Documents d’information
SG/Inf(2017)16
27 mars 2017[1]
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La politique du Conseil de l’Europe
relative à la peine de mort :
défis et options stratégiques
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Table des matières
1. Cadre juridique européen interdisant la peine de mort
2. Communication du Conseil de l’Europe sur la peine de mort
2.1 Décisions et débats bisannuels du Comité des Ministres
2.2 Possibilité d’une approche thématique
3. Coopération du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne sur la peine de mort
4. Coopération entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies sur la peine de mort
5. Politique du Conseil de l’Europe à l’égard des Etats non membres
5.2 Politique du Conseil de l’Europe à l’égard des régions voisines
6 Question de la peine de mort au niveau des Etats membres
6.1 Extraditions d’Etats membres du Conseil de l’Europe vers des pays tiers
6.2 Questions liées à la peine de mort au niveau national
6.3 Influencer l’opinion publique par l’éducation
6.4 Initiatives lancées dans les Etats membres pour rétablir la peine de mort
ANNEXE - Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
L’abolition de la peine de mort en Europe, qui fait du continent une zone sans peine de mort pour plus de 800 millions de citoyens, est l’une des grandes réalisations du Conseil de l’Europe (CdE). Le seul pays qui fait exception sur le continent européen est le Bélarus, raison pour laquelle le comité des Ministres et le Secrétaire Général ont engagé ces dernières années un dialogue avec les autorités du pays dans le but d’établir un moratoire sur la peine de mort. Au fil des ans, le CdE s’est en effet bâti une légitimité mondiale dans la lutte contre la peine de mort par son engagement et sa détermination permanents dans le domaine.
Aujourd’hui, après plus de 18 années durant lesquelles aucune condamnation à mort n’a été appliquée dans les 47 Etats membres du CdE, il est important de consolider les acquis et de les protéger contre les menaces émergentes, mais aussi de les présenter, de les défendre et de les promouvoir de manière crédible au-delà des frontières de l’Europe. Grâce à sa crédibilité institutionnelle et à son autorité d’expert, le CdE peut jouer un rôle de premier plan pour l’abolition de la peine de mort dans les régions de son voisinage comme dans le reste du monde.
Le présent document a pour but d’identifier et d’analyser différentes problématiques auxquelles se heurte la politique du CdE relative à l’abolition de la peine de mort en Europe et au-delà, et de faire des recommandations permettant de tirer parti de la compétence reconnue de l’Organisation.
Compte tenu de l’importance politique et symbolique de l’abolition de la peine de mort, il n’est pas surprenant qu’une multitude d’activités et d’initiatives soient menées régulièrement ou périodiquement dans différents Etats membres du CdE. Or, malgré la richesse et la diversité des activités et initiatives, il est fréquent que les résultats ne soient pas optimaux et l’action du CdE semble parfois pénalisée par une certaine fragmentation et par un manque de ciblage, de vision stratégique et de cohérence.
Il semble en outre que, jusque récemment, la question de l’abolition de la peine de mort ait été largement considérée comme une mission qui aurait été accomplie et qui aurait par conséquent un rang de priorité relativement faible. Les ressources qui y sont affectées n’ont donc cessé d’être réduites, ce qui a encore affaibli l’efficacité et l’impact des actions du CdE dans ce domaine.
Dans ce contexte, les principaux défis pour le CdE concernant l’abolition de la peine de mort ont été identifiés selon les éléments clés suivants :
- le manque de visibilité et d’impact des initiatives stratégiques du CdE dans des relations et contextes multilatéraux, notamment au niveau des Nations unies et avec l’Union européenne (UE) ;
- le manque de cohérence de l’action et de la communication du CdE à l’égard des pays non membres, notamment des Etats observateurs, du Bélarus et des pays tiers ;
- l’abolition incomplète dans la législation de certains Etats membres du CdE et l’absence de politiques concrètes pour promouvoir et consolider le soutien du public à l’abolition, et pour contrer efficacement toute tentative ou appel au rétablissement de la peine de mort dans tout Etat membre du CdE.
Contexte multilatéral
1. Renforcer et structurer l’action de mobilisation du CdE pour la résolution biennale de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) relative à un moratoire mondial sur la peine de mort, par des efforts déployés à Strasbourg, New York, et également à Genève. Cela pourrait passer par un recours plus intensif à « l’échange de vue annuel (questions relatives aux droits de l’homme) du Comité des Ministres, avec la participation d’experts des capitales » et du GR-H à cette fin, et par la tenue de réunions d’information informelles à New York à des moments clés du processus de négociation, en particulier pour les membres du CdE qui ne sont pas membres de l’UE et qui soutiennent le projet de résolution. (4.2)
2. Traduire en action politique ciblée les déclarations conjointes annuelles du Secrétaire Général du CdE et de la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que les décisions bisannuelles du Comité des Ministres. Intensifier le dialogue politique thématique avec l’UE sur les questions relatives à la peine de mort pour formuler des politiques et des messages communs, y compris au niveau des Nations Unies (ONU) et dans les relations bilatérales avec des pays tiers ; éviter que les déclarations susmentionnées ne soient répétitives et qu’elles ne deviennent des déclarations routinières de pure forme, et accroître leur visibilité ; en plus d’une condamnation générale de la peine de mort et d’appels à son abolition, présenter des propositions stratégiques concrètes sur des questions spécifiques telles que la peine de mort pour les délinquants mineurs et les ressortissants étrangers et/ou les conditions dans le couloir de la mort. (3)
3. Améliorer la coordination avec l’UE et les Etats membres afin de protéger les citoyens européens risquant d’être condamnés à mort et d’être confrontés à la perspective d’une exécution, par exemple pour des crimes liés aux stupéfiants. (6.1)
Relations avec les Etats non membres (observateurs, pays voisins et Bélarus)
4. Poursuivre le dialogue avec le Bélarus ainsi que les activités connexes du point d’information du CdE à Minsk. Au final, il est clair pour toutes les parties qu’aucun progrès significatif en vue de l’adhésion du Bélarus ne sera possible tant que ce pays ne prendra pas de mesure en faveur d’un moratoire sur la peine de mort. (5.1)
5. Examiner les activités de mobilisation et d’autres actions du CdE en faveur de l’abolition, à terme, de la peine de mort dans les Etats observateurs et dans d’autres pays qui la maintiennent, afin d’identifier et de renforcer les activités et actions susceptibles d’avoir des retombées positives tangibles. (5.3)
6. Intensifier de manière appropriée, le cas échéant, le dialogue politique et la coopération sur les questions liées à la peine de mort (approche thématique) avec les pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie centrale dans le cadre de la politique du CdE à l’égard des régions voisines. (5.2)
Développements au niveau des Etats membres
7. Suivre l’évolution de la situation dans les Etats membres où des appels sont lancés pour rétablir la peine de mort, évaluer les risques en permanence, et se préparer à réagir de manière appropriée à toute évolution de ce type (6.4) ; préparer une proposition d’activités de coopération en Fédération de Russie, en Arménie et en Azerbaïdjan, conçues pour aider à créer les conditions de ratification du Protocole n° 6 (pour la Fédération de Russie) et du Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme.
