné à 19 ans d'emprisonnement. En l'absence d'appel, le jugement est devenu définitif en 1998. Les autorités judiciaires ont estimé qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et il a été déclaré « en fuite » (latitante).
• Exécution de la condamnation : en 2003, le requérant a été arrêté à l'aéroport d'Amsterdam en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités italiennes. La demande d'extradition a par la suite été rejetée par les autorités hollandaises au motif que le requérant n'avait pas eu la possibilité de se défendre. A la date de l'arrêt de la Cour européenne, le requérant résidait aux Pays Bas.
4) Ay Ali :
• Poursuites pénales du requérant : le requérant, ressortissant suédois, accusé de trafic international de stupéfiant et introuvable, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. En l'absence d'appel, le jugement est devenu définitif en 1999. Les autorités judiciaires ont estimé qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et il a été déclaré « en fuite » (latitante).
• Exécution de la condamnation : en 2000, il a été arrêté en Lituanie en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités italiennes et a été extradé en Italie.
• Réouverture du procès : le 16/11/2000, le requérant a introduit en Italie une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) contre sa condamnation, mais elle a été rejetée par la Cour d'appel, le 12/04/2001, puis par un arrêt définitif de la Cour de cassation du 4/12/2004. Le requérant a envoyé plusieurs lettres se plaignant d’être détenu. Il a informé avoir tenté un recours devant le tribunal de Verone en vue de faire appliquer l'arrêt de la Cour européenne. Malgré l'avis favorable du procureur général, le tribunal aurait rejeté le recours. Le 22/06/2007, il se serait pourvu en cassation.
5) Zunic :
• Poursuites pénales du requérant : le requérant, un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, accusé de faire partie d'une association des malfaiteurs et de proxénétisme, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende. En l'absence d'appel ce jugement est devenu définitif en 1999. Durant la procédure, les autorités judiciaires ont déclaré le requérant « introuvable » (irreperibile).
• Exécution de la condamnation : en 2002, le requérant a été arrêté en Croatie en vertu d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités italiennes et extradé en Italie.
• Réouverture du procès : le requérant a introduit plusieurs recours contre sa condamnation, notamment, le 13/02/2004, un incident d'exécution (incidente d'esecuzione) et, le 13/05/2005, une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini), mais tous ses recours ont été rejetés. A une date non précisée le requérant a introduit un deuxième incident d'exécution qui a été rejeté par la Cour d'appel de Florence. La décision de la Cour de cassation qui a été saisie, n'est pas encore connue.
6) Kollcaku :
• Poursuites pénales du requérant : le requérant, ressortissant albanais, accusé de séquestration de personne, abus sexuels et de proxénétisme, et devenu introuvable, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement: En l'absence d'appel, ce jugement est devenu définitif en 1997. Les autorités judiciaires ont estimé qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et ils l'ont déclaré « en fuite » (latitante).
• Exécution de la condamnation : en 2003, il a été arrêté à Rome.
• Réouverture du procès: le 10/06/2003, le requérant a introduit un incident d'exécution (incidente d'esecuzione) qui a été rejeté.
• Des informations sont attendues sur les différentes demandes des requérants introduites pour qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien fondé de leurs accusations, en fait comme en droit, et sur l’issue de ces demandes. En attendant une décision de la Cour européenne sur l'efficacité du nouveau recours (voir la partie mesures générales), il serait utile d'avoir des exemples de jurisprudence démontrant que ce recours est en pratique accessible aux requérants dans ces affaires.
Mesures de caractère général :
1) Mesures législatives : En 1989, l'Italie a adopté un nouveau code de procédure pénale qui a amélioré les garanties dans les procédures par contumace (voir Résolution DH(93)6). En 2004, la Cour européenne dans l'affaire Sejdovic contre l'Italie, arrêt de chambre du 10/11/2004, a jugée insuffisante l'amélioration introduite par la reforme du 1989. Quelque mois après cet arrêt, l'Italie a modifié l'article 175 du code de procédure pénale (décret-loi n°17 du 21/02/2005, confirmé par la loi n° 60 du 22/04/2005), qui fixe les modalités de demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini). Ainsi, les justiciables peuvent faire appel d'un jugement rendu par contumace en première instance y compris lorsque le délai a expiré.
Aux termes des nouvelles dispositions, un nouvel appel contre un jugement prononcé par contumace est possible sur simple demande de l'accusé. Il existe une seule exception à savoir lorsque l'accusé a eu une « connaissance effective » de la procédure diligentée à son encontre ou du jugement, et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. De plus, le délai pour introduire cette demande a été porté de dix à trente jours et commence à courir à partir du moment où l'accusé est livré aux autorités italiennes. Dans l'arrêt Sejdovic (arrêt de Grande Chambre du 1/03/2005), postérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la Cour européenne a estimé qu'il était prématuré, en l'absence de jurisprudence nationale, de se prononcer sur cette réforme et, partant, n'a pas estimé nécessaire d'indiquer des mesures de caractère général nécessaires pour l'exécution (§§123-124).
Le 16/05/2007, le gouvernement a présenté au Parlement une réforme de la condamnation par contumace (projet de loi AC 2664). Dans son préambule, ce projet soulignait qu’il semblait désormais qu'une réforme en profondeur du procès in absentia ne puisse plus être différée et qu’au cours des dernières années, la Cour européenne avait rendu plusieurs arrêts de condamnation en la matière imposant à l'Etat l'obligation de s'y conformer en vertu de l'article 46 de la Convention (notamment arrêts Colozza, 1985; Sejdovic, 2004; Somogy, 2005). Ce projet de loi proposait plusieurs modifications au Code de procédure pénal, notamment dans la partie dédiée aux communications à l'accusé, en vue d'adapter les règles applicables aux exigences de la Convention. Après la dissolution du Parlement italien, en février 2008, tous les projets de lois sont devenus caducs, y compris celui-ci.
Une autre solution pourrait éventuellement venir de la Cour constitutionnelle sur le plan général de la réouverture et avoir des effets sur ces affaires. La Cour constitutionnelle a été saisie par la cour d'appel de Bologne car le système législatif italien ne prévoit pas de moyen général de réouverture des procédures pénales à la suite des violations de la Convention.
2) Mesures jurisprudentielles : un problème posé par la loi n° 60 de 2005 concerne son application rétroactive, notamment aux affaires anciennes. En effet cette loi n'a apparemment pas prévu de mesures transitoires. Par décision du 3/10/2006 n° 32678, la Cour de cassation est intervenue sur ce point en appliquant les nouvelles règles à une affaire ancienne : Somogyi (arrêt du 18/05/2004, actuellement en rubrique 6.2). Pour arriver à ce résultat la Cour de cassation a réaffirmé l'effet direct en droit italien de la Convention et l'obligation juridique, prévue à l'article 46, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne, y compris dans les affaires pour lesquelles un jugement national a acquis l'autorité de chose jugée.
La Cour de Cassation a été saisie a nouveau à ce sujet dans l'affaire F.C.B. par un incident d'exécution (incidente d'esecuzione). Ce recours a été rejeté le 15/11/2006 car la Cour de cassation a estimé que le requérant aurait dû introduire au préalable une demande de relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) ainsi que prévu par le nouvel article 175 du Code de procédure pénale et conformément à sa jurisprudence dans l'affaire Somogy.
• Des informations sont attendues : sur l’ampleur de l’application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 32678 du 3/10/2006) afin de pouvoir évaluer s’il est possible de s’en remettre à l'effet direct de la Convention pour résoudre ces affaires (voir mesures de caractère individuel). A cet effet, des copies d’éventuelles nouvelles décisions de la Cour de cassation seraient utiles.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
41576/98 Ganci, arrêt du 30/10/03, définitif le 30/01/04
56317/00 Argenti, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
60915/00 Bifulco, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005, Résolution intérimaire ResDH(2005)56
53723/00 Gallico, arrêt du 28/06/2005, définitif le 28/09/2005
25498/94 Messina Antonio n° 2, arrêt du 28/09/00, définitif le 28/12/00, Résolution intérimaire ResDH(2001)178
33695/96 Musumeci Carmelo, arrêt du 11/01/2005, définitif le 06/06/2005
42285/98 Salvatore, arrêt du 06/12/2005, définitif le 06/03/2006
8316/02 Viola, arrêt du 29/06/2006, définitif le 29/09/2006
Ces affaires concernent le retard ou l'absence de décisions judiciaires concernant des réclamations contre l'application d'un régime pénitentiaire spécial par le Ministre de la Justice aux détenus condamnés pour des délits liés aux activités de la mafia. Ce régime spécial, prévu à l'article 41bis de la loi pénitentiaire, permet plusieurs restrictions concernant notamment la correspondance, les visites, la réception de produits de l'extérieur, les heures de promenade en plein air et les activités récréatives.
Dans l'affaire Messina (2000), La Cour européenne a noté que « le temps nécessaire à l'examen d'un recours pouvait en mettre en cause l'efficacité » et, au vu des retards excessifs, a constaté que les procédures de réclamations ne constituaient pas un recours effectif quant au grief défendable d'une violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention (violation de l'article 13). Dans les affaires qui ont suivi, à partir de l'affaire Ganci (2003) dans laquelle une absence de décision a également été constatée, la Cour a estimé que les requérants n'avaient pas eu droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal (violation de l'article 6§1, la Cour estimant dans ces affaires qu’au vu de ce constat, il n’était plus nécessaire de les examiner sous l’angle de l'article 13).
Dans l'affaire Musumeci, la juridiction nationale avait rejeté le recours contestant la soumission au régime pénitentiaire de surveillance élevé « E.I.V. » en indiquant que ce régime, prévu par une circulaire du Département de l'administration pénitentiaire n.3479/5929 du 09/07/1998, était une simple mesure d'organisation de la vie pénitentiaire. La Cour a considéré que ce régime pénitentiaire qui interdisait les contacts avec les détenus des autres sections et prévoyait un régime de surveillance particulièrement strict, constituait une ingérence dans des droits de caractère civil et que le requérant n'a pas eu accès à un tribunal pour contester cette ingérence (violations de l'article 6§1).
Les affaires Messina n° 2, Argenti, Musumeci, Salvatore et Viola concernent en outre une atteinte au droit au respect de la correspondance des détenus du fait de l’application de la loi en vigueur à l'époque, notamment l'article 18 de loi sur l'administration pénitentiaire. Ce contrôle n'était pas « prévu par la loi dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes » (violations de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Aucune mesure n'est requise car les requérants ne sont plus soumis au régime spécial de détention.
Mesures de caractère général :
1) retard des décisions judiciaires sur les réclamations contre l'application d'un régime pénitentiaire spécial - violations des articles 6§1 et 13 : le Comité des Ministres par sa Résolution Intérimaire ResDH(2005)56 du 05/07/2005, a mis en exergue trois insuffisances majeures du contrôle judiciaire: a) le non-respect systématique par les tribunaux internes du délai légal de dix jours pour statuer sur les recours; b) le fait que le Ministre de la Justice n’était pas lié par les précédentes décisions judiciaires lorsqu’il décidait de proroger les restrictions; c) la jurisprudence des tribunaux internes selon laquelle les recours sont irrecevables si les restrictions attaquées ne sont plus appliquées.
La Résolution intérimaire a également constaté (point b) que la loi n. 279 du 2002 prévoit désormais que le Ministre de la Justice doit fournir une motivation spécifique pour la réimposition du régime spécial pénitentiaire si sa décision précédente à cet effet a été annulée, en tout ou partie, dans le cadre des procédures de contrôle judiciaire; et que (point c) la Cour de cassation, par son arrêt n° 4599 du 2004, a reconnu le droit d’obtenir que les tribunaux statuent sur les recours, même dans le cas où les restrictions aux détenus ne sont plus appliquées.
Le Comité des Ministres a noté « avec satisfaction que ces développements ont permis dans une large mesure de résoudre les problèmes identifiés par la Cour européenne ». Néanmoins le problème des retards des décisions judiciaires (point a de la résolution) reste entier. En 2005, le Gouvernement a confirmé que le délai légal de dix jours pour l’examen juridictionnel prévu par la loi n° 354 de 1975 n’était pas respecté et a indiqué que les statistiques montraient que, dans la pratique, la durée de l’examen juridictionnel variait entre 45 jours et quatre mois. Le Gouvernement a également informé le Comité des Ministres qu'il était en train d'examiner les différentes façons dont ce problème pourrait être résolu, notamment dans le cadre de l’examen général du problème de la durée excessive des procédures.
Même si le problème soulevé dans ces arrêts peut être lié au problème plus général de la durée des procédures judiciaires, la Cour a souligné dans plusieurs affaires que les procédures incriminées concernent des régimes qui ont pour effet de restreindre les libertés des personnes. Aussi, les autorités sont invitées à rechercher en priorité des solutions particulières pour remédier à ce problème spécifique. Dans ce contexte, il convient de rappeler les termes de la Résolution intérimaire du 2005 demandant aux autorités italiennes d' "adopter rapidement les mesures nécessaires, législatives ou autres, afin d’assurer un contrôle judiciaire rapide et effectif des décisions ordonnant des dérogations au régime pénitentiaire ordinaire (…)".
• Des statistiques récentes et des informations sont attendues sur la mise en œuvre de la Résolution intérimaire ResDH(2005)56.
2) Absence de recours contre l'application du régime pénitentiaire de surveillance élevé « E.I.V. » - violation de l'article 6 : la Cour de cassation, par sa décision n° 14487 de 2004, a rejeté la possibilité de saisir le juge de l'application des peines (magistrato di sorveglianza) pour contester l'application du régime pénitentiaire « E.I.V. », au motif que sa mise en œuvre concerne simplement l'organisation de la détention, assortie de précautions particulières tout en respectant les droits essentiels des détenus. A ce jour, ce problème ne semble toujours pas avoir trouvé de solution.
•Des informations sont attendues à cet égard.
3) Contrôle de la correspondance des détenus - violations de l'article 8 : La législation en cause dans cette affaire a été modifiée en avril 2004 (voir Résolution finale ResDH(2005)55 dans les affaires Calogero Diana contre l’Italie et autres affaires et voir, également en ce concerne ces affaires, la Résolution intérimaire ResDH(2005)56 citée ci-dessus).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
36813/97 Scordino n° 1, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
52980/99 Stornaiulo et autres, arrêt du 08/08/2006, définitif le 08/11/2006
Ces affaires concernent l'atteinte au droit au respect des biens des requérants en raison du montant d'indemnisation accordé à ces derniers pour des expropriations licites de leurs terrains. Ce montant, fixé par l'article 5 bis de la loi n° 359 de 1992, était largement inférieur (de près de la moitié) à la valeur marchande, taxé ultérieurement d'un impôt de 20% (violations de l'article 1 du Protocole n.1).
La Cour européenne a constaté que ces expropriation ne se situaient pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattachaient à aucune autre circonstance particulière. Elle n'a aperçu aucun objectif légitime d'utilité publique pouvant justifier un remboursement inférieur à la valeur marchande.
La Cour a, en outre, constaté que la loi n° 359 de 1992 qui avait modifié le droit applicable aux indemnisations résultant des expropriations en cours ainsi qu’aux procédures judiciaires pendantes y relatives, avait ainsi appliqué rétroactivement un nouveau régime d'indemnisation entraînant un remboursement inférieur à la valeur marchande (voir ci-dessus) en violation du droit d’accès des requérants à un tribunal (violation de l’article 6§1). A cet égard, le Gouvernement n'a pas démontré de « intérêt général et impérieux » pour justifier de cet effet rétroactif.
Enfin, ces affaires concernent également des durées excessives de procédures judiciaires diligentées par les requérants pour obtenir une indemnisation au titre du non-respect du délai raisonnable, en vertu de la loi Pinto. L'indemnisation qui leur a été allouée était d'un montant insuffisant et, de surcroît, leur a été versée tardivement (violations de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Aucune, la Cour européenne a octroyé une compensation intégrale au titre des préjudices matériel et moral subis.
Mesures de caractère général :
1) Indemnisation insuffisante dans la procédure d'expropriation : La Cour européenne a noté que la violation tirait « son origine d’un problème à grande échelle résultant d’un dysfonctionnement de la législation italienne, et qui a touché, et peut encore toucher à l’avenir, un grand nombre de personnes » (§ 72 de l'arrêt Stornaiuolo). La Cour de cassation italienne a réagi, par trois ordonnances (une du 29/05/2006 et deux du 19/10/2006) qui ont toutes soulevé la question de la conformité de l'article 5 bis de la loi n° 359 de 1992 à la Constitution italienne ainsi qu'à la Convention européenne. La Cour constitutionnelle a tranché cette question dans son arrêt n° 348 du 24/10/2007, en déclarant l'article 5 bis inconstitutionnel. Dans ses motifs, la Cour constitutionnelle a souligné que la loi en question n'était ni conforme à l'article 42 de la Constitution italienne, ni à l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, en raison du montant insuffisant d'indemnisation prévu. Suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, cette disposition ne pourra plus être appliquée dans le cadre des procédures nationales encore pendantes. A l'évidence, l'arrêt de la Cour constitutionnelle mérite d'être salué.
• Des contacts sont actuellement en cours avec la délégation italienne pour préciser l'étendue des conséquences juridiques de cet arrêt.
2) durée excessive de procédures judiciaires et réparation insuffisante de la violation au niveau national (loi Pinto) : Voir le groupe Mostacciuolo (rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures générales liées à l'indemnisation adéquate dans les procédures d'expropriation légales.
- Affaires concernant la durée des procedures judiciaires et l’effectivité du recours en indemnisation (loi Pinto)
a) Affaires concernant des procedures civiles
64705/01 Mostacciuolo Giuseppe n° 1, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
65102/01 Mostacciuolo Giuseppe n° 2, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
64699/01 Musci, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
65075/01 Procaccini Giuseppina et Orestina, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
62361/00 Riccardi Pizzati, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
62158/00 Bertossi et Martinelli, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
56301/00 Campana Lorenzo, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
66418/01 Cerutti, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
14626/03 Delle Cave et Corrado, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
56300/00 Fascini, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
62157/00 Locatelli, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
66419/01 Martinelli et Dotti, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
62154/00 Prati, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
62155/00 Provide S.R.L., arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
b) Affaires concernant des procédures devant les juridictions du travail
64890/01 Apicella, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
64886/01 Cocchiarella, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
64897/01 Zullo Ernestina, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre
64888/01 Civitillo, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
64889/01 Parrella Concetta, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
Ces affaires concernent des durées excessives de procédures judiciaires dans lesquelles les requérants ont saisi les juridictions internes pour obtenir, en application de la loi Pinto, une indemnisation. Une indemnisation leur a été effectivement allouée mais pour un montant considéré insuffisant et versé tardivement (violations de l’article 6§1).
La Cour européenne a estimé que, dans toutes ces affaires, les requérants pouvaient toujours se prétendre « victimes » d'une violation de l'exigence du « délai raisonnable », le redressement au niveau national s'étant révélé inadéquat et insuffisant notamment pour les motifs suivants :
1) le montant de l’indemnisation alloué par les juridictions internes est insuffisant par rapport à ce que la Cour européenne a octroyé en tant que satisfaction équitable dans des affaires similaires ;
2) l'indemnisation est inadéquate car elle a été payée dans des délais excessifs et, dans certains cas, des procédures d'exécution forcées ont dû être entamées pour obtenir les paiements ;
3) certains frais - frais relatifs à l'enregistrement des décisions judiciaires par exemple - ont réduit le montant de l'indemnisation.
Mesures de caractère individuel : La Cour a examiné les préjudices d’ordre matériel et moral réclamés par les requérants et a octroyé, le cas échéant, un dédommagement.
• Evaluation : Aucune autre mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a constaté l’existence d’un problème à grande échelle et a invité les autorités italiennes, en vertu de l’article 46 de la Convention, « à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions nationales soient, non seulement conformes à la jurisprudence de la Cour, mais encore exécutées dans les six mois suivant leur dépôt au greffe ».
a) Mesures en vue d'assurer une indemnisation suffisante:
1) Augmentation du montant des indemnités : Dans ces affaires, les décisions judiciaires allouant une indemnité insuffisante ont été prises avant les arrêts de la Cour de cassation de 2004 qui ont affirmé la nécessité de suivre la jurisprudence de la Cour européenne concernant l'application de la loi Pinto. Afin que toutes les juridictions nationales aient la possibilité d'appliquer directement la jurisprudence européenne, cette jurisprudence doit faire l'objet d'une diffusion large et efficace, en langue italienne, par exemple via les moyens électroniques modernes. Cette exigence est rappelée par la Cour (voir inter alia l'arrêt Apicella §125 qui cite plusieurs recommandations du Comité des Ministres)
• Des informations sont attendues notamment sur l'état d’avancement de la mise en œuvre de la base de données de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme à la Cour de cassation.
2) Réduction ou suppression des frais de procédures : Il serait utile de savoir quelles mesures les autorités italiennes envisagent en vue d'adopter des règles particulières, plus favorables aux requérants, pour le contentieux des indemnisations de la loi Pinto. Il est rappelé que le système judiciaire italien prévoit déjà dans certains cas (procédures devant les juridictions du travail et procédures de divorce) l'exonération des frais d'enregistrement.
b) Mesures en vue d'assurer une exécution rapide des décisions judiciaires : Un Etat ne peut justifier le retard dans l’exécution de décisions de justice par un manque de ressources (voir arrêt Bourdov c. Russie, CEDH 2002-III). Par ailleurs, il est difficile de comprendre qu'après une procédure judiciaire déjà très lente, il y ait encore des retards dans le paiement d'une indemnisation attribuée en raison de cette lenteur. Il ressort des arrêts de la Cour que ces retards sont dus soit à des lenteurs dans les procédures d'exécution des décisions judiciaires, soit à des difficultés financières à payer les indemnisations. Dans son rapport sur l'administration de la justice 2007, le Président de la Cour de Cassation, a affirmé que les sommes demandées à l'Etat en application de la loi Pinto sont passées de 1,8 million d'euros en 2002 à 17,9 millions d'euros en 2006. Dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)2, les Délégués des Ministres avaient également noté « la constante augmentation des indemnisations payées par l’Etat à ce titre ». Par ailleurs, il convient de souligner que les procédures engagées sur le fondement de la loi Pinto représentent désormais 14% de toutes les procédures devant les cours d'appel en 2006.
• Des informations sont attendues sur les raisons de ces difficultés financières et sur les moyens d’y remédier.
c) Durée excessive des procédures judiciaires : ce problème structurel persistant en Italie est à l'origine de différentes violations de la Convention (voir groupes d'expropriation indirecte, Belvedere Alberghiera, de faillite, Luordo, et en matière pénitentiaire, Ganci, tous en rubrique 4.2). Il est également à l'origine des affaires liées à la loi Pinto. Les Délégués ont décidé de reprendre l’examen des progrès accomplis sur la question de la durée de procédures avant le 1er novembre 2008 (voir Résolution intérimaire précitée dans laquelle les Délégués en ont appelé « aux plus hautes instances italiennes afin qu'elles maintiennent leur engagement politique à résoudre le problème de la durée excessive de procédures judiciaires ; invite les autorités à engager une action interdisciplinaire impliquant les acteurs principaux de la justice et coordonnée au plus haut niveau politique en vue d’élaborer une nouvelle stratégie efficace ; et demande aux autorités italiennes et au Secrétariat de tenir le Comité régulièrement informé des progrès réalisés en vue de la mise en place de la nouvelle stratégie nationale en la matière »).
Le Secrétariat a participé à des réunions de travail, les 11 et 12 octobre 2007 à Rome, au cours desquelles les autorités italiennes ont décrit les différentes lignes d'actions entreprises (voir déclaration du Directeur de la Direction des monitoring dans le cadre des affaires de durée excessive des procédures, Actes de la 1007e réunion (Addendum au CM/Del/Dec(2007)1007) notamment sur le plan législatif. En février 2008, la Délégation italienne a transmis au Secrétariat le rapport de la Commission du Ministère de la justice (dite Mirabelli) chargée d’étudier la question et les causes de la longueur des procédures.
Le premier examen de ce rapport montre que des mesures d’organisation sont également nécessaires et qu'il est important de diffuser des bonnes pratiques. A cet égard, il convient de noter que, lors des réunions de Rome, les autorités ont présenté l'expérience du Tribunal de Turin qui a réussi à réduire le nombre d’affaires pendantes devant lui et la durée moyenne des procédures, sans moyens supplémentaires, mais en attachant une importance particulière au principe de direction du procès par le magistrat saisi. Des résultats très performants ont également été obtenus, au pénal, par le parquet de Bolzano.
• Des informations sont attendues sur la possibilité d’étendre ces expériences positives à d’autres juridictions.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 3 affaires contre la Lettonie
62393/00 Kadiķis n° 2, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006
Cette affaire concerne les conditions de détention administrative du requérant dans le quartier d'isolement provisoire de la police d'État de Liepaja du 28/04/2000 au 13/05/2000 (15 jours). La Cour européenne a relevé à cet égard que la cellule dans laquelle le requérant était détenu avec d'autres personnes (habituellement 4 ou 5 personnes) mesurait 6 m², alors que l'espace libre où l'on pouvait se déplacer ne mesurait qu'environ 2,5 m² (respectivement 1,2 et 1,5 m² ou 0,5 et 0,6 m² par détenu). Elle était dépourvue d'éclairage naturel et le système d'aération ne fonctionnait pas correctement, étant souvent arrêté. On outre, il n'y avait aucune possibilité de promenade et le requérant ne pouvait quitter sa cellule que pour se rendre aux toilettes ou aux lavabos. Le requérant ne disposait pas de lit et devait partager avec ses codétenus une plate-forme en bois (2,1 m sur 1,7 m), dépourvue de literie, où les détenus dormaient habillés à même les planches. Un seul repas complet par jour était fourni pendant la détention du requérant, tandis que toute réception, par les détenus, de produits alimentaires de l'extérieur était interdite. Enfin, il n'y avait pas d'eau potable ni, plus généralement, d'eau courante dans la cellule du requérant.
La Cour européenne a constaté que, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve d'intention quelconque, de la part des autorités lettones, d'humilier ou de rabaisser le requérant, le traitement infligé à ce dernier constituait un traitement dégradant (violation de l'article 3).
L'affaire concerne en outre l'absence de recours efficace en droit national, accessible au requérant, pour dénoncer ses conditions de détention (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Aucune. Le requérant a été libéré en mai 2003. La Cour européenne lui a alloué une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 3 : Les autorités lettones ont indiqué une liste de mesures prises en 2004-2006 pour s'assurer de la conformité des conditions de détention dans les quartiers d'isolement provisoires avec les exigences de la Convention. Des travaux de réparation ont été effectués dans la plupart de ces établissements (par exemple réparation des systèmes de ventilation et des équipements sanitaires). En décembre 2005, la police régionale de la ville de Liepaja a été dotée d'un nouveau complexe, comprenant également un nouvel établissement.
• Des informations sont attendues sur d'autres mesures prises concernant les problèmes spécifiques identifiés par la Cour, par exemple la surpopulation, les exercices physiques, les repas, les lits etc.
2) Violation de l'article 13 : Le cabinet des ministres a décidé de mettre en place un groupe de travail pour examiner la question de la nécessité d'amendements législatifs pour assurer un recours effectif en cas de plaintes au titre des conditions de détention. Ce groupe de travail a été établi sous les auspices du Ministre de la Justice et a commencé ses travaux en 2006. Il a décidé à ce jour de devenir un forum permanent pour discuter des mesures requises à prendre pour la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne. La composition du groupe de travail sera modifiée de manière à inclure des experts des différents secteurs concernés. En outre, le groupe de travail a décidé d'examiner la question de l'examen effectif des plaintes individuelles relatives aux conditions de détention dans un contexte plus large que celui du présent arrêt. Ainsi il couvrira par exemple non seulement les délais pour l'introduction de telles plaintes mais aussi les questions relatives aux procédures d'examen des plaintes formulées par des immigrants en situation illégale, les procédures d'appel à l'encontre de décisions ordonnant une détention administrative ainsi que les conditions de détention dans ce cadre.
• Des informations sont attendues sur les réflexions du groupe de travail et sur la question de la nécessité d'adopter des mesures législatives. Si de telles mesures sont prévues, des informations sont également attendues sur leur calendrier d'adoption.
3) Publication et diffusion :
• En tout état de cause, sont attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes et aux tribunaux, éventuellement accompagnée d'une circulaire ou d'une note expliquant les problèmes identifiés par la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
73819/01 Estrikh, arrêt du 18/01/2006, définitif le 18/04/2007
67275/01 Čistiakov, arrêt du 08/02/2007, définitif le 08/05/2007
Ces affaires concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants en raison de l’insuffisance des motifs pour la justifier et de l’irrégularité de sa prolongation entre le 20/04/1999 et le 23/08/2000 (affaire Estrikh) ainsi que de l’absence de diligence particulière (affaire Čistiakov) (violations de l’article 5§3).
Elles concernent en outre la durée excessive des procédures pénales diligentées contre les requérants (violations de l’article 6§1).
L'affaire Estrikh concerne par ailleurs les violations au droit du requérant au respect de la vie familiale en raison des restrictions aux droits de visite imposées à sa compagne, avec laquelle il vivait depuis 5 ans, et à son enfant, ainsi que de l'expulsion du requérant ordonnée dès sa sortie de prison. La Cour européenne a estimé que cette expulsion n'était pas prévue par la loi (violations de l'article 8).
L’affaire Čistiakov concerne en outre l’illégalité de la détention provisoire continue du requérant pendant sept jours après l’expiration du mandat de détention, en l’absence de base légale (violation de l'article 5§1(c)) ainsi que la censure de sa correspondance pendant sa détention, eu égard à l’insuffisance de réglementation en la matière (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ne sont plus en détention provisoire : ils ont été condamnés par des arrêts définitifs.
M. Estrikh a été expulsé le 29/08/2002 de la Lettonie vers la Fédération de Russie. La Cour européenne a conclu à l'illégalité de cette expulsion car au moment des faits sa condamnation pénale n'était pas définitive et la procédure administrative relative à son expulsion était encore pendante.
• Des informations sont attendues sur la possibilité de M. Estrikh de revenir en Lettonie.
Mesures de caractère général : Ces affaires sont à rapprocher des affaires Lavents (rubrique 6.2) et Kornakovs (rubrique 5.3)
1) Questions déjà réglées (voir les affaires Lavents et Kornakovs) :
- Violation de l'article 5§3 : La détention provisoire des requérants a été prolongée aux termes de l'article 77 du Code de procédure pénale letton qui ne fournissait en effet aucune base légale précise et a été abrogé par une loi du 20/01/2005, entrée en vigueur le 01/02/2005.
De plus, une nouvelle loi sur la procédure pénale est entrée en vigueur le 20/01/2005. Cette nouvelle loi introduit un poste de juge d'instruction dont la fonction principale est de contrôler le respect des droits de l'homme dans les procédures pénales. Le juge décide de l'application et de la prolongation de certaines mesures restrictives (détention, résidence surveillée, placement dans une institution) et se prononce sur les requêtes concernant d'autres mesures restrictives (par exemple des ordonnances imposant certaines restrictions, caution, les conditions de la surveillance policière). La nouvelle loi impose également des périodes maximales en matière de détention provisoire. En mai 2003, l'Institut des Droits de l'Homme de Lettonie a organisé un séminaire sur les questions ayant trait à la détention à l'attention des juges, procureurs, avocats, représentants du gouvernement et du parlement.
- Violation de l'article 6§1 (durée des procédures): Il ne semble pas y avoir de problème systémique de durée des procédures pénales en Lettonie.
- Violation de l'article 8 (visites familiales) : Concernant les visites familiales, le gouvernement letton a adopté le 29/042003 une réglementation sur les centres de détention provisoire. Elle prévoit, inter alia, la possibilité de visites familiales ou de proches dans ces centres.
- Violation de l'article 8 (correspondance) : Concernant la correspondance des prisonniers, la nouvelle loi sur la procédure pénale ainsi que la nouvelle réglementation sur les centres de détention provisoire prévoient des conditions plus strictes en la matière (voir l’affaire Kornakovs).
2) Questions en suspens :
- Violation de l'article 5§1(c) (l’illégalité de détention) : Concernant la détention de M. Čistiakov pendant sept jours après l’expiration du mandat de détention, la violation a résulté d'une application erronée de la loi nationale.
- Violation de l'article 8 (expulsion illégale) : Concernant l’expulsion de M. Estrikh, la violation a également résulté d'une application erronée de la loi nationale.
• Par conséquent, sont attendues, la publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne aux autorités compétentes. Des informations sur d’autres mesures éventuelles seraient également utiles.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 2 affaires contre la Lituanie
55480/00+ Sidabras et Džiautas, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004
70665/01 Rainys et Gasparavičius, arrêt du 07/04/2005, définitif le 07/07/2005
Ces affaires ont trait aux restrictions à l'emploi imposées aux requérants qui, pendant l'ère soviétique, avaient travaillé pour la branche lituanienne du KGB. En application d'une loi de 1998, les requérants (un inspecteur de l'administration fiscale, un procureur, un juriste d'entreprise et un avocat) ont été licenciés et se sont vus interdire de travailler dans la fonction publique ou dans divers domaines du secteur privé jusqu'en 2009.
La Cour européenne a estimé que bien que la législation en question poursuive un but légitime, elle n'offrait pas suffisamment de garanties tant sur le plan de la détermination du manque de loyauté à l'égard de l'Etat, que dans la définition des emplois soustraits aux personnes tombant sous le coup de cette loi. En outre, les restrictions imposées au nom de la sécurité nationale et de la loyauté manquaient de justification s'agissant d'emplois dans le secteur privé. La Cour a noté en particulier le caractère tardif de l'adoption de la loi imposant ces restrictions, dix ans après la proclamation de l'indépendance de la Lituanie. Elle a en conséquence estimé que les mesures prises à l'encontre des requérants étaient disproportionnées (violations de l'article 14 combiné avec l'article 8).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé aux requérants une indemnisation pour le préjudice matériel et moral.
La situation actuelle des requérants est la suivante : M. Džiautas travaille actuellement en tant qu'avocat assistant car le barreau de Lituanie applique la jurisprudence de la Cour européenne même si la législation applicable à l’époque interdisait aux anciens agents du KGB d'exercer la fonction d'avocats. Il possède également une société privée. M. Sidabras est actuellement sans emploi. M. Rainys travaille dans deux sociétés anonymes. M. Gasparavičius est décédé en 2006. M. Džiautas et M. Sidabras ont initié des actions en indemnisation au titre du retard dans l'exécution des arrêts dans ses affaires mais ces procédures sont encore pendantes. Dans l'affaire. Rainys, la procédure a été rouverte sur la base de l'arrêt de la Cour européenne. Il a demandé sa réintégration à son poste d'un juriste dans une société privée ainsi que des dommages et intérêts pour les salaires perdus. Cette procédure est également encore pendante.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin de clarifier plus précisément la situation des requérants et l'état actuel des procédures qui sont encore pendantes.
Mesures de caractère général : Un projet de loi modifiant la loi du 16/07/1998, à l'origine des violations constatées dans les deux affaires, a été présenté au Parlement de Lituanie en session plénière le 14/06/2005. Selon les autorités, les amendements prévus élargiront la possibilité pour les anciens agents du KGB de trouver un emploi aussi bien dans le secteur privé que public. En outre, le projet de loi prévoit une liste exhaustive de fonctions, emplois et travaux auxquels les anciens agents du KGB sont exclus jusqu'en 2009. Les autorités lituaniennes considèrent que ces amendements présenteront les garanties adéquates permettant d'éviter toute discrimination et d'assurer un contrôle juridictionnel adéquat et adapté de l'application de telles restrictions. En raison des amendements supplémentaires à la loi et des discussions longues sur ce sujet, le projet de loi a atteint la seconde lecture seulement en automne 2006. Le 17/04/2007 le Parlement a adopté la loi mais le Président a apposé son veto au motif que la loi introduisait une nouvelle catégorie de personnes auxquelles s’appliqueraient des restrictions à l’emploi. Suite au veto, un projet révisé a été soumis au Parlement lors de sa session d’automne. Dans l’intervalle, un certain nombre de lois a été amendé afin d’éliminer les restrictions concernées, à savoir dans la loi sur les avocats, la loi sur les notaires et la loi sur les huissiers de justice.
Les deux arrêts ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice (www.tm.lt) et dans une publication annuelle Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvą (Décisions et arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires contre la Lituanie). Les arrêts ainsi que leur traduction ont été diffusés à toutes les juridictions, au Département de la Sécurité de l'Etat et au Centre de recherches sur le génocide et la résistance de la Lituanie.
• Des informations complémentaires sont attendues sur l'état d'avancement du projet révisé de loi devant le Parlement.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard à leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir la situation des requérants et l'état actuel des procédures qui sont encore pendantes, ainsi que sur les mesures générales, à savoir le processus législatif en cours.
- 1 affaire contre le Luxembourg
24720/03 Alliance Capital (le Luxembourg) S.A, arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007
L’affaire concerne une entrave excessive du droit d’accès de la société requérante à un tribunal et, partant, à son droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1). A cet égard, La société requérante, assignée par deux autres sociétés (Allianz Kapitalanlagegesellschaft et Allianz Asset Management), avait été condamnée par les juridictions du fond à changer sa dénomination sociale. En raison d’une erreur matérielle commise par la Cour de cassation qui oublia de mentionner l’une des deux sociétés précitées, la société requérante n’a pu obtenir qu’il soit statué sur son recours concernant cette société et se voit confrontée à deux solutions diamétralement opposées dans un litige concernant pourtant des demandes connexes, voire identiques.
Mesures de caractère individuel : Il ressort de l’arrêt que le litige opposant la société requérante aux deux autres sociétés a été résolu par un accord transactionnel qui délimite les droits de marque et les droits au nom commercial de chaque partie dans les diverses parties du monde (§21).
• Evaluation : Dans ces circonstances et en l’absence d’autres prétentions de la part de la société requérante, aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Diverses mesures de publication et de diffusion de l’arrêt de la Cour ont été prises. L’arrêt a été transmis dès le 19/01/2007 par le Ministre de la Justice au Procureur Général d’Etat aux fins d’information des instances judiciaires concernées. EN outre l’arrêt a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice (www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/Alliance_18_01_07.pdf). Parallèlement, un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B n° 18 du 12/03/2007, p. 278). Enfin, l’arrêt a été publié dans la revue CODEX de janvier‑février 2007.
La délégation a indiqué que du fait que du point de vue des autorités il existe déjà, en droit national, une procédure permettant la rectification d’une décision de justice pour erreur matérielle, le Gouvernement n’envisage pas d’autres mesures.
• Evaluation : cet argument a déjà été développé lors de la procédure devant la Cour européenne. Dans son arrêt, cette dernière (qui a joint au fond l’exception d’irrecevabilité tenant au non-épuisement des voies de recours internes) a jugé que la société requérante ne disposait pas de moyens pour réagir efficacement contre l’erreur commise en l’espèce (voir §§43 à 48 de l’arrêt). Vu ces constats de la Cour, des observations complémentaires des autorités semblent nécessaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales, en particulier vu les conclusions de la Cour européenne aux paragraphes 43 à 48 de l’arrêt.
- 4 affaires contre Malte
17209/02 Adami Zarb, arrêt du 20/06/2006, définitif le 20/09/2006
L'affaire concerne la discrimination fondée sur le sexe, subie par le requérant en 1997, en raison d’une pratique consistant en 1997 à placer beaucoup plus d’hommes que de femmes sur les listes de jurés, bien que la loi en vigueur au moment des faits (article 603 [1] code pénal maltais) n’opère aucune discrimination entre les sexes, les femmes et les hommes étant à part égale éligibles au service de jury.
La Cour européenne a estimé que le gouvernement n’avait fourni aucune explication suffisante pour justifier cette différence de traitement (violation de l’article 14 combiné avec l’article 4§3 d)).
Mesures de caractère individuel : Le requérant a été exempté du service de juré en avril 2005, en vertu de l’article 604(1) du code pénal maltais. Par conséquent, aucune mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Tous les arrêts de la Cour européenne contre Malte sont habituellement diffusés aux autorités compétentes et sont accessibles au public sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l'Intérieur (http://www.mjha.gov.mt/ministry/links.html) qui comporte un lien direct vers le site de la Cour européenne.
D’après l’arrêt de la Cour européenne, depuis 1997 une procédure administrative a été déclenchée afin d’aligner le nombre de femmes inscrites comme jurés sur celui des hommes. Par conséquent, en 2004, 6 344 femmes et 10 195 hommes ont été inscrits sur les listes de jurés.
• À la lumière de ces résultats, des informations sont attendues concernant les mesures envisagées ou prises pour assurer le changement de la pratique des autorités et tribunaux nationaux, en particulier des données récentes sur le ratio hommes femmes actuellement inscrits sur les listes de jurés.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
31122/05 Ghigo, arrêt du 26/09/2006, définitif le 26/12/2006
35349/05 Fleri Soler et Camilleri, arrêt du 26/09/2006, définitif le 26/12/2006
17647/04 Edwards, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leurs biens dans la mesure où leurs appartements avaient fait l’objet de mesures de réquisitions en vertu de l’article 3(1) de la loi maltaise sur le logement (telle qu’en vigueur en 1989) imposant des locataires aux requérants.
A cet égard, il avait été demandé aux requérants de prendre en charge la plupart des frais sociaux et financiers pour le logement de tiers et de leur famille (Ghigo, Edwards) et de prendre en charge les frais afférant à la mise en place d’un espace de travail pour des services gouvernementaux et/ou des bureaux pour des activités publiques au profit de la communauté (Fleri Soler et Camilleri).
La Cour européenne a estimé qu’une charge disproportionnée et excessive avait été imposée aux requérants eu égard au très faible montant des loyers, au fait que les appartements des requérants avaient été réquisitionnés depuis plus de 22 ans (Ghigo), 30 ans (Edwards) et presque 65 ans (Fleri Soler et Camilleri), ainsi qu’aux restrictions à leurs droits en tant que propriétaires. Elle a conclu que l’’Etat maltais n’avait pas mis en balance les intérêts généraux de la communauté et la protection des droits des requérants en tant que propriétaires (violations de l’article 1 du Protocole n° 1)
Mesures de caractère individuel : Lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts, les requérants étaient toujours assujettis à ces mesures de réquisition.
La Cour européenne a réservé la question de l’indemnisation du préjudice matériel et moral dans ces trois affaires.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle des requérants et sur les mesures prises ou envisagées pour effacer les conséquences des violations.
Mesures de caractère général : Tous les arrêts de la Cour européenne contre Malte sont automatiquement transmis aux autorités compétentes et sont disponibles sur le site Internet du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur (http://www.bmj.de>mjha.gov.mt/ministry/links.html) qui comprend un lien vers le site de la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur la législation et la pratique actuellement en vigueur ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires, en particulier dans de telles affaires qui tombent sous le coup de la loi (valide jusqu’en 1989).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 18 affaires contre la Moldova
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention et l'absence de voie de recours effectif à cet égard
9190/03 Becciev, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006
12066/02 Ciorap, arrêt du 19/06/2007, définitif le 19/09/2007
30649/05 Holomiov, arrêt du 07/11/2006, définitif le 07/02/2007
35207/03 Ostrovar, arrêt du 13/09/2005, définitif le 15/02/2006
8721/05+ Istratii et autres, arrêt du 27/03/2007, définitif le 27/06/2007
Ces affaires concernent les violations suivantes relatives à la détention provisoire des requérants :
1) Violations de l’article 3
- Mauvaises conditions de détention : Toutes ces affaires portent sur les mauvaises conditions de détention provisoire des requérants entre 2001 et 2005, notamment du fait de l'absence d'exercices à l'extérieur, de la mauvaise qualité de la nourriture, de la présence d'insectes parasites, de l'absence d'accès à la lumière du jour ou d'électricité et de l'exposition à la fumée de cigarette.
- Alimentation forcée des détenus faisant la grève de la faim : Dans l'affaire Ciorap, la Cour européenne a constaté qu'alimenter de force à plusieurs reprises le requérant qui faisait la grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention équivalait à un acte de torture.
- Absence d'aide médicale spéciale pendant la détention provisoire : Dans l'affaire Holomiov, la Cour européenne a relevé que la question essentielle qui se posait n'était pas l'absence de soins médicaux en général mais plutôt de soins médicaux adaptés à la situation particulière du requérant. La Cour a souligné que se contenter de faire examiner le requérant par des médecins et de l'hospitaliser en prison n'était pas suffisant. Le requérant devait se faire opérer d'urgence pour l'un de ses reins en 2002 et 2003 mais aucune suite n'a été donné aux recommandations du médecin.
Dans l'affaire Istratii et autres, la violation était due également au fait que le centre de détention du CFECC (Centre contre les crimes économiques et la corruption) n'avait pas procuré de soins médicaux en temps voulu à l'un des requérants, que celui-ci avait été transféré à l'hôpital de la prison moins de quatre heures après une opération chirurgicale et qu'il avait été inutilement menotté à l'hôpital.
2) Violation de l’article 13 : L'affaire Ostrovar concerne l'absence de recours effectif pour des griefs tirés des mauvaises conditions de détention (violation de l'article 13 combiné avec l'article 3).
3) Violations de l’article 8
- Interception de courriers : Les affaires Ostrovar et Ciorap concernent l’interception de la correspondance des requérants. À cet égard, la Cour européenne a estimé que l'article 18 de la loi relative à la détention provisoire n'indiquait pas avec suffisamment de précision la portée et les modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire permettant de restreindre les correspondances des détenus.
- Absence de conditions acceptables permettant aux requérants de rencontrer les membres de leur famille :
L'absence de conditions acceptables permettant aux requérants de rencontrer leur famille s'explique par l'installation d'une cloison vitrée dans la salle des visiteurs (affaire Ciorap) et le refus d'autorisation de visites de membres de la famille (affaire Ostrovar).
4) Autres violations :
L'affaire Becciev concerne également l'insuffisance des motifs de détention (violation de l'article 5§3) et le refus des tribunaux internes de faire entendre un témoin à décharge (violation de l'article 5§4).
L'affaire Istratii et autres concerne l'insuffisance des motifs de détention (violation de l'article 5§3) et l'absence de confidentialité des communications entre l'avocat et son client au centre de détention du CFECC (violation de l'article 5§4).
L'affaire Ciorap concerne le refus par la Cour suprême d'examiner les griefs tirés par le requérant de ce qu'il a été alimenté de force au motif qu'il ne s'était pas acquitté des frais de justice, violant ainsi son droit d'accès à un tribunal (violation de l'article 6§1).
Enfin, l'affaire Holomiov concerne le maintien en détention après l'expiration du mandat de dépôt (violation de l'article 5§1) et la durée excessive de la procédure pénale (violation de l'article 6§1).
Mesures d'ordre individuel : dans l'affaire Becciev, le requérant a été libéré en 2003. Dans l'affaire Ciorap case, le requérant a mis fin à sa grève de la faim le 04/10/2001, mais M. Ciorap est toujours détenu dans la prison n° 13, anciennement n° 3 de Chisinau. Dans les affaires Holomiov et Ostrovar, les requérants ne sont plus en détention provisoire. Dans l'affaire Istratii et autres, les requérants ont été libérés en 2005. Le préjudice moral subi par le requérant a été réparé par la Cour européenne par le biais de la satisfaction équitable.
Toutefois, dans l'affaire Holomiov, lorsque la Cour européenne a statué, les procédures pénales étaient toujours en cours.
• Des informations sont attendues sur l'état de procédure pénale et leur accélération, si elles sont toujours en cours (affaire Holomiov) et sur les conditions actuelles de détention, et en particulier en quoi elles sont différentes de celles incriminées par la Cour dans son arrêt (affaire Ciorap).
Mesures d'ordre général :
1) Violation de l'article 3 :
• Informations soumises par les autorités moldaves : La plupart des textes normatifs de base régissant le système pénitentiaire, y compris les conditions de détention, ont été modifiés par le nouveau Code de l'exécution des peines et par d'autres lois.
- Surpopulation : Le nouveau Code d'exécution des peines (entré en vigueur le 01/07/2005) prévoit un espace minimum de 4 m² pour chaque condamné. De plus, afin de réduire la surpopulation carcérale, un projet de loi portant modification du Code pénal a été élaboré. Selon ce projet, il est proposé de réduire les peines minimales pour les infractions légères et moins graves et d'augmenter le nombre des infractions pour lesquelles des peines alternatives sont prévues.
- Etat des cellules : en 2005, 1 500 couvertures, 2 000 serviettes, 2 000 draps, 2 000 taies d'oreillers, 1 000 matelas et 1 000 oreillers ont été acquis et distribués. Des mesures sont prises afin d'améliorer les conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire n° 3 de Chisinau où 129 cellules ont été rénovées. De plus, de nouvelles dispositions ont été adoptées afin d'interdire aux détenus de fumer dans les cellules et d'autres locaux de détention. Les détenus ne sont autorisés à fumer que dans les lieux spécialement aménagés à cet effet.
- Alimentation, médicaments et soins médicaux : De nouvelles normes minimales d'alimentation journalière des détenus ont été instaurées afin d'améliorer la quantité et la qualité des rations alimentaires. Chaque établissement pénitentiaire dispose à présent également de tous les types de médicaments, notamment en ce qui concerne le traitement de la tuberculose. Un règlement sur les soins médicaux fournis dans les établissements pénitentiaires est en cours d'élaboration.
- Temps libre des détenus : Des programmes éducatifs, culturels et sportifs ont été élaborés et mis en œuvre dans les prisons afin d'organiser le temps libre des détenus. Des psychologues et des assistants sociaux travaillent dans les prisons dans le cadre de programmes de réinsertion sociale.
• Des informations détaillées sont attendues sur les possibilités d'exercice à l'extérieur.
- Insuffisance de l'assistance médicale en détention provisoire : Les autorités moldaves ont indiqué que le département des établissements pénitentiaires de la République de Moldova avait signé avec des établissements de soins médicaux spécialisés (notamment le Centre républicain de diagnostics et l'Hôpital républicain de neurologie et de neurochirurgie) des contrats pour la période 2004-2007 afin d'améliorer la qualité des soins médicaux spéciaux procurés aux détenus.
- Alimentation de force des détenus en grève de la faim : Le requérant a été alimenté de force conformément à des instructions concernant la détention de personnes refusant de s'alimenter et aux moyens de les contraindre à s'alimenter. Ces instructions adoptées en 1996 par les Ministères de la Santé et de la Justice interdisent expressément l’alimentation de force des détenus.
La Cour européenne a noté que le 09/10/2003, l'article 33 de la loi sur la détention provisoire (qui prévoyait l'alimentation de force des détenus en grève de la faim) a été modifié pour interdire expressément l'alimentation de force des détenus.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si les instructions de 1996 précitées ont été abrogées, si de nouvelles mesures d'application ont été prises en vertu de la loi de 2003, ainsi que sur les possibilités de formation du personnel de prison, etc. Une copie de la nouvelle loi serait utile.
• Évaluation: des informations transmises sont en cours d’évaluation par le Secrétariat..
2) Violation de l'article 13 :
• Informations soumises par les autorités moldaves : Selon la décision de la Cour Suprême de Justice du 19/06/2000, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de droit à un recours effectif contre la violation d'un droit prévu à la Convention, le tribunal saisi applique directement les dispositions de la Convention, dans les procédures civiles ou pénales en cours.
Selon l'article 53 de la Constitution moldave, l'Etat est responsable des préjudices résultant d’erreurs judiciaires commises en matière pénale par les organes de poursuite pénale et les tribunaux. L'article 1405 du Code civil prévoit de la même façon que l'Etat engage sa responsabilité pour les préjudices résultant d’actions des organes de poursuite pénale, du parquet et des juridictions. Un dispositif concret de réparation des préjudices résultant d’erreurs judiciaires est prévu par la loi n° 1545-XIII du 25/02/1998. Par exemple dans l'affaire Drugalev contre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Finances, le requérant s'est vu accorder 15 000 lei en réparation du préjudice moral.
En vue d'assurer le respect du droit à un recours effectif, un Comité des plaintes a été mis en place, destiné à traiter, en tant qu'organe indépendant, les plaintes formulées par les détenus tout au long de l'exécution de leur peine.
• Davantage de détails seraient utiles sur la composition, le fonctionnement et les pouvoirs du Comité des plaintes. Des exemples tirés de la jurisprudence sont attendus pour démontrer l'efficacité de ce recours en ce qui concerne les mauvaises conditions de détention.
3) Violations de l’article 8
- Interception des courriers
• Informations soumises par les autorités moldaves : Les articles 18 et 19 de la loi sur la détention provisoire ont été quelque peu modifiés en 2003. Toutefois, cette loi a été abrogée en 2005 par le nouveau Code de l'exécution des peines. L'article 229§2 de ce Code interdit la censure de la correspondance des condamnés avec leur avocat, le Comité des plaintes, les organes de poursuite pénale, le parquet, le tribunal, les autorités de l'administration publique centrale et les organisations internationales ou intergouvernementales qui assurent la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme.
Aux termes de la loi sur l'exécution des peines par les condamnés (adoptée le 26/05/2006), la correspondance des détenus avec les proches ou d'autres personnes physiques et morales ne peut être soumise au contrôle ou à la censure que dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ou par l'article 6§2, point 2) de la loi sur les activités opérationnelles d'enquête.
• Des informations sont attendues sur l'existence d’éventuelles instructions sur l'application de ces articles et sur les mécanismes de contrôle du respect par les autorités pénitentiaires de ces obligations (par exemple, dispositifs de contrôle interne, vérification par le parquet, etc.).
- Absence de conditions acceptables permettant aux requérants de rencontrer les membres de leur famille
• Des informations seraient également utiles sur la situation actuelle des conditions dans lesquelles les détenus de la prison n° 3 à Chisinau peuvent voir des visiteurs.
4) Autres violations :
- Violation de l’article 5§1 dans l'affaire Holomiov : voir le groupe d’affaires Sarban (rubrique 4.2).
- Violations de l’article 5§3 (insuffisance des motifs de détention) dans les affaires Becciev et Istratii et autres et de l’article 5§4 (refus des tribunaux internes de faire entendre un témoin à décharge) dans l'affaire Becciev: voir le groupe d’affaires Sarban (rubrique 4.2).
- Violation de l’article 5§4 dans l'affaire Istratii et autres du fait de l'absence de confidentialité des communications entre l'avocat et son client au centre détention du CFECC: voir le groupe d’affaires Sarban (rubrique 4.2).
- Violation de l’article 6 dans l'affaire Ciorap : La Cour européenne a noté que selon l'article 85 (1) du Code de procédure civile, le requérant aurait dû être exonéré du paiement des frais judiciaires en raison de la nature de ses griefs (préjudice causé à sa santé du fait des autorités), sans considération de sa capacité ou de son incapacité financière. Toutefois, la juridiction nationale n'a pas pris en considération la nature de ses griefs. Les autorités moldaves ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été publié et diffusé auprès des autorités compétentes.
- Violation de l’article 6§1 dans l'affaire Holomiov du fait de la durée excessive de la procédure :
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion de l’arrêt à tous les tribunaux avec une lettre circulaire de la Cour Suprême de Justice attirant leur attention sur leurs obligations en matière de durée de procédure.
5) Publication et diffusion : Tous les arrêts rendus par la Cour européenne ont été traduits et publiés au Journal officiel de la République de Moldova (Monitorul Oficial) ainsi que sur le site Internet officiel du ministère de la justice (http://www.justice.md) et communiqués à toutes les autorités compétentes.
Les Délégués,
1. notent avec intérêt les informations fournies par les autorités sur la fin de la procédure pénale dans l’affaire Holomiov ;
2. prennent note du fait que le requérant dans l’affaire Ciorap est toujours détenu dans la prison n°13 (anciennement n°3) de Chişinau et invitent en conséquence les autorités à fournir des informations précises sur ses conditions actuelles de détention, et en particulier, à indiquer en quoi elles sont différentes de celles incriminées par la Cour dans son arrêt ;
3. en ce qui concerne les questions de condition de détention, encouragent les autorités moldaves à poursuivre leurs efforts afin de se conformer pleinement aux arrêts de la Cour européenne, notamment à la lumière des recommandations pertinentes formulées par le CPT ;
4. décident de reprendre l’examen de l’affaire Ciorap lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière des informations complémentaires à fournir par les autorités sur les conditions de détention du requérant à la prison n°13 de Chişinau (anciennement n°3) ;
5. décident de reprendre l’examen de toutes ces affaires au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière de l’évaluation que le Secrétariat effectuera sur les mesures générales.
- Affaires concernant des violations relatives à la détention provisoire
3456/05 Sarban, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006
14437/05 Modarca, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
23393/05 Castravet, arrêt du 13/03/2007, définitif le 13/06/2007
Ces affaires concernent les violations des droits des requérants durant la détention provisoire ou en relation avec cette dernière :
- maintien en détention sans autorisation du juge (violation de l’article 5§1 dans l’affaire Modarca) ;
- défaut de motifs pertinents et suffisants fournis par les juridictions pour le maintien en détention des requérants (violation de l’article 5§3 dans toutes les affaires) ;
- absence d'examen à bref délai de la légalité de la détention du requérant (21 jours) (violation de l'article 5§4 dans l’affaire Sarban) ;
- défaut de confidentialité dans les communications client - avocat dans le centre de détention CFECC (Centre contre le crime économique et la corruption) durant la préparation de la demande des requérant relative à leur remise en liberté. Dans l’affaire Castravet, la Cour européenne a estimé raisonnablement justifiées les craintes des requérants que leurs conversations avec leur avocat soient interceptées et a estimé que l’absence d’ouverture dans la cloison en verre séparant les clients de leur avocat constituait un obstacle réel à la confidentialité des discussions ou à l’échange de documents entre les avocats et leurs clients (violation de l’art. 5§4 dans les affaires Castravet et Modarca) ; et
- mauvaises conditions de détention et l'absence d'assistance médicale durant la détention (violations de l’article 3 dans les affaires Sarban et Modarca).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ne sont plus en détention. La Cour européenne leur a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 5§1 : Aucune des disposions du nouveau Code de procédure pénale n’autorise la détention illégale d’une personne. Une telle détention serait contraire à l’article 25 de la Constitution et à l’article 177 du Code de procédure pénale qui dispose que la détention n’est possible que sur la base d’un mandat.
• Des informations attendues sur la pratique dans ce domaine.
2) Violation de l'article 5§3 :
• Informations fournies par les autorités moldaves :
a) Le cadre légal : les articles 186 et 191 du Code de procédure pénale ont été modifiés par la loi entrée en vigueur le 3/11/2006. Elles ont fourni une copie traduite de ces deux dispositions.
- Article 186 : (durée de la détention provisoire et maintien en détention) La détention provisoire durant la phase d’enquête c’est-à-dire avant que l’acte de mise en accusation ne soit envoyé à la juridiction compétente, ne doit pas dépasser 30 jours, excepté les cas spécialement prévus par le Code de procédure pénale. En ce qui concerne la détention provisoire durant la phase juridictionnelle, la détention ne peut excéder 6 mois pour les infractions punissables d’une peine maximale de 15 ans d’emprisonnement, et 12 mois pour les infractions punissables d’une peine maximale de 25 ans d’emprisonnement.
Selon le paragraphe 6 de l’article, la décision de maintien en détention doit être prise par le juge qui instruit l’affaire ou par une juridiction suite à une demande de procureur. La décision peut faire objet d’un recours devant une juridiction supérieure. Le paragraphe 7 prévoit des mesures alternatives, moins restrictives comparé à la détention provisoire, comme l’assignation à résidence, la mise en liberté sous contrôle judiciaire ou la mise en liberté sous caution.
- Article 191 (mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire) Selon le paragraphe 1, la mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire de la personne en détention provisoire ou de la personne contre qui la mise en détention provisoire a été requise, peut être accordée par le juge chargé de l’affaire ou par une juridiction pour les infractions commises par négligence ou pour infractions intentionnelles passibles d’une peine de prison de moins de 15 ans.
• Evaluation par le secrétariat : Afin de fournir au Comité des Ministres une évaluation complète de l’étendue de la compatibilité entre le cadre législatif existant et la Convention, telle qu’interprétée par la Cour, le Secrétariat contactera rapidement les autorités moldaves en vue clarifier un certain nombre de questions. Toutefois, il apparaît à ce stade que d’près la jurisprudence de la Cour, le droit à une remise en liberté pendant la phase juridictionnelle ne peut pas être exclu en principe et d’avance par la législation (§136 de l’arrêt Boicenco)
• Des informations attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités en vue de se conformer aux exigences de la Convention
b) Formation : Les autorités moldaves ont indiqué que l’attention des juges avait été attirée sur leur obligation de donner des raisons suffisantes pour les décisions en matière de détention provisoire, par le biais d’un séminaire, organisé par le Centre de formation des agents du Ministère de la justice qui a eu lieu en janvier - février 2006.
Les autorités moldave ont également indiqué que le la formation avancée du Centre pour les fonctionnaires de la justice, mis en place par le Ministère de la Justice, a inclus un séminaire sur ce sujet. Les autorités ont également envoyé au Secrétariat un document intitulé « Stratégie pour la formation initiale et continue des juges et procureurs ».
Les autorités moldaves ont informé le Secrétariat de l’adoption de la loi du 8/06/2006 qui crée l’Institut National de Justice, une institution publique qui dispense des formations initiale et continue aux juges et aux procureurs.
• Des informations complémentaires seraient utiles sur le contenu et la nature des cours dispensé, le temps alloué aux cours et à l’évaluation de leur efficacité en pratique.
3) Violation de l’article 5§4 :
- Défaut de d'examen à bref délai la légalité d'une détention : D’après le nouveau Code de procédure pénale,entré en vigueur depuis juin 2003, seulement l’acte d’accusation doit être envoyé au juge, toutes les autres demandes doivent être examinées par la juridiction en charge de l’affaire pénale. Le/la détenu(e) en prévention peut, durant la phase de l’enquête, demander sa mise en liberté provisoire. Les décisions relatives au maintien en détention peuvent faire objet d’un recours.
• Plus de précisions sont attendues, ainsi que les exemples de jurisprudence.
- Défaut de confidentialité dans les relations avocats – clients au centre de détention de CFECC : La Cour a également noté que toute la communauté d’avocats de Moldova a été sérieusement touchée par le manque de confidentialité dans les relations avocats – clients au centre de détention de CFECC à la période concernée, et le Barreau avait demandé sans succès l’autorisation de vérifier si des mécanismes de surveillance n’ont pas été intégrés dans la paroi en verre.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle au regard de la confidentialité des communications avocat – client au centre de détention de CFECC, y compris les textes pertinent régulant cette question. Lorsque c’est nécessaire, les informations sont également attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités compétentes pour éviter à l’avenir les obstacles à la communication efficace et confidentielle entre les avocats et leurs clients dans le centre de détention. Une question similaire a té soulevée dans l’affaire Oferta Plus SRL (Section 2).
4) Autres violations : Pour les violations relatives aux mauvaises conditions de détention (dans les affaires Sarban et Modarca) et le défaut d’assistance médicale durant la détention (affaire Sarban) (violations de l’art.3) : voir le groupe d’affaire Becciev (rubrique 4.2)
5) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne ont été traduits et publiés au Journal Officiel de la République de Moldova (Monitorul Oficial) ainsi que sur le site officiel du Ministère de la Justice (http://www.justice.md) et il a été diffusé aux autorités concernées.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant des mauvais traitements subis en garde à vue et l’absence d’enquête effective à cet égard (articles 3 et 13)
18944/02 Corsacov, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006
6888/03 Pruneanu, arrêt du 16/01/2007, définitif le 23/05/2007
41088/05 Boicenco, arrêt du 11/07/2006, définitif le 11/10/2006
Ces affaires portent sur les traitements inhumains et dégradants subis par les requérants au cours de leur garde à vue (violation matérielle de l'article 3) et l'absence d'enquêtes effectives menées par les autorités à cet égard (violation de l'article 3). La Cour européenne a notamment constaté les défauts suivants dans les enquêtes internes :
- plusieurs omissions et incohérences graves et inexpliquées dans l'enquête, notamment entre les conclusions des rapports médicaux et les explications des policiers (affaire Corsacov) ;
- les constats factuels des procureurs étaient entièrement fondées sur les dépositions des policiers accusés de mauvais traitements (affaire Pruneanu) ; et
- l'absence d'indépendance du procureur qui a conduit l'enquête étant donné que c'est le même procureur qui a demandé le placement du requérant en détention provisoire et le prolongement de sa détention et qu'il n'a pris aucune mesure d'enquête après avoir été saisi de la plainte formulée par l'avocat du requérant, notamment afin de consulter le dossier médical du requérant (affaire Boicenco).
Enfin, la Cour européenne a relevé que, puisque l'enquête pénale conduite par les autorités nationales avait conclu que les actions des policiers étaient conformes à la loi, tout recours engagé contre eux au civil aurait été vain. La Cour européenne en a conclu que les requérants n’avaient pas bénéficié pas d'une voie de recours effective afin de demander réparation pour leurs mauvais traitements (affaires Corsacov et Pruneanu) (violations de l'article 13).
En outre, l'affaire Boicenco porte sur :
- l'incarcération du requérant en l'absence de décision de placement en détention (violation de l’article 5§1) ;
- l'impossibilité d’une remise en liberté en vertu de l'article 191 parce qu'il avait été inculpé d'infractions pénales intentionnelles passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans (violation de l’article 5§3) ; et
- la violation du droit de recours individuel du requérant au motif que ses avocats et un médecin n'avait pas été autorisés à voir le requérant ou à consulter son dossier médical aux fins de sa défense devant la cour européenne (violation de l'article 34).
Mesures d'ordre individuel : dans toutes ces affaires, la Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable en réparation du préjudice moral subi du fait des tortures et de l'absence d'enquête adéquate par les autorités. Dans l'affaire Boicenco, la Cour européenne a réservé la question de l'application de l'article 41 concernant le préjudice matériel.
En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements des requérants :
1) Affaire Corsacov : le Parquet a ouvert une enquête sur les auteurs présumés des mauvais traitements infligés au requérant. L’affaire est actuellement en cours d’examen par le tribunal de première instance de Hânceşti (une audience avait été fixée au 28/11/2006).
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de cette enquête.
2) Affaire Pruneanu :
• Des informations sont attendues sur le déroulement des nouvelles enquêtes portant sur les allégations de mauvais traitements en mai 2001 et juillet 2002.
3) Affaire Boicenco, le 06/07/2006, le tribunal d'arrondissement de Buiucani a décidé de libérer le requérant sous caution et il a pu quitter l'hôpital psychiatrique. Par la suite, le 03/11/2006, ce même tribunal a décidé de suspendre les poursuites pénales engagées contre le requérant jusqu'à sa guérison. Il a été autorisé à se rendre à Bucarest et à Kiev pour des examens médicaux.
Le 27/07/2006, le tribunal d'arrondissement de Buiucani a demandé au médecin-chef de l'hôpital psychiatrique d'assurer un libre accès immédiat de l'avocat du requérant au dossier médical du requérant.
Le 17/07/2006, le Procureur Général adjoint a annulé la décision du 08/06/2006 du procureur de Catana de non-ouverture de poursuites pénales à l'encontre des agents du CLCEC. Par la suite, le dossier a été transmis au parquet anti-corruption. Une vérification supplémentaire a été ordonnée eu égard aux faits invoqués par la femme et l'avocat du requérant.
Le 21/02/2007 le procureur du parquet anti-corruption a rendu une ordonnance de non-lieu compte tenu des éléments recueillis au cours de cette vérification.
• Plus de détails sont attendus sur la nouvelle enquête, en particulier sur le fait savoir comment les défauts de l’enquête précédente identifiés par la Cour européenne dans son arrêt ont été rectifiés et quelles démarches procédurales ont été entreprises à ce sujet.
Mesures d'ordre général:
1) Mesures visant à prévenir les mauvais traitements en garde à vue :
a) Réformes législatives : Le 30/06/2005, le Parlement moldave a apporté une modification au Code pénal définissant et érigeant en infraction pénale la torture. L’article 3091 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement (de 2 à 5 ans) assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités (d’une durée maximale de 5 ans) pour les auteurs d’actes de torture. Des sanctions plus lourdes sont prévues en cas d’organisation d’actes de torture ou d’incitation à la torture (peine de 3 à 8 ans d’emprisonnement assortie des mêmes interdictions) ainsi que pour certains types ou certaines techniques de torture (5 à 10 ans d’emprisonnement). Les actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par une série de dispositions du Code pénal (articles 306-309 et 327, 328) et du Code de procédure pénale.
b) Réformes réglementaires : Le 19/04/2006, le gouvernement moldave a approuvé le Code d’éthique de la police (publié en décembre 2006) rédigé avec l’assistance du Conseil de l’Europe. Il convient de relever, parmi d’autres dispositions pertinentes, l’article 13 du Code qui prévoit que les officiers de police sont pleinement responsables de leurs actions ou omissions ainsi que de leurs ordres donnés à des subordonnés. En vertu de l’article 16, il est interdit d’avoir recours à tout acte de torture, de les encourager ou de les tolérer quelles que soient les circonstances et d’employer la force sauf en cas de nécessité absolue et dans le seul but d’accomplir un but légitime. L’article 30 du Code prévoit que toute violation de ces dispositions engage la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale de la police dans les conditions prévues par la loi.
- Le 30/11/2006, le procureur général a adopté l'ordonnance n° 325/19 sur la prévention de la torture et la lutte contre celle-ci. Cette ordonnance impose aux chefs de division du parquet général de contrôler l'application de la législation par les agents chargés des enquêtes et par les établissements carcéraux. Cette ordonnance souligne également l'importance du contrôle des enquêtes sur les allégations de torture.
- Le 11/05/2005, une commission du ministère de l'intérieur a été créée pour assurer la mise en œuvre du plan national d'action en matière de droits de l'homme pour 2004-2008.
