DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/1362/H46-14

5 décembre 2019

1362e réunion, 3-5 décembre 2019 (DH)

Droits de l'homme

 

H46-14 Groupe Cestaro c. Italie (Requête n° 6884/11)

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne

Documents de référence

DH-DD(2016)481, CM/Del/Dec(2017)1280/H46-16

 

 

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Critère de classification

6884/11

CESTARO

07/04/2015

07/07/2015

Problème structurel

12131/13+

BARTESAGHI GALLO ET AUTRES

22/06/2017

22/09/2017

28923/09

AZZOLINA ET AUTRES

26/10/2017

26/01/2018

1442/14+

BLAIR ET AUTRES

26/10/2017

26/01/2018

22045/14

Alessandra BATTISTA ET AUTRES

14/03/2017

Décision avec engagements

75895/13

Mauro ALFARANO

14/03/2017

Description des affaires

Ce groupe de quatre arrêts et de deux décisions (règlements amiables avec engagements) concerne les mauvais traitements subis par les requérants aux mains des agents de l'État et l'absence d'enquêtes et de procédures judiciaires effectives sur ces événements qui ont eu lieu lors du sommet du G8 tenu à Gênes en juillet 2001 (violations matérielles et procédurales de l'article 3).

Dans ses arrêts, la Cour a conclu que les requérants avaient été soumis à la torture au cours d'une opération des forces de sécurité et pendant leur garde à vue.

La Cour a principalement estimé que la législation pénale italienne de l'époque, qui n'incriminait pas spécifiquement la torture et d'autres types de traitements contraires à l'article 3, s'était avérée à la fois inadéquate au regard de l'obligation de punir les actes de torture et dépourvue de l'effet dissuasif nécessaire pour prévenir des violations similaires. Elle a noté le caractère structurel du problème (Cestaro) et a indiqué - en vertu de l'article 46 de la Convention - que des mécanismes juridiques devraient être introduits dans le système juridique italien afin d'imposer des sanctions appropriées aux personnes responsables de tels actes et de les empêcher de bénéficier de mesures incompatibles avec la jurisprudence de la Cour (§ 246).

En ce qui concerne les enquêtes pénales et les procédures judiciaires, la Cour a estimé qu'elles avaient été ineffectives en raison de (a) l'impossibilité d'identifier tous les auteurs des actes de torture ; (b) la prescription des infractions pour lesquelles certains agents de l'État avaient été mis en accusation et (c) la remise partielle de peine accordée par la loi aux personnes condamnées. La Cour a toutefois souligné que ces lacunes ne pouvaient être attribuées à des retards ou à une négligence de la part du ministère public ou des juridictions nationales (Cestaro, § 223).

La Cour a également critiqué le fait que les agents de l'État responsables des mauvais traitements ou d'autres infractions connexes n'avaient pas été suspendus de leurs fonctions pendant la procédure pénale et l'absence d'informations sur les mesures disciplinaires qui leur ont été imposées. 

En ce qui concerne les règlements amiables, le gouvernement a reconnu les cas de mauvais traitements similaires à ceux subis par les requérants et s'est engagé, entre autres, à mettre en œuvre des formations spécifiques dans le domaine des droits de l’homme pour les forces de l’ordre.


État d’exécution

A) Examen antérieur par le Comité des Ministres

Le précédent examen par le Comité de l'affaire qui était sous sa surveillance (Cestaro), a eu lieu en mars 2017. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Comité a noté avec grand regret qu'en raison de la prescription, il n'était plus possible d'ouvrir une nouvelle enquête sur les actes de torture subis par le requérant et a convenu qu'aucune mesure individuelle n'était possible dans cette affaire. En ce qui concerne les mesures générales, le Comité a invité instamment les autorités italiennes à parachever sans plus tarder le processus législatif en cours à l'époque, visant à introduire l’infraction de torture en droit interne, afin que le système juridique national sanctionne toutes les formes de traitement interdites par l'article 3 et que les auteurs de tels actes ne puissent plus bénéficier de mesures incompatibles avec la jurisprudence de la Cour. Le Comité a également invité les autorités à fournir des informations sur les dispositions régissant la responsabilité disciplinaire des forces de l'ordre et sur les modalités d'identification ultérieure des agents participant à des opérations similaires à celle menée dans cette affaire.