8. Par les réunions des Droits de l’Homme du Comité des Ministres, tenir les Etats membres informés de tout développement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ayant trait à leurs relations avec des pays tiers qui maintiennent la peine de mort, notamment en ce qui concerne l’assurance requise de la part de ces derniers de ne pas appliquer la peine de mort dans les affaires d’extradition depuis un Etat membre du CdE. (6.1)
9. Traiter la question de savoir si les activités du CdE en matière d’éducation et de jeunesse devraient avoir un contenu spécifique sur l’importance et la portée de l’abolition de la peine de mort dans le contexte général des droits de l’homme et de la démocratie ; intensifier ces activités, si nécessaire, éventuellement au moyen de projets conjoints associant différents services du CdE (ECD/Education aux droits de l’homme et jeunesse, Écoles d’études politiques, CPT, CDCJ/CEPEJ, par exemple). (6.3)
Lorsque la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée « la Convention », ou « CEDH ») a été ouverte à la signature en 1950, elle prévoyait la possibilité d’infliger la peine de mort. Le libellé initial de l’article 2.1 se lisait comme suit : « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». À partir de la fin des années 60, un consensus s’est dégagé en Europe sur l’idée que la peine de mort ne semblait pas avoir sa place dans des sociétés civilisées régies par l’état de droit et le respect des droits de l’homme.
En 1983, le CdE a adopté le premier instrument juridiquement contraignant prévoyant l’abolition inconditionnelle de la peine de mort en temps de paix, à savoir le Protocole n° 6 à la CEDH, dont l’article 2 de ce protocole dispose qu’« Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Le texte a été ratifié par 46 des 47 Etats membres, l’Etat ne l’ayant pas encore ratifié[2] s’étant engagé à le faire.
En 2002, le CdE a adopté le Protocole n° 13 à la CEDH sur l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, c’est-à-dire également en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Les réserves et dérogations au Protocole ne sont pas possibles. Le Protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2003, a été signé et ratifié à ce jour par 44 Etats membres[3].
En plus de 18 ans, aucune condamnation à mort n’a été appliquée sur le territoire des 47 Etats membres du CdE. Cela fait de l’Europe (à l’exception du Bélarus) une zone sans peine de mort pour plus de 800 millions de citoyens. Il s’agit d’une avancée historique dans laquelle le CdE a joué un rôle central.
Depuis de nombreuses années, le CdE publie régulièrement des déclarations diverses et variées visant à promouvoir la fin de la peine de mort de fait (moratoire) et de droit (abolition) en Europe et au-delà.
Depuis octobre 2001 et jusqu’à ce que « l’Europe devienne de jure une zone sans peine de mort », le Comité des Ministres examine la question de la peine de mort deux fois par an[4].
Outre l’Europe (en particulier le Bélarus), ces décisions concernent d’autres continents et l’on observe une lente tendance à l’élargissement de leur portée géographique et thématique. L’acceptation de ces projets par le Comité des Ministres sans aucune discussion ni opposition significative témoigne d’une volonté politique tacite du Comité des Ministres de jouer un rôle dans l’action visant une abolition progressive de la peine de mort dans le monde entier.
Bien que cela semble être aujourd’hui un exercice surtout formel, un certain nombre de commentateurs ont souligné l’importance de maintenir une position politique commune concernant la peine de mort au sein du Comité des Ministres. L’exercice bisannuel de publication de décisions consensuelles du Comité des Ministres a été cité également comme un moyen d’assurer une discipline de vote des Etats membres dans d’autres forums intergouvernementaux, tels que l’AGNU[5] et le Conseil des droits de l’homme des ONU.
Les sujets qui figurent dans les décisions bisannuelles du Comité des Ministres sont généralement la réaffirmation de l’opposition générale du CdE à la peine de mort ; une indication de la tendance mondiale à l’abolition ; une référence à la déclaration conjointe du Secrétaire Général et de la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité faite chaque année le 10 octobre[6] ; l’appel aux Etats membres concernés à introduire l’abolition de la peine de mort dans le droit et/ou à signer et ratifier les protocoles 6 et 13 de la CEDH ; l’appel lancé au Bélarus pour qu’il instaure un moratoire ; la condamnation des exécutions dans les Etats observateurs (en particulier de mineurs et de personnes présentant un handicap mental) et l’inquiétude au sujet de discussions sur le rétablissement de la peine de mort dans des pays voisins.
Dans la décision du Comité des Ministres publiée en octobre 2015[7], un nouveau point a été introduit, à savoir les condamnations prononcées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants pouvant conduire à la peine de mort (voir 2.2 ci-dessous).
Pour conclure, les décisions et débats bisannuels du Comité des Ministres devraient être maintenus comme moyen utile de montrer la capacité de ce dernier à faire converger une position politique commune sur la peine de mort, en amont des déclarations conjointes annuelles du Secrétaire Général et de la Haute Représentante de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et comme base de positions communes du CdE dans les forums intergouvernementaux, tels que l’AGNU et le Conseil des droits de l’homme des ONU. Pour atténuer le caractère formel et répétitif de ces décisions, il pourrait être constructif d’envisager de mettre en avant une ou plusieurs questions particulières dans chaque déclaration bisannuelle et de suggérer des mesures connexes (voir la question des délinquants toxicomanes dans la décision d’octobre 2015).
En plus de l’innovation décrite dans la partie précédente, le CdE pourrait envisager d’élaborer et de suivre une approche thématique en sélectionnant et en mettant en avant des thèmes de mobilisation prioritaires spécifiques contre la peine de mort, en temps opportun et à intervalles réguliers, et en associant éventuellement plusieurs organes du CdE. Une proposition formulée en 2015 par l’ONG Reprieve, motivée par la preuve d’un lien de causalité entre la mise en œuvre de programmes de lutte antidrogue financés par l’UE et par des fonds bilatéraux, d’une part, et une hausse des taux d’exécution ou une accélération de la reprise des exécutions dans certains pays bénéficiaires, d’autre part, peut donner matière à réflexion sur des initiatives thématiques, en complément ou en remplacement des méthodes de travail existantes.
Dans sa décision bisannuelle d’octobre 2015 sur la peine de mort, le Comité des Ministres a reconnu cette situation[8]. A cet égard, les constatations du Groupe Pompidou ont suggéré que les fonds de l’UE et de certains Etats membres de l’UE finançant la lutte contre le trafic de drogue ont conduit indirectement à l’utilisation de la peine de mort comme un moyen de réprimer la criminalité liée au trafic de drogues.
Dans ce contexte, et de manière relativement plus audacieuse que dans la décision du Comité des Ministres d’octobre 2015, Reprieve en appelle au CdE pour qu’il « demande instamment aux Etats européens de faire en sorte que l’aide et l’assistance européennes apportées aux programmes d’application de la loi soient soumises à la condition d’abolition de la peine de mort pour les infractions liées à la drogue dans les Etats d’accueil », notamment à la suite d’une Résolution adoptée par le Parlement européen en octobre 2015[9]. Reprieve suggère que le « CdE pourrait devenir une force motrice pour mettre fin à ce type d’implication de l’Europe ».
