Committee of Ministers

Comité des Ministres

 

Strasbourg, le 2 avril 1998

Restricted
CM(98)54

Pour examen lors de la 628e réunion
des Délégués des Ministres

(15-16 avril 1998, niveau A, point 10.2)

 

GROUPE MULTIDISCIPLINAIRE SUR LA CORRUPTION
(GMC)

 

PROJET D'ACCORD INSTITUANT LE GROUPE D'ETATS
CONTRE LA CORRUPTION
(GRECO)

approuvé par le GMC
lors de sa 13
e réunion (23-27 mars 1998)

GROUPE MULTIDISCIPLINAIRE SUR LA CORRUPTION
(GMC)

 

RESOLUTION (9..)...

INSTITUANT LE GROUPE D'ETATS CONTRE LA CORRUPTION

(GRECO)

 

Les représentants au Comité des Ministres de ..... (au minimum un tiers des Etats membres du Conseil de l'Europe), et de ..... (Etats non membres ayant été invités à participer à l'adoption de cet accord).

Convaincus que la corruption représente une menace sérieuse contre l'Etat de droit, la démocratie, les Droits de l'Homme, l'équité et la justice sociale, entrave le développement économique, met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondations morales de la société;

Conscients de la nécessité de promouvoir la coopération entre Etats dans le domaine de la lutte contre la corruption, y compris dans ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent;

Soulignant que le succès d'une stratégie contre la corruption passe par un engagement sans faille des Etats pour unir leurs efforts, partager leurs expériences et agir ensemble;

Persuadés que la sensibilisation de l'opinion publique et la promotion des valeurs éthiques constituent des moyens efficaces de prévenir la corruption;

Prenant acte des recommandations de la 19e Conférence des Ministres européens de la Justice (Malte, 1994);

Tenant compte du Programme d'Action contre la Corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en 1996 et des travaux entrepris par le Groupe Multidisciplinaire sur la Corruption (GMC) en vue de la mise en œuvre dudit Programme;

Tenant aussi compte des résultats du projet conjoint entre la Commission Européenne (Programme Phare) et le Conseil de l'Europe sur la lutte contre la corruption et le crime organisé dans les Etats en transition ("Projet Octopus");

Prenant acte de la Résolution n°  1 sur les liens entre la corruption et le crime organisé, adoptée lors de la 21e Conférence des Ministres Européens de la Justice (Prague, 1997);

Ayant à l'esprit la Déclaration Finale adoptée lors du Deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe (Strasbourg, 10-11 octobre 1997) dans laquelle les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé de rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension de la corruption et de la criminalité organisée;

Mettant en œuvre le Plan d'Action établi à l'occasion du Deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe selon lequel les Chefs d'Etat et de Gouvernement, afin de promouvoir la coopération en matière de lutte contre la corruption, y compris dans ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent, ont chargé le Comité des Ministres, notamment, d'adopter des principes directeurs qui doivent recevoir application dans le développement des législations et des pratiques nationales pour lutter contre la corruption et d'établir sans délai un mécanisme approprié et efficace pour veiller au respect des principes directeurs et à la mise en œuvre des instruments juridiques qui seront adoptés en exécution du Programme d'Action contre la Corruption;

Prenant acte des vingt Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 101e Session qui a eu lieu le 6 novembre 1997 (ci-après "Les Principes Directeurs");

Persuadés que la mise en place du GRECO, dans lequel les Etats membres et non membres du Conseil de l'Europe participent sur un pied d'égalité, contribuerait de manière significative au développement d'un processus dynamique en vue de prévenir et de combattre efficacement la corruption;

Convaincus qu'à travers l'évaluation mutuelle et la pression par ses pairs le GRECO sera en mesure de veiller de façon à la fois flexible et efficace au suivi des Principes Directeurs et à la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux adoptés au Conseil de l'Europe pour lutter contre la corruption;

Décidés, par conséquent, à ce que l'appartenance de plein droit au GRECO soit réservée à ceux qui participent pleinement aux procédures d'évaluation mutuelle et acceptent d'être évalués;

Eu égard à la Résolution (98) ..., adoptée par le Comité des Ministres le 5 mai 1998 à l'occasion de la 102e session ministérielle, autorisant l'adoption du présent accord;

DÈS LORS,

CONVIENNENT, d'établir le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) en vertu du présent accord partiel et élargi, qui sera régi par le Statut qui figure en annexe;

DÉCIDENT que le GRECO sera établi pendant une période initiale de trois ans;

CONVIENNENT de réviser le fonctionnement du GRECO à la fin de la période initiale de trois ans;

EXPRIMENT le souhait que tous les Etats membres du Conseil de l'Europe deviennent membres du GRECO dans un proche avenir.

