STATUT DU PERSONNEL

TITRE VI : Discipline

Article 54 – Mesures disciplinaires. 1

Article 55 – Conseil de discipline. 1

Article 55 bis. 2

Article 56 – Procédure disciplinaire. 2

Article 57 – Suspension.. 2

Article 58 – Mention au dossier administratif individuel 3

Article 54 – Mesures disciplinaires

1.         Tout manquement aux obligations auxquelles les agents sont tenus, au titre du Statut du Personnel et des règlements, commis volontairement ou par négligence, peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et éventuellement à une sanction disciplinaire.

2.         Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

a.         l’avertissement par écrit ;

b.         le blâme ;

c.         la suspension temporaire de l’avancement d’échelon ;

d.         l’abaissement d’échelon ;

e.         la rétrogradation ;

f.          la révocation.

3.         Une faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire.

Article 55 – Conseil de discipline

1.         Il est institué un Conseil de discipline composé d’un Président ou d’une Présidente et de quatre membres. Le secrétariat est assuré par le Président ou la Présidente.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale désignent chaque année le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, fonction qui est incompatible avec celle de membre de la Commission paritaire. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale dressent en outre une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux agents de chaque grade dans chacune des catégories visées à l’article 4. A la même époque, le Comité du Personnel transmet au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale une liste de même nature.

3.         Dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire, le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, en présence de la personne intéressée, procèdent au tirage au sort des quatre membres du Conseil de discipline, sur les listes mentionnées ci-dessus, à raison de deux par liste.

4.         Les membres du Conseil de discipline doivent être d’un grade au moins égal à celui de l’agent ou de l’agente dont le cas est soumis à l’examen du Conseil de discipline.

5.         Le Président ou la Présidente communiquent à chacun des membres la composition du Conseil de discipline.

6.         Dans les cinq jours qui suivent la constitution du Conseil de discipline, l’agent ou l’agente mis en cause peuvent récuser une fois tout membre à l’exception du Président ou de la Présidente.

7.         Dans le même délai, les membres du Conseil de discipline peuvent faire valoir des causes légitimes d’excuse.

8.         Le Président ou la Présidente procèdent, s’il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour compléter le Conseil de discipline.

9.         Le Président ou la Présidente et les membres du Conseil de discipline exercent leur mandat en pleine indépendance; leurs travaux sont secrets.

Article 55 bis[1]

1.         Le Conseil de discipline, lorsqu’il est saisi par le Gouverneur du Fonds de développement social du Conseil de l’Europe, comprend, dans sa composition, deux agents du Fonds.

2.         A cette fin, le Gouverneur dresse une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux agents de chaque grade dans chacune des catégories visées à l’article 4 du Statut. A la même époque, le Comité du personnel du Fonds transmet au Gouverneur une liste de même nature.

3.         Dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire, le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, en présence de l’intéressé ou de l’intéressée, procède au tirage au sort des quatre membres du Conseil de discipline, sur les listes dressées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, le Gouverneur, le Comité du Personnel du Conseil de l’Europe et le Comité du Personnel du Fonds, à raison d’un par liste.

4.         Sous réserve des dispositions dérogatoires contenues dans les trois paragraphes ci‑dessus de l’article 55 bis, l’article 55 demeure applicable.

Article 56 – Procédure disciplinaire

1.         La procédure disciplinaire est engagée par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, la personne intéressée ayant été préalablement entendue.

2.         Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe X au présent Statut.

Article 57 – Suspension

1.         En cas de faute grave alléguée pouvant entraîner l’une des sanctions disciplinaires mentionnées à l’Article 54, paragraphe 2.d, 2.e et 2.f, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent, après avoir entendu préalablement le Président ou la Présidente du Conseil de discipline, suspendre l’auteur présumé de la faute.

2.         La décision prononçant la suspension de l’agent ou de l’agente doit préciser si ceux-ci conservent, pendant le temps où ils sont suspendus, le bénéfice de leur rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu’ils subissent et qui ne peut être supérieure à la moitié de leur traitement de base.

3.         La situation administrative des agents suspendus doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

4.         Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 il n’a pas été statué sur leur cas ou lorsque aucune des sanctions disciplinaires mentionnées à l’Article 54, alinéa 2.d, 2.e et 2.f n’est prononcée à leur égard, l’agent ou l’agente ont droit au remboursement des retenues opérées sur leur rémunération.

Article 58 – Mention au dossier administratif individuel

Aucune mention d’une sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier administratif individuel de l’agent ou de l’agente, après deux ans s’il s’agit d’un avertissement par écrit ou d’un blâme, après six ans dans les autres cas sauf la révocation.



[1]NDLR : introduit par la Résolution (96)78 du 17 décembre 1996 avec effet au 18 décembre 1996.