- Les autorités moldaves ont indiqué que le gouvernement avait alloué 5,6 millions de lei moldaves pour financer les travaux de rénovation et de restauration des lieux de détention dans les postes de police.
- Le ministère de l'intérieur a ouvert un numéro de téléphone pour recueillir les plaintes anonymes de violations commises par les officiers de police.
c) Formation et mesures de sensibilisation
- En vertu de l’article 11 du Code d’éthique de la police, la formation du personnel doit être assurée conformément aux objectifs des forces de la police, tout en respectant les principes fondamentaux comme le principe de légalité, le pluralisme démocratique et la protection des droits de l’homme.
- Plusieurs programmes de formation sur les droits de l’homme (torture, traitements inhumains et dégradants) et la Convention européenne ont été organisés par le Ministère de l’Intérieur pour la police et ses collaborateurs. D’autres séminaires ont été organisés pour les employés du Ministère de l’Intérieur, avec l’aide de l’Institut des réformes pénales de la Moldova et du PNUD.
- Lors de sa visite à Chişinau (29/11/2006-01/12/2006), la délégation du Secrétariat a été informée que les autorités envisageaient de créer 12 ateliers pour la mise en œuvre du Code d’éthique de la police. Elle a également été informée des changements déjà intervenus et à venir dans le cursus de formation des officiers de police.
• Évaluation du Secrétariat : selon la pratique suivie par le Comité des ministres dans ce type d'affaires (voir par exemple les Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43 sur l'action des forces de sécurité en Turquie, la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 sur l'action des forces de sécurité en Irlande du Nord et les Résolutions finales ResDH(94)34 sur l'affaire Tomasi contre France et ResDH(2006)13 dans les affaires Egmez et Denizci contre Chypre), l'existence de certaines garanties procédurales concernant le placement en détention devrait faire l'objet d'une attention particulière.
• Des informations supplémentaires seraient donc utiles, notamment sur les questions suivantes :
- Dans quelles conditions une personne placée en garde à vue sera-t-elle autorisée à avoir des contacts avec le monde extérieur, par exemple avec son avocat ou ses proches ?
- Quelles mesures les personnes extérieures peuvent-elles prendre en cas d'allégation de mauvais traitements ?
- Quelles sont les obligations du procureur à l'égard des personnes placées en garde à vue (est-ils tenu de se rendre auprès de ces personnes, à combien de reprises, un rapport spécial doit-il être rédigé ?)
- Une personne doit-elle faire l'objet d'un examen médical au moment de son arrestation ?
- Le droit moldave prévoit-il l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire des suspects en garde à vue ?
2) Mesures prises afin de garantir effectivité des enquêtes :
En vertu de l’article 298 du Code de procédure pénale, tel que modifié par le Parlement moldave le 28/07/2006, toute plainte portant sur des actions d’instances conduisant une enquête pénale peut être adressée au procureur qui supervise cette enquête. Lorsque la plainte concerne le procureur qui supervise l’enquête ou y participe directement, celui-ci est tenu, dans les 24 heures, de transmettre la plainte, accompagnée des motifs expliquant cette démarche, à l’instance supérieure. Toute déclaration, plainte ou autre circonstance indiquant qu’une personne a été victime d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, fait l’objet d’un examen par le Parquet en vertu de l’article 274 du Code de procédure pénale, dans le cadre d’une procédure distincte.
• Évaluation du Secrétariat : il serait utile de recevoir des informations sur les questions suivantes :
- Quels organes sont chargés d'enquêter sur les abus commis par les policiers et quelles sont les garanties d'indépendance et d'impartialité des autorités enquêtrices sur le plan hiérarchique, institutionnel et pratique ? En particulier,
- quels sont les moyens et pouvoirs d'enquête du procureur général vis-à-vis de la police ?
- Comment est déterminée l'autorité enquêtrice compétente afin de garantir son indépendance (par exemple des enquêteurs provenant d'un autre ressort territorial) ?
- Existe-t-il un organe indépendant au sein de la police et/ou du parquet pour enquêter sur les cas d'abus qu’auraient commis des policiers (une sorte d'inspection générale) ?
- De quelle manière les victimes participent-elles à la procédure (droit d'être entendu, droit à ce que le non-lieu soit motivé, droit de contester cette décision devant le juge) ?
Les autorités moldaves voudront peut-être aussi accompagner leurs réponses d'exemples et de statistiques pertinents et récents, s'il en existe.
3) Mesures prises à la fin de permettre les demandes en réparation
Au moment des faits, il fallait établir l’illégalité de l’acte en question afin de pouvoir demander réparation pour les préjudices subis.
Les autorités moldaves ont indiqué que les articles 1403-1405 du Code civil établissent la responsabilité ainsi que la possibilité d’une indemnisation au titre des préjudices causés par les autorités publiques ou par les organes d’enquête pénale, Parquet et instances judiciaires. Un exemple relatif à l’application de ces dispositions a été fourni.
• Des informations seraient utiles sur le fait de savoir si ces articles prévoient une responsabilité de l’Etat sans faute ou si leur application nécessite l’établissement de la culpabilité des agents de l’Etat concernés.
Les autorités ont également indiqué que les personnes dont les droits ont été violés ont droit à une indemnisation pour le préjudice moral ou matériel subi en conséquence, en vertu de la loi n° 1545 du 25/02/1998 sur « L’indemnisation des préjudices causés par des actes illégaux des instances chargées des enquêtes pénales, du parquet et des instances judiciaires ». En vertu de cette loi, les préjudices causés doivent être intégralement réparés quel que soit le degré de culpabilité des instances chargées des enquêtes pénales, du parquet ou des instances judiciaires.
• Evaluation du Secrétariat: les autorités moldaves sont invitées à fournir des clarifications sur l’applicabilité de la loi n° 1545 pour l’indemnisation des victimes d’actes de torture (en particulier sur la question de savoir s’il est nécessaire d’établir l’illégalité des actes mis en cause pour pouvoir demander réparation du préjudice subi) et sur son interaction avec les dispositions de principe du Code civil. Des exemples pertinents de leur application sont également attendus.
4) Autres violations constatées dans l'affaire Boicenco
- Articles 5§1 et 5§3 : voir le groupe d’affaires Sarban (rubrique 4.2)
- Article 34 : des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités afin d'assurer que les avocats puissent se rendre auprès de leurs clients en détention et sur les autres mesures éventuelles pour prévenir de nouvelles violations similaires.
5) Publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne : Ces arrêts ont été traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice(www.justice.md). Il a également été communiqué au Journal officiel aux fins de sa publication. L’arrêt a été transmis aux juridictions nationales, au Ministère de l’Intérieur et à toutes les sections de la police.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles ;
2. au plus lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
20289/02 Guţu, arrêt du 07/06/2007, définitif le 07/09/2007
L’affaire concerne un certain nombre de violations en relation avec l’arrestation et la détention illégales de la requérante, cette dernière ayant refusé le 30/12/2001 de se rendre au commissariat de police avec son fils, soupçonné de vol, ainsi que la procédure ultérieure qui a abouti à sa condamnation pour désobéissance à un ordre légal de la police.
La Cour européenne a constaté que l’arrestation et la détention de la requérante avaient été ordonnées en violation de l’article 129 du Code de procédure pénale qui prévoit clairement qu’une personne n’ayant pas répondu à une convocation en bonne et due forme des autorités d’enquête dans le cadre de l’ouverture d’une enquête pénale, peut être placée en garde à vue (violation de l’article 5§1).
La Cour européenne a également estimé que l’entrée des policiers dans la maison de la requérante avait été contraire à la loi car aucune des situations énoncées dans la loi sur la police du 18/12/1990 n’était applicable aux circonstances de l’espèce (violation de l’article 8)
La Cour européenne a en outre relevé l’absence de recours effectif au titre des griefs de la requérante en vertu des articles 5 et 8, l’article 4 de la loi n° 1545 ne permettant un droit à compensation qu’en cas d’acquittement (violation de l’article 13).
Enfin, la Cour européenne a constaté une violation du droit de la requérante à un procès équitable en raison de l’absence de convocation à l’audience en appel s’agissant des allégations de désobéissance aux forces de l’ordre portée contre elle (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La requérante n’est plus détenue. La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Il résulte de l’arrêt que le 25/11/2002, le Parquet a décidé de ne pas poursuivre les officiers de police impliqués dans la mesure où la requérante avait été condamnée par un arrêt définitif pour désobéissance à des ordres légaux de la police (§22).
• Au vu des constats de la Cour européenne, des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées, soit d’ordre pénal ou disciplinaire, à l’encontre des officiers de police à l’origine des violations constatées.
Mesures de caractère général :
1) Violation des articles 5§1 et 8 :Il apparaît que dans cette affaire particulière, les officiers de police ont agi en méconnaissance du droit applicable qui n’a pas été remis en cause par la Cour européenne.
• Cependant, des clarifications seraient utiles sur les dispositions applicables en matière d’arrestations de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction administrative. Des informations sont également attendues sur les mesures prises ou envisagées à l’égard de la police, en particulier des mesures de formation sur les exigences de la Convention et en matière de droits de l’homme dans leur pratique quotidienne, sur le renforcement de leur responsabilité disciplinaire etc...
2) Violation de l’article 6§1 : Voir l’affaire Ziliberberg (1013e réunion, décembre 2007, rubrique 5.1).
3) Violation de l’article 13 : Voir l’affaire Corsacov (rubrique 4.2).
4) Publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne : La publication ainsi qu’une large diffusion sont requises à toutes les autorités compétentes, par le biais de lettres circulaire et d’instructions détaillées émanant des autorités hiérarchiques, en particulier le Ministère de l’Intérieur et le Bureau du Parquet, afin d’expliquer à tous les subordonnés les obligations découlant de cet arrêt et ses effets dans la pratique quotidienne. Une note explicative de la Cour suprême à toutes les juridictions inférieures serait également utile.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’information à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures individuelles et générales.
45701/99 Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, arrêt du 13/12/01, définitif le 27/03/02
Résolution intérimaire ResDH(2006)12
952/03 Biserica Adevărat Ortodoxă din la Moldova et autres, arrêt du 27/02/2007, définitif le 27/05/2007
Ces affaires concernent le refus des autorités de reconnaître les églises requérantes et l’absence de recours effectif à ce sujet.
Dans l’affaire l'Eglise métropolitaine de Bessarabie, la Cour européenne a conclu que l’absence de reconnaissance de l’église par le gouvernement avait constitué une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion, (notamment à cause des effets de la non-reconnaissance sur la capacité de l'Eglise requérante d'avoir un accès effectif à un tribunal pour faire valoir ses droits en matière de propriété). Cette ingérence, bien que poursuivant un but légitime, n'était pas nécessaire dans une société démocratique et donc pas justifiée en vertu de la Convention (violation de l'article 9). La Cour a également conclu que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un recours effectif au plan interne au sujet de leurs griefs (violation de l'article 13).
L’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres concerne le refus persistent des autorités d’enregistrer l’Eglise requérante (violation de l’article 9). La Cour européenne a relevé qu’en dépit d’un arrêt définitif d’août 2001 ordonnant l’enregistrement de l’église et des demandes répétées du service de l’exécution des décisions judiciaires, le gouvernement et l’Agence nationale pour la protection des cultes (l‘Agence) avaient refusé d’enregistrer l’église requérante. Le gouvernement a en outre essayé à trois reprises d’obtenir la réouverture de la procédure et l’Agence ne cesse de demander aux requérants de produire de nouveaux documents alors que ces documents ont déjà été produits et qu’en tout état de cause ils ne sont pas requis par la loi. La Cour européenne a constaté que le défaut d’exécution était plutôt dû à un problème plus général d’absence de recours effectif (violation de l’article 13). L’affaire concerne enfin l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens en raison de l’exécution tardive de l’arrêt d’août 2001, dans sa partie allouant des dommages et intérêts à l’église requérante au titre du préjudice résultant du refus d’enregistrement par les autorités (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres
a) Enregistrement de l'Eglise requérante et de ses entités : A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, les autorités moldaves ont reconnu et enregistré l'Eglise requérante le 30/07/2002, conformément à la loi moldave sur les cultes, telle qu'amendée le 12/07/2002. L'Eglise a ainsi acquis la personnalité juridique lui ouvrant notamment la possibilité de revendiquer son droit de propriété.
Selon les informations fournies par les autorités moldaves en mars 2006, 86 paroisses, 9 monastères, 2 missions sociales avec 73 filiales, 2 séminaires (l'un théologique et l'autre monacal) et une école des arts ecclésiastiques avaient été jusque-là enregistrés. L'Eglise disposait à cette date de plus de 120 presbytères et d'au moins 160 prêtres.
En 2004, l'Eglise requérante a informé le Comité de ce qu'elle avait rencontré des obstacles pour l'enregistrement de ses paroisses auprès de l'autorité compétente (Service d'Etat pour les affaires des cultes) essentiellement du fait que ces paroisses portaient le même nom que les paroisses d'un autre culte religieux, ainsi que du fait des refus allégués de certaines autorités locales de délivrer aux paroisses des certificats formels requis pour leur enregistrement. En ce qui concerne la première question, les autorités moldaves ont fourni des explications sur les obstacles légaux à l'enregistrement d'entités possédant un nom identique à celui d'une autre entité déjà enregistrée. S'agissant du deuxième problème, les autorités ont indiqué que des mesures seraient prises en vue de résoudre ce problème, à condition que les paroisses concernées portent ce problème à l'attention de l'autorité compétente.
En 2006, l'Eglise requérante a informé le Comité de ce qu'elle avait encore rencontré des obstacles pour l'enregistrement de ses paroisses auprès de l'autorité compétente. Les autorités moldaves ont fourni des explications, indiquant que certaines demandes d'enregistrement avaient été effectivement rejetées au motif qu'il existait déjà une communauté portant le même nom. Selon l'article 66 du Code civil, une personne morale ne peut pas être enregistrée si son nom coïncide avec celui d'une personne morale déjà enregistrée. Le refus d'enregistrer ces paroisses a fait l'objet d'un appel mais sans succès. A présent, un procès civil d'ordre patrimonial oppose les communautés religieuses en question. De plus, le refus d'enregistrer un épiscopat était dû au fait que la création de nouvelles éparchies relève de la compétence de l'Eglise Orthodoxe Roumaine. Aussi, l'Archidiocèse Orthodoxe de Cainari n'a pas pu être registré parce qu'aucune communauté n'était enregistrée sur le territoire respectif (l'archidiocèse est une circonscription ecclésiastique qui réunit plusieurs paroisses appartenant à la même éparchie). Un dossier d'enregistrement nécessitait un examen supplémentaire.
Fin 2006, quelques dossiers d'enregistrement ont encore été rejetés pour absence d'autorisation de l'administration publique. Les autorités moldaves ont indiqué que, 22 paroisses de l'Eglise Métropolitaine de Moldova ont demandé à être transférées à l'Eglise Métropolitaine de la Bessarabie. Ces paroisses doivent être enregistrées comme entités nouvelles du fait que la législation en vigueur ne s'applique pas aux situations de ce type. Huit de ces paroisses, ainsi que l'Eglise mormone, attendent au présent d'être enregistrées.
Début 2007, l'Eglise requérante a indiqué au Comité qu'il y avait encore des problèmes à l'enregistrement de ses paroisses auprès de l'autorité compétente du fait des refus continus de certaines autorités municipales de donner leur consentement à l'enregistrement, du fait que dans certains cas l'approbation est requise d'un organe de l'Etat qui n'existe plus et du fait que certains jugements nationaux favorables à l'Eglise requérante ne sont pas exécutés. Selon l’information fournie par la délégation moldave a indiqué au Comité que 293 entités de l'Eglise requérante avaient été enregistrées le 01/03/2007. Quelques entités qui avaient formulé des griefs sont désormais enregistrées tandis que les procédures pour les autres sont encore pendantes pour diverses raisons (par exemple certaines entités portent le même nom que les personnes juridiques existantes).
En juin 2007, tout en exprimant son souhait que les préoccupations de l'Eglise requérante concernant l'enregistrement de certaines paroisses soient résolues par l'adoption de la nouvelle loi sur les cultes, le Comité a invité les autorités moldaves à remédier rapidement, en étroite collaboration avec le Secrétariat, à tout problème qui subsiste à cet égard (voir décision adoptée à la 997e réunion).
Lors de du dernier examen de l’affaire (octobre 2007), les Délégués ont souligné l’importance qui s’attache à résoudre rapidement les problèmes d’enregistrement rencontrés par un certain nombre de composantes de l’église requérante et, en tout état de cause, à s’assurer que ces problèmes ne nuisent pas au bon fonctionnement de ces composantes en attendant l’entrée en vigueur effective du nouveau système et par ailleurs ont pris note des les assurances données par le gouvernement moldave à cet égard (voir la décision adoptée en 1007e réunion).
• Développement : L’église requérante s’est plainte des problèmes persistants concernant l’enregistrement de ses paroisses et d’une campagne agressive à son encontre à l’initiative des autorités étatiques (lettres des 14/10/2007 et 09/01/2008)
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle concernant ces questions et sur la position des autorités à ce sujet.
b) Autres questions pertinentes : En septembre 2003, le Comité des Ministres a été informé d'une procédure pendante devant les tribunaux nationaux, engagée en février 2002 par l'Eglise requérante. Cette dernière contestait l'approbation par les autorités moldaves, par décision du 26/09/2001, d'un amendement au statut de l'Eglise métropolitaine de Moldova en vertu duquel cette dernière déclarait être le successeur légal de l'Eglise métropolitaine de Bessarabie (qui a cessé son activité en 1944). L'Eglise requérante soutenait que cette approbation portait atteinte à ses droits de propriété. Le 02/02/2004, la Cour suprême, siégeant en tant que tribunal de première instance, a autorisé le recours de l'Eglise requérante et a annulé la décision du 26/09/2001 du Gouvernement. Le 14/04/2004, l'Assemblée plénière de la Cour suprême a rejeté l'appel formé par le représentant de l'Eglise requérante contre le raisonnement de cette décision et a confirmé sa décision du 02/02/2004. Cette décision semble maintenir pour l'Eglise requérante la possibilité d'avoir un accès effectif à un tribunal pour revendiquer son droit de propriété dans le cadre de toute procédure ultérieure.
Toutefois, par lettre du 16/02/2007, l'Eglise requérante allègue que ses propriétés ont été illégalement confisquées et nationalisées, que le Gouvernement moldave refuse de lui restituer ses archives et que le statut de l'Eglise requérante n'est pas reconnu en public par les hauts fonctionnaires de l'Etat moldave.
Il convient de noter que l'Eglise requérante a déposé une nouvelle requête sur ces questions, devant la Cour européenne en 2004.
2) Affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres : L’église requérante a été enregistrée le 16/08/2007.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Publication : La version originale de l'arrêt de la Cour européenne et sa traduction officielle en langue moldave ont été publiées le 09/07/2002 au Journal Officiel de la Moldova. L’arrêt dans l’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres a été publié au Journal Officiel et diffusé sur le site internet du Ministère de la Justice (www.justice.md).
2) Amendements législatifs :
a) Loi sur les cultes : La législation moldave sur les cultes a été amendée par la loi n° 1220-XV, entrée en vigueur le 12/07/2002. L'article 325 du Code de procédure civile a également été amendé de manière à prévoir la réouverture de procédures civiles internes à la suite de violations de la Convention constatées par la Cour européenne. Ces amendements ont toutefois été jugés insuffisants pour prévenir d'autres violations similaires dans la mesure où ils ne reflètent pas l'exigence de proportionnalité inhérente à la Convention et ne prévoient pas avec suffisamment de clarté le droit pour une communauté religieuse d'introduire une action en justice pour contester une décision en matière d'enregistrement.
L'analyse d'un nouveau projet de loi soumis en mars 2003 au Comité a montré que ce texte ne réglait pas tous les problèmes. Cette analyse a été transmise aux autorités moldaves le 17/04/2003, accompagnée d'une expertise effectuée par des experts indépendants, mandatés par le Conseil de l'Europe à la demande des autorités moldaves pour mener une expertise juridique plus générale du projet. Les 14 et 15/07/2003, une réunion de travail s'est tenue au Ministère de la justice moldave avec la participation du Secrétariat, des experts, ainsi que des représentants de divers cultes religieux. Les problèmes du projet de loi ont été examinés en détail et des solutions concrètes ont été proposées.
Suite à la transmission par les autorités moldaves d’une deuxième et troisième versions de projet de loi, une deuxième rencontre de travail sur le projet de loi s'est tenue à Chisinau le 26 et 27/01/2004 avec la participation du Secrétariat et des experts mandatés par le Conseil de l'Europe.
Les quatrième et cinquième versions du projet contenaient toujours un certain nombre de carences non résolues qui ont été portées à l’attention des autorités moldaves par lettres du Secrétariat de la direction générale des Droits de l’Homme.
Un 6e projet de loi a été soumis pour expertise au Conseil de l'Europe en février 2006, après avoir été adopté en première lecture par le Parlement moldave en décembre 2005.
Lors de la 960e réunion (mars 2006), le Comité des Ministres a adopté la résolution intérimaire ResDH(2006)12. Il a invité instamment les autorités moldaves à adopter rapidement la législation nécessaire et à prendre les mesures requises pour sa mise en œuvre, en vue de se conformer aux exigences de la Convention telles qu'établies dans le présent arrêt sans retard supplémentaire.
De plus, il a encouragé les autorités moldaves à prendre en compte les conclusions et les recommandations fournis par les experts du Conseil de l'Europe, en vue de conclure d'une manière satisfaisante la reformé actuellement en cours.
La loi sur les cultes a été adoptée par le Parlement le 11/05/2007.
En juin 2007, le Comité a regretté que le texte de la loi ne lui ait pas été communiqué et a déclaré qu'il s'attendait à ce que cette loi ait pris en compte les constats de la Cour européenne, ainsi que les différentes expertises faites par le Secrétariat et les experts du Conseil de l'Europe. Le Comité a également pris note des assurances données par les autorités moldaves à ce sujet (voir décision adoptée en 997e réunion).
Lors du dernier examen de l’affaire (1007e réunion, octobre 2007) le Comité des Ministres a noté que même si la nouvelle loi comportait de nombreuses améliorations par rapport aux projets de lois précédents, certaines recommandations des experts du Conseil de l’Europe et préoccupations du Comité des Ministres n’avaient toujours pas prises en considération (en particulier, l’exigence d’un minimum de 100 membres pour obtenir l’enregistrement d’un culte religieux a été maintenue dans la loi, les procédures applicables ne sont toujours pas précisées par la loi et leur efficacité est mise en doute).Le Comité a également souligné l’importance qui s’attache à ce que les propositions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle loi (prévues pour le 17/11/2007) soient conçues de manière à assurer que la nouvelle réglementation soit pleinement conforme à la Convention et que les recours judiciaires prévus soient pleinement efficaces (voir la décision adoptée en 1007e réunion) .
Le Secrétariat a écrit aux autorités moldaves pour attirer leur attention sur ces conclusions ainsi que sur un certain nombre de nouvelles questions soulevées par la nouvelle loi (lettre du 07/02/2008).
• Des informations sont attendues sur ces questions, et particulièrement sur l’élaboration des projets de textes d’application de la nouvelle loi.
b) Règlement de 1994: Ce Règlement qui contenait des dispositions concernant l'enregistrement a été annulé.
3) Exécution tardive des décisions judiciaires définitives : L’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres est à rapprocher du groupe Luntre et autres (1013e réunion, décembre 2007, rubrique 4.2).
Les Délégués, rappelant la décision prise lors de leur 1007e réunion (15-17 octobre 2007) (DH),
1. prennent note avec intérêt des informations fournies par les autorités sur la mise en œuvre de la nouvelle loi mais relèvent néanmoins que plusieurs questions restent en suspens, notamment, celles relatives aux :
a) préoccupations du Comité des Ministres sur le nombre élevé de membres (100 membres) requis pour l’enregistrement d’un culte religieux,
b) mesures prises pour faire progresser la mise en œuvre pratique du nouveau système d’enregistrement ;
2. prennent note des griefs soulevés par l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie concernant des problèmes rencontrés par certaines de ses entités locales pour obtenir leur enregistrement et la continuation d’une campagne négative des autorités à l’encontre de l'Eglise et ses membres, nonobstant son enregistrement et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ;
3. notent que les informations fournies par les autorités répondent à certains des griefs soulevés ;
4. invitent instamment les autorités moldaves à résoudre rapidement les questions en suspens et à fournir des détails sur les recours à la disposition des requérants en ce qui concerne leurs différents griefs ;
5. décident de reprendre l’examen de ces affaires lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), le cas échéant sur la base d’une résolution intérimaire.
28793/02 Christian Democratic People's Party (CDPP), arrêt du 14/02/2006, définitif le 14/05/2006
L’affaire concerne l’interdiction temporaire d’un parti politique représenté au Parlement. En décembre 2001 le parti requérant informa le conseil municipal de Chişinău de son intention d’organiser, le 9/01/2002, un rassemblement avec ses électeurs devant le siège du Gouvernement. Le rassemblement avait pour objet l’intention du Gouvernement de rendre obligatoire l’étude de la langue russe à l’école. Le requérant invoqua l’article 22 de la loi sur le statut des parlementaires, qui, d’après le PPDC, n’impose aucune obligation d’autorisation préalable pour ce type de rassemblement. Le conseil municipal, pour sa part, considéra que le rassemblement devait passer pour « manifestation » au sens de la loi sur les assemblées, et autorisa le PPDC, par décision du 3/01/2002, à l’organiser dans un lieu différent. Néanmoins, en janvier 2002 le requérant organisa plusieurs rassemblements devant le siège du Gouvernement. Il informa le conseil municipal de tous les rassemblements mais sans solliciter d’autorisation selon la loi sur les rassemblements.
Le 18/01/2002, le Ministère de la Justice, après avoir envoyé une lettre officielle d’avertissement le 14/01/2002, interdit toutes les activités du PPDC pendant un mois, en vertu de l’article 29 de la loi sur les partis et autres organisations socio-économiques. Le 24/01/2002, le PPDC contesta cette décision mais il fut débouté par un arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 17/05/2002.
A la suite d’une demande formulée par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 52 de la Convention, l’interdiction a été levée, mais sans annuler la décision du 18/01/2002.
Dans son arrêt, la Cour européenne a estimé que les motifs invoqués pour l’interdiction temporaire des activités du PPDC n’étaient ni pertinents ni suffisants, à savoir : défaut d’autorisation pour organiser les rassemblements conformément à la loi sur les assemblées ; présence d’enfants aux rassemblements et appels à la violence apparemment contenus dans quelques déclarations qui y avaient été prononcées. Elle a conclu que cette interdiction n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 11).
Bien qu’elle n’ait pas estimé nécessaire de trancher cette question, la Cour européenne a également noté que l’absence d’information dans la lettre du 14/01/2002 de tous les actes qui étaient imputés au parti requérant pourrait constituer en soi une base suffisante à la conclusion selon laquelle les mesures contestées n’étaient pas « prescrites par loi ».
Mesures de caractère individuel : L’interdiction temporaire des activités du PPDC a été levée le 8/02/2002.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a relevé des problèmes d’interprétation et d’application des lois concernant les rassemblements, en particulier la relation entre la loi sur le statut des parlementaires et la loi sur les rassemblements.
• Informations soumises par les autorités moldaves : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal Officiel de la République de Moldova (Monitorul Oficial) ainsi que sur le site officiel du Ministère de la Justice (www.justice.md).
• Les autorités sont invitées à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir de nouvelles violations similaires dues à l’interprétation incorrecte des motifs prévus pour imposer une interdiction des partis politiques. La diffusion de l’arrêt de la Cour européenne parmi les autorités compétentes et les tribunaux est attendue, éventuellement accompagnée d’une circulaire ou d’une note expliquant les problèmes identifiés par la Cour européenne (voir §76 de l’arrêt).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaire concernant la liberté d’expression
41827/02 Kommersant Moldovy, arrêt du 09/01/2007, définitif le 09/04/2007
Cette affaire concerne la violation du droit à la liberté d’expression de la société requérante en raison d’une décision du tribunal économique de Moldova en novembre 2001 ordonnant la fermeture de son journal (violation de l’article 10).
Cette décision était basée sur le fait qu’entre juin et septembre 2001, la société requérante avait publié dans son journal une série d’articles critiquant les autorités moldaves pour leurs actions à l’égard de la République moldave de Transnistrie (« la RMT »), sécessionniste, et reproduisant de vives critiques exprimées par certains dirigeants de « RMT » et de la Fédération de Russie envers le gouvernement moldave.
La Cour européenne a observé que, dans leurs décisions, les juridictions internes n’avaient pas examiné la question de la nécessité de l’ingérence dans les droits de la société requérante à laquelle elles se sont livrées. Elle a noté en particulier que celles-ci n’avaient pas précisé quels passages des articles litigieux posaient problème et en quoi ils mettaient en péril la sûreté nationale et l’intégrité territoriale du pays ou encore diffamaient le président et le pays. Ces juridictions avaient seulement recherché si les articles pouvaient passer pour des comptes rendus honnêtes de déclarations publiques dont la société requérante ne pouvait, aux termes du droit interne, être tenue pour responsable. La Cour a estimé que les juridictions internes n’avaient pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence en question et n’était pas convaincue qu’elles avaient « appliqué de critères conformes aux principes consacrés par l’article 10 » ou qu’elles « se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents ».
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a indemnisé le préjudice matériel et moral subi par la société requérante. De plus, la société requérante a par la suite été à nouveau enregistrée sous le nom « Kommersant-Plus » et elle a continué à publier son journal après seulement une courte pause.
• Communication de la société requérante : Le représentant de la société requérante a indiqué que le 29/05/2007, soit environ un mois et demi après que l’arrêt de la Cour européenne était devenu définitif, la société requérante avait demandé la réouverture de la procédure sur la base de l’article 450 g) du code de procédure civile moldave qui prévoit une telle possibilité suite à un arrêt de la Cour européenne. Cette demande a cependant été rejetée par le Cour suprême de justice le 4/10/2007 au seul motif que cette demande avait été introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu par le Code. Une telle décision semble contredire la précédente décision du 29/11/2006 dans laquelle la Cour suprême avait indiqué que le délai de trois mois ne devait commencer à courir qu’une fois l’arrêt de la Cour européenne devenu définitif. Le 31/11/2007, cette communication du représentant de la société requérante a été transmise aux autorités moldaves pour commentaire.
• Des informations sont attendues à ce titre.
Mesures de caractère général : La violation constatée en l’espèce semble résider dans le fait que les juridictions internes n’ont pas fourni des motifs suffisants pour justifier ses décisions, quand elles ont décidé la nécessité de l’ingérence à la liberté d’expression. Un changement de jurisprudence interne sur ce point apparaît donc nécessaire.
• Informations fournies par les autorités moldaves : la version traduite de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée au Journal officiel ainsi que sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.justice.md).
• Des informations complémentaires sont attendues sur les autres mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
40663/98 Asito, arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006, et arrêt du 24/04/2007 (article 41) - Règlement amiable
L'affaire concerne une violation du droit de la société d'assurance requérante à un procès équitable et au respect de ses biens : en septembre et en juillet 1997 respectivement, la chambre des pourvois du tribunal économique et la Cour suprême de justice ont annulé des arrêts définitifs en faveur de la société requérante rendus en 1996 et 1997 par le tribunal d'arbitrage (violation de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole n° 1).
La Cour européenne a souligné en particulier que le pouvoir du procureur général (en vertu de l'article 38§3 de la loi n° 970 du 24/07/96 sur les juridictions économiques) de faire appel, à tout moment, contre des arrêts définitifs ne pouvait être considéré conforme au principe de la sécurité juridique.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accepté en avril 2007 un règlement amiable entre les parties lequel indemnisant le préjudice matériel subi par la société requérante.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle n'est donc nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Information soumises par les autorités moldaves : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié au Journal Officiel de la République moldave ainsi que sur le site officiel du Ministère de la Justice (www.justice.md <http://www.justice.md>) et porté à l'attention des autorités compétentes afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention en matière de sécurité juridique.
Le recours en annulation, en tant que voie d'appel extraordinaire, a été supprimé avec l'entrée en vigueur le 12/06/2003 du nouveau Code de procédure pénale. Les autorités moldaves examinent actuellement les possibilités d'harmoniser la législation nationale avec les standards de la Convention.
• Des informations sont encore attendues sur la question de savoir si l’article 38§3, de la loi n° 970 du 24/07/1996 sur les juridictions économiques conférant au Procureur général le pouvoir de contester des arrêts définitifs, a été amendée en conformité avec l’arrêt de la Cour européenne. Des clarifications sont également attendues sur la question de savoir si le Procureur général a toujours le droit d’intervenir dans les procédures civiles et/ou commerciales notamment pour contester des décisions judiciaires définitives, et dans l’affirmative sur quelle base (ce pouvoir est-il basé sur des dispositions du Code de procédure civile, la loi sur la justice commerciale, le Code de procédure pénale ou la loi sur le Parquet).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, en particulier la réforme législative proposée.
14385/04 Oferta Plus SRL, arrêts du 19/12/2006, définitif le 23/05/2007 et du 12/02/2008, définitif éventuellement le 12/05/2008
Cette affaire concerne la violation du droit de la société requérante à un procès équitable et au respect de ses biens en raison de la non-exécution pendant trois ans d’un arrêt définitif rendu en sa faveur, puis de l'extension sans justification du délai pour faire appel au profit de la partie adverse (violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole n° 1). La Cour européenne a constaté qu’en prolongeant le délai imparti pour le dépôt de la demande de révision, sans aucune motivation, et en permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au lieu d’une véritable révision, la Cour suprême de Justice n’avait pas respecté le principe de sécurité juridique et avait constitué une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens.
Cette affaire concerne également la violation du droit de recours individuel dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre le directeur général de la société requérante et, par la suite, l’impossibilité pour le représentant de la société requérante à communiquer avec lui pendant sa détention sans être séparé par une cloison en verre (double violation de l’article 34).
A cet égard, la Cour a considéré que, sur la base des documents produits, il y avait suffisamment d’éléments suggérant fortement que la procédure pénale contre le directeur général de la société visait à décourager la société de poursuivre la présente affaire devant la Cour européenne. Elle a en outre estimé qu’il était impossible pour ce dernier de communiquer en toute confidentialité avec son avocat au sujet de questions concernant la requête devant la Cour européenne.
Mesures de caractère individuel :
1) Violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 : La Cour européenne s’est prononcée sur la question de la satisfaction équitable par arrêt du 12/02/2008. Cet arrêt n’est pas encore définitif.
• Informations fournies par les autorités moldaves : la Cour suprême de justice a accepté la demande de révision formulée par la société requérante, a annulé tous les arrêts rendus après la réouverture de la procédure et a confirmé l’arrêt initial rendu en faveur de la société requérante. La Cour suprême a accordé 16 000 MDL à la société requérante au titre du préjudice moral. Cette décision est devenue définitive le 29/10/2007.
• Soumissions de la société requérante : elle s’est plainte de l’inexécution à ce jour de l’arrêt de la Cour suprême, et par conséquent de l’arrêt initial rendu en sa faveur par le tribunal de droit économique de Chisinau lui octroyant 20 millions de MDL.
• Des informations sont attendues à cet égard.
2) Violations de l’article 34: Le directeur général de la société requérante a été libéré en novembre 2006.
• Informations fournies par les autorités moldaves : Le directeur général de la société requérante a été acquitté en première instance le 28/06/2007. Le 12/10/2007, la Cour d’appel de Chisinau a rejeté le pourvoi introduit par le Parquet. Cet arrêt n’est cependant pas définitif et pourrait faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
• Des informations sont attendues à ce sujet.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Luntre (arrêt du 15/06/2004, en rubrique 4.2 à la 997e réunion), ainsi que de l’affaire Popov N° 2 (arrêt du 06/12/2005, en rubrique 4.2) pour lesquelles les autorités moldaves sont en train d’adopter des mesures afin de prévenir des nouvelles violations similaires.
2) Violations de l’article 34 : cette affaire présente des similarités avec l’affaire Boicenco (arrêt du 11/07/2006, en rubrique 4.2).
• Cependant, les autorités moldaves sont invitées à fournir des explications sur les raisons de ces violations et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la répétition de violations similaires. En tout cas, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne sont attendues.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 6 affaires contre les Pays-Bas
52391/99 Ramsahai et autres, arrêt du 15//05/2007 - Grande Chambre
L’affaire concerne le manquement de l’Etat défendeur à son obligation de conduire une enquête effective sur les circonstances du décès de Moravia Ramsahai, fils et petit-fils des requérants (violation de l’article 2). La victime avait été abattue par un officier de la police d’Amsterdam/Amstelland le 19/07/1998 après avoir dégainé une arme et visé les deux agents de police présents. La Cour européenne a estimé que le coup fatal tiré par l’agent en question « n’avait pas excédé ce qui était absolument nécessaire » mais a néanmoins conclu que l’enquête conduite avait été inadéquate et manquait de garantie d’indépendance.
La Cour a relevé les insuffisances suivantes de l’enquête : l’absence de recherche de traces résiduelles de tir sur les mains des deux agents de police ; la non-reconstitution de l’incident ; l’absence d’examen des armes et munitions des deux agents ; l’absence de descriptif adéquat des traumatismes subis par la balle. En outre, les deux agents n’ont pas été séparés après l’incident et n’ont été interrogés que 3 jours après. Selon la Cour, le simple fait de ne pas prendre de mesures en vue d’éviter tout risque de collusion entre les deux agents ou avec leurs collègues constituait une lacune significative affectant l’efficacité de l’enquête.
La Cour a en outre conclu au caractère insuffisamment indépendant de l’enquête en raison de l’implication tardive de l’Inspection générale de la police, instance indépendante. En effet, cette instance ne fut saisie que quinze heures et demi après l’incident. Dans l’intervalle, des mesures d’enquête primordiales avaient été menées à bien par la police d’Amsterdam/Amstelland dont relevaient les agents impliqués, à savoir l’examen médico-légal de la scène, la recherche au porte à porte de témoins ainsi que l’audition initiale des témoins dont certains agents de police relevant du même corps.
Mesures de caractère individuel : Dans la mesure où la Cour européenne a établi les faits dans les circonstances du décès de Moravia Ramsahai, et qu’elle a estimé que l’usage de la force par les agents de police « n’avait pas excédé ce qui était absolument nécessaire », aucune mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : L’arrêt a été publié dans deux revues juridiques aux Pays-Bas (NJB 2007/27 pp. 1678-1679 et AB 2007/77).
1) Défaut d’indépendance de l’enquête : Selon l’arrêt de la Cour européenne, le système de permanence de l’Inspection générale de la police a été amélioré à la suite d’une décision de Cour d’appel d’Amsterdam du 23/06/2004, de manière à permettre à ce service d’arriver plus tôt sur les lieux. Par conséquent, l’Inspection générale de la police arrive sur les lieux dans un délai moyen d’une heure à une heure et demie, après communication d’un incident.
En outre, le 26/07/2006, à la suite de l’arrêt de chambre dans cette affaire, une nouvelle Instruction du collège des procureurs généraux a été publiée sur les modalités d’intervention en cas de recours à la force par un fonctionnaire (de police). Cette instruction s’applique à tous les agents dotés de pouvoirs de police. Chaque fois qu’un incident se produit, couvert par le champ d’application de cette instruction, l’enquête doit être menée par l’Inspection générale de la police nationale. La police régionale doit immédiatement informer ce service de l’incident. L’agent de permanence de l’Inspection générale de la police doit se rendre sur les lieux aussi vite que possible. La police locale doit prendre toutes mesures urgentes nécessaires, telles que l’établissement d’un cordon de sécurité autour de la zone concernée, les premiers soins aux blessés et la consignation des noms des éventuels témoins. Elle ne doit entreprendre elle-même aucune mesure d’enquête sauf et dans la mesure où son intervention est inévitable. Toute enquête ne pouvant être conduite par l’Inspection générale de la police doit être menée par le Bureau des enquêtes internes de la région de police concernée ou par les membres d’un corps de police voisin.
• Evaluation : à la lumière de ces éléments, aucune autre mesure générale ne semble nécessaire à l’égard du constat de défaut d’indépendance de l’enquête.
2) Insuffisances de l’enquête :
• Des informations sont attendues sur les règles à suivre à la suite d’incidents où des agents de police ont fait usage de leur arme à feu, en particulier si cette situation a entraîné des blessés.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
1948/04 Salah Sheekh, arrêt du 11/01/2007, définitif le 23/05/2007
L'affaire concerne la décision des autorités nationales de rejeter la demande d'asile du requérant, un ressortissant somalien appartenant à la minorité Ashraf. Les autorités avaient estimé, sur la base des rapports réguliers sur le pays préparés par le Ministère des Affaires étrangères, que le requérant n'encourrait pas de risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention s'il retournait en Somalie et qu'un tel retour ne serait pas une épreuve d'une dureté inacceptable puisqu'il pouvait s'établir dans l'un des secteurs identifiés comme étant des « secteurs relativement sûrs de la Somalie ».
La Cour européenne a estimé qu'il n'existait aucune garantie que le requérant soit autorisé à rester sur le territoire, une fois installé dans « un secteur relativement sûr », et que les autorités néerlandaises n'avaient aucun moyen de vérifier si le requérant avait pu ou non s'installer dans un de ces secteurs en raison de l'absence de suivi des déboutés du droit d'asile. Au vu des positions prises par les autorités de facto des « secteurs relativement sûrs », la Cour européenne a estimé qu'il semblait peu probable que le requérant soit autorisé à s'y installer. La Cour a considéré qu'il existait un risque réel qu'il soit expulsé vers des secteurs jugés « non sûrs ».
La Cour européenne a en outre estimé que le traitement que le requérant avait subi avant son départ de Somalie pouvait être qualifié d'inhumain au sens de l'article 3 et que, dans l'hypothèse de son retour en Somalie, il n'y avait aucune garantie pour qu'il se retrouve dans une situation différente de celle qu'il avait fui.
Enfin, la Cour a estimé que la situation dont le requérant avait été victime n'avait pas été gérée de manière équitable, indiquant que pour ne pas rendre illusoire la protection offerte par l'article 3, il ne pouvait être exigé du requérant qu'il établisse l'existence d'autres facteurs spéciaux le concernant personnellement, autre que son appartenance à la minorité Ashraf, démontrant qu'il pouvait courir un risque. La Cour a donc conclu que l'expulsion du requérant vers la Somalie, telle qu'envisagée par les autorités néerlandaises, serait contraire à l'article 3.
Mesures de caractère individuel : Le 10/03/2006 a obtenu le droit d'asile sur la base de mesures provisoires de protection par catégorie, adoptée par le Ministre de la Justice le 24/06/2005 au titre des demandeurs d'asile en provenance de certaines zones de la Somalie. Ces mesures devraient être reconsidérées sur la base de la décision prise par la Cour européenne dans cette affaire ou dans l'une des nombreuses affaires similaires pendantes.
• Des informations sont par conséquent attendues sur les mesures individuelles prises ou envisagées par les autorités néerlandaises à l'égard du requérant.
Mesures de caractère général : L'arrêt a été publié dans de nombreuses revues juridiques aux Pays-Bas (dont NJB 2007/362 (édition spéciale sur cet arrêt), AB 2007/76, NJCM 32(2007) n° 2 pp. 111-113 et 179-194 et EHRC 2007/36).
• Des informations sont attendues sur les mesures complémentaires, prises ou envisagées par les autorités néerlandaises afin de prévenir de nouvelles violations similaires, en particulier sur les 4 points suivants :
- l'éventuelle modification des mesures prises à l'égard des demandeurs d'asile somaliens dans la même situation que le requérant (voir mesures de caractère individuel ci-dessus)) ;
- d'éventuelles modifications de la politique générale d'expulsions de demandeurs d'asile déboutés vers des « secteurs relativement sûrs » de pays jugés par ailleurs « peu sûrs » ou « relativement peu sûrs » ;
- tout changement envisagé quant à l'exigence, pour les demandeurs d'asile, de démontrer l'existence de facteurs spéciaux additionnels, autres que l'appartenance à un groupe dont les membres sont menacés de traitements contraires à l'article 3 dans leur pays d'origine ;
- la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
30810/03 Geerings, arrêt du 01/03/2007, définitif le 01/06/2007
L'affaire concerne la violation du droit du requérant d'être présumé innocent (violation de l'article 6§2). En vertu de l'article 36e du Code pénal, les juridictions internes avaient émis une ordonnance de confiscation de profits illégalement obtenus résultant de différents vols dont le requérant avait été partiellement acquitté.
La Cour d'appel a indiqué à cet égard que les infractions pour lesquelles le requérant avait été acquitté constituaient des « infractions similaires » à celles pour lesquelles il avait été condamné, au sens de l'article 36e et par conséquent, dans le cadre de cette disposition, contrairement au régime des preuves en matière pénale, le procureur n'avait à établir qu'il y avait suffisamment d'indications que la personne avait bien commis ces infractions en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation. La Cour d'appel a estimé qu'il y avait suffisamment d'indications pour estimer que le requérant avait bien commis les infractions dont il avait été acquitté et a par conséquent ordonné la confiscation des profits allégués obtenus de ces infraction en plus de ceux obtenus des infractions dont il avait été reconnu coupable. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation.
La Cour européenne a estimé qu'une mesure de confiscation à la suite d'une condamnation constituait une mesure inappropriée à l'égard de biens dont il n'était pas certain qu'ils soient en la possession de la personne affectée par cette mesure, et d'autant plus lorsqu'elle visait une infraction pour laquelle la personne n'avait pas été condamnée. Elle a estimé que la décision de la Cour d'appel revenait à établir en fait la culpabilité du requérant alors que ce dernier n'avait pas été reconnu coupable conformément à la loi.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que la question de la satisfaction équitable n'était pas en l'état et l'a réservé dans son ensemble à la lumière d'un éventuel accord entre le gouvernement défendeur et le requérant.
Mesures de caractère général : L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas (EHRC 2007/61, pp. 574-577, Delikt & Delinkwent 2007/6, NJB 2007/22 andJOL 2007/389 (Hoge Raad Strafkamer)).
• Des informations sont attendues sur d'éventuelles mesures prises ou envisagées par les autorités néerlandaises pour assurer que les procédures de confiscation soient à l'avenir conduites conformément à l'article 6§2 de la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
49902/99 Brand, arrêt du 11/05/2004, définitif le 10/11/2004
48865/99 Morsink, arrêt du 11/05/2004, définitif le 10/11/2004
Ces affaires concernent la détention transitoire des requérants (respectivement 14 et 15 mois) dans l’attente de leur internement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité, en raison d’un manque de place disponible (violations de l’article 5§1).
Les requérants, jugés responsables pénalement, avaient été condamnés à des peines de prison. En outre, en raison de certains troubles mentaux constatés, ils avaient été condamnés à un internement psychiatrique prenant effet à l’issue de leur peine pénale (respectivement en 1994 et 1998). Il s’agissait d’une mesure non punitive destinée à protéger la société des risques posés par les requérants.
La Cour européenne a estimé que le délai d’attente subi par les requérants n’était pas acceptable. En outre, la Cour a noté que même un délai de six mois pour l’internement d’une personne dans un établissement psychiatrique de haute sécurité ne pouvait pas être considéré comme acceptable (voir §66 de l’arrêt dans l’affaire Brand).
Mesures de caractère général :
• Mesures de base : Le Secrétariat note que la législation applicable qui est entrée en vigueur en 1997 (soit après les faits de la présente affaire), prévoit actuellement un délai maximum de six mois pour l’internement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité. Le Ministre de la justice peut prolonger cette période de trois mois chaque fois que l’internement s’avère impossible.
• Mesures concernant les retards d’admission dans les établissements psychiatriques de haute sécurité :Les autorités néerlandaises ont initié des mesures pour le développement de la capacité des établissements psychiatriques, tout en gardant à l’esprit que, suite aux arrêts de la Cour européenne et des développements de la jurisprudence interne, la priorité doit être donnée aux personnes attendant un placement en clinique psychiatrique de haute sécurité depuis 6 mois ou plus. Ainsi, au courant 2006/2007, la capacité des cliniques concernées sera augmentée de 260 places en total.
En 2006, la capacité de ces établissements a été augmentée de 146 places, d’autres extensions sont envisagées. Le 16/08/2006, les autorités néerlandaises ont informé le Secrétariat de ce que, en dépit de ces mesures, le délai d’attente n’a pas pu être réduit dans toutes les affaires à une période inférieure à 6 mois dans la mesure où le nombre de placements dans ces établissements est très élevé et l’extension de la capacité de ces établissements requière également de trouver du personnel qualifié. Par conséquent, il n’est pas exceptionnel que ce délai d’attente soit prolongé de 3 mois. De plus, les autorités ont informé le Secrétariat de la mise en place d’un programme pilote permettant aux personnes dans l’attente de placement de recevoir un traitement dans un centre de détention afin de réduire leur séjour par la suite dans un établissement psychiatrique de haute sécurité.
• Mesures relatives à la mise en place de voies de recours effectif : Si le placement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité n’est pas rendu possible dans un délai de 6 mois, la personne concernée peut recevoir une indemnisation pour chaque mois d’attente passé en détention. Les autorités néerlandaises se sont également référées à un arrêt récent de la Cour d’appel établissant qu’un délai d’attente de plus de 4 mois était excessif et devait par conséquent donner droit à une indemnisation. Cet arrêt se réfère en outre aux conclusions de la Cour européenne dans ces affaires.
• Informations attendues : Des informations sont attendues sur l’extension en cours de la capacité d’accueil des établissements psychiatriques de haute sécurité. A ce titre, des statistiques seraient utiles sur le délai moyen d’attente avant placement dans ces établissements. De plus, des informations seraient utiles sur la question de savoir si le programme pilote fonctionnera dans la pratique de manière permanente. Enfin des clarifications seraient également utiles sur la question de savoir si l’Etat défendeur a introduit en recours en cassation suite à l’arrêt de la Cour d’appel précité. Dans l’affirmative, des informations sont attendues sur l’issue de la procédure.
A défaut, des informations sont attendues sur la question de savoir si désormais l’arrêt de la Cour d’appel est appliqué dans toutes les affaires, en d’autres termes si les personnes en attente de placement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité sont indemnisées lorsque leur délai d’attente est supérieur à 4 mois.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, s’agissant en particulier de l’extension en cours de la capacité d’accueil des établissements psychiatriques de haute sécurité, du programme pilote prévoyant le traitement dans un centre de détention pendant le délai d’attente et de l’arrêt de la Cour d’appel limitant à 4 mois le délai d’attente.
24919/03 Mathew, arrêt du 29/09/2005, définitif le 15/02/2006
L’affaire concerne les mauvaises conditions de détention provisoire subies par le requérant dans l’établissement correctionnel d’Aruba (KIA) sur l’île d’Aruba, conditions qualifiées de traitement inhumain par la Cour européenne (violation de l’article 3). La Cour européenne a reconnu que le requérant, lors de sa détention, s’était montré obstinément peu coopératif et enclin à des actes de violence contre les biens et les personnes et par conséquence impossible à contrôler sauf en d’isolement strict (§198). Toutefois, la Cour a constaté que le requérant était demeuré en isolement pendant une période excessive et inutilement prolongée, qu’il avait séjourné sept mois au moins dans une cellule n’offrant pas de protection suffisante contre les conditions météorologiques et climatiques, et qu’il ne pouvait accéder à la zone d’exercice extérieure et s’aérer qu’au prix de souffrances physiques inutiles et évitables (§217).
Mesures de caractère individuel : Le requérant a été mis en liberté le 30/04/2004 et la Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Evaluation: Par conséquence, aucune mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités des Pays-Bas : L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas NJCM-Bulletin 2006, n° 4, p. 529-543, NJB 2005, n° 45/46, p. 2377-2378, et ECHR 2005, n° 11, p. 1084-1096.). Par ailleurs, le KIA a récemment été rénové de sorte que les cellules et les zones d’activités extérieures sont désormais au rez-de-chaussée et sont compatibles avec les standards internationaux.
• Des informations supplémentaires sont attendues sur cette rénovation, en particulier en ce que concerne les aménagements pour les prisonniers devant passer une partie de leur détention en isolement. En outre, des informations seront appréciées sur une éventuelle politique de transfert de tels détenus problématiques vers d’autres « pays » (Land) du Royaume des Pays-Bas si nécessaire.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, à savoir plus de détails sur les rénovations de l’établissement correctionnel d’Aruba, et en particulier les aménagements pour les prisonniers qui doivent passer une partie de leur détention en isolement.
- 200 affaires contre la Pologne
46702/99 Dzwonkowski, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
L'affaire concerne le traitement inhumain subi par le requérant lors de son arrestation par la police et de son transport vers un centre de dégrisement de Varsovie en juin 1997 (violation substantielle de l'article 3).
A cet égard, la Cour européenne a estimé que le gouvernement n'avait fourni aucun élément expliquant ou justifiant le recours à la force. Elle a conclu que, vu la gravité des blessures du requérant, telles qu'établies par le médecin du centre de dégrisement, le recours à la force par la police avait été excessif et injustifié. La Cour s'est référée à la procédure pénale diligentée contre le requérant pour coups et blessures sur des policiers et aux conclusions du tribunal de première instance de Wołomin qui avait estimé établi le fait que le requérant avait été battu par la police.
L'affaire concerne en outre l'absence d'enquête effective sur les circonstances de l'incident (violation procédurale de l'article 3). La Cour européenne a relevé que le Parquet avait classé sans suite les plaintes pénales déposées par le requérant à l'encontre des policiers en dépit du rapport médical établi et des conclusions du tribunal de Wołomin. Elle a estimé que l'enquête menée avait été superficielle, manquait d'objectivité et avait abouti à une décision contredite par les faits.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir s'il est possible d'ouvrir une nouvelle enquête sur les mauvais traitements infligés au requérant par la police.
Mesures de caractère général :
1) Violation substantielle de l'article 3 : En vertu de la loi sur la police de 1999, les agents de police peuvent recourir à des mesures coercitives si elles répondent aux exigences d'une situation donnée et sont nécessaires pour assurer le respect des ordres donnés.
2) Violation procédurale de l'article 3 : Cette violation résulte des décisions du Parquet de classer sans suite les plaintes déposées à l'encontre des policiers, en dépit de certains éléments factuels.
• Informations fournies par les autorités polonaises : l’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du ministère de la Justice www.ms.gov.pl.
• Des informations sont attendues sur la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes (police, Parquet, juridictions pénales) ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour éviter de nouvelles violations similaires, substantielles et procédurales de l'article 3.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales, notamment la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne.
55339/00 Różański, arrêt du 18/05/2006, définitif le 18/08/2006
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale suite aux entraves subies par le requérant lors de ses tentatives visant à établir sa paternité (violation de l'article 8).
Entre 1990 et 1994, le requérant vécut avec B.F. qui donna naissance à un garçon, D., en 1992. Après leur rupture, B.F. se cacha avec l'enfant et le requérant perdit contact avec ce dernier.
Ne disposant d'aucun locus standi au vu de la législation applicable, le requérant introduisit par la suite deux recours : il saisit le tribunal de première instance demandant qu'un tuteur soit nommé en vue d'engager une action au nom de l'enfant dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de paternité. Il saisit également le procureur, lui demandant d'engager une telle action en son nom propre. Le procureur rejeta sa demande au vu du risque de 2 procédures parallèles portant sur le même objet. En novembre 1995, le requérant renonça à poursuivre la procédure devant le tribunal de première instance.
En juillet 1996, J.M., le nouveau compagnon de B.F., reconnut l'enfant par une simple déclaration. Cette reconnaissance fut validée par le tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure relative à l'autorité parentale.
Le requérant déposa ensuite plusieurs demandes auprès des juridictions et du procureur en vue de contester cette reconnaissance, mais, entre août 1996 et novembre 1998 elles furent rejetées au motif que la paternité de D. avait déjà été établie.
La Cour européenne a conclu que la violation constatée était due d'une manière générale à l'absence de toute procédure directement accessible au requérant par laquelle il aurait pu revendiquer l'établissement de sa paternité, l'introduction d'une telle procédure relevant du pouvoir discrétionnaire des autorités (§§73, 76). Elle a également noté l'absence en droit interne de lignes directrices concernant la manière dont les autorités compétentes étaient censées exercer leur pouvoir discrétionnaire s'agissant de l'opportunité de remettre en cause une paternité déjà établie (§76). A cet égard, la Cour européenne a constaté que les autorités avaient exercé ce pouvoir de manière superficielle dans le traitement des demandes du requérant contestant la paternité de J.M.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable pour le préjudice moral.
• Informations fournies par les autorités polonaises (982e réunion, décembre 2006 et lettre du 07/01/2007) :
Le requérant n'a pas accès à son fils présumé et réside dans un foyer pour personnes sans domicile fixe.
1) Procédure en annulation de la reconnaissance de paternité : Selon les autorités polonaises, le requérant pourrait avoir recours à l'article 86 du Code de la famille et de la tutelle. Selon cette disposition, la reconnaissance de paternité peut être contestée suite à une procédure intentée par le procureur. Cette procédure peut être entamée à tout moment, il n'y a pas de prescription. Le requérant n'ayant pas de locus standi dans une telle procédure, il peut néanmoins demander au procureur du lieu du domicile de la mère et du père reconnu de l'enfant, de l'intenter. Le procureur rendra une décision, en prenant en compte les critères biologiques et l'intérêt de l'enfant.
2) Procédure en reconnaissance de paternité : Suite à un amendement en 2004 (voir ci-dessous) de l'article 84 du Code de la famille et de la tutelle, cette procédure est désormais ouverte au père prétendu de l'enfant en cas d'annulation de la reconnaissance de paternité faite par le compagnon de B.F.
• Des contacts bilatéraux sont en cours en vue d’évaluer la situation actuelle du requérant ainsi que la question de savoir si d’autres mesures individuelles ne s’imposent en l’espèce.
Mesures de caractère général :
1) Procédure en reconnaissance de paternité :
• Mesures déjà adoptées (informations fournies par les autorités polonaises lors de la 982e réunion (décembre 2006) et dans leur lettre du 07/01/2007) :
Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 28/04/2003 déclarant inconstitutionnel l'article 84, cette disposition a été modifié le 17/06/2004 (modification entrée en vigueur le 19/07/04), notamment pour permettre également au père prétendu de l'enfant d'engager une action en reconnaissance de paternité.
2) Procédure en annulation d'une paternité déjà reconnue :
• Informations fournies par les autorités polonaises (lettre du 01/02/2007 et du 24/08/2007) : L'absence de locus standi d'un père prétendu dans le cadre de ce type de procédure ne nécessité pas de modification de cette procédure, selon les autorités polonaises. L'octroi de locus standi seulement au procureur, à l'enfant et sa mère vise à protéger les droits de la mère et de l'enfant, en cas de contestation de paternité par un homme prétendant soudainement être le père de l'enfant.
Cette approche a été confirmée par un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 17/04/2007. La Cour constitutionnelle a constaté que l'article 81 du Code de la famille et de la tutelle permettant à un enfant de contester une paternité déjà reconnue, n'était pas contraire à la Constitution polonaise dans la mesure où il ne reconnaissait pas un tel droit au père biologique.
• Evaluation : le Secrétariat constate que, quoique le problème de l'absence de locus standi d'un père prétendu dans la procédure en reconnaissance de paternité a déjà été résolu (voir point 1 ci-dessus), la Cour européenne a également critiqué l'absence en droit polonais de lignes directrices concernant la manière dont les autorités compétentes exercent leur pouvoir discrétionnaire s'agissant de l'opportunité de remettre en cause une paternité déjà établie.
3) Informations sur la pratique actuelle des procureurs quant à l'annulation d'une paternité déjà établie: Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les procureurs doivent appliquer certaines règles. Premièrement, ils sont tenus d'établir si la reconnaissance de la paternité était conforme à la loi ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. Ensuite, ils vérifient si l'homme ayant reconnu l'enfant était conscient ou non du fait qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, si sa déclaration en reconnaissance de paternité ne contenait pas des vices de forme ainsi que la validité du consentement de la mère. Enfin, les procureurs examinent la question de savoir si l'annulation de la reconnaissance de paternité serait dans l'intérêt de l'enfant.
• Des informations sont attendues sur les modalités d'adoption de ces lignes directrices. Une copie de leur texte serait aussi utile.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire,
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière de l'issue des contacts bilatéraux et d'informations complémentaires à fournir sur la situation du requérant ainsi que les mesures individuelles et générales.
77765/01 Laskowska, arrêt du 13/03/2007, définitif le 13/06/2007
Cette affaire concerne la privation de la requérante d’un droit d’accès effectif à la Cour suprême en raison d’une interprétation erronée du droit national par la Cour régionale (violation de l’article 6§1). A cet égard, la requérante avait saisi la Cour régionale en 2000 d’une demande d’assistance judiciaire en vue de former un recours en cassation, dans le cadre d’une procédure relative à ses droits à une pension alimentaire. La Cour régionale rejeta sa demande au motif que la loi ne prévoyait aucun recours en cassation dans ce type d’affaire. La requérante introduisit néanmoins un recours en cassation sans l’assistance d’un avocat. Ce recours fut rejeté en septembre 2000 par la Cour régionale au motif que la requérante n’était pas représentée par un avocat et qu’une telle représentation était obligatoire dans ce type de pourvoi. La requérante interjeta appel devant la Cour suprême qui établit au préalable que la requérante disposait bien de la faculté d’introduire un pourvoi en cassation mais rejeta son recours pour des motifs procéduraux, à savoir la tardiveté du pourvoi et l’absence de représentation judiciaire.
La Cour européenne a estimé que la requérante ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’erreur commise par la Cour régionale.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
Il convient en outre de relever que l’article 168§1 du Code de procédure civile prévoit la possibilité d’introduire des recours hors délai lorsque le demandeur n’a pas été en mesure de respecter le délai fixé, en l’absence de toute faute de sa part.
• Des informations sont attendues sur la situation de la requérante afin d’évaluer la nécessité ou non de mesures individuelles.
Mesures de caractère général : La violation résulte de l’erreur commise au préalable par la Cour régionale de Katowice, selon laquelle la requérante ne disposait pas de la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation au vu des dispositions applicables du Code de procédure civile à l’époque des faits. Depuis, les dispositions du Code de procédure civile relatives aux pourvois en cassation ont été amendées.
La Cour européenne n’a pas estimé nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le rejet de la demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en appel était constitutive ou non d’une violation de l’article 6§1 (§62 de l’arrêt). Cette question est examinée dans le cadre de l’affaire Tabor (rubrique 4.2) dans le cadre de pourvois en cassation.
• Des informations sont attendues sur la publication et large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des cours d’appel et régionales, sur les dispositions actuellement en vigueur sur la possibilité d’introduire un recours en cassation dans des affaires similaires ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour éviter de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
59444/00 Kania, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
23779/02 Kozłowski, arrêt du 23/01/2007, définitif le 23/04/2007
Ces affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison du refus des juridictions internes de les exempter des frais de justice (violation de l’article 6, paragraphe 1).
Dans l’affaire Kania, le requérant avait eu dans son enfance un accident à l’école primaire publique, lequel lui avait perdre partiellement la vue. En 1994, il introduisit une action contre le Trésor public en vue d’une indemnisation et d’une augmentation de sa pension d’invalidité dont le montant avait été fixé par décision de justice, lors d’une procédure antérieure pour laquelle il avait été en outre exempté des frais de justice. Il fut fait droit partiellement à ses demandes, mais il fut débouté de celles concernant le préjudice moral. Le requérant déposa un recours en cassation contre l’arrêt du 11/04/2000 de la Cour d’appel de Wrocław et demanda l’exemption des frais de justice dans ces procédures. Il fut toutefois débouté de sa requête par la même instance le 08/09/2000. Le requérant ne payant pas les frais de justice, le 20/09/2000 la Cour d’appel de Wrocław rejeta son appel en cassation. Son appel interlocutoire contre cette décision fut rejeté le 17/11/2000 en raison du non-paiement des frais de justice y afférents bien que le requérant eût déposé une demande d’exemption.
Dans l’affaire Kozłowski, le requérant a intenté une action civile en vue d’obtenir une déclaration de nullité d’un acte notarié et a demandé à être exonéré des frais de justice. Il fut débouté de sa requête par une décision finale en date du 24/10/2001 de la Cour d’appel de Poznań.
Dans les deux affaires, la Cour européenne a conclu que les autorités judiciaires n’avaient pas ménagé d’équilibre entre l’intérêt de l’Etat, s’agissant du recouvrement des frais de justice, et les intérêts des requérants dans la poursuite de leurs actions civiles.
Mesures de caractère individuel: la Cour européenne a accordé aux requérants une satisfaction équitable en ce qui concerne le préjudice moral. Dans l’affaire Kania, au stade de la procédure d’appel en cassation, les demandes d’indemnisation du requérant s’élevaient à 500 000 PLN (environ 125 000 euros). Dans l’affaire Kozlowski, l’action civile du requérant avait trait à un bien dont la valeur s’élevait à 1 000 000 PLN (environ 250 000 euros). Le requérant n’ayant pas payé les frais de justice requis, sa demande d’indemnisation lui a été retournée le 20/12/2001.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle des requérants afin de vérifier si des mesures individuelles sont nécessaires.
Mesures de caractère général:
1) Mesures législatives : Ces affaires présentent des similitudes avec l’affaire Kreuz (arrêt du 19/06/01) (rubrique 6.2), dans laquelle des mesures ont d’ores et déjà été prises. La Diet a adopté une nouvelle loi sur les frais de justice dans les affaires civiles. Cette loi est entrée en vigueur le 2/03/2006 et réunit en un seul texte les questions de principe général ayant trait aux frais imposés, à leur montant et aux procédures d’exemption, questions traitées auparavant par plusieurs ensembles de textes réglementaires (en particulier la loi de 1967 sur les frais de justice et le Code civil). La nouvelle loi propose des montants forfaitaires pour les frais dans la plupart des procédures judiciaires ; auparavant, la règle générale était que les frais devaient être proportionnels.
En outre, le nouveau texte simplifie le calcul des frais proportionnels qui restent applicables dans la plupart des différends portant sur des biens. A l’heure actuelle les frais proportionnels sont équivalents à 5 % de la valeur du bien en litige avec un minimum de 30 PLN (zlotys polonais) et un maximum de 100 000 PLN. La nouvelle loi énonce également les règles d’exemption des frais. Les parties à un litige peuvent être exonérées, en tout ou en partie, par le juge si elles font une déclaration établissant qu’elles ne peuvent les payer sans mettre en péril leurs conditions de vie ou celles de leur famille. De telles déclarations doivent être accompagnées d’un exposé détaillé de leur situation financière. La possibilité d’exemption existe pareillement pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les organisations sans personnalité juridique.
2) Autres mesures : bien que la loi de 2005 sur les frais de justice prévoit un nouveau dispositif pour en fixer le montant, les règles d’exemption conservent un caractère général. L’exemption des frais dépend de l’appréciation du tribunal des circonstances individuelles dans chaque cas. Dans les deux affaires, les violations résultaient de l’appréciation par les autorités judiciaires des situations globales laquelle a conduit à des refus d’exemption contraires aux exigences de la Convention. Dans ce contexte, il y a lieu de noter quelques traits particuliers de ces affaires.
Dans l’affaire Kania, la Cour européenne a observé que la décision de la Cour d’appel de Wrocław en date du 08/09/2000 n’était pas motivée, dans la mesure où il n’était pas possible de la contester. Un point similaire est examiné actuellement dans le contexte de l’affaire Tabor (arrêt du 27/06/2006, arrêt final le 27/09/2006, rubrique 4.2). En outre, dans l’affaire Kania, la Cour européenne a également souligné que l’enjeu était considérable pour le requérant dans la procédure interne.
Dans l’affaire Kozłowski, la Cour européenne a noté que les autorités judiciaires n’avaient évalué la situation financière du requérant qu’en se fondant sur le fait qu’il devait avoir vécu avec sa femme et partagé les dépenses du ménage avec cette dernière, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’il n’ait pas indiqué où il vivait.
• Des informations sont attendues sur la publication de ces deux arrêts et leur diffusion auprès des juridictions civiles compétentes eu égard aux circonstances particulières de ces affaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales, en particulier sur la diffusion et la publication de l’arrêt de la Cour aux autorités concernées.
- Affaires concernant les insuffisances du mécanisme d’aide judiciaire
8932/05 Siałkowska, arrêt du 22/03/2007, définitif le 09/07/2007
59519/00 Staroszczyk, arrêt du 22/03/2007, définitif le 09/07/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à l'accès à un accès effectif à la Cour suprême en raison du refus de leurs avocats, commis d'office, de les assister pour introduire un pourvoi en cassation (violations de l'article 6§1). Dans la première affaire, la requérante a pu voir son avocat trois jours avant la date limite pour introduire le pourvoi, en décembre 2004. Ce dernier lui a adressé un courrier où il estimait qu'un pourvoi n'avait aucune chance d'aboutir. Dans la deuxième affaire, les requérants n'ont pas pu joindre leur avocat pendant presque sept mois après l'arrêt de cour d'appel. Par la suite, en janvier 2000, l'avocat leur indiqua qu'il estimait qu'un pourvoi en cassation n'avait aucune chance d'aboutir.
La Cour européenne a souligné l'importance du fonctionnement efficace de la profession d'avocat aux fins d'une bonne administration de la justice. Elle a en outre pris en compte les caractéristiques spécifiques du système polonais d'aide judiciaire et a indiqué que le refus par un avocat d'assurer la représentation d'un client devait respecter certaines conditions. A cet égard, elle a relevé que le droit interne n'imposait aucun délai à l'avocat pour informer ses clients qu'il n'avait pas l'intention de les assister pour déposer un pourvoi en cassation. Les avocats n'ont pas d'avantage l'obligation d'adresser par écrit leur avis juridique sur les chances de succès d'un pourvoi.