Les thématiques de mobilisation prioritaires pourraient se concentrer notamment sur les aspects inhumains et dégradants des régimes en vigueur dans les pays qui maintiennent la peine de mort, tels que les conditions dans le couloir de la mort, les droits des familles et des proches de condamnés à mort, la non-condamnation des mineurs et des personnes handicapées mentales, ou la limitation des infractions passibles de la peine de mort. D’autres initiatives pourraient faire avancer la réflexion sur des solutions plus humaines en remplacement de la détention dans une situation post-abolition, la limitation des infractions passibles de la peine de mort, les questions relatives à l’extradition vers les pays pratiquant la peine de mort, les exécutions secrètes et extrajudiciaires, et la promotion de lois nationales ou Etatiques pour empêcher le rétablissement de la peine de mort.
En se fondant sur ces thèmes spécifiques, le CdE pourrait organiser des événements sur les questions liées à la peine de mort[10] en marge des prochaines sessions de l’AGNU ou d’événements des ONU organisés entre les résolutions biennales de l’AGNU sur un moratoire sur la peine de mort, éventuellement en partenariat avec l’UE et d’autres organisations partageant le même objectif.
Pour conclure, le CdE pourrait accroître sa visibilité et l’impact de son action par la sélection et la promotion de thèmes de mobilisation prioritaires liés à la peine de mort, en associant des organes concernés du CdE. Ces derniers pourraient intervenir, par exemple sur la question des auteurs d’infractions liées à la drogue, dans le prolongement d’une décision stratégique pertinente du Comité des Ministres. En plus de cette question, plusieurs autres thématiques possibles de mobilisation politique ont été citées précédemment.
Les thématiques de mobilisation prioritaires s’inscriraient dans une stratégie cohérente du CdE pour la promotion de l’abolition de la peine de mort à l’échelle mondiale, en plus des décisions bisannuelles du Comité des Ministres, du dialogue politique avec l’UE, des déclarations conjointes annuelles du Secrétaire Général du CdE et de la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que des événements et initiatives thématiques, éventuellement en coopération avec les partenaires concernés (par exemple, des événements en marge des réunions des ONU).
En 2003, la Coalition mondiale contre la peine de mort[11] a lancé la Journée mondiale contre la peine de mort, qui doit avoir lieu tous les 10 octobre. En septembre 2007, le Comité des Ministres a déclaré[12] ce même jour Journée européenne contre la peine de mort. L’UE, alors sous la présidence du Portugal, s’est ralliée à l’initiative quelques jours plus tard[13]. À l’occasion de chaque Journée européenne contre la peine de mort, le Secrétaire Général du CdE et la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité publient une déclaration conjointe.
Bien que ces déclarations soient perçues par certains observateurs comme un exercice répétitif et de pure forme ayant un impact plutôt faible sur la promotion de moratoires ou de l’abolition, il est admis qu’elles permettent aux deux organisations de dénoncer régulièrement une situation inacceptable, sans toutefois déclencher de débat permanent considéré par certains comme potentiellement perturbateur pour d’autres domaines de coopération.
On constate dans l’ensemble qu’au cours des dernières années, l’UE s’est fait de plus en plus entendre dans le chœur d’acteurs européens appelant à l’abolition mondiale de la peine de mort. Il est appréciable de toute évidence que l’UE joue un rôle plus affirmé dans la quête de l’abolition universelle de la peine de mort, sachant qu’en parallèle le CdE s’est bâti une légitimité mondiale concernant l’abolition de la peine de mort par sa détermination et son engagement permanents. Fort de sa crédibilité institutionnelle et de son autorité d’expert, le CdE peut continuer à jouer un rôle de premier plan pour l’abolition de la peine de mort dans son voisinage et dans le monde entier.
Toutefois, pour pouvoir jouer effectivement ce rôle, il semble que le CdE devrait revoir son engagement contre la peine de mort en termes de méthodes de travail, de ressources humaines et de budget. Comme on le verra plus loin dans la partie sur la politique de voisinage du CdE, le dialogue politique devrait être l’espace prioritaire d’échanges sur la peine de mort et sur ses conséquences avec les pays à titre individuel mais aussi avec l’UE, afin d’élaborer des positions communes sur les questions relatives à la peine de mort.
Pour conclure, il faut assurer une visibilité permanente et une reconnaissance générale de la légitimité et de l’expertise de longue date du CdE en matière de peine de mort. Il convient de poursuivre la pratique de déclarations conjointes annuelles du Secrétaire Général du CdE et de la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, mais le CdE devrait s’efforcer de transformer ces déclarations en occasions de lancer et de promouvoir des initiatives stratégiques conjointes concrètes. L’identification de thématiques de mobilisation prioritaires liées à la peine de mort (voir la section 2.2 ci-dessus) pourrait aider à orienter ces déclarations et le dialogue institutionnel de façon concrète.
Les débuts de la coopération entre le CdE et les ONU remontent à 1951[14]. C’est en 2001 cependant que la coopération est devenue pertinente quant à l’action menée pour abolir la peine de mort. Conformément à la Résolution de l’AGNU de 2000 sur la coopération entre les ONU et le CdE[15], première résolution sur le sujet, le Secrétaire Général de l’ONU a présenté un rapport[16] décrivant la coopération entre les ONU et le CdE, et a noté qu’il serait utile de publier tous les deux ans un rapport de ce type sur la coopération entre les deux Organisations.
Lors de la préparation de la Résolution de 2002 sur la coopération entre les deux Organisations, la troisième en trois ans, le CdE a décidé cependant que les efforts déployés par les ONU et le CdE en vue de l’abolition de la peine de mort devraient être cités dans la résolution, et des mesures ont été prises à cette fin. On peut supposer que des initiatives ont été lancées dans le contexte de l’ouverture à la signature du Protocole 13 à la CEDH, car la Résolution de l’AGNU de 2002 sur la coopération entre l’ONU et le CdE a pris « note de l’ouverture à la signature à Vilnius, le 3 mai 2002, du protocole n° 13 à la [CEDH] »[17].
La Résolution, adoptée lors de la 57e réunion plénière de l’AGNU, en décembre 2002 (par 92 voix contre zéro, avec 65 abstentions), a été le premier document du genre à être adopté sans consensus. De toute évidence, il n’y avait pas de consensus international sur la question de la peine de mort et beaucoup de pays ont formulé d’importantes objections à son inclusion dans la Résolution. Les arguments du débat controversé contre l’inclusion de la peine de mort se résument comme suit :
- il a été jugé inapproprié que 191 Etats Membres de l’ONU soient appelés à adhérer aux normes et principes du CdE ;
- on ne devrait pas s’attendre à ce que les Etats approuvent collectivement un projet de Résolution contenant des éléments polémiques et non consensuels qui impliquent « un manque singulier d’appréciation de leurs processus judiciaires et législatifs élaborés et appliqués conformément aux obligations juridiques internationales des Etats » ;
- l’exercice légitime des compétences nationales des Etats membres de l’ONU en matière de droit pénal doit être respecté ;
- toute tentative de faire de ce texte un moyen de défendre des objectifs plus restreints devrait être évitée ;
- l’abolition de la peine capitale peut être un but ultime qui mérite l’attention, mais pas dans le cadre d’une résolution sur la coopération entre les ONU et le CdE ;
- les ONU n’ont pas pour rôle de saluer les activités du CdE dans un domaine si controversé et surtout pas dans une résolution qui constitue quasiment une directive adressée au Secrétariat des ONU prescrivant sa coopération dans un domaine inacceptable pour beaucoup d’Etats membres des ONU.
