Délégués des Ministres

Documents CM

CM/Monitor(2003)10 (confidentiel) 4 juin 2003

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846 Réunion, 3 juillet 2003
2 Questions politiques

Respect des engagements pris par les Etats membres

2.1  Liberté de conscience et de religion

       Commentaires du Secrétariat

Préparé par le Service du « monitoring » de la Direction de la planification stratégique

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TABLE DES MATIERES

                                                                                                                                                     Pages

Question et calendrier  ......................................................................................................................... 2

Abréviations utilisées  .......................................................................................................................... 3

Introduction générale : Aperçu des standards établis au sein du Conseil de l’Europe

sur la liberté de conscience et de religion............................................................................................... 5

Commentaires pays par pays ............................................................................................................. 12

Annexe : Contribution de l’OSCE [Lettre en anglais seulement] ............................................................. 43


Question ET calendrier

(Extrait de la 815e Réunion des Délégués des Ministres, doc. CM/Dél/Déc(2002)815, point 2.5 du 30 octobre 2002)

Question 

Comment la liberté de conscience et de religion est-elle assurée dans votre pays ? 
Veuillez fournir un ou deux exemples récents de progrès réalisés dans ce domaine (par exemple : reconnaissance de religions, respect de leur autonomie, statut juridique, y compris les questions de propriété, questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions, non-discrimination).

Explication

Le sujet mérite davantage d’attention dans le cadre des activités intergouvernementales et de coopération du Conseil de l'Europe. A cet égard, il paraît opportun de rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’interprétation des notions de « liberté de conscience et de religion » (http://www.echr.coe.int).

Calendrier

30 octobre 2002            Adoption du thème par les Délégués des Ministres

7 mai 2003                    Date limite pour la fourniture des réponses écrites par les Etats (pas plus de 1000 mots)
Les questions comme les réponses seront rendues publiques

4 juin 2003                    Parution du panorama composé de deux parties distinctes: une compilation de toutes les questions et réponses et un second document (qui sera confidentiel) présentant une compilation des commentaires du Secrétariat

3 juillet 2003                  Discussion au sein du Comité des Ministres

 


ABREVIATIONS UTILISEES

AFP

Agence France Presse

AI

Amnesty International

Internet: www.amnesty.org

AI-AR

Amnesty International, Rapport annuel de 2002

Internet: www.amnesty.org

APCE

Internet: assembly.coe.int

Rec. APCE

Recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Internet: assembly.coe.int

Rés. APCE

Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Internet: assembly.coe.int

AS/CUL

Commission de la culture, de la science et de l'éducation de l’Assemblée parlementaire

Internet: assembly.coe.int

AS/JUR

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire

Internet: assembly.coe.int

AS/MON

Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) de l’Assemblée parlementaire

Internet: assembly.coe.int

AS/POL

Commission des affaires politiques de l’Assemblée parlementaire

Internet: assembly.coe.int

CM

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

Internet: http://www.coe.int/T/E/Committee_of_Ministers/Home/

CM/AS

Comité des Ministres - Réponse aux questions écrites de l’Assemblée parlementaire

Internet: http://cm.coe.int/site2/ref/dynamic/repliesto_questions.asp

CM Rec.

Recommandation du Comité des Ministres

CM Rec(87)8

Recommandation N° R(87)8 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à l’objection de conscience au service militaire obligatoire

Internet: http://cm.coe.int/stat/F/Public/1987/f87r8.htm

CM ResCMN

Résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Internet: http://cm.coe.int/site2/ref/dynamic/resolutions_cmn.asp

CM ResChS

Résolution du Comité des Ministres – Réclamation collective (Charte sociale européenne)

Internet: http://cm.coe.int/site2/ref/dynamic/resolutions_chs.asp

CM ResDH

Résolution du Comité des Ministres sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Internet: http://cm.coe.int/site2/ref/dynamic/resolutions_hr.asp

CdE

Conseil de l’Europe

CommDH

Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Internet: http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/

CEDH

Convention européenne des droits de l’homme

CourEDH

Cour européenne des droits de l’homme

Internet: http://www.echr.coe.int/

SG

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Internet: http://www.coe.int/T/E/Secretary_General/

EC

Commission européenne (Union européenne)

Internet: http://www.europa.eu.int/comm/

EC – Progress Report

Commission européenne (Union européenne), Rapport d’avancement en vue de l’adhésion, 09/10/02

Internet: http://www.europa.eu.int/comm/

ECDL

Commission européenne pour la démocratie par le droit – “Commission de Venise”

Internet: http://www.venice.coe.int

ECRI-2

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance – Rapport par pays (deuxième cycle)

Internet: http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/

ECRI-2-GOV

Observations fournies par les autorités nationales concernant le rapport de l’ECRI

Internet: http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/


FCNM

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

FCNM-AC

Comité consultatif de Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Avis)

Internet: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/

FCNM-AC-GOV

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales – Commentaires du Gouvernement concernant l’Avis du Comité consultatif

Internet: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/

FCNM-GOV

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales – Rapport étatique

Internet: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/

Gov.

Informations fournies par les autorités étatiques pertinentes au Service du “monitoring”, DPS (“Réponses au questionnaire”).

GR-EDS

Groupe de Rapporteurs sur la Stabilité Démocratique

HRP

Département d’Etat des Etats-Unis – Rapports par Etats sur les pratiques en matière de droits de l’homme pour 2002

Internet: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/

HRW

Human Rights Watch

Internet: www.hrw.org

HRW-WR

Human Rights Watch, Rapport mondial (2003)

Internet: http://www.hrw.org/wr2k3/

HRWF

Human Rights Without Frontiers

Internet: www.hrwf.net

HRWF-WR

Human Rights Without Frontiers, Rapport annuel (2002)

Internet: www.hrwf.net

IHF

Fédération internationale d’Helsinki

Internet: www.ihf-hr.org

IHF-AR

Fédération internationale d’Helsinki, Rapport annuel de 2003

Internet: www.ihf-hr.org

IHF-FRB

Fédération internationale d’Helsinki, Rapport relatif au séminaire sur la liberté de religion et de croyance dans la région OSCE (juin 2001)

Internet: www.ihf-hr.org

IHF-RD

Fédération internationale d’Helsinki, Discriminations religieuses et violations connexes des engagements d’Helsinki – Rapports en vue de la réunion complémentaire – dimension humaine – portant sur la liverté de religion, Vienne, 22/03/99

Internet: www.ihf-hr.org

IHF-SCE

Fédération internationale d’Helsinki – Liberté religieuse en Europe centrale et du sud-est (Mars 2001)

Internet: www.ihf-hr.org

IRF

Département d’Etat des Etats-Unis – Rapports par pays sur la liberté religieuse internationale pour 2002

Internet: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/c7599.htm

Keston

Institut Keston, Service de communication

Internet: http://www.keston.org

Omb.

Ombudsman national

ONG

Organisation non-gouvernementale

OSCE

Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

Internet: www.osce.org

OSCE ODIHR

Bureau pour les Institutions Démocratiques et les Droits de l’Homme (OSCE)

Internet: http://www.osce.org/odihr/

UN

Nations Unies

Internet: www.un.org

UN-HRC

Comité des droits de l’homme des Nations Unies

Internet: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm

UN-SR/FRB

Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction

Internet: http://193.194.138.190/html/menu2/7/b/mrei.htm


Introduction générale :

Aperçu des standards établis au sein du Conseil de l’Europe

sur la liberté de conscience et de religion*

Cette introduction aux Commentaires fournit un aperçu des standards établis au sein du Conseil de l’Europe sur la « liberté de conscience et de religion ». Dans cette introduction, l’accent est mis sur les sous-thèmes qui figurent dans la question du 9ème thème adopté par le Comité des Ministres. En vertu de l’explication du thème, cette introduction se fonde principalement mais pas exclusivement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la Cour).

1.         La liberté de conscience et de religion est principalement protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) qui dispose que :

1.         Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.         La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2.         Dans son premier arrêt en la matière (Kokkinakis, 25/05/93), la Cour a affirmé : «telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises «d’une société démocratique» au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme- chèrement conquis au cours des siècles- consubstantiel à pareille société » (§ 31). La Cour reconnaît qu’un organe ecclésiastique ou religieux peut comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par l’article 9 et, par conséquent, être considéré comme requérant au sens de l’article 34 de la CEDH (Cha’are Shalom Ve Tsedek, 27/06/00, § 72; Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres, 13/12/01, § 101).

I.          Reconnaissance des religions / Statut juridique

A.         Principes

3.         La question de la reconnaissance est envisagée par la Cour, à la lumière des articles 9 et 11 (liberté d’association) de la CEDH : «les communautés religieuses existant traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de la part de l’Etat» (Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres, § 118). De même, l’Assemblée parlementaire recommande au Comité des Ministres d’appeler les Gouvernements des Etats membres à garantir le statut juridique à toutes les Eglises, associations, communautés et congrégations religieuses dans la mesure où leur activité ne constitue pas une violation des droits de l’homme et du droit international (Recommandation 1556 (2002) sur la religion et les changements en Europe centrale et orientale). Par ailleurs, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe souligne que «tant le contrôle formel préalable à l’enregistrement que le contrôle substantiel de la part de l’Etat doivent être exercés uniquement dans le cadre de l’article 9 § 2 et 11 de la CEDH» (CommDH (2001) 15, Conclusions sur le Séminaire relatif aux relations Eglises-Etats au regard de l’exercice du droit à la liberté de religion, Strasbourg, 10-11/12/01).


4.         L’Etat a un devoir de neutralité en la matière : « le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci » (Hassan et Tchaouch, 26/10/00, § 78). La Cour souligne que le Gouvernement manque à son devoir de neutralité et d’impartialité, lorsqu’il fait dépendre la reconnaissance d’un culte de la volonté d’une autorité ecclésiastique reconnue (Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres, § 123). Les autorités étatiques, sont tenues à un devoir de non-discrimination en la matière: une différence de traitement dans l’utilisation de critères par les autorités, sans justification objective et raisonnable, constitue pour la Cour une circonstance aggravante (idem, § 129 in fine).

5.         La Cour a conclu à la violation de l’article 9, dans la situation où la loi nationale pertinente n’énonce aucun critère matériel pour l’enregistrement par les autorités et où il n’existe aucune garantie procédurale contre un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif (Hassan et Tchaouch, § 85). Lorsque la reconnaissance d’une Eglise par les autorités constitue une condition sine qua non pour l’octroi de sa personnalité morale, cela représente pour la Cour une circonstance aggravante qui permet de constater une violation de l’article 9 : «Dans ces circonstances, la Cour note qu’en absence de reconnaissance, l’Eglise requérante ne peut ni s’organiser, ni fonctionner. Privée de personnalité morale, l’Eglise ne peut ester en justice pour protéger son patrimoine, indispensable à l’exercice du culte, tandis que ses membres ne peuvent se réunir pour poursuivre des activités religieuses sans enfreindre la législation sur les cultes». Par ailleurs, la Cour ne considère pas que la tolérance dont fait preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise constitue un substitut à la reconnaissance ; seule cette dernière est susceptible de conférer des droits aux intéressés (Eglise Métropolitaine de Bessarabie, § 129). 

6.         Dans une affaire où l’Eglise requérante s’est vue refuser la capacité d’ester en justice, au motif qu’elle n’avait pas rempli les formalités juridiques pour acquérir la personnalité morale de droit privé dont pouvait bénéficier toute association, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de la discrimination invoquée par la requérante en raison de l’octroi de la personnalité morale de droit public à d’autres communautés religieuses. La Cour a souligné qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de savoir si la personnalité morale de droit public ou celle de droit privé convenait le mieux à l’Eglise requérante ni d’inciter celle-ci ou les autorités à entamer des démarches en vue de l’attribution de l’une ou de l’autre (Eglise catholique de la Canée, 16/12/97, § 47). Toutefois, la Cour ne considère pas que la requérante aurait dû accomplir les formalités nécessaires pour acquérir l’une ou l’autre forme de personnalité morale prévue dans le Code civil afin de reconnaître tous ses établissements fondés ou ayant fonctionné avant l’entrée en vigueur de celui-ci. La Cour relève qu’une jurisprudence et une pratique administrative constante avaient créé, au fil des années, une sécurité juridique, tant en matière patrimoniale qu’en ce qui concerne la question de la représentation en justice des différentes églises paroissiales catholiques, et à laquelle l’Eglise requérante pouvait se fier. Quant à la possibilité toujours existante pour l’Eglise requérante d’acquérir cette personnalité ou de se constituer en union de personnes pour être en mesure d’ester en justice conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile, la Cour fait observer, qu’outre les difficultés suscitées par le transfert des biens à une nouvelle personne juridique, l’observation tardive des règles de droit interne en la matière risquerait d’être interprétée comme un aveu que d’innombrables actes accomplis dans le passé par l’Eglise requérante ne seraient pas valables (idem, § 40).

B.         Restrictions justifiées par « un besoin social impérieux »

7.         L’article 9 ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (Kalaç, 01/07/97, § 27). Mutatis mutandis, la Cour pourrait appliquer en matière de reconnaissance et d’enregistrement des communautés religieuses, les principes énoncés dans son arrêt Refah Partisi et autres (Grande chambre, 13/02/03). Saisie de la dissolution d’un parti politique, la Cour a considéré que le besoin social impérieux est constitué, dès lors que les actes et les discours imputables à ce dernier constituent un ensemble qui donne une image nette d’un modèle de société conçu et prôné par le parti et qui serait en contradiction avec la conception d’une «société démocratique ». Tel est le cas d’un parti qui défend le djihad (« guerre sainte »), la charia («loi de l’Islam») et, plus particulièrement, qui prône l’instauration d’un système multi-juridique, introduisant « une distinction dans l’ensemble des rapports de droit entre les particuliers fondée sur la religion, les catégorisant selon leur appartenance religieuse et leur reconnaissant des droits et libertés non pas en tant qu’individus, mais en fonction de leur appartenance à un mouvement religieux ». Pareille différence de traitement ne peut ménager un juste équilibre entre, d’une part les revendications de certains groupes religieux qui souhaitent être régis par leurs propres règles, et d’autre part, la société toute entière, qui doit se fonder sur la paix et sur la tolérance entre les diverses religions ou convictions.


Par ailleurs, la Cour fait observer que lors de son examen global, elle doit tenir compte de l’intérêt général de préserver le principe de la laïcité dans le cadre de l’évolution historique dans laquelle se situe le pays concerné pour le bon fonctionnement de la «société démocratique » (§§ 104-105 et 119; voir aussi, dans ce sens, les Conclusions du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe sur le Séminaire « Droits de l’homme, culture et religion: convergence ou divergence ? Dogmes, normes et enseignements», CommDH (2002) 24, Louvain-la-Neuve, 9-10/12/02).

8.         S’agissant des sectes, l’Assemblée parlementaire a souligné qu’il n’était pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, mais qu’il fallait veiller à ce que les activités des groupes, qu’ils soient à caractère religieux, ésotérique, ou spirituel, soient en conformité avec les principes des sociétés démocratiques et notamment avec les dispositions de l’article 9 de la CEDH. Il est primordial de disposer d’une information fiable sur lesdits groupements. L’Assemblée invite les Etats membres à utiliser les procédures ordinaires du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de ces groupes (Recommandation 1412 (1999) sur les activités illégales des sectes et la réponse du Comité des Ministres du 19/09/01; voir dans le même sens la Résolution 1309 (2002) sur la liberté de religion et les minorités religieuses en France où l’Assemblée note que les restrictions prises par les Etats doivent être conformes aux articles 9 à 11 de la CEDH). L’ancienne Commission européenne des droits de l’homme (ci-après la Commission) a fait observer que les Etats ont le droit de faire circuler, d’une manière objective mais critique, des informations sur les communautés religieuses ou des sectes, si ces informations ne poursuivent pas un but d’endoctrinement mettant en danger la liberté de religion (req. n° 29745/96, Universelles Leben, 27/11/96).

C.         Autorisations préalables pour l’utilisation des lieux de culte

9.         S’agissant de l’octroi d’autorisations préalables pour l’utilisation d’un lieu de culte, la Commission a affirmé qu’une loi qui prévoit l’intervention d’une église reconnue pour déterminer si les adeptes d’une autre religion remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de l’autorisation en cause, est difficilement conciliable avec les impératifs du § 2 de l’article 9. En outre, la sanction pénale infligée en absence d’une telle autorisation constitue une peine disproportionnée (req. n° 23238/94, rapport Commission, Pentidis et autres, 27/02/96, § 46). Dans une affaire similaire, la Cour conteste la très large marge d’appréciation dont disposent les organes nationaux, qui peuvent différer indéfiniment leur réponse ou refuser leur autorisation sans explication ou raison valable. Par ailleurs, la Cour fait observer que même si «le Conseil d’Etat annule, pour absence de motifs, tout refus injustifié d’autorisation […] l’abondante jurisprudence en la matière semble manifester une nette tendance des autorités administratives et ecclésiastiques à utiliser les potentialités de ces dispositions en vue de limiter les activités des confessions non orthodoxes » (Manoussakis, 29/06/96, §§ 45 et 48).

