DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/1362/H46-2

5 décembre 2019

1362e réunion, 3-5 décembre 2019 (DH)

Droits de l'homme

 

H46-2 Groupe Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (Requête n° 15172/13)

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne

Documents de référence

CM/ResDH(2017)379, CM/ResDH(2017)429, DH-DD(2019)1033, CM/Del/Dec(2019)1355/H46-2

 

 

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Critère de classification

15172/13

ILGAR MAMMADOV

22/05/2014

29/05/2019

(46§4)

13/10/2014

Grande Chambre

Problème complexe et mesures individuelles urgentes

69981/14

RASUL JAFAROV

17/03/2016

04/07/2016

919/15

ILGAR MAMMADOV (n° 2)

16/11/2017

05/03/2018

47145/14

MAMMADLI

19/04/2018

19/07/2018

48653/13+

RASHAD HASANOV ET AUTRES

07/06/2018

07/09/2018

68762/14+

ALIYEV

20/09/2018

04/02/2019

Description des affaires[1]

Les requérants de ce groupe sont un homme politique d'opposition (M. Ilgar Mammadov) et un certain nombre de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l'homme (MM. Rasul Jafarov, Anar Mammadli, Rashad Hasanov, Zaur Gurbanli, Uzeyir Mammadli, Rashadat Akhundov et Intigam Aliyev). Ils ont tous fait l'objet d'une procédure pénale que la Cour européenne a qualifiée d'abus de droit pénal, visant à les punir et à les faire taire.

Ainsi, la Cour européenne a estimé que l'arrestation et la détention de chaque requérant ont eu lieu en l'absence de tout soupçon raisonnable qu'il avait commis une infraction (violations de l'article 5 § 1 c)). Elle a également constaté que les juridictions internes n'avaient pas procédé à un véritable contrôle de la légalité de la détention (violations de l'article 5 § 4 dans les affaires Ilgar Mammadov, Rasul Jafarov, Mammadli et Aliyev). Dans l'affaire Aliyev, elle a établi que les opérations de perquisition et de saisie au domicile et au bureau du requérant ne poursuivaient pas les objectifs légitimes prescrits par la Convention (violation de l'article 8 § 2), et dans l'affaire Rasul Jafarov, elle a constaté une violation du droit de recours individuel suite à la suspension du droit d'exercer en qualité d'avocat du représentant du requérant (violation de l'article 34).

La Cour a également conclu que l'objectif réel de la procédure pénale était de punir les requérants pour avoir critiqué le gouvernement (Ilgar Mammadov), pour leurs activités dans le domaine des droits de l'homme ou de la surveillance électorale (Rasul Jafarov, Aliyev, Mammadli), pour leur engagement social et politique actif (Rashad Hasanov et autres) ou pour empêcher tout travail en faveur des droits humains (Aliyev).

Elle a ainsi établi que la restriction des droits des requérants avait été appliquée à des fins autres que celles prévues par la Convention (violations de l'article 18 combiné avec l'article 5 dans l'affaire Ilgar Mammadov, Rasul Jafarov, Mammadli, Rashad Hasanov et autres ; violation de l'article 18 combiné avec les articles 5 et 8 dans Aliyev).


Dans l'arrêt Aliyev, la Cour a noté avec préoccupation que les événements en cours d'examen dans les cinq affaires de ce groupe dans lesquelles elle avait constaté des violations de l'article 18[2] ne pouvaient être considérés comme des agissements isolés, mais reflétaient un schéma troublant d'arrestations et de détentions arbitraires de personnes critiquant le gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme par des poursuites punitives et un détournement du droit pénal au mépris de la prééminence du droit et que les actions de l'État risquaient de donner lieu à d’autres requêtes répétitives. Elle a également souligné qu’il était préoccupant que les tribunaux nationaux qui sont les gardiens ultimes de la prééminence du droit, aient manqué à leur obligation de protéger systématiquement les requérants contre les arrestations arbitraires et le maintien en détention provisoire, limitant leur rôle à la simple approbation automatique des demandes du procureur de les détenir sans véritable contrôle judiciaire.

