DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Résolutions

CM/ResDH(2020)91

4 juin 2020

Résolution CM/ResDH(2020)91

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Mutu et Pechstein contre Suisse

(adoptée par le Comité des Ministres le 4 juin 2020,
lors de la 1377e réunion des Délégués des Ministres)

 

 

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

40575/10+

MUTU ET PECHSTEIN

02/10/2018

04/02/2019

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée à l'égard de la deuxième requérante en raison de l'absence d'audience publique dans une procédure d'arbitrage forcé devant le Tribunal arbitral du sport, situé à Lausanne (violation de l'article 6, paragraphe 1) ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-       de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-       de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)785) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a donc été réglée, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour à la deuxième requérante pour préjudice moral a été versée et qu'elle n'a pas demandé la réouverture de la procédure interne ;

Notant les mesures générales adoptées pour résoudre la question de la publicité devant le Tribunal arbitral du sport, notamment l'adoption de nouvelles règles de procédure permettant des audiences publiques en matière disciplinaire et/ou éthique à la demande de l'athlète ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d’en clore l’examen.