D.         Autonomie organisationnelle

10.        La Cour souligne que « le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’Etat. En effet, l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique » (Hassan et Tchaouch, § 62) ; l’Etat a un devoir de neutralité. Saisie de la condamnation d’un mufti élu pour avoir usurpé les fonctions de ministre d’une religion connue et pour avoir porté en public l’habit d’un tel ministre sans en avoir le droit, puisqu’il existait dans le département un mufti désigné par l’Etat, la Cour fait valoir que, « dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique ». Malgré la nécessité d’éviter de créer des tensions entre les diverses communautés religieuses de la région, la Cour « reconnaît que des tensions risquent d’apparaître lorsqu’une communauté, religieuse ou autre, se divise, mais c’est l’une des conséquences inévitables du pluralisme. Le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais à veiller à ce que les groupes se tolèrent les uns les autres » (Serif, 14/12/99, §§ 52-53 ; Agga n°2, 17/10/02, § 60).

11.        De même, favoriser une faction d’une communauté religieuse en lui reconnaissant le statut de direction officielle unique, en excluant totalement les chefs reconnus jusqu’alors, a comme effet de priver la direction écartée de toute possibilité de continuer à représenter au moins une partie de la communauté et de gérer ses affaires selon ses vœux et constitue, par conséquent, une violation de l’article 9 (Hassan et Tchaouch, § 82). Cette exigence de neutralité avait été soulignée également par la Commission. Ainsi, dans une décision d’irrecevabilité (req. n° 24019/94, Hautaniemi, 11/04/96), la Commission refuse de faire peser sur l’Etat une obligation de s’ériger en arbitre des conflits internes à une confession.


En l’espèce, elle considère que l’Etat n’avait pas à intervenir pour s’opposer à la décision de l’assemblée de l’Eglise de Suède prohibant l’usage du finnois dans la liturgie.

12.        Deux situations peuvent justifier l’intervention de l’Etat au sein d’une confession: soit l’ingérence de l’Etat est indispensable afin de protéger la sécurité juridique des tiers, soit elle est commandée par des raisons de santé publique. Dans l’arrêt Serif précité, la Cour estime que le fait d’ériger en infraction les actes qui ne sont pas commis par le mufti qualifié selon le droit interne, à savoir celui désigné par l’Etat, est légitime : « si l’article 9 de la Convention n’oblige pas les Etats à reconnaître des effets juridiques aux mariages religieux et aux décisions des tribunaux ecclésiastiques, en droit grec, les mariages célébrés par les ministres de ‘religions connues’ sont assimilés à des mariages civils, et les muftis sont compétents pour statuer sur certains litiges entre musulmans en matière familiale et en matière successorale. Dès lors, l’on peut arguer qu’il était dans l’intérêt public que l’Etat prît des mesures spéciales afin de protéger du dol ceux dont les rapports juridiques pouvaient être affectés par les actes de ministres du culte » (§ 50).

           

13.        La Cour a également défini les limites de l’autonomie, lorsqu’elle a été saisie d’une affaire où l’association requérante soutenait qu’en lui refusant l’agrément nécessaire pour l’habilitation de ses propres sacrificateurs à pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses de ses membres, et en délivrant cet agrément seulement à l’Association consistoriale israélite de Paris, les autorités ont porté une atteinte discriminatoire au droit de l’association de manifester sa religion par l’accomplissement des rites de la religion juive. La Cour a cependant affirmé que « le droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que […] la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses » (Cha’are Shalom Ve Tsedek, § 82).

E.         Propriété / Statut fiscal

14.        Dans sa Recommandation 1556 (2002), l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres «à garantir aux institutions religieuses, dont les biens ont été nationalisés, la restitution de ces biens dans un certain délai ou, lorsque cette restitution n’est pas possible, une juste compensation, et à être vigilant pour empêcher la privatisation des biens nationalisés ». Pour la Cour, l’expropriation des biens appartenant aux organisations religieuses ne porte atteinte à la liberté de religion et ne rentre dans le champ d’application de l’article 9 que si elle vise des biens destinés à la pratique du culte (Les Saints Monastères, 09/12/94, § 87). Inversement, si elle porte exclusivement sur des biens étrangers à la pratique, cette ingérence n’est pas soumise aux exigences de l’article 9, mais reste soumise au droit commun de l’article 1er du Protocole n°1 à la CEDH (protection de la propriété). Ainsi, les organisations religieuses qui disposent de la personnalité morale sont protégées contre toute privation de propriété qui ne serait pas justifiée par l’utilité publique ou serait disproportionnée en l’absence d’une indemnité juste et préalable, préservant l’équilibre entre les divers intérêts en cause (idem, § 74).

15.        Dans la décision d’irrecevabilité Iglesia Bautista « El Salvador » (req. n° 17522/90, 11/01/92), où l’Eglise requérante contestait l’exonération fiscale dont bénéficiait l’Eglise catholique, la Commission a affirmé qu’elle ne saurait lire dans l’article 9 de la CEDH, un droit à ce que les locaux destinés à un culte soient exonérés de tout impôt. Elle souligne que le droit à la liberté de religion n’implique nullement que les églises ou leurs fidèles doivent se voir accorder un statut fiscal différent de celui des autres contribuables. Quant à l’exonération dont bénéficie l’Eglise catholique, la Commission fait observer que la loi nationale autorise la conclusion d’accords entre l’Etat et les différentes églises ou associations religieuses en fonction du nombre de leurs fidèles et des croyances majoritaires de la société. L’Eglise catholique bénéficie de ces exonérations fiscales grâce au concordat avec l’Etat espagnol qui met à la charge des deux parties des obligations réciproques : ainsi l’Eglise catholique s’engage à mettre au service de la société son patrimoine historique, artistique et documentaire. La Commission note également que l’Eglise requérante n’a pas conclu un pareil concordat avec l’Etat espagnol et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ait demandé à pouvoir en conclure un. De même, dans les Conclusions du Commissaire aux Droits de l’Homme sur le Séminaire relatif aux relations Eglises-Etats au regard de l’exercice du droit à la liberté de religion, il est reconnu « que certaines communautés religieuses peuvent bénéficier d'un régime spécial. Ce régime n'est pas constitutif d'une discrimination, pour autant que la coopération entre ces communautés et l'Etat soit fondée sur des critères objectifs et raisonnables, tels que la pertinence historique ou culturelle, la représentativité ou l'utilité sociale pour la société dans son ensemble ou pour un groupe de population substantiel ou spécifique».


II.         Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

A.         Liberté de conscience et de religion et droits civils et politiques

1.         Objection de conscience / service alternatif

16.        La Cour n’a pas pris pour l’instant de position claire quant à l’objection de conscience qui irait jusqu’à affirmer l’obligation pour l’Etat de mettre en place un service alternatif. Dans l’un de ses premiers arrêts en la matière (Tsirlis et Kouloumpas, 29/05/97), la Cour saisie par des témoins de Jéhovah ayant refusé de faire leur service militaire, ne s’est pas prononcée sur le terrain de l’article 9 mais elle a constaté la violation de l’article 5 de la CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention des requérants. La position de la Cour quant au régime de l’objection de conscience apparaît plus clairement dans son arrêt Thlimmenos (06/04/00). En l’espèce, le requérant n’a pas pu être nommé à un poste de la fonction publique après avoir réussi le concours pour ce poste, parce qu’il a été antérieurement condamné pour avoir refusé de servir dans l’armée en tant que témoin de Jéhovah. Selon la Cour, si «en principe les Etats ont un intérêt légitime à exclure certains délinquants de la profession d’expert-comptable, […] contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession ». L’exclusion du requérant au motif qu’il n’avait pas les qualités requises n’était donc pas justifiée et ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable à la lumière de l’article 14 de la CEDH combiné avec l’article 9 (§ 47).

17.        Dans sa Recommandation (87) 8, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe invite les Etats membres à reconnaître l’objection de conscience au service militaire obligatoire et énonce une série de principes applicables à la procédure de l’examen de la demande afin que celle-ci comporte toutes les garanties nécessaires à une procédure équitable (voir notamment les principes 6 et 7 soulignant l’importance d’un recours en appel contre la première décision devant un organe séparé de l’administration militaire). La Recommandation prévoit aussi la possibilité d’un service de remplacement civil ou militaire non armé, qui ne doit pas revêtir le caractère d’une punition. L’Assemblée parlementaire, dans sa Recommandation 1518 (2001), recommande au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à introduire dans leurs législations respectives notamment le droit à être enregistré en tant qu’objecteur de conscience à tout moment, le droit pour les militaires de carrière de demander également ce statut et de reconnaître un véritable service de nature exclusivement civile qui ne serait ni dissuasif ni punitif (voir aussi « L’objection de conscience au service militaire obligatoire », H (2002)2, Direction générale des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2ème édition, février 2003).

2.         Enseignement au sujet de la religion

18.        Cette question est abordée sous l’angle de l’article 2 du protocole additionnel (P. 1) à la CEDH qui dispose que « l’Etat dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques». Ainsi dans l’arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (07/12/76) la Cour affirme que «la seconde phrase de l’article 2 du P 1 implique […] que l’Etat, en s’acquittant des fonctions assumées par lui en matière d’éducation et d’enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions philosophiques et religieuses des parents » (§ 53). La Cour a précisé que le champ d’application de cet article s’étend aux écoles publiques : « en raison du poids de l’Etat moderne, c’est surtout par l’enseignement public que doit se réaliser ce dessein » (idem, § 50).

B.         Menaces / intimidations à l’encontre des membres de communautés religieuses

19.        S’agissant des actes d’intimidation exercés à l’encontre d’une Eglise et de ses membres, la Cour a relevé que l’absence de reconnaissance de l’Eglise requérante a eu comme effet qu’à certaines occasions ses membres n’ont pas pu se défendre, les autorités alléguant que seules les activités légales pourraient bénéficier de la protection de la loi (Eglise Métropolitaine de Bessarabie, §129).


Par ailleurs, l’Assemblée souligne la nécessité de prendre «des mesures efficaces pour garantir la liberté des minorités religieuses, notamment en Europe centrale et orientale, en s’attachant tout particulièrement à les protéger contre la discrimination ou la persécution de la part des majorités religieuses ou d’autres groupes, au cas où ils feraient preuve d’un nationalisme et d’un chauvinisme agressifs » (Recommandation 1556 (2002) ). Dans sa Recommandation de politique générale N° 5 : la lutte contre l’intolérance et les discriminations envers les musulmans, l’ECRI énonce une série de mesures nécessaires afin de protéger les communautés musulmanes de différentes formes de discriminations dans la sphère publique. 

20.        Dans son arrêt Refah Partisi,la Cour réaffirme «le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances» et indique que ce rôle « contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique» (§ 91). Par ailleurs, la Cour souligne que « ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi. Toutefois, la manière dont les croyances et doctrines religieuses font l'objet d'une opposition ou d'une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de l'Etat, notamment celle d'assurer à ceux qui professent ces croyances et doctrines la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9. En effet, dans des cas extrêmes le recours à des méthodes particulières d'opposition à des croyances religieuses ou de dénégation de celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d'exercer leur liberté de les avoir et de les exprimer » (Otto-Preminger-Institut, 20/09/94, § 47). Des mesures positives peuvent s’avérer nécessairesen la matière (Commission, req. 33490/96, Dubowska c. Pologne, 18/04/97). Ainsi la Cour reconnaît la nécessité des lois sur le blasphème tout en soulignant l’importance d’un contrôle européen qui est « d'autant plus nécessaire que la notion de blasphème est large et évolutive et que, sous couvert de mesures contre des articles réputés blasphématoires, se cache le risque de porter une atteinte arbitraire ou excessive à la liberté d'expression. Le champ d'application du délit de blasphème et les garanties prévues par la législation revêtent à cet égard une importance spéciale » (Wingrove, 25/11/96, § 58 in fine). Ainsi, la Cour considère que « le haut degré de profanation exigé par la loi constitue en soi une protection contre l’arbitraire » (idem, § 60).

21.        La liberté de religion comporte aussi le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple par l’enseignement, sans quoi la liberté de changer de religion ou de conviction, consacrée par l’article 9, risquerait de demeurer lettre morte (Kokkinakis, § 31). Toutefois, la Cour, en se fondant sur un rapport de 1956 élaboré dans le cadre du Conseil œcuménique des églises, distingue entre « témoignage chrétien et prosélytisme abusif ». Le second peut « revêtir la forme d’activités offrant des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à une église ou exerçant une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin, voire impliquer le recours à la violence ou au lavage de cerveau» (idem, § 48). Toutefois, afin d’établir l’existence d’un « besoin social impérieux », les juridictions internes ne doivent pas se contenter à reproduire les termes de la loi, sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs (idem, § 49). Dans le cas des officiers de l’armée, adhérents de l’Eglise pentecôtiste, confession chrétienne protestante et condamnés pour prosélytisme envers les soldats, la Cour a souligné que « ce qui, en milieu civil, pourrait passer pour un échange inoffensif d’idées que le destinataire est libre d’accepter ou de rejeter, peut, dans le cadre de la vie militaire, être perçu comme une forme de harcèlement ou comme l’exercice de pression de mauvais aloi par un abus de pouvoir. Il faut préciser que les discussions entre individus de grades inégaux sur la religion ou d’autres questions délicates ne tomberont pas toutes dans cette catégorie. Il reste que, si les circonstances l’exigent, les Etats peuvent être fondés à prendre des mesures particulières pour protéger les droits et libertés des subordonnés dans les forces armées » (Larissis et autres, 24/02/98, § 51).

C.         Mesures favorisant la coexistence de différentes croyances et confessions

 

22.        Le rôle de l’éducation dans la culture de la tolérance religieuse a été souvent souligné par l’Assemblée parlementaire (voir Recommandation 1202 (1993) relative à la tolérance religieuse dans une société démocratique et Recommandation 1396 (1999) sur religion et démocratie et la réponse du Comité des Ministres du 19/09/01; voir aussi le projet « le nouveau défi de l’éducation interculturelle : diversité religieuse et dialogue en Europe » lancé par la Direction de l’Education en 2002 ; pour un aperçu des principales activités entreprises par le Conseil de l’Europe dans le cadre du dialogue interculturel et inter-religieux, voir DGAP/Inf (2003) 01, 21/03/03).


23.        La question des pratiques religieuses des immigrés a été abordée, dans le cadre du projet « Relations intercommunautaires » lancé vers le milieu des années 1980 (voir notamment le rapport sur les Relations intercommunautaires et interethniques en Europe (MG-CR (91) 1 final) adopté lors de la 4ème Conférence des Ministres des affaires d’immigration (Luxembourg, 18-24/09/91), et la Recommandation N° (92) 12 où le Comité des Ministres invite les Etats membres à mettre en oeuvre des politiques explicites en matière de relations intercommunautaires en adoptant, entre autres, une attitude d’ouverture à l’égard des cultures et coutumes apportées par les migrants). Dans le prolongement de ces activités, un Séminaire s’est tenu en novembre 1998 sur « la religion et l’intégration des immigrés » (Editions du Conseil de l’Europe, 1999). Voir parmi les recommandations figurant dans les conclusions, l’obligation pour les services d’immigration et d’accueil des réfugiés de donner des informations sur les ressources religieuses dans le cadre général de l’orientation à l’arrivée, l’importance pour les pouvoirs publics de promouvoir une image positive et d’intégration des communautés religieuses dans l’espace public par tous les moyens appropriés ainsi que la mise en place par les gouvernements des formes de dialogue avec les communautés religieuses ; sur ce dernier point, voir la Recommandation 1162 (1991) de l’Assemblée parlementaire relative à la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne.  

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Autres sources pertinentes:

1.         OSCE

Voir surtout le document de travail 1994/4 préparé par l’ODIHR « Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting the Structuring of Religious Communities », septembre 1999. S’agissant des travaux du Comité d’experts de l’OSCE/ODIHR sur la liberté de religion et de culte (Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief –FORB) et des autres activités de l’OSCE/ODIHR dans le domaine de la liberté de religion consulter son site Internet : http://www.osce.org/odihr/human_rights/religion/.

2.         ONU

Voir la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction du 25/11/1981. Voir aussi l’Observation générale n° 22 (48) du UN-HRC sur l’article 18 du Pacte international des droits civils et politiques, 30/07/93. Voir aussi l’étude préparée par le UN-SR/FRB, Abdelfattah Amor, en vue de la Conférence internationale consultative relative à l’éducation scolaire en rapport avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non discrimination, Madrid, 23-25 novembre 2001.

