RÉSOLUTION (56) 27 (19 décembre 1956) - (Adoptée par les Délégués des Ministres)
Rétributions des hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe
Le Comité des Ministres,
Considérant que les barèmes de traitement des agents permanents du Conseil de
l'Europe ont été modifiés;
Considérant qu'il convient de revoir également la rétribution allouée au Secrétaire
Général, au Secrétaire Général adjoint et au Greffier de l'Assemblée, telle qu'elle est
établie par les Résolutions (51) 2 du 15 janvier 1951, (51) 79 du 23 septembre 1951,
(52) 29 du 5 mai 1952, (52) 67 du 22 décembre 1952, et (55) 1 du 12 janvier 1955;
Vu le rapport du Comité du Budget en date du 5 décembre 1956;
Décide:
Article 1er
L'article 1er de la Résolution (51) 2 du 15 janvier 1951 est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes:
« le traitement du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Greffier
de l'Assemblée, est fixé comme suit:
- Secrétaire Général 4.462.000
- Secrétaire Général adjoint 4.389.200
- Greffier de l'Assemblée 4.389.200
Article 2
La Résolution (51) 79 du 23 novembre 1951 et l'article 1er de la Résolution (52) 29
du 5 mai 1952 sont abrogés.
Article 3
Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1957.
Article 4
(a) Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et le Greffier de l'Assemblée
bénéficieront, à compter du 1er janvier 1957, d'une indemnité temporaire égale à 12 %
des éléments ci-après:
- traitement fixé par l'article 1er de la Résolution (51) 2 du 15 janvier 1951, modifié
par l'article 1er de la présente résolution;
- indemnité de représentation fixée par l'article 2 de la Résolution (51) 2 du 15 janvier
1951, modifiée par les Résolutions (52) 67 du 22 décembre 1952 et (55) 1 du 12 janvier
1955.
(b) Cette indemnité sera comprise dans le calcul des contributions à la Caisse de
Prévoyance pour autant qu'elle concerne le traitement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5
(a) Pour la période comprise entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, le
Secrétaire Général adjoint et le Greffier de l'Assemblée recevront une indemnité spéciale
égale à la différence entre leur rémunération calculée en application des articles 1er
et 4 ci-dessus et les sommes perçues en application des dispositions antérieures.
(b) Les contributions à la Caisse de Prévoyance afférentes à cette période seront
portées aux montants qui résulteraient de l'application de l'article 4 (b) ci-dessus.
Article 6
Les dépenses résultant de l'application de l'article 5 (a) ci-dessus seront imputées
à l'article 2 (e) du budget de l'exercice 1956.