STATUT DU PERSONNEL   

ANNEXE V bis : Nouveau régime de pensions « NRP »[1], [2]

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.. 3

Article 1 – Domaine d’application.. 3

Article 2 – Délai de Carence. 3

Article 3 – Définition du Traitement. 3

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations. 3

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations. 4

Article 6 – Annuités. 5

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations. 5

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART. 6

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ.. 6

Article 7 – Acquisition du droit. 6

Article 8 – Ouverture du droit, pension différée ou anticipée. 6

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit. 8

Article 10 – Taux de la pension.. 8

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART. 8

Article 11 – Allocation de départ. 8

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION.. 9

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension.. 9

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ.. 9

Article 13 – Conditions d’octroi – Commission d’invalidité. 9

Article 14 – Taux de la pension.. 9

Article 15 – Non-cumul 10

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension.. 10

Article 17 – Prise d’effet et extinction du droit. 10

CHAPITRE IV : PENSIONS DE SURVIE ET DE RÉVERSION.. 11

Article 18 – Conditions d’acquisition.. 11

Article 19 – Taux de la pension.. 11

Article 20 – Réduction pour différence d’âge. 12

Article 21 – Remariage. 12

Article 22 – Droits de l’ex‑conjoint. 13

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit. 13

CHAPITRE V : PENSIONS POUR ORPHELIN OU POUR PERSONNE À CHARGE.. 13

Article 24 – Taux de la pension d’orphelin.. 13

Article 25 – Taux de la pension pour autres personnes à charge 14

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit. 15

Article 27 – Coexistence d’ayants droits. 15

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES.. 15

Article 28 – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017.. 15

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017 16

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS.. 17

Article 29 – Plafond des prestations. 17

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES.. 17

Article 30 – Ouverture du droit. 17

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS.. 18

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS.. 18

Article 31 – Organisation responsable. 18

Article 32 – Non–cumuls. 18

Article 33 – Barème de calcul 18

Article 34 – Révision – Suppression.. 19

Article 35 – Justifications à fournir – déchéance des droits. 19

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS.. 20

Article 36 – Ajustement des pensions. 20

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS.. 20

Article 37 – Modalités de paiement. 20

Article 38 – Sommes dues à l’Organisation.. 21

Article 39 – Subrogation.. 21

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS.. 21

Article 40 – Charge budgétaire. 21

Article 41 – Contributions des agents – Etude du coût du régime. 21

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS.. 22

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale. 22

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS FINALES.. 23

Article 43 – Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées  23

Article 44 – Modalités d’application 23

Article 45 – Prise d’effet. 23

Annexe à l'Article 41 - Etudes actuarielles du Nouveau régime de pensions « NRP »   24


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Domaine d’application

1.         Le régime institué par le présent Règlement, ci-après dénommé le « Nouveau régime de pensions (NRP)», s’applique aux agents qui :

·         prennent leurs fonctions à partir du 1er janvier 2003[3] ;

·         n’ont jamais cotisé au régime de pensions des organisations coordonnées instauré par l’adoption du 94e rapport du CCG par les organes directeurs de ces organisations ; et

·         sont titulaires d’un engagement de durée indéfinie ou indéterminée ou de durée fixe ou déterminée par l’Organisation.

2.         L’agent qui aura bénéficié, lors de son dernier engagement par une organisation coordonnée, des dispositions de l’article 11 du régime institué par l’adoption du 94e rapport du CCG et qui n’aura pas reversé les montants prévus au titre de cet article, sera réputé avoir renoncé au bénéfice dudit régime et sera irrévocablement affilié au NRP.

3.         Le NRP ne s’applique pas aux autres catégories de personnel telles qu’elles sont définies dans l’Organisation, comme les agents temporaires, ou au personnel engagé selon la législation locale du travail, etc.

4.         Dans le présent Règlement, le terme « l’Organisation » désigne le Conseil de l’Europe, le terme « autre organisation », toute autre organisation coordonnée qui aurait adopté le NRP et le terme « agent », le personnel visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 2 – Délai de Carence

Si l’examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l’Organisation peut décider de n’admettre l’intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de sa nomination, pour les suites ou conséquences d’une maladie ou d’une infirmité existant antérieurement à l’entrée en fonctions. Si l’agent quitte une organisation qui a adopté le NRP et entre au service d’une autre organisation ayant également adopté le NRP, et ce dans un délai n’excédant pas six mois, le temps passé au service de la première vient en déduction du délai de carence.

Article 3 – Définition du Traitement

Au sens du présent Règlement, sauf mention contraire, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l’agent, défini selon les barèmes en vigueur dans l’Organisation au moment de la liquidation de la pension, et actualisé conformément aux dispositions de l’article 36.

Article 4 – Définition des services ouvrant droit aux prestations

1.         Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de services accomplies dans l’Organisation ou dans une autre organisation :

i)          en qualité d’agent ;

ii)         en toute autre qualité avant l’engagement en qualité d’agent à condition que ces périodes n’aient pas été interrompues pendant plus d’une année.

2.         Au total d’annuités ainsi établi, pourront s’ajouter, à la demande de l’agent lors de sa cessation d’activité, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre du préavis, de la perte d’emploi, et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d’instructions[4].