Annexe à la Résolution (9..)...

STATUT DU GROUPE D'ETATS CONTRE LA CORRUPTION (GRECO)

Article 1 - Objet du GRECO

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (ci-après dénommé "le GRECO") a pour objet d'améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris dans ce domaine, par le biais d'un processus dynamique d'évaluation et de pression mutuelles.

Article 2 - Fonctions du GRECO

Afin de réaliser l'objet indiqué à l'Article 1, le GRECO est chargé de:

i. suivre l'application des Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption tels qu'adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 novembre 1997;

ii. suivre la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux qui seront adoptés en application du Programme d'action contre la corruption, conformément aux dispositions contenues dans ces instruments;

Article 3 - Siège

Le siège du GRECO est à Strasbourg.

 

Article 4 - Procédure pour devenir membre du GRECO

1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe, autre que ceux mentionnés dans la Résolution instituant le GRECO, peut devenir membre du GRECO à tout moment en le notifiant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Tout Etat non membre ayant participé à l'élaboration du présent Accord partiel élargi, autre que ceux mentionnés dans la Résolution instituant le GRECO, peut devenir membre du GRECO à tout moment en le notifiant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe(1). La notification doit être accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'Etat non membre s'engage à respecter les Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 novembre 1997.

3. Les Etats qui deviennent Parties aux instruments juridiques internationaux, adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en application du Programme d'Action contre la Corruption et prévoyant l'acquisition automatique de la qualité de membre du GRECO, deviennent membres du GRECO ipso facto conformément aux dispositions contenues dans ces instruments.

4. Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres de l'Accord Partiel Elargi, et après consultation des Etats non membres qui y participent déjà, peut inviter des Etats non membres, autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, à devenir membres du GRECO. L'Etat non membre ayant reçu une telle invitation notifie au Secrétaire Général son intention de devenir membre du GRECO, accompagnée d'une déclaration s'engageant à respecter les Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption.

Article 5 - Participation de la Communauté Européenne

La Communauté Européenne peut être invitée par le Comité des Ministres à participer aux travaux du GRECO. Les modalités de la participation de cette dernière sont définies par la résolution l'invitant à y participer.

Article 6 - Composition du GRECO

1. Chaque membre nomme une délégation auprès du GRECO composée de deux représentants au maximum. Un des représentants est nommé chef de délégation.

2. Les frais de déplacement et de séjour d'un représentant par délégation sont couverts par le budget de l'Accord partiel élargi.

3. Les représentants nommés pour siéger au GRECO jouissent des privilèges et immunités applicables en vertu de l'Article 2 du Protocole à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe.

Article 7 - Autres Représentants

1. Le Comité Européen de Coopération Juridique (CDCJ) et le Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC) désignent chacun un représentant auprès du GRECO.

2. Le Comité des Ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant au GRECO après avoir consulté ce dernier.

3. Le Comité statutaire, prévu à l'article 18 ci-après, désigne un représentant au GRECO.

4. Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, participent aux réunions plénières du GRECO sans droit de vote. Leurs frais de déplacement et de séjour ne sont pas couverts par le budget de l'Accord partiel élargi.

Article 8 - Fonctionnement du GRECO

1. Le GRECO prend les décisions nécessaires à son fonctionnement. Notamment, il doit:

i. adopter les rapports d'évaluation conformément à l'Article 15;

ii. approuver le projet de programme annuel d'activités et formuler, en conformité avec le Réglement financier, des propositions à l'intention du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en vue de l'élaboration du projet de budget, avant la transmission de celui-ci au Comité statutaire institué par l'Article 18 ci-après;

iii. approuver son rapport annuel d'activités, y compris ses comptes annuels, avant de les soumettre au Comité statutaire et au Comité des Ministres;

2. Le GRECO tient au moins deux réunions plénières par an et peut décider, si nécessaire et conformément à son Règlement Intérieur, de créer des groupes de travail.

