STATUT DU PERSONNEL

ANNEXE II : Règlement sur les nominations[1]

Article 1 – Champ d’application.. 2

Article 2 – Définitions. 2

Article 3 – Connaissances requises pour l’accès aux diverses catégories de postes et fonctions. 2

Article 4 – Aptitude médicale. 3

Article 5 – Mouvements du personnel 3

A.     Mutations. 3

B.     Détachement/Mise à disposition.. 3

Article 6 – Choix de la procédure de nomination.. 4

Article 7 – Publicité des vacances de poste ou de fonction.. 4

Article 8 – Candidatures. 5

Article 9 – Commission des Nominations. 5

Article 10 – Structures de la Commission.. 6

Article 11 – Validité des délibérations de la Commission.. 6

Article 12 – Fonctions du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines concernant le recrutement, les mutations et les promotions. 6

Article 13 – Fonctions de la Commission concernant le recrutement et les promotions  7

Article 14 – Fonctions de la Commission concernant les mesures de traitement de la sous-performance. 7

Article 15 – Procédure de recrutement. 7

Article 15A – Recrutement sur la base de contrats de durée indéterminée. 8

Article 15B – Recrutement sur la base de contrats de durée déterminée. 8

Article 16 – Programme de jeunes professionnels et profils à rotation périodique  8

Article 17 – La nomination provisoire. 8

Article 18 – La période probatoire. 9

Article 19 – L’appréciation pendant la période probatoire. 9

Article 20 – La nomination à durée indéterminée ou déterminée. 9

Article 20 bis – Période maximum de la nomination à durée déterminée. 10

Article 21 – Compétition interne. 10

Article 21 bis – Promotions au sein de la même grande entité administrative. 11

Article 22 – Egalité des chances. 11

Article 23 – Accès des agents aux emplois de catégorie A par concours sur épreuves  11

Article 24 – Nominations de début de carrière et passage entre catégories de postes et de fonctions. 12

Article 25 – Procédure de nomination aux grades A6 et A7.. 13

5a.        Candidats extérieurs. 13

5b.        Candidats internes. 14

5c.        Dispositions d’application.. 14

Article 26 – Procédures particulières de nomination.. 14

Article 27 – Nomination aux emplois du Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. 15

Article 28 – Mutation en surnombre. 16

Article 29 – Exercice de fonctions supérieures. 16


Article 1 – Champ d’application

1.         Le présent Règlement, édicté en application du titre II du Statut du Personnel, a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les agents sont recrutés, mutés, mis à disposition, détachés ou promus.

2.         Le présent Règlement est complété par un arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale en décrivant les procédures d’application.

Article 2 – Définitions[2]

1.         Le recrutement est la nomination à un poste vacant ou à une fonction vacante d’un candidat ou d’une candidate à la suite d’une procédure de concours externe.

2.         L’emploi est l’activité professionnelle pour laquelle l’agent ou l’agente sont rémunérés.

3.         Le poste est l’emploi approuvé par le Comité des Ministres, figurant au Tableau des postes.

4.         La fonction est l’emploi établi pour une durée déterminée.

5.         La mutation est la nomination d’un agent ou d’une agente à un autre poste ou à une autre fonction de même grade.

6          a. La mise à disposition est l’affectation d’un agent ou d’une agente, avec le maintien de sa rémunération, auprès d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale ou locale.

b. Le détachement est l’affectation d’un agent ou d’une agente – sans maintien de sa rémunération – auprès d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale, ou locale.

7.         La promotion est la nomination d’un agent ou d’une agente à un poste ou une fonction de grade supérieur au leur.

8.         Il y a vacance lorsqu’un poste ou une fonction ne sont pas occupés.

Article 3 – Connaissances requises pour l’accès aux diverses catégories de postes et fonctions[3]

1.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie A qui comprend les grades correspondant à des tâches professionnelles et/ou managériales requiert une qualification de l’enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme approprié. Exceptionnellement, le diplôme peut être remplacé par une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

2.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie L correspondant aux tâches d’interprétation ou de traduction requiert une qualification de l’enseignement supérieur et une formation ou une expérience professionnelle appropriée.

3.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie B correspondant à des tâches d’administration et/ou d’encadrement d’équipe requiert des connaissances générales d’un niveau équivalent à celui de l’enseignement secondaire complet ainsi que des connaissances professionnelles appropriées.

4.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie B correspondant à des tâches d’appui requiert des connaissances générales d’un niveau équivalent à celui de l’enseignement secondaire moyen ainsi que des connaissances professionnelles appropriées.

5.         L’accès aux postes et fonctions de la catégorie C correspondant à des tâches techniques, manuelles ou de service, requiert des connaissances générales d’un niveau équivalent à celui de l’enseignement primaire complétées, s’il y a lieu, par des connaissances professionnelles appropriées.

Article 4 – Aptitude médicale[4]

L’aptitude médicale du candidat ou de la candidate à assumer les obligations attachées à l’emploi postulé doit être attestée par un certificat établi dans l’une des deux langues officielles de l’Organisation, délivré à la suite d’un examen médical par un médecin désigné par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale.

Article 5 – Mouvements du personnel

A.        Mutations[5]

1.         A l’occasion de la vacance d’emplois, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut décider qu’il convient de pourvoir ces emplois par voie de mutation, sans mise en compétition interne. Dans ce cas, l’agent ou l’agente pressenti(e) est invité à formuler leurs observations éventuelles.