Bien qu’aucune preuve documentaire des débats du Comité des Ministres sur la question ne semble disponible, le fait qu’il paraissait acceptable pour le Comité des Ministres que l’inclusion de la question de la peine de mort dans la Résolution nécessite la tenue d’un vote à l’AGNU donne à penser qu’il y avait un consensus parmi les Etats membres du CdE sur la mobilisation contre la peine de mort aux ONU.
Depuis 2002, une Résolution sur la coopération entre l’ONU et le CdE a été préparée par le GR-EXT et adoptée par le Comité des Ministres tous les deux ans[18]. Depuis 2004, cependant, la peine de mort n’a pas été citée dans le texte final.
Il convient de noter que, dans le contexte de l’adoption de la Résolution en 2014, l’UE a vivement recommandé « qu’à l’avenir, cette question [l’appel à un moratoire mondial sur le recours à la peine de mort et non l’abolition de la peine de mort en soi] devrait figurer dans la prochaine résolution sur la coopération entre le Conseil et les ONU »[19]. Malgré cet appel, en 2016, aucune mention de la peine de mort n’était incluse dans la résolution finale.
Pour conclure, force est de reconnaître que l’approche du CdE adoptée après 2002 de ne pas insister fermement pour que la question de la peine de mort soit mentionnée dans les résolutions biennales des ONU sur la coopération ONU-CdE n’a pas eu un impact favorable sur la visibilité du CdE dans le domaine. Une recommandation plus détaillée sur la façon de remédier à cette situation est présentée dans la partie suivante.
En novembre 2007, la Commission européenne et neuf Etats membres de l’ONU et du CdE[20] ont présenté à l’AGNU la Résolution 62/149 de l’ONU relative à un moratoire sur l’application de la peine de mort[21]. La résolution a été adoptée par 104 voix pour, 54 voix contre et 29 abstentions (et cinq absents au moment du vote). Depuis 2008, de nouvelles résolutions réaffirmant l’appel antérieur de l’AGNU à un moratoire sur la peine de mort ont été adoptées tous les deux ans[22].
Comme il ressort des informations disponibles, le CdE n’a pas joué un rôle continu dans la préparation, la présentation ou le soutien de ces résolutions de l’ONU. Le seul document pertinent à cet égard est une décision du Comité des Ministres de 2007 dans laquelle ce dernier invite sa Présidence slovaque à intervenir au nom du CdE devant l’AGNU en faveur du nouveau projet de Résolution des Nations unies relative à un moratoire sur la peine de mort[23].
Dans ce contexte, il convient également de noter que le CdE ne fait pas partie de l’espace prioritaire de dialogue pour bâtir un consensus entre les Etats au niveau des ONU, c’est-à-dire du Conseil de Sécurité[24].
La promotion de la Résolution relative à un moratoire sur la peine de mort a, en règle générale, été laissée à l’UE, à l’exception d’une appréciation a posteriori des décisions bisannuelles pertinentes du Comité des Ministres concernant le nombre croissant de votes affirmatifs dans les résolutions successives.
Pour changer cela, le Comité des Ministres pourrait envisager d'utiliser « l’échange de vues annuel (questions relatives aux droits de l'homme) avec la participation d’experts des capitales », qui a lieu généralement en février, comme tribune pour sensibiliser les Etats membres à la nécessité d'une participation active aux négociations conduisant à l'adoption de la Résolution de l’AGNU relative à un moratoire sur la peine de mort. Ce débat, qui doit avoir lieu au moins tous les deux ans (c'est-à-dire l'année de la résolution), précédé et suivi d’examens dans le cadre du GR-H, le cas échéant, permettrait un examen ciblé de la question de la peine de mort dans le contexte des ONU. Il pourrait être suivi de réunions d'information informelles à New York, à des moments clés du processus de négociation, en particulier pour les Etats membres du CdE qui ne sont pas membres de l’UE et ont donné acte de leur soutien au projet de résolution (« co-sponsorship »). Le projet de résolution sur la coopération entre les ONU et le CdE continuerait d’être préparé au GR-EXT.
Pour conclure, le Comité des Ministres pourrait renforcer et structurer son action de mobilisation pour la résolution biennale de l’AGNU relative à un moratoire mondial sur la peine de mort, notamment par l’action menée à Strasbourg et New York, ainsi qu’à Genève, où des préparatifs pertinents sont effectués du côté des ONU. Cette action pourrait inclure un recours plus intense à « l’échange de vues annuel (questions relatives aux droits de l’homme) avec la participation d’experts des capitales » et du GR-H à cette fin, tout en encourageant la tenue de réunions d’information informelles à New York à des moments clés du processus de négociation, en particulier pour les Etats membres du CdE qui ne sont pas membres de l’UE et qui soutiennent le projet de résolution.
La pratique actuelle et le statut du Bélarus sont problématiques à plusieurs égards par rapport à la politique du CdE sur la peine de mort. L’équilibre est fragile entre, d’un côté, l’identification de possibilités de promouvoir l’abolition et, de l’autre, le développement ou le maintien de la coopération dans autant de domaines que possible. Il est impératif que le CdE réitère son principe d’opposition à la peine de mort au Bélarus, tant que celle-ci n’est pas définitivement abolie.
Il est important que le CdE poursuive son dialogue avec la société civile au Bélarus et fournisse des informations, une expertise et un soutien à toute partie concernée par la question de la peine de mort.
En adoptant le Plan d’action du CdE 2016-2017 pour le Bélarus, en octobre 2016, le Comité des Ministres a étendu la portée des activités de coopération pour permettre au Bélarus de s’aligner davantage sur les normes du CdE sans toutefois apporter de changement à la relation formelle du pays avec l’Organisation.
Pour conclure, le dialogue continu – et au plus haut niveau politique –, en parallèle de l’élargissement progressif de la portée des activités de coopération ciblée avec le Bélarus, est nécessaire pour convaincre les autorités de Minsk qu’elles devraient introduire dès que possible un moratoire sur la peine de mort.
Le CdE a élaboré une politique à l’égard des régions voisines (Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale), qui repose sur deux piliers : le dialogue politique et les activités de coopération.
Deux formats de coopération ont été établis jusque-là :
- les priorités de coopération de voisinage (plans d’action de « première génération »), établissant des activités de coopération prioritaires spécifiques ; il existe actuellement trois plans d’action de ce type, avec le Kazakhstan (2014-2017)[25], la République kirghize (2015-2017) et la Palestine* (2016-2017) ;
- les partenariats de voisinage (documents de « deuxième génération »), qui associent un dialogue politique renforcé et des activités de coopération avec les partenaires les plus avancés, à savoir la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.