 


COMMENTAIRES PAYS PAR PAYS*

                                                                                                                                              Pages

1.         Albanie .......................................................................................................................... 13

2.         Andorre ......................................................................................................................... 13

3.         Arménie ......................................................................................................................... 14

4.         Autriche  ........................................................................................................................ 15

5.         Azerbaïdjan .................................................................................................................... 15

6.         Belgique ........................................................................................................................ 16

7.         Bosnie-Herzégovine ........................................................................................................ 17

8.         Bulgarie ......................................................................................................................... 18

9.         Croatie ........................................................................................................................... 18

10.        Chypre ........................................................................................................................... 19

11.        République tchèque ........................................................................................................ 20

12.        Danemark ...................................................................................................................... 21

13.        Estonie .......................................................................................................................... 21

14.        Finlande ......................................................................................................................... 22

15.        France ........................................................................................................................... 22

16.        Géorgie ......................................................................................................................... 23

17.        Allemagne ...................................................................................................................... 24

18.        Grèce ............................................................................................................................ 25

19.        Hongrie .......................................................................................................................... 26

20.        Islande............................................................................................................................ 26

21.        Irlande ........................................................................................................................... 27

22.        Italie .............................................................................................................................. 27

23.        Lettonie ......................................................................................................................... 28

24.        Liechtenstein .................................................................................................................. 29

25.        Lituanie .......................................................................................................................... 29

26.        Luxembourg ................................................................................................................... 30

27.        Malte ............................................................................................................................. 30

28.        Moldova ........................................................................................................................ 31

29.        Pays-Bas ....................................................................................................................... 31

30.        Norvège ......................................................................................................................... 32

31.        Pologne ......................................................................................................................... 32

32.        Portugal ......................................................................................................................... 33

33.        Roumanie ...................................................................................................................... 34

34.        Fédération de Russie ...................................................................................................... 34

35.        Saint Marin ..................................................................................................................... 35

36.        Serbie et Monténégro ..................................................................................................... 35

37.        République slovaque ...................................................................................................... 36

38.        Slovénie......................................................................................................................... 37

39.        Espagne ........................................................................................................................ 37

40.        Suède ............................................................................................................................ 38

41.        Suisse ........................................................................................................................... 39

42.        `L'ex-République yougoslave de Macédoine' ................................................................... 40

43.        Turquie .......................................................................................................................... 40

44.        Ukraine .......................................................................................................................... 41

45.        Royaume-Uni ................................................................................................................. 42


1.         ALBANIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

En vertu de la Constitution de 1998, il n’y a pas de religion officielle et toutes les religions sont égales. Il n’existe pas de loi sur les communautés religieuses, bien que la Constitution (art. 10) dispose que les relations entre l’Etat et les communautés religieuses peuvent être réglées par des accords bilatéraux conclus entre les représentants de ces dernières et le Conseil des Ministres, puis ratifiés par le Parlement. Le Comité national des cultes, créé en 1999, a coordonné la rédaction d’un accord bilatéral pour servir de base à de futures négociations avec les différentes communautés religieuses (Omb., 18/04/03; IRF).

Les principales communautés religieuses (sunnite, bektachi, orthodoxe et catholique romaine) bénéficient d’une reconnaissance de facto qui leur donne le droit d’ouvrir des comptes bancaires et de posséder des biens meubles et immeubles. Les autres mouvements religieux peuvent s’enregistrer au titre de la Loi sur les associations pour obtenir le statut d’association à but non lucratif (HRP; IHF-SCE).

Propriété

Le FCNM-AC reconnaît que l’Albanie, comme beaucoup de pays de la région, a eu à s’attaquer à la délicate question de la restitution des biens, y compris celle de la propriété religieuse, et considère que les autorités devraient poursuivre le processus de restitution en gardant à l’esprit le besoin de préserver un équilibre juste et prudent entre les intérêts concurrents de tous les intéressés (FCNM-AC, 12/09/02). Bien que les autorités ne disposent pas de ressources suffisantes pour indemniser convenablement les cultes des dommages considérables subis par de nombreux biens religieux, un plan d’indemnisation à longue échéance est en cours d’élaboration (IRF). 

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

S’agissant des restrictions à la liberté de religion en général, le Bureau de l’Avocat du peuple a recommandé, compte tenu de l’art. 24 de la Constitution, que de telles restrictions ne puissent être instaurées que par voie législative, et non par des règlements ou des instructions émanant de ministères (Omb., 18/04/03). A cet égard, des critiques ont été formulées concernant certaines mesures discriminatoires prises par les autorités (IHF-SCE).

2.         ANDORRE

Reconnaissance / Statut juridique

Bien qu’il n’existe pas de religion d’Etat en tant que telle, la Constitution reconnaît des relations de collaboration particulière de l’Eglise catholique romaine avec l'Etat,  « conformément à la tradition andorrane » ; elle reconnaît par ailleurs la « pleine capacité juridique » des entités créées par l'Église catholique. Aucune loi n’exige un enregistrement ni une autorisation juridiques pour les religions et les cultes religieux. Toutefois, les groupes doivent être enregistrés afin de pouvoir être pris en compte pour les subventions que les autorités octroient aux organisations non gouvernementales, conformément à la loi de 2001 sur les associations (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI est consciente des efforts réalisés par les autorités andorranes pour répondre à certains besoins de petits groupes religieux, comme les musulmans, les juifs ou les hindous. Néanmoins, certains problèmes subsistent, notamment en ce qui concerne l'existence de lieux de culte adéquats. L'ECRI souhaite que les autorités andorranes prennent des mesures pour allouer des locaux adaptés à tout groupe religieux qui, en raison de sa petite taille, ne peut réunir par lui-même les fonds nécessaires à la construction de lieux de culte et d'institutions culturelles ou éducatives qui lui soient propres (ECRI-2, 15/04/03).


3.         ARMENIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

La Loi de 1991 sur la liberté d’opinion et les organisations religieuses établit la séparation de l’Eglise et de l’Etat mais octroie à l’Eglise apostolique arménienne un statut spécial en tant qu’Eglise nationale. Selon cette loi, telle qu’amendée en 2001, les groupes religieux doivent s’enregistrer auprès du Registre national du ministère de la Justice sur la base d’une expertise menée par le Département  chargé des affaires sociales du Cabinet du Premier ministre (Bureau de l’OSCE à Erevan, 28/04/03). Bien que l’Assemblée parlementaire ait invité instamment les autorités arméniennes à enregistrer les témoins de Jéhovah comme organisation religieuse, toutes les tentatives ont jusqu’à présent échoué (Rés. APCE 1304(2002); OSCE ODIHR, 16/04/03). L’Eglise des Combattants du Christ s’est également vu refuser son enregistrement (AS/MON, doc. 9542, 13/09/02).

Propriété

Les représentants des diverses confessions ont déclaré à l’Assemblée que la législation, notamment fiscale, était avantageuse et qu’il était relativement facile d’acquérir ou de construire un lieu de culte. Toutefois, une lenteur excessive a été constatée s’agissant de la restitution des biens mobiliers et immobiliers confisqués à l’époque communiste aux Eglises concernées. L’Eglise catholique n’aurait récupéré à ce jour que 10 % des biens qui lui appartenaient avant l’ère soviétique. La communauté juive invoque également un problème de restitution d’anciennes synagogues ainsi que de manuscrits anciens (AS/MON, doc. 9542, 13/09/02).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Les autorités arméniennes se sont entre autres engagées lors de l’adhésion à veiller à ce que toutes les Eglises ou communautés religieuses – notamment celles dites « non traditionnelles » – puissent pratiquer leur culte sans discrimination (Avis 221(2000) de l'APCE).

Après la dissolution, en mars 2002, du Comité d’Etat pour les Affaires religieuses (auparavant responsable de l’enregistrement), une nouvelle institution a été créée par le Premier ministre en vertu de la Décision n° 478 du 12/08/02 (Bureau de l’OSCE à Erevan, 28/04/03), dont la composition semble soulever des critiques (AS/MON, doc. 9542, 13/09/02).

L’Assemblée a rapporté que les témoins de Jéhovah étaient soumis à de fortes pressions par les autorités judiciaires (AS/MON, doc. 9542, 13/09/02). Des pratiques discriminatoires pour motifs religieux ont également été signalées parmi les forces de l’ordre ; elles se fondent sur l’Ordonnance 551-A, qui dispose que les employés des services de police d’une confession autre que l’Eglise apostolique arménienne doivent se faire connaître et que ceux qui ne renient pas leur foi peuvent être licenciés. Ce point a été soulevé en avril 2003 dans l’affaire du chef de la Division financière du Service de police de Stepanavan (ArmeniaNow, 18/04/03; Forum18, 25/04/03).

Objection de conscience

En ce qui concerne le projet de loi sur le service militaire de remplacement, qui était l’un des engagements pris lors de l’adhésion (Avis 221(2000) de l'APCE), l’Assemblée a recommandé aux autorités d’adopter une loi sur un service de remplacement conforme aux normes européennes (Rés. APCE 1304(2002)). Toutefois, l’OSCE note que les deux versions des projets de loi élaborées sont contraires à la CM Rec. (87)8 (OSCE ODIHR, 16/04/03). L’Assemblée regrette également que les jeunes objecteurs de conscience, et en particulier les Témoins de Jéhovah, continuent d’être jugés et condamnés par les autorités (Rés. APCE 1304(2002); OSCE ODIHR, 16/04/03). Un texte a été récemment transmis au Conseil de l’Europe pour expertise (GT-SUIVI.AGO(2003)4et 6).


4.         AUTRICHE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

Le statut des organisations religieuses est régi par la Loi de 1874 sur la reconnaissance des Eglises et par la Loi sur le statut des communautés confessionnelles, qui établit trois catégories juridiques distinctes : les « sociétés religieuses », les « communautés confessionnelles » et les « associations ». La reconnaissance par la Loi de 1874 en tant que « société religieuse » octroie le statut d’« organisme public » et comporte des privilèges, tels que la participation à l’impôt cultuel prélevé par l’Etat ou à l’éducation religieuse. Lorsque la Loi sur le statut des communautés confessionnelles est entrée en vigueur en 1998, il y avait 12 « sociétés religieuses » reconnues. Bien que la loi autorise ces 12 sociétés à conserver leur statut, elle impose de nouveaux critères pour les autres Eglises souhaitant l’obtenir, notamment une période d’observation de dix ans entre le moment où la demande est faite et celui où le statut est octroyé. Les associations religieuses qui ne peuvent prétendre ni au statut de société religieuse, ni à celui de communauté confessionnelle peuvent faire une demande pour se constituer en association en vertu de la Loi sur les associations. Les associations sont des entités juridiques et ont sur de nombreux points les mêmes droits que les communautés confessionnelles, notamment le droit de posséder des biens immobiliers. Selon l’Ombudsman autrichien, la marge d’appréciation laissée par la législation aux autorités nationales n’est pas conforme aux exigences de l’Article 9 de la CEDH, car les critères d’enregistrement ne sont pas formulés de manière suffisamment précise (IRF et Omb., 17/03/03).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI a encouragé les autorités autrichiennes à prendre au sérieux toutes les manifestations d'antisémitisme et à suivre de très près l'évolution de la situation. Elle les a encouragées à redoubler d'efforts pour sensibiliser l'opinion publique aux questions touchant à l'antisémitisme et aux dangers qu'il représente (ECRI-2, 03/04/01). Après le 11 septembre 2001, la communauté musulmane s’est inquiétée d’une discrimination incessante dans la société. Le gouvernement a pris fermement position contre la discrimination en ne cessant de répéter que la lutte contre le terrorisme n’était pas un combat contre l’islam (IRF).

5.         AZERBAÏDJAN

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution consacre la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Au printemps 2003, le Parlement doit examiner un nouveau projet de loi sur la liberté de culte dont le but est d’adapter la législation relative aux questions religieuses, compte tenu des changements politiques et sociaux qui se sont produits depuis l’adoption, en 1992, de la loi actuellement en vigueur (OSCE ODIHR, 16/04/03).

En octobre 2001, le Comité national chargé des relations avec les associations religieuses, nouvellement créé, a annoncé que toutes les associations religieuses devraient se réenregistrer (concernant le rôle de ce Comité, voir Gov.). Le processus de réenregistrement, qui s’est déroulé en 2002, a été source de préoccupation, notamment en ce qui concerne les petits groupes religieux. En avril 2002, 125 communautés religieuses avaient pu s’enregistrer (alors que 406 l’étaient auparavant) ; or les entités non enregistrées n’ont pas le droit de pratiquer (doc. AS/MON, doc. 9545 rév., 18/09/02 ; voir aussi IRF). Selon certaines informations, le Comité national chargé des relations avec les associations religieuses s’ingérerait dans l’organisation interne des entités religieuses. Il semble aussi que la nouvelle procédure d’enregistrement restreigne l’activité d’une communauté religieuse au territoire de la localité où elle est inscrite (Keston, 13/03/02). Les autorités affirment que les entités religieuses non enregistrées pourront fonctionner ; toutefois, selon certaines informations, la police et les autorités locales se seraient opposées aux réunions d’associations religieuses, enregistrées ou non (ECRI-2, 15/04/03).


La Loi sur la liberté des croyances religieuses dispose expressément que l’Etat ne doit pas s’ingérer dans les activités des entités religieuses. La liberté de religion ne peut être restreinte que pour garantir la sécurité de l’Etat et de la société. En raison de la nécessité de prévenir l’incitation à la violence d’inspiration religieuse, l’importation et la publication de littérature religieuse sont soumises à autorisation préalable du Comité national chargé des relations avec les associations religieuses, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable pour la liberté de religion (ECRI-2, 15/04/03).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Des observateurs locaux et internationaux ont noté le récent renforcement de la main-mise de l’Etat sur les organisations religieuses dans ce pays essentiellement musulman. Cette tendance semble alimentée par l’attention portée à la lutte contre le terrorisme au niveau mondial (p. ex. HRWF-WR). Les participants à la conférence internationale sur la liberté de religion et la lutte contre le terrorisme, organisée par l’OSCE/ODIHR et le Comité national chargé des relations avec les associations religieuses les 10 et 11 octobre 2002 à Bakou, ont souligné la nécessité de respecter pleinement les droits de l’homme, et en particulier la liberté de religion, tout en prévenant et en combattant le terrorisme (OSCE, communiqué de presse 11/10/02; Gov.).

Alors que les principales congrégations religieuses (musulmane, orthodoxe russe et juive) affirment que leur liberté de culte n’est soumise à aucune restriction, les communautés minoritaires (baptistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, krishnas) se plaignent de traitement discriminatoire et de harcèlement de la part de fonctionnaires aux différents niveaux d’administration (IRF). Selon certaines informations, des groupes religieux minoritaires sont fréquemment la cible d’une propagande hostile dans les médias (ECRI-2, 15/04/03).

Objection de conscience

La Constitution, telle que modifiée en août 2002, prévoit une « alternative au service militaire ». Un projet de loi sur le service alternatif a été élaboré, mais il n’est pas encore adopté. Selon ce texte, le service alternatif aurait une durée de trois ans, soit deux fois plus que le service militaire (Centre des droits de l’homme d’Azerbaïdjan, Status of Civil and Political Rights in Azerbaijan in 2002).

 

6.         BELGIQUE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

L’Etat belge reconnaît l’Eglise catholique romaine, le protestantisme, le judaïsme, l’anglicanisme, l’islam, les chrétiens orthodoxes et le groupe des laïcs. Cependant il n’existe pas de critères précis dans les lois et règlements sur lesquels les autorités peuvent se baser pour décider si une religion doit être reconnue ou non. Or, il a été fait état que la non-reconnaissance de certaines communautés peut avoir des effets discriminatoires - mis à part la question du financement - dans des domaines tels que les médias, l’emploi, ou encore, la garde des enfants en cas de divorce (IRF et HRWF-WR).

Le UN-SR/FRB souligna que l'expérience belge sur les sectes mérite d'être suivie avec intérêt car elle pourrait constituer une référence utile si elle réussissait de manière pratique à assurer une distinction nette entre ce qui relève de la liberté de religion et ce qui lui est étranger (UN-SR/FRB, 11/01/99). En effet, le rapport de la Commission d’enquête parlementaire belge sur les sectes de 1997 différencie les sectes des organisations sectaires nuisibles (voir toutefois OSCE ODIHR, 16/04/03). IHF souligne les discriminations résultant de l’inscription arbitraire de certains groupes religieux sur la liste des groupes susceptibles d'être des sectes nuisibles (IHF-RD).

 

Suite au rapport parlementaire, une loi du 2 juin 1998 a créé un Centre d'information et de conseil sur les organisations sectaires nuisibles. Cependant, selon HRWF, l’indépendance et l’objectivité du Centre ne sont pas assurées, notamment en ce qui concerne la nomination de ses membres. HRWF propose de réviser la législation en cause (HRWF, rapport de 2002 sur les droits de l’homme en Belgique).


En Belgique, l’Etat finance les religions qu’il reconnaît. Cependant, selon HRWF, le budget annuel de la Direction des affaires religieuses du Ministère de Justice manque de transparence en ce qui concerne la répartition équitable des fonds (HRWF, rapport de 2002 sur les droits de l’homme en Belgique). Le 26 avril 2003, le Conseil des Ministres prit un nombre important de décisions pour essayer de mettre fin au conflit entre l’Exécutif des Musulmans et l’Etat. Un nouvel Exécutif de 17 membres va être mis en place mais son mandat sera limité au 31 mai 2004. A cette date une partie de l’Assemblée générale (68 membres) sera remplacée, plus probablement après de nouvelles élections (HRWF, rapport de 2002 sur les droits de l’homme en Belgique ; voir aussi OSCE ODIHR, 16/04/03).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

HRWF met en évidence une vague croissante d’antisémitisme et d’islamophobie en 2002 (HRWF-WR).