2.         Les chefs des principales entités administratives[6] peuvent opérer des mutations ou des permutations de personnel dans l’entité administrative dont ils sont responsables. Dans ce cas, ils invitent les agents concernés à formuler leurs observations et les informent par écrit de la décision prise et de leurs nouvelles attributions. Le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines est informé(e) avant que les mutations ne prennent effet.

3.         Tout agent ou toute agente nommé(e) à titre définitif peut faire connaître au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale, par l’intermédiaire du Directeur ou de la Directrice des ressources humaines, son désir d’être affecté(e) à un autre poste ou à une autre fonction de son grade.

B.        Détachement/Mise à disposition

4.         Tout agent ou agente nommés à titre définitif sur un emploi de durée indéterminée peuvent être détachés ou mis à disposition – avec ou sans maintien de leur rémunération – pour une période limitée au sein d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale ou locale.

5.         La période maximale de détachement et/ou de mise à disposition ne doit pas excéder trois années dans toute la carrière de l’agent ou de l’agente. Cette période pourrait être rallongée pour une période maximale de trois ans par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale dans des cas exceptionnels. Les périodes de détachement et/ou de mise à disposition ne seront pas prises en considération dans le cadre de l’annexe VII au Statut du Personnel (Règlement sur le congé pour convenance personnelle). Si l’agent ou l’agente acceptent le détachement ou la mise à disposition sur demande du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, la période pendant laquelle l’agent ou l’agente sont détachés et/ou mis à disposition ne doivent pas non plus être pris en considération dans le calcul de la durée prévue par cette disposition.

6.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale établiront, par Arrêté général, les modalités fixant les conditions dans lesquelles s’effectueront de tels détachements/mises à dispositions, avec la garantie que les droits et devoirs de l’agent ou de l’agente prévus par le Statut du Personnel resteront maintenus.

7.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale observeront en outre les procédures particulières prévues aux articles 25 et 26.

Article 6 – Choix de la procédure de nomination[7]

1.         En cas de vacance d’un poste ou une fonction et sans préjudice des dispositions des articles 5 (alinéa 1), 25, 26 et 27, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident, compte tenu des dispositions de l’Article 12 du Statut du Personnel :

a.         il convient d’utiliser la procédure de recrutement extérieur ou de mettre le poste ou la fonction en compétition interne parmi les agents et ;

b.         dans le cas d’un recrutement extérieur, si l’on envisage de pourvoir le poste ou la fonction en question selon la procédure de recrutement sur la base de contrats de durée indéterminée (article 15 A) ou selon la procédure de recrutement sur la base de contrats de durée déterminée (article 15 B);

c.         dans le cas d’un emploi dont le profil relève, par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, des dispositions de l’article 16 du présent Règlement, que le poste ou la fonction en question soit pourvu par recrutement d’un candidat ou d’une candidate figurant sur une liste de réserve ou selon la procédure de recrutement prévue dans cet article.

2.         En cas de vacance d’un poste ou d’une fonction, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut aussi décider de nommer un candidat ou une candidate approprié(e) figurant sur une liste de réserve valide, établie conformément à l’article 15, alinéa 2, du présent Règlement, sans avoir recours à la procédure de recrutement ni à une compétition interne.

3.         Pour un recrutement de début de carrière dans la catégorie A, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent organiser une procédure de recrutement limitée aux ressortissants d’un ou plusieurs des Etats membres qui ne sont pas équitablement représentés au sein du Secrétariat. En outre, dans des cas exceptionnels, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent organiser pour un poste ou une fonction vacant une procédure de recrutement limitée aux ressortissants d’un ou plusieurs Etats membres, quels que soient la catégorie et le grade du poste ou de la fonction concerné et sans considération du fait que le ou les Etats membres en question sont équitablement représentés ou non.

Article 7 – Publicité des vacances de poste ou de fonction[8]

1.         Sauf en ce qui concerne les cas prévus aux articles 5 (alinéas 1 et 2), 6 (alinéa 2), 26 et 27 et sous réserve des dispositions de l’article 25 du présent Règlement, toute vacance d’emploi doit faire l’objet d’une publicité conformément aux dispositions du présent article.

2.         Dans le cadre de la procédure de recrutement extérieur, la vacance est portée à la connaissance :

a.         des Représentations permanentes pour autant qu’il s’agisse d’un poste ou d’une fonction de catégorie A, L ou B ;

b.         des agents, par voie de publication appropriée, pour leur permettre de participer à la compétition, sous réserve des dispositions de l’Article 6, alinéa 3 ;

c.         du public par voie d’annonces appropriées.

3.         Dans le cadre de la procédure de compétition interne, le poste vacant ou la fonction vacante font l’objet d’une publication appropriée à l’intérieur du Secrétariat.

4.         La publication donne la description du poste vacant ou de la fonction vacante et mentionne les conditions d’admission, les qualifications requises des candidats, les documents à fournir à l’appui de la candidature ainsi que le délai de présentation des candidatures. Le délai de présentation des candidatures ne peut être inférieur à deux semaines en cas de concours interne et à trois semaines en cas de recrutement extérieur.

5.         Dans le cas d’une procédure de recrutement, la publication précise si la personne retenue se verra offrir un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée.

