Délégués des Ministres

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/820/10.2 (Restricted) 28 novembre 2002

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820 Réunion, 4 décembre 2002
10 Questions juridiques

10.2 Loi fédérale russe de 1998 sur la suppression du terrorisme –
Rapport final d’activités établi dans le cadre du programme de coopération pour renforcer l’Etat de Droit

Documents de référence
CM(2002)144 révisé (Confidentiel)

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Action

Prendre note du Rapport final d’activité du Groupe d’experts chargés de l’examen de la loi fédérale russe de 1998 sur la répression du terrorisme et adopter une réponse à l’Assemblée parlementaire afin de l’informer de l’action entreprise.

1.         Lors de leur 756e réunion (12-14 juin 2001), les Délégués ont adopté une réponse conjointe aux Recommandations 1498 (2001) et 1499 (2001) de l’Assemblée parlementaire concernant la situation dans la République tchétchène de la Fédération de Russie.

2.         Dans cette réponse, les Délégués, faisant suite à une demande spécifique de l’Assemblée annonçaient leur « intention de demander au Secrétaire Général de confier à un groupe d’experts juridiques la tâche d’examiner, conjointement avec un groupe d’experts russes, la conformité de la loi fédérale de 1998 sur la suppression du terrorisme avec les normes du Conseil de l’Europe et, si nécessaire, de faire des propositions d’action concrète à cet égard. »

3.         Ils ont convenu, par ailleurs, d’informer l’Assemblée des résultats de cet examen.

4.         Les Délégués des Ministres ont examiné le rapport final d’activités soumis par les experts lors de leur 816e réunion (20 novembre 2002, point 10.2). A cette occasion, la délégation de la Russie a proposé d’apporter quelques amendements au rapport. Une autre délégation a souhaité voir le rapport complété par un résumé et une table des matières. Par conséquent, les Délégués ont convenu de reprendre l’examen de ce point lors de leur présente réunion.

5.         A la lumière des discussions des Délégués lors de leur 816e réunion, le Secrétariat tient à expliquer que le rapport, tel qu’il figure au document CM(2002)144 révisé[1], a été adopté à l’unanimité par le groupe d’experts. Néanmoins, les préoccupations de la délégation de la Russie pourraient être prises en compte par les Délégués, si ceux-ci décidaient de communiquer à l’Assemblée un document de leur facture, fondé sur le rapport des experts, mais ne reproduisant pas le rapport des experts. Un tel document omettrait :

            - le mot « abstrait » dans le paragraphe 2.6 ;

            - le mot « vraisemblablement » dans le paragraphe 2.7 ;

            - la note de bas de page n° 4.

Financement assuré: OUI

PROJET DE DECISIONS

820e réunion – 4 décembre 2002

Point 10.2

Loi fédérale russe de 1998 sur la suppression du terrorisme –
Rapport final d’activités dans le cadre du programme de coopération pour renforcer l’Etat de Droit
(CM(2002)144 révisé (Confidentiel))

Décisions

Les Délégués

1.         prennent note du Rapport final d’activités du groupe d’experts chargés de l’examen de la loi fédérale russe de 1998 sur la répression du terrorisme (CM(2002)144 révisé) ;

2.         adoptent la réponse jointe complémentaire aux Recommandation 1498 (2001) et 1499 (2001) de l’Assemblée parlementaire concernant la situation en République tchétchène de Fédération de Russie, qui suit :

« 1.       Le Comité des Ministres rappelle sa réponse, adoptée les 12-14 juin 2001, aux Recommandations 1498 (2001) et 1499 (2001) de l’Assemblée parlementaire concernant la situation en République tchétchène de Fédération de Russie.

2.         Il rappelle en particulier le point 18 de la réponse, par lequel il informait l’Assemblée que, suite à l’accord du Gouvernement de la Fédération de Russie, le Comité des Ministres avait l’intention de demander au Secrétaire Général de confier à un groupe d’experts juridiques la tâche d’examiner, conjointement avec un groupe d’experts russes, la conformité de la loi fédérale de 1998 sur la suppression du terrorisme avec les normes du Conseil de l’Europe et, si nécessaire, de faire des propositions d’action concrète à cet égard. Il indiquait alors son intention d’informer l’Assemblée des résultats de cet examen.

3.         Le Comité des Ministres informe à présent l’Assemblée que l’exercice annoncé a été effectué. Le groupe conjoint d’experts juridiques créé a produit un rapport qui a été porté à la connaissance du Comité des Ministres. Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres transmet à l’Assemblée un aperçu pertinent des vues des experts, tel que reflété dans le document qui figure en annexe à la présente réponse. »



Annexe

à la réponse complémentaire jointe du Comité des Ministres aux Recommandations 1498 (2001) et 1499 (2001) de l’Assemblée parlementaire concernant la situation de la République tchétchène de la Fédération de Russie.

1.         Résumé

En réponse aux Recommandations 1498 (2001) et 1499 (2001) de l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres (CM/Del/Del(2001)756/2.3) a chargé le Secrétaire Général de confier à un groupe d’experts juridiques du Conseil de l’Europe la tâche d’examiner, conjointement avec un groupe d’experts russes, la conformité de la « Loi fédérale russe de 1998 sur la suppression du terrorisme », avec les normes du Conseil de l’Europe. Le rapport CM(2002)144 (confidentiel) reflète le résultat des travaux des experts. Il souligne la nécessité de clarifier certains aspects de la loi russe, à savoir (a) ceux qui concernent les pouvoirs, limites et responsabilités des personnes qui conduisent des actions anti-terroristes et (b) ceux qui concernent l’interaction avec le Code de Procédure Pénale. Le rapport contient également des commentaires sur des dispositions spécifiques de la loi ainsi que des recommandations sur la manière d’amender ces dispositions.

2.         Remarques générales

2.1.       Les commentaires qui suivent visent le texte de la loi fédérale de 1998 sur la répression du terrorisme (ci-après «la Loi»), telle qu’elle a été publiée dans la Rossijskaya Gazeta du 4 août 1998 et, pour les non-russophones, dans une traduction libre en anglais préparée et diffusée par le Secrétariat du Conseil de l’Europe le 27 novembre 2001 - DG 1 / DOC (2001) 05 - (“traduction C”), telle qu’elle est reproduite en annexe de la version originale de ce document.

2.2.       L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation 1498 (2001) (Conflit en République tchétchène - développements récents) demandait au Comité des Ministres de désigner une équipe d’experts juridiques chargés d’examiner sa conformité avec la Convention européenne des Droits de l’Homme et de proposer des recommandations concrètes en vue de sa modification[2]. L’équipe, formée d’un groupe de quatre experts russes et de quatre experts d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe, a commencé ses travaux en 2001.

L’Assemblée avait adopté sa décision après un long suivi de la crise tchétchène et sur la base d’un rapport de sa Commission des questions juridiques et des droits de l'homme qui critiquait l’absence d’obligation de rendre des comptes pour les crimes commis par les membres des troupes fédérales et les membres des forces de l'ordre contre des civils et l’impunité qui en résulte, ce qui encourage à son tour les forces fédérales russes opérant en Tchétchénie à se livrer à d’autres violations des droits de l’homme, causant des souffrances inutiles et inacceptables parmi la population civile (§ 18). Selon le rapport susmentionné, le parquet russe n’intente pas de poursuites criminelles systématiques, crédibles et exhaustives à l'encontre des membres des forces fédérales qui sont impliqués dans des crimes de guerre (tels que des massacres), mais également dans d'autres violations des droits de l'homme (allant de l'extorsion et des mauvais traitements aux viols, pillages et assassinats) (§16).

L’action des membres des troupes fédérales en République tchétchène étant notamment réglementée par la Loi, le Groupe se devait en outre de vérifier la compatibilité de cette dernière avec l’obligation incombant à toutes les Hautes Parties Contractantes de garantir à n’importe quelle personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définies par l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans le cadre de cette analyse, les experts avaient notamment pour tâche de vérifier si certains aspects ou dispositions de la Loi devaient être amendés afin d’énoncer un corps de règles interdisant (ou, d’un point de vue abstrait, réduisant autant que faire se peut) les violations des droits de l’homme.

