CM(98)212 Addendum II REVISE... Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) - Rapport abrégé de la 15e réunion du CDBI (Strasbourg, 7-10 décembre 1998) Partie A Projet de recommandation n° R (9.) ... relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie

Committee of Ministers

Comité des Ministres

Strasbourg, le 29 janvier 1999

Restricted

ie médico-légale

et

PARTIE B

Projet d’exposé des motifs

Le présent projet de Recommandation relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale (Partie A du présent Addendum) a été examiné et adopté par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) lors de sa 15e réunion (7-10 décembre 1998). Le Comité des Ministres examinera cette Recommandationen vue de son adoption lors de la 658e réunion des Délégués des Ministres (2-3 février 1999, point 10.1).

Le présent projet d’exposé des motifs de la Recommandation relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale (Partie B du présent Addendum) a été examiné par le CDBI qui en a approuvé la teneur lors de sa 15e réunion (7-10 décembre 1998). Ce texte fournit des éléments permettant d’éclairer l’objet et la finalité de la Recommandation, et de mieux appréhender la portée de ses dispositions. Le Comité des Ministres examinera ce projet d'exposé des motifs en vue d'autoriser sa publication, sous la responsabilité du Secrétaire Général.

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1

Cette version remplace intégralement la version précédente. (Les changements concernent seulement la présentation)

 

PARTIE A

PROJET DE RECOMMANDATION N° R (99)...

DU COMITE DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

RELATIVE A L'HARMONISATION DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AUTOPSIE MÉDICO-LÉGALE

(adoptée par le Comité des Ministres le ...

lors de la ... réunion des Délégués des Minisres)

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Tenant compte des principes énoncés dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et, en particulier, de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et du droit à la vie;

Conscient du fait que des autopsies sont normalement pratiquées dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe afin de déterminer la cause et les circonstances du décès à des fins médico-légales ou pour d'autres raisons, ou pour établir l'identité de la personne décédée;

Considérant l’importance que peut avoir l’indemnisation des victimes et des familles dans les procédures judiciaires civiles et pénales;

Soulignant le fait qu'au cours de l'autopsie médico-légale les modalités d'investigation, de description des lésions, de documentation photographique et de prélèvement des échantillons doivent être conformes aux principes fondamentaux de l'art médical et de la science tout en prenant en considération les impératifs des procédures judiciaires en vigueur;

Conscient du fait que la mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier, ainsi que l’internationalisation croissante des procédures judiciaires, exige que soient adoptées des règles uniformes sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées, ainsi que sur la manière d'établir les rapports d'autopsie;

Considérant l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées (Série des traités européens n° 80) et tenant compte des difficultés souvent rencontrées par l'Etat receveur lorsqu'un corps est rapatrié d'un Etat membre à un autre ;

Conscient de l'importance de procédures idoines de l'autopsie, notamment pour faire la lumière sur les exécutions illégales et les meurtres commis par des régimes autoritaires;

Soulignant la nécessité d'assurer l'indépendance et l'impartialité du médecin légiste, ainsi que celle de mettre à sa disposition les moyens nécessaires aux plans juridique et technique pour exercer ses fonctions de façon adéquate et promouvoir sa formation ;

Considérant l’importance des systèmes de contrôle de qualité au niveau national afin d’assurer une réalisation adéquate des autopsies médico-légales ;

Soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale afin d’harmoniser progressivement les procédures d’autopsie médico-légale au niveau européen ;

Compte tenu de la Recommandation 1159 (1991) relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie, adoptée lors de sa 43e session ordinaire par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;

Compte tenu du Protocole type d'autopsie des Nations Unies, entériné en 1991 par l'Assemblée générale des Nations Unies;

Prenant en considération le Guide d'identification des victimes de catastrophes, adopté en 1997 par l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol),

1.    Recommande aux gouvernements des Etats membres:

i.    d’adopter dans leur droit interne les principes et les règles contenus dans la présente recommandation;

ii.    de prendre ou de renforcer, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour faire appliquer progressivement les principes et les règles contenus dans la présente recommandation;

iii.    de mettre en place un programme d’assurance qualité afin de garantir la mise en œuvre appropriée des principes et des règles contenus dans la présente recommandation;

2.    Invite les gouvernements des Etats membres à informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner suite aux principes et aux règles contenus dans la présente recommandation.

 

Principes et règles relatifs aux procédures

d'autopsie médico-legale

Champ d'application de la recommandation

1. En cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, l'autorité compétente, accompagnée d'un ou de plusieurs médecins légistes, devrait procéder, dans les cas appropriés, à l'examen des lieux et du cadavre, et décider si une autopsie s'avère nécessaire.

2. Les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, quel que soit le délai entre l'événement responsable de la mort et la mort elle-même, en particulier dans les cas suivants:

a.

homicide ou suspicion d'homicide;

b. mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson;

c.

violation des droits de l'homme, telle que suspicion de torture ou de toute autre forme de mauvais traitement;

d. suicide ou suspicion de suicide;

e. suspicion de faute médicale;

f. accident de transport, de travail ou domestique;

g. maladie professionnelle;

h. catastrophe naturelle ou technologique;

i. décès en détention ou associé à des actions de police ou militaires;

j. corps non identifié ou restes squelettiques.

3. Le médecin légiste doit exercer ses fonctions en toute indépendance et impartialité. Il ne devrait être soumis à aucune sorte de pression et il devrait exercer son mandat objectivement, notamment dans la présentation complète de ses résultats et conclusions.

Principe I – Examen des lieux

a. Principes généraux

1. En cas de décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté le décès devrait rendre compte à l'autorité compétente, à laquelle il appartiendra de décider s'il convient de procéder à un examen par un médecin légiste ou par un médecin familier des techniques d'examen médico-légal.

2. Particulièrement en cas d’homicide ou de décès suspect, le médecin légiste devrait être informé sans délai et, le cas échéant, se rendre immédiatement sur les lieux, et y avoir immédiatement accès. A cet égard, une structure de coordination adéquate entre toutes les personnes concernées, notamment entre les organes de justice, le médecin légiste et la police devrait être mise en place.

b. Examen du corps

1. Rôle de la police

Les tâches suivantes devraient, entre autres, être réalisées par les officiers de police:

a. relever l'identité de toutes les personnes présentes sur les lieux;

b.

photographier le corps en l'état;

c.

s'assurer que tous les indices sont notés, et que les pièces à conviction, telles que les armes et les projectiles, sont saisies pour un examen plus approfondi;

d. en accord avec le médecin légiste, obtenir des informations permettant l'identification du corps ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'elles sont disponibles, auprès des témoins présents sur les lieux ainsi qu'auprès des personnes ayant vu pour la dernière fois la victime encore en vie;

e.

protéger les mains et la tête du cadavre avec des sachets en papier sous le contrôle du médecin légiste;

f

. préserver l'intégrité des lieux et des environs.

2. Rôle du médecin légiste

Le médecin légiste devrait sans délai:

a. être informé de toutes les circonstances relatives à la mort;

b. s'assurer que les photographies du corps sont prises de façon appropriée;

c. noter la position du corps et sa compatibilité avec l'état des vêtements, le degré de la rigidité et de la lividité cadavériques, ainsi que l'état de décomposition post mortem;

d. examiner et noter la localisation et la forme de toute trace de sang sur le corps et sur les lieux, ainsi que tout autre indice biologique;

e. procéder à un examen préliminaire du corps;

f. noter la température ambiante, la température rectale profonde du corps, et estimer l'heure du décès en relevant le degré, la localisation et l'état de réversibilité de la rigidité et de la lividité cadavériques, ainsi que toute autre constatation, sauf lorsque le corps est en état de décomposition ou de squelette;

g. s'assurer que le corps est transporté et conservé en l'état dans un lieu réfrigéré sûr.

Principe II – Médecins chargés de l'autopsie

Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du possible, par deux médecins, dont l'un au moins devrait être médecin légiste.

Principe III – Identification

Une identification exacte devrait être faite, conformément au Guide de l'identification des victimes de catastrophes, adopté par l'Assemblée générale d'INTERPOL en 1997 et d'après les critères suivants: identification visuelle, effets personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, empreintes digitales, examen anthropologique et identification génétique.

1. Identification visuelle

L'identification visuelle d'un corps devrait être effectuée par des proches ou par des personnes ayant connu et vu le défunt récemment.

2. Effets personnels

La description des vêtements, des bijoux et du contenu des poches devrait être enregistrée. Elle peut aider à une identification correcte.

3. Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques devraient être obtenues à partir d'examens externe et interne.