Dans l'affaire Ilgar Mammadov (n° 2), la Cour a examiné les procédures de première instance, de condamnation et d'appel du requérant et a conclu que la condamnation était fondée sur des éléments de preuve erronés ou déformés, les éléments de preuve favorables au requérant étant systématiquement rejetés de manière insuffisamment motivée ou manifestement abusive et aucune de ces lacunes n'ayant été réparée en appel (violation de l'article 6 § 1).

Dans l'arrêt Ilgar Mammadov (article 46 § 4), rendu le 29 mai 2019 à la suite de la procédure en manquement engagée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2017, la Cour a souligné que sa conclusion, en vertu des articles 18 et 5 du premier arrêt Ilgar Mammadov, selon laquelle les actions des autorités étaient motivées par des motifs illicites valait pour l’ensemble des accusations portées contre le requérant et de la procédure antérieure à son procès et par conséquent « a eu pour effet de vicier toute mesure ayant résulté des accusations portées » (§ 189). Il s'ensuit que « l’Azerbaïdjan était tenu d’effacer les conséquences négatives des accusations portées, [que la Cour] a estimées abusives (§§ 190 et 195). La Cour a conclu que les mesures limitées que les autorités avaient prises pour exécuter l’arrêt (à savoir le paiement de la satisfaction équitable, la présentation d'un plan d'action et la libération de M. Mammadov suite au jugement de la Cour d'appel de Shaki du 13 août 2018 et celui de la Cour suprême du 28 mars 2019, avec un raisonnement qui a « confirmé, au plus haut niveau judiciaire, la condamnation de M. Mammadov et le rejet par les juridictions nationales des conclusions de la Cour » (§ 212)) (§ 217) « ne [..] permettent pas [à la Cour] de conclure que l’État partie concerné a agi « de bonne foi », de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » du premier arrêt Mammadov, ou de façon à rendre concrète et effective la protection des droits reconnus par la Convention et dont la Cour a constaté la violation dans ledit arrêt » (§ 217).

État d’exécution

Dans la semaine du 9 septembre 2019, une mission de la Direction générale des droits de l'homme et de l'État de droit a été organisée à Bakou. Des réunions ont eu lieu avec les autorités pour discuter des mesures liées à l'exécution des arrêts dans ce groupe d'affaires. Des informations complémentaires ont été fournies par les autorités dans le plan d'action du 20 septembre 2019 (DH-DD(2019)1033) et à la 1355e réunion (septembre) (DH).

Mesures individuelles :

Tous les requérants sont sortis de détention, mais leurs condamnations demeurent, de même que les conséquences négatives qu'elles continuent d'avoir sur leur vie professionnelle, y compris une restriction à l'exercice d'une fonction politique qui est une conséquence automatique d'une condamnation pour une infraction pénale grave

Lors de la 1355e réunion (septembre) (DH), les autorités ont informé le Comité que le 12 septembre 2019, le gouvernement avait transmis l'arrêt Ilgar Mammadov au titre de l'article 46 § 4 (articles 455 et 456 du Code de procédure pénale), ainsi que les arrêts concernant les autres requérants, à la Cour suprême d'Azerbaïdjan pour réexamen à la lumière des nouvelles circonstances constituées par les arrêts de la Cour européenne. Les autorités ont également précisé que la Cour suprême est tenue de prendre une décision dans un délai de trois mois, qui pourrait consister à annuler les jugements des juridictions inférieures et à adopter elle-même de nouveaux jugements ou à renvoyer les affaires devant les juridictions inférieures. Au moment de la rédaction de ces notes, aucune autre information sur l'état d'avancement de l'examen de ces affaires par la Cour suprême n'était disponible.  

En ce qui concerne les autres mesures individuelles relatives à M. Intigam Aliyev, les autorités ont indiqué que les documents et éléments de preuve matériels saisis à son domicile et dans son bureau ont été restitués le 14 octobre 2014, le 12 novembre 2015 et le 13 septembre 2019 respectivement et que la saisie a été levée en septembre 2019. Les autorités ont en outre indiqué que l'ordonnance de gel de son compte bancaire et de celui de l'ONG qu'il préside était devenue caduque de plein droit à la fin des poursuites (lorsque le dossier a été soumis au tribunal).

