DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Résolutions |
CM/ResDH(2019)308 |
5 décembre 2019 |
Résolution CM/ResDH(2019)308 (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019, |
Requête n° |
Affaire |
Arrêt du |
Définitif le |
4776/08 |
Union nationale turque et Kungyun |
08/06/2017 |
08/09/2017 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant le refus injustifié des tribunaux bulgares en 2006-2007 d'enregistrer l'association requérante « Union nationale turque » défendant les droits de la minorité musulmane en Bulgarie, sur la base de considérations de sécurité nationale et de l'interdiction constitutionnelle des associations poursuivant des objectifs politiques (violation de l'article 11);
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1186-rev);
Ayant noté, au regard des mesures individuelles, que selon les informations disponibles à ce jour, l’association requérante n’a pas soumis de nouvelle demande d’enregistrement devant les autorités compétentes ;
Ayant noté, au regard des mesures générales, que de nombreuses associations de la minorité turque en Bulgarie ont été enregistrées ;
Ayant noté dans ce contexte que des questions liées au fonctionnement du nouveau mécanisme administratif d'enregistrement des associations auprès de l'Agence d'enregistrement et à la nécessité d'adopter des mesures supplémentaires pour assurer un examen conforme à la Convention des demandes d'enregistrement des associations demeurent sous la surveillance du Comité dans le contexte de l’examen du groupe d’affaires Organisation macédonienne unie Ilinden et autres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.