RÉSOLUTION (56) 27 (19 décembre 1956) - (Adoptée par les Délégués des Ministres)

Rétributions des hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe

Le Comité des Ministres,

Considérant que les barèmes de traitement des agents permanents du Conseil de

l'Europe ont été modifiés;

Considérant qu'il convient de revoir également la rétribution allouée au Secrétaire

Général, au Secrétaire Général adjoint et au Greffier de l'Assemblée, telle qu'elle est

établie par les Résolutions (51) 2 du 15 janvier 1951, (51) 79 du 23 septembre 1951,

(52) 29 du 5 mai 1952, (52) 67 du 22 décembre 1952, et (55) 1 du 12 janvier 1955;

Vu le rapport du Comité du Budget en date du 5 décembre 1956;

Décide:

Article 1er

L'article 1er de la Résolution (51) 2 du 15 janvier 1951 est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes:

« le traitement du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Greffier

de l'Assemblée, est fixé comme suit:

                                 - Secrétaire Général                                                                    4.462.000

                                 - Secrétaire Général adjoint                                                         4.389.200

                                 - Greffier de l'Assemblée                                                            4.389.200

Article 2

La Résolution (51) 79 du 23 novembre 1951 et l'article 1er de la Résolution (52) 29

du 5 mai 1952 sont abrogés.

Article 3

Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1957.

Article 4

(a) Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et le Greffier de l'Assemblée

bénéficieront, à compter du 1er janvier 1957, d'une indemnité temporaire égale à 12 %

des éléments ci-après:

- traitement fixé par l'article 1er de la Résolution (51) 2 du 15 janvier 1951, modifié

par l'article 1er de la présente résolution;

- indemnité de représentation fixée par l'article 2 de la Résolution (51) 2 du 15 janvier

1951, modifiée par les Résolutions (52) 67 du 22 décembre 1952 et (55) 1 du 12 janvier

1955.

(b) Cette indemnité sera comprise dans le calcul des contributions à la Caisse de

Prévoyance pour autant qu'elle concerne le traitement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

(a) Pour la période comprise entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, le

Secrétaire Général adjoint et le Greffier de l'Assemblée recevront une indemnité spéciale

égale à la différence entre leur rémunération calculée en application des articles 1er

et 4 ci-dessus et les sommes perçues en application des dispositions antérieures.

(b) Les contributions à la Caisse de Prévoyance afférentes à cette période seront

portées aux montants qui résulteraient de l'application de l'article 4 (b) ci-dessus.

Article 6

Les dépenses résultant de l'application de l'article 5 (a) ci-dessus seront imputées

à l'article 2 (e) du budget de l'exercice 1956.