3.         Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s’ils correspondent au minimum à une activité à mi-temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d’instructions.

4.         Sont également prises en considération les périodes visées à l’article 16, paragraphe 3.

Article 5 – Calcul des services ouvrant droit aux prestations[5]

1.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès de l’Organisation ou d’une autre organisation, il bénéficie des dispositions prévues à l’article 4, à condition de verser à l’Organisation qui l’engage à nouveau les montants qu’il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions au titre de l’article 11. Ces montants sont majorés d’intérêts composés au taux de 4 % l’an depuis la date à laquelle l’agent a reçu ces montants jusqu’à celle où il les reverse en application du présent paragraphe. A défaut d’opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu’à partir du nouvel engagement.

2.         Lorsque l’agent a été engagé par l’Organisation après avoir bénéficié précédemment d’une pension d’ancienneté pour services accomplis auprès d’une autre organisation, il est mis fin au versement de cette pension.

Si l’agent rembourse à l’organisation qui lui offre un nouvel engagement les arrérages de pension qu’il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l’article 4.

S’il n’effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l’emploi qui avait donné lieu à l’octroi de la pension d’ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d’ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions, sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l’emploi précité ; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5 % pour chaque année entière durant laquelle l’agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l’âge d’ouverture des droits à pension.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade ou échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l’Organisation ou dans une autre organisation, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l’agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l’agent a été classé à un grade ou échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations ; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements.

4.         Pour l’application des paragraphes 2 et 3, les traitements sont pris en considération d’après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale.

5.         La validation des périodes prévues à l’article 4, paragraphe 1 ii) est subordonnée :

i)          à l’introduction, par l’agent, d’une demande de validation dans les six mois à compter de sa prise de fonctions en qualité d’agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l’agent désire valider ;

ii)         à l’accord de l’Organisation ;

iii)         au versement par l’intéressé de la contribution prévue à l’article 41 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d’agent.

Article 6 – Annuités

1.         Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par :

i)          les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ;

ii)         les annuités validées en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.

2.         Les fractions d’annuité sont prises en compte à raison d’un douzième d’annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à quinze jours.

Toutefois, il n’est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des dix années de services exigées pour l’ouverture du droit à la pension d’ancienneté prévue à l’article 7.

3.         En cas de travail à temps partiel :

i)          les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l’activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein dans l’Organisation ;

ii)         les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l’agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au Nouveau régime de pensions sur la base d’un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au Nouveau régime de pensions pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à deux fois et demi le taux de contribution visé à l’article 41, paragraphe 3, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l’emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d’instruction.[6]

Article 6 bis – Travail à temps partiel – incidences sur le calcul des prestations

1.         Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

2.         Toutefois, lorsque l’agent visé au paragraphe 1[7] ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 ii), le taux de la pension d’invalidité prévu à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d’instructions.[8]

CHAPITRE II : PENSION D’ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART

SECTION 1 : PENSION D’ANCIENNETÉ

Article 7 – Acquisition du droit

1.         Un agent qui a accompli, dans l’Organisation et, le cas échéant, dans d’autres organisations, au moins dix ans de services au sens de l’article 4 a droit à une pension d’ancienneté.

2.         Pour l’application de la condition de durée de services visée au paragraphe 1 ci-dessus, il sera également tenu compte des périodes d’emploi ayant donné lieu à contribution au titre du Régime de pensions capitalisé à prestations définies du CEPMMT et pour lesquelles l’agent bénéficie d’une reprise de ses droits à pensions, selon les modalités de l’article 12, paragraphe 1 et de ses instructions d’application.[9]

Article 8 Ouverture du droit, pension différée ou anticipée

1.         Le droit à la pension d’ancienneté est ouvert à un âge fixé par l’Organisation.

2.         L’agent demeurant en service au-delà de l’âge d’ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l’article 10, paragraphe 2.

3.         Lorsque l’agent cesse ses fonctions avant l’âge d’ouverture du droit à pension, la pension d’ancienneté est différée jusqu’à cet âge.

4.         Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension au plus tôt 12 ans avant l’âge d’ouverture du droit.

Dans ce cas, le montant de la pension d’ancienneté est réduit en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de la liquidation de sa pension, selon le barème ci-dessous.[10]

i)          si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 63 ans ou de 63 ans et 6 mois :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d’ancienneté anticipée et la pension à l'âge de 63 ans

51

53 %

52

56 %

53

59 %

54

62 %

55

65 %

56

68%

57

72 %

58

76 %

59

80 %

60

84 %

61

89 %

62

94 %

ii)         si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 64 ans ou de 64 ans et 6 mois :

Âge lors de la liquidation

de la pension

Rapport entre la pension d'ancienneté anticipée et la pension à l'âge de 64 ans

52

53 %

53

55 %

54

58 %

55

61 %

56

64 %

57

68 %

58

71 %

59

75 %

60

79 %

61

84 %

62

89 %

63

94 %

iii)         si l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite est de 65 ans :

Âge lors de la liquidation

de la
pension

Rapport entre la pension d'ancienneté anticipée et la pension à l'âge de 65 ans

53

52 %

54

55 %

55

57 %

56

60 %

57

64 %

58

67 %

59

71 %

60

75 %

61

79 %

62

84 %

63

89 %

64

94 %

Une étude actuarielle des coefficients de réduction utilisés dans ce barème, fondée notamment sur les données pertinentes de l’étude prévue à l’article 41 portant sur le taux de contribution des agents, est effectuée avec la même périodicité que cette dernière.

