Committee of Ministers
Comité des Ministres
Strasbourg, le 29 janvier 1999 |
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ie médico-légale
et PARTIE B Projet dexposé des motifs
_____________________________________________ Cette version remplace intégralement la version précédente. (Les changements concernent seulement la présentation) PARTIE A PROJET DE RECOMMANDATION N° R (99)... DU COMITE DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES RELATIVE A L'HARMONISATION DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AUTOPSIE MÉDICO-LÉGALE (adoptée par le Comité des Ministres le ... lors de la ... réunion des Délégués des Minisres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Tenant compte des principes énoncés dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et, en particulier, de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et du droit à la vie; Conscient du fait que des autopsies sont normalement pratiquées dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe afin de déterminer la cause et les circonstances du décès à des fins médico-légales ou pour d'autres raisons, ou pour établir l'identité de la personne décédée; Considérant limportance que peut avoir lindemnisation des victimes et des familles dans les procédures judiciaires civiles et pénales; Soulignant le fait qu'au cours de l'autopsie médico-légale les modalités d'investigation, de description des lésions, de documentation photographique et de prélèvement des échantillons doivent être conformes aux principes fondamentaux de l'art médical et de la science tout en prenant en considération les impératifs des procédures judiciaires en vigueur; Conscient du fait que la mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier, ainsi que linternationalisation croissante des procédures judiciaires, exige que soient adoptées des règles uniformes sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées, ainsi que sur la manière d'établir les rapports d'autopsie; Considérant l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées (Série des traités européens n° 80) et tenant compte des difficultés souvent rencontrées par l'Etat receveur lorsqu'un corps est rapatrié d'un Etat membre à un autre ; Conscient de l'importance de procédures idoines de l'autopsie, notamment pour faire la lumière sur les exécutions illégales et les meurtres commis par des régimes autoritaires; Soulignant la nécessité d'assurer l'indépendance et l'impartialité du médecin légiste, ainsi que celle de mettre à sa disposition les moyens nécessaires aux plans juridique et technique pour exercer ses fonctions de façon adéquate et promouvoir sa formation ; Considérant limportance des systèmes de contrôle de qualité au niveau national afin dassurer une réalisation adéquate des autopsies médico-légales ; Soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale afin dharmoniser progressivement les procédures dautopsie médico-légale au niveau européen ; Compte tenu de la Recommandation 1159 (1991) relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie, adoptée lors de sa 43e session ordinaire par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; Compte tenu du Protocole type d'autopsie des Nations Unies, entériné en 1991 par l'Assemblée générale des Nations Unies; Prenant en considération le Guide d'identification des victimes de catastrophes, adopté en 1997 par l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), 1. Recommande aux gouvernements des Etats membres:
2. Invite les gouvernements des Etats membres à informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner suite aux principes et aux règles contenus dans la présente recommandation.
Principes et règles relatifs aux procédures d'autopsie médico-legale Champ d'application de la recommandation 1. En cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, l'autorité compétente, accompagnée d'un ou de plusieurs médecins légistes, devrait procéder, dans les cas appropriés, à l'examen des lieux et du cadavre, et décider si une autopsie s'avère nécessaire. 2. Les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, quel que soit le délai entre l'événement responsable de la mort et la mort elle-même, en particulier dans les cas suivants:
3. Le médecin légiste doit exercer ses fonctions en toute indépendance et impartialité. Il ne devrait être soumis à aucune sorte de pression et il devrait exercer son mandat objectivement, notamment dans la présentation complète de ses résultats et conclusions. Principe I Examen des lieux a. Principes généraux 1. En cas de décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté le décès devrait rendre compte à l'autorité compétente, à laquelle il appartiendra de décider s'il convient de procéder à un examen par un médecin légiste ou par un médecin familier des techniques d'examen médico-légal. 2. Particulièrement en cas dhomicide ou de décès suspect, le médecin légiste devrait être informé sans délai et, le cas échéant, se rendre immédiatement sur les lieux, et y avoir immédiatement accès. A cet égard, une structure de coordination adéquate entre toutes les personnes concernées, notamment entre les organes de justice, le médecin légiste et la police devrait être mise en place. b. Examen du corps 1. Rôle de la police Les tâches suivantes devraient, entre autres, être réalisées par les officiers de police:
2. Rôle du médecin légiste Le médecin légiste devrait sans délai:
Principe II Médecins chargés de l'autopsie Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du possible, par deux médecins, dont l'un au moins devrait être médecin légiste. Principe III Identification Une identification exacte devrait être faite, conformément au Guide de l'identification des victimes de catastrophes, adopté par l'Assemblée générale d'INTERPOL en 1997 et d'après les critères suivants: identification visuelle, effets personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, empreintes digitales, examen anthropologique et identification génétique. 1. Identification visuelle L'identification visuelle d'un corps devrait être effectuée par des proches ou par des personnes ayant connu et vu le défunt récemment. 2. Effets personnels La description des vêtements, des bijoux et du contenu des poches devrait être enregistrée. Elle peut aider à une identification correcte. 3. Caractéristiques physiques Les caractéristiques physiques devraient être obtenues à partir d'examens externe et interne. 4. Examen dentaire Dans les cas appropriés, un examen des dents et des maxillaires devrait être effectué par un odontologiste ayant une expérience en médecine légale. 5. Examen anthropologique Lorsque les restes humains sont à l'état de squelette ou dans un état avancé de décomposition, un examen anthropologique devrait être effectué si nécessaire. 6. Empreintes digitales Le cas échéant, les empreintes digitales devraient être relevées par des officiers de police. Il devrait y avoir une collaboration étroite entre tous les experts impliqués. 7. Identification génétique Lorsqu'une identification génétique apparaît appropriée, celle-là devrait être effectuée par un expert en génétique médico-légale. Il est opportun de prélever des échantillons biologiques sur le corps du défunt, afin de permettre l'identification génétique. Des mesures devraient être prises afin d'éviter toute contamination et pour garantir une conservation appropriée de ces échantillons biologiques. Principe IV Considérations générales 1. Les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-là, doivent être réalisées conformément aux principes de léthique médicale et en respectant la dignité de la personne décédée. 2. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps. 3. Avant de commencer l'autopsie, il convient d'appliquer les règles minimales suivantes:
