(Abrogé par l’Arrêté n° 1399)

Arrêté n° 1386 du 20 décembre 2016 sur les dispositions applicables en cas d’absence pour raison de santé, maternité, accueil de l'enfant et adoption

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

VU les articles 31, 37 et 45, paragraphe 5, du Statut du personnel;

VU le Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (annexe XII au Statut du personnel) ;

VU l'article 18.2 du Règlement sur les nominations (annexe II au Statut du personnel) ;

VU le Règlement sur le travail à temps partiel (annexe IX au Statut du Personnel) ;

VU la Résolution CM/Res(2009)5 sur le statut et les conditions de service des juges de la Cour européenne des droits de l'homme et du Commissaire aux droits de l'homme, telle que modifiée par la Résolution CM/Res(2013)4 et la Résolution CM/Res(2015)5 ;

VU la Résolution CM/Res(2012)2 portant Règlement des mises à disposition au Conseil de l’Europe ;

VU la Résolution CM/Res(2016)18 modifiant le Règlement sur les traitements et indemnités des agents (annexe IV au Statut du Personnel) et dispositions connexes ;

VU l'Arrêté n° 821 du 1er décembre 1992 fixant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel temporaire ;

VU l'Arrêté n° 1232 du 15 décembre 2005 fixant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel temporaire à partir du 1er janvier 2006 ;

VU l'Arrêté n° 1234 du 15 décembre 2005 définissant les conditions de recrutement et d’emploi du personnel temporaire recruté localement dans les lieux d’affectation du Conseil de l'Europe hors de France ;

VU l'Arrêté n° 1384 sur la participation du personnel au paiement des primes d’assurance collective ;

VU l'Arrêté n° 1385 sur les prestations relatives aux frais médicaux ;

VU l'Accord du 12 janvier 2000 entre le Conseil de l'Europe et le Gouvernement de la République Française relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français ;

VU les dispositions du Code français de la Sécurité Sociale ainsi que ses évolutions;

CONSIDÉRANT qu’il convient de remplacer l'Arrêté n° 1331 du 24 mars 2011 sur les dispositions applicables en cas d’absence pour raison de santé, maternité, paternité et adoption ;

AYANT CONSULTÉ le Comité de surveillance, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de l’Arrêté n° 1337 du 29 septembre 2011 relatif au Comité de surveillance en matière de protection médicale et sociale ;

AYANT CONSULTÉ le Comité du personnel, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du Règlement sur la participation du personnel (annexe I au Statut du personnel) ;

A R R Ê T E :

Article 1 – Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté:

Maladie : Toute altération organique ou fonctionnelle de la santé pour autant qu’elle soit dûment constatée par un/e médecin. Il peut également s’agir d’une pathologie psychologique, pour autant qu’elle soit dûment constatée et arrêtée par un/e médecin.

Consolidation : Moment où, suite à la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire sauf pour éviter une aggravation.

Accident : Toute atteinte portée à l’intégrité physique ou psychique, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.

Accident du travail et maladie professionnelle: Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion des fonctions assumées dans l'Organisation et ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un/e bénéficiaire en activité.

En particulier, est considéré comme fait accidentel toute lésion corporelle due à l’action soudaine d’une cause extérieure.

Est aussi considéré comme accident du travail, l'accident survenu:

-        au cours du trajet normal pour se rendre du domicile au lieu normal d'exercice des fonctions ou en revenir; ou

-        lors d’un déplacement effectué entre les bâtiments occupés par l’entité professionnelle ; ou

-        pendant les voyages pour se rendre sur le lieu de mission ou en revenir et à    l'occasion des fonctions durant la mission (à moins que la mission n’ait été       interrompue pour un motif d'intérêt personnel indépendant des fonctions).

A noter que le trajet ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel du/de la bénéficiaire.

Est assimilée à un accident du travail la maladie professionnelle dont l'origine est imputable à l'exercice des fonctions au sein de l'Organisation (effet d’une succession d’événements extérieurs et d’une action progressive liés aux conditions de travail), et qui est reconnue par la Sécurité sociale française comme étant une maladie professionnelle, conformément au tableau publié par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) listant les maladies reconnues comme professionnelles par la législation française.

Sont considérées comme accident du travail ou maladie professionnelle les rechutes d'un accident du travail survenu au cours des fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée du fait des fonctions, même si elles se manifestent après que l'engagement du/de la bénéficiaire a pris fin.

Pour l'interprétation des principes énoncés ci-dessus, il est fait application par analogie de la législation française relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux français en la matière.

Régime CEMSIS (Council of Europe Medical and Social Insurance Scheme) : Régime privé propre à l'Organisation qui prévoit des prestations équivalentes à celles servies par la Sécurité Sociale française ainsi que des prestations additionnelles servies au titre de la couverture complémentaire.

Régime mixte : régime composé d'une couverture de base dispensée par le régime de la Sécurité Sociale française et complété par une couverture complémentaire dispensée par un assureur et/ou un gestionnaire externes.

Couverture complémentaire : couverture additionnelle qui complète la couverture primaire.

Traitement : traitement de base additionné, le cas échéant, de l’allocation de foyer, l’allocation familiale de base, l’indemnité d’expatriation ou de résidence, l’indemnité de coût et de conditions de vie et l’indemnité de langue et l'indemnité de représentation.

Subrogation : Mécanisme permettant à l'Organisation de percevoir directement, à la place du/de la bénéficiaire, les indemnités journalières versées pendant son arrêt de travail par le ou les organismes d'assurance sociale, sous réserve qu'elle maintienne le traitement à un niveau au moins égal aux indemnités journalières.

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE DUE A UNE MALADIE OU UN ACCIDENT

SECTION I - Dispositions générales

Article 2 - Objet

1.       Le présent titre définit le cadre de gestion des absences pour raisons de santé ainsi que, le cas échéant, les prestations garanties par le contrat d'assurance groupe en cas d'absence pour raison de santé d'un/e agent/e,  d'un/e fonctionnaire hors cadre, d’un/e fonctionnaire mis/e à disposition, d’un/e juge de la Cour européenne des droits de l’homme, du/de la Commissaire aux droits de l’homme, d'un/e agent/e temporaire mensuel/le, journalier/e ou de longue durée en activité (ci-après "bénéficiaire").

2.       Les prestations garanties en cas d'absence pour raison de santé sont en partie auto-assurées par l'Organisation, dans les limites fixées dans le présent arrêté. L'Organisation a souscrit auprès d'un organisme d’assurance externe un contrat d'assurance groupe en vue de garantir aux bénéficiaires des prestations qu’elle ne prend pas directement en charge. Tout défaut de paiement de la part de l'organisme d’assurance résultant d'une exclusion ou déchéance imputables à un/e bénéficiaire reste à la charge de ce/tte dernier/ère.

Article 3 - Notification de l'absence

1.       Afin de faciliter l'organisation du service, il appartient à tout/e bénéficiaire qui doit s'absenter pour raisons de santé, de prévenir ou, en cas d'impossibilité de sa part, de faire prévenir dès la première demi-journée d'absence son/sa supérieur/e hiérarchique ou la personne de son service chargée par délégation des questions d'absence, selon les modalités définies par chaque Grande Entité Administrative. Il/elle doit préciser la durée prévisible de son absence, si cette dernière est connue, ou dès qu'il/elle en a connaissance.

2.       Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus s'appliquent également en cas de prolongation de l'arrêt de travail.

Article 4 - Enregistrement des absences

Le/la supérieur/e hiérarchique ou la personne chargée par délégation des questions d'absence dans le service prend les mesures nécessaires pour que l'absence soit enregistrée dans le tableau récapitulatif mensuel de l'entité administrative principale à laquelle appartient le/la bénéficiaire absent/e. Ce tableau est transmis à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales par chaque Grande Entité Administrative en début de chaque mois suivant et au plus tard le 6ème jour ouvré du mois.

Article 5 - Avis d'arrêt de travail établis en France

1.       Après l'avoir intégralement et lisiblement complété, le/la bénéficiaire doit envoyer l'original du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail directement à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales de la Direction générale de l’administration, dans les 48 heures suivant son établissement. 

2.       Les avis d'arrêt de travail ne doivent en aucun cas être adressés au service du/de la bénéficiaire. Sauf cas particulier (accident du travail, congé interrompu par un arrêt, maladie supérieure à 120 jours) il n’est pas nécessaire de notifier l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales par courrier électronique, l’absence ne pouvant être enregistrée qu’à réception de l’original.