3. Le rapport annuel d'activités, y compris les comptes annuels, sont rendus publics une fois approuvés par les organes compétents en vertu de l'article 18 ci-après.

4. Le GRECO rédige son Règlement Intérieur. Tout Etat ou la Communauté Européenne, lorsqu'il/elle devient membre du GRECO, sera supposé(e) avoir accepté le Statut et le Règlement Intérieur du GRECO.

5. Le GRECO tient ses réunions à huis clos.

6. Les membres du GRECO qui participent à l'évaluation mutuelle ont le droit de vote. Chacun a droit à une voix. Toutefois, sauf décision contraire du Comité statutaire, un membre qui a omis de verser, soit la totalité, soit une partie substantielle de sa contribution obligatoire au budget de l'accord partiel et élargi pendant une période de deux ans, ne peut plus participer au processus de prise de décisions.

7. Les décisions du GRECO sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées(2) et à la majorité des membres du GRECO. Néanmoins, les décisions de procédure sont prises à la majorité des voix exprimées.

8. Le GRECO élit son Président et son Vice-Président parmi les représentants des membres ayant le droit de vote.

Article 9 - Bureau

1. Il est constitué un Bureau composé du Président et du vice-Président, mentionnés par l'article 8 paragraphe 8 ci-dessus, ainsi que de cinq autres personnes au maximum, élues par le GRECO parmi les représentants des membres ayant le droit de vote et, dans la mesure du possible, étant Parties à au moins un des instruments juridiques internationaux adoptés en vertu du Programme d'action contre la corruption.

2. Le Bureau remplit les fonctions suivantes:

- préparer l'avant-projet de programme annuel d'activités et le projet de rapport annuel d'activités;

- formuler des propositions à l'attention du GRECO concernant l'avant-projet de budget;

- organiser les visites dans les pays, sur la base des décisions prises par le GRECO;

- formuler des propositions à l'attention du GRECO sur la composition des équipes ad hoc d'évaluation;

- préparer l'ordre du jour des réunions du GRECO, y compris celles relatives aux débats sur les rapports d'évaluation;

- proposer au GRECO les dispositions à sélectionner aux fins des procédures d'évaluation en vertu de l'article 10 paragraphe 3 ci-après;

- proposer au GRECO la nomination des experts scientifiques et des consultants.

3. Le Bureau remplit toute autre fonction que le GRECO lui attribue.

4. Le Bureau agit sous la supervision générale du GRECO.

 

Article 10 - Procédure d'évaluation

1. Le GRECO effectue des procédures d'évaluation individuelles auprès de chacun de ses membres, conformément à l'article

2. L'évaluation est divisée en cycles. Un cycle d'évaluation est une période dont la durée est fixée par le GRECO, au cours de laquelle une procédure d'évaluation est conduite pour apprécier le respect, par les membres, de certaines des dispositions contenues dans les Principes Directeurs et les autres instruments juridiques internationaux adoptés conformément au Programme d'Action contre la Corruption.

3. Au début de chaque cycle, le GRECO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d'évaluation.

4. Chaque membre fournit une liste comprenant un maximum de cinq experts qui soient en mesure d'exercer les tâches prévues aux articles 12 à 14.

5. Chaque membre s'assure que ses autorités coopèrent à la procédure d'évaluation aussi pleinement que possible, dans les limites de la législation nationale.

Article 11 - Questionnaire

1. Le GRECO adopte un questionnaire pour chacun des cycles. Ce questionnaire est adressé à tous les membres concernés par l'évaluation.