4. Avant le début de l'autopsie, tous les orifices devraient, le cas échéant, faire l'objet d'un écouvillonnage approprié afin de conserver et d'identifier les traces d'éléments biologiques. Si la victime a été hospitalisée avant son décès, il conviendrait d'obtenir les échantillons biologiques prélevés à l'admission, les radiographies et tout autre élément figurant dans le dossier médical constitué par l'établissement. Principe V Procédures de l'autopsie I. Examen externe 1. L'examen des vêtements constitue une partie essentielle de l'examen externe, et tous les indices trouvés doivent être clairement décrits. Cela est particulièrement important dans les cas où les vêtements sont endommagés ou souillés: chaque partie endommagée récemment doit être décrite complètement, et pour tous les indices importants une concordance avec les blessures corporelles devrait être recherchée. Toute discordance concernant ces indices doit être décrite. 2. La description du cadavre effectuée au cours d'un examen externe doit mentionner:
3. Toutes les blessures, y compris les abrasions, contusions, lacérations et toutes autres marques doivent être décrites avec leur forme, leur taille exacte, l'orientation, leurs bords et leur situation par rapport aux repères anatomiques. Des photographies devraient être prises. Les traces de morsures feront lobjet dun écouvillonnage et, le cas échéant, dun moulage. 4. Les signes de réaction vitale autour des plaies, la présence de particules étrangères à l'intérieur et sur le pourtour des blessures doivent également être décrits, de même que les réactions secondaires telles que décoloration, cicatrisation ou infection. 5. L'appréciation des contusions cutanées ou sous-cutanées peut nécessiter une incision locale de la peau. 6. Le cas échéant, des prélèvements au niveau des blessures sont nécessaires pour un examen complémentaire, par exemple d'histologie ou d'histochimie. 7. Toutes traces récentes ou anciennes d'intervention médicale, chirurgicale ou de réanimation doivent être décrites. Les dispositifs médicaux ne doivent pas être retirés du corps du défunt avant l'intervention du médecin légiste. 8. A ce stade, il y a lieu de déterminer la stratégie à suivre en matière d'investigation et la nécessité ou non de recourir à des examens radiologiques et à tout autre procédé d'imagerie médicale. II. Examen interne A. Généralités 1. Tout artefact produit par la dissection ou les procédures de prélèvement doit être répertorié. 2. Les trois cavités du cadavre la boîte crânienne, le thorax et l'abdomen doivent être ouvertes plan par plan. Le cas échéant, le canal rachidien et les cavités articulaires devraient être examinés. 3. L'examen et la description des cavités doivent comporter: un examen de la présence de gaz (pneumothorax), la mesure du volume des liquides ou du sang; l'aspect de la face interne des parois, l'absence d'anomalie au niveau des limites et des structures anatomiques; l'aspect externe des organes et leur localisation; les adhérences et obstructions intracavitaires, ainsi que les lésions et hémorragies. 4. L'exploration et la dissection des tissus mous et des muscles de la région cervicale font partie intégrante de toute autopsie médico-légale (voir le paragraphe concernant les techniques particulières). 5. Tous les organes doivent être examinés et découpés conformément aux règles de la pratique anatomo-pathologique. Cela doit toujours inclure l'ouverture de tous les vaisseaux importants, par exemple les artères et les sinus crâniens, les carotides, les artères coronaires, les artères et les veines pulmonaires, l'aorte et les vaisseaux abdominaux, les artères fémorales et les veines des membres inférieurs. D'autres conduits doivent être disséqués, par exemple les voies aériennes supérieures et périphériques, les voies biliaires, les uretères. Tous les organes creux doivent être ouverts, et leur contenu décrit en fonction de la couleur, de la viscosité et du volume (le cas échéant, les échantillons doivent être conservés). Tous les organes doivent être découpés, et l'aspect de la tranche de section précisé. Si des lésions sont constatées, la technique de dissection pourra s'écarter de la procédure habituelle; la technique utilisée devrait être décrite et documentée de façon appropriée. 6. Toutes les lésions et blessures internes doivent être minutieusement décrites selon leur dimension et leur localisation. Le trajet des plaies doit être décrit afin d'établir leur direction en relation avec l'anatomie de l'organe. 7. Le poids des organes majeurs doit être noté. B. Examen détaillé 1. Tête
2. Thorax et cou L'ouverture du thorax doit être effectuée selon une technique permettant la mise en évidence d'un pneumothorax, ainsi que l'examen de toutes les parois thoraciques, y compris celles des régions postérolatérales. La dissection in situ du cou doit permettre de visualiser les détails de son anatomie. 3. Abdomen L'ouverture de l'abdomen doit permettre de procéder à un examen précis de tous les plans de tissus, y compris ceux des régions postérolatérales. La dissection in situ est nécessaire dans certains cas, notamment pour l'évacuation des liquides d'épanchement, ou encore pour reconstituer les trajets des plaies. La dissection des organes devrait assurer, si possible, la continuité anatomique des viscères. L'ensemble de l'intestin doit être disséqué et son contenu décrit. 4. Squelette
5. Techniques particulières
6. Prélèvements La procédure de prélèvement varie d'un cas à l'autre. Il convient cependant d'appliquer les règles minimales suivantes:
7. Restitution du corps Après avoir effectué une autopsie médico-légale, les médecins-légistes devraient sassurer de la restitution du corps dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité. Principe VI Rapport d'autopsie 1. Le rapport d'autopsie est aussi important que l'autopsie elle-même puisque cette dernière a peu de valeur si les découvertes et l'avis du médecin légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et permanent. Le rapport d'autopsie devrait être partie intégrante de la procédure et devrait être rédigé avec le plus grand soin. 2. Le rapport devrait être en conséquence:
3. La teneur du rapport d'autopsie devrait comprendre au minimum:
4. Le laps de temps entre la date de l'autopsie et la date du rapport provisoire ne devrait pas dépasser un jour ou deux. Le délai entre la date de l'autopsie et la date du rapport final devrait être aussi bref que possible.
