DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/1507/H46-12

19 septembre 2024

1507e réunion, 17-19 septembre 2024 (DH)

Droits de l'homme

 

H46-12 Groupe László Magyar c. Hongrie (Requête n° 73593/10)

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne

Documents de référence

DH-DD(2024)797, CM/Del/Dec(2023)1475/H46-17

 

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Critère de classification

73593/10

LÁSZLÓ MAGYAR

20/05/2014

13/10/2014

Problème structurel

37871/14

T.P. ET A.T

04/10/2016

06/03/2017

43444/15

KRUCHIO ET LEHOCZKI

14/01/2020

14/01/2020

39734/15

SANDOR VARGA ET AUTRES

17/06/2021

11/10/2021

52374/15

BANCSÓK ET LÁSZLÓ MAGYAR (n°2)

28/10/2021

28/01/2022

12152/16

BLONSKI ET AUTRES

13/10/2022

13/10/2022

49006/18

COMAN ET AUTRES

12/01/2023

12/01/2023

12143/16

HORVATH ET AUTRES

02/03/2023

02/03/2023

62122/19+

GYENGE ET AUTRES[1]

25/04/2024

25/04/2024

33640/20+

HORVÁTH ET AUTRES[2]

20/06/2024

20/06/2024

54117/20

NÉMETH ET AUTRES[3]

04/07/2024

04/07/2024

30127/20+

TACZMAN ET AUTRES[4]

20/06/2024

20/06/2024

Description des affaires

Ce groupe d’affaires concerne des violations de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison des condamnations à des peines de réclusion à perpétuité infligées aux requérants, soit sans éligibilité à la libération conditionnelle (« peines de réclusion à perpétuité réelle »)combiné avec l’absence de mécanisme de réexamen approprié de ces peines, soit avec éligibilité à la libération conditionnelle (« peines de réclusion à perpétuité simple ») seulement après avoir purgé entre 25 ans et 6 mois et 48 ans et un mois de leur peine (article 3)[5].

En ce qui concerne les peines de réclusion à perpétuité réelle, la Cour a souligné que leur réexamen ne doit pas nécessairement conduire à la libération du détenu en question (László Magyar, § 72).

État d’exécution

Depuis le dernier examen de ce groupe par le Comité des Ministres lors de sa 1475e réunion (septembre 2023) (DH), les autorités ont soumis un plan d’action mis à jour le 10 juillet 2024 (DH-DD(2024)797). Le 2 août 2024, le Comité Helsinki de Hongrie a présenté une troisième communication en vertu de la Règle 9.2
(DH-DD(2024)908).

Mesures individuelles

La satisfaction équitable a été dûment payée dans toutes les affaires à l’exception des affaires Taczman et autres (n° 30127/20), Horvath et autres (n° 33640/20) et Németh et autres (n° 54117/20) où le délai de paiement n’a pas encore expiré.

Les autorités n'ont pas fourni de nouvelle information, en réponse aux appels du Comité, sur la situation individuelle des requérants. En particulier, des informations sont toujours en suspens sur la situation individuelle et la procédure pendante de László Magyar, dont la deuxième demande de réexamen de sa procédure pénale, suite à l'arrêt Bancsók et László Magyar (n°2), a été rejetée par la Kúria au motif qu’elle n’était pas autorisée par la loi. Le requérant a introduit une plainte constitutionnelle et une troisième requête contre cette décision devant la Cour (n° 21083/23)[6].

Mesures générales

Lors de sa réunion Droits de l'Homme en septembre 2023, le Comité des Ministres a invité instamment les autorités à aligner sans plus tarder leur législation sur la jurisprudence de la Cour, quel que soit le statut des plaintes constitutionnelles pendantes (voir ci-dessous), en ce qui concerne les deux types de peines d'emprisonnement à perpétuité (voir ci-dessous pour plus de détails sur leur différence), à établir un calendrier pour le processus législatif et à présenter au Comité un projet de proposition législative réduisant la période incompressible requise pour demander une libération conditionnelle ou une mesure de grâce, et répondant aux préoccupations soulevées par la Cour concernant l'absence de garanties procédurales suffisantes dans la procédure de grâce obligatoire devant le Président de la République. Il a en outre chargé le Secrétariat de préparer un projet de résolution intérimaire pour examen à la réunion de septembre 2024, en l’absence de progrès tangible d'ici là.