B) Évolution depuis le dernier examen du Comité

Les autorités ont soumis des informations mises à jour les 13 juillet 2017 (DH-DD(2017)844) et 21 octobre 2019 (DH-DD(2019)1208). Le Comité a également reçu une communication d'un groupe d'ONGs (Coalition italienne pour les libertés et droits civils (« CILD »)) le 21 octobre 2019 (DH-DD(2019)1233). Ces informations et celles qui sont disponibles dans le domaine public peuvent être résumées comme suit.

Mesures individuelles :

Les autorités ont payé la satisfaction équitable accordée par la Cour dans les arrêts Cestaro, Bartesaghi et Gallo et autres et Blair et autres ainsi que les sommes convenues au titre des règlements amiables dans les affaires Alfarano et Battista et autres. La procédure de paiement de la satisfaction équitable concernant quatre requérants[1] dans l’affaire Azzolina et autres est en cours.

Mesures générales :

1) La loi créant l’infraction de torture en droit italien

Le 18 juillet 2017, l’infraction de torture a été introduite et définie dans le Code pénal[2]. L'article 613bis du Code pénal dispose désormais que quiconque, par des actes graves de violence ou des menaces, ou en agissant avec cruauté, cause des souffrances physiques aiguës ou un traumatisme psychologique vérifiable à une personne privée de liberté personnelle ou confiée à la garde, l'autorité, la surveillance, le contrôle, les soins ou l'assistance de l'auteur, ou qui est dans un état de vulnérabilité, est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans, si l’infraction est commise par de multiples actes ou si elle est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant de la personne.

Si l'auteur est un agent de la fonction publique, la peine est de cinq à 12 ans d'emprisonnement. Des circonstances aggravantes sont envisagées, en fonction des conséquences des actes sur la victime.

La loi incrimine en outre le comportement d'un agent public qui incite un autre agent à commettre des actes de torture (article 613-ter). Le Code de procédure pénale a été modifié en conséquence pour empêcher les autorités d'utiliser des déclarations ou des informations obtenues sous la torture, sauf contre les personnes accusées de ce crime et dans le seul but de prouver leur responsabilité pénale.

En ce qui concerne la prescription, les autorités indiquent que le délai de prescription ordinaire pour la torture est de 12 ans et que le maximum est de 15 ans, délai qui peut être prolongé lorsque l'accusé a déjà été condamné pour torture.

Elles estiment que cela est suffisant pour garantir que les procédures pénales ne soient pas prescrites[3], d'autant que, dans le cadre des récentes réformes[4], la prescription est suspendue jusqu'à 18 mois après la condamnation en première instance et à nouveau après la condamnation en appel.

En outre, à compter du 1er janvier 2020, la prescription sera suspendue après le jugement de première instance pour la durée restante de la procédure[5].

En ce qui concerne les remises de peines, tout en soulignant que les lois à cet effet sont rares, les autorités s'engagent, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, à tout mettre en œuvre pour que, si un projet de loi prévoyant une remise de peine est examiné par le Parlement, l’infraction de torture soit exclue. Elles ont également souligné que les peines infligées aux agents publics pour torture (de cinq à 12 ans) ne peuvent être suspendues[6].

Les autorités considèrent que le professionnalisme des juges et des procureurs dans la lutte contre l'impunité, salué par la Cour européenne dans ces arrêts, garantira une interprétation et une application conformes à la Convention des nouvelles dispositions sur la torture. À cet égard, elles soulignent le haut niveau actuel de connaissance des normes de la Convention et de la jurisprudence de la Cour au titre de l'article 3 au sein des juges et des procureurs, ainsi que la formation renforcée qui leur est offerte.