Annexe à la Recommandation n° R (99)...
Procédures particulières (quelques exemples) 1. Strangulation (par pendaison, strangulation manuelle ou au lien) Les constatations sur les lieux de découverte du corps sont extrêmement importantes: présence d'une chaise ou de toute autre plate-forme; mode de serrage du dispositif de strangulation; technique de confection du lien et du nud; prélèvement au moyen de ruban adhésif sur les mains et sur des objets pour mettre en évidence des traces:
La dissection des tissus mous, de la musculature et des organes du cou, sur un champ non souillé de sang, est essentielle. 2. Noyade / Immersion Il convient de noter soigneusement les constatations suivantes: présence de mousse au niveau de l'orifice buccal; peau ansérine; traces de macération, de boue et d'algues ainsi que de lésions provoquées par la faune aquatique ou par l'environnement (rocher et bateau, par exemple); détachement des ongles et décollement du revêtement cutané; localisation des lividités cadavériques. Au plan technique, il convient de procéder à un prélèvement du contenu gastrique, de décrire précisément l'état des poumons (poids, taille, degré d'emphysème), et d'effectuer les prélèvements, échantillons pulmonaires, hépatiques et autres, nécessaires pour la mise en évidence de diatomées et d'autres contaminants. Le cas échéant, il convient de prélever un échantillon du milieu liquide (par exemple : rivière, eau du bain). 3. Meurtres à motivation sexuelle L'inspection des lieux du crime est particulièrement importante, notamment pour comprendre l'origine des blessures constatées. Toutes les blessures doivent être photographiées avec une échelle de référence. Si nécessaire, le revêtement cutané du cadavre doit être étudié sous lumière ultraviolette puis faire l'objet de tamponnements. Il faut s'attacher tout particulièrement à rechercher du matériel biologique étranger, tel que poils pubiens et sécrétions présentes sur la surface du corps, provenant par exemple de morsures. Ces matériaux doivent être préservés soigneusement aux fins de recherche d'ADN et protégés de toute contamination. Il est fortement recommandé de procéder au prélèvement «en bloc» des organes génitaux avant la dissection. Il est également nécessaire de procéder à un curage soigneux des ongles, ainsi qu'à une recherche de cheveux, l'ensemble de ces prélèvements étant conservé. 4. Décès d'enfants victimes de sévices et de privations Avant la dissection, l'état général et l'état nutritionnel doivent être évalués, avec entre autre la description des cicatrices, des plaies ou lésions diverses, accompagnée d'un examen radiographique pour la recherche de fractures osseuses. Il convient au cours de l'autopsie d'envisager des prélèvements aussi variés que ceux de toutes les blessures, des aires ganglionnaires en cas de malnutrition, des organes endocriniens, de tout tissu intervenant dans le processus de défense immunitaire et des échantillons de différentes régions de l'intestin. 5. Infanticide / mort-né Des techniques particulières d'autopsie sont nécessaires pour mettre en évidence la faux du cerveau et la tente du cervelet; décrire la localisation de la bosse sérosanguine; prélever «en bloc» toutes les zones de fracture; rechercher tous les points d'ossification et en mesurer la taille. Il convient d'accorder une attention particulière aux organes thoraciques: degré d'aération des poumons, docimasie pulmonaire globale et fragmentaire dont les limites doivent être appréciées. Toutes les malformations doivent être décrites. Au niveau des organes abdominaux la présence de gaz dans l'intestin doit être recherchée. Le cordon ombilical et le placenta doivent être soumis à un examen morphologique et histologique. 6. Mort subite Les cas de mort subite peuvent se subdiviser en trois catégories, en fonction des résultats de l'examen macroscopique:
7. Décès par projectiles d'armes à feu Il devrait être procédé:
8. Décès causé par un engin explosif
9. Décès par instrument tranchant et/ou contondant Il devrait être procédé:
10. Décès par le feu Il devrait être procédé:
11. Intoxications (généralités) 11.1 Lorsque les constatations anatomiques ne révèlent pas la cause du décès et/ou s'il y a suspicion d'empoisonnement, il conviendrait d'effectuer des prélèvements systématiques de sang périphérique, d'urine, du contenu de l'estomac, de bile, de foie et de rein. 11.2 En cas de suspicion d'intoxication, les prélèvements devraient être regroupés comme suit:
12. Cadavres putréfiés La présence d'un état de putréfaction n'empêche pas la nécessité d'une autopsie complète. Les investigations radiologiques permettront d'exclure ou de mettre en évidence des fractures osseuses, la présence de corps étrangers tels que des projectiles d'armes à feu ou des prothèses. Les études toxicologiques (notamment la détermination de l'alcoolémie) devraient être effectuées, mais interprétées avec la plus grande précaution.