2.3.       Il est incontestable que l’évaluation de la situation en Tchétchénie ou de la politique menée par les autorités dans cette république échappent à la portée du présent exercice. Il s’ensuit que seuls les problèmes restés manifestement sans solution d’un point de vue juridique devraient être pris en considération lors de l’examen du texte : en effet, une approche efficace et concrète constitue le seul moyen de contribuer utilement à la définition de règles conformes aux droits de l’homme.

2.4.       Le but du présent rapport est d’explorer les questions de compatibilité de la Loi avec la Convention européenne des droits de l’homme[3]. Dans les Etats parties à cette convention, la compatibilité est évidemment la règle. De sorte que le rôle des commentateurs se borne à détecter et analyser les exceptions à cette règle, à savoir les cas d’incompatibilité. Dans ce contexte, le contrôle ne devrait pas se limiter aux violations flagrantes de la Convention mais s’étendre aux réglementations formulées de manière si vague et si indéterminée qu’elles risquent, dans certaines circonstances, de faciliter ou ne de pas suffisamment dissuader les violations des droits protégés par la Convention.

2.5.         Les experts russes ont soumis au Groupe des documents de référence sur la place et le rôle de la Loi dans le système légal russe :

a.         La Loi doit être interprétée comme faisant partie intégrante du système législatif de la Fédération de Russie qui comprend : les règles et principes universellement reconnus du droit international, les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie, la constitution et les lois fédérales (y compris le Code de procédure pénale), ainsi que les décrets du président et du gouvernement.

b.         En règle générale, l’application d’une disposition de la Loi prévoit aussi celle de toute une série de dispositions ou d’autres actes réglementant certains aspects de ce lien juridique. En tout état de cause, la constitution de la Fédération de Russie garantit le respect des droits de l’homme et l’emporte sur toute autre disposition de droit interne. De plus, ladite constitution, ainsi que la loi fédérale sur les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie, reconnaît la priorité de ces instruments sur les normes internes en cas de conflit.

c.         La Loi reflète les techniques juridiques en usage dans la Fédération et inclut un certain nombre de règles déclaratoires, objectives et de principe reconnues conformes à la pratique et à la doctrine légales russes.

d.         La Loi ne vise pas à établir de nouvelles règles de procédure pénale applicables aux auteurs d’actes terroristes (ces règles étant déjà fixées par le Code Pénal et le Code de procédure pénale). Elle a toutefois pour ambition de supprimer sur le plan opérationnel les actes terroristes commis ou en train d’être commis par de tels individus, de protéger la population de leurs conséquences et de traduire immédiatement les terroristes devant un tribunal. La Loi ne s’applique qu’en cas de perpétration d’un acte terroriste menaçant les droits et libertés d’un large éventail de personnes, y compris le droit à la vie. Elle n’envisage aucune restriction au droit à un procès équitable, aux droits de la défense ou au principe exigeant que toute sanction soit prononcée et exécutée en vertu des lois pertinentes.

2.6.       Pourtant, les experts non russes éprouvèrent quelque difficulté à évaluer les objectifs exacts de certaines dispositions de la Loi. En fait, la législation antiterroriste récente des pays européens vise généralement à étendre, dans le cadre des règles de procédure pénale et des tâches dévolues à la police, certains pouvoirs concrets en matière d’interception des télécommunications, de surveillance des endroits suspects, d’échange d’informations entre les forces de police, le parquet et les services de l’immigration, etc. La Loi russe de 1998 se compose, au contraire, d’un certain nombre de dispositions générales. Tout en reconnaissant la déclaration figurant au point (c) du paragraphe précédent, les experts non russes restent perplexes concernant, par exemple, la question de savoir si les «principes fondamentaux» formulés aux articles 1 et 2 de la Loi contribueront à répondre aux questions concrètes susceptibles de se poser sur le terrain. Un autre exemple concerne l’article 2.3 (inévitabilité de la punition) qui semble exhorter simplement et globalement les autorités compétentes (enquêteurs, procureurs et policiers) à faire de leur mieux pour arrêter et poursuivre les personnes dont la participation à des activités terroristes punissables semblent pouvoir être prouvée.

2.7.       Une remarque générale s’impose concernant la technique d’élaboration d’un corps de règles antiterroristes. La loi sur la répression du terrorisme, selon son préambule, vise à déterminer «la base légale et organisationnelle de la lutte antiterroriste dans la Fédération de Russie, les procédures de coordination des activités entreprises dans le cadre de cette lutte par les organes exécutifs de la Fédération et de ses entités constitutives, les associations et les organisations publiques quelle que soit leur forme de propriété, les fonctionnaires et les citoyens individuels, ainsi que les droits, devoirs et garanties des citoyens en matière de concrétisation de la lutte antiterroriste».


En pratique, les dispositions générales (chapitre I) sont suivies d’une description de la manière d’organiser (chapitre II) et de conduire (chapitre III) les opérations antiterroristes, d’indemniser les victimes d’actes terroristes (chapitre IV), de protéger les personnes engagées dans la lutte antiterroriste (chapitre V), d’établir la responsabilité des individus participant à des activités terroristes (chapitre VI) et de contrôler la légalité des opérations antiterroristes (chapitre VII).

Dans un domaine où l’équilibre entre le respect intégral des droits de l’homme et l’efficacité de la défense contre le terrorisme est si difficile à atteindre au sein des Etats démocratiques, les textes légaux devraient accorder une attention particulière aux droits des individus et à la légalité des opérations étatiques.

Compte tenu de l’impact de tels textes sur les personnes chargées de les appliquer et de s’en inspirer dans leur conduite, une référence explicite à la priorité générale des droits de l’homme et un énoncé concret des limites de l’action et de l’ampleur des responsabilités des opérateurs peuvent contribuer à souligner d’emblée la nécessité de mener la lutte antiterroriste dans le respect de l’Etat de droit. Le texte résultant, plus clair et plus équilibré, aurait ainsi été moins problématique et/ou ambigu.

Au contraire, la Loi ne détermine pas explicitement les frontières et les limites aux actions antiterroristes, les fonctions, pouvoirs et responsabilités des personnes chargées d’opérer ces actions, l’obligation de transparence des procédures et les raisons pouvant motiver une limitation des droits de l’homme.

La plupart des règles dont nous avons déploré l’absence pendant les discussions sont contenues dans d’autres textes législatifs de la Fédération de Russie, à commencer par la constitution, qui reconnaissent la place centrale des droits de l’homme dans le système russe. Les dispositions pénales et procédurales sont, bien entendu, regroupées dans les Codes correspondants. Le Groupe a également été informé que cette manière de rédiger des textes légaux est la plus courante en Russie.

Néanmoins, c’est précisément dans les textes du type de celui que nous examinons maintenant que la reconstruction systématique de l’ensemble du système et du corps des dispositions applicables ne devrait pas être laissée aux seuls experts mais, grâce à une rédaction claire, être accessible à tous. En particulier, les pouvoirs, les limites et les responsabilités des agents d’exécution devraient apparaître clairement et immédiatement à la lecture du texte.

2.8.       La clarté de la législation est l’une des exigences indirectes posées par la Convention. Cette dernière ne prend pas parti sur la possibilité de recourir à l’armée pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité et laisse au droit interne le soin de trancher cette question. Les Etats européens ont donc adopté divers modèles dont certains excluent rigoureusement tout recours aux forces armées pour résoudre les problèmes domestiques, tandis que d’autres permettent à l’armée d’aider la police (compétente au premier chef) dans certains cas d’urgence. Quelles que soient les circonstances, il est indispensable de définir clairement les pouvoirs de tous les organismes susceptibles de s’ingérer dans des droits individuels tels que la vie, la santé ou la liberté de la personne, ainsi que le respect de sa vie privée, de son droit d’expression et de ses biens. Cette exigence découle des limites posées par la Convention à toute ingérence dans ces droits (articles 2.2, 5.1, 8.2 et 10.2, ainsi que l’article 1 du Premier protocole). En outre, elle correspond à l’idée inhérente au concept de société civile que, dans le domaine des problèmes domestiques, l’appel aux forces armées doit être considéré en tout dernier recours, c’est-à-dire dans des circonstances vraiment exceptionnelles.