4. Examen dentaire

Dans les cas appropriés, un examen des dents et des maxillaires devrait être effectué par un odontologiste ayant une expérience en médecine légale.

5. Examen anthropologique

Lorsque les restes humains sont à l'état de squelette ou dans un état avancé de décomposition, un examen anthropologique devrait être effectué si nécessaire.

6. Empreintes digitales

Le cas échéant, les empreintes digitales devraient être relevées par des officiers de police.

Il devrait y avoir une collaboration étroite entre tous les experts impliqués.

7. Identification génétique

Lorsqu'une identification génétique apparaît appropriée, celle-là devrait être effectuée par un expert en génétique médico-légale.

Il est opportun de prélever des échantillons biologiques sur le corps du défunt, afin de permettre l'identification génétique. Des mesures devraient être prises afin d'éviter toute contamination et pour garantir une conservation appropriée de ces échantillons biologiques.

Principe IV – Considérations générales

1. Les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-là, doivent être réalisées conformément aux principes de l’éthique médicale et en respectant la dignité de la personne décédée.

2. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps.

3. Avant de commencer l'autopsie, il convient d'appliquer les règles minimales suivantes:

a. noter la date, l'heure et le lieu de l'autopsie;

b. noter le(s) nom(s) du (des) médecin(s) légiste(s), assistant(s) et autres personnes présentes lors de l'autopsie, en indiquant leur qualité et le rôle de chacun dans l'autopsie;

c. le cas échéant, prendre des photographies en couleur ou tourner une vidéo de toutes les constatations pertinentes faites sur le corps habillé et déshabillé;

d. déshabiller le corps, examiner et répertorier les vêtements et les bijoux, vérifier la concordance entre les blessures observées sur le corps et l'état des vêtements;

e. le cas échéant, procéder à des radiographies, notamment en cas de suspicion de sévices sur des enfants et afin de découvrir et de localiser des objets étrangers.

4. Avant le début de l'autopsie, tous les orifices devraient, le cas échéant, faire l'objet d'un écouvillonnage approprié afin de conserver et d'identifier les traces d'éléments biologiques.

Si la victime a été hospitalisée avant son décès, il conviendrait d'obtenir les échantillons biologiques prélevés à l'admission, les radiographies et tout autre élément figurant dans le dossier médical constitué par l'établissement.

Principe V – Procédures de l'autopsie

I. Examen externe

1. L'examen des vêtements constitue une partie essentielle de l'examen externe, et tous les indices trouvés doivent être clairement décrits. Cela est particulièrement important dans les cas où les vêtements sont endommagés ou souillés: chaque partie endommagée récemment doit être décrite complètement, et pour tous les indices importants une concordance avec les blessures corporelles devrait être recherchée. Toute discordance concernant ces indices doit être décrite.

2. La description du cadavre effectuée au cours d'un examen externe doit mentionner:

a. l'âge, le sexe, la corpulence, la taille, le groupe ethnique, le poids, l'état nutritionnel, la couleur de la peau et les signes particuliers (tels que cicatrices, tatouages, amputations);

b. les modifications cadavériques, comprenant celles relatives à la rigidité et aux hypostases post mortem – leur répartition, leur intensité, leur couleur et leur réversibilité – et celles relatives à la putréfaction et aux modifications entraînées par les conditions environnementales;

c. les découvertes faites au cours du premier examen externe et la description qui, le cas échéant, doit inclure les taches ou autres traces visibles sur la surface du cadavre, ainsi qu'un nouvel examen du corps après enlèvement et nettoyage;

d. l'inspection du revêtement cutané des surfaces postérieures du corps;

e. la description et l'examen minutieux de la tête et des orifices de la face doivent comprendre: la couleur, la longueur, la densité et la distribution de la chevelure (et des poils de la barbe); le squelette nasal; les muqueuses buccales, la dentition et la langue; les oreilles, y compris les régions rétro-auriculaires et les conduits auditifs externes; les yeux; la couleur de l’iris et des sclérotiques, la forme et l’apparence des pupilles, les sclérotiques et la conjonctive; la peau (pour la recherche d'éventuelles pétéchies à décrire); la présence d'écoulements au niveau des différents orifices de la face, avec leur couleur et leur odeur;

f. cou: recherche d'une mobilité anormale et contrôle de la présence ou de l'absence d'abrasions ou de toutes traces et contusions (y compris sous forme de pétéchies) sur toute la circonférence cervicale;

g.

thorax: aspect et stabilité; seins: aspect, mamelons, pigmentation;

h.

abdomen: distensions externes, pigmentations, cicatrices, malformations et contusions;

i. anus et organes génitaux;

j.

au niveau des membres: aspect et mobilité anormale, malformations; traces d'injection et cicatrices; surfaces palmaires; ongles des doigts et des orteils;

k. indices matériels sous les ongles.

3. Toutes les blessures, y compris les abrasions, contusions, lacérations et toutes autres marques doivent être décrites avec leur forme, leur taille exacte, l'orientation, leurs bords et leur situation par rapport aux repères anatomiques. Des photographies devraient être prises. Les traces de morsures feront l’objet d’un écouvillonnage et, le cas échéant, d’un moulage.

4. Les signes de réaction vitale autour des plaies, la présence de particules étrangères à l'intérieur et sur le pourtour des blessures doivent également être décrits, de même que les réactions secondaires telles que décoloration, cicatrisation ou infection.

5. L'appréciation des contusions cutanées ou sous-cutanées peut nécessiter une incision locale de la peau.

6. Le cas échéant, des prélèvements au niveau des blessures sont nécessaires pour un examen complémentaire, par exemple d'histologie ou d'histochimie.

7. Toutes traces récentes ou anciennes d'intervention médicale, chirurgicale ou de réanimation doivent être décrites. Les dispositifs médicaux ne doivent pas être retirés du corps du défunt avant l'intervention du médecin légiste.

8. A ce stade, il y a lieu de déterminer la stratégie à suivre en matière d'investigation et la nécessité ou non de recourir à des examens radiologiques et à tout autre procédé d'imagerie médicale.

II. Examen interne

A. Généralités

1. Tout artefact produit par la dissection ou les procédures de prélèvement doit être répertorié.

2. Les trois cavités du cadavre – la boîte crânienne, le thorax et l'abdomen – doivent être ouvertes plan par plan. Le cas échéant, le canal rachidien et les cavités articulaires devraient être examinés.

3. L'examen et la description des cavités doivent comporter: un examen de la présence de gaz (pneumothorax), la mesure du volume des liquides ou du sang; l'aspect de la face interne des parois, l'absence d'anomalie au niveau des limites et des structures anatomiques; l'aspect externe des organes et leur localisation; les adhérences et obstructions intracavitaires, ainsi que les lésions et hémorragies.

4. L'exploration et la dissection des tissus mous et des muscles de la région cervicale font partie intégrante de toute autopsie médico-légale (voir le paragraphe concernant les techniques particulières).

5. Tous les organes doivent être examinés et découpés conformément aux règles de la pratique anatomo-pathologique. Cela doit toujours inclure l'ouverture de tous les vaisseaux importants, par exemple les artères et les sinus crâniens, les carotides, les artères coronaires, les artères et les veines pulmonaires, l'aorte et les vaisseaux abdominaux, les artères fémorales et les veines des membres inférieurs. D'autres conduits doivent être disséqués, par exemple les voies aériennes supérieures et périphériques, les voies biliaires, les uretères. Tous les organes creux doivent être ouverts, et leur contenu décrit en fonction de la couleur, de la viscosité et du volume (le cas échéant, les échantillons doivent être conservés). Tous les organes doivent être découpés, et l'aspect de la tranche de section précisé. Si des lésions sont constatées, la technique de dissection pourra s'écarter de la procédure habituelle; la technique utilisée devrait être décrite et documentée de façon appropriée.

6. Toutes les lésions et blessures internes doivent être minutieusement décrites selon leur dimension et leur localisation. Le trajet des plaies doit être décrit afin d'établir leur direction en relation avec l'anatomie de l'organe.

7. Le poids des organes majeurs doit être noté.

B. Examen détaillé

1. Tête

a. Avant l'ouverture de la boîte crânienne, le périoste doit être détaché afin de mettre en évidence ou d'exclure toute fracture.

b.

