Strasbourg, le 3 juillet 1997    

Restricted
CM(97)114

Pour examen lors de la 598e réunion
des Délégués des Ministres

(1-3 juillet 1997, niveau A, point 10.2)

CLONAGE HUMAIN

SYNTHESE DES DECLARATIONS ET AVIS

ADOPTES PAR DIFFERENTES INSTANCES

Memorandum préparé par

la Direction des Affaires Juridiques

I.     QU'EST-CE QUE LE CLONAGE D'UNE PERSONNE?

    Les paragraphes qui suivent ont pour but de présenter, en des termes simples, des processus complexes dont la description rigoureuse nécessiterait un dévéloppement bien plus poussé. Pour plus d'information, on pourra se reporter à l'Avis du Groupe des Conseillers de la Commission européenne (Annexe VI au présent document).

    Le clonage est la reproduction d'un individu à l'identique. Ceci n'arrive que très rarement, d'une façon naturelle, dans l'espèce humaine: c'est le cas des vrais jumeaux, provenant tous les deux du même oeuf fécondé.

    Le clonage peut se faire d'une manière artificielle, de deux façons différentes: l'une sexuée, l'autre asexuée.

    La première méthode est sexuée. L'embryon, dans ses premières phases, est "totipotent": chaque cellule embryonnaire, si elle est séparée des autres, peut se développer à son tour comme un embryon. C'est le phénomène -qui reste très peu fréquent- des vrais jumeaux ou des vrais triplés, provenant tous du même oeuf fécondé (ou embryon) qui s'est divisé. Le clonage embryonnaire peut aussi être provoqué dans la fécondation in vitro: on sépare artificiellement les cellules d'un embryon de 4 ou 8 cellules et chacune d'elles peut à son tour devenir un embryon.

    La deuxième méthode consiste à répliquer un individu sans intervention de la fécondation. Pour cela, on prend un ovocyte non encore fécondé et on enlève son noyau, c'est-à-dire on enlève son patrimoine génétique dans sa presque totalité See footnote 1 . On prend par ailleurs une cellule quelconque See footnote 2 d'un adulte (male ou femelle) et, après culture, on transfère son noyau (contenant l'ensemble de l'information génétique) dans l'ovocyte préalablement énucléé. L'ovocyte, artificiellement activé, se comporte alors comme un ovocyte fécondé: il devient un embryon qui, transféré chez une femme, peut aboutir à la naissance d'un enfant avec cette particularité que, génétiquement, l'enfant est identique à l'adulte ayant fourni la cellule.

II.    DECLARATIONS ET AVIS ADOPTES PAR DIFFERENTES INSTANCES

    La question du clonage humain a été examinée par diverses instances nationales et internationales. Cet examen a donné lieu, dans la plupart des cas, à des rapports ou déclarations contenant une prise de position de l'instance en question.

6.    Le présent document contient, dans ses Annexes, les (extraits de) rapports ou déclarations des instances suivantes:

A.    INSTANCES INTERNATIONALES

    Annexe I.    14 Mai 1997 - Résolution de l'organisation mondiale de la santé (OMS) sur le clonage dans la reproduction humaine - Rapport du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur Général de l'OMS: "Clonage, technologies biomédicales et rôle normatif de l'OMS"

    Annexe II.    26 Juin 1997 - Extrait du Communiqué final du Sommet des Huit à Denver sur le clonage humain (traduit de l'anglais)

B.    INSTANCES EUROPÉENNES

    Annexe III.    25 Février 1997 - Déclaration du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

    Annexe IV.    11 Mars 1997 - Position de la Commission de la science et de la technologie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

    Annexe V.    12 Mars 1997 - Résolution du Parlement Européen sur le clonage

    Annexe VI.    28 Mai 1997 - Avis du groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie auprès de la Commission Européenne: aspects éthiques des techniques de clonage (traduction inofficielle)

C.    INSTANCES NATIONALES (liste non exhaustive)

    Annexe VII.    18 Mars 1997 - Royaume-Uni: "United Kingdom House of Commons Science and Technology Committee, fifth reoport, The cloning of animals from adult cells" (uniquement en anglais)

    Annexe VIII.    21 Mars 1997 - Avis du Comité national italien pour la bioéthique sur le clonage humain

    Annexe IX.    22 Avril 1997 - Extraits de la réponse au Président de la République au sujet du clonage reproductif par le Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (France)

    Annexe X.    15 Mai 1997 - Clonage humain et lois norvégiennes

    Annexe XI.    9 Juin 1997 - Proposition de loi du Président des Etats-Unis d'Amérique ("Cloning Prohibition Act") (uniquement en anglais)

D.    INSTANCES RELIGIEUSES

    Annexe XII.    25 Juin 1997 - Saint-Siège, Académie pontifical pour la Vie, "Quelques réflexions sur le clonage"

III.    SYNTHESE

7.    Les prises de position contiennent souvent l'un ou l'autre des éléments suivants:

    a.    le clonage, en tant que technique, en particulier le clonage de cellules humaines somatiques, non seulement n'est pas à condamner mais s'avère un instrument très utile pour la recherche et le traitement d'un nombre croissant de maladies;

    b.    certaines utilisations possibles du clonage sont cependant perçues comme devant être interdites. Le point commun aux différentes prises de position est la réprobation du clonage(en particulier à partir d'une cellule somatique) en vue de donner naissance à un enfant (en ce sens, la Déclaration de Denver du G7);

    c.    d'autres utilisations possibles du clonage n'ayant pas pour but de donner naissance à un enfant, en particulier le clonage d'embryons dans un but de recherche ou comme source de matériel biologique, ne sont pas mentionnées dans nombre de déclarations:

        - soit parce que la question est abordée dans la législation nationale sous         l'angle de l'embryon en général et non seulement de l'embryon cloné (Comité d'éthique français),

        - soit parce que l'on considère que la question n'est pas de la compétence de l'instance concernée (Groupe de Conseillers de la Commission européenne),

        - soit parce que l'instance concernée a voulu se borner à la seule question susceptible de recueillir le consensus, soit qu'elle a voulu répondre au problème revêtant le plus d'urgence (G7).

8.    Au sein du CDBI, il y a eu unanimité (sans aucune abstention) pour recommander l'interdiction du clonage, par quelque technique que ce soit, ayant pour but de donner naissance à une personne génétiquement identique à une autre.

9.    Une majorité des délégations souhaitaient cependant aller plus loin afin que le texte ne ferme pas la porte à une interdiction plus large. Le texte sur lequel le Comité (à l'unanimité moins deux abstentions) s'est mis finalement d'accord interdit les interventions ayant pour but la création d'un être humain génétiquement identique à un autre être humain, étant entendu qu'il appartient au droit interne de donner les précisions pertinentes quant à la portée de l'expression "être humain" aux effets de l'application du protocole (voir article 1er du projet de protocole et paragraphe 6 du projet de rapport explicatif).


Footnote: 1 Seule est gardée une petite partie du patrimoine génétique de l'ovocyte, la partie contenue dans la mitochondrie.


Footnote: 2 Dans le cas de "Dolly", il s'agissait d'une cellule prélevée de la glande mammaire d'une brebis de six ans.