DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/1362/H46-10

5 décembre 2019

1362e réunion, 3-5 décembre 2019 (DH)

Droits de l'homme

 

H46-10 Groupe Sakir c. Grèce (Requête n° 48475/09)

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne

Documents de référence

DH-DD(2019)1115, CM/Del/Dec(2017)1302/H46-12

 

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Critère de classification

48475/09

SAKIR

24/03/2016

24/06/2016

Problème complexe

17249/10

GJIKONDI ET AUTRES

21/12/2017

21/03/2018

Description des affaires

Ce groupe d’affaires a pour origine le manquement des autorités à leur obligation en vertu de la Convention de mener des enquêtes effectives sur de violentes agressions à l’encontre des migrants, ayant entrainé des blessures (Sakir) ou la mort (Gjikondi et autres). La Cour a estimé, en particulier, que les autorités n’avaient pas recherché l’existence d’éventuel motifs racistes dans ces agressions.

Dans l’affaire Sakir, la Cour a établi que la police n’avait pas cherché à savoir si l’état médical du requérant permettait ou non de le placer en détention en vue de l’expulser, à l’issue de son agression par des personnes non identifiées, à Athènes en 2009, et de son hospitalisation (violation substantielle de l’article 3 de la Convention). La Cour a également constaté que le requérant ne disposait pas de voie de recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention (violation de l’article 13). Elle a également identifié des défaillances dans la conduite de l’enquête sur l’agression, notamment en ce qui concerne la collecte et l’évaluation des preuves pertinentes par les autorités. Elle a par ailleurs relevé que, bien que l’agression présentait toutes les caractéristiques d’une agression raciste, la police et les autorités judiciaires l’avait traitée comme une affaire isolée alors que des ONG internationales et des instances nationales sur les droits de l’homme avaient averti les autorités d’un phénomène de violences racistes, en particulier à Athènes, dont les auteurs étaient des groupes extrémistes souvent liés au parti politique « Aube dorée » (violation procédurale de l’article 3).

Dans l'affaire Gjikondi, la Cour a estimé que les autorités n'avaient pas mené d'enquête effective sur l'agression fatale perpétrée par un individu non identifié en 2004. Elle a estimé en particulier que les autorités n'avaient pas traité l'affaire avec la diligence nécessaire, n’avaient pas impliqué les requérants dans la mesure requise par l'enquête, ni examiné la question d'un éventuel motif raciste (violation procédurale de l'article 2).

État d’exécution

La question des conditions de détention au sein des postes de police et l’absence de recours effectif (violations des articles 3 et 13) ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Siasios qui a été clos par l’adoption de la Résolution finale CM/ResDH(2018)224.

Des informations ont été fournies le 15 juin 2017 (Sakir : DH-DD(2017)702) et le 6 décembre 2018 (Gjikondi : DH-DD(2018)1230). Un bilan d’action commun a été soumis le 4 octobre 2019 (DH-DD(2019)1115). Il peut être résumé comme suit.


Mesures individuelles

Affaire Sakir :

En réponse à l'arrêt de la Cour, le 28 novembre 2016, l'affaire du requérant a été à nouveau confiée à un procureur près le tribunal de première instance d'Athènes, qui a immédiatement ordonné au directeur de la police compétent d'ouvrir une nouvelle enquête préliminaire sur l’agression du requérant. Dans ce contexte, le requérant a été convoqué en tant que témoin. Cependant, il ne réside plus à l’adresse enregistrée et n’est plus en contact avec ses avocats. En conséquence, le procureur a classé l'affaire sans suite. Les autorités ont indiqué que, compte tenu de ces circonstances et du temps écoulé depuis les faits, la réouverture de la procédure ne semble pas possible.

Affaire Gjikondi

Les autorités ont noté que la Cour avait constaté que l’enquête sur le décès du proche des requérants avait été ineffective pour les raisons suivantes : a) l'enquête préliminaire avait été excessivement longue, et partant risquant de compromettre son effectivité, b) les proches de la victime n'ont pas été impliqués dans l'enquête ni dans la procédure judiciaire et c) les autorités n'ont pas enquêté sur les éventuelles motivations racistes du défendeur (I.L.). Les autorités ont relevé que toutes ces défaillances concernaient les actes qui auraient été commis par I.L., acquitté par un jugement définitif. En vertu du droit national, la réouverture d'une affaire suite à un acquittement ne peut avoir lieu que dans des circonstances spécifiques, notamment s'il est établi que le jugement résulte de preuves falsifiées ou d'un manquement d’un juge. Étant donné que ces conditions ne sont pas remplies dans l’affaire Gjikondi et compte tenu du fait que 14 ans se sont écoulés depuis les faits, les autorités estiment qu'aucune mesure individuelle n'est nécessaire.