La coopération est motivée par la demande et se fonde sur les valeurs et normes du CdE. En principe, un certain nombre de domaines politiques se prêtent à l’inclusion d’appels à l’abolition de la peine de mort ou à l’adoption ou au maintien de moratoires, notamment la justice constitutionnelle, la réforme de la justice, la réforme pénitentiaire, la lutte contre la toxicomanie et l’éducation (approche thématique).
Pour conclure, le dialogue politique (y compris au Comité des Ministres/GR-EXT) et la coopération devraient servir, le cas échéant, à échanger sur la peine de mort et ses implications pour les pays concernés.
Le CdE a besoin d’une politique cohérente et efficace sur la peine de mort pour les Etats observateurs, dans la mesure où la peine capitale est encore en vigueur aux Etats-Unis et au Japon et où des exécutions y sont régulièrement pratiquées.
Les critères pour l’attribution du statut d’observateur n’incluent pas l’abolition de la peine de mort en tant que telle ni aucun engagement pour l’abolition. Les critères de 1999 englobent toutefois une référence à l’abolition (« ces Etats [devraient] partager les valeurs du CdE, telles que réaffirmées notamment dans la Déclaration finale du Sommet de Strasbourg » [dans laquelle les Chefs d’Etats ont lancé un appel à « l’abolition universelle de la peine de mort »]).
Le CdE est intervenu de différentes manières dans des affaires de peine de mort dans les Etats observateurs. Dans le cas des Etats-Unis, outre les nombreuses déclarations adoptées par le Comité des Ministres pour condamner les exécutions dans les Etats observateurs et les lettres adressées personnellement par le Secrétaire Général à des fonctionnaires américains, une intervention conjointe avec l’UE a été entreprise en 2005 au sujet de la constitutionnalité de la peine de mort devant la Cour suprême. L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe suit activement une stratégie Etat par Etat à l’égard des Etats-Unis, en mettant l’accent sur l’identification des Etats en passe d’abolir la peine de mort.
Dans le cas du Japon, la délégation de l’UE présente dans le pays a contacté le CdE au sujet de la constitutionnalité de la peine de mort dans une affaire portée devant la Cour constitutionnelle japonaise. Un document contestant la peine de mort a été présenté par la suite. L’UE a organisé par ailleurs une réunion sur la peine de mort au Japon, qui a rassemblé un grand nombre de personnes et à laquelle le CdE n’était pas présent.
En plus des différents types d’intervention pratiqués par le CdE, notamment la stratégie susmentionnée de lettres adressées personnellement, ce dernier devrait continuer d’insister sur des normes minimales. Il importe en outre de se demander quelle peine remplacerait la peine de mort. L’emprisonnement à perpétuité sans aucun espoir de libération conditionnelle à appliquer dans un nombre disproportionné d’affaires ne constituerait qu’une autre forme de peine cruelle, inhumaine et dégradante. Sans un système humain d’enfermement de longue durée, il y a un risque qu’un système cruel et dégradant soit simplement remplacé par un autre. Ces éléments pourraient être mis en avant dans une approche de mobilisation thématique suggérée au point 2.2 ci-dessus.
Pour conclure, il importe que le CdE reste présent et poursuive son action pour l’abolition, à terme, de la peine de mort dans les Etats observateurs et d’autres pays qui la maintiennent. Dans le même temps, il devrait procéder à un examen minutieux et critique de l’expérience passée et se concentrer sur les actions qui offrent de solides perspectives d’impact positif tangible. Dans le cadre d’une nouvelle approche de mobilisation thématique, le CdE pourrait continuer de faire avancer la législation traitant des aspects inhumains et dégradants dans le cadre des régimes de peine de mort en place et de réfléchir à des solutions de remplacement plus humaines après l’abolition de la peine de mort. Il conviendrait d’attirer l’attention de tout nouveau pays faisant une demande de statut d’Observateur sur les critères de 1999.
Le problème de l’extradition de personnes d’un Etat membre vers un pays tiers qui applique la peine de mort a été abordé dans certaines Conventions du CdE ouvertes aux Etats non membres : la Corée du Sud a ratifié la Convention de Budapest pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en 2008 et la Convention sur l’extradition et la Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale en 2011. Dans les deux cas, la question de la peine de mort en Corée du Sud avait retardé les négociations mais, au final, le pays a donné « l’assurance [...] que la peine de mort ne [serait] pas exécutée même si elle [était] prononcée par un tribunal de la République de Corée »[26].
Cela étant, l’influence du CdE ne s’étend pas nécessairement à la seule négociation de l’adhésion à des conventions dont l’application pourrait impliquer l’extradition vers des pays tiers. L’article 3 de la CEDH constitue déjà un moyen de pression direct qui empêche tout Etat membre du CdE d’extrader un individu vers un pays où la peine de mort peut être appliquée. Plus précisément, depuis l’affaire Soering (1989), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») exige que les Etats membres qui souhaitent extrader ou expulser des personnes de leur territoire souverain obtiennent des assurances diplomatiques fermes selon lesquelles ces personnes ne seront pas condamnées à mort dans le pays d’accueil[27]. Dans des arrêts plus récents[28], la Cour a évalué très précisément la qualité des assurances à donner et a vérifié si, au vu des pratiques de l’Etat requérant, celles-ci pouvaient être fiables. La Cour a déclaré que les assurances à donner devaient être spécifiques, claires et sans équivoque. Ce n’est qu’en pareilles circonstances que l’extradition ne donnerait pas lieu à une violation de la Convention, à condition qu’il n’y ait pas eu de signalement de violation antérieure de l’assurance donnée par l’Etat d’accueil.
Pour conclure, le CdE, par les réunions DH du Comité des Ministres, devrait tenir ses Etats membres informés de tout développement de la jurisprudence de la Cour qui augmente l’enjeu pour les Etats membres de recevoir l’assurance de pays tiers, dans l’espoir et l’attente de stimuler la dynamique et d’inciter davantage les pays concernés à imposer un moratoire ou à abolir la peine de mort, mais aussi dans l’espoir que des affaires similaires à l’affaire Al Nashiri[29] ne se reproduiront pas à l’avenir. Par ailleurs, le CdE devrait accorder plus d’attention et de ressources à la coordination avec les Etats membres et à la concertation avec l’UE lorsque des citoyens européens risquent d’être condamnés à mort et confrontés à la perspective d’une exécution. C’est de plus en plus le cas dans les affaires d’infractions liées à la drogue (voir 2.2 ci-dessus)[30].
Dans le contexte du terrorisme, des discussions ont eu lieu ces dernières années sur des affaires dans lesquelles des Etats membres du CdE ont été confrontés à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’extradition de personnes soupçonnées de terrorisme vers des pays où ils pourraient être condamnés à mort ou faire l’objet de mauvais traitements[31].
En fait, le droit international offre très peu de possibilités de renvoyer des demandeurs d’asile dans un pays qu’ils ont fui, craignant pour leur vie. Par définition, un réfugié est une personne qui se voit offrir une protection parce que sa vie est menacée dans son pays d’origine. Le renvoi de ces personnes pourrait entraîner un risque de traitement inhumain, voire de peine de mort. Aucune infraction ne peut justifier qu’une personne soit expulsée vers un pays où sa vie est menacée.