5.         Lorsque l’Organisation résilie l’engagement d’un agent, le coefficient de réduction applicable à la liquidation anticipée de sa pension est de 3 % par an entre 60 ans et l’âge d’ouverture du droit à pension d’ancienneté.  Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque l’Organisation a mis fin aux fonctions de l’agent à la suite d’une action disciplinaire ou pour performances insatisfaisantes.[11] [12]

Article 9 – Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension d’ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé est admis au bénéfice de cette pension.

2.         Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article 10 – Taux de la pension

1.         Le montant de la pension d’ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6, à 2 % du traitement afférent au dernier grade dont l’agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions, ainsi qu’à l’échelon auquel il était classé dans ce grade.

2.         Le taux maximal de la pension est de 70 % de ce traitement sous réserve de l’application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.         Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l’article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l’agent tel qu’il est défini à l’article 3.

SECTION 2 : ALLOCATION DE DÉPART

Article 11 – Allocation de départ[13]

1.         L’agent qui cesse définitivement ses fonctions dans l’Organisation pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, a droit, lors de son départ, au versement d’un montant égal à 2,25 fois le taux de contribution de l’agent, appliqué à son dernier traitement annuel, multiplié par le nombre d’annuités reconnues au sens de l’article 6[14], paragraphe 1.

2.         Les annuités reconnues en vertu de l’article 12, paragraphe 1, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de départ, mais donnent lieu au versement d’un équivalent actuariel calculé conformément à l’article 12, paragraphe 2, sauf si les sommes initialement transférées sont reversées au régime de pension concerné.[15]

3.         L’agent réengagé par l’Organisation après avoir perçu une allocation de départ doit la reverser si la période pendant laquelle il n’a pas été salarié de l’Organisation, en quelque qualité que ce soit, est inférieure à douze mois.

SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION

Article 12 – Reprise et transfert des droits à pension

1.         L’agent qui entre au service de l’Organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 4 ou d’une entreprise, a la faculté de faire verser à l’Organisation, selon les modalités fixées par voie d’instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert.

En pareil cas, l’Organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d’instructions, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après le présent régime.

2.         L’agent qui cesse ses fonctions dans l’Organisation pour entrer au service d’une administration ou d’une organisation nationale ou internationale non visée à l’article 1, paragraphe 4, ayant conclu un accord avec l’Organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation :

·         l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis en vertu du présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d’instructions ;

·         ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l’article 11.

CHAPITRE III : PENSION D’INVALIDITÉ

Article 13 Conditions d’octroi – Commission d’invalidité

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2, a droit à une pension d’invalidité l’agent n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d’invalidité définie ci‑dessous comme atteint d’une invalidité permanente le mettant dans l’incapacité totale d’exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         La Commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés : le premier par l’Organisation, le deuxième par l’agent intéressé et le troisième d’un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l’Organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l’agent.

Article 14 Taux de la pension

1.         Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d’invalidité est égal au montant de la pension d’ancienneté à laquelle l’agent aurait eu droit à l’âge limite statutaire s’il était resté en service jusqu’à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7.

2.         Toutefois, lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement. La pension d’invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d’invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l’invalidité résulterait d’une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe.

3.         Le traitement servant de base de calcul pour la pension d’invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 est celui qui correspond aux grade et échelon de l’agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1.

4.         La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, sans pouvoir cependant excéder le dernier traitement, les traitements précités étant ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l’article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l’Article 36.

5.         Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent, l’Organisation décide si l’intéressé percevra une pension d’invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu’une pension d’ancienneté ou une allocation de départ.

Article 15 – Non-cumul

1.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d’invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l’échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité.

2.         Cette réduction ne s’applique que jusqu’à l’âge limite statutaire.

Article 16 – Contrôle médical – Fin de la pension

1.         Tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’a pas atteint l’âge limite statutaire, l’Organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l’Organisation.

2.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’ayant pas atteint l’âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’Organisation met fin à cette pension.

3.         Le temps pendant lequel l’intéressé a perçu la pension d’invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l’allocation de départ, soit de la pension d’ancienneté.

Article 17 Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension d’invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l’invalidité reconnue par la Commission d’invalidité.

2.         Sous réserve de l’application de l’article 16, paragraphe 2 :

i)          la pension d’invalidité versée au titre de l’article 14, paragraphe 2, l’est à titre viager ;

ii)         dans les autres cas, le droit à pension d’invalidité s’éteint :

·         soit à l’âge limite statutaire,

·         soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé.

Lorsque la pension d’invalidité prend fin parce que l’intéressé a atteint l’âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l’article 7, à une pension d’ancienneté calculée comme suit :

·         les annuités sont calculées comme s’il était resté en service jusqu’à l’âge limite statutaire ;

·         le traitement de référence est celui de son grade et échelon au moment de sa mise en invalidité, actualisé conformément à l’article 36.