Mesures générales

En réponse aux arrêts de la Cour européenne, les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour prévenir des violations similaires (pour plus de détails voir CM/Notes/1302/H46-12).

          Mesures législatives

L’article 21 de la loi n° 4356/2015 a modifié la définition du crime de haine à l’article 81A du Code pénal, abolissant l’exigence que l’auteur de l’infraction ait éprouvé de la haine pour la victime en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, etc. Le choix de la victime sur la base de ses caractéristiques (race, couleur, religion, filiation, origine nationale ou ethnique, orientation sexuelle, genre ou handicap) suffit à qualifier l’infraction comme étant motivée par la haine.

En outre, l’article 81A du Code pénal a aggravé les peines pour les crimes de haine.

Les autorités ont également indiqué que les victimes de violences racistes et les témoins d’incidents à caractère raciste peuvent obtenir des permis de séjour. Les victimes peuvent également être indemnisées en vertu de la législation applicable.

Par ailleurs, la loi n° 4478/2017 a transposé en droit grec la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil datée du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

          Spécialisation de la police et des procureurs pour les enquêtes sur les crimes de haine

Deux services spécialisés dans la lutte contre la violence raciste ont été mis en place dans le cadre de la police grecque, au sein des Directions de la police d’Athènes et de Thessalonique, en vue d’enquêter sur les crimes racistes. 68 bureaux au total (5 à Athènes et 63 au niveau régional) sont chargés de la même mission. Les autorités de police conservent par ailleurs le nombre d’affaires signalées qui présentent les caractéristiques d’actes racistes.

Des procureurs spéciaux pour les violences racistes ont été nommés à Athènes, à Thessalonique, à Patras et à Héraklion. Une ligne téléphonique disponible 24/7 et une plateforme en ligne ont été mises en place pour le signalement d’actes potentiellement racistes.

          Élaboration de politiques et mesures de confiance pour lutter contre les crimes de haine

La loi n° 4356/2015 a établi le Conseil national contre le racisme et l’intolérance, organe consultatif interministériel chargé d’élaborer des politiques contre le racisme et de promouvoir des initiatives visant à protéger les personnes et les groupes des crimes de haine.

Un groupe de travail, composé de représentants de toutes les parties prenantes dans ce domaine, a été établi au sein du ministère de la Justice aux fins de collecter et de consolider les données sur les incidents racistes.

          Mesures de sensibilisation

En décembre 2018, le Procureur près la Cour de cassation a publié une circulaire adressée à tous les procureurs, leur rappelant les obligations découlant de la Convention et de la Constitution grecque et les invitant à enquêter sur les motifs de chaque acte violent et à faire preuve de la sévérité requise face aux actes de violence à motifs raciaux.

Le ministère de la Justice œuvre en étroite collaboration avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans la lutte contre les violences racistes. Dans ce contexte, en juin 2015, il a organisé un séminaire à Athènes sur le discours de haine, au cours duquel le rapport sur la Grèce de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a été présenté.

          Données statistiques

Entre 2015 et 2018, 615 incidents à caractère raciste ont été signalés à la police (84 en 2015, 100 en 2016, 184 en 2017 et 247 en 2018). 174 affaires ont été signalées au cours du premier semestre de 2019.

Entre 2015 et 2017, des poursuites pénales ont été engagées dans 127 affaires (32 en 2015, 40 en 2016 et 33 en 2017). Entre 2015 et 2017, dans 19 affaires, les auteurs ont été condamnés et dans quatre affaires ils ont été acquittés.

Les autorités ont indiqué que ces données, collectées par la police et les procureurs, reposaient sur un plan de douze mois et devaient faire l’objet d’une étude et d’un traitement approfondis. C'est la raison pour laquelle, à l’heure actuelle, les données pertinentes ne sont pas encore disponibles pour l’année 2018.

En outre, 216 enquêtes pénales sur des crimes de haine sont pendantes devant les parquets près les tribunaux régionaux et quatre devant les parquets près les cours d'appel.