L'examen de la tête doit impliquer l'inspection et la description du cuir chevelu, des surfaces externe et interne de la boite crânienne et des muscles temporaux.

c. L'épaisseur et l'aspect des os et des sutures du crâne, l'aspect des méninges, du liquide céphalo-rachidien (LCR), les parois et le contenu des artères cérébrales et des sinus doivent être décrits. La description des os doit aussi comporter la vérification de leur intégrité, y compris au niveau de la charnière cervico-occipitale et des deux premières vertèbres cervicales.

d. En cas de blessure à la tête, suspectée ou manifeste, (notamment si des examens détaillés sont nécessaires ou en cas de suicide ou de putréfaction), il conviendra de fixer le cerveau dans sa totalité avant de procéder à sa dissection.

e. Les oreilles moyennes doivent toujours être ouvertes; les sinus nasaux doivent l'être également lorsque cela est indiqué .

f. Les tissus mous et le squelette de la face ne sont disséqués qu'en cas de nécessité, selon une technique préservant autant que possible l'aspect esthétique.

2. Thorax et cou

L'ouverture du thorax doit être effectuée selon une technique permettant la mise en évidence d'un pneumothorax, ainsi que l'examen de toutes les parois thoraciques, y compris celles des régions postérolatérales. La dissection in situ du cou doit permettre de visualiser les détails de son anatomie.

3. Abdomen

L'ouverture de l'abdomen doit permettre de procéder à un examen précis de tous les plans de tissus, y compris ceux des régions postérolatérales. La dissection in situ est nécessaire dans certains cas, notamment pour l'évacuation des liquides d'épanchement, ou encore pour reconstituer les trajets des plaies. La dissection des organes devrait assurer, si possible, la continuité anatomique des viscères. L'ensemble de l'intestin doit être disséqué et son contenu décrit.

4. Squelette

a. L'examen de la cage thoracique, de la colonne vertébrale et du bassin doit faire partie intégrante de l'autopsie médico-légale.

b. Les décès d'origine traumatique nécessitent, le cas échéant, une dissection minutieuse des membres, autant que possible complétée par un examen aux rayons X.

5. Techniques particulières

a. S'il y a le moindre doute au sujet d'un traumatisme cervical, l'encéphale et les viscères thoraciques doivent être extraits avant la dissection détaillée du cou afin de permettre des investigations sur un champ non souillé de sang.

b. En cas de suspicion d'embolie gazeuse, une radiographie du thorax doit être pratiquée avant l'autopsie. Dans ce cas, la première étape de l'autopsie doit comporter l'ouverture partielle et prudente du thorax et la dislocation des trois quarts inférieurs du sternum, suivie de l'ouverture du cœur sous l'eau, permettant ainsi la mesure et le prélèvement de l'air ou du gaz pouvant s'en échapper.

c. Dans le but de mettre en évidence certains types de blessures, la technique normale et habituelle d'autopsie peut être modifiée, à condition que cette technique soit spécifiquement décrite dans le rapport d'autopsie.

d. Dans les cas de décès d'origine traumatique, la dissection doit comporter la mise à nu des tissus mous et de la musculature de la partie postérieure du corps. La même procédure doit être appliquée au niveau des quatre membres (technique dite de «l'écorchage»).

e. En cas d'agression sexuelle évidente ou suspectée, les organes génitaux internes doivent être extraits «en bloc» en même temps que les organes génitaux externes, le rectum et l'anus, pour être ensuite disséqués. Cette dissection sera précédée de prélèvements par écouvillonnage au niveau des différents orifices et cavités.

6. Prélèvements

La procédure de prélèvement varie d'un cas à l'autre. Il convient cependant d'appliquer les règles minimales suivantes:

a. dans toute autopsie, l'échantillonnage de base en matière de prélèvement doit comprendre un échantillon des principaux organes pour des examens histologiques et un échantillon de sang (afin par exemple de rechercher le taux d'alcool, de réaliser les analyses toxicologiques ou de procéder à l'identification génétique), d'urine et du contenu gastrique. Tous les échantillons de sang doivent être constitués de sang périphérique et non thoracique ou cardiaque;

b. si la cause de la mort ne peut être établie avec certitude, les prélèvements doivent comprendre des échantillons et liquides biologiques additionnels pour les analyses métaboliques et toxicologiques. Cela doit inclure le sang, l'humeur vitrée, le liquide céphalo-rachidien, la bile, des échantillons de cheveux et tout autre prélèvement tissulaire justifié;

c. si la mort est d'origine violente, il y aura lieu de réaliser des prélèvements au niveau des blessures, par exemple, afin d'en déterminer l'âge ainsi que l'existence de matériel étranger dans celles-ci;

d. s'il paraît souhaitable de procéder à une reconstruction corporelle, le prélèvement de structures osseuses peut être nécessaire;

e. si l'identification constitue l'objectif principal, l'extraction des maxillaires et d'autres os peut être nécessaire;

f. en cas de suspicion ou de diagnostic de strangulation ou de toute forme de violence au niveau de la région cervicale, il importe de préserver pour examen histologique, la totalité des structures du cou, y compris les plans musculaires et les axes vasculo-nerveux. L'os hyoïde et les cartilages du larynx doivent faire l'objet d'une dissection particulièrement soignée;

g. les prélèvements biologiques de l'autopsie doivent être placés dans des bocaux bien fermés, dans de bonnes conditions de conservation, mis sous scellés, et transportés au laboratoire dans des conditions de parfaite sécurité;

h. certains échantillons et fluides doivent être prélevés de manière spécifique et analysés sans délai.

7. Restitution du corps

Après avoir effectué une autopsie médico-légale, les médecins-légistes devraient s’assurer de la restitution du corps dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité.

Principe VI – Rapport d'autopsie

1. Le rapport d'autopsie est aussi important que l'autopsie elle-même puisque cette dernière a peu de valeur si les découvertes et l'avis du médecin légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et permanent. Le rapport d'autopsie devrait être partie intégrante de la procédure et devrait être rédigé avec le plus grand soin.

2. Le rapport devrait être en conséquence:

a. complet, détaillé, compréhensible et objectif;

b. clair et compréhensible non seulement pour d'autres médecins, mais aussi pour des lecteurs qui n'ont pas de formation médicale;

c. rédigé selon un déroulement logique, systématique et établi de sorte que l'on puisse se référer aisément aux différentes parties du rapport;

d. présenté sous une forme lisible et permanente, avec des copies papier même s'il y a une mise en mémoire électronique;

e. écrit dans un style "d'essai" discursif.

3. La teneur du rapport d'autopsie devrait comprendre au minimum:

a. une préface juridique pour répondre aux conditions stipulées par la loi, si nécessaire;

b. la référence du dossier, le code de récupération sur ordinateur et le code «Classification Internationale des maladies» (CIM);

c. des informations personnelles complètes sur la personne décédée (nom, âge, sexe, adresse et profession), à moins qu'elle n'ait pu être identifiée;

d

. la date, l'heure et le lieu du décès, dès lors qu'ils sont connus;

e

. la date, le lieu et l'heure de l'autopsie;

f. le nom, la qualification et le statut du ou des médecin(s) légiste(s);

g. les personnes présentes à l'autopsie et leur fonction;

h

. la dénomination de l'autorité ayant ordonné l'autopsie;

i. la ou les personnes qui ont identifié le corps auprès du médecin légiste;

j

. le nom et l'adresse du médecin traitant de la personne décédée;

k. un synopsis du déroulement et des circonstances du décès, tels qu'ils ont été indiqués au médecin légiste par la police, les magistrats, la famille ou d'autres personnes, ainsi que les informations trouvées dans le dossier, si elles sont disponibles;

l. la description des lieux du décès, si le médecin légiste s'est rendu sur ces lieux, une référence devrait être faite aux dispositions contenues dans le principe I énoncé ci-dessus;

m. l'examen externe, une référence devrait être faite aux dispositions contenues dans le principe V énoncé ci-dessus;

n.

l'examen interne, par système anatomique, accompagné d'un commentaire sur chaque organe; il faudrait se référer au principe V ci-dessus;

o.

une liste de tous les échantillons conservés aux fins toxicologique, d'identification génétique, d'histologie et de microbiologie ainsi qu'à d'autres fins devrait être incluse. Tous ces éléments devraient être identifiés et contrôlés par le médecin légiste selon le système juridique de l'Etat concerné, afin de préserver les indices;

p.

il y a lieu d'inclure le résultat des examens annexes (radiologie, odontologie, entomologie et anthropologie par exemple) lorsque ces résultats sont disponibles.

q. l’une des parties les plus importantes du rapport d’autopsie concerne l’évaluation de la signification de l'ensemble des constatations effectuées par le médecin légiste. A l’issue de l’autopsie, cette évaluation revêt généralement un caractère provisoire dans la mesure où les constatations ultérieures et les informations recueillies par la suite au sujet d’autres circonstances de la mort peuvent susciter des révisions et des modifications. Les médecins légistes doivent interpréter l’ensemble de leurs constatations de manière à pouvoir fournir le plus d’informations et d’avis possible. De plus, ils doivent les interpréter de manière que les questions n’ayant pas été soulevées par l’autorité compétente puissent être abordées, le cas échéant;

r. sur la base de l'interprétation finale, la cause du décès devrait être indiquée (selon le système de la Classification internationale des maladies). Lorsque plusieurs causes de décès existent, et que les faits ne permettent pas de trancher, le médecin légiste devrait décrire ces causes et, si possible, les classer par ordre de probabilité. Si cela n'était pas possible, il y aurait lieu de certifier que la cause du décès «n'a pas été établie»;

s. enfin, le rapport devrait être relu et vérifié, puis daté et signé par le ou les médecin(s) légiste(s).