PARTIE B PROJET DEXPOSE DES MOTIFS Introduction Les enquêtes menées en cas de décès suspects le sont actuellement en vertu des lois et pratiques en vigueur à léchelon national ou local. La nécessité de disposer de normes internationales afin que ces enquêtes se déroulent dans les meilleures conditions possibles se fait de plus en plus pressante. De nombreux travaux préparatoires ont dores et déjà été réalisés dans ce domaine par diverses instances internationales. Ainsi, le "Groupe de travail de Séville sur lharmonisation et la normalisation de la médecine légale" et le European Council of Legal Medecine (Conseil européen de la médecine légale) se sont longuement penchés sur le thème de lharmonisation des règles en matière dautopsie, et un code de bonnes pratiques a été rédigé. Le Guide dInterpol pour lidentification des victimes de catastrophes a été mis à la disposition de 176 pays afin de leur permettre de faire face aux situations de catastrophes. Les travaux du Minnesota Lawyers International Human Rights Committee (Comité international des droits de lhomme des juristes du Minnesota) ont conduit en 1991 à ladoption par le Comité des Nations Unies pour la prévention et la lutte contre la délinquance de "Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens denquêter efficacement sur ces exécutions". Lensemble des indications recueillies dans le cadre de cette recherche souligne la nécessité dune harmonisation des procédures en matière dautopsie et des modalités de communication, au niveau européen, des informations y afférentes. Ces normes devraient également comporter des règles relatives aux autopsies pratiquées dans les cas autres que ceux relevant des autopsies effectuées à des fins cliniques. Aussi, il est à noter que dans un certain nombre de cas, tels que les accidents où le décès n'est pas dû à un acte criminel, le rapport d'autopsie reste nécessaire et doit être transmis sans délai (lorsque le décès est survenu à l'étranger). On entend par autopsie lexamen détaillé dun cadavre pratiqué par un ou plusieurs médecins légistes afin de déterminer la cause et les circonstances du décès ou de toute autre anomalie susceptible dy avoir contribué et, dans certains cas, dans le but détablir lidentité du défunt. Elle consiste en un certain nombre dinterventions pratiquées sur le corps de manière à examiner les divers organes et tissus qui le composent et à définir ainsi les causes et les circonstances du décès. Toutefois, dans de nombreux cas, les rapports dautopsie établis à létranger sont difficiles à comprendre du fait des différentes techniques utilisées dans les différents Etats. De plus, en raison des difficultés inhérentes à lidentification des victimes de catastrophes majeures, dexécutions illégales ou dassassinats commis par des régimes autoritaires, il savère de plus en plus indispensable de pouvoir établir avec certitude la cause du décès dans tous les cas suspects. Lautopsie est pratiquée dans tous les Etats membres du Conseil de lEurope, mais ces Etats ne se sont pas tous dotés dune législation spécifique et adéquate dans ce domaine. Si dans certains pays, les aspects les plus pertinents sont couverts par le droit pénal, ailleurs, les règles relatives aux procédures dautopsie font lobjet dune législation médico-légale particulière.
LAssemblée parlementaire LAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope a pris part à lexamen des questions concernant lautopsie. En 1990, elle a adopté un Rapport sur lharmonisation des règles en matière dautopsie note 1b qui contient un ensemble très complet et très détaillé dinformations sur la pratique de lautopsie en Europe et ailleurs dans le monde. Ce document peut être considéré comme le fondement de laction du Conseil de lEurope dans ce domaine. A la suite de ce rapport, lAssemblée parlementaire a adopté la Recommandation 1159 (1991) relative à lharmonisation des règles en matière dautopsie note 2 . Dans cette Recommandation, lAssemblée "juge nécessaire la pratique de lautopsie suivie par tous les Etats membres du Conseil de lEurope dans le but de déterminer les causes dun décès, pour des raisons dordre médico-légal ou autres, ou afin détablir lidentité du défunt." LAssemblée note également que "la mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier rend impérative ladoption de directives uniformes sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées ainsi que sur la manière détablir les rapports dautopsie". Ce qui précède vaut tout particulièrement dans les cas de catastrophes de grande ampleur, naturelles ou pas, faisant des victimes de nationalités différentes (par ex., les catastrophes aériennes), dans le cas dexécutions illégales ou dassassinats perpétrés par des régimes autoritaires, en cas de décès à l'étranger, ou en cas d'homicide où la victime et l'auteur sont de nationalités différentes. LAssemblée indique, par ailleurs, que des règles en matière dautopsie internationalement reconnues et appliquées apporteraient leur contribution à la lutte pour la protection des droits de lhomme, particulièrement ceux touchant à linterdiction de la torture et aux mauvais traitements ainsi quau droit à la vie. A ce propos, il convient de se reporter à la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ("Convention européenne des droits de lhomme") ainsi quà la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Enfin, lAssemblée recommande au Comité des Ministres :