Par conséquent dans la première affaire, le court délai laissé à la requérante pour prendre des mesures en vue du dépôt d'un recours en cassation ne lui a laissé aucune possibilité réaliste de voir son affaire défendue devant la Cour Suprême. Dans la seconde affaire, le défaut de communication écrite de l'avis de l'avocat a laissé les requérants dans une situation d'incertitude quant à leur situation juridique et les chances de succès d'un pourvoi en cassation.
Mesures de caractère individuel : Dans les deux affaires, les requérants la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Dans la première affaire, la procédure avait trait à l'octroi d'une pension de veuvage. La demande de la requérante a été rejetée par un arrêt définitif du 02/09/2004 de la Cour d'appel de Wrocław. Dans la seconde affaire, les requérants avaient intenté une action contre le Trésor public concernant l'octroi d'un terrain dans le contexte d'une procédure d'expropriation. La demande des requérants a été rejetée le 25/05/1999 par un arrêt définitif de la Cour régionale de Varsovie.
• Des informations sont attendues sur la situation des requérants en vue d'évaluer la nécessité de mesures individuelles.
Mesures de caractère général : Les deux violations résultent des défaillances du mécanisme d'aide judiciaire polonais. A cet égard, la Cour européenne a relevé en particulier que dans son arrêt du 31/03/2005, la Cour constitutionnelle polonaise a relevé que les dispositions légales régissant, à l'époque des faits, les conditions de recevabilité des pourvois en cassation avaient conduit à de sérieuses difficultés d'interprétation et à des incohérences dans la jurisprudence (§§50 et 135 de l'arrêt Staroszczyk).
• Informations fournies par les autorités polonaises (courrier du 4/12/2007) :
1) Démarches des autorités judiciaires et du ministère de la Justice : Les présidents des cours d’appel ont demandé à tous les juges de leur ressort administratif d’inclure, dans les lettres concernant l’octroi d’aide judiciaire adressées au barreau, une information selon laquelle un avocat a été commis d’office pour déposer un pourvoi en cassation et sur les délais pour le faire.
Le ministère de la Justice a également écrit une lettre au président du Conseil National du Barreau, demandant aux bâtonniers d’informer les avocats concernés de ce qu’ils ont été commis d’office pour assister les parties à déposer un pourvoi en cassation.
2) Pratique du barreau et règles le concernant : La loi sur les avocats de 1982 ne fixe pas de délai dans lequel un avocat serait tenu d’informer son client ainsi que l’organe qui l’a commis d’office de son avis juridique sur une affaire. Toutefois, il devrait le faire dans les meilleurs délais, conformément au §57 de la résolution du Conseil National du Barreau du 10/10/1998 sur les Règles de la déontologie.
Le 15/09/2007, le Conseil National du Barreau a adopté une résolution dans laquelle il a rappelé qu’un avocat peut refuser de déposer un pourvoi en cassation s’il estime que ce dernier n’a pas de chance d’aboutir. L’examen de ses chances devrait être mené le plus tôt possible. Le refus d’introduire un pourvoi en cassation devrait être présenté sous forme écrite et remis immédiatement au client et au bâtonnier. L’avocat doit en informer également le tribunal compétent.
Ces résolutions sont des règles internes du barreau. Néanmoins, si un avocat ne les respecte pas, une procédure disciplinaire peut être intentée contre lui sur la base de l’article 80 de la loi sur les avocats.
Dans l’hypothèse où un avocat commis d’office aurait refusé de déposer un pourvoi en cassation, en principe, le bâtonnier ne désigne pas de deuxième avocat. Toutefois, il le fait dans certaines situations (un exemple du barreau régional de Bialystok a été fourni).
3) Réforme envisagée par la Commission de la codification du droit civil : La Commission de la codification du droit civil a accepté de revoir le fonctionnement du système de la procédure civile au stade suivant le prononcé d’un arrêt de deuxième instance et précédant l’introduction d’un pourvoi en cassation, et notamment le système de l’octroi d’aide judiciaire. La Commission a approuvé l’idée d’amender l’article 117 du Code de procédure civile concernant la désignation d’avocats d’office. Cet amendement viserait à permettre aux parties de se faire assister par un avocat de leur propre choix.
La Commission a également appuyé l’idée d’introduire des dispositions détaillées en cas de refus d’un avocat d’introduire un pourvoi en cassation, et notamment introduire l’exigence de le présenter par écrit et de fixer des délais à cet égard. En outre, la Commission envisage d’imposer aux juges une obligation de motiver les décisions portant sur les refus de désigner d’office un avocat pour déposer un pourvoi en cassation ainsi que de prendre des mesures en vue d’éviter le non-respect des délais pour le dépôt du pourvoi en cassation dans l’hypothèse où une demande d’aide judiciaire aurait été déposée.
• Des informations sont attendues sur les suites données à la réforme législative envisagée par la Commission de la codification du droit civil. En tout état de cause, seraient utiles la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour à l'attention des juridictions compétentes et du Barreau, au moins à titre de mesure provisoire.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
12825/02 Tabor, arrêt du 27/06/2006, définitif le 27/09/2006
L'affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable (violation de l'article 6§1). A cet égard, le requérant qui avait été licencié par son employeur en 1997 avait saisi la justice en vue d'obtenir sa réintégration. Par un arrêt de décembre 1998 le tribunal de district de Katowice lui a octroyé une indemnisation mais n'a pas ordonné sa réintégration. Cette décision a été confirmée par le tribunal régional de Katowice le 18/11/1999. Afin d'introduire un recours en cassation, le requérant a saisi le tribunal régional de Katowice d'une demande d'aide judiciaire évoquant sasituation financière défavorisée. En l'absence de réponse, il a saisi lui-même la Cour de cassation en décembre 1999. Le 17/01/2000, le tribunal régional de Katowice a rejeté sa demande d'aide judiciaire sans donner la moindre motivation. Le même jour, le recours en cassation du requérant a également été rejeté du fait qu'il n'avait pas été introduit par un avocat, ainsi que recommandé par la loi. Le requérant a fait appel de ces décisions devant la Cour Suprême, sans succès.
La Cour européenne a estimé qu'en vertu du principe d'équité, le tribunal régional aurait dû motiver son rejet de demande d'aide judiciaire et a relevé que la décision du tribunal avait été rendue un mois après la date limite pour introduire le pourvoi en cassation. Par conséquent, le requérant avait peu de chance d'obtenir l'assistance d'un avocat de son choix en vue d'introduire son recours en cassation ou de saisir la Cour suprême, la représentation juridique étant obligatoire devant cette dernière.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Devant les juridictions nationales, le requérant a obtenu la compensation maximale octroyée en cas de licenciement.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur la situation actuelle du requérant ainsi que sur la question de savoir si des mesures d'ordre individuel s'imposent en l'espèce.
La question de la réouverture des procédures civiles est actuellement examinée dans le contexte de l'affaire Podbielski et PPU Polpure (arrêt du 26/07/2005, définitif le 30/11/2005, 1013e réunion, décembre 2007, rubrique 4.1).
Mesures de caractère général : En ce qui concerne le rejet par le tribunal régional de Katowice de la demande d'aide judiciaire du requérant sans donner la moindre motivation, la Cour européenne a noté que, conformément aux dispositions procédurales en vigueur à l'époque des faits, cette juridiction n'était pas obligée de motiver un tel rejet. Néanmoins, au vu des circonstances de l'affaire, le principe d'équité exigeait la motivation d'une décision sur le rejet de la demande du requérant (§§ 44-45 de l'arrêt). En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, une décision d'une juridiction de deuxième instance concernant l'aide judiciaire n'était pas susceptible d'appel devant cette cour (§ 21).
• Informations fournies par les autorités polonaises (courriers des 30/03/07 et 4/12/07) :
1) Plan d’action : Les autorités polonaises ont élaboré un « Plan d'action pour l'exécution des arrêts de la Cour européenne ». Dans le cadre de ce plan, le Ministre de la Justice s'est engagé à transmettre aux magistrats une copie de l'arrêt avec une circulaire attirant leur attention sur les constats de la Cour, notamment sur la nécessité de motiver les décisions de rejet d'aide judiciaire au vu du principe de l'équité du procès. L'examen des demandes d'aide judiciaire au stade d'introduction de pourvoi en cassation devrait faire l'objet de la supervision administrative des magistrats exercée par les présidents des tribunaux. En outre, le Ministre était censé suggérer par ailleurs aux présidents des tribunaux d'informer les barreaux régionaux compétents des décisions judiciaires concernant la désignation d'avocats d'office ainsi que suggérer aux barreaux régionaux d'en informer les avocats concernés.
Une révision des dispositions du Code de procédure civile est prévue en vue d'évaluer si des amendements législatifs s'imposent pour protéger les parties bénéficiant d'une aide judiciaire contre le risque du non-respect des délais fixés pour déposer un pourvoi en cassation ainsi que pour obliger les tribunaux à motiver leurs décisions sur le refus d'octroi d'aide judiciaire à cette fin.
Ces tâches devaient être accomplies au plus tard à la fin du mois de mai 2007.
2) Mesures adoptées : Des lettres ont été envoyées aux juridictions et au barreau en vue d’attirer l’attention des magistrats et des avocats sur les décisions judiciaires portant sur la désignation d’avocats d’office (voir l’affaire Siałkowska, rubrique 4.2).
En outre, la Commission de la Codification du Droit Civil considère actuellement la possibilité d’imposer aux juges l’obligation de motiver les décisions sur le refus de désigner un avocat d’office pour déposer un pourvoi en cassation ainsi que d’autres mesures visant à éviter le non-respect des délais fixés pour déposer un pourvoi en cassation lorsqu’une demande d’aide judiciaire a été déposée.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice www.ms.gov.pl.
• Des informations sont attendues sur la mise en œuvre de ce plan d'action, et notamment sur la diffusion de l'arrêt aux tribunaux internes (y compris la Cour suprême) ainsi que sur les suites données au projet de réforme législative.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que sur les mesures individuelles le cas échéant.
- 166 affaires de durée de procédures devant les juridictions civiles et du travail
Résolution intérimaire ResDH(2007)28
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Podbielski)
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (violations de l'article 6§1). Dans les affaires Lizut-Skwarek et Chyb, la Cour européenne a également constaté la violation du droit à un recours effectif (article 13).
Dans les affaires Górska, Kroenitz, Krzak et Zynger, la Cour européenne a jugé que les autorités polonaises auraient dû manifester une diligence particulière compte tenu de l'âge des requérants. De même dans les affaires Durasik, R.P.D., Koblański, Sibilski et Irena Pieniążek, la Cour européenne a relevé que, au vu de ce qui était en jeu pour les requérants (respectivement une indemnisation pour un mauvais traitement médical dans les deux premières affaires, une compensation pour une condamnation injuste et une détention injustifiée, un divorce et la protection des droits personnels), les juridictions nationales auraient dû agir avec la diligence nécessaire.
En ce qui concerne les affaires Orzeł, Pachnik et Rychliccy, la Cour a souligné que les procédures en cause (qui portait sur des demandes d'indemnisation pour erreur médicale et suite à un accident) avaient trait à des questions d'une importance considérable pour les requérants.
Les affaires Lipowicz, Marszał, Mejer et Jaloszyñska, Wiatrzyk, Czech et Kędraconcernent la durée excessive de procédures devant les juridictions du travail, procédures dans lesquelles les requérants avaient tous entamé des actions en réintégration. Dans ces affaires, la Cour européenne a indiqué que les juridictions nationales auraient dû agir avec une célérité particulière au vu de ce qui était en jeu pour les requérants.
Mesures de caractère individuel : Dans la plupart des affaires, les autorités polonaises ont fourni des informations sur l'état des procédures qui étaient toujours pendantes à la date de l'arrêt de la Cour européenne. Dans certaines affaires les procédures internes sont désormais terminées (Fojcik, Górska, Hulewicz, Krzak, Mączyński, Malinowska-Biedrzycka, Pachnik, Wyszczelski).
En outre, les autorités polonaises ont indiqué que les mesures visant l'accélération des procédures (par exemple : les procédures ont été placées sous la supervision administrative du président de la cour et du ministère de la justice ; le ministère de la justice a demandé au président du tribunal compétent de traiter les affaires des requérants en priorité, etc.) avaient été prises dans la plupart de ces affaires.
• Des informations sont attendues sur l’état des procédures internes et, le cas échéant, leur accélération, dans les affaires Kwiatkowski et Romaniak.
Mesures de caractère général :
1) Mesures structurelles visant à accélérer les procédures judiciaires et à réduire l'arriéré existant
• Mesures adoptées : réforme du système d'organisation des tribunaux ; recrutement de nouveaux juges et juges assesseurs, ainsi que des assistants judiciaires (referendarze sądowi); meilleure organisation administrative du fonctionnement des tribunaux et meilleure gestion des dossiers ; amélioration de l'efficacité de l'activité des experts judiciaires et du système d'exécution des arrêts ; mise en œuvre de ressources informatiques ; adoption de mesures spéciales afin de réduire l'arriéré de certains tribunaux (particulièrement en Varsovie), augmentation du budget des tribunaux, etc.
2) Mesures de supervision administrative : le Ministre de la Justice est également impliqué dans l'analyse des causes de retards dans les procédures judiciaires, dans le cadre de sa compétence de supervision administrative du travail des tribunaux.
3) Mesures législatives : suite aux amendements consécutifs du Code de procédure civile, certaines catégories de procédures judiciaires ont été simplifiées. En outre, une procédure de médiation a été rendue possible récemment.
4) Publication et diffusion large des arrêts de la Cour européenne : la plupart de ces arrêts ont été publiés sur le site Internet du ministère de la Justice www.ms.gov.pl et diffusés auprès des juridictions compétentes.
5) Création d'une voie de recours efficace concernant la durée excessive des procédures judiciaires : des informations ont été fournies par les autorités polonaises dans le cadre de l'examen de l'affaire Kudła contre la Pologne (voir ci-dessous).
L'affaire Marszał est également à rapprocher des affaires du groupe Kudła, en ce qui concerne la durée excessive de procédures pénales (voir ci-dessous).
• Développement récent : par courrier du 4/02/2008, les autoirtés polonaises ont fourni des informations sur les mesures adoptées en réponse à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)28. Le Secrétariat est en train d'évaluer ces mesures.
- 26 affaires de durée de procédures pénales - Recours effectif
Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28
30210/96 Kudła, arrêt du 26/10/00 - Grande Chambre
34220/96 A.W., arrêt du 24/06/2004, définitif le 10/11/2004
28836/04 Abramczyk, arrêt du 12/06/2007, définitif le 12/09/2007
8174/02 Amurchanian, arrêt du 19/06/2007, définitif le 19/09/2007
72999/01 Andrzejewski, arrêt du 17/10/2006, définitif le 12/02/2007
43316/98 B.R., arrêt du 16/09/03, définitif le 16/12/03
7870/04 Bąk, arrêt du 16/01/2007, définitif le 16/04/2007
60299/00 Bogacz, arrêt du 09/05/2006, définitif le 09/08/2006
49035/99 Bzdyra, arrêt du 15/11/2005, définitif le 15/02/2006
15067/02 Czajka, arrêt du 13/02/2007, définitif le 13/05/2007
2983/02 Dzierżanowski, arrêt du 27/06/2006, définitif le 27/09/2006
13893/02 Golik, arrêt du 28/11/2006, définitif le 23/05/2007
47986/99 Gossa, arrêt du 09/01/2007, définitif le 09/04/2007
25196/94 Iwánczuk, arrêt du 15/11/01, définitif le 15/02/02
59738/00 Jagiełło, arrêt du 23/01/2007, définitif le 23/04/2007
35615/03 Krzych et Gurbierz, arrêt du 13/02/2007, définitif le 09/07/2007
37443/97 Lisiak, arrêt du 05/11/02, définitif le 05/02/03
10838/02 Maciej, arrêt du 27/02/2007, définitif le 27/05/2007
64218/01 Niewiadomski, arrêt du 26/09/2006, définitif le 26/12/2006
38663/97 Panek, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04
5650/02 Piątkowski, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007
66463/01 Pielasa, arrêt du 30/01/2007, définitif le 30/04/2007
42096/98 Skawińska, arrêt du 16/09/03, définitif le 24/03/04
6880/02 Stasiów, arrêt du 12/12/2006, définitif le 12/03/2007
55233/00 Wojda, arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006
46002/99 Wróbel, arrêt du 20/07/2004, définitif le 15/12/2004
Ces affaires ont trait à la durée excessive des procédures pénales engagées entre 1990 et 2002 contre les requérants (violations de l'article 6§1). Les affaires Kudła et Stasiów concernent également l'absence de recours effectif permettant d'obtenir, au plan national, la sanction du droit à un procès « dans un délai raisonnable » (violations de l'article 13).
L’affaire Iwánczuk a trait au traitement inhumain et dégradant infligé au requérant lors de sa détention provisoire dans la prison de Wroclaw dans la mesure où le 19/09/1993, il avait été soumis à une fouille à nu non justifiée face à un groupe de gardiens de prison et avait été insulté verbalement par ces derniers (violation de l'article 3). Elle concerne également des retards injustifiés dans la libération du requérant sous caution (violation de l'article 5§3).
En outre, dans les affaires Abramczyk, Amurchanian, Bąk, Czajka et Kudła la Cour européenne a constaté que la détention provisoire des requérants avaient été excessivement longue (violations de l’article 5§3).
L’affaire Abramczyk concerne également une ingérence « non prévue par la loi » dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance du fait que pendant sa détention provisoire les lettres qu’elle a envoyées à la Cour européenne avaient été marquées de la mention « censuré » (violation de l’article 8).
Mesures de caractère individuel :
1) Violations de l’article 5§3 : dans les affaires Abramczyk, Amurchanian, Czajka et Kudła, les requérants ne sont plus en détention provisoire.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si dans l’affaire Bąk, le requérant est toujours en détention provisoire.
2) Violations de l’article 6§1 :dans la plupart des affaires les procédures internes sont terminées.
• Des informations sont attendues sur l’état des procédures et, le cas échéant, leur accélération ou clôture dans les affaires Bąk, Abramczyk et, Amurchanian.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 3 dans l’affaire Iwánczuk
• Informations fournies par les autorités polonaises : Le 31/10/2003, le Ministère de la justice a adopté une nouvelle réglementation régissant la sécurité des établissements pénitentiaires. Cette ordonnance a été modifiée le 29/03/2007 (amendement entré en vigueur le 01/06/2007). Désormais, l’article 94 de cette ordonnance régissant les fouilles, ne concernera que des fouilles «superficielles » car le terme « fouille au corps » a été éliminé. Cette disposition contient une liste des situations lesquelles les détenus peuvent être soumis à des « fouilles », y compris lorsque cela est justifié par des raisons d'ordre ou de sécurité.
• Evaluation : aucune autre mesure d'ordre général ne semble nécessaire.
2) Violation de l’article 5§3 dans l’affaire Iwánczuk (retards injustifiés dans la libération)
• Informations fournies par les autorités polonaises : L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.ms.gov.pl et dans le Bulletin du Centre d'information du Conseil de l'Europe, numéro 3, 2002 et il a été également transmis par le Ministère de la justice aux autorités pénitentiaires et aux tribunaux (lettres du 22/01/2003 et du 04/07/2003).
• Evaluation : aucune autre mesure d'ordre général ne semble nécessaire.
3) Violations de l'article 5§3 (durée excessive de détention provisoire) : les affaires Abramczyk, Amurchanian, Bąk, Czajka et Kudła sont à rapprocher des affaires Trzaska et autres contre la Pologne (Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)75, voir la 997e réunion, juin 2007, rubrique 4.2).
4) Violations de l'article 6§1 :
• Mesures adoptées :
- Mesures législatives : Un certain nombre de mesures législatives visant l'accélération des procédures pénales ont été prises dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale de 1997 et en particulier par ses derniers amendements, entrés en vigueur le 01/07/2003. Selon les dispositions les plus importantes, les tribunaux n'auront plus la possibilité de renvoyer une affaire pénale aux organes d'instruction pour un complément d'enquête ; le nombre des hypothèses dans lesquelles une procédure pénale peut se terminer par un règlement a été augmenté ; certaines procédures de l'enquête préliminaire et celles concernant plusieurs co-accusés ont été simplifiées.
- Mesures structurelles visant à accélérer les procédures judiciaires et à réduire l'arriéré existant :Réforme du système d'organisation des tribunaux, recrutement de nouveaux juges et juges assesseurs, ainsi que des assistants judiciaires (referendarze sądowi), meilleure organisation administrative du fonctionnement des tribunaux et meilleure gestion des dossiers, mise en œuvre de ressources informatiques, augmentation du budget des tribunaux, etc.
- Mesures de supervision : Le ministre de la Justice est impliqué dans l'analyse des causes des retards dans les procédures judiciaires, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de supervision administrative du travail des tribunaux.
• Développement récent : par courrier du 4/02/2008, les autorités polonaises ont fourni des informations sur les mesures adoptées en réponse à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)28. Le Secrétariat est en train d'évaluer ces mesures.
5) Violations de l'article 13 : Lors du premier examen de l'affaire Kudła (732e réunion, décembre 2000), le Comité a relevé l'importance de la portée de cet arrêt : pour la première fois la Cour a appliqué l'article 13 de la Convention pour affirmer que les Etats contractants doivent créer, au plan interne, un recours effectif afin de remédier à la durée excessive des procédures. Le Comité a également noté que les recours exigés par l'article 13 en la matière pouvaient être de nature aussi bien compensatoire que préventive (§159 de l'arrêt).
• Mesures adoptées :
- Mesures législatives : Le 17/06/2004 le Parlement polonais a adopté une loi sur les recours contre la durée excessive des procédures judiciaires, entrée en vigueur le 17/09/2004. Elle permet aux parties à une procédure judiciaire de dénoncer la durée de cette procédure lorsqu'elle est toujours pendante. La juridiction d'appel peut constater une violation de l'article 6, ordonner à la juridiction inférieure de prendre des mesures pour accélérer la procédure et octroyer au plaignant une compensation pouvant s'élever jusqu'à 10 000 zlotys (environ 2 550 euros). Le 17/06/2004, le Parlement polonais a également adopté un amendement au Code civil, entré en vigueur le 01/09/2004, qui modifie les dispositions du Code civil sur la responsabilité civile du Trésor public pour des actes ou des omissions illégaux des autorités publiques.
Les autorités polonaises ont fourni des informations supplémentaires sur les premiers mois de mise en œuvre de la nouvelle loi sur le recours effectif de 2004 à savoir jusqu'au 31/12/2006.
Par ailleurs, il est à noter que le 01/03/2005 la Cour européenne a déclaré irrecevables deux affaires pilotes polonaises (Charzyński et Michalak) concernant la durée de procédures judiciaires, au motif que les requérants n'avaient formé aucune demande fondée sur la nouvelle loi de 2004 qui aurait pu leur fournir un recours effectif.
Néanmoins, dans l’affaire Czajka, elle a conclu que ce recours interne s’était avéré inefficace, car la cour d’appel de Gdańsk avait octroyé au requérant une indemnisation manifestement insuffisante (environ 25% des montants alloués par la Cour européenne dans ce type d'affaires) et le tribunal d’instance inférieur a mis plus d’un an pour terminer la procédure malgré des instructions explicites en vue de sa clôture dans un délai plus court (§56).
- Autres mesures : Publication et diffusion large de l'arrêt de la Cour européenne rendu dans l'affaire Scordino contre l'Italie (arrêt du 29/03/2006), en vue d'attirer l'attention des juges sur la question du montant de la satisfaction équitable octroyée en cas de préjudice moral causé par une durée excessive de procédure ; diverses formations couvrant la problématique du recours effectif, menées notamment dans le cadre du fonctionnement du nouveau Centre national de formation des magistrats et des procureurs (créé le 04/09/2006).
• Développement récent : par courrier du 4/02/2008, les autorités polonaises ont fourni des informations sur les mesures adoptées en réponse à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)28. Le Secrétariat est en train d'évaluer ces mesures.
6) Violation de l’article 8 dans l’affaire Abramczyk : Cette affaire est à rapprocher du groupe Klamcki n° 2 (1013e réunion, décembre 2007, rubrique 4.2).
Les Déléguées,
1. notent avec satisfaction les rencontres à haut niveau qui ont eu lieu récemment à Varsovie entre les autorités polonaises et le Secrétariat, ainsi que les mesures générales envisagées et/ou adoptées suite à l’adoption de la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28 du 4 avril 2007 ;
2. invitent les autorités polonaises à adopter les réformes annoncées visant à réduire l’arriéré judiciaire et accélérer les procédures judiciaires ;
3. notent avec intérêt le projet d’amendement de la loi du 17/06/2004 introduisant un recours contre la durée excessive de l’instruction pénale et invitent les autorités polonaises à l’adopter dans les meilleurs délais ;
4. décident de reprendre l’examen ces affaires :
- lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire,
- au plus tard lors leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales complémentaires et sur l’état des procédures pendantes et leur accélération.
- 73 affaires contre la Roumanie
46430/99 Anghelescu Barbu n° 1, arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
42066/98 Bursuc, arrêt du 12/10/2004, définitif le 12/01/2005
49234/99 Dumitru Popescu n°1, arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
43247/02 Melinte, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007
Les affaires Anghelescu Barbu n°1 et Bursuc portent sur les mauvais traitements infligés aux requérants par des membres des forces de police (violations matérielles de l'article 3). Dans l'affaire Bursuc, le requérant a subi, pendant sa garde à vue en janvier 1997, des violences particulièrement graves, propres à engendrer des douleurs et souffrances aiguës et qualifiées de torture par la Cour européenne. Dans l'affaire Barbu Anghelescu, le requérant a subi, en avril 1996, lors d'un contrôle routier, des coups et blessures qualifiés par la Cour européenne comme constituant un traitement dégradant.
Toutes ces affaires portent également sur le défaut d'efficacité des enquêtes menées par les autorités nationales à l'encontre des policiers mis en cause (l'affaire Melinte concerne des allégations de mauvais traitements ayant eu lieu en juin 1999 et l’affaire Dumitru Popescu n° 1 concerne des allégations de mauvais traitements par la police en 1999), enquêtes ayant abouti à des décisions de non-lieu (violations procédurales de l'article 3). Tout d'abord, la Cour européenne a relevé que les enquêtes avaient été réalisées par des procureurs militaires dont l'indépendance pouvait être mise en doute en raison de leur statut d'officiers actifs. A l'époque des faits, les policiers bénéficiaient du même statut d'officiers actifs.
En outre, dans l'affaire Bursuc, la Cour européenne a critiqué le fait que, dans le cadre de l'enquête interne, les preuves avaient été recueillies et les témoins avaient été entendus par la police judiciaire locale, alors que les policiers mis en cause étaient en fonction au sein de la police de la même ville, en violation du principe de l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de mener les investigations et celles impliquées dans les événements.
De surcroît, dans l'affaire Bursuc, la Cour a critiqué l'absence de référence aux conclusions des rapports d'expertise médico-légale dans l'ordonnance de non-lieu du parquet militaire, ainsi que, dans l'affaire Barbu Anghelescu, le fait que le parquet avait omis d'effectuer les enquêtes complémentaires prescrites par le tribunal qui avait été saisi par le requérant d'une plainte contre la décision de non-lieu.
Enfin, l'affaireBursuc concerne également la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre le requérant du chef d'outrage contre les policiers, procédure qui a commencé le 27/01/1997 et a pris fin le 24/01/2001 avec le décès du requérant (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : En juillet 2005, le ministre de la justice a demandé au procureur général d'effectuer une enquête sur les personnes responsables des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans les affaires Barbu Anghelescu et Bursuc.
1) Barbu Anghelescu n°1 : Le 29/09/2005, après réexamen de la cause du requérant, à sa demande, le Parquet Général près la Haute Cour de Justice d'appel a décidé de ne plus poursuivre cette affaire, la responsabilité pénale étant prescrite. Cette décision est devenue définitive en l'absence du recours par le requérant.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
2) Bursuc : par résolution du 12/06/2006, le Parquet Général auprès de la cour d'appel de Bacau a prononcé un non-lieu, après une nouvelle analyse de la cause pénale à la lumière des constats de la Cour européenne, après avoir entendu les huit policiers impliqués dans les incidents en cause dans cette affaire, la veuve du requérant, les témoins proposés par les parties et après examiné toutes les preuves utiles pour la cause. Cette décision est devenue définitive en l'absence du recours par les parties intéressées.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
3) Dumitru Popescu n° 1:
• Des informations sont attendues sur la possibilité de rouvrir l’enquête sur les allégations de mauvais traitements infligés au requérant.
4) Melinte :
• Des informations sont attendues sur la possibilité de la réouverture d'une enquête sur les allégations de mauvais traitements infligés au requérant.
Mesures de caractère général:
1) Violation de l'article 3 :
• Mesures adoptées : le Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures a diffusé le texte des deux arrêts auprès des unités de police. En outre, des séances de formation professionnelle continue dans le domaine des droits de l'homme ont été initiées au niveau des unités territoriales de la Police roumaine, en vue de prévenir des comportements abusifs. Les policiers sont également informés des cas signalés par les organismes publics ou privés œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l'homme. De surcroît, des séances de travail ont lieu périodiquement au niveau des unités territoriales de police, impliquant notamment des spécialistes en psychologie, assistance sociale, ou droits de l'homme, en vue de la création d'un réseau multidisciplinaire capable de réagir face aux violations des droits de l'homme.
• Une évaluation de ces mesures est en cours.
2) Effectivité des enquêtes sur des abus commis par la police :
Suite à la réforme du statut des policiers opérée en 2002, ceux-ci ont dorénavant la qualité de fonctionnaires publics ; par voie de conséquence les enquêtes et les poursuites pénales pour des actes commis par la police relèvent de la compétence des parquets et des tribunaux de droit commun. Néanmoins, à la lumière des constats de la Cour européenne dans l'affaire Bursuc (§104), des informations ont été demandées sur les mesures envisagées par les autorités nationales afin d'assurer que des actes d'enquête concernant des policiers ne soient plus effectués par des membres de la police judiciaire fonctionnant au sein des mêmes unités de police que les personnes mises en cause.
• Mesures adoptées : La loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Police et le Code de procédure pénale a été modifiée en ce qui concerne les enquêtes en matière d'infractions prétendument commises par des policiers. Les autorités ont également soumis des données statistiques relatives au nombre de policiers poursuivis pour des allégations de mauvais traitements.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer ces données statistiques et déterminer la nécessité des mesures complémentaires.
3) Violation de l'article 6§1 : L'affaire Bursuc peut être rapprochée du groupe Stoianova et Nedelcu (rubrique 4.2).
4) Publication et diffusion : Les arrêts rendus par la Cour européenne dans les affaires Anghelescu Barbu n°1 et Bursuc ont été traduits et publiés au Journal Officiel en mai 2005. Ils ont également été transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature, au Procureur Général, au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Administration et des Affaires Intérieures, qui ont assuré leur diffusion auprès des Cours d'appel, des parquets et des unités de police.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
33343/96 Pantea, arrêt du 03/06/03, définitif le 03/09/03
L'affaire concerne les mauvais traitements infligés au requérant par des co-détenus en janvier 1995, lors de sa détention provisoire, dans des conditions qui ont engagé la responsabilité de l'Etat, ainsi que les manquements dans l'enquête effectuée par les autorités roumaines concernant les faits de la cause (violations de l'article 3).
L'affaire a trait en outre à l'illégalité, reconnue par les juridictions nationales, de la mise en détention provisoire du requérant en juillet 1994, ainsi que de son maintien en détention jusqu'en avril 1995 après l'échéance de son mandat de dépôt en août 1994 (violations de l'article 5§1).
L'affaire concerne par ailleurs la violation du droit du requérant dont la détention fut ordonnée par un procureur, d'être aussitôt traduit devant un juge (violations de l'article 5§3).
De même, le tribunal compétent a mis plus de trois mois (décembre 1994 - avril 1995) pour statuer sur la demande de mise en liberté formulée par le requérant (violation de l'article 5§4). En outre, l'affaire a trait au fait que le droit roumain ne permettait pas d'obtenir une réparation pour détention illégale dans la situation du requérant (violation de l'article 5§5).
Enfin, la procédure pénale déclenchée contre le requérant le 07/06/1994, et qui était toujours pendante devant la juridiction de première instance lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, ne répondait pas aux exigences de célérité imposées par la Convention (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Violation de l'article 6§1 :
• Informations fournies par les autorités roumaines : Les autorités roumaines ont essayé d'accélérer la procédure en contactant la juridiction compétente et l'affaire a été transférée à un autre tribunal, suite à la demande du requérant. Par la suite, par décision du 30/05/2007, le Tribunal départementale de Dolj a décidé de mettre un terme au procès pénal pour cause de prescription pénale spéciale. Le requérant a fait appel.
• Des clarifications sont attendues sur la situation actuelle du requérant.
2) Possibilité de procéder à une nouvelle enquête ou de remédier aux défaillances de l'enquête initiale :
• Informations fournies par les autorités roumaines : les autorités roumaines ont indiqué, lors d'une rencontre avec les représentants du Secrétariat, en juin 2004, que les codétenus du requérant, ainsi que les gardiens de la prison, ne pouvaient plus être poursuivis en raison de la prescription de la responsabilité pénale (après cinq ans à compter de la date des événements).
Par lettre du 4/02/2005, les autorités roumaines ont indiqué qu'un rapport a été rédigé le 13/06/2003, suite à une enquête interne, soulignant les erreurs commises par les gardiens et par le commandant adjoint de la prison. Ces derniers n'ont pas été en mesure de prévenir l'incident, ne sont pas intervenus d'une manière adéquate afin de protéger le requérant et ont omis de mener aussitôt une enquête interne. Néanmoins, au vu de la prescription de la responsabilité disciplinaire des gardiens, nulle sanction ne leur a été infligée. De toute façon, les autorités roumaines ont indiqué qu'aucune des personnes impliquées dans les événements n'est employée aujourd'hui par l'Administration nationale pénitentiaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 3 en raison des mauvais traitements infligés au requérant : des informations ont été sollicitées sur les mesures envisagées, en plus de la publication de l'arrêt de la Cour européenne, afin d'éviter que des détenus vulnérables soient placés avec des détenus dangereux, ainsi que sur les mesures visant à assurer que les autorités pénitentiaires puissent intervenir d'une manière efficace en cas des conflits violents entre détenus. Les autorités roumaines ont indiqué que les conclusions de la Court européenne avaient été diffusées parmi le personnel de l'Administration nationale pénitentiaire.
Afin d'éviter de nouveaux incidents de ce type, l'Administration pénitentiaire a chargé son personnel d'informer immédiatement les autorités compétentes de toute agression physique subie par les détenus et a souligné l'obligation du personnel médical de mentionner dans les dossiers médicaux tout constat relatif à de mauvais traitements subis par les détenus, ainsi que de leurs déclarations. L'interdiction absolue de l'utilisation excessive de la force a été réitérée, ainsi que la nécessité d'assurer une protection particulière aux détenus les plus vulnérables.
2) Violations de l'article 5 : les changements constitutionnels et législatifs (modification du code de procédure pénale) opérés en 2003 prévoient que la mise en détention des accusés doit être ordonnée, pendant la phase d'instruction de la cause, par un juge pour une durée maximale de 30 jours, avec la possibilité d'accorder des prolongations pour la même période. Pendant la phase de jugement, la légalité et le bien fondé de la détention (toujours ordonnée par un juge), doivent être vérifiées tous les 60 jours par le tribunal. La décision de mise en détention prise pendant la phase de jugement peut être contestée devant le tribunal supérieur, celui-ci devant se prononcer dans un délai de 3 jours à partir de la réception du dossier. Les nouvelles dispositions permettent en outre d'obtenir des dédommagements en cas d'illégalité de la détention dans des situations similaires à celles du requérant.
3) Violation de l'article 6§1 : Le problème de la durée des procédures pénales est examiné dans le contexte du groupe d'affaires Stoianova et Nedelcu (rubrique 4.2).
4) Publication et diffusion : Les autorités roumaines ont confirmé la publication de l'arrêt de la Cour européenne dans le Journal Officiel, ainsi que sa large dissémination auprès des tribunaux et des parquets.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
42860/98 Notar, arrêt du 20/04/04 - Règlement amiable
L'affaire a trait à des allégations de mauvais traitements du requérant (mineur au moment des faits) lors de son arrestation et sa détention, en juillet 1996, dans le Centre d'accueil et de tri des mineurs de Tg. Mures, et à l'absence alléguée d'enquête effective à ce titre (griefs tirés de l'article 3). Le requérant s'est plaint en outre de l'illégalité de sa détention (grief tiré de l'article 5§1), de l'absence d'explications sur les charges qui pesaient sur lui (grief tiré de l'article 5§2) ; de l'absence de contrôle juridictionnel à bref délai de la légalité de sa détention (griefs tirés des articles 5§3 et 5§4) et de l'impossibilité d'obtenir une réparation au titre de l'illégalité de sa détention (grief tiré de l'article 5§5). Le requérant s'est plaint par ailleurs d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de l'illégalité de sa détention ou des mauvais traitements subis (grief tiré de l'article 6§1) ainsi que d'atteintes à sa présomption d'innocence, en ce que son identité aurait été révélée lors d'une émission télévisée pendant laquelle il aurait été désigné comme l'auteur d'une infraction (grief tiré de l'article 6§2). Enfin, le requérant s'est plaint d'entraves à l'exercice de son droit de recours individuel (grief tiré de l'article 34).
- Engagements pris par le gouvernement:
Selon le règlement amiable conclu, le gouvernement roumain, en plus du paiement d'une somme d'argent au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens, s'est engagé :
(1) à réformer la législation en matière de droit de timbre afin d'en exempter les actions civiles en dommages et intérêts concernant des allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention,
(2) à informer la police sur la manière de se conduire en vue d'assurer le respect de la présomption d'innocence et
(3) à poursuivre ses efforts pour améliorer la protection des enfants en difficultés.
Mesures de caractère individuel : Les sommes convenues dans le règlement amiable ont été payées au requérant.
• Evaluation : Aucune autre mesure d'ordre individuelle n'est été requise.
Mesures de caractère général :
• Informations soumises par les autorités roumaines :
1) Droit de timbre : Suite aux amendements à la loi sur les taxes judiciaires de timbre de 1997, les demandes concernant l'établissement et l'octroi de dommages et intérêts au plan civil pour des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention sont exemptés de taxes judiciaires de timbre. Ces amendements ont été adoptés par voie d'ordonnance du Gouvernement publiée dans le Journal Officiel le 28/01/2005 et approuvée par le Parlement en mars 2005.
2) Présomption d'innocence : Un projet d'ordonnance a été élaboré en 2004 par le Ministre de l'Intérieur, prévoyant notamment des règles à suivre quant à la médiatisation des données et informations obtenues par le personnel du Ministère de l'administration publique et de l'Intérieur dans l'exercice de ses fonctions. Le projet prévoit notamment que l'identité des personnes qui font l'objet d'une enquête, sont inculpées ou placées en détention provisoire, ne peut pas être divulguée.
• Des informations complémentaires sont attendues sur les suites données au projet d'ordonnance mentionné ainsi que sur le calendrier prévu pour son adoption. Des informations sont également attendues sur les mesures visant à une formation appropriée de la police.
3) Protection des enfants en difficultés : La législation en vigueur à l'époque des faits régissant le placement des mineurs dans des centres d'accueil a été abrogée
• Les actes législatifs suivants concernant la protection des enfants ont été adoptés :
a) Loi n° 272/2004 du 23/06/2004 sur la protection et la promotion des droits des enfants ;
Le chapitre V de la loi (articles 80-84) concerne la protection des enfants qui ont commis une infraction pénale mais qui ne sont pas responsables pénalement. Ainsi, l'article 83 interdit la publication d'informations concernant la commission d'une infraction pénale par ces enfants, y compris leurs données personnelles. Selon l'article 56 e) de la loi, ces enfants sont bénéficiaires « de mesures spéciales de protection de l'enfance », y compris le placement, le placement d'urgence et la surveillance spécialisée.
b) Arrêté du Gouvernement n° 1432/2004 du 23/09/2004 sur l'Autorité nationale pour la protection des enfants en difficulté ;
c) Arrêté du Gouvernement n°. 1434/2004 du 23/09/2004 sur la Direction générale d'assistance sociale et de la protection des enfants ;
d) Arrêté du Gouvernement n°. 1439/2004 du 24/09/2004 sur les services spécialisés destinés aux enfants ayant commis une infraction pénale mais qui ne sont pas responsables pénalement.
e) Décision n° 187 du 03/04/2006 du Conseil National Audiovisuel concernant la réglementation sur le contenu des programmes audiovisuels. Cette décision interdit notamment la transmission d'informations sur les enfants âgés de moins de 14 ans pouvant permettre leur identification lorsque ces enfants sont accusés d'avoir commis une infraction pénale (article 4). Les informations sur des enfants âgés de plus de 14 ans sont possibles dans les conditions énumérées à l'article 6. En outre, l'article 7 prévoit l'obligation d'informer toute personne de ses droits avant l'enregistrement.
• Des clarifications sont attendues sur les dispositions de la loi n°. 272/2004 et des trois arrêtés précités.
• Des informations supplémentaires sont également attendues sur la législation régissant le placement des mineurs dans des centres d'accueil ainsi qu'un résumé des dispositions législatives pertinentes actuellement en vigueur et la nécessité d'améliorations à cet égard.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures en vue de la mise en œuvre des engagements du Gouvernement.
28341/95 Rotaru, arrêt du 04/05/00 - Grande Chambre, Résolution intérimaire ResDH(2005)57
L'affaire concerne une atteinte à la vie privée du requérant du fait que la législation roumaine pertinente ne contenait pas de garanties suffisantes contre des abus concernant la collecte, la détention et l'utilisation d'informations par le service roumain de renseignements (SRI). La Cour européenne a conclu que la détention et l'utilisation par le SRI d'informations sur la vie privée du requérant n'étaient pas « prévues par la loi » au sens de la Convention (violation de l'article 8).
L'affaire concerne également une atteinte au droit à un recours effectif devant une instance nationale qui puisse statuer sur la demande du requérant de modification ou de destruction du fichier (violation de l'article13).
Enfin, l'affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable en raison de l'omission d'une Cour d'appel d'examiner une demande en réparation et de remboursement de frais (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel :La délégation roumaine a indiqué qu'il n'y avait pas de fiche individuelle concernant le requérant. Après l'arrêt de la Cour européenne, le document détenu par le SRI, sur la base duquel le requérant avait été par erreur indiqué comme appartenant à une organisation d'extrême droite a été modifié afin d'éviter toute confusion (il s'agissait d'une autre personne portant le même nom que le requérant).
Les autorités roumaines ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été ajouté au dossier du SRI, afin qu'aucune confusion de ce type ne puisse se produire à nouveau.
Mesures de caractère général :
1) Etat d'avancement de la réforme législative :
Des informations ont été demandées sur la réforme législative visant à remédier aux défaillances de la loi n° 14/1992 sur l'organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements constatées par la Cour européenne (en particulier concernant la manière dont le SRI gère les archives reprises des anciens services secrets) ainsi que sur l'état d'avancement de la réforme de la loi sur la sécurité nationale dont certaines dispositions (notamment celles concernant la procédure permettant d'obtenir des informations visant la sécurité nationale) sont pertinentes pour l'exécution de la présente affaire.
• Adoption de la Résolution intérimaire : Le 05/07/2005, le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire ResDH(2005)57 dans laquelle il a pris note avec intérêt des dispositions de la loi no 535/2004 sur la prévention et la répression du terrorisme. Ces dispositions prévoient une procédure de contrôle judiciaire pour toute mesure de surveillance secrète, également dans les cas impliquant des atteintes à la sécurité nationale. Néanmoins, le Comité a constaté avec regret que, plus de cinq ans après la date de l'arrêt, plusieurs des défaillances relevées par la Cour européenne ne semblaient toujours pas avoir été corrigées, notamment en ce qui concerne la procédure visant l'accès aux archives reprises par le SRI des anciens services de renseignements (autres que la Securitate), l'absence de réglementation quant à l'ancienneté des informations pouvant être consignées par les autorités, ou l'impossibilité de contester la détention de ces informations et, sauf dans les cas prévus par la loi no 187/1999, leur véracité.
Dès lors, le Comité en a appelé aux autorités roumaines d'adopter rapidement les réformes législatives nécessaires afin de répondre aux critiques formulées par la Cour dans son arrêt sur le système roumain de collecte et d'archivage des informations par les services secrets.
• Informations fournies par les autorités roumaines après l'adoption de la Résolution intérimaire ResDH(2005)57( lettres du 2/02/2006 et du 4/12/2006) : La réforme dans le domaine de la sûreté nationale inclue également les aspects identifiés comme sources de violation dans l'arrêt de la Cour européenne.
Le paquet de projets législatifs comprend notamment
- une loi sur la sûreté nationale,
- une loi sur l'organisation et le fonctionnement du Service des renseignements roumain,
- une loi sur le Service externe des renseignements,
- une loi sur l'activité d'information, contre-information et protection des informations et
- une loi sur le statut professionnel et la carrière des agents de renseignement.
Ce paquet a fait l'objet de consultations lors de débats publics et a ensuite été envoyé aux ministères compétents. Il a par la suite été adopté par la Chambre des Députés et est actuellement examiné par la deuxième chambre (Sénat).
• Des informations plus concrètes sont attendues : sur les dispositions des projets de loi contenus dans ce paquet législatif, y compris leur traduction, leur pertinence par rapport aux violations constatées par la Cour européenne et le calendrier d'adoption envisagé.
• Le 14/02/2008 les autorités roumaines ont fourni des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du paquet législatif. A également été fournie : une copie du texte du projet de la loi sur l’activité d’information, contre-information et protection des informations. Le Secrétariat est en train d’examiner ces informations.
2) Violation de l'article 8 : Selon des informations fournies par les autorités roumaines, en vertu du projet de loi sur l'activité d'information, contre-information et protection des informations, les Services de Renseignements roumains aient l'obligation d'assurer les renseignements et de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l'ordre constitutionnel, les droits de l'homme et les libertés fondamentales (article 2). Il convient de noter également que les objectifs des activités de renseignement incluent : la défense de la démocratie et de l'ordre constitutionnel, les droits et libertés fondamentales des citoyens, ainsi que garantis par la Constitution roumaine, et la protection de l'exercice non limité des droits et libertés fondamentales. Le projet de loi contient des dispositions relatives à la collecte d'informations, en particulier la procédure relative à l'octroi d'une autorisation judiciaire. Il prévoit également l'obligation pour les autorités compétentes d'effacer toutes données personnelles n'ayant pas trait à une menace pour la sécurité nationale (article 70§1). Les informations concernant les données personnelles, la vie privée, l'honneur et la réputation des individus et qui ont été obtenues accidentellement dans le cadre de la collecte d'informations nécessaires pour la protection de la sécurité nationale, ne doivent pas être divulguées, stockées ou archivées. Elles doivent être détruites dès l'instant où il est établi qu'elles ne sont en rien liées à une quelconque menace à l'encontre de la sécurité nationale (article 70§2).
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer ces informations.
3) Violation de l'article 13 : Certaines dispositions du projet de loi sur l'activité d'information, contre-information et protection des informations pourraient suggérer la possibilité de contester la détention de certaines informations relatives à la vie privée par les Services de Renseignements ou de réfuter la véracité de ces informations. Ainsi, toute personne devrait avoir le droit de demander aux autorités compétentes d'avoir accès aux informations qui la concerne exclusivement (article 68). Le projet de loi prévoit également la possibilité de demander aux autorités administratives de vérifier, ou de rectifier ou d'effacer des données personnelles si elles sont incorrectes, incomplètes ou si elles ont été obtenues de manière illégale (article 69). Les autorités compétentes ont l'obligation de répondre à de telles demandes dans des délais précis (articles 68-69). Enfin, l'article 70 prévoit un recours judiciaire dans les circonstances prévues dans ces articles, y compris en vue d'obtenir des dommages et intérêts.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer ces informations.
4) Violation de l'article 6§1 : Les autorités roumaines ont observé que les juridictions internes accorderont un effet direct à l'arrêt Rotaru de manière à éviter toute violation similaire à celle constatée dans la présente affaire, à savoir le refus par la Cour d'appel de Bucarest d'examiner la demande d'indemnisation du requérant et de remboursement des frais et dépens encourus pour obtenir la rectification des données en cause.
5) Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal officiel.
Les Délégués,
1. soulignent que l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire est devenu définitif il y a presque huit ans et que le Comité des Ministres a maintes fois demandé aux autorités roumaines d’adopter rapidement les réformes législatives nécessaires pour répondre aux critiques formulées par la Cour sur la collecte et le stockage d’informations par les services secrets (voir notamment la Résolution intérimaire ResDH(2005)57) ;
2. rappellent en outre que le Comité des Ministres a, de façon répétée, sollicité des informations spécifiques et concrètes sur les dispositions pertinentes contenues dans les vastes réformes évoquées par les autorités ;
3. notent à cet égard que les informations relatives à la réforme législative sur la sécurité nationale et un projet de loi « sur les activités de renseignements, contre renseignements et de sécurité », soumises très récemment, demandent à être évaluées ;
4. notent, dans ce contexte, avec intérêt que des consultations bilatérales entre les autorités roumaines et le Secrétariat auront lieu en mars 2008 à Bucarest, en particulier sur les questions en suspens dans cette affaire ;
5. décident par conséquent de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière de l’issue de ces consultations et des informations complémentaires à fournir par les autorités roumaines.
77217/01 Cleja et Mihalcea, arrêt du 08/02/2007, définitif le 08/05/2007
L'affaire concerne la violation du droit des requérantes au respect de leurs biens dans la mesure où, pendant une longue période, elles n'ont pu loger dans leur appartement en raison du refus des autorités judiciaires d'ordonner l'expulsion des locataires qui y résidaient (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
A cet égard, en mars 1994, les juridictions roumaines avaient ordonné la restitution aux requérantes de leur appartement, nationalisé pendant le régime communiste. En 1999, les requérantes ont introduit une action en échange obligatoire de logement en vue d'obtenir l'expulsion des locataires de leur appartement, en vertu des articles 23-25 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n° 40/1999 sur la protection des locataires (O.U.G. n° 40/1999). A cette fin, elles ont soumis une déclaration d'un tiers attestant qu'il louerait un appartement auxdits locataires.
En décembre 2002, la Cour suprême de justice a rejeté cette action estimant que la demande des requérantes ne remplissaient pas les conditions fixées à l'article 23§3 de l'O.U.G. n° 40/1999. Elle a ainsi indiqué qu'une simple déclaration émanant d'un tiers n'offrait pas de garanties suffisantes dans la mesure où il n'était pas possible de contraindre un tiers à conclure un contrait de bail avec les locataires. En outre, elle a estimé que l'appartement proposé ne respectait pas les exigences minimales fixées à l'annexe n° 1 de la loi n° 114/1996 à laquelle l'article 23§2 se référait depuis sa modification par la loi 241/2001 (§18).
La Cour européenne a estimé que l'interprétation et l'application de l'article 23§3 par les juridictions internes ne pouvaient être considérées comme étant prévisibles et n'avaient donc pas ménagé d'équilibre entre les intérêts en jeu, étant donné l'absence d'exigence procédurale à l'article 23§3 de l' O.U.G. n° 40/1999 et le fait que les requérantes avaient fourni une déclaration certifiée par un notaire. Elle a également relevé que l'application de l'article 23§2 dans sa version révisée avait conduit à une protection disproportionnée des locataires au détriment des propriétaires dans les circonstances de l'affaire.
Mesures de caractère individuel : Les requérantes ont récupéré leur appartement en 2004. En outre, la Cour européenne leur a octroyé une satisfaction équitable au titre des préjudices moral et matériel subis.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble requise.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur la législation applicable et sur la pratique suivie en matière d'expulsion de locataires par le biais d'échanges obligatoire de logement ainsi que sur les mesures prises pour éviter de nouvelles violations similaires.
• Sont également attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne au sein des juridictions concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention telles qu'elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
21740/02 Bock et Palade, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
Cette affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison d'une décision définitive de la Cour suprême en 2001 octroyant au conseil municipal une partie de leur immeuble ainsi que l'usage du terrain adjacent. Cette décision avait été prise en application du principe jurisprudentiel du « droit de superficie » permettant dans certaines conditions à une personne de devenir propriétaire des constructions qu'elle érige sur le terrain d'autrui (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
A cet égard, l'immeuble des parents des requérants, composé de 18 appartements, ainsi que le terrain adjacent avait été nationalisé en 1950. En partie détruit pendant la seconde guerre mondiale, il avait été reconstruit par un organisme public et transféré ultérieurement dans le patrimoine du conseil municipal qui n'avait pas fait inscrire son titre au registre foncier. En 1994, les requérants firent inscrire leur droit de propriété dans le registre foncier, en tant que co-héritiers, et commencèrent à payer les impôts y afférant.
La Cour européenne a estimé que les requérants avaient un bien dont ils avaient hérité de leurs parents et que l'ingérence dans leur droit n'avait pas de base légale en droit interne. En effet, l'arrêt de la Cour suprême avait établi que le conseil municipal avait acquis le droit de superficie en vertu d'une « situation de fait qui n'est pas voulue ou connue par les intéressés » et qui permet de donner effet à « l'apparence de droit ». Or, selon la jurisprudence roumaine, le simple fait d'ériger des constructions sur le terrain d'autrui, même en toute bonne foi, ne suffit pas à constituer un droit de superficie au bénéfice du constructeur (§63).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a réservé la question de l'octroi d'une satisfaction équitable au titre des préjudices moral et matériel.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur la pratique actuelle de la Cour suprême et les mesures prises ou envisagées afin d'éviter des violations similaires. La publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne auprès des juridictions et autorités concernées sont attendues afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu'elles résultent de la présente affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
27086/02 Popescu et Toader, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007[5]
54062/00 Androne, arrêt du 22/12/2004, définitif le 06/06/2005
L'affaire concerne la méconnaissance du principe de sécurité juridique, et partant du droit à un procès équitable, en raison de la réouverture tardive d'une procédure civile qui avait abouti en 1997 à une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution au requérant d'un immeuble confisqué par l'Etat. La procédure en révision, introduite en mars 2000 par le procureur général au motif que l'Etat n'avait pas été représenté lors de la première procédure, a abouti en 2002 à l'annulation de la décision judiciaire de 1997 (violation de l'article 6§1).
L'affaire concerne en outre l'atteinte au droit au respect des biens des requérants en raison de la révision tardive de cette procédure (violation de l'article 1 du Protocole 1).
Mesures de caractère individuel : Sous l'angle de l'article 41 de la Convention, la Cour européenne a indiqué que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision judiciaire de 1997, placerait les requérants dans une situation équivalant autant que possible à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur devrait verser aux requérants une somme correspondant à la valeur de l'immeuble, dans les mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif.
• Informations fournies par les autorités roumaines : les autorités roumaines ont indiqué que le 02/09/2005, le Maire de Bucarest avait décidé de restituer l'immeuble aux requérants. Ces derniers ont néanmoins contesté les conditions de cette restitution, en se plaignant du fait que la décision en cause, rendue en vertu de la loi 10/2001, les obligeait à conclure un contrat de bail pour cinq ans avec les locataires habitant l'immeuble. Ils ont dès lors refusé de prendre possession de l'immeuble. En réponse, les autorités roumaines ont précisé qu'avant la violation de la Convention les requérants se trouvaient dans une situation similaire. En effet, le droit interne en vigueur (loi n° 17/1994) avait prolongé jusqu'en 1999 la période pendant laquelle les locataires des immeubles nationalisés avaient le droit d'occuper les immeubles en vertu de contrats de bail qu'ils avaient conclus avec l'Etat, même si les immeubles avaient été entre-temps restitués aux anciens propriétaires. Par la suite, cette période a été prolongée à plusieurs reprises, l'ordonnance du Gouvernement 40/1999 prévoyant par ailleurs une procédure par laquelle les personnes s'étant vues restituer les immeubles pouvaient conclure de nouveaux contrats de bail avec les locataires.
Selon les dernières informations fournies parles autorités roumaines, le 25/04/2006, les requérants ont repris possession de l'immeuble et un procès-verbal de remise du bien a été dressé.
De plus, le 7/06/2006 la Cour d'appel de Bucarest a ordonné l'expulsion des locataires de l'appartement des requérants.
Mesures de caractère général : Dans le cadre de l'adoption de mesures de caractère général, les autorités roumaines ont indiqué qu'elles estimaient que la violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire avait été causée par la manière dont le code de procédure civile définit le régime juridique du délai d'un mois pendant lequel peut être introduite une procédure en révision.
Bien que le Secréterait relève que des les mesures visant à assurer que la révision de procédures civiles ne puisse être demandée après l'expiration d'un délai d'un mois, soient pertinentes pour l'exécution du présent arrêt, il estime que la violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire pourrait également rendre nécessaires des mesures complémentaires afin d'éviter de nouvelles violations similaires.
A cet égard, dans sa lettre envoyée aux autorités roumaines le 19/10/2005, le Secrétariat a rappelé la position du Comité selon laquelle les procureurs ne devraient plus pouvoir mettre en cause le caractère définitif des décisions judiciaires dans les affaires civiles (voir la résolution intérimaire ResDH(2004)14 adoptée par le Comité des Ministres le 11/02/2004, concernant l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour européenne le 25/07/2002 dans l'affaire Sovtransavto Holding contre l'Ukraine). En outre, en ce qui concerne la possibilité, prévue par le code de procédure civile roumain, de demander la révision des décisions judiciaires définitives lorsque l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ou d'utilité publique n'ont pas été représentées, ou ne l'ont pas été en toute bonne foi, le Secrétariat a émis des doutes sur sa compatibilité avec la jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle les solutions données de manière définitive à un litige par les tribunaux ne devraient pouvoir être remises en cause que pour des « motifs substantiels et impérieux » (voir affaire Ryabykh c. Russie, arrêt du 24/07/2003, §52).
• Des informations additionnelles sont attendues à cet égard.
Les autorités roumaines ont exprimé leur intention de tenir compte des modifications requises par cette affaire, en particulier s'agissant de la possibilité pour le procureur de remettre en cause des décisions judiciaires définitives, ceci dans le cadre d'un groupe de travail sur la modification du Code de procédure civile roumaine mis en place par le Ministère de la Justice.
• Des informations sont attendues sur le progrès fait par ce groupe de travail, en particulier, sur les projets de modification du Code de procédure civile mentionnés par le Gouvernement.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel en septembre 2005 et a été diffusé par le Conseil supérieur de la Magistrature auprès des parquets et tribunaux, assorti de la recommandation de communiquer au Ministère Public tous les arrêts concernant l'Etat, les personnes morales de droit public ou d'utilité publique.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
71525/01 Popescu Dumitru n° 2, arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
L'affaire contre l'absence de garanties judiciaires dans le cadre de l'interception des communications téléphoniques du requérant, en vertu de la loi n° 51/1991 sur la sûreté nationale (violation de l'article 8).
A cet égard, la Cour européenne a relevé qu'en vertu de l'article 13 de loi n° 51/1991, les communications téléphoniques pouvaient être interceptées sur simple autorisation du procureur sans aucune limite temporelle. La Cour a estimé qu'il s'agissait d'atteintes graves à la vie privée, laissé à la discrétion des procureurs, et que ces derniers ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Par ailleurs, au moment des faits, aucun contrôle n'était exercé sur le bien fondé des interceptions par une autorité indépendante et impartiale, a priori ou a posteriori. La Cour a également relevé que le droit roumain ne prévoyait aucune garantie concernant la sauvegarde du caractère intact et complet des enregistrements et leur destruction. Enfin, la Cour a relevé que les services roumains de renseignements étaient la seule autorité habilitée à attester de la fiabilité et de la réalité des enregistrements mais qu'il existait certains doutes quant à leur indépendance et impartialité.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi.
• Des informations ont attendues sur la question de savoir si les enregistrements litigieux ont été détruits ou non.
Mesures de caractère général : la Cour européenne a constaté que le Code de procédure pénale contenait désormais de nombreuses garanties concernant l'interception et la transcription de communication téléphoniques, l'archivage de ces données et la destruction d'informations non pertinentes. Ainsi, les lois nos 281/2003 et 356/2006 portant amendement au Code de procédure pénale prévoient l'exigence d'une autorisation judiciaire motivée pour l'interception et l'enregistrement des communications par téléphone ou tout autre instrument électronique. Par ailleurs, le contrôle de la fiabilité des enregistrements est désormais effectué par l'Institut national d'expertise criminalistique, relevant du Ministère de la Justice et dont les experts sont des « fonctionnaires publics » indépendants des autorités habilitées à intercepter et retranscrire les communications (§§82-83 de l'arrêt).
En revanche, la Cour a constaté que des mesures de surveillance semblaient pouvoir toujours être ordonnées par un procureur en vertu de l'article 13 de la loi n° 51/1991 sur la sûreté nationale. Ceci semble confirmé par une décision récente de la Cour constitutionnelle (publiée au Journal officiel du 16/01/2007) laquelle a estimé justifiée l'application de l'article 13 de cette loi, en raison de son caractère exceptionnel, à des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure du Code de procédure pénale (§84).
• Des informations sont attendues sur le cadre juridique actuel régissant l'interception des communications téléphoniques et les mesures prises ou envisagées pour éviter de futures violations similaires.
• Sont également attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'attention des juridictions compétentes, du Parquet général et des autorités responsables en matière d'interception de communications téléphoniques afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu'elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
23468/02 Sissanis, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
L'affaire concerne la violation de la liberté de mouvement du requérant, un ressortissant grec, en raison de l'apposition d'une mention sur son passeport, dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre lui, l'empêchant de quitter la Roumanie, entre 1998 et 2004 (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
La Cour européenne a estimé que cette ingérence n'était pas prévue par la loi. En effet, l'article 27 de la loi n° 25/1969 en vertu duquel cette mesure de restriction avait été prise, était libellé de manière vague dans la mesure où il ne précisait pas quelles étaient les autorités compétentes en la matière et ne précisait pas avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles les mesures préventives d'interdiction de quitter le territoire pouvait s'appliquer. En outre, la Cour européenne a estimé que la procédure applicable en la matière ne fournissait pas suffisamment de garanties à l'encontre d'abus par les autorités dans la mesure ou la loi n° 25/1969 ne prévoyait aucune procédure de contrôle que ce soit au moment de l'adoption de la mesure ou après (§71 de l'arrêt).
Enfin, l'article 27 de cette loi a été déclaré inconstitutionnel le 11/04/2001 par conséquent la mesure préventive d'interdiction de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant était contraire au droit national au moins à partir de cette date.
Mesures de caractère individuel : Le 10/06/2004, la mention incriminée a été supprimée du passeport du requérant. De plus, la Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Selon l'arrêt de la Cour européenne, la loi n° 25/1969 a été abrogée par la loi n° 123 du 02/04/2001. Par la suite, l'Ordonnance d'urgence n° 194 sur le régime des étrangers a été adoptée le 12/12/2002 (publiée au Journal Officiel du 27/12/2002 et approuvée par la loi n° 357/2003 du 11/07/2003). Il semble par ailleurs que le Code de procédure pénale, tel qu'amendé par la loi n° 281 du 24/06/2003, contienne également des dispositions relatives à l'imposition de mesures préventives d'interdiction de quitter le territoire.
• Les autorités sont invitées à clarifier la législation actuellement applicable en la matière. En particulier des informations sont attendues sur les autorités habilitées à ordonner de telles mesures ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être imposées et les garanties existantes à l'encontre d'éventuels abus.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
59892/00 Maszni, arrêt du 21/09/2006, définitif le 21/12/2006
Cette affaire concerne le défaut d'indépendance et d'impartialité des juridictions militaires ayant jugé et condamné le requérant en 1998, un civil, pour usage d'un faux permis de conduire et pour avoir incité un agent de police à falsifier des documents officiels (violation de l'article 6§1). A cet égard, dans la mesure où l'agent de police accusé d'avoir falsifié le permis de conduire en question relevait des juridictions militaires, la compétence de ces juridictions avait été étendue au requérant, en vertu de l'article 35 du code de procédure pénale, au titre de la connexité des infractions.
La Cour européenne a estimé que certains aspects du statut des juges militaires étaient de nature à jeter un doute sur leur indépendance et impartialité. Ainsi en vertu des articles 29 et 30 de la loi n° 54/193, ils sont des officiers de carrière rémunérés par le Ministère de la Défense, et soumis à la discipline militaire aussi qu'à la réglementation militaire en matière de promotion.
Sur la question de la compétence des tribunaux militaires à l'égard des civils, la Cour a par ailleurs estimé qu'elle ne pouvait souscrire à l'argument selon lequel il était nécessaire de procéder à une analyse de l'ensemble des faits pour éviter des solutions contradictoires dès lors que les infractions pouvaient être dissociées comme dans le cas d'espèce.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction au titre du préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant, en particulier sur la question de savoir s'il dispose de la possibilité de demander la réouverture de la procédure et d'obtenir la suppression de sa condamnation de son casier judiciaire.
Mesures générales : Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 281/2003 concernant le statut des policiers, ces derniers sont désormais des fonctionnaires civils. Par conséquent la compétence pour connaître des infractions commises par des policiers revient aux juridictions de droit commun. Cependant, des civils peuvent toujours être jugés par des tribunaux militaires s’ils sont suspectés d’avoir commis des infractions en réunion avec des militaires (connexité des infractions).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention européenne en matière de compétence des tribunaux militaires, eu égard à la critique de la Cour européenne sur leur compétence actuelle in abstracto à l'égard de civils et pour assurer l'indépendance et l'impartialité des juges militaires. De telles mesures pourraient nécessiter un changement du cadre légal relatif au statut et aux compétences des tribunaux militaires.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel et sur le site Internet de la Cour suprême de cassation et justice (http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp). Il a également été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de sa transmission auprès de toutes les instances judiciaires internes, accompagné d’une recommandation pour que cet arrêt soit débattu dans le cadre de la formation professionnelle continue des magistrats.
Le Secrétariat a adressé une lettre aux autorités roumaines afin de les inviter à soumettre un plan d'action en vue de la mise en œuvre de cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, ainsi que sur les mesures individuelles le cas échéant.
19997/02 Boldea, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
L'affaire concerne l'iniquité d'une procédure pénale en diffamation à l'encontre du requérant, un enseignant universitaire, en raison de l'insuffisance des motifs des décisions des juridictions internes ayant abouti à sa condamnation à une amende administrative. Cette procédure avait été introduite par des collègues du requérant car ce dernier les avait accusés de plagiat lors d'une réunion du corps enseignant.
La Cour européenne a estimé que le tribunal de première instance ne s'était pas livré à une interprétation des éléments essentiels constitutifs de l'infraction reprochée et n'avait pas non plus examiné les éléments de preuve soumis par le requérant, s'étant contenté de dire que ces conditions étaient formellement réunies en l'espèce, à savoir l'élément intentionnel de nuire et le caractère public de l'infraction. Par ailleurs, la Cour a estimé que l'instance d'appel n'avait pas répondu aux motifs de recours du requérant, tirés en particulier de l'absence de motivation, et s'était contentée de renvoyer aux considérants de l'arrêt de première instance (violation de l'article 6§1).
L'affaire concerne en outre l'atteinte à la liberté d'expression du requérant en raison de sa condamnation. La Cour européenne a estimé que les allégations du requérant constituaient son opinion professionnelle et qu'elles s'appuyaient sur un certain nombre d'éléments. En outre, elle a relevé que le requérant avait participé activement à la procédure en fournissant des éléments de preuve et en étayant ses allégations, alors que les juridictions nationales avait privé la procédure d'équité en ne motivant pas leurs décisions. Elle a conclu que la condamnation du requérant à une amende ne répondait pas à un besoin social impérieux (violation de l'article 10).
Mesures de caractère individuel : Le requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable.
• Les autorités sont invités à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin aux éventuelles conséquences négatives de la condamnation du requérant.
Mesures de caractère général : Cette affaire semble être un cas isolé.
• Sont attendues : la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'attention des autorités et juridictions concernées afin d'attirer l'attention des juridictions internes sur les exigences de la Convention telles qu'elles résultent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que sur les mesures individuelles, le cas échéant.
19215/04 Gheorghe, arrêt du 15/03/2007, définitif le 15/06/2007
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où, par son arrêt du 04/11/2003, la Cour suprême de justice n'avait pas répondu de manière spécifique et explicite sur les moyens soulevés par la requérant, dans le cadre de son recours concernant ses droits en tant qu'handicapé (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a noté qu'en l'absence d'une telle réponse il était impossible de savoir si les juridictions internes avaient simplement négligé d'examiner le contenu du grief du requérant ou si son rejet était le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'objet de l'action (§50 de l'arrêt).
Cette affaire concerne également la durée excessive de la procédure civile (2 ans et 11 mois pour deux degrés d'instance) (violation de l'article 6§1). La Cour européenne a noté que puisque l'état de santé du requérant s'est considérablement dégradé au cours de la procédure, les autorités étaient tenues de faire preuve d'une grande diligence.
Mesures de caractère individuel : La procédure s'est terminée le 4/11/2003. En vertu de l'article 322§9 du Code de procédure civile, le droit roumain prévoit la possibilité de rouvrir les procédures civiles jugées contraires à la Convention par la Cour européenne. Par ailleurs, la Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Absence de réponse spécifique à la demande du requérant:Cette violation semble être un cas isolé.
• Sont attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'attention des juridictions et des autorités compétentes, afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu'elle découlent de cette affaire.
2) Durée excessive de la procédure civile: La question de la durée excessive de la procédure civile est examinée dans le contexte de l'affaire Nicolau (rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
28871/95 Constantinescu, arrêt du 27/06/00
77364/01 Ilişescu et Chiforec, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
53897/00 Dănilă, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
41250/02 Mircea, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007
Ces affaires concernent l’absence d’audience orales en appel dans des procédures pénales (violations de l’article 6§1).