3.       L'avis d'arrêt de travail doit obligatoirement comporter les éléments suivants:

-        la date de début de l'arrêt de travail, la date de fin prévisible, la mention d’un éventuel temps partiel thérapeutique, les horaires de sortie, indiqués par le/la    médecin ; dans le cas où ces informations ne sont pas lisibles il appartient à    le/la bénéficiaire de les préciser à part, sans altérer l’avis original, ou de      demander un duplicata lisible au médecin ;

-        le nom, le prénom, le numéro d'assuré/e (numéro de sécurité sociale pour les bénéficiaires affiliés au régime mixte ou numéro d’employé figurant sur la fiche       de paye pour les bénéficiaires affiliés au régime CEMSIS), l'adresse où il/elle peut   être visité/e ainsi que ses coordonnées téléphoniques, indiqués par le/la        bénéficiaire ;

-        si l'avis a été établi en fin de journée, le/la bénéficiaire doit préciser s'il/elle a travaillé le jour où il/elle a consulté son/sa médecin.

4.       Les bénéficiaires affiliés au régime mixte doivent en outre transmettre à leur caisse primaire d'assurance maladie les volets 1 et 2 originaux de l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures suivant son établissement, après les avoir intégralement et lisiblement complétés.

5.       Les bénéficiaires affiliés au régime CEMSIS doivent conserver les volets 1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail pendant une durée de 2 ans à compter du début de l'absence, le/la médecin conseil des gestionnaires devant avoir la possibilité de les consulter, sur demande de sa part.

6.       En cas d'hospitalisation, le bulletin d'entrée remis par le service des admissions à la demande du/de la bénéficiaire fait office d'avis d'arrêt de travail. Il doit être envoyé à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales dans les mêmes formes et les mêmes délais que les avis d'arrêt de travail. Au terme de l’hospitalisation, un bulletin de sortie doit être demandé par le/la bénéficiaire au service des admissions et transmis à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

7.       En cas d'hospitalisation de longue durée, le/la bénéficiaire concerné/e doit faire parvenir à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales un bulletin de situation une fois par mois.

Article 6 - Avis d'arrêt de travail établi hors de France

1.       Dans le cas de bénéficiaires en poste hors de France, ou résidant hors de France, ou temporairement hors de France à l'occasion d'un voyage officiel ou de congés, les avis d'arrêt de travail établis par les médecins traitants locaux sur des formulaires locaux doivent, si possible, être envoyés à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  par fax ou version électronique, accompagnés du formulaire de « déclaration d’arrêt de travail » disponible auprès de l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

2.       L'original de l'avis de travail doit être envoyé dans les 48 heures suivant son établissement à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  ainsi que, pour les bénéficiaires affiliés au régime mixte, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.

Article 7 – Dispositions communes à tous les arrêts de travail

1.       Si le/la bénéficiaire n'est pas en capacité de reprendre le travail immédiatement après une période d'arrêt de travail dûment attestée par un certificat, un avis de prolongation d'arrêt de travail est nécessaire. A défaut de certificat de prolongation d’arrêt de travail, toute absence consécutive à un arrêt de travail sera considérée comme une absence non justifiée et entrainera une réduction des droits à congés annuels ou du traitement. Sauf impossibilité manifeste du/de la médecin qui a établi l’avis d'arrêt initial (congés, urgences) ou prise en charge médicale spécialisée, les avis de prolongation de l'arrêt de travail doivent être prescrits par le/la médecin qui a établi l’avis d'arrêt initial.

2.       En cas de prolongation de l’absence pour raison de santé, le/la bénéficiaire doit veiller à ce que les avis d'arrêt de travail successifs couvrent l’intégralité des périodes d’absence, sans aucune interruption. Les avis de prolongation de l'arrêt de travail doivent être envoyés à leurs destinataires respectifs dans les mêmes formes et les mêmes délais que les avis initiaux. Une période de congés annuels ne peut interrompre une période d’absence pour raisons de santé. Le cas échéant, le bénéficiaire peut être tenu de produire un avis d’arrêt de travail en lieu et place des congés. Les éventuelles périodes de fermeture de l’Organisation doivent être couvertes par un arrêt de travail lorsqu’elles sont précédées et suivies par une période d’absence pour raisons de santé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans l’éventualité où la seconde période d’absence est motivée par une cause différente de la première.

Article 8 - Enregistrement des arrêts de travail

1.       Après les avoir vérifiés, l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  enregistre les avis d'arrêt de travail originaux réceptionnés dans la base de données informatisée de la Direction des Ressources Humaines.

2.       Au besoin, l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  prend contact avec le/la bénéficiaire concerné/e pour clarifier le dossier.

Article 9 - Interruption d'un arrêt de travail

1.       Le/la bénéficiaire qui interrompt son arrêt de travail moins de 5 jours avant la fin prescrite par le/la médecin doit le signaler immédiatement à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

2.       Le/la bénéficiaire qui interrompt son arrêt de travail 5 jours ou plus de 5 jours avant la fin prescrite par le/la médecin  doit en demander l'accord du/de la médecin de l'Organisation préalablement à la reprise. Dans les cas où le/la médecin de l'Organisation donne son accord pour une reprise anticipée, il appartient au/à la bénéficiaire de le signaler immédiatement à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

Article 10 - Reprise du travail après une absence pour raison de santé

1.       Le/la bénéficiaire qui a été absent/e pour raison de santé, quelle que soit la durée de l'absence, peut être tenu/e de se soumettre à un examen médical avant de reprendre ses fonctions ou de produire un certificat médical attestant qu'il/elle est apte à remplir ses fonctions.

2.       Le/la bénéficiaire qui reprend le travail après une absence pour cause de maladie d'une durée supérieure ou égale à 21 jours est tenu/e de se présenter devant le/la médecin de l'Organisation pour une visite médicale de reprise du travail, au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la reprise.

3.       Le/la bénéficiaire qui reprend le travail après une absence consécutive à un accident du travail supérieure ou égale à 8 jours est tenu/e de se présenter devant le/la médecin de l'Organisation pour une visite médicale de reprise du travail, au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la reprise.

4.       Le/la bénéficiaire qui reprend le travail après une absence consécutive à une maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'absence, est tenu/e de se présenter devant le/la médecin de l'Organisation pour une visite médicale de reprise du travail, au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la reprise.

5.       Il incombe au/à la bénéficiaire de prendre contact avec le Service Médical afin d'organiser la visite de reprise dans les délais impartis.

Article 11 - Temps partiel thérapeutique

1.       Les périodes d'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique sont considérées comme des périodes d'absence pour raison de santé, et suivent les mêmes règles administratives que celles gouvernant les arrêts de travail à plein temps. Il incombe au/à la bénéficiaire de prendre contact avec le Service Médical afin d'organiser les modalités du temps partiel thérapeutique dans les délais impartis.

2.       Les bénéficiaires absents pour raisons de santé peuvent être autorisés à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique si leur médecin le prescrit, établit un arrêt de travail adéquat et que ce dernier est transmis en temps utile à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales. La reprise à temps partiel thérapeutique est soumise à l'autorisation préalable du/de la médecin de l'Organisation qui détermine les modalités de reprise, si nécessaire, en consultation avec le service du/de la bénéficiaire.

3.       Très exceptionnellement, lorsque la situation le permet et afin d'éviter des déplacements contre-indiqués médicalement, le/la médecin de l'Organisation peut, autoriser un/e bénéficiaire travaillant à temps partiel thérapeutique à effectuer une partie de son travail à son domicile. Une telle autorisation ne peut excéder une période de 2 mois à la fois et doit être notifiée à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales ainsi qu'au service du/ de la bénéficiaire par le/la médecin de l'Organisation.

4.       Pendant un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, tout voyage officiel effectué pour le compte de l'Organisation est soumis à autorisation préalable, dans les mêmes formes que celles prévues en cas d'absence prolongée du domicile habituel.

Article 12 - Heures de sortie autorisées

1.       Le/la médecin  indique sur l'avis d'arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou non.

2.       Dans l’affirmative, le/la bénéficiaire absent/e pour raisons de santé doit rester présent/e à son domicile pendant toute la durée de son arrêt de travail, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 sauf en cas de soins ou d’examens médicaux.

3.       Si l'état de santé du/de la bénéficiaire le justifie, le/la médecin  peut autoriser des sorties totalement libres. Dans ce cas, il/elle doit indiquer sur le volet 2 de l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical justifiant cette décision. Le/la médecin de l'Organisation peut demander aux bénéficiaires affiliés au régime CEMSIS de lui fournir ces éléments.

4.       Les sorties sont réputées interdites en l'absence d'indications contraires.

Article 13 - Absence du domicile habituel

1.       Les bénéficiaires absents pour raisons de santé sont tenus de résider de manière permanente à l’adresse habituelle qui a été communiquée à la Direction des Ressources Humaines. A titre exceptionnel et sous réserve que le déplacement soit médicalement justifié, contribue à la guérison et que les procédures indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous soient observées, ils peuvent toutefois demander l’autorisation du/de la médecin de l’Organisation de résider temporairement à une autre adresse.