Le Comité des Ministres A la suite de cette Recommandation de lAssemblée parlementaire, le Comité des Ministres a mis sur pied un Comité ad hoc dexperts pour étudier lharmonisation des règles en matière dautopsie (CAHRA). En coopération avec dautres instances compétentes du Conseil de lEurope comme le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité européen de la santé (CDSP) et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le CAHRA a été chargé détudier lharmonisation des règles en matière dautopsie en cas de décès suspects, du point de vue juridique, éthique et médical et de dresser une liste des aspects susceptibles de faire lobjet dune telle harmonisation, en vue de la définition dun ensemble de règles minimales à respecter au niveau international lors de la conduite dune autopsie dans les cas autres que celles pratiquées à des fins médicales. Lors de sa première réunion, en 1996, le CAHRA formule un Avis à lattention du Comité des Ministres dans lequel il souligne, compte tenu de la Recommandation susmentionnée de lAssemblée parlementaire, quil serait important et utile de disposer dun ensemble unifié de règles européennes concernant la pratique de lautopsie. Le CAHRA relève également que de telles normes pourraient intéresser non seulement les personnes pratiquant lautopsie elle-même, mais aussi les pouvoirs publics, la police, la famille du défunt et également les juges. Par conséquent, le CAHRA conclut quil serait opportun détablir un ensemble de règles internationales en vue dunifier et dharmoniser les procédures dautopsie et propose au Comité des Ministres de se charger, dune part, de la préparation dun instrument juridique international contenant des directives afférentes à lharmonisation des autopsies médico-légales et, dautre part, de la révision périodique de ces règles (notamment celles qui peuvent évoluer au gré des progrès de la science). En 1997, le Comité des Ministres revoit le mandat du CAHRA et décide de placer ce comité sous la surveillance du CDBI, le rebaptisant «Groupe de travail sur lharmonisation des règles en matière dautopsie» (CDBI-AR). Le Comité des Ministres décide notamment que le CDBI-AR, au vu de la Recommandation 1159 (1991) de lAssemblée parlementaire et autres textes internationaux pertinents, y compris ceux dInterpol et des Nations Unies, devrait préparer un instrument juridique contenant des règles techniques unifiées relatives à la pratique des autopsies médico-légales du point de vue juridique, éthique et médical. Ce travail devra être accompli en coopération avec le CDPC, le CDSP et le CPT. La pertinence de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales La Convention européenne des droits de lhomme sapplique à toute personne relevant de la compétence de lun ou lautre des Etats parties. A plusieurs occasions note 4 , la Commission des droits de lhomme («la Commission») et la Cour européenne des droits de lhomme («la Cour») ont eu à examiner, dans le cadre de leurs travaux, les conclusions de rapports dautopsie, sagissant notamment de cas concernant la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 14 (principe de la non-discrimination). Au sujet des dispositions précitées, les organes de Strasbourg ont très souvent reconnu quil y avait eu violation des droits de lhomme telles que décrites dans la Convention européenne des droits de lhomme. A cette occasion, la Cour comme la Commission ont, à maintes reprises, eu recours à des rapports dautopsie, comme étant souvent la seule preuve fiable («les seuls faits clairs et incontestés note 5 ») sur laquelle on puisse fonder une décision. Lharmonisation européenne des règles et procédures en matière dautopsie est donc de la plus haute importance.
Commentaire des principes et des règles énoncés dans la Recommandation Généralités Un instrument juridique internationalement acceptable contenant un ensemble de règles unifiées assurerait la crédibilité des rapports dautopsies médico-légales et serait dune grande utilité pour de nombreuses raisons, au niveau international et national, notamment :
De telles règles internationalement reconnues et appliquées en matière dautopsie seraient donc essentielles à la protection des droits fondamentaux de lhomme, ainsi quà celle de ses droits civils et politiques. Elles contribueraient à une meilleure efficacité de la prévention et de la lutte contre la délinquance et les morts violentes, ainsi quà une meilleure administration de la justice. Sagissant du type dinstrument juridique à adopter, compte tenu des différences entre les différentes lois et pratiques nationales, il a été décidé que la Recommandation serait l'instrument le plus adapté à lénoncé de directives en vue d'une harmonisation progressive des règles en matière dautopsie à léchelle européenne. Mise en oeuvre de la Recommandation Les nombreux mouvements de populations à travers lEurope, linternationalisation des activités criminelles, limportance denquêter de façon appropriée sur les décès en prison, sur les homicides politiques, sur les exécutions arbitraires dans les Etats autoritaires, denquêter sur des catastrophes de masse, de développer des modalités d'investigation, les descriptions des lésions, la documentation photographique et les prélèvements des échantillons conformes aux principes fondamentaux de l'art médical et de la science, ne sont que quelques raisons qui devraient conduire les Etats à mettre en oeuvre la Recommandation. De plus, assurer une harmonisation progressive des procédures dautopsie médico-légale en Europe à la lumière du texte de la Recommandation, constitue une contribution importante pour la prévention des cas de torture et la protection des droits de lhomme. La Recommandation reconnaît que toute mesure de suivi devrait avoir un bon rapport coût-efficacité. En effet, des autopsies médico-légales bien faites, pourraient réduire le nombre dautopsies médico-légales effectuées (une « deuxième autopsie » nétant peut-être plus nécessaire). La Recommandation souligne donc limportance pour les Etats:
De plus, en ce qui concerne lexécution dautopsies médico-légales, les Etats devraient mettre sur place un système de contrôle de qualité (programme dassurance qualité) au niveau national. Ces programmes devraient assurer lexécution adéquate des autopsies médico-légales et inclure, entre autres, un contrôle interne et externe des laboratoires de médecine légale. Une disposition est donc prévue dans le texte de la Recommandation, afin dencourager les Etats qui ne lont pas encore fait, à mettre en place ces programmes dassurance qualité pour garantir la mise en oeuvre appropriée des principes et des règles contenus dans la Recommandation. Enfin, la Recommandation souligne le fait quil serait important que les Etats puissent informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner suite aux principes et aux règles exposés dans la présente Recommandation. Champ dapplication de la Recommandation Lobjet de la Recommandation est de fournir un certain nombre de directives utiles en vue dune harmonisation des procédures dautopsie médico-légale à