DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2018)137

24 octobre 2018[1]

1330e réunion, 28 novembre 2018

11 Programme, Budget et Administration

 

11.1 Comité de Coordination sur les Rémunérations (CCR)

a. Ajustement annuel des rémunérations des agents des Organisations coordonnées au 1er janvier 2019 –

257e rapport

Pour examen par le GR-PBA lors de sa réunion du 22 novembre 2018

 


Ajustement annuel des rémunérations du personnel des Organisations coordonnées au 1er janvier 2019

257e Rapport – Conseil de l’Europe

1.         Introduction

L’Annexe au 244e Rapport du Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) [CCR/R(2016)7][2] fixe les dispositions relatives à l'ajustement annuel des rémunérations pour toutes les catégories de personnel des Organisations coordonnées au 1er janvier. La proposition ci-jointe des Secrétaires/Directeurs généraux pour l'ajustement des rémunérations au 1er janvier 2019 [cf. CCR/CRSG/CRP/WD(2018)14], a été établie conformément à la procédure en vigueur et à l’Addendum au 244e Rapport[3].

2.         Résultats de l’application de la procédure

2.1          L’application de la procédure proposée par les Secrétaires/Directeurs généraux aboutit aux indices d’ajustement des rémunérations présentés en Annexe 1, applicables au 1er janvier 2019 aux traitements en vigueur au 31 décembre 2018.

2.2       Les Organisations qui ont approuvé le 254e Rapport du CCR [CCR/R(2018)1[4]] concernant l’ajustement exceptionnel calculé conformément à l’article 7 de l’Annexe 1 au 244e Rapport, applicable au 1er mars 2018 en Turquie, doivent tenir compte de la déduction de l’ajustement spécial afin de parvenir à l'ajustement final pour ce pays (voir Annexe 1a).

2.3       Les Organisations peuvent appliquer la clause de faisabilité budgétaire mentionnée à l'article 6 de l'Annexe au 244e Rapport, conformément au texte approuvé par leur Organe directeur.

3.         Conclusions

3.1       Position du CRSG

Le CRSG accueille avec satisfaction la recommandation du CCR qui reflète la stricte application de la méthode d’ajustement des rémunérations établie dans le 244e Rapport et son Addendum.

3.2       Position du CRP

Le CRP prend note de l’ajustement annuel des rémunérations au 1er janvier 2019.

4.         Recommandation

Le Comité de coordination sur les rémunérations recommande aux Organes directeurs :

a)     d’approuver, sous réserve des dispositions de l'article 6 du 244e Rapport du CCR tel qu'adopté par chacune des Organisations coordonnées, les barèmes de traitements au 1er janvier 2019 qui résultent de l’application des indices d’ajustement indiqués à l’Annexe 1 (voir tableaux par pays joints à l’Annexe 1 de ce rapport) ;

b)    de noter qu'en application de l'article 36 du 132e Rapport du CCR, les pensions servies au titre du Régime coordonné seront ajustées dans les mêmes proportions et à la même date que les traitements des agents par rapport auxquels elles sont calculées ;

c)     de noter que conformément à l'interprétation qui a été faite du paragraphe 3 du 34e Rapport du CCG en date du 25 octobre 1965 [CCG(65)5] lors de sa 77e session du 29 juin 1966 [CCG/M(66)6], les traitements du personnel auxiliaire en service dans les Organisations coordonnées seront ajustés dans les mêmes proportions que ceux du personnel permanent, si applicable.

Syd Maddicott

8DAE2359

Président

ANNEXES

Pages

Annexe 1.... Indices d'ajustement salarial des OC par pays d'affectation au 1er janvier 2019 ...................... 4

Annexe 1a.. Effet de la déduction des ajustements exceptionnels apportés aux indices d'ajustement annuel au 1er janvier 2019 .................................................................................................... 5

Annexe 2.... Indice de référence au 1er juillet 2018.................................................................................... 6

Annexe 2a . Évolution en termes réels des rémunérations nettes des FPN sur la période

.................. courant du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018........................................................................... 7

Annexe 3.... Parités de pouvoir d’achat au 1er juillet 2018 ........................................................................ 8

Annexe 4.... Barèmes des salaires proposés au 1 janvier 2019................................................................. 9


ANNEXE 1

ORGANISATIONS COORDONNÉES

INDICES D'AJUSTEMENT SALARIAL PAR PAYS D'AFFECTATION AU 1er JANVIER 2019

NOTES:  1 L'indice de la Belgique s'applique également au Luxembourg conformément au 244e Rapport.

