DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/1362/H46-23

5 décembre 2019

1362e réunion, 3-5 décembre 2019 (DH)

Droits de l'homme

 

H46-23 Géorgie c. Russie (I) (Requête n° 13255/07)

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne

Documents de référence

DH-DD(2019)1017, DH-DD(2019)1031,DH-DD(2019)1259, CM/Del/Dec(2019)1355/H46-21

 

 

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Critère de classification

13255/07

GEORGIE c. RUSSIE (I)

03/07/2014

31/01/2019

Grande Chambre

Affaire inter-étatique

Description de l’affaire

L’affaire concerne l’arrestation, la détention et l’expulsion de la Fédération de Russie d’un grand nombre de ressortissants géorgiens entre fin septembre 2006 et fin janvier 2007. Dans son arrêt au principal, la Cour a conclu qu’il y a eu, à compter d’octobre 2006, la mise en place en Fédération de Russie d’une politique coordonnée d’arrestation, de détention et d’expulsion de ressortissants géorgiens qui s’analyse en une pratique administrative.

Au vu de cette pratique, la Cour a constaté six violations concernant :

·         l’expulsion de ressortissants géorgiens sans examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun d’entre eux (article 4 du Protocole nº 4) ;

·         les arrestations et détentions arbitraires de ressortissants géorgiens (article 5 § 1 et 13) ;

·         l’absence de voies de recours effectifs et accessibles pour les ressortissants géorgiens contre les arrestations, détentions et décisions d’expulsion (article 5 § 4) ;

·         les conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les commissariats et les centres de détention pour étrangers et l’absence de recours effectif (articles 3 et 13).

La Cour a également estimé que les autorités russes avaient failli à leur obligation de lui fournir toutes facilités nécessaires afin qu’elle puisse établir les faits de la cause (violation de l’article 38).

Dans son arrêt sur la satisfaction équitable du 31 janvier 2019, la Grande Chambre a dit que la Fédération de Russie devait verser au gouvernement géorgien, dans un délai de trois mois, 10 000 000 d’euros pour dommage moral subi par le groupe d’au moins 1 500 ressortissants géorgiens, qui étaient les victimes individuelles des violations constatées. La Cour a indiqué que ces montants devaient être distribués par le gouvernement géorgien aux victimes sous le contrôle du Comité des Ministres dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du paiement ou dans tout autre délai jugé approprié par le Comité des Ministres.

État d’exécution

A.      Dernières informations reçues

Peu de temps avant la 1355e réunion, le 17 septembre 2019 les autorités russes ont soumis un plan d’action (voir DH-DD(2019)1017). Elles ont fait valoir qu'il n'existait dans la Convention aucune base juridique pour l’octroi de satisfaction équitable dans les affaires interétatiques. Elles ont en outre mis en doute la validité de la liste des victimes soumises devant la Cour et ont proposé au Comité d'adopter une décision demandant aux autorités géorgiennes d’établir une liste définitive des victimes, avec tous les détails pertinents, devant être examinée et approuvée par le Comité, préalablement au paiement de la satisfaction équitable par la Fédération de Russie.


En réponse au plan d’action du 17 septembre 2019, le 19 septembre, les autorités géorgiennes ont présenté une communication (DH-DD(2019)1031) dans laquelle elles ont exprimé leurs profondes  préoccupations sur le défaut de paiement de la satisfaction équitable par la Fédération de Russie et ont souligné qu’il s’agissait d’une obligation inconditionnelle. Elles ont également indiqué que l’argument concernant l’absence de base juridique pour l’application de l’article 41 dans une affaire interétatique avait été examiné et rejeté par la Grande Chambre. Cette dernière a également clairement défini l’ordre et les séquences pour l’exécution de l’arrêt sur la satisfaction et n’a pas conditionné le paiement à l’établissement préalable du mécanisme de paiement. Les autorités géorgiennes ont mis l’accent sur leur intention de mettre en place le mécanisme de paiement sous la surveillance du Comité des Ministres.

Les autorités russes ont réitéré leur position dans le plan d'action présenté le 30 octobre 2019 (voir
DH-DD(2019)1259). Dans leur réponse du 5 novembre 2019 (voir DH-DD(2019)1298), les autorités géorgiennes ont notamment invité les délégations à envisager d'utiliser tous les moyens à la disposition de l'Organisation pour assurer l'exécution de cet arrêt et demandé au Comité de tenir compte de la situation complexe en cause

B.      Examen par le Comité

Le Comité des Ministres a examiné l’exécution de l’arrêt principal en dernier lieu lors de sa 1250e réunion (DH) de mars 2016. Pour plus de détails sur les mesures prises, voir les Notes (CM/Notes/1250/H46-22) et les décisions (CM/Del/Dec(2016)1250/H46-22) de cette réunion.

Lors de la 1355e réunion (septembre 2019) (DH), le Comité s’est pour la première fois concentré sur la question du paiement de la satisfaction équitable. Il a noté que le délai fixé pour le paiement avait expiré le 30 avril 2019, qu’aucun paiement n’avait encore été effectué et a souligné l’obligation inconditionnelle en vertu de l’article 46 § 1 de payer la satisfaction équitable accordée par la Cour. Il en a appelé aux autorités russes à payer sans délai les sommes allouées ainsi que les intérêts de retard échus.

Analyse du Secrétariat

Conformément à la décision prise par le Comité lors de sa 1355e réunion, il est proposé de se concentrer sur la question du paiement de la satisfaction équitable lors de la présente réunion.

Le Comité pourrait souhaiter réitérer que l’obligation de payer la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne est inconditionnelle et que le délai de paiement a expiré le 30 avril 2019. Par ailleurs, il pourrait souhaiter souligner que l’arrêt de la Cour sur la satisfaction équitable est clair quant au délai de paiement et ne conditionne pas le paiement de la satisfaction équitable à l’établissement préalable du mécanisme de paiement.

Financement assuré : OUI