Contexte et développements

En droit hongrois, la peine de réclusion à perpétuité peut prendre deux formes. Premièrement, elle existe sous la forme d'une « peine de réclusion à perpétuité réelle » sans éligibilité à la libération conditionnelle qui est réservée aux infractions particulièrement graves. Deuxièmement, la peine de réclusion à perpétuité peut être imposée sous la forme d'une « peine de réclusion à perpétuité simple » qui offre la possibilité d'une libération conditionnelle du prisonnier après avoir purgé une peine de 25 à 40 ans (pour le cadre juridique, voir Bancsók et László Magyar (n° 2), § 42 et §§ 15-17)[7]

a)     Réclusion à perpétuité sans éligibilité à la libération conditionnelle (« peines de réclusion à perpétuité réelle »)

Dans son arrêt László Magyar du 20 mai 2014, la Cour a indiqué, sous l’article 46, que cette affaire présente un problème systémique et que l’État défendeur devait mettre en place une réforme – de préférence par voie législative – du système de réexamen des peines de réclusion. Le mécanisme prévoyant un tel réexamen devrait garantir qu’il soit examiné dans chaque affaire si le maintien en détention se justifie par des motifs pénologiques légitimes et devrait permettre aux détenus condamnés à la perpétuité réelle de prévoir, avec un certain degré de précision, ce qu’ils doivent faire pour pouvoir prétendre à une libération, et sous quelles conditions (§ 71).

En réponse à l’arrêt de la Cour, le Parlement a adopté une loi introduisant un mécanisme de réexamen automatique (« procédure de grâce obligatoire ») pour les détenus purgeant une peine de perpétuité réelle, entrée en vigueur en 2015. La loi prévoit une procédure spéciale de grâce qui doit être menée ex officio après que le détenu a purgé 40 ans de sa peine. Le « Comité des grâces » composé de juges de la Kúria évalue dans un avis motivé s'il y a lieu de recommander au Président de la République de gracier un détenu condamné à perpétuité et le Président a le dernier mot quant à l’octroi d’une éventuelle mesure de grâce dans chaque affaire individuelle (pour les détails, voir T.P. et A.T., § 17)[8].


Dans son arrêt T.P. et A.T. du 4 octobre 2016, la Cour a examiné la nouvelle législation. Compte tenu de la période de 40 ans que les requérants doivent attendre avant de pouvoir initier la « procédure de grâce obligatoire », conjuguée à l'absence de garanties procédurales suffisantes en ce qui concerne la deuxième partie de la procédure de réexamen (devant le Président de la République), la Cour a estimé que les condamnations à perpétuité des requérants ne pouvaient être considérées comme de facto compressible, comme l'exige l'article 3 (T.P. et A.T., §§ 49-50)[9]. La Cour a par la suite confirmé cette jurisprudence[10].

En novembre 2023, la Cour constitutionnelle hongroise a rejeté la demande du médiateur hongrois d'examiner la compatibilité des peines d'emprisonnement à perpétuité réelle avec l'interdiction de torture et de traitements inhumains et dégradants prévue à l'article III(1) de la Loi fondamentale[11]. En juillet 2024, la Loi fondamentale a été amendée avec la suppression de l'exigence du contreseing du ministre de la Justice et une disposition a été ajoutée prévoyant qu'une loi adoptée à la majorité des deux tiers définira la liste des infractions pénales intentionnelles commises à l'encontre d'enfants pour lesquelles le Président de la République ne peut accorder de grâce individuelle[12]. Enfin, le Président de la République a publié la Résolution 181/2024. (VII. 18.) sur les critères à appliquer dans l'exercice du droit à la clémence individuelle[13].