7.         BOSNIE-HERZEGOVINE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

A l’heure actuelle, il n’y a pas de législation relative à la religion ou à l’enregistrement des groupes religieux. Ainsi, les minorités religieuses cherchant à s’implanter en Bosnie-Herzégovine (B-H) recherchent généralement une reconnaissance juridique en tant qu’organisations culturelles ou humanitaires (IRF). Toutefois, un projet de loi sur le statut des associations religieuses élaboré par le Conseil inter-religieux, qui inclut les dirigeants des quatre principales communautés religieuses (à savoir, l’Eglise orthodoxe serbe, l’Eglise catholique, la communauté musulmane et la communauté juive), a récemment été soumis aux autorités de l’Etat (OSCE ODIHR, 16/04/03). Le projet octroierait un droit à la restitution de biens « conformément à la loi ». Toutefois, il n’existe pas de loi sur la restitution des biens à ce jour, malgré les nombreuses revendications concernant  les questions de propriété exprimées par les quatre principales communautés religieuses. Il a été reporté que la « Communauté internationale » estime qu’un cadre juridique accordant un statut d’égalité à toutes les communautés religieuses diminuerait la dépendance des dirigeants religieux vis-à-vis du processus politique (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Bien que l’on puisse constater une amélioration progressive du respect de la liberté de religion en B-H, des cas d’intolérance, de discrimination et de violence pour des motifs religieux continuent d’être signalés dans tout le pays (IHF-SCE; IHF-AR et rapport du Helsinki Committee for Human Rights in RS (HCHR/RS), octobre 2002). La Chambre des droits de l’homme a rendu des décisions sur la violation de la liberté de religion, concernant notamment l’opposition des autorités à la construction d’édifices religieux. Les autorités et les forces de police de la Republika Srpska (RS) sont tout particulièrement critiquées pour avoir autorisé voire encouragé un climat dans lequel les violations de la liberté de religion peuvent se produire. Les faiblesses des systèmes administratif et judiciaire seraient des obstacles majeurs à la défense du droit des minorités religieuses en B-H (voir IRF et HCHR/RS). La plupart des chefs religieux critiquent la violence et le nationalisme, mais, sur le terrain, certains ecclésiastiques continueraient à soutenir les nationalistes, contribuant ainsi à l’incitation à l’intolérance ethno-religieuse et idéologique (IHF-AR et IRF).

Les cours de religion - facultatifs – dispensés dans les écoles publiques sont généralement axés sur la religion majoritaire dans la région. L’engagement des autorités en vue de développer un programme d’enseignement des quatre grandes religions pratiquées en B-H dans le primaire et le secondaire n’a pas encore été tenu (OSCE ODIHR, 16/04/03).

Objection de conscience

Des projets de loi des Entités sur l’objection de conscience et le service de remplacement sont en cours d’élaboration (Document transmis au GR-EDS le 4 avril 2003 par la délégation de B-H).


8.         BULGARIE

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution désigne le culte orthodoxe oriental comme la « religion traditionnelle ». Suite à l’arrêt de la CourEDH Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26/10/00, une nouvelle loi sur la religion (Loi sur les cultes) a été adoptée en 2002. Cependant, elle comporte un certain nombre de dispositions contestables, qui ne seraient pas conformes aux normes de la CEDH, notamment pour ce qui concerne les dispositions restrictives, l’enregistrement et les questions liées aux biens religieux (OSCE ODIHR, 16/04/04 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie ; IHF-AR; et Comité d’Helsinki bulgare (CHB), Rapport 2002).

Au niveau national, l’Eglise orthodoxe bulgare est enregistrée de droit, tandis que les autres communautés religieuses doivent s’enregistrer auprès du Tribunal municipal de Sofia pour obtenir la personnalité morale. Le Tribunal municipal de Sofia peut sanctionner les autres communautés religieuses, y compris en annulant leur enregistrement, à l’exception de l’unique communauté religieuse enregistrée de droit (CommDH(2002)1, et CHB, 2002).

Au niveau local, la nouvelle Loi sur les cultes dispose que les sections locales des groupes religieux doivent s’enregistrer auprès des autorités locales. Cette disposition serait à l’origine de multiples problèmes, tels que des refus injustifiés d’enregistrer des groupes religieux et d’autres formes de restrictions apportées à leurs activités au niveau local (CHB, 2002).

Les droits et les compétences des organisations et des communautés sont en grande partie liés au statut conféré par leur enregistrement (OSCE ODIHR, 16/04/03) ; ainsi, l’article 21 dispose que seules les « confessions et leurs sections locales dotées de la personnalité morale conformément à la présente loi ont le droit de détenir des biens » (voir en particulier CHB, 2002).

Propriété

La restitution des biens confisqués continue de poser des problèmes (CommDH (2002)1; CHB, 2002).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Les relations entre les grandes communautés religieuses sont dans l’ensemble amicales. Cependant, les cas de discrimination, d’harcèlement et d’intolérance générale du public à l’égard des minorités religieuses non traditionnelles demeurent un problème sporadique (IRF).

Objection de conscience

Une nouvelle loi sur un service alternatif au service militaire doit être adoptée prochainement (voir Gov.).

9.         CROATIE

Reconnaissance / Statut juridique

Officiellement, il n'y a pas de religion d'Etat. Toutefois, des liens historiques privilégiés unissent l'Eglise catholique romaine à l'Etat (voir notamment IRF).

Une nouvelle loi sur le statut juridique des communautés religieuses est entrée en vigueur le 24 juillet 2002. Cette loi donne une définition des communautés religieuses, en précisant les modalités d'établissement et de financement de ces communautés, ainsi que les droits sociaux des membres du clergé et des étudiants se préparant à des fonctions religieuses. Selon la loi, une communauté religieuse doit compter au moins 500 membres pour pouvoir se faire enregistrer, ce qui peut représenter un obstacle pour les petites communautés (OSCE ODIHR, 16/04/03, et Mission de l’OSCE à la République croate ; Rapport d’activités, 17/01/03).


Conformément à cette loi, le 20 décembre 2002, la communauté islamique et l'Eglise orthodoxe serbe ont signé chacune avec le Gouvernement un accord fixant les modalités d'application de la loi. En 1997 et 1998, le Gouvernement avait déjà conclu avec le Saint-Siège quatre traités permettant à l'Eglise catholique de Croatie d'organiser, par exemple, des cours d'éducation religieuse dans les établissements d'enseignement publics et des offices religieux pour les membres des forces armées et des services de police (OSCE ODIHR, 16/04/03 ; voir aussi Gov.).

La commission gouvernementale pour les relations avec les communautés religieuses élabore actuellement un accord unique prévu pour cinq autres communautés religieuses. Selon cette commission, la signature de cet accord devrait intervenir sous peu (OSCE ODIHR, 16/04/03 ; voir aussi Gov.).

Propriété

La question de la restitution des biens à l'Eglise catholique est régie par un accord conclu avec le Saint-Siège en 1998. Les nouveaux accords passés avec la communauté islamique et l'Eglise orthodoxe prévoient aussi la création de commissions mixtes, dans lesquelles le Gouvernement serait représenté et qui se réuniraient chaque année pour régler, entre autres, les questions de propriété. Toutefois, l'Eglise orthodoxe - qui, par ses revendications, se place en deuxième position, derrière l'Eglise catholique - et la communauté juive ne se sont vues restituer qu'une partie de leurs biens (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI a fait observer que l'Eglise catholique est très influente au sein de la société croate, et a donc un rôle actif à jouer dans l'établissement d'un climat où la diversité religieuse soit considérée comme une richesse. L'ECRI considère aussi qu'il importe, à cet égard, de renforcer la reconnaissance générale de l'identité croate comme englobant différentes croyances religieuses (ECRI-2, 03/07/01; voir aussi FCNM-AC, 21/06/01). Des représentants de communautés religieuses minoritaires ont fait état d'une légère amélioration de la situation générale en matière de liberté religieuse depuis l'élection, en janvier 2000, d'un gouvernement de coalition démocratique (IRF).

Il semble toutefois que des incidents violents continuent de se produire, en particulier dans la région danubienne (Slavonie orientale), où des bâtiments et des cimetières orthodoxes serbes seraient la cible d'actes de vandalisme (IRF). Par ailleurs, un certain niveau d'antisémitisme semble exister en Croatie malgré le petit nombre de membres de la communauté juive qui y demeurent encore (ECRI-2, 03/07/01).

Objection de conscience

L’objection de conscience est garantie par la Constitution. Selon les autorités, la loi sur le service civil est en conformité avec la CM Rec(87)8 (voir Gov.).

10.        CHYPRE

Reconnaissance / Statut juridique

Il n’y a pas de religion d’Etat à Chypre (voir Gov., notamment en ce qui concerne l’art. 18 de la Constitution). Cinq groupes religieux sont reconnus par la Constitution : les orthodoxes grecs (placés sous l’autorité de l’Eglise orthodoxe grecque autocéphale), les musulmans (sous l’autorité du Vakf, l’institution musulmane qui régit l’activité religieuse des Chypriotes turcs) et les trois communautés minoritaires – arménienne, maronite et latine (catholique romaine). Les autres religions ne sont pas tenues de s’enregistrer. Néanmoins, si elles souhaitent effectuer des transactions financières, elles doivent s’enregistrer en tant qu’associations à but non lucratif (IRF). La Constitution imposait aux trois groupes religieux minoritaires de décider collectivement et de manière irrévocable de leur rattachement à l’une des deux communautés reconnues par la Constitution, à savoir les Chypriotes grecs ou les Chypriotes turcs. Suivant le FCNM-AC soulignant que cette disposition était contraire à l’article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, le Comité des Ministres a estimé que cette question devait être réglée (FCNM-AC, 06/04/01 ; CM ResCMN (2002)3; voir aussi FCNM-AC-GOV, 25/01/02; cette question est également soulevée par la EC, EC - Progress Report).


Les cinq grands groupes religieux reçoivent des subventions de l’Etat et sont exonérés de taxes (EC - Progress Report). Le FCNM-AC note avec satisfaction que le gouvernement a commencé à payer les salaires des membres du clergé des groupes religieux à compter de janvier 1999 (FCNM-AC, 06/04/01 ; à cet égard, voir aussi Gov.).

 

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Un conseiller présidentiel sur les groupes religieux coordonne les politiques générales relatives aux groupes minoritaires reconnus et facilite le traitement et l’examen des plaintes déposées par les membres de ces groupes (ECRI-2, 03/07/01). Outre leur droit de vote ordinaire, les groupes arménien, maronite et latin (catholique romain) élisent leurs propres représentants à la Chambre des représentants, lesquels siègent à titre d’observateurs sans droit de vote et ont un rôle consultatif pour les questions touchant à la religion et à l’enseignement. Le FCNM-AC a critiqué le caractère obligatoire de cette élection, jugé contraire à l’article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (FCNM-AC, 06/04/01). Le Comité des Ministres a recommandé que la participation des personnes appartenant aux groupes religieux à la vie publique soit rendue plus effective (CM ResCMN (2002)3; EC - Progress Report).

S’agissant des actes de vandalisme contre les mosquées désaffectées dont se sont plaints des Chypriotes turcs, le FCNM-AC note que les autorités ont promis d’accroître la protection des sites musulmans après une tentative d’incendie volontaire d’une mosquée en août 1999 et recommande aux autorités de surveiller de près la situation et prendre d’autres mesures pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir (concernant la construction d’églises, voir Gov.).

Objection de conscience

Malgré la réserve formulée à l’égard de l’article 9 de la CM Rec(87)8, aux termes duquel l’Etat peut prévoir aussi un service militaire non armé, les autorités chypriotes ont mis en place un tel service en 1992. Toutefois, il a été souligné que Chypre est l’un des rares pays à ne pas proposer un véritable service alternatif. La durée excessive du service non armé – entre 34 et 42 mois - a été dénoncée. En outre, Chypre a été critiquée pour avoir à plusieurs reprises condamné à des peines de prison des objecteurs de conscience qui refusaient d’accomplir une quelconque forme de service (AS/JUR, doc. 8809 rév., 04/05/01 ; voir aussi Gov.).

11.        REPUBLIQUE TCHEQUE

Reconnaissance / Statut juridique

L’Etat subventionne toutes les religions qui sont officiellement enregistrées auprès du ministère de la Culture (HRP).

Le statut juridique des groupes religieux était l’une des principales questions soulevées lors de la procédure de suivi de l’Assemblée. Selon le OSCE/ODIHR, la Loi de 2002 sur la liberté de croyance religieuse et sur le statut des Eglises et sociétés religieuses reflète un certain progrès dans l’extension de la personnalité morale des communautés religieuses. Toutefois, elle contient encore certaines restrictions considérées comme incompatibles avec les normes internationales exigeant que les autorités accordent le statut de personne morale à tous les groupes religieux. A cet égard, la Conférence des évêques tchèques a déclaré que la loi enfreint le droit des communautés religieuses à gérer leurs propres institutions, notamment celles qui sont engagées dans des œuvres sociales ou caritatives, en imposant de nouvelles mesures et de nouveaux contrôles administratifs. La loi crée un système d’enregistrement à deux niveaux, fixant le nombre minimal d’adeptes à 300 pour la première catégorie (association religieuse à but non lucratif avec bénéfices fiscaux limités), et à environ 10 000 pour la seconde (association religieuse à part entière avec subventions de l’Etat et droits de propriété). En ce qui concerne les organisations qui souhaitent passer de la première à la deuxième catégorie, la loi impose une période d’observation de dix ans (OSCE ODIHR, 16/04/03; Rec. APCE 1338 (1997) ; EC - Progress Report; HRP et UN HRC, 27/08/01).


Propriété

Selon l’IHF, la restitution de biens et de terres à l’Eglise catholique et à la communauté juive a soulevé un certain nombre de questions. En mars 2002, les autorités tchèques ont pris de nouvelles mesures en faveur du transfert de biens à l’Association des communautés juives (EC - Progress Report et IHF-SCE).

12.        DANEMARK

Reconnaissance / Statut juridique

Conformément à la Constitution, l’Eglise évangélique luthérienne est l’Eglise nationale ; elle est directement subventionnée par le gouvernement. Le Comité des Ministres a conclu que le financement privilégié de l'Eglise nationale du Danemark méritait d'être réexaminé, tout comme l'obligation d'enregistrer tous les noms auprès de cette Eglise (CM Res. CMN(2001)2 et IRF).

De manière générale, il n’y a aucune obligation, pour les organisations religieuses, de s’enregistrer ou d’obtenir une autorisation. Une permission officielle n’est nécessaire que si des cérémonies religieuses, comme le mariage, doivent avoir une validité civile. Des lignes directrices pour l’approbation future d’organisations religieuses, fondées sur la Loi de 1969 sur le mariage, ont été publiées en 1999 et définissent des conditions précises à remplir. L’organisation candidate doit notamment soumettre au ministère des Affaires ecclésiastiques un texte écrit des traditions fondamentales de sa religion, une description de ses rites les plus importants, une structure organisationnelle ouverte à un contrôle public et une liste de représentants élus conformément à la Constitution et responsables envers les autorités. En outre, l’organisation n’a pas le droit « d’enseigner ni de mener des actions contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public » (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L’ECRI mentionne l’existence d’un climat hostile aux musulmans, les membres de ce groupe se heurtant à l'intolérance et à la discrimination dans différents aspects de leur existence. En outre, les musulmans rencontrent des difficultés dans la pratique de leur religion. Dans certaines régions, des entraves administratives les ont empêchés d'ériger des mosquées ou de pratiquer leurs rites funéraires. A cet égard, l'ECRI attire l'attention sur sa Recommandation de politique générale n° 5 (ECRI-2,03/04/01 et IRF). S’agissant de la construction du premier cimetière musulman, voir Gov.

13.        ESTONIE

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution de 1992 ne reconnaît aucune Eglise nationale. En vertu de la nouvelle Loi sur les Eglises et les congrégations, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, la responsabilité de l’enregistrement des organisations religieuses qui choisissent de demander un statut juridique a été transférée du Service des affaires religieuses du ministère de l’Intérieur aux tribunaux locaux. Le fait que l’enregistrement des organisations religieuses soit maintenant traité par un organe judiciaire plutôt que par une autorité exécutive rend la procédure plus neutre (CM/AS(2003)Quest 399 Final, 23/01/03). Toutefois, l’Ombudsman d’Estonie a reçu un certain nombre de plaintes concernant l’utilisation inappropriée de certains termes, comme « kirik » (église) dans le texte de la loi (Omb., 14/04/03).

Le 17 avril 2002, le ministère de l’Intérieur a enregistré les statuts de l’Eglise orthodoxe estonienne du Patriarcat de Moscou, mettant fin au différend, vieux de neuf ans, sur le statut de cette Eglise qu’avait provoqué l’enregistrement par le gouvernement estonien, en 1993, de l’Eglise orthodoxe apostolique d’Estonie relevant du Patriarcat oecuménique (CM/AS(2003)Quest 399 Final, 23/01/03 ; Keston, 19/04/02 ; voir aussi Gov.).


Propriété

Le 29 août 2002, un accord provisoire a été conclu entre le ministère estonien de l’Intérieur, l’Eglise orthodoxe apostolique d’Estonie et l’Eglise orthodoxe estonienne du Patriarcat de Moscou sur le partage de l’utilisation des biens d’Eglise existants (CM/AS(2003)Quest 399 Final, 23/01/03).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Des prêtres orthodoxes russes se sont fréquemment vus refuser des visas (Keston, 06/09/01).

La religion musulmane serait mal perçue en Estonie en dépit de la présence de plusieurs communautés musulmanes (ECRI-2, 23/04/02).

14.        FINLANDE

Reconnaissance / Statut juridique

Il existe deux Eglises nationales, l’Eglise évangélique luthérienne et l’Eglise orthodoxe finnoise. Les citoyens adeptes de l’une de ces deux Eglises nationales payent un impôt cultuel intégré à leur impôt sur le revenu (IRF). Afin de clarifier les conditions requises pour l’enregistrement et la reconnaissance, la nouvelle loi sur la liberté de religion qui entrera en vigueur le 01/08/03 devrait étendre l’autonomie organisationnelle des communautés religieuses. Selon les autorités, la nouvelle loi devrait aussi avoir des conséquences positives sur le statut des minorités religieuses (voir Gov.).

