DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/1383/H46-15

1er octobre 2020

1383e réunion, 29 septembre – 1er octobre 2020 (DH)

Droits de l'homme

 

H46-15 Groupe M. G. C. (Requête n° 61495/11) et E.B. (Requête n° 49089/10) c. Roumanie

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne

Document de référence

DH-DD(2020)608

 

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

Critère de classification

61495/11

M.G.C.

15/03/2016

15/06/2016

Problème complexe

36934/08

I.C.

24/05/2016

24/08/2016

49089/10

E.B.

19/03/2019

19/03/2019

Problème complexe

Description des affaires

Ces affaires concernent principalement desviolations de l’obligation positive de l’État d’appliquer effectivement un système de droit pénal sanctionnant tout acte sexuel non consenti, en particulier lorsque les victimes sont des enfants et des personnes ayant un handicap psychosocial (violations de l’article 3 dans toutes les affaires ; violations de l’article 8 dans les affaires M.G.C. et E.B.).

M.G.C.et I.C.

Au moment des incidents (2008-2009 et 2007), les requérantes étaient âgées de 11 et 14 ans, c’est-à-dire en dessous de l’âge légal du consentement à des relations sexuelles fixé à 15 ans. Mme I.C. s’était vu diagnostiquer également un handicap psychosocial, immédiatement après l’incident. Les tribunaux ont rejeté leurs plaintes pour viol et ont condamné certains des suspects du chef d’accusation moins grave de rapports sexuels avec un mineur, qui présuppose le consentement de la victime.

La Cour a estimé que les enquêtes et les procédures n’avaient pas satisfait aux exigences de la Convention. Les autorités de poursuite et judiciaires n’avaient pas analysé la validité du consentement des requérantes du point de vue de leur âge et de leur capacité mentale. Elles ont ignoré les conclusions d’un rapport psychiatrique selon lequel Mme M.G.C. n’avait pas de discernement suffisant et n’ont pas ordonné dexamen spécialisé de Mme I.C. Elles ont déduit qu’il y avait eu consentement des victimes en raison de l’absence de preuve de résistance de leur part et de leurs réactions pendant et après les événements, sans recourir à une analyse spécialisée, et sans tenir compte des circonstances factuelles pertinentes (moment, lieu, nombre d’auteurs présumés, différence d’âge considérable entre Mme M.G.C. et le principal suspect).

La Cour a en outre estimé que ces défaillances s’étaient produites dans le contexte d’un manque de pratique nationale uniforme concernant l’examen des accusations de viol dans les affaires impliquant des victimes de moins de 15 ans, où la question du consentement est essentielle pour différencier le viol des rapports sexuels avec un mineur.

Elle a observé que les tribunaux nationaux n’abordaient pas cette question de manière cohérente et adaptée aux enfants : la majorité des tribunaux évaluaient cette question au cas par cas, la plupart du temps sans ordonner d’examens spécialisés pour vérifier la capacité des victimes à consentir valablement et en déduisant souvent leur consentement de faits qui s’apparentaient davantage aux réactions spécifiques des enfants face à un traumatisme (M.G.C., § 65).


E.B.

Au moment de l’incident (2008), la requérante était une adulte, avec un handicap psychosocial diagnostiqué. Les autorités de poursuite et judiciaires ont rejeté sa plainte pour viol et ont classé l’affaire. La Cour a constaté des défaillances similaires à celles qui ont affecté les enquêtes et les procédures dans les affaires M.G.C. et I.C. Elle a observé que les autorités avaient en fait mis indûment l’accent sur l’absence de preuve de résistance de la requérante, approche qui découlait d’une pratique nationale non-uniforme, où les condamnations dans des situations similaires étaient rares (§§ 62-63). La Cour a également critiqué l’omission des autorités à informer la requérante de ses droits procéduraux, à lui fournir une assistance et des conseils juridiques gratuits et à examiner la nécessité de mesures de protection à son égard. Cela avait privé le cadre juridique national sur la violence à l’égard des femmes et la protection des victimes de son objet et était incompatible avec les normes internationales en la matière, telles qu’elles sont énoncées dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) (§§ 65-66 de l’arrêt).