2.       Les bénéficiaires affiliés à la Sécurité sociale française doivent au préalable  recueillir l’autorisation du/de la médecin conseil de leur Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans les formes prescrites par ce dernier. Sous réserve de cet accord, ils doivent ensuite transmettre leur demande au/à la médecin de l'Organisation au moyen du formulaire « demande d’autorisation temporaire de résider à une adresse différente du domicile habituel » disponible auprès de l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

3.       Les bénéficiaires relevant du régime CEMSIS doivent adresser leur demande au moins 15 jours avant le départ, sauf cas exceptionnel et dûment motivé, au/à la médecin de l'Organisation au moyen du formulaire « demande d’autorisation temporaire de résider à une adresse différente du domicile habituel » disponible auprès de l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales. Le formulaire doit être accompagné d’un certificat de leur médecin autorisant le déplacement et justifiant de son intérêt thérapeutique. A défaut de réponse du/de la médecin de l'Organisation dans les 15 jours, l'autorisation de quitter le domicile habituel est réputée accordée.

Article 14 - Certificats pour examens médicaux ou consultations

1.       Une attestation de présence à une consultation n'est pas considérée comme un avis d’arrêt de travail. Les absences pour visites médicales ou soins dentaires doivent en règle générale se situer en dehors des plages fixes. Lorsque cela n'est pas possible, les bénéficiaires peuvent être autorisés par leur supérieur hiérarchique à se rendre à un rendez-vous médical pendant les plages fixes jusqu’à concurrence de deux absences d'une heure par mois, pour autant que cela soit compatible avec les nécessités du service et que le/la bénéficiaire rattrape son absence. De telles absences ne doivent pas faire l'objet d'une notification à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

2.       Les certificats de présence pour cause d'examens médicaux portant sur une demi-journée ou une journée entière (par exemple bilan de santé) sont considérés comme des absences pour raisons de santé sous réserve qu'ils soient transmis dans les délais et qu'ils comportent une indication de la durée de présence.

Article 15 - Traitements de longue durée

Pour autant que cela soit compatible avec les nécessités du service et que le/la bénéficiaire rattrape ses absences, le/la médecin de l'Organisation pourra, à titre exceptionnel et pour une durée ne pouvant excéder 6 mois à la fois, autoriser un aménagement des horaires de travail dérogeant aux plages fixes pour des traitements de longue durée occasionnant des absences régulières pendant les plages fixes, mais ne justifiant pas l'établissement d'un avis d'arrêt de travail. La demande du/de la bénéficiaire devra être accompagnée des justificatifs médicaux adéquats. Cet aménagement fait l'objet d'une concertation entre le/la médecin de l’Organisation et le/la supérieur/e hiérarchique.

Article 16 - Absences sans certificat

1.       Toute absence pour raison de santé d'une durée supérieure à 1,5 jours doit faire l'objet d'un avis d'arrêt de travail établi par un/e médecin ou une autorité compétente en la matière. Aux fins de l'application du présent article, une absence le vendredi et le lundi constitue une absence de 4 jours. Elle nécessite en conséquence d'être justifiée par un certificat médical, au moins pour la journée du lundi, la journée de vendredi étant dans ce cas comptabilisée comme une journée d’absence sans certificat.

2.       Lorsqu'au cours d'une année civile, les absences pour raison de santé d'une durée inférieure ou égale à 1,5 jours sans avis d'arrêt de travail atteignent une durée totale cumulée de 4 jours, toute absence ultérieure qui n’est pas justifiée par un certificat médical entraîne une régularisation par réduction correspondante des droits à congés annuels ou, s’ils sont épuisés, du traitement du/de la bénéficiaire. Cette régularisation peut être accompagnée de l’ouverture d'une procédure disciplinaire selon les dispositions pertinentes du Statut du personnel.

Article 17 - Arrêt de travail couvrant un jour férié, chômé ou non travaillé pour cause de temps partiel ; arrêt de travail établi au cours d’une période de congés annuels

1.       Lorsqu'un arrêt de travail couvre un jour férié, chômé ou non travaillé pour cause de temps partiel, ce dernier ne pourra entraîner le report du jour férié, chômé ou non travaillé pour cause de temps partiel.

2.             Tout arrêt de travail intervenu au cours d'une période de congé annuel donne lieu à l'annulation des congés annuels correspondants, sous réserve que le/la bénéficiaire concerné/e le demande et  informe par tout moyen l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales de son arrêt de travail. Dans ce cas, les courriers électroniques, fax, courriers postaux, messages téléphoniques laissés sur le répondeur commun de l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales ou le répondeur de l’un des agents de l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales sont admissibles. Le/la bénéficiaire concerné/e précisera toutes les informations pertinentes (nom, prénom du/de la bénéficiaire, numéro d'assuré/e, dates et durée de l'arrêt, adresse où le/la bénéficiaire peut être visité/e par un/e médecin missionné/e par l'Organisation ou par les organismes d'assurance, coordonnées téléphoniques). Seuls les jours de congés annuels postérieurs à la date à laquelle ces informations ont été reçues par l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales pourront être annulés.  L'annulation ne sera effectuée que sur demande et en tout état de cause seulement après réception par l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales de l'original de l'avis d'arrêt de travail.

3.       Dans le cas d’un arrêt de travail débutant avant un congé annuel préalablement posé et recouvrant tout ou partie du congé annuel, ce dernier pourra être annulé par le/la bénéficiaire et/ou sa hiérarchie dans le système de workflow des congés.

4.       Dans le cas d’un arrêt de travail débutant en même temps qu’un congé annuel préalablement posé et recouvrant tout ou partie du congé annuel, ce dernier pourra être annulé sur demande du/de la bénéficiaire par l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales. L'annulation ne sera effectuée que sur demande et en tout état de cause seulement après réception par l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales de l'original de l'avis d'arrêt de travail.

Article 18 - Temps partiel

L’autorisation de temps partiel est maintenue pendant la durée d'une absence pour raisons de santé. Les bénéficiaires absents pour raison de santé ne peuvent demander de modification de leur régime de travail, quelle que soit la nature ce dernier, rachat de congés compris.

Article 19 - Conséquences du non-respect des dispositions générales applicables en cas d'absence pour raison de santé

A.        Bénéficiaires affiliés au régime mixte

1.       Dans le cas où la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisme complémentaire refuse le paiement d'indemnités journalières pour non-respect du délai réglementaire de transmission du certificat médical ou pour infraction aux règles de la Sécurité sociale française ou aux règles du contrat d'assurance collective ou au code des assurances, imputable au/à la bénéficiaire, l'intéressé/e est tenu/e d'en informer sans délai l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales. Une retenue correspondante sera effectuée sur le traitement du/de la bénéficiaire.

2.       Dans le cas de refus de prise en charge par la Sécurité Sociale française, l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  transmettra à l'organisme complémentaire l'arrêt de travail et la décision du rejet. Pour bénéficier des indemnités journalières complémentaires, le/la bénéficiaire devra apporter la preuve qu’il/elle est effectivement dans un état qui lui aurait donné droit aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale française si des considérations extérieures à son état de santé n’avaient motivé la décision de rejet. Les indemnités complémentaires seront calculées en supposant que la Sécurité Sociale française a effectué son décompte selon les règles habituelles. En cas de refus de versement des indemnités journalières complémentaires, une retenue correspondante sera effectuée sur le traitement du/de la bénéficiaire.

3.       En lieu et place d'une retenue sur son traitement, le/la bénéficiaire a la possibilité de demander à ce que la période non indemnisée soit compensée par des congés annuels dans la mesure où ses droits à congés restant le permettent.

4.       Le/la bénéficiaire concerné/e a la possibilité de contester les décisions prises par les organismes d'assurance dans les formes prescrites par ces derniers. La retenue effectuée sur le traitement ou les congés annuels compensatoires est restitué/e si les conclusions de la procédure de contestation sont en faveur du/de la bénéficiaire.

B.        Bénéficiaires affiliés au régime CEMSIS

5.       En cas de non-respect des dispositions générales applicables en cas d'absence pour raisons de santé, imputable au/à la bénéficiaire, une retenue équivalente au montant des indemnités journalières telles que calculées par le régime français de sécurité sociale est effectuée sur le traitement du/de la bénéficiaire.

6.       En lieu et place d'une retenue sur son traitement, le/la bénéficiaire a la possibilité de demander à ce que la période non indemnisée soit compensée par des congés annuels dans la mesure où ses droits à congés restants le permettent.