Dans leur récente communication au titre de la Règle 9, les représentants de M. Aliyev se plaignent que les banques continuent de refuser l'accès aux comptes car elles n'ont reçu aucune information du Bureau du Procureur concernant la levée de la décision de gel. Ils notent également qu'aucun dossier officiel n'a été fourni par les autorités au requérant ou à son avocat en ce qui concerne la restitution des documents les 12 novembre 2015 et 13 septembre 2019 et que, bien que le plan d'action fasse référence aux pièces de procédure jointes, celles-ci ne sont pas disponibles. La communication indique en outre que le requérant n'a pas été informé par les autorités du renvoi de l'affaire devant la Cour suprême ni d'aucune procédure prévue devant elle, même si la législation nationale garantit la participation du défendeur dans de telles affaires. 

Selon les informations disponibles au moment de la rédaction de ces notes, seule la satisfaction équitable accordée dans le premier arrêt Ilgar Mammadov a été intégralement payée. Les requérants se sont plaints de l'absence de paiement intégral (voir plus récemment DH-DD(2019)1326, DH-DD(2019)1327 et
DH-DD(2019)1354).

Mesures générales :

Dans leur dernier plan d'action (DH-DD(2019)1033), les autorités ont présenté des informations détaillées sur les réformes judiciaires et juridiques entreprises en Azerbaïdjan ces dernières années, ainsi qu'un aperçu des autres mesures prévues. Un bref résumé des mesures les plus pertinentes pour ce groupe d’affaires est présenté ci-dessous.

-         Mesures visant à garantir le comportement éthique des procureurs

S'appuyant sur les conclusions du Rapport de conformité du quatrième cycle d'évaluation du Groupe d'États contre la corruption (GRECO) publié en 2017[3], les autorités ont indiqué que les infractions disciplinaires et le Code de déontologie des procureurs ont été rendus plus cohérents, des améliorations ont été apportées au système d'évaluation périodique et un nouveau critère objectif a été introduit pour le recrutement. D'autres réformes sont prévues dans le contexte du décret présidentiel de 2019.

-         Mesures visant à accroître l'indépendance du pouvoir judiciaire

Au cours des dernières années, les responsabilités du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'organe judiciaire autonome, ont été progressivement étendues. Il s'agit notamment de la compétence pour formuler des recommandations concernant toutes les nominations judiciaires, à l'exception des Présidents des Cours suprêmes d'Azerbaïdjan et de la République autonome du Nakhitchevan. Aucune proposition du CSM n'a été rejetée à ce jour. Le CSM est chargé d'assurer l'indépendance des juges et est compétent pour recevoir les plaintes relatives aux tentatives d'ingérence dans le processus décisionnel d'un juge et, le 16 avril 2019, il a mis en place une ligne téléphonique spéciale à cette fin. 

La période probatoire des nouveaux juges a été réduite de cinq à trois ans. Les procédures de sélection des juges ont été améliorées. Des garanties supplémentaires ont été mises en place pour renforcer la protection sociale des juges, notamment en augmentant leurs salaires, et pour réduire le risque de corruption. Le décret présidentiel de 2019 recommande en outre au CSM de veiller à ce que les juges qui enfreignent la loi ou le Code de déontologie soient soumis à des mesures disciplinaires.

-         Mesures visant à réduire le recours à la détention provisoire

Les principales réformes dans ce domaine ont été lancées par le décret présidentiel du 10 février 2017 « sur l'amélioration du fonctionnement du système pénitentiaire, l'humanisation des politiques pénales et l'extension de l'application des peines de substitution et des mesures non privatives de liberté ». L'ordonnance comporte une recommandation aux tribunaux nationaux d'examiner s'il existe des soupçons plausibles que l'accusé a commis une infraction et des arguments en faveur de mesures de substitution avant d'ordonner la détention provisoire, ainsi qu’une recommandation à la Cour suprême de continuer à analyser la jurisprudence concernant la détention ainsi que d'élaborer une jurisprudence équitable dans ce domaine.