                 2 Pays concerné par un ajustement exceptionnel à déduire (voir Annexe 1a).

ANNEXE 1a

EFFET DE LA DÉDUCTION DES AJUSTEMENTS EXCEPTIONNELS

APPORTÉS AUX INDICES D'AJUSTEMENT ANNUEL AU 1er JANVIER 20191

(Articles 5 et 7 de l’Annexe 1 au 244e Rapport du CCR)

1 Applicable dans les Organisations qui ont approuvé l'ajustement exceptionnel recommandé par le CCR.


ANNEXE 2

INDICE DE RÉFÉRENCE AU 1er JUILLET 2018

NOTES:

1 Situation de famille : célibataire.

2 L'indice de référence est la moyenne mobile couvrant deux périodes de référence, avec une pondération de deux tiers pour la période de référence et une pondération d'un tiers pour la période de référence précédente, définie à l'article 4.1.3 de l’Annexe au 244e Rapport.

3   L’évaluation de la clause de non-double comptage (voir Appendice 6 de l’Annexe au 244e Rapport) fait apparaître un impact négatif résultant de l’évolution des cotisations sociales des rémunérations des FPN (-0,35%) et un impact positif pour les OC (+ 0,02% ). Comme il n'y a pas de dénominateur commun, aucune correction ne doit être apportée à l'indice de référence dans le cadre de cette clause pour cette année.

   L'indice de référence final est arrondi à une décimale.

ANNEXE 2a

ÉVOLUTION EN TERMES RÉELS DES RÉMUNÉRATIONS NETTES DES FONCTIONS PUBLIQUES NATIONALES

DU 1er JUILLET 2017 AU 1er JUILLET 2018

(soit l’évolution du revenu disponible du personnel des FPN après correction de l'inflation nationale)

NOTES:

 1 Pour l’Espagne, la période de référence est la période calendaire allant du 31 décembre au 31 décembre de l’année qui précède la fin de la période de référence pour les autres pays de référence, comme défini à l'Annexe au 244e Rapport [CCR/R(2016)7].

2 Situation de famille : célibataire.              


ANNEXE 3

PARITÉS DE POUVOIRS D'ACHAT

1er JUILLET 2018

 NOTES :    1    Taux de change des monnaies locales en euros           

                         2 Indice géographique = PPA  ÷ taux de change x 100


ANNEXE 4

BARÈMES DE SALAIRES PROPOSÉS AU 1ER JANVIER 2019

Australie ..............................................................................................  10

Autriche

Belgique ..............................................................................................  11

Canada

Danemark  ...........................................................................................  12

Finlande

France .................................................................................................  13

Allemagne

Grèce ..................................................................................................  14

Hongrie

Islande ................................................................................................  15

Irlande

Italie ....................................................................................................  16

Japon

Corée  .................................................................................................  17

Luxembourg

Mexique ..............................................................................................  18

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande .................................................................................  19

Norvège

Pologne ..............................................................................................  20

Portugal

Espagne ..............................................................................................  21

Suède

Suisse .................................................................................................  22

Turquie

Royaume-Uni........................................................................................ 23

États-Unis

Échelle unique pour la Belgique ............................................................  24









ÉCHELLE UNIQUE POUR LA BELGIQUE

Le barème de traitement présenté ci-après s’applique aux Organisations qui mettent en vigueur l’échelle salariale unique qui représentera une structure de paie identique dans tous les pays sur la base du barème de traitement belge, ajusté par les parités de pouvoir d’achat de façon à assurer un pouvoir d’achat équivalent dans chaque pays d’affectation.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.

[2] Cf. document CM(2016)128.

[3] Cf. document CM(2017)120.

[4] Cf. document CM(2018)93, tel qu’adopté par les Délégués lors de leur 1321e réunion le 4 juillet 2018.