6.         Dans le cas d’un recrutement pour un emploi dont le profil relève, par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, des dispositions de l’article 16 du présent Règlement, la publication indique la durée maximale d’emploi au titre d’un tel profil.

Article 8 – Candidatures[9]

Les candidatures ne sont recevables que si elles respectent les conditions fixées dans l’avis de publication et que toutes les informations requises soient fournies.

Article 9 – Commission des Nominations[10]

1.         La Commission des Nominations (ci-après dénommée la « Commission ») est l’organe consultatif du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale en matière de nominations par voies de recrutement ou de promotion et dans les autres cas expressément prévus par le présent Règlement. Ses délibérations, rapports, avis et recommandations sont confidentiels. La Commission peut indiquer dans son rapport quelles sont les informations pouvant être communiquées aux candidats non retenus. Les informations personnelles concernant un candidat ou une candidate ne peuvent en aucun cas être révélées à d’autres candidats ou à des tiers.

2.         Nonobstant l’alinéa 1, la Commission n’est pas consultée dans les cas suivants :

·         nominations aux postes de grade A6 et A7 qui font l’objet des dispositions de l’article 25 ;

·         nominations aux postes qui font l’objet des dispositions de l’article 26 ;

·         nominations aux postes affectés au Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale qui font l’objet des dispositions de l’article 27 ;

·         nominations aux postes et aux fonctions qui font l’objet des dispositions de l’article 5 ou autres mutations.

·         nominations aux postes et aux fonctions dont le profil relève, par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, des dispositions de l’article 16 du présent Règlement.

·         promotions visées par l’article 24, alinéas a à d du présent Règlement.

3.         Les avis ou recommandations formulés à l’intention du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale par la Commission seront dûment motivés, signés par toutes les personnes ayant participé aux délibérations et, le cas échéant, accompagnés de leur opinion dissidente.

4.         Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance ; ils ne peuvent recevoir aucun mandat impératif.

5.         La structure et le fonctionnement de la Commission font l’objet des articles 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 et 24 du présent Règlement.

Article 10 – Structures de la Commission[11]

1.         La Commission comprend les membres suivants ayant le droit de vote :

·         le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines ou un agent ou une agente désignés à cet effet par le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines ;

·         un agent ou une agente de grade A5 au moins, désignés à cet effet pour deux ans par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale (ou son remplaçant ou sa remplaçante) ;

·         un agent ou une agente désignés par le Comité du Personnel.

·         en cas de recrutement ou de concours interne destiné à pourvoir un poste ou une fonction dans une grande entité administrative déterminée, un représentant ou une représentante de cette entité ayant un grade au moins égal à celui qui correspond au poste ou à la fonction à pourvoir ; en cas de recrutement destiné à pourvoir des postes ou des fonctions dans plusieurs grandes entités administratives, un représentant ou une représentante d’une de ces entités ayant un grade au moins égal à celui qui correspond aux postes ou fonctions à pourvoir ;[12]

·         en case de sous-performance d’un agent ou d’une agente, un représentant de la même grande entité administrative de grade plus élevé que l’agent ou l’agente concerné(e).

2.         La Commission est présidée par le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines, ou son représentant ou sa représentante.

3.         Le Secrétaire Général adjoint ou la Secrétaire Générale adjointe et le Directeur Général ou la Directrice Générale de l’Administration peuvent décider de siéger à la Commission. Si le Secrétaire Général adjoint ou la Secrétaire Générale adjointe siègent à la Commission, ils en prennent la présidence. Si le Directeur Général ou la Directrice Générale de l’Administration siègent à la Commission et que le Secrétaire Général adjoint ou la Secrétaire Générale adjointe n’y siègent pas, la présidence est exercée par le Directeur Général ou la Directrice Générale. Dans ces cas, la personne ayant le plus haut poste votera à la place du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines.

4.         En cas de parité des voix, le Président ou la Présidente ont un vote prépondérant.

5.         L’Administrateur ou l’Administratrice à l’Egalité des chances de la Direction des Ressources humaines peuvent siéger à la Commission avec voix consultative.

6.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent compléter la composition de la Commission par deux autres personnes au maximum, extérieures au Conseil ou ayant qualité d’agents, et siégeant avec voix consultative.

Article 11 – Validité des délibérations de la Commission

La Commission ne peut siéger valablement que si au moins trois de ses membres sont présents.

Article 12 – Fonctions du Directeur ou de la Directrice des Ressources humaines concernant le recrutement, les mutations et les promotions[13]

Le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines est chargé(e) de gérer les procédures de recrutement et de compétition interne, de veiller à ce que le processus de sélection soit approprié et corresponde aux besoins de l’Organisation et de prendre les décisions voulues à cet égard. Lorsqu’un emploi est à pourvoir dans une grande entité administrative spécifique, le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines travaille en étroite coopération avec celle-ci.

Article 13 – Fonctions de la Commission concernant le recrutement et les promotions[14]

Au terme d’une procédure de recrutement ou d’une compétition interne susceptible d’aboutir à la promotion d’un agent ou d’une agente, la Commission évalue la procédure et soumet une recommandation au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale en fonction de tous les éléments d’appréciation dont elle dispose. Lorsque plusieurs candidats figurent dans cette recommandation, ils sont classés par ordre de mérite.

