DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Résolutions

CM/ResDH(2019)330

5 décembre 2019

Résolution CM/ResDH(2019)330
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
22 affaires contre Turquie

(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019,
lors de la 1362e réunion des Délégués des Ministres)

 

 

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

37569/06

BAYAR ET GÜRBÜZ

27/11/2012

27/05/2013

16624/12

AYDEMİR ET KARAVİL

09/10/2018

09/10/2018

39690/06

BAYAR No. 1

25/03/2014

25/06/2014

40559/06

BAYAR No. 2

25/03/2014

25/06/2014

48815/06

BAYAR No. 3

25/03/2014

25/06/2014

2512/07

BAYAR No. 4

25/03/2014

25/06/2014

55197/07

BAYAR No. 5

25/03/2014

25/06/2014

55199/07

BAYAR No. 6

25/03/2014

25/06/2014

55201/07

BAYAR No. 7

25/03/2014

25/06/2014

55202/07

BAYAR No. 8

25/03/2014

25/06/2014

33037/07

BAYAR ET GÜRBÜZ (No. 2)

03/02/2015

03/05/2015

10758/09

BELEK ET ÖZKURT

13/02/2018

13/02/2018

28470/08

BELEK ET ÖZKURT (No. 2)

17/06/2014

17/09/2014

28516/08

BELEK ET ÖZKURT (No. 3)

17/06/2014

17/09/2014

4323/09

BELEK ET ÖZKURT (No. 4)

17/06/2014

17/09/2014

4327/09

BELEK ET ÖZKURT (No. 5)

17/06/2014

17/09/2014

4375/09

BELEK ET ÖZKURT (No. 6)

17/06/2014

17/09/2014

10752/09

BELEK ET ÖZKURT (No. 7)

17/06/2014

17/09/2014

25834/09

ÇELİK

04/09/2018

04/09/2018

25764/09+

YALÇINKAYA ET AUTRES

01/10/2013

09/02/2016

01/01/2014

09/02/2016

55828/08

AYDOĞAN

27/02/2018

27/02/2018

51497/09

MÜSLÜM YALÇINKAYA ET AUTRES

16/01/2018

16/01/2018

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;

Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent principalement la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal leur pourvoi en cassation ayant été déclarés irrecevables au motif que le montant de l'amende était inférieur au minimum légal pour d’introduire un pourvoi (violations de l’article 6) ; les autres violations concernent :

-       les condamnations des requérants en vertu de la loi antiterroriste pour avoir exprimé des opinions qui n’incitaient ni à la haine ni à la violence (violations de l’article 10) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Öner et Türk (51962/12);

-       l’absence de motivation adéquate des jugements des tribunaux nationaux dans l’affaire Yalcinkaya et Autres (25764/09) (violation de l’article 6) (cette question est examinée dans le cadre de l’affaire Asan (28582/02)) ;


Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-            de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-            de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, en particulier l'amendement à l'article 272, paragraphe 3, du nouveau Code de procédure pénale (n° 5271), ainsi que les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH- DH-DD(2019)1323) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DÉCIDE d’en clore l’examen.