Les autorités se sont référées à un jugement de la Cour d’assises d'Athènes (n° 286/2019) concernant le meurtre d'un ressortissant pakistanais pour des motifs raciaux. Les deux auteurs ont été reconnus coupables et condamnés chacun à 21 ans et cinq mois de prison. Tant dans ce jugement que dans le jugement n° 19488/2017 rendu par le tribunal correctionnel de Thessalonique (insulte à caractère religieux ayant entraîné la condamnation des accusés à une peine d'emprisonnement avec sursis), les tribunaux ont pris en compte les motifs racistes des défendeurs en tant que circonstances aggravantes lors du prononcé des sanctions. Dans la première affaire, les parents de la victime assassinée ont été informés de la procédure et son père a participé à la procédure en appel.

Les autorités ont en outre évoqué un jugement du tribunal correctionnel d'Athènes (n° 1667/2018) condamnant une personne pour des propos racistes dirigés contre des migrants qui vivaient dans la même zone d’Athènes que le requérant dans l’affaire Sakir.

Communications en vertu de la Règle 9.2

Le 21 octobre 2019, le Comité a reçu une communication[1] du Greek Helsinki Monitor (GHM) dans laquelle il était fait référence aux observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU sur la Grèce (2016) : « Le Comité [a] accueill[i] avec satisfaction les informations fournies selon lesquelles les autorités répressives et les tribunaux de l’État partie font toujours plus respecter la législation contre le racisme. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les dispositions juridiques réprimant le racisme continuent d’être peu invoquées et appliquées, ainsi que par le faible taux de condamnation dans les affaires de cet ordre portées devant les tribunaux »[2]. Le GHM a également appelé l’attention du Comité sur le fait que des poursuites pénales n’étaient engagées que dans peu d’affaires. Le GHM a noté avec préoccupation que les procureurs chargés des crimes racistes n’étaient pas spécialisés et qu'ils n’exerçaient leurs fonctions à ce type de poste que pendant une courte période.

En tant que représentant des requérants dans l’affaire Gjikondi, le GHM a indiqué que la possibilité d’une procédure en cassation dans l’intérêt de la loi devrait être explorée. Le GHM a en outre recommandé que, dans les affaires où la réouverture n’était pas possible pour cause de prescription, les autorités devraient envisager de présenter des excuses écrites, afin de permettre aux victimes d'obtenir réparation.


En réponse à cette communication[3], les autorités ont noté que la possibilité pour le Procureur près la Cour de cassation d’initier une procédure en cassation dans l’intérêt de la loi est prévue en tant que recours spécial pour s'assurer que la loi est correctement appliquée. Cette procédure ne peut conduire au réexamen d'une affaire sur le fond et par conséquent ne présente aucun intérêt pour le requérant. Elle ne peut être utilisée au titre des mesures individuelles. Les autorités ont indiqué que, selon les conclusions de l'ECRI de 2018 sur la mise en œuvre de ses recommandations, la Grèce avait pris d'importantes mesures positives pour lutter contre le racisme et l'intolérance. En outre, l'ECRI a considéré comme mise en œuvre sa recommandation prioritaire concernant la formation à l’intention de la police, des juges et des procureurs sur l'application de l'article 81A du Code pénal sur les infractions motivées par la haine.

Analyse du Secrétariat

Mesures individuelles

Affaire Sakir :

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, bien que l’affaire ait été rouverte, elle a par la suite été classée sans suite, le requérant étant introuvable.

Il convient toutefois de rappeler que, lorsque la Cour européenne a constaté que l’enquête dans cette affaire n’avait pas été menée de manière diligente et effective, elle en a critiqué les aspects suivants :

(a)      le fait qu’il y avait au moins un témoin oculaire (A.K.) qui n’a jamais été cité à comparaître (§ 67)

(b)      le fait que la police aurait dû questionner le premier témoin oculaire (A.S.) qui était revenu sur sa déposition initiale dans laquelle il avait identifié deux des auteurs principaux de l’agression, dans des conditions pouvant garantir la fiabilité et l’exactitude des informations qu’il pouvait fournir ; la Cour a également noté qu’A.S. n’avait jamais été questionné sur les motifs de cette volte-face dans ses déclarations en l’espace de quelques heures (§ 68) ;

(c)      la Cour a par ailleurs noté que les autorités judiciaires n’avaient pas convoqué les deux individus identifiés afin de réexaminer leur rôle dans l’incident (§ 69).

En effet, lorsqu'il s'agit de nouvelles enquêtes faisant suite à un arrêt de la Cour européenne constatant des défaillances dans les enquêtes initiales, il est essentiel que les autorités, en particulier les procureurs compétents, évaluent conformément aux normes de la Convention. :

-  quelles mesures d’enquête peuvent encore être entreprises ;

-  quelles mesures d’enquête ne peuvent plus être entreprises pour des raisons pratiques ou juridiques ;

-  quels moyens peuvent être déployés pour surmonter les obstacles existants, et

-  quels résultats concrets sont attendus et dans quels délais.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité pourrait noter le classement sans suite du dossier par le procureur en l’absence de mesures visant à combler les défaillances de l'enquête identifiées par la Cour, et inviter les autorités fournir des informations sur les questions en suspens énumérées ci-dessus (a, b, c) concernant la réouverture de l'enquête sur cette affaire.