7.       Le/la bénéficiaire concerné/e a la possibilité de contester la décision visée au paragraphe 1 devant une commission ad hoc composée du/de la médecin de l'Organisation, du/de la Directeur/trice des ressources humaines ou de son/sa représentant/e et d'un membre désigné par le Comité du personnel. La retenue effectuée ou les congés annuels compensatoires est restitué/e si les conclusions de la procédure de contestation sont en faveur du/de la bénéficiaire.

8.       Dans le cas où l'organisme d'assurance refuse au Conseil de l’Europe le paiement d'indemnités journalières pour non-respect des règles du contrat d'assurance collective ou du code des assurances, imputable au/à la bénéficiaire, une retenue correspondante est effectuée sur le traitement du/de la bénéficiaire.

9.       En lieu et place d'une retenue sur son traitement, le/la bénéficiaire a la possibilité de demander à ce que la période non indemnisée soit compensée par des congés annuels dans la mesure où ses droits à congés restant le permettent.

10.     Le/la bénéficiaire concerné/e a la possibilité de contester la décision visée au paragraphe 8 dans les formes prescrites par l'organisme d'assurance. Les retenues effectuées ou les congés annuels compensatoires est restitué/e si les conclusions de la procédure de contestation sont en faveur du/de la bénéficiaire.

Article 20 - Contrôle médical à la demande d'un organisme d'assurance maladie

1.       Les bénéficiaires sont tenus d'informer sans délai l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales lorsque, suite à un contrôle médical exercé par le ou les organismes d'assurance maladie auprès duquel/desquels ils sont affiliés, l’autorité de contrôle décide la reprise du travail à plein temps ou à temps partiel thérapeutique. Tout retard ou omission à cet égard pourra entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

2.       Les bénéficiaires déclarés aptes à la reprise du travail suite à un contrôle par un organisme d'assurance maladie, sont tenus de reprendre le travail à la date fixée par l'autorité de contrôle. Ils sont également tenus de se soumettre à une visite d'aptitude auprès du/de la médecin de l'Organisation.

3.       Les bénéficiaires déclarés aptes à la reprise du travail suite à un contrôle par un organisme d'assurance maladie ont la possibilité de contester cette décision dans les formes prescrites par cet organisme. Dans l'attente des conclusions de la procédure de contestation, et sous réserve qu'ils soient déclarés aptes par le/la médecin de l'Organisation, ils ont la possibilité de reprendre le travail s'ils le souhaitent. Dans le cas contraire ils sont placés en congés annuels ou en congé sans traitement si leurs droits à congés annuels sont épuisés. Les congés annuels pris dans ce cas de figure sont restitués si les conclusions de la procédure de contestation sont en faveur du/de la bénéficiaire et le congé sans traitement est annulé en conséquence.

Article 21 - Contrôle médical à la demande de l'Organisation

1.       Sur demande du/de la Directeur/trice des ressources Humaines, l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  peut à tout moment faire procéder à un contrôle médical par un/e médecin désigné/e par l'Organisation, visant notamment à vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail ainsi que la présence du/de la bénéficiaire à son domicile en dehors des heures de sortie si ces dernières sont autorisées par le/la médecin.

2.       Les bénéficiaires déclarés aptes à la reprise du travail suite à un contrôle sur demande de l'Organisation, ou les bénéficiaires n’ayant pas permis le contrôle du fait de leur absence, de leur refus de se soumettre au contrôle ou de leur non-présentation audit contrôle, sont tenus de reprendre le travail à la date fixée par l'autorité de contrôle. Ils sont également tenus de se soumettre à une visite d'aptitude auprès du/de la médecin de l'Organisation.

3.       En l'absence de reprise, l'Organisation n'est plus tenue de verser le traitement du/de la bénéficiaire ou la part du traitement qui n'aurait pas été prise en charge par le ou les organismes d'assurance maladie auprès desquels il/elle est affilié/e. En lieu et place d'une retenue sur son traitement, le/la bénéficiaire a la possibilité de demander à ce que la période non indemnisée soit compensée par des congés annuels dans la mesure où ses droits à congés restants le permettent.

4.       Les bénéficiaires déclarés aptes à la reprise du travail suite à un contrôle sur demande de l'Organisation ont la possibilité de contester cette décision devant une commission ad hoc composée du/de la médecin de l'Organisation, du/de la médecin du/de la bénéficiaire et d'un/e médecin tiers choisi/e par les deux autres médecins. Dans l'attente des conclusions de la procédure de contestation, et sous réserve qu'ils soient déclarés aptes par le/la médecin de l'Organisation, ils ont la possibilité de reprendre le travail s'ils le souhaitent. Les parties du traitement qui ont été retenues, ou les congés, sont restitués si les conclusions de la procédure de contestation sont en faveur du/de la bénéficiaire.

SECTION II - Dispositions applicables aux agents permanents, fonctionnaires hors cadre  et agents temporaires de longue durée

Article 22 - Régime du traitement durant l'absence pour raison de santé

A.        Agents permanents titulaires d'un contrat de durée indéterminée

1.       Le plein traitement du/de la bénéficiaire permanent/e absent/e pour cause de maladie médicalement attestée est maintenu à la charge du Conseil de l’Europe, pendant une durée totale de cent-vingt jours à compter du début de l'absence.

2.       Après la première période de cent-vingt jours, le/la bénéficiaire perçoit 50% de son traitement à charge du Conseil de l'Europe pour une période de soixante jours. Il/elle perçoit en outre un complément de salaire équivalent à 50% de son traitement, versé par le régime d’assurance médicale et sociale qui lui est applicable.

3.       A l’issue de cette seconde période, le Conseil de l’Europe ne prend plus à sa charge le traitement du/de la bénéficiaire. Ce dernier/cette dernière perçoit des indemnités équivalentes à 100% de son traitement, versées par le régime d’assurance médicale et sociale applicable.

4.       La durée totale de l'absence prise en charge est d'un maximum de 36 mois (ou aussi longtemps que le prévoient les règles de la Sécurité Sociale française) en cas de maladie, et sans limitation de durée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (jusqu’à consolidation de l’état de santé du/de la bénéficiaire). Les éventuelles périodes à temps partiel thérapeutique et les rechutes de plus de 30 jours au cours des 9 mois ayant suivi la reprise du travail sont prises en compte aux fins du calcul de la durée totale de l'absence. Cette dernière disposition n’est pas applicable lorsque le nouvel arrêt de travail découle d’un accident ou d’une cause différente. Les périodes de temps partiel thérapeutiques, quel que soit le régime de travail du/de la bénéficiaire sont comptabilisées comme des absences à temps plein.

5.       Par subrogation, le Conseil de l'Europe maintient le traitement du/de la bénéficiaire dans les limites des prestations versées par le régime d’assurance médicale et sociale applicable.

6.       En cas de maladie de longue durée, le Conseil de l’Europe continue à verser les allocations familiales auxquelles a droit le/la bénéficiaire malade, tant que celui-ci/celle-ci fait partie du personnel de l'Organisation.

7.       Des dispositions plus favorables pourront être prises dans chaque cas particulier par le/la Secrétaire Général/e.

B.        Agents permanents titulaires d'un contrat de durée déterminée, agents             temporaires de longue durée et fonctionnaires hors cadre de moins de   70 ans

8.       Sous réserve des dispositions spécifiques suivantes, les dispositions prévues au titre A ci-dessus s'appliquent aux agents permanents titulaires d'un contrat de durée déterminée, aux fonctionnaires hors cadre de moins de 70 ans et aux agents temporaires de longue durée.

9.       A l'échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin de l’incapacité temporaire et marque la fin de l'emploi du/de la bénéficiaire au service de l’Organisation, le salaire n'est pas maintenu à la charge de l'Organisation. Néanmoins, le/la bénéficiaire perçoit des indemnités journalières auprès du régime d’assurance médicale et sociale applicable.

10.     S'agissant d'un/e bénéficiaire affilié/e au régime CEMSIS, le maintien des indemnités journalières est garanti pour la même durée et au même niveau que ceux prévus par le régime de la sécurité sociale française.

C.         Fonctionnaires hors cadre de plus de 70 ans

11.     Les fonctionnaires hors-cadre dont le mandat se prolonge au-delà de leur 70ème anniversaire peuvent demander, sur une base volontaire et sous réserve de s’acquitter de la prime correspondante, la continuation des garanties incapacité temporaire au même niveau que celui assuré jusqu’au dernier jour du mois civil de leur 70ème anniversaire. Cette continuation de garanties est indissociable de la continuation des garanties invalidité-décès. 