L’affaire Constantinescu porte sur la condamnation pénale du requérant (en 1994) pour diffamation. Acquitté en première instance, il a été condamné en deuxième instance par un tribunal se livrant à une « appréciation complète de sa culpabilité ou de son innocence », sans avoir eu la possibilité de déposer et défendre sa cause devant ce tribunal.
L'affaire Ilisescu et Chiforec concerne la condamnation pénale des requérants, en 2000-2001, sans qu'ils aient été entendus en personne pendant le procès, ni en première instance, ni en appel. A cet égard, la Cour européenne a souligné notamment que le tribunal départemental saisi en appel avait la « possibilité de corriger le défaut d'absence d'audition des requérants en première instance, soit en annulant le jugement et renvoyant l'affaire devant les premiers juges, soit en statuant sur le bien-fondé de leur accusation, après s'être livré à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l'innocence des intéressés, en procédant le cas échéant, à de nouvelles mesures d'instruction » (§40 de l'arrêt).
Les affaires Dănilă et Mircea concernent les condamnations des requérants par la Cour suprême de justice respectivement en juillet 1998 et mai 2002, prononcées sans qu'ils aient eu la possibilité d'être entendus en personne et surtout après leur acquittement par les deux juridictions inférieures. L’affaire Dănilă concerne également l’impossibilité pour le requérant d’interroger la personne qui l’avait dénoncé et qui était le principal témoin à charge (violation de l’article 6§3(d)).
Mesures d'ordre individuel :
1) Constantinescu : Aucune mesure particulière n'est requise car suite à un recours extraordinaire, le requérant a déjà fait l'objet d'un acquittement le 04/02/2000 par décision de la Cour suprême de Justice.
2) Ilisescu et Chiforec : Les requérants ont été condamnés à 3 mois de prison et à une amende pénale. La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Par lettre du 12/06/2006 l’agent du gouvernement a informé les requérants de la possibilité de demander la réouverture des procédures en question en vertu de l’article 408-1 du Code de la procédure pénale. Ils ont également été informés de la publication de l’arrêt dans le Journal Officiel.
3) Dănilă : Le requérant peut demander la réouverture de la procédure en vertu de l’article 408-1 du Code de procédure pénale. La Cour européenne lui a également alloué une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
4) Mircea : La requérante peut demander la réouverture de la procédure en vertu de l’article 408-1 du Code de procédure pénale ; eu égard à son état de santé précaire, sa condamnation à deux ans de prison ferme a été ajournée plusieurs fois.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire dans ces affaires.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 6§1 : Des informations ont été demandées depuis 2000 sur les mesures envisagées par les autorités roumaines afin d’assurer que l’audition des inculpés par les tribunaux d’appel suive les principes établis par la jurisprudence de la Cour européenne, et notamment que les personnes se trouvant dans la même situation que le requérant soient entendues par les juridictions d’appel (recurs).
• Formation et sensibilisation: Selon les informations soumises par la délégation roumaine, des réunions périodiques ont été instaurées entre l’agent du Gouvernement et les Présidents des cours d’appel relatives aux arrêts rendus par la Cour européenne et la matière « jurisprudence de la Cour » a été introduite dans le cadre de la formation des magistrats.
En outre, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Journal Officiel en mai 2001.
• Mesures législatives : Les autorités roumaines ont indiqué qu’une loi réformant le code de procédure pénale avait été adoptée en 2006 (loi n° 356/2006). Selon les dispositions actuellement en vigueur l’audition des accusés par la cour d’appel est obligatoire lorsque ceux-ci n’ont pas été entendus par la juridiction de première instance ou dans le cas où la juridiction de première instance ne les a pas condamnés. De même, s’agissant du recours en cassation, l’audition est obligatoire si les accusés n’ont pas été entendus par les juridictions de première et deuxième instance ou n’ont pas été condamnés par ces juridictions. Toutefois, cette loi ne prévoit pas d’audition lorsque l’inculpé a été condamné par le tribunal inférieur après avoir été entendu, et cela même si l’appel interjeté devant le tribunal supérieur est fondé sur une erreur de fait alléguée. Partant, des doutes ont été émis quant à la compatibilité de ces dispositions avec la jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle la juridiction d'appel qui doit examiner une affaire en fait et en droit et doit procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l'inculpé (voir, parmi beaucoup d’autres, affaire Tierce contre Saint-Marin, arrêt du 25/07/2000, §95).
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer les mesures adoptées et de déterminer la nécessité de mesures complémentaires.
A cet égard, le Secrétariat rappelle la Recommandation Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité des Ministres le 12/05/2004.
2) Violation de l’article 6§3(d):
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin d’éviter des violations similaires relatives à l’impossibilité d’interroger des témoins pendant certaines phases de la procédure.
• Sont également attendues la publication et diffusion de l’arrêt Dănilă aux autorités et juridictions compétentes, afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention, telles qu'elles résultent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la violation du droit d’accès à un tribunal par le jeu des dispositions concernant l’autorité de la chose jugée
62710/00 Lungoci, arrêt du 26/01/2006, définitif le 26/04/2006
78037/01 Caracas, arrêt du 29/06/2006, définitif le 11/12/2006
Ces affaires concernent la violation du droit d'accès des requérants à un tribunal résultant du rejet de leurs actions au motif qu'elles étaient identiques aux actions déjà tranchées dans des procédures antérieures (violations de l'article 6§1). Dans les deux affaires, les tribunaux roumains ont mal appliqué l'article 1201 du Code civil en omettant de considérer les nouveaux faits qui s'étaient produits depuis les décisions initiales.
Dans l'affaire Lungoci, en 1999 le tribunal saisi n'a pas pris en considération un arrêt définitif du 28/03/1997 qui reconnaissait le titre de propriété de la requérante sur des appartements nationalisés en 1950.
Dans l'affaire Caracas, en 1998 le tribunal saisi n'a pas pris en considération le fait que les requérants avaient introduit une procédure administrative en vertu de la loi n° 112/1995.
La Cour européenne a estimé que le fait d'avoir eu accès à un tribunal seulement pour entendre déclarer leur action irrecevable par le jeu de la loi avait privé les requérants d'une possibilité claire et concrète d'accès à un tribunal.
Mesures de caractère individuel : La loi roumaine prévoit, à l'article 322§2 du code de procédure civile, la possibilité de rouvrir des procédures civiles dans les affaires pour lesquelles la Cour européenne a constaté une violation de la Convention. De plus, les deux requérants se sont vus allouer une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Mesures de caractère général :
• Publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne, avec circulaire, sont attendues afin de sensibiliser les juridictions nationales aux exigences de la Convention telles qu'elles ressortent de ces affaires.
Le 12/07/2006, dans le cadre de l'affaire Lungoci, le Secrétariat a envoyé une lettre de phase initiale aux autorités roumaines leur demandant des clarifications afin d'établir si la violation présente un caractère isolé ou si d'autres mesures sont à envisager afin de prévenir de nouvelles violations semblables.
• Des informations sont attendues à cet égard.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
63945/00 Weissman et autres, arrêt du 24/05/2006, définitif le 23/10/2006
4227/02 Iorga, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
Ces affaires concernent la violation du droit d'accès des requérants à un tribunal en raison de frais de justice élevés requis pour l'introduction d'une action (violations de l'article 6§1).
Dans l’affaire Weissman, la Cour suprême, par décision définitive du 21/04/2000, a rejeté l'action des requérants en remboursement du manque à gagner résultant de l'utilisation illégale par l'Etat de leur immeuble, au motif que les requérants ne s'étaient pas acquittés des droits de timbre requis pour l'introduction d'une telle action.
Dans l’affaire Iorga, la cour d’appel de Bucarest, par un arrêt définitif du 30/11/2000, rejeta l’action du requérant en restitution de certains biens confisqués pendant la période communiste. Elle remarqua que le ministère des Finances avait refusé au requérant l’exonération du paiement du droit de timbre et jugea qu’une juridiction inférieure avait fait une application correcte de la loi sur le droit de timbre.
La Cour européenne a estimé dans l’affaire Weissman que le montant en question, calculé sur la base d'un pourcentage fixe, établi par la loi, de la somme constituant l'objet du litige n'était pas justifié par les circonstances particulières de l'affaire ou par la situation financière des requérants. Etant donné le montant élevé réclamé aux requérants pour pouvoir introduire leur action, ces derniers ont dû implicitement y renoncer ce qui les a privés du droit de faire entendre leur cause par un tribunal.
L'affaire Weissman concerne également l'atteinte au droit au respect des biens des requérants. A cet égard, la Cour européenne a estimé que les autorités roumaines n'avaient fourni aucune explication convaincante de la raison pour laquelle les requérants n'avaient reçu aucune indemnisation en contrepartie de l'utilisation de leur immeuble par l'Etat (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Aucune. Dans l’affaire Weissman et autres, la Cour européenne a octroyé conjointement aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel résultant de l'absence d'indemnisation. Dans l’affaire Iorga, la Cour européenne a rejeté la demande du requérant de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et il n'a demandé aucune réparation au titre du préjudice moral. De plus, il peut demander la réouverture de la procédure.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 6§1 : Dans l’affaire Weissman, la Cour européenne a relevé qu'en vertu de l'article 21 de la loi sur les droits de timbre (loi n° 146/1997), en vigueur au moment des faits, des exemptions pouvaient être octroyées par le Ministre des Finances qui était partie à ces procédures, sans possibilité de recours judiciaire.
Suite à l'amendement de cette disposition par la loi n° 195 du 25/05/2004, l'octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement des droits de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux.
• Les autorités roumaines sont invitées à fournir des informations sur le mode actuel de calcul des frais de justice et la base de l'octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement des droits de timbre (y compris avec des exemples pertinents) et sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
2) Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 : La Cour européenne a relevé que les articles 485, 486 et 487 du Code civil prévoient clairement l'obligation pour le possesseur d'un immeuble ne disposant d'aucun titre légal de restituer au propriétaire le bien ainsi que les profits engendrés par ce bien. De plus, dans le cas de biens nationalisés par le régime communiste, la jurisprudence de Cour suprême reconnaît la possibilité pour les anciens propriétaires d'obtenir le remboursement des loyers encaissés par l'Etat à partir de la date de l'introduction de l'action en revendication.
• Les autorités roumaines sont invitées à fournir des informations sur d'autres mesures éventuelles prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
3) Publication et la diffusion : L'arrêt de la Cour européenne concernant l’affaire Weissman a été publié au Journal Officiel et sur le site Internet de la Cour suprême de cassation et justice (http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp). Il a également été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de sa transmission auprès de toutes les instances judiciaires internes, avec la recommandation que cet arrêt soit débattu dans le cadre des activités professionnelle continue des magistrats.
Le Secrétariat a adressé un courrier aux autorités roumaines les invitant à présenter un plan d'action pour l'exécution de cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant l’absence de restitution ou d’indemnisation de biens nationalisés, revendus par la suite par l’Etat à des tiers
57001/00 Străin et autres, arrêt du 21/07/2005, définitif le 30/11/2005
32494/03 Aslan, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/09/2007
70639/01 Barbu, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
75261/01 Barcanescu, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
75297/01 Brazda et Malita, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
70890/01 Danulescu, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
2252/02 Davidescu, arrêt du 16/11/2006, définitif le 16/02/2007
9292/05 Enciu et Lega, arrêt du 08/02/2007, définitif le 08/05/2007
24959/02 Erbiceanu, arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
41857/02 Florescu, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
16891/02 Funke, arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
35951/02 Gabriel, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
2608/02 Ionescu Ruxanda, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
11116/02 Ionescu, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
12728/03 Jujescu, arrêt du 29/06/2006, définitif le 29/09/2006
9862/04 Negoita, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
63252/00 Păduraru, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006 et of 15/03/2006, définitif le 24/09/2007, rectifié le 31/05/2007
4738/04 Pais, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
1597/02 Patrichi, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
9405/02 Păun, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
13075/03 Penescu, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007
73969/01 Petrescu, arrêt du 15/03/2007, définitif le 15/06/2007
21397/02 Popescu Dimitrie Dan, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
4596/03 Porteanu, arrêt du 16/02/2006, définitif le 16/05/2006
38467/03 Rabinovici, arrêt du 27/07/2006, définitif le 27/10/2006
13309/03 Radu, arrêt du 20/07/2006, définitif le 20/10/2006
29683/02 Rotaru et Cristian, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
58612/00 Sebastian Taub, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
26449/04 Stroia, arrêt du 08/02/2007, définitif le 08/05/2007
25603/02 Suciu Arama, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007
2122/04 Tarbuc, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
18419/02 Todicescu, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
5691/03 Toganel et Gradinaru, arrêt du 29/06/2006, définitif le 29/09/2006
77048/01 Tovaru, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
23354/02 Ungureanu, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007
23576/04 Vidrascu, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
6350/02 Vlăduţ, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
35303/03 Weigel, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
Toutes ces affaires concernent la vente par l'Etat de propriétés nationalisées sous le régime communiste à des tiers (les locataires), sans qu'aucune compensation n'ait été payée aux propriétaires légitimes, bien que les tribunaux internes aient conclu, entre 1993 et 2000, à l'illégalité des actes de nationalisation dans toutes ces affaires (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
L'affaire Strain concerne en outre la durée excessive de la procédure en revendication du bien en cause. Cette procédure a débuté en septembre 1993 et s'est achevée par l'arrêt définitif du 30/06/1999 de la Cour d'appel de Timişoara (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a ordonné à l'Etat défendeur de restituer les biens litigieux ou de verser une somme correspondant à la valeur actuelle des biens, dans un délai de trois mois à compter du jour où ses arrêts seraient devenus définitif, dans toutes ces affaires à l'exception des affaires Petrescu, Suciu Arama, Vlăduţ et Weigel. Dans l’affaire Weigel la Cour européenne a estimé que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et en conséquence l'a réservée en entier. Dans les affaires Petrescu, Suciu Arama et Vlăduţ les requérants ont récupéré leurs biens avant le prononcé des arrêts de la Cour européenne.
La Cour européenne a également octroyé aux requérants une satisfaction équitable pour le préjudice moral dans toutes ces affaires à l'exception des affaires Gabriel, Porteanu, Tarbuc et Vlăduţ.
Le bien litigieux a été restitué dans l'affaire Străin (arrêt définitif du 23/02/2006).
Une satisfaction équitable pour le préjudice matériel a été payée dans des affaires Porteanu et Radu.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle des requérants, en particulier, sur la question de savoir si leur biens ont été restitués ou s'ils ont obtenus une satisfaction équitable pour le préjudice matériel.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 1 du Protocole 1 : Dans le contexte de l'affaire Strain, la Cour européenne la Cour européenne a noté que, bien que la loi n° 10/2001 prévoie qu'une future loi règle les modalités, le montant et les procédures d'indemnisation dans les situations similaires, aucune loi en ce sens n'avait été votée au moment où elle avait rendu son arrêt
Par la suite, dans d'autres affaires, la Cour européenne a noté avec intérêt que la loi n° 247/2005, amendant la loi n°10/2001, applique les principes formulés dans la jurisprudence internationale associés aux expropriations illégales ou de facto. La nouvelle loi qualifie d'illégales les nationalisations accomplies par le régime communiste et prévoit l'obligation de restitution en nature ou, si c'est impossible, un dédommagement équivalant à la valeur marchande de la propriété. Les personnes concernées pourront être indemnisées sous forme de participation, en tant qu'actionnaires, dans un fonds commun de placement érigé en société roumaine à responsabilité limitée (S.A.), enregistrée au registre des sociétés de Bucarest le 29/12/2005 (Proprietatea, voir http://www.fondulproprietatea.ro/en/).
Cependant, la Cour européenne a également constaté que la société Proprietatea n'était pas encore opérationnelle au point d'être effectivement capable de fournir aux requérants des indemnisations. De plus, ni la loi n° 10/2001, ni la loi n° 247/2005 ne tiennent compte du préjudice subi du fait de l'absence prolongée de compensation pour des personnes qui, comme les requérants, ont été dépossédées de leur propriété restituée en vertu d'un arrêt final.
Le 11/02/2008 les autorités roumaines ont fourni des informations sur les décisions du Gouvernement relatives aux modalités d’indemnisation pour défaut de restitution des propriétés nationalisées et au fonctionnement du fonds Proprietatea. Elles ont également fourni des informations sur les mesures prises afin de rendre la société Prioprietea opérationnelle. Ces informations sont actuellement examinées par le Secrétariat.
• Des informations sont attendues notamment sur les mesures prises ou envisagées en relation avec l'absence de compensation pour la période comprise entre un arrêt définitif prévoyant la restitution du bien et aux propriétaires et son exécution effective (voir, par exemple, l'affaire Porteanu, § 34).
2) Violation de l'article 6§1 : Le problème de la durée excessive de procédure civile est examiné dans le contexte du groupe des affaires Nicolau (rubrique 4.2).
3) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Străin, Păduraru et Porteanu ont été publiés au Journal Officiel et diffusés.
Les Délégués,
1. rappellent que les questions soulevées dans ces affaires ont trait à un important problème systémique lié notamment à l’absence de restitution ou d'indemnisation de biens nationalisés, revendus par la suite par l'Etat à des tiers, auquel il importe de remédier le plus rapidement possible afin d’éviter un nombre important de nouvelles violations similaires ;
2. notent que les informations soumises très récemment par les autorités roumaines concernant le mécanisme d’indemnisation mis en place en la matière et les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du Fond d’indemnisation Proprietatea demandent encore à être évaluées ;
3. soulignent que des informations sont toujours attendues sur la question de l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence prolongée d’indemnisation subi par les personnes privées de leurs propriétés en dépit de décisions internes définitives ordonnant la restitution, question non couverte par le mécanisme actuellement en place ;
4. considèrent que des informations complémentaires sont requises et notent avec intérêt, dans ce contexte, que des consultations bilatérales entre les autorités roumaines et le Secrétariat auront lieu en mars 2008 à Bucarest, en particulier sur les questions en suspens dans ces affaires ;
5. décident par conséquent de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière de l’issue de ces consultations bilatérales et d’informations complémentaires à fournir par les autorités roumaines sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires de durée de procédures civiles
1295/02 Nicolau, arrêt du 12/01/2006, définitif le 03/07/2006
42588/02 Cârjan, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
56326/00 Cârstea et Grecu, arrêt du 15/06/2006, définitif le 23/10/2006
35229/02 Guţă, arrêt du 16/11/2006, définitif le 26/03/2007
67710/01 Ispan, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
19567/02 Matica, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (violations de l'article 6§1). Les procédures dans toutes ces affaires, à l’exception de l’affaire Nicolau, étaient terminées lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts.
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont attendues : sur l'état d'avancement de la procédure dans l’affaire Nicolau, et le cas échéant, sur son accélération.
Mesures de caractère général :
• Mesures attendues : publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Nicolau aux autorités compétentes et aux tribunaux.
• Autres informations attendues : les autorités sont invitées à fournir des informations sur la situation au plan national concernant la durée des procédures civiles et sur les mesures éventuellement prises ou envisagées afin de prévenir de nouvelles violations similaires.
Il est également rappelé que, dans le contexte de plusieurs affaires traitant de la durée excessive des procédures pénales (groupe d'affaires Stoianova et Nedelcu, rubrique 4.2), le Secrétariat a demandé aux autorités roumaines si elles envisageaient des mesures visant à créer une voie de recours au niveau national contre la durée excessive des procédures judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures et générales ainsi que sur les mesures individuelles, le cas échéant.
- Affaires de durée de procédures pénales
77517/01+ Stoianova et Nedelcu, arrêt du 04/08/2005, définitif le 04/11/2005
73502/01 Aliuta, arrêt du 11/07/2006, définitif le 11/10/2006
71649/01 Petre, arrêt du 27/06/2006, définitif le 23/10/2006
78048/01 Tudorache, arrêt du 29/09/2005, définitif le 29/12/2005
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures pénales diligentées contre les requérants (violations de l'article 6§1). Les procédures dans les affaires Aliuta et Petre étaient toujours pendantes lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts.
Mesures de caractère individuel :
• Les autorités sont invitées à fournir des informations sur l'état actuel des procédures qui étaient toujours pendantes lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts, ainsi que, le cas échéant, à prendre les mesures pour les accélérer.
Mesures de caractère général :
Le 03/04/2006, les autorités roumaines, en coopération avec la Commission de Venise pour la démocratie par le droit, ont organisé une conférence sur les voies de recours éventuelles contre la durée excessive des procédures judiciaires. Les débats ont eu pour but l'identification des causes de durée excessive de procédures et des solutions à ce problème. Les résultats de la conférence ont été partiellement repris dans les conclusions de l'étude que la Commission de Venise a publiée à la fin de 2006. Les autorités roumaines ont l'intention d'examiner les solutions pratiques à adopter afin de combattre la durée excessive des procédures en prenant en compte les recommandations que la Commission publiera dans ses conclusions.
• Des informations complémentaires sont attendues sur les mesures envisagées pour prévenir de nouvelles violations dues à la durée excessive des procédures et sur la possibilité de créer en droit interne des voies de recours efficaces à cet égard, en tenant compte également de la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes.
• Les autorités roumaines sont invitées à assurer la publication et la diffusion large des arrêts de la Cour européenne aux parquets et tribunaux, en soulignant la conclusion de la Cour européenne selon laquelle, en cas de réouverture d'une procédure pénale ordonnée par le procureur après une décision de non-lieu, la durée globale de la procédure au sens de l'article 6§1 de la Convention doit être calculée en prenant en compte aussi la période écoulée avant la décision de non-lieu. Dès lors, une célérité particulière pourrait s'imposer dans de telles situations.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, ainsi que les mesures individuelles le cas échéant.
62276/00 Nichifor n° 1, arrêt du 13/07/2006, définitif le 13/10/2006
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la commission administrative chargée de l'application de la loi n° 112/1995 et les juridictions civiles (violation de l'article 6§1).
La procédure a été introduite en juillet 1996 et s'est terminée en décembre 2000 (quatre ans et cinq mois dont 3 ans et 8 mois devant la commission administrative).
Mesures de caractère individuel : Aucune, la procédure est terminée. La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a relevé qu'en vertu de la législation nationale, la commission administrative mise en cause devait se prononcer dans les 90 jours.
• Les autorités sont invitées à fournir des informations sur le caractère exceptionnel ou non du retard constaté dans cette affaire, et le cas échéant sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des délais fixés par la législation.
• Sont également attendues : la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes, en particulier aux commissions administratives chargées de l'application de la loi n° 112/1995, et aux tribunaux.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 75 affaires contre la Fédération de Russie
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
Différends en matière de logement (anciens militaires)
63501/00 Konovalov, arrêt du 23/03/2006, définitif le 13/09/2006
14656/03 Ponomarenko, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
41307/02 Shpakovskiy, arrêt du 07/07/2005, définitif le 07/10/2005
Ces affaires concernent des violations du droit des requérants à un tribunal en raison du non-respect par l'administration, pendant plusieurs années, des arrêts internes définitifs leur ordonnant de fournir aux requérants un appartement auquel ils avaient droit en tant qu’anciens militaires (violations de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Le préjudice subi par les requérants à cause des retards dans l'exécution des décisions de justice rendues en leur faveur, a été indemnisé par la Cour européenne dans le cadre de la satisfaction équitable.
Mesures générales:
1) Mesures en cours d'adoption en vue de garantir le respect d'un droit matériel
• Informations fournies par les autorités russes : L'article 15, point 6, de la loi fédérale n° 4338-1 du 22/01/1993 sur le statut des militaires prévoit notamment que les anciens membres des forces armées doivent bénéficier d'un logement dans les trois mois à compter de la date de leur inscription sur la liste d'attente.
Toutefois, le législateur n'a pas indiqué quelles seraient les sources de financement de la construction ou d'achat de ces logements. Le 27/05/1998, une nouvelle loi fédérale n° 76-FZ relative aux militaires a été adoptée. Le droit au logement des militaires est désormais régi par l'article 15 de ce texte.
- Cadre législatif actuel : il semblerait que, conformément à la législation en vigueur, les militaires et les anciens militaires puissent se voir attribuer un logement soit par la conclusion d'un contrat de bail social soit grâce aux certificats publics de logements, lesquels constituent une aide publique au logement prévue par le budget fédéral pour l'achat d'un appartement.
L'application de ces droits fait l'objet du sous-programme intitulé « Exécution de l'obligation incombant à l'État de fournir un logement à différentes catégories de personnes visées par la législation fédérale » qui relève du programme fédéral du logement pour 2002-2010. Le 21/03/2006, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement a approuvé les règles de délivrance et de liquidation des certificats publics de logements. En 2007, sur proposition du ministère de la défense, le montant moyen de l'aide publique octroyée par le biais des certificats publics de logements a été augmenté de plus de 50 %.
• Des informations sont attendues sur les montants actuellement versés par le biais de ces certificats.
- Statistiques actuelles : en 2006 et 2007, le nombre de personnes en attente d’un logement a baissé de 27 500.En outre, selon les statistiques de l'agence fédérale de la construction et du logement concernant la période 1998-2007, les certificats publics de logements ont permis à 44 500 familles d'anciens militaires d’avoir un meilleur logement. Par ailleurs, un plan de construction de logements pour les militaires en 2008-2011 a été approuvé par le gouvernement. Selon les prévisions du ministère de la défense, ce plan permettra de fournir un logement à 167 000 familles de militaires.
- Le problème particulier des militaires qui ont quitté les forces armées avant le 01/01/2005 : ce problème concerne les militaires renvoyés des forces armées et placés sur liste d'attente avant le 1/01/2005. Aux termes de la loi fédérale n° 122-FZ du 22/08/2004, ces personnes n'avaient droit qu'aux certificats publics de logement. Cette loi a supprimé la possibilité précédemment offerte à l'administration locale de leur proposer directement un logement.
La loi du 22/08/2004 a été annulée par la décision de la Cour constitutionnelle n° 5-P du 5/04/2007 en raison de la limitation des droits des personnes renvoyées avant le 1/01/2005 (qui ne peuvent bénéficier que des certificats publics de logement) par rapport aux droits des personnes renvoyées après cette date (qui ont également droit au logement par la conclusion d'un contrat de bail social).
À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, le Ministère de la Défense a rédigé les modifications qui s’imposent et qui devraient être soumises au Parlement durant le deuxième et le troisième trimestre de 2008.
• Des informations sont attendues sur l’état d'avancement de ces mesures.
2) Mesures provisoires prises en attendant l'adoption des mesures susmentionnées : Afin de renforcer la protection sociale des membres des forces armées, le Ministère de la Défense a rédigé des propositions visant à augmenter le montant des indemnités accordées à ces personnes pour louer un logement en attendant qu'un autre leur soit fourni.
• Des informations sont attendues sur le point de savoir si ces propositions ont été acceptées et sur le montant actuel de ses indemnités.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1043e réunion (2-4 décembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaire concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
Différends en matière de logement (juges)
11931/03 Teteriny, arrêt du 30/06/2005, définitif le 30/09/2005
Cette affaire concerne des violations du droit des requérants à un tribunal en raison du non-respect par l'administration, pendant plusieurs années, un arrêt interne définitif leur ordonnant de fournir aux requérants un appartement auquel ils avaient droit en tant que juges conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la loi fédérale du 26/06/1992 sur le statut des juges (violations de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures individuelles: Le préjudice moral subi par les requérants du fait des retards dans l'exécution des décisions de justice rendues en leur faveur, a été indemnisé par la Cour européenne dans le cadre de la satisfaction équitable.
Concernant l’exécution de l’arrêt du 26/09/1994 du tribunal d’arrondissement d’Ezhvinskiy ordonnant à la commune de Yemva de mettre à la disposition des requérants un appartement d’une superficie d’au moins 65 m2, les autorités russes ont fourni les informations suivantes. Le 16/12/2005, le tribunal d’arrondissement d’Ezhvinskiy a approuvé l’accord amiable conclu entre la commune et le représentant des requérants. Aux termes de cet accord, la commune devait mettre à la disposition des requérants un appartement d’une superficie de 83,1 m2, dont 57,6 m2 de surface habitable, avec transfert ultérieur de la propriété aux requérants. La différence de 7 m2 de surface habitable devait être compensée par le versement de la somme de 500 000 RUR. Le 22/12/2005, cette somme a été versée aux requérants et le titre de propriété leur a été transféré. La procédure d’exécution a donc pris fin.
Mesures générales: La loi fédérale n° 122-FZ du 22/08/2004, en vigueur depuis le 1/01/2005, a modifié le paragraphe 3 de l’article 19 de la loi susmentionnée sur le statut des juges en mettant fin à l’obligation incombant aux communes de loger les juges. A la suite de ces modifications, les juges sont désormais logés grâce aux fonds alloués aux tribunaux par le budget fédéral et suivant une procédure à établir par le Gouvernement.
En attendant la mise en place de cette procédure, le Gouvernement, en 2005, a établi une procédure temporaire afin de mettre des logements à la disposition des juges, des procureurs et des enquêteurs (décret gouvernemental No737 du 6/12/2005). Cette procédure a été reconduite en 2006 et en 2007 par les décrets gouvernementaux No 440 du 17/07/2006 et du No126 23/02/2007. Il est également proposé de la reconduire en 2008.
A compter de 2007, les fonds susmentionnés sont inscrits au budget fédéral au titre du Programme fédéral sur l’amélioration du système judiciaire russe (pour plus de détails sur ce programme, voir le groupe d’affaires Kormacheva, Rubrique 4.2).
• Derniers développements: Conformément au décret gouvernemental n° 737 susmentionné, le Ministère du développement régional, le Ministère des finances, le Ministère du développement économique et du commerce, le Ministère de la justice et le Département judiciaire de la Cour Suprême de la Fédération de Russie ont préparé des projets de lois pertinents. Conformément à la décision du Gouvernement n° 320-p du 22/03/2007, un projet de loi fédérale modifiant l’article 19 de la loi fédérale sur le statut des juges a été soumis au Parlement. Son examen est prévu pour le deuxième trimestre de 2008.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de ce projet de loi.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1043e réunion (2‑4 décembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
Différends en matière de logement (Tchernobyl)
41302/02 Malinovskiy, arrêt du 07/07/2005, définitif le 07/10/2005
7363/04 Mikryukov, arrêt du 08/12/2005, définitif le 08/03/2006
Ces affaires concernent des violations du droit des requérants à un tribunal en raison du non-respect par l'administration, pendant plusieurs années, d’arrêts internes définitifs leur ordonnant de fournir aux requérants un appartement auquel ils avaient droit en tant qu’anciens travailleurs de Tchernobyl (violations de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Le préjudice subi par les requérants à cause des retards dans l'exécution des décisions de justice rendues en leur faveur, a été indemnisé par la Cour européenne dans le cadre de la satisfaction équitable. Aucune autre mesure individuelle n’est requise dans l’affaire Malinovskiy dans la mesure où un appartement a été mis à la disposition du requérant avant que la Cour européenne n’ait rendu son arrêt.
Dans l’affaire Mikryukov, l’arrêt interne rendu en faveur du requérant a été exécuté le 26/12/2005. Un appartement d’une surface total de 96,3 m2a été mis à sa disposition.
Mesures de caractère général: Un sous-programme similaire basé sur les certificats d’état de logement pour les travailleurs de Tchernobyl a été adopté pour les années 2002-2010 (pour plus de détails voir le groupe Konovalov, Rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard à leur 1043e réunion (2‑4 décembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
4353/03 Tarariyeva, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
L’affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie du fils de la requérante, décédé dans un établissement pénitentiaire de Khadyzhensk, en raison du défaut de suivi médical approprié de sa maladie et de soins post-opératoires ainsi que de l’assistance médicale défectueuse dont il avait fait objet à l’hôpital public (violation de l’article 2).
La Cour européenne a également constaté que l’enquête concernant le décès du fils de la requérante était lente et son objet trop limité, laissant de côté de nombreux aspects des événements d’une importance cruciale, le droit de la requérante à la participation effective dans l’instruction n’était pas non plus assuré. Enfin, après l’acquittement d’un des responsables médicaux en raison de la gestion inadéquate des éléments de preuves, la requérante a été privé de toute action civile en indemnisation, autant parce qu’une telle action était rendue impossible par le jeu de la loi que parce qu’elle n’avait pas de chance de succès en l’état actuel de la jurisprudence (violation procédurale de l’article 2).
L’affaire concerne enfin les traitements inhumains infligés au fils de la requérante du fait qu’il avait été menotté à son lit à l’hôpital civil et des conditions de son transport dans le fourgon de la prison (violations de l’article 3).
Mesures de caractère individuel : Il résulte de l’arrêt que seul le chef du service de chirurgie de l’hôpital public a été traduit devant les tribunaux dans cette affaire. Pour des raisons inconnues, le rapport des experts médicaux du 19/06/2003 concluant à la faute du défendeur a été rejeté par la cour et le défendeur a été en conséquence acquitté. Les poursuites engagées contre les autres médecins de l’hôpital de la prison et de l’hôpital public ont été abandonnées par les procureurs au motif que la prétendue infraction n’avait pas été commise.
• Informations fournies par la requérante : La requérante a indiqué qu’elle avait déposé en vain plusieurs demandes auprès d’un certain nombre d’autorités compétentes, notamment auprès du Procureur Général de la Fédération de Russie.
Elle a indiqué que le 25/05/2007, la Chambre civile de la Cour Suprême de la République d’Adyugeya avait annulé la décision du tribunal de première instance approuvant la décision du procureur de classer sans suite l’affaire concernant les médecins de LPU-5 et avait renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour un nouvel examen. Il semble cependant que cette procédure était déjà pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt.
• Informations fournies par les autorités russes : Lors de la 1007e réunion (octobre 2007), les autorités russes ont indiqué que le 15/06/2007, le tribunal de première instance avait annulé le refus du Procureur d’ouvrir une enquête pénale et avait invité le premier adjoint au Procureur de la République d’Advugeva à réparer les violations constatées. Ceci a été réalisé par une décision du Procureur-adjoint de la République en date du 6/07/2007. Dans cette même décision, le Procureur-adjoint a refusé d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre des médecins de l’hôpital pénitencier au motif que les infractions alléguées n’avaient pas été commises.
• Evaluation du Secrétariat : Ces informations sont actuellement en cours d’évaluation par le Secrétariat qui va rapidement contacter les autorités russes.
Mesures de caractère général : A une date non précisée, l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé par la Représentante de la Fédération de Russie devant la Cour européenne : à la Cour suprême, au Bureau du parquet général et au Ministre de la santé et du développement social aux fins de l’adoption des mesures requises dans leur secteur respectif de compétences et en vue d’une mise en œuvre dans leur pratique quotidienne.
1) Violation de l’article 2 en rapport avec l’absence de soins médicaux nécessaires: voir l’affaire Popov (Rubrique 4.2)
2) Violation procédurale de l’article 2 en rapport avec l’action civile d’indemnisation: voir les affaires Khashiyev et autres (1007e réunion, octobre 2007, rubrique 4.3; CM/Inf/DH(2006)32 révisé).
3) Violation de l’article 3 en rapport avec le fait que le fils de la requérante a été menotté à l’hôpital civil
Les autorités russes ont indiqué qu’il n’existait pas de règles spécifiques régissant la situation de personnes condamnées hospitalisées. Les condamnés et le personnel pénitentiaire assurant leur protection sont assujettis au Code pénal de l’exécution des peines, à la loi fédérale du 21/10/2005 sur les institutions et instances responsables de l’exécution des peines privatives de liberté ainsi qu’à d’autres réglementations sectorielles telles que :
- l’ordonnance conjointe du Ministre de la santé et du Ministre de la Justice du 17/10/2005 (n° 640/190) sur l’organisation des soins médicaux des personnes purgeant leur peine ou en détention provisoire ;
- l’ordonnance du Ministre de la Justice du 15/02/2006 (n° 21-дсп) portant approbation de Instruction relative à la sécurité des institutions pénitentiaires.
Ces informations sont en cours d’examen par le Secrétariat.
• A cet égard, une copie de ces documents serait particulièrement utile.
4) Violation de l’article 3 en rapport avec le transport du fils de la requérante: Il semblerait que dans cette affaire le transport du fils de la requérante ait été assuré par l’institution pénitentiaire.
• Des informations sont donc attendues sur les règles et principes régissant le transport de détenus malades à destination d’un hôpital public.
• Des informations sont également attendues sur la publication de l'arrêt de la Cour européenne en général et dans la presse spécialisée.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
49790/99 Trubnikov, arrêt du 05/07/2005, définitif le 30/11/2005
L'affaire concerne l'inefficacité de l'enquête sur les circonstances du décès du fils du requérant en 1998 dans une colonie pénitentiaire de travail OZH 118/8 à Rossosh, région de Voronezh, du fait du manque de rapidité, de diligence exemplaire, d'initiative de la part des autorités et du manque de contrôle du public (violation procédurale de l'article 2).
La Cour européenne a également conclu à la violation de l'obligation de l'Etat défendeur de lui fournir toute l'assistance nécessaire dans l'établissement des faits, étant donné le défaut de mise à disposition de l'original du dossier médical concernant la surveillance psychiatrique du fils du requérant avant son décès, sans aucune explication convaincante (violation de l'article 38§1 a).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a noté que les autorités avaient entrepris un nombre important de démarches afin d'établir les véritables circonstances du décès après que le requérant avait saisi la Cour (voir § 94 de l'arrêt). La deuxième enquête diligentée par le bureau spécial du procureur de la ville de Voronezh, plus de trois ans après le décès, a confirmé que le fils du requérant s'était suicidé. Le requérant a reçu la décision de clôture le 3/03/2003, sans cependant avoir bénéficié du statut officiel de victime dans la procédure pénale, contrairement à la pratique habituelle du droit interne.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 2 : Il résulte de l'arrêt de la Cour que la deuxième enquête (voir ci-dessus) diligentée après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale (1/07/2002) correspondait davantage aux exigences de la Convention, excepté qu'elle a eu lieu trois ans après les faits.
- Autorité compétente pour mener l'enquête. Conformément à l'article 151 §2(в) du nouveau CPP, les enquêtes concernant des infractions prétendument commises par les fonctionnaires des établissements pénitenciers sont menées par les procureurs et non par le directeur du centre pénitencier en question.
En outre, un ordre du Procureur Général du 5/08/2003 n°27 (§1.6) prévoit l'obligation pour les procureurs d'effectuer une vérification pour chaque cas de décès ayant lieu dans ces centres en vue de déterminer s'il y a matière à poursuites pénales.
Conformément à l'article 84 du Code correctionnel, les centres pénitenciers (leur service opérationnel) restent compétents pour des opérations de fouilles menées au sein d'institutions pénitentiaires en collaboration avec d'autres organes compétents agissant dans les limites de leurs fonctions.
Le 11/07/2006, le Ministère de la justice a adopté un Ordre n° 250 approuvant l’instruction sur l’enregistrement et la vérification des infractions et incidents ayant eu lieu dans les institutions du système pénitentiaire.
• Une copie de cette instruction est attendue.
L’ordre du procureur général du 30/01/2007 n° 19 sur l’organisation du contrôle du respect de la législation par les institutions pénitentiaires prévoit que les procureurs doivent conduire une vérification à propos de chaque décès de personnes détenues dans ces institutions.
• Une copie de cet ordre est attendue.
- Statut de partie civile accordé aux parents d’une personne décédée dans ces institutions, les autorités russes ont indiqué que le statut de partie civile, ainsi que les droits prévus par l'article 42 CPP, n'était accordé à ces personnes que si, après la vérification susmentionnée menée par le procureur, des poursuites pénales étaient engagées.
Les autorités russes ont indiqué que pendant la vérification, les proches d’une personne décédée ne bénéficient pas du statut de partie civile et n’ont pas de droits procéduraux. Les autorités russes ont également indiqué que conformément aux articles 19 et 123 du Code de procédure pénale, les actes ou ommissions des autorités chargées de l’enquête peuvent être contestés par les participants à la procédure pénale ou par d’autres personnes dont l’intérêt est affecté par les actes de procédure devant un tribunal.
• A la lumière de ces précisions,des informations sont attendues sur les questions suivantes :
- la décision du procureur, prise à l'issue de cette vérification, de ne pas engager de poursuites pénales est-elle régie par les règles générales (article 145 CCP) concernant le refus d'engager des poursuites pénales ;
- la décision prise par le procureur à la suite de cette vérification est-elle notifiée aux parents de la personne décédée et ces derniers ont-ils le droit de la contester devant un tribunal en l’absence de l’octroi de statut de partie civile ;
- quand les proches peuvent-ils se voir reconnaître le statut de partie civile.
2) Violation de l'article 38§1 a : Quant à la question particulière de coopération des établissement pénitenciers avec la Cour européenne, les autorités ont indiqué que le 26/08/2004, le Ministre de Justice Adjoint avait envoyé à tous les établissements pénitenciers et centres de détention une instruction du N°18/6/2-691т sur l'augmentation de la durée de stockage des documents susceptibles d'être demandés par la Cour européenne, afin d'assurer que ces documents soient disponibles à l'avenir.
En outre, l'arrêt et les Résolutions du Comité des Ministres ResDH(2001)66 et ResDH(2006)45 sur l'obligation de l'Etat de coopérer avec la Cour européenne ont été diffusés à :
- tous les départements territoriaux du Service fédéral de l'exécution des peines, accompagnés d'une lettre du Directeur du Service du 28/11/2006 n°10/1-3293 insistant sur leurs obligations de coopérer avec la Cour européenne et de garantir le respect des règles applicables aux enquêtes ;
- tous les procureurs, accompagnés d'une lettre du Procureur Général Adjoint du 4/12/2006 n°17-54-02 les invitant à prendre en compte les conclusions de la Cour européenne dans le cadre de leurs enquêtes à propos des décès survenant dans les institutions pénitentiaires et dans le cadre de leur examen des requêtes individuelles des personnes incarcérées.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans l'édition russe du Bulletin de la Cour européenne, n° 2 2006.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), (DH), à la lumière de clarifications à fournir sur les mesures générales.
26853/04 Popov, arrêt du 13/07/2006, définitif le 11/12/2006
L’affaire concerne le refus des juridictions internes d’interroger les témoins de la défense au cours de la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant à dix ans d’emprisonnement en 2003. La Cour européenne a constaté qu’un tel refus constituait une restriction des droits de la défense incompatible avec les garanties du procès équitable dans la mesure où sa condamnation a été fondée sur des preuves contradictoires (violation de l’article 6§3 (d) conjointement avec l’article 6§1).
L’affaire concerne également les mauvaises conditions de détention du requérant au centre de détention provisoire SIZO 77/1 à Moscou entre 2002 et 2004.
La Cour européenne a estimé que la détention du requérant dans des cellules surpeuplées (0.9 à 2.34 m2par détenu) combinée avec la durée de la détention dans de telles conditions équivalait au traitement inhumain et dégradant. Cette situation était aggravée par l’absence d’assistance médicale requise, eu égard au risque de récidive de son cancer (violation de l’article 3).
La Cour européenne a également constaté que les conditions de détention du requérant dans les cellules disciplinaires de la prison YaCh-91/5 à Sarapul, combinées avec le temps qu’il y avait passé, son état physique et l’absence de soins médicaux adéquats, équivalaient à un traitement inhumain et dégradant. En outre, malgré la nécessité d’examens médicaux réguliers indiquée dans le dossier médical du requérant, l’administration de la prison avait omis d’organiser de tels examens pendant un an et demi, c’est-à-dire jusqu’à ce que la Cour européenne ordonne de tels examens (violation de l’article 3).
Enfin, la Cour européenne a constaté que les interrogatoires du requérant concernant ses griefs soulevés devant la Cour européenne constituaient une ingérence excessive dans l’exercice de son droit de requête individuelle en l’absence de toute transcription de ces réunions et en dehors de toute enquête à propos de ces griefs (violation de l’article 34).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi eu égard aux mauvaises conditions de détention à la fois au centre de détention provisoire ainsi qu’en cellule disciplinaire.
1) Réouverture de la procédure : Compte tenu de la violation procédurale constatée par la Cour européenne, cette dernière a estimé que la réouverture de la procédure serait la forme de réparation la plus appropriée. Cette possibilité est offerte par l’article 413 du Code de procédure pénale (§ 263 de l’arrêt).
Le représentant du requérant a envoyé plusieurs observations demandant la réouverture et l’annulation de la condamnation du requérant. Ces observations ont été transmises aux autorités russes pour commentaires.
• Procédure engagée par le représentant du requérant : Il a indiqué que le 22/01/2007 il avait déposé un recours en contrôle en révision à l’encontre de la condamnation du requérant devant la Cour Suprême de la Fédération de Russie (article 408 §1 2) du Code de procédure pénale russe). Il a demandé l’annulation de la condamnation de son client au motif que les charges à son encontre avaient été fabriquées par les officiers de police en vue de protéger les personnes ayant effectivement commis l’infraction.
Il semblerait qu’à la suite de la décision en réouverture de la procédure dans l’affaire du requérant, décision prise par la Cour suprême sur demande de son Président, le recours en contrôle en révision introduit par le requérant soit devenu sans objet et par conséquent lui ait été renvoyé.
• Procédure rouverte à la demande des autorités : Parallèlement, le 29/08/2007, la Cour Suprême, sur requête de son Président, a accordé la réouverture de la procédure dans l’affaire du requérant sur le fondement de circonstances nouvellement découvertes, en l’occurrence l’arrêt de la Cour européenne (article 413 du Code de procédure pénale russe) et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance.
Cependant, le représentant du requérant a exprimé des doutes quant à l’efficacité et l’opportunité d’un nouvel examen de l’affaire par le tribunal de première instance. Il a exprimé l’avis qu’un tel examen serait inutile et entraînerait de nouvelles souffrances pour le requérant.
D'après le représentant du requérant, à l’issue du nouveau procès, le requérant a été à nouveau reconnu coupable et condamné à la peine d'emprisonnement correspondant plus ou moins à celle déjà purgée, c'est-à-dire celle qui a pris fin le 14/01/2008.
• Une confirmation est attendue quant à l'issue du nouveau procès et la libération subséquente du requérant. D'autres éclaircissements sont également attendus sur le déroulement du nouveau procès, ainsi que des copies de toutes les décisions pertinentes.
• Détention du requérant après la réouverture de la procédure : Par décision du 29/08/2007, la Cour suprême a cassé tous les arrêts rendus précédemment dans l’affaire du requérant, a rouvert la procédure et a confirmé la détention du requérant dans l’attente de son nouveau procès sans donner aucun motif à son maintien en détention. Le 24/09/2007, le tribunal de première instance de Preobragenskiy a prolongé la détention du requérant jusqu’au 24/12/2007 sur la base de la gravité des charges retenues contre lui, le requérant étant soupçonné d’avoir commis une infraction passible de plus de deux ans d’emprionnement. Le 28/09/2007, l’avocat du requérant a introduit un pourvoi en cassation pour contester la décision précitée confirmant le maintien en détention du requérant.
Le 22/10/2007, la chambre criminelle de la Cour de la ville de Moscou, statuant en cassation, a confirmé la décision du tribunal d'arrondissement de Préobrajenski et rejeté la demande de remise en liberté du requérant en attendant le nouveau procès. Pour contester l'ordonnance de maintien en détention rendue par le tribunal de première instance, le requérant et son avocat se sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour européenne et sur les lignes directrices de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie (pour plus de détails, voir le mémorandum CM/Inf/DH(2007)4). Toutefois, pour rejeter la demande du requérant, la Cour de Moscou s'est contentée de dire, sans donner d'autres détails, que rien dans le dossier ne permettait d'écarter la décision du tribunal de première instance. Quant aux nouveaux moyens soulevés par le requérant dans son recours (durée de sa détention, absence de risque de fuite), la Cour de Moscou n'y a pas répondu.
2) Accès du requérant à l’assistance médicale nécessaire : La Cour européenne a relevé dans son arrêt que l’état de santé du requérant nécessitait des examens réguliers par un uro-oncologiste ainsi que des cystoscopies au moins une fois par an (§211 de l’arrêt). Il découle de l’arrêt que le 16/09/2005, le requérant a été examiné au service oncologique du dispensaire de Izhevsk par un uro-oncologiste et a subi une cystoscopie. A l’issue de cet examen, il a été recommandé au requérant de se faire suivre par l’établissement médical et de subir une cystoscopie une fois par an (§233 de l’arrêt).
• Informations fournies par les autorités russes : Le requérant a refusé systématiquement de subir des examens médicaux et d’être hospitalisé. Les autorités russes ont fourni au Secrétariat des documents justificatifs signés par le requérant.
Le 15/09/2007, le requérant a été transféré au centre de détention provisoire SIZO 77/1 à Moscou. Après son transfert, le requérant a subi un examen médical, il ne s’est pas plaint de son état de santé qui a été jugé satisfaisant.
Le 04/10/2007, le requérant a été emmené dans l’établissement médical du IZ-77/1 pour y subir un examen médical. Il sera vu par l’oncologiste du dispensaire n°3 à Moscou, lequel l’a suivi depuis son arrestation, et subira par la suite une cystoscopie à condition qu’il le souhaite.
• L'examen de cette question est subordonné à la confirmation par les autorités russes de la libération du requérant.
Mesures de caractère général :
1) Refus d’interroger des témoins de la défense : Le 28/11/2007, l'arrêt de la Cour européenne a été diffusé à tous les tribunaux par une lettre circulaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie.
2) Violation de l’article 3 en rapport avec la détention provisoire du requérant
- Mauvaises conditions de détention : L’affaire est à rapprocher de l’affaire Kalashnikov (1007e réunion, octobre 2007, Rubrique 4.2, Résolution intérimaire ResDH(2002)123).
- Absence de soins médicaux requis : Il résulte de l’arrêt que le requérant, souffrant d’une maladie grave, n’a pas reçu les soins médicaux requis au service médical du centre de détention provisoire (§§ 211-212 de l’arrêt). Les standards dans ce domaine sont exposés dans la Recommandation du Comité des Ministres Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus, en particulier au §37 concernant la poursuite d’un traitement médical.
• Informations soumises par les autorités russes : En vertu de l’article 29 des Principes fondamentaux en matière de législation sur la santé de la Fédération de Russie, les personnes détenues, soit dans le cadre d’une détention provisoire soit pour y exécuter une condamnation, ont le droit à une assistance médicale, en cas de besoin, au sein des établissements de l’Etat ou municipaux. Les règles reconnaissant à ces personnes le droit à une assistance médicale ont été établies par une ordonnance conjointe du Ministre de la santé et du Ministre de la Justice du 17/10/2005, n° 640/190. En vertu de ces règles, les personnes détenues peuvent être placées au sein d’établissement de l’Etat ou municipaux, ou consulter des spécialistes extérieurs si nécessaire. Les autorités russes ont également indiqué que leurs efforts visaient dans l’immédiat à assurer le respect de ces règles.
• Des informations supplémentaires fournies par les autorités russes sont examinées par le Secrétariat.
3) Violation de l’article 3 en rapport avec l’emprisonnement du requérant
- Mauvaises conditions de détention dans les cellules disciplinaires :
- Absence de soins médicaux adéquats en prison : Le problème de l’absence de soins médicaux requis dans les prisons doit être examiné par les autorités afin de prévenir de nouvelles violations similaires à celles en cause. A cet égard, l’attention des autorités est notamment attirée sur le Recommandation du Comité des Ministres Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, en particulier sur sa partie III concernant la santé.
• Les informations supplémentaires fournies par les autorités russes sont examinées par le Secrétariat.
4) Ingérence dans l’exercice du droit de requête individuelle
L’affaire est à rapprocher de l’affaire Poleshchuk pour laquelle un certain nombre de mesures importantes (des instructions, des lettres circulaires, etc…) a été pris afin de prévenir des violations similaires dans les centres de détention provisoire. Les autorités sont invitées à prendre des mesures similaires en rapport avec les prisons.
• Informations fournies par les autorités russes : le 28/11/2007, le chef du service fédéral de l'exécution des peines a diffusé l'arrêt de la Cour européenne, accompagné d'une lettre circulaire, à tous les directeurs de ses départements territoriaux. Cette lettre attire notamment leur attention sur les constats de la Cour européenne au titre de l'article 34 de la Convention. Dans cette lettre, l'accent est mis sur l'obligation incombant à toutes les autorités pénitentiaires de garantir les correspondances entre la Cour européenne et des détenus, sans obstacle et de manière illimitée. Tous les griefs soulevés à cet égard donnent lieu désormais à une enquête interne, à l'issue de laquelle des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux personnes responsables.
• Des clarifications sont attendues sur les autorités compétentes pour de ces enquêtes, s’agissant notamment de leur indépendance par rapport au personnel de l'établissement pénitentiaire concerné. Des informations sont également attendues sur le fait de savoir si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir le plein respect de ces instructions par toutes les autorités pénitentiaires. Les résultats du monitoring interne introduit seraient également utiles.
5) Publication: L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la revue juridique “Human Rights. Case-law of the European Court of Human Rights” n°1 et n°2, 2007, et des extraits ont été publiés dans le Bulletin de Cour européenne (version russe), n° 2, 2007.
Les Délégués,
1. rappellent qu’à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, la procédure mise en cause a été rouverte par la décision de la Cour Suprême du 29 septembre 2007 et que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de l’arrondissement Preobragenskiy de Moscou ;
2. prennent note du fait que, le 27 décembre 2007, à l’issue du nouveau procès, ce tribunal, a condamné le requérant tout en réduisant substantiellement la peine précédemment prononcée et qu’en conséquence le requérant a été libéré le 11 janvier 2008 ;
3 décident de poursuivre, dans le cadre des mesures de caractère général, l’examen des questions relatives à l’accès aux soins médicaux en détention et de joindre l’affaire à cet effet au groupe d’affaires Kalashnikov, dans lequel des problèmes similaires ont déjà été soulevés ;
4. rappellent à cet égard que les autorités russes ont déjà fourni des informations sur les mesures générales qui sont en cours d’évaluation par le Secrétariat et prennent note des informations complémentaires fournies par les autorités russes lors de la réunion ;
5. décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard à la leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’autres informations sur les mesures générales pouvant être nécessaire à la suite de l’évaluation du Secrétariat dans le cadre du groupe d’affaires Kalashnikov.
63993/00 Romanov, arrêt du 20/10/2005, définitif le 20/01/2006
Cette affaire concerne les mauvaises conditions de détention provisoire du requérant dans le centre de détention provisoire IZ-48/2 « Butyrskiy », également appelé SIZO-2, à Moscou entre 1999 et 2000. La Cour européenne a conclu que ces conditions de détention constituaient un traitement dégradant en raison notamment d'une forte surpopulation carcérale combinée avec la durée de la période de détention dans ces conditions (violation de l'article 3).
L'affaire concerne également la durée excessive de la détention provisoire du requérant (1 an et 5 mois). La Cour a estimé que la détention était fondée uniquement sur la gravité de l'infraction prétendument commise par le requérant, à savoir l'acquisition et la possession des stupéfiants pour sa consommation personnelle, et que ce motif n'était pas suffisant pour justifier le maintien en détention (violation de l'article 5§3).
Enfin, l'affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où le tribunal de district n'avait entrepris aucune démarche afin d'assurer la comparution du requérant aux audiences, en dépit de ses nombreuses requêtes et ce, au motif que les centres de détention ne transportaient pas les détenus malade au tribunal et que le témoignage d'une personne mentalement dérangée ne pouvait pas être accepté en tant que preuve. La Cour européenne a conclu que la présence du requérant aux cotés de son avocat était essentielle pour déterminer si le requérant avait commis l'infraction dont il était accusé, et pour évaluer sa santé mentale au moment des faits. La participation du requérant était d'autant plus importante que le tribunal était saisi de deux expertises divergentes portant sur les modalités du traitement médical requis, ayant un impact sur sa liberté (violation de l'article 6§1 et §3c).
Mesures de caractère individuel : Le 13/06/2006, le requérant a demandé la réouverture des procédures conformément à l'article 413§4 du Code de procédure pénale (nouvelles circonstances récemment découvertes, à savoir l'arrêt de la Cour européenne). Sa demande a été rejetée par la Cour Suprême au motif que, par décision de justice du 4/09/2003, la procédure pénale engagée contre lui était close conformément à la loi d'amnistie du 26/05/2000 et qu'il ne faisait plus l'objet d'aucune mesure de traitement médical obligatoire. La Cour Suprême a également fait remarquer que la Cour européenne n'avait pas critiqué cette dernière décision. La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable correspondant au préjudice moral qu'il avait subi.
Le 24/10/2006, 26/03/2007 et 23/05/2007 la représentante du requérant a présenté des observations concernant des mesures individuelles éventuelles qui pourraient être nécessaires afin d'effacer toutes les conséquences des violations constatées par la Cour européenne. Ces observations ont été transmises aux autorités russes pour commentaire. Le Secrétariat a également adressé une lettre à la représentante du requérant l'invitant à préciser les conséquences des violations que le requérant continue de subir.
• Des informations sont donc attendues sur le fait de savoir si le requérant continue de subir les conséquences de la procédure pénale qui avait été engagée contre lui (par exemple, casier judiciaire).
Mesures de caractère général :
1) Violation des articles 3 : Cette question est à rapprocher du groupe d'affaires Kalashnikov pour lequel des mesures générales d'envergure en cours d'adoption par les autorités russes sont examinées (rubrique 4.2).
En outre, les autorités russes ont indiqué que le 21/04/2006, le Chef du Service Fédéral d'exécution des peines ad interim avait envoyé une lettre N°10/1-1046 à tous les directeurs de départements les invitant à prendre des mesures afin de remédier aux insuffisances constatées par la Cour européenne dans son arrêt. Dans cette lettre, les agents affectés à la protection des droits de l'homme dans le système pénitentiaire russe ont également reçu pour instructions d'informer le Service fédéral d'exécution des peines des résultats des mesures ainsi prises par le biais de leurs rapports annuels.
• Des informations seraient utiles sur les mesures prises à la suite de cette instruction, éventuellement accompagnées des passages pertinents des rapports précités.
• Mesures ayant pour objet l’amélioration des conditions de détention dans les hôpitaux psychiatriques: En 2007, 19 100 RUR étaient prévus pour la reconstruction de l’hôpital psychiatrique FGU IZ-77/2 à Moscou, lequel est actuellement en cours de rénovation. Le 8/10/2007, 244 personnes étaient détenues dans cet hôpital, dont la capacité est de 275 places.
Les autorités russes ont indiqué qu’à la suite de ces mesures, il y a maintenant 5,54 m² par personne à l’hôpital psychiatrique FGU IZ-77/2 à Moscou et que ses conditions de détention sont plus proches des normes européennes. Le niveau des soins médicaux prévu par la législation est également garanti.
Afin d’augmenter les capacités d’accueil des institutions médicales du système pénitencier, un programme spécial de prévention et de lutte contre les maladies socialement importantes pour 2007-2011 a été adopté par un Règlement du Gouvernement No280 le 10/05/2007. Un des sous-programmes est spécialement dédié aux maladies psychiatriques.
• Mesures ayant pour objet l’amélioration de l’accès aux soins médicaux : Les autorités russes ont indiqué que les suspects, les accusés et les condamnés bénéficient des soins médicaux conformément à l’arrêté du Ministère de la Santé et du Ministère de la Justice N° 640/190 du 17/10/2005.
• Une copie de cet arrêté serait utile.
Les autorités russes ont également indiqué que les personnes souffrant de troubles mentaux avaient également la possibilité d’être transférées dans les institutions appartenant au Ministère de la Santé. Pendant le deuxième trimestre de 2007, 69 personnes ont bénéficié de cette mesure.
• Plus de détails sont attendus sur les règles applicables au transfert de détenus souffrant de troubles mentaux vers les hôpitaux psychiatriques civils (par exemple, quelle est l’autorité compétente pour décider du transfert, etc.).
• Evaluation du Secrétariat : Les mesures adoptées ou en cours d’adoption jusqu’à présent par les autorités russes sont à féliciter. Cependant, plus de détails sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure la situation actuelle satisfait aux exigences de la Convention. Par conséquent, il est proposé d’obtenir des éclaircissements sur toutes ces questions par le biais de consultations bilatérales avec les autorités compétentes russes. Le Secrétariat soumettra très bientôt par écrit une telle proposition aux autorités russes.
2) Violation de l'article 5§3 : Voir le groupe Klyakhin (rubrique 4.2).
3) Violation de l'article 6§1 et 6§3c : Le nouveau Code de procédure pénale (CCP) est entré en vigueur en juillet 2002, après les événements en question. Son chapitre 51 contient des règles précisant les conditions dans lesquelles des soins médicaux obligatoires peuvent être décidés par un juge. L'article 441 prévoit seulement la présence obligatoire de l'avocat (ou du représentant légal du défendeur, par exemple ses parents, son conjoint, etc) à l'audience et donne au défendeur la possibilité de demander sa comparution personnelle. Cependant, cette dernière décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
A cet égard, les autorités russes ont indiqué que nonobstant la demande du défendeur, les juges ont l'obligation d'examiner cette question à la lumière des conclusions des experts avant l'examen de l'affaire au fond. Les autorités doivent s'assurer que la question de savoir si le défendeur peut comparaître à l'audience a également été posée aux experts médicaux dans le cadre de leur expertise, conformément aux lignes directrices du Plenum de la Cour Suprême de l'Union soviétique du 26/04/1984 n°4 « Sur la pratique judiciaire concernant l'application, la modification et l'annulation des mesures de traitement médical forcé ».
Les autorités russes ont également indiqué que les juges avaient aussi l'obligation d'examiner de manière complète tous les documents se rapportant à la demande du défendeur tendant à ce qu'il participe personnellement à l'audience, sans toutefois préciser la disposition pertinente du CPP.
Il est également noté que l'article 34 de la loi « Sur l'aide psychiatrique et les garanties des droits des citoyens faisant objet d'un traitement psychiatrique » garantit le droit fondamental pour les personnes concernées de comparaître en personne à l'audience concernant l'hospitalisation forcée de la personne concernée. Cependant, les autorités russes ont précisé que cette loi ne s'appliquait pas dans le cadre de procédures pénales.
L’attention des autorités russes a été attirée sur l'expérience des autres pays dans la résolution de problèmes similaires (par exemple, Résolution ResDH(2004)74 adoptée dans l'affaire Pobornikoff contre l'Autriche).
• Position des autorités russes: Les autorités russes considèrent que la législation en vigueur permet de prévenir de nouvelles violations similaires et que par conséquent, aucune autre mesure n’est nécessaire.
• Evaluation du Secrétariat : Il semblerait que la pratique actuelle des tribunaux russes consiste à examiner ces questions en l’absence de la personne concernée. Qui plus est, il est rare que la question de la présence du défendeur soit soulevée et examinée au début de l’audience (à cet égard, voir par exemple, la vue d’ensemble sur la jurisprudence relative à l’application de soins médicaux obligatoires des tribunaux dans la région de Lipezk en 2004). Ainsi, afin d’évaluer si oui ou non d’autres mesures sont nécessaires, des exemples de jurisprudence plus récents concernant cette question dans d’autres régions sont attendus.
4) Publication et diffusion. Par lettre du 21/04/2006 n° 950-1/общ, l'Adjoint du Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie a diffusé l'arrêt de la Cour européenne à toutes les juridictions en attirant leur attention sur les constats de la Cour et en soulignant leur obligation particulière d'examiner pleinement toutes les pièces relatives aux demandes des défendeurs.
L'arrêt de la Cour européenne a également été diffusé par lettre du Procureur Général Adjoint du 16/12/2006 n°12-11663-03 à tous les procureurs les invitant à prendre en compte les constats de la Cour dans le cadre de leur contrôle du respect des droits des personnes susceptibles de faire objet des mesures de traitement médical forcé.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), en particulier à la lumière de l’issue des futures consultations bilatérales entre les autorités russes compétentes et le Secrétariat.
5140/02 Fedotov, arrêt du 25/10/2005, définitif le 25/01/2006
CM/Inf/DH(2006)19 révisé 3 et CM/Inf/DH(2006)45
L'affaire concerne l'illégalité de l'arrestation du requérant, en juin et juillet 2000, à Moscou, et de sa détention subséquente à l'hôtel Izmaylovo et à la station de police Rostokino. La police avait procédé à l'arrestation du requérant dont le nom figurait toujours sur la liste fédérale des personnes recherchées alors que les charges retenues contre lui avaient été abandonnées dans l'intervalle (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne le traitement inhumain subi par le requérant durant sa garde à vue le 6-7/07/2000 à la station de police de Rostokino. La Cour européenne a relevé à cet égard que le requérant avait été gardé toute la nuit dans une cellule qui n'était pas destinée à la détention de nuit, sans nourriture ou eau ou libre accès aux toilettes (violation substantielle de l'article 3). Elle a constaté en outre l'absence d'enquête effective sur les griefs du requérant à ce titre (violation procédurale de l'article 3)
L'affaire concerne enfin la violation du droit du requérant à indemnisation pour détention illégale. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée par les tribunaux internes comme étant sans fondement malgré d'abondantes preuves du contraire (violation de l'article 5§5).
Les tribunaux internes ne lui ont accordé, le 18/09/01, que des dommages et intérêts pour l'illégalité de la procédure pénale, étant donné que les charges retenues contre lui avaient été abandonnées. Cette décision était toujours inexécutée au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt (violation de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole n° 1). A cet égard, la Cour européenne a dit que les autorités russes devaient assurer la mise en œuvre de cet arrêt dans les trois à compter de la date où l'arrêt de la Cour européenne sera devenu définitif.
Mesures de caractère individuel : Les sommes dues au requérant au titre de l’indemnisation de sa détention illégale conformément à l’arrêt interne du 18/09/2001, tel que complété par l’arrêt du 24/11/2004, lui ont été versées en juin 2005.
Mesures générales:
1) Violation de l'article 3 : La question du caractère non satisfaisant des conditions de détention dans les postes de police doit être examinée par les autorités afin de prévenir de nouvelles violations similaires à celle dont il est question. Il y a notamment lieu d'attirer l'attention des autorités sur le rapport du CPT relatif aux cellules de détention administrative (voir CPT/Inf(2002)30), auquel la Cour s'est référée dans son arrêt (§67). Rappelons que de grands progrès ont déjà été accomplis concernant l'amélioration des conditions de détention dans les centres de détention préventive, SIZO (voir la résolution intérimaire ResDH(2002)123).
- Mesures prises concernant les cellules administratives:
• Informations fournies par les autorités : Le 3/12/2004, le Ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie a adopté un arrêté n° 804, dont le point 11 interdit la détention dans des cellules administratives des suspects, des accusés et des personnes faisant l’objet d’un procès.
• Evaluation du Secrétariat : Dans son rapport CPT/Inf(2003)30, le CPT a réitéré sa recommandation selon laquelle les conditions matérielles dans, et le recours à des, cellules administratives de détention dans les commissariats et divisions locales du Ministère de l’Intérieur devaient être mises en conformité avec l’arrêté du Ministère de l’Intérieur 170/1993 sur les conditions générales et la réglementation de la détention dans les cellules de détention administrative.
Le CPT a également recommandé que :
- les cellules qui ne répondent pas aux exigences de cet arrêté soient mises hors service et
- les cellules de détention administrative ne soient pas utilisées pour accueillir des détenus pendant plus de 3 heures.
• Des informations sont par conséquent attendues sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de détention dans les cellules administratives depuis que ces recommandations ont été faites.
- Mesures en cours concernant les installations de détention temporaire des suspects (IVS):
• Informations fournies par les autorités : En 2007, 500 millions de RUR ont été alloués au budget pour la reconstruction des IVS. Pour 2008-2009, il est prévu d’allouer 1 milliards de RUR à ce sujet. Il est également prévu de construire ou de reconstruire 79 IVS en 2008-2010. Conformément à l’arrêté n° 1/7290 du Ministère de l’Intérieur du 17/09/2007, un programme ministériel de construction et de reconstruction des IVS en 2009-2010 est actuellement en cours de préparation.
2) Violation de l'article 5§1 : La Cour a estimé que l'absence de procès verbal des arrestations du requérant et le refus de l'agent responsable de dresser le procès verbal requis doivent être considérés comme une violation grave de l'article 5 (§78).
- Mesures prises en vue d'assurer l'établissement en bonne et due forme des procès-verbaux d'interpellation
• Informations fournies par les autorités : le 26/02/2002, le ministère de l'intérieur a adopté l'arrêté n° 174 dsp relatif aux mesures permettant d'améliorer les activités des commissariats. Cet arrêté prévoit la création d'un registre répertoriant les personnes emmenées au commissariat. Les détails de l'arrestation, par exemple les informations concernant la personne arrêtée obtenues grâce à ses papiers d'identité ou encore la date de l'arrestation et de la remise en liberté, doivent être indiqués sur ce registre. Une liste des documents à établir au moment de l'interpellation d’une personne est indiquée dans :
- l’article 28.2 du code des infractions administratives ;
- l’article 92 du code de procédure pénale, en vertu duquel le procès-verbal d’interpellation doit mentionner la date et l’heure de son établissement, la mention que la personne interpellée s’est vue notifier ses droits, la date, l’heure, l’endroit et les motifs de l’interpellation du suspect, les résultats de sa fouille et les autres circonstances de son interpellation ; et
- Les recommandations n° 174 dsp sur l'organisation des activités des commissariats du Ministère de l'intérieur, adoptées le 26/02/2002, lesquelles prévoient, au point 45, que le fait d'emmener une personne au commissariat doit être mentionné dans le registre des personnes arrêtées.
• Évaluation du Secrétariat: Etant donné l’importance particulière de la question de l’enregistrement approprié des interpellations dans la prévention des mauvais traitements des personnes privées de leur liberté Il est rappelé que cette question est également examinée en plus de détails dans le cadre de l’affaire Mikheyev (rubrique 4.3).
Dans son rapport CPT/Inf(2003)31, le CPT a indiqué que la tenue des registres n’était pas toujours correctement assurée (§41 du rapport).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises afin d’assurer que les registres soient tenus en bonne et due forme et sur les sanctions encourues par les personnes responsables de manquements à ce titre. A cet égard, une copie des recommandations précitées serait particulièrement utile.
