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DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Résolutions |
CM/ResDH(2019)44 |
27 février 2019 |
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Résolution CM/ResDH(2019)44 (adoptée par le Comité des Ministres le 27 février 2019, |
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Requête n° |
Affaire |
Arrêt du |
Définitif le |
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34805/02 |
ANGELOV ANGEL VASKOV |
25/03/2010 |
25/06/2010 |
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51284/09 |
ANZHELO GEORGIEV ET AUTRES |
30/09/2014 |
30/12/2014 |
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69138/01 |
BOYKO IVANOV |
22/07/2008 |
22/10/2008 |
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18059/05 |
DIMITAR DIMITROV |
03/04/2012 |
03/07/2012 |
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31365/02 |
DIMITROV GEORGI |
15/01/2009 |
15/04/2009 |
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61275/00 |
GEORGIEV VLADIMIR |
16/10/2008 |
16/01/2009 |
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53121/99 |
ILIEV STEFAN |
10/05/2007 |
10/08/2007 |
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55061/00 |
KAZAKOVA |
22/06/2006 |
22/09/2006 |
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50222/99 |
KRASTANOV |
30/09/2004 |
30/12/2004 |
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7888/03 |
NIKOLOVA ET VELICHKOVA |
20/12/2007 |
20/03/2008 |
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46317/99 |
OGNYANOVA ET CHOBAN |
23/02/2006 |
23/05/2006 |
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57883/00 |
PETROV VASIL |
31/07/2008 |
31/10/2008 |
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47905/99 |
RASHID |
18/01/2006 |
18/04/2006 |
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14383/03 |
SASHOV ET AUTRES |
07/01/2010 |
07/04/2010 |
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42027/98 |
TOTEVA |
19/05/2004 |
19/08/2004 |
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48130/99 |
VASILEV IVAN |
12/04/2007 |
12/07/2007 |
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43531/08 |
VELEV |
16/04/2013 |
16/07/2013 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives à des décès et des mauvais traitements survenus sous la responsabilité des forces de l’ordre, à l'absence d'enquête effective sur ces abus et/ou à l’absence de recours interne effectif (violations des articles 2, 3 et 13), ainsi qu’à la détention illégale du fils des requérants dans l’affaire Ognyanova et Choban, à l’atteinte au droit du requérant, dans l’affaire Rashid, d’être traduit devant un juge après son placement en détention provisoire et d’être libéré rapidement après le versement d’une caution, à la durée excessive d’une procédure civile dans l’affaire Krastanov et à la durée excessive d’une procédure pénale dans l’affaire Vasil Petrov (violations de l’article 5, paragraphes 1 et 3, et de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)847) ;
Rappelant qu’au vu des informations soumises, le Comité a estimé lors de sa 1265e réunion qu’aucune mesure individuelle additionnelle n’était requise dans ces affaires ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Velikova c. Bulgarie et S.Z. / Kolevi c. Bulgarie et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour prévenir les mauvais traitements sous la responsabilité des forces de l’ordre et garantir l’effectivité des enquêtes sur ce type d’abus et des recours internes ;
Notant que les questions soulevées par les violations de l’article 5, dans les affaires Ognyanova et Choban et Rashid ont été examinées dans une série d’affaires dont la surveillance a été close, à savoir Assenov et autres (ResDH(2000)109), Nikolov et Shishkov (CM/ResDH(2007)158), Yankov (CM/ResDH(2013)102), Evgeni Ivanov (CM/ResDH(2012)164) et Bochev (CM/ResDH(2017)382) ;
Notant que les questions relatives à la durée excessive d’une procédure civile devant les juridictions de Sofia soulevée par l’affaire Krastanov sont examinées dans le cadre de l’affaire Svetlozar Petrov;
Notant que les questions relatives à la durée excessive d’une procédure pénale en raisons des retards constatés au stade de l’instruction pénale ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Kitov dont la surveillance a été close (CM/ResDH(2017)420) ;
Notant que les questions soulevées par les défaillances des enquêtes concernant des officiers d’unités spéciales de la police dans l’affaire Krastanov sont examinées dans le cadre de l’affaire Hristovi du groupe Velikova ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.