Article 14 – Fonctions de la Commission concernant les mesures de traitement de la sous-performance[15]

1.         En cas de sous-performance persistante d’un agent ou d’une agente qui a fait l’objet d’une procédure d’amélioration de la performance individuelle, le ou la Chef de la grande entité administrative concernée transmette les rapports d’appréciation à la Commission des Nominations en même temps qu’une proposition motivée en vue de l’application de l’une des mesures de traitement de la sous-performance prévues à l’article 22 bis, alinéa 3, du Statut du personnel.

2.         La Commission des Nominations soumet une recommandation motivée au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale en vue de l’application d’une mesure de traitement de la sous-performance. Avant de formuler une recommandation, la Commission entend l’agent ou l’agente concerné(e) (qui peut se faire assister par une personne de son choix) ainsi que le ou la Chef de la grande entité administrative, ou son représentant ou sa représentante. L’agent ou l’agente peut aussi soumettre des observations écrites avant l’entretien. La recommandation est émise dans un délai de huit semaines suivant la saisine de la Commission par le ou la Chef de la grande entité administrative. La recommandation et tout document complémentaire envoyés au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale sont également envoyés à l’agent ou à l’agente.

Article 15 – Procédure de recrutement[16]

1.         Les procédures de recrutement comportent une présélection des candidats, des évaluations et des entretiens :

·         La présélection est effectuée sur la base des critères précisés dans l’avis de vacance. Les candidats qui satisfont le mieux aux exigences sont invités à participer à l’étape suivante de la procédure de sélection.

·         Les évaluations peuvent comprendre des examens écrits, des tests d’aptitude, des tests de connaissances, des exercices de simulation, des exercices de mise en situation, des centres d’évaluation, des questionnaires ou toute autre épreuve jugée appropriée pour les besoins du recrutement ; l’une des épreuves au moins doit être éliminatoire.

·         Les entretiens sont conduits par la Commission des nominations. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent inviter deux autres personnes au maximum, extérieures au Conseil ou ayant qualité d’agents, à prendre part aux entretiens à titre consultatif.

2.         Lorsque le nombre de candidats ayant participé avec succès à une procédure de recrutement dépasse le nombre des emplois mis en compétition, une liste de réserve peut être établie par ordre de mérite. Les candidats ayant participé avec succès à la procédure de recrutement sont informés que leur nom figure sur la liste de réserve. La durée de validité d’une liste de réserve est de deux ans avec une possibilité de prorogation jusqu’à quatre ans au maximum.

Article 15A – Recrutement sur la base de contrats de durée indéterminée[17]

Conformément à l’article 6 du présent Règlement, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider d’organiser une procédure en vue d’un recrutement sur contrat de durée indéterminée. L’avis de vacance indique clairement que la procédure vise à pourvoir un emploi relevant du régime de contrats de durée indéterminée.

Article 15B – Recrutement sur la base de contrats de durée déterminée[18]

Conformément à l’article 6 du présent Règlement, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider d’organiser une procédure en vue d’un recrutement sur contrat de durée déterminée. L’avis de vacance indique clairement que la procédure vise à pourvoir un emploi relevant du régime de contrats de durée déterminée.

Article 16 – Programme de jeunes professionnels et profils à rotation périodique[19]

1.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent définir par arrêté des emplois à profil spécifique qui sont pourvus exclusivement dans le cadre de programmes de jeunes professionnels ou dans lesquels une rotation périodique du personnel est dans l’intérêt de l’Organisation. Dans son arrêté, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale fixent également la durée maximale d’emploi au titre de ces profils. La durée totale de l’emploi au sein de l’Organisation au titre d’un tel profil ne peut excéder cette durée maximale.

2.         Les emplois dont le profil fait l’objet d’un arrêté établi en application du précédent alinéa sont pourvus exclusivement par recrutement. Les postes et fonctions vacants relevant d’un tel profil ne sont pas ouverts à la compétition interne.

3.         Toute procédure de recrutement visant à pourvoir un emploi relevant d’un tel profil comporte au minimum une présélection des candidats et des entretiens. Si cela est jugé nécessaire, des évaluations, le cas échéant éliminatoires, peuvent être organisées à l’issue de la présélection. Les dispositions de l’article 15, alinéas 1 et 2, du présent Règlement, s’appliquent en conséquence.

4.         Les agents recrutés pour des emplois relevant de ces profils ne peuvent être candidats ni à une compétition interne, ni à une promotion ou à une mutation, ni à un détachement ou à une mise à disposition.

Article 17 – La nomination provisoire[20]

1.         Les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent Règlement sur les nominations font l’objet d’une période probatoire de deux[21] ans, durant laquelle ils sont employés sur la base de contrats de durée déterminée.

2.         Ce contrat peut être résilié par chacune des parties, moyennant un préavis de deux mois. Si cette période de préavis dépasse la durée du contrat initial, ce contrat doit être prolongé en conséquence.

3.         La résiliation du contrat à l’initiative du/de la Secrétaire Général(e) est décidée par lui/ elle sur avis de la Commission.

Article 18 – La période probatoire[22]

1.         La période probatoire est un temps d’essai et de formation dont la durée peut être prolongée d’un an dans le cas prévu à l’article 20 alinéa 3.