2.9.       Un problème général majeur concernant le système de la Loi concerne le flou entourant son interaction avec le Code de procédure pénale. L’«activité terroriste» au sens de l’article 3 (deuxième et troisième définitions) constitue toujours un crime (comme le prouve également la quatrième définition, celle de l’«acte terroriste», du même article). Sous l’angle de la Convention, la question décisive est de savoir si le Code est intégralement applicable à la répression (poursuite) des activités terroristes. Cette question est d’autant plus importante que les garanties contenues dans les articles 5, 6 et 8 de la Convention sont généralement intégrées au droit interne par l’intermédiaire de ce Code, surtout en ce qui concerne les modalités de l’arrestation, de la détention, de l’interrogatoire, de l’accès à un avocat, des perquisitions ou fouilles et des saisies. Pour le lecteur non averti, la Loi donne l’impression de constituer une réglementation innovante, autonome, intégrée et indépendante de la lutte antiterroriste, n’ayant guère de points communs avec la procédure pénale ordinaire. L’implication d’organismes ne jouant aucun rôle dans les procédures pénales, notamment l’armée, et la terminologie à consonance stratégique de la Loi renforcent d’ailleurs cette impression initiale. Cependant, un examen plus attentif révèle que cette lutte se fonde aussi sur d’autres textes législatifs. C’est ce qui apparaît par exemple dans l’article 7.1 qui prévoit que les activités des institutions engagées dans la lutte antiterroriste sont guidées non seulement par la Loi mais aussi par «d’autres lois fédérales, ainsi que par les principes et les normes du droit international» et par les traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.


Ce qui manque dans le texte de la Loi, c’est une déclaration affirmant clairement que le Code de procédure pénale fait partie de ces autres lois fédérales applicables. Le Groupe comprend que la Loi ne remplace pas les règles générales visant la privation de liberté imposée au suspect, l’accès libre de ce dernier à un avocat, la surveillance des communications ou les fouilles/perquisitions et saisies. Pour remédier à ce défaut, il faudrait modifier en conséquence l’article 13 de la Loi.

3.         Commentaires et recommandations visant des dispositions spécifiques

3.1.       Concernant l’article 2 (Principes fondamentaux de la lutte antiterroriste) :

3.1.1.    Il conviendrait d’insérer une mention explicite à la nécessité d’un respect général des droits de l’homme ;

3.1.2.    Au point 2) (priorité des mesures de prévention du terrorisme), rien n’est dit du contexte dans lequel cette priorité s’exerce. Or la notion de priorité impose une échelle de valeurs : il est évident que la prévention du terrorisme ne saurait avoir priorité sur la légalité ou sur la dignité humaine. Il faudrait par conséquent déclarer de manière plus spécifique que la priorité mentionnée concerne uniquement celle des mesures préventives par rapport aux mesures coercitives.

3.1.3.    Les points 4) (combinaison de méthodes ostensibles et secrètes de lutte antiterroriste) et 9) (publicité minimale sur les méthodes techniques et les tactiques utilisées dans les opérations de lutte antiterroriste et sur les personnes participant à ces opérations) laissent à désirer au niveau de la transparence et de la coordination avec les autres dispositions : il n’est fait nulle part mention de l’organisme chargé de prendre et de contrôler ces décisions, ainsi que d’en assumer la responsabilité. Pour éviter des difficultés possibles concernant la garantie du droit des victimes à la protection de leurs intérêts, le texte de la Loi devrait déclarer que les méthodes secrètes de lutte antiterroriste ne peuvent s’employer que conformément à la loi fédérale sur les recherches opérationnelles (article 5). Elle devrait notamment garantir que les autorités fourniront aux personnes concernées les informations dont elles ont besoin pour exercer leur droit de recours juridictionnel en cas d’excès commis dans le cadre d’opérations antiterroristes.

3.2        La signification du verbe «neutraliser» figurant à l’article 3 est obscure.

Au cours des réunions du Groupe, il a été avancé que la neutralisation désigne «le fait de désamorcer ou de rendre inoffensif» un terroriste. Il a aussi été indiqué que ces mots ont un sens très large et peuvent sans aucun doute englober par exemple l’élimination physique. Si c’est le cas, la meilleure solution serait d’expurger complètement le texte de ce vocable. Il faut en effet se rappeler que, comme nous l’avons déjà mentionné, le droit à la vie est si important dans la Convention qu’on ne peut pas y déroger, même en temps de guerre ou en situation de crise nationale.

Au cas où la suppression totale du texte serait jugée inacceptable, la solution de second choix serait de remplacer l’expression controversée «обезвреживание террористов» par des mots désignant la prévention de toute possibilité de poursuite d’activités terroristes.

3.3.       Concernant l’article 6, le Groupe rappelle que le terrorisme est un problème visant la «loi et l’ordre» : bien que pouvant revêtir un caractère ou une dimension internationale, il ne constitue pas un conflit international. En principe, par conséquent, le remède idoine serait de recourir uniquement à la police dans le cadre de la lutte ordinaire contre le terrorisme, en se ménageant la possibilité de faire appel à l’armée uniquement en cas de situation extrêmement grave et exceptionnelle (voir ci-dessus le paragraphe 2.8).


3.4.       Concernant les articles 6 et7 (Institutions menant la lutte antiterroriste etResponsabilités des institutions engagées dans la lutte antiterroriste) :

Ces dispositions semblent trop vagues. Il est nécessaire de préciser qu’aucune institution engagée dans la lutte antiterroriste ne peut outrepasser les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois fixant ses droits et obligations dans le cadre des activités de routine et de circonstances exceptionnelles. Malgré les dispositions de l’article 22 de la loi sur la défense[4], le rôle de l’armée dans ce contexte devrait être plus clairement défini.

3.5.       Concernant l’article 9 (Assistance aux organismes engagés dans la lutte antiterroriste) :

Les deux paragraphes de cet article manquent de clarté quant à leur portée. La législation russe, présume-t-on, ne prévoit aucune sanction pour les organismes (en particulier les associations et organisations publiques) ou les fonctionnaires violant l’obligation (pour reprendre un terme dérivé de la terminologie de l’article 9.1 : seront obligés) d’aider les institutions engagées dans la lutte antiterroriste, ou les citoyens ne s’acquittant pas du devoir civique (pour reprendre le langage de l’article 9.2) de transmettre aux forces de l’ordre des informations sur les activités terroristes. La question est de savoir pourquoi une telle disposition - qui n’est en fait qu’une recommandation et/ou une invitation à collaborer - figure dans la Loi. Le fait de ne pas répondre à cette invitation serait dépourvu de conséquences juridiques. Son seul but est de faciliter le système de contrôle civil établi par les autorités : c’est précisément pourquoi il eût été préférable d’employer l’expression «aideront» plutôt que «seront obligés d’aider».

3.6        Concernant la dernière phrase de l’article 12 (Aucune ingérence d’un tiers, quelle que soit sa fonction officielle, ne sera tolérée dans la direction opérationnelle de l’intervention antiterroriste) :

La phrase devrait être reformulée afin que les contrôles de légalité exercés par les autorités judiciaires ne puissent pas être considérés comme des interférences prohibées par l’article 12 de la Loi.