État d’exécution

Les autorités ont présenté deux plans d’action : le premier le 16 décembre 2016 (DH-DD(2016)1436) pour le groupe M.G.C. et le second le 3 juillet 2020 (DH-DD(2020)608) à la fois pour ce groupe et pour l’affaire E.B. Leurs principaux éléments sont résumés ci-dessous.

Mesures individuelles

La satisfaction équitable accordée par la Cour européenne aux requérantes a été dûment payée.

Les requérantes ont eu la possibilité de demander la réouverture de la procédure, à la suite des arrêts de la Cour constatant des violations. Seule la requérante dans l’affaire M.G.C. a choisi de se prévaloir de cette voie de recours. Les tribunaux nationaux ont fait droit à sa demande et ont rejugé l’affaire. Ils ont requalifié les faits et ont condamné l’accusé pour viol. Cette décision est devenue définitive le 6 juillet 2020[1].

Mesures générales

1) Mesures adoptées

a. Mesures législatives : Les autorités soulignent que depuis les faits mentionnés dans les arrêts, la Roumanie est devenue partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) (ratifiée le 17 mai 2011) et à la Convention d’Istanbul (ratifiée le 23 mai 2016). Par conséquent, des mesures législatives ont été prises pour adapter la législation nationale aux exigences de ces conventions.

Plus important encore dans le contexte actuel, le Code de procédure pénale actuel, en vigueur depuis 2014, et les modifications apportées en 2016 ont renforcé les garanties en matière d’audition, de représentation et de protection des victimes vulnérables de la criminalité, principalement les enfants, les personnes handicapées et les victimes d’infractions sexuelles.

Le cadre actuel s’inspire des principes pertinents énoncés dans les conventions du Conseil de l’Europe susmentionnées et aussi du droit de l’Union européenne en la matière. Les autorités chargées de l’enquête doivent informer les victimes de leurs droits, en premier lieu du droit à l’assistance juridique, qui est obligatoire et gratuite pour les enfants, les adultes placés sous tutelle et les personnes réputées avoir des difficultés à se représenter elles-mêmes.

Les victimes vulnérables peuvent être interrogées dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet, par l’intermédiaire ou en présence d’un psychologue ou d’un autre spécialiste en conseil aux victimes et par la même personne en cas de deuxième audition. Les victimes d’abus sexuels, en particulier les enfants, doivent être interrogées par une personne du même sexe, sauf si les autorités compétentes estiment que cela porterait préjudice au bon déroulement de la procédure ou aux droits et intérêts d’autres parties.

Si la victime est un enfant, les entretiens doivent être enregistrés lorsque cela est possible. Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être interrogés qu’en présence d’un parent, du tuteur ou de la personne qui en a la charge principale. Des mesures spéciales peuvent être prises pour protéger l’identité et la sécurité des victimes vulnérables (voir DH-DD(2020)608 pour plus de détails).


En juin dernier, le Parlement a également adopté un projet de loi visant à renforcer la protection juridique en droit matériel contre les infractions sexuelles et la traite des êtres humains, principalement contre les enfants. Ce projet de loi relève notamment l’âge légal de consentement de 15 à 16 ans, introduit de nouvelles circonstances aggravantes et alourdit généralement les peines d’emprisonnement qui peuvent être appliquées. Il supprime en outre la prescription en matière de viol et de rapports sexuels avec des mineurs. Ces dernières dispositions ont récemment été contestées devant la Cour constitutionnelle et, de ce fait, le projet de loi n’est pas encore entré en vigueur[2].