- Recours ouverts en cas de non-respect des règles relatives aux procès-verbaux d'arrestation
Les autorités russes ont indiqué que tout citoyen a le droit de contester les actes des fonctionnaires de police devant leurs supérieurs, le parquet ou le juge. La personne arrêtée a le droit d'être assistée par un avocat dès son arrestation. Conformément à l'article 53 du code de procédure pénale, l'avocat peut également contester les actes du procureur et des enquêteurs et utiliser d'autres moyens de défense.
• Plus de détails à cet égard seraient utiles, en particulier sur le fait de savoir ce qui est entendu par « autres moyens de défense ». Des informations sont également attendues sur la manière dont est assuré le contrôle du respect de l’obligation de tenir des registres (contrôle par les procureurs, leurs pouvoirs dans le cadre de ce contrôle, les mécanismes de monitoring interne, etc).
- Mesures adoptées en vue de mettre à jour régulièrement la liste fédérale des personnes recherchées :
• Informations fournies par les autorités : Le13/04/2006, le ministère de l'intérieur a adopté la circulaire n° 1/2707 sur l'issue à donner aux recherches de personnes par les autorités fédérales. Une fois une telle recherche terminée, une circulaire spéciale est adressée par le centre principal d'analyse du renseignement du Ministère de l'intérieur aux autres centres de renseignement, au service principal du ministère de l'intérieur et à ses services locaux. La base de données automatisée est mise à jour quotidiennement. Les travaux de tous les centres de renseignement sont analysés tous les trimestres et les problèmes de fonctionnement sont signalés et analysés dans un rapport.
3) Violation de l'article 5§5 : Le 14/03/2006, par la lettre n° 629/1, la Cour suprême de la Fédération de Russie a diffusé l'arrêt de la Cour européenne à toutes les juridictions inférieures. Le 13/04/2006, par lettre n° 1/2707, le ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie a organisé une réunion d'information sur l'arrêt pour les besoins des agents chargés des opérations et des enquêtes.
L'arrêt a été publié dans le Bulletin de la Cour européenne (édition russe), 2006, n°3.
4) Violations des articles 6§1 et 1 du Protocole n°1 : cette affaire est à rapprocher du groupe d'affaires Timofeyev (Rubrique 4.3), pour lequel le Comité contrôle l'adoption de mesures générales par les autorités russes (voir pour plus de détails le CM/Inf/DH(2006)19 révisé 2 et le CM/Inf/DH(2006)45).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
6847/02 Khudoyorov, arrêt du 08/11/2005, définitif le 12/04/2006
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention des requérants, qualifiées de traitement dégradant
47095/99 Kalashnikov, arrêt du 15/07/02, final 15/10/02, Résolution intérimaire ResDH(2003)123
106/02 Benediktov, arrêt du 10/05/2007, définitif le 24/09/2007
205/02 Frolov Andrey, arrêt du 29/03/2007, définitif le 24/09/2007
62208/00 Labzov, arrêt du 16/06/05, définitif le 16/09/05
63378/00 Mayzit, arrêt du 20/01/05, définitif le 06/07/05
66460/01 Novoselov, arrêt du 02/06/05, définitif le 02/09/05
Ces affaires ont trait aux mauvaises conditions de détention provisoire des requérants entre 1995 et 2000, qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne, en raison notamment d'une forte surpopulation carcérale et des insuffisances sanitaires. La Cour a notamment pris en considération leurs incidences nocives sur la santé et le bien-être des requérants, combinées à la longue période durant laquelle ils ont été détenus dans ces conditions (violation de l'article 3).
L'affaire Kalashnikov concerne également la durée excessive de cette détention (4 ans, 1 mois et 4 jours dont 1 an et 2 mois relevant de la compétence de la Cour) (violation de l'article 5§3) et la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui (5 ans, 1 mois et 23 jours, dont 1 an et 10 mois relevant de la compétence de la Cour) (violation de l'article 6§1).
L'affaire Mayzit concerne également la durée excessive d'examen de la demande de libération du requérant (4 mois et 15 jours) en violation des exigences de la Convention, ainsi que du droit interne qui prévoit que de telles demandes doivent être examinées à « bref » délai, 5 jours en droit interne russe (violation de l'article 5§4).
Mesures de caractère individuel : Aucune mesure de caractère individuel n'est requise puisque tous les requérants ont été libérés et le préjudice qu'ils ont subi à la suite des violations constatées a été indemnisé par la Cour européenne dans le cadre de la satisfaction équitable.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 3:
Mesures prises jusqu’à présent: voir la Résolution intérimaire ResDH(2003)123 et l’ordre du jour annotée de la 976e réunion (octobre 2006).
Derniers développements :
a) Absence de places dans les centres de détention provisoire
• Informations fournies par les autorités russes sur les mesures prises: le Programme fédéral de réforme du système pénitentiaire du Ministère de la justice pour 2002-2006 a conduit à la création de 13°100 places dans les SIZO. Outre ce Programme, 20°700 places supplémentaires ont été créées durant la même période grâce à d’autres sources de financement. Pour la seule année 2006, 14°500 places dans les SIZO et 11°500 places dans les prisons avaient été créées. 7 nouveaux centres de détention provisoire, représentant 2°226 places, ont été ouverts dans les régions de Primorsk, de Perm, de Vologda, d'Irkoutsk, de Moscou, de Sverdlovsk et de Tchita. La capacité d'accueil des institutions pénitentiaires (41 SIZO et 2 prisons) a été augmentée de 9°491 places.
Conformément à l'article 10 de la loi fédérale « sur la détention des personnes suspectées ou accusées d'avoir commis une infraction pénale », 8°000 personnes sont détenues dans les 160 locaux fonctionnant dans le cadre du régime du centre de détention provisoire (PFRSI). 9°600 places ont été créées dans les locaux de ce type au cours des 5 dernières années.
A la suite des mesures prises, la surface habitable moyenne dans les SIZO et les PFRSI a augmenté de 78% au cours de 5 dernières années, étant aujourd'hui de 3,97 m², la loi prévoyant 4 m².
Région de Kransoyarsk : 6 centres de détention provisoire, d’une capacité de 4 989 places et 6 PFRSI, d’une capacité de 1 502 places, sont exploités dans la région. Au 1/03/2007, 4 777 personnes y étaient détenues, soit un taux d’occupation de 95,8 %.
Depuis 2001, 2 272 places ont été créées, dont 1 266 dans des centres de détention provisoire, notamment grâce à la création de SIZO-6, d’une capacité de 240 places, sur le territoire de la colonie IK-34. Du fait de ces mesures, L’espace moyen dans chaque cellule est passé de 2,1 m² en 2001 à 4,2 m².
Région de Madagan : 1 centre de détention provisoire, d’une capacité de 365 places, est exploité dans la région. Au 1/03/2007, 307 personnes y étaient détenues, soit un taux d’occupation de 84,1 %. Selon les autorités, tous les détenus disposent d’un espace pour dormir, d’une literie et d’ustensiles pour leur hygiène personnelle. Les cellules sont peintes en couleurs vives et disposent d’eau chaude. Une nouvelle unité d’admission (comprenant les vérifications sanitaires) a été créée. L’espace moyen dans chaque cellule est passé de 1,4 m² en 2001 à 4 m².
Région de Cheyabinsk : 4 centres de détention provisoire, d’une capacité de 4 913 places, sont exploités dans la région. Au 1/03/2007, 4 856 personnes y étaient détenues, soit un taux d’occupation de 98,8 %. Depuis 2001, 857 places ont été créées. En outre, en 2003, la prison de Zlatoust a été transformée en centre de détention provisoire d’une capacité de 1 125 places. Du fait de ces mesures, L’espace moyen dans chaque cellule est passé de 1,4 m² en 2001 à 4 m².
• Informations fournies par les autorités russes sur les mesures en cours : Le même programme pour 2007-2016, récemment adopté, prévoit la construction de 26 nouveaux centres de détention et la modernisation des 97 déjà existants
Création de nouvelles installations. Selon ce Programme, 33 800 places doivent être créées. De 2007 à 2009, la construction de 7 nouveaux centres de détention provisoire doit être terminée et 7 904 places pourront être utilisées.
À partir de 2010, dans 24 régions de la Fédération de Russie, des centres de détention provisoire d'un nouveau type devront être construits, c'est-à-dire proposant 7 m² par détenu.
Rénovation d'installations anciennes. 441,2 millions de roubles ont été affectés à cette tâche dans le budget fédéral de 2005. En 2006, cette somme est passée à 503,5 millions de roubles. Dans le cadre de ses rénovations, des doubles vitrages, des sols imperméables et une aération mécaniques ont été installés, les murs ont été peints en couleurs vives et les toilettes ont été rénovées. Des mesures ont été prises afin de fournir à chaque détenu un espace pour dormir, une literie et des ustensiles. Les dispositions nécessaires pour assurer les soins médicaux ont également été prises.
Des mesures ont également été prises afin de garantir l'application des normes minimales en matière d'alimentation approuvées par le décret gouvernemental n° 205 du 11/04/2005.
• Derniers développements : les autorités russes ont indiqué que le 01/01/2007 150 000 personnes étaient détenues. Le 01/10/2007, 142 900 personnes étaient détenues, ce qui indique une évolution positive de la population carcérale, en baisse de 5 %.
• Position des autorités russes : compte tenu des mesures prises et de l'amélioration générale de la situation au sein des centres de détention préventive, les autorités russes proposent de clore l'examen de l'affaire Kalashnikov et de poursuivre l'examen de l'adoption d'autres mesures générales, dans le cadre d'autres affaires dont le Comité des Ministres a déjà été saisi.
• Autres éléments d’information disponibles : il semblerait que le taux d'occupation moyen en Fédération de Russie soit aujourd'hui de 100,5 %. Dans quatre régions (Yamalo-Nenetskiy, Kalmiuki, Kamchatka et Lipetsk), l'espace moyen par personne dans chaque cellule est de 8 m². Dans 38 régions, cet espace est supérieur à 4 m². Toutefois, dans certaines autres régions, notamment Astrakhan, Sverdlovsk, Novosibirsk et Yakuti, l'espace moyen par personne dans chaque cellule reste à 2,7 m². Ces régions sont ciblées en priorité par le Programme fédéral susmentionné (source : publication dans le journal officiel russe du 11/08/2007).
• Evaluation du Secrétariat : Les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités russes doivent être salués. Les mesures récentes, leur mise en oeuvre et leurs effets pratiques soulèvent cependant des questions très complexes et spécifiques dont l’évaluation nécessite un savoir particulier. En l’absence de rapport disponible de nature à fournir au Comité des Ministres une vue complète de l’efficacité de ces mesures (étant donné que les rapports du CPT ne sont pas encore publics), le Secrétariat aurait sans doute besoin de plus de temps et de statistiques officielles détaillées afin de procéder à l’évaluation des informations fournies par les autorités russes et d’autres informations disponibles.
• Des informations sur ces points sont attendues.
b) Recours:
Voies de recours juridictionnelles : Conformément à la loi du 15/07/1995 N°103-FZ “Sur la détention”, les suspects et les accusés bénéficient d'un certain nombre de droits, notamment le droit de soumettre des propositions, requêtes et plaintes au directeur du centre de détention, tribunaux, procureurs et autres. L'article 17§7 prévoit en particulier le droit de saisir les tribunaux de toute violation des droits et intérêts des détenus.
• Des clarifications seraient utiles sur la question de savoir si les détenus peuvent se plaindre de leurs conditions de détention et obtenir une indemnisation, notamment en invoquant la Convention qui bénéficie de l'effet direct en droit russe conformément à la Constitution.
Autres voies de recours: aux termes de la loi n° 59-FZ du 5/05/2007 relative à la procédure d'examen des requêtes présentées par les citoyens russes, les détenus ont la possibilité de se plaindre de leurs conditions de détention auprès d'organes et de fonctionnaires de l'État. Afin d'assurer un examen effectif des griefs soulevés par les détenus relevant du Service fédéral de l'exécution des peines, un règlement administratif a été adopté le 26/12/2006.
c) Contrôle public des établissements pénitentiaires, notamment des SIZO:
Comité public auprès du Service fédéral de l'exécution des peines : aux termes du décret présidentiel du 4/08/2006 portant création des comités publics auprès des ministères et des services, un Comité public réglementaire du Service fédéral de l'exécution des peines a été créé. Il s'agit d'un organe de contrôle public doté d’un Statut fixant ses pouvoirs (prévoyant notamment sa coopération avec les services de l'État en vue d'améliorer le cadre juridique régissant les conditions de détention) et sa composition (représentants des ONG russes et internationales). Les membres du Comité peuvent également aider le FSIN à garantir le respect des droits des détenus.
Contrôle public du respect des droits des détenus au sein des établissements pénitentiaires : il semblerait qu'un projet de loi ait été déposé devant le Parlement en vue de faire participer davantage les ONG au contrôle des établissements pénitentiaires russes. Ce contrôle serait opéré par des commissions publiques régionales composées de représentants des ONG enregistrées qui exercent leurs activités depuis au moins 5 ans et sont désignées par le Médiateur fédéral. Les membres de ces commissions auraient le droit de se rendre dans les lieux de détention sans autorisation spéciale et sans donner de préavis à l'administration pénitentiaire, à condition que le programme général des visites ait été approuvé au préalable par le Procureur régional.
Toutefois, au cours de la deuxième lecture du projet de loi par le Parlement, un amendement a apparemment été déposé permettant aux fonctionnaires du Service fédéral de l'exécution des peines de déterminer eux-mêmes le programme des visites des membres de ces commissions.
• Dernières informations fournies par les autorités : la deuxième lecture de ce projet de loi était prévue pour octobre-novembre 2007.
• Des informations sont donc attendues sur l’état d’avancement du projet de loi susmentionné déposé devant le Parlement et en particulier sur les règles définitives régissant l'organisation de ces visites.
2) Violations des articles 5§3 et 6§1 constatées dans l’arrêt Kalashnikov et la violation de l’article 5§4 constatée dans l’affaire Mayzit :
En ce qui concerne le manquement des juges et des procureurs à leur obligation de respecter les exigences du nouveau Code de procédure pénale concernant les conditions de placement en détention ou de sa prolongation, ces questions sont examinées dans le cadre du groupe Klyakhin (pour plus de détails, voir CM/Inf/DH(2007)4), qui sera examiné lors de la 1028e réunion (juin 2008). Toutefois, les autorités russes ont fourni les informations suivantes dans le cadre de l'examen de ce groupe d'affaires.
a) Réforme visant à introduire une obligation du juge de placement en détention à prendre en considération le taux d’occupation du centre de détention : Le 11/09/2006, les autorités russes ont soumis un projet de loi modifiant le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi “Sur la détention provisoire », et visant à réduire la surpopulation carcérale, notamment par le biais de changements des conditions existantes de placement en détention. L'expertise de ce projet de loi préparée par le Secrétariat a été envoyée aux autorités le 21/12/2006.
• Des informations sur son état d’avancement sont attendues.
b) Autres mesures prises par le Service fédéral de l’exécution des peines afin de garantir que personne ne soit détenu sans une décision de justice : En outre, les autorités russes ont indiqué à cet égard que, afin d'assurer le respect des exigences de l'article 5§1, 511 personnes (en 2004), 674 personnes (en 2005) et 880 personnes (en 2006) avaient été remises en liberté par les chefs des centres de détention eux-mêmes sur la base de l'article 50 de la loi « sur la détention des personnes suspectées ou accusées d'avoir commis une infraction pénale », c'est-à-dire après expiration d'un délai fixé par la décision de justice.
• Informations fournies par les autorités russes : ¨Pendant la période allant du début de l'année 2007 au 01/10/2007, 413 personnes avaient été remises en liberté par les directeurs des centres de détention.
• Informations attendues : les autorités sont invitées à fournir régulièrement au Comité de telles statistiques.
3) Publication et diffusion : Par lettre de l'agent du gouvernement russe, les arrêts Benediktov et Andrei Frolov ont été communiqués :
- à la Cour suprême de la Fédération de Russie ;
- à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie ;
- au procureur général ; et
- au représentant du président dans le district fédéral central.
Par lettres des 20/11/2007 et du 22/11/2007, le directeur du service fédéral de l'exécution des peines a diffusé les arrêts Benediktov et Andrei Frolov à tous ses services territoriaux.
Les juges de la chambre criminelle de la Cour suprême ont examiné l'arrêt Benediktov au cours d'un séminaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
14139/03 Bolat, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007[7]
1509/02 Tatishvili, arrêt du 22/02/2007, définitif le 09/07/2007
L'affaire concerne l'ingérence injustifiée dans le droit à la liberté de circulation de la requérante, « ressortissante de l'Ex-Union soviétique », en raison du refus en 2000 du service des passeports du poste de police de « Filevsky Park » à Moscou de traiter sa demande d'enregistrement de son lieu de domicile, en violation du droit interne (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
La Cour européenne a également estimé une atteinte au droit à un procès équitable en raison de l'insuffisance manifeste de motivation dans la décision de la cour de première instance, décision entérinée par la suite par le tribunal de la ville de Moscou (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable à la requérante au titre des préjudices moral et matériel subis en raison de la violation constatée. La Cour européenne a également estimé que la requérante « ressortissante de l'Ex-Union soviétique » résidait régulièrement en Russie (§43 de l'arrêt).
Cependant, il semblerait à la lecture de l'arrêt de la Cour européenne que l'absence d'enregistrement du domicile de la requérante l'empêche d'exercer certains droits sociaux fondamentaux, tels que l'accès à l'assistance médicale, la sécurité sociale, les droits à pension, le droit d'acquérir des biens, de se marier, etc. (voir §44 de l'arrêt).
• Informations fournies par les autorités russes : Le 11/09/2007, le lieu de résidence à Moscou de la requérante a été enregistré. A une date non précisée, elle s'est vue accordée la nationalité russe sur le fondement de l'article 13§1 de la loi du 28/11/1991 No1948-1 sur la nationalité russe.
• Evaluation : ainsi, aucune autre mesure individuelle ne paraît nécessaire.
Mesures de caractère général
1) Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 : La Cour européenne a relevé que les lignes directrices de la Cour constitutionnelle pour la mise en œuvre de la réglementation sur l'enregistrement du lieu de domicile n'avaient pas été respectées par les autorités dans cette affaire, en dépit de leur caractère contraignant.
Les autorités russes ont indiqué que la loi du 25/06/1993 sur le droit des citoyens russes à la liberté de circulation et de choisir librement leur place de résidence temporaire ou permanente au sein de la Fédération de Russie ainsi que le Règlement pour sa mise en œuvre, adopté par le Gouvernement le 17/07/1995, faisaient actuellement l’objet de modifications. A la suite de ces modifications, les citoyens russes n'auront qu'à informer les organes chargés de l'enregistrement de leur place de résidence par simple courrier.
• Le texte de ces amendements est attendu afin d'évaluer dans quelle mesure ils tiennent compte de la décision de la Cour constitutionnelle et des constats de la Cour européenne, ainsi que des informations sur leur état d'avancement.
En outre, les autorités russes ont indiqué qu’afin d'améliorer les procédures d'enregistrement, le Service fédéral de migration avait adopté le 20/09/2007 un Ordre n° 208 portant approbation du Règlement administratif sur les services du Service fédéral de migration en matière d'enregistrement du lieu de résidence des citoyens russes (Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой Российской Федерации государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации).
• Une copie de ce document serait utile.
• Des informations sont également attendues sur le cadre législatif et réglementaire actuellement applicable au statut des ressortissants de l'ex-Union Soviétique.
2) Violation de l'article 6§1 : Le 9/10/2007, l'arrêt de la Cour européenne a été diffusé à tous les juges par une lettre circulaire de l'Adjoint du Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie. L'arrêt a également été discuté au cours d'une séance de travail avec les juges des chambres civile, pénale et militaire de la Cour Suprême.
3) Publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne :
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion, y compris une diffusion ciblée à l'attention de toutes les autorités compétentes - dont celles visées par cette affaire à savoir le service des passeports du poste de police de « Filevsky Park » à Moscou, le tribunal de première instance de Dorogomilovsky de Moscou et le tribunal de la ville de Moscou -, diffusion accompagnée d'une note explicative sur les violations constatées par la Cour européenne.
Les Délégués,
1. se félicitent des mesures individuelles prises pour effacer les conséquences négatives des violations pour la requérante ;
2. prennent note avec intérêt des mesures général en cours d’adoption par les autorités russes en réponse à l’arrêt de la Cour européenne ;
3. décident de reprendre l’examen de ce point lors au plus tard à leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
184/02 Kuznetsov et autres, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
L'affaire concerne l'ingérence des autorités russes dans une manifestation religieuse organisée par les requérants, membres de la communauté des témoins de Jéhovah de Tcheliabinsk. Le 16/04/2000, la Présidente du comité régional des droits de l'homme (« Commissaire »), accompagnée de deux officiers de police, a interrompu une réunion consacrée à l'étude de la Bible dans le but d'enquêter sur une plainte concernant la présence d'enfants, sans autorisation, dans une manifestation religieuse. L'action civile introduite ultérieurement par les requérants contre les fonctionnaires a été rejetée au motif qu'ils n'avaient pas démontré que la réunion religieuse avait pris fin avant l'heure sur l'ordre de la Commissaire.
La Cour européenne a considéré que la Commissaire avait agi sans aucune base légale et qu'il n'y avait eu aucune enquête en cours, ni plainte pour trouble à l'ordre public ou aucune autre indication d'une infraction autorisant l'intervention de la police. Par conséquent, la Cour a constaté que l'ingérence n'avait pas été prescrite par la loi (violation de l'article 9).
Concernant l'échec de l'action civile des requérants, la Cour européenne a constaté que les tribunaux internes ne s'étaient pas conformés à leur devoir de motiver leur décision et n'avaient pas démontré que les parties avaient été entendues de façon juste et équitable (violation de l'article 6).
Mesures de caractère individuel : Le 04/05/2007, les requérants ont informé le Secrétariat de ce que les locaux des témoins de Jéhovah avaient fait l'objet d'une intervention policière en avril 2006 à Moscou et en avril 2007 à Satka (région de Tcheliabinsk). Ils ont également indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été ignoré par les tribunaux internes de Moscou saisis par les membres des témoins de Jéhovah.
Les autorités russes ont indiqué qu’à la suite des observations des requérants au Comité des Ministres, le département territorial du Ministère de l’Intérieur à Satka avait diligenté une enquête interne à propos des faits ayant eu lieu le 2/04/2007 à Satka (région de Tcheliabinsk). A la suite de cette enquête, le premier adjoint du chef du département territorial, le chef de la police criminelle, M. Tsivilev et l’officier de police de l’arrondissement, M. Spiridonov, ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Le 16/11/2007, le représentant des requérants a envoyé des observations informant le Comité des Ministres du manquement des juridictions russes à leur obligation de se conformer à l’arrêt Kuznetsov dans le cadre de l’examen des affaires similaires en particulier à Moscou.
Le 6/12/2007, ces observations ont été envoyées aux autorités russes.
• Leurs commentaires sont attendus.
Mesures de caractère général : Le Ministère de l’Intérieur a pris des mesures afin de renforcer le contrôle des activités de ses officiers et de prévenir de nouvelles violations similaires, notamment une formation complémentaire a été organisée pour les officiers de police du département territorial de Satka au cours de laquelle ils ont étudié des documents relatifs à la liberté de conscience et de religion ainsi que la législation applicable aux manifestations et aux réunions.
En outre, le Ministère de l’Intérieur a notifié tous les départements territoriaux à propos de leur obligation inconditionnelle de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne.
L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé à toutes les juridictions internes par une lettre de l’adjoint du Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie.
La nécessité de mesures complémentaires est actuellement évaluée par le Secrétariat.
• Des informations sont attendues sur la publication de l'arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
12365/03 Krasulya, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
L’affaire concerne une violation de la liberté d’expression du requérant due à sa condamnation au pénal, en 2002, sur le fondement de l’article 129 du Code pénal russe. Le requérant a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis à cause de son article sur le rôle du Gouverneur dans la suppression des élections du maire par le parlement local et sur la personnalité du Gouverneur.
La Cour européenne a constaté que :
- l’article critiqué contenait des jugements de valeur insusceptibles de preuve,
- l’article avait contribué aux débats d’intérêt public en cours,
- le requérant n’avait pas dépassé le degré généralement accepté d’exagération ou de provocation dans une affaire concernant un homme politique de carrière.
La Cour européenne a en conséquence jugé que l’ingérence n’était pas suffisamment justifiée, était disproportionnée et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En outre, la condamnation disproportionnellement sévère avait eu un effet dissuasif sur le requérant, diminuant son aptitude à informer sur les affaires d’intérêt public (violation de l’article 10).
L’affaire concerne en outre l’atteinte au droit à un procès équitable en raison de l’absence de réponse par la Cour d’appel sur l’un des moyens soulevés par le requérant, à savoir l’illégalité du rejet par la cour de première instance d’un rapport d’expertise déterminant pour l’issue de la procédure (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Le préjudice moral subi par le requérant, en conséquence des violations constatées, a été indemnisé dans le cadre de la satisfaction équitable accordée par la Cour.
• Des informations sont attendues sur le fait de savoir si la condamnation du requérant demeure sur son casier judiciaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 10 : En matière civile, des mesures ont déjà été prises suite à l’affaire Grinberg (rubrique 6.2). A cet égard, le 24/02/2005, la Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté une Décision fournissant des lignes directrices sur l’application de l’article 152 du Code civil concernant la diffamation à la lumière des exigences de l’article 10 de la Convention. La Cour Suprême a mis un accent particulier sur la nécessité pour les juges de distinguer entre l’imputation des faits susceptibles de preuves et des jugements de valeur, des opinions ou convictions ne relevant pas du champ d’application de cet article.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir la compatibilité de la jurisprudence en vertu du Code pénal avec les exigences de la Convention.
2) Violation de l’article 6§1 :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées, notamment par la Cour Suprême, afin de prévenir de nouvelles violations similaires. Des informations sont également attendues sur la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées, en particulier aux tribunaux, accompagné d’une lettre circulaire de la Cour Suprême.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
55066/00+ Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007[8]
- Affaires concernant l'absence de convocation des prévenus dans le cadre de procédures pénales de contrôle en révision
53203/99 Vanyan, arrêt du 15/12/2005, définitif le 15/03/2006
66041/01 Aldoshkina, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
54632/00 Zhukov Stanislav, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
Ces affaires concernent des manquements au principe de l'égalité des armes en ce que les Presidia de la Cour de la ville de Moscou et de la Cour Suprême se sont prononcées sur les affaires des requérants en l'absence de ces derniers et de leurs conseils au motif que les demandes de contrôle en révision formées par le Vice-Président de la Cour Suprême, respectivement en 1999 et en 2000, n'étaient pas au détriment des requérants. Aux termes du Code de procédure pénale de 1960 alors en vigueur, la question de savoir s'il fallait convoquer les requérants et leurs conseils relevait du pouvoir discrétionnaire de la cour (violation de l'article 6§1 ou en conjonction avec l'article 6§3c).
L'affaire Vanyan concerne également l'iniquité d'une procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant dans la mesure où il avait été condamné pour trafic de stupéfiants, une infraction que des agents opérant sous couverture l'avait incité à commettre en l'absence de tout autre élément à charge contre le requérant (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ont le droit, conformément à l'article 413 du Code de procédure pénale, de demander la réouverture de la procédure dans son affaire à la suite des violations de la Convention constatées par la Cour européenne. Aucune autre demande n'a été formulée par les requérants depuis.
Mesures de caractère général :
1) Collecte des preuves par les agents sous couverture :
• Informations fournies par les autorités russes : les autorités russes estiment que la violation constatée en l'espèce était due à l'absence de procédure modernisée pour soumettre aux autorités chargées de l'instruction les résultats des activités de recherches opérationnelles et aux lacunes de la législation régissant ces activités. L'adoption des mesures suivantes a permis de remédier à ces défauts.
- Mesures législatives : par la loi fédérale n° 211-FZ du 24/07/2007, portant modification de certaines lois de la Fédération de Russie en vue d'améliorer la régulation par l'État de la lutte contre l'extrémisme, deux paragraphes additionnels ont été ajoutés au paragraphe 8 de l'article 5 de la loi fédérale n° 144-FZ du 12/08/1995 relative aux activités de recherches opérationnelles. Ces modifications prévoient que les organes chargés de ces recherches (ou leurs responsables) ne peuvent inciter, pousser ou provoquer quiconque, directement ou indirectement, à commettre des actes illégaux (provocation) ni falsifier les résultats d'activités de recherches opérationnelles.
- Mesures réglementaires : le 17/04/2007, après avoir consulté le parquet, le ministère de l'intérieur a pris l'arrêté interministériel n° 368/185/164/481/32/184/97/147 approuvant l'instruction relative aux procédures en vertu desquelles les résultats des activités de recherches opérationnelles doivent être soumis à l'autorité chargée de l'instruction.
- Mesures prises par la Cour suprême de la Fédération de Russie: le 15/06/2006, le plénum de la Cour suprême a rendu sa décision n° 14 sur la pratique judiciaire relative aux infractions pénales en matière de stupéfiants et autres substances puissantes ou toxiques. Le point 14 de cette décision prévoit que, s’il ressort du dossier qu’un « achat test » a été effectué, les tribunaux doivent garder à l’esprit que la légalité de tout « achat test » ne peut être établie que s’il a été ordonné pour les motifs énoncés à l'article 7 de la loi fédérale relative aux activités de recherches opérationnelles et est conforme aux prescriptions du paragraphe 7 de l'article 8. Ce dernier paragraphe précise qu'un achat-test doit s'effectuer sur la base d'une décision approuvée par la personne à la tête de l'organe chargé des activités de recherches opérationnelles.
La décision de la Cour suprême prévoit également que les résultats de l'achat-test ne peuvent être pris en compte aux fins du verdict que s'ils montrent que l'intention délictueuse du prévenu était apparue indépendamment des actions des policiers et s’ils sont corroborés par des éléments prouvant que le prévenu avait effectué tous les préparatifs en vue de commettre une infraction.
• Évaluation du Secrétariat : La décision de la Cour suprême est particulièrement utile. En ce qui concerne les réformes législatives et réglementaires, des clarifications sont attendues sur la manière dont ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention. En effet, il semblerait qu'en l'espèce la violation n'était pas due au fait que l'achat-test avait été effectué en l'absence d'autorisation du chef de l'autorité compétente chargée de l'instruction, comme l'imposait l'article 8 de la loi relative aux activités de recherches opérationnelles. C'est plutôt parce que la législation russe ne prévoyait aucune condition préalable à satisfaire pour que cette autorisation soit donnée que la Cour européenne a constaté la violation de la Convention (voir notamment le §49 de l'arrêt).
• des informations sont donc attendues sur les modalités selon lesquelles le chef de l'autorité compétente chargée de l'instruction peut autoriser un achat-test, notamment s'il existe des conditions préalables à satisfaire, par exemple s'il y a lieu de soupçonner que la personne visée est un trafiquant de stupéfiants et si ces motifs doivent être indiqués dans l'autorisation en question. Des informations sont également attendues sur les cas dans lesquels les personnes visées peuvent contester cette autorisation devant le juge et/ou l'admissibilité des preuves recueillies contre elles grâce à l'achat-test. Les autorités pourraient aussi envisager l'introduction de garanties complémentaires pour d'autres techniques énumérées dans la loi, notamment l'utilisation d'agents sous couverture. Ce faisant, elles pourraient prendre en considération l'expérience des autres pays dans lesquels de tels problèmes ont été résolus pour se conformer aux arrêts de la Cour (voir la Résolution ResDH(2001)12 dans l'affaire Teixeira de Castro contre le Portugal).
2) Procédure de contrôle en révision : En vertu des dispositions du nouveau code de procédure pénale en vigueur depuis 2002, la personne condamnée et son conseil se voient signifier la date, le lieu et l'heure des audiences devant l'instance de contrôle en révision et peuvent y assister à condition qu'ils en aient expressément fait la demande (article 407§2 du code de procédure pénale).
• Informations fournies par les autorités russes : le 11/01/2007, le plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie a pris sa décision n° 1 sur l'application par les tribunaux du chapitre 48 du Code de procédure pénale régissant la procédure de contrôle en révision. Le point 6 de cette décision prévoit que, lorsqu'ils examinent des demandes de contrôle en révision, les tribunaux doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 407§2 du Code de procédure pénale. Le droit pour le prévenu de participer à l'audience devant le tribunal de contrôle en révision est également garanti par l'article 47§4, alinéa 16), du Code, relatif aux droits du prévenu au cours du procès.
• Évaluation du Secrétariat : La décision du plénum de la Cour suprême est très utile. Toutefois, il ressort de l'arrêt que les requérants et leur avocat n'avaient pas été informés de la demande de contrôle en révision et que la question de savoir s'il fallait convoquer ou non les requérants et leur avocat était laissée à la discrétion du juge. Cette situation s'expliquait par le fait qu'il était interdit de demander le contrôle en révision au détriment des prévenus (article 405 du même code). La situation n'est désormais plus la même. Le 11/05/2005, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnel l'article 405. Il semblerait qu'un projet de loi ait été établi par les autorités afin de permettre également le contrôle en révision des verdicts de culpabilité au détriment des personnes reconnues coupables. Dans ces conditions, il devient d'autant plus important de préserver le droit des personnes reconnues coupables à être présentes aux audiences devant les tribunaux de contrôle en révision.
• Des informations sont donc attendues sur les moyens permettant de protéger le droit des personnes reconnues coupables à participer aux audiences devant le tribunal de contrôle en révision (quelle autorité doit prévenir ces personnes et/ou leurs avocats si une demande de contrôle révision a été présentée par une autre partie à la procédure, et à quel stade doivent-ils être prévenus, est-ce que le tribunal de contrôle révision est tenu d'examiner les motifs pour lesquels la personne reconnue coupable et/ou son avocat ne sont pas présents lors de l'examen de l'affaire sur le fond, etc.)
3) Publication et diffusion : Par lettre de l'agent du gouvernement russe, l'arrêt Vanyan a été communiqué au ministre de l'intérieur et au président de la Cour suprême afin que des mesures individuelles et générales soient prises pour prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention. L'arrêt a été diffusé par le parquet à tous ses services afin que ceux-ci en tiennent compte dans leur pratique quotidienne.
L'arrêt a également été inclus dans les programmes de formation du parquet et de la Cour suprême de la Fédération de Russie.
L'agent du gouvernement a également communiqué l'arrêt au président de la Cour constitutionnelle et au représentant du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral central, pour qu'ils soient informés de cet arrêt et l'appliquent dans leur pratique quotidienne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard à leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
73043/01 Arshinchikova, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007[9]
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à exécuter des arrêts concernant des prestations sociales allouées à d’anciens ouvriers de Tchernobyl
Résolution ResDH(2004)85
33264/02 Levin, arrêt du 02/02/05, définitif le 02/05/06
37930/02 Bazhenov, arrêt du 20/10/05, définitif le 20/01/06
24620/02 Belyayev, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
72558/01 Blagovestnyy, arrêt du 04/07/2006, définitif le 04/10/2006
1719/02 Butsev, arrêt du 22/09/05, définitif le 15/02/06
40642/02 Denisenkov, arrêt du 22/09/05, définitif le 15/02/06
38719/03 Glushakova, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
38305/02 Gorokhov et Rusyayev, arrêt du 17/03/05, définitif le 12/10/05
63995/00 Kukalo, arrêt du 03/11/2005, définitif le 03/02/2006
21074/03 Makarov, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
43282/02 Naydenkov, arrêt du 07/06/2007, définitif le 24/09/2007
37927/02 Nikolayev, arrêt du 02/03/06, définitif le 02/06/06
19589/02 Parkhomov, arrêt du 20/10/05, définitif le 20/01/06
38720/03 Popov Aleksandr, arrêt du 05/04/2007, définitif le 05/07/2007
32786/03 Silchenko, arrêt du 28/09/2006, définitif le 28/12/2006
Ces affaires concernent des violations du droit des requérants à un tribunal en raison de la non-exécution pendant plusieurs années par les autorités sociales russes de décisions judiciaires définitives ordonnant de payer aux requérants des compensations et indemnisations (avec indexation par la suite) pour les préjudices à leur santé, subis lors d'opérations d'urgence menées à la centrale nucléaire de Tchernobyl ainsi que des dommages et intérêts pour le retard dans leur exécution.
Nonobstant les mesures adoptées par les autorités russes afin de résoudre ce problème structurel (pour plus de détails voir la Résolution ResDH(2004)85 adoptée par le Comité des Ministres dans l'affaire Burdov), la Cour européenne a estimé que les requérants n'avaient pas reçu au niveau interne de compensation adéquate pour les retards dans l'exécution des décisions de justice rendues en leur faveur (violations des articles 6§1 et 1 du Protocole n° 1).
Dans l’arrêt Belyayev, la Cour européenne a également constaté qu’il n’existait aucune voie de recours grâce à laquelle le requérant aurait pu obtenir réparation pour le non-respect prolongé des jugements prononcés en sa faveur (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Le préjudice subi par les requérants à cause des retards dans l'exécution des décisions de justice rendues en leur faveur, a été indemnisé par la Cour européenne dans le cadre de la satisfaction équitable.
• Informations fournies par les autorités russes : Dans l’affaire Denisenkov, toutes les décisions de justice en faveur du requérant mentionnées dans l'arrêt de la Cour européenne ont été exécutées. Dans l’affaire Levin, les autorités russes ont fourni des rapports réguliers du service fédéral de l'emploi de la région de Kaluga concernant les paiements effectués au requérant conformément aux décisions de justice.
• Des informations sont attendues sur l’exécution du jugement rendu le 2/03/1999 par les juridictions internes dans l’affaire Makarov.
Mesures de caractère général : Les mesures prises par les autorités russes dans l'affaire Burdov afin de prévenir de nouvelles violations similaires ont permis de rayer du rôle les autres requêtes similaires pendantes devant la Cour européenne à cette époque dans la mesure où le Gouvernement a reconnu les violations et a proposé aux requérants une indemnisation complémentaire pour le préjudice moral entraîné par l'exécution tardive des décisions de justice internes (Aleksentseva et 28 autres contre la Fédération de Russie, décision du 4/09/2003). Cependant, ces 29 requêtes ont été récemment réinscrites sur le rôle de la Cour européenne (décision de recevabilité du 23/03/2006) puisque les requérants n'ont reçu aucune indemnisation pour la violation reconnue par le Gouvernement et puisque les arrêts originels en faveur des requérants sont restés inexécutés dans la partie relative à l'indexation des paiements mensuels qu'ils recevaient.
De plus, il convient de noter que dans l'affaire Burdov également aucune mesure permettant de réparer les retards de l'exécution n'a été prise au niveau interne.
Les autorités russes ont récemment fourni au Secrétariat des informations complètes sur les réformes en cours visant à prévenir de nouvelles violations similaires. Ces informations sont en cours d'examen.
• Informations fournies par les autorités russes : les autorités russes ont indiqué que les principaux motifs invoqués dans les requêtes dont la Cour européenne a été saisie dans ces affaires étaient :
- des défauts dans le dispositif législatif réglementant l’indexation de cette catégorie de personnes ;
- un manque de cohérence entre la pratique judiciaire et les organes de l’exécutif quant aux modalités selon lesquelles cette indexation aurait dû être faite ;
- l’absence de procédure de paiement centralisée pour les différentes indemnités et allocations (ces paiements devaient être prélevés sur le budget de l’État mais effectués par divers services sociaux à l’échelon des subdivisions de la Fédération de Russie) ; ou
- des retards dans le transfert des fonds prévus par le budget fédéral pour l’exécution de jugements de ce type.
Les autorités ont pris et sont en train de prendre des mesures, de nature législative et autre, en vue d’assurer une cohérence entre la législation et la pratique et de simplifier les procédures de paiement. En particulier,
- un certain nombre de mesures ont été prises afin de codifier la législation en vigueur compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie ;
- des fonds ont été alloués dans le budget de l’État fédéral pour que les jugements prévoyant le paiement d’une indemnité soient exécutés dans les délais ;
- la question de savoir s’il est possible de concentrer entre les mains d’un seul organe financier l’ensemble des paiements à verser à cette catégorie de personnes est en train d’être examinée, de même que la possibilité de mettre sur pied un mécanisme de contrôle approprié pour la bonne exécution de ces obligations de paiement.
Les autorités russes ont communiqué au Secrétariat les lois et règlements pertinents.
• Évaluation du Secrétariat : ces mesures sont bienvenues. Les autorités russes sont invitées à tenir le Comité informé de l’avancement de leur adoption.
• Des informations sont attendues en particulier sur les mesures prises en vue de concentrer l’ensemble des paiements entre les mains d’un seul organe financier et de mettre sur pied un mécanisme de contrôle spécifique. Des informations sont également attendues sur les modalités de réparation en cas de retard d’exécution de ces jugements. Enfin, des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin d’ouvrir une voie de recours effective pour contraindre l’État à payer ses dettes issues de décisions de justice et à accorder réparation en cas de retard d’exécution.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, dans l’affaire Makarov, et sur les mesures générales.
- Affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif
53084/99 Kormacheva, arrêt du 29/01/2004, définitif le 14/06/2004, rectifié le 29/04/2004
30395/04 Avakova, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
55520/00 Baburin, arrêt du 24/03/05, définitif le 24/06/05
22892/03 Bakiyevets, arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006
4171/03 Chevkin, arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006
10929/03 Glazkov, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
76964/01 Kirsanova, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
76835/01 Kolomiyets, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
44374/04 Kudinova, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
12049/02 Kutsenko, arrêt du 1/06/2006, définitif le 1/09/2006
22118/02 Kuzin, arrêt du 09/06/05, définitif le 09/09/05
63527/00 Levshiny, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
29510/04 Marchenko, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007
15969/02 Nikitin Vladimir, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
77089/01 Olshannikova, arrêt du 29/06/2006, définitif le 29/09/2006
14949/02 Plaksin, arrêt du 29/04/2004, définitif le 10/11/2004
28954/02 Rash, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
19457/02 Romanenko et Romanenko, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007
14983/04 Rybakov, arrêt du 22/12/05, définitif le 22/03/06
38015/03 Salamatina, arrêt du 01/03/2007, définitif le 01/06/2007
28639/03 Savenko, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
36219/02 Shelomkov, arrêt du 05/10/2006, définitif le 12/02/2007
36045/02 Shneyderman, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
33914/02 Skorobogatova, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
3734/02 Sokolov, arrêt du 22/09/2005, définitif le 22/12/2005
20496/04 Tusashvili, arrêt du 15/12/05, définitif le 15/03/06
3852/02 Uglanova, arrêt du 21/09/2006, définitif le 21/12/2006
75475/01 Vasyagin, arrêt du 22/09/2005, définitif le 22/12/2005
26384/02 Vokhmina, arrêt du 09/06/05, définitif le 09/09/05
10374/02 Volovich, arrêt du 05/10/2006, définitif le 12/02/2007
42138/02 Yaroslavtsev, arrêt du 02/12/2004, définitif le 02/03/2005
60408/00 Yemanakova, arrêt du 23/09/2004, définitif le 02/02/2005
70190/01 Zimenko, arrêt du 23/06/2005, définitif le 23/09/2005
Toutes ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles concernant des litiges en matière d'embauche, de propriété et de baux d'habitation (violations de l'article 6§1). Certaines de ces affaires concernent également l'absence de recours effectif permettant d'accélérer la procédure ou de fournir des mesures de compensation appropriées pour les retards subis (violations de l'article 13).
La durée excessive de procédure était due, entre autres :
- au travail en sous-effectif et à l'engorgement des tribunaux,
- à l'absence de délais automatiques,
- aux omissions procédurales répétées,
- aux conditions techniques déplorables des bâtiments affectés à la justice,
- à plusieurs ajournements d'audiences, dû en particulier au manquement de notifier aux plaignants la date d'audience dans les temps.
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités russes :
Affaire Baburin : les procédures se sont terminées par la décision de la Cour de première instance de Kuybyshevskiy, rendue en faveur du requérant le 27/05/2005. Cette décision a été confirmée par la Cour de la ville de St Petersbourg le 18/08/2005 et est devenue définitive.
Affaire Chevkin : les procédures, pendantes depuis avril 1998 se sont terminées par un nouvel arrêt de la Cour régionale de Tula le 21/03/2006, rendu en faveur du requérant et exécuté pleinement le 20/12/2006.
Affaire Plaksin : les procédures se sont terminées par la décision de la Cour régionale de Stavropol du 07/04/2004, rendue en faveur du requérant.
Affaire Sokolov : l'arrêt rendu en faveur du requérant a été mis en œuvre le 09/04/2004 s'agissant du paiement des sommes octroyées, et le 11/01/2005 s'agissant de la réintégration du requérant à son poste précédent.
Affaire Olchannikova : le 27/12/2007, la procédure a été close et un titre exécutoire a été délivré à la requérante.
Affaire Kutsenko : l’arrêt du 1/02/2005, tel que confirmé le 13/04/2005, est devenu définitif le 13/04/2005 et a été pleinement exécuté.
Affaire Savenko : les autorités ont indiqué que la requérante avait demandé la réouverture de la procédure sur le fondement de circonstances nouvellement découvertes, c’est-à-dire l’arrêt de la Cour européenne. Cependant, les tribunaux commerciaux ont rejeté sa requête au motif qu’elle n’avait pas soumis la traduction officielle certifiée de l’arrêt de la Cour européenne. Les tribunaux ont indiqué à la requérante qu’elle pouvait soumettre de nouveau sa demande une fois qu’elle disposerait de la traduction officielle russe de l’arrêt.
• Des informations sont attendues sur les démarches entreprises par les autorités russes afin de fournir à la requérante la traduction indispensable.
• Des informations sont toujours attendues dans les affaires suivantes :
- Affaire Avakova, confirmation est attendue de l’exécution de l'arrêt du 27/05/2005 tel que confirmé le 10/08/2005.
- Affaire Kolomiyets : des informations sont attendues sur la question de savoir si les procédures sont toujours pendantes.
Mesures d'ordre général: les autorités russes ont pris et sont en train de prendre des mesures d'ensemble pour garantir le caractère raisonnable des procédures judiciaires.
1) Mesures visant à améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des juridictions russes
La mise en œuvre du programme fédéral de développement du système judiciaire de la Fédération de Russie pour 2002-2006 a d'ores et déjà contribué à l'amélioration des conditions matérielles de fonctionnement des juridictions russes. Ce programme fédéral prévoit pour 2007-2011 des crédits d'un montant de 48 milliards de roubles. Il y a lieu également de noter que, en vertu de l'article 31§1 de la loi constitutionnelle fédérale relative au système judiciaire de la Fédération de Russie, toutes les questions se rapportant au fonctionnement des tribunaux de droit commun relèvent du département judiciaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie.
a) Mesures prises dans le cadre de ces programmes :
Les autorités russes ont fourni des informations détaillées, dont les points essentiels peuvent se résumer ainsi :
- De nouveaux juges sont recrutés et formés, et des systèmes informatiques pour la justice sont en train d'être mis au point. En outre, le nombre de juges et d’assistants a considérablement augmenté (plus de 3 000 juges et de 6 000 assistants en 2002-2006), de même que leurs émoluments. Par ailleurs, un nouveau poste d'aide de juge a été créé et 13 775 personnes ont été ainsi recrutées.
- Le retour dans le système judiciaire russe des juges de paix a contribué à réduire la charge de travail des juges fédéraux. Les juges de paix traitent aujourd'hui 39,4 % des affaires pénales et 73,1 % des affaires civiles.
- Des crédits d'un montant de 45 milliards de roubles ont été prévus à partir de 2001 dans le cadre de ce programme, ce qui a permis la construction de 300 nouveaux tribunaux et la rénovation de 900 anciens tribunaux.
- Le 27/12/2007, le plénum de la Cour suprême a adopté la décision n° 52 sur les délais d'examen des affaires pénales, civiles et administratives par les tribunaux de la Fédération de Russie, attirant l'attention des juridictions inférieures sur d'importants défauts dans les décisions de justice en matière de délais procéduraux pour l'examen des affaires, et annonçant un certain nombre de mesures en vue d'y remédier, par exemple le contrôle des pratiques judiciaires, etc.
- Les règles régissant la compétence territoriale des tribunaux sont sur le point d'être modifiées, avec comme conséquence une plus forte dissémination géographique des procédures, plutôt que leur concentration dans certaines zones.
- Les autorités projettent de créer des divisions spécialisées au sein des tribunaux, composées de juristes professionnels que les justiciables pourraient consulter à titre préalable pour avoir des conseils sur la marche à suivre.
- Statistiques : en 2004,12, 8 % des affaires ont été traités par les tribunaux de district en dehors des délais de procédure. En 2005, ce nombre s'élevait à 10,9 % et, en 2006, à 8,9 %. Ainsi, la charge de travail d'un juge de tribunal de district a diminué de 2001 à 2006, passant de 8 à 3,9 affaires pénales et de 24,4 à 10,7 affaires civiles.
• Informations complémentaires attendues : les autorités russes sont invitées à tenir le Secrétariat régulièrement informé des progrès dans l'adoption de ces mesures et à fournir des statistiques comparatives mises à jour concernant les répercussions pratiques des réformes susmentionnées sur la durée des procédures judiciaires. D'autres détails seraient également utiles sur la formation et la sensibilisation des juges et sur le rôle de l'Académie de justice à cet égard.
b) Autres mesures prises :
Défaut de comparution des défendeurs : Dans l'affaire Rybakov, la durée de la procédure était due au défaut de comparution des défendeurs. Dans la mesure où les défendeurs étaient le Gouverneur de St Petersbourg et le Comité de la politique d'habitation de St. Petersbourg, le Gouvernement de St. Petersbourg a publié le 04/07/2006 un décret spécial « Sur les mesures en vue d'améliorer les garanties judiciaires des activités des organes exécutifs de St. Petersbourg » ayant en particulier pour but d'assurer la représentation du Gouverneur et des organes exécutifs de St. Petersbourg devant les tribunaux.
2) voies de recours ouvertes ou envisagées devant les juridictions internes en cas de durée excessive d'une procédure judiciaire
a) Responsabilité disciplinaire des juges:
• Informations fournies par les autorités russes : dans chaque cas, la durée excessive d'une procédure donne lieu à une enquête disciplinaire par les présidents des juridictions concernées et par la Haute Commission de qualification des juges de la Fédération de Russie. S'il est établi que le comportement du juge a contribué au retard, des sanctions disciplinaires sont prononcées.
• Evaluation : bien que ces mesures soient positives en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un mécanisme général de contrôle, il est rappelé que, dans l'arrêt Kormacheva, la Cour européenne a considéré que l'action disciplinaire contre le juge responsable des retards devant les autorités supérieures, judiciaires ou autres, ne pouvait pas constituer un recours effectifs pour les besoins de l'article 13 (§§ 61-62 idem).
b) Responsabilité civile de l'Etat :
L'article 1070§2 du Code civil prévoit que les préjudices causés dans le cadre de l'administration de la justice doivent être indemnisés à condition que la faute du juge ait été constatée par un jugement définitif rendu par un tribunal pénal.
Le 25/01/2001, la Cour constitutionnel a étendu aux juridictions civiles la possibilité de constater la faute d'un juge conformément à cet article. Cependant, elle a limité la responsabilité des juges, sur le fondement de cette disposition, aux seules fautes commises à l'occasion de décisions procédurales, par exemple les décisions concernant l'ajournement ou la fixation d'audiences. Les préjudices ainsi causés doivent être indemnisés par le Trésor public dans les conditions prévues à l'article 1069 du Code civil.
La Cour constitutionnelle a invité le Parlement à adopter une loi spéciale établissant les tribunaux compétents pour traiter de telles demandes ainsi qu'une procédure d'indemnisation.
c) Projet de loi visant à ouvrir une voie de recours devant les juridictions internes en cas de durée excessive de la procédure
La Cour suprême de la Fédération de Russie prépare également un projet de loi constitutionnelle mettant en place un recours interne permettant aux victimes d’obtenir une indemnisation devant les juridictions internes et / ou l’accélération des procédures pendantes. Faisant suite à la demande des autorités, le Secrétariat du Conseil de l'Europe a présenté ses observations sur la version préliminaire de ce projet de loi, lesquelles ont été accueillies positivement par les autorités russes compétentes. Ces observations sont fondées sur l'expérience d'autres pays ayant réglé des problèmes similaires et sur la jurisprudence de la Cour européenne.
Il semblerait que le projet de loi soit en cours de finalisation par la Cour suprême et n’ait pas encore été soumis au Parlement.
• Des informations sont attendues sur l'état d'avancement de ce projet de loi.
3) Expérience des autres pays : Les autorités russes pourraient vouloir prendre en considération l'expérience d'autres pays qui ont adopté des mesures d'ordre général d'envergure en vue de résoudre le problème de durée excessive des procédures civiles (par exemple, Résolutions intérimaires ResDH(2005)114 et ResDH(2004)72 concernant certains arrêts rendus contre l'Italie et Résolution ResDH(2005)60 concernant l'arrêt Horvat contre la Croatie).
L'attention des autorités a été attirée sur la nécessité d'assurer la mise en place de tels recours internes (préventifs et/ou compensatoires) au niveau national, ainsi qu'il est souligné dans la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres, sur l'amélioration des recours internes.
4) Publication et diffusion : Plusieurs de ces arrêts ont été traduits et publiés dans le Bulletin de la Cour européenne (version russe) et ont été envoyés à tous les tribunaux avec des lettres circulaires de l'Adjoint du Président de la Cour Suprême de la Fédération de Russie.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 31 affaires contre la République slovaque
74827/01 Pavlík, arrêt du 30/01/2007, définitif le 30/04/2007
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale intentée contre le requérant en 1999 et dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La procédure incriminée s'est terminée en septembre 2005 et le requérant a été indemnisé par la Cour européenne pour le préjudice moral.
• Evaluation : aucune autre mesure d'ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Des mesures générales ont déjà été adoptées dans le cadre de l'affaire Krumpel et Krumpelová (arrêt du 05/07/2005) concernant la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle les requérants s'étaient constitués partie civile et dont l'examen a été clos par la Résolution CM/ResDH(2007)10. En particulier, des dispositions visant à accélérer le traitement des procédures pénales sont entrées en vigueur le 01/01/2006 avec le nouveau Code de procédure pénale.
De surcroît, depuis le 01/01/2002 les particuliers disposent d'un droit de dénoncer devant la Cour constitutionnelle des violations présumées de leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. Toutefois, lors de l'examen de la recevabilité de la requête, la Cour européenne a noté que, quoique le recours interne contre la durée excessive de la procédure incriminée introduit par le requérant ait été accueilli en 2004 par la Cour constitutionnelle, celle-ci avait seulement constaté que le droit du requérant à un procès « sans retard déraisonnable » avait été violé et ne l'avait pas indemnisé.
• Informations complémentaires fournies par les autorités (courrier du 24/10/2007) : Des statistiques ont été fournies sur le nombre d’affaires pendantes depuis plus de six mois. Au 30/06/2007 le nombre d’affaires pénales pendantes devant les tribunaux de district s’élevait à 9 786 (53% de toutes les affaires pénales), devant les tribunaux régionaux agissant en qualité de tribunaux de première instance à 392 (99% de toutes les affaires pénales), et devant les tribunaux régionaux agissant en instance d’appel à 238 (22% de toutes les affaires pénales). Le Ministre de la Justice prépare actuellement un projet de la stabilisation de la justice (pour plus de détails voir les affaires Jakub et autres, rubrique 4.2).
• Conformément à la pratique du Comite des Ministres depuis l'adoption de la Recommandation Rec(2004)6 aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes, des informations sont attendues concernant les mesures adoptées ou envisagées en vue de mettre en place un recours effectif en cas de durée excessive de procédures judiciaires dans les affaires pénales, et notamment sur la pratique actuelle de la Cour constitutionnelle à cet égard.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
72208/01 Klein, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
Cette affaire concerne la violation du droit à la liberté d'expression du requérant, un journaliste, en raison de sa condamnation pénale en diffamation pour avoir critiqué l’archevêque Ján Sokol, dans un article publié en mars 1997 (violation de l’article 10).
Le requérant a été condamné au paiement d'une amende, pouvant être transformée en peine de prison en cas de non-paiement, par arrêt du 15/06/2000.
La Cour européenne a constaté que l’article du requérant n’avait ni porté atteinte au droit des croyants d’exprimer et de pratiquer leur religion, ni dénigré leur foi. Elle a donc estimé que la condamnation n’était n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
Mesures de caractère individuel : L’amende infligée au requérant s’élevait à 15 000 SKK (environ 375 euros). Elle a été payée le 10/12/2002 par une société de droit commercial, actuellement en liquidation. Par conséquent, la Cour européenne a rejeté les prétentions du requérant en ce qui concerne le préjudice matériel et ne lui a octroya qu’une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens.
• Informations fournies par les autorités slovaques : Le requérant peut déposer une demande de réouverture de procédure sur la base de l’article 394§§1 et 4 du Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 01/01/2006.
Néanmoins, il convient de noter que le 15/06/2005 le ministre de la Justice a formé un recours extraordinaire devant la Cour suprême contre l’arrêt du tribunal régional de Košice du 10/01/2001 (confirmant l’arrêt du 15/06/2000) et la procédure qui l’avait précédé. Il s’agit d’un recours en annulation, déposé en faveur de l’accusé. Le Ministre de la Justice a expressément indiqué que selon lui, l’article 198§1b du Code pénal (sur la base duquel le requérant a été condamné), définissant l’infraction de diffamation relative à la nation, race ou croyance, était contraire à la Constitution. Il a proposé à la Cour suprême de diligenter une procédure en vue de déclarer cette disposition inconstitutionnelle.
Le 21/11/2006, le Bureau de l’Agent de la République slovaque devant la Cour européenne a envoyé l’arrêt de cette dernière, traduit en slovaque, au président de la chambre concernée de la Cour suprême.
Le 13/06/2007, la Cour suprême a rejeté le recours extraordinaire du Ministre de la Justice. Elle a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la constitutionnalité d’une disposition générale contraignante. En outre, elle ne s’est pas estimée liée par l’avis juridique de la Cour européenne dans la mesure où le droit pénal slovaque ne prévoit pas les conséquences juridiques de ses arrêts à l’égard des jugements rendus par les tribunaux slovaques. Bien que la Cour suprême ait considéré la position juridique de la Cour européenne comme étant très important, elle a estimé que l’arrêt de la Cour européenne devrait davantage avoir une valeur incitative pour le législateur.
Suite à cette décision de la Cour suprême, l’Agent du gouvernement devant la Cour européenne a fait paraître un communiqué de presse dans lequel elle a estimé ce développement regrettable. Elle a rappelé qu’à la lumière de l’article 46, les Etats ont l’obligation de mettre fin à ou de réparer les violations de la Convention constatées par la Cour européenne, et que le requérant faisait toujours l’objet d’une condamnation, rendue par une décision judiciaire nationale définitive.
• Informations fournies par l’avocat du requérant (lettre du 15/10/2007) : Le requérant a reçu la décision de la Cour suprême le 03/10/2007. Sa condamnation figure toujours dans son casier judiciaire ce qui l’empêche d’avoir accès à certains postes pour lesquels un casier judiciaire vierge est requis (autorités de l’Etat, municipalités, personnes de droit moral relevant de la compétente de ces entités). Par conséquent, en septembre 2007, la candidature du requérant à un poste de professeur d’anglais dans un lycée a été rejetée. Selon l’avocat du requérant, le casier judiciaire du requérant ne pourra être effacé tant que cette décision judiciaire n’aura pas été annulée. Le requérant avait l’intention d’introduire, d’ici fin octobre 2007, un recours en vue d’obtenir la réouverture de la procédure nationale en vertu de l’article 349§§1 et 4 du Code de procédure pénale.
• Des informations sont attenduessur la question de savoir si le requérant a introduit un recours en vue de la réouverture de la procédure, et dans l’affirmative, quelle suite y a été donnée. Par ailleurs, des clarifications seraient utiles sur la possibilité d’effacer le casier judiciaire du requérant dans l’attente d’une éventuelle annulation de sa condamnation.
Mesures de caractère général : Un problème similaire a été examiné dans le cadre de l'affaire Marônek (arrêt du 19/04/01, rubrique 6.2), pour laquelle l’arrêt de la Cour européenne a été largement diffusé et publié.
• Informations fournies par les autorités slovaques
1) Publication et diffusion : L’arrêt a été publié dans la revue juridique (Justičná Revue), N° 12/2006 et diffusé auprès de tous les tribunaux régionaux et de la Cour suprême par le biais d’une circulaire du Ministre de la Justice. Il a été demandé aux Présidents des tribunaux régionaux et au Président de la chambre pénale de la Cour suprême de notifier l’arrêt à tous les juges relevant de leur ressort administratif et à tous ceux qui traitent d’affaires pénales.
2) Séminaires sur la liberté d’expression : En novembre 2005 et en février 2006 l’Académie judiciaire, en coopération avec le Bureau de l’Agent de la République slovaque a organisé des séminaires sur la liberté d’expression à la lumière de l’article 10 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne. Ces séminaires ont été suivis par des magistrats, des procureurs et des fonctionnaires de la justice.
3) Effet direct de la Convention en droit slovaque : Selon les autorités, la décision de la Cour suprême du 13/06/2007 de ne pas prendre en compte l’arrêt de la Cour européenne, ne reflète pas la jurisprudence de cette juridiction. Par exemple, la Cour suprême se réfère habituellement à l’article 5 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne dans le cadre de décisions concernant la détention provisoire (voir par exemple la décision 5/04/2005, n° 1 Toš 60/2005).
• Des informations sont attendues sur d’autres exemples de l’effet direct de la Convention en République slovaque ainsi que sur les mesures prises et envisagées pour éviter de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, en particulier sur la réouverture de la procédure pénale et l’effacement de la condamnation du requérant de son casier judiciaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif
2015/02 Jakub, arrêt du 28/02/2006, définitif le 28/05/2006
65422/01 Dobál, arrêt du 12/12/2006, définitif le 23/05/2007
66083/01 Gažíková, arrêt du 13/06/2006, définitif le 13/09/2006
2010/02 Hrobová, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006
70798/01 Jenčová, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006
63959/00 Kuril, arrêt du 03/10/2006, définitif le 03/01/2007
67039/01 Kvasnová, arrêt du 13/06/2006, définitif le 13/09/2006
52443/99 L.R., arrêt du 29/11/2005, définitif le 13/09/2006
77688/01 Lubina, arrêt du 19/09/2006, définitif le 19/12/2006
44068/02 Magura, arrêt du 13/06/2006, définitif le 13/09/2006
62187/00 Malejčík, arrêt du 31/01/2006, définitif le 03/07/2006
21302/02 Múčková, arrêt du 13/06/2006, définitif le 13/09/2006
69484/01 Obluk, arrêt du 20/06/2006, définitif le 20/09/2006
67035/01 Orel, arrêt du 09/01/2007, définitif le 09/04/2007
9818/02 Palgutová, arrêt du 17/05/2005, définitif le 12/10/2005
54330/00 Preložník, arrêt du 12/12/2006, définitif le 23/05/2007
58174/00 Rišková, arrêt du 22/08/2006, définitif le 22/11/2006
72019/01 Ščuryová, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
72237/01 Šedý, arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
50224/99 Šidlová, arrêt du 26/09/2006, définitif le 26/12/2006
2132/02 Sika, arrêt du 13/06/2006, définitif le 13/09/2006
58708/00 Skurčák, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
23865/02 Šnegoň, arrêt du 12/12/2006, définitif le 12/03/2007
77690/01 Solárová et autres, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
77720/01 Teréni, arrêt du 20/06/2006, définitif le 20/09/2006
17709/04 Tomláková, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
57986/00 Turek, arrêt du 14/02/2006, définitif le 13/09/2006
54826/00 Vozár, arrêt du 14/11/2006, définitif le 14/02/2007
67036/01 Vujčík, arrêt du 13/12/2005, définitif le 13/09/2006
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles qui ont commencé entre 1990 et 2000 et se sont terminées, dans la plupart des cas, entre 1999 et 2004 (violations de l'article 6§1). La Cour européenne a rappelé sa jurisprudence selon laquelle certains litiges (conflits du travail, indemnisation pour le préjudice subi suite à un accident, droits parentaux) doivent être résolus avec une célérité toute particulière (affaires Magura, Teréni, Palgutova, Lubina et Kuril).
Par ailleurs, lors de l’examen de la recevabilité de la requête dans l’affaire Jakub, la Cour européenne a conclu que la pratique suivie par la Cour constitutionnelle, dans les circonstances de cette affaire, avait rendu ineffectif le recours constitutionnel contre la durée excessive des procédures judiciaires, introduit en Slovaquie en 2002. En effet, la Cour constitutionnelle a rejeté en 2003 la demande introduite par du requérant concernant la durée excessive de la procédure, au motif que la procédure en question n’était plus pendante devant l’instance responsable des retards allégués (voir également §§45 et 58 de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Malejčík et §§35 et 46 de l’arrêt L’.R.).
De surcroît, elle a noté que le recours interne contre la durée excessive des procédures judiciaires, introduit en 2002, s'était avéré inefficace dans les affaires Magura, Rišková, Sika, Šidlová, Kuril, Tomláková, Ščuryová, Solárová et autres, et Šedý puisque la Cour constitutionnelle avait alloué aux requérants des indemnisations manifestement insuffisantes (moins de 5% à 25% des montants alloués par la Cour européenne dans ce type d'affaires).
De plus, les affaires Múčková, Preložník et Šidlová ont également trait à l'absence de recours effectif contre la durée excessive de ces procédures, étant donné que les procédures judiciaires incriminées se sont terminées avant l’introduction du recours constitutionnel contre la durée excessive de procédures en 2002 (violations de l'article 13). Dans l’affaire Dobál, la Cour européenne a constaté que le requérant ne disposait pas de recours effectif pour se plaindre de la durée déraisonnable d’une procédure suspendue depuis 1999 (violation de l’article 13). Le 19/02/2003, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable son recours constitutionnel, car, selon sa pratique, aucun délai non justifié ne pouvait survenir lorsqu’une procédure avait été suspendue conformément à la loi.
L’affaire Múčková a également trait au caractère inéquitable d'une procédure engagée par la requérante contre l'Etat, pour demander une indemnisation du préjudice moral subi à la suite d'un accident de la route provoqué par un agent du Ministère de l'intérieur (violation de l’article 6§1). Sa fille avait été grièvement blessée dans cet accident. A cet égard, en 1997, le tribunal compétent avait refusé d'exonérer la requérante des frais de procédure, estimant que son action était dépourvue de toute chance de succès, mais sans fournir de motifs précis pour cette conclusion.
L’affaire Turek concerne la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l'iniquité des procédures par lesquelles le requérant avait contesté en vain son enregistrement par l'ancienne Agence de Sécurité de l'Etat (StB) en tant qu'un de leurs « agents » (violation de l'article 8). La Cour européenne a estimé que dans le cadre de l'adoption de mesures de lustration, les Etats devaient s'assurer que les personnes affectées bénéficient de toutes les garanties procédurales selon la Convention, dans le cadre de toute procédure concernant l'application de telles mesures. A cet égard, la Cour a estimé que le requérant n'avait pas bénéficié de ces garanties dans la mesure où il avait été exigé qu'il prouve que son enregistrement avait été fait en violation des règles en vigueur à l'époque, les lignes directrices du Ministère fédéral de 1972, alors que ces règles était un document confidentiel, non accessible au requérant. Cette exigence avait imposé au requérant une charge irréaliste et excessive et n'avait pas respecté le principe d'égalité.
Mesures de caractère individuel :
1) Violations du droit à un procès dans un délai raisonnable :
• Informations fournies par les autorités slovaques : Les procédures sont terminées dans les affaires Solárová et autres, Magura et Kuril. Dans les affaires Ščuryová, Hrobová, Lubina, Orel, Tomláková et Rišková les procédures demeurent toujours pendantes. Dans les affaires Ščuryová, Hrobová et Lubina, le Bureau de l’Agent du gouvernement a attiré l’attention des juridictions concernées sur les conclusions de la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur l'état d'avancement des procédures encore pendantes dans les affaires Dobal, Ščuryová, Hrobová, Lubina, Šidlová, Palgutova, Orel, Šedý, Tomláková et Rišková, et, le cas échéant, leur accélération.
2) Violation du droit à un procès équitable dans l’affaire Múčková et violation de l’article 8 dans l’affaire Turek : Les requérants ont la possibilité de demander la réouverture de la procédure inéquitable, en vertu de l'article 228§1(d) du Code de procédure civile. Selon cette disposition, une partie à la procédure peut demander la réouverture si la Cour européenne a constaté une violation et si les conséquences de cette violation ne sont pas suffisamment effacées par l'octroi de la satisfaction équitable. La possibilité de rouvrir les procédures nationales est soumise à un délai de trois mois à compter de l'arrêt définitif de la Cour européenne.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures civiles :
• Mesures adoptées : des mesures de caractère général visant à améliorer l'efficacité du système judiciaire et à éviter de nouvelles violations ont déjà été adoptées, notamment dans le cadre de l'examen de l'affaire Jóri (arrêt du 09/11/2000), dont l'examen a été clos par la Résolution ResDH(2005)67 (loi n° 501/2001 qui réduit le nombre de cas dans lesquels les tribunaux de second degré statuent en tant que première instance, et vise l'accélération de l'administration des preuves ; loi n° 385/2000 qui régit la responsabilité civile et disciplinaire des juges en cas de retards injustifiés dans les affaires qu'ils traitent).
• Mesures complémentaires requises : par lettre du Secrétariat du 16/10/2006, les autorités slovaques ont été invitées à fournir des statistiques sur la durée des procédures civiles pour la période 2002-2005, ainsi qu’une évaluation de la situation actuelle au niveau national et, le cas échéant, de la nécessité d’adopter des mesures complémentaires à celles adoptées en 2000‑2002.
