DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Résolutions |
CM/ResDH(2019)363 |
5 décembre 2019 |
Résolution CM/ResDH(2019)363 Sept affaires contre Hongrie (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019, |
Requête n° |
Affaire |
Arrêt du |
Définitif le |
4956/15 + |
BOZA ET AUTRES |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
53490/14 |
GULÁCSINÉ SOMOGYI ET AUTRES |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
57258/14 |
KAHLERT |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
28496/17 |
KÖRMENDY-MAJNEK |
07/03/2019 |
07/03/2019 |
39645/15+ |
KOVÁCS-CSINCSÁK ET KOMLÓDI |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
48770/15 |
KOVÁTS |
07/03/2019 |
07/03/2019 |
54589/15 |
VARGA |
07/03/2019 |
07/03/2019 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures judiciaires et de l’absence de voie de recours effectif à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée étant donné que les procédures internes ont été menées à bien ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier aux carences constatées par la Cour dans ces arrêts continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Gazsó et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.