b)    Réclusion à perpétuité avec éligibilité à la libération conditionnelle après 25 à 40 ans (« peines de réclusion à perpétuité simple »)

Dans les affaires où le tribunal n’a pas exclu l’éligibilité à la libération conditionnelle, l’article 43 du Code pénal prévoit la possibilité d’une libération conditionnelle après que la personne a purgé au moins 25 ans et au plus 40 ans. La durée exacte est fixée dans le jugement de condamnation. En vertu de l’article 57, paragraphe 8, de la loi sur l'exécution des peines, si, dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines refuse la libération conditionnelle, l’éligibilité à la libération doit être réexaminée deux ans plus tard, puis tous les ans.

En 2021, la Cour a examiné la peine de « réclusion à perpétuité simple » dans l’affaire Bancsók et László Magyar (n° 2), dans laquelle l’éligibilité des requérants à la libération conditionnelle était fixée à 40 ans. La Cour a estimé que le fait que les requérants […] peuvent espérer voir leur libération examinée seulement après avoir purgé 40 ans de leurs peines de réclusion à perpétuité était suffisant pour conclure que les peines de réclusion à perpétuité des requérants ne peuvent être considérées comme compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention (§ 47). Dans les affaires suivantes, la Cour a étendu cette conclusion aux affaires comportant une possibilité de libération conditionnelle après 30 à 40 ans (Blonski et autres, § 12 ; récemment aussi Horváth et autres, n° 12143/16, § 16) et plus récemment aussi à une affaire avec un terme de 25 ans et 6 mois (Horváth et autres, n° 33640/20).

Dans leur dernier plan d’action, les autorités continuent d’indiquer que l’arrêt Blonski et autres soulevait d’autres questions concernant la cohérence de la jurisprudence de la Cour, car cette dernière n’a pas appliqué les mêmes principes que dans l’affaire Bodein c. France pour le calcul du délai acceptable jusqu’au premier examen de l’éligibilité à la libération conditionnelle. Elles ont également fait valoir que plusieurs procédures de plainte constitutionnelle sont pendantes devant la Cour constitutionnelle, dont l’issue est attendue avant que des mesures législatives ne soient prises (DH-DD(2024)797).

Analyse du Secrétariat

D'emblée, il convient de souligner que les violations constatées dans ces affaires ne sauraient être comprises comme donnant aux requérants ou à d'autres personnes purgeant une peine à perpétuité la perspective d'une libération imminente, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, il n'est pas interdit aux États de soumettre une personne condamnée pour une infraction grave à une peine indéterminée permettant le maintien en détention du perpétrateur lorsque cela est nécessaire pour la protection du public (voir László Magyar, §§ 49, 59 et 72).


Les mesures requises doivent veiller à ce que les peines d'emprisonnement à perpétuité puissent être considérées comme compressibles de jure et de de facto, conformément à la jurisprudence de la Cour, afin que les condamnés à perpétuité se voient offrir une perspective de libération et une possibilité de réexamen, qui doivent toutes deux exister dès l'application de la peine (T.P. et A.T. § 38 ; voir aussi l'analyse dans Matiošaitis et autres c. Lituanie, CM/Notes/1348/H46-15). Les éléments de droit comparé et de droit international montrent « une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite » (Vinter et autres c. Royaume-Uni, n° 66069/09, § 120).

Mesures individuelles

En ce qui concerne la première catégorie de requérants, c'est-à-dire les 17 requérants qui purgent une peine de réclusion à perpétuité réelle[14], il est clair que d'autres mesures législatives sont nécessaires pour établir un mécanisme d'examen conforme à la Convention et les mesures individuelles sont donc liées aux mesures générales (voir pour plus de détails CM/Notes/1475/H46-17).