Le ministère de la justice a également envisagé de modifier la définition du viol[3] dans le code pénal, mais a conclu que cela n’était pas nécessaire, car la pratique nationale est unanime sur le fait que la « contrainte » dans la définition actuelle peut être à la fois physique et morale et que les autres éléments de la définition permettent de différencier le viol des rapports sexuels avec un mineur.

b. Sensibilisation et renforcement des capacités : L’arrêt M.G.C., accompagné d’une note explicative, a été largement diffusé et inclus dans la formation organisée pour les policiers et les procureurs, laquelle a couvert aussi les enquêtes concernant les infractions sexuelles, la protection et l’audition des victimes et l’approche psychologique des enquêtes pénales. L’Institut national de la magistrature a organisé en 2016 un séminaire sur les méthodes à employer lors de l’interaction avec les catégories vulnérables de victimes (voir
DH-DD(2016)1436 pour plus de détails).

Le Bureau du procureur général a pris de nouvelles mesures pour renforcer l’effectivité des enquêtes sur les infractions sexuelles et les infractions commises contre les enfants. Une mesure clé est la création en 2018, avec le soutien d’homologues français, d’un réseau de procureurs spécialisés pour traiter des affaires complexes concernant les infractions commises par ou contre des enfants, pour revoir les décisions prises par les parquets sous leur contrôle hiérarchique et pour diffuser les informations pertinentes, y compris la jurisprudence de la Cour européenne et les développements juridiques nationaux et internationaux dans le domaine des droits de l’enfant (voir DH-DD(2020)608 pour plus de détails sur ce réseau et DH-DD(2016)1436 pour plus de détails sur les autres mesures adoptées par ce Bureau).

2) Information sur l’impact des mesures adoptées

Le plan d’action de 2020 donne un aperçu de la pratique actuelle dans les affaires concernant les infractions sexuelles contre des enfants et des personnes incapables de donner un consentement valable en raison de leur état de santé, et des détails sur la manière dont certains parquets appliquent les dispositions spécifiques aux victimes vulnérables (voir DH-DD(2020)608 pour plus de détails).

a) Développements dans la pratique judiciaire et des poursuites

En ce qui concerne les aspects jugés problématiques par la Cour, les éléments rapportés peuvent être résumés comme suit :

(i) Approche adoptée dans les affaires concernant des enfants victimes : Le ministère public et les autorités judiciaires indiquent que l’aspect essentiel de leur examen est le consentement de la victime et sa capacité à donner un consentement valable à des rapports sexuels et soulignent que l’absence de preuve de résistance n’est pas un facteur décisif. Elles indiquent également que certaines victimes, en raison de leur âge, sont considérées comme incapables de donner un consentement valable et que les rapports sexuels avec elles sont automatiquement qualifiés de viol. Il n’y a cependant pas de consensus sur l’âge en dessous duquel il ne peut y avoir de consentement valable, il se situe entre 9 et 14 ans.

Lorsque les procureurs et les tribunaux procèdent à une analyse in concreto de la capacité de la victime à donner un consentement valable, ils ordonnent désormais, dans la plupart des cas, des examens psychiatriques/psychologiques. Certains parquets ont indiqué qu’ils tenaient également compte d’autres facteurs tels que l’autorité du suspect sur la victime, la différence d’âge, de taille et de poids entre la victime et le suspect et l’expérience sexuelle antérieure de la victime. Il reste toutefois à clarifier si ces facteurs ne sont pris en considération que si la capacité des victimes à donner un consentement valable a été établie par un examen spécialisé ou indépendamment des conclusions de cet examen.

(ii) Approche adoptée dans les cas de victimes adultes ayant un handicap psychosocial : Les autorités qui ont répondu à la demande d’information du gouvernement ne semblent pas toutes avoir abordé spécifiquement la situation de ces victimes. Celles qui l’ont fait indiquent que, dans ces cas également, le consentement et la capacité à donner un consentement valable des victimes sont essentiels, ce qui est généralement déterminé sur la base d’un examen psychiatrique/psychologique.