3.7        L’article 13.1.1 (Arrangements juridiques dans le cadre d’une opération antiterroriste) permet l’établissement d’une sorte d’«espaces clos» dans lesquels il est impossible d’entrer ou de sortir en raison d’une opération antiterroriste, sans que la loi ne fixe de délai maximal à cette interdiction. Ce paragraphe pourrait violer les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention (liberté de mouvement). Les paragraphes 3 et 4 de ce même article du protocole se lisent d’ailleurs comme suit :

3.         L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4.         Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

En fait, dans la Loi, les seules indications relatives au fondement légal de la restriction prévue dérivent des mots au besoin et temporairement : deux simples expressions adverbiales bien trop vagues pour répondre aux exigences du Protocole.

On pourrait sans doute faire l’impasse sur la clarification de ces deux critères si la restriction à la liberté de mouvement des citoyens visait uniquement des bâtiments ou de petites portions de rue spécifiques. Cependant, la traduction en «portions spécifiques d’une localité ou d’un site» de l’expression russe désignant les lieux dont l’accès peut être refusé à un citoyen («refuser l’entrée») où dont ce dernier peut être «évacué» en vertu de la Loi risque de prêter à confusion. Le mot «местност», en effet, ne désigne pas uniquement de petites «localités» mais n’importe quelle agglomération : aussi bien un village, qu’un quartier voire toute une ville. Il convient en outre de tenir compte du fait que les citoyens évacués ou se voyant barrer l’accès peuvent très bien avoir leur domicile dans la zone provisoirement interdite. Dans ce cas, ils sont victimes d’une restriction à l’exercice de leur droit au respect de leur domicile, tel qu’il est énoncé dans l’article 8 de la Convention : une disposition qui ne souffre des exceptions que lorsque certains critères aussi limitatifs que ceux du quatrième protocole sont remplis.

Compte tenu de l’importance majeure de la liberté de mouvement (article 2 du quatrième protocole) et de la vie privée (article 8 de la Convention) dans une société démocratique, les mesures prévues par l’article 13.1.1 de la Loi ne peuvent être perçues comme “nécessaires” que si elles sont indispensables sur le plan opérationnel ou bien si elles visent à protéger les habitants de la zone concernée. C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que la durée de ces restrictions devrait être aussi courte que possible et, en principe, ne pas dépasser quarante-huit heures (quitte à la proroger dans les cas exceptionnels).

3.8.       L’article 13.1.2 permet aux autorités de détenir une personne ne portant pas de documents d’identification afin d’établir son identité. La Loi ne fixe pas la durée maximale d’une telle détention. Toute détention assimilée, en raison de sa durée, à une privation de liberté devrait être justifiée au titre de l’article 5.1 de la Convention. Cette disposition interdit en effet de priver de liberté un citoyen adulte sauf s’il a été condamné pour une infraction, s’il est soupçonné d’avoir commis une infraction, s’il a besoin de soins médicaux (paragraphe 1.e) ou s’il refuse d’exécuter une obligation prévue par la loi (paragraphe 1.b). Il semble douteux que l’article 5.1.b puisse être invoqué en l’occurrence au motif que le port de documents d’identification constitue une obligation prévue par la loi. étant donné le but purement administratif de la détention, cette dernière devrait être aussi courte que possible : le droit administratif russe la limite d’ailleurs à trois heures ce qui peut être considéré comme une mesure proportionnelle.

3.9        L’article 13.1.3 confère aux participants à des opérations antiterroristes le droit de détenir des personnes et de les remettre à des organismes de sécurité intérieure. Le mot russe traduit en «détenir» (задерживать) est utilisé dans le Code de procédure pénale (article 122) ainsi que dans l’article 91 du nouveau Code de procédure pénale du 18 décembre 2001 (entré en vigueur le 1er juillet 2002).

Dans l’article 13.1.3, le Groupe recommande une définition plus stricte du concept de «détention» afin de préciser la justification et les conditions de chaque type de privation de liberté. Lorsque la détention intervient dans le cadre d’une procédure pénale, les délais prévus par le Code de procédure pénale doivent être respectés. Dans tous les autres cas, il convient normalement d’observer des délais plus courts.

3.10        Concernant l’article 13.1.4 et compte tenu, surtout, des dispositions de l’article 8 de la Convention, le Groupe a accepté que la Loi soit interprétée et appliquée de manière à garantir que les actions autorisées («accès (entrée) sans entrave aux habitations…», etc.) puissent être menées uniquement si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

i.           les actions concernées visent l’interruption d’un acte terroriste ou [...] la poursuite de personnes suspectées d’avoir commis un tel acte,

ii.         tout délai risquerait de faire peser un danger réel sur la vie et la santé d’êtres humains.

3.11.     L’article 13.1.6 autorise le recours, à des fins officielles, à des «moyens de communication», y compris des moyens spécialisés appartenant à des individus, des organisations, etc.

Compte tenu, en particulier, des dispositions de l’article 10 de la Convention, le Groupe a accepté que l’article 13.1.6 :

i.          soit complété par des dispositions énonçant les conditions devant être remplies pour que des moyens de communication appartenant à des individus puissent être utilisés à des fins officielles,

ii.         ne puisse pas être interprété ou appliqué de manière à ce que l’envoi ou la réception de communications par des journalistes soit sérieusement gêné.

3.12.     Concernant l’article 13.2, le Groupe accepte qu’il soit interprété comme interdisant la «régulation» du contenu des reportages ou des commentaires produits par les médias : il prévoit uniquement des mesures considérées comme indispensables pour assurer la sécurité des journalistes.

3.13.     Concernant l’article 15 (Information du public à propos des actes terroristes) :

Cet article est strictement relié aux articles 13.1.6 et 13.2 précédents. Son paragraphe 1 stipule que : le public sera informé des actes terroristes de la manière et dans la mesure décidées par le chef du poste de commandement chargé de gérer l’opération ou par son officier de relations publiques. Il est en outre précisé dans l’article 15.2.3 que : [Il sera interdit de diffuser des informations] … servant de propagande ou justifiant le terrorisme et l’extrémisme.


Ces dispositions constituent une limitation très grave à la liberté de l’information (article 10 de la Convention). En particulier, elles risquent de mener à des ingérences ne répondant pas aux critères de proportionnalité et de nécessité. Par conséquent, l’article 15.2 devrait être complété par une disposition prévoyant qu’il peut s’appliquer uniquement s’il constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (article 10.2 de la Convention).

3.14.     Le Groupe recommande que l’article 21 soit supprimé de la Loi. La question de la responsabilité des membres des forces de l'ordre et des autres participants aux opérations antiterroristes au titre des dommages qu’ils peuvent commettre est en effet couverte par d’autres lois. La présence d’un tel article dans la Loi pourrait donc créer l’impression que les personnes participant à ces opérations jouissent d’une impunité.

3.15.     Le Groupe accepte d’interpréter l’article 24 comme visant uniquement l’examen à huis clos de l’affaire et non le prononcé à huis clos de la décision, cette dernière devant être rendue en public (voir l’article 6.1 [2e phrase] de la Convention et l’article 241.7 du nouveau Code de procédure pénale).

3.16      Concernant l’article 27 (Contrôle de la légalité des modalités concrètes de la lutte antiterroriste)

Pour bien faire comprendre qu’aucune impunité ne saurait être accordée aux personnes qui, dans le cadre d’une opération antiterroriste, dépassent les limites permises, il serait particulièrement opportun d’insérer dans cette disposition une référence explicite à l’aspect judiciaire de la poursuite des actions illégales commises en pareilles circonstances.

ADDENDUM

DG 1 / DOC (2001) 05

(27 novembre 2001)

loi fédérale russe de 1998 sur la répression du terrorisme

(Traduction C)

La traduction française de la Loi, telle qu’elle figure dans le présent document, a été faite à partir d’une traduction anglaise préparée, à la demande du Groupe d’experts, sur la base de deux traductions anglaises antérieures :

- la traduction A, telle qu’elle figure en annexe à une lettre adressée le 29 février 2000 par le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, et

- la traduction B généralement attribuée au Ministère allemand des Affaires étrangères.