léchelon européen. Elle contient notamment un ensemble et de principes généraux et de règles détaillées que les gouvernements des Etats membres du Conseil de lEurope sont invités à prendre en compte eu égard à la législation en matière dautopsies médico-légales en vigueur dans leurs pays respectifs. Toutefois, les principes et les règles contenues dans la Recommandation ne doivent pas prévenir les Etats de prévoir des dispositions plus favorables de celles contenues dans le texte de la Recommandation. La Recommandation préconise la conduite dune autopsie médico-légale dans tous les cas de mort non naturelle manifeste ou suspectée, même sil sécoule un délai entre lévénement responsable du décès et la mort elle-même. En outre, elle recense de façon précise les cas dans lesquels une autopsie médico-légale devrait être pratiquée, notamment en cas de suicide ou de suspicion de suicide. Par ailleurs, la notion de "décès en détention", est une expression qui englobe ici tous les cas où une personne décède en situation de privation de liberté, que ce soit en hôpital psychiatrique, en prison ou dans un commissariat de police. Dans ce contexte, référence devrait également être faite aux décès associés à des actions de police ou militaires, entre autres, dans les cas où le décès survient lors d'un conflit militaire ou au cours d'une manifestation. De plus, le terme « autre forme de mauvais traitement », se réfère aux formes de mauvais traitement qui sont en relation avec la cause de la mort. Le texte de la Recommandation explique que, dans le cas où le décès est susceptible dêtre dû à des causes non naturelles, lautorité compétente, accompagnée dun ou de plusieurs médecins légistes, devra procéder à un examen des lieux et du corps du défunt et ordonner une autopsie. La Recommandation souligne aussi la nécessité pour les médecins légistes d'être indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut également noter que la Recommandation ne traite pas la question de lembaumement, étant donné que cette procédure n'est pas toujours liée à des procédures dautopsie. Toutefois, il faut souligner que, si une telle procédure devait avoir lieu, elle devrait toujours être pratiquée après une autopsie médico-légale. Principe I - Examen des lieux Ce principe est subdivisé en deux parties, à savoir les "principes généraux" et l"examen du corps", cette dernière partie se décomposant elle-même en deux sous-parties intitulées respectivement "Rôle de la police" et "Rôle du médecin légiste". Principes généraux Règle générale, lors de lexamen des lieux effectué à loccasion dun décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté la mort doit rendre compte à lautorité compétente, celle-ci devant ensuite ordonner, le cas échéant, à un médecin légiste de procéder à une autopsie. Toutefois, il devrait être noté que dans des cas de mort suspecte de type criminel (notamment les homicides ou les morts suspectes) les experts médico-légaux devraient être informés sans retard et le cas échéant se rendre sur les lieux. Leur déplacement sur les lieux devra se faire en tenant compte de la pertinence de leur intervention et de léventuel déplacement du cadavre dans un autre endroit. En effet, il devrait être souligné que la présence dun médecin légiste sur les lieux nest pas toujours nécessaire, mais qu'elle devra être évaluée à la lumière des circonstances particulières. Définition du médecin légiste Un médecin légiste est un médecin:
Examen du corps I. Rôle de la police Dans le monde entier, il appartient aux services de police denquêter sur les décès soudains et suspects, aussi bien dans les cas de mort isolée, que dans les situations de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes, que le décès soit dû à des facteurs liés à lenvironnement, à la technologie ou à une raison délibérée. Dans tous les cas, il conviendra inévitablement de procéder à un grand nombre dinvestigations de nature policière, technique, médicale et autres, lesquelles font appel à des fonctions différentes mais complémentaires, puisque toutes sont susceptibles de contribuer à la détermination des responsabilités pénales et civiles. Par conséquent, lors de lexamen des lieux, la Recommandation prévoit que la police doit sacquitter de tâches importantes dont certaines sont effectuées sous le contrôle du médecin légiste, telles que la nécessité de protéger les mains et la tête du défunt en les recouvrant de sachets en papier (voir les Principes I.b.1.a, b, c, d et e de la Recommandation). De même, la police doit se conformer aux lois et règlements internes, ainsi quaux normes internationales pertinentes sagissant de ses fonctions de police judiciaire. II Rôle du médecin légiste La Recommandation souligne, quen cas de mort violente ou non naturelle suspectée, le médecin ayant constaté le décès doit rendre compte à lautorité compétente sans délai, celle-ci ordonnant, le cas échéant, à un médecin légiste (cf définition du médecin légiste ci-dessus) de procéder à un examen complémentaire. Lexamen médical du corps sur les lieux du décès doit être pratiqué conformément aux Principes I.b.2.a, b, c, d, e, f et g de la Recommandation. Le caractère déjà très détaillé des indications contenues dans la Recommandation nappelle aucune explication supplémentaire. En outre, il convient de veiller à ce quaucun indice trouvé sur les lieux du décès ne soit enlevé, détruit ou égaré et à ce que lintégrité des lieux soit préservée pour que tous les éléments susceptibles davoir provoqué la mort puissent faire lobjet dun examen complémentaire.Toutefois, il incombe à tous les gouvernements de promouvoir la coopération entre lensemble des secteurs d'activités impliqués dans les procédures dautopsie. Principe II - Médecins chargés de lautopsie Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du possible, par deux médecins, dont au moins un médecin légiste (voir la définition du médecin légiste ci-dessus). Principe III - Identification Pour lidentification du corps, il convient de se reporter à la version révisée du Guide pour lidentification des victimes de catastrophes, adoptée par Interpol en 1996. Ce Guide contient un ensemble de bonnes pratiques à respecter à partir du moment où un accident mortel est signalé et jusquau terme des