2) Identification des agents impliqués dans les interventions de maintien de l'ordre

Selon les autorités, dans la pratique depuis juillet 2014, les policiers effectuant des interventions de maintien de l'ordre sont équipés de micro-caméras installées sur leur uniforme. Le Parlement examine actuellement trois projets de loi comportant des dispositions introduisant des moyens d'identification des agents des forces de l'ordre impliqués dans de telles interventions (par exemple, un code alphanumérique sur les casques) (pour plus de détails, voir DH-DD(2019)1208).

3) Enquêtes disciplinaires

Les autorités ont indiqué que les enquêtes disciplinaires contre les policiers et les carabiniers sont ouvertes, menées et conclues indépendamment des procédures pénales concernant les mêmes faits et peuvent être suspendues en attendant l’issue de ces dernières[7]. Diverses sanctions disciplinaires, dont la suspension et la révocation, sont envisagées en fonction de la gravité des actes commis. Les règlements pertinents laissent généralement à l'organe disciplinaire compétent le soin de suspendre les agents de l'État accusés de délits de mauvais traitements et de les destituer s'ils sont condamnés.

4) Formation professionnelle des agents de la force publique

Les autorités ont fourni des informations détaillées sur les nombreuses formations théoriques et pratiques ainsi que sur les activités de sensibilisation organisées ces dernières années pour les forces de l’ordre. La formation professionnelle initiale des policiers et des carabiniers comprend des cours sur les droits de l'homme et leur formation en cours d'emploi, des cours sur l’éthique et les valeurs de la police, le droit pénal et les techniques opérationnelles.

Communication au titre de l'article 9 du règlement de la Coalition italienne pour les libertés et les droits civils

Ce groupe d'ONGs a regretté que la torture ait été introduite dans le Code pénal en tant qu’infraction de droit commun, plutôt qu'en tant qu’infraction spécifique concernant uniquement le comportement des agents publics, et a critiqué l'insuffisance du délai de prescription au vu de la gravité de cette infraction. Elles ont exprimé d'autres préoccupations au sujet de certains éléments et exigences spécifiques de la définition de la torture (par exemple, le traumatisme mental vérifiable), qui peuvent restreindre l'application des nouvelles dispositions. Elles ont noté que, dans ces conditions, beaucoup dépendra de l'interprétation des tribunaux et ont indiqué que la loi sur la torture était actuellement appliquée (en phase préliminaire) pour la première fois pour deux épisodes de mauvais traitements présumés aux mains de la police pénitentiaire. Elles ont également souligné l'absence de dispositions légales permettant d'identifier les agents de la force publique au moyen de numéros ou de codes d'identification (pour plus de détails, voir DH-DD(2019)1233).

Analyse du Secrétariat

Mesures individuelles :

Dans l'affaire Bartesaghi Gallo et autres, la procédure pénale interne concernant les violences subies par les requérants est la même que dans l'affaire Cestaro et, par conséquent, le délai de prescription s'oppose malheureusement aussi dans cette affaire à toute nouvelle enquête sur les actes de torture dont ils ont été victimes.


Dans les autres affaires, qui concernent des enquêtes différentes, aucune conclusion ne peut être tirée des arrêts et décisions de la Cour européenne sur ce point. Conformément à la pratique du Comité dans des affaires similaires, les autorités compétentes devraient évaluer s'il est possible de mener une nouvelle enquête sur les mauvais traitements subis par les requérants et informer le Comité de leurs conclusions et de toute mesure prise et prévue. Le Comité pourrait aussi souhaiter inviter les autorités à l'informer de toute enquête disciplinaire menée à l'encontre des agents des forces de l'ordre impliqués dans les actes de torture et autres formes de mauvais traitements mis en cause et de leur issue.

Mesures générales :

1)     Législation pénale italienne et mesures indiquées par la Cour

L'adoption en 2017 de la loi qui a introduit la torture au Code pénal est une évolution bienvenue qui répond aux indications de la Cour européenne et à l'appel du Comité des Ministres. À cet égard, il convient de rappeler que la mise en place d'un tel cadre législatif en Italie était en suspens depuis plus de 20 ans, plusieurs projets de loi ayant été examinés par le Parlement sans aucun résultat concret jusqu’alors[8].