Article 23 - Régime de congés annuels en cas de maladie d’une durée supérieure à 120 jours

1.       Les périodes d'arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 120 jours, sont prises en compte au titre du calcul des droits à congés au même titre que des périodes d’activité.

2.       Au-delà de cette durée, les périodes d'arrêt de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés, à l'exception, le cas échéant, de la partie des droits résultant d'un temps partiel avec rachat de congés.

3.       Dans le cas où l’arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes d'arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 180 jours, sont prises en compte au titre du calcul des droits à congés au même titre que des périodes d’activité. Au-delà, et jusqu’au 365ème jour, ces périodes sont assimilées à un régime de travail à temps partiel (50%) au titre du calcul des droits à congés. Au-delà de cette durée, les périodes d'arrêt de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés, à l'exception, le cas échéant, de la partie des droits résultant d'un temps partiel avec rachat de congés.

4.       Les périodes d'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique avec un régime de travail supérieur à 40% sont prises en compte au titre du calcul des droits à congés au même titre que des périodes d’activité. Dans ce cas les congés seront décomptés de la même manière qu’ils le sont selon le calendrier habituel du/de la bénéficiaire. Ainsi, pour un/e bénéficiaire travaillant à temps plein et temporairement en temps partiel thérapeutique, 5 jours de congés seront décomptés pour une semaine d’absence. Dans le cas où le régime de travail à temps partiel est inférieur ou égal à 40%, le régime de travail du/de la bénéficiaire concerné/e est assimilé à un régime de travail à temps partiel (50%) au titre du calcul des droits à congés et du décompte de ces congés. Ainsi, pour un/e bénéficiaire travaillant à temps plein et temporairement en temps partiel thérapeutique à 30% sur 3 demi-journées réparties dans la semaine, les droits à congés pour cette période seront ajustés comme s’il/elle travaillait à 50% et décomptés par demi-journées.

5.       Dans le cas où un/e bénéficiaire est absent/e pour raison de santé pour une durée supérieure à 60 jours au cours d'une année civile, son éventuel reliquat de congés annuels peut être reporté sur l'année suivante. Dans tous les cas, les droits à congés acquis au titre d'un rachat de congés donnent droit à report.

Article 24 - Fin du contrat d'un/e agent/e permanent/e en raison d’une maladie invalidante

1.       Le contrat d’engagement souscrit par le/la bénéficiaire reste valable (jusqu’à la date de fin des contrats de durée déterminée et au plus tard jusqu’à l’âge limite statutaire), quelle que soit la durée de la maladie. Il peut prendre fin lorsqu’il est prouvé que le/la bénéficiaire, par suite de son état physique ou psychique, se trouve de façon permanente et totale dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles.

2.       Cet état d’incapacité doit être constaté dans les formes prévues par les Règlements de Pensions en vue de l’admission au bénéfice d’une pension d’invalidité.

3.       Le/la bénéficiaire qui n'est pas en mesure de reprendre le travail au terme de la période de prise en charge du traitement prévue à l'article 22 est placé/e de fait en congé sans traitement. Dans ce cas, il/elle est régi/e par les dispositions applicables en la matière.

SECTION III - Dispositions applicables aux agents temporaires mensuels

Article 25 - Régime du traitement des agents temporaires mensuels en poste en France

1.       Lorsque la maladie est dûment attestée par un certificat médical ou dans les cas visés à l’article 16, le/la bénéficiaire continue de percevoir sa rémunération pendant une période de trois jours, dite "carence".

2.       A l'issue de la carence, le/la bénéficiaire continue de percevoir sa rémunération pendant une durée maximale de 30 jours, à raison de 2 jours par mois de service accompli au cours des 24 mois précédents, déduction faite des  absences pour raisons de santé enregistrées au cours des 24 mois précédents, ou jusqu'à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin de l'arrêt de travail et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation. En sa qualité d'employeur subrogé, l'Organisation perçoit directement les indemnités journalières versées par régime français de la Sécurité Sociale.

3.       Si le/la bénéficiaire n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions à l’issue de la période susmentionnée, sa rémunération n'est plus à la charge du Conseil de l’Europe. Il/elle perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale nationale ainsi que le complément de rémunération dû au titre du régime d'assurance complémentaire. Néanmoins, en sa qualité d'employeur subrogé, l’Organisation maintient dans sa totalité la rémunération du/de la bénéficiaire à compter de la fin de la période mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus jusqu’à ce qu’il/elle ait repris ses fonctions ou, au plus tard, jusqu’à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin de l’absence pour maladie et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation. Cette période de maintien de la rémunération est limitée à :

-        6 mois, si au début de l’incapacité temporaire le/la bénéficiaire concerné/e avait         cotisé au régime plus de 12 mois sur les 18 mois précédents ;

-        3 mois, si au début de l’incapacité temporaire le/la bénéficiaire concerné/e avait         cotisé au régime moins de 12 mois sur les 18 mois précédents.

Pendant cette période de maintien de la rémunération, les indemnités journalières de la sécurité sociale nationale ainsi que le complément de rémunération dû au titre du régime d'assurance complémentaire sont versés au Conseil de l’Europe tant que ce dernier est subrogé. 

4.       A l’issue de cette période de maintien de la rémunération, si le/la bénéficiaire n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions, son engagement est suspendu jusqu’à son retour, sous réserve que ce retour ait lieu avant le terme initial de son contrat. Toute indemnité journalière due par la sécurité sociale nationale est versée directement au/à la bénéficiaire.

5.       Dans le cas où son contrat avec l’Organisation arrive à terme avant la fin de cette période de maintien de la rémunération, les montants dus par la sécurité sociale nationale et par le régime d'assurance complémentaire sont versés directement à l’ancien/ne agent/e.

6.       Le Conseil de l’Europe continue à verser au/à la bénéficiaire les éventuelles prestations familiales et l’indemnité de séjour qui lui sont dues durant toute la période pendant laquelle le salaire est maintenu ainsi que durant une éventuelle période de suspension du contrat.

Article 26 - Régime du traitement des agents temporaires mensuels en poste hors de France

1.       Lorsque la maladie est dûment attestée par un certificat médical, le/la bénéficiaire continue de percevoir sa rémunération pendant une période de trois jours, dite "carence".

2.       A l'issue de la carence, le/la bénéficiaire continue de percevoir sa rémunération pendant une durée maximale de 30 jours, à raison de 2 jours par mois de service accompli au cours des 24 mois précédents, déduction faite des absences pour raisons de santé enregistrées au cours des 24 mois précédents, ou jusqu'à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin de l'arrêt de travail et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation. En sa qualité d'employeur subrogé, l'Organisation perçoit directement les indemnités journalières versées par le régime CEMSIS. Ces indemnités journalières sont calculées sur les mêmes bases que celles utilisées par la sécurité sociale française.

3.       Si le/la bénéficiaire n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions à l’issue de la période susmentionnée, sa rémunération n'est plus à la charge du Conseil de l’Europe. Il/elle perçoit les indemnités journalières ainsi que le complément de rémunération dus par le régime CEMSIS. Néanmoins, en sa qualité d'employeur subrogé, l’Organisation maintient dans sa totalité la rémunération du/de la bénéficiaire à compter de la fin de la période mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus jusqu’à ce qu’il/elle ait repris ses fonctions ou, au plus tard, jusqu’à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin de l’absence pour maladie et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation. Cette période de maintien de la rémunération est limitée à :

-        6 mois, si au début de l’incapacité temporaire le/la bénéficiaire concerné/e avait         cotisé au régime plus de 12 mois sur les 18 mois précédents ;

-        3 mois, si au début de l’incapacité temporaire le/la bénéficiaire concerné/e avait         cotisé au régime moins de 12 mois sur les 18 mois précédents.

Pendant cette période de maintien de la rémunération, les indemnités journalières ainsi que le complément de rémunération dus par le régime CEMSIS sont versés au Conseil de l’Europe, tant que ce dernier est subrogé.

4.       A l’issue de cette période de maintien de la rémunération, si le/la bénéficiaire n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions, son engagement est suspendu jusqu’à son retour, sous réserve que ce retour ait lieu avant le terme initial de son contrat. Toute indemnité journalière due par le régime CEMSIS est versée directement au/à la bénéficiaire.

5.       Dans le cas où son contrat avec l’Organisation arrive à terme avant la fin de cette période de maintien de la rémunération, les montants dus par le régime CEMSIS sont versés directement à l’ancien/ne agent/e.

6.       Le Conseil de l’Europe continue à verser au/à la bénéficiaire les éventuelles prestations familiales et l’indemnité de séjour qui lui sont dues durant toute la période pendant laquelle le salaire est maintenu ainsi que durant une éventuelle période de suspension du contrat.