4. Le laps de temps entre la date de l'autopsie et la date du rapport provisoire ne devrait pas dépasser un jour ou deux. Le délai entre la date de l'autopsie et la date du rapport final devrait être aussi bref que possible.

 

Annexe à la Recommandation n° R (99)...

 

Procédures particulières (quelques exemples)

1. Strangulation (par pendaison, strangulation manuelle ou au lien)

Les constatations sur les lieux de découverte du corps sont extrêmement importantes: présence d'une chaise ou de toute autre plate-forme; mode de serrage du dispositif de strangulation; technique de confection du lien et du nœud; prélèvement au moyen de ruban adhésif sur les mains et sur des objets pour mettre en évidence des traces:

- signes de strangulation: profondeur, largeur du sillon, sillons intermédiaires, direction, point de suspension, phlyctènes, stigmates unguéaux, zones d'hyperhémie, présence de doubles marques de strangulation; autres lésions spécifiques cervicales: excoriations parcheminées dues au frottement du lien, marques dues à la structure ou aux motifs du lien (tissu), distribution des ecchymoses, pétéchies et excoriations de la peau;

- présence d'écoulements sanguins au niveau des narines et de la bouche, inégalité du diamètre des pupilles, localisation des hypostases, présence et localisation de congestions;

- blessures en rapport avec des phénomènes convulsifs, lésions de défense, plaies dues à une immobilisation forcée.

La dissection des tissus mous, de la musculature et des organes du cou, sur un champ non souillé de sang, est essentielle.

2. Noyade / Immersion

Il convient de noter soigneusement les constatations suivantes: présence de mousse au niveau de l'orifice buccal; peau ansérine; traces de macération, de boue et d'algues ainsi que de lésions provoquées par la faune aquatique ou par l'environnement (rocher et bateau, par exemple); détachement des ongles et décollement du revêtement cutané; localisation des lividités cadavériques.

Au plan technique, il convient de procéder à un prélèvement du contenu gastrique, de décrire précisément l'état des poumons (poids, taille, degré d'emphysème), et d'effectuer les prélèvements, échantillons pulmonaires, hépatiques et autres, nécessaires pour la mise en évidence de diatomées et d'autres contaminants.

Le cas échéant, il convient de prélever un échantillon du milieu liquide (par exemple : rivière, eau du bain).

3. Meurtres à motivation sexuelle

L'inspection des lieux du crime est particulièrement importante, notamment pour comprendre l'origine des blessures constatées. Toutes les blessures doivent être photographiées avec une échelle de référence. Si nécessaire, le revêtement cutané du cadavre doit être étudié

sous lumière ultraviolette puis faire l'objet de tamponnements. Il faut s'attacher tout particulièrement à rechercher du matériel biologique étranger, tel que poils pubiens et sécrétions présentes sur la surface du corps, provenant par exemple de morsures. Ces matériaux doivent être préservés soigneusement aux fins de recherche d'ADN et protégés de toute contamination. Il est fortement recommandé de procéder au prélèvement «en bloc» des organes génitaux avant la dissection. Il est également nécessaire de procéder à un curage soigneux des ongles, ainsi qu'à une recherche de cheveux, l'ensemble de ces prélèvements étant conservé.

4. Décès d'enfants victimes de sévices et de privations

Avant la dissection, l'état général et l'état nutritionnel doivent être évalués, avec entre autre la description des cicatrices, des plaies ou lésions diverses, accompagnée d'un examen radiographique pour la recherche de fractures osseuses.

Il convient au cours de l'autopsie d'envisager des prélèvements aussi variés que ceux de toutes les blessures, des aires ganglionnaires en cas de malnutrition, des organes endocriniens, de tout tissu intervenant dans le processus de défense immunitaire et des échantillons de différentes régions de l'intestin.

5. Infanticide / mort-né

Des techniques particulières d'autopsie sont nécessaires pour mettre en évidence la faux du cerveau et la tente du cervelet; décrire la localisation de la bosse sérosanguine; prélever «en bloc» toutes les zones de fracture; rechercher tous les points d'ossification et en mesurer la taille. Il convient d'accorder une attention particulière aux organes thoraciques: degré d'aération des poumons, docimasie pulmonaire globale et fragmentaire dont les limites doivent être appréciées. Toutes les malformations doivent être décrites. Au niveau des organes abdominaux la présence de gaz dans l'intestin doit être recherchée. Le cordon ombilical et le placenta doivent être soumis à un examen morphologique et histologique.

6. Mort subite

Les cas de mort subite peuvent se subdiviser en trois catégories, en fonction des résultats de l'examen macroscopique:

a. les constatations macroscopiques expliquent à l'évidence la raison de la mort subite (par exemple, hémopéricarde, rupture de l'aorte). Les cas relevant de cette catégorie peuvent être considérés comme résolus;

b. les constatations qui pourraient expliquer le décès mais qui permettent d'autres explications. Les cas appartenant à cette catégorie nécessitent d'exclure une autre cause telle qu'un empoisonnement; par ailleurs, des investigations histologiques sont nécessaires pour apporter la preuve éventuelle du caractère récent ou chronique des lésions susceptibles d'être à l'origine du décès;

c. les constatations macroscopiques sont soit négatives soit insuffisantes; en tout état de cause, ne peuvent expliquer l'origine du décès. Les cas appartenant à cette catégorie justifient habituellement le recours à des examens complémentaires plus élaborés. C'est le cas notamment de la mort subite du nourrisson. Dans ce cas, il est essentiel de se référer à un protocole d'investigation plus complet et systématique.

7. Décès par projectiles d'armes à feu

Il devrait être procédé:

– à un rapport détaillé sur les lieux et les circonstances de l'incident, l'arme utilisée, le type de projectile, l'emplacement des dommages «environnementaux», les douilles, la position relative des personnes impliquées;

– à un examen approfondi des vêtements, à la description des dommages pertinents et à leur prélèvement soigneux;

– à des investigations approfondies et parfaitement documentées sur toute tache de sang (éclaboussure) sur la surface du corps (y compris au niveau des vêtements et des mains);

– à une description précise des plaies correspondant aux orifices d'entrée et de sortie des projectiles, en mentionnant leur localisation par rapport aux repères anatomiques, leur distance par rapport à la plante des pieds et la trajectoire à l'intérieur du corps;

– à une description de toutes marques de pression de la bouche du canon sur le revêtement cutané;

– à des prélèvements du revêtement cutané non lavé situé au pourtour des orifices d'entrée et de sortie des projectiles;

– à un examen radiographique avant et/ou pendant l'autopsie (si nécessaire);

– à la détermination des trajets et trajectoires des projectiles;

– à une conclusion concernant l'orientation du ou des tirs, quant à l'ordre de succession des coups de feu, quant à ceux survenus du vivant ou non de la victime et quant aux positions de cette dernière durant les faits.

8. Décès causé par un engin explosif

a. De même qu'elle tend à établir la cause du décès, l'autopsie est essentielle pour la reconstruction de la nature de l'explosion, pour l'identification du type et de l’origine de l'engin explosif, surtout en cas de sabotage d'avion ou de tout autre acte de terrorisme.

b. Le corps doit être complètement radiographié afin de détecter et de localiser des objets métalliques, tels que des composants de détonateur qui peuvent conduire à l'identification de l'engin explosif.

c. La disposition des blessures peut indiquer que la personne décédée était l'auteur de l'explosion; des blessures importantes dans la région basse de l'abdomen peuvent par exemple indiquer que l'auteur portait l'engin sur ses genoux, lors de l'explosion prématurée.

d. Lors de l'autopsie, tout objet étranger présent dans les tissus, identifié lors d'examens radiologiques, doit être soigneusement conservé aux fins d'un examen médico-légal.

e. Des échantillons de tissu, de vêtement, etc., doivent être conservés aux fins d'analyses chimiques afin d'identifier le type d'explosif.