CHAPITRE IV : PENSIONS DE SURVIE ET DE RÉVERSION

Article 18 – Conditions d’acquisition[16]

1.         A droit à une pension de survie le conjoint survivant[17] d’un agent décédé en service, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui‑ci résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident.

2.         A droit à une pension de réversion le conjoint survivant :

i)          d’un ancien agent titulaire d’une pension d’invalidité, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident ;

ii)         d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, à condition qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès ; ou

iii)         d’un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu’il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions ; cette condition d’antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès.

3.         Ces conditions d’antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage de l’agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants ; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l’entretien en question.

Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d’un revenu professionnel propre, d’une pension de retraite ou d’une autre pension de survie ou de réversion, d’un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion.

4.         La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2.

Article 19 – Taux de la pension

1.         La pension de survie est de 60 % de la pension d’ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l’agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l’article 7.

2.         La pension de survie du conjoint d’un agent décédé à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60 % du montant de la pension d’invalidité à laquelle l’agent aurait eu droit, s’il avait survécu, en application de l’article 14, paragraphe 2.

3.         La pension de survie ne peut être inférieure à 35 % du dernier traitement de l’agent ni à 100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1.

4.         Lorsque, au moment de son décès, l’ancien agent percevait une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants :

·         60 % de la pension d’ancienneté ou d’invalidité à laquelle l’ancien agent avait droit au moment de la liquidation de sa pension, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l’application de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 15 ;

·         35 % du dernier traitement de l’ancien agent au moment de la liquidation de sa pension ; ou

·         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension.

Ces montants sont actualisés selon les dispositions de l’article 36.

5.         Lorsque, au moment de son décès, l’ancien agent ne percevait pas une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants :

·         60 % de la pension d’ancienneté dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait atteint l’âge d’ouverture des droits le jour de son décès ;

·         35 % du dernier traitement correspondant au dernier grade et échelon de l’ancien agent, selon le barème en vigueur au moment de son décès ; ou

·         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment du décès de l’ancien agent.

6.         Le montant de la pension de réversion ne peut dépasser celui de la pension perçue par l’ancien agent ou, dans le cas prévu par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le montant de la pension dont l’ancien agent aurait bénéficié s’il avait respectivement atteint l’âge  limite statutaire ou l’âge d’ouverture des droits le jour de son décès.[18]

Article 20 – Réduction pour différence d’âge

Si la différence d’âge entre l’agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex‑conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à :

·         1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année ;

·         2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année ;

·         3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année ;

·         4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année ;

·         5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 21 – Remariage[19]

1.         Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d’avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Il bénéficie du versement immédiat d’une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie ou de réversion s’il n’existe pas d’enfant à charge auquel les dispositions de l’article 24, paragraphe 4, sont applicables.

2.         La somme en capital versée à l’ex-conjoint ne peut excéder le montant auquel il pouvait encore prétendre en application de l’article 22, paragraphe 1.

Article 22 – Droits de l’ex‑conjoint[20]

1.         L’ex-conjoint non remarié d’un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l’agent ou ancien agent avait l’obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d’un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente.

L’ex-conjoint n’a pas ce droit s’il s’est remarié avant le décès de l’agent ou ancien agent. L’ex‑conjoint bénéficie des dispositions de l’article 21 s’il se remarie après le décès de l’agent ou ancien agent alors qu’il remplit toujours les conditions posées à l’alinéa ci-dessus.

2.         Lorsqu’un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu’un ex-conjoint d'un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages.

Le montant revenant à l’ex-conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l’agent ou de l’ancien agent.

3.         En cas de renonciation, d’extinction du droit d’un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l’application des dispositions de l’article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2,alinéa 2 ci-dessus, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2, reste d’application.

4.         Les réductions pour différences d’âge prévues à l’article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article.

Article 23 – Prise d’effet et extinction du droit

1.         Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex‑conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de la pension de l’intéressé s’en trouve différé d’autant.

2.         Le droit à pension de survie ou de réversion s’éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d’une telle pension.

CHAPITRE V : PENSIONS POUR ORPHELIN OU POUR PERSONNE À CHARGE

Article 24 – Taux de la pension d’orphelin[21]

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d’orphelin s’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.

2.         Ont droit à une pension d’orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’agent ou de l’ancien agent décédé :

i)          dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l’entretien au moment du décès ; et

ii)         qui remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l’attribution de l’allocation pour enfant à charge ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou l’ancien agent décédé.

Ont également droit à une pension d’orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l’agent ou ancien agent décédé qui sont nés moins de 300 jours après le décès.

3.         Lorsqu’il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          40 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         50 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant à l’allocation pour enfant à charge ou au supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

Le montant de la pension d’orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4, en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion ou de déchéance de leurs droits à pension.

4.         Lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d’orphelin correspond au plus élevé des montants suivants :

i)          80 % de la pension de survie ou de réversion, sans qu’il soit tenu compte des réductions prévues à l’article 20 ; ou

ii)         100 % du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l’ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l’article 36, ou, s’il ne percevait pas de pension d’ancienneté ou d’invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès.