7.       S'agissant de certains agents temporaires en poste hors de France et affiliés au régime national de sécurité sociale en raison des Accords de siège respectifs, le versement d'éventuelles indemnités journalières par ce régime national doit être déclaré par le/la bénéficiaire absent/e pour raisons de santé. Les montants perçus de ce régime sont déduits des sommes versées par l'Organisation et/ou par le régime CEMSIS.

SECTION IV - Dispositions applicables aux agents temporaires journaliers

Article 27 - Régime du traitement des agents temporaires journaliers régis par l'Arrêté n° 1232

Lorsque une absence pour raison de santé intervient au cours d'un contrat commencé et qu'elle est dûment attestée par un certificat médical, le/la bénéficiaire continue de percevoir sa rémunération jusqu'à l'échéance de son contrat, dans la limite d'une durée ne pouvant excéder trois jours.

SECTION V - Dispositions applicables aux agents temporaires mensuels ou journaliers dispensés d'affiliation à la sécurité sociale

Article 28 - Régime du traitement

1.       La Direction des Ressources humaines peut décider de rendre l’affiliation au régime français de sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaire facultative pour les agents temporaires qui ne résident pas en France. Ces derniers sont dans ce cas affiliés auprès d’une compagnie d’assurance privée contre les risques de décès et d’invalidité consécutifs à un accident survenu pendant la durée de leur contrat et pour les frais de traitement causés par un accident ou une maladie survenu pendant la même période.

2.       La Direction des Ressources humaines peut dispenser d’affiliation au régime français de sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaire facultative les agents temporaires qui résident en France et justifient bénéficier par ailleurs d'une protection adéquate. Si ces derniers déclarent ne pas vouloir relever du régime de la sécurité sociale, ils sont affiliés auprès d’une compagnie d’assurance privée contre les risques de décès et d’invalidité consécutifs à un accident survenu pendant la durée de leur contrat et pour les frais de traitement causés par un accident ou une maladie survenu pendant la même période. Cette dispense d'affiliation ne peut excéder une période maximale d'un mois.

3.       En cas d'absence pour raison de santé dûment attestée par un certificatmédical, le/la bénéficiaire continue de percevoir sa rémunération jusqu'à l'échéance de son contrat, dans la limite d'une durée ne pouvant excéder trois jours.

SECTION VI - Dispositions applicables aux fonctionnaires mis à disposition du Conseil de l’Europe en application de la Résolution CM/Res(2012)2

Article 29 – Droit applicable

1.       Pendant toute la durée de leur mise à disposition, les fonctionnaires mis à disposition du Conseil de l’Europe restent soumis au droit applicable dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur administration d’origine. Ainsi, le cas échéant, il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier et justifier leurs absences pour raisons de santé auprès de leur administration d’origine, et respecter la réglementation de cette même administration tout au long de leur absence.

2.       Néanmoins, à des fins de bonne marche du service dans lequel ils sont affectés, les articles 3, 4, 8, 9, 14, 16 et 17 du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires mis à disposition. En outre, dès lors qu’un avis d’arrêt de travail a été établi par un médecin, il leur appartient d’en transmettre une copie à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales (DRH) dans les 48 heures suivant son établissement. Toute absence d’une durée supérieure à 1,5 jours doit faire l’objet d’un avis d’arrêt de travail. 

SECTION VII - Dispositions applicables aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme

Article 30 – Articles applicables

1.       Aux fins de la mise en œuvre des prestations assurées, les articles 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 et 22 ci-dessus s’appliquent aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme jusqu’à la fin du mois civil de leur 70ème anniversaire. 

2.       A l'échéance de son mandat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin de l’incapacité temporaire, le traitement n'est pas maintenu à la charge de l'Organisation. Néanmoins, le/la bénéficiaire perçoit des indemnités journalières auprès du régime d’assurance médicale et sociale applicable. S'agissant d'un/e bénéficiaire affilié/e au régime CEMSIS, le maintien des indemnités journalières est garanti pour la même durée et au même niveau que ceux prévus par le régime de la sécurité sociale française. Ces indemnités journalières ne sont pas dues si le/la bénéficiaire perçoit une pension, quelle que soit son origine.

3.       Les juges de la Cour européenne des droits de l’homme et le/la Commissaire aux droits de l’homme dont le mandat se prolonge au-delà de leur 70ème anniversaire peuvent demander, sur une base volontaire et sous réserve de s’acquitter de la prime correspondante, la continuation des garanties incapacité temporaire au même niveau que celui assuré jusqu’au dernier jour du mois civil de leur 70ème anniversaire. Cette continuation de garanties est indissociable de la continuation des garanties invalidité-décès. 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE MATERNITE, ACCUEIL DE L’ENFANT OU ADOPTION

Article 31 - Objet

Le présent titre définit les dispositions applicables en cas de maternité, accueil de l’enfant ou adoption ainsi que les prestations garanties par l'Organisation aux bénéficiaires. 

SECTION I - Maternité

Article 32 - Notification de la grossesse

La bénéficiaire enceinte est tenue de déclarer sa grossesse à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  de la DRH avant la fin du 3ème mois de grossesse, au moyen d'un certificat médical (par exemple certificat de premier examen prénatal français) indiquant notamment le terme ou la date présumée de conception.

Article 33 - Réduction du temps de travail journalier

A partir du début du troisième mois de grossesse, sous réserve que cette dernière ait été notifiée à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales, et afin de prévenir toute fatigue excessive, la durée journalière maximale de travail est limitée à 6h45.

Article 34 - Voyages officiels pendant la grossesse

A compter du début du 7ème mois de grossesse tout voyage officiel d'une bénéficiaire enceinte est soumis à l'approbation du/de la médecin de l'Organisation. Les demandes doivent être transmises au plus tard 10 jours ouvrables avant le départ en mission et être accompagnées d'un certificat médical du praticien qui suit la grossesse attestant que l'état de santé de la bénéficiaire lui permet de partir en mission. Tout refus de la part du/de la médecin de l'Organisation est transmis au/à la supérieur/e hiérarchique de la bénéficiaire ainsi qu'à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

Article 35 - Durée du congé de maternité

Situation

Congé prénatal

Congé postnatal

La bénéficiaire n'a pas d'enfant ou a déjà mis au monde 1 enfant né viable ou son foyer assume la charge de 1 enfant.

6 semaines

10 semaines

La bénéficiaire a déjà mis au monde 2 enfants nés viables ou son foyer assume la charge de 2 enfants ou plus.

8 semaines

18 semaines

Grossesse gémellaire

12 semaines

22 semaines

Grossesse triple

24 semaines

22 semaines

Si l’enfant naît avant le terme, les dates initialement prévues restent inchangées. Si l’enfant naît après le terme prévu, le congé est prolongé du nombre de jours de retard. Si l’hospitalisation de l'enfant est nécessaire dès la naissance et se prolonge au-delà de la sixième semaine, la bénéficiaire peut reprendre son activité professionnelle et reporter à la fin de l’hospitalisation les droits à congé de maternité qui lui restent.

En dehors des modalités de modulation du congé de maternité ci-après, les dates des congés de maternité sont fixes. La bénéficiaire en congé de maternité n’est pas autorisée à travailler durant ce congé.

Article 36 - Modulation du congé de maternité

1.       La bénéficiaire enceinte a la possibilité de reporter après la naissance 7, 14 ou 21 jours calendaires consécutifs retranchés du congé prénatal.

2.       Dans le cas des bénéficiaires affiliées au régime CEMSIS, la demande doit parvenir pour accord au/à la médecin de l'Organisation entre le milieu du 6ème mois et le milieu du 7ème mois de grossesse, et doit comporter un certificat du praticien qui suit la grossesse attestant que l'état de santé de la bénéficiaire lui permet de prolonger son activité. S'il/elle marque son accord, le/la médecin de l'Organisation informe l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales qui notifie à la bénéficiaire et à son service les dates du congé de maternité ainsi recalculé.

3.       Dans le cas des bénéficiaires affiliées au régime mixte, la demande doit être adressée à la CPAM dans les formes prévues par cette dernière. La bénéficiaire qui obtient de la CPAM un accord de modulation du congé de maternité doit également recueillir l'accord du/de la médecin de l'Organisation. S'il/elle marque son accord, le/la médecin de l'Organisation informe l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales qui notifie à la bénéficiaire et à son service les dates du congé de maternité ainsi recalculé.

4.       Dans le cas où un arrêt de travail, en lien ou non avec la grossesse, est prescrit au cours de la période de report, la bénéficiaire doit en informer sans délai l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales et transmettre son avis d’arrêt de travail dans les formes prescrites. Le report est annulé et le congé de maternité débute avec effet immédiat. L’Unité des Pensions et des Assurances Sociales notifie à la bénéficiaire et à son service les dates recalculées du congé de maternité, tenant compte de la partie du report qui a été travaillée. 