Il existe une différence assez évidente entre les affaires dans lesquelles un pays tiers demande l’extradition d’une personne depuis un pays partie à la CEDH (voir 6.1 ci-dessus) et les affaires visées en l’occurrence, dans lesquelles un Etat membre du CdE envisage d’expulser ou d’extrader des demandeurs d’asile vers leurs pays d’origine où la peine de mort est pratiquée. Dans ce dernier cas, les pays d’origine ne sont généralement nullement motivés à réadmettre des personnes qui ont fui leur territoire.
Pour conclure, le Comité des Ministres peut envisager de réaffirmer que, d’un point de vue européen, la protection du droit à la vie et contre les traitements inhumains et dégradants de chaque être humain est la pierre angulaire des normes internationales de respect des droits de l’homme, mais aussi que les Etats membres reconnaissent leurs obligations positives en matière de protection des droits de l’homme lorsqu’ils prévoient d’extrader des demandeurs d’asile vers leur pays d’origine.
Les citoyens ordinaires des pays qui appliquent la peine de mort considèrent souvent que l’utilité et la légitimité de la peine de mort vont de soi. Le fait d’aborder la question sous un autre angle est donc un point de départ essentiel pour l’abolition.
Dans les pays où la peine de mort a été abolie, la cause abolitionniste est fragilisée par une atmosphère d’insécurité sociale, en particulier lorsqu’une série de crimes horribles crée une vague d’aversion et de colère du public. Il est encore nécessaire, semble-t-il, de renforcer les arguments en faveur de l’abolition dans les Etats membres du CdE.
D’aucuns ont souligné cependant que la prise en compte de la question de la peine de mort dans les activités éducatives pourrait déclencher des débats publics indésirables et devrait donc être évitée, car l’abolition est censée être suffisamment ancrée dans les acquis juridiques du CdE et de ses Etats membres. De ce point de vue, la jurisprudence de la CEDH concernant l’article 2 a évolué de telle sorte que l’on peut maintenant avancer que le rétablissement de la peine de mort serait contraire à l’article 2 et qu’il reviendrait simplement à devoir quitter totalement le système du CdE. Il convient par conséquent de privilégier l’opinion juridique par rapport à l’opinion publique, dans la mesure où certains développements de cette dernière pourraient être contre-productifs voire dangereux.
Les partisans d’activités éducatives sur la peine de mort traitant des divers aspects éthiques et de certaines idées reçues sur l’effet dissuasif de la peine de mort avancent que les résultats des sondages d’opinion ne donnent pas de preuves concluantes que l’opinion publique soit massivement et fermement opposée à la mort, en particulier dans un contexte d’atrocités criminelles et terroristes. Pour cette raison, ils suggèrent que le fait de ne pas aborder le sujet reviendrait à laisser le champ libre aux seuls populistes et extrémistes, ce qui n’est pas sans danger.
En conséquence, le CdE devrait souligner que la peine de mort n’est ni une prérogative souveraine, ni une question stratégique de justice pénale à l’échelle nationale, ni une pratique traditionnelle à caractère religieux et culturel, mais bien une question internationale de droits de l’homme. La sensibilisation et l’éducation, par la communication d’informations exactes, opportunes et scientifiques sur divers aspects de la peine de mort propres aux pays concernés, peuvent renforcer la résilience des sociétés face aux appels populistes à son rétablissement.
Dans de nombreux documents du CdE, il a été observé qu’au-delà du cadre juridique et des instruments de l’Organisation visant à protéger le droit à la vie et à abolir la peine de mort, la principale question que pose la peine de mort est la manière dont les citoyens adoptent et viennent à partager les valeurs qui sous-tendent l’abolition. Pour qu’un tel changement s’inscrive dans la durée, l’éducation à long terme – en particulier des enfants et des jeunes – et les campagnes de sensibilisation du public sont essentielles. Toute activité de sensibilisation devrait traiter des moyens de sanctionner les infractions graves tout en respectant les droits de l’homme et en tenant compte de la crainte légitime du public à l’égard de la criminalité, et proposer des solutions crédibles pour remplacer la peine capitale[32].
Les activités d’éducation et de formation à cet égard pourraient viser les enseignants, les leaders d’opinion et les professionnels de la justice pénale. Les activités de formation du Service Jeunesse du CdE et les campagnes menées par le passé à l’intention des jeunes semblent être le meilleur moyen d’obtenir des résultats en ce sens. Les publications, notamment le livre Peine de mort – Après l’abolition[33] (2004), les campagnes comme celle de 2007 sur le thème « La peine de mort : hors-la-loi ! »[34] et sa brochure éponyme[35] (2010), sont de bons exemples de ce qui peut être fait en matière d’éducation et de sensibilisation.
Pour conclure, le Comité des Ministres pourrait envisager d’examiner si les activités du CdE en matière d’éducation et de jeunesse doivent avoir un contenu spécifique sur l’importance et la portée de l’abolition de la peine de mort dans le contexte général des droits de l’homme et de la démocratie et, si cela est jugé nécessaire, d’intensifier les activités éventuellement au moyen de projets conjoints associant différents services du CdE (ECD/éducation aux droits de l’homme et jeunesse, Écoles d’études politiques, CPT, CDCJ/CEPEJ, par exemple).
L’abolition de la peine de mort a été obtenue au moyen d’une approche descendante (top-down) dans la plupart des Etats membres du CdE. Le fait que l’opinion publique n’ait pas été dans tous les cas clairement en faveur de l’abolition n’a pas entraîné d’objections majeures à l’abolition une fois celle-ci introduite ; en revanche, il a laissé derrière lui un soutien (ou une ouverture) non négligeable, même s’il est latent, à la peine de mort. Il est fréquent que ce soutien soit ravivé lorsque des crimes particulièrement horribles sont commis.
Les efforts déployés ces dernières années pour influencer les partisans silencieux de la peine de mort sont rares voire inexistants, ce qui a créé un terreau fertile pour des appels populistes au rétablissement de la peine de mort dans certains Etats membres.
Jusque récemment, la probabilité de toute initiative sérieuse pour le rétablissement de la peine de mort dans des Etats membres du CdE était considérée comme extrêmement faible.
Lors de l’évaluation de développements de ce type, il convient de tenir compte du risque d’érosion progressive du socle éthique, politique et juridique sur lequel le CdE a été bâti et mène son action[36].
En ce qui concerne le cadre juridique, l’interdiction de la peine de mort fait partie intégrante des acquis du CdE. La CEDH étant un instrument constitutionnel de l’ordre public européen[37] et les principes énoncés dans les arrêts de la Cour ayant un effet erga omnes pour tous les Etats membres, toute tentative éventuelle de rétablir la peine de mort dans une législation nationale ou d’exécuter une décision interne imposant une telle peine dans un Etat membre serait contraire à cet acquis et porterait atteinte aux droits consacrés par la Convention. Elle peut donc avoir des conséquences immédiates sur le statut de membre du CdE.