Le montant de la pension d’orphelin est augmenté d’un montant équivalant au double de l’allocation pour enfant à charge ou du supplément pour enfant à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième.

5.         Le montant total de la pension d’orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins.

Article 25 – Taux de la pension pour autres personnes à charge[22]

1.         En cas de décès d’un agent ou d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité ou titulaire d’une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l’article 24) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge, ou au supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ont droit à une pension pour personne à charge.

2.         Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants :

i)          le montant, tel que reconnu par l’Organisation, de l’entretien qu’assurait l’agent ou l’ancien agent à cette personne au moment de son décès ;

ii)         le double du montant de l’allocation pour personne à charge ou du supplément pour parent handicapé et à charge, conformément à la réglementation applicable à l’agent ou ancien agent décédé, en vigueur dans l’Organisation au moment du décès de l’agent ou de l’ancien agent ; ou

iii)         si une pension d’orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l’article 24, paragraphe 5.

Article 26 – Prise d’effet et extinction du droit[23]

1.         Les pensions prévues par les articles 24 et 25 sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l’agent ou de l’ancien agent. Si le traitement de l’agent décédé en service continue d’être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, le paiement de ces pensions s’en trouve différé d’autant.

2.         Le service des pensions prévues par les articles 24 et 25 s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l’octroi de l’allocation pour enfant ou personne à charge, ou du supplément pour enfant à charge ou pour parent handicapé et à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation.

Article 27 – Coexistence d’ayants droits

1.         En cas de coexistence de droits à pension d’un conjoint ou d’un ex-conjoint d’une part, et d’enfants ou de personnes à charge d’autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

2.         En cas de coexistence de droits à pension d’enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s’ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

CHAPITRE VI : ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 28 – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions avant le 1er janvier 2017[24]

1.         Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge, pour enfant handicapé et d’éducation, versées au personnel de l’Organisationau titre des allocations familiales, sont attribuées, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d’une pension d’invalidité ;

iii)         au titulaire d’une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.a.      L’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire.

b.         Lorsque le titulaire d'une pension de survie ou de réversion est agent de l’une des Organisations Coordonnées ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, il ne perçoit qu’une seule allocation de foyer.

c.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 est agent de l’une des Organisations Coordonnées ou titulaire d’une pension liquidée par l’une desdites organisations, l’allocation de foyer n’est versée qu’à l’un d’entre eux.

d.         Lorsque le conjoint du titulaire d’une pension visée au paragraphe 1 a droit, au titre d’un autre régime, à une allocation de même nature que l’allocation de foyer, il n’est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l’allocation due au titre du présent régime et le montant de l’allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime.

4.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

5.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

6.         L’allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu’elle est due au titulaire d’une pension de survie ou de réversion.

7.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l’Organisation, ne sont plus remplies.

Article 28 bis – Dispositions générales pour le personnel ayant pris ses fonctions à partir du 1er janvier 2017[25]

1.         Les suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parent handicapé et à charge, et l’indemnité d’éducation, versés au personnel de l’Organisation au titre des allocations familiales, sont attribués et ajustés, selon les modalités et conditions d’octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement :

i)          au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l'âge de 60 ans ;

ii)         au titulaire d'une pension d'invalidité ;

iii)         au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l’agent ou de l’ancien agent s’il n’était pas décédé.

2.         Les règles de non-cumul s’appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation.

3.         Lorsque le titulaire d’une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l’ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d’un autre régime et d’une même personne, à des suppléments pour enfant à charge, pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé et pour parents handicapés et à charge de même nature que celles visées au paragraphe 1, l’Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime.

4.         La déduction d’allocations familiales perçues au titre d’un autre régime, prévue à l’article 28bis, paragraphe 3, est opérée d’office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime.

5.         Le supplément pour enfant à charge (à l’exception du supplément additionnel versé aux familles monoparentales), pour enfant handicapé, pour enfant gravement handicapé ou pour parents handicapés et à charge est doublé lorsqu'il est dû au titulaire d'une pension de survie ou de réversion.

6.         Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l’octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation, ne sont plus remplies.

CHAPITRE VII : PLAFOND DES PRESTATIONS

Article 29 – Plafond des prestations

1.         En cas de décès d’un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d’ancienneté visé à l’article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l’agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l’agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit.

2.         En cas de décès d’un ancien agent bénéficiaire d’une pension d’ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l’ancien agent.

3.         En cas de décès d’un ancien agent, titulaire d’une pension différée ou d’invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d’ancienneté et des allocations familiales qu’il aurait perçu s’il avait atteint l’âge limite statutaire le jour de son décès.

4.         Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire.

CHAPITRE VIII : PENSIONS PROVISOIRES

Article 30 – Ouverture du droit

1.         Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d’ancienneté ou d’invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation de leurs droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis le jour de la disparition de l’agent ou de l’ancien agent.

2.         Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d’une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d’un an.

3.         Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l’agent, de l’ancien agent, du conjoint ou de l’ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE IX : DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRESTATIONS

SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS

Article 31 – Organisation responsable

1.         La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l’Organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions[26].