En ce qui concerne la deuxième catégorie, c'est-à-dire les 96 requérants qui purgent une peine de prison à perpétuité simple[15], la période d'attente avant qu'une personne puisse demander une libération conditionnelle est fixée par les juridictions pénales dans le jugement de condamnation (dans les présentes affaires : entre 25 ans et six mois et 48 ans et un mois). En conséquence, il est théoriquement possible que la situation individuelle des requérants soit résolue par une demande de réexamen de leur procédure pénale permettant d’aboutir à l'alignement de leur période d'attente sur les exigences de la Convention fixées à 25 ans (cf. László Magyar, où la Kúria a atténué la peine du requérant d'une peine d'emprisonnement à perpétuité réelle à une peine d'emprisonnement à perpétuité simple)[16]. Le Comité a demandé aux autorités de confirmer la viabilité de cette option lors de sa 1475e réunion (septembre 2023), mais aucune information n'a été soumise.

Compte tenu de l'absence très regrettable de réponse des autorités, ainsi que de la pratique récente des juridictions internes soulignant la nécessité d'une solution législative[17], un recours en réexamen ne paraît pas en mesure de remédier à la situation individuelle des requérants en pratique. Ces circonstances montrent clairement que les mesures individuelles nécessaires pour mettre fin aux violations dans leurs affaires sont également étroitement liées à l'adoption et à la mise en œuvre de mesures générales.

Mesures générales

Il est souligné que le cadre législatif actuel ne prévoit toujours pas à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen de l'imposition de la peine, comme l'exige la jurisprudence de la Cour. La « procédure de grâce obligatoire » prévue pour les peines de réclusion à perpétuité réelle ne satisfait pas aux exigences de la Convention en raison de la période incompressible de 40 ans et de l'absence de garanties procédurales suffisantes. La procédure de réexamen prévue pour les peines de réclusion à perpétuité simples a également été jugée incompatible avec la Convention par la Cour parce que la période incompressible dans les affaires de ce groupe était excessive, même après déduction de la période passée en détention provisoire. Tout manque de clarté de la jurisprudence de la Cour, évoqué par les autorités dans leurs observations, a été résolu dans la jurisprudence récente de la Cour (pour plus de détails, voir les Notes du dernier examen)[18].

Ainsi que déjà souligné dans les précédentes analyses du Secrétariat, au vu de la jurisprudence claire et établie de la Cour concernant les condamnations à perpétuité dans le système juridique hongrois, il n'y a toujours pas d'obstacle perceptible empêchant les autorités de procéder à une réforme législative globale pour mettre en œuvre ces arrêts. La Cour a souligné que, eu égard à la marge d'appréciation qui doit être accordée aux États contractants en matière de justice pénale et de peines, il ne lui appartient pas de prescrire la forme (exécutive ou judiciaire) que devrait prendre ce contrôle (voir László Magyar, § 51). Par conséquent les autorités sont libres d'identifier la meilleure solution possible, à condition qu'elle remédie aux différentes questions, énoncées en détail dans les arrêts de la Cour et dans les précédentes Notes (CM/Notes/1443/H46-12), notamment :

·         la période incompressible maximale recommandée de 25 ans, à l’issue de laquelle les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pourraient demander une libération conditionnelle (à cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la période passée en détention provisoire peut être déduite de la période incompressible du condamné à perpétuité, de sorte que les 25 ans recommandés ne courent qu'à partir de l'imposition de la peine de prison à perpétuité) et

·         l'absence persistante de garanties procédurales suffisantes dans la « procédure de grâce obligatoire » (T.P. et A.T., § 49) malgré les récentes modifications de la Loi fondamentale et la Résolution 181/2024 (VII.18.) du Président de la République.

Comme souligné lors du dernier examen, l’argument continu des autorités selon lequel il faut attendre l'issue des procédures constitutionnelles pendantes avant de prendre des mesures législatives adéquates ne paraît pas convaincant. Tout d'abord, les autorités n'ont toujours pas précisé quelles questions sont exactement pendantes devant la Cour constitutionnelle, ni de quelle manière elles attendent de la Cour constitutionnelle qu'elle contribue à la mise en œuvre de ces arrêts, ou pourquoi il faudrait attendre sa décision avant de pouvoir prendre d'autres mesures. Deuxièmement, certaines des procédures pertinentes devant la Cour constitutionnelle sont déjà pendantes depuis neuf ans, ce qui soulève la question de l'efficacité de cette approche[19]. En dernier lieu, la demande d'interprétation du médiateur concernant les peines d'emprisonnement à perpétuité réelle a récemment été rejetée par la Cour constitutionnelle[20].