2.         Lorsque la période probatoire a été interrompue pour une raison indépendante de la volonté de l’agent ou de l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, sur avis de la Commission peuvent la prolonger de la durée de l’interruption.

3.         Pendant leur période probatoire, les agents sont affectés à une grande entité administrative ou, successivement, à plusieurs grandes entités administratives.Des tâches correspondant à leur grade leur sont confiées pour leur permettre d’acquérir la formation indispensable, sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. Les agents participent aux activités d’accueil organisées par le Directeur ou la Directrice des ressources humaines pour leur intégration, au cours desquelles ils se familiarisent avec les objectifs, les structures et le fonctionnement du Conseil.[23]

4.         Les agents ne peuvent se porter candidats à une compétition interne ni être promus pendant leur période probatoire.[24]

Article 19 – L’appréciation pendant la période probatoire

Les conditions dans lesquelles les agents en période probatoire sont appréciés sont fixées par un Arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. Les dispositions de l’article 22 du Statut du Personnel s’appliquent mutatis mutandis à l’appréciation des agents en période probatoire.

Article 20 – La nomination à durée indéterminée ou déterminée[25]

1.         Avant l’expiration de la période probatoire, la Commission procède à l’examen du dossier de l’agent ou de l’agente et notamment des rapports d’appréciation dont il ou elle ont fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 19.

2.         Si les services de l’agent ou de l’agente donnent satisfaction, la Commission recommande au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale la nomination définitive de la personne intéressée.

3.         Si les services de l’agent ou de l’agente donnent lieu à des divergences d’appréciation, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, recommander au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale une prolongation de la période probatoire conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1.

4.         Lorsque les services de l’agent ou de l’agente ne donnent pas satisfaction, la Commission recommande au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale de mettre fin à l’engagement en respectant le délai de préavis. La personne concernée sera informée de cette recommandation et aura le droit de soumettre ses observations au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale dans un délai de huit jours ouvrables.

5.         La durée initiale d’un contrat de durée déterminée ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Le contrat peut être prolongé ou renouvelé une ou plusieurs fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans. Pour décider de l’opportunité de prolonger un contrat de durée déterminée, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent en compte au moins trois critères : le besoin de l’Organisation en compétences, la disponibilité d’un financement et la performance satisfaisante de l’agent ou de l’agente concerné(e). Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent donner des précisions sur l’application de ces critères et définir des critères supplémentaires dans un arrêté.

6.            Les agents recrutés dans le cadre du régime de contrats de durée indéterminée se voient offrir un tel contrat au moment de leur nomination définitive.

7.         A la suite de leur nomination définitive, un agent ou une agente recruté(e) dans le cadre du régime de contrats de durée déterminée peut se voir offrir un contrat de durée déterminée qui peut être renouvelé conformément aux dispositions de l’alinéa 5. Avant un renouvellement qui aurait pour effet de porter à plus de neuf ans la durée de service de l’agent ou de l’agente au sein de l’Organisation sur la base de contrats de durée déterminée, le Directeur général ou la Directrice générale de l’Administration, après consultation de la grande entité administrative concernée, examine le dossier et recommande au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale soit de prolonger le contrat au-delà de neuf ans, soit d’y mettre un terme.

8.         Concernant les agents employés sur la base de contrats de durée déterminée à la suite d’un concours visé à l’article 15B du présent Règlement et nommés à titre définitif, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider d’organiser une procédure spéciale d’évaluation formelle pour des profils spécifiques à des grades spécifiques, afin de permettre aux candidats retenus à l’issue de la procédure d’être employés sur la base de contrats de durée indéterminée.

Article 20 bis – Période maximum de la nomination à durée déterminée[26]

Supprimé.

Article 21 – Compétition interne[27]

1.         Les compétitions internes sont ouvertes aux agents de même grade que celui de l’emploi à pourvoir ou de grade inférieur.

2.         A égalité de mérites, la préférence doit être donnée en premier lieu au candidat ou à la candidate ayant déjà le grade de l’emploi, en second lieu à celui ou celle qui comptent le plus grand nombre d’années dans le grade immédiatement inférieur et subsidiairement d’années de service.

3.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent exiger qu’avant qu’il ne soit décidé sur leur promotion, l’agent ou l’agente retenus fassent leurs preuves au cours d’une période probatoire dans la fonction supérieure à laquelle il ou elle se sont portés candidats. Cette période ne peut excéder un an à l’échéance de laquelle le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent une décision définitive sur la base d’un rapport établi par les supérieurs hiérarchiques de l’agent ou de l’agente ; l’article 19 est applicable par analogie. Si la promotion est décidée, elle a un effet rétroactif.

4.         Si un emploi recouvrant des attributions identiques et exigeant des qualifications identiques à celles du poste ou de la fonction ayant fait l’objet d’une publicité est vacant dans la même grande entité administrative ou se libère à la suite d’une décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, dans une compétition interne dans un délai de six mois, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peut décider que ce poste soit pourvu par le candidat suivant ou la candidate suivante dans l’ordre de mérite prévu à l’article 13.

4 bis[28]. Les agents qui sont nommés à un nouveau poste ou une nouvelle fonction à la suite d’une compétition interne ne peuvent se porter candidats à une compétition interne en vue d’une mutation pendant les deux années suivant cette nomination.