• Informations complémentaires fournies par les autorités slovaques (lettres des 11/01/2007 et 24/10/2007) : La durée moyenne de procédures civiles ces dernières années sont les suivantes :
2002 |
15,18 mois |
2003 |
16,56 mois |
2004 |
17,56 mois |
2005 |
16,56 mois |
2006 |
15,40 mois |
Les autorités ont également fourni des informations sur le nombre d’affaires en instance (à savoir celles qui sont pendantes depuis plus de 6 mois). Au 30/06/2007 le nombre d’affaires civiles restantes devant les tribunaux de district s’élevait à 46 873 (44% de toutes les affaires civiles) et, devant les tribunaux régionaux, à 22 (79% de toutes les affaires civiles).
Le 25/04/2007, le Comité législatif du Conseil National a approuvé un rapport sur la situation de la justice en République slovaque et a demandé au Ministre de la Justice de préparer un projet de stabilisation de la justice.
Le Ministre de la Justice a rédigé les points principaux de ce projet, entre autres la préparation d’une analyse des décisions de la Cour constitutionnelle sur le travail des juridictions ordinaires ainsi que celle des décisions de la Cour européenne, la prise en compte notamment des avis des fonctionnaires responsables du management dans les tribunaux et des magistrats sur les principaux problèmes de la justice et sur les possibilités de les résoudre, ainsi que des avis du groupe de travail chargé de la mise en œuvre de l’évaluation de la charge de travail des magistrats.
A la demande du ministre de la Justice, le bureau de l’Agent du Gouvernement de la République Slovaque a présenté l’analyse requise des décisions de la Cour européenne. Les autres entités ont également soumis les documents nécessaires. Le ministre de la Justice est en train d’examiner ces documents en vue de rédiger le projet de stabilisation de la justice.
L’arrêt Vujčík a été publié dans Justičná Revue, n°2/2006.
• Des informations sont attendues sur la rédaction du projet de stabilisation de la justice ainsi que sur la tendance actuelle concernant la durée moyenne de procédures civiles.
2) Recours contre la durée excessive des procédures civiles :
• Mesures adoptées : une réforme de la Constitution de 2002 a introduit un recours constitutionnel pour les allégations de violations des droits de l'homme garantis par les traités internationaux. La Cour européenne a déjà relevé, à diverses reprises, que cette nouvelle procédure représentait un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention (voir notamment la décision sur la recevabilité dans l’affaire Andrášik et autres du 22/10/2002).
• Des mesures complémentaires sont requises.
- Pratique de la Cour constitutionnelle consistant à rejeter des recours lorsque l’affaire n’est plus pendante devant l’instance responsable de retards allégués :
• Informations fournies par les autorités slovaques (lettre du 11/01/2007) : des exemples d’arrêts de la Cour constitutionnelle de 2003 et 2005 ont été fournis en vue d’illustrer une autre pratique de cette juridiction, pratique consistant à examiner le recours en tenant compte de la durée des procédures devant plusieurs instances. Selon les autorités slovaques, la pratique de la Cour constitutionnelle critiquée par la Cour européenne était sporadiquement suivie lors de cinq premières années du fonctionnement du nouveau recours et était due aux changements législatifs. La tendance actuelle vise à l’aligner sur les exigences découlant de la jurisprudence de la Cour européenne.
De surcroît, les arrêts Jakub et Malejčík ont été diffusés auprès de la Cour constitutionnelle. L’arrêt Malejčík a été publié dans Justičná Revue, n° 6-7/2006.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur la question de savoir si ces mesures sont suffisantes.
- Insuffisance des montants des compensations octroyées par la Cour constitutionnelle :
Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Magura et Sika ont été envoyés à la Cour constitutionnelle par lettre du Ministère de la Justice.
• Au vu de la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes, des informations sont attendues sur la pratique actuelle de la Cour constitutionnelle à cet égard ainsi que sur d’autres mesures générales envisagées ou adoptées pour aligner le niveau d’indemnisation sur les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne.
- Pratique de la Cour Constitutionnelle quant au rejet des recours concernant les procédures suspendues (affaire Dobal) :
• Des informations sont attendues sur la pratique actuelle de la Cour constitutionnelle à cet égard, sur la diffusion de l’arrêt Dobal aux juges de cette juridiction ainsi que, le cas échéant, sur d’autres mesures générales envisagées ou adoptées pour aligner la pratique de cette cour avec les exigences découlant de la jurisprudence de la Cour européenne.
3) Iniquité de la procédure, dans l’affaire Múčková :
• Informations fournies par les autorités slovaques (lettre du 22/11/2006) : le 10/10/2006, l'arrêt de la Cour européenne, accompagné d'une circulaire du ministre de la Justice, a été diffusé aux tribunaux régionaux. Le ministre de la Justice a demandé aux présidents de ces tribunaux d'en informer les magistrats des tribunaux de district.
• Des informations sont attendues sur la publication de l'arrêt de la Cour européenne.
4) Violation de l'article 8 dans l’affaire Turek : La loi de 1991 sur la lustration qui excluaient les anciens agents de la StB de certains postes importants de l'administration, a cessé de produire ses effets en République slovaque le 31/12/1996 (§74 de l'arrêt de la Cour européenne).
• Informations fournies par les autorités slovaques : En ce qui concerne la charge de la preuve dans les litiges relatifs à la protection des droits des personnes, l'article 200i du Code de procédure civile, disposant que le défendeur devait présenter au tribunal toutes preuves éventuelles attestant de la véracité de ses allégations, a été abrogé avec effet à partir du 20/12/1997, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 11/11/1997.
L'arrêt a été publié dans la revue juridique Justična, n° 6-7/2006. Afin d'éviter de nouvelles violations similaires, le Ministère de la Justice a adressé une circulaire à tous les Présidents des juridictions régionales, leur demandant de diffuser cet arrêt à tous les juges de ces juridictions ainsi qu'aux juridictions de première instance relevant de leur juridiction.
• Evaluation : Dans ces circonstances, aucune autre mesure ne semble nécessaire
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales ainsi que sur l’état d’avancement des procédures internes et le cas échéant leur accélération.
- 1 affaire contre la Slovénie
43393/98 Matko, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
Cette affaire concerne les mauvais traitements infligés au requérant par la police de Slovenj Gradec lors de son arrestation en avril 1995 ainsi que l’absence d’enquête effective à cet égard.
Le requérant alléguait avoir été sévèrement battu lors de son interpellation. Bien que les rapports médicaux établis postérieurement par des unités impliquées dans l’opération aient constaté que ses blessures résultaient de l’usage de force par la police, la plainte qu’il porta auprès de la police de Slovenj Gradec, fut classée sans suite par le parquet en janvier 1997. Simultanément, une information judiciaire fut ouverte contre le requérant pour « obstruction à agent dans l’exercice de ses fonctions » et, le 12/02/2001, le tribunal de district le reconnut coupable.
La Cour européenne a conclu que les autorités slovènes n’avaient pas fourni d’argument convaincant ou crédible pour expliquer ou justifier le degré de force employé contre le requérant (violation matérielle de l’article 3), notamment au vu de ce que les déclarations des policiers ayant utilisé la force contre l’intéressé n’avaient été examinées à aucun stade de l’enquête. En outre, lors de la procédure judiciaire intentée contre le requérant, les policiers concernés n’avaient pas été interrogés, le tribunal de district ayant jugé nécessaire de protéger leur identité.
De surcroît, la Cour européenne a constaté que l’enquête menée sur les allégations du requérant n’avait pas été effective (violation procédurale de l’article 3). A cet égard, l’enquête a été conduite par la police de Slovenj Gradec et le ministère des Affaires intérieures, à savoir les autorités dont relevaient les agents accusés d’avoir infligé des blessures au requérant. En outre, le parquet, statuant en dernier ressort, ne présentait pas la transparence et l’apparence d’indépendance nécessaires, et il lui a fallu 18 mois pour classer la plainte du requérant sans suite, alors qu’aucune mesure importante n’avait été prise en vue d’enquêter sur les circonstances litigieuses. De plus, la Cour s’est dit particulièrement frappée par le fait les policiers n’aient pas été interrogés lors de la procédure judiciaire.
Mesures de caractère individuel : L’enquête sur les mauvais traitements du requérant a été classée sans suite par décision du 17/01/1997. Quant à la procédure judiciaire à l’encontre du requérant, elle s’est terminée par un arrêt de la cour d’appel de Maribor du 09/05/2001, que le requérant n’a pas attaqué. Ce dernier a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et aux frais de procédure.
La Cour européenne lui a alloué une indemnisation pour préjudice moral et frais dépens. Elle a rejeté ses prétentions quant au préjudice matériel et aux frais de la procédure judiciaire interne.
• Informations fournies par les autorités slovènes (lettre du 02/08/2007) : Le Parquet ne peut ouvrir d’enquête pénale à l’encontre des agents de police ayant infligé des mauvais traitements au requérant en raison de la prescription.
• Des informations sont attendues sur les règles précises de prescription applicables en l’espèce ainsi que sur la possibilité d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre des agents concernés. Des contacts bilatéraux sont en cours afin de clarifier la nécessité de ces mesures.
Mesures de caractère général :
1) Violation matérielle de l’article 3, le problème des mauvais traitements infligés par la police de Slovenj Gradec a déjà été soulevé dans le contexte de l’examen de l’affaire Rehbock (arrêt du 28/11/2000 ; en rubrique 6.2), portant sur des faits postérieurs à ceux de l’espèce. Cette affaire a donné lieu à une publication de l’arrêt de la Cour européenne
• Evaluation : à ce stade, aucune autre mesure d’ordre général ne semble nécessaire.
2) Violation procédurale de l’article 3, la Cour européenne a pris note avec satisfaction de la décision de la Cour constitutionnelle du 06/07/2006 (§§66 et 95). Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a souligné que le droit à la protection juridique garantie dans la Constitution slovène, englobe également le droit à une enquête menée de manière indépendante en cas d’allégation de mauvais traitements par la police.
• Informations fournies par les autorités slovènes (lettres du 29/03/2007, du 02/08/2007 et du 01/10/2007) :
- Diffusion de l’arrêt : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et envoyé au commissariat dans le ressort duquel la violation a été commise, au Ministre de la Justice et au Bureau du Parquet. En janvier 2007, le Parquet Général a adressé un mémorandum aux responsables des différents parquets régionaux ainsi qu’au groupe spécial du parquet Général chargé de poursuivre les infractions de crime organisé, leur demandant d’informer tous les procureurs de cet arrêt.
- Amendement à la loi sur le Parquet général : deux amendements à cette loi ont été adoptés les 16/02/2007 et 07/05/2007. Ils mettent en place un groupe spécialisé chargé uniquement de la poursuite des infractions pénales commises par des employés dans le domaine des affaires internes (article 10 de la loi). Ce groupe spécialisé commencera ses travaux le 01/11/2007. Ces amendements visent en outre à charger les procureurs de coordonner et de diriger l’action de la police lors d’enquêtes pénales relatives à des actions illégales de la police. Une copie du texte de l’amendement du 16/02/2007 a été envoyée au Secrétariat.
- Amendement à la loi sur la police du 10/11/2005 : il contient des dispositions détaillées sur les soins médicaux à prodiguer aux détenus.
- Formation des agents de police : Le Ministère de l’Intérieur a conduit une analyse interne de l’affaire Matko. Son analyse a été insérée dans programme obligatoire de formation de la police et du personnel. Les services de police assurent la formation continue de leurs agents en ce qui concerne l’exercice de leurs pouvoirs et la mise en œuvre en pratique des procédures. En outre, ils publient régulièrement des brochures soulevant des questions dans l’exercice de ces pouvoirs eu égard à la protection des droits de l’homme. Le Médiateur en matière de droits de l’homme est également impliqué dans le processus de formation.
- Inspections : Le Ministère de l’Intérieur procède régulièrement à des inspections du travail de la police en vue de contrôler la légalité des procédures suivies et de protéger les droits des individus. Les règles établissant les pouvoirs du Ministère de l’Intérieur sur la police ont été publiées au Journal officiel, n° 97/2004, du 30/09/2004
• Une confirmation écrite de la publication de l’arrêt de la Cour européenne est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles éventuelles ainsi que sur les mesures générales, à savoir la publication de l’arrêt de la Cour européenne.
- 2 affaires contre l’Espagne
77837/01 Saez Maeso, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005[10]
55524/00 Stone Court Shipping Company S.A., arrêt du 28/10/03, définitif le 28/01/04[11]
- 1 affaire contre la Suède
- Affaire de durée de procédures civiles
73841/01 Klemeco Nord AB, arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile diligentée par la société requérante contre l'avocat de la société concernant des allégations de négligence. La procédure a commencé en 1993 et s'est terminée en 2000 ; elle a donc duré plus de 7 ans et 4 mois (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Aucune (la procédure est déjà terminée).
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du gouvernement (www.manskligarattigheter.gov.se) et sur le site Internet de l'Administration des tribunaux nationaux (www.domstol.se) et il a été envoyé à la Cour suprême, aux cours d’appel, au tribunal municipal de Hensingborgs, à l’Ombudsman et au Chancelier de justice. La durée des procédures civiles ne semble pas être un problème systémique en Suède. Par conséquent la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès des autorités concernées combinées avec l’effet direct reconnu à la Convention sont des mesures suffisantes pour l’exécution et la prévention des violations similaires à l’avenir.
• Evaluation: aucune autre mesure générale semble nécessaire.
2) Recours effectif contre la durée excessive des procédures :
• Conformément à la pratique du Comite des Ministres depuis l'adoption de la Recommandation Rec(2004)6 aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes, des informations sont attendues concernant les mesures adoptées ou envisagées en vue de mettre en place un recours effectif en cas de durée excessive de procédures judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 2 affaires contre la Suisse
55705/00 McHugo, arrêt du 21/09/2006, définitif le 21/12/2006
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale (d'août 1987 à décembre 1998, soit plus de 11 ans) (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La procédure est terminée. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au requérant au titre du préjudice moral.
Mesures de caractère général :
1) Durée des procédures : En septembre 2006, l'arrêt de la Cour européenne a été diffusé à toutes les autorités compétentes. Il a été publié dans Verwaltungspraxis der Bundebehörden (Répertoire de jurisprudence du droit administratif) VPB 70.113, disponible sur le site Internet http://www.vpb.admin.ch/deutsch/doc/70/70.113.html et sera mentionné dans le rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe.
La durée excessive des procédures civiles ne semble pas être un problème systémique en Suisse. Au vu de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en Suisse, la publication et diffusion de l’arrêt auprès des autorités compétentes sont des mesures suffisantes pour prévenir des nouvelles violations similaires.
• Evaluation: aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.
2) Recours effectif pour se plaindre de la durée des procédures : La Constitution fédérale suisse prévoit le droit à être jugé dans un délai raisonnable (article 29§1). Plusieurs constitutions des cantons contiennent des dispositions similaires. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le retard injustifié est une forme particulière de déni de justice formel. Son inobservation peut par ailleurs être sanctionnée juridiquement, une voie du recours de droit public étant ouverte devant le Tribunal fédéral si les autorités ne respectent pas un délai de manière abusive sans agir ou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée. Lorsque le recours concerne un retard injustifié, le Tribunal fédéral peut inviter les autorités concernées à statuer sans délai, voire fixer un délai plus approprié. La Cour européenne a constaté que la possibilité de saisir le Tribunal fédéral d’une telle demande représente un recours effectif contre la durée excessive des procédures qui sont toujours pendantes (décision du 9/03/2000, Asbestos SA c. Suisse).
De plus, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral en cas de durée excessive des procédures pénales, les autorités disposent des mesures suivantes : prise en considération du retard au stade de la fixation de la peine ; remise en liberté de la partie défenderesse quand le délai pour l’action légale est expiré ; exemption de la sanction quand la partie défenderesse est jugée coupable ; clôture de la procédure. Le juge doit mentionner explicitement la violation du principe du « délai raisonnable » dans le jugement et indiquer la façon dont cela a été pris en considération (voir l’arrêt du 7/06/1991, ATF 117 IV, 124 (128) et l’arrêt du 17/02/1998, ATF 124 I 139 (141)).
• Des clarifications sont attendues sur la possibilité d’obtenir en droit suisse une indemnisation pour la durée excessive d’une procédure judiciaire. Il convient de rappeler que conformément à la pratique du Comite des Ministres depuis l'adoption de la Recommandation Rec(2004)6 aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes, des informations sont requises sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de mettre en place un recours effectif (préventif et compensatoire) en cas de durée excessive de procédures judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
41773/98 Scavuzzo-Hager et autres, arrêt du 07/02/2006, définitif le 07/05/2006
Cette affaire concerne le défaut d'enquête effective sur le décès du proche des requérants, P., décédé en juillet 2004 peu de temps après avoir été interpellé, des suites de complications liées à une consommation excessive de cocaïne ayant eu lieu avant son interpellation (violation de l'article 2).
La Cour européenne a estimé en particulier que les autorités nationales n'avaient pas demandé aux experts de déterminer si la force utilisée par les policiers, même si elle n'était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l'avait pour le moins accélérée. De plus, la manière exacte dont P. avait été immobilisé n'a pas été éclaircie définitivement étant donné que les deux policiers concernés n'ont jamais été interrogés (voir §83 de l'arrêt). De plus, l'exigence d'indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique de l'enquête n'a pas été respecté dans la mesure ou les policiers qui avaient procédé à l'arrestation ont conduit eux-mêmes la phase initiale de l'enquête (§82).
Mesures de caractère individuel : Selon la pratique bien établie du Comité, l'Etat défendeur a l'obligation continue de conduire des enquêtes effectives d'autant plus lorsque que des violations de l'article 2 ont été constatées (voir notamment la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 dans les affaires McKerr et autres affaires contre le Royaume-Uni. Selon les informations fournies par les autorités suisses en juillet 2007, l’arrêt du Tribunal Federal mentionné ci-dessous (voir mesures générales) peut s’appliquer dans cette affaire. Il revient au droit cantonal de définir quelle est l’autorité compétente pour connaître des plaintes sur des questions de droit de l’homme contre la police. Le Tessin fait partie des cantons qui, dans des circonstances pareilles, ne permettent pas à la police de rouvrir des enquêtes pénales.
• Des informations sont attendues sur le fait de savoir si les requérants ont demandé une nouvelle enquête.
Mesures de caractère général : Selon les informations fournies par les autorités suisses en 2007, Avant même que la Cour européenne ne rende son arrêt, le Tribunal Fédéral avait reconnu le droit pour les requérants qui estiment avoir des griefs défendables au titre de mauvais traitements par la police, de demander une enquête officielle effective et approfondie, associant suffisamment et effectivement les personnes concernées. Ce droit a été explicitement incorporé en droit suisse par un arrêt de la Cour fédérale du 06/16/2006 (1P.440/2006), disponible sous http://www.bger.ch/index/juridiction, démontrant ainsi l’effet direct des arrêts de la Cour européenne.
Le 29/03/2006, l'arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités judiciaires et policières des cantons. En outre, l'arrêt a été publié dans Verwaltungspraxis der Bundebehörden (Répertoire de jurisprudence de droit administratif) VPB 70.105, disponible sur le site Internet www.vpb.admin.ch/deutsch/doc/70/70.105.html et a été mentionné dans le rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe en 2006.
• Des informations sont attendues sur les garanties en place en droit suisse pour assurer l’effectivité des enquêtes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 2 affaires contre « l’Ex-République yougoslave de Macédoine »
69908/01 Jasar, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
L’affaire concerne le manquement des autorités nationales à leur obligation de conduire une enquête efficace sur les allégations de mauvais traitements infligés au requérant par la police dans la mesure où, depuis mai 1998, le bureau du procureur de Štip qui était chargé de déterminer si une infraction avait été commise par la police à l’encontre du requérant, un ressortissant national d’origine rom, n’a pris aucune mesure d’enquête à cet égard et n’a informé le requérant d’aucun résultat (violation de l’article 3).
La Cour européenne a estimé que l’enquête devait permettre d’aboutir à l’identification et à la condamnation des responsables (§55 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a relevé que le requérant n’était pas en mesure de poursuivre personnellement l’enquête à titre subsidiaire, en tant que partie plaignante, du fait que le procureur n’a pas encore rejeté sa plainte, introduite le 28/05/1998 (§59 de l’arrêt).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises pour remédier à la situation du requérant. Des informations sont en particulier attendues pour accélérer la prise de décision du bureau du procureur de Štip relative à la plainte pénale déposée par le requérant ainsi que sur la communication de cette décision, étant donné que la législation permet à la partie plaignante de poursuivre l’enquête à titre subsidiaire lorsque le procureur estime qu’il n’y a pas lieu à poursuivre (§53 de l’arrêt).
La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
Mesures de caractère général : Le Secrétariat a reçu un courrier le 10/07/2007 du CSRC (Civil Society Research Center, « Ex-République yougoslave de Macédoine ») et du ERRC (European Roma Rights Centre, Hongrie), relatif au projet de loi sur le Bureau du parquet. Il apparaît que ce projet de loi ainsi que la loi en vigueur sur le Bureau du parquet ne fixent aucune échéance pour les enquêtes du parquet ainsi que l’information des familles sur l’issue de ces enquêtes. En outre, deux autres affaires contre l’ « Ex-République yougoslave de Macédoine » sont pendantes devant la Cour européenne relatives au défaut d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements (Dzeladinov et autres, requête n° 13252/02 et Sulejmanov, requête n° 69875/01)
• Des informations sont attendues sur un plan d’action relatif aux mesures visant à éviter l’inaction des procureurs dans les affaires d’allégations de mauvais traitements infligés par la police, en particulier à l’égard de personnes d’origine rom. L’attention des autorités devrait être attirée sur les mesures adoptées dans le domaine d’enquête efficace par d’autres pays (voir par exemple l’affaire Mc Kerr contre le Royaume-Uni (Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)73, les affaires Egmez et Denizci contre Chypre (Résolution finale ResDH(2006)13)).
L’arrêt a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice.
• Des informations sont également attendues sur la publication et la diffusion complémentaire de l’arrêt de la Cour européenne, y compris une diffusion ciblée à l’attention du Procureur général, du bureau du procureur de Štip et du Ministère de l’Intérieur, accompagné d’une note explicative sur la violation constatée par la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir la notification au requérant de la décision du bureau du procureur de Štip, et les mesures générales, à savoir un plan d’action pour prévenir de nouvelles violations similaires.
17995/02 Stoimenov, arrêt du 05/04/2007, définitif le 05/07/2007
L'affaire concerne la violation du principe de l'égalité des armes dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant, en 2000-2001. A cet égard, les juridictions nationales ont rejeté ses demandes répétées en vue d'une expertise alternative et ont basé leur décision sur des avis d'experts produits par le Ministre qui avait introduit la plainte pénale contre le requérant, alors même que ces avis n'aient été ordonnés par aucune juridiction (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Il convient de noter que le requérant a été condamné en 2001 à une peine de 4 ans d'emprisonnement à l'issue de cette procédure pénale (§16 de l'arrêt). Dans le cadre de la procédure devant la Cour européenne, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que le requérant était en mesure de demander la réouverture de la procédure interne sur la base de l'arrêt de la Cour européenne (§51).
• Des informations sont attendues sur la situation individuelle du requérant et sur toute mesures prises ou envisagées pour effacer les conséquences de la violation. Des informations sont attendues en particulier sur la possibilité pour ce dernier de demander une réouverture.
Mesures de caractère général : L’arrêt a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice.
• Des informations sont attendues sur d'éventuelles mesures prises ou envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires. Enfin des informations sont attendues sur la publication et diffusion supplémentaire de l'arrêt de la Cour européenne avec une note explicative sur la violation constatée par la Cour, en particulier à l'attention des autorités concernées, à savoir le tribunal de 1e instance de Kočani, la Cour d'appel de Štip, le Parquet et le Ministère de l'Intérieur,
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 55 affaires contre la Turquie
38187/97 Adalı, arrêt du 31/03/2005, définitif le 12/10/2005
L'affaire concerne le défaut d'enquête effective au sujet de la mort du mari de la requérante, tué devant sa maison à Nicosie (c'est à dire dans la partie située au nord de la ligne de démarcation) le 06/07/1996 (violation des articles 2 et 13).
La Cour européenne a constaté les lacunes suivantes lors de l'enquête :
- la négligence des autorités menant l'enquête, ces dernières n'ayant relevé d'empreintes digitales ni sur la terrasse ni à l'intérieur de la maison de la requérante, et l'absence de réelle coordination ou de contrôle de la scène du crime ;
- l'insuffisance de l'expertise balistique ;
- le fait que les autorités chargées de l'enquête avaient omis de prendre en compte les témoignages de témoins clés (bien que des témoignages additionnels aient été recueillis en 2002, après communication de la présente requête au gouvernement) ;
- le défaut d'enquête suffisante sur les mobiles du meurtre du mari de la requérante, et
- le défaut de contrôle public lors de l'enquête et le manque d'informations transmises à la famille du défunt.
L'affaire concerne également une ingérence dans la liberté d'association de la requérante, du fait du refus de lui accorder l'autorisation de passer du nord vers la partie sud de Chypre pour assister à une réunion bi-communale le 20/06/1997 (violation de l'article 11).
Mesures de caractère individuel : Le 24/03/2006, l'Attorney General de la « RTCN » a envoyé un courrier aux autorités de police, en leur ordonnant d'ouvrir une enquête additionnelle au sujet de la mort de M.Adalı, en tenant compte des lacunes identifiées par l'arrêt de la Cour.
• Des informations sont toujours attendues sur le suivi donné à ce courrier et notamment sur les mesures spécifiques prises dans le contexte de cette enquête additionnelle.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités turques : Les autorités turques ont fourni un plan d'action en ce qui concerne les mesures d'ordre général prises ou envisagées dans cette affaire.
1) Violations des articles 2 et 13 : Elles ont souligné que les lacunes de l'enquête interne constatées par La Cour, découlent généralement de la pratique et non de la législation en vigueur. Elles ont produit à l'appui de cette affirmation un exemplaire de la loi sur les coroners et de la loi sur les procédures pénales de la « RTCN », en soulignant notamment l'article 14 de la loi sur les coroners qui prévoit que toute partie intéressée peut paraître à une « inquest » (enquête judiciaire).
• Mesures adoptées : L'article 29 de la loi sur le Ministère Public (Act on the Law Office) a été amendée le 13/03/2006 en vue de permettre à l'Attorney General, s'il l'estime nécessaire, de surveiller ou de diriger des enquêtes menées par le directorat général de la police et de donner des ordres dans ce contexte. Par conséquent, le rôle de l'Attorney General est devenu plus important dans les enquêtes policières.
Selon les autorités turques, l'arrêt a été traduit en turc et sera prochainement diffusé aux autorités concernées. En outre, un article intitulé « L'affaire Ilkay Adalı et certains aspects du droit à la vie » a été publié dans le périodique du barreau de Lefkoşa.
• Informations complémentaires attendues: Des informations seraient utiles sur la participation active des familles des victimes aux enquêtes sur les décès de leurs proches autres que les « inquests » (par exemple l'enquête policière). Des exemples d’affaires où l’enquête a été menée sous la direction de l’Attorney Général en vertu des dispositions de la loi citée ci-dessus seraient utiles. Des informations sont attendues sur la diffusion de l’arrêt, en particulier à l’attention des policiers, procureurs et juges.
2) Violation de l'article 11 :
• Mesures adoptées : les mesures nécessaires ont été prises dans le cadre de l'affaire Djavit An (Rubrique 6.2). A la suite de l'arrêt de la Cour européenne dans cette affaire, le « Conseil des Ministres de la RTCN » a adopté différentes décisions dans le but de donner une base légale régulant le passage de la « ligne verte » dans les deux sens.
Selon les termes de la décision n° E-762-2003, le passage du nord vers le sud est autorisé après présentation d'une pièce d'identité ou d'un passeport et enregistrement électronique du passage des véhicules et des personnes. Chaque personne peut transporter des effets personnels. De plus, les dispositions selon lesquelles le passage était autorisé sur une base journalière avec retour avant minuit, ont été révoquées par une décision du « Conseil des Ministres de la RTCN » n° T-820-2004.
Les Délégués,
1. notent que des informations complémentaires ont été récemment fournies par les autorités turques sur les résultats de la nouvelle enquête menée sur le décès de M. Adali, ainsi que sur certaines dispositions législatives gouvernant la conduite d’enquêtes dans de ce genre d’affaires, informations qui restent encore à être évaluées ;
2. décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière de l’évaluation des informations que le Comité vient de recevoir, ainsi que d’informations complémentaires à fournir par les autorités turques, notamment sur la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes en la matière.
40073/98 Bilgin Ihsan, arrêt du 27/07/2006, définitif le 27/10/2006
Cette affaire concerne le manquement des autorités nationales à leur obligation de protéger le droit à la vie du père du requérant, eu égard à l'organisation et au déroulement d'une opération armée par des gardes villageois dans le Sud-Est de la Turquie, en 1994 (violation de l'article 2).
Une enquête pénale a été ouverte et les gardes villageois ont été mis en accusation pour homicide volontaire. La procédure a cependant été suspendue au motif que les gardes devaient être qualifiés de « fonctionnaires » et dès lors toute poursuite nécessitait l'aval du comité administratif. Sur décision du comité administratif, les poursuites ont été abandonnées.
La Cour européenne a relevé tout d'abord qu'il n'y avait aucune indication d'éventuelles instructions écrites ou orales données aux gardes dans le cadre de leurs fonctions, en particulier en cas d'arrestation de suspects. Elle a également relevé que les gardes ne disposaient pas de l'équipement nécessaire, comme des jumelles à infrarouge et des talkie-walkie, leur permettant d'identifier des suspects sans le moindre doute. Elle a conclu que dans les circonstances de l'affaire, le recours à la force par les gardes villageois n'avait pas été rendu absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui.
L'affaire concerne en l'outre l'inadéquation de l'enquête. La Cour a rappelé la nécessité d'assurer l'indépendance des enquêteurs par rapport aux personnes impliquées pour qu'une enquête sur des allégations d'homicide par des agents de l'Etat puisse être effective. Dans cette affaire, l'inspecteur, un officier de la gendarmerie, relevait de la même hiérarchie que les gardes villageois (violation de l'article 2).
Enfin l'affaire concerne l'absence de recours effectif à la disposition du requérant, eu égard en particulier au fait que les comités administratifs ne pouvaient être considérés comme étant en mesure de mener des enquêtes effectives (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Il convient de noter que selon la pratique bien établie du Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a l'obligation continue de mener des enquêtes effectives a fortiori en cas de violation de l'article 2 (voir en particulier la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 dans les affaires McKerr et autres affaires contre le Royaume-Uni, l'affaire Scavuzzo Hager et autres contre la Suisse, les affaires concernant les forces de sécurité en Fédération de Russie
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour assurer une nouvelle enquête sur le décès du père du requérant, à la lumière des lacunes identifiées par la Cour européenne.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour prévenir de nouvelles violations similaires, en particulier s'agissant des instructions données aux gardes villageois dans le cadre d'opérations armées. Des informations sont attendues sur la question de savoir si une autorisation administrative est requise pour poursuivre des gardes villageois accusés d'avoir commis des crimes. A priori semblent nécessaires la publication ainsi que la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées, en particulier avec une lettre circulaire attirant l'attention des forces de sécurité sur les exigences de la Convention européenne.
La réponse des autorités turques à la lettre de phase initiale du Secrétariat est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, en particulier sur les instructions données aux gardes villageois dans la conduite d'opérations armées et sur la question de savoir si une autorisation administrative est requise pour poursuivre des gardes villageois accusés d'avoir commis des crimes, ainsi que sur les mesures individuelles visant à assurer une nouvelle enquête sur les faits en question à la lumière des lacunes identifiées par la Cour européenne.
35962/97 Gömi et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
Cette affaire concerne l'absence d'enquête effective sur le décès de quatre proches des requérants (violation procédurale de l'article 2) ainsi que sur les blessures infligées à plusieurs requérants en 1995-1996, à la suite d'un raid lancé dans une prison pour réprimer une émeute et secourir un gendarme pris en otage par les insurgés (violation procédurale de l'article 3).
La Cour européenne a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le recours à la force meurtrière par les gardiens, les gendarmes et les policiers avait été disproportionné au regard du but poursuivi, à savoir « la répression d'une émeute » et/ou « la défense de toute personne contre la violence ». Toutefois, s'agissant de l'enquête sur les décès survenus, la Cour a estimé que les autorités turques n'avaient pas agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable.
Pour ce qui est des allégations de mauvais traitement, la Cour n'a pas trouvé motif à critiquer les autorités pour les mesures prises en l'espèce. Elle a cependant considéré qu'il y avait eu violation de l'article 3 en ce qui concerne certains des requérants, du fait qu'aucune enquête effective n'avait été diligentée par les autorités pour établir les faits.
Mesures de caractère individuel : Conformément à la pratique bien établie du Comité des Ministres, il est rappelé que l'État défendeur a l'obligation continue de conduire des enquêtes effectives, a fortiori dans une affaire emportant violation de l'article 2 (voir en particulier la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 dans l'affaire McKerr et autres contre le Royaume-Uni, l'affaire Scavuzzo-Hager et autres contre la Suisse, les affaires concernant l'action des forces de sécurité en Fédération de Russie).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour octroyer une réparation adéquate aux requérants.
Mesures de caractère général : Par courrier du 11/09/2007, les autorités turques se sont référées à de multiples amendements législatifs effectués dans le contexte du group d’affaires « actions des forces de sécurité contre la Turquie ». Ces dispositions incluent notamment les articles 94, 95 et 96 du nouveau Code pénal n° 5237 concernant le crime de torture et de mauvaise traitement, l’article 2 (amendé) de la loi n° 4483 sur les poursuites pénales des fonctionnaires pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, et l’article 161 du nouveau Code de procédure pénale régissant la compétence des parquets pour intenter des procédures contre les membres des forces de sécurité (pour une présentation détaillée de ces mesures, voir CM/Inf/DH(2006)24 révisé 2).
Par ailleurs, les autorités ont signalé l’article 85 de la loi n° 5275, réglementant les conditions de droit de visite en prison et les rencontres avec les détenus.
Enfin, les autorités ont informé le Secrétariat que le Ministre de la justice (Direction des affaires pénitentiaires) avait adressé une circulaire aux parquets en date du 20/08/2002, par laquelle il leur était recommandé de faire preuve de diligence et de vigilance dans l’application des lois d’harmonisation avec l’Union européenne.
• Des informations sont néanmoins attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques afin de prévenir de nouvelles violations similaires. D'emblée, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne auprès des autorités concernées paraissent nécessaire.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
38595/97 Kakoulli, arrêt du 22/11/2005, définitif le 22/02/2006
L'affaire concerne le meurtre, en 1996, de l'époux et père des requérants, Petros Kakoulli, par des soldats turcs en faction le long des lignes de cessez-le-feu à Chypre, ainsi que l'absence d'enquête efficace et impartiale sur ce meurtre (violations de l'article 2).
La Cour européenne a constaté que le meurtre de Mr Kakoulli n'était ni proportionné ni absolument nécessaire aux fins de protéger toute personne contre une violence illégale ou de procéder à une arrestation légale: En effet, M. Kakoulli ne faisait peser aucun risque imminent de mort ou de blessure sérieuse sur le soldat en question ou sur d'autres personnes puisque le coup de feu fatal a été tiré après qu'il avait été blessé ; il ne constituait donc plus une menace et une arrestation pouvait être menée à bien.
La Cour a également constaté qu'en dépit de la gravité de l'incident, il y avait eu un certain nombre d'omissions significatives créant des doutes quant à l'efficacité et l'impartialité de l'enquête menée immédiatement après le meurtre. A l'issue de cette enquête, aucune procédure pénale ou disciplinaire n'a été menée à l'encontre du soldat qui a abattu Mr Kakoulli. S'agissant de l'enquête, la Cour a constaté les défauts suivants :
- Le rapport d'autopsie initiale n'a pas fait état de toutes les blessures sur le corps de Petros Kakoulli. Ceci a entravé leur évaluation par rapport à celles reçues lors des coups de feu, ainsi que la détermination de sa position par rapport aux soldats en faction ;
- les enquêteurs ont basé leurs conclusions uniquement sur la version des faits des soldats, sans émettre le moindre doute, et sans rechercher d'autres témoins ;
- ces mêmes enquêteurs n'ont pas cherché à savoir si la victime avait constitué, en possession d'armes alléguées, une menace sérieuse pour les soldats situés à grande distance ou si les soldats auraient pu éviter l'usage d'une force excessive et fatale ;
- les enquêteurs n'ont pas vérifié si le soldat qui a abattu Mr Kakoulli s'était conformé aux règles d'intervention établies dans les instructions militaires concernant le poste de garde Haşim 8.
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités turques : Le Procureur général a conclu dans sa décision du 28/03/2007 qu’il n’était pas possible de rouvrir l’enquête dans cette affaire. Les points principaux suivants ont été mis en avant :
1) l’examen d’une réouverture éventuelle, complétée par la décision du Procureur général, a commencé sans retard suite à l’arrêt définitif de la Cour européenne ;
2) la décision du Procureur général est basée sur un examen préliminaire, effectué le 7/07/2006 par les forces de sécurité, ces derniers ayant considéré de manière détaillé et sans préjugé toutes les déficiences identifiées par la Cour européenne aux fins d’une éventuelle réouverture;
Le Procureur général a conclu qu’une enquête supplémentaire ne serait pas en mesure de modifier les témoignages déjà donnés et étant donné que c’est sur la base de ces témoignages qu’il a était établi que le soldat ayant tiré avait réagi conformément aux ordres et instructions, une réouverture éventuelle reviendrait à juger une personne pour avoir commis un acte légal.
• Evaluation : Les informations fournies représentent un examen très détaillé et complet de toutes les principales défaillances relevées par la Cour européenne dans le cadre de l’enquête initiale. Il convient de relever cependant, que cet examen concerne les mêmes actes d’enquête qui ont été déclarés insuffisants par la Cour européenne, et qui étaient à l’origine de la violation de l’article 2 dans son aspect procédural. Des informations supplémentaires sont attendues sur la question de savoir comment les autorités envisagent de conduire réellement une enquête effective selon les exigences de la Cour européenne.
Il convient de relever en particulier que la conduite d’une enquête effective permettra d’établir si le soldat en question a agi conformément aux ordres et instructions, et par voie de conséquence déterminera les responsables du meurtre de M Kakoulli, ce qui constitue un élément inhérent de la notion d’enquête effective. De plus, étant donné que la Cour européenne a constaté une violation pour usage excessif du recours à la force, il convient de souligner que si le soldat a agi en toute légalité, le problème identifié par la Cour européenne trouvera son origine dans le cadre législatif.
Mesures de caractère général : Un article sur l'arrêt a été publié dans la « Revue chypriote turque du Barreau » et la diffusion de l'arrêt a été faite à l’attention de toutes les autorités concernées, y compris les forces de sécurité et le « Président de la RTCN ».
Les autorités turques ont récemment fourni un grand nombre d'informations supplémentaires sur le cadre juridique de la « RTCN » relatif à l'utilisation des armes à feu par les forces de sécurité. Les informations concernent à la fois la législation applicable à toutes les forces de sécurité et les instructions applicables aux forces de sécurité affectées le long de la ligne verte. Plusieurs lois ont élaboré un régime juridique relatif aux sanctions imposées en cas d'utilisation injustifiée d'armes à feu, aux situations dans lesquelles l'usage des armes à feu est autorisé, à l'obligation de coups de semonce avant l'usage d'armes à feu, à la responsabilité des agents de grade supérieur, à la formation de base des agents des forces de sécurité, aux enquêtes sur des incidents, ainsi qu'au devoir de respecter les ordres, y compris les exceptions à ce devoir. Les instructions générales et spécifiques pour les gardes en faction au poste en question dans la présente affaire, énoncent le cadre réglementaire en ce qui concerne les actions à prendre par les gardes dans certaines circonstances spécifiques ainsi que la manière dont les armes à feu doivent être portées et utilisés. Les dispositions du cadre législatif fournies par les autorités turques peuvent être résumées comme suit :
• Dispositions dans les différentes lois fournies :
- Responsabilité pour l’usage des armes : Ni les soldats ni leur commandant ne peuvent être jugés responsables pour avoir usé de leurs armes à condition d’avoir agi conformément aux dispositions législatives applicables, en particulier la loi n° 35/1986 sur le service interne des forces de sécurité. Soldats et commandants peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de non-respect de la loi. Lorsqu’un militaire a causé des blessures ou a tué une personne en raison suite à un acte négligent ou un acte illégal, il engage sa responsabilité en vertu du Code pénal. Lorsqu’un officier militaire décide de ne prendre aucune mesure à l’encontre d’un subordonné ayant commis un délit, il commet une infraction punissable jusqu’à 6 mois de prison. Les militaires doivent obéir aux ordres de leur supérieur qui sont eux-mêmes responsables pour les ordres qu’ils donnent concernant l’application des lois et instructions.
- Usage des armes : Lorsqu’un militaire est de service, y compris lorsqu’il assure le maintien de l’ordre public, il peut utiliser des armes pour repousser une agression, caractérisée par acte de résistance physique ou par une menace dangereuse, pour contraindre des personnes qui n’obtempèrent pas aux ordres d’abandonner leurs armes ou instruments de résistance ; pour arrêter des personnes, détenues légalement, qui s’enfuient ou essayent de s’enfuir et qui refusent d’obtempérer, ceci à condition qu’il n’y ait aucun autre moyen de les arrêter ; pour empêcher toute agression contre une personne ou un bien dont il a la garde ; et en cas de légitime défense.
Les armes peuvent être utilisées uniquement en l’absence d’autre moyen. Face à des personnes non armées qui font preuve d’agression, de résistance, de violence ou de menace, les militaires sont autorisés à utiliser leurs armes, à condition d’avoir procédé aux sommations d’usage. Le recours à la force doit être proportionné et viser seulement à obtenir que les personnes concernées obéissent aux ordres qui ont été donnés.
- Formation du personnel militaire : Les militaires sont astreints à cinq semaines de formation initiale et à deux semaines de formation spécifique aux tâches assignées. Les militaires suivent une formation en vertu des instructions générales et particulières sur le port et l’usage des armes.
- Enquête : Militaires ou civils peuvent déposer une plainte devant le supérieur d’un militaire, ou le parquet militaire, concernant toute infraction qu’un militaire aurait commis. Des telles plaintes sont traitées immédiatement en vue d’ouvrir une enquête. Le tribunal compétent dans de tels cas est le tribunal des forces de sécurité.
- Droits des victimes : Les droits des victimes sont couverts par les dispositions pertinentes de la législation pénale et civile.
• Dispositions dans les Instructions d’usage des armes :
- Usage des armes : Les militaires ont le droit d’utiliser une arme de feu, en tirant, si nécessaire, sans hésitation en respectant des règles d’engagement. Ils ont le droit de tirer sans sommation lorsque des militaires de la partie adverse, armés ou non, entrent ou ont l’intention d’entrer dans la zone tampon.
- Formation des forces de sécurité : Depuis 1998, les soldats et leurs commandants suivent également une formation dans le domaine des droits de l’homme, formation assurée par des enseignants de haut niveau, y compris pendant la formation initiale. De plus, depuis 2004, une formation en matière de droits de l’homme est également assurée dans le cadre d’un cours sur la citoyenneté. Toutes ces formations ont pour but spécifique de prévenir des négligences et des omissions susceptibles d’être à l’origine de violations des droits de l’homme. L’ensemble du personnel du Commandement des Forces de Sécurité a été informé de ce que tout acte donnant lieu a des violations des droits de l’homme constitue une infraction disciplinaire ou pénale selon le cas, et sera poursuivi conformément à la loi.
• Evaluation : Il convient de noter que les dispositions des lois régissant l’usage des armes ne prévoient pas clairement l’application du principe de nécessité absolue en cas de recours aux armes; les instructions ne contiennent pas davantage des directions suffisamment claires est détaillées à suivre par les militaires sur cette question. En particulier, les textes n’énoncent pas que les armes doivent être utilisées strictement en proportion avec la situation, uniquement en cas de risque imminent de mort ou de blessures graves et en l’absence d’autre moyen.
• Le point de vue des autorités à cet égard serait utile. Par ailleurs, des informations seraient utiles sur les dates d'entrée en vigueur des législations et instructions citées. Des clarifications sont nécessaires sur la manière concrète dont la formation dispensée aux forces de sécurité peut contribuer à la prévention de nouvelles violations de la Convention dues à l’utilisation excessive d’armes à feu.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir par les autorités turques sur les mesures individuelles et générales.
52067/99 Okkalı, arrêt du 17/10/2006, définitif le 12/02/2007
45906/99 Özcan Zeynep, arrêt du 20/02/2007, définitif le 20/05/2007
Ces affaires concernent l'impunité de fait dont ont bénéficié des policiers condamnés pour avoir maltraité les requérants, un mineur dans le première affaire, lors de leur garde à vue (violations de l'article 3). Bien que les policiers aient par la suite été condamnés pour avoir infligé des mauvais traitements en vue d'extorquer des aveux, les juridictions pénales ont infligé des peines minimales d'un an d'emprisonnement. Les accusés ont bénéficié ensuite d'un sursis à exécution.
La Cour européenne a considéré que les décisions des juges dénotaient un pouvoir discrétionnaire exercé davantage en vue de minimiser les conséquences d’actes illégaux d'une extrême importance que de montrer que de tels actes ne pouvaient en aucun cas être tolérés. D'autre part, la Cour a estimé utile de souligner que les policiers en question n'avaient même pas été licenciés.
En conclusion, la Cour a estimé que le système pénal, tel qu'appliqué dans ces affaires, s'était avéré loin d'être rigoureux et ne pouvait engendrer aucune force dissuasive pour prévenir efficacement de tels actes illégaux. Elle a conclu que l'issue des procédures pénales n’avait pas remédié à la violation de l'article 3.
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont attendues sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à la violation subie par les requérants, y compris en particulier le licenciement des policiers condamnés pour torture.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures générales prises ou envisagées par les autorités au vu des lacunes identifiées par la Cour européenne, s'agissant du système judiciaire pénal en matière de protection contre les mauvais traitements, en particulier lorsque des mineurs sont concernés.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
52955/99 Huylu, arrêt du 16/11/2006, définitif le 23/05/2007
L’affaire concerne le manquement des autorités nationales à leur obligation de protéger le droit à la vie du fils du requérant, ce dernier souffrant de plusieurs maladies avant son emprisonnement. La Cour européenne a relevé en premier lieu que les problèmes de santé du fils du requérant ne pouvaient pas avoir été ignorés par les autorités pénitentiaires, ce dernier ayant un long passé médical.
En second lieu, la Cour s’est référée à la Recommandation du Comité des Ministres (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, et a relevé que les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers devaient être transférés vers des hôpitaux spécialisés et accompagnés de membres du personnel soignant lors de leur transfert. La Cour a cependant constaté que les autorités nationales n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire face à l’état de santé du fils du requérant, en particulier lors de son transfert à l’hôpital, en dépit de leur obligation en la matière. Les autorités nationales n’ont pas pris les mesures requises pour lui prescrire un traitement approprié (violation de l’article 2 sous son volet substantiel).
L‘affaire concerne également le défaut d’enquête effective sur les circonstances du décès du fils du requérant en raison de l’entrée en vigueur de la loi n° 4616 (relative à la liberté conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23/04/1999) durant la procédure introduite à l’encontre du personnel pénitentiaire pour négligence ayant entraîné la mort du fils du requérant. La Cour a estimé que l’application de cette loi avait abouti à la reconnaissance d’une immunité légale aux personnes poursuivies (violation de l’article 2 sous son volet procédural).
Mesures de caractère individuel : Il convient de relever qu’en vertu de la pratique bien établie du Comité des Ministres, l’Etat défendeur a l’obligation continue de mener des enquêtes effectives, a fortiori dans le cas d’une violation de l’article 2 (voir en particulier la Résolution ResDH(2005)20 dans l’affaire McKerr et autres contre le Royaume-Uni) ; l’affaire Scavuzzo-Hager et autres contre la Suisse ; les affaires concernant les actions des forces de sécurité contre la Fédération de Russie).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques sur les circonstances du décès à la lumière des lacunes identifiées par la Cour européenne.
Mesures de caractère général : A priori semblent nécessaires la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne, en particulier à l’attention des autorités pénitentiaires. L’attention des autorités pénitentiaires pourrait également être attirée sur la Recommandation précitée du Comité des Ministres.
• Des informations sont également attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques.
Le Secrétariat adressera un courrier aux autorités turques en vue de la préparation d’un plan d’action en collaboration avec les autorités turques.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
32597/96 Dinç Halit et autres, arrêt du 19/09/2006, définitif le 19/12/2006
Cette affaire concerne le décès du proche des requérants, un sergent-chef, sous les balles tirées par un autre sergent, A.A. Le feu avait été ouvert lors du passage illégal d’un groupe de contrebandiers à la frontière entre la Turquie et la Syrie en 1994. La procédure pénale diligentée contre A.A. est toujours pendante devant les juridictions militaires.
La Cour européenne a relevé que la Cour de cassation militaire avait estimé fondé l’ordre donné par le commandant de régiment d’ouvrir le feu sans sommation dans le cadre de la surveillance de nuit de la frontière. La Cour européenne a estimé cependant qu’une telle instruction ne renfermait aucune garantie visant à empêcher que la mort ne soit infligée de manière arbitraire et qu’un tel cadre juridique était bien en deçà du niveau de protection par la loi du droit à la vie requis par la Convention et les sociétés démocratiques aujourd’hui en Europe. Elle a conclu que les autorités militaires turques n’avaient pas, à l‘époque, fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis dans le cas de recours à la force potentiellement meurtrière et pour parer aux risques réels pour la vie engendrés par des opérations militaires dans la zone frontalière (violation de l’article 2).
La Cour a en outre estimé que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective dans la mesure où les déficiences initiales de l’enquête avaient rendu impossible l’identification, au-delà de tout doute raisonnable de l’identité de la personne responsable du décès du proche des requérants, après 12 ans de procédure (toujours pendante). La Cour a estimé que les requérants ne disposaient pas de recours effectif pour faire valoir leurs griefs au titre de la Convention (violations des articles 2 et 13).
Mesures de caractère individuel : Il convient de relever que suivant la pratique bien établie du Comité des Ministres, l’Etat défendeur a l’obligation continue de conduire des enquêtes effectives, a fortiori dans des cas où une violation de l’article 2 a été constatée (voir en particulier les affaires McKerr et autres affaires similaires contre le Royaume-Uni, Résolution ResDH(2005)20, l’affaire Scavuzzo et autres contre la Suisse, les affaires concernant les actions des forces de sécurité contre la Fédération de Russie).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour assurer une nouvelle enquête sur les circonstances de cette affaire à la lumière des défaillances identifiées par la Cour européenne. Des informations sont également attendues sur l’issue de la procédure interne.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques en vue de prévenir de nouvelles violations similaires. A priori, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées semblent appropriées.
Le Secrétariat a adressé un courrier de phase initiale aux autorités turques le 05/04/2007. Une réponse à cette lettre est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
48939/99 Ôneryıldız, arrêt du 30/11/2004 - Grande Chambre
Cette affaire concerne l'explosion de méthane survenue en avril 1993 dans une décharge d'ordures ménagères d'Ümraniye, à Istanbul. Cette explosion avait provoqué un glissement de terrain et entraîné le décès de 9 proches du requérant, ainsi que la destruction de son habitation et de ses biens.
La maison du requérant était située dans un bidonville où des habitations avaient été construites sans aucune autorisation sur les terrains avoisinant la décharge, laquelle était utilisée conjointement par quatre districts de la ville, sous l'autorité et la responsabilité du Conseil municipal d'Istanbul. Un rapport d'expertise établi en mai 1991 avait attiré l'attention des autorités entre autres sur le fait qu'aucune mesure n'avait été prise dans la décharge en question pour prévenir une explosion du méthane produit par la décomposition des ordures. Les autorités n'ont cependant pas donné suite à ce rapport.
Après l'explosion, des enquêtes administrative et judiciaire ont été diligentées et les maires d'Ümraniye et d'Istanbul ont été traduits devant les tribunaux, après que le Comité administratif avait autorisé les poursuites. En avril 1996, les deux maires ont été jugés coupables de « négligence dans l'exercice de leurs fonctions » en vertu de l'article 230 du Code pénal et condamnés à une amende et à la peine minimum d'emprisonnement de trois mois. Cette peine a été par la suite commuée en une peine d'amende, à l'exécution de laquelle il a été sursis. Le requérant a par la suite intenté une procédure en dommages et intérêts, rendant les autorités responsables du décès de ses proches et de la destruction de ses biens. En novembre 1995, les autorités ont été condamnées à verser au requérant des sommes qui équivalaient à l'époque à 2 077 euros au titre du préjudice moral et 208 euros au titre du préjudice matériel. Ces sommes n'ont jamais été payées au requérant.
S'agissant de la responsabilité de l'Etat dans les décès, la Cour européenne a conclu que les autorités turques savaient ou auraient dû savoir, au moins après le rapport de mai 1991, qu'il existait un risque réel et immédiat pour plusieurs personnes vivant près de la décharge municipale d'Ümraniye et qu'elles avaient omis de prendre les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger la vie de ces personnes (violation de l'article 2).
S'agissant de la responsabilité de l'Etat quant à la nature de l'enquête, la Cour a conclu que les juridictions nationales avaient failli à leur devoir de diligenter une enquête appropriée sur le décès des proches du requérant, de nature à garantir la mise en cause pleine et entière de la responsabilité des autorités ou l'application effective des dispositions de droit interne garantissant le respect du droit à la vie, en particulier de la fonction dissuasive du droit pénal. A cet égard, la Cour a critiqué le fait que le Comité administratif ait abandonné les charges pesant sur le ministère de l'Environnement et les autorités gouvernementales et qu'il ait cherché à limiter l'accusation à la « négligence », visée à l'article 230 du Code pénal qui ne traite pas d'actes mettant en danger la vie d'autrui, ni de la protection du droit à la vie (violation de l'article 2).
Pour ces raisons, la Cour a également conclu que les autorités turques avaient failli à l'obligation positive qui leur incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la destruction de l'habitation du requérant (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Enfin, la Cour a estimé que les procédures administratives n'offraient pas au requérant un recours effectif, à la fois eu égard à l'incapacité de l'Etat à protéger la vie de ses proches et à la destruction de ses biens, puisque le dédommagement qui lui a été accordé par les juridictions nationales ne lui a jamais été versé (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Les préjudices causés par ces violations, y compris les sommes impayées octroyées par les juridictions internes, ont été couverts par l'octroi d'une satisfaction équitable par la Cour européenne.
Mesures de caractère général : Les autorités turques ont soumis le 10/06/2005 les informations suivantes, en réponse à la lettre du Secrétariat du 01/03/2005 demandant un plan d'action pour l'exécution de cet arrêt :
1. Après l'explosion, la décharge de Ümraniye a été recouverte de terre sur décision du conseil local qui a également fait installer un conduit d'air au dessus. De plus, un projet de réhabilitation a été mis en place par la communauté urbaine d'Istanbul qui a fait planter des arbres sur l'ancien site de la décharge et y a fait installer des terrains de sports.
2. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 01/06/2005, sanctionne le dépôt de substances dangereuses, qu'il soit intentionnel ou accidentel, s'il y a un risque pour l'environnement. Toute personne déposant ce genre de substances risquera une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Le Code prévoit également une peine plus sévère dans le cas où le dépôt des substances dangereuses provoque un préjudice permanent pour la santé humaine et pour l'environnement.
3. L'article 257 du nouveau Code prévoit que tout agissement contraire à l'intérêt public d'un fonctionnaire d'Etat risquant de porter préjudice au public ou de causer un dommage à un particulier, sera punissable d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans. Si un fonctionnaire néglige son devoir ou s'en acquitte avec retard, il encourra une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
4. Les autorités turques ont fourni au Secrétariat le texte intégral du règlement sur les déchets solides de 1991 tel qu'amendé par la suite.
5. L'arrêt de la Cour européenne sera distribué aux autorités concernées lorsqu'il aura été traduit.
• Informations attendues :
1. Eu égard au constat de la Cour du manque d'efficacité de l'enquête menée au niveau interne suite à l'explosion, il a été demandé aux autorités turques d'apporter des clarifications sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en place d'un système effectif d'enquête capable d'établir la responsabilité d'agents de l'Etat (y compris la question de l'effectivité des poursuites même lorsque des autorisations administratives sont nécessaires à cette fin).
2. Des informations sont attendues sur les mesures à prendre en vue d'assurer le respect des décisions des juridictions internes par l'exécutif, de manière à prévenir de nouvelles violations de l'article 13.
3. Des informations sont également attendues sur la publication et la large dissémination de l'arrêt de la Cour européenne aux municipalités, aux communautés urbaines et conseils administratifs, avec éventuellement une circulaire rappelant leurs obligations en vertu de la Convention.
4. Enfin, des informations sont attendues sur la façon dont les dispositions du règlement précité permettront d'éviter des violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, en particulier les mesures visant à mettre en place un système effectif d'enquête capable d'établir la responsabilité d'agents de l'Etat (y compris la question de l'effectivité des poursuites même lorsque des autorisations administratives sont nécessaires à cette fin).
39437/98 Ülke, arrêt du 24/01/2006, définitif le 24/04/2006
Résolution intérimaire CM/Res/DH(2007)109
Cette affaire concerne le traitement dégradant subi par le requérant en raison de ses condamnations et emprisonnements répétitifs pour avoir refusé de faire son service militaire (violation de l’article 3).
Le requérant a été appelé sous les drapeaux en août 1995, mais a refusé d’effectuer son service militaire au motif qu’il était un pacifiste convaincu. Il a brûlé sa feuille d’appel publiquement lors d’une conférence de presse. En janvier 1997, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende. Entre mars 1997 et novembre 1998, le requérant a été condamné à 8 reprises pour « désobéissance persistante » du fait de son refus de porter l’uniforme militaire. Durant cette période, il a également été condamné à deux reprises pour désertion car il n’avait pas rejoint son régiment. Au total, le requérant a purgé 701 jours d’emprisonnement.
La Cour européenne a noté en premier lieu que chaque fois que le requérant avait été libéré après avoir purgé sa peine, il avait à nouveau été condamné et transféré à la prison pour avoir refusé d’effectuer son service militaire ou de porter l’uniforme. De plus, il doit faire face au risque de se voir imposer des peines d’emprisonnement successives jusqu’à la fin de sa vie s’il persiste dans son refus d’accomplir le service militaire obligatoire.
La Cour a en outre noté que le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme pour des motifs de conscience ou de religion. Les règles applicables en la matière sont, semble-t-il, les dispositions du code pénal militaire qui répriment de manière générale la désobéissance aux ordres des supérieurs. Selon la Cour, ce cadre juridique n’est évidemment pas suffisant pour réglementer de manière adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de convictions personnelles. Les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant et le risque d’être poursuivi tout au long de sa vie équivalaient presque à la « mort civile », incompatible avec un régime de répression dans une société démocratique au sens de l’article 3.
Mesures de caractère individuel : Le requérant est en fuite et est recherché par les forces de sécurité en vue de l’exécution de sa peine. Il n’a pas d’adresse officielle et n’a plus aucun contact avec les autorités administratives.
En réponse aux mesures spécifiques demandées par le requérant, la Cour européenne a indiqué qu’il appartenait en premier à l’Etat concerné, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à mettre en œuvre dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 46 de la Convention.
1) Evénements ayant lieu après que l’arrêt de la Cour européenne était devenu définitif : Le 12/07/2007, les représentants du requérant ont indiqué au Secrétariat que le 09/07/2007 ce dernier avait reçu une assignation à se présenter en vue de purger la peine résultant de sa précédente condamnation (cette information a été communiquée à toutes les délégations le 03/08/2007, DD(2007)440). Plusieurs ONG, en Turquie et à l’extérieur de la Turquie, ont manifesté leur intérêt et fait part de leurs préoccupations à l’égard de la situation du requérant.
Dans l’intervalle, la demande de sursis à exécution, déposée par le requérant, a été rejetée par le tribunal militaire de Eskişehir le 27/07/2007. Dans son arrêt, le tribunal s’est référé à la décision du Comité adoptée lors de la 997e réunion (juin 2007) et aux engagements pris par la Turquie à cette réunion concernant le projet de loi en cours visant à trouver une solution à la situation du requérant. Cependant, selon ce tribunal, les engagements des autorités turques ne peuvent aboutir à un sursis à l’exécution de la peine du requérant dans la mesure où le projet de loi en cours n’est pas connu, y compris la question de savoir s’il contient ou non des dispositions qui seraient applicables en faveur ou au détriment du requérant. Le tribunal a par conséquent condamné le requérant à une peine de 17 mois et 15 jours d’emprisonnement sur la base de ses précédentes condamnations. Le requérant a introduit une demande en objection devant la Cour militaire de cassation le 03/08/2007. Cette affaire est toujours pendante.
2) Résolution intérimaire adoptée lors de la 1007e réunion (octobre 2007) : En l’absence d’information sur les mesures individuelles prises et en dépit de la déclaration des autorités turques selon laquelle un projet de loi était en cours de préparation en vue de couvrir les mesures individuelles requises dans cette affaire (voir ci-dessous), le Comité a adopté la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)109 priant instamment les autorités turques à prendre, sans plus de retard, toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation du droit du requérant en vertu de la Convention et d’adopter rapidement la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention. Le Comité a décidé en outre d’examiner la mise en œuvre du présent arrêt à chacune de ses réunions « Droits de l’Homme » jusqu’à ce que les mesures urgentes nécessaires aient été adoptées.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités turques (997e réunion) : Un projet de loi est en cours de préparation par les autorités turques compétentes en vue de prévenir de nouvelles violations de l’article 3, similaires à celle constatée dans la présente affaire. Ce projet sera transmis au Bureau du Premier Ministre aux fins de soumission au Parlement. Cette loi, une fois adoptée permettra d’éviter des poursuites pénales et des condamnations à répétition pour « désobéissance persistante » à des ordres militaires à l’encontre de ceux qui refusent de faire leur service militaire pour des motifs religieux ou de conscience. Selon les autorités turques, ce projet de loi vise à remédier toutes les conséquences négatives de la violation subies par le requérant.
Les autorités turques ont également donné des informations sur la publication et diffusion de l’arrêt aux autorités compétentes. L’arrêt de la Cour européenne a également reçu une grande couverture médiatique.
Lors de la même réunion, le Comité a invité les autorités turques à transmettre une copie de ce projet de loi et les ont encouragé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de son adoption rapide par le Parlement. Aucune information n’a été reçue à ce jour sur l’adoption de cette loi, y compris la copie du texte.
Les Délégués,
1. rappellent la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)109 adoptée en octobre 2007 dans laquelle le Comité a prié instamment les autorités turques « de prendre, sans plus de retard, toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation du droit du requérant en vertu de la Convention et d’adopter rapidement la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention » ;
2. notent avec préoccupation que, depuis l’adoption de la résolution intérimaire, la situation du requérant est restée inchangée et qu’il court toujours un risque réel d’être emprisonné sur la base d’une précédente condamnation ;
3. invitent les autorités turques à informer rapidement le Comité sur les mesures prises pour l’adoption du projet de loi destiné à prévenir de nouvelles violations de l’article 3 similaires à celle constatée dans cette affaire,
4. décident de reprendre l’examen de cette affaire lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
70417/01 Avcı et autres, arrêt du 27/06/2006, définitif le 27/09/2006
2778/02 Yıldırım Hüseyin, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
Ces affaires concernent les traitements dégradants infligés aux requérants durant leur détention en prison (violations de l’article 3).
Dans l’affaire Avcı et autres, les requérants ont été entravés à leur lit par la cheville alors qu’ils étaient dans le coma dans le service des soins intensifs. La Cour européenne a estimé que les mesures d'entrave étaient disproportionnées au vu de l’état de santé des requérants et de l'absence réaliste de risque de fuite.
Dans l’affaire Yıldırım Hüseyin, le requérant souffrait de paralysie pendant sa détention. Il a été maintenu en détention provisoire pendant presque trois ans en dépit de son incapacité physique et de rapports médicaux attestant qu’il n’était pas en mesure de subir une peine d’emprisonnement.
L’affaire Avcı et autres concerne également la violation du droit des requérants à un recours effectif étant donné la décision des autorités nationales de ne pas poursuivre les gendarmes responsables (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel :
1) Avcı et autres : Le 11/05/2007 les autorités turques on répondu à la lettre de première phase du Secrétariat du 09/03/2007. Elles ont indiqué qu’aucune enquête n’avait été ouverte par le Procureur d’Izmir.
• Des informations sont toujours attendues sur les mesures envisagées par les autorités turques afin de remédier aux carences de l’enquête diligentée contre les gendarmes présumés responsables.
2) Yıldırım Hüseyin : le requérant a été gracié en juin 2004 en vertu de l’article 104 b. de la Constitution.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Les autorités turques se sont référées en premier lieu au Règlement relatif à l’administration pénitentiaire, à l’exécution des peines et aux mesures de sécurité. En deuxième lieu, elles ont soumis des informations concernant un protocole d’accord conclu le 30/10/2003 entre les Ministères de l’Intérieur et de la Santé, couvrant les conditions d’hospitalisation des détenus en établissement civil, les mesures de sécurité à prendre dans de telles circonstances et la création d’unités sanitaires carcérales au sein des hôpitaux. Toutefois, aucun des deux textes ne semble inclure de disposition en matière de mesures de contrainte.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations semblables.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
73792/01 Öner Sultan et autres, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007
L'affaire concerne l'irrégularité de l'arrestation et de la détention de la première requérante, Mme Öner, en octobre 2001, alors qu'elle était accompagnée de ses enfants. A cet égard, la Cour européenne a relevé que l'arrestation de la première requérante résultait d'une erreur matérielle dans la mesure où elle avait été effectuée sur la base d'un ancien avis de recherche qui n'était plus valide mais qui figurait toujours dans la base de données de la police. Par ailleurs, la Cour a estimé que rien ne pouvait justifier une détention de 18 heures pour vérifier la légalité de l'arrestation. Elle a souligné en particulier que les enfants auraient dû être épargnés de tout danger résultant de cette arrestation et détention, et n'auraient pas dû subir de souffrances psychologiques ou physiques liées aux conditions imposées à leur mère (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne en outre les mauvais traitements subis par Mme Öner lors de son arrestation. La Cour européenne a estimé que les enfants étaient également victimes à ce titre dans la mesure où ils étaient présents lors de l'arrestation et de la détention de leur mère (violation de l'article 3).
Enfin, la Cour européenne a estimé que les requérants n'avaient pas bénéficié de recours effectif à l'égard des violations constatées eu égard au caractère insatisfaisant des enquêtes administratives et pénales et au refus du comité administratif d'autoriser les poursuites (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Aucune mesure individuelle n’est requise dans la mesure où la détention en question est terminée et la Cour européenne a indemnisé le préjudice subi.
Mesures de caractère général :
1) Mauvais traitements et absence de recours effectif : les mesures générales sont en cours d'examen par le Comité dans les affaires relatives aux actions des forces de sécurité turques (voir groupe Aksoy, 1020e réunion, mars 2008, rubrique 4.2).
2) Illégalité de l'arrestation et de la détention :
• Informations fournies par les autorités turques (6/06/2007) : Afin d'éviter toute incohérence et contradiction susceptibles de provoquer des arrestations et des garde-à-vue injustifiées, un certain nombre de réglementations ont été promulguées ces dernières années, dont :
- Programme de Mesure et des Personnes Recherchées (Tahdit ve Aranan Sahıslar Programı) en 1999 ;
- Convocations (Davetiye) en 2000 ;
- Programme des Personnes Recherchées (Aranan Sahıslar Programı) en 2003 ;
- Inscription GBT (GBT Kayit) en 2004 ;
- Actualisation des Informations sur les Personnes Recherchées (Aranan Sahıs Bilgilerinin Güncellenmesi) en 2006 et enfin
- Principes Réglementant l’Enregistrement et le Suivi des Personnes Recherchées » (Aranan Sahısların Projesine Kayıt ve Takibine Ilişkin Esaslar) en 2006.
Ces réglementations permettent d'actualiser régulièrement les données de la police et de prévenir des arrestations injustifiées. En outre, avec l'informatisation de toute les bases de données des services de sécurité, l'actualisation et la transmission d'information est plus rapide et fiable.
Les autorités turques ont également expliqué que le nouveau Code de procédure pénale (en vigueur depuis 2005) prévoyait un droit à réparation pour les personnes arrêtées sans justification (articles 141, 142, 143 et 144 du chapitre 7 intitulé « Indemnité en raison de Mesures de Protection)
En ce qui concerne le défaut de protection des enfants de la requérante, les autorités se sont référées au cadre juridique applicable en ce domaine. Selon la loi des Affaires Sociales et l'Institution de Protection de l'Enfance (loi n° 2828), si la famille ne peut prendre en charge les enfants des personnes arrêtées, ces derniers sont pris en charge par cette institution. Par ailleurs la loi sur la Protection de l'Enfance (loi n° 395), entrée en vigueur en 2005, considère les enfants des personnes arrêtées comme « des enfants ayant besoin de protection » et les actes légaux les concernant sont effectués dans le cadre des dispositions de cette loi.
En ce qui concerne les mauvais traitements et le défaut de recours effectif, les mesures générales sont en cours d'examen par le Comité dans les affaires relatives aux actions des forces de sécurité turques (voir groupe Aksoy, 1007e réunion, octobre 2007, rubrique 4.3).
Enfin, l'arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé au Ministère de la Justice, de l'Intérieur, aux Hautes Juridictions ainsi qu'au Parquet Général de la Cour de Cassation. La traduction est accessible à l’adresse suivante : <http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/onervedigerleri>
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), afin d’examiner les informations fournies par les autorités sur les mesures générales.