9. Décès par instrument tranchant et/ou contondant

Il devrait être procédé:

– à l'examen des armes ou des objets susceptibles d'être en cause (il faudrait notamment relever leurs dimensions);

– à l'examen approfondi des vêtements (à la recherche de déchirures et de taches);

– à la dissection soigneuse et à la description de toutes les plaies (plan par plan), de leur taille, de leur trajet intra-corporel, avec recherche de toutes traces liées à l'arme utilisée et avec contrôle du caractère vital des lésions.

10. Décès par le feu

Il devrait être procédé:

– à l'état des vêtements ou de ce qu'il en reste, degré et caractéristiques des lésions de brûlures du revêtement cutané et des muqueuses;

– à la recherche des lésions dues à la chaleur et caractéristiques;

– à la mise en évidence ou à l'exclusion de la présence d'agents inflammables;

– à la recherche de réactions vitales: monoxyde de carbone, HCN, inhalation de particules de suie, lésions cutanées.

11. Intoxications (généralités)

11.1 Lorsque les constatations anatomiques ne révèlent pas la cause du décès et/ou s'il y a suspicion d'empoisonnement, il conviendrait d'effectuer des prélèvements systématiques de sang périphérique, d'urine, du contenu de l'estomac, de bile, de foie et de rein.

11.2 En cas de suspicion d'intoxication, les prélèvements devraient être regroupés comme suit:

– les médicaments hypnotiques, sédatifs, et plus généralement psychotropes, les médicaments à visée cardio-vasculaire et analgésique, ainsi que les pesticides, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1);

– les stupéfiants, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1), sans oublier ceux du liquide cérébro-spinal, du tissu cérébral, des points d'injection et des cheveux, ou, à défaut, de poils;

– des substances volatiles liposolubles telles que les agents inflammables et les solvants, au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1), en y ajoutant un prélèvement de sang effectué au niveau du ventricule gauche, un prélèvement de tissu cérébral, de graisse sous-cutanée, du tissu pulmonaire et un fragment de vêtement;

– une intoxication alimentaire, grâce aux prélèvements précédemment mentionnés (11.1) en y ajoutant le contenu intestinal prélevé si possible en trois endroits différents;

– en cas de suspicion d'intoxication chronique (métaux lourds, stupéfiants, pesticides, etc.), au niveau des prélèvements précédemment mentionnés (11.1) en y ajoutant une mèche de cheveux, un fragment osseux, un prélèvement de tissu adipeux, et le contenu intestinal.

12. Cadavres putréfiés

La présence d'un état de putréfaction n'empêche pas la nécessité d'une autopsie complète.

Les investigations radiologiques permettront d'exclure ou de mettre en évidence des fractures osseuses, la présence de corps étrangers tels que des projectiles d'armes à feu ou des prothèses.

Les études toxicologiques (notamment la détermination de l'alcoolémie) devraient être effectuées, mais interprétées avec la plus grande précaution.

 

 

PARTIE B

PROJET D’EXPOSE DES MOTIFS

Introduction

Les enquêtes menées en cas de décès suspects le sont actuellement en vertu des lois et pratiques en vigueur à l’échelon national ou local. La nécessité de disposer de normes internationales afin que ces enquêtes se déroulent dans les meilleures conditions possibles se fait de plus en plus pressante. De nombreux travaux préparatoires ont d’ores et déjà été réalisés dans ce domaine par diverses instances internationales. Ainsi, le "Groupe de travail de Séville sur l’harmonisation et la normalisation de la médecine légale" et le European Council of Legal Medecine (Conseil européen de la médecine légale) se sont longuement penchés sur le thème de l’harmonisation des règles en matière d’autopsie, et un code de bonnes pratiques a été rédigé. Le Guide d’Interpol pour l’identification des victimes de catastrophes a été mis à la disposition de 176 pays afin de leur permettre de faire face aux situations de catastrophes. Les travaux du Minnesota Lawyers International Human Rights Committee (Comité international des droits de l’homme des juristes du Minnesota) ont conduit en 1991 à l’adoption par le Comité des Nations Unies pour la prévention et la lutte contre la délinquance de "Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions". L’ensemble des indications recueillies dans le cadre de cette recherche souligne la nécessité d’une harmonisation des procédures en matière d’autopsie et des modalités de communication, au niveau européen, des informations y afférentes. Ces normes devraient également comporter des règles relatives aux autopsies pratiquées dans les cas autres que ceux relevant des autopsies effectuées à des fins cliniques. Aussi, il est à noter que dans un certain nombre de cas, tels que les accidents où le décès n'est pas dû à un acte criminel, le rapport d'autopsie reste nécessaire et doit être transmis sans délai (lorsque le décès est survenu à l'étranger).

On entend par autopsie l’examen détaillé d’un cadavre pratiqué par un ou plusieurs médecins légistes afin de déterminer la cause et les circonstances du décès ou de toute autre anomalie susceptible d’y avoir contribué et, dans certains cas, dans le but d’établir l’identité du défunt.

Elle consiste en un certain nombre d’interventions pratiquées sur le corps de manière à examiner les divers organes et tissus qui le composent et à définir ainsi les causes et les circonstances du décès.

Toutefois, dans de nombreux cas, les rapports d’autopsie établis à l’étranger sont difficiles à comprendre du fait des différentes techniques utilisées dans les différents Etats.

De plus, en raison des difficultés inhérentes à l’identification des victimes de catastrophes majeures, d’exécutions illégales ou d’assassinats commis par des régimes autoritaires, il s’avère de plus en plus indispensable de pouvoir établir avec certitude la cause du décès dans tous les cas suspects.

L’autopsie est pratiquée dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, mais ces Etats ne se sont pas tous dotés d’une législation spécifique et adéquate dans ce domaine. Si dans certains pays, les aspects les plus pertinents sont couverts par le droit pénal, ailleurs, les règles relatives aux procédures d’autopsie font l’objet d’une législation médico-légale particulière.

 

L’Assemblée parlementaire

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a pris part à l’examen des questions concernant l’autopsie. En 1990, elle a adopté un Rapport sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie note 1b qui contient un ensemble très complet et très détaillé d’informations sur la pratique de l’autopsie en Europe et ailleurs dans le monde. Ce document peut être considéré comme le fondement de l’action du Conseil de l’Europe dans ce domaine.

A la suite de ce rapport, l’Assemblée parlementaire a adopté la Recommandation 1159 (1991) relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie note 2 .

Dans cette Recommandation, l’Assemblée "juge nécessaire la pratique de l’autopsie suivie par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe dans le but de déterminer les causes d’un décès, pour des raisons d’ordre médico-légal ou autres, ou afin d’établir l’identité du défunt." L’Assemblée note également que "la mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier rend impérative l’adoption de directives uniformes sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées ainsi que sur la manière d’établir les rapports d’autopsie". Ce qui précède vaut tout particulièrement dans les cas de catastrophes de grande ampleur, naturelles ou pas, faisant des victimes de nationalités différentes (par ex., les catastrophes aériennes), dans le cas d’exécutions illégales ou d’assassinats perpétrés par des régimes autoritaires, en cas de décès à l'étranger, ou en cas d'homicide où la victime et l'auteur sont de nationalités différentes.

L’Assemblée indique, par ailleurs, que des règles en matière d’autopsie internationalement reconnues et appliquées apporteraient leur contribution à la lutte pour la protection des droits de l’homme, particulièrement ceux touchant à l’interdiction de la torture et aux mauvais traitements ainsi qu’au droit à la vie. A ce propos, il convient de se reporter à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ("Convention européenne des droits de l’homme") ainsi qu’à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

Enfin, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres :

«i. de promouvoir l’adoption de règles unifiées et internationalement reconnues sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées et l’adoption d’un protocole type en matière d’autopsie;

ii. d’appuyer la proposition tendant à ce que, dans le monde entier, les Etats acceptent formellement et respectent l’obligation de pratiquer l’autopsie dans tous les cas de décès suspects;

iii. d’inviter les Etats membres à appliquer les directives d’Interpol sur l’identification des victimes de catastrophes;

iv. d’inviter ceux des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à ratifier l’Accord du Conseil de l’Europe sur le transfert des corps des personnes décédées;

v. d’inviter les cinq note 3 Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

vi. de définir des normes internationales pour faciliter les formalités proposées aux alinéas 6.i, ii, iii, iv et vi du point de vue administratif (transport, passage des frontières, police, etc.) ou juridique.»