Il est rappelé que certaines préoccupations ont été soulevées par le Secrétariat dans l'analyse présentée au Comité en mars 2017 concernant le projet de loi pertinent alors pendant devant le Parlement. Plus précisément, il avait été noté que le projet de loi ne contenait pas de dispositions visant à sanctionner d’autres formes de traitements prohibés par l’article 3 et qu'il était dépourvu de dispositions susceptibles de garantir que les règles de prescription de ces actes soient conformes à la jurisprudence de la Cour et que les auteurs de tels actes ne bénéficient pas de mesures de clémence incompatibles avec cette jurisprudence. Des préoccupations similaires ont été exprimées par la société civile au sujet des dispositions qui ont été adoptées depuis.

En ce qui concerne la définition de l’infraction de torture, il est noté qu'elle pourrait bénéficier d'un degré de clarté plus élevé, notamment en ce qui concerne les conditions requises pour que les mauvais traitements soient qualifiés de torture. Toutefois, ces lacunes ne semblent pas de nature à empêcher les procureurs et les tribunaux d'interpréter les dispositions pertinentes à la lumière des exigences de l'article 3 et de les appliquer effectivement. Dans ce contexte, une importance significative est accordée au professionnalisme incontesté des procureurs et des tribunaux italiens et à leur détermination dans la lutte contre l'impunité, reconnus par la Cour dans ces arrêts. En outre, si la torture a été conçue comme une infraction de droit commun, le fait que le Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsqu'elle est perpétrée par des agents de l'État, semble pouvoir sanctionner adéquatement et prévenir la récidive de tels actes. Compte tenu de l'importance de ces dispositions pour la lutte contre la torture, le Comité pourrait souhaiter inviter les autorités à le tenir informé de tous les affaires où les procureurs et les tribunaux ont appliqué les dispositions de 2017 du Code pénal et de leur issue.

En ce qui concerne la prescription et les mesures de clémence, la Cour européenne a souligné qu'il importait de veiller à ce que les poursuites pénales concernant la torture ou d'autres formes de mauvais traitements infligés par des agents de l'État ne soient pas entravées par ces mesures, qui sont incompatibles avec l'article 3.

À cet égard, il est très regrettable que les autorités italiennes n'aient pas saisi l'occasion de la réforme susmentionnée pour supprimer le délai de prescription pour la nouvelle infraction de torture, conformément aux bonnes pratiques établies par d'autres États membres du Conseil de l'Europe. Toutefois, le délai de prescription applicable à la torture, qui est d'au moins 12 ans, ainsi que la réforme des règles appliquées à sa suspension paraissent de nature à réduire au minimum le risque que ces enquêtes et procédures judiciaires soient prescrites. À cet égard, il convient de souligner qu'à partir du 1er janvier 2020, le délai de prescription devrait cesser complètement de courir après le jugement de première instance. Les autorités pourraient être encouragées à assurer l'entrée en vigueur de ces dispositions dans les délais susmentionnés.

En ce qui concerne les autres mesures visant à éradiquer l'impunité pour les violations graves des droits de l'homme, l'engagement des autorités à tout mettre en œuvre pour que la torture soit dorénavant exclue de tout futur projet de loi sur la remise générale des peines et le fait que les personnes condamnées pour torture soient exclues par la loi du bénéfice des peines avec sursis semblent apporter des réponses adéquates aux conclusions de la Cour européenne dans ces arrêts.

En conclusion, il semble possible, à ce stade, d’être convaincu qu'en dépit de certaines défaillances, la loi sur la torture sera interprétée et appliquée par les procureurs et les tribunaux conformément aux exigences de la Convention, sans être affectée par des mesures incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne.


