Abrogé à compter du 1 janvier 2023 par la Décision de la Secrétaire Générale du 30 décembre 2022 relative à l’entrée en vigueur des Arrêtés de mise en œuvre du Statut du Personnel

Arrêté n° 1327 du 10 janvier 2011 relatif à la vigilance et à la prévention en matière de fraude et de corruption[1]

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

CONSIDÉRANT l’engagement du Conseil de l’Europe à faire bon usage des fonds et des ressources qui lui sont confiés, à prévenir la fraude et la corruption et à protéger sa réputation et ses intérêts ;

DÉTERMINÉ à respecter les principes de la lutte contre la fraude et la corruption énoncés dans les conventions internationales qui lient les Etats membres du Conseil de l’Europe ;

EU ÉGARD au Statut du personnel, et notamment à ses articles 25, 30 et 36 ;

EU ÉGARD à la Charte d’éthique professionnelle du 15 juillet 2005 ;

EU ÉGARD au Code de déontologie « achats » du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2005 ;

EU ÉGARD à l’Arrêté n° 1292 du 3 septembre 2010 relatif à la protection de la dignité de la personne au Conseil de l’Europe et aux autres instruments réglementaires internes pertinents ;

AYANT CONSULTÉ le Comité du personnel, conformément à l´article 5, paragraphe 3, du Règlement sur la participation du personnel (annexe I au Statut du personnel) ;

A R R Ê T E :

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Arrêté :

a.       On entend par « corruption » le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou d’accepter,     directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu      ou la promesse d’un tel avantage indu qui affecte l’exercice normal d’une fonction   ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de      l’avantage indu ou de la promesse d’un tel avantage indu.

b.       On entend par « fraude » tout acte ou omission illégal caractérisé par la          tromperie, la dissimulation ou l’abus de confiance, commis dans l’intention      d’obtenir de l’argent, des biens ou des services, d’éviter le paiement ou la perte   de services, ou d’obtenir un avantage personnel ou professionnel,          s’accompagnant ou non de menaces de violence ou de recours à la force           physique.

c.       On entend par « mesure de rétorsion » toute action préjudiciable directe ou     indirecte dont une personne est menacée, qui est recommandée à son encontre     ou qui est exercée contre elle parce qu’elle a signalé, sur la base de soupçons   raisonnables, un fait de fraude ou de corruption ou a collaboré à une enquête sur     un fait présumé de fraude ou de corruption.

Article 2 – Champ d’application

1.       Les dispositions du présent Arrêté s’appliquent à toutes personnes relevant de l’effectif du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe[2], quels que soient leur rang, leurs fonctions ou leur qualité.

2.       Les dispositions du présent Arrêté s’appliquent également aux fonctionnaires hors cadre et à toute personne qui, sans avoir la qualité de personne relevant de l’effectif du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, intervient dans les activités de l’Organisation, quel que soit le lieu où elles se tiennent. Elles visent notamment, mais non exclusivement, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme, les membres de l’Assemblée parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, les membres des représentations permanentes, les stagiaires, les experts, les consultants et les employés de sociétés extérieures.

3.       Le présent Arrêté s’applique sans préjudice des dispositions des autres instruments réglementaires internes du Conseil de l’Europe.

Article 3 – But

Le présent Arrêté a pour but :

a.       de prévenir la fraude et la corruption et de promouvoir l’ouverture, la   transparence et l’équité dans le fonctionnement du Conseil de l’Europe ;

b.       de préciser les droits et obligations concernant le signalement de faits présumés        de fraude ou de corruption ;

c.       de renforcer la protection des personnes qui, sur la base de soupçons   raisonnables, signalent un fait de fraude ou de corruption ou collaborent à une        enquête dûment autorisée.

Article 4 – Signalement de faits présumés de fraude ou de corruption

1.       Les personnes relevant de l’effectif du Secrétariat Général ont l’obligation de signaler au/à la Directeur/trice de l’audit interne et de l’évaluation toute conduite dont ils ont des raisons plausibles de croire qu’elle constitue un fait de fraude ou de corruption.