2.         Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l’agent ou à ses ayants droit, après approbation par l’Organisation sur avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées (CAPOC) visé à l’article 43, paragraphe 1.

            Jusqu’à la date de cette approbation, les pensions sont servies à titre provisoire.

Article 32 – Non–cumuls[27]

1.         Sans préjudice de l’application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget d’une ou plusieurs Organisations Coordonnées :

i)          entre pension d’ancienneté et pension d’invalidité prévues au présent Règlement ou, en cas d’application de l’article 7, paragraphe 2, en vertu du Règlement du Régime de     Pensions Capitalisé à Prestations Définies[28] ;

ii)         entre une pension d’ancienneté ou d’invalidité et une indemnité de perte d’emploi non forfaitaire.

iii)         entre deux pensions d’ancienneté[29].

2.         Les personnes bénéficiant d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d’agent au sens de l’article 1. Les modalités de cumul entre une pension d’ancienneté et toute autre rémunération versée par une Organisation coordonnée sont définies par chaque Organisation.

3.         Lorsque la cause de la prestation est la même, il ne peut exister de cumul entre les prestations versées en vertu du présent Règlement et des rentes assurées par des régimes distincts financés par une Organisation Coordonnée.

Article 33 – Barème de calcul

1.         Les pensions prévues par le NRP sont calculées lors de leur liquidation sur la base du traitement défini à l’article 3 et d’après le barème du pays de la dernière affectation de l’agent ou de l’ancien agent.

2.         Toutefois, lorsque l’ancien agent s’établit ultérieurement :

i)          soit dans un Etat membre de l’Organisation ou d’une autre organisation dont il a la nationalité,

ii)         soit dans un Etat membre de l’Organisation ou d’une autre organisation dont son conjoint a la nationalité,

iii)         soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service de l’Organisation ou d’une autre organisation durant au moins cinq années,

il peut opter pour le barème du pays en question. L’option n’est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe, et est irrévocable sauf application du paragraphe 3 ci-dessous.

3.         Au décès de son conjoint, l’ancien agent peut, s’il s’y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité.

Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d’un ancien agent et aux orphelins de père et de mère.

4.         Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 3, sont irrévocables.

5.         Si l’agent, le conjoint, l’ex-conjoint ou l’orphelin opte pour le barème d’un pays identifié au paragraphe 2, mais que ce pays ne fait pas l’objet d’un barème approuvé par l’Organisation, le barème du pays du siège de l’organisation débitrice de la pension sera appliqué provisoirement, jusqu’à ce qu’un barème soit adopté pour le pays identifié.

6.         Le calcul de la pension dans le barème ayant fait l’objet de l’option s’effectue conformément à l’article 36.

7.         Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux prestations visées à l’article 11 ; toutefois, si l’agent s’établit dans un pays dont il a la nationalité, il peut obtenir que l’allocation de départ prévue à l’article 11 soit calculée d’après le barème de ce pays, pour autant qu’un tel barème ait été approuvé par l’Organisation à la date de son départ.

Article 34 – Révision – Suppression

1.         Les prestations prévues par le NRP peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés. Ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l’intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné.

2.         Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement.

Article 35 – Justifications à fournir – déchéance des droits

1.         Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des Pensions[30] tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées.

Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle.

2.         Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l’Organisation, être retardé jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande.

3.         Si l’ex-conjoint visé à l’article 22 n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l’agent ou de l’ancien agent, il peut, à la discrétion de l’Organisation, en être définitivement déchu.

SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 36 – Ajustement des pensions

1.         L’Organisation ajuste les pensions, chaque année, selon des coefficients de revalorisation correspondant à l’évolution des prix à la consommation du pays du barème de calcul de chaque pension.

Elle les ajuste également en cours d’année, pour un pays donné, lorsque l’évolution des prix dans ce pays fait apparaître une hausse d’au moins 6 %.

2.         Le Secrétaire Général fait procéder, à intervalles périodiques, à une comparaison de l’écart qui s’est constitué entre l’évolution des traitements et celle des pensions, et peut proposer, le cas échéant, des mesures visant à le réduire.

3.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension décède et que des pensions de réversion, d’orphelin ou de personne à charge sont dues, il est procédé au calcul suivant :

·         les pensions sont calculées sur le barème en vigueur à la date de liquidation des droits du pensionné décédé ;[31]

·         les montants ainsi déterminés sont actualisés, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

4.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui n’a pas été attribuée au titre de l’article 14, paragraphe 2, atteint l’âge limite statutaire, sa pension d’invalidité est convertie, conformément à l’article 17, paragraphe 2, en une pension d’ancienneté calculée selon la méthode mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus.

5.         Lorsque le bénéficiaire d’une pension exerce une des options prévues à l’article 33, il est procédé au calcul suivant :

·         la pension est recalculée sur le barème qui était en vigueur à la date de sa liquidation pour le pays ayant fait l’objet de l’option ;

·         le montant ainsi déterminé est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré.

SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 37 – Modalités de paiement

1.         Sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont payées mensuellement et à terme échu.

2.         Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l’Organisation, ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions[32] si elle a reçu une délégation à cet effet.