Il convient de souligner qu'en vertu de l'article 46 de la Convention, toutes les autorités hongroises compétentes sont tenues de se conformer pleinement et effectivement aux présents arrêts de la Cour en adoptant des mesures opportunes et que cette obligation s'étend au législateur autant qu'à l'interprétation de la législation nationale par les tribunaux nationaux.

Enfin, il est rappelé que la période incompressible de 40 ans de la première condamnation à perpétuité réelle en Hongrie a commencé à courir en 2000 (DH-DD(2018)562). Ainsi, en 2025, les premiers détenus à perpétuité réelle auront purgé 25 ans de leur peine sans avoir bénéficié d'une législation interne offrant à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, comme l'exigent la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il en va de même pour certains requérants condamnés à la réclusion à perpétuité simple, dont le premier d’entre eux aura purgé 25 ans en janvier 2026[21]. Dans le contexte où la Cour a souligné que tant une perspective de libération qu'une possibilité de réexamen doivent exister dès l'imposition de la peine et que la situation individuelle des condamnés à perpétuité dépend de l'adoption de mesures générales, la réforme nécessaire devrait être mise en place sans plus tarder. L'urgence de la réforme est confirmée par le rapport de visite de 2018 publié par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »), qui a révélé de graves difficultés concernant les détenus purgeant des peines de réclusion à perpétuité réelle, ainsi que des tendances suicidaires parmi ces détenus malgré l'introduction de la « procédure de grâce obligatoire »[22]

Par conséquent, le Comité pourrait souhaiter exhorter les autorités, sans plus attendre et quel que soit le statut des plaintes constitutionnelles pendantes, à aligner leur législation sur la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les deux types de peines d’emprisonnement à perpétuité, à établir un calendrier pour le processus législatif  qui devrait à la fois réduire la période incompressible pour les prisonniers (y compris les requérants) avant qu’ils ne puissent bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une mesure de clémence, et répondre aux préoccupations soulevées par la Cour concernant l’absence de garanties procédurales suffisantes dans la procédure de grâce obligatoire devant le Président de la République.

Les solutions adoptées par d'autres États membres pour mettre en place des mécanismes de réexamen des condamnations à perpétuité conformes à la Convention pourraient servir de source d'inspiration (voir par exemple la résolution finale[23] et les Notes[24] dans l’affaire Matiošaitis et autres c. Lituanie).

Le Comité pourrait souhaiter inviter les autorités à fournir des informations actualisées sur toutes les questions précitées dans un plan d'action actualisé d’ici le 15 mars 2025 au plus tard et reprendre son examen lors de la réunion DH de juin 2025. Enfin, étant donné l’absence de progrès tangible, le Comité pourrait souhaiter adopter le projet de résolution intérimaire préparé par le Secrétariat, conformément à sa décision de septembre 2023.

 

Financement assuré : OUI

 



[1] À classifier lors de cette réunion, voir CM/Del/Dec(2024)1507/B1-add2

[2] À classifier lors de cette réunion, voir CM/Del/Dec(2024)1507/B1-add2

[3] À classifier lors de cette réunion, voir CM/Del/Dec(2024)1507/B1-add2

[4] À classifier lors de cette réunion, voir CM/Del/Dec(2024)1507/B1-add2

[5] Dans l'affaire László Magyar, la Cour a aussi constaté une violation du droit à un procès équitable en raison de la durée excessive de la procédure pénale (article 6 § 1), question examinée dans le cadre du groupe Gazsó (n° 48322/12). 

[6] Pour plus de détails, voir CM/Notes/1475/H46-17.