Article 37 - Régime de traitement durant le congé de maternité

1.       En cas de congé de maternité, la bénéficiaire continue à percevoir sa rémunération pendant toute la durée du congé ou jusqu'à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin du congé de maternité et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation.

2.       S'agissant des bénéficiaires affiliées au régime CEMSIS dont le contrat avec l'Organisation arrive à échéance avant la fin du congé de maternité, et si cette échéance marque la fin de son emploi au service de l’Organisation, cettedernière prendra à sa charge le versement d'indemnités journalières pour la même durée et au même niveau que celles prévues par le régime de la sécurité sociale française.

3.       Le versement d'éventuelles indemnités journalières au titre d'un régime national doit être déclaré à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  par la bénéficiaire absente en congé de maternité. Les montants perçus de ce régime sont déduits des traitements versés par l'Organisation.

Article 38 - Régime de congés annuels en cas de congé de maternité

Les périodes de congés de maternité sont prises en compte au titre du calcul des droits à congés.

Article 39 - Temps partiel

L’autorisation de temps partiel est maintenue pendant la durée des congés de maternité et d’adoption. Les bénéficiaires enceintes ne peuvent demander d’augmentation de leur temps de travail. En revanche, elles pourront en demander la réduction. A la fin du congé de maternité ou d’adoption, les bénéficiaires de tels congés pourront demander une modification du travail à temps partiel ou une suppression de l’autorisation, sous réserve pour les bénéficiaires travaillant à mi-temps des dispositions de l’Article 6 du Règlement sur le travail à temps partiel (Annexe IX au Statut du Personnel).

Article 40 - Allaitement

La bénéficiaire qui allaite peut bénéficier d'une réduction de son horaire de travail d'une demi-heure par demi-journée, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la date de naissance de l'enfant, sur présentation à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  d’un certificat d’allaitement rédigé par son/sa médecin, tous les trois mois.

Article 41 - Visite médicale de reprise

Toute la bénéficiaire qui reprend le travail après une absence consécutive à un congé de maternité est tenue de prendre contact avec le Service Médical pour organiser une visite médicale de reprise du travail avec le/la médecin de l'Organisation au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la reprise.

Article 42 – Dispositions applicables aux fonctionnaires mises à disposition du Conseil de l’Europe en application de la Résolution CM/Res(2012)2

1.       Pendant toute la durée de leur détachement, les fonctionnaires mises à disposition du Conseil de l’Europe restent soumis au droit applicable dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur administration d’origine. Ainsi, le cas échéant, il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier leur grossesse auprès de leur administration d’origine afin que celle-ci puisse calculer les dates et la durée de leur congé de maternité, et respecter la réglementation de cette même administration tout au long de leur congé de maternité.

2.       Néanmoins, à des fins de bonne marche du service dans lequel ils sont affectés, les articles 31, 32, 33, 34, 38 et 40 du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires mises à disposition. En outre, il leur appartient de transmettre dans les plus brefs délais à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales un document établi par leur administration d’origine quant aux dates et à la durée prévisible de leur congé de maternité.

3.       L’indemnité de dépaysement éventuellement versée à la fonctionnaire mise à disposition est due au titre des périodes couvertes par un congé de maternité. Toutefois, le versement de l’indemnité de dépaysement est suspendu après une absence supérieure à six mois.

Article 43 – Dispositions applicables aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme

Les articles 31 à 37 et 40 à 41 ci-dessus s’appliquent aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme. 

SECTION II – Congé d’accueil de l'enfant

Article 44 – Bénéficiaire

1.       Un congé d’accueil de l'enfant est accordé à l’occasion de la naissance d’un enfant ou de l’arrivée d’un enfant au foyer suite à une adoption lorsque le bénéficiaire est le père de l’enfant, quelle que soit sa situation familiale, y compris s’il ne vit pas avec l’enfant et s’il n’est pas à sa charge.

2.       Le congé d’accueil de l'enfant est également accordé à tout/e bénéficiaire qui n’a pas de filiation avec l’enfant, mais qui est le/la conjoint/e, partenaire ou concubin/e d’une personne ayant donné naissance à un enfant ou adopté un enfant.

Article 45 - Durée du congé d’accueil de l'enfant

La durée du congé d’accueil de l'enfant est fixée à 11 jours calendaires consécutifs pour la naissance ou adoption d'un enfant, 18 jours calendaires consécutifs pour une naissance ou adoption multiple. Le congé d’accueil de l'enfant n'est pas fractionnable.

Article 46 - Dispositions pratiques

1.       Le congé doit débuter avant les 4 mois de l’enfant ou dans les 4 mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer. Il peut être cumulé avec le congé spécial naissance accordé par l’Organisation à la naissance d’un enfant, qui doit être enregistré dans le workflow congé.

2.       La demande de congé d’accueil de l'enfant doit être faite au plus tard un mois avant le début du congé, sauf cas exceptionnel dûment motivé, par le biais d'un formulaire spécifique à retourner à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  sous couvert du supérieur hiérarchique du/de la bénéficiaire. A la reprise du travail, le/la bénéficiaire concerné/e est tenu/e de fournir un acte de naissance à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales.

3.       Le congé peut être reporté en cas d'hospitalisation du nourrisson. Il peut également être reporté ou avancé si la date de naissance effective ne correspond pas à la date de naissance prévue.

Article 47 - Régime de traitement durant le congé d’accueil de l'enfant

En cas de congé d’accueil de l’enfant, le/la bénéficiaire continue à percevoir sa rémunération pendant toute la durée du congé ou jusqu'à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin du congé d’accueil de l’enfant et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation.

Article 48 – Dispositions applicables aux fonctionnaires mis à disposition du Conseil de l’Europe en application de la Résolution CM/Res(2012)2

1.       Pendant toute la durée de leur mise à disposition, les fonctionnaires mis à disposition du Conseil de l’Europe restent soumis au droit applicable dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur administration d’origine. Ainsi, le cas échéant, il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer leur administration d’origine de la naissance d’un enfant et de vérifier auprès de cette même administration leurs éventuels droits au regard de cette naissance.

2.       Dans le cas où un congé d’accueil de l'enfant est accordé par son administration d’origine au/à la fonctionnaire mis/e à disposition et à des fins de bonne marche du service dans lequel il/elle est affecté/e, il appartient au/à la fonctionnaire mis/e à disposition de transmettre dans les plus brefs délais à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales un document établi par son administration d’origine quant aux dates et à la durée prévisibles de son congé d’accueil de l'enfant.

3.       L’indemnité de dépaysement éventuellement versée au/à la fonctionnaire mis/e à disposition est due au titre des périodes couvertes par un congé d’accueil de l'enfant. Toutefois, le versement de l’indemnité de dépaysement est suspendu après une absence supérieure à six mois.

Article 49 – Dispositions applicables aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme

Les articles 44 à 47 ci-dessus s’appliquent aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme. 

SECTION III - Adoption

Article 50 - Notification de l'engagement d'une procédure d'adoption

Le/la bénéficiaire qui engage une procédure d'adoption est tenu/e d'en informer l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  dans les meilleurs délais dans la mesure où il/elle envisage de bénéficier d'un congé d'adoption.

Article 51 - Durée du congé d'adoption

Situation

Congé d'adoption

Suite à l'adoption d'1 enfant, le foyer du/de la bénéficiaire comprendra 1 ou 2 enfants à charge.

10 semaines

Suite à l'adoption d'1 enfant, le foyer du/de la bénéficiaire comprendra au moins 3 enfants à charge.

18 semaines

Adoption simultanée de plusieurs enfants, quel que soit le nombre d'enfants que comprendra le foyer du/de la bénéficiaire.

22 semaines

1.       Le congé commence le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou 7 jours avant la date de l’arrivée de l’enfant au foyer.

2.       Le droit au congé d’adoption est ouvert au/à la bénéficiaire du Conseil de l’Europe qui adopte, ou accueille un enfant en vue de son adoption, lorsque son/sa conjoint/e travaille et a renoncé à ce droit.

3.       Ce droit peut également faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs. Dans ce cas, le congé d'adoption est augmenté des 11 jours supplémentaires du congé d’accueil de l’enfant pour l'adoption d'un enfant, de 18 jours supplémentaires pour l'adoption de plusieurs enfants. S'il est partagé, le congé d'adoption doit être réparti en deux périodes de temps dont la plus courte ne peut être inférieure à respectivement 11 jours et 18 jours.