3.         Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l’article 33.

4.         Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations, ou dans le pays où il réside.

Article 38 – Sommes dues à l’Organisation

Toutes les sommes restant dues à l’Organisation par un agent, un ancien agent ou le bénéficiaire d’une pension à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné.

Article 39 – Subrogation

1.         Lorsque la cause de l’invalidité ou du décès d’un agent est imputable à un tiers, l’octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l’Organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations.

2.         Toutefois, l’Organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable l’action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient.

CHAPITRE X : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS

Article 40 – Charge budgétaire

1.         Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge des budgets de l’Organisation qui en assure la liquidation conformément aux dispositions de l’article 31.

2.         Les Etats membres de l’Organisation garantissent collectivement le paiement de ces prestations.

3.         En cas de fusion, de reconstitution ou d’autre transformation ainsi qu’en cas de dissolution de l’Organisation, le Conseil ou tout organe ad hoc, institué le cas échéant dans l’un des cas précités, prend les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations du régime de pensions jusqu’à l’extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations.

4.         Si un Etat, membre ou ex-membre de l’Organisation, n’assume pas les obligations prévues par le présent article, les autres Etats en reprennent la charge, en proportion de leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est fixée annuellement à compter de la défaillance de l’Etat susdit.

Article 41 – Contributions des agents – Etude du coût du régime

1.         Les agents contribuent au NRP.

2.         La contribution des agents est calculée sur la base d’un taux appliqué à leur traitement et en est déduite mensuellement.

3.         Le taux de contribution des agents est fixé de façon à représenter le coût, à long terme, de 40 % des prestations prévues au présent Règlement. Il est fixé à 9,3 %.[33] Ce taux sera revu tous les cinq ans, sur la base d’une étude actuarielle dont les modalités sont fixées en annexe.[34] Le taux est ajusté avec effet au cinquième anniversaire de l’ajustement précédent et arrondi à la première décimale la plus proche.[35]

4.         Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n’ouvrent aucun droit à pension ; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l’intéressé ou de ses ayants droit.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT DES PENSIONS

Article 42 – Pensions assujetties à la législation fiscale nationale

1.         Le bénéficiaire d’une pension servie en vertu du présent Règlement a droit à l’ajustement qui sera fixé pour l’Etat membre de l’Organisation dans lequel la pension et l’ajustement y afférent sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet Etat.

2.         L’ajustement est égal à 50 % du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l’intéressé pour qu’après déduction du ou des impôts nationaux frappant l’ensemble, le solde corresponde au montant de pension obtenu en application du présent Règlement.

A cet effet, il est établi, pour chaque Etat membre, conformément aux dispositions d’application visées au paragraphe 6, des tableaux de correspondance précisant pour chaque montant de pension, le montant de l’ajustement qui s’y ajoute. Ces tableaux déterminent les droits des bénéficiaires.

3.         Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n’est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l’assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question.

4.         Les titulaires d’une pension qui n’ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d’un pensionné ne bénéficiant d’aucune réduction d’impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d’impôt en tant que personnes mariées sans enfant.

Il ne sera tenu compte :

·         ni des éléments individuels propres à la situation ou l’état de fortune personnel du titulaire de la pension,

·         ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent règlement,

·         ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge.

En revanche, seront prises en considération, notamment les situations résultant en cours d’année :

·         des changements d’état civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente,

·         du commencement ou de la cessation de paiement de la pension.

5.         L’Organisation communique aux Etats membres intéressés les noms et prénoms des titulaires d’une pension, leur adresse complète ainsi que le montant total de la pension et de l’ajustement.

6.         Le bénéficiaire de l’ajustement visé au présent article est tenu de notifier à l’Organisation son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement.

Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l’imposition de sa pension et de l’ajustement y afférent ; s’il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.

7.         Les autres modalités de calcul de l’ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l’ajustement sont réglées dans le cadre des dispositions d’application établies en fonction des législations fiscales des pays membres.

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 43 – Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées

Le Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées, créé par le Comité permanent des Secrétaires Généraux, donne des avis techniques et, le cas échéant, assure la coordination appropriée entre l’Organisation et les autres organisations.

Article 44 – Modalités d’application

Des instructions fixant les modalités d’application du présent Règlement seront établies par le Secrétaire Général de l’Organisation après avis du Comité Administratif des Pensions des Organisations Coordonnées.

Article 45 – Prise d’effet

Le présent Règlement prend effet au 1er janvier 2003.


Annexe à l'Article 41 - Etudes actuarielles du Nouveau régime de pensions « NRP »[36]

Méthode

1.         Calcul, à la date effective de l'étude, pour l'ensemble des Organisations coordonnées qui ont adopté le NRP, du taux de contribution requis des agents pour financer 40 % des prestations prévues au Régime, en établissant la valeur actualisée des droits et traitements futurs.

2.         Les projections de montants annuels de droits futurs sont calculées, d’une part, pour les agents affiliés au NRP à la date de l’étude et d'autre part, pour les personnels qui seront recrutés et affiliés à ce régime dans les années futures. Sont également établies les projections, année par année, des traitements de ces mêmes populations. Chacun de ces montants est projeté sur une période de 80 ans et actualisé.