Ce texte demeure une traduction libre. Bien que reflétant davantage que les traductions antérieures le texte russe original, son contenu ne saurait être garanti.

Loi fédérale russe de 1998 sur la répression du terrorisme

Adoptée par la Douma le 3 juillet 1998

Approuvée par le Conseil de la Fédération le 9 juillet 1998

Cette loi fédérale détermine le fondement légal et organisationnel de la lutte antiterroriste dans la Fédération de Russie, les procédures de coordination des activités entreprises dans le cadre de cette lutte par les organes exécutifs de la Fédération et de ses entités constitutives, les associations et les organisations publiques quelle que soit leur forme de propriété, les fonctionnaires et les citoyens individuels, ainsi que les droits, devoirs et garanties des citoyens en matière de concrétisation de la lutte antiterroriste.


CHAPITRE I

dispositions générales

Article 1            Base légale de la lutte antiterroriste

La base légale de la lutte antiterroriste reposera sur la constitution, le Code de procédure pénale, la présente loi et les autres lois fédérales, ainsi que sur les principes et les normes universellement reconnus du droit international, les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie et les décrets du président et du gouvernement (ou les autres textes réglementaires promulgués par les organes fédéraux officiels en vertu de ces derniers).

Article 2            Principes fondamentaux de la lutte antiterroriste

La lutte antiterroriste dans la Fédération de Russie reposera sur les principes suivants :

- légalité ;

- priorité des mesures de prévention du terrorisme;

- inévitabilité de la punition des actes terroristes ;

- combinaison de méthodes ostensibles et secrètes de lutte antiterroriste ;

- recours systématique à des mesures préventives d’ordre juridique, politique, social, économique et éducatif ;

- priorité de la protection des droits des personnes exposées à un danger résultant d’actes terroristes ;

- concessions minimales aux terroristes ;

- commandement unifié des forces et moyens déployés au cours des opérations antiterroristes ;

- publicité minimale sur les méthodes techniques et les tactiques utilisées dans les opérations de lutte antiterroriste et sur les personnes participant à ces opérations.

Article 3            Définitions de base

Dans le cadre de la présente loi fédérale, les définitions de base seront réputées applicables :

Terrorisme - le recours à la force ou à la menace de l’emploi de la force à l’égard d’individus ou d’organisations, ou bien la destruction (ou l’endommagement) ou la menace de destruction (ou d’endommagement) de biens et autres objets matériels, avec pour conséquence un risque mortel pour les personnes menacées et l’endommagement sérieux de leurs biens ou d’autres conséquences dangereuses pour le public, commis avec l’intention de porter atteinte à la sécurité publique, de susciter la crainte dans la population ou de faire pression sur les autorités gouvernementales afin qu’elles prennent des décisions bénéfiques aux terroristes ou qu’elles leur procurent des biens ou des intérêts illicites, un attentat aux jours d’un homme politique ou d’un fonctionnaire en vue d’interrompre ses activités ou pour se venger de lui à titre professionnel, une attaque contre un représentant d’un Etat étranger ou un membre du personnel d’une organisation internationale jouissant d’une protection internationale, lorsque cet acte est commis avec l’intention de provoquer une guerre ou de perturber les relations internationales.

Activité terroriste - activité impliquant :

- l’organisation, la planification, la préparation et la perpétration d’un acte terroriste ;

- l’incitation à commettre un acte terroriste, à recourir à la violence contre des individus ou des organisations ou bien à détruire des objets matériels à des fins terroristes ;

- l’organisation d’un groupe armé illégal, une association (organisation) criminelle, en vue de commettre un acte terroriste ou de participer à un tel acte ;

- le recrutement, l’armement, l’entraînement et le déploiement de terroristes ;

- le financement délibéré d’une organisation ou d’un groupe terroriste ou la fourniture de tout autre type d’aide aux intéressés.

Activité terroriste internationale - activité terroriste perpétrée par :

- un terroriste ou une organisation terroriste sur le territoire de plus d’un Etat ou portant atteinte aux intérêts de plus d’un Etat ;

- des citoyens d’un Etat à l’égard de citoyens ou sur le territoire d’un autre Etat ;

- un terroriste dans des affaires où le crime a été commis en dehors du territoire de l’Etat ou des Etats dont le terroriste et sa victime sont ressortissants.


Acte terroriste - perpétration directe d’un crime à caractère terroriste : sous forme d’une explosion, d’un incendie volontaire, de l’utilisation ou de la menace d’utilisation d’engins explosifs nucléaires, de substances radioactives, chimiques, biologiques, explosives, toxiques, empoisonnées ou virulentes ; de la destruction, de l’endommagement ou de la saisie de moyens de transport ou autres objets ; d’un attentat aux jours d’un homme politique ou d’un fonctionnaire ou bien d’un représentant d’un groupe national, ethnique, religieux ou autre de la population ; d’une prise d’otages, d’un enlèvement et de la mise en danger de la vie, de la santé ou des biens d’un groupe indéterminé de personnes consécutive à la création de conditions propices à des accidents et des désastres à caractère technique ou de la menace de créer de telles conditions ; de la diffusion de menaces sous toutes leurs formes et par tous les moyens d’autres actes mettant en danger la vie d’êtres humains, endommageant sérieusement des biens ou impliquant des conséquences dangereuses pour le public.

Crimes à caractère terroriste - crimes définis aux articles 205 à 208, 277 et 360 du Code pénal de la Fédération de Russie. Ces crimes peuvent aussi inclure d’autres infractions définies dans ce Code, à condition qu’elles aient été commises dans un but terroriste. La responsabilité pour la perpétration de ces crimes est fixée par les dispositions du Code pénal de la Fédération de Russie.

Terroriste - personne participant à une forme quelconque d’activité terroriste.

Groupe terroriste- groupe de personnes s’associant dans le but de mener des activités terroristes.

Organisation terroriste - organisation créée dans le but de mener des activités terroristes ou envisageant la possibilité d’inclure le recours au terrorisme dans ses activités.

Une organisation sera réputée terroriste dès lors qu’une seule de ses composantes structurelles s’adonne à des activités terroristes à la connaissance de l’un au moins des organes dirigeants de ladite organisation.

Lutte antiterroriste - activités menées en vue de prévenir, de démasquer et d’interrompre les activités terroristes ou au moins d’en minimiser les conséquences.

Opération antiterroriste - mesures spécifiques entreprises en vue de stopper un acte terroriste, de garantir la sécurité d’individus, de rendre des terroristes inoffensifs et de minimiser les conséquences d’actes terroristes ;

Zone d’une opération antiterroriste - parties distinctives d’un terrain ou d’une étendue d’eau, d’un moyen de transport, d’un bâtiment, d’une structure, de locaux professionnels et de leur territoire adjacent, dans lesquelles se déroule l’opération.

Otage - personne capturée et/ou détenue en vue de contraindre un Etat, une organisation ou des individus à commettre un acte ou à s’abstenir d’un acte en échange d’une libération.

Article 4            Coopération internationale de la Fédération de Russie en matière de lutte antiterroriste

Conformément aux traités internationaux, la Fédération de Russie coopérera à la lutte antiterroriste avec des Etats étrangers, leurs forces de police et leurs services spéciaux, ainsi qu’avec les organisations internationales ayant vocation à combattre le terrorisme.

La Fédération de Russie, guidée par le souci de protéger la sécurité des individus, de la société et de l’Etat, poursuivra les personnes engagées sur son territoire dans une activité terroriste, y compris lorsque les actes terroristes, bien que commis ou planifiés par les intéressés hors des frontières de la Fédération de Russie, portent atteinte à ses intérêts ou violent des traités internationaux auxquels elle est partie.

