DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2019)17

16 janvier 2019[1]

1338e réunion, 27 février 2019

11 Programme, Budget et Administration

 

11.2 Régimes de pensions -

Projet d’amendements des articles 24, 25, 26, 28 et 28 bis du Nouveau régime de pension (NRP) et du Troisième régime de pensions (TRP) – allocations familiales

Pour examen par le GR-PBA le 5 février 2019

 

 

1.            Le Secrétaire Général présente l’avis technique du Comité administratif des pensions des organisations coordonnées (CAPOC), émis à l’occasion de sa 190e réunion, favorable à un amendement des articles 24, 25, 26 paragraphe 2, et 28 du Nouveau régime de pension (NRP) (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (TRP) (Annexe V ter au Statut du personnel) et à l’introduction d’un nouvel Article 28 bis.

2.            Les agents permanents du Conseil de l’Europe bénéficient d’un des trois régimes de pensions suivants :

- les agents recrutés avant le 1er janvier 2003 sont affiliés au Régime de Pensions Coordonné (RPC) (Annexe V au Statut du personnel) ;

- les agents recrutés entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 sont affiliés à un Nouveau Régime de Pensions (NRP) (Annexe V bis au Statut du personnel) ;

- les agents recrutés à compter du 1er avril 2013 sont affiliés à un Troisième Régime de Pensions (TRP) (Annexe V ter au Statut du personnel).

3.            Le Conseil de l’Europe a instauré un nouveau système d’allocations familiales pour les agents engagés à compter du 1er janvier 2017 (cf. Résolution CM/Res(2016)18 modifiant le Règlement sur les traitements et indemnités des agents (Annexe IV au Statut du personnel) et dispositions connexes, adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 2016, lors de la 1268e réunion des Délégués des Ministres). La mise en place de cette réforme requiert l’amendement des dispositions pertinentes du NRP et du TRP, afin notamment de permettre le paiement des prestations dues à ces agents ou à leurs ayants droit dans l’hypothèse à court terme de la liquidation d’une pension d’invalidité, de survie ou d’orphelin.

4.            L’article 28 du NRP et du TRP prévoit que les bénéficiaires de prestations versées au titre de ces régimes ont droit à des allocations familiales, celles-ci étant attribuées selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel de l’Organisation et par les dispositions du NRP et du TRP. Par ailleurs, les allocations familiales peuvent entrer en compte pour le calcul des pensions d’orphelin et pour personne à charge.

5.            Or, dans leur rédaction actuelle, le NRP et le TRP ne permettent pas la prise en compte du nouvel ensemble d’allocations familiales, puisque chacune des dispositions pertinentes fait référence aux allocations familiales relevant de l’ancien système (« allocation de foyer », « allocation pour enfant à charge », « allocation pour enfant handicapé », « allocation pour personne à charge »).

6.            Afin de mettre le NRP et le TRP en cohérence avec l’évolution du système d’allocations familiales applicable aux agents, le projet de Résolution en annexe vise à intégrer la mention des allocations du nouveau système.


7.            Par ailleurs, un nouvel article 28 bis a été rajouté au NRP et au TRP, prévoyant spécifiquement les modalités d’octroi des allocations familiales dans le cas d’anciens agents ayant pris leurs fonctions à compter du 1er janvier 2017 et de leurs ayants droit. Le champ d’application de l’article 28 du NRP et du TRP se limite désormais aux prestations versées au titre des agents ayant pris leurs fonctions avant cette date.

8.            Quand bien même les premières pensions d’ancienneté des agents soumis au nouveau système d’allocations familiales – c’est-à-dire les agents affiliés au NRP ou au TRP et engagés à partir du 1er janvier 2017 – ne seront liquidées que dans plusieurs années, il est néanmoins possible que des cas de décès en service ou d’invalidité se produisent à plus brève échéance au sein de cette population. De tels événements pourraient entraîner la liquidation de pensions d’ayants droit ou de pensions d’invalidité pour le calcul desquelles les dispositions du NRP et du TRP se montrent aujourd’hui insuffisantes. En conséquence, le CAPOC est convenu lors de sa 190e réunion de présenter un avis technique recommandant dès à présent l’approbation des amendements réglementaires présentés dans le projet de Résolution en annexe.