Affaire Gjikondi.

Il est rappelé que, dans cette affaire, la Cour européenne a noté que la durée de la phase préliminaire avait pu compromettre l’effectivité de l'enquête, malgré la diligence dont la Cour d'assises a ensuite fait preuve. En outre, elle a critiqué l’implication insuffisante des requérants à l’enquête ainsi que le fait que les autorités n’avaient pas examiné la question de l’existence d’un motif raciste. Toutes ces défaillances sont liées à la procédure suivie, qui a conduit à l'acquittement de l'auteur présumé. Toutefois, le droit pénal grec ne permet pas la réouverture d’une affaire après l’acquittement du défendeur conformément au principe ne bis in idem, sauf dans des circonstances très spécifiques qui ne sont pas présentes en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, le Comité pourrait en conséquence noter qu'il n'est pas possible de rouvrir l'enquête et qu'aucune autre mesure individuelle ne parait envisageable


Mesures générales

Le large éventail de mesures prises par les autorités pour lutter contre les crimes de haine représente une étape très positive. La spécialisation de la police et des procureurs et les directives méthodologiques fournies aux procureurs par le procureur près la Cour de cassation témoignent en particulier de la détermination des autorités à répondre aux crimes de haine et à les prévenir. Le Comité pourrait donc souhaiter se féliciter des efforts continus et de la détermination des autorités. Le Comité pourrait peut-être également encourager les autorités à continuer de former les procureurs et les juges à la protection des droits de l'homme et à l'application de la législation relative aux infractions motivées par la haine, afin de garantir la durabilité des progrès réalisés, en s'appuyant éventuellement sur l'expertise du Conseil de l'Europe dans ce domaine.

Toutefois, l’exécution de ce groupe d’affaires nécessite une action coordonnée, des efforts ciblés à long terme et un engagement ferme de la part de toutes les autorités compétentes afin que des progrès clairs et tangibles soient réalisés et prouvés par des données. Dans ce contexte, il est noté que, dans ses Observations finales de 2019 sur la Grèce[4], tout en reconnaissant les mesures législatives et autres prises par la Grèce pour lutter contre le crime de haine, le Comité contre la torture des Nations Unies s'est dit préoccupé par des rapports reçus faisant état d'une augmentation de la violence raciste et xénophobe, en particulier contre les réfugiés, les migrants et les membres de la communauté rom[5], et d’une augmentation significative du nombre d'incidents dans lesquels les forces de l’ordre ont été les perpétrateurs ou tout au moins impliqués. Le Comité s’est également dit préoccupé par les informations faisant état d'une impunité généralisée pour de tels crimes.

Données statistiques

Les données fournies par les autorités indiquent une augmentation continue du nombre d'incidents de violence à caractère raciste signalés entre 2015 et 2018. Par rapport au total de 615 incidents, les données fournies par les autorités révèlent que les poursuites pénales (127 au total) et en particulier les condamnations (19 au total) survenues en 2015-2017 sont faibles. Les deux jugements de condamnation de 2017 et 2019 décrits ci-dessus (état d’exécution) sont significatifs. Toutefois, cela ne permet pas une évaluation globale des progrès accomplis car aucune information qualitative similaire n'a été fournie sur les 17 autres condamnations prononcées pour la période 2015-2017, et aucune information n'a été fournie sur les années 2018-2019. Une analyse qualitative plus approfondie est nécessaire pour évaluer l’effectivité des mesures adoptées à ce jour.

Par conséquent, le Comité pourrait souhaiter inviter les autorités à fournir des données plus détaillées et actualisées concernant la violence raciste, y compris des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Financement assuré : OUI



[1] Voir document DH-DD(2019)1234.

[2] Publiées le 03/10/2016, § 14.

[3] Voir document DH-DD(2019)1234.

[4] Publiées le 03/09/2019, § 46 (anglais seulement).

[5] Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés, les Romanichels, les Béash/Rudars ; b) les Égyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, Loms et Abdal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l’on désigne par le terme administratif de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s’auto-identifient comme Tsiganes. Ceci est une note de bas de page explicative, et non pas une définition des Roms et/ou des Gens du voyage.