CHAPITRE II

base ORGANISATIONnelle de la lutte antiterroriste

Article 5            Buts de la lutte antiterroriste

La lutte antiterroriste dans la Fédération de Russie poursuivra les objectifs suivants :

- la protection des individus, de la société et de l’Etat contre le terrorisme ;

- la prévention, le démasquement et l’arrêt des activités terroristes, ainsi que la minimisation de leurs conséquences ;

- l’identification et l’élimination des causes et des conditions propices aux activités terroristes.

Article 6            Institutions menant la lutte antiterroriste

Le Gouvernement de la Fédération de Russie sera l’institution fondamentale en matière de lutte antiterroriste et fournira les forces, les moyens et les ressources adéquates.

Les organes de l’exécutif fédéral participeront à la lutte antiterroriste dans leur sphère de compétence respective, telle qu’elle est déterminée par les lois et règlements fédéraux.

Les institutions directement impliquées dans la lutte antiterroriste dans le cadre de leurs responsabilités seront :

- le service de sécurité fédérale de la Fédération de Russie ;

- le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie ;

- le service de renseignement étranger de la Fédération de Russie ;

- le service fédéral pour la Protection de la Fédération de Russie ;

- le ministère de la Défense de la Fédération de Russie ;

- le service fédéral des frontières de la Fédération de Russie.

Les institutions impliquées, dans le cadre de leurs responsabilités, dans la prévention, le démasquement et l’arrêt des activités terroristes incluront également d’autres organes de l’exécutif fédéral, tels qu’ils seront énumérés dans une liste rédigée par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

En cas de fermeture, de réorganisation ou de modification du nom de l’un des organes exécutifs fédéraux énumérés dans cet article, sa fonction dans la lutte antiterroriste sera transférée à son successeur légal.

Pour coordonner le travail des institutions engagées dans la lutte antiterroriste, conformément aux décisions du Président et du Gouvernement de la Fédération de Russie, il sera possible d’établir des commissions antiterroristes aux niveaux fédéral et régional.

La commission fédérale antiterroriste sera principalement chargée des tâches suivantes :

élaborer les grandes lignes de la politique du gouvernement en matière de lutte antiterroriste dans la Fédération de Russie et émettre des recommandations visant à accroître l’efficacité du travail de démasquement et d’élimination des causes et conditions propices à l’émergence du terrorisme et à la conduite des activités terroristes.

Réunir et analyser des informations sur l’état courant et les tendances du terrorisme sur le territoire de la Fédération de Russie.

Coordonner les activités des organes de l’exécutif fédéral engagés dans la lutte antiterroriste, afin d’unifier leurs efforts de prévention, de démasquement et d’interruption des actes terroristes et d’identification et d’élimination des causes et des conditions propices à la préparation et à l’exécution des actes terroristes.

Participer à la préparation de traités internationaux dans la Fédération de Russie dans le domaine de la lutte antiterroriste.

élaborer des propositions pour optimiser la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de la lutte antiterroriste.

Article 7            Responsabilités des institutions engagées dans la lutte antiterroriste

Les activités des institutions engagées dans la lutte antiterroriste s’inspireront de la présente loi fédérale, des principes et des normes universellement reconnus du droit international, des traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie et des les règlements (y compris les mesures interministérielles) dérivés des précédents.

Le service de sécurité fédérale, ainsi que ses antennes locales dans les entités constitutives de la Fédération, participera à la lutte antiterroriste en prévenant, démasquant et interrompant les crimes à caractère terroriste, y compris ceux commis pour des motifs politiques et en prévenant, démasquant et interrompant l’activité terroriste internationale. Il procédera, conformément à la législation en matière de procédure pénale, aux enquêtes préliminaires visant les affaires criminelles associées à ces activités.

Le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie participera à la lutte antiterroriste en prévenant, démasquant et interrompant les crimes à caractère terroriste commis par appât du gain.

Le service de renseignement étranger de la Fédération de Russie et les autres organismes du même type participeront à la lutte antiterroriste en protégeant la sécurité des institutions de la Fédération situées hors du territoire national, leur personnel et les membres de la famille dudit personnel et réuniront aussi des informations sur les activités des organisations terroristes étrangères et internationales.

Le service fédéral pour la protection de la Fédération de Russie participera à la lutte antiterroriste en protégeant la sécurité des installations chargées de veiller à la sûreté de l’Etat et celle des installations gardées.

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie protégera la sécurité des armes de destruction massive opérationnelles, des missiles et des armes à feu, des munitions et des explosifs, ainsi que la sécurité des installations militaires. Il participera également à la sécurité du trafic maritime et aérien domestique dans le cadre des opérations antiterroristes.

Le service des frontières de la Fédération de Russie participera à la lutte antiterroriste en prévenant, démasquant et interrompant les tentatives d’intrusion par des terroristes sur le territoire national, d’envoi illicite au-delà des frontières d’armes, d’explosifs, de substances toxiques ou radioactives et autres objets susceptibles d’aider à commettre des crimes à caractère terroriste. Il contribuera aussi à la protection de la sécurité du trafic maritime dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Fédération de Russie et pourra également participer à des opérations antiterroristes.

Article 8            Principales fonctions des institutions impliquées dans la lutte antiterroriste

Les organes exécutifs de la Fédération de Russie énumérés à l’article 6 de la présente loi et leurs antennes locales dans les entités constitutives de la Fédération participeront à la lutte antiterroriste dans leur sphère de compétence en élaborant et en mettant en œuvre des mesures préventives, procédurales, organisationnelles, éducatives et autres destinées à empêcher, démasquer et interrompre l’activité terroriste ; en établissant des systèmes ministériels destinés à contrer la perpétration de crimes à caractère terroriste et en les maintenant dans un état opérationnel ; en fournissant du matériel, des ressources techniques et financières, des informations, des moyens de transport et de communication, des équipements médicaux et des médicaments ; et en répondant par tout autre moyen aux exigences de la lutte antiterroriste. Les modalités de la fourniture desdits matériel, ressources techniques et financières, informations, moyens de transport et de communication, équipements médicaux et médicaments seront déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 9            Assistance aux organismes engagés dans la lutte antiterroriste

Les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes des collectivités locales, les associations et organisations publiques quelle que soit leur forme de propriété et les fonctionnaires seront obligés d’aider les institutions engagées dans la lutte antiterroriste.

Chaque citoyen a le devoir civique de transmettre aux services de police toute information dont il aurait connaissance concernant une activité terroriste ou tout autre fait de nature à faciliter la prévention, le démasquement ou l’interruption des activités terroristes ou la minimisation de leurs conséquences.

CHAPITRE III

CONDUite des OPÉRATIONS antiterRoristes

Article 10          Gestion des opérations antiterroristes

Un poste de commandement sera établi pour gérer directement les opérations antiterroristes conformément à une décision du Gouvernement de la Fédération de Russie ; il sera dirigé par un représentant du service de la sécurité fédérale ou du ministère de l’Intérieur, selon que la responsabilité principale de l’opération concernée incombe à l’un ou l’autre de ces organes exécutifs fédéraux.


Il sera également possible d’établir des postes de commandement opérationnels dans les entités constitutives et les régions de la Fédération de Russie ; leur nombre et leur composition dépendront des conditions locales spécifiques et de la nature des actes terroristes possibles sur le territoire des entités (régions) constitutives de la Fédération de Russie.

Les postes de commandement chargés de gérer les opérations antiterroristes dans une entité (région) constitutive de la Fédération de Russie seront dirigés par le chef de l’antenne locale (sous-division) de l’organisme ou du ministère assumant l’essentiel des responsabilités dans le cadre de l’opération spécifique en cours. En cas de modification du caractère de l’acte terroriste, le chef de l’opération pourra être remplacé en conséquence sur décision du président de la commission antiterroriste interministérielle concernée.

Les méthodes de travail du poste de commandement chargé de gérer l’opération antiterroriste seront déterminées par les règles établies par le président de la commission antiterroriste interministérielle concernée. Les règles applicables à ce poste de commandement seront élaborées sur la base des règles standards énoncées par la commission fédérale antiterroriste.