5.         En cas de reclassement d’un emploi, la Commission examine si le ou la titulaire de cet emploi remplissent les conditions pour être promus. Si le ou la titulaire de l’emploi ne remplissent pas les conditions pour être promus, l’emploi est mis en compétition interne. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale établiront, par Arrêté général, les modalités et les conditions dans lesquelles pourra être appliquée cette disposition.

Article 21 bis – Promotions au sein de la même grande entité administrative[29]

Supprimé.

Article 22 – Egalité des chances[30]

1.         A égalité de mérites entre une femme et un homme, candidats à une procédure de recrutement extérieur ou de compétition interne, préférence est donnée, en dérogation à l’article 21, alinéa 2, au candidat ou à la candidate du sexe sous-représenté dans le grade de la catégorie dont relève l’emploi vacant.

2.         Il y a sous-représentation d’un sexe par rapport à l’autre lorsque la représentation de celui-ci dans le grade de la catégorie dont relève l’emploi vacant est inférieure à 40 %.

3.         La mesure correctrice ci-dessus énoncée ne constitue pas une discrimination interdite par les articles 3 et 13 du Statut du Personnel.

Article 23 – Accès des agents aux emplois de catégorie A par concours sur épreuves[31]

Sous réserve des dispositions de l’article 6, alinéa 3, tout agent ou toute agente peuvent se porter candidats à un poste ou une fonction de catégorie A ouvert à la compétition dans le cadre de la procédure de recrutement. En cas de succès, les agents sont soumis aux dispositions des articles 17, 18 et 19 ainsi que, selon le cas, aux dispositions de l’article 20, alinéas 1, 2 et 3 ou aux dispositions de l’article 21, alinéas 1, 2 et 3. Lorsque les services de l’agent ou de l’agente n’ont pas donné satisfaction durant la période probatoire, il ou elle sont réintégrés dans la position administrative antérieure.

Article 24[32] Nominations de début de carrière et passage entre catégories de postes et de fonctions[33]

a.         Conditions de nomination aux grades A1, A2 et A3

1.         Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade A1 au grade A2 et du grade A2 au grade A3 sans changer de poste ou de fonction.

2.         Le grade d’entrée de ce groupe de grades est A1. Toutefois, sont nommés au grade A2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de six années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie A. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

3.         Les agents sont promus au grade A2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

4.         Un agent ou une agente peut être promu(e) au grade A3 après six années de service dans le grade A2 sur proposition du chef ou de la chef de sa grande entité administrative à la condition minimale qu’il ou elle ait pleinement satisfait aux exigences de son poste ou de sa fonction durant les trois années précédentes. A réception de la proposition, le Directeur ou la Directrice des Ressources humaines vérifie les appréciations pertinentes de l’agent ou de l’agente concerné(e) et soumet le dossier au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale pour décision.

5.         Supprimé.[34]

b.         Conditions de nomination aux grades B1 et B2

6.         Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade B1 au grade B2 sans changer de poste ou de fonction.

7.         Le grade d’entrée de ce groupe de grades est B1. Toutefois, sont nommés au grade B2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie B. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

8.         Les agents sont promus au grade B2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

c.         Conditions de nomination aux grades C1 et C2

9.         Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade C1 au grade C2 sans changer de poste ou de fonction.

10.       Le grade d’entrée de ce groupe de grades est C1. Toutefois, sont nommés au grade C2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie C. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

11.       Les agents sont promus au grade C2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

d.         Conditions de nomination aux grades L1 et L2

12.       Un agent ou une agente peut être promu(e) du grade L1 au grade L2 sans changer de poste ou de fonction.

13.       Le grade d’entrée de ce groupe de grades est L1. Toutefois, sont nommés au grade L2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de six années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie L ou une expérience professionnelle de trois années ainsi qu’un diplôme d’étude doctorale. Les conditions d’octroi d’échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

14.       Les agents sont promus au grade L2 à la date d’effet de leur nomination définitive.

e.         Procédure spéciale pour les agents des catégories L et B souhaitant pouvoir être nommés à des postes ou des fonctions de la catégorie A

15.       Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale organise régulièrement une procédure d’évaluation formelle comportant un concours sur épreuve pour les agents des catégories L et B souhaitant pouvoir être nommés à des postes ou des fonctions de la catégorie A. Elle est ouverte à tous les agents de catégorie L qui, de l’avis de la Commission des nominations, ont pleinement satisfait aux exigences de leur poste ou de leur fonction durant les trois années précédentes. Elle est ouverte aussi aux agents de catégorie B qui remplissent les deux conditions suivantes : avoir servi six ans dans l’Organisation et avoir, de l’avis de la Commission des nominations, pleinement satisfait aux exigences de leur poste ou fonction durant les trois années précédentes. Une évaluation positive habilite l’agent ou l’agente concerné(e) à prendre part aux concours internes organisés afin de pourvoir les postes ou les fonctions vacants de la catégorie A.

f.          Admission des agents de grade C à être nommés à des postes ou des fonctions de la catégorie B

16.       Les agents de grade C peuvent prendre part aux procédures de compétition interne destinées à pourvoir des postes ou des fonctions de la catégorie B.