- Affaires concernant l’inefficacité des procédures internes initiées suite aux mauvais traitements infligés par des membres des forces de sécurité
33097/96+ Batı et autres, arrêt du 03/06/2004, définitif le 03/09/2004
34592/97 Ağdaş, arrêt du 27/07/2004, définitif le 27/10/2004
34491/97 Demir Ceyhan et autres, arrêt du 11/01/2005, définitif le 11/04/2005
40262/98 H.Y. et Hü.Y., arrêt du 06/10/2005, définitif le 06/01/2006
74306/01 Öktem, arrêt du 19/10/2006, définitif le 26/03/2007
53147/99 Şahin Zülcihan et autres, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
35072/97+ Şimşek et autres, arrêt du 26/07/2005, définitif le 26/10/2005
43918/98 Sunal, arrêt du 25/01/2005, définitif le 25/04/2005
43124/98 Türkmen, arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
32446/96 Yaman Abdülsamet, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
Ces affaires concernent les lacunes des procédures nationales (dont certaines sont encore pendantes) concernant des enquêtes conduites sur les abus commis par des membres des forces de sécurité, en particulier les mauvais traitements infligés aux requérants ou le décès de leurs proches dans des circonstances engageant la responsabilité de l'Etat.
- L'affaire Batı et autres concerne une série de violations subies par les 15 requérants à la suite de leur arrestation dans le cadre d'une opération policière en 1996. La Cour européenne a établi que les requérants avaient été soumis à des traitements constituant des actes de torture. La Cour a également constaté notamment que l'enquête dans son ensemble avait été très longue et que la procédure à l'encontre des officiers de police était toujours pendante devant la Cour de cassation, 8 ans après les faits (le 16/04/2004la Cour de cassation a décidé d'abandonner les poursuites à l'encontre de tous les officiers de police pour cause de prescription). Les lacunes de l'enquête et le défaut de promptitude et de diligence raisonnable ont eu pour conséquence d'accorder la quasi-impunité aux policiers mis en cause et de rendre le recours pénal inefficace (violation des articles 3, 5§3 et 13).
- L'affaire Ağdaş concerne le décès du frère du requérant, suite à un homicide prétendument illégal perpétré par des officiers de police en 1996. Les tribunaux ont conclu que le frère du requérant avait été tué dans un affrontement armé et ont acquitté les officiers de police au motif qu'ils avaient agi en légitime défense. Bien que la Cour européenne ait constaté qu'elle n'était pas en position de conclure que le décès du frère du requérant était dû à un recours à la force disproportionné, elle a néanmoins constaté que les autorités nationales n'avaient pas mené d'enquête adéquate et diligente sur les circonstances entourant le décès du frère du requérant (violation des articles 2 et 13). Le requérant a indiqué au Secrétariat qu'il n'accepterait pas le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne. Il a demandé en revanche que les auteurs de l'assassinat de son frère soient identifiés, poursuivis et châtiés.
- L'affaire Demir Ceyhan et autres concerne le décès d'un des proches des requérants durant son transfert d'une prison à une autre en 1996. En juillet 2001, les gendarmes ayant procédé au transfert de l'intéressé ont été inculpés pour homicide volontaire réalisé par torture et souffrance. La procédure pénale à l'encontre des gendarmes est toujours pendante devant les juridictions nationales. La Cour a conclu à la responsabilité des autorités turques quant au décès du proche des requérants et a estimé qu'aucune enquête effective n'avait été conduite sur les circonstances du décès (violation des articles 2 et 13).
- L'affaire H.Y. et Hü.Y. concerne l'inefficacité de l'enquête menée sur les circonstances du décès du fils des requérants, lors de sa garde à vue, novembre 1997. Diverses mesures d'enquêtes ont été prises après le décès et par la suite sept gendarmes qui étaient responsables du défunt lors de sa garde à vue, ont été inculpés mais acquittés en janvier 2002 pour insuffisance de preuves. Le pourvoi formé par les requérants est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Tout en reconnaissant les nombreux actes d'enquête entrepris en l'espèce, la Cour européenne a estimé toutefois regrettable, qu'en raison du manque de méticulosité de l'enquête, il n'ait pas été possible d'établir avec plus de certitude l'origine du traumatisme crânien ayant entraîné la mort de l'intéressé (violation de l'article 2).
- L'affaire Sunal a trait aux sévices subis par le requérant en avril 1996, lors de sa garde à vue. La Cour européenne a conclu notamment que l'enquête menée par les autorités administratives sur les allégations de mauvais traitements ne pouvait passer pour efficace, faute d'indépendance des personnes l'ayant menée et du fait que le requérant n'avait pas eu accès au dossier de l'enquête (violation de l'article 13).
- L'affaire Şahin Zülcihan et autres concerne l'usage de la force auquel les requérants ont été soumis dans l'enceinte du palais de justice d'Istanbul, en 1997, alors qu'ils étaient conduits en salle d'audience, en qualité de plaignants, à un procès qu'ils avaient initié contre des officiers de police pour mauvais traitements. La Cour européenne a constaté que les requérants n'avaient pas eu accès au dossier de l'enquête et n'avaient disposé d'aucun moyen d'interroger les témoins ou de présenter leur propre version des faits (violation de l'article 13) étant donné que l'enquête avait été conduite par un comité administratif (violation des articles 2 et 13).
- L'affaire şimşek et autres concerne le manquement de l'Etat à l'obligation de protéger le droit à la vie des proches des requérants, ces derniers ayant été tués par des membres des forces de sécurité lors de deux manifestations violentes dans deux banlieues d'Istanbul en 1995. la Cour européenne a constaté que les mesures d'instructions prises par les autorités turques s'étaient avérées dilatoires, laxistes et dépourvues de résultat tangible, ne permettant donc pas aux agents de l'Etat de rendre compte de leurs actions (violations des articles 2 et 13).
- L'affaire Yaman Abdülsamet concerne principalement la torture infligée au requérant lors de sa garde à vue à Adana en 1995. La Cour européenne a conclu que les procédures introduites à l'encontre des policiers accusés d'avoir torturé le requérant n'avaient abouti à aucun résultat essentiellement en raison des retards importants tout au long de la procédure et en définitive en raison de l'application des règles de prescription (violations des articles 3, 5§§ 3, 4 et 5 et 13).
- L'affaire Öktem concerne la torture infligée à l'un des requérants durant sa garde à vue, ainsi qualifié par les juridictions internes elles-mêmes, et l'absence de recours effectif du fait de la prescription de l'action pénale diligentée contre les policiers accusés d'avoir torturé l'un des requérants. La Cour européenne a relevé que les officiers de police avaient bénéficié d'une quasi-impunité dans la mesure où les juridictions nationales n'avaient pas agi avec suffisamment de promptitude et de célérité pour éviter que les policiers ne bénéficient de la prescription. A cet égard la procédure pénale a duré plus de 8 ans (violation des articles 3 et 13).
- L’affaire Türkmen concerne la torture infligée aux requérants lors de leur garde à vue (violation de l’article 3) ainsi que l’impunité dont ont bénéficié les policiers lors de leur procès intenté en 1994. A cet égard, les charges retenues à l’encontre de ces policiers ont été abandonnées par la Cour de cassation, en 2000, au motif que le délai de prescription, de cinq ans, avait expiré en 1999. La Cour européenne a indiqué qu’il était inconcevable qu’un fonctionnaire accusé d’un crime aussi grave que la torture puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l’instruction le concernant ou pendant son procès ou, pire, lorsque sa culpabilité a été établie. La Cour a également estimé qu’il n’est pas possible de considérer que la procédure intentée contre les policiers s’était déroulée avec la célérité voulue, ni que les autorités turques aient pris les mesures positives que la gravité des circonstances imposait pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne soit prescrite (violation de l’article 3).
L’affaire Türkmen affaire a également trait au défaut d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’État qui a jugé et condamné les requérants (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Demir Ceyhan et autres : Le 2/08/2006, les autorités turques ont indiqué au Secrétariat que la Cour d'assises de Diyarbakır avait décidé le 27/02/2006 d'abandonner les poursuites pénales à l'encontre du médecin de la prison qui avait autorisé le transfert du proche des requérants, ceci en raison de la prescription. Cette décision peut faire l'objet d'un appel.
En outre, le 12/04/2006, la Cour d'assises de Diyarbakır a décidé d'acquitter les gendarmes responsables du transfert du proche des requérants. La Cour d'assises a pris bonne note de l'arrêt de la Cour européenne établissant que les autorités turques portaient la responsabilité du décès du proche des requérants mais a estimé que les gendarmes (des conscrits au moment des faits) avaient agi sur ordre légal de leur supérieur et sur la base d'un rapport médical établissant que le proche des requérants était apte à être transféré dans une autre prison. Elle a estimé qu'aucun autre élément dans le dossier ne permettait d'établir que les gendarmes mis en accusation étaient responsables du décès du proche des requérants. Cette décision peut également faire l'objet d'un appel.
• Des informations sont attendues sur l'issue des procédures en appel.
2) Affaire Sunal : le 31/10/2005, les autorités turques ont informé le Secrétariat de ce que le Procureur général d'Izmir avait décidé le 26/09/2005 d'abandonner les poursuites à l'encontre des policiers accusés, pour cause de prescription.
3) Affaires Ağdaş, .Y. et Hü.Y., Şahin Zülcihan et autres, şimşek et autres et Yaman Abdülsamet :
• Des informations sont attendues sur les possibilités de réouverture des procédures nationales contre les membres des forces de sécurités mis en cause ou sur toutes autres mesures ad hoc prises ou envisagées à la suite des arrêts de la Cour européenne.
4) a) Affaires Öktem et Türkmen (violations des articles 3 et 13) :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées, y compris la possibilité de sanctions disciplinaires contre les agents de police.
b) Affaire Türkmen (violation de l’article 6§1) : Cette affaire est à rapprocher du groupe Gençel (voir rubrique 4.1). La Cour européenne a rappelé sa jurisprudence selon laquelle lorsqu'un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par l’article 6§1, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Les requérants ne peuvent cependant pas obtenir la réouverture en raison de l’inapplicabilité de la loi dans leur affaire. Les requérants ont cependant été libérés en 2002 et 2003 suite à une grâce présidentielle, et vivent actuellement en Allemagne où ils ont obtenu l’asile politique. En juillet 2006, leur affaire a été rouverte en vertu des dispositions du nouveau Code de procédure pénale. En février 2007, la Cour d’assises d’Istanbul a réajusté les condamnations précédentes des requérants en application du nouveau Code et a réduit leur peine à 6 ans et 3 mois d’emprisonnement.
• Evaluation : Ces développements sont positifs. Cependant, il semble que la Cour d’assises se soit limitée à réévaluer la peine encourue en vertu du nouveau Code pénal et ne se soit pas penchée sur le fond de l’affaire.
• Des informations sont par conséquent attendues sur les mesures envisagées pour assurer une réparation appropriée.
Mesures de caractère général :
1) Règles de prescription introduites avec l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal :
• Informations fournies par les autorités turques :
• Informations fournies par les autorités turques :
- Le nouveau Code pénal prévoit des périodes de prescription plus longues que celles prévues par l'ancien code. En cas de torture, la prescription est de 15 ans dans la mesure où l'article 94 du nouveau code sanctionne la torture d'une peine d'emprisonnement de 3 à 12 ans. La même prescription s'applique lorsque ce crime est commis sur un enfant, une personne handicapée, une femme enceinte, un juriste ou un policier dans l'exercice de ses fonctions. Si le crime est commis dans le cadre d'un harcèlement sexuel, cette règle de prescription s'applique également.
- En cas de torture aggravée (article 95§1 du Code), la prescription est de 20 ans.
- Si les actes de torture commis à l'encontre d'une personne ont eu pour effet d'entraîner une maladie incurable, des dysfonctionnements des organes ou de la perception, une perte de l'usage de la parole, la stérilité ou une fausse-couche (article 95§2 du Code) la prescription est également de 20 ans.
- Si la personne décède des suites des actes de torture infligés (article 95§4), la prescription est de 30 ans.
• Des informations sont attendues sur les règles de prescription en cas de décès dans des circonstances engageant la responsabilité des forces de sécurité, ainsi qu'en cas de décès lorsque la victime est tuée par une personne non identifiée.
2) Sécurité des détenus durant leurs transferts d'une prison à un autre établissement pénitentiaire :
• Informations fournies par les autorités turques :
- Le Ministère de la Justice a émis une circulaire le 27/06/2005 afin que toutes les précautions nécessaires soient prises par les autorités lors de transferts de prisonniers. Il y est indiqué que tous les prisonniers doivent faire l'objet d'un examen médical avant leur transfert et que les prisonniers qui ne sont pas jugés aptes à voyager, doivent être immédiatement transférés dans un hôpital ou un établissement médical.
- Les arrêts de la Cour européenne ont été publiés et diffusés à toutes les autorités concernées dans les affaires Demir Ceyan et autres (cet arrêt figure également sur le site Internet de la Cour de cassation (www.yargitay.gov.tr <http://www.yargitay.gov.tr/>) et Abdülsamet Yaman (Bulletin du Ministère de la Justice du 19/04/2005, n° 273).
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne en particulier aux forces de police, aux procureurs, aux cours d'assises et à la Cour de cassation.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir la réouverture des procédures nationales ou l'issue de telles procédures diligentées à l'encontre de membres des forces de sécurité, ainsi que sur les mesures générales en suspens.
26050/04 Gürbüz, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
24040/04 Kuruçay, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
7454/04 Uyan, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
22913/04 Yıldız Tekin, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
Dans toutes ces affaires, la Cour européenne a estimé qu’il y aurait violation de l’article 3 si les autorités turques décidaient de réincarcérer les requérants, précédemment libérés pour raison de santé, sans qu’il y ait un net changement dans leur aptitude médicale à endurer une telle mesure.
Les requérants avaient été initialement condamnés à différentes périodes de réclusion en raison de leur appartenance à des organisations terroristes. Durant leur détention, ils ont été diagnostiqués comme souffrant du syndrome de Wernicke-Korsakoff (encéphalopathie consistant en une perte de certaines fonctions cérébrales et résultant d’une carence en vitamine B1 (thiamine)) en raison d’une grève de la faim. La Cour européenne a constaté que le diagnostic médical initial avait été confirmé par les plusieurs contrôles médicaux, y compris les résultats du comité d’experts désigné par la Cour, et que l’état de santé des intéressés avait été jugé incompatible avec leur détention. En outre, il existait chez les requérants des signes cérébelleux importants qui pouvaient être considérés comme étant définitifs.
En outre dans l’affaire Yıldız Tekin, la Cour européenne a estimé que la réincarcération du requérant entre le 21/11/2003 et le 27/07/2004 avait constitué un traitement inhumain et dégradant au vu de son état de santé (violation de l’article 3).
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités turques (08/06/2006) : Les condamnations de tous les requérants ont été suspendues : le 28/04/2004 dans l’affaire Gürbüz, le 11/03/2005 dans l’affaire Yıldız Tekin et le 15/09/2004 dans l’affaire Uyan. Cette mesure de suspension s’applique pour une durée illimitée jusqu’à ce que les requérants soient guéris du syndrome de Wernicke-Korsakoff (guérison devant être attestée par un rapport médical), et soient ainsi en mesure de purger leur peine d’emprisonnement. Par conséquent, les requérants ne courent plus le risque d’être emprisonné. La requérante, dans l’affaire Günnaz Kuruçay est en fuite et sa condamnation est toujours valide.
De plus, le 24/07/2006, les autorités turques ont indiqué qu’à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en juin 2005, les requérants avaient saisi les tribunaux pour bénéficier de la nouvelle législation qui prévoit des sanctions inférieures à celles qui leur ont été imposées.
Le 21/08/2007, les autorités ont informé le Secrétariat de ce que le 10e Cour d’assise d’Istanbul avait pris une nouvelle décision concernant l’exécution de la sentence de M Tekin Yıldız. La Cour a décidé qu’au vu de la durée de sa détention antérieure, le requérant avait exécuté la totalité de sa peine. Pour cette raison, le requérant ne peut pas faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou être emprisonné.
• Des informations sont requises sur le sort des peines d’emprisonnement concernant les autres requérants.
Mesures de caractère général : A la lumière des conclusions de la mission d’enquête de la Cour européenne en Turquie concernant 53 affaires similaires, la Cour a estimé devoir indiquer au gouvernement les mesures qui lui semblaient aptes à pallier certains problèmes relevés dans ces affaires, ceci pour l’aider ce dernier à remplir ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention. Selon la Cour, le problème majeur est surtout lié à la pratique des magistrats consistant à délivrer des mandats impliquant l’arrestation d’une personne condamnée, mais qui bénéficie d’une libération provisoire pour motif médical. Il ressort des dossiers que de telles mesures ont été prises dans l’un ou l’autre des trois cas suivants : (i) lorsqu’il fallait faire réexaminer l’intéressé par l’institut médico-légal (par exemple, l’affaire Uyan), (ii) lorsqu’il fallait évaluer la situation de l’intéressé à l’expiration du délai de sursis qui lui avait été accordé, ou bien (iii) lorsqu’il fallait procéder à la réincarcération de l’intéressé, suite à un rapport médico-légal ultérieur et défavorable de l’institut médicolégal (par exemple, l’affaire Gürbüz). Or, dans les deux premiers cas, le but recherché pouvait être atteint au moyen d’invitations judiciaires ou de mandats à comparaître qui sont des possibilités prévues par le code pénal. S’agissant du troisième cas, la Cour observe une lacune procédurale. En effet, d’après l’article 15 de la loi no 2659 sur l’institut médico-légal, seul un procureur ou un juge est autorisé à remettre en cause les conclusions d’un rapport d’expertise devant la chambre plénière de l’institut.
• Informations requises sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques afin de remédier aux lacunes identifiées par la Cour européenne en droit turc.
• Informations fournies par les autorités turques (24/07/2006) :
La loi sur l’exécution des peines et les mesures de sûreté (loi n° 5275) prévoit que les prisonniers qui refusent de s’alimenter quel qu’en soit le motif, doivent être informés par les médecins de la prison des dangers qu’ils encourent aussi bien sur le plan physique que psychologique. Les services sociaux doivent s’assurer que les prisonniers ne soient pas encouragés à refuser de s’alimenter. En cas de refus persistant, leur régime alimentaire doit être déterminé par les médecins de la prison. Les prisonniers qui persistent à refusent de s’alimenter et dont la santé se détériore doivent être pris en charge par le personnel médical de la prison ou hospitalisés le cas échéant, y compris contre leur gré si leur vie est en danger.
En tout état de cause, toutes les mesures indiquées visant à la protection de la santé des prisonniers doivent être prises sous le contrôle du personnel médical.
• Evaluation : Les informations fournies par les autorités turques semblent utiles dans la mesure où elles montrent que le droit turc contient désormais des garanties supplémentaires pour la protection de la santé des prisonniers, en particulier ceux qui décident de faire une grève de la faim.
• Des informations sont attendues néanmoins sur la question de savoir si la pratique d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de personnes condamnées mais libérées pour raisons de santé est toujours suivie.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir concernant les mesures individuelles et générales.
46827/99 Mamatkulov et Askarov, arrêt du 04/02/2005 - Grande Chambre
L'affaire concerne l'extradition des requérants le 27/03/1999 vers l'Ouzbékistan à la suite d'un décret pris par le Conseil des Ministres turcs le 27/03/1999, ceci malgré la demande de mesures provisoires formulée par la Cour européenne (article 39 du règlement de la Cour) indiquant le 18/03/1999 au Gouvernement turc qu'« il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la République d'Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars, afin que la Cour ait la possibilité d'examiner la requête des requérants ». Les requérants qui étaient soupçonnés en Ouzbékistan d'homicide et de tentative d'attentat contre le président de la République, ont été déclarés coupables par les cours ouzbeks qui les ont condamnés à des peines d'emprisonnement respectivement de 20 ans et 11 ans.
Dans l'attente de leur extradition, les requérants ont allégué auprès de la Cour européenne qu'il existait des motifs sérieux de croire qu'ils subiraient des traitements contraires à l'article 3. Ils se sont plaints en outre de l'iniquité de la procédure d'extradition suivie en Turquie ainsi que de la procédure pénale diligentée à leur encontre en Ouzbékistan, en invoquant l'article 6.
Le 19/04/1999 le Gouvernement turc a informé la Cour de ce qu'il avait obtenu des garanties des autorités ouzbeks qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants et que ces derniers ne seraient pas soumis à des actes de torture ou condamnés à la peine capitale. Les autorités ouzbeks ont noté en outre que la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et qu'elle acceptait et réaffirmait son obligation de respecter les exigences des dispositions de cette Convention.
La Cour européenne, rappelant que les Etats contractants s'engagent à s'abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant, a conclu que l'inobservation des mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit (violation de l'article 34). La Cour a également conclu qu'elle n'avait pu évaluer les plaintes des requérants au titre des articles 3 et 6 de la Convention en raison du non-respect par la Turquie de l'indication donnée en vertu de l'article 34.
Mesures de caractère individuel : Cette affaire soulève la question générale de savoir dans quelle mesure l'Etat défendeur peut et devrait rectifier les conséquences de son non-respect des mesures provisoires ordonnées par la Cour, étant donné en particulier que ce non-respect a eu pour conséquence l'impossibilité pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des plaintes des requérants. Cette question est d'autant plus pertinente à la lumière de la nouvelle conclusion de la Cour selon laquelle le non-respect des mesures provisoires entraîne une violation de la Convention.
Lors de la 922e réunion (avril 2005) les autorités turques ont informé le Comité de ce que l'ambassadeur de la Turquie en Ouzbékistan suivait la situation des requérants et que le Comité serait informé de tout nouveau développement.
Paiement de la satisfaction équitable : Les autorités turques ont payé le montant de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne sur un compte bloqué car les requérants n'ont pas fourni de procuration valide aux autorités (un des requérants avait utilisé un faux nom basé sur un faux passeport et le nom de l’autre requérant n'était pas orthographié correctement). Par lettre du 09/03/2007, les représentants des requérants ont informé le Secrétariat qu'ils n'étaient pas en mesure de retirer l'argent du compte en question car ils ne pouvaient rencontrer leurs clients en Ouzbékistan pour des raisons de sécurité. Cette lettre a été transmise aux autorités turques le 13/03/2007. Cependant, aucune réponse n'a été reçue à ce jour. Le 30/10/2007, le Secrétariat a demandé aux autorités turques si elles pouvaient obtenir des déclarations des requérants, désignant des personnes qui pourraient soit retirer les sommes déposées sur le compte bloqué soit fournir des procurations valides au nom des représentants des requérants en Turquie pour qu’ils puissent retirer ces sommes.
• Des informations sont attendues en écrit sur la question de savoir si les autorités turques peuvent envisager cette option.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées, législatives ou autres, visant à assurer que toutes les autorités compétentes respectent à l'avenir leur obligation en vertu de la Convention de se conformer aux décisions de la Cour imposant des mesures provisoires, permettant ainsi l'exercice effectif du droit de recours individuel en vertu de l'article 34.
Dans ce contexte, il convient d'attirer l'attention des autorités sur les Résolutions ResDH(2001)66 et ResDH(2006)45 du Comité soulignant que le principe de coopération avec la Cour, contenu dans la Convention, revêt une importance fondamentale pour le fonctionnement correct et efficace du système établi en vertu de la Convention, et appelant les gouvernements des Etats contractants à s'assurer que les autorités compétentes se conforment strictement à cette obligation.
• Des informations sont également attendues sur la publication et la diffusion large de l'arrêt de la Cour européenne, en particulier au Conseil des Ministres et à toutes les autres autorités concernées.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable ainsi que sur les mesures générales.
59741/00 Aksoy (Eroğlu), arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
59739/00 Güner Çorum, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
60366/00 Kahraman, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
Ce groupe d’affaires concerne la violation du droit des requérantes à un procès équitable.
Les trois requérantes exerçaient en tant qu’infirmières dans l’armée. En avril 1999, à la suite d’enquêtes disciplinaires, le haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de les révoquer pour avoir troublé l’ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques, en tant que sympathisantes d’une organisation illégale. Les requérantes contestèrent en vain leur révocation devant la haute cour administrative militaire.Lors des audiences, le Ministère de la défense soumit les dossiers des enquêtes administratives sous pli séparé dans une enveloppe portant la mention « secret ». Ces dossiers ne furent pas transmis aux requérantes.
La Cour européenne a établi que la non-transmission des dossiers classés « secret » aux requérantes découlait directement de l’article 52§4 de la loi n° 1602 qui interdit l’examen des documents secrets par les parties ou leurs représentants. La Cour a constaté par conséquent une violation du principe de l’égalité des armes (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont attendues sur d’éventuelles mesures individuelles prises ou envisagées pour remédier à la situation des requérantes.
Mesures de caractère général : Etant donné que la violation dans ces affaires découle directement de l’interdiction contenue à l’article 52§4 de la loi n° 1602, les autorités sont invitées à examiner l’adoption de mesures visant soit à exclure des procédures judiciaires toute pièce ne pouvant pas légalement être révélée aux parties soit à introduire une exception en faveur des parties concernées.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales et individuelles.
32432/96 Tunç Talat, arrêt du 27/03/2007, définitif le 27/06/2007
42104/02 Kahraman Kemal et Kahraman Ali, arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
Ces affaires concernent l’iniquité de procédures pénales diligentées à l’encontre des requérants en raison de la non-assistance d’un avocat durant leur procès (violations de l’article 6§§1 et 3 c)
Dans l’affaire Tunç Talat, le requérant a été reconnu coupable de matricide volontaire et condamné à 30 ans d’emprisonnement. La Cour européenne a estimé, au vu de la sévérité de la peine encourue et de la complexité du dossier, que les autorités auraient dû prendre les mesures requises pour que le requérant bénéficie d’une assistance judiciaire gratuite même s’il ne l’avait pas formellement demandée.
Dans l’affaire Kahraman, les requérants ont été reconnus coupables d’insurrection à l’encontre du personnel pénitentiaire, et condamnés à 4 ans d’emprisonnement. La Cour européenne a relevé que les requérants avaient demandé et obtenu une assistance judiciaire gratuite. Elle a estimé néanmoins que les autorités internes n’avaient pas pris les mesures requises pour s’assurer que les avocats commis d’office remplissent effectivement leurs obligations.
L’affaire Kahraman concerne également le défaut de comparution des requérants, ces derniers n’ayant jamais été convoqués aux audiences du tribunal qui les a condamnés. En outre, le tribunal avait chargé un autre tribunal de recueillir les témoignages des requérants. La Cour européenne a estimé qu’une telle restriction des droits à la défense des requérants ne pouvait se justifier (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Le requérant dans l’affaire Talat Tunç a été libéré en 2002 en vertu de la loi d’amnistie n° 4616 de décembre 2000.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises pour effacer toutes les conséquences, pour les requérants, des violations constatées par la Cour.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités turques : en vertu de l’article 150 du nouveau Code de procédure pénale, lorsqu’une personne est poursuivie pour une infraction punissable d’au moins 5 ans d’emprisonnement, un avocat lui est commis d’office. L’article 180§3 du nouveau Code de procédure pénale prévoit que, sauf si c’est absolument nécessaire, un tribunal ne doit pas être chargé d’entendre l’accusé, les témoins et les experts qui relèvent de la juridiction d’un autre tribunal saisi de l’affaire.
L’article 151§1 du nouveau Code de procédure pénale dispose que si l’avocat commis d’office ne s’acquitte pas de ses obligations, le tribunal nommera un autre avocat.
• Evaluation : aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités turques pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles.
24632/02 Ünsal, arrêt du 20/02/2007, définitif le 20/05/2007
L'affaire concerne l'iniquité d'une procédure pénale diligentée contre le requérant en 2000. Ce dernier était détenu dans une ville alors que la procédure pénale s'est déroulée dans une autre ville. De ce fait, la déposition du requérant a été recueillie sur commission rogatoire, par une autre cour pénale située dans la ville ou il était incarcéré. Bien que son avocat ait été présent aux audiences devant la cour qui a par la suite condamné le requérant, ce dernier n'a jamais été invité à comparaître aux audiences devant cette cour.
Le Cour européenne a noté que l'audition « indirecte » ou la présence de son avocat à l'audience ne pouvaient pallier l'absence de l'intéressé en personne (violation de l'article 6§§1 et 3(c)).
Mesures de caractère individuel :La Cour a indiqué que lorsqu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée.
• Des informations sont donc attendues sur la possibilité d'un nouveau procès ou d'une réouverture de la procédure.
Il convient également de noter que requérant a été condamné à 12 ans et six mois d'emprisonnement en 2001 et que sa peine a été par la suite réduite de moitié. Il ressort néanmoins de l'arrêt que le requérant réside à Ankara, et donc il ne serait plus en prison. Pourtant, l'arrêt de la Cour européenne ne contient aucune mention de la date à laquelle et des conditions dans lesquelles il aurait été libéré.
• Des clarifications sont donc attendues sur la situation actuelle du requérant.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par des autorités turques pour empêcher la condamnation de personnes n'ayant pas été invitées à comparaître aux audiences, et notamment sur la situation actuelle après l'adoption du nouveau Code de procédure pénale.
• Des informations sont également attendues sur la publication de l'arrêt de la Cour et sa diffusion aux autorités judiciaires.
Le Secrétariat va adresser une lettre de phase initiale aux autorités turques.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
70830/01 Ern Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
Cette affaire concerne la violation du droit à un procès équitable de la société requérante. La requérante se plaignait de n'avoir pu participer à la procédure d'exequatur (en tant que défendeur) d'une sentence arbitrale étrangère du fait de la notification par les juridictions turques à son ancien siège social. Il s'est avéré par la suite que l'erreur avait été causée par le greffe de registre de commerce qui avait perdu le dossier de la requérante contenant l'adresse actuelle de son siège social. La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi de la requérante introduit après que la décision accordant l'exequatur était devenue définitive.
La Cour européenne a estimé que le refus de la Cour de cassation de prendre en compte la défaillance du greffe du registre de commerce avait privé la requérante du droit d'accès à un tribunal (violation de l'article 6).
Mesures de caractère individuel : L'article 445§11 du Code de procédure civile semble permettre la réouverture des procédures à la suite d'un arrêt de la Cour européenne constatant une violation.
• Des informations sont attendues sur la possibilité d'une réouverture, si la requérante souhaite poursuivre cette voie.
Mesures de caractère général : La violation dans cet arrêt est survenue du refus de la Cour de cassation de prendre en considération la défaillance du greffe du registre de commerce.
• Des informations sont donc attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour la prévention des violations similaires futures, notamment sur la publication de l'arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
21768/02 Selçuk Vehbi, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006
Cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (âgé de seize ans à l'époque des faits). Le requérant qui avait été accusé de vol, a été mis en détention provisoire en décembre 2001 et libéré en cours de procédure en mai 2002.
La Cour européenne a constaté que les juridictions internes avaient refusé de libérer le requérant pendant plus de quatre mois bien que l'avocate du requérant, en se référant à l'article 5 de la Convention et en invoquant l'article 37 (b) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ait demandé sa libération au motif qu'il était mineur. De plus, la Cour a conclu que les décisions judiciaires n'invoquant que des formules générales comme par exemple « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves » ne précisaient pas d'une manière suffisante les motifs justifiant le maintien des requérants en détention (violation de l'article 5§3).
Mesure de caractère individuel : Le requérant n'est plus en détention provisoire.
Mesures de caractère général : A priori, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne semblent nécessaires, en particulier aux tribunaux pénaux.
• Des informations sont également attendues sur la question de savoir si les procédures pénales contre les mineurs relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires ou si les autorités turques ont pris ou envisagent de prendre des mesures pour assurer que les mineurs soient jugés par des juridictions spéciales. Enfin, des informations sont attendues sur la question de savoir si la loi turque fournit des garanties suffisantes pour assurer que la détention provisoire des mineurs ne soit qu'une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi brève que possible.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la non exécution des décisions judiciaires dans des affaires relatives à la protection de l’environnement
1) 46117/99 Taşkın et autres, arrêt du 10/11/2004, définitif le 30/03/2005, rectifié le 01/02/2005
2) 46771/99 Öçkan et autres, arrêt du 28/03/2006, définitif le 13/09/2006
3) 17381/02 Lemke, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
4) 36220/97 Okyay Ahmet et autres, arrêt du 12/07/2005, définitif le 12/10/2005 - Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)4
1) 2) et 3) Affaires Taşkin et autres, Ökçan et autres et Lemke : Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et droit à un procès équitable en raison des décisions des autorités administratives de permettre à Bergama la poursuite d'une exploitation de mine d'or par traitement au cyanure de sodium, contrairement à la décision du Conseil d'Etat du 13/05/1997. En effet, le Conseil d'Etat avait annulé le permis d'exploitation en raison des risques posés par le cyanure de sodium sur l'écosystème local et sur la santé et sécurité humaine.
En 1994, le Ministère de l'environnement avait octroyé une autorisation d'exploitation de cette mine et avait autorisé le recours à la technique de lessivage de l'or au cyanure, à la suite d'une consultation publique préliminaire et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la loi sur l'environnement.
Suite à la décision du Conseil d'Etat de mai 1997, un rapport préparé à la demande du Premier ministre avait conclu que les risques sur l'écosystème énoncés par le Conseil d'Etat avaient été ramenés à un niveau inférieur aux limites acceptables. Sur la base de ce rapport, les autorités ont provisoirement autorisé la poursuite de l'exploitation ainsi que la technique de lessivage au cyanure. Les juridictions ont néanmoins invalidé le report et ont imposé le sursis à exécution des décisions administratives prises sur la base de ce rapport.
Par une « décision de principe » qui n'a pas été rendue publique, le Conseil des ministres a décidé que la mine d'or pouvait poursuivre ses activités. En mars 2004, le Conseil d'Etat a ordonné le sursis à exécution de cette décision dans la mesure où elle n'avait pas été publiée au Journal Officiel ni rendue publique. Un recours en annulation concernant la décision du Conseil des ministres est pendant devant le Conseil d'Etat.
La Cour européenne a estimé que le Gouvernement avait failli à son obligation de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée familiale et leur droit à un procès équitable en privant de tout effet utile les garanties procédurales dont ces derniers disposaient en vertu de la législation applicable et des décisions judiciaires rendue. A cet égard, la Cour s'est basée en particulier sur le fait que les autorités administratives n'avaient pas ordonné immédiatement la fermeture de la mine après l'arrêt du Conseil d'Etat et avaient continué d'octroyer des permis d'exploitation en dépit des décisions judiciaires rendues et de la législation applicable, avec en dernière date la décision du Conseil des ministres (violation de l'article 8).
La Cour européenne a également constaté que le refus de l'administration de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat, dans les délais prévus par la législation applicable et le fait qu'un nouveau permis d'exploitation avait été délivré en conséquence immédiate de l'intervention du Conseil des Ministres équivalaient à contourner une décision de justice et avaient porté atteinte au droit des requérants à une protection judiciaire effective (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ont indiqué au Secrétariat que le 26/08/2004, le Ministère de l'environnement avait octroyé un nouveau permis à la même société privée. Dans l'intervalle, les requérants dans ces affaires, ainsi que plus de 1 500 autres requérants, ont introduit des requêtes devant la Cour européenne en se plaignant d'une violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention du fait de la reprise des activités de la mine à Bergama.
- Octroi d'un nouveau permis :
• Informations soumises par les autorités turques (933e réunion (juillet 2005) et courrier du 11/07/2007) : Les autorités turques ont indiqué au Comité que le permis en question octroyé par le Ministère de l'environnement était basé sur un nouveau rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement afin d'éliminer le danger possible de l'exploitation de la mine d'or, rapport daté du même jour.
Le 14/09/2005 les autorités turques ont indiqué que le Tribunal administratif d'Izmir avait décidé le 14/03/2005 de surseoir à l'exécution de la décision octroyant un nouveau permis. Cette décision a été annulée par le Tribunal Régional d'Izmir le 14/04/2005 à la suite d'un appel interjeté par l'entreprise minière.
Dans le contexte de ces procédures trois experts se sont rendus sur place le 27/11/2006 et un rapport technique a été préparé le 26/03/2007 pour évaluer si le fonctionnement de la mine respectait les standards de protection de l'environnement depuis l'obtention du nouveau permis sur la base du nouveau rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
Selon ce rapport technique :
- le nouveau rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement, soumis en 2004 à la société minière par les autorités, est suffisamment détaillé pour couvrir toutes les questions relatives aux risques éventuels dans le fonctionnement de la mine ;
- les procédés d'extraction et d'épuration sont appliqués en conformité avec les méthodes les plus avancées reconnues en la matière ;
- la mise en œuvre du projet et sa surveillance sont pleinement compatibles avec les exigences techniques et juridiques ;
- pour éviter toute fuite de matériaux dangereux, les déchets sont isolés du sol par le biais d'une couche spéciale et les eaux souterraines sont analysées.
Les trois experts ont également recommandé que les vérifications les plus strictes soient effectuées sur les eaux souterraines et que la couche d'isolation des déchets soit renouvelée à l'avenir pour éviter toute fuite.
Les autorités turques ont souligné que le rapport des experts jouerait un rôle décisif dans le cadre d'un certain nombre d'affaires pendantes devant les juridictions administratives, y compris les procédures en question dans ces affaires.
Le 13/04/2007, le Ministère de l'environnement a informé la Cour administrative d'Izmir de ce que la compagnie minière s'était engagée à effectuer les vérifications nécessaires dans la zone minière pendant une période de dix ans. Au vu de l'évaluation qui sera faite par les autorités à l'issue de ces dix ans, la compagnie minière pourrait être appelée à continuer les vérifications pour une période de temps illimitée.
Le 09/05/2007, la Cour administrative d'Izmir a rejeté la demande de sursis à exécution à l'égard de la décision d'octroyer un nouveau permis, demande formulée par les requérants.
Ces procédures sont toujours pendantes devant le Tribunal administratif d'Izmir.
- Annulation du plan d'urbanisme pour la zone minière :
Le 21/04/2006, la Cour administrative d'Izmir a annulé le plan d'urbanisme réalisé le 01/11/2004 pour la zone minière.
Le 20/05/2006, le Bureau du Gouverneur d'Izmir a saisi la Cour suprême administrative en vue de l'annulation de la décision du 21/04/2006 et a demandé le sursis à exécution de cette décision.
Le 08/06/2006, le Bureau du Gouverneur d'Izmir a informé les autorités concernées (y compris le Gouverneur du District de Bergama et la compagnie minière) de la décision de la Cour administrative d'Izmir du 21/04/2006 et a demandé la mise en œuvre de la décision de cette juridiction.
Le 11/07/2006 le Gouverneur d'Izmir a demandé la rectification de la décision de Cour administrative d'Izmir du 21/04/2006 au motif de l'absence de clarté sur la question de savoir si la décision la décision d'annulation entraînait l'obligation pour l'administration d'annuler également le permis de construire, la démolition du site minier et la fermeture de la mine.
Le 14/07/2006, la Cour administrative d'Izmir a rejeté la demande de rectification au motif que la décision était suffisamment claire pour permettre sa mise en œuvre.
En juillet 2006, le Gouverneur d'Izmir a écrit au Bureau du Premier ministre en vue d'une saisine du Conseil d'Etat pour clarifier la question de savoir si la mise en œuvre de la décision du 21/04/2006 entraînait l'annulation du permis de construire, la démolition des bâtiments miniers et la fermeture de la mine.
Le 23/05/2007 le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d'Izmir du 21/04/2006 d'annulation du plan d'urbanisme pour la zone minière.
• Des informations sont attendues en premier lieu sur l'issue des procédures internes pendantes devant les tribunaux administratifs concernant l'annulation du nouveau permis. Des informations sont également attendues sur la manière dont les autorités vont mettre en œuvre la décision de la Cour administrative d'Izmir du 21/04/2006. Enfin, des informations sont attendues sur la question de savoir dans quelle mesure les requérants ou les individus concernés ont été impliqués dans le processus décisionnel relatif au rapport de l'impact sur environnement (voir §§ 118 et 119 de l'arrêt de la Cour).
Mesures de caractère général : Voir ci-dessous.
4) Affaire Okyay Ahmet : L'affaire concerne la non-exécution par les autorités nationales de décisions judiciaires ordonnant la fermeture de centrales thermiques, sources de pollution environnementale dans la province de Muğla, au sud ouest de la Turquie. Les autorités administratives n'ont pas respecté l'ordonnance de référé adoptée en juin 1996 en vue de la suspension des activités des centrales. Elles n'ont pas davantage mis en œuvre, dans les délais fixés, les décisions de la Cour suprême administrative de décembre 1996 confirmant les arrêts des juridictions de première instance selon lesquels les centrales thermiques polluaient l'environnement. Bien au contraire, en septembre 1996, le Conseil des Ministres a décidé que les trois centrales thermiques devaient continuer à fonctionner en dépit des décisions judiciaires.
La Cour européenne a constaté que les autorités nationales n'avaient pas mis en œuvre dans un délai raisonnable les décisions judiciaires. Elle a estimé en particulier que la décision du Conseil des Ministres, dépourvue de base légale et manifestement illégale en droit interne, visait à contourner les décisions judiciaires. Elle a estimé par conséquent que cette décision portait atteinte aux principes de l'Etat de droit tels que la prééminence du droit et de la sécurité juridique (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Lors de la 955e réunion (février 2006) ainsi que dans leur réponse du 09/03/2006 à la lettre de phase initiale du Secrétariat, la délégation de la Turquie a informé le Comité de ce que des systèmes de filtrage (désulfurisation) étaient en voie d'installation dans les trois centrales. Les centrales fonctionnent à un régime minimal en vue de maintenir les émissions de gaz à un faible niveau. Les niveaux d'émission sont contrôlés régulièrement et les centrales seront fermées si les émissions de gaz dépassent les niveaux autorisés.
Le 25/10/2006, les autorités turques ont indiqué au Secrétariat que la centrale de Yatağan avait été condamnée à un certain nombre d'amendes administratives en raison de la pollution qu'elle avait causée. Quatre de ces amendes ont été infligées respectivement en février, juin, juillet et août 2006. Les autorités turques ont également donné des informations sur les procédures en indemnisation introduites à l'encontre des 3 centrales au titre du préjudice occasionné par la pollution des centrales.
• Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)4 : En raison de l'absence de progrès dans l'exécution de cette affaire, les Délégués ont adopté une résolution intérimaire lors de leur 987e réunion (février 2007) invitant instamment les autorités turques à exécuter sans plus attendre l'ordonnance judiciaire imposant soit la fermeture des usines soit l'installation de système de filtrage nécessaire.
• Réponse à la Résolution intérimaire : Lors de la 992e réunion (avril 2007) les autorités turques ont indiqué que des mécanismes de filtrage avaient été installés dans l'une des centrales tandis que deux autres pour lesquelles l'installation de tels mécanismes est prévue pour août 2007, fonctionnent actuellement à capacité réduite sans mettre en danger l'environnement.
Au moment de la préparation de ces notes, aucune information n'avait été reçue à ce titre.
Mesures de caractère général concernant les quatre affaires :
• Informations fournies par les autorités turques : Elles ont attiré l'attention du Comité sur l'article 138 de la Constitution et ont à nouveau indiqué que le pouvoir exécutif et les autorités devaient respecter les décisions judiciaires. De plus l'article 28§3 de la loi sur les procédures judiciaires administratives prévoit la possibilité de saisir le Conseil d'Etat de demandes en dommages et intérêts à l'encontre de l'administration ou de fonctionnaires en cas de refus délibérément de respecter des décisions judiciaires. A cet égard, les autorités turques ont également fourni des exemples de jurisprudence du Conseil d'Etat. Enfin, les autorités turques ont fourni des informations sur les dispositions relatives aux sanctions pénales à l'encontre des agents de l'Etat refusant d'exécuter leurs obligations ou des décisions judiciaires, ainsi que des exemples de jurisprudence en la matière.
Dans leur lettre du 11/07/2007, les autorités turques on attiré l'attention sur les articles 181 et 182 du Code pénal (en vigueur depuis le 01/06/2007) lesquels sanctionnent la mise au rebut de substances dangereuses d'une manière polluante, avec ou sans élément d'intentionnalité. Toute personne jetant des substances dangereuses encourt une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à deux ans. Le Code prévoit également la possibilité d'infliger une peine d'emprisonnement plus importante si le rejet des substances dangereuses occasionne des dégâts permanents à la santé des hommes et à l'environnement.
Les trois arrêts de la Cour européenne ont été traduits et diffusés. Ils sont également accessibles depuis le site Internet du Ministère de la Justice <http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/aihmtkliste.asp>
• Evaluation des informations fournies par les autorités turques : La législation applicable (en particulier l’article 138 de la Constitution et l’article 28§3 de la loi sur les procédures judiciaires administratives) ainsi que les exemples de sanctions judiciaires attestent du cadre juridique approprié en matière d’exécutions judiciaires relatives à l’environnement. En outre, les sanctions législatives, récemment promulguées, à l’encontre des pollueurs constituent également des développements positifs. Cependant, ces garanties procédurales peuvent s’avérer inefficaces en cas de non-respect à un haut niveau politique, ainsi que critiqué par la Cour européenne dans ces affaires. Par conséquent, les autorités pourraient souhaiter attirer l'attention du Conseil des ministres et du Ministère de l'environnement sur leurs obligations en vertu de la Convention en vue d'éviter de nouvelles violations similaires. Des informations sont également attendues sur la réaction de ces autorités face à ces deux affaires ainsi que sur les éventuelles mesures envisagées ou adoptées.
Les Délégués, considérant les informations soumises par les autorités turques, en réunion,
1. invitent les autorités, dans les affaires Taşkin et autres, Öçkan et autres et Lemke, à prendre toutes les mesures individuelles requises, prenant en compte :
- l’issue de la procédure en annulation du nouveau permis d’exploitation de la mine d’or, et soulignant dans ce contexte l’importance de conclure rapidement ces procédures pendantes,
- les conséquences découlant de l’annulation du plan d’urbanisme pour la zone où la mine d’or est située ;
2. notent avec satisfaction les informations soumises dans l'affaire Ahmet Okyay et autres en ce qui concerne l’installation et le bon fonctionnement des derniers mécanismes de filtrage ;
3. notent, en ce qui concerne les mesures générales, les informations fournies par les autorités turques au sujet de la nouvelle disposition de la loi sur l’environnement qui assure la participation de personnes, telles que des habitants de zones pertinentes, des institutions de société civile etc, dans le processus décisionnel relatif aux questions d’environnement et de l'introduction récente de la responsabilité pénale pour mise au rebut de substances dangereuses, mais notent également que les autorités turques considèreront en coopération avec le Secrétariat la nécessité de mesures générales complémentaires ;
4. décident de reprendre l'examen de ces affaires lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations complémentaires à fournir sur :
(a) les mesures individuelles, à savoir, à la lumière de la procédure en annulation du nouveau permis et la mise en œuvre de la décision de la Cour administrative d'Izmir annulant le plan d'urbanisme pour la zone minière (dans les affaires Taşkın et autres, Öçkan et autres et Lemke) ;
(b) les mesures générales complémentaires, en particulier pour prévenir de manière plus efficace la non-exécution des décisions judiciaires internes dans le domaine de la législation sur l’environnement (dans toutes ces affaires) ; et
(c) le paiement de la satisfaction équitable dans l’affaire Öçkan et autres, si nécessaire.
56566/00 Kaplan Yaşar, arrêt du 24/01/2006, définitif le 24/04/2006
Cette affaire concerne une ingérence injustifiée dans la liberté d’expression du requérant, un journaliste, en raison des poursuites pénales dirigées contre lui, en 1998, en vertu de l’article 95 du code pénal militaire pour avoir publié des articles qui furent considérés par le tribunal militaire porter atteinte à la confiance des troupes dans leurs supérieurs.
Etant donné le haut niveau de protection à accorder à l’expression politique et le fait que les articles du requérant n’insultaient ou ne critiquaient personne en particulier, la Cour européenne a conclu que les poursuites pénales contre le requérant avaient constitué une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, d’autant plus qu’il avait également subi 42 jours de détention provisoire (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : Conformément à la loi n° 4454 sur le sursis aux procédures et à l’exécution des peines relatives aux infractions commises par la presse, entrée en vigueur le 3/09/1999, la condamnation pénale du requérant a été annulée le 31/12/2003. Toute autre conséquence de la violation est couverte par la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher, dans une certaine mesure, des autres affaires contre la Turquie concernant des violations de la liberté d’expression (voir le groupe Inçal, 1007e réunion, octobre 2007, rubrique 4.2). Il s’agit cependant de la première affaire mettant en cause l’interprétation du code pénal militaire.
1) Mesures législatives : Les autorités turques ont indiqué qu’après l’arrêt de la Cour européenne, le Code sur l’établissement et la procédure pénale des tribunaux militaires avait été amendé dans une large mesure le 5/07/2006 et que les nouveaux amendements entreraient en vigueur le 5/10/2006. L’article 4 des amendements prévoit que la plupart des infractions– y compris celle à l’origine de l’affaire Yasar Kaplan – commises par des civils en temps de paix seront jugées par des juridictions civiles. En outre, l’article 53 des amendements permet de rouvrir des affaires lorsque la Cour européenne a constaté des violations de la Convention européenne par les juridictions militaires. Lors de la parution de ce document, le Secrétariat était en train d’étudier les informations fournies en vue d’évaluer la question de savoir si des mesures complémentaires sont nécessaires.
Il ressort par ailleurs de l’arrêt que la violation n’a pas découlé de la législation pertinente en tant que telle. La Cour européenne a rappelé qu’il est loisible à un Etat de restreindre la liberté d’expression lorsque cette restriction poursuit un but légitime, par exemple dissiper une menace contre la discipline militaire et le fonctionnement efficace de l’armée (§37). La Cour a cependant dit que les poursuites pénales diligentées à l’encontre du requérant constituaient une mesure disproportionnée, non nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où, en tant que chef de rédaction, il n’avait fait que publier une opinion qu’il jugeait assez crédible. Par ailleurs, la Cour a noté que les écrits litigieux ne renfermaient pas d’insultes et ne mettaient pas en cause des personnes déterminées. Dans le cas contraire, le requérant aurait été astreint à l’obligation de fournir une base factuelle suffisante.
2) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour a été traduit en turque et diffuse aux autorités compétentes, y compris le Ministère turque de la Justice et l’Etat major des armées turques.
• La confirmation de la publication est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1028e réunion (3‑5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
35839/97 Pakdemirli, arrêt du 22/02/2005, définitif le 22/05/2005
Cette affaire concerne le montant disproportionné des dommages et intérêts auxquels le requérant a été condamné dans le cadre d’une procédure en diffamation intentée contre lui (violation de l’article 10). La procédure a été intentée en 1995 à l’encontre du requérant, membre du Parlement et vice-président du partie d’opposition au moment des faits, par le Président de la République en raison d’un discours prononcé par le requérant où ce dernier traitait le Président, entre autres épithètes, de menteur et de calomniateur.
Le Président a demandé une indemnité pour diffamation et insultes à la fois pour le préjudice subi à titre personnel ainsi que dans sa capacité de Président de la République, en vertu de l’article 49 du Code des obligations. En juillet 1995, la cour civile de première instance d’Ankara a ordonné au requérant de payer une somme approximative de 55 000 euros au titre des dommages et intérêts. Suite au rejet de sa requête en appel, le requérant a payé la somme à laquelle il avait été condamné, ce qui correspondait à l’époque, avec les intérêts, à environ 60 000 euros.
La Cour européenne a relevé que les juridictions turques avaient appliqué le critère du « statut socio-économique des parties » prévu à l’article 49 d’une manière qui s’écartait de la pratique habituelle et sans prendre en compte le principe de proportionnalité énoncé à l’article 4 du Code civil, en l’utilisant non pas pour préserver l’équilibre entre les situations respectives des parties, mais pour fixer le montant le plus élevé possible.
De plus, dans la détermination du montant de l’indemnité, les juridictions internes se sont basées sur l’absence de procédure pénale diligentée contre le requérant, ce dernier bénéficiant de l’immunité parlementaire, et ont ainsi transformé les dommages et intérêts en une amende civile. Par ailleurs, la détermination du montant de l’amende civile a été faite, non pas à la lumière du préjudice subi par le demandeur, mais de manière à surprotéger le statut du Président de la République.
La Cour européenne a conclu en conséquence que le montant de l’amende à laquelle le requérant avait été condamné ne pouvait pas être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il n’était pas proportionné au but poursuivi par la législation nationale.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé la somme globale de 35 000 euros pour couvrir les préjudices matériel et moral, de manière à compenser le caractère disproportionné de l’amende infligée par les juridictions internes.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les éventuelles mesures envisagées par les autorités turques pour s’assurer que les juridictions évaluent manière proportionnée les montants de dommages et intérêts dans le cadre de procédures en diffamation impliquant des personnalités politiques publiques. A priori, la publication et large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne semblent être nécessaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
48176/99 Turhan, arrêt du 19/05/2005, définitif le 19/08/2005, rectifié le 30/03/2006
L’affaire concerne une procédure civile en diffamation introduite contre le requérant en 1993 (et définitivement conclue en 1998) par le Ministre d’Etat de l’époque, ce dernier estimant que certaines remarques contenues dans le livre écrit par le requérant portaient atteinte à sa réputation.
La Cour européenne a noté que les remarques contestées s’analysaient en des jugements de valeur, que leur véracité n’était donc pas susceptible de preuve et qu’elles étaient basées sur des informations qui étaient déjà de l’ordre du domaine public. Par conséquent, la Cour européenne a estimé que les juridictions internes n’avaient pas établi de manière convaincante l’existence d’un besoin social impérieux justifiant de faire prévaloir la protection de la réputation d’un personnage public sur la liberté d’expression du requérant. En outre les déclarations du requérant n’avaient affecté ni la carrière politique du Ministre ni sa vie privée (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi par le requérant, dédommageant ainsi le requérant des dommages et intérêts auxquels il avait été condamné au plan interne.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les éventuelles mesures envisagées pour remédier aux problèmes soulignés par la Cour européenne (à savoir, l’interprétation des dispositions en matière de diffamation, y compris la distinction entre jugements de valeur et allégations factuelles, dans des affaires impliquant des personnalités publiques). A priori, la publication et large diffusion de l'arrêt de la Cour européenne semblent être nécessaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
64178/00+ Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., arrêt du 30/03/2006, définitif le 30/06/2006
L’affaire concerne la violation de la liberté d’expression de la partie requérante, une société de radiodiffusion, du fait des avertissements et suspensions du permis de diffusion que le Conseil supérieur de l’audiovisuel turc (RTÜK) lui ont imposées en 1998 et 1999, en vertu des articles 4 a), g) et j) de la Loi sur l’audiovisuel n° 3984, concernant la diffamation et l’incitation à la violence et au séparatisme. Contrairement au RTÜK et aux juridictions administratives turques, la Cour européenne a conclu que les déclarations en question n’incitaient pas à la violence ou à la haine et couvraient des sujets d’intérêt général.De surcroît, la Cour a pris en considération le fait que la radio requérante avait cité les sources des déclarations, lesquelles avaient déjà été publiées par d’autres media sans faire l’objet de poursuites. Enfin, la Cour a estimé que les sanctions avaient été d’une sévérité disproportionnée, ce qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé à la société requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi mais elle n’a pas octroyé de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel, la société requérante n’ayant pas soumis d’éléments permettant de le quantifier.
• Evaluation : Aucune mesure d’ordre individuel supplémentaire ne semble être nécessaire.
Mesures de caractère général : Cette affaire concerne, pour la première fois, le système audiovisuel turc et l’interprétation de l’article 4 de la loi n° 3984 par le RTÜK et les juridictions administratives.
• A la lumière des mesures nombreuses et significatives, législatives ou non, prises au cours des dernières années pour améliorer la liberté d’expression en Turquie (voir le groupe Inçal, rubrique 4.2, 1007e réunion, octobre 2007), des informations sont nécessaires concernant l’impact de ces mesures sur l’application actuelle des dispositions à l’origine de cette affaire.
• Des informations seraient également utiles sur les éventuelles mesures, législatives ou autres, envisagées par rapport aux critères à suivre pour adresser des avertissements et suspendre la diffusion dans le domaine de la radiodiffusion. L’arrêt devrait également être traduit et diffusé avec une circulaire aux juridictions administratives et au RTÜK.
Le 11/10/2006, le Secrétariat a adressé une lettre de phase initiale aux autorités turques en vue de les inviter à préparer un plan d’action pour l’exécution de cet arrêt. Une réponse est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
75510/01 Artun et Güvener, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007, rectifié le 12/11/2007
L’affaire concerne l’atteinte à la liberté d’expression des requérants par voie de presse. Les requérants, journaliste et rédacteur en chef du quotidien Milliyet, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’un an et quatre mois, sur le fondement de l’article 158 de l’ancien Code pénal, pour avoir dénigré le Président de la République. La peine de Meral Artun a été prononcée avec sursis et celle du rédacteur en chef, commuée en une amende d’environ 1 665 euros.
La Cour européenne a considéré que les restrictions imposées aux requérants n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : Une satisfaction équitable a été octroyée pour le préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur l’effacement des conséquences des condamnations des requérants de leur casier judiciaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les dispositions du nouveau Code pénal relatives aux peines prévues en cas de déclaration diffamatoire à l’égard du chef de l’Etat.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’information à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures individuelles et générales.
34797/03 Ulusoy et autres, arrêt du 03/05/2007, définitif le 24/09/2007
L’affaire concerne le refus du préfet d’Ankara d’autoriser la mise en scène d’une pièce de théâtre en langue kurde par décision fondée sur les articles 17 de la loi n° 2911, 8 de la loi n° 3713,11 de la loi n° 5442 et 1 de la loi n° 2559.
La Cour européenne a considéré que le refus fondé sur les dispositions mentionnées ci-dessus n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le préjudice moral.
• Evaluation : aucune mesure individuelle supplémentaire ne parait nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a relevé que le droit turc n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine des autorisations préalables et que la législation concernée n’offrait pas de sauvegarde adéquate contre les éventuels abus dans l’application de telles restrictions.
Le Secrétariat va adresser une lettre aux autorités turques en vue de la soumission d’un plan d’action.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’information à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures générales.
6615/03 Karaçay, arrêt du 27/03/2007, définitif le 27/06/2007
L'affaire concerne une violation du droit du requérant à la liberté d'association du fait de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour avoir participé à une manifestation organisé par le syndicat dont il était membre. Le requérant reçut à titre de sanction disciplinaire un « avertissement » en vertu de l'article 124/A de la loi n° 657.
La Cour européenne a estimé que la sanction imposée au requérant ne pouvait pas être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où elle visait à dissuader les membres du syndicat de participer légitimement à d'autres réunions (violation de l'article 11).
L'affaire concerne en outre l'absence de recours effectif à cet égard, la Cour ayant constaté l'impossibilité de soumettre les sanctions disciplinaires à un contrôle juridictionnel en vertu de l'article 136 de la loi n° 657 (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel et général :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités turques pour remédier aux conséquences de la violation constatée pour le requérant, le cas échéant, ainsi que sur les mesures générales pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Le 26/09/2007, le Secrétariat a adressé un courrier aux autorités turques au sujet des mesures envisagées dans cette affaire. La réponse des autorités est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, le cas échéant, ainsi que sur les mesures générales.
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs
38473/02 Kılıç Ahmet, arrêt du 25/07/2006, définitif le 25/10/2006
75845/01 Aydın et Şengül, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
35075/97 Baba, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007
74069/01+ Çiçek et Öztemel et 6 autres affaires, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007, rectifié le 23/10/2007
28152/02 Demirhan, Görsav et Çelik, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
77361/01 Dildar, arrêt du 12/12/2006, définitif le 12/03/2007
31277/03 Kranta, arrêt du 16/01/2007, définitif le 16/04/2007
14710/03 Yerebasmaz, arrêt du 10/10/2006, définitif le 10/01/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable, ainsi que de leur droit au respect de leurs biens dans certaines affaires, en raison de la non-exécution par les organes administratifs, d’une décision judiciaire leur octroyant des indemnités et d’autres droits pécuniaires (violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole n° 1).
L’affaire Kılıç Ahmet concerne en outre la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Non-exécution des arrêts internes : Dans le contexte de l’affaire Kılıç Ahmet, le gouvernement a fourni la copie d’une déclaration signée par le requérant indiquant qu’il avait reçu, le 06/11/2006, le montant intégral des indemnités octroyées au plan interne, y compris les intérêts moratoires. Dans les affaires Baba, Dildar et Kranta, les montants octroyés au titre du préjudice matériel par la Cour européenne ont été payés aux requérants. Dans l’affaire Aydın et Şengül aucune mesure individuelle n’est nécessaire.
• Des informations sont attendues sur l’exécution des décisions internes dans les affaires Yerebazmaz, Demirhan, Görsav et Çelik et Çiçek et Öztemel et 6 autres affaires.
2) Durée de la procédure (affaire Kılıç Ahmet) : Aucune mesure n’est nécessaire vu que la procédure est terminée.
Mesures de caractère général :
1) Non-exécution de l’arrêt interne: Dans ces affaires les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt interne rendu en leur faveur en raison d’obstacles existant à l’heure actuelle en droit turc. A cet égard, un individu ou une entité privée ne peut légalement faire saisir les biens d’une municipalité affectés à un service public, en vue d’obtenir un paiement dû en vertu d’une décision judiciaire.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir des violations similaires, en particulier en vue d’assurer l’exécution effective des décisions judiciaires et dans les meilleurs délais.
• Des contacts bilatéraux sont en cours entre le Secrétariat et les autorités turques à propos du plan d’action requis. À cet égard, les autorités turques sont invitées à prendre en considération l’expérience des autres pays qui ont été confrontés au même problème dans le passé (voir par exemple, les affaires Hornsby contre la Grèce ou Dierckx contre la Belgique.
2) Durée de la procédure devant les juridictions administratives (affaire Kılıç Ahmet): Des mesures générales sont examinées dans le contexte du groupe Ormancı (1013e réunion, décembre 2007, rubrique 5.1).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales, en particulier visant à assurer l’exécution effective et dans les meilleurs délais des décisions judiciaires.
- 283 affaires contre l’Ukraine
*77703/01 Svyato-Mykhaylivska Parafiya, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
L’affaire concerne la violation du droit de l’association requérante à la liberté de religion du fait du refus des autorités en 2000 d’enregistrer des amendements à son statut suite à une décision de l'organe directeur de l'association requérante de modifier sa dénomination (« Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev » au lieu d’« Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou »).
La Cour européenne a estimé que l’ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté de religion n’était pas justifiée car les arguments avancés par les autorités pour refuser d’enregistrer les modifications n’étaient ni pertinents ni « suffisants ». De plus, la Cour européenne a considéré qu’il y avait un manque de cohérence et de prévisibilité dans la législation en cause, à savoir la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, et a également considéré que ces dispositions ne permettaient pas d’éviter des violations éventuelles par l’autorité chargée de l’enregistrement qui dispose de pouvoirs discrétionnaires en la matière (violation de l’article 9). En particulier, cette loi :
- ne comportait aucune disposition législative énumérant en détail l'ensemble des raisons et motifs pouvant être invoqués pour refuser l'enregistrement des changements et modifications apportés au statut des associations religieuses ;
- ne précisait pas jusqu'à quel point le refus d'enregistrer une organisation religieuse ou son statut devait être motivé ; et
- ne définissait pas clairement les notions d’« organisation religieuse », de « groupes religieux », de « paroisse », de « groupe », d' « assemblée générale » et d’« assemblée paroissiale ».
Mesures de caractère individuel : Le 08/10/2007, les autorités ukrainiennes informé la requérante de la possibilité, selon la législation en vigueur, de former un recours en vue de rétablir ses droits violés.
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes le 22/01/2008: Selon les informations du Service central des nationalités et des affaires religieuses de l’administration de la ville de Kiev, la requérante n’a pas déposé de recours devant l’administration de la ville de Kiev pour l’enregistrement des modifications de statut à la suite de l’arrêt de la Cour européenne. Parallèlement, les autorités ukrainiennes ont indiqué que le 15/09/2007, suite à l’arrêt de la Cour, le représentant de l’association avait déposé une demande en restitutio in integrum devant la Cour suprême de l’Ukraine. Le 9/01/2008 la Cour suprême de l’Ukraine a reconsidéré les conditions de l’appel et l’a accueilli. La procédure est pendante.
• Des informations sont attendues sur l’état de la procédure devant la Cour suprême et sur toute autre mesure qui pourrait remédier à la violation.
Mesures de caractère général : L’arrêt a été traduit en ukrainien. Le résumé de l’arrêt a été publié au Government’s Currier (nº 190 of 16/10/2007) et le texte intégral a été publié au Journal official (nº 81 de novembre 2007).
Les autorités ukrainiennes on indiqué que l’arrêt avait été envoyé le 08/10/2007 à toutes les autorités compétentes, à savoir l’administration de la ville de Kiev et au Service central des nationalités et des affaires religieuses, accompagné de lettres des supérieurs hiérarchiques les invitant à prendre en compte les conclusions de la Cour européenne dans leur pratique.
• Des informations sont toujours attendues sur les mesures législatives et autres, prises ou envisagées par les autorités en vue d’assurer la cohérence et la prévisibilité de la législation nationale régissant les activités religieuses, et notamment les questions d’enregistrement.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1028e réunion (3-5 juin 20081) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
32478/02 Shevchenko, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006
Cette affaire concerne l’absence d’une enquête objective et indépendante concernant le décès en octobre 2000 du fils du requérant (A.S.) alors qu’il exerçait la fonction de garde dans une unité militaire (violation procédurale de l’article 2).
La Cour européenne a relevé d’importantes incohérences et déficiences dans l’enquête. La Cour a également constaté que les autorités d’enquête n’avait respecté la nécessité de rendre compte de leurs actions à l’égard du public et que les intérêts du proche de la victime n’avaient pas été protégés, contrairement aux règles du droit national, dans la mesure où il n’avait pu bénéficier du statut de victime et avait par conséquent été exclu de la procédure. Enfin, l’enquête n’a pas satisfait aux exigences minimum d’indépendance car premièrement, l’autorité ayant mené l’enquête représentait l’administration impliquée et, deuxièmement, les enquêteurs du parquet militaire, bien que n’appartenant pas à l’administration impliquée, étaient tout de même des militaires soumis aux règles de la discipline.
Mesures à caractère individuel: La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre de préjudice moral (20 000 €).
Le 15/11/2006, suite à l’arrêt de la Cour européenne, le 29/04/02, le Procureur général a annulé le rapport final d’enquête sur la mort du fils du requérant, rapport qui était basé principalement sur la thèse de suicide, et a ordonné une enquête complémentaire dans cette affaire. Selon les autorités ukrainiennes, au cours de la réouverture du dossier, un certain nombre de mesures d’enquête ont été prises, y compris celles mentionnées par la Cour, et toutes les versions des faits sur les raisons et circonstances du décès de A.S. ont été examinées. Il a été conclu que la mort de A .S. a été le résultat d’un suicide et non d’un meurtre prémédité.
Le 29/12/2006, l’affaire pénale relative au décès de A.S. a été classée en vertu de l’article 6§1 du Code de procédure pénale, aucun crime n’ayant été constaté. La légalité de la décision de classement du dossier pénal a été contrôlée par le Parquet Régional militaire de l’Ouest de l’Ukraine et cette décision a été estimée fondée. Le Parquet général a confirmé cette décision. Il a établi que l’enquête était complète, objective et détaillée, et qu’ainsi rien ne justifiait d’annuler cette décision. Selon les autorités ukrainiennes, les parents d’A.S. ont été informés du classement de l’affaire en temps utile et ont reçu la copie de la décision. Ils n’ont pas interjeté appel.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si le requérant a obtenu le statut de victime et s’il a pu participer à la nouvelle enquête. Des informations complémentaires seraient utiles sur la question de savoir comment les versions des faits sur les causes et les circonstances du décès d’A.S ont été examinées.
Mesures d’ordre général : Le problème du défaut d’enquête efficace a déjà été soulevé devant le Comité des Ministres dans le contexte de violations procédurales de l’article 2 (voir l’affaire Gongadze, rubrique 4.2) et de l’article 3 (voir par exemple l’affaire Afanasyev, 1013e réunion, décembre 2007, rubrique 4.2).
L’affaire Shevchenko soulève une nouvelle question relative à l’inefficacité et au défaut d’indépendance des enquêtes conduites par les militaires (structures) sr la mort d’un militaire mort en service.
• Des informations sont attendues sur le plan d’action requis pour l’exécution de cet arrêt et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux problèmes identifiés par la Cour européenne relatifs à l’indépendance de l’enquête, la diligence exemplaire, rapidité et le contrôle du public dans l’armée. De telles mesures pourraient nécessiter des modifications du cadre législatif et réglementaire régissant ce type d’enquêtes. Des formations et des séminaires pourraient également être nécessaires.
• Sont attendues la publication de l’arrêt de la Cour et sa diffusion aux autorités compétentes, accompagné de lettres de supérieurs hiérarchiques les invitant à prendre en compte les conclusions de la Cour européenne dans leurs pratiques, en insistant sur les problèmes relevés par la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
34056/02 Gongadze, arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006
L’affaire concerne la disparition et l’assassinat du mari de la requérante, M. Gongadze, un journaliste politique, en septembre 2000.
La Cour européenne a constaté que malgré la lettre adressée par M. Gongadze au Procureur Général pour se plaindre de sa surveillance par des personnes inconnues ainsi que de l’intérêt inexplicable manifesté à son égard par les forces de l’ordre, les autorités n’avaient entrepris aucune démarche afin de vérifier ces informations et de protéger sa vie (violation de l’article 2). La Cour a également constaté que l’enquête sur sa disparition avait souffert d’une série de retards et déficiences (violation procédurale de l’article 2).
La Cour a en outre constaté que l’attitude des autorités d’enquête envers la requérante et sa famille, en particulier l’incertitude résultant de nombreuses déclarations contradictoires à propos du sort du mari de la requérante et leur refus constant de lui accorder pleinement accès au dossier, lui avait causé une importante souffrance équivalant à un traitement dégradant (violation de l’article 3).