Plus récemment, le Conseil supérieur de la Magistrature a chargé l’Inspection judiciaire, en mai dernier, d’examiner toutes les affaires d’abus sexuels envers les enfants (viols et rapports sexuels avec un mineur) enregistrées à partir du 1er février 2014[4]. L’objectif est de vérifier la pratique des autorités de poursuite et judiciaires en matière d’évaluation du consentement en fonction de l’âge de la victime et du niveau de preuve requis pour renvoyer les suspects en jugement et les condamner. Le gouvernement en tiendra le Comité informé.

b. Application des nouvelles dispositions sur l’audition, la représentation et la protection des victimes vulnérables de la criminalité

Environ la moitié des parquets qui ont répondu à la demande d’information du gouvernement ont fourni des détails sur la manière dont ils organisent les entretiens avec les enfants victimes et, dans certains cas, avec les victimes ayant un handicap psychosocial. Il ressort de leurs réponses que ces entretiens ont lieu en présence d’un avocat commis d’office ou choisi, d’un représentant légal (parent ou tuteur), d’un représentant de l’autorité locale de protection sociale et de l’enfance ou d’un psychologue, selon le cas. Ils sont menés, dans la mesure du possible, par des agents du même sexe que les victimes.

Deux parquets ont précisé que les entretiens avec les enfants victimes de la criminalité ont lieu dans les locaux de l’autorité locale de protection de l’enfance, dans des salles spécialement conçues à cet effet. Deux autres parquets ont indiqué qu’ils s’appuient sur un guide méthodologique de 2017[5], spécialement conçu pour les entretiens avec les enfants victimes de violence, et l’un d’entre eux s’appuie également sur des procureurs ayant reçu une formation sur cette méthodologie.

Un autre bureau a indiqué qu’il demandait, si nécessaire, l’avis de membres de la police judiciaire spécialisés en psychologie et sociologie judiciaires, qui font partie du Service d’analyse comportementale de l’Inspection générale de la police roumaine. Créé en 2014, ce service procède notamment à l’évaluation de la personnalité des agresseurs et des victimes potentielles afin d’aider à définir une stratégie dans les cas difficiles concernant des infractions graves

Analyse du Secrétariat

Mesures individuelles

Au vu des informations fournies, aucune autre mesure individuelle ne paraît nécessaire.

Mesures générales

Il convient de noter d’emblée que des mesures essentielles pour l’exécution de ces arrêts ont été adoptées dans le cadre de l’action de la Roumanie visant à mettre en œuvre ses engagements au titre de la Convention de Lanzarote et de la Convention d’Istanbul, auxquelles elle est devenue partie après les événements incriminés. Le Comité pourrait donc se féliciter de la ratification de ces conventions par la Roumanie et encourager vivement les autorités à continuer d’être guidées par leurs principes pertinents dans leurs efforts pour exécuter ces arrêts.

1) En ce qui concerne la réponse pénale aux accusations de viols d’enfants et de personnes ayant un handicap psychosocial

Bien que le Code pénal roumain ne fasse pas clairement de l’absence de consentement un élément constitutif de l’infraction de viol, la Cour s’est concentrée dans ces affaires sur les lacunes de la pratique des tribunaux et des parquets. Dans ce contexte, les autorités ont choisi de se concentrer sur la sensibilisation et le renforcement des capacités et n’ont pas examiné l’opportunité de modifications législatives pour ancrer l’obligation de déterminer si la victime a valablement consenti. À la lumière de la jurisprudence, et sans préjudice de toute autre orientation que la Cour pourrait fournir sur ces questions ni des conclusions qui pourraient découler d’un examen national complet de la pratique et des résultats pertinents, cette approche ne saurait être critiquée.

Les informations fournies montrent que la pratique de nombreux parquets et tribunaux a évolué, pour reconnaître qu’il est essentiel d’établir si l’enfant ou l’adulte handicapé a réellement consenti et qu’une expertise est souvent nécessaire à cet égard. Bon nombre des réponses fournies montrent également une prise de conscience et une attention accrues au traumatisme subi par les victimes d’abus sexuels et la nécessité d’éviter la victimisation secondaire. Cela doit être salué.