4.       A titre exceptionnel et sur demande expresse du/de la bénéficiaire, le congé d’adoption peut être raccourci.

Article 52 - Régime de traitement durant le congé d'adoption

1.       En cas de congé d'adoption, le/la bénéficiaire continue à percevoir sa rémunération pendant toute la durée du congé ou jusqu'à l’échéance de son contrat avec l’Organisation, si celle-ci intervient avant la fin du congé d’adoption et marque la fin de son emploi au service de l’Organisation.

2.       S'agissant des bénéficiaires affiliés au régime CEMSIS dont le contrat avec l'Organisation arrive à échéance avant la fin du congé d'adoption, et si cette échéance marque la fin de son emploi au service de l’Organisation, cette dernière prendra à sa charge le versement d'indemnités journalières pour la même durée et au même niveau que celles prévues par au régime  de la sécurité sociale française.

3.       Le versement d'éventuelles indemnités journalières au titre d'un régime national doit être déclaré à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  par le/la bénéficiaire en congé d'adoption. Les montants perçus de ce régime sont déduits des traitements versés par l'Organisation.

Article 53 - Régime de congés annuels en cas de congé d'adoption

Les périodes de congés d'adoption sont prises en compte au titre du calcul des droits à congés.

Article 54 – Dispositions applicables aux fonctionnaires mis à disposition du Conseil de l’Europe en application de la Résolution CM/Res(2012)2

1.       Pendant toute la durée de leur mise à disposition, les fonctionnaires mis à disposition du Conseil de l’Europe restent soumis au droit applicable dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur administration d’origine. Ainsi, le cas échéant, il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier une procédure d’adoption auprès de leur administration d’origine afin que celle-ci-puisse calculer les dates et la durée de leur congé d’adoption, et respecter la réglementation de cette même administration tout au long de leur congé d’adoption.

2.       Néanmoins, à des fins de bonne marche du service dans lequel ils sont affectés, les articles 50 et 53 du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires mis à disposition. En outre, il leur appartient de transmettre dans les plus brefs délais à l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales (DRH) un document établi par leur administration d’origine quant aux dates et à la durée prévisible de leur congé d’adoption.

3.       L’indemnité de dépaysement éventuellement versée au/à la fonctionnaire mis/e à disposition est due au titre des périodes couvertes par un congé d’adoption. Toutefois, le versement de l’indemnité de dépaysement est suspendu après une absence pour congé d’adoption supérieure à six mois.

Article 55 – Dispositions applicables aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme

Les articles 50 à 52 ci-dessus s’appliquent aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme. 

TITRE III - CURE THERMALE

Article 56 - Dispositions générales relatives aux absences pour cures thermales

1.       Ne peuvent être considérées comme cures thermales aux fins de l'application du présent arrêté que les cures prescrites par un/e médecin  et ayant fait l'objet d'un accord préalable par l'organisme d'assurance maladie dont relève le/la bénéficiaire. Les séjours de thalassothérapie, balnéothérapie et remise en forme ne sont pas considérés comme des cures thermales.

2.       Hormis dans le cas d’accord préalable du/de la médecin conseil de la Sécurité sociale ou du/de la médecin conseil des assureurs pour les bénéficiaires affiliés au régime CEMSIS, l'autorisation d'effectuer une cure thermale ne pourra être accordée plus d'une fois par an et par bénéficiaire.

3.       Le régime du traitement lors de l'absence pour cure est apprécié en fonction des critères de prise en charge des indemnités journalières, tels que définis par le régime français de sécurité sociale, tant en ce qui concerne les durées et plafonds de ressources. L’Unité des Pensions et des Assurances Sociales peut à cette fin être amenée à demander au/à la bénéficiaire concerné/e de détailler les ressources de son foyer. En l’absence de déclaration de ressources, la cure ne pourra le cas échéant pas être considérée comme un arrêt de travail (article 57 ci-dessous).

4.       Le régime de traitement est déterminé par l’Unité des Pensions et des Assurances Sociales  avant le début de la cure sur présentation au moins un mois avant le début de la cure par le/la bénéficiaire concerné/e d'une demande visée par son/sa supérieur/e hiérarchique. La demande doit mentionner la durée, le lieu de la cure, ainsi que les dates de l'absence.

Article 57 - Cure thermale considérée comme un arrêt de travail

1.       L'absence pour cure thermale est considérée comme un arrêt de travail sous réserve que les revenus du foyer du/de la bénéficiaire concerné/e soient inférieurs aux plafonds fixés par le régime français de sécurité sociale, que la durée de la cure soit conforme aux normes prescrites par ledit régime et que la cure soit menée à son terme.

2.       Dans ce cas, le/la bénéficiaire continue à percevoir sa rémunération pendant toute la durée de la cure thermale sous réserve de fournir à la reprise du travail une attestation de cure. S'agissant des bénéficiaires affiliés au régime mixte, les indemnités journalières versées par le régime de sécurité sociale sont acquises au Conseil de l'Europe par subrogation.

Article 58 - Congé spécial cure thermale

1.       Dans le cas où son absence pour cure thermale n'est pas considérée comme un arrêt de travail tel que défini à l'article 46 ci-dessus, le/la bénéficiaire permanent/e ou le/la fonctionnaire hors cadre pourra bénéficier d'un congé spécial.

2.       Le congé n'est accordé que si la durée des soins n’est pas inférieure à 10 jours et sous réserve que le/la bénéficiaire fournisse à son retour une attestation de cure. Le congé accordé est égal aux 2/3 de la durée de la cure, avec un maximum de 10 jours ouvrables.


TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ASSURES 

Article 59 - Confidentialité des données

1.       Toutes les informations relatives aux accidents/maladies/maternités qui sont conservées dans les dossiers manuels ou électroniques sont considérées comme strictement personnelles et confidentielles. Elles sont en conséquence traitées avec la plus grande discrétion par un nombre limité d'agents qui ont besoin d'en connaître dans le cadre de leurs fonctions et qui sont habilités par le/la Directeur/trice des Ressources Humaines.

2.       Les agents responsables du traitement des avis d'arrêt de travail et autres certificats médicaux s'efforceront, dans la mesure du possible, de détruire toute information d'ordre médical qui pourrait venir à leur être communiquée par erreur par les bénéficiaires.

3.       La Direction des Ressources Humaines tient un relevé des absences pour raisons de santé. Elle peut utiliser les données en sa possession pour procéder à des contrôles et des vérifications des absences pour raisons de santé et pour établir des statistiques et rapports. Ces statistiques et rapports peuvent également être communiqués aux entités administratives, sur demande motivée.

Article 60 - Exclusions

1.       Sont exclues du champ d'application des dispositions relatives au régime du traitement en cas d'absence pour raisons de santé:

-        les conséquences des maladies ou accidents qui sont le fait volontaire et         intentionnel du/de la bénéficiaire ou de ses “ayants droit” ;

-        les conséquences de la participation à tous sports et compétitions à titre          professionnel ;

-        les conséquences et la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction        manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics de telle manière que le/la bénéficiaire ne pouvait ignorer le risque ;

-        les conséquences d'une insurrection, d'une émeute ou d'un mouvement          populaire, d'un attentat ou d'une tentative d'attentat et d’une guerre civile ou    non, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu'en soient    les protagonistes, sauf si le/la bénéficiaire n'y prend pas une part active, ou sauf      si elle/il est appelé/e à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en           vue     du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de    l'Organisation ;

-        les conséquences de la participation à un duel, un crime, un délit intentionnel ou         une rixe, sauf le cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger ;

-        les conséquences de la détention, la possession ou la manipulation par le/la      bénéficiaire sur le lieu de l’accident soit d’engins de guerre, soit d’une arme dont    la détention est interdite ; 

2.       Les risques résultant d’un accident de navigation aérienne ne sont couverts que si le/la bénéficiaire se trouve à bord d’un appareil autorisé à voler par un certificat de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, le pilote pouvant être le/la bénéficiaire lui/elle-même à condition qu’il/elle se soit conformé/e aux règlements en vigueur. Les matchs, paris, courses, concours, acrobaties aériennes, records, tentatives de records ou essais préparatoires, essais de réception, vol à voile, ainsi que les descentes en parachute que n’exigerait pas la situation critique de l’appareil, sont exclus.

3.       Les exclusions susmentionnées ne sont pas opposables dans le cas où une prise en charge serait prévue par la Sécurité Sociale française.

Article 61 - Entrée en vigueur

1.       Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

2.       Le présent arrêté abroge l'Arrêté n° 1331 du 24 mars 2011 sur les dispositions applicables en cas d’absence pour raison de santé, maternité, paternité et adoption.

Strasbourg, le 20 décembre 2016

Le Secrétaire Général

Thorbjørn JAGLAND