9.            Les agents concernés par le nouveau système d’allocations familiales n’étant pas affiliés au Régime de Pensions Coordonné, les modifications recommandées ne portent que sur les régimes de pensions non coordonnés, sans préjudice des amendements qui pourraient ultérieurement être décidés pour le Régime de Pensions Coordonné.

10.       Le Secrétaire Général, après consultation du Comité du personnel en application de l’article 6, paragraphe 1 du Règlement sur la participation du personnel (Annexe 1 au Statut du personnel), propose de modifier le NRP et le TRP tel que présenté en Annexe.


Annexe

Projet de Résolution CM/Res(2019) …

modifiant le Nouveau régime de pensions (NRP) (Annexe V bis au Statut du personnel) et le Troisième régime de pensions (TRP) (Annexe V ter au Statut du personnel)

(Adopté par le Comité des Ministres le …

à la … e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, conformément à l’article 16 du Statut du Conseil de l’Europe ;

Vu le Nouveau régime de pensions (NRP) (Annexe V bis au Statut du personnel) et le Troisième régime de pensions (TRP) (Annexe V ter au Statut du personnel) ;

Vu les 238e, 239e, 240e, 241e rapports du Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) établissant respectivement des règles applicables à l’allocation familiale de base, au supplément pour enfant à charge, aux suppléments pour enfant handicapé ou gravement handicapé et au supplément pour parent handicapé et à charge pour les agents des Organisations coordonnées entrant en fonction à compter du 1er janvier 2017 et vu l’Addendum au 154e rapport du CCR ;

Vu l’avis technique du Comité administratif des pensions des organisations coordonnées (CAPOC) exprimé lors de sa 190e réunion ; 

Sur proposition du Secrétaire Général, le Comité du Personnel ayant été consulté conformément à l’article 6, paragraphe 1 du Règlement sur la participation du personnel (Annexe I au Statut du personnel) ;

Décide :

Article 1

1.         À l’article 24, paragraphe 2 du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel), les termes « ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou l’ancien agent décédé » sont rajoutés à la fin du sous-paragraphe ii.

2.         À l’article 24, paragraphe 3 du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel), les termes « ou au supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou l’ancien agent décédé » sont insérés après les termes « l’allocation pour enfant à charge ».

3.         À l’article 24, paragraphe 4 du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel), les termes « ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou l’ancien agent décédé » sont insérés après les termes « l’allocation pour enfant à charge »

Article 2

1.         À l’article 25, paragraphe 1, du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel), la phrase « ou au supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge », précédée et suivie d’une virgule, est insérée après les termes « l’allocation pour enfant à charge ».

2.         À l’article 25, paragraphe 2, du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel), la phrase « ou du supplément pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé », suivie d’une virgule, est insérée après les termes « l’allocation pour personne à charge ».

Article 3 

À l’article 26, paragraphe 2, du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel), la phrase « ou du supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge », précédée d’une virgule, est insérée après les termes « l’allocation pour enfant ou personne à charge ».

Article 4 

L’article 28 du Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du personnel) et du Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel) est désormais intitulé « Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017 ».

Article 5

L’article ci-dessous, libellé comme suit, est inséré dans le Nouveau régime de pensions (Annexe V bis au Statut du Personnel) et dans le Troisième régime de pensions (Annexe V ter au Statut du personnel) :

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017

1.         Les suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parent handicapé et à charge, et l’indemnité d’éducation, versés au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribués et ajustés, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)  au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

ii)  au titulaire d'une pension d'invalidité ;

iii) au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parents handicapés et à charge de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

4.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28 bis, paragraphe 3, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

5.         Le supplément pour enfant à charge (à l’exception du supplément additionnel versé aux familles monoparentales), pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé ou pour parents handicapés et à charge est doublé lorsqu'il est dû au titulaire d'une pension de survie ou de réversion.

6.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation, ne sont plus remplies.

Article 6

Cette résolution entrera en vigueur au moment de son adoption.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.