2.       Les autres personnes mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, du présent Arrêté sont encouragées à signaler directement au/à la Secrétaire Général/e du Conseil de l’Europe toute conduite dont ils ont des raisons plausibles de croire qu’elle constitue une fait de fraude ou de corruption.

3.       La personne découvrant un fait présumé de fraude ou de corruption doit le signaler le plus tôt possible. Le signalement doit être factuel et, si possible, étayé par des informations et des documents fiables.

4.       En cas de doute sur le caractère de fraude ou de corruption d’un acte, toute personne relevant de l’effectif du Secrétariat Général peut, à titre confidentiel, demander conseil auprès du/de la Directeur/trice de l’audit interne et de l’évaluation.

Article 5 – Examen des faits signalés

1.       Le/la Directeur/trice de l’audit interne et de l’évaluation examine les faits signalés et prend les mesures qui s’imposent conformément aux compétences qui lui sont conférées par les instruments réglementaires internes du Conseil de l’Europe.

2.       L’identité de la personne qui effectue le signalement ou collabore à l’enquête n’est pas divulguée, sauf avec son autorisation expresse.

Article 6 – Protection contre les mesures de rétorsion

1.       Toute personne visée par le présent Arrêté a droit à une protection effective contre les mesures de rétorsion, quel qu’en soit l’auteur.

2.       Toute personne visée par le présent Arrêté estimant avoir fait l’objet d’une mesure de rétorsion qui, selon elle, constitue un acte de harcèlement sexuel ou moral peut avoir recours aux procédures prévues par l’Arrêté n° 1292 du 3 septembre 2010 relatif à la protection de la dignité de la personne au Conseil de l’Europe.

3.       Toute personne visée par le présent Règlement estimant avoir fait l’objet d’une mesure de rétorsion (autre qu’un acte de harcèlement sexuel ou moral) peut demander l’assistance et les conseils du/de la Directeur/trice général/e de l’administration.

4.       Le/la Directeur/trice général/e de l’administration procède à une évaluation préliminaire de la crédibilité, de la vérifiabilité et de la matérialité des circonstances de l’affaire dont il/elle est saisi/e. S’il/Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu une mesure de rétorsion, il/elle recommande au/à la Secrétaire Général/e que des mesures soient prises pour vérifier cette allégation.

5.       Si le/la Secrétaire Général/e estime aussi qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu une mesure de rétorsion, il/elle ordonne que cette allégation soit vérifiée conformément aux instruments réglementaires internes du Conseil de l’Europe.

6.       En attendant l’achèvement de l’enquête, le/la Secrétaire Général/e peut ordonner des mesures provisoires pour protéger la victime présumée contre la mesure de rétorsion. Ces mesures doivent être adaptées et strictement proportionnées.

7.       Lorsque la mesure de rétorsion est le fait d’une personne ne relevant pas de l’effectif du Secrétariat Général, les mesures prises par le/la Secrétaire Général/e pour assurer une protection effective de la victime peuvent comprendre l’interdiction à l’auteur de la mesure de rétorsion de l’accès aux locaux du Conseil de l’Europe, l’arrêt de sa collaboration avec le Conseil de l’Europe et l’information de son employeur ou, selon le cas, de son autorité de tutelle.

8.       Toute personne demandant à être protégée contre une mesure de rétorsion en application du présent Arrêté est dûment informée de l’état d’avancement et de l’issue de l’investigation menée au sujet de la mesure de rétorsion présumée.

Article 7 – Accusation non fondée

Le présent Arrêté ne protège pas la communication d’allégations de fraude ou de corruption dont l’auteur sait qu’elles sont inexactes, la communication de telles allégations constituant en soi une violation des instruments réglementaires internes du Conseil de l’Europe.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature par le Secrétaire Général.

Strasbourg, le 10 janvier 2011

Le Secrétaire Général

Thorbjørn JAGLAND



[1] NDLR : tel que modifié par l’Arrêté n° 1379 du 22 juin 2016.

[2] Le terme désigne les agents visés à l’article 1 du Statut du personnel, les agents temporaires tels que définis par les arrêtés correspondants et les fonctionnaires visés à l’article 1a du Règlement sur la mise à disposition du Conseil de l’Europe de fonctionnaires internationaux, nationaux, régionaux ou locaux.