Enfin, la Cour a considéré que l’absence d’enquête effective pendant plus de 4 ans et l’impossibilité de demander une indemnisation devant le juge civil pendant l’enquête pénale en cours avaient privé la requérante d’un recours effectif (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel:
• Etat de la procédure lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt : Durant l’enquête pénale, le Parquet général a identifié quatre anciens officiers du Ministère des affaires intérieures prétendument impliqués dans ce crime, et en février 2005 il a initié une procédure pénale à l’encontre de ces personnes. L’enquête pénale contre trois d’entre eux a par la suite était séparée en procédures distinctes, et ces derniers étaient sur le point d’être traduits en justice. Des enquêtes pénales contre le quatrième officier, M. P. (qui a pris la fuite et avait été inscrit sur la liste des personnes recherchées), ainsi que contre les personnes non identifiées qui auraient commandé l’enlèvement et le meurtre de M. Gongadze ont été diligentées par le Parquet général.
• Développements ultérieurs.
1) Procédures judiciaires : Depuis janvier 2006, la procédure pénale à l’encontre de trois anciens officiers du Ministère des affaires intérieures accusés de meurtre prémédité est pendante devant la Cour d’appel de Kiev. Durant cette période, un certain nombre de démarches a été accompli (interrogatoires des témoins, victimes et accusés ; analyses médico-légales ordonnées, documents examinés etc.).
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes le 22/01/2008 : le 14/01/2008 les procureurs en charge des procédures pénales devant la cour ont présenté une résolution modifiant les charges contre les accusés. Les audiences ont été en conséquence suspendues en conformité avec le Code de procédure pénale.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de cette affaire devant la cour. L’attention doit être attirée sur l’exigence de la Convention quant à la durée raisonnable de la procédure.
2) L’enquête : L’enquête préliminaire dans l’affaire criminelle contre M. P et d’autres personnes non identifiées ayant commandité l’enlèvement et le meurtre de M. Gongadze, est toujours pendante, y compris une autre action pénale, introduite contre une certaine Mme. S. contre laquelle des accusations graves et très sérieuses ont été portées : elle aurait aidé M. P à se soustraire à l’enquête et au procès. Des mesures ont été prises pour retrouver M. P et Mme S.
Les opérations de recherche visant à identifier les personnes ayant commandité l’enlèvement et le meurtre de M. Gongadze continuent également. Ainsi, le Parquet général fait savoir que le rapport du comité d’enquête ad hoc du Parlement a été pris en compte.
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes le 30/11/2007 : En juillet 2007, une série d’actions relatives à l’enquête ont été menées, avec la collaboration de Melnychenko, y compris la reconstitution des événements dans les locaux du Secrétariat du Président de l’Ukraine. Ainsi, des analyses ont été demandées et accomplies.
Le Parquet général a décidé de ne pas entamer de poursuites pénales contre les principaux fonctionnaires ukrainiens concernés, puisque l’original de l’enregistrement audio fait par Melnychenko et qui concerne inter alia l’affaire Gongadze n’a jamais été saisi. Par conséquent, il a été impossible d’établir en toute légalité l’identité des voix enregistrées ou de prouver l’authenticité de l’enregistrement. La prochaine étape dans l’enquête sera d’obtenir les enregistrements originaux ainsi que les appareils enregistreurs de Melnychenko.
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes le 30/11/2007 et le 22/01/2008 : Selon les Résolutions de l’Assemblée parlementaire n° 1239 (2001), 1262 (2001), 1346 (2003), 1466 (2005) ainsi que les Résolutions n° 2154-III du 21/12/2000 et. 2970-III of 10/01/2002 de la Verkhovna Rada de l’Ukraine, des experts internationaux devraient être associés en vue d’une analyse phonoscopique objective des enregistrements effectués par Melnychenko durant l’année 2000 dans le bureau de l’ancien Président Kuchma.
A cette fin, le Parquet général a accepté la proposition de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblé pour constituer un group international d’experts d’enquête. La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a conclu un accord avec le gouvernement des Etats-Unis aux fins de participation des experts compétents du FBI. Par conséquent, le 25/09/2007 le Parquet général a adressé une demande en ce sens à l’Ambassade des Etats-Unis. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de l’enquête en cours, en particulier sur les mesures prises afin de l’accélérer.
Mesures de caractère général: Il apparaît que les violations ont été dues au contexte politique particulier existant à l’époque en Ukraine. Le 16/01/2007 les autorités ukrainiennes ont fourni certaines informations sur les règles applicables à la procédure d’enquête en particulier s’agissant de l’indépendance des enquêteurs, du délai raisonnable dans la conduite des enquêtes et du droit d’accès au dossier pendant l’enquête pour la partie lésée.
1. Indépendance des enquêteurs : Selon l’avis de la Commission de Venise et les Recommandations de l’Assemblé parlementaire, le 06/10/2006 la Verkhovna Rada a renoncé à l’examen du projet de loi sur les amendements à la loi sur le Parquet général – qui avait passé le stade de la première lecture le 04/03/2003 – puisque ses dispositions n’étaient pas entièrement conformes au rôle du Parquet dans une société démocratique. La commission parlementaire compétente a été chargée de constituer un groupe de travail pour la rédaction du nouveau projet de loi (résolution de la Verkhovna Rada de l’Ukraine du 6/10/2006 n° 207-V).
Les autorités ukrainiennes ont informé le Secrétariat de ce que conformément au décret présidentiel du 20/01/2006 n° 39 sur le Plan d’action de l’Ukraine en vue d’honorer ses obligations et engagements à l’égard du Conseil de l’Europe, la nouvelle rédaction de la loi sur le Parquet général sera préparée par le ministère de la Justice, après approbation par le Président de l’Ukraine du Concept de l’ensemble des réformes de la justice pénale, préparé par la Commission nationale pour le renforcement de l’Etat de droit et de la démocratie. Le Concept est la dernière étape de l’élaboration.
• Des informations sont attendues sur le calendrier d’adoption de préparation et d’adoption de ces projets de lois.
2) Recours contre la durée excessive de l’enquête : Dans le cadre de l’examen de l’affaire Merit et du groupe d’affaires Zhovner, les autorités ukrainiennes ont informé le Comité au sujet du projet de loi sur les amendements à certains actes législatifs de l’Ukraine (sur la protection des droits durant la phase d’enquête et durant la procédure judiciaire ainsi que l’exécution des décisions judiciaires dans un délai raisonnable). Le projet prévoit la possibilité d’introduire un nouveau recours devant les juridictions administratives pour se plaindre de la violation des droits procéduraux, y compris de la notion du délai raisonnable dans le cadre de l’enquête. Ce recours inclut un droit à indemnisation pour les retards et des sanctions contre les responsables.
•Evaluation :Il reste à clarifier la question de savoir si le projet de loi comporte des dispositions relatives à l’accélération des procédures. En attendant l’adoption du projet de loi et des amendements susmentionnés, les autorités judiciaires sont invitées à accorder une indemnisation pour les retards dans l’exécution des décisions directement sur la base des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour. Une impulsion en ce sens de la Cour suprême aux cours inférieures serait utile.
• Des informations sont attendues sur le calendrier d’adoption du projet de loi et des amendements, ainsi que la dernière version officielle du projet.
3) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié.
• Des informations sont attendues sur la diffusion de l’arrêt.
Les Délégués,
1. concernant les questions relatives aux mesures de caractère individuel :
a) notent avec intérêt que les plaidoiries finales ont eu lieu dans la procédure contre trois officiers de police, soupçonnés de l’enlèvement et du meurtre de M. Gongadze, procédure pendante devant la Cour d’appel de Kiev ;
b) prient instamment le gouvernement ukrainien de prendre rapidement les mesures nécessaires en vue d’accélérer l’enquête pendante depuis 2001 visant à identifier les personnes ayant commandité l’enlèvement et le meurtre, eu égard notamment aux enregistrements pouvant contribuer à prouver l’implication de tierces personnes ;
2. concernant les questions relatives aux mesures de caractère général :
a) rappellent aux autorités ukrainiennes leur engagement de réformer le système des poursuites en Ukraine et les invitent à informer le Comité des Ministres des mesures prises ou envisagées à cet égard ;
b) prient instamment le gouvernement ukrainien d’adopter le projet de loi relatif aux « amendements à certains actes normatifs d’Ukraine (sur la protection des droits des prévenus, durant la phase du procès et de l’exécution des décisions dans un délai raisonnable »), déjà annoncé devant le Comité des Ministres,
3. décident de reprendre l’examen de cette affaire à leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les développements relatifs aux mesures individuelles et générales, le cas échéant sur la base d’un projet de résolution intérimaire à préparer par le Secrétariat.
72286/01 Melnik, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006
L’affaire concerne les mauvaises conditions de détention du requérant après sa condamnation entre septembre 2000 et mars 2006 dans trois prisons différentes en Ukraine (prison n° 1 de Vinnytsia, prison n° 316/83 d'Arbuzynsk, prison n° 5 de Snigurivska).
La Cour a estimé que la détention du requérant dans une cellule surpeuplée (de 1 à 2,5 m² par détenu), l’absence de soins médicaux adaptés (défaut de détection et de traitement de la tuberculose du requérant) et les mauvaises conditions d’hygiène, associées à la durée de cette situation, s’analysaient en un traitement dégradant (violation de l’article 3).
L’affaire concerne également l’absence de recours efficaces et accessibles en droit national au requérant pour dénoncer son traitement et ses conditions de détention (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Le requérant purgeait sa peine lorsque la Cour européenne a rendu on arrêt. Lors de 976e réunion (octobre 2006), les autorités ukrainiennes ont indiqué que le requérant avait déjà purgé sa peine et été libéré.
Mesures de caractère général : Par courrier daté du 23/10/2006, le Secrétariat a demandé la présentation d’un plan d’action.
1) Violation de l'article 3 : Le problème des mauvaises conditions de détention a également été examiné dans le contexte de la détention provisoire (affaire Nevmerzhitsky) et de l’emprisonnement à perpétuité (affaire Kuznetsov).
Les autorités ukrainiennes ont déjà alloué certains fonds pour améliorer les conditions de détention et pour la mise en œuvre du code de l’exécution pénale.
Le gouvernement de l’Ukraine a approuvé en août 2006 le Programme d’Etat pour 2006-2010 portant amélioration des conditions de détention des personnes condamnées et en détention provisoire, ceci en vue de rendre les conditions de détention en Ukraine conformes aux standards européens. Le 30/07/2007, les autorités ont fourni des informations sur un certain nombre de travaux de construction et de réparation, en cours ou achevées, pour rénover les bâtiments pénitentiaires, y compris les unités médicales et les zones sanitaires. Pour plus d’informations sur ces mesures, voir les notes sous l’affaire Kuznetsov (rubrique 4.2, ci-dessous).
Le département d’Etat pour l’exécution des peines a achevé le Programme de mesures complexes visant à combattre la tuberculose dans les institutions de l’exécution des peines, pour 2002-2005.
Des mesures de chimioprévention ont été prises à l’égard du personnel et des détenus dans les établissements pénitentiaires caractérisés par un fort taux de cas de tuberculose et tous les détenus ont fait l’objet de dépistages fluorographiques. Les crédits alloués sur le budget pour la protection médicale dans les institutions pénitentiaires sont en en constante augmentation. Le 08/02/2007, le Parlement a adopté la loi portant approbation du programme national de lutte contre la tuberculose pour la période 2007-2011.
En ce qui concerne la question du traitement médical, un Décret du président de l’Ukraine n° 132/2006 a été adopté en février 2006, il a trait aux mesures visant à accroître l’efficacité de la lutte contre les maladies infectieuses dangereuses. Conformément à ce texte, des unités médicalisées de mise en quarantaine ont été mises en place pour le traitement des prisonniers atteints de tuberculose. En 2006, plus de 2 600 personnes ont été traitées dans ces unités.
• Des informations supplémentaires et des clarifications sont attendues sur ces mesures. Les autorités sont également inviter à fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
2) Violation de l'article 13 :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités en vue d’assurer des recours efficaces permettant de dénoncer les traitements et conditions de détention.
3) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit. Il va être placé sur le site Internet du Ministère de la justice et publié. Le département de l’exécution des peines et ses divisions territoriales ont été informés par écrit de cet arrêt. Le département a initié une étude sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne dans le cadre de la formation professionnelle du service étatique de l’exécution des peines, ceci en vue de prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant les traitements inhumains et/ou dégradants en détention résultant de la surpopulation, des conditions d’hygiène et sanitaires insatisfaisantes ou de traitement médical inapproprié, ainsi que d’absence de voie de recours
54825/00 Nevmerzhitsky, arrêt du 05/04/2005, définitif le 12/10/2005
72277/01 Dvoynykh, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/02/2007
65550/01 Koval, arrêt du 19/10/2006, définitif le 12/02/2007
Ces affaires concernent les traitements inhumains ou dégradant subis par les requérants, durant leur détention provisoire pendant diverses périodes, entre 1997 et 2000, en particulier dans le Centre d’isolation temporaire d’enquête de Kiev (SIZO n° 1), le Centre de détention de Simféropol et le Centre d’isolation d’enquête des Services de sécurité et SIZO n° 13.
Les violations ont résulté des conditions inacceptables de détention, y compris :
- la surpopulation carcérale,
- inadéquation des soins médicaux (dans toutes les affaires sauf Dvoynykh) ;
- l’alimentation forcée du requérant pendant sa grève de la faim dans l’affaire Nevmerzhitsky (avec le recours à des menottes, un écarteur buccal et un tube spécial introduit dans l’œsophage) ;
- l’absence de ventilation, de promenades quotidiennes à l’extérieur, d’accès à la lumière naturelle ainsi que la dimension inappropriée de la cellule dans l’affaire Dvoynykh (violations de l’article3).
Ces affaires (à l’exception de l’affaire Nevmerzhitsky) concernent également l’absence de recours effectif et accessible en droit interne au titre des griefs des requérants concernant les mauvais traitements (violations de l’article 13).
L’affaire Nevmerzhitsky concerne par ailleurs l’illégalité de la détention provisoire du requérant, in particulier vu l’absence de contrôle judiciaire de cette détention et le fait qu’elle avait dépassé la durée maximale prévue par la loi (violation des articles 5§1 et 5§3).
Sous l’angle de l’article 5§1, la Cour européenne a conclu dans l’affaire Nevmerzhitsky que le requérant avait été détenu sans base légale entre le 01/10/1997 et le 1/11/1999, du fait que les prolongations de la détention avaient été ordonnées par des procureurs et n’étaient pas fondées sur une décision judiciaire. En outre, la détention du requérant entre le 16/02 et le 23/02/2000 était également illégale car elle avait dépassé la période maximale de détention prévue par la loi.
Sous l’angle de l’article 5§3, la Cour européenne a noté tout d’abord que la détention du requérant n’avait été contrôlée par un juge qu’à trois reprises seulement le 28/05/1997, le 1/11/1999 et le 16/12/1999, et a indiqué que le requérant n’aurait pas dû être maintenu en détention provisoire pendant une si longue période en l’absence de tout contrôle juridictionnel rapide ou régulier.
De plus, la Cour a indiqué que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (article 156) étaient en soi contraires au principe de sécurité juridique garanti par l’article 5, car la période octroyée au requérant pour qu’il puisse se familiariser avec le dossier de l’affaire n’était par régie avec suffisamment de précision par le droit interne et n’avait pas été prise en compte lors du calcul de la durée totale de sa détention provisoire.
En outre, eu égard à l’état de santé du requérant, ses conditions de détention, ainsi qu’au fait qu’aucune autre mesure préventive n’avait été envisagée par les autorités, la Cour européenne a conclu que le maintien en détention du requérant pendant plus de 2 ans et 5 mois n’était pas fondé sur des motifs pertinents et suffisants, en mentionnant, entre autres, qu’aucune circonstance factuelle n’avait été indiquée par les autorités nationales afin de justifier le maintien.
L’affaire Nevmerzhitsky concerne enfin les lacunes des autorités ukrainiennes s’agissant de leur obligation de fournir toutes les facilités nécessaires à la Cour dans sa tâche d’établissement des faits (violation de l’article 38§1a). La Cour européenne a conclu à cet égard que le gouvernement défendeur n’avait pas rempli son obligation découlant de l’article 38§1(a) de la Convention de fournir à la Cour toutes les facilités nécessaires pour lui permettre d’établir les faits de la cause, du fait de l’absence de réponse à des questions spécifique ou de soumission des documents et des rapports médicaux pertinents.
Mesures de caractère individuel : Dans les affaires Nevmerzhitsky et Dvoynykh, les requérants ont été libérés. Aucune information fiable n’est disponible dans l’affaire Koval.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 3 : Ces affaires sont à rapprocher du groupe Kuznetsov (voir ci-dessous) pour lequel le Comité examine l’adoption par les autorités ukrainiennes de mesures afin d’assurer que les conditions de vie et d’assistance médicale dans les centres de détention provisoire sont conformes aux standards de l’article 3 de la Convention.
• Conditions de détention :
- Surpopulation et la dimensions des cellules : Le 30/07/2007, les autorités ont informé le Comité dans le cadre de l’affaire Kuznetsov (voir ci-dessous) que le Programme d’Etat pour l’améliration des conditions de détention des condamnés et prévenus pour les années 2006-2010 avait été approuvé le 03/08/2006. Le Comité a été informé d’un nombre de rénovations dans des centres de détention, y compris des centres de détention d’enquête et la construction de bâtiments nouveaux.
• Des information sont attendues sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce Programme, ainsi que sur les améliorations effectuées dans les centres de détention précités.
Il convient de noter que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a indiqué dans son rapport sur l’Ukraine (CPT/Inf(2007)22 du 20/06/2007) que le Code de l’exécution des sentences, en vigueur depuis janvier 2004, prévoit toujours des normes inadéquates d’espace de vie de 3 m2 par prisonnier.
Un projet de loi modifiant le Code pénal a été préparé en 2005 en vue d’une approche plus différentiée dans les sanctions pénales et un spectre plus vaste de mesures n’impliquant pas l’emprisonnement, y compris la possibilité de remplacer certaines peines d’emprisonnement par des mesures alternatives.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de la réforme législative, en particulier eu égard au Code de l’exécution des sentences et au Code pénal. Dans ce contexte, l’attention des autorités est attirée sur les Recommandations du Comité des ministres Rec(80)11 concernant la détention avant procès (remplacée par la Recommandation Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesqueles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus), Rec(99)22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale et Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle.
- Conditions sanitaires/d’hygiène dans les centres de détention: Le 30/07/2007, les autorités ont informé le Comité, dans le contexte de l’affaire Kuznetsov précitée, des progrès réalisés en matière d’installations sanitaires dans les centres de détention. En particulier, le 11/10/2006 l’Ordre n°193 a été adoptée, concernant la blanchisserie et l’hygiène des prisonniers. Conformément à cette réglementation, les prisonniers devront prendre un bain au moins une fois par semaine avec changement obligatoire des draps et vêtements. Le responsable du centre pourra autoriser plus de bains par semaine sur recommandation d’un médecin. Les condamnés et les prévenus devront se doucher au moins deux fois par semaine.
• Des informations sont attendues sur les premières expériences dans la mise en oeuvre de ce règlement
- Alimentation forcée : Il convient de noter que la Cour a qualifié de « torture » la procédure prévue par le Décret du Ministère des Affaires Intérieures du 4/03/1992, n° 122 concernant spécifiquement la question de l’alimentation forcée des personnes détenues ayant décidé de faire une grève de la faim. Des amendements au Code de procédure pénale, au Code d’exécution pénale et à d’autres actes législatifs concernant la question de l’alimentation forcée sont prévus par les autorités ukrainiennes. Un groupe de travail spécial, établi en avril 2006, est en train de finaliser un projet de loi prévoyant une nouvelle procédure pour les questions relatives à l’alimentation forcée. Le groupe a conclu que la procédure devrait être unifiée pour toutes les personnes en détention et qu’une décision ordonnant l’alimentation forcée ne pouvait être prise que par les tribunaux. Le projet aurait dû être soumis au gouvernement vers la fin du mois novembre 2006 et, en cas d’approbation, il sera soumis ultérieurement au Parlement ukrainien.
• Des informations sont attendues sur les développements à cet égard et, en particulier sur le projet de loi précité. Des informations sont également attendues sur la question de savoir si les dispositions pertinentes du Décret du Ministère des Affaires Intérieures du 4/03/1992, n° 122 sont toujours en vigueur.
• Traitements et assistances médicaux : Le Programme d’Etat précité prévoit, en particulier, l’amélioration des conditions médicales des établissements pénitentiaires. Le 30/07/2007, les autorités ont informé le Comité dans le cadre du cas Kuznetsov d’un certain nombre de travaux de construction et de rénovation, y compris des centres médicaux et des zones sanitaires.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du Programme et sur d’autres mesures visant à améliorer soins et assistance médicaux dans les centres de détention.
2) Violation de l’article 13:
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagés en vue d’introduire un recours judiciaire effectif au titre des plaintes des détenus concernant le traitement en détention et les conditions de détention.
3) Violations de l’article 5§1 et 5§3 : Depuis 2001, la Constitution ukrainienne prévoit que la détention provisoire doit être fondée sur des décisions motivées rendues par les tribunaux.
• Des clarifications sont attendues sur les dispositions législatives qui régissent actuellement la procédure de placement en détention provisoire et de prolongation, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer le respect en pratique des dispositions légales concernant la durée maximale de la détention provisoire.
• Des informations sont également attendues sur les mesures envisagées par les autorités ukrainiennes en réponse aux critiques de la Cour européenne à l’égard de l’article 156 du Code de procédure pénale (voir ci-dessus), ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer que les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire sont dûment motivées et indiquent explicitement les arguments de fait et de droit.
4) Violation de l’article 38§1(a) : Etant donné l’importance particulière du principe inscrit dans l’article 38§1a, l'attention des autorités russes doit être attirée sur la Résolution du Comité ResDH(2001)66 qui souligne que le principe de coopération avec la Cour inscrit dans la Convention est d'une importance fondamentale pour le fonctionnement adéquat et effectif du système de la Convention et fait appel aux Gouvernement afin qu'ils s'assurent que toutes les autorités concernées respectent strictement cette obligation. Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin d'empêcher d'autres incidents de non-coopération. La publication et une large diffusion de l'arrêt de la Cour européenne, ainsi que de la Résolution précitée, accompagnés le cas échéant par une circulaire, auprès des tribunaux et des procureurs, et en particulier auprès des administrations pénitentiaires, seraient également utiles afin d'empêcher de nouvelles violations similaires.
L’attention des autorités a été également attirée sur le Mémorandum concernant le manquement à l’obligation de coopérer avec les organes de la Convention (article 38, paragraphe 1 de la Convention) préparé par le Secrétariat pour la 960e réunion (CM/Inf/DH(2006)20).
• Un plan d’action est attendu depuis février 2006 (courrier envoyée le 12/12/2005) sur les mesures envisagées, de caractère législatif ou autre, visant à assurer la coopération totale des autorités étatiques avec la Cour européenne dans le processus d’établissement des faits relatifs aux affaires portées devant elle.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard à leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant les mauvaises conditions de detention des requérants
41220/98 Aliev, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
39042/97 Kuznetsov, arrêt du 29/04/03
40679/98 Dankevich, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
41707/98 Khokhlich, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
38812/97 Poltoratskiy, arrêt du 29/04/03
39483/98 Nazarenko, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
Les affaires ont trait aux mauvaises conditions de détention des requérants dans le couloir de la mort de quatre prisons différentes d’Ukraine, entre 1996 et 2000, conditions qualifiées de traitements dégradants par la Cour européenne, en raison notamment de leur enfermement prolongé dans un espace très limité sans lumière naturelle et de la quasi-absence de possibilités pour une quelconque activité ou pour des contacts humains (violations de l'article 3).
La Cour a également constaté que les ingérences des autorités dans les droits des requérants à la vie privée et familiale (dans toutes ces affaires), à la correspondance (dans les quatre dernières affaires) et à la liberté de pensée (dans les deux premières affaires) n'étaient pas prévues par la loi dans la mesure où leur détention avait été régie jusqu'en 1999 en grande partie par une Instruction interne inaccessible au public (violations des articles 8 et 9).
Les affaires Kuznetsov et Poltoratskiy concernent également l'absence d'enquête efficace par les autorités ukrainiennes sur les allégations de violences physiques qui auraient été commises par des autorités pénitentiaires (violations de l'article 3).
Dans l’affaire Dankevich la Cour a également considéré que le requérant ne disposait pas de recours effectif pour faire valoir ses griefs au regard de la Convention (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Les condamnations des requérants à la peine de mort ont été commuées en détention à perpétuité en juin 2000 à la suite de l’abolition de la peine de mort en Ukraine en février 2000.
Dns l’affaire Poltoratskiy, le représentant du requérant (son père M. Y.N. Poltoratskiy) s’est plaint par courrier du 10/09/2003 de la confiscation de deux de ses lettres privées adressées au requérant et du maintien de l’application par les autorités pénitentiaires de l’instruction non publiée, mise en cause dans les arrêts de la Cour européenne.
Par lettre du 03/10/2003 la délégation ukrainienne a indiqué que le contrôle du courrier des prisonniers était réglementé uniquement par le Code du travail correctionnel (voir ci-dessous) et que des sanctions disciplinaires avaient été imposées aux agents responsables de l’atteinte au droit du requérant à la correspondance.
Par lettres du 22/12/2003 et du 16/03/2004, le représentant de M. Poltoratskiy a également indiqué que les autorités ukrainiennes n’avaient pas mené d’enquête efficace sur les allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les autorités pénitentiaires en septembre 1998. En outre, il a envoyé au Secrétariat des copies de décisions de juridictions nationales de 2002 qui se réfèrent notamment aux dispositions de « l’Instruction sur l’organisation du contrôle de la correspondance » pour conclure que la saisie de la correspondance du requérant avec son père était conforme à la loi. Des informations au sujet de ces questions ont été demandées à la délégation ukrainienne (lettres du Secrétariat des 18/02/2004 et 27/04/2004).
Par lettre du 04/06/2004, la délégation a transmis au Secrétariat une déclaration du requérant du 30/09/2003 dans laquelle il se déclare satisfait de la réponse qu’il a reçue de la part de l’administration pénitentiaire au sujet du contrôle de sa correspondance et demande que les plaintes des ses proches concernant cette question ne soient plus prises en considération. La déclaration du requérant a été transmise à son représentant.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l’article 3
- Conditions de détention des requérants dans le couloir de la mort :
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes (lettre du 03/10/2003) : Les conditions de détention des prisonniers condamnés à une peine d’emprisonnement à vie ont été considérablement améliorées depuis les faits dans ces affaires, comme cela a été reconnu par la Cour européenne dans les présents arrêts (voir, par exemple, §147de l’arrêt Poltoratskiy). Les conditions de détention sont actuellement régies par le Code de travail correctionnel, modifié en 2000 et en 2001, et le règlement sur l’exécution des peines d’emprisonnement à vie adopté par la Direction de l’exécution des peines en 2001, lesquels visent à l’amélioration de ces conditions en conformité avec les standards européens de protection des droits de l’homme. L’essentiel de ces améliorations concerne l’accès à la lumière du jour des cellules et la possibilité pour les personnes condamnées de recevoir des visites, d’envoyer et de recevoir des lettres et de quitter leurs cellules pour une promenade quotidienne.
La délégation a également envoyé un tableau comparatif des différentes réglementations des conditions de détention dans les prisons en Ukraine depuis 1992 faisant état des changements intervenus depuis cette date (lettre du 04/06/2004).
- Blanchissage et conditions d’hygiène
L’ordonnance n° 13 portant approbation de la réglementation sur le blanchissage et l’hygiène des prisonniers et détenus a été adoptée le 11/10/2006. En vertu de cette réglementation, les détenus auront droit à un bain au moins une fois par semaine, avec obligation de changer les draps et vêtements. Un usage plus fréquent des bains pourra être autorisé par le dirigeant de l’institution sur la base d’une attestation médicale. Les prisonniers et détenus auront droit, au maximum 2 fois par semaine, à une douche par le biais d’installations sanitaires équipées à cette fin.
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes (lettre du 30/07/2007) : un certain nombre de travaux de construction et de réparations ont été achevés ou sont en cours en vue d’améliorer les bâtiments pénitentiaires, y compris les unités médicales et sanitaires.
2) Absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements : (voir en particulier le §106 de l’arrêt dans l’affaire Kuznetsov et le §126 de l’arrêt dans l’affaire Poltoratskiy). A la suite des faits des présentes affaires, le Département d’Etat de l’exécution des arrêts d’Ukraine a déjà adopté un certain nombre de textes afin d’assurer l’efficacité des enquêtes relatives à des griefs de mauvais traitements :
a) L’Instruction n° 117 du 5/05/2000 prévoit, entre d’autres, que les plaintes des prisonniers condamnés ou en détention provisoire concernant des lésions corporelles résultant probablement d’actions illégales, servent de base à l’ouverture d’une procédure pénale. Dans de telles circonstances le directeur de la prison doit ouvrir une procédure pénale, poursuivre l’enquête préliminaire et identifier la ou les personnes responsables des lésions corporelles infligées aux condamnés ou aux prisonniers en détention provisoire ;
b) L’Instruction n° 12/369/nm du 29/01/2004 prévoit que les affaires concernant les lésions corporelles constatées au cours de l’examen médical initial des personnes arrivant dans les centres de détention, doivent être transmises dans les 3 jours aux autorités compétentes autorisées à enquêter sur de telles plaintes et à prendre une décision sur l’ouverture d’une procédure pénale ;
c) L’Ordonnance No. 39 du 21/02/2005 prévoyant que le personnel médical des prisons ou des centres de détention doit entreprendre des visites quotidiennes des cellules afin de détecter les personnes qui peuvent avoir besoin d’aide, de consultation ou d’examen médical. En cas de découverte de lésions corporelles, le personnel médical doit fournir le traitement médical requis, enregistrer ce fait dans le dossier médical et informer l’administration de la prison de ses constatations en vue de l’ouverture d’une enquête pénale.
• Des exemples sont attendus sur l’application des dispositions précitées.
3) Violations des articles 8 et 9 : En 1999 l’instruction interne mise en cause dans ces arrêts a été annulée par décision de la Direction de l’exécution des peines. Actuellement la détention des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à vie est régie par le Code du travail correctionnel et par le Règlement sur l’exécution des peines d’emprisonnement à vie dans les établissements du système pénitentiaire (voir ci-dessus), qui a été rendu public selon les règles en vigueur.
- Correspondance des prisonniers :
Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la législation en vigueur ne prévoyait pas la censure de la correspondance des prisonniers ou des détenus mais un simple contrôle pour des raisons de sécurité. Selon le Code de l’exécution des sanctions pénales (article 113) et la loi sur la détention provisoire, modifiés le 01/12/2005, la correspondance avec le Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme ukrainien (Ombudsperson), le Procureur Général de l’Ukraine, la Cour européenne des Droits de l’Homme ou d’autres organes de contrôle des organisations internationales ne doit être soumise à aucun contrôle et doit expédiée dans un délai de 24 heures.
Le Règlement n° 257 du Département de l’exécution de l’arrêt de l’Ukraine (« Sur l’adoption des règlements internes des établissements d’exécution des sanctions ») concerne la gestion du courrier, les transferts d’argent, les visites de la famille, d’autres personnes et des avocats des condamnés. Apparemment, ce document est accessible au public.
Le 25/01/2006, la Direction de l’exécution des peines a adopté l’Ordonnance N° 13 (« Instruction sur la procédure pour l’examen de la correspondance des personnes détenues en prisons ») qui est accessible au public. Cette Ordonnance remplace l’instruction interne adoptée par la Direction de l’exécution des peines le 30/08/2002.
Par lettre du 04/04/2005 les autorités ukrainiennes ont mentionné que le Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) considérait un projet de la loi concernant la correspondance des prisonniers et des détenus avec la Cour européenne.
• Les autorités ukrainiennes doivent fournir des informations sur l’état d’avancement dans l’adoption de ce projet.
- Liberté de religion :
Les activités religieuses dans les prisons sont régies par les Règles de l’ordre interne dans les établissements d’exécution des peines, adoptées par l’Ordonnance N° 275 du Département d’Etat le 25/12/2003 ; ce document est accessible au public.
• Les autorités ukrainiennes doivent fournir les traduction des dispositions légales appropriées.
4) Violation de l’article 13 :
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes (lettre du 15/11/005) : La législation nationale en cause n’a pas encore été amendée mais la pratique nationale de son application a déjà changé. Les autorités ukrainiennes ont également mentionné la possibilité de déposer un recours judiciaire contre une décision de l'administration de la prison ou du centre de détention concernant l’application d’une sanction disciplinaire (par exemple une décision de placement en isolation). Bien que ce recours n’ait pas d’effet suspensif, le constat judiciaire de l’illégalité d’une telle sanction ouvre la possibilité d’engager des poursuites civiles en dommages et intérêts.
• Les autorités ukrainiennes doivent fournir des exemples, s’il y en a, de la pratique mentionnée dans leurs soumissions.
5) Publication et diffusion : Tous les arrêts ont été traduits en ukrainien et publiés sur le site Internet du Ministère de la justice. Ils ont également été publiés dans une revue trimestrielle spécialisée « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Arrêts. Commentaires ». Apparemment, les autorités pénitentiaires ont été informées des arrêts.
Les arrêts ont également été portés à l’attention des procureurs et des autorités pénitentiaires durant leur formation.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces affaires :
1. lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
17707/02 Melnychenko, arrêt du 19/10/2004, définitif le 30/03/2005
Cette affaire concerne le refus de la Commission électorale centrale (« CEC »), confirmé par la Cour suprême d’enregistrer la candidature du requérant aux élections parlementaires de 2002. La raison fondant le refus était qu’ayant établi son adresse de résidence légale à Kiev (“propiska”) comme son lieu de résidence légal pour les 5 années écoulées, le requérant avait fourni une fausse information sur son lieu de résidence car depuis 2000 il avait le statut de réfugié politique aux Etats-Unis et avait quitté l’Ukraine.
La Cour européenne a considéré que ni la législation pertinente, ni la pratique ne contenait d’exigence de résidence « habituelle » ou « continue » sur le sol ukrainien, en tant que condition d’éligibilité. De plus, la loi ne distinguait pas entre la résidence « officielle » et « habituelle ». Il est clair que « la résidence habituelle » du requérant a été en partie en dehors de l’Ukraine durant la période concernée, puisque le requérant a quitté le pays le 26/11/2000 craignant les persécutions, et a établi sa résidence aux Etats-Unis en qualité de réfugié. Toutefois, la propiska dans son passeport interne est restée inchangée. La Cour a noté en outre que l’exigence de résidence en Ukraine n’était pas absolue et que les autorités nationales en acceptant ou en refusant d’enregistrer un candidat, étaient tenues de tenir compte de sa situation spécifique.
Par conséquent, la Cour a estimé que la décision de la Commission électorale centrale de considérer la candidature du requérant à la Verkhovna Rada comme mensongère, alors que son enregistrement en tant que résidant en Ukraine restait valable (ainsi que noté dans sa propiska), avait violé l’article 3 du Protocole n°1.
Mesures d’ordre individuel: La Cour européenne a accordé au requérant la satisfaction équitable au titre de préjudice moral subi.
• Position du requérant: Le requérant a demandé le rétablissement de ses droits en restant candidat aux élections parlementaires (restitutio in integrum). Dans ce but, il a demandé sa réinscription sur les listes de candidats aux élections de 2002 et a demandé à la CEC d’annuler sa décision de 2002 mise en cause par l’arrêt de la Cour européenne. La CEC a rejeté cette demande au motif que le droit national ne permet de rouvrir la procédure devant un organe non juridictionnel suite à l’arrêt de la Cour européenne.
• Informations fournies par les autorités nationales: Le 14/07/2005, la Cour suprême a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire devant la CEC afin que celle-ci examine la demande du requérant, prenant en compte l’arrêt de la Cour européenne. Fin août 2005, la CEC a demandé à la Cour suprême d’annuler sa propre décision de 2002 qui confirmait le refus d’enregistrement du requérant sur les listes électorales, quand bien même la Cour Suprême avait indiqué que cette décision ne fait pas obstacle à l’examen de la demande du requérant par la CEC.
Le 28/10/2005 la CEC a rejeté la demande du requérant d’être enregistré en tant que candidat sur les liste de 2002, au motif que la législation nationale ne prévoit pas de telle possibilité. Le 15/11/2005 la Cour suprême a annulé la décision de 2002 condamnée dans l’arrêt. Finalement, le 05/12/2005 la CEC a partiellement annulé sa décision de 2002 en ce qui concerne le refus d’enregistrement du requérant sur les listes électorale de 2002.
• Appréciation de la situation existante et des mesures devant être prises: Il apparaît que les conséquences de la violation constatée dans cette affaire ont été effacées dans la mesure du possible. Ceci devrait permettre d’éviter que le requérant ne soit exclu des prochaines élections sur le fondement déjà condamné par l’arrêt de la cour européenne.
Mesures d’ordre général: La nouvelle loi sur les élections parlementaires est entrée en vigueur le 01/10/2005. Toutefois cette loi ne précise pas de quelle manière doit être entendu le terme « résidence du candidat », et notamment si ce terme fait référence à la « résidence légale » ou à la « résidence habituelle » des candidats.
Les autorités ukrainiennes ont abandonné l’idée d’adopter un projet de loi visant à clarifier cette question, en se fondant sur la possibilité de prévenir de nouvelles violations similaires par d’autres moyens, tout au moins par une interprétation officielle des dispositions de la loi électorale concernant les exigences liées à la résidence
Entre temps les autorités ont indiqué que les dispositions de la nouvelle loi sur les élections parlementaires concernant la détermination du lieu de résidence des votants devraient s’appliquer par analogie à la détermination du lieu de résidence des candidats (Art. 39§11). Ces dispositions se réfèrent à la résidence officielle (anciennement propiska) telle que définie par la loi sur la liberté de mouvement et de libre choix de lieu de résidence.
• Des informations seraient utiles sur la question de savoir quelle sera l’autorité chargée de fournir cette interprétation, les modalités ainsi que les termes de cette interprétation.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.minjust.gov.ua et au Journal officiel, 21/2005. La copie de l’arrêt a été envoyée à la CEC et à la Cour suprême.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, en particulier sur l’interprétation officielle des dispositions de la loi électorale concernant les exigences de lieu de résidence des candidats.
61406/00 Gurepka, arrêt du 06/09/2005, définitif le 06/12/2005[12]
7577/02 Bochan, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007[13]
803/02 Intersplav, arrêt du 09/01/2007, définitif le 23/05/2007[14]
23543/02 Volokhy, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
L'affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée suite à l’adoption d’une ordonnance en 1997 en vue d’intercepter et saisir leur correspondance postale et télégraphique. Cet ordonnance a été rendue dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à l’encontre d’un parent du requérant pour évasion fiscale. L’affaire pénale a été close le 04/05/1998, mais l’ordonnance d’interception ne l’a été qu’en mai 1999, soit un an plus tard. De plus, les requérants n’ont pas été informés de la mise en place des mesures de surveillance après leur cessation, mais l’ont découvert par hasard.
La Cour européenne a estimé que le droit ukrainien ne prévoyait pas avec suffisamment de clarté le but et les conditions d'exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités en la matière et ne fournissait pas suffisamment de garanties contre les abus du ce système de surveillance (violation de l'article 8).
L'affaire concerne également le défaut de recours effectif pour obtenir réparation relative à leur plainte fondée sur la violation de l’article 8 (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : L'ordonnance relative à l’interception de correspondance a été annulée le 28/05/1999. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par les deux requérants.
Par lettre du 12/03/2007 les autorités ukrainiennes ont informé le second requérant de la possibilité de demander un nouvel examen de son affaire soit par une autorité administrative, soit par une juridiction, sur fondement de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire suite de l’arrêt de la Cour européenne, en vertu de l’article 10 de la loi ukrainienne sur l’exécution des arrêts et la mise en œuvre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le second requérant a exercé ce droit et a saisi la Cour suprême d’une demande en réouverture. Le 09/11/2007, la Cour suprême a accepté cette demande et a rouvert la procédure. Le 25/05/2007, la Cour suprême a partiellement donné gain de cause au requérant, a annulé l’arrêt du tribunal de première instance de Leninskiy, la décision du 08/10/2002 de la Cour d’appel régionale de Poltava ainsi que la décision du 09/02/2004 du collège de juges aux affaires civiles de la Cour suprême concernant le préjudice moral causé par l’ordonnance d’interception de correspondances. La Cour suprême a renvoyé l’affaire en première instance pour un nouvel examen.
• Des informations sont attendues sur l’issue de la procédure devant la juridiction de première instance.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 8 : L’article 187 du Code de procédure pénale concernant l’interception de correspondance a été substantiellement amendé en juin 2001, soit après les faits de la présente affaire. Cette disposition établit les motifs d’interception ainsi que la procédure à suivre, introduisant par là même une clarté dans le but et les conditions d’exercice du pouvoir des autorités en matière d’interception de correspondances privées.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si, et dans quelles circonstances, les autorités ont l’obligation d’informer la personne concernée par les mesures de surveillance qui lui sont appliquées.
2) Violation de l'article 13 : Les autorités ont indiqué le 31/10/2007 que la loi ukrainienne « sur la procédure en indemnisation des dommages causés aux citoyens par le biais d’actions illégales des organes d’enquête, du parquet et des tribunaux » avait été amendée en décembre 2005, soit après les faits de la présente affaire. En vertu des nouvelles dispositions de cette loi, toute personne, à l’exception des accusés, peut introduire une procédure devant un tribunal en cas d’actions procédurales illégales restreignant ou portant atteinte aux droits et libertés dans le cadre de procédure pénale à l’encontre de tiers.
• Des exemples sont attendus sur l’application de cette loi à des personnes autres que des accusés.
3) Publication et diffusion : L'arrêt a été traduit en ukrainien et publié sur le site Internet officiel du Ministère de la Justice. Il a également été publié au Journal Officiel, n° 23 du 10/04/2007. Un résumé de l'arrêt de la Cour en ukrainien a été publié dans Government's Currier, n° 48 du 17/03/2007. Par lettre du 28/04/2007, l'attention de la Cour suprême a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne. Par lettres du 28/04/2007, l'attention du Ministère de l'Intérieur, du Parquet général, du Service de la sécurité nationale et de l'administration fiscale a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne. Le 31/10/2007, les autorités ont en outre indiqué que la cour suprême avait adressé ces lettres aux responsables des cours d’appel. De la même façon, le bureau du Parquet général a ordonné au Ministère de l’Intérieur de diffuser l’arrêt aux autorités d’enquête pour prévenir de nouvelles violations similaires. Enfin, il a été ordonné aux services locaux d’enquête de l’administration fiscale de suivre une formation sur les conclusions de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire et sur la Convention en général.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard à leur 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 232 affaires affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration ou des entreprises d’Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Zhovner)
CM/Inf/DH(2007)30 (révisé Anglais seulement) et CM/Inf/DH(2007)33
Toutes ces affaires concernent des violations du droit des requérants à un tribunal en raison du défaut ou du retard substantiel de l'administration à se conformer aux arrêts internes définitifs rendus en faveur des requérants (violations de l’article 6§1).
Dans certaines de ces affaires, la Cour européenne a également constaté des violations consécutives du droit des requérants à la jouissance paisible de leur possession (violations de l'article 1 du protocole n° 1) et/ou de l'article 13 en raison de l'absence de recours effectif permettant de réclamer une indemnisation au titre du retard dans la procédure d'exécution.
Mesures individuelles : Des mesures urgentes sont nécessaires en vue d'assurer l'exécution des arrêts internes s'ils sont toujours inexécutés. Il est également noté que le nouvel amendement de la loi relative aux procédures d'exécution est entré en vigueur le 14/03/2007. Cet amendement prévoit la clôture des procédures d'exécution interne dès lors qu'une décision d'une juridiction nationale a été exécutée à la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne (modification de l'article 37).
• Des informations sont requises sur les mesures individuelles en suspens.
Mesures générales :
a) Loi portant modification de certains actes juridique en Ukraine (sur la protection des droits durant la phase d’enquête, les procédures judiciaires et l’exécution des décisions judiciaires dans un délai raisonnable) : A la suite d'une décision prise par le groupe de travail chargé de cette question, le projet de loi de 2005 sur la phase d’instruction et sur les procédures judiciaires ainsi que sur l’exécution des décisions judiciaires dans un délai raisonnable a été amendé et rebaptisée « loi portant modification de certains actes juridiques en Ukraine (relatifs à la protection des droits dans le cadre de la phase d’instruction et les procédures judiciaires ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable) ». Le projet de loi amendé prévoit un nouveau recours permettant de saisir le juge administratif des griefs tirés de la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. Il prévoit une indemnisation en cas de retard et des sanctions contre les personnes responsables.
• Informations fournies par les autorités ukrainiennes lors de la 1013e réunion (décembre 2007) dans le contexte de l’affaire Gongadze : du fait de la tenue d’élections parlementaires, le projet de loi portant modification de certains actes juridiques en Ukraine (relatifs à la protection des droits dans le cadre de la phase d’instruction et les procédures judiciaires ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable) a été renvoyé à ses auteurs pour être soumis au nouveau parlement selon la procédure établie.
• Evaluation : la question de savoir su la loi prévoit la possibilité d’accélérer les procédures reste à clarifier. En attendant que soient adoptés le projet de loi et les amendements, il semble judicieux d'encourager les autorités judiciaires à accorder une réparation pour les retards d'exécution des décisions de justice internes directement sur le fondement des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour conformément à la nouvelle loi relative à l'exécution des arrêts et à l'application de la jurisprudence de la Cour européenne. Il serait utile que la Cour suprême émette des directives à l’attention des juridictions inférieures.
• Des informations sont attendues sur le calendrier prévu pour l'adoption du projet de loi et des amendements, ainsi que la dernière version du projet.
b) Modifications des lois sur la faillite et les moratoires et problèmes se rapportant à l'attribution de fonds budgétaires : Étant donné que, dans un grand nombre d'arrêts, les violations se sont produites dans le cadre des procédures de faillite qui ont entravé l'exécution des décisions ordonnant le paiement des rappels de salaires, les autorités ukrainiennes établissent la version définitive de projets d'amendements à la loi sur la faillite. Ce projet prévoit notamment de mettre fin à la suspension actuelle des arriérés de salaires conformément aux titres exécutoires ainsi que de certains autres paiements.
Le 23/05/2007, le projet de loi portant abolition du moratoire sur la vente forcée de propriétés au sein de sociétés dans lesquelles l’Etat détient plus de 25% de capital a été soumise au gouvernement pour examen.
• Des informations sont toujours attendues sur le calendrier pour l'adoption des amendements aux lois sur la faillite et les moratoires.
c) Caractère inapproprié des procédures d'exécution forcée : Selon la loi relative à l’exécution, les décisions de saisie de fonds sur des comptes, lorsque les ressources budgétaires de l’Etat sont concernées, doivent être mises en œuvre par le Trésor public, selon la procédure établie par le Cabinet (article 9).Toutefois, le gouvernement n’a pas mis en place de procédure, ce qui conduit à la non-exécution des décisions judiciaires nationales rendues dans des affaires contre l’Etat.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour établir une procédure appropriée en matière d’exécution des décisions judiciaires rendues contre l’Etat, ceci afin d’éviter toute lacune juridique et toute confusion dans ce domaine, tout en attribuant un budget nécessaire à l’exécution des décisions judiciaires.
Le Plan national d’action visant à assurer l’exécution des décisions judiciaires, adopté par le Président de l’Ukraine en juin 2006, établit clairement l’obligation pour les autorités compétentes d’instaurer une procédure d’exécution des décisions judiciaires relatives au recouvrement des sommes dues par l’Etat (via une déduction des sommes des comptes sur lesquels les fonds budgétaire de l’Etat et de région sont enregistrés) et d’envisager dans chaque projet de budget annuel des fonds servant ) à exécuter les décisions judiciaires relatives à l’indemnisation par l’Etat des dommages causés par son administration.
• Evaluation : les mesures proposées dans le Plan national d’action de 2006 paraissent encourageantes. Des informations supplémentaires sur le développement de ces mesures seraient utiles.
Lors de la 1007e réunion (octobre 2007), les autorités ont indiqué qu’un projet de loi avait été soumis au Parlement le 06/09/2007 pour modifier différents textes législatifs relatifs aux procédures d'exécution, en vue d’améliorer leur efficacité.
• Des informations plus détaillées sont attendues sur les améliorations prévues dans le projet de loi, ainsi que sur le calendrier prévu pour l’adoption du texte.
d) Renforcement de la responsabilité pénale, pécuniaire et autre : Un certain nombre de procédures pénales ont été engagées contre des directeurs de sociétés qui avaient délibérément retardé le versement de salaires ou contre des fonctionnaires impliqués dans les procédures d'exécution.
• Des informations sont requises sur l'issue des procédures pénales en question.
e) Mesures par secteur spécifique : Un certain nombre de mesures spécifiques à certains secteurs ont été prises dans l'éducation, le secteur public minier, la société Atomspetsbud et d'autres entreprises publiques. Le problème particulièrement urgent des compagnies minières publiques placées sous administration judiciaire, tombées en faillite ou mises en liquidation n'est toujours pas réglé. En outre, depuis le 25/12/2005, une législation spéciale impose un moratoire sur les saisies et confiscations de fonds appartenant aux entreprises de carburant et d'énergie à partir de l'enregistrement de ces entreprises au sein du Ministère des carburants et de l'énergie.
• Dernières informations fournies par les autorités : Le budget de l’Etat ukrainien pour 2008 prévoit un montant de 5 797 000 UAH destiné à couvrir l’ensemble des dettes à l’égard des employés d’Atomspetsbud.
• Des informations détaillées sont attendues sur le paiement des arriérés aux employés d’Atomspetsbud. Des informations supplémentaires sont attendues sur les mesures déjà prises ou envisagées pour régler certains problèmes spécifiques à certains secteurs pour ce qui est de l'exécution de décisions de justice, notamment dans le cas des compagnies minières publiques. Des informations sont également attendues sur la possibilité de mesures similaires à celles adoptées dans le secteur de l’éducation pour résoudre les problèmes d’impayés dans d’autres secteurs. En outre, des informations sont attendues sur le moratoire imposé sur la saisie des fonds appartenant aux sociétés d'hydrocarbures et d'énergie.
f) Mémorandum sur la non-exécution de décisions de justice internes en Ukraine (CM/Inf/DH(2007)30-rev) : Ce document a été établi par le Secrétariat pour assister le Comité des Ministres et les autorités ukrainiennes dans leurs réflexions sur les problèmes de fond. Ce mémorandum a été diffusé et déclasifié lors de la 997e réunion (juin 2007). Il a mis en lumière plusieurs problèmes structurels importants appelant une solution urgente et a proposé des pistes éventuelles en vue de les régler, notamment sur la base d'expériences comparables d'autres pays.
• Des informations sont attendues sur les questions soulevées dans ce mémorandum, notamment en ce qui concerne les futurs développements et l’issue des mesures des secteurs spécifiques.
g) Table ronde multilatérale à Strasbourg : Les 21 et 22 juin 2007, une Table ronde à haut niveau a été organisée à Strasbourg par le service de l’Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le contexte du programme d’assistance pour l’exécution. Des représentants du Conseil de l’Europe et ainsi que les autorités de différents pays confrontés à ce problème ont participé à cette Table ronde pour discuter des solutions au problème structurel de la non-exécution des décisions judiciaires internes. Les échanges constructifs entre les différents participants ont abouti à l’adoption de Conclusions dans lesquelles les problèmes essentiels à l’origine de la non-exécution ont été identifiés et un certain nombre de solutions éventuelles ont été proposées, à envisager par les autorités dans le cadre de l’élaboration de leurs plans d’action respectifs. Les Conclusions peuvent être trouvées sur le site Internet suivant : http://www.coe.int/t/e/human_rights/execution/ConclusionsRoundTableRussiaJune07.doc.
• Des informations sont attendues sur le suivi donné par les autorités ukrainiennes aux Conclusions de la Table ronde.
Les Délégués,
1. adoptent la Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1 telle qu’elle figure au Volume de Résolutions (voir Annexe ci-dessous) ;
2. décident de reprendre l'examen de ces affaires au plus tard à leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH).
- Affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif[15]
41984/98 Naumenko Svetlana, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
33983/02 Artemenko, arrêt du 07/06/2007, définitif le 07/09/2007
22431/02 Baglay, arrêt du 08/11/05, définitif le 08/02/06
10569/03 Barskiy, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
4078/03 Chukhas, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
9755/03 Dolgikh, arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
61679/00 Dulskiy, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
55870/00 Efimenko, arrêt du 18/07/2006, définitif le 11/12/2006
39161/02 Golovko, arrêt du 01/02/2007, définitif le 01/05/2007
23853/02 Karnaushenko, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
11084/03 Kozlov, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
23786/02 Krasnoshapka, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
10437/02 Kukharchuk, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
56918/00 Leshchenko et Tolyupa, arrêt du 08/11/05, définitif le 08/02/06
9724/03 Litvinyuk, arrêt du 01/02/2007, définitif le 09/07/2007
43482/02 Makarenko, arrêt du 01/02/2007, définitif le 01/05/2007
36545/02 Moroz et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
39404/02 Mukhin, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007, rectifié le 9/01/2007
12803/02 Ogurtsova, arrêt du 01/02/2007, définitif le 23/05/2007
25681/03 Panchenko, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
70767/01 Pavlyulynets, arrêt du 06/09/2005, définitif le 06/12/2005
31105/02 Shinkarenko, arrêt du 07/06/2007, définitif le 24/09/2007
23926/02 Silin, arrêt du 13/07/2006, définitif le 13/10/2006
36655/02 Smirnova, arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006
49430/99 Strannikov, arrêt du 03/05/2005, définitif le 03/08/2005
9616/03 Svistun, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
72551/01 Teliga et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
28746/03 Vyrovyy, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
- Affaires de durée de procédures pénales et d’absence de recours effectif[16]
66561/01 Merit, arrêt du 30/03/2004, définitif le 30/06/2004
14183/02 Antonenkov et autres, arrêt du 22/11/2005, définitif le 22/02/2006
7324/02 Kobtsev, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006
14809/03 Mazurenko, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
11336/02 Yurtayev, arrêt du 31/01/2006, définitif le 01/05/2006
- 9 affaires contre le Royaume-Uni
46477/99 Edwards Paul et Audrey, arrêt du 14/03/02, définitif le 14/06/02[17]
27229/95 Keenan, arrêt du 03/04/01[18]
28212/95 Benjamin et Wilson, arrêt du 26/09/02, définitif le 26/12/02[19]
36256/97 Thompson, arrêt du 15/06/2004, définitif le 15/09/2004[20]
41534/98 Bell, arrêt du 16/01/2007, définitif le 16/04/2007
45508/99 H.L., arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005[21]
74025/01 Hirst n° 2, arrêt du 06/10/2005 - Grande Chambre[22]
32555/96 Roche, arrêt du 19/10/2005 - Grande Chambre
L’affaire concerne l’accès insuffisant aux informations concernant des tests auxquels le requérant avait participé au sein de l’établissement de défense chimique et biologique de Porton Down en 1963. En 1962 et 1963, 3 000 militaires s’étaient prêtés à des tests sur le gaz neurotoxique et 6 000 à des tests sur le gaz moutarde, certains ayant été exposés aux deux types de gaz. Les tests étaient effectués sous les auspices des forces armées britanniques.
La Cour européenne a estimé que le Royaume-Uni n’avait pas satisfait à l’obligation positive qui lui incombait d’offrir au requérant une procédure effective et accessible lui permettant d’avoir accès à l’ensemble des informations pertinentes et appropriées, et ainsi d’évaluer tout risque auquel il avait pu être exposé lors de sa participation aux tests (violation de l’article 8).
Mesures de caractère individuel : Des mesures sont requises pour satisfaire à l’obligation positive de permettre au requérant d’avoir accès aux informations en cause.
Il convient à cet égard de souligner qu’à la date du prononcé de l’arrêt, la question de l’existence d’un lien de causalité entre les tests en questions et les affections dont se plaignait le requérant était toujours pendante devant la Cour d’appel des pensions (Pensions Appeal Tribunal), dans le cadre de la demande de pension militaire formulée par le requérant. Dans son arrêt rendu le 23/07/2007, la Cour d’appel des pensions a constaté que M. Roche avait contracté sa bronchopneumopathie chronique obstructive dans le cadre de son service dans l’armée. La prochaine étape sera est d’évaluer dans quelle mesure son invalidité y est imputable.
Il convient de rappeler que le Ministère de la Défense est en train de clarifier avec Porton Down la question de savoir si le requérant a bien reçu les documents mentionnés au paragraphe 68 de l’arrêt. Porton Down a complété les recherches mais n’a pu trouver les documents mentionnés dans ce paragraphe.
• Evaluation : La Cour européenne a noté (§166) que certains archives avaient été dispersées et qu’il était, et pourrait toujours s’avérer, difficile de les trouver. En conséquence, la possibilité pour le requérant d’accéder aux informations pertinentes et adéquates dans le cadre de cette procédure ou par tout autre moyen est liée aux mesures de caractère général.
Mesures de caractère général: Des informations ont été demandées sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes qui ont participé à des tests similaires à ceux auxquels le requérant a été soumis d’avoir accès aux informations pertinentes.
• Informations fournies par les autorités britanniques sur l’exécution des objectifs dans le plan d’action : le Plan d’action fourni le 05/04/2006comprend trois objectifs.
1) Clarifier les responsabilités des personnes traitant les demandes d’accès aux informations.
Les autorités du Royaume-Uni indiquent que la date prévue pour atteindre cet objectif, à savoir le 31/07/2006, a été respectée, ainsi que prévu par le plan d’action.
En juillet, une directive interne du Ministère de la défense a été mise sur le site Intranet du département. Elle était incluse dans une série de documents appelée Notes d’information de la défense ; cette série de documents est le moyen officiel de communication avec le personnel dans le département, et a été soulignée dans un courriel attirant l’attention sur les notes émises en juillet.
Cette directive traite :
- du moyen de reconnaître une demande qui déclenche des droits découlant de l’article 8 de la Convention ;
- des actions à prendre, en plus des actions déjà requises par la législation spécifique nationale (Data Protection Act 1998 et Freedom of Information Act 2000);
- de la nécessité de communiquer avec le requérant ;
- et enfin, de la procédure d’appel (analogue à celle figurant dans le Freedom of Information Act), et recommande l’utilisation de la formulation standard communiquée précédemment.
• Des informations complémentaires ont été fournies par les autorités du Royaume-Uni sur la procédure d’appel à la disposition des personnes insatisfaites des informations fournies suite à une demande au Ministère de la défense.
Les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que la procédure de recours est partiellement tributaire de la mesure dans laquelle une requête soumise au titre de l’article 8 relève de la législation nationale pertinente.
Une demande d’informations personnelles détenues par le ministère de la Défense concernant le demandeur relève de la loi sur la protection des données (Data Protection Act (DPA) 1998. Les demandes d’autres types d’informations détenues par le même Ministère relèvent de la loi sur le libre accès aux informations (Freedom of Information Act (FOIA) de 2000. Dans la pratique, peu de demandes au titre de l’article 8 devraient être exclues de cette procédure. Toute réponse à de telles demandes spécifiera si une révision interne est possible et indiquera les coordonnées d’une personne-contact.
(i) Pour les demandes des trois types, la première démarche du requérant serait de demander informellement que la personne-contact réévalue les informations fournies. Ceci est une étape facultative.
Ensuite, le requérant peut demander une révision interne conduite de manière indépendante par le Directeur des Informations (Exploitation) au siège du ministère de la Défense. En vertu de la FOIA il s’agit d’un recours obligatoire préalable à la saisine du Commissaire aux Informations. En vertu de la DPA il est facultatif, comme pour les autres types de recours au titre de l’article 8.
(ii) Pour les demandes relevant de la FOIA 2000 ou de la DPA 1998, il est ensuite loisible aux requérant de saisir le Commissaire aux informations, dont le site web http://www.ico.gov.uk/complaints.aspx décrit les procédures à suivre. Le Commissaire est une autorité indépendante de contrôle qui rend compte directement au Parlement du Royaume-Uni.
Les décisions du Commissaire peuvent faire l’objet d’un appel devant le tribunal compétent (Information Tribunal) dont les procédures sont décrites sur son site http://www.informationtribunal.gov.uk/. Le requérant peut se pourvoir en cassation contre une décision de ce tribunal (à l’exception de celles rendues par la Commission de recours en matière de Sécurité (Security Appeals Panel) devant la Haute Cour en vertu de l’article 59 de la FOIA 2000 ou de l’article 49(6) de la DPA 1998.
(iii) Une instance distincte de ce tribunal, la Commission de recours en matière de Sécurité nationale (National Security Appeals Panel,) est compétente pour connaître des appel contre des certificats promulgués au niveau ministériel aux termes de l’article 28 de la DPA (concernant la dérogation de l’obligation de fournir des informations pour des motifs liés à la sécurité nationale) et des articles 23 et 24 de la FOIA (concernant respectivement la dérogation de l’obligation de divulguer les informations fournies par ou relatives à des autorités compétentes en matière de sécurité nationale et la dérogation relative aux informations ayant trait à la sécurité nationale). Toute personne directement affectée par l’octroi d’un certificat peut former un recours. La Commission met en oeuvre les principes de la révision judiciaire afin de déterminer si la décision du Ministre est bien fondée ou non.
(iv) Une demande au titre de l’article 8 ne tombant pas dans le champ d’application de ces deux lois relève toujours de la loi sur les droits de l’homme (Human Rights Act) 1998. L’article 6 prévoit l’obligation des pouvoirs publics (dans le cas d’espèce le ministère de la Défense) d’agir de manière conforme à la Convention. Un requérant estimant que le Ministère a manqué à ses obligations au titre de l’article 8 peut demander une révision judiciaire devant le Tribunal administratif qui peut émettre une ordonnance le mettant en demeure de respecter ses obligations. Le requérant, ayant obtenu l’autorisation nécessaire, peut également se pourvoir contre une décision du Tribunal administratif devant la Cour d’appel ou la Chambre des Lords.
2) Rendre plus facile pour les demandeurs l’introduction et le suivi d’une demande d’informations sur leur exposition réelle ou éventuelle à des produits toxiques.
Les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que la date prévue pour atteindre cet objectif, à savoir le 31/10/2006, a été respectée ainsi que prévu par le plan d’action.
Sur le site Internet du Ministère de la défense (www.mod.uk), les pages qui permettent l’introduction des demandes ont été modifiées afin d’inclure des informations sur la procédure de demande d’accès relative à un sujet spécial (DARSS). Cette procédure a été introduite pour les personnes inquiètes de leur exposition potentiellement dangereuse pendant leur service militaire ou leur emploi civil au sein du Ministère de la défense. Les demandeurs peuvent accéder à un formulaire DARSS et les notes explicatives sous le titre : potentially hazardous exposure (exposition potentiellement dangereuse) ; le formulaire DARSS est accessible à différents endroits de l’arborescence du site ; un lien direct est :
http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/CorporatePublications/HealthandSafetyPublications/HazardousExposure/PotentiallyHazardousExposure.htm ;
Les modifications du site Internet ont été soulignées sur le site intranet du département afin de promouvoir la sensibilisation interne du régime d’accès étendu.
Le 31/10/2006, des lettres présentant brièvement le nouveau régime d’accès étendu, accompagnées d’une copie d’un formulaire DARSS, ont été envoyées aux groupes représentant les requérants potentiels, y compris le Porton Down Veterans Support Group ; ces groupes ont été invités conseiller leurs membres en conséquence.
Par ailleurs, le Gouvernement a fait des démarches en vue de la modification des dépliants mis à la disposition du personnel et du public ; les dépliants concernés ont été identifiés et seront mis à jour pour refléter le nouveau droit d’accès lorsque les stocks seront épuisées ; dans l’intervalle, des dispositions sont en train d’être prises pour inclure une note dans chaque dépliant avisant les destinataires des modifications. De plus, le personnel clé du département a reçu des directives écrites et une séance d’information sur l’arrêt de la Cour européenne, le plan d’action, sur la manière de reconnaître les demandes donnant un droit en application de l’article 8, et sur la manière de gérer les demandes et les points de contact.
3) Améliorer l’accessibilité au public des informations sur les tests à Porton Down grâce à la publication d’une étude historique du programme de volontaires militaires à Porton Down.
Les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que la date prévue pour atteindre cet objectif, à savoir le 31/07/2006, a été respectée ainsi que prévue par le plan d’action.
L’étude historique a été publiée en juillet 2006, et est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/WhatWeDo/HealthandSafety/PortonDownVolunteers/HistoricalSurveyOfThePortonDownServceVounteerProgramme19391989.htm. Une note d’introduction, annexée à l’étude, peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/WhatWeDo/HealthandSafety/PortonDownVolunteers/PortonDownHistoricalSurvey.htm .
Cette étude historique traite des diverses études entreprises avec leurs objectifs, leurs résultats et le nombre de personnes qui y ont participé. L’étude vise à replacer les recherches poursuivies à Porton Down dans leur contexte historique, et examine leurs aspects éthiques. Les autorités britanniques ont indiqué que l’étude dispose de beaucoup d’informations sur les activités à Porton Down dans le domaine public et, en conséquence, fournit d’une façon proactive des réponses à plusieurs des questions que les participants aux tests peuvent avoir.
Une lettre accompagnant le plan d’action spécifie, entre autres, que le Porton Down Volunteers Helpline a été établi en février 1998, avec pour objectif d’aider les anciens volontaires / leurs représentants à obtenir facilement des informations concernant leur participation à Porton Down. Le Helpline a un numéro de téléphone gratuit (0800) auquel répond le « Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) » du Ministère de la défense.
• Evaluation : Les informations fournies dans le cadre du plan d’action sont très positives. Des informations complémentaires récentes sont en cours d’évaluation.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH), à la lumière des informations complémentaires disponibles sur les mesures générales ainsi que les mesures individuelles qui sont liées à l’adoption des mesures générales.
11002/05 Associated Society of Locomotive Engineers et Firemen (aslef), arrêt du 27/02/2007, définitif le 27/05/2007
L’affaire concerne l’impossibilité pour un syndicat indépendant d’exclure un de ses membres, en vertu de l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats (Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), pour des motifs liés à son appartenance à un parti politique prônant des idées politiques radicalement incompatibles avec celles du syndicat (violation de l’article 11). A cet égard, les syndicats encourent les sanctions suivantes : paiement d’une indemnisation sur recours introduit par l’intéressé devant le tribunal du travail ; paiement d’une indemnité en cas de manquement à l’obligation de réadmettre l’intéressé en tant que membre.
La Cour européenne a relevé que, tout comme tout employé ou travailleur devait être libre d’adhérer ou non à un syndicat sans être sanctionné, les syndicats devaient également être libres de choisir leurs membres (§39). En effet, en cas d’exclusion, le membre en question n’aurait subi aucun préjudice en termes de salaire ou de conditions d’emploi. La Cour a pris note de la tradition d’idéaux politiques des syndicats. La Cour a estimé que, dans cette affaire, les autorités nationales n’avaient pas ménagé de juste équilibre entre d’une part, la protection du droit d’association du membre concerné et d’autre part, ceux du syndicat (§§51 et 52).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a indiqué que le syndicat requérant avait été contraint par la justice de réadmettre le membre en question, à l’encontre de son propre règlement.
Compte tenu du texte de l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats, les autorités du Royaume-Uni considèrent qu’il serait très difficile pour un tribunal de se fonder sur l’article 3 du Human Rights Act pour interpréter l’article 174 de manière à autoriser les syndicats à exclure des membres sur le fondement de leur appartenance à un parti politique. Elles estiment donc que la question des mesures individuelles requises dans cette affaire est liée aux modifications législatives en cours (voir ci-dessous).
Mesures de caractère général:
1) Amendement à la loi de 1992 sur les syndicats et sur les relations en matière de droit du travail : Le gouvernement a entrepris d’amender l’article 174 et les dispositions y afférant de la loi de 1992. En mai 2007, le département des syndicats et de l’industrie a publié un document de consultation sur les implications de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire en termes de législation sur les syndicats. Le processus de consultation s’est achevé le 08/09/2007.
La loi de 1992 sera amendée par la loi sur l’emploi dont le projet a été introduit devant le Parlement le 06/12/2007. La seconde lecture devant la Chambre des Lords a eu lieu le 07/01/2008. Les autorités du Royaume-Uni espèrent être en mesure d’assurer l’entrée en vigueur des amendements nécessaires à l’exécution du présent arrêt d’ici l’automne 2008.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement du projet de loi, ainsi qu’une copie des amendements introduits.
2) Publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne : L’arrêt a été publié dans les revues suivantes : Industrial Relations Law Reports [2007] IRLR 361, Times Law Reports (2007) 09/03/2007, Butterworths Human Rights Cases 22 BHRC 140, et All England Reports [2007] All ER (D) 348 (February).
Les détails de cet arrêt ont été portés à l’attention du gouvernement par le biais de la circulaire d’information sur les droits de l’homme préparée par les juristes du Ministère de la Justice : un rapport sur cette affaire figurait dans la première circulaire de 2007.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures législatives en cours.
[2] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ces points à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[3] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[4] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ces points à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[5] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[6] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[7] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH).
[8] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH).
[9] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1035e réunion (16-18 septembre 2008) (DH).
[10] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[11] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[12] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH).
[13] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH).
[14] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[15] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ces points à la 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH).
[16] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ces points à la 1035e réunion (16‑18 septembre 2008) (DH).
[17] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[18] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[19] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[20] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ces points à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[21] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).
[22] Le Secrétariat propose de reporter l’examen de ce point à la 1028e réunion (3-5 juin 2008) (DH).