DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Résolutions |
CM/ResDH(2019)366 |
5 décembre 2019 |
Résolution CM/ResDH(2019)366 Gjikondi et autres contre Grèce (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019, |
Requête n° |
Affaire |
Arrêt du |
Définitif le |
GJIKONDI ET AUTRES |
21/12/2017 |
21/03/2018 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1115) ;
Considérant que, en l’espèce, il s’agit d’une violation de l’article 2 dans sa partie procédurale en raison de l'incapacité des autorités à mener une enquête efficace sur les circonstances de décès du proche des requérants ;
Rappelant que la question des mesures générales continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Sakir et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par la Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.