Le Comité des Ministres

A la suite de cette Recommandation de l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres a mis sur pied un Comité ad hoc d’experts pour étudier l’harmonisation des règles en matière d’autopsie (CAHRA). En coopération avec d’autres instances compétentes du Conseil de l’Europe comme le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité européen de la santé (CDSP) et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le CAHRA a été chargé d’étudier l’harmonisation des règles en matière d’autopsie en cas de décès suspects, du point de vue juridique, éthique et médical et de dresser une liste des aspects susceptibles de faire l’objet d’une telle harmonisation, en vue de la définition d’un ensemble de règles minimales à respecter au niveau international lors de la conduite d’une autopsie dans les cas autres que celles pratiquées à des fins médicales.

Lors de sa première réunion, en 1996, le CAHRA formule un Avis à l’attention du Comité des Ministres dans lequel il souligne, compte tenu de la Recommandation susmentionnée de l’Assemblée parlementaire, qu’il serait important et utile de disposer d’un ensemble unifié de règles européennes concernant la pratique de l’autopsie. Le CAHRA relève également que de telles normes pourraient intéresser non seulement les personnes pratiquant l’autopsie elle-même, mais aussi les pouvoirs publics, la police, la famille du défunt et également les juges.

Par conséquent, le CAHRA conclut qu’il serait opportun d’établir un ensemble de règles internationales en vue d’unifier et d’harmoniser les procédures d’autopsie et propose au Comité des Ministres de se charger, d’une part, de la préparation d’un instrument juridique international contenant des directives afférentes à l’harmonisation des autopsies médico-légales et, d’autre part, de la révision périodique de ces règles (notamment celles qui peuvent évoluer au gré des progrès de la science).

En 1997, le Comité des Ministres revoit le mandat du CAHRA et décide de placer ce comité sous la surveillance du CDBI, le rebaptisant «Groupe de travail sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie» (CDBI-AR).

Le Comité des Ministres décide notamment que le CDBI-AR, au vu de la Recommandation 1159 (1991) de l’Assemblée parlementaire et autres textes internationaux pertinents, y compris ceux d’Interpol et des Nations Unies, devrait préparer un instrument juridique contenant des règles techniques unifiées relatives à la pratique des autopsies médico-légales du point de vue juridique, éthique et médical. Ce travail devra être accompli en coopération avec le CDPC, le CDSP et le CPT.

La pertinence de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La Convention européenne des droits de l’homme s’applique à toute personne relevant de la compétence de l’un ou l’autre des Etats parties. A plusieurs occasions note 4 , la Commission des droits de l’homme («la Commission») et la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») ont eu à examiner, dans le cadre de leurs travaux, les conclusions de rapports d’autopsie, s’agissant notamment de cas concernant la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 14 (principe de la non-discrimination).

Au sujet des dispositions précitées, les organes de Strasbourg ont très souvent reconnu qu’il y avait eu violation des droits de l’homme telles que décrites dans la Convention européenne des droits de l’homme. A cette occasion, la Cour comme la Commission ont, à maintes reprises, eu recours à des rapports d’autopsie, comme étant souvent la seule preuve fiable («les seuls faits clairs et incontestés note 5 ») sur laquelle on puisse fonder une décision. L’harmonisation européenne des règles et procédures en matière d’autopsie est donc de la plus haute importance.

 

Commentaire des principes et des règles énoncés dans la Recommandation

Généralités

Un instrument juridique internationalement acceptable contenant un ensemble de règles unifiées assurerait la crédibilité des rapports d’autopsies médico-légales et serait d’une grande utilité pour de nombreuses raisons, au niveau international et national, notamment :

i) il permettrait de garantir la pratique d’autopsies complètes et minutieuses;

ii) il assurerait la transmissibilité et la disponibilité rapide des rapports d'autopsie afin d'aider les autorités judiciaires et les médecins légistes à réduire le nombre de cas où une seconde autopsie serait nécessaire, en particulier lorsque les corps sont renvoyés dans leur pays d’origine. Pour ces raisons, tous les documents de l'autopsie devraient rapidement être transmis aux autorités compétentes;

iii) il faciliterait, le cas échéant, la réalisation d’une seconde autopsie;

iv) il faciliterait l’identification des facteurs de risque pour la vie humaine (en particulier ceux qui sont liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation) grâce aux études épidémiologiques menées à l’échelon international à partir des résultats d’autopsies ainsi conduites selon des règles harmonisées;

v) le rapport d’autopsie deviendrait un document plus acceptable et plus utile au niveau international, puisque comparable et permettant des études statistiques et, partant, l’adoption de mesures de prévention;

vi) il faciliterait la coopération internationale dans la lutte contre la délinquance, organisée ou pas, en vue de sa prévention;

vii) il faciliterait l’identification des défunts, dans le cas de décès isolés ou dans celui de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes;

viii) il faciliterait la coopération internationale et contribuerait à élucider les causes du décès lors de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes et conduirait, dans certains cas, à l’adoption de mesures de prévention;

ix) il faciliterait le règlement des affaires civiles (par exemple, en matière de responsabilité civile, de succession ou de contrats d’assurance);

en cas de décès en détention, une autopsie pratiquée par des médecins légistes indépendants se fondant sur un instrument juridique internationalement acceptable serait plus crédible et plus objective;

xi) dans les cas d’assassinats politiques, un instrument juridique internationalement acceptable viendrait étayer le travail des médecins légistes et les protégerait, de même qu’il éviterait les pressions exercées par les autorités en vue de procéder à une autopsie inutile ou d’avancer des conclusions injustifiées;

xii) il contribuerait à élucider les exécutions arbitraires dans les Etats autoritaires et, ce faisant, à dissuader leurs auteurs de les commettre;

xiii) il améliorerait le niveau de coopération scientifique en matière médico-légale à l’échelon européen.

De telles règles internationalement reconnues et appliquées en matière d’autopsie seraient donc essentielles à la protection des droits fondamentaux de l’homme, ainsi qu’à celle de ses droits civils et politiques. Elles contribueraient à une meilleure efficacité de la prévention et de la lutte contre la délinquance et les morts violentes, ainsi qu’à une meilleure administration de la justice.

S’agissant du type d’instrument juridique à adopter, compte tenu des différences entre les différentes lois et pratiques nationales, il a été décidé que la Recommandation serait l'instrument le plus adapté à l’énoncé de directives en vue d'une harmonisation progressive des règles en matière d’autopsie à l’échelle européenne.

Mise en oeuvre de la Recommandation

Les nombreux mouvements de populations à travers l’Europe, l’internationalisation des activités criminelles, l’importance d’enquêter de façon appropriée sur les décès en prison, sur les homicides politiques, sur les exécutions arbitraires dans les Etats autoritaires, d’enquêter sur des catastrophes de masse, de développer des modalités d'investigation, les descriptions des lésions, la documentation photographique et les prélèvements des échantillons conformes aux principes fondamentaux de l'art médical et de la science, ne sont que quelques raisons qui devraient conduire les Etats à mettre en oeuvre la Recommandation.

De plus, assurer une harmonisation progressive des procédures d’autopsie médico-légale en Europe à la lumière du texte de la Recommandation, constitue une contribution importante pour la prévention des cas de torture et la protection des droits de l’homme.

La Recommandation reconnaît que toute mesure de suivi devrait avoir un bon rapport coût-efficacité. En effet, des autopsies médico-légales bien faites, pourraient réduire le nombre d’autopsies médico-légales effectuées (une « deuxième autopsie » n’étant peut-être plus nécessaire).

La Recommandation souligne donc l’importance pour les Etats:

i.    d’adopter dans leurs standards internes les principes et les règles contenus dans la présente Recommandation ;

ii.    de prendre ou de renforcer, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour faire appliquer progressivement les principes et les règles contenus dans la présente Recommandation;

De plus, en ce qui concerne l’exécution d’autopsies médico-légales, les Etats devraient mettre sur place un système de contrôle de qualité (programme d’assurance qualité) au niveau national. Ces programmes devraient assurer l’exécution adéquate des autopsies médico-légales et inclure, entre autres, un contrôle interne et externe des laboratoires de médecine légale. Une disposition est donc prévue dans le texte de la Recommandation, afin d’encourager les Etats qui ne l’ont pas encore fait, à mettre en place ces programmes d’assurance qualité pour garantir la mise en oeuvre appropriée des principes et des règles contenus dans la Recommandation.

Enfin, la Recommandation souligne le fait qu’il serait important que les Etats puissent informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner suite aux principes et aux règles exposés dans la présente Recommandation.

Champ d’application de la Recommandation

L’objet de la Recommandation est de fournir un certain nombre de directives utiles en vue d’une harmonisation des procédures d’autopsie médico-légale à l’échelon européen. Elle contient notamment un ensemble et de principes généraux et de règles détaillées que les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe sont invités à prendre en compte eu égard à la législation en matière d’autopsies médico-légales en vigueur dans leurs pays respectifs.