Objection de conscience

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe a recommandé aux autorités de réexaminer le traitement des objecteurs de conscience en ce qui concerne le service civil, dont la durée ne devrait pas, pour qu'elle soit considérée comme « raisonnable », revêtir un caractère «punitif» en comparaison avec la durée du service militaire (CommDH(2001)7).

15.        FRANCE

Reconnaissance / Statut juridique

D’après la Constitution, la France est une République laïque. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose que «la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Les communautés religieuses peuvent s’organiser sous forme d’associations cultuelles ayant exclusivement pour objet l’exercice d’un culte (voir article 19 de la loi de 1905 et les critères posés par l’avis du Conseil d’Etat du 24/10/1997). Toutefois, la région de l’Alsace et le département de la Moselle continuent d’être régis par une législation locale s’appliquant aux cultes catholique, protestant et israélite avant 1918.

           

Les autorités se sont engagées dans un processus de dialogue avec les groupes religieux recherchant une reconnaissance de l’Etat (OSCE ODIHR, 16/04/03). Sous l’impulsion du ministère de l’Intérieur, une nouvelle instance représente désormais la communauté musulmane en France. Les 6 et 13 avril 2003, les délégués de plus de 75% des lieux de culte ont élu les membres du Conseil français du culte musulman (voir Gov.; toutefois pour des critiques à l’encontre des autorités quant à leur immixtion dans cette élection voir AFP, 04/04/2003; HRWF-WR et HRWF 16/01/2003).

En 2002, l’Assemblée parlementaire s’est interrogée sur la compatibilité de la loi de 2001 ayant trait aux mouvements sectaires avec la CEDH. Même si seule la Cour de Strasbourg pourra, en définitive, répondre aux interrogations de l’Assemblée, cette dernière a invité les autorités françaises à revoir le texte de loi (Rés. APCE 1309 (2002); dans ce contexte, voir Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001). En 1999, IHF avait critiqué les autorités françaises pour leur politique ouverte de confrontation avec les religions nouvelles, qui passait notamment par la création d’une mission interministérielle de lutte contre les sectes (IHF-AR). En 2002, cette dernière a été remplacée par une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (OSCE ODIHR, 16/04/03 ; Gov.).


Si tout financement public des associations cultuelles par l’Etat est prohibé par la loi de 1905, les autorités sont libres de subventionner les associations culturelles qui assurent accessoirement des manifestations religieuses, en vertu de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (IRF). Néanmoins, seules les associations cultuelles bénéficient d’exonération et d’abattements fiscaux, tandis qu’en Alsace et dans le département de la Moselle, seuls les cultes reconnus bénéficient d’exonération.

Propriété

Les édifices religieux construits avant la loi de 1905 appartiennent au domaine public de l’Etat et font donc l’objet d’une protection particulière, tandis que les autres édifices sont la propriété privée des associations. La loi n’est pas sans soulever des problèmes de financement pour la construction d’édifices religieux destinés à la communauté musulmane, dont l’implantation est postérieure à 1905 (voir par exemple Le Monde du 17/01/2003).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

En réponse à la montée de violence antisémite (voir aussi CM/Monitor(2002)12 et Rapport 2002 de la Commission consultative des droits de l’homme), une loi du 3 février 2003 aggrave les peines punissant les infractions à caractère antisémite. En ce qui concerne le phénomène croissant d’Islamophobie, voir IHF-AR.

16.        GEORGIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

L'article 9 de la Constitution reconnaît l'importance particulière de l'Eglise orthodoxe géorgienne dans l'histoire du pays, tout en affirmant la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Un accord constitutionnel (ou « Concordat ») controversé définissant les relations entre l'Etat et le Patriarcat orthodoxe géorgien a été signé en octobre 2002 ; il donne notamment au Patriarcat un droit de veto, qui peut être exercé à l'encontre de tout projet de construction d'un lieu de culte, quelle que soit la religion ou la confession à l'origine du projet (Keston, 13/11/02; IRF).

En avril 2002, le ministère de la Justice a élaboré un nouveau projet de loi sur la liberté de conscience et les entités religieuses, mis à jour en janvier 2003, dont certaines dispositions soulèvent des difficultés (OSCE ODIHR, 16/04/03). Malgré les recommandations qui leur ont été adressées, les autorités géorgiennes n'ont pas encore communiqué le texte au Conseil de l'Europe, pour qu'il y soit examiné d'un point de vue juridique avant d'être présenté au Parlement (SG/Inf (2003)1, 17/01/03). L'ECRI souligne que la future loi ne doit pas comprendre de mesures résultant par inadvertance en restrictions de la liberté religieuse, ni imposer une discrimination directe ou indirecte à l'encontre de groupes religieux (ECRI-2, 23/04/02).

En février 2001, la Cour suprême a décidé de priver les témoins de Jéhovah de la personnalité juridique en Géorgie (HRW, 15/03/02; AI, 08/04/03).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'islam, le judaïsme, le catholicisme et le grégorianisme font tous partie du patrimoine national, mais l'« acceptation » de religions/croyances non traditionnelles suscite un intense débat public. On note la persistance d'actes d'intolérance religieuse et de harcèlement de religions/croyances non traditionnelles. Les autorités n'ont pas mis fin aux années de violence contre les minorités religieuses (témoins de Jéhovah, baptistes et membres de la vraie Eglise orthodoxe, par exemple) ; ces actes de violence sont commis sous la direction d'individus ou de groupes qui sont (ou étaient) liés à l'Eglise orthodoxe géorgienne (le prêtre défroqué Basili Mkalavishvili, Petre Ivanidze, son principal complice, et leurs partisans). Le 24 janvier 2003, des émeutiers ont empêché la tenue d'une célébration oecuménique rassemblant des baptistes, des membres de l'Eglise apostolique arménienne, des catholiques et des luthériens (OSCE ODIHR, 16/04/03; SG/Inf (2003)1; ECRI-2, 23/04/02; UN-HRC, 19/04/02).


Le 14 mars 2002, lors d'un office oecuménique auquel participaient des représentants de plusieurs croyances/confessions, le Président Chevardnadzé a promis que les autorités feraient de leur mieux pour garantir la liberté de la pratique religieuse. Cependant, le procès du prêtre défroqué Basili Mkalavishvili a été reporté pour la 18e fois le 31 mars 2003. Les agressions se poursuivent, en particulier à l'encontre des témoins de Jéhovah, et la rareté des procédures judiciaires renforce le sentiment d'impunité (OSCE ODIHR, 16/04/03; Forum18, 25/03/03, 06/05/03, 07/05/03).

Trois requêtes portant sur des violations alléguées de l'article 9 de la CEDH (liberté de religion) sont actuellement pendantes devant la CourEDH, et toutes trois dénoncent des violences collectives contre des minorités religieuses. Deux d'entre elles ont été déposées en 2001 et font l'objet d'un traitement prioritaire en vertu de l'article 41 du Règlement de la Cour. La troisième a été déposée fin 2002 par 98 témoins de Jéhovah (SG/Inf (2003)1; Greffe de la CourEDH, mai 2003).

La Géorgie a lancé un projet sur la tolérance religieuse, dont la mise en oeuvre a été confiée au Défenseur du peuple (SG/Inf (2003)1).

Objection de conscience

Le UN-HRC se déclare préoccupé par la discrimination dont sont victimes les objecteurs de conscience du fait de la durée du service civil, qui est de 36 mois, contre 18 mois pour le service militaire ; il regrette le manque d'informations claires sur les règles régissant actuellement l'objection de conscience (UN-HRC, 19/04/02).

17.        ALLEMAGNE

Reconnaissance / Statut juridique

Selon la Loi fondamentale, il n'existe pas de religion d'Etat. Les organisations religieuses dont la structure et le nombre des membres sont un gage de permanence peuvent obtenir le statut privilégié de personne morale de droit public, ce qui les habilite notamment à soumettre leurs membres à un impôt. La Cour constitutionnelle fédérale a estimé que pour obtenir ce statut spécial, une communauté religieuse devait respecter l'ordre public et s'abstenir de toute atteinte aux principes constitutionnels fondamentaux, mais elle a souligné qu'aucune autre forme d'allégeance à l'égard de l'Etat n'était nécessaire (voir Gov.). La question de l'octroi de ce statut à la communauté musulmane reste ouverte car, selon les autorités allemandes, cette communauté ne dispose ni d'une structure organisationnelle unique ni d'un porte-parole unique. A ce propos, il convient de noter que la législation n'impose pas d'obligation d'enregistrement aux communautés religieuses. Toutefois, en pratique, la plupart des groupes religieux se font enregistrer en tant qu'associations à but non lucratif, car elles bénéficient alors d'exonérations d'impôts (IRF; B. Rudolf, Université de Düsseldorf, 09/04/03).

On peut considérer que la situation de la liberté de religion et de conscience s'est améliorée ces dernières années à cet égard. Cette évolution résulte principalement des décisions rendues par la Cour constitutionnelle fédérale, et non pas des mesures prises par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, qui tous deux tendent à envisager la liberté de religion de manière plus restrictive depuis le 11 septembre 2001. Ainsi, selon les dispositions législatives antiterroristes en vigueur en décembre 2001, les associations religieuses - à l'exception de celles qui ont le statut de personne morale de droit public - peuvent être interdites si leurs buts ou activités sont contraires au Code pénal ou s'opposent à l'ordre constitutionnel ou à l'idée d'entente entre les nations. De plus, les associations religieuses composées uniquement ou principalement d'étrangers peuvent être interdites si, par leurs activités, elles menacent la sécurité nationale, l'ordre public ou d'autres intérêts importants de la Fédération ou des Länder (E. V. Towfigh, pour HRWF, mars 2003; B. Rudolf, Université de Düsseldorf, 09/04/03, et Journal officiel fédéral 2001, p. 3319).

A cet égard, il est régulièrement fait mention d'interventions de l'Etat liées à la reprise des activités de sectes et de « psycho-groupes » depuis le milieu des années 70. En 1998, la « commission sur les psycho-groupes et les sectes » a remis son rapport au Gouvernement. Nombre de religions minoritaires se plaignent du climat et des activités hostiles aux sectes (HWRF-WR).


Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI est préoccupée par l'augmentation, ces dernières années, de l'antisémitisme et des actes de violence dirigés contre la communauté juive. Selon l'ECRI, il conviendrait d'insister sur la responsabilité de l'Allemagne à l'égard de la réinstallation de sa communauté juive et sur l'intérêt que ce processus présente pour le pays (ECRI-2, 03/07/01). En janvier 2003 les autorités ont signé un traité avec l’organisation centrale des juifs afin de consolider et de promouvoir la vie de la communauté juive en Allemagne (IHF-AR).

Les problèmes liés à l'opposition publique aux projets de construction de mosquées, à l'abattage d'animaux ou au port du foulard sont généralement réglés au cas par cas (voir à cet égard la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 15 janvier 2002; recueil des décisions de la Cour fédérale administrative 314 (2001) et Gov.; voir aussi HWRF-WR).

18.        GRECE

Reconnaissance / Statut juridique

La religion dominante en Grèce est celle de l’Eglise orthodoxe orientale du Christ. Par la décision n° 510 de l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel du 15/05/00, confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat de 2000, la religion n’est plus mentionnée sur les cartes d’identité (Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (FMDH), 07/04/03; voir aussi la décision d’irrecevabilité de la CourEDH, Sofianopoulos, Spaïdiotis, Metallinos et Kontogiannis c. Grèce; 12/12/02; Gov.).

Alors que les communautés orthodoxe, musulmane et juive ont la personnalité morale de droit public, les autres religions ont le statut de personne morale de droit privé en vertu du code civil. Suite à l’arrêt de la CourEDH, Eglise Catholique de la Canée c. Grèce du 16/12/97, est entrée en vigueur la loi n° 2731 du 05/07/99 reconnaissant la personnalité juridique de tous les établissements de l’Eglise catholique fondés ou ayant fonctionné avant l’adoption du code civil (voir CM ResDH(2000)44; CommDH(2002)5).

En vertu du décret-loi du 24/12/90, les muftis de la communauté musulmane de Thrace sont désignés par le ministre de l’Education nationale et des cultes après consultation d’un comité composé du préfet local et d’un certain nombre de dignitaires musulmans choisis par l’Etat. La CourEDH a estimé à deux reprises que la condamnation des muftis élus par les communautés musulmanes de Thrace, pour avoir usurpé des fonctions de ministre d’une religion connue, constituait une violation de l’article 9 de la CEDH (Serif c. Grèce, 14/12/99 ; Agga n°2 c. Grèce, 17/10/02). Par un arrêt récent (1045/2002), la Cour de cassation a acquitté une personne accusée pour avoir usurpé le pouvoir du mufti (FMDH, 07/04/03). Par ailleurs, la Commission nationale pour les droits de l’homme (CNDH) a suggéré que le mufti soit désigné sur décision du Ministre de l’Education d’après une liste des trois candidats proposés par la communauté musulmane. La CNDH a aussi souligné que les compétences juridictionnelles et administratives des muftis ne sont pas compatibles avec les exigences d’un procès équitable au sens de la CEDH et doivent, par conséquent, être abrogées (CNDH, Rapport annuel 2001).

Questions relatives à la coexistence de différentes croyances et confessions

Depuis certains arrêts de la CourEDH (Kokkinakis, 25/05/93 ; Larissis, 24/02/98), les poursuites pénales pour prosélytisme ont nettement diminué, voire disparu du paysage judiciaire grec. Le Commissaire aux Droits de l’Homme soutient donc la proposition de la CNDH d’abroger les dispositions législatives en la matière (CommDH (2002)5; CNDH, Rapport annuel 2001).

Depuis l’arrêt Manoussakis et autres c. Grèce (29/06/96), toutes les autorisations sollicitées par le ministère de l’Education nationale et des Cultes pour ouvrir des lieux de culte ont été octroyées, sauf celle relative au mouvement religieux des « Douze Dieux» (FMDH, 07/03/04 ; voir aussi Gov.). Toutefois, le Commissaire aux Droits de l’Homme (CommDH (2002)5) souligne que la législation de 1939 encore en vigueur doit être modifiée. Le Commissaire aux Droits de l’Homme (CommDH (2002)5) a également invité les autorités grecques à accélérer la procédure pour la construction d’une mosquée et pour la mise à disposition d’un cimetière réservé aux musulmans pratiquants qui résident à Athènes. En ce qui concerne la construction d’un centre culturel musulman incluant aussi une mosquée, voir Gov.


Objection de conscience

Le Commissaire aux Droits de l’Homme du CdE note les améliorations survenues sur la question de l’objection de conscience reconnue dans la Constitution révisée et dans la loi 2510/1997 (CommDH(2002)5 ; voir aussi Gov.). Toutefois, il invite les autorités à modifier la législation sur le service civil alternatif pour les objecteurs de conscience, de manière à redresser la durée disproportionnée de celui-ci, et en plus à considérer la possibilité de transférer la compétence pour la détermination du statut d’objecteur de conscience du ministère de la Défense à un service public civil indépendant (CM Res.ChS(2002)3; CNDH, rapport annuel 2002).

19.        HONGRIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

L’article 60 de la Constitution consacre la séparation de l’Eglise et l’Etat. Officiellement, le pays compte 136 religions reconnues, parmi lesquelles un nombre limité de religions considérées comme historiques, notamment l’Eglise catholique romaine, les Eglises calviniste et luthérienne ainsi que le judaïsme (HRP). En modifiant la Loi sur la liberté de conscience et de religion, les autorités auront tenté de marginaliser les cultes minoritaires en faveur des religions historiques, surtout quand il s’agit de décider du statut des communautés religieuses (IHF-FRB).

Les religions ne reçoivent pas toutes des subsides de l’Etat. Les autorités traiteraient mieux les grandes religions établies que les communautés religieuses minoritaires. En 2000, le Parlement a modifié le code fiscal et fixé les critères régissant les possibilités de déduire des impôts les contributions directes versées aux cultes. Ces critères n’accordent cet avantage qu’à 23 des 136 confessions enregistrées (HRP; IHF‑FRB).

Propriété

Le gouvernement a autorisé les cultes à demander la restitution de leurs biens fonciers ainsi que leur indemnisation. Dans le cadre de la restitution, il a conclu un accord avec six confessions : celles-ci renoncent à leurs demandes concernant certains biens fonciers contre une rente d’un montant variable selon les cas. Dans celui de l’Eglise catholique, cette rente est perpétuelle (IHF-SCE). En 2002, les autorités hongroises ont versé aux cultes 25 millions de dollars  en indemnisation des biens confisqués pendant le régime communiste. On estime à 168 millions de dollars la somme (révisable chaque année en fonction de l’inflation) que les  autorités devraient verser d’ici à 2011 aux groupes religieux pour des immeubles qui ne leur seront pas restitués (HRP).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Des informations font encore état de propos antisémites (ECRI-2, 21/03/00 ; HRW-WR).

20.        ISLANDE

Reconnaissance / Statut juridique

Conformément à l’article 62 de la Constitution islandaise, l’Eglise luthérienne évangélique est la religion d’Etat et à ce titre, l’Etat la soutient et la protège. Toutefois, des projets de loi proposant la séparation de l’Eglise et de l’Etat sont fréquemment présentés au Parlement. La Loi de 1999 sur les associations religieuses fixe les conditions et les procédures spéciales que doivent suivre d’autres organisations religieuses pour être enregistrées par l’Etat (pour plus d’informations, voir Gov.). Toutes les organisations enregistrées doivent soumettre un rapport annuel sur leurs activités au ministère des Affaires judiciaires et ecclésiastiques (voir la Constitution islandaise et IRF).