Article 25 – Procédure de nomination aux grades A6 et A7

1.         Toute vacance d’emploi de grade A6 ou A7 fait l’objet d’une publication auprès des Représentations permanentes et à l’intérieur du Secrétariat, à moins que, lorsque des circonstances particulières le justifient, le Comité des Ministres n’en décide autrement sur proposition du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

2.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale procèdent à la nomination après un échange de vues informel avec le Comité des Ministres, au cours duquel il ou elle font connaître leurs intentions et les raisons de leur choix.

3.         S’il s’agit d’un emploi au Secrétariat de l’Assemblée parlementaire, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale informeront également le Bureau de l’Assemblée de leurs intentions dans le cadre d’un échange de vues informel.

4.         Les procédures prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux permutations d’agents de même grade.

5a.      Candidats extérieurs

Le recrutement sur un emploi de grade A7 ou A6 fait l’objet d’un contrat initial de durée déterminée de deux ans, correspondant à une période probatoire dont les dispositions des articles 17 (alinéa 2) et 18 (alinéas 1 et 4) du Règlement sur les nominations sont applicables.

Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de maintenir la nomination de l’agent ou l’agente, cette nomination sera prolongée pour une ou plusieurs périodes de durée variable comprise entre une et cinq années.

Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de ne pas maintenir la nomination de l’agent ou l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale mettront fin à leur engagement en respectant un délai de préavis de trois mois.

Lorsque la période probatoire a été interrompue pour une raison indépendante de la volonté de l’agent ou de l’agente, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent prolonger cette période de la durée de l’interruption.

5b.      Candidats internes

La nomination à un grade A7 ou A6 est faite initialement pour une période d’essai de deux ans. Pendant cette période, les agents ainsi nommés conservent leur grade antérieur, mais touchent un traitement mensuel de base qui correspond à la rémunération qui leur serait applicable s’ils avaient été promus au grade concerné (A7 ou A6).

Si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décident de confirmer l’agent ou l’agente dans leur poste à la fin de la période d’essai, ces derniers seront promus rétroactivement et reconduits dans leurs fonctions pour une durée de trois ans. A l’issue de la période de cinq ans, l’agent ou l’agente seront soit maintenus à leur poste, soit affectés à un autre poste de même grade.

Si l’agent ou l’agente ne sont pas confirmés dans leur poste à la fin de la période d’essai, ils sont transférés sur un poste correspondant à leur grade (A5 ou A6).

Si l’agent ou l’agente ne sont pas maintenus à leur poste ni affectés à un autre poste de même grade à la fin de la période de cinq ans, ils seront affectés à un emploi de grade inférieur, tout en conservant le grade qu’ils ont atteint. En ce dernier cas, toutefois, l’agent ou l’agente ne bénéficieront plus d’avancement d’échelon aussi longtemps que leur rémunération demeurera supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient conservé leur grade antérieur.

5c.       Dispositions d’application[35]

Les paragraphes 5a et 5b ne s’appliquent pas aux nominations aux emplois électifs des grades A6 et A7 au Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.

6.         La nomination du Secrétaire ou de la Secrétaire du Comité des Ministres est subordonnée à l’approbation du Comité des Ministres. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale ne peuvent mettre fin à leurs fonctions que moyennant consultation préalable de ce Comité.

7.         Supprimé.[36]

Article 26 – Procédures particulières de nomination[37]

1.         Le greffier ou la greffière et les greffiers adjoints de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont élus par la Cour plénière[38] ; le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale nomment en conséquence.

2.         Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, la nomination des agents mentionnés ci-après est subordonnée à l’observation des procédures suivantes :

a.         Supprimé.[39] 

b.         Le Directeur ou la Directrice de la Direction européenne de la Qualité des Médicaments est nommé(e) par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale après avis de cette Direction et de la Commission européenne de pharmacopée[40] ;

c.         Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (Congrès) est élu(e) par le Congrès pour une durée de cinq ans renouvelable, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe nomme en conséquence.  Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe nomme également un Directeur ou une Directrice du Congrès après consultation du Bureau du Congrès[41].

En ce qui concerne les secrétaires exécutifs de chaque chambre, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe les désigne à l’issue d’un échange de vues informel avec le Président de la Chambre concernée, au cours duquel il ou elle fait part de ses intentions et des raisons de son choix.

d.         Le Conseil exécutif de l’Observatoire européen de l’Audiovisuel choisit le Directeur exécutif ou la Directrice exécutive de l’Observatoire, en vue de sa nomination par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe[42].

e.         Le Directeur exécutif ou la Directrice exécutive du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » est nommé(e) pour une période de deux ans par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, après consultation du Comité de direction du Fonds. Sa nomination peut être renouvelée[43].

f.          Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale nomme un Auditeur interne. Celui-ci ou celle-ci est nommé(e) pour une période de six ans, incluant une période probatoire de deux ans. La nomination peut être renouvelée une seule fois ; elle ne devient effective qu'après approbation du Comité des Ministres[44]. Le mandat peut être abrégé afin d’observer les limites d’âge fixées à l’article 24, alinéa 1, et, si le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale décide de l’appliquer, à l’article 24 bis, alinéa 1, du Statut du personnel. Si le candidat ou la candidate nommé(e) avait déjà qualité d’agent(e) au moment de sa nomination et qu’il ou elle n’est pas confirmé(e) dans son poste à l’issue de la période probatoire, il ou elle est muté(e) sur un poste correspondant à son grade antérieur. Si le mandat du candidat ou de la candidate arrive à expiration, l’alinéa 3 du présent article s’applique en conséquence.