Article 11          Forces et moyens destinés à la lutte antiterroriste

Pour conduire les opérations antiterroristes, le poste de commandement chargé de gérer l’opération antiterroriste aura le droit de réclamer aux organes exécutifs fédéraux, en vertu de l’article 6 de la présente loi, les forces et les moyens nécessaires. Ces organes, ainsi que leurs antennes dans les entités constitutives de la Fédération de Russie, fourniront les armes, équipements spéciaux, moyens de transport et de communication et autres ressources matérielles et techniques nécessaires à l’opération antiterroriste.

Article 12          Direction des opérations antiterroristes

Tout membre des forces armées, ainsi que tout personnel ou spécialiste recruté pour mener l’opération antiterroriste, sera, dès le début de l’opération, placé sous les ordres du chef du poste de commandement compétent.

En fonction de l’envergure, du danger pour le public et des conséquences négatives prévisibles d’un acte terroriste, un représentant de la commission fédérale antiterroriste pourra être nommé chef de l’opération. Le directeur d’un organe exécutif fédéral pourra aussi, sur décision du Président de la Fédération, être nommé chef d’un poste de commandement chargé de gérer une opération antiterroriste.

Le chef du poste de commandement déterminera les limites de l’opération envisagée et décidera des forces et des moyens auxquels il compte faire appel pour l’exécuter.

Aucune ingérence d’un tiers, quelle que soit sa fonction officielle, ne sera tolérée dans la direction opérationnelle de l’intervention antiterroriste.

Article 13          Arrangements juridiques dans le cadre d’une opération antiterroriste.

Dans le cadre d’une opération antiterroriste les personnes chargées de mener celle-ci auront le droit de :

- prendre si besoin est des mesures pour restreindre ou interdire temporairement la circulation des automobiles et des passants dans les rues et sur les routes, pour refuser l’entrée de tout véhicule (y compris ceux des missions diplomatiques et des établissements consulaires) et des citoyens dans des portions spécifiques d’une localité ou d’un site, ou pour évacuer des citoyens et remorquer des véhicules hors desdites portions spécifiques ;

- contrôler les documents d’identification des citoyens et des fonctionnaires et, en l’absence desdits documents, placer les intéressés en détention afin d’établir leur identité ;

- détenir et remettre à des organismes de sécurité intérieure de la Fédération de Russie des personnes ayant commis ou commettant des infractions à la loi ou d’autres actes visant à faire obstruction aux demandes légitimes des responsables de l’opération antiterroriste, ou bien des actions liées à l’accès illégal (ou à des tentatives d’accès illégal) à la zone dans laquelle se déroule l’opération ;


- disposer d’un accès (entrée) sans entrave aux habitations et autres bâtiments ou terrains appartenant à des citoyens, au territoire et aux bâtiments d’organisations, quelle que soit leur forme de propriété, et aux moyens de transport lors de l’interruption d’un acte terroriste ou de la poursuite de personnes suspectées d’avoir commis un tel acte et lorsque tout délai risquerait de faire peser un danger réel sur la vie et la santé d’êtres humains ;

- procéder, aux points d’entrée et de sortie de la zone où se déroule l’opération, à une fouille des citoyens, à l’examen de leurs effets personnels, de leurs véhicules et des objets placés à l’intérieur, le tout en recourant si besoin est à du matériel technique ;

- utiliser à des fins officielles des moyens de communication, y compris du matériel spécialisé, appartenant à des citoyens et à des organisations quelle que soit leur forme de propriété ;

- utiliser à des fins officielles des moyens de transport appartenant à des organisations, quelle que soit leur forme de propriété (à l’exception de ceux appartenant au personnel diplomatique et consulaire ou aux autres représentants des Etats étrangers et des organisations internationales) et, en cas d’urgence, ceux appartenant à des citoyens, dans le but d’empêcher un acte terroriste, de poursuivre et d’arrêter des personnes ayant commis un acte terroriste, de transporter des blessés nécessitant des soins urgents jusqu’à un établissement sanitaire ou de se rendre sur le lieu d’un incident.

Au sein de la zone où se déroule une opération antiterroriste, les activités des médias seront régulées par le chef du poste de commandement, sauf disposition contraire d’une loi fédérale.

Article 14          Conduite des négociations avec des terroristes

Dans le cadre d’opérations antiterroristes, il arrive que des négociations soient engagées avec les terroristes afin de préserver la vie et la santé d’êtres humains ou des objets de valeur, ainsi que d’évaluer la possibilité d’empêcher un acte terroriste sans effusion de sang.

Pour pouvoir mener des négociations avec les terroristes, une personne devra en avoir spécifiquement reçu l’autorisation du chef du poste de commandement chargé de gérer l’opération.

Dans le cadre de négociations menées avec des terroristes en vue de créer les conditions propices à la fin de leur acte, il ne sera tenu aucun compte des demandes de livraison de personnes, d’armes ou d’autres moyens ou objets dont l’utilisation risquerait de menacer la vie ou la santé d’êtres humains ou des demandes visant la satisfaction de revendications politiques émises par les terroristes.

La conduite de négociations avec les terroristes ne saurait servir de justification ou de condition à une exonération de responsabilité pour les actes qu’ils ont commis.

Article 15          Information du public à propos des actes terroristes

Dans le cadre d’opérations antiterroristes, le public sera informé des actes terroristes de la manière et dans la mesure décidées par le chef du poste de commandement chargé de gérer l’opération ou par son officier de relations publiques.

Il sera interdit de diffuser des informations :

- révélant les méthodes techniques et les tactiques spéciales utilisées dans le cadre de l’opération antiterroriste ;

- susceptibles de perturber l’opération antiterroriste et de mettre en danger la vie et la santé de personnes se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone où elle se déroule ;

- servant de propagande ou justifiant le terrorisme et l’extrémisme ;

- visant le personnel des sous-divisions spéciales, les membres du poste de commandement chargé de gérer l’opération pendant le déroulement de cette dernière ou toute autre personne prêtant assistance aux forces de l’ordre.


Article 16          Achèvement de l’opération antiterroriste

L’opération antiterroriste sera réputée terminée lorsque l’acte terroriste aura cessé et lorsque la menace pesant sur la vie et la santé des personnes se trouvant dans la zone de l’opération aura été éliminée.

La décision d’annoncer l’achèvement de l’opération antiterroriste sera prise par le chef du poste de commandement chargé de sa gestion.

CHAPITRE IV

indemnisation des blessures ou des dommages résultant d’actes terroristes et réadaptation sociale des victimes d’actes terroristes

Article 17          Indemnisation des blessures ou des dommages résultant d’actes terroristes

L’indemnisation des blessures ou des dommages résultant d’un acte terroriste sera prélevée sur le budget de l’entité constitutive de la Fédération de Russie sur le territoire de laquelle ledit acte a été perpétré. Des poursuites seront ensuite engagées contre l’auteur des blessures ou des dommages afin de récupérer le montant de ces indemnités, conformément à la législation fixant les règles de procédure civile.

L’indemnisation des blessures ou des dommages résultant d’un acte terroriste commis sur le territoire de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie ou commis sur le territoire d’une seule entité mais dépassant ses possibilités budgétaires sera prélevée sur le budget fédéral. Des poursuites seront ensuite engagées contre l’auteur des blessures ou des dommages afin de récupérer le montant de ces indemnités, conformément à la législation fixant les règles de procédure civile.

L’indemnisation des blessures ou des dommages subis, à la suite d’un acte terroriste commis sur le territoire de la Fédération de Russie, par un citoyen étranger sera prélevée sur le budget fédéral. Des poursuites seront ensuite engagées contre l’auteur des blessures ou des dommages afin de récupérer le montant de ces indemnités, conformément à la législation fixant les règles de procédure civile.

L’indemnisation des blessures ou des dommages subis par une organisation ou ses membres sera versée selon les modalités prévues par le Code civil de la Fédération de Russie.

