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DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Documents CM |
CM(2019)3-add5 |
30 janvier 2019[1] |
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1338e réunion, 27 février 2019 4 Droits de l’homme
4.1 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) – Conclusions de l’ECRI sur la mise en œuvre des recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire adressées à Monaco adoptées le 5 décembre 2018[2] par l’ECRI lors de sa 77e réunion (4-7 décembre 2018) |
Note à l’attention des Délégués des Ministres :
Il est rappelé que, lors de leur 1129e réunion (7 décembre 2011), les Délégués des Ministres ont approuvé la proposition de l’ECRI d’appliquer, vis-à-vis des conclusions sur la mise en œuvre des recommandations de suivi intermédiaire, la procédure utilisée pour ses rapports par pays, c’est-à-dire :
- les rapports de l’ECRI, une fois adoptés sous leur forme définitive, sont transmis par l’ECRI aux gouvernements des pays concernés par l’intermédiaire du Comité des Ministres ;
[…]
- si un gouvernement souhaite s’opposer expressément à la publication du rapport de l’ECRI concernant son pays, cette opposition doit être annoncée par le gouvernement en question lors de la réunion du Comité des Ministres au cours de laquelle le rapport définitif lui est transmis ;
- les rapports par pays de l’ECRI sont rendus publics dès que transmis aux gouvernements concernés, à moins que ces derniers ne se soient expressément opposés au fait que les rapports soient rendus publics.
Le présent Addendum contient les conclusions finales sur la mise en œuvre des recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire adressées à Monaco, adoptées par l'ECRI lors de sa 77e réunion plénière.
AVANT-PROPOS
Dans le cadre du cinquième cycle de ses travaux de monitoring, l’ECRI a reconduit sa procédure de suivi intermédiaire qui s'applique à deux recommandations spécifiques formulées dans ses rapports par pays.
Conformément au document d’information sur le cinquième cycle de suivi de l’ECRI porté à l’attention des Délégués des Ministres le 14 novembre 2012[3], l’ECRI adresse, au plus tard deux ans après la publication de chaque rapport, une communication au gouvernement en question pour lui demander ce qui a été fait concernant l'application des recommandations spécifiques pour lesquelles une mise en œuvre prioritaire a été requise.
En même temps, l’ECRI rassemble de son côté des informations utiles. Sur la base de ces informations et de la réponse du gouvernement, elle tire des conclusions sur la manière dont ses recommandations ont été suivies.
Il convient de noter que ces conclusions ne concernent que les recommandations intérimaires spécifiques et n’ont pas pour objet de donner une analyse complète de l’ensemble des faits nouveaux intervenus dans la lutte contre le racisme et l’intolérance dans l’État en question.
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1. Dans son rapport sur Monaco (cinquième cycle de monitoring) publié le 1er mars 2016, l’ECRI a recommandé aux autorités de mettre le droit pénal monégasque en conformité avec sa Recommandation de politique générale n° 7 et notamment que la loi érige explicitement le mobile raciste en circonstance aggravante pour toute infraction ordinaire.
L’ECRI se félicite de la ratification par Monaco du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, qui est entré en vigueur pour Monaco à compter du 1er juillet 2017. Dans ce contexte, un nouvel article 234-2 a été inséré dans le Code pénal qui relève l’échelle des sanctions pour les menaces racistes. En outre, la loi n° 973 qui a été adopté le 4 Décembre 2018 prévoit une aggravation de la sanction en cas d’injures et de diffamation si elles ont été tenues envers une personne ou un groupe de personnes pour des motifs comme l'origine, l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée[4]. Les autorités n’excluent par ailleurs pas d'introduire, dans le cadre d’un projet de loi sur les peines, de nouvelles circonstances aggravantes, notamment du fait du motif raciste.
En outre, les autorités considèrent que l’expression publique d’une idéologie qui prône la supériorité d’un ensemble de personnes en raison de leur race (§ 18d de la Recommandation de Politique Générale (RPG) n° 7 de l’ECRI) entre dans le champ d’application de l’article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ; que les articles 16 et 26 de ladite loi pourraient trouver à s’appliquer à la négation du génocide (§ 18e de la RPG n 7 de l’ECRI) ; que la diffusion, la production ou le stockage de matériaux racistes (§18f de la RPG n 7) sont des moyens pour commettre les infractions sanctionnées par les articles 16, 21, 24 et 25 de ladite loi ; et que la création ou la direction d’un groupement raciste (§ 18g de la RPG n° 7) est également susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 16 de cette loi. Le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation (le Haut Commissariat) fait remarquer que la liste des motifs interdits dans les normes du droit pénal destinés à combattre le racisme, l’homo- et la transphobie devrait être harmonisée et qu’il avait proposé que la motivation raciste soit érigée en circonstance aggravante de l’ensemble des infractions de droit commun.
L’ECRI considère que l’article 15 de la loi n° 1.299 couvre partiellement la recommandation d’ériger en infraction la diffusion de matériaux racistes. Cependant, cet article exige, contrairement au §18f de sa RPG n° 7, que la distribution du support raciste soit suivie d’un effet et il ne rend pas punissable les actes préparatoires que sont la production et le stockage de tels matériaux. Concernant les autres éléments de la RPG n° 7 cités par les autorités monégasques, l’ECRI considère que ces actes devraient, vu le principe du droit pénal de « nulla poena sine lege » (qu’aucune condamnation et sanction criminelle ne peut intervenir en l’absence d’une loi claire), expressément être érigés en infraction pénale ; l’ECRI renvoie dans ce contexte aux §§ 5 à 13 de son rapport sur Monaco.
Vu la ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité et vu l’insertion du nouvel article 234-2 au Code pénal sur l’aggravation de la peine en cas de menace raciste, l’ECRI considère que cette recommandation a été partiellement appliquée.
2. Dans son rapport sur Monaco (cinquième cycle de monitoring), l’ECRI a recommandé aux autorités monégasques d’abroger les dispositions prévoyant que doivent siéger au sein des organes des syndicats et de leurs fédérations une majorité de ressortissants monégasques et français.
Les autorités monégasques ont informé l’ECRI qu’elles poursuivent actuellement leurs réflexions sur l'élaboration d'un cadre normatif relatif aux syndicats professionnels et aux fédérations de syndicats professionnels. Le Haut-Commissariat qui ne dispose pas d’un droit d’auto-saisine a informé l’ECRI qu’il n’a été saisi d’aucune réclamation en la matière. Il a néanmoins observé une certaine souplesse des autorités dans la mise-en-œuvre des règles en question.
L’ECRI en conclut que cette recommandation n’a pas été appliquée.
[1] Ce document a été classé en diffusion confidentielle le jour de la diffusion ; il sera déclassifié une semaine après son examen par les Délégués des Ministres.
[2] Sauf indication contraire expresse, aucun fait intervenu après le 14 mai 2018, date de réception de la réponse des autorités de Monaco à la demande d’informations de l’ECRI sur les mesures prises pour appliquer les recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire, n’est pris en compte dans la présente analyse.
[4] Voir en ce contexte la recommandation de l’ECRI d’ériger en infraction pénale les injures ou la diffamation publiques racistes, § 18b de sa Recommandation de Politique Générale (RPG) n° 7.