Chacun est libre d’affecter son impôt du culte à l’une des communautés religieuses officiellement enregistrées et reconnues par l’Etat. Pour les personnes qui n’appartiennent à aucune organisation religieuse, ou pour celles qui appartiennent à une organisation qui n’est pas enregistrée officiellement ni reconnue par l’Etat, les contributions fiscales vont à l’Université d’Islande, qui est une institution laïque (HRP). Concernant la répartition d’une “taxe ecclésiastique” aux associations religieuses reconnues, la reconnaissance des associations religieuses créées par des immigrés et le matériel didactique sur les différentes religions, voir Gov.

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Il a été souligné que le gouvernement serait plus passif que proactif en ce qui concerne la promotion de la compréhension inter-religieuse. Il ne parraine pas de programmes ni de conseil de direction des Eglises officielles visant à coordonner le dialogue inter-confessionnel (IRF).

21.        IRLANDE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution interdit la promotion d’une religion par rapport à une autre ainsi que la discrimination pour des motifs de religion ou de croyance. De plus, les autorités irlandaises ne limitent ni l’enseignement ni la pratique d’aucune religion. Il n’existe pas de religion d’Etat et les  groupes religieux non traditionnels ne font l’objet d’aucune discrimination. Les organisations ou groupes religieux ne sont pas légalement tenus de s’enregistrer auprès des pouvoirs publics. Il n’existe aucun mécanisme officiel de reconnaissance d’une religion ou d’un groupe religieux par le gouvernement (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L’ECRI mentionne le problème des préjugés à l’encontre des Musulmans (ECRI-2, 23/04/02).

S’agissant de l’éducation religieuse, l’ECRI estime que les autorités doivent envisager de proposer d’autres formes d’éducation religieuse ou une forme englobant toutes les croyances (ecri-2, 23/04/02).

22.        ITALIE

Reconnaissance / Statut juridique

L’article 7 de la Constitution italienne dispose que “l’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains” et que “leurs rapports sont réglés par les accords du Latran” (Concordat de 1929 entre le Saint-Siège et l’Italie). Depuis la révision du Concordat en 1984, la religion catholique n’est plus religion d’Etat. Toutefois, le Concordat reconnaît encore la valeur de la culture religieuse et le lien de la religion catholique avec le patrimoine historique du peuple italien (ECDL, doc. CDL(1999)36 ; voir aussi Gov. concernant la mise en œuvre du Condordat).

Les relations entre les communautés religieuses et l’Etat sont régies par le droit en vertu d’accords (« intese ») conclus avec leurs représentants respectifs, en partant du principe que l’Etat peut apporter une aide (notamment financière) aux cultes. Ces accords sont volontaires, à l’initiative des confessions religieuses, à condition que celles-ci aient été reconnues comme organisme cultuel officiel (« ente ») (IRF). A ce jour, le Parlement a approuvé des accords signés par six groupes religieux (voir Gov.). Toutefois, aucun accord n’a été signé avec les Musulmans, qui représentent l’une des communautés religieuses les plus importantes d’Italie. Mais, en 2002, l’organisation des Musulmans d’Italie (Communauté religieuse islamique) a été reconnue pour la première fois comme organisme cultuel officiel (information fournie par la Communauté religieuse islamique italienne, 25/03/03). Les confessions qui n’ont pas signé d’accord avec l’Etat sont régies par la Loi n° 1159 de 1929 sur l’exercice des cultes autorisés (Sénat italien).


Malgré la position de la Cour constitutionnelle qui souligne que l’Italie est un Etat laïc et impartial en matière de religion, des doutes demeurent sur l’égalité totale de traitement des différentes religions, étant donné que l’article 7 de la Constitution accorde une place particulière à la religion catholique, qui ne peut être comparée à celle des autres religions (ECDL, doc. CDL(1999)36).

Des projets de loi sur la liberté de religion et de conscience sont en cours d’examen au Parlement italien (en ce qui concerne le projet de loi sur la liberté de religion AC 2531, voir Gov.). Les débats sur ce point insistent souvent sur la nécessité d’abroger la Loi de 1929 sur les cultes autorisés, dont plusieurs dispositions, en particulier celles concernant la religion d’Etat, ont été jugées inconstitutionnelles. Les débats font aussi état de la nécessité de mieux réglementer les questions relatives à la reconnaissance légale des cultes religieux et leurs accords (‘intese’) avec l’Etat et de mettre en place un cadre juridique de la liberté de religion et de conscience, concrétisant les garanties constitutionnelle existantes (il Velino, n°56, 20.03.2003 et Sénat italien). Le rôle dominant du catholicisme serait occasionnellement à l’origine de tensions (voir IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Il est fait état de commentaires hostiles à l’encontre des Musulmans (voir UN-SR/FRB, 13/02/01), ainsi que de manifestations d’antisémitisme (ECRI-2, 23/04/02 ; voir aussi Gov.). Un observatoire sur la liberté religieuse a été créé auprès du Ministère de l’Intérieur (pour plus de détails, voir Gov.)

23.        LETTONIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

L'article 99 de la Constitution de 1998 énonce le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. En septembre 2002, le Parlement a ratifié l'accord de 2000 avec le Saint-Siège ; il a adopté simultanément des amendements à la loi de 1995 sur les organisations religieuses, en vertu desquels des accords spéciaux peuvent être conclus avec d'autres Eglises, pour éviter tout effet discriminatoire de l'accord conclu avec le Saint-Siège. Bien que la législation prévoie que les relations entre l'Etat et les associations religieuses puissent être régies par des dispositions spéciales, le débat reste axé sur les religions « traditionnelles ». Fin 2002, le Conseil consultatif des questions religieuses devait proposer des moyens de poursuivre l'élaboration de ces dispositions spéciales (Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, 01/04/03).

Les organisations religieuses enregistrées conformément à la loi de 1995 jouissent du statut d'« association religieuse », qui leur permet d'acquérir des biens, de réaliser des opérations financières et de bénéficier d'exonérations d'impôts. La loi de 1995 fait la distinction entre les religions « traditionnelles » et les « nouvelles » religions. Les organisations n'appartenant pas à une association religieuse déjà enregistrée avant 1995 doivent se faire réenregistrer durant les 10 premières années (IRF). Les communautés religieuses enregistrées en tant que « nouveaux mouvements religieux » ont des difficultés à acquérir des biens, ne bénéficient pas d'exonérations d'impôts et ne peuvent créer d'établissements au nom de la communauté religieuse. Les témoins de Jéhovah se sont vus refuser l'octroi du statut d'association religieuse (Keston, 11/07/02).

La loi de 1995 ne permet pas l'enregistrement de plus d'une Eglise de la même confession. Une proposition d’amendement à cette loi a été rejetée par le Parlement. L'Eglise luthérienne confessionnelle et la vraie Eglise orthodoxe autonome, auxquelles le statut d'association religieuse a été refusé pour ce motif, dénoncent le caractère discriminatoire de cette disposition de la loi (IRF ; Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, 01/04/03 ; Forum18, 30/04/03).

Propriété

Bien qu'un accord de 1995 prévoie la restitution des biens qui avaient été confisqués aux Eglises, celles-ci doivent souvent engager une action en justice pour récupérer leurs biens. Début 2003, l'Eglise orthodoxe n'avait toujours pas réglé le litige qui l'oppose à la ville de Riga au sujet d'opérations immobilières partiellement réalisées datant d'avant la guerre (Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, 01/04/03).


Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI relève des incidents antisémites, comme l'explosion d'une bombe dans une synagogue, des inscriptions antisémites sur des bâtiments publics juifs et des profanations de tombes. L'ECRI invite instamment les autorités lettones à faire traduire en justice les responsables de ces incidents et à suivre avec attention l'évolution de la situation (ECRI-2, 23/07/02).

Objection de conscience

Le 30 mai 2002 a été adoptée une loi prévoyant un service civil pour les objecteurs de conscience (Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, 01/04/03).

24.        LIECHTENSTEIN

Reconnaissance / Statut juridique

Conformément à l’article 37 de la Constitution, l’Eglise catholique romaine est la religion d’Etat officielle. Les relations entre l’Eglise et l’Etat sont actuellement à l’étude (FCNM-GOV, 03/03/99; Gov). Les autorités apportent une aide financière à certaines religions, proportionnellement au nombre de leurs adeptes (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L’ECRI espère que les autorités prendront des mesures afin de contrecarrer les réticences pour la mise en place d’une mosquée (ECRI-2, 15/04/03).

Des informations font état que l'intolérance et les préjugés à l'égard des musulmans, notamment les femmes, se sont accentués depuis les événements du 11 septembre 2001 (ECRI-2, 15/04/03).

25.        LITUANIE

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution établit la séparation de l’Eglise et de l’Etat, qui a été réaffirmée le 13 juin 2000 par la Cour constitutionnelle (voir Gov.). La loi de 1995 sur les communautés et associations religieuses crée un système à quatre niveaux, à savoir : les communautés traditionnelles, les communautés reconnues par l’Etat, les communautés enregistrées et les communautés non enregistrées. Neuf confessions bénéficient du statut de “communauté traditionnelle” en vertu de la loi de 1995. Le statut de “communauté reconnue par l’Etat” est octroyé par le Parlement, sur recommandation du ministère de la Justice aux communautés religieuses qui sont considérées comme faisant partie du patrimoine historique et social du pays et qui bénéficient de l’appui de la société. Bien que les communautés religieuses reconnues par l’Etat puissent recevoir des subventions, elles ne peuvent pas acheter de terrains pour construire des lieux de culte et n’ont pas le droit d’enseigner la religion dans les écoles publiques. Le troisième niveau comprend les communautés religieuses enregistrées par le ministère de la Justice, à condition que leur déclaration fondatrice soit signée par au moins 15 membres qui soient des citoyens lituaniens majeurs. Bien qu’elles ne reçoivent pas de subventions régulières et qu’elles ne bénéficient d’aucune exonération fiscale, elles peuvent agir en tant que personnes morales. Les communautés non enregistrées ne sont dotées d’aucun statut juridique et l’Etat ne leur accorde aucun privilège (voir Gov. ; IRF; Keston, 13/07/01). Les religions minoritaires estiment que ce système à quatre niveaux est discriminatoire (Keston, 24/05/01). En 2001, l’Union des Communautés baptistes évangéliques lituaniennes s’est vue octroyer le statut de “communauté reconnue par l’Etat” (voir Gov. ; Keston, 13/07/01).

A la lumière de la Rec. APCE 1412(1999), une Commission pour la coordination entre les institutions étatiques a été mise en place en 2000. Elle est chargée des questions liées aux activités des groupes religieux, ésotériques ou spirituels (voir Gov.).


Propriété

La loi accorde à toutes les communautés religieuses l’égalité de traitement en matière de demande de restitution de biens nationalisés, bien que la communauté catholique soit parvenue avec davantage de succès à récupérer ses biens. En 2002, le gouvernement a également déployé des efforts particuliers pour restituer des biens à la communauté juive (voir Gov.; IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Un nouveau conseiller du gouvernement pour les affaires religieuses désigné par l’Eglise catholique a été nommé. Il a été signalé que cette désignation pourrait favoriser l’Eglise catholique par rapport aux autres religions (IRF; Keston, 16/10/01).

La loi sur l’égalité des chances qui devrait être adoptée au cours du premier semestre de l’année 2003 et l’extension des activités du Bureau de l’Ombudsman pour l’égalité des chances permettraient, selon les autorités, d’éviter la discrimination pour des motifs de religion (voir Gov.).

L’ECRI note que des manifestations publiques d’antisémitisme ont été observées à plusieurs reprises. Bien que dans certains cas, ces manifestations aient donné lieu à une réponse des pouvoirs publics, l’ECRI encourage les autorités lituaniennes à continuer de surveiller la situation en ce domaine et à s'efforcer d'identifier et de sanctionner les personnes responsables de tous les actes d'antisémitisme (ECRI-2, 15/04/03).

26.        LUXEMBOURG

Reconnaissance / Statut juridique

Il n’existe pas de religion d’Etat. L’Etat n’enregistre pas les religions ni les groupes religieux. La Constitution prévoit expressément le versement de salaires au clergé (Article 106). A la suite d’accords, les cultes catholique, orthodoxe, grec et russe, juif et certains cultes protestants reçoivent une aide financière. Toutefois, les demandes de l’Eglise anglicane et de la communauté musulmane sont en examen depuis plus de cinq ans. En janvier 2003, le ministère des Cultes a signé un accord avec l’Eglise anglicane (IRF ; Gov.).

La communauté musulmane demande à ce que l’Islam soit officiellement reconnu comme un élément actif de la société civile (Le Quotidien, 16/10/02).

27.        MALTE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

La religion catholique romaine est religion d’Etat (voir article 2 de la Constitution).

 

Depuis l’adoption de la loi de 1991 sur les entités ecclésiastiques, les communautés religieuses de toute sorte (et non l’Eglise catholique romaine seulement) ont obtenu des droits semblables, notamment concernant la proprieté (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Des mesures supplémentaires en matière de sensibilisation et d’éducation sur les différentes religions et en vue de lutter contre les préjugés à l’égard des Musulmans sont nécessaires (ECRI-2, 23/07/02).


28.        MOLDOVA

Reconnaissance / Statut juridique

Aux termes de la Constitution, les cultes religieux sont indépendants de l’Etat et bénéficient du soutien de ce dernier.

L’APCE s’est félicitée de ce que les autorités moldaves aient délivré le 30 juillet 2002 un certificat d’inscription au registre des cultes religieux à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, mais espère que les autorités appliqueront à la lettre les décisions prises, sans en modifier le contenu et sans rompre par la suite leurs engagements, en particulier ceux concernant la liberté de religion (Rés. APCE 1303(2002) et  Rec. APCE 1554(2002); à cet égard, voir arrêt de la CourEDH, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, 13/12/01).

Dans ce contexte, les premières modifications apportées le 12 juillet 2002 à la loi sur les confessions religieuses à la suite de l’arrêt de la Cour ont été jugées insuffisantes. C’est pourquoi, un nouveau projet de loi a été soumis en mars 2003 et examiné par le Secrétariat. Selon le résultat de l’examen préliminaire, les nouvelles modifications ne règlent pas toutes les questions d’exécution restées en suspens (notamment la nécessité de veiller à ce que l’obligation d’enregistrement ne limite pas la liberté de religion, de prévoir une règle de proportionnalité de manière à éviter que la dissolution ne soit ordonnée pour des violations mineures de la législation en vigueur et d’autoriser clairement les associations dont l’enregistrement est refusé à contester la décision en justice). Ces problèmes recensés par le Secrétariat ont également été identifiés dans le cadre plus large de l’expertise juridique sur ce projet fournie dans le contexte du Programme de coopération ciblée mis en œuvre à la demande des autorités moldaves. Les résultats de cette expertise ont été communiqués aux autorités le 17 avril 2003 ainsi que la proposition de tenir une réunion de suivi sur l’expertise à Chisinau bien avant l’adoption du projet de loi par le Parlement (voir CM/Inf(2003)18, 29/04/03 ; ECRI-2, 15/04/03 ; voir également SG/Inf(2003)19).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Le FCNM-AC estime que les autorités moldaves devraient examiner les plaintes concernant la construction d’un cimetière musulman et identifier des solutions appropriées en consultation avec les personnes concernées (FCNM-AC, 02/04/02). Bien que l’antisémitisme soit assez rare en Moldova, l'ECRI invite instamment les autorités à faire comparaître devant la justice les responsables d’actes antisémites et à suivre avec attention le développement de ce phénomène (ECRI-2, 15/04/03).

29.        PAYS-BAS

Reconnaissance / Statut juridique

Le régime est celui de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Toutefois, le gouvernement accorde des subsides aux écoles publiques et confessionnelles ainsi qu’aux établissements de soins de santé confessionnels, indépendamment de leur appartenance religieuse. La loi prévoit également que les opinions des minorités puissent être diffusées à la radio et à la télévision où une tranche horaire a aussi été attribuée à la Fondation de radiodiffusion islamique, coalition de tous les groupes musulmans (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Les autorités néerlandaises n’approuvent pas les ingérences, qui font obstacle à l’intégration des immigrés musulmans dans la société néerlandaise. C’est pourquoi une formation destinée aux imams étrangers sera organisée par un établissement éducatif qui dispensera aux imams des cours intensifs de langue néerlandaise axés sur la liberté de parole et de religion. Les participants devront prendre en charge les coûts de cette formation, dont la moitié leur sera remboursée s’ils réussissent l’examen (HRWF-WR; voir aussi IRF). Dans ce contexte, une attention particulière mérite d’être portée à l’attitude des autorités judiciaires néerlandaises, lesquelles ont dû mettre en balance la libre expression d’opinions à caractère religieux et l’incitation à la haine dans l’affaire de l’Imam El Moumni (voir Gov.).

L’Association nationale des Bureaux contre la discrimination a enregistré une augmentation des incidents à l’égard des Musulmans (IRF).

Les actions antisémites, parmi lesquelles la profanation de cimetières et de mémoriaux juifs, semblent avoir connu une augmentation constante ces dernières années (ECRI-2, 13/11/01).