opérations. Ce guide sest avéré utile à la police comme aux médecins légistes. Si ce document rassemble un ensemble de bonnes pratiques reconnues et dexpériences concrètes, on admet que les indications quil contient peuvent être adaptées par les Etats à leur droit et à leur pratique internes. En outre, pour permettre la transmission des données ante et post-mortem entre les pays et à lintérieur de ceux-ci, Interpol a mis au point une série de formulaires utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Ces formulaires ont fréquemment été employés à la suite de désastres, survenus en divers endroits du monde, par la police, les anatomo-pathologistes, les dentistes et les experts en bijouterie. Ils ont fait la preuve de leur utilité lorsque la date est enregistrée, mais davantage encore lorsque lon entreprend de comparer et de rapprocher les onnées. Le fait de recevoir des informations en provenance de diverses régions du monde sous le même format et comprenant les mêmes détails dinformations est lune des qualités largement reconnues du système. De plus, il convient denvisager les critères suivants pour faciliter lidentification des victimes : identification visuelle, effets personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, identification génétique, empreintes digitales et examen anthropologique. La Recommandation décrit par ailleurs la manière dont les méthodes précitées de reconnaissance doivent être mises en oeuvre pour être utiles aux fins de la procédure dautopsie (voir les Principes III.1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Principe IV - Considérations générales Dans la partie concernant les considérations générales avant de commencer une autopsie médico-légale, la Recommandation souligne limportance de préserver la dignité de la personne décédée, de sauvegarder les intérêts des proches et de tenir compte du principe de proportionnalité. La Recommandation indique, en conséquence, que les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-ci devraient être réalisées dune manière compatible avec léthique médicale et de façon à préserver la dignité de la personne décédée. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps. La notion de dignité devrait être considérée à la lumière des circonstances spécifiques de laffaire. En effet, si, par exemple, une personne est décédée à la suite dun accident davion, il est possible que le cadavre soit dans un très mauvais état et il ne sera pas toujours possible pour le médecin légiste de réaliser une parfaite reconstruction esthétique du cadavre. En ce qui concerne le minimum de mesures à prendre avant de commencer une autopsie, la Recommandation souligne quil est important de déshabiller le corps, dexaminer les vêtements du défunt et les objets personnels qu'il porte sur lui et de les ranger ensuite en lieu sûr. Les médecins légistes doivent ensuite suivre la procédure décrite dans la Recommandation avant de commencer l'autopsie. En outre, on estime particulièrement important de procéder à des radiographies, notamment lorsque lon soupçonne des sévices sur enfants ou pour découvrir et localiser des objets étrangers. Toutefois, il nest pas utile de préciser dans le texte de la Recommandation le type de radiographie à effectuer, ce choix devant être opéré au cas par cas. Avant de commencer lautopsie, le médecin légiste doit sassurer que tous les orifices corporels ont été correctement écouvillonnés; au besoin, il devra aussi rechercher déventuels résidus de poudre en cas de décès par balle et relever les empreintes digitales. Enfin, si la victime a été hospitalisée avant son décès, il convient de se procurer, le cas échéant moyennant lintervention du juge, les échantillons sanguins prélevés à ladmission, les radiographies et le dossier médical du patient qui devra être revu et résumé. Principe V - Procédures dautopsie La Recommandation traite en détail de la pratique même de lautopsie qui doit se dérouler en deux temps : lexamen externe et lexamen interne. En outre, lexamen, la description, la documentation et léchantillonnage pendant une autopsie médico-légale doivent essentiellement seffectuer conformément aux principes médicaux et scientifiques, et tenir compte à la fois des exigences et des procédures judiciaires. Examen externe La Recommandation précise lensemble des éléments à prendre en compte lors de la description du corps dans le cadre dun examen externe (voir le Principe V.I). La Recommandation insiste sur le fait que, lors de lexamen externe, toutes les blessures doivent être décrites, avec indication de leur forme, de leur taille exacte, de leur orientation, de leurs bords et de leur localisation par rapport aux repères anatomiques. En outre, les signes de réaction vitale autour des plaies et la présence éventuelle de particules étrangères à lintérieur et sur le pourtour des blessures doivent également être signalés, de même que les réactions secondaires possibles telles que décoloration, cicatrisation et infections. De plus, le cas échéant, il convient deffectuer des prélèvements au niveau des blessures et les soumettre à des examens complémentaires, par exemple, dhistologie ou dhistochimie. La Recommandation fait ressortir le fait que toutes les séquelles récentes ou anciennes dinterventions chirurgicales et de réanimation doivent être signalées et décrites et que les dispositifs médicaux personnels (tels que les sondes d'intubation, les stimulateurs cardiaques) ne doivent pas être retirés avant lintervention du médecin légiste. Enfin, il y a lieu de déterminer, à lissue de lexamen externe, les stratégies à suivre en matière dexplorations complémentaires et de décider, le cas échéant, de lopportunité dexamens radiologiques et autres procédés dimagerie médicale. Lexamen interne La Recommandation exige que les trois cavités corporelles (tête, thorax et abdomen) soient ouvertes et examinées, et précise également que tous les organes soient examinés et découpés conformément aux règles usuelles de la pratique anatomo-pathologique. En outre, la Recommandation consacre une annexe aux procédures particulières à mettre en oeuvre dans les cas suivants : décès par strangulation, noyade ou submersion, meurtre à motivation sexuelle, décès denfants victimes de sévices et de