2. Le questionnaire constitue le cadre de la procédure d'évaluation.

3. Les membres adressent leur réponse au Secrétariat dans le délai fixé par le GRECO.

Article 12 - Equipes d'Evaluation

1. Le GRECO nomme, sur la base des experts mentionnés à l'Article 10, paragraphe 4 ci-dessus, une équipe ad hoc pour l'évaluation de chacun des membres (ci-après, "l'équipe d'évaluation"). Lorsque l'évaluation porte sur la mise en œuvre des dispositions de l'un des instruments juridiques internationaux adoptés conformément au Programme d'Action contre la Corruption, le GRECO nomme des équipes d'évaluation composées exclusivement d'experts proposés par les membres qui sont Parties à l'instrument dont il s'agit.

2. L'équipe examine les réponses apportées au questionnaire et peut demander, si nécessaire, des informations complémentaires au membre soumis à évaluation. Ces informations peuvent être fournies soit oralement soit par écrit.

3. Le budget de l'Accord partiel élargi prend à sa charge les frais de voyage et de séjour des experts participant aux équipes d'évaluation.

Article 13 - Visites dans les pays

1. Le GRECO peut demander à l'équipe d'évaluation d'effectuer une visite auprès d'un membre afin de rechercher des informations complémentaires relatives à sa législation ou à sa pratique, qui s'avèrent utiles pour l'évaluation.

2. Le GRECO notifie au membre concerné son intention d'effectuer la visite, au moins deux mois à l'avance.

3. La visite sera effectuée selon un programme établi par le membre concerné en tenant compte des souhaits exprimés par l'équipe d'évaluation.

4. Les membres de l'équipe d'évaluation jouissent des privilèges et immunités applicables en vertu de l'Article 2 du Protocole à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe.

5. Le budget de l'Accord Partiel élargi couvre les frais de transport et de séjour nécessaires pour effectuer les visites dans les pays.

Article 14 - Rapports d'Evaluation

1. Sur la base des informations réunies, l'équipe d'évaluation prépare un avant-projet de rapport d'évaluation sur l'état de la législation et de la pratique relatives aux dispositions sélectionnées pour le cycle d'évaluation.

2. L'avant-projet de rapport est transmis pour commentaires au membre faisant l'objet de l'évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par l'équipe d'évaluation lorsqu'elle conclut le projet de rapport.

3. Le projet de rapport est soumis au GRECO.

Article 15 - Discussion et adoption des rapports

1. Le GRECO débat en séance plénière sur le projet de rapport soumis par l'équipe d'évaluation.

2. Le membre soumis à évaluation a le droit de soumettre des observations orales ou écrites à la plénière.

3. A l'issue des débats, le GRECO adopte, avec ou sans amendements, le rapport relatif au membre soumis à évaluation.

4. Tous les membres participent au vote en ce qui concerne l'adoption des rapports d'évaluation relatifs à l'application des Principes Directeurs. Seuls les membres qui sont Parties à un instrument juridique international adopté en application du Programme d'Action contre la Corruption participent au vote relatif à l'adoption des rapports d'évaluation concernant la mise en œuvre de cet instrument.

5. Les rapports d'évaluation sont confidentiels. A moins qu'il en soit décidé autrement, seuls les membres de l'équipe ayant effectué l'évaluation, ainsi que ceux du GRECO, du Comité Statutaire, et du Secrétariat de ces organes auront accès à ces rapports.

6. Le rapport du GRECO peut inclure des recommandations adressées au membre soumis à évaluation dans le but d'améliorer sa législation ainsi que sa pratique pour lutter contre la corruption. Le GRECO invite le membre concerné à rendre compte des mesures prises pour se conformer aux recommandations.

Article 16 - Déclarations publiques

1. Le GRECO peut faire une déclaration publique lorsqu'il est d'avis qu'un membre ne prend pas de mesures suffisantes pour mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées concernant l'application des Principes Directeurs.

2. Le GRECO, dans sa composition limitée aux Etats Parties à l'instrument en question, peut faire une déclaration publique lorsqu'il est d'avis qu'un membre ne prend pas de mesures suffisantes pour mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées concernant la mise en oeuvre d'un instrument adoptée en application du Programme d'action contre la corruption.

3. Le GRECO informe le membre concerné et lui donne l'occasion de fournir des observations complémentaires avant de mettre en œuvre sa décision de faire une déclaration publique mentionnée aux paragraphes 1 et/ou 2 ci-dessus.

