Conseil de l'Europe. Résolution (96) 35 révisant l'accord partiel dans le domaine social et de la santé publique

CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

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RÉSOLUTION (96) 35

RÉVISANT L'ACCORD PARTIEL

DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 1996,
lors de la 574e réunion des Délégués des Ministres)

 

    Les Représentants, au Comité des Ministres, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni,

    Rappelant la Résolution (59) 23 du 16 novembre 1959 relative à l'extension des activités du Conseil de l'Europe dans les domaines social et culturel;

    Rappelant la Résolution (61) 40 du 16 décembre 1961 relative à la prise en charge par le Conseil de la coopération culturelle des activités culturelles énumérées à l'annexe à la Résolution (59) 23;

    Vu la Résolution statutaire (93) 28 sur les accords partiels et élargis, adoptée le 14 mai 1993, lors de sa 92e session;

    Vu l'avis conjoint du Comité pour la réadaptation et l'intégration des personnes handicapées (accord partiel) (CD-P-RR) et du Comité de santé publique (accord partiel) (CD-P-SP);

    Vu la Résolution (96) 34 du 2 octobre 1996 par laquelle le Comité des Ministres a autorisé l'adoption de dispositions révisées pour l'accord partiel,

    Décident:

1.    de poursuivre, sur la base des dispositions révisées remplaçant celles de la Résolution (59) 23, les activités menées et développées jusqu'ici en vertu de cette dernière. Les activités visent notamment:

    a. l'élévation du niveau de protection sanitaire du consommateur, dans l'acception la plus large du terme: contribution constante à l'harmonisation - dans le domaine des produits ayant une répercussion, directe ou indirecte, sur la chaîne alimentaire humaine ainsi que dans les domaines des pesticides, des médicaments et des cosmétiques - des législations, réglementations et pratiques régissant, d'une part, le contrôle de qualité, d'efficacité et d'innocuité des produits et, d'autre part, l'usage sans danger des produits toxiques ou nocifs pour la santé;

    b. l'intégration des personnes handicapées dans la société: définition - et contribution à sa mise en œuvre sur le plan européen - d'un modèle de politique cohérente pour les personnes handicapées, au regard, tout à la fois, des principes de pleine citoyenneté et de vie autonome; contribution à l'élimination de tout genre de barrière - psychologique, éducative, familiale, culturelle, sociale, professionnelle, financière, architecturale - à l'intégration.

2.    D'entériner, en vertu de l'article IV de la Résolution statutaire (93) 28, la spécificité des méthodes de travail de cet accord partiel révisé, et en particulier le fait que tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe peut adhérer à cet accord partiel en vertu des dispositions de l'article V de la Résolution statutaire (93) 28 sur les accords partiels et élargis, après que le CD-P-RR et le CD-P-SP eurent émis un avis favorable.

3.    Le statut d'observateur octroyé par le passé à la Hongrie, à la Pologne, à la Slovénie et au Canada est confirmé.

4.    Les Représentants, au Comité des Ministres, des Etats membres de l'accord partiel dans le domaine social et de la santé publique peuvent décider à tout moment de transformer cet accord partiel en un accord partiel élargi, ouvert à des Etats non membres du Conseil de l'Europe.

5.    Le Secrétaire Général informera le Comité des Ministres de toute adhésion à l'accord partiel.

6.    Les dépenses liées à la mise en œuvre des activités et les frais communs de secrétariat seront couverts par un budget d'accord partiel alimenté par les contributions des Etats membres de celui-ci.

    Le budget et le barème des contributions seront adoptés chaque année par les Représentants, au Comité des Ministres, des Etats membres de cet accord partiel.

    Le Règlement financier du Conseil de l'Europe s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et à la gestion du budget de cet accord partiel.

7.    Conformément à l'article 2 de la Résolution (96) 34, les méthodes de travail spécifiques continueront d'être appliquées dans le cadre de cet accord partiel révisé; en particulier:

    a. la Résolution (76) 3 du Comité des Ministres n'est pas applicable à l'élaboration du programme de travail et à la création de comités subordonnés par le CD-P-RR et le CD-P-SP;

    b. les consultations entre les ministères nationaux compétents et entre ceux-ci et le Secrétariat s'effectuent par le truchement de «Sections de liaison» instituées au sein de chaque ministère national intéressé;

    c. les recommandations (appelées «Résolutions») contiendront, en règle générale, des règlements-types, afin de favoriser l'insertion, dans les législations et réglementations nationales, des dispositions de textes internationaux généralement mis au point par les responsables mêmes de leur mise en œuvre au niveau national;

    d. les réunions des organes de l'accord partiel continueront à se tenir à Strasbourg ainsi que sur le territoire des différents Etats membres;

    e. la documentation technique sera élaborée, en règle générale, par les soins des délégations nationales.

8.    Le CD-P-RR et le CD-P-SP transmettront leurs rapports de réunion aux Représentants, au Comité des Ministres, des Etats membres de l'accord partiel, qui décideront de la suite à donner à ces rapports. Lesdits rapports seront communiqués, à titre d'information, aux Représentants, au Comité des Ministres, des autres Etats membres du Conseil de l'Europe.

    Un chapitre sur les activités de l'Accord partiel continuera à être inclus dans le rapport statutaire du Comité des Ministres à l'Assemblée.

9.    La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 1997.