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DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Décisions |
CM/Del/Dec(2025)1537/H46-37 |
17 septembre 2025 |
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1537e réunion, 15-17 septembre 2025 (DH)
H46-37 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (Requête n° 53600/20) Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne
Document de référence |
Décisions
Les Délégués
1. rappellent que cette affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation positive d'adopter et d'appliquer effectivement des réglementations et des mesures suffisantes susceptibles d'atténuer les effets néfastes actuels et futurs, potentiellement irréversibles, du changement climatique (violation du droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile), ainsi que l'absence d'accès effectif d'une association à un tribunal en ce qui concerne son action relative à la mise en œuvre effective de mesures nationales susceptibles d'atténuer les effets du changement climatique (violation du droit à un procès équitable) ;
2. rappellent en outre les conclusions de la Cour selon lesquelles la question du changement climatique est l’une des plus préoccupantes de notre époque et que l'insuffisance de l'action passée de l’État pour lutter contre le changement climatique aggrave à l’échelle mondiale les risques de conséquences néfastes et les menaces qui en découlent pour la jouissance des droits humains ; notent à cet égard le consensus international croissant, comme en témoigne notamment le récent avis consultatif de la Cour internationale de Justice ;
3. rappellent qu’aux termes de leurs précédentes décisions, aucune action distincte n'est requise en ce qui concerne les mesures individuelles ;
Concernant les mesures générales au titre de l'article 8
4. rappellent que la Cour a identifié trois types de mesures à prendre en compte dans le cadre de l'obligation positive de l'État d'assurer une protection effective contre les effets néfastes graves du changement climatique, à savoir des mesures susceptibles d'atténuer les effets actuels et futurs, potentiellement irréversibles, du changement climatique ; des mesures d'adaptation visant à amoindrir les conséquences les plus graves ou imminentes du changement climatique ; et des garanties procédurales en rapport avec ces deux types de mesures ;
5. en ce qui concerne les mesures d'atténuation :
- félicitent vivement la Suisse pour la mise en place, après l’arrêt de la Cour, d’un cadre législatif et réglementaire complet au niveau fédéral, fixant les buts, objectifs et calendrier pour atteindre la neutralité des émissions nettes en 2050, assorti d’un éventail de mesures pertinentes au niveau des cantons ;
- notent également que la Suisse, par une méthode de son choix, a quantifié les futures émissions de gaz à effet de serre correspondant aux mesures générales et au calendrier mis en place ;
- rappelant l’approche globale utilisée pour déterminer si la politique climatique du pays s’intègre dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 8, soulignent l’importance capitale d’assurer une mise en œuvre effective et efficiente des objectifs et mesures adoptés, et de veiller pour l’avenir à leur actualisation autant que de besoin ; soulignant également qu’offrir une protection effective aux individus contre les effets néfastes graves du changement climatique est une obligation juridique en vertu de la Convention et du droit international ; invitent la Suisse à considérer l’opportunité de se doter d’un organisme national indépendant de suivi de sa politique climatique adapté à sa structure politique interne, ayant entre autres pour mandat d’émettre des recommandations aux autorités politiques, et à s’inspirer le cas échéant des bonnes pratiques existant dans d’autres États membres ;
- rappelant par ailleurs le rôle clé que les juridictions nationales ont vocation à jouer dans les litiges relatifs au changement climatique, offrant une garantie pour les obligations positives de l'État au titre de l'article 8, invitent la Suisse à veiller à ce que les juridictions nationales disposent des moyens et voies procédurales nécessaires dans ce domaine ;
6. en ce qui concerne les mesures d’adaptation et garanties procédurales en place, tout en rappelant qu’elles n’ont pas fait en soi l’objet d’un constat de violation, notent avec satisfaction les mesures présentées par la Suisse (qui confortent les mesures d’atténuation et contribuent plus largement au respect de ses obligations positives) et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre davantage leur examen sous ces deux chefs ; encouragent les autorités à veiller à la poursuite de la mise en œuvre des mesures pertinentes ;
Concernant les mesures générales au titre l'article 6 § 1
7. rappelant les mesures prises ou en cours pour informer les tribunaux, qui appliquent directement la Convention, des obligations juridiques découlant de cet arrêt ; tenant compte, entre autres, de ce que le contrôle de conventionnalité par les tribunaux constitue ici une garantie pour les obligations positives de l’État en vertu de l’article 8, renouvellent leur invitation aux autorités à fournir des informations actualisées sur l’évolution de la jurisprudence interne, en ce qui concerne à la fois la capacité des associations à intenter des actions liées aux changements climatiques et l’évaluation de l’examen sur le fond de telles actions ; invitent les autorités à continuer à le tenir informé de toute autre mesure pertinente adoptée ;
8. invitent les autorités à informer le Comité des mesures prises sur les points restant en suspens et décident de reprendre l'examen de cette affaire lors d'une de leurs réunions DH de 2026 pour évaluer les progrès accomplis.