Toutefois, les principes et les règles contenues dans la Recommandation ne doivent pas prévenir les Etats de prévoir des dispositions plus favorables de celles contenues dans le texte de la Recommandation.

La Recommandation préconise la conduite d’une autopsie médico-légale dans tous les cas de mort non naturelle manifeste ou suspectée, même s’il s’écoule un délai entre l’événement responsable du décès et la mort elle-même. En outre, elle recense de façon précise les cas dans lesquels une autopsie médico-légale devrait être pratiquée, notamment en cas de suicide ou de suspicion de suicide.

Par ailleurs, la notion de "décès en détention", est une expression qui englobe ici tous les cas où une personne décède en situation de privation de liberté, que ce soit en hôpital psychiatrique, en prison ou dans un commissariat de police. Dans ce contexte, référence devrait également être faite aux décès associés à des actions de police ou militaires, entre autres, dans les cas où le décès survient lors d'un conflit militaire ou au cours d'une manifestation.

De plus, le terme « autre forme de mauvais traitement », se réfère aux formes de mauvais traitement qui sont en relation avec la cause de la mort.

Le texte de la Recommandation explique que, dans le cas où le décès est susceptible d’être dû à des causes non naturelles, l’autorité compétente, accompagnée d’un ou de plusieurs médecins légistes, devra procéder à un examen des lieux et du corps du défunt et ordonner une autopsie.

La Recommandation souligne aussi la nécessité pour les médecins légistes d'être indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Il faut également noter que la Recommandation ne traite pas la question de l’embaumement, étant donné que cette procédure n'est pas toujours liée à des procédures d’autopsie. Toutefois, il faut souligner que, si une telle procédure devait avoir lieu, elle devrait toujours être pratiquée après une autopsie médico-légale.

Principe I - Examen des lieux

Ce principe est subdivisé en deux parties, à savoir les "principes généraux" et l’"examen du corps", cette dernière partie se décomposant elle-même en deux sous-parties intitulées respectivement "Rôle de la police" et "Rôle du médecin légiste".

Principes généraux

Règle générale, lors de l’examen des lieux effectué à l’occasion d’un décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté la mort doit rendre compte à l’autorité compétente, celle-ci devant ensuite ordonner, le cas échéant, à un médecin légiste de procéder à une autopsie.

Toutefois, il devrait être noté que dans des cas de mort suspecte de type criminel (notamment les homicides ou les morts suspectes) les experts médico-légaux devraient être informés sans retard et le cas échéant se rendre sur les lieux. Leur déplacement sur les lieux devra se faire en tenant compte de la pertinence de leur intervention et de l’éventuel déplacement du cadavre dans un autre endroit.

En effet, il devrait être souligné que la présence d’un médecin légiste sur les lieux n’est pas toujours nécessaire, mais qu'elle devra être évaluée à la lumière des circonstances particulières.

Définition du médecin légiste

Un médecin légiste est un médecin:

i. qui a suivi une formation de troisième cycle en médecine légale, de préférence au sein d'une université et qui, si nécessaire, est accrédité comme médecin légiste par l'autorité de tutelle de son pays et,

ii. qui exerce habituellement cette discipline.

Examen du corps

I. Rôle de la police

Dans le monde entier, il appartient aux services de police d’enquêter sur les décès soudains et suspects, aussi bien dans les cas de mort isolée, que dans les situations de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes, que le décès soit dû à des facteurs liés à l’environnement, à la technologie ou à une raison délibérée.

Dans tous les cas, il conviendra inévitablement de procéder à un grand nombre d’investigations de nature policière, technique, médicale et autres, lesquelles font appel à des fonctions différentes mais complémentaires, puisque toutes sont susceptibles de contribuer à la détermination des responsabilités pénales et civiles.

Par conséquent, lors de l’examen des lieux, la Recommandation prévoit que la police doit s’acquitter de tâches importantes dont certaines sont effectuées sous le contrôle du médecin légiste, telles que la nécessité de protéger les mains et la tête du défunt en les recouvrant de sachets en papier (voir les Principes I.b.1.a, b, c, d et e de la Recommandation). De même, la police doit se conformer aux lois et règlements internes, ainsi qu’aux normes internationales pertinentes s’agissant de ses fonctions de police judiciaire.

II Rôle du médecin légiste

La Recommandation souligne, qu’en cas de mort violente ou non naturelle suspectée, le médecin ayant constaté le décès doit rendre compte à l’autorité compétente sans délai, celle-ci ordonnant, le cas échéant, à un médecin légiste (cf définition du médecin légiste ci-dessus) de procéder à un examen complémentaire.

L’examen médical du corps sur les lieux du décès doit être pratiqué conformément aux Principes I.b.2.a, b, c, d, e, f et g de la Recommandation. Le caractère déjà très détaillé des indications contenues dans la Recommandation n’appelle aucune explication supplémentaire.

En outre, il convient de veiller à ce qu’aucun indice trouvé sur les lieux du décès ne soit enlevé, détruit ou égaré et à ce que l’intégrité des lieux soit préservée pour que tous les éléments susceptibles d’avoir provoqué la mort puissent faire l’objet d’un examen complémentaire.Toutefois, il incombe à tous les gouvernements de promouvoir la coopération entre l’ensemble des secteurs d'activités impliqués dans les procédures d’autopsie.

Principe II - Médecins chargés de l’autopsie

Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du possible, par deux médecins, dont au moins un médecin légiste (voir la définition du médecin légiste ci-dessus).

Principe III - Identification

Pour l’identification du corps, il convient de se reporter à la version révisée du Guide pour l’identification des victimes de catastrophes, adoptée par Interpol en 1996. Ce Guide contient un ensemble de bonnes pratiques à respecter à partir du moment où un accident mortel est signalé et jusqu’au terme des opérations. Ce guide s’est avéré utile à la police comme aux médecins légistes. Si ce document rassemble un ensemble de bonnes pratiques reconnues et d’expériences concrètes, on admet que les indications qu’il contient peuvent être adaptées par les Etats à leur droit et à leur pratique internes.

En outre, pour permettre la transmission des données ante et post-mortem entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, Interpol a mis au point une série de formulaires utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Ces formulaires ont fréquemment été employés à la suite de désastres, survenus en divers endroits du monde, par la police, les anatomo-pathologistes, les dentistes et les experts en bijouterie. Ils ont fait la preuve de leur utilité lorsque la date est enregistrée, mais davantage encore lorsque l’on entreprend de comparer et de rapprocher les onnées. Le fait de recevoir des informations en provenance de diverses régions du monde sous le même format et comprenant les mêmes détails d’informations est l’une des qualités largement reconnues du système.

De plus, il convient d’envisager les critères suivants pour faciliter l’identification des victimes : identification visuelle, effets personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, identification génétique, empreintes digitales et examen anthropologique.

La Recommandation décrit par ailleurs la manière dont les méthodes précitées de reconnaissance doivent être mises en oeuvre pour être utiles aux fins de la procédure d’autopsie (voir les Principes III.1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

Principe IV - Considérations générales

Dans la partie concernant les considérations générales avant de commencer une autopsie médico-légale, la Recommandation souligne l’importance de préserver la dignité de la personne décédée, de sauvegarder les intérêts des proches et de tenir compte du principe de proportionnalité.

La Recommandation indique, en conséquence, que les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-ci devraient être réalisées d’une manière compatible avec l’éthique médicale et de façon à préserver la dignité de la personne décédée. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps.

La notion de dignité devrait être considérée à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire. En effet, si, par exemple, une personne est décédée à la suite d’un accident d’avion, il est possible que le cadavre soit dans un très mauvais état et il ne sera pas toujours possible pour le médecin légiste de réaliser une parfaite reconstruction esthétique du cadavre.

En ce qui concerne le minimum de mesures à prendre avant de commencer une autopsie, la Recommandation souligne qu’il est important de déshabiller le corps, d’examiner les vêtements du défunt et les objets personnels qu'il porte sur lui et de les ranger ensuite en lieu sûr.

Les médecins légistes doivent ensuite suivre la procédure décrite dans la Recommandation avant de commencer l'autopsie.

En outre, on estime particulièrement important de procéder à des radiographies, notamment lorsque l’on soupçonne des sévices sur enfants ou pour découvrir et localiser des objets étrangers. Toutefois, il n’est pas utile de préciser dans le texte de la Recommandation le type de radiographie à effectuer, ce choix devant être opéré au cas par cas.