Article 17 - Ressources financières du GRECO

1. Les ressources financières du GRECO sont les suivantes:

i. les contributions annuelles obligatoires des membres du GRECO;

ii. les contributions volontaires supplémentaires des membres du GRECO;

iii. les contributions volontaires des institutions internationales intéressées et tous autres versements, dons et legs;

2. Les ressources financières mentionnées sous le paragraphe 1.iii ci-dessus sont soumises à l'autorisation du Comité statutaire préalablement à leur acceptation.

3. Les avoirs du GRECO sont acquis et détenus au nom du Conseil de l'Europe et bénéficient comme tels des privilèges et immunités conférés aux avoirs du Conseil en vertu des accords en vigueur.

Article 18 - Comité statutaire

1. Le Comité statutaire est composé des représentants au Comité des Ministres des Etats membres du Conseil de l'Europe également membres du GRECO ainsi que des représentants désignés spécifiquement à cet effet par les autres membres du GRECO.

2. Le Comité statutaire déterminera chaque année le montant des contributions financières obligatoires des membres du GRECO. Le barème pour le calcul des contributions des Etats non membres est fixé en accord avec ces derniers; en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème des contributions au budget général du Conseil de l'Europe.

3. Le Comité statutaire adopte chaque année le budget de l'Accord partiel élargi relatif aux dépenses relatives à la mise en œuvre du programme d'activités et aux frais communs de secrétariat.

4. Le Comité statutaire approuve chaque année les comptes du GRECO qui sont établis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément au Règlement financier du Conseil de l'Europe, et présentés au Comité statutaire accompagnés du Rapport de la Commission de vérification des comptes. Afin de décharger le Secrétaire Général de sa responsabilité pour la gestion financière pour l'année financière en cause, le Comité Statutaire transmet au Comité des Ministres les comptes annuels, avec son approbation ou tout commentaire, et accompagnés du rapport établi par Commission de vérification des comptes.

5. Le Règlement financier du Conseil de l'Europe s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et la gestion du budget de l'Accord partiel élargi.

Article 19 - Secrétariat

1. Le GRECO sera assisté par un Secrétariat mis à la disposition par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le Secrétariat du GRECO est placé sous l'autorité d'un Secrétaire exécutif nommé par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 - Amendements

1. Le GRECO, ainsi que ses membres, peuvent proposer au Comité Statutaire des amendements au présent Statut.

2. Le Comité statutaire peut adopter des amendements au présent Statut, par décision prise à l'unanimité. Si l'amendement ne fait pas suite à une proposition du GRECO, celui-ci est consulté par le Comité statutaire.

Article 21 - Retrait

1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux mentionnés à l'Article 2, paragraphe 2, tout membre peut se retirer du GRECO par déclaration adressée au Secrétaire Général par le Ministre des Affaires étrangères ou par un représentant diplomatique dûment mandaté à cet effet.

2. Le Secrétaire Général accuse réception de la déclaration et informe le membre concerné que la déclaration sera soumise au Comité statutaire.

3. Par analogie avec l'Article 7 du Statut du Conseil de l'Europe le retrait prend effet:

- à la fin de l'année financière en cours, si ce retrait est notifié au cours des neuf premiers mois de cette année financière;

- à la fin de l'année financière suivante, si la notification du retrait est intervenue dans les trois derniers mois de l'année financière en cours.

4. Conformément à l'article 18 du Règlement financier du Conseil de l'Europe, le Comité statutaire examine les conséquences financières du retrait et prend les dispositions appropriées.

5. Le Secrétaire Général informe aussitôt le membre concerné des conséquences pour lui de son retrait et tient le Comité statutaire informé des suites données.

 

1. Ces Etats sont les suivants: Bélarus (10), Canada (11), Georgia (5), Saint-Siège (10), Japon (10), Mexique (10), Etats Unis d'Amérique (11). La Bosnie et Herzegovine a participé deux fois à des réunion du GMC.

2. Seules les voix "pour" ou "contre" entrent dans le calcul des voix exprimées selon l'article 10 paragraphe 5 du Règlement intérieur des Délégués des Ministres.