[7] Il convient de noter que ce groupe d'affaires comprend des requêtes dans lesquelles le nombre d'années requises pour requérant obtenir une libération conditionnelle en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité simple était supérieur aux 40 ans prévus à l'article 43 du Code pénal. Les peines d'emprisonnement à perpétuité simple faisant l'objet de ces affaires ont été prononcées à une époque où l'ancien Code pénal était en vigueur et où l'article 47/A applicable ne fixait pas de limite maximale pour le juge qui prononçait la peine.

[8] Depuis l'entrée en vigueur du 13e amendement à la Loi Fondamentale de la Hongrie à compter du 1er juillet 2024, le ministre de la Justice n'a plus à contresigner les décisions de grâce du Président.

[9] À cet égard, les autorités ont fait référence à la précédente décision d'irrecevabilité de la Cour dans l'affaire Törköly (n° 4413/06,
5 avril 2011) concernant la condamnation à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, dans laquelle la période incompressible de 40 ans avait été jugé conforme à la Convention, et ont fait valoir que cela soulevait des questions quant à la cohérence de la jurisprudence de la Cour et à la cohérence interne du système des peines en droit hongrois (DH-DD(2018)562 ; DH-DD(2019)245 ; DH-DD(2023)828). Toutefois, à la suite de T.P et A.T. (concernant la peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle), la Cour a également confirmé l'approche Vinter en ce qui concerne les peines perpétuelles avec possibilité de libération conditionnelle (par exemple, Blonski et autres, n° 12152/16).

[10] En 2020 dans l’affaire Kruchió et Lehóczki (n° 43444/15); en 2021 dans l’affaire Sándor Varga et autres (n° 39734/15) et en 2023 dans l’affaire Coman et autres (n° 49006/18).

[11] La décision en hongrois est disponible sous ce lien : https://alkotmanybirosag.hu/ugyadatlap/?id=1EECE583E5A1638EC125870A002AC370.

[12] Articles 9(3)(n), 9(5) et 9(8) de la Loi fondamentale hongroise, entrée en vigueur le 1er juillet 2024. 

[13] Résolution 181/2024. (VII. 18.) KE, disponible en hongrois par lelien suivant.

[14] Tous les requérants des affaires suivantes : T.P. et A.T. (n° 37871/14), Kruchio et Lehoczki (n° 43444/15), Sandor Varga et autres (n° 39734/15), Coman et autres (n° 49006/18).

[15] Tous les requérants des affaires suivantes : Bancsók et László Magyar (n° 2) c. Hongrie (n° 52374/15); Blonski et autres c. Hongrie (n° 12152/16) ; Horváth et autres c. Hongrie (n° 12143/16); Gyenge et autres c. Hongrie (n° 62122/19); Horváth et autres c. Hongrie (n° 33640/20) ; Taczman et autres c. Hongrie (n° 30127/20) ; Németh et autres (n° 54117/20).

[16] Voir articles 648 c) et 649 (4) of the Code de procédure pénal.

[17] Voir l'approche adoptée par la Kúria dans sa résolution d'uniformité n° 3/2015 sur l'unité du droit pénal publiée le 1er juillet 2015 (3/2015 Büntető jogegységi határozat), et les décisions par exemple Bfv.III.493 /Bfv.598/2023/7, et Bfv.585/2023/12 (concernant les peines de réclusion à la perpétuité réelle) et la décision 1.Bfv.1.424/2022/12-1 (concernant les peines de réclusion à perpétuité simple) de la Kúria (disponible en langue hongroise).

[18] CM/Notes/1475/H46-17

[19] Pour les plaintes constitutionnelles dont a été saisie la Cour constitutionnelle en 2015, voir (lien) et (lien).

[20] Pour la décision de la Cour Constitutionnelle en 2023, voir note de bas de page 5 ci-dessus.

[21] Voir l’affaire Benjamin (Blonski et autres, n° 12152/16) condamné à la réclusion à perpétuité simple le 15 janvier 2001.

[22] CPT/Inf (2020)8, § 89.

[23] CM/ResDH(2019)142.

[24] CM/Notes/1348/H46-15