Avant de commencer l’autopsie, le médecin légiste doit s’assurer que tous les orifices corporels ont été correctement écouvillonnés; au besoin, il devra aussi rechercher d’éventuels résidus de poudre en cas de décès par balle et relever les empreintes digitales.

Enfin, si la victime a été hospitalisée avant son décès, il convient de se procurer, le cas échéant moyennant l’intervention du juge, les échantillons sanguins prélevés à l’admission, les radiographies et le dossier médical du patient qui devra être revu et résumé.

Principe V - Procédures d’autopsie

La Recommandation traite en détail de la pratique même de l’autopsie qui doit se dérouler en deux temps : l’examen externe et l’examen interne.

En outre, l’examen, la description, la documentation et l’échantillonnage pendant une autopsie médico-légale doivent essentiellement s’effectuer conformément aux principes médicaux et scientifiques, et tenir compte à la fois des exigences et des procédures judiciaires.

Examen externe

La Recommandation précise l’ensemble des éléments à prendre en compte lors de la description du corps dans le cadre d’un examen externe (voir le Principe V.I).

La Recommandation insiste sur le fait que, lors de l’examen externe, toutes les blessures doivent être décrites, avec indication de leur forme, de leur taille exacte, de leur orientation, de leurs bords et de leur localisation par rapport aux repères anatomiques. En outre, les signes de réaction vitale autour des plaies et la présence éventuelle de particules étrangères à l’intérieur et sur le pourtour des blessures doivent également être signalés, de même que les réactions secondaires possibles telles que décoloration, cicatrisation et infections.

De plus, le cas échéant, il convient d’effectuer des prélèvements au niveau des blessures et les soumettre à des examens complémentaires, par exemple, d’histologie ou d’histochimie. La Recommandation fait ressortir le fait que toutes les séquelles récentes ou anciennes d’interventions chirurgicales et de réanimation doivent être signalées et décrites et que les dispositifs médicaux personnels (tels que les sondes d'intubation, les stimulateurs cardiaques) ne doivent pas être retirés avant l’intervention du médecin légiste.

Enfin, il y a lieu de déterminer, à l’issue de l’examen externe, les stratégies à suivre en matière d’explorations complémentaires et de décider, le cas échéant, de l’opportunité d’examens radiologiques et autres procédés d’imagerie médicale.

L’examen interne

La Recommandation exige que les trois cavités corporelles (tête, thorax et abdomen) soient ouvertes et examinées, et précise également que tous les organes soient examinés et découpés conformément aux règles usuelles de la pratique anatomo-pathologique.

En outre, la Recommandation consacre une annexe aux procédures particulières à mettre en oeuvre dans les cas suivants : décès par strangulation, noyade ou submersion, meurtre à motivation sexuelle, décès d’enfants victimes de sévices et de privations, infanticide ou enfant mort-né, mort subite, décès par armes à feu, décès causé par un engin explosif, blessures par instrument tranchant et/ou contondant, décès par le feu, suspicion d’intoxication et cadavre putréfié.

Une fois la procédure d’autopsie terminée, la Recommandation souligne l’importance que le cadavre soit rendu dans des conditions dignes comme indiqué ci-dessus, la notion de dignité est strictement liée aux circonstances particulières.

Les experts médico-légaux devraient donc s’efforcer de rendre le cadavre, à la fin de l’autopsie, dans des conditions dignes, eu égard notamment, à l’état du cadavre avant de commencer la procédure d’autopsie médico-légale.

Principe VI - Rapport d’autopsie

La Recommandation insiste sur le fait que le rapport d’autopsie revêt une importance fondamentale dans le cadre de l’autopsie médico-légale, équivalente à celle de l’autopsie elle-même, puisque que cette dernière n’a que peu de valeur si les constatations et avis du médecin légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et permanent. En conséquence, le rapport d’autopsie doit faire partie intégrante de la procédure et bénéficier d’autant d’attention que les gestes réalisés sur le corps du défunt en salle d’autopsie. Il permet de garder une trace écrite et permanente des constatations effectuées et constitue un document juridique essentiel auquel il est possible de se reporter devant les tribunaux de nombreuses années plus tard, lorsque tout souvenir des détails de l’affaire auront été effacés de la mémoire du médecin légiste par les nombreuses autopsies qu’il aura effectuées depuis.

Le rapport devrait en conséquence être :

1. complet, détaillé et exhaustif;

2. clair, précis et compréhensible, non seulement pour d’autres médecins, mais également pour des lecteurs sans formation médicale;

3. rédigé suivant une suite logique, systématique et établi de telle sorte que l’on puisse se reporter aisément aux différentes parties du rapport, selon un plan traditionnel;

4. présenté sous une forme lisible et permanente, avec des copies papier, même s’il y a une mise en mémoire électronique. Le terme « permanente » vise à souligner la nécessité de garder pour toujours les rapports d’autopsie.

En ce qui concerne le format du rapport et la question de savoir s’il doit être rédigé sur un formulaire pré-imprimé ou libre, la Recommandation note qu’il doit être écrit dans un style discursif (et non stéréotypé).

En outre, le contenu du rapport d’autopsie doit être rédigé de manière objective.

La Recommandation contient une description détaillée du contenu du rapport d’autopsie (voir le Principe VI de la Recommandation).

L’une des parties les plus importantes du rapport d’autopsie concerne l’évaluation de la signification des constatations effectuées par le médecin légiste. A l’issue de l’autopsie, cette évaluation revêt généralement un caractère provisoire dans la mesure où des constatations ultérieures et des informations recueillies par la suite au sujet d’autres circonstances de la mort peuvent nécessiter des révisions et des modifications du rapport. La Recommandation note qu’il s’agit généralement de la partie la plus importante de tout rapport d’autopsie et qu’elle doit être rédigée dans un langage aisément compréhensible pour des non-spécialistes. Les médecins légistes doivent interpréter l’ensemble de leurs constatations de manière à pouvoir fournir le plus d’informations et d’avis possible et à ce que des questions n’ayant pas été soulevées par l’autorité compétente puissent, le cas échéant, être abordées. Le fait pour le médecin légiste de se borner à effectuer un simple compte rendu factuel de constatations physiques constitue pour lui une manière de se soustraire à ses responsabilités.

Lorsqu’il existe plusieurs causes de décès possibles sans que les faits permettent d’en privilégier une par rapport à l’autre, le médecin légiste doit les décrire toutes et, si possible, les classer par ordre de probabilité.

A partir de l’interprétation finale, il convient de mentionner la cause du décès en utilisant le format de la Classification internationale des maladies (CIM). Si ce n’est pas possible, il y a lieu d’indiquer que la cause de la mort "n’a pas pu être établie", et non de faire un certain nombre de conjectures sans fondement.

Lorsque les résultats d’explorations annexes, notamment de toxicologie, d’ADN, de virologie, etc. se font attendre, il peut être indiqué de produire un rapport intérimaire provisoire. Toutefois, le médecin légiste doit bien faire comprendre qu’il lui est impossible d’émettre un avis définitif avant de disposer de toutes les informations pertinentes et que ce texte provisoire est susceptible d’être modifié, parfois considérablement, par rapport au document final.

En outre, il convient de rédiger le plus tôt possible une version, même provisoire, du rapport d’autopsie. Il s’agit-là d’un élément de la plus haute importance, même si la première version du rapport est, par la suite, profondément remaniée à la lumière d’informations ou de constatations nouvelles.

Enfin, le rapport doit être soigneusement relu et vérifié, puis signé et daté par le(s) médecin(s) légiste(s).


1b Rapport présenté à la Session plénière de l’Assemblée parlementaire du 31 octobre 1990 (Doc. 6332) par M. Morris, Rapporteur, Royaume-Uni. Certains extraits du présent document sont inspirés de ce rapport très exhaustif.

  Texte adopté le 29 juin 1991 par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, à partir du Rapport de M. Morris (cf. Note de bas de page n° 1).

  Au 28 octobre 1998, seules la Lituanie n’avait pas encore ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE 126).

4    Voir, par exemple, les affaires suivantes : Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, Volume 235-D de la série A des Publications de la Cour; Saïdi c. France, 20 septembre 1993, Volume 261-C de la série A des Publications de la Cour; Diaz Ruano c. Espagne, 26 avril 1994, volume 285-B de la série A des Publications de la Cour; Mehmet Kaya c. Turquie, Rapport de la Commission adopté le 24 octobre 1996, Requête n° 22729/93; Muharrem Ergi c. Turquie, Rapport adopté par la Commission le 20 mai 1997, Requête n° 23818/94.

5   Affaire Mehmet Kaya v. Turkey, Rapport de la Commission adoptée le 24 octobre 1996, No. 22729/93.