Au vu du cadre juridique adopté par le CdE, tel qu’interprété par la riche jurisprudence de la Cour, le processus d’abolition de la peine de mort doit être considéré comme irréversible au sein du CdE.
Les liens indissolubles entre la Convention et ses Protocoles n° 6 et n° 13 font qu’il est impossible pour un Etat membre de dénoncer séparément chacun d’eux sans dénoncer la Convention et ses Protocoles additionnels dans leur ensemble[38]. En tout Etat de cause, même à supposer qu’une telle dénonciation puisse être recevable, elle n’empêcherait pas l’Etat concerné d’être responsable d’une violation de l’article 3 de la Convention s’il décidait de rétablir la peine de mort dans sa législation ou d’appliquer des décisions internes imposant une telle peine sur son territoire souverain. L’article 3 de la Convention étant autonome, il peut entrer en jeu indépendamment de toute autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles.
En conséquence, la peine de mort est actuellement interdite par le texte même de la Convention et ce, même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, quel que soit le comportement de la personne concernée[39]. Contrairement à la plupart des clauses normatives de la Convention, l’article 3, qui consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques[40], ne prévoit aucune exception et, d’après l’article 15.2, ne souffre nulle dérogation.
Pour conclure, il est urgent que le CdE suive de près la situation dans ses Etats membres et réponde de manière appropriée à tout développement indésirable à cet égard.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée « la Cour ») concernant la peine de mort illustre clairement le principe selon lequel la Convention est un « instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles ».
1. Le syndrome des « couloirs de la mort »
Le premier pas vers la déclaration de la peine de mort comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l’homme remonte à 1989. Dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni, la Cour n’était pas préparée à considérer à l’époque que la peine de mort constituait en soi un traitement inhumain. Elle a néanmoins statué que, si elle était appliquée, la décision du Royaume-Uni d’extrader le requérant vers les Etats-Unis enfreindrait l’article 3 de la Convention, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour avait tenu compte de la très longue période passée généralement dans le couloir de la mort, dans des conditions extrêmes aux Etats-Unis, avec l’angoisse toujours plus grande d’attente de l’exécution (le syndrome dit « des couloirs de la mort »)[41], ainsi que de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge et son Etat mental au moment des faits. La Cour a estimé en outre que le but légitime de l’extradition aurait pu être atteint par un autre moyen qui n’entraînerait pas une souffrance d’une intensité ou d’une durée exceptionnelle.
2. Peine de mort résultant d’un procès inéquitable
Dans l’affaire Öcalan c. Turquie (2005), la Cour est allée plus loin et a estimé que la peine de mort en temps de paix était venue à être considérée en Europe comme une forme de sanction inacceptable qui n’est plus autorisée par l’article 2 de la Convention. Toutefois, aucune conclusion ferme ne s’est dégagée à cet égard. La Cour a estimé que, même si l’article 2 devait être interprété comme autorisant encore la peine de mort, il serait contraire à la Convention d’appliquer une condamnation à mort à la suite d’un procès inéquitable.
À cet égard, la Cour a noté que la crainte et l’incertitude quant à l’avenir découlant d’une condamnation à mort, dans un contexte où il était réellement possible que la condamnation soit exécutée, ont causé inévitablement une forte angoisse. Cette angoisse ne saurait être dissociée du caractère inéquitable des procédures qui sous-tendent une condamnation mettant en jeu la vie humaine et étant devenue illégale au regard de la Convention. Dans le cas du requérant, un moratoire sur l’exécution de la peine de mort était en vigueur en Turquie depuis 1984 et le gouvernement turc avait fait surseoir à son exécution conformément à la mesure provisoire de la Cour. Toutefois, étant donné que le requérant était la personne la plus recherchée de Turquie, il y eut pendant plus de trois ans un risque réel que la peine soit appliquée avant la décision d’abolir la peine de mort. Le fait de prononcer la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable devant un tribunal dont l’indépendance et l’impartialité étaient sujettes à caution constituait par conséquent un traitement inhumain en violation de l’article 3 de la Convention.
3. Déclaration de la peine de mort comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l’homme
L’arrêt Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (2010) marque une étape importante : pour la première fois, la Cour a qualifié clairement la peine de mort de traitement inhumain et dégradant quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle a été prononcée ou exécutée. La Cour a souligné que si la peine de mort n’était pas contraire aux normes internationales il y a 60 ans, au moment de la rédaction de la Convention européenne des droits de l’homme, la situation a toutefois évolué vers son abolition totale, en droit et en pratique, dans tous les Etats membres du CdE parties à la Convention. Elle a noté que deux Protocoles à la Convention étaient entrés en vigueur, abolissant la peine de mort en temps de paix (Protocole n° 6) et en toutes circonstances (Protocole n° 13).
En conséquence, la Cour a jugé que la peine de mort impliquait l’anéantissement délibéré et prémédité d’un être humain par les autorités de l’Etat, qui provoque des douleurs physiques et d’immenses souffrances psychologiques chez les personnes qui savent qu’elles vont la subir. Elle peut donc passer pour un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la Convention.
4. Développements récents consolidant l’interdiction de la peine de mort
Depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Soering (1989), une jurisprudence riche et cohérente de la Cour exige des Etats membres souhaitant extrader ou expulser des personnes de leur territoire souverain qu’ils recueillent des assurances diplomatiques fermes que les personnes concernées ne seront pas condamnées à mort dans le pays d’accueil[42]. Dans des arrêts plus récents[43], la Cour a évalué très précisément la qualité des assurances à donner et a vérifié si, au vu des pratiques des Etats requérants, ces assurances pouvaient être fiables. La Cour a statué que les assurances à donner devaient être spécifiques, claires et sans équivoque. Ce n’est qu’en pareilles circonstances que l’extradition ne donnerait pas lieu à une violation de la Convention, à condition qu’il n’y ait pas eu d’infractions antérieures à une assurance donnée par l’Etat d’accueil.
L’arrêt récent Al Nashiri c. Pologne (2014), concernant un ressortissant saoudien détenu à Guantanamo Bay en raison du soupçon de son implication dans des activités terroristes, a donné à la Cour l’occasion de renforcer sa position contre la peine de mort, malgré la gravité des chefs d’accusation contre le requérant. Elle a conclu notamment à une violation de l’article 2 combiné à l’article 1 du Protocole n° 6 et de l’article 3 de la Convention en raison de l’assistance fournie à la CIA par l’Etat défendeur afin de transférer le requérant depuis son territoire en dépit d’un risque réel qu’il serait ensuite soumis à la peine de mort. La Cour a fondé son argumentation juridique sur le Préambule du Protocole n° 13 dans lequel les Etats contractants se disent « convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains »[44].
[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de sa diffusion ; il sera déclassifié conformément à la Résolution Res(2001)6 sur l’accès aux documents du Conseil de l’Europe.
[2] Il s’agit de la Fédération de Russie.
[3] L’Arménie l’a signé mais pas encore ratifié. L’Azerbaïdjan et la Russie ne l’ont ni signé ni ratifié.