Article 18          Réadaptation sociale des victimes des actes terroristes

La réadaptation sociale des victimes d’un acte terroriste doit viser leur retour à une vie normale et inclure une assistance judiciaire, psychologique, médicale et professionnelle, ainsi que la fourniture d’un emploi, voire la réintégration de leur emploi précédent, et d’un logement.

La réadaptation sociale des victimes d’un acte terroriste et des personnes énumérées à l’article 19 de la présente loi fédérale sera financée par le budget fédéral et celui de l’entité constitutive sur le territoire de laquelle l’acte terroriste a été commis.

Les modalités de la réadaptation sociale des victimes des actes terroristes seront déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

CHAPitre V

PROTECTION JURIDIQUE ET SOCIALE DES PERSONNES ENGAGéES DANS LA LUTTE ANTITERRORISTE

Article 19           Droit des personnes impliquées dans la lutte antiterroriste à une protection juridique et sociale.

Les personnes impliquées dans la lutte antiterroriste jouiront de la protection de l’Etat. Une protection juridique et sociale sera accordée :

- aux personnes servant dans les forces armées, ainsi qu’au personnel et aux spécialistes des organes exécutifs de la Fédération et des entités constitutives directement impliqués (actuellement ou dans le passé) dans la lutte antiterroriste ;


- aux personnes prêtant assistance, à titre permanent ou temporaire, aux organismes étatiques engagés dans la lutte contre la criminalité ainsi que dans la prévention, le démasquement et l’interruption de l’activité terroriste et la minimisation de ses conséquences ;

- aux membres de la famille des personnes énumérées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, à supposer que ceux-ci doivent être protégés en raison des activités antiterroristes menées par leurs proches.

La protection sociale des personnes recrutées pour combattre le terrorisme sera assurée conformément à leur statut juridique tel qu’il résulte des lois et règlements fédéraux et des décrets du Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 20          Indemnisation des blessures pour des dommages subis par des personnes impliquées dans la lutte antiterroriste.

Les personnes énumérées à l’article 19 de la présente loi et ayant subi des blessures, des problèmes de santé ou des dommages matériels en raison de leur participation à la lutte antiterroriste seront indemnisées selon les modalités prévues par la législation fédérale.

Si une personne impliquée dans la lutte antiterroriste trouve la mort en service commandé, les membres de sa famille et ses dépendants percevront une somme forfaitaire équivalant à mille fois le salaire minimum garanti. En outre, si le défunt était chef de famille, une pension sera versée à sa famille et celle-ci pourra continuer à jouir de ses avantages en matière de logement et de ses indemnités de loyer et de services communautaires.

Si une personne impliquée dans la lutte antiterroriste est physiquement blessée en service commandé au point de devenir invalide, elle percevra une somme forfaitaire prélevée sur le budget fédéral et égale à cinq cents fois le salaire minimum garanti, ainsi qu’une pension d’invalidité accordée conformément à la législation fédérale.

Si une personne impliquée dans la lutte antiterroriste est blessée en service commandé sans pour autant devenir invalide, elle percevra une somme forfaitaire égale à cent fois le salaire minimum garanti.

Article 21          Exemption de responsabilité des personnes ayant infligé des blessures ou des dommages

Dans le cadre d’une opération antiterroriste menée conformément à la loi et dans les limites fixées par celle-ci, il sera permis, dans le cas où il s’avérerait impossible de procéder autrement, d’abattre ou de blesser les terroristes ou d’endommager leurs biens et autres intérêts protégés par la loi. à cet égard, les membres des forces armées, les spécialistes et les autres personnes impliquées dans la lutte antiterroriste jouiront d’une exemption de responsabilité au titre des blessures ou des dommages qu’ils auraient infligés dans le cadre d’une opération menée conformément à la législation fédérale.

Article 22          Calcul préférentiel des années d’ancienneté

Les membres des forces armées et le personnel d’organes exécutifs fédéraux actuellement ou anciennement affectés à des unités engagées directement dans la lutte antiterroriste se verront compter un jour et demi par jour de service pendant toute la durée de leur participation à cette lutte pour le calcul de leur retraite et trois jours par jour de service pour le calcul de leur ancienneté (à moins que la législation fédérale ne prévoit un calcul encore plus avantageux de cette ancienneté).

CHAPITRE VI

responsAbilité au titre de la particIpation à une activité TERRORISTe

Article 23          Responsabilité au titre de la participation à une activité terroriste

Les personnes reconnues coupables d’activité terroriste seront tenues responsables selon les modalités prévues par la législation fédérale.


Article 24          Particularités des procédures pénales et civiles relatives à une activité terroriste

Les affaires visant des crimes à caractère terroriste ou relatives à l’indemnisation des blessures ou des dommages résultant d’un acte terroriste pourront, sur décision d’un tribunal, être jugées à huis clos conformément à toutes les règles légales de procédure.

Article 25          Responsabilité des organisations au titre d’une activité terroriste

Une organisation ne pourra être considérée comme terroriste et se voir fermée que sur décision d’un tribunal.

En cas de fermeture d’une organisation considérée comme terroriste, ses biens seront confisqués et remis à l’Etat.

Si un tribunal de la Fédération de Russie considère une organisation internationale (son antenne, sa filiale ou sa représentation) enregistrée à l’étranger comme terroriste, ladite organisation se verra interdite d’opérer sur le territoire de la Fédération : son antenne russe (sa filiale ou sa représentation) sera fermée et ses biens, ainsi que les biens de l’organisation situés sur le territoire de la Fédération, seront confisqués et remis à l’Etat.

La demande de déclenchement de poursuites contre une organisation pour activité terroriste devra être déposée devant le tribunal par le procureur général de la Fédération de Russie ou par les procureurs qui lui sont subordonnés.

CHAPITRE VII

suivi et contrôle de la légalité des modalités concrètes de la lutte antiterroriste

Article 26          Suivi des modalités concrètes de la lutte antiterroriste

Le Président et le Gouvernement de la Fédération de Russie suivront les modalités concrètes de la lutte antiterroriste dans la Fédération.

Article 27          Contrôle de la légalité des modalités concrètes de la lutte antiterroriste

Le procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs qui lui sont subordonnés contrôleront la conformité à la loi de la lutte antiterroriste.

Le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie prendra également, dans le cadre de ses compétences, des mesures préventives contre l’activité terroriste et, conformément à la législation fédérale pénale, procédera à des investigations préliminaires, supervisera l’instruction des affaires pénales liées à l’activité terroriste, aidera l’Etat à intenter des poursuites devant les tribunaux dans les instances de ce type et prendra d’autres mesures basées sur le droit fédéral.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28          Alignement de la législation et de la réglementation sur la présente loi fédérale

Les lois et règlements fédéraux seront amendés de manière à assurer leur compatibilité avec la présente loi fédérale et ce, dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 29          Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

La présente loi fédérale entrera en vigueur le jour de sa promulgation officielle.

Le Président de la Fédération de Russie B. Eltsin, Kremlin, Moscou, 25 juillet 1998, N°130-FZ.



[1] CM(2002)144 révisé, qui comporte un résumé et une table des matières, élaborés par le Secrétariat, en vue d’en faciliter la lecture. Le rapport lui-même est inchangé.

[2]  Dans ce rapport, la Loi fédérale de 1998 sur la suppression du terrorisme est désignée sous l’abréviation «la Loi» et les références à un article désignent une disposition de ladite Loi.

[3]  Ci-après : «la Convention».

[4] L’article 22 de la loi sur la défense se lit comme suit :

Article 22. Défense territoriale

1. La défense territoriale sera organisée de manière à défendre la population, les installations et les communications sur le territoire de la Fédération de Russie contre les actions de l’ennemi et les actes de sabotage ou de terrorisme, ainsi qu’à établir et maintenir l’état d’urgence et la loi martiale.

2. Les objectifs généraux et l’organisation de la défense territoriale seront fixés par le Président de la Fédération de Russie.