DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Résolutions |
CM/ResDH(2019)327 |
5 décembre 2019 |
Résolution CM/ResDH(2019)327 (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019, |
Requête n° |
Affaire |
Arrêt du |
Définitif le |
36276/10 |
CIRILLO |
29/01/2013 |
29/04/2013 |
73869/10 |
G.C. |
22/04/2014 |
22/07/2014 |
50550/06 |
SCOPPOLA |
10/06/2008 |
26/01/2009 |
7509/08 |
CONTRADA No. 2 |
11/02/2014 |
11/05/2014 |
2447/05 |
CARA-DAMIANI |
07/02/2012 |
09/07/2012 |
65050/09 |
SCOPPOLA No. 4 |
17/07/2012 |
19/11/2012 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 3 de la Convention dues à l’insuffisance des soins et traitements médicaux dispensés aux requérants pendant leur détention ou leur maintien en détention, malgré l’impossibilité de leur fournir en milieu carcéral les soins et traitements médicaux dont ils avaient besoin ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)1125) ;
En ce qui concerne les mesures individuelles, notant les informations montrant que les requérants dans les affaires Cirillo et G.C., qui purgent toujours une peine de prison, ont reçu les soins et traitements médicaux nécessaires et font désormais l'objet d'un suivi médical adéquat ; notant en outre que les quatre autres requérants ne sont plus en détention ;
En ce qui concerne les mesures générales, se félicitant du transfert réussi de responsabilités, en matière de soins de santé en milieu pénitentiaire, du Ministère de la Justice au Service national de la santé, et prenant note de l’évaluation des autorités selon laquelle cela permet aux détenus de recevoir des soins équivalents à ceux dont la population bénéficie en général ; notant également que dans son rapport suite à sa dernière visite périodique en Italie en 2016, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a confirmé avoir obtenu une impression globalement positive de la qualité des soins de santé primaires dispensés aux détenus ;
Notant en outre avec intérêt que dans les affaires où il est allégué que l'état de santé des détenus n'est pas compatible avec leur maintien en détention, la pratique de la Cour de cassation a fermement intégré les exigences de la Convention, telles que définies dans la jurisprudence de la Cour ;
Rappelant la mise en place, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt pilote Torreggiani, d'une combinaison de recours judiciaires internes, préventifs et compensatoires, offrant réparation en cas de plaintes concernant de mauvaises conditions de détention y compris des soins de santé insuffisants ;
Rappelant également la mise en place d'une autorité indépendante chargée de surveiller les lieux de détention et notant que les prisonniers peuvent également saisir individuellement cette autorité pour se plaindre des conditions de leur détention ;
Exprimant leur confiance que les autorités maintiendront leurs efforts et leur engagement à fournir aux détenus des soins de santé adéquats, comme l’exige la Convention, y compris en poursuivant leur coopération avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.