Suite à cette ordonnance, des modifications ont été apportées au Code de procédure pénale afin de simplifier la procédure d'application de mesures de contrainte alternatives à la détention provisoire et de limiter la possibilité d'imposer la détention pour une série d'infractions.

Des mécanismes de contrôle efficaces pour la prolongation de la détention provisoire ont également été mis en place et des modifications législatives ont été apportées pour renforcer le contrôle de ces mesures par les procureurs principaux.  


Selon les données statistiques fournies, ces mesures ont donné des résultats significatifs. Depuis février 2017, le nombre de personnes en détention provisoire a diminué de 25 % et le nombre de personnes libérées a augmenté de 14 %. En 2018, le nombre de requêtes des procureurs demandant l'arrestation comme mesure de contrainte a diminué de 32,6 % par rapport à 2016, tandis que le nombre de requêtes demandant la prolongation de la détention provisoire a diminué de 47,4 %.

-         Coopération avec le Conseil de l'Europe

Les autorités ont signalé une série de résultats obtenus dans le cadre des initiatives de coopération soutenues par le Conseil de l'Europe. En particulier, une analyse approfondie a été réalisée et des recommandations ciblées ont été formulées en vue d'aligner la procédure pénale nationale sur les principes de la Convention. Ces recommandations ont été soumises au Groupe d'experts créé pour donner suite au décret du 10 février 2017, qui devrait élaborer des projets d'amendements législatifs. Cette évolution a été saluée par le Comité dans sa décision adoptée à sa 1355e session (septembre 2019) (DH).

Analyse du Secrétariat

Mesures individuelles :

À la lumière des conclusions de la Cour dans l'arrêt du 29 mai 2019 rendu en application de l'article 46 § 4, et comme l'a déjà souligné le Comité dans ses décisions antérieures, la restitutio in integrum dans ce groupe d'affaires ne peut être obtenue que par un acquittement complet et rapide des requérants, qui se traduirait par l'effacement des condamnations de leur casier judiciaire et par l'élimination de toutes les autres conséquences des accusations pénales portées contre eux.  

Tant que les requérants restent condamnés, l'Azerbaïdjan continue de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46 § 1 et les autorités de l'Azerbaïdjan dans son ensemble sont donc tenues de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation. Dans ce contexte, des informations actualisées sont attendues d'urgence sur l'issue du nouvel examen de toutes les affaires de ce groupe par la Cour suprême. À cet égard, il serait également utile de connaître la réponse des autorités à la plainte de M. Aliyev selon laquelle il n'a pas été officiellement informé de - ni invité à participer à - la procédure devant la Cour suprême.

En outre, il convient de souligner à nouveau que le paiement de la satisfaction équitable est une obligation inconditionnelle et qu'il ne saurait y avoir d’excuse pour retarder davantage le paiement de toutes les sommes dues, y compris des intérêts moratoires. Compte tenu des différents retards rencontrés dans le paiement intégral des sommes octroyées (dans ce groupe ainsi que dans les autres), il serait utile que les autorités réexaminent leurs procédures de paiement des sommes de satisfaction équitable octroyées par la Cour afin d'assurer le paiement intégral dans les délais applicables.

En ce qui concerne les comptes bancaires de M. Aliyev et de son ONG, les autorités ont précisé que le tribunal national avait ordonné leur gel pendant toute la durée des poursuites et que cette ordonnance était automatiquement levée lorsque les poursuites ont pris fin. En ce qui concerne la restitution des biens saisis au cours de l'enquête, des copies des registres de restitution datés du 14 octobre 2014, du 12 novembre 2015 et du 13 septembre 2019 ont été soumises au Comité par les autorités, mais n'ont pas été rendues publiques, conformément aux méthodes de travail du Comité. Ils peuvent être mis à la disposition du requérant sur demande. 

Mesures générales :

S'il est très préoccupant que, comme la Cour l'a souligné dans l'arrêt Aliyev, les affaires de ce groupe montrent que les autorités ont tendance à recourir à des poursuites pénales non fondées pour réduire au silence et punir les détracteurs du gouvernement, il convient de noter qu'aucune des poursuites examinées à ce jour par la Cour et jugées contraires à l’article 18 ne s'est produite après 2016.