30.        NORVEGE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

Conformément à la Constitution, la religion luthérienne évangélique est la religion d’Etat et reçoit une aide financière de l’Etat. En 2002, le FCNM-AC a pris note du fait que des réformes ont été proposées par la Commission de l’Eglise de Norvège sur les relations entre l’Eglise et l’Etat dans son rapport du 7 mars 2002 et pense que les principes de l’article 8 et d’autres dispositions de la FCNM seront pleinement pris en compte lorsque cette question sera examinée de manière plus approfondie (FCNM-AC, 12/09/02 et IRF).

Une communauté religieuse n’est tenue de se faire enregistrer que si elle souhaite obtenir des subsides de l’Etat. Ceux-ci sont alloués à tous les cultes enregistrés, proportionnellement au nombre de leurs membres respectifs (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Le FCNM-AC note que l’introduction d’une matière intitulée « Connaissance du christianisme, et notamment éducation religieuse et éthique » dans le programme des écoles publiques a donné lieu à une controverse, et que des voix se sont élevées pour faire valoir que le contenu et la structure éducative de cette nouvelle matière ne reflétaient pas correctement la diversité des croyances religieuses des élèves. Le Comité se félicite de ce qu’en octobre 2001, le ministère de l’Education, de la Recherche et des Affaires religieuses ait amélioré la procédure permettant de dispenser partiellement les élèves du cours en question, et il encourage les autorités à s’assurer que cette procédure est constamment mise en œuvre et à considérer les propositions visant à permettre d’accorder une dispense totale de cet enseignement  (FCNM-AC, 12/09/02; voir aussi ECRI-2,  27/06/00).

31.        POLOGNE

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution de 1997 prévoit la séparation de l’Eglise et de l’Etat. En 1998, le Concordat avec le Saint-Siège est entré en vigueur (voir Gov.). Les communautés religieuses peuvent s’enregistrer auprès du gouvernement, mais rien ne les y oblige et elles peuvent fonctionner en toute liberté sans être enregistrées. Toutes les églises et tous les groupes religieux reconnus partagent les mêmes privilèges. Les groupes religieux peuvent s’organiser, recruter et former le personnel, solliciter et recevoir des contributions, publier et se réunir sans intervention de l’Etat. Le gouvernement n’impose aucune restriction en ce qui concerne l’établissement et l’entretien des lieux de culte (IRF).

Il a été signalé que les autorités réorganisaient leur campagne contre de nouveaux mouvements religieux à la suite de plaintes de harcèlement déposées par des cultes minoritaires. En Pologne, l’équipe interministérielle, établie au sein du ministère de l’Intérieur afin de contrôler les nouveaux groupes et cultes religieux, a contesté, dans un rapport de juin 2000, le fait que les sectes religieuses présentaient une « grave menace pour la société », mais a demandé aux institutions de l’Etat de commencer à former leur personnel à la conduite à tenir à leur égard (Keston, 15/03/01). En avril 2002, cette équipe a été dissoute, mais il reste une personne au sein du service de l’ordre public rattaché au ministère de l’Intérieur qui est chargée d’assurer le suivi des mouvements religieux (IRF).


Propriété

La restitution des biens de l’Eglise est presque achevée (AS/CUL, doc. 9399, 27/03/02). Les autorités continuent à travailler avec des groupes religieux locaux et internationaux pour traiter les demandes de restitution de biens et autres questions sensibles résultant des confiscations et des persécutions de l’époque nazie et de l’époque communiste. Des progrès continuent à être enregistrés dans la mise en oeuvre des lois qui permettent aux communautés religieuses locales de soumettre des demandes de restitution de biens leur ayant appartenu avant la seconde Guerre mondiale et qui ont ensuite été nationalisés (IRF; voir égalementGov.).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Des actes isolés d’intolérance religieuse se produisent mais ils n’ont pas leur place dans le discours des partis politiques traditionnels ni dans la société (EC - Progress Report). L’antisémitisme demeure une question sensible bien que des manifestations violentes, telles que des profanations de cimetières juifs, semblent s’être raréfiées ces dernières années. L’ECRI souligne le rôle que doivent jouer dans la société les divers leaders d’opinion, qu’il s’agisse de personnalités politiques, de représentants de l’Eglise catholique, des médias ou de la société civile, en dénonçant de façon systématique toutes ces manifestations d’antisémitisme et en prenant des mesures pour que leurs propres instances opposent un front cohérent et sans faille à ce phénomène (ECRI-2, 27/6/00 ; voir également CommDH(2003)4).

32.        PORTUGAL

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution de 1976 dispose que les Eglises et les communautés religieuses sont indépendantes de l’Etat et qu’elles sont libres de choisir leur propre organisation (Art. 41). Toutefois, l’Eglise catholique bénéficie de privilèges dont ne jouissent pas les autres cultes. Les autorités portugaises négocient actuellement une révision du Concordat de 1940 avec le Saint-Siège (UN-HRC, 06/06/02).

 

La nouvelle Loi sur la liberté religieuse du 22 juin 2001, qui s’applique aux autres cultes, repose sur cinq principes : l’égalité (entre les croyants et entre les Eglises), la séparation, un Etat non confessionnel, la coopération entre les autorités et les communautés religieuses (compte tenu de leur représentativité), et la tolérance. Les Eglises et les communautés religieuses peuvent acquérir une personnalité juridique en s’inscrivant au registre des organisations religieuses. Cette inscription ne peut être refusée que si elle est contraire à la loi et en cas de falsification de documents ou de violation des limites constitutionnelles à la liberté religieuse.

Conformément à la Loi sur la liberté religieuse, les organismes religieux inscrits ont droit à un ensemble de privilèges, à savoir : créer ou reconnaître de manière autonome des communautés religieuses de dimension locale, être exonérées de différentes taxes, demander au ministère de l’Education l’autorisation de proposer un enseignement religieux dans les écoles publiques, diffuser des programmes religieux sur une tranche horaire donnée, en fonction de leur représentativité, grâce à des accords passés entre le Comité chargé du temps de diffusion réservé aux cultes et les sociétés de radiodiffusion publiques, et se faire entendre en matière d’urbanisme.

La Loi sur la liberté religieuse dispose que seules les communautés religieuses établies peuvent recevoir 0,5 % de l’impôt sur le revenu de tout contribuable qui le souhaite, et propose la conclusion d’accords avec l’Etat sur les questions d’intérêt commun. Pour être considérée comme établie dans le pays, une communauté religieuse enregistrée doit prouver au moins 30 ans de présence sociale organisée dans le pays, à moins qu’elle n’ait été établie à l’étranger depuis plus de 60 ans. Le Ministre de la Justice certifie cette qualification après une audition du Comité de la liberté religieuse, composé d’un président nommé par le Conseil de ministres, de deux membres désignés par la Conférence épiscopale portugaise, de  trois membres nommés par le Ministre de la Justice parmi les personnes proposées par les Eglises établies, et de cinq scientifiques éminents (voir  Loi sur la liberté religieuse du 22 juin 2001, 22/06/01).


33.        ROUMANIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

Le principe de l'autonomie des religions par rapport à l'Etat est consacré par l'article 29 (5) de la Constitution. Seules les communautés reconnues comme des cultes religieux reçoivent une aide financière de l'Etat. La possibilité d'enregistrer de nouvelles religions existe en principe, mais selon la Commission européenne, elle n'est pas mise en pratique. Le seul recours, pour les nouvelles communautés religieuses, reste de se faire enregistrer en tant qu'associations civiles. Par conséquent, la Commission européenne juge nécessaire de réformer le décret de 1948 sur les dénominations religieuses. A cet égard, l'ECRI encourage les autorités roumaines à s'assurer que le projet de loi sur les religions tienne entièrement compte des opinions exprimées lors des consultations avec les cultes religieux et les organisations internationales (ECRI-2, 23/04/02; EC-Progress Report; OSCE ODIHR, 16/04/03; HRP; voir aussi IHF-SCE).

Propriété

Dans le cadre de sa procédure de suivi, l'Assemblée parlementaire a encouragé les autorités roumaines à régler la question de la restitution des biens immobiliers, en particulier ceux des Eglises, qui avaient été confisqués ou expropriés. Selon l'Avocat du peuple, quelques progrès ont été faits en la matière, notamment grâce à l'adoption d'une loi régissant les droits de propriété de la Fédération des communautés juives et d'une législation clarifiant le processus de restitution des biens confisqués aux Eglises. S'agissant de cette dernière, la Commission européenne regrette cependant qu'elle ne concerne que les biens appartenant aux Eglises, et qu'il n'existe pas de cadre juridique pour la restitution des édifices religieux. Malgré l'engagement des autorités roumaines, la Commission européenne constate l'absence de progrès substantiels dans ce domaine (Rés. APCE 1123(1997); EC-Progress Report; Omb., 08/04/03).

34.        FEDERATION DE RUSSIE

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution prévoit la séparation de l'Eglise et de l'Etat et l'égalité de toutes les religions devant la loi. Selon l'Assemblée parlementaire, la loi de 1997 « sur la liberté de conscience et les associations religieuses » constitue une base acceptable pour les activités de la plupart des communautés religieuses, mais elle doit encore être améliorée (Rés. APCE 1278 (2002)  et AS/JUR, doc. 9393, 25/03/02).

Selon la loi, une communauté religieuse peut être enregistrée comme « organisation religieuse » si elle prouve qu'elle est implantée en Russie depuis 15 ans au moins. Bien que la Cour constitutionnelle atténue l'influence de cette disposition depuis novembre 1999, l'imposition d'une telle condition réduit considérablement les droits des communautés religieuses étrangères nouvellement établies (Rés. APCE 1278 (2002), ECRI-2, 13/11/01). Les communautés religieuses non enregistrées n'ont pas de statut juridique (mais voir Gov.). Par ailleurs, les autorités peuvent interdire une organisation religieuse si elles estiment qu'elle représente une menace pour la société. En décembre 2001, la communauté moscovite des Témoins de Jéhovah a déposé une requête auprès de la CourEDH pour protester contre les interdictions dont elle faisait l'objet et qu'elle considérait comme des violations des articles 9, 10 et 11 de la CEDH (HRWF, rapport sur les violations des droits de l'homme et la discrimination dont les Témoins de Jéhovah ont été victimes à travers le monde en 2002, 30/01/03 ; Interfax, 11/02/03).

Toutefois, la plupart des problèmes signalés tiennent au manque d'uniformité dans la mise en oeuvre de la loi de 1997. Plus précisément, la législation relative aux questions religieuses de certains sujets de la Fédération est encore plus restrictive que la loi fédérale, et semble porter atteinte aux droits des associations religieuses non traditionnelles au niveau local. Il est fait état de cas de discrimination ou de harcèlement à l'encontre de groupes religieux minoritaires, de la part de fonctionnaires de collectivités locales ou régionales. Parfois, les fonctionnaires locaux ont aussi tendance à favoriser l'Eglise orthodoxe russe (Rés. APCE 1278 (2002) et ECRI-2, 13/03/01; voir aussi OSCE ODIHR, 16/04/03).


En juillet 2002, une nouvelle loi « sur la lutte contre les activités extrémistes » a été adoptée. Bien qu'elle vise à prévenir toute manifestation de haine nationale, raciale ou religieuse, la loi pose certains problèmes, en ce qui concerne la liberté de religion, par exemple, du fait de la définition large des « activités extrémistes » (OSCE ODIHR, 16/04/03). Les organisations religieuses dont l'implication dans des activités extrémistes est avérée peuvent être interdites. Afin de garantir le respect de la loi, le ministère de la Justice peut intervenir dans une large mesure dans le fonctionnement des organisations religieuses (AS/JUR, doc. 9393, 25/03/02).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Il est aussi fait état d'une progression des attitudes anti-islamiques, et de la persistance des attitudes hostiles à l'égard des Juifs ; ces dernières se manifestent par la profanation de cimetières, des graffitis antisémites et des actes de violence occasionnels (IRF).

Objection de conscience

En juillet 2002, une loi a fixé la durée du service civil à trois ans et demi, alors que le service militaire ne dure que deux ans (HRW-WR).

35.        SAINT MARIN

Reconnaissance / Statut juridique

Malgré la prédominance de la religion catholique romaine, cette dernière n’est pas religion d’Etat, et la loi interdit toute discrimination se fondant sur la religion (voir Gov.). L’Eglise catholique bénéficie du soutien direct de l’Etat par le biais de l’impôt sur le revenu. Les contribuables peuvent demander que 0,3 % de leur contribution à l’impôt soit reversé à l’Eglise catholique ou « autres » organisations charitables, y compris deux communautés religieuses (l’Eglise waldésienne et les Témoins de Jéhovah) (IRF).

En 1993, des membres du Conseil Grand et Général se sont opposés au traditionnel serment de 1909 sur les Evangiles. Par la suite, une loi a introduit la même année un choix, pour les membres du Conseil Grand et Général nouvellement élus, entre la formule de serment traditionnelle et une formule remplaçant la référence aux Evangiles par la phrase « sur mon honneur ». En 1999, la CourEDH a conclu que le fait d’exiger des représentants élus du peuple de faire allégeance à une religion donnée n’était pas compatible avec l’article 9 de la CEDH. La Cour a souligné que la formule traditionnelle reste toutefois en vigueur pour d’autres charges, tels les Régents ou les membres du Gouvernement (CourEDH, Buscarini et autres c. Saint Marin, 18/02/99). En ce qui concerne la législation spécifique sur la protection de la liberté religieuse, voir Gov.

36.        SERBIE ET MONTENEGRO

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

La Charte des droits et des libertés fondamentales de l’homme et des minorités adoptée par la nouvelle Union d’Etats de Serbie-Monténégro dispose que les communautés religieuses sont égales et indépendantes de l’Etat. Les commentaires formulés par la Commission de Venise et le Secrétariat du CdE (DGII) durant un débat public au Parlement fédéral ont été pris en compte dans la version définitive (voir SG/Inf(2003)17 ; voir également ECDL, doc. CDL(2003)10fin, 02/04/03).

Dans le passé, il n’y avait pas de religion d’Etat. Cependant, en Serbie, l’Eglise orthodoxe serbe bénéficiait d’un traitement préférentiel. Certaines communautés protestantes et des ONG ont formulé des objections contre l’enseignement de la religion à l’école, craignant que les enfants dont les parents optent pour l’éducation civique ne soient montrés du doigt (voir IRF; voir également  le Comité d'Helsinki pour les droits de l'homme en Serbie, rapport annuel 2002). Au Monténégro, la Constitution reconnaît expressément l’existence de l’Eglise orthodoxe serbe mais pas des autres confessions.


L’Eglise orthodoxe monténégrine est enregistrée en tant qu’ONG auprès du ministère monténégrin de l’Intérieur à Cetinje, l’ancienne capitale. Le gouvernement du Monténégro est resté officiellement neutre dans le conflit opposant les disciples de l’Eglise orthodoxe serbe et de l’Eglise orthodoxe monténégrine. Les partis politiques ont exploité cette question dans leur propre intérêt (voirIRF).

Un nouveau projet de loi réglementant l’enregistrement des communautés de religion ou de croyance, élaboré par le Secrétariat fédéral aux affaires religieuses, était en cours d’examen par le Parlement de la République fédérale de Yougoslavie au moment de sa dissolution le 28 février 2003. Les compétences de l’ancien Secrétariat fédéral aux Affaires religieuses ne semblent pas avoir été transférées au service de protection des droits de l’homme et des minorités du Conseil des Ministres de Serbie-Monténégro. Cette question de liberté de religion ou de croyance est désormais traitée au niveau des Républiques (OSCE ODIHR, 16/04/03 ; voir également Forum 18, 14/03/03).

Propriété

Le projet de loi susmentionné sur la liberté religieuse souligne la nécessité "de remédier aux conséquences de la nationalisation […] qui concerne les biens des communautés religieuses conformément à la loi" et un projet de loi de la République serbe sur la restitution des biens religieux est en cours d’examen (voir Forum 18, 14/03/03).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Bien que les relations entre les membres des différents groupes religieux, notamment en Serbie, soient bonnes, il y a eu quelques cas de discrimination à l’encontre de représentants des minorités religieuses dans le pays. Les leaders juifs ont constaté un certain développement de l’antisémitisme dans les médias et à travers des actes de vandalisme, tels que l’utilisation d’autocollants antisémites représentant des croix gammées. Toutefois, ils se sont réjouis que le tribunal municipal de Belgrade ait décidé de juger une affaire portant sur la publication de propos incitant à la haine antisémite et que l’Eglise orthodoxe ait condamné publiquement les déclarations antisémites de l’un de ses prêtres (voir IRF).

Au Kosovo, des attaques à l’encontre des Eglises et des monastères orthodoxes sont devenues fréquentes (voir  Forum 18, 13/05/03). La MINUK et l’OSCE encouragent officiellement le respect de la liberté et de la tolérance religieuses dans l’administration du Kosovo et dans la réalisation de programmes en faveur de sa reconstruction et de son développement (voir Forum 18, 14/03/03 et IRF).

37.        REPUBLIQUE SLOVAQUE

Reconnaissance / Statut juridique

La Constitution autorise le Gouvernement à conclure des accords avec les Eglises et les communautés religieuses. Il n'existe pas de religion d’Etat. Toutefois, le catholicisme est considéré comme la religion dominante. L'Etat verse à l'Eglise catholique des dotations beaucoup plus importantes. En novembre 2001, les autorités slovaques ont signé avec le Saint-Siège un traité international qui établit le cadre juridique des relations entre l'Eglise catholique, les autorités slovaques et le Saint-Siège. En avril 2002, le Gouvernement a signé un accord avec 11 autres Eglises et groupes religieux enregistrés, pour tenter de contrebalancer l'accord passé avec le Saint-Siège et d'accorder à tous le même statut (IRF; voir aussi Gov.).