[5] Les records de vote des résolutions biennales de l’AGNU relatives à un moratoire sur l’abolition de la peine de mort prouvent que tous les Etats membres du CdE ont toujours voté pour à l’unanimité.
[6] Journée mondiale et européenne contre la peine de mort.
[7] CM/Del/Dec(2015)1237/4.5F du 7 octobre 2015.
[8] « 12. [Les Délégués] notent avec grande préoccupation l’augmentation du nombre d’exécutions de condamnés pour trafic de drogues, y compris des mineurs, dans les Etats qui prévoient la peine capitale pour des infractions liées à ce trafic ; encouragent les Etats membres à rester vigilants lorsqu’ils coopèrent en matière d’application des lois avec des pays qui maintiennent la peine de mort pour le trafic de drogues, afin de s’assurer que cette application n’aboutisse pas à des exécutions et de préconiser des politiques anti-drogue respectueuses des droits de l’homme », CM/Del/Dec(2015)1237/4.5F, octobre 2015.
[10] Il y a lieu de citer comme exemple un événement organisé en marge sur les « Aspects des droits de l’homme dans les politiques en matière de drogues » soutenu par la Norvège en coopération avec le Groupe Pompidou lors de la Session extraordinaire de l’AGNU sur le problème mondial de la drogue (UNGASS 2016, New York, 19-21 avril 2016), qui a donné l’occasion au Groupe Pompidou de présenter ses travaux visant à faire figurer les droits de l’homme au premier rang des priorités des politiques en matière de drogues et à examiner les conséquences socio-économiques et les coûts imprévus de ces politiques.
[13] Déclaration de l’UEdu 7 décembre 2007.
[18] Les trois premières résolutions sur la coopération entre l’ONU et le CdE ont été adoptées trois années de suite aux 55e, 56e et 57e sessions plénières. Après 2002, elles n’ont été inscrites à l’ordre du jour des sessions de l’AGNU que tous les deux ans.
[19] « L’Assemblée […] a adopté le projet [sur la coopération entre les NU et le CdE] sans vote. Après l’adoption, le représentant de la délégation de l'UE a déclaré que la résolution renforcerait la coopération entre les Nations Unies et le Conseil. Au fil des ans, le Conseil a contribué à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a amélioré les synergies entre son action et celle des Nations Unies. Il a été indiqué, en référence au paragraphe opérationnel sur les questions relatives aux droits de l'homme, que lors des consultations informelles, plusieurs délégations avaient demandé un moratoire sur le recours à la peine de mort, mais que cela n'avait pas été pris en compte. Le Conseil, avec l'Union, s'était longuement engagé dans cette campagne et avait appelé tous les membres à soutenir le moratoire. En conséquence, il a vivement recommandé que la question soit incluse à l'avenir dans les résolutions sur la coopération entre le Conseil et les Nations Unies ».
Source : Couverture des réunions et communiqués de presse de l’ONU, Soixante-neuvième session de l’AGNU, 63e réunion, 3 décembre 2014 (matin), Coopération entre l’ONU et le CdE.
[20] Le sujet a fait l’objet d’une campagne de promotion lancée par Emma BONINO – avec, derrière elle, deux ONG italiennes : Nessuno tocchi Caino/Hands off Cain (http://www.nessunotocchicaino.it/) et le Parti radical non violent transnational et transparti (PRNTT) (http://www.radicalparty.org/en/about-us)
[23] CM/Notes/1011/2.4. Pour des informations détaillées, voir aux paragraphes 32 à 36 du Carnet de bord de la réunion du GR-EXT du 20 novembre 2007 (GR-EXT(2007)CB9F)
[24] A l’ONU, le CdE n’a pas le statut d’organisme/accord régional tel que prévu au Chapitre VIII, article 52 de la Charte des Nations Unies.
[25] Les priorités de coopération de voisinage se limitent, à la demande des autorités kazakhes, aux activités de coopération relatives aux conventions du CdE dans le domaine pénal.
* Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un Etat de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque Etat membre du CdE sur cette question.
[26] Réserves et déclarations pour le traité STCE 099 – Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.
[27] Voir, notamment Bader et Kanbor c. Suède, n° 13284/04 ; Jabari c. Turquie, n° 40035/98.
[28] Voir, par exemple, Rrapo c. Albanie du 25 décembre 2012, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2010 (décision de recevabilité), Boumediene et autres c. Bosnie-Herzégovine, 18 novembre 2008 (décision de recevabilité), Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, 17 janvier 2012.
[29] Al Nashiri c. Pologne, n° 28761/11, 24 juillet 2014, voir à l’annexe au présent document.
[30] Voir par exemple : http://217.218.67.231/Detail/2015/04/24/407793/France-Indonesia-crime-drugs-diplomacy-EU
[31] Voir l’affaire Abu Qatada c. Royaume-Uni.
[32] Voir GR-H(98)16
[33] https://book.coe.int/eur/fr/droits-de-l-homme-et-democratie/3130-peine-de-mort-apres-l-abolition.html
[36] Dans ce contexte, il convient de noter également que le Protocole 13 à la CEDH n’a pas été ratifié à ce jour par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie (Protocoles 6 et 13).
[37] Voir Loizidou (exceptions préliminaires), paragraphe 75.
[38] Voir P.-H. Imbert, « Article 65 », in Pettiti/Decaux/Imbert, La Convention européenne des Droits de l’Homme (1995), Note 77, 946-56, et R. Erra, Conseil d’Etat, Rapport public, 1992 EDCE n° 44, La Documentation française 1993, 327. Voir a contrario la décision n° 85-1888 DC du Conseil Constitutionnel français du 22 mai 1985.
[39] Voir, entre autres, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, paragraphe 79, Recueil des arrêts et décisions1996-V; Géorgie c. Russie (I) [GC], n°13255/07, paragraphe 192, CEDH 2014 ; et Svinarenko et Slyadnevc. Russie[GC], n 32541/08 et 43441/08, paragraphe 113, CEDH 2014.
[40] Voir entre autres, Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, paragraphe 95, CEDH1999-V ;Labita c. Italie [GC], n°26772/95, paragraphe 119, CEDH 2000-IV; Gäfgen c. Allemagne [GC], n°22978/05, paragraphe 87, CEDH 2010.
[41]Concernant le « couloir de la mort », voir également : Poltoratski c. Ukraine, Kouznetsov c. Ukraine, Nazarenko c. Ukraine, Dankevitch c. Ukraine, Aliev c. Ukraine et Khokhlitch c. Ukraine, arrêts du 29 avril 2003 ; G.B. c. Bulgarie (n° 42346/98) et Iorgov c. Bulgarie, arrêts du 11 mars 2004.
[42] Voir entre autres Bader et Kanbor c. Suède, n° 13284/04 ; Jabari c. Turquie, n° 40035/98
[43] Voir, par exemple, Rrapo c. Albanie du 25 décembre 2012, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2010 (décision sur la recevabilité), Boumediene et autres c. Bosnie-Herzégovine, 18 novembre 2008 (décision sur la recevabilité), Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, 17 janvier 2012
[44] Al Nashiri c. Pologne , n° 28761/11, 24 juillet 2014, paragraphe 577