Toutefois, compte tenu des conclusions de la Cour européenne selon lesquelles les enquêtes et procédures pénales dans ces affaires ont également été entravées par le manque de coopération de l’administration de la police, il apparaît en outre crucial d'accompagner ce changement fondamental dans le système juridique interne avec une déclaration formelle claire des autorités italiennes, au plus haut niveau politique, aux forces de l’ordre, exprimant une tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements par les forces de l’ordre en leur rappelant que les droits des personnes sous leur garde doivent être respectés et que les mauvais traitements de ces personnes seront poursuivis et sanctionnés de manière adéquate et dissuasive[9].

2)     Identification des auteurs de mauvais traitements

Dans l'affaire Cestaro, la Cour a jugé que toute incapacité à déterminer l'identité des membres des forces de sécurité, lorsqu'ils sont accusés d'avoir commis des actes contraires à l’article 3 de la Convention, est contraire à cette disposition. Lorsque des policiers masqués sont déployés pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, ils sont tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permet de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (§ 217).

Dans ces affaires, ces difficultés à identifier les policiers qui ont agressé les requérants ont conduit à l'impunité. Il est donc positif que le Parlement envisage des mesures législatives pour résoudre cette défaillance. Les autorités devraient être encouragées à finaliser rapidement ce processus, tout en veillant à ce que les solutions trouvées soient compatibles avec les exigences pertinentes de la Convention et la jurisprudence de la Cour.

3)     Enquêtes disciplinaires

Dans ces affaires, la Cour a rappelé que lorsque des agents de l'État ont été inculpés pour des infractions impliquant des mauvais traitements, ils doivent être suspendus pendant l'enquête ou le procès et démis de leurs fonctions s'ils sont condamnés (Cestaro, § 210).

Étant donné que les règlements pertinents laissent généralement ces mesures à la discrétion de l'organe disciplinaire, il est important de savoir comment les autorités ont assuré ou vont assurer que cette discrétion soit exercée de manière compatible avec les exigences de la Convention susmentionnées.

4)     Formation systématique des agents de la force publique

La formation théorique et pratique initiale et continue des forces de l'ordre à la protection des droits de l'homme est essentielle pour prévenir les mauvais traitements en favorisant leur engagement à respecter les droits fondamentaux des personnes placées sous leur responsabilité.

Les informations disponibles reflètent les efforts importants déployés par les autorités italiennes pour fournir aux agents de tous grades et à tous les stades de leur carrière un large éventail d'activités de formation, notamment en matière de droits de l'homme et de techniques opérationnelles. Compte tenu de leurs engagements dans les règlements amiables Alfarano et Battista et autres, les autorités devraient être encouragées à poursuivre leurs efforts pour dispenser une formation systématique et complète aux forces de l'ordre afin de garantir une prévention effective des mauvais traitements. À cette fin, les autorités peuvent utilement s'appuyer sur l'expertise et les cours de formation du Conseil de l'Europe, tels que le cours HELP sur l'interdiction des mauvais traitements.

Financement assuré : OUI



[1] Il s’agit de M Giuseppe Azzolina, M Gianluca Delfino, M Federico Ghivazzani et M Jens Herrmann.

[2] Loi n° 110 du 14 juillet 2017.

[3] Voir le bilan d'action présenté le 14 juin 2019 dans l'affaire Nasr et Ghali c. Italie (DH-DD(2019)690).

[4] Lois n° 103 du 23 juin 2017 et n° 3 du 9 janvier 2019.

[5] Voir le bilan d'action dans Nasr et Ghali mentionné ci-dessus.

[6] Voir le bilan d'action dans Nasr et Ghali mentionné ci-dessus.

[7] Voir le bilan d'action soumis le 19 novembre 2018 pour les groupes d'affaires Alberti (n° 15397/11) et Saba (n° 36629/10), DH-DD(2018)1157.

[8] Voir le rapport du CPT au Gouvernement italien sur la visite qu'il a effectuée en Italie du 8 au 21 avril 2016 (CPT/Inf (2017) 23, 8 septembre 2017.

[9] Voir le rapport du CPT du 8 septembre 2017 mentionné ci-dessus.