3.         La combinaison de ces résultats permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour financer 40 % des prestations du Régime.

Hypothèses démographiques et salariales

4.         Les hypothèses démographiques sont élaborées sur la base d'une étude démographique détaillée de chacune des Organisations coordonnées qui ont adopté le NRP. Cette étude examine l'expérience du passé, sur une période de 15 ans, dans la mesure où l’information est disponible, et prend également en compte les prévisions disponibles sur l'évolution des effectifs futurs.

5.         Les hypothèses salariales sont fondées sur une observation détaillée du passé, sur une période de 15 ans, dans la mesure où l’information est disponible, et prennent également en compte les pratiques et prévisions disponibles dans ce domaine.

6.         Les taux dérivés sont ajustés de façon à éliminer les aberrations dues à l'insuffisance de données dans certaines organisations.

Hypothèses économiques

7.         L'actualisation repose sur l'observation de rendement des obligations d’Etat à long terme émises dans les pays de référence, à compter de la date à laquelle ils acquièrent cette qualité.

8.         C'est un taux d’actualisation net d'inflation qui est retenu. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux réels moyens observés sur une période de trente années précédant la date de réalisation de l'étude actuarielle.

9.         Le taux réel moyen pour une année passée déterminée s'obtient à partir du taux réel de chaque pays, calculé comme étant la différence entre le taux de rendement brut des obligations et le taux d'inflation correspondant, tel qu'il est retracé par l'indice national des prix à la consommation. La moyenne pondérée pour chaque année résulte de la pondération du taux réel de chaque pays par le nombre d'agents en poste dans ce pays à la date effective de l'étude.



[1] NDLR : introduit par la Résolution Res(2002)54 du 27 novembre 2002. La numérotation des paragraphes des articles a été harmonisée dans la présente version de l'annexe V bis. Une version agrémentée des instructions d'application a été publiée séparément.

[2] Compte tenu de la complexité technique de ce texte, les dispositions de l’Instruction n° 33 du 1er juin 1994 relative à l’emploi d’un langage non sexiste au Conseil de l’Europe n’y sont pas appliquées de manière stricte. Toutes les références au masculin incluent le féminin et vice-versa.

[3] A l’exception des agents recrutés à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre des procédures spéciales pour intégration dans le cadre permanent d’agents temporaires ayant une ancienneté confirmée CM/Del/Dec(2002)814/11.4).

[4] Sauf mention contraire le terme de « modalités fixées par voie d’instructions » vise, dans l’ensemble de ce Règlement de pensions, le dispositif prévu par l’article 44.

[5] Les paragraphes 1 et 2 de cet article ne trouveront application que dans la mesure où une autre organisation aura adopté le NRP.

[6] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[7] Si, lorsque les fonctions de l’agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement.

[8] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1045/11.2), adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 2009 lors de la 1045e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2009.

[9] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)1 du 24 février 2010.

[10] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2015)1234/11.4), adoptée par le Comité des Ministres le 10 septembre 2015 lors de la 1234e réunion des Délégués des Ministres.

[11] Dans ces derniers cas, les dispositions de l’article 8, paragraphe 4 s’appliquent.

[12] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2011)1106/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 16 février 2011 lors de la 1106e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 16 février 2011.

[13] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res (2009)2 du 18 février 2009.

[14] Voir Article 33, paragraphe 7.

[15] NDLR :ce paragraphe s’applique aux agents qui, au 18 février 2009, n’avaient pas demandé une reprise de droits antérieurs.

[16] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012.

[17] L’expression conjoint survivant s’applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l’épouse ou à l’époux de l’agent décédé.

[18] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2007)985/11.3), adoptée par le Comité des Ministres le 31janvier 2007 lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres,  avec effet au 1er janvier 2007.

[19] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[20] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 avec effet au 1er avril 2013.

[21] NDLR: tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[22] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[23] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 et la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[24] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012 et la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[25] NDLR : introduit par la Résolution CM/Res(2019)1 du 27 février 2019.

[26] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[27] NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)50 du 12 décembre 2012.

[28] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[29] Sauf pour les consultants de longue durée du CEPMMT.

[30] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[31] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2011)1106/11.2F), adoptée par le Comité des Ministres le 16 février 2011 lors de la 1106e réunion des Délégués des Ministres,  avec effet au 16 février 2011.

[32] NDLR : avant le 1er janvier 2012 : la Section Commune d’Administration des Pensions (SCAP).

[33] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres le 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2010.

[34] NDLR : tel que modifié par Décision (CM/Del/Dec(2005)915/11.3), adoptée le 9 février 2005 par le Comité des Ministres lors de la 915e réunion des Délégués des Ministres, avec effet au 1er janvier 2005. Voir également l’annexe à l’article 41 – Etudes actuarielles, adoptée par le Comité des Ministres à la même occasion.

[35] NDLR : introduit par Décision (CM/Del/Dec(2009)1071/11.4a,b), adoptée par le Comité des Ministres le 25 novembre 2009 lors de la 1071e réunion des Délégués des Ministres.

[36] NDLR : tel que modifiée par la Résolution CM/Res(2009)45 du 25 novembre 2009.