3.         Les agents élus à un poste en vertu du présent article, qui étaient déjà agents au moment de leur élection, dont le mandat arrive à expiration et qui ne sont pas réélus, sont affectés à un poste de même grade, ou à un poste de grade inférieur, tout en conservant le grade qu’ils ont atteint. Toutefois, dans ce dernier cas, ils ne bénéficient pas d’avancement d’échelon tant que leur rémunération reste supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient conservé leur grade antérieur.

Article 27 – Nomination aux emplois du Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale

1.         Les articles 6 à 21 et l’article 25 du présent Règlement ne sont pas applicables aux nominations aux emplois du Cabinet du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale. Avant de procéder à la nomination du Chef ou de la Chef de Cabinet, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale informent le Comité des Ministres de leurs intentions.

2.         Les agents recrutés à l’extérieur pour occuper un emploi au Cabinet bénéficient d’un contrat de durée déterminée de deux ans au plus, renouvelable, mais dont l’échéance ultime ne peut pas dépasser celle du mandat du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale.

3.         Les agents mutés sur un emploi du Cabinet de grade supérieur au leur ou affectés durant leur activité au Cabinet à un emploi de grade supérieur perçoivent une indemnité personnelle représentant la différence entre la rémunération correspondant à l’emploi qu’ils occupent au Cabinet et celle attachée à leur grade. Ces agents ne peuvent être promus qu’après un délai de deux ans à compter de la date de leur mutation.

Article 28 – Mutation en surnombre

1.         Lorsqu’un agent ou une agente doivent être mutés et qu’il n’y a aucun emploi vacant de grade correspondant au leur, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent le ou la muter à titre exceptionnel, et pour une durée limitée, sur un emploi de grade inférieur sans préjudice de leurs droits et sous réserve des dispositions de l’article 5, alinéa 2, du présent Règlement.

2.         L’agent ou l’agente en surnombre seront mutés sur un emploi de grade correspondant au leur et répondant à leurs qualifications dès qu’une vacance se produira.

3.         Dans les cas des agents de grade A6 et A7, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent procéder à une mutation en surnombre après un échange de vues informel avec le Comité des Ministres, durant lequel il ou elle auront exposé leurs intentions et les raisons de leur décision.

Article 29 – Exercice de fonctions supérieures

1.         Un agent ou une agente peuvent être appelés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service, à assumer les responsabilités afférentes à un emploi de grade immédiatement supérieur au leur qui est vacant ou dont le ou la titulaire sont provisoirement empêchés d’exercer leurs fonctions.

2.         Dans un tel cas, l’agent percevra une indemnité de suppléance pendant la période concernée.



[1] NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2005)6 du 7 septembre 2005, la Résolution CM/Res(2008)21 du 22 octobre 2008, les Résolutions CM/Res(2010)6, CM/Res(2010)7 et CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010, la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011, la Résolution CM/Res (2011)9 du 12 octobre 2011 et la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[2]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[3]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[4]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[5]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[6] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre 2007 avec effet au 1er décembre 2007.

[7] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[8] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[9]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[10]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[11]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[12]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet 2010.

[13]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[14]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2008)21 du 22 octobre 2008, qui n’a aucune incidence sur les procédures de recrutement concernant des postes ou fonctions vacants ayant fait l’objet d’une publication avant son adoption. Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[15] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[16]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[17]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[18]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[19]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[20] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[21]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[22]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[23]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010.

[24] NDLR: tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 qui ne s’applique pas aux demandes de promotions à des postes ou des fonctions vacants avant son adoption. Les procédures en question se concluent conformément aux dispositions en vigueur au moment où les vacances d’emploi ont fait l’objet d’une publicité.

[25]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[26]  NDLR : introduit par la Résolution Res(2010)7 du 7 juillet 2010. Supprimé par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[27]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[28]  NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[29]  NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[30]  NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[31]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)19 du 8 novembre 2006 et la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[32] Les dispositions relatives aux promotions figurant aux alinéas 3, 8, 11 et 14 du présent article s’appliquent seulement aux agents recrutés à compter du 1er janvier 2014. Dans le cas des agents recrutés avant cette date, la version précédente de ces alinéas demeure applicable.

[33]  NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(2006)19 du 8 novembre 2006, la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011 et la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[34] NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2011)3 du 16 février 2011.

[35] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[36] NDLR : supprimé par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[37] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)59 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

[38] Articles 15 et 16 du Règlement de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

[39] NDLR: supprimé par la Résolution CM/Res(2011)9 du 12 octobre 2011, avec effet au 1er janvier 2012.

[40]Article 9 de la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne.

[41]  Article 15, paragraphes 2 et 3, de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et la Charte révisée y annexée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2011 lors de la 1103e réunion des Délégués des Ministres.

[42]  Tel que défini par la Résolution Res(2000)7 portant modification du Statut de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2000, lors de sa 722e réunion.

[43] Conformément au Règlement d’Eurimages, modifié par son Comité de direction à ses 128e réunion, le 12 septembre 2012, et 129e réunion, le 13 décembre 2012.

[44]  Article 66 du Règlement financier et dispositions annexes du Conseil de l'Europe tel qu’adopté par le Comité des Ministres lors de la 1117e réunion des Délégués le 29 juin 2011.