Une organisation religieuse doit rassembler 20 000 signatures pour obtenir la personnalité morale, ce qui est considéré contraire aux normes de l'OSCE, selon lesquelles les Etats sont tenus d'accorder la personnalité morale à tous les groupes religieux. Un groupe peut obtenir le statut d'association civile, mais il est alors menacé de radiation, à moins de faire disparaître de sa charte toute mention d'activités religieuses (OSCE ODIHR, 16/04/03; Keston, 31/10/01; mais voir Gov.).

Propriété

Certains cas de restitution de biens n'ont pas encore été réglés (IRF). En 2002, la loi sur la restitution en matière de propriété a été amendée en allongeant la liste des propriétés pouvant être rendues (voir Gov.).


Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'antisémitisme persiste (ECRI-2, 27/06/00).

Objection de conscience

Des objecteurs de conscience auraient été emprisonnés (IHF-SCE).

38.        SLOVENIE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

Le principe de la séparation de l'Etat et des groupes religieux est consacré par l'article 7 de la Constitution. Une religion n'a pas de conditions spéciales à remplir pour être reconnue par les autorités. Les communautés religieuses qui souhaitent être reconnues comme des entités juridiques doivent se faire enregistrer auprès de l'Office gouvernemental pour les communautés religieuses ; à ce jour, aucun groupe ne s'est vu refuser cet enregistrement. En 1999, les autorités slovènes ont signé, avec la Conférence des évêques, un accord relatif au statut juridique de l'Eglise catholique romaine en Slovénie, et en 2000, elles ont conclu un accord similaire avec l'Eglise évangélique (luthérienne) de la Confession d'Augsbourg. D'autres communautés religieuses ont exprimé le souhait de négocier de tels accords avec le Gouvernement. En décembre 2001, les autorités ont conclu un accord sur les questions juridiques avec le Saint-Siège (IRF).

L'enregistrement donne droit à un dégrèvement trimestriel sur la T.V.A. Selon tous les groupes, le principe d'égalité est respecté en ce qui concerne l'octroi de cet avantage fiscal (IRF).

L’Ombudsman pour les droits de l'homme a estimé que le financement, par l'Etat, de l'assurance sociale des prêtres n'était pas réglementée de manière satisfaisante. L’Ombudsman a conclu que les modalités de répartition des fonds n'étaient pas transparentes. Les autorités ont indiqué que de nouvelles dispositions étaient en préparation (Omb., Rapport annuel 2001, Chapitre 1).

Propriété

Malgré la prédominance numérique de l'Eglise catholique, les responsables politiques ne semblent toujours pas disposés à régler la question de la restitution de ses biens (IRF).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Bien que le Gouvernement ne restreigne pas la liberté de culte de la communauté musulmane, la prière se déroule souvent dans des lieux privés, où les fidèles sont à l'étroit. Cela fait près de trente ans que la communauté musulmane de Slovénie tente, en vain, de construire son propre centre culturel (Omb., Rapport annuel 2001, Chapitre 1; Keston, 25/04/02).

39.        Espagne

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

Si, selon la Constitution de 1978, le caractère de religion d’Etat n’est accordé à aucune confession, des relations privilégiées unissent l’Etat à l’Eglise catholique. Le 4 décembre 1979, l'Etat espagnol a conclu quatre accords internationaux avec le Saint-Siège, portant sur les questions juridiques, les questions économiques, l'enseignement et les questions culturelles. En vertu de l'accord relatif aux questions juridiques, les circonscriptions territoriales de l’Eglise catholique ont de plein droit la personnalité morale.


L’octroi de la personnalité morale aux autres Eglises, confessions et communautés religieuses est subordonné à leur inscription au Registre des Entités Religieuses par la Direction générale des affaires religieuses du ministère de la Justice. Cette inscription leur confère une pleine autonomie et leur permet d’établir leurs propres normes d’organisation. Seule l’Eglise catholique peut inscrire ses ordres, congrégations, instituts et fondations (Religious Liberty and the implementation of the co-operation agreement between the Spanish State and the Spanish federation of Evangelical Religious Entities (FEREDE), report of 8th May 2001). Suite à une décision du 15 février 2001, dans laquelle le Tribunal constitutionnel a condamné le refus des autorités administratives d’inscrire « l’Eglise de l’Unification » pour protéger l’ordre public, le ministère de la Justice envisage une réforme du Registre (J.-M. Torron, Professeur de droit, pour HRWF, avril 2003).

L'accord relatif aux questions économiques permet à chaque contribuable en exprimant le souhait explicite d'affecter 0,5239 % de son impôt sur le revenu à l'Eglise catholique (article II de l’accord précité ; voir aussi l’étude du Sénat français sur le financement des communautés religieuses, Septembre 2001), qui bénéficie aussi de l’exemption de toutes taxes sur les biens assignés au culte (Religious Liberty and the implementation of the co-operation agreement between the Spanish State and the Spanish federation of Evangelical Religious Entities (FEREDE), report of 8th May 2001). Les communautés protestantes, musulmanes, et juives réclament des avantages identiques à ceux dont bénéficie l’Eglise catholique, notamment en ce qui concerne le financement, un meilleur accès aux médias, et l’éducation religieuse dans l’enseignement public (IRF).

Selon la loi organique sur la Liberté Religieuse du 5 juillet 1980, l’Etat espagnol peut conclure des accords de coopération avec les autres communautés religieuses inscrites au Registre des Entités Religieuses afin de leur octroyer des avantages fiscaux, dans la mesure où ces dernières ont atteint un enracinement notoire compte tenu de leur environnement et du nombre de leurs fidèles. Une Commission consultative relative à la liberté religieuse, comprenant des représentants du Gouvernement, des religions (désignés par le ministre de la Justice) et des personnalités qualifiées (désignées par le Gouvernement), formule des avis pour toutes les questions relatives à l’application de la loi organique de 1980 et, plus particulièrement, sur les accords de coopération (Real Decreto du 26 octobre 2001). Comme seules les communautés protestante, juive et musulmane ont bénéficié de tels accords, des modes alternatifs de coopération avec les religions n’ayant pas pu conclure d’accords ont été suggérés. En avril 2003, l’Eglise des Mormons s’est vue reconnaître « un enracinement notoire », nécessaire pour conclure un accord de coopération. Par ailleurs, à présent, la Commission consultative travaille sur la modification des accords de coopération conclus entre l’Etat et les trois communautés afin de leur donner un statut juridique plus semblable à celui de l’Eglise catholique (J.‑M. Torron, Professeur de droit, pour HRWF, avril 2003).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

La loi organique de 1980 et les différents accords de coopération garantissent le droit des élèves à recevoir un enseignement religieux conforme à leur croyance.

Des actes de violence et d’intolérance ont été constatés à l’encontre des musulmans (IRF).

40.        SUEDE

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

En 1995, des représentants du Gouvernement et des responsables de l'Eglise nationale de Suède ont engagé un processus de séparation de l'Eglise et de l'Etat. La loi ecclésiastique a donc été abrogée et remplacée par une nouvelle loi sur les communautés religieuses, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, et par une loi sur l'Eglise de Suède. En conséquence, l'Eglise de Suède n'appartient plus au secteur public et elle est désormais sur un pied d'égalité avec les autres communautés religieuses. Le Gouvernement ne nomme plus les évêques, ni les doyens, ni les autres membres du clergé (HRWF, Rapport de 2000).

La nouvelle loi sur les communautés religieuses permet à toutes celles qui le souhaitent de se faire enregistrer, sous réserve de remplir certaines conditions, qui sont principalement d'ordre organisationnel.


Une communauté religieuse enregistrée peut notamment bénéficier de l'aide de l'Etat pour collecter de l'argent auprès de ses membres ou sympathisants. Les principes régissant le soutien apporté par l'Etat aux communautés religieuses ont été énoncés dans une loi. En mars 2000, toutes les Eglises de scientologie de Suède ont été enregistrées en tant que communautés religieuses, en vertu de la nouvelle législation, par le conseil judiciaire national pour l'espace public et les fonds publics (HRWF, Rapport de 2000).

Du fait de cette réforme, l'Eglise de Suède a aussi été privée des ressources que constituait l'impôt cultuel obligatoire, composante de l'impôt sur le revenu. Toutefois, le Gouvernement a accepté de continuer à collecter chez les contribuables, pour le compte de l'Eglise de Suède, la cotisation annuelle facultative, et de rendre le même service aux autres communautés religieuses (HRWF, Rapport de 2000).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI espère que toute réglementation qui résulte de l'ancien lien officiel entre l'Eglise de Suède et l'Etat et qui pourrait avoir un effet discriminatoire sur les personnes appartenant aux religions minoritaires sera modifiée en conséquence (ECRI-2, 15/04/03).

L'ECRI note que depuis les événements du 11 septembre 2001, les représentants des communautés musulmanes font état d'un climat de peur et d'insécurité accru parmi leurs membres. L'ECRI encourage les autorités à suivre de près la situation en ce domaine. Par ailleurs, des formes latentes ou abstraites d'antisémitisme existent de manière souterraine dans la conscience du grand public et de nouvelles formes d'antisémitisme émergent. Les autorités ont pris des mesures proactives pour combattre l'antisémitisme en sensibilisant le public aux crimes nazis et à l'Holocauste, et l'ECRI encourage la poursuite et le développement de telles initiatives (ECRI-2, 15/04/03).

Les autorités oeuvrent pour favoriser le dialogue interreligieux, et rencontrent chaque année les représentants des différents groupes religieux (IRF).

41.        SUISSE

Reconnaissance / Statut juridique

La reconnaissance et le financement des communautés religieuses est du ressort des cantons. Ces derniers exigent soit la reconnaissance de droit privé, soit le respect de certains critères ou encore  la modification de la Constitution cantonale (voir aussi Gov.). Selon une étude récente de la Commission Fédérale contre le Racisme (CFR), des critères généraux et non-discriminatoires pourraient servir de base à l’élaboration d’une réglementation juridique harmonisée. En raison des spécificités du système fédéral suisse, les auteurs de l’étude prônent un système de « reconnaissance partielle » que tous les cantons pourraient en principe proposer (CFR, Sandro Cattacin, Hans Mahnig et Michael Duttwil, « L’Etat et les religions en Suisse », 2003).

L’UNAFDI (Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu) déplore l’abandon de toutes les réformes prévues en matière de sectes ; seul un Centre d’information sur les croyances a été créé à Genève le 15 décembre 1999 (UNAFDI, 2001 ; voir aussi Gov.).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Dans plusieurs cantons, des emplacements spécifiques pour des cimetières ont été mis à la disposition des musulmans (voir Gov.).

Objection de conscience

Lors de l’adoption de la Recommandation du Comité des Ministres R (87) 8, le Délégué de la Suisse a indiqué que ses autorités n’étaient pas en mesure de se conformer aux dispositions de celle-ci(CM Rec(87)8). Un projet d’amendement de la loi fédérale sur le service civil de 1996 a été présenté en 2001 et a fait l’objet de certaines critiques de la part duCentre Martin Luther King, notamment en ce qui concerne la procédure d’examen des demandes ainsi que la durée du service de remplacement (Centre Martin Luther King, Avril 2001; sur ce point voir aussi AI, 01/03/02).


42.        « L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE »

[Réponse des autorités non reçue]

Reconnaissance / Statut juridique

L’ECRI a noté que “l’ex-République yougoslave de Macédoine” est fondée sur un Etat laïc où s’applique la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Elle insiste sur la valeur d’un tel système dans ce pays où plusieurs religions cohabitent. Avant janvier 2002, la Constitution ne mentionnait qu’un seul culte, l’Eglise orthodoxe macédonienne, sans lui conférer pour autant un statut officiel. En novembre 2001, le Parlement a modifié la Constitution conformément à l’Accord–cadre d’Ohrid qui a mis fin au conflit de 2001, afin d’inclure une mention de l’Eglise catholique, de la communauté juive et de l’Eglise méthodiste (ECRI-2, 03/04/01; OSCE ODIHR, 16/04/03 et IRF).

Les autorités imposent l’enregistrement des groupes religieux. La Loi de 1997 sur les communautés religieuses et les groupes religieux comprenait certaines conditions controversées pour l’enregistrement des groupes religieux, conditions qui ont été supprimées par la Cour constitutionnelle en 1999. L’ECRI se félicite de la décision de la Cour constitutionnelle et encourage les autorités à continuer de veiller à ce que toutes les religions du pays jouissent de l’égalité de statut et des droits. Toutefois, une grande confusion règne sur les procédures encore applicables et plusieurs organisations religieuses étrangères ont souffert de retards pour se faire enregistrer. Le processus reste lent et compliqué (ECRI-2, 03/04/01 et IRF).

Propriété

En 2002, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la restitution des biens ou l’indemnisation des biens retirés aux membres de la communauté juive pendant les époques nazie et communiste. Toutefois, certaines des autres communautés religieuses se sont plaintes du fait que la dénationalisation des biens nationalisés par le régime communiste a bénéficié de manière disproportionnée à l’Eglise orthodoxe macédonienne et qu’à ce jour, certaines revendications restent non résolues (OSCE ODIHR, 16/04/03)

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

Pendant la crise de 2001, des sites orthodoxes et musulmans ont été attaqués et vandalisés. Les attaques et les actes de vandalisme contre les églises et les biens orthodoxes dans les régions touchées par la crise se sont poursuivis en 2002 et en 2003, alors que les dommages causés aux mosquées et aux autres sites religieux musulmans sont restés très limités (OSCE ODIHR, 16/04/03).

Objection de conscience

Le 31 janvier 2003, les lois relatives à l’objection de conscience au service militaire “pour des motifs religieux et moraux” ont été modifiées pour donner aux réservistes appelés dans le service actif et aux conscrits de l’armée, le droit d’objection de conscience au service militaire de conscription « armé » et de s’acquitter de leurs obligations dans le cadre d’un service « non armé ou du service civil » (OSCE ODIHR, 16/04/03).

43.        TURQUIE

Reconnaissance / Statut juridique

En vertu de sa Constitution, la Turquie est un Etat laïc. Trois communautés religieuses non musulmanes sont reconnues par le Traité de Lausanne de 1923 (orthodoxe grecque, orthodoxe arménienne et juive). Un organisme gouvernemental réglemente certaines activités des groupes religieux non musulmans (fondations), les églises, monastères et écoles religieuses qui leur sont affiliés, ainsi que leurs biens (IRF et Gov.). Toutes les communautés religieuses non musulmanes ont rencontré des difficultés, liées à l'absence de personnalité juridique et de droits de propriété (EC - Progress Report).

L'ECRI fait état d'obstacles administratifs à la construction de nouvelles églises orthodoxes grecques, et d'ingérences dans le fonctionnement du Conseil consultatif de l'Eglise arménienne (ECRI-2, 03/07/01).


Quant à la communauté protestante, elle rencontre de graves problèmes administratifs en ce qui concerne la location de lieux de culte et la construction de nouveaux édifices. Toutefois, en juillet 2002, les autorités lui ont accordé l'autorisation de reprendre la construction d'un temple à Diyarbakir (EC - Progress Report).

Propriété

En vue de régler certains problèmes liés aux droits de propriété, le « troisième train de réformes » a modifié la loi sur les fondations. Depuis août 2002, les « fondations communautaires » sont autorisées à acquérir et gérer des biens, « qu'elles aient ou non le statut de fondations ». De plus, ces communautés sont habilitées à faire enregistrer les locaux qu'elles utilisent si elles en sont propriétaires. Bien que le champ d'application de ces dispositions soit mal défini et doive donc encore être précisé, il semble qu'elles s'appliquent uniquement aux fondations non musulmanes. Seraient donc exclues du champ d'application toutes les communautés religieuses n'ayant pas le statut de fondations, y compris les communautés catholique et protestante non turques. La loi sur les fondations continue d'interdire la location et le prêt de biens non couverts par la réforme d'août 2002. La direction générale des fondations dispose toujours du même pouvoir discrétionnaire sur les fondations religieuses, qui lui permet notamment de mettre fin aux fonctions des membres des organes de direction de ces fondations. L'amendement adopté récemment ne prévoit pas la restitution des biens confisqués (EC - Progress Report ; voir aussi Gov.).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

L'ECRI signale des actes hostiles, dont la profanation de tombes dans certains cimetières chrétiens, des propos racistes dirigés contre la communauté arménienne et des manifestations d'antisémitisme (ECRI-2, 03/07/01).

L'ECRI estime que, pour contribuer au respect d'une pluralité véritable, il conviendrait de supprimer le caractère obligatoire de l'éducation religieuse (dans l'enseignement primaire et secondaire) (ECRI-2, 03/07/01). Il semblerait toutefois que les autorités s'attachent désormais davantage à favoriser le dialogue interreligieux et fassent preuve de plus d'ouverture en ce qui concerne l'éducation religieuse (EC - Progress Report ; à cet égard voir aussi Gov.).

La CourEDH a estimé que la Turquie avait violé l’article 9 CEDH dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre. Plus particulièrement, bien qu'aucune ingérence en tant que telle dans l’exercice par les Chypriotes grecs du droit de manifester leur religion n'a été constatée, « les restrictions touchant leur liberté de circulation pendant la période à l’étude ont considérablement réduit leur aptitude à