L'une des principales causes de ces violations est l'incapacité des tribunaux à protéger les requérants et l'approbation automatique par les tribunaux des demandes des autorités de poursuite, sans véritable contrôle judiciaire. Les mesures déjà prises et celles qui sont prévues pour renforcer encore l'indépendance du pouvoir judiciaire sont donc importantes. Il s'agit notamment des mesures visant à renforcer le rôle du CSM dans la sauvegarde de l'indépendance judiciaire, à étendre son rôle dans les nominations judiciaires, à améliorer les garanties de protection sociale pour les juges et à accroître la transparence de leur travail.


Dans ce contexte également, d'autres précisions sont attendues lorsque les diverses mesures supplémentaires envisagées dans le décret présidentiel de 2019 seront plus claires (notamment en ce qui concerne l'amélioration des critères et le renforcement de la transparence de l'évaluation du professionnalisme des juges et la question de prévoir des conséquences plus graves pour ingérence inappropriée dans les activités des juges et dans le fonctionnement des tribunaux).

Dans le même temps, cependant, un certain nombre d'autres aspects qui sont essentiels pour préserver l'indépendance, l'impartialité et la responsabilité des juges et des procureurs ne semblent pas être abordés dans le plan d'action le plus récent. Comme indiqué dans le deuxième rapport de conformité sur l'Azerbaïdjan du GRECO,[4] la composition du CSM doit être davantage alignée sur les normes européennes (notamment en prévoyant qu’au moins la moitié de ses membres doivent être des juges directement élus ou nommés par leur pairs et en veillant à ce que son président soit élu parmi ses membres juges) et ses fonctions doivent être étendues à la nomination des juges de toutes catégories. D'autres recommandations importantes n'ont pas encore été pleinement mises en œuvre, comme la nécessité d'introduire par voie législative des critères clairs, objectifs et transparents pour la nomination permanente des juges. Bien que certaines modifications législatives aient été apportées pour réduire l'influence indue de l'exécutif sur le Bureau du Procureur, d'autres mesures sont nécessaires, notamment en ce qui concerne l'autorité de l'exécutif sur l'organisation/la réorganisation des bureaux du procureur. Les règles de sélection sur concours des procureurs ont été définies et approuvées, mais la question n'a pas encore été abordée en ce qui concerne les postes de haut rang. En outre, des systèmes appropriés de déclarations de patrimoine devraient être mis en place pour les juges et les procureurs. 

En conclusion, bien que d'importantes réformes aient été engagées dans les domaines judiciaire et de la justice pénale, il est de la plus haute importance que ces efforts soient vigoureusement poursuivis et renforcés afin de les aligner sur toutes les normes pertinentes du Conseil de l'Europe, notamment les décisions et recommandations du Comité, la jurisprudence de la Cour et autres textes pertinents[5]. Dans ce contexte, il est noté avec préoccupation qu'un certain nombre de questions importantes doivent encore être réglées pour que l'Azerbaïdjan respecte les engagements pris, notamment en ce qui concerne l'exécution des arrêts de la Cour européenne. Si la coopération récemment renouvelée avec le Conseil de l'Europe constitue une évolution positive, il serait très utile de continuer à exploiter toutes les possibilités offertes par les initiatives de coopération en cours et prévues. 

Financement assuré : OUI



[1] Lors de sa 1348e réunion, en juin 2019 (DH), le Comité a décidé de superviser les mesures générales requises en ce qui concerne la violation de l'article 3 dans l'affaire Aliyev dans le cadre du groupeInsanov, celles relatives à la détention provisoire dans le groupeFarhad Aliyev et celles relatives au droit à la présomption d'innocence dans les groupes Mahmoudov et Agazade.

[2] La sixième affaire du groupe actuel est celle d'Ilgar Mammadov (no 2).

[5] Voir notamment la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités(https://rm.coe.int/16807096c1), ainsi que le Plan d'action du Conseil de l'Europe sur le renforcement de l'indépendance et de l'impartialité judiciaires CM(2016)36-final(https://rm.coe.int/1680700285).