Toutefois, les informations fournies ne permettent pas de déterminer clairement si la pratique a évolué dans tout le pays et également si les conclusions des rapports d’experts concernant l’absence de consentement sont systématiquement suivies, ou si d’autres facteurs, y compris les preuves relatives au comportement de la victime, sont toujours déterminants au procès. Des informations plus complètes et détaillées sont donc nécessaires afin d’évaluer si l’approche des autorités de poursuite et judiciaires est désormais pleinement établie et conforme aux exigences de la Convention. Cela pourrait inclure des statistiques montrant le taux de poursuites et de condamnations pour les infractions de viol et de relations sexuelles avec un mineur lorsque le plaignant est un enfant ou un adulte handicapé.

Il est donc crucial que l’examen complet concernant les infractions sexuelles contre les enfants, récemment demandé par le Conseil supérieur de la magistrature, soit effectué et, compte tenu des conclusions de la Cour dans l’affaire E.B., qu’un examen similaire soit entrepris pour les cas de viols signalés impliquant des victimes adultes ayant un handicap psychosocial. Compte tenu des questions fondamentales en jeu, ces examens devraient être rapidement achevés et le Comité informé sans délai de leurs résultats et conclusions.

2) Protection des victimes vulnérables dans le cadre des enquêtes et procédures pénales

Les amendements apportés au cadre juridique interne depuis 2014 pour renforcer la protection et les garanties procédurales des victimes vulnérables d’infractions sexuelles représentent une avancée majeure dans l’exécution de ces arrêts. Tout en reconnaissant l’importance de ces réformes, il reste nécessaire, à la lumière des conclusions de la Cour européenne dans l’affaire E.B., de savoir comment elles sont appliquées dans la pratique.

Les autorités pourraient ainsi être invitées à indiquer quelles dispositions ont été prises pour garantir que toutes les mesures spécifiques aux victimes vulnérables soient appliquées en pratique, y compris les entretiens dans des locaux spécifiquement désignés, l’enregistrement audio et vidéo des entretiens et la présence de psychologues ou de conseillers spécialisés. De surcroît, étant donné que les autorités chargées des enquêtes et des poursuites ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne nombre de ces mesures, y compris sur la question de savoir si les victimes adultes handicapées qui ne sont pas placées sous tutelle, doivent bénéficier d’une assistance juridique d’office, il est essentiel de veiller à ce que tous ces agents soient dûment formés pour évaluer les besoins des enfants, des adultes vulnérables et des victimes d’infractions sexuelles. Il est donc important de savoir si l’action de renforcement des capacités présentée dans le plan d’action de 2016 a été poursuivie et d’obtenir des informations sur les autres mesures adoptées dans ce contexte.

Les informations fournies montrent qu’en appliquant les dispositions et garanties pertinentes, certains parquets ont établi de bonnes pratiques pour le traitement et l’interaction avec les enfants victimes de la criminalité. Les autorités pourraient être vivement encouragées à envisager de généraliser ces pratiques et à s’en inspirer pour développer des mesures et des approches similaires dans les cas de victimes adultes ayant un handicap psychosocial.

 

Financement assuré : OUI

 



[1] Informations disponibles sur le site de la cour d'appel d'Alba Iulia.

[2]http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18409.

[3] Les dispositions actuelles définissent le viol comme un rapport sexuel par la contrainte, en rendant impossible pour la victime de se défendre ou d'exprimer sa volonté ou en profitant de cette impossibilité. Le Code pénal actuel, entré en vigueur en 2014, a ajouté la partie en gras à la définition de cette infraction, comme c'était le cas au moment des événements dans les arrêts.

[5] Ce guide a été élaboré dans le cadre du projet « Modèle d'intervention multidisciplinaire et intersectorielle » cofinancé par la contribution suisse à une Union européenne élargie, notamment avec le soutien de la Fédération des ONG pour l'Enfance (FONPC).