DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Résolutions

CM/ResDH(2019)331

5 décembre 2019

Résolution CM/ResDH(2019)331
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Turquie

(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019,
lors de la 1362e réunion des Délégués des Ministres)

 

 

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

20347/07

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI ET AUTRES

05/07/2016

05/10/2016

9207/03

ÖKTEM EVRIM

04/11/2008

04/02/2009

32696/10

GÜLİZAR TUNCER GÜNEŞ

11/02/2014

11/05/2014

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-       de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-       de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles dans ces affaires (voir DH-DD(2019)1325) et notant avec regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ; ayant noté par ailleurs que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été octroyée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires de liberté de réunion (groupe Oya Ataman) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et

DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.