privations, infanticide ou enfant mort-né, mort subite, décès par armes à feu, décès causé par un engin explosif, blessures par instrument tranchant et/ou contondant, décès par le feu, suspicion dintoxication et cadavre putréfié. Une fois la procédure dautopsie terminée, la Recommandation souligne limportance que le cadavre soit rendu dans des conditions dignes comme indiqué ci-dessus, la notion de dignité est strictement liée aux circonstances particulières. Les experts médico-légaux devraient donc sefforcer de rendre le cadavre, à la fin de lautopsie, dans des conditions dignes, eu égard notamment, à létat du cadavre avant de commencer la procédure dautopsie médico-légale. Principe VI - Rapport dautopsie La Recommandation insiste sur le fait que le rapport dautopsie revêt une importance fondamentale dans le cadre de lautopsie médico-légale, équivalente à celle de lautopsie elle-même, puisque que cette dernière na que peu de valeur si les constatations et avis du médecin légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et permanent. En conséquence, le rapport dautopsie doit faire partie intégrante de la procédure et bénéficier dautant dattention que les gestes réalisés sur le corps du défunt en salle dautopsie. Il permet de garder une trace écrite et permanente des constatations effectuées et constitue un document juridique essentiel auquel il est possible de se reporter devant les tribunaux de nombreuses années plus tard, lorsque tout souvenir des détails de laffaire auront été effacés de la mémoire du médecin légiste par les nombreuses autopsies quil aura effectuées depuis. Le rapport devrait en conséquence être : 1. complet, détaillé et exhaustif; 2. clair, précis et compréhensible, non seulement pour dautres médecins, mais également pour des lecteurs sans formation médicale; 3. rédigé suivant une suite logique, systématique et établi de telle sorte que lon puisse se reporter aisément aux différentes parties du rapport, selon un plan traditionnel; 4. présenté sous une forme lisible et permanente, avec des copies papier, même sil y a une mise en mémoire électronique. Le terme « permanente » vise à souligner la nécessité de garder pour toujours les rapports dautopsie. En ce qui concerne le format du rapport et la question de savoir sil doit être rédigé sur un formulaire pré-imprimé ou libre, la Recommandation note quil doit être écrit dans un style discursif (et non stéréotypé). En outre, le contenu du rapport dautopsie doit être rédigé de manière objective. La Recommandation contient une description détaillée du contenu du rapport dautopsie (voir le Principe VI de la Recommandation). Lune des parties les plus importantes du rapport dautopsie concerne lévaluation de la signification des constatations effectuées par le médecin légiste. A lissue de lautopsie, cette évaluation revêt généralement un caractère provisoire dans la mesure où des constatations ultérieures et des informations recueillies par la suite au sujet dautres circonstances de la mort peuvent nécessiter des révisions et des modifications du rapport. La Recommandation note quil sagit généralement de la partie la plus importante de tout rapport dautopsie et quelle doit être rédigée dans un langage aisément compréhensible pour des non-spécialistes. Les médecins légistes doivent interpréter lensemble de leurs constatations de manière à pouvoir fournir le plus dinformations et davis possible et à ce que des questions nayant pas été soulevées par lautorité compétente puissent, le cas échéant, être abordées. Le fait pour le médecin légiste de se borner à effectuer un simple compte rendu factuel de constatations physiques constitue pour lui une manière de se soustraire à ses responsabilités. Lorsquil existe plusieurs causes de décès possibles sans que les faits permettent den privilégier une par rapport à lautre, le médecin légiste doit les décrire toutes et, si possible, les classer par ordre de probabilité. A partir de linterprétation finale, il convient de mentionner la cause du décès en utilisant le format de la Classification internationale des maladies (CIM). Si ce nest pas possible, il y a lieu dindiquer que la cause de la mort "na pas pu être établie", et non de faire un certain nombre de conjectures sans fondement. Lorsque les résultats dexplorations annexes, notamment de toxicologie, dADN, de virologie, etc. se font attendre, il peut être indiqué de produire un rapport intérimaire provisoire. Toutefois, le médecin légiste doit bien faire comprendre quil lui est impossible démettre un avis définitif avant de disposer de toutes les informations pertinentes et que ce texte provisoire est susceptible dêtre modifié, parfois considérablement, par rapport au document final. En outre, il convient de rédiger le plus tôt possible une version, même provisoire, du rapport dautopsie. Il sagit-là dun élément de la plus haute importance, même si la première version du rapport est, par la suite, profondément remaniée à la lumière dinformations ou de constatations nouvelles. Enfin, le rapport doit être soigneusement relu et vérifié, puis signé et daté par le(s) médecin(s) légiste(s). 1b Rapport présenté à la Session plénière de lAssemblée parlementaire du 31 octobre 1990 (Doc. 6332) par M. Morris, Rapporteur, Royaume-Uni. Certains extraits du présent document sont inspirés de ce rapport très exhaustif. 2 Texte adopté le 29 juin 1991 par la Commission Permanente, agissant au nom de lAssemblée, à partir du Rapport de M. Morris (cf. Note de bas de page n° 1). 3 Au 28 octobre 1998, seules la Lituanie navait pas encore ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE 126). 4 Voir, par exemple, les affaires suivantes : Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, Volume 235-D de la série A des Publications de la Cour; Saïdi c. France, 20 septembre 1993, Volume 261-C de la série A des Publications de la Cour; Diaz Ruano c. Espagne, 26 avril 1994, volume 285-B de la série A des Publications de la Cour; Mehmet Kaya c. Turquie, Rapport de la Commission adopté le 24 octobre 1996, Requête n° 22729/93; Muharrem Ergi c. Turquie, Rapport adopté par la Commission le 20 mai 1997, Requête n° 23818/94. 5 Affaire Mehmet Kaya v. Turkey, Rapport de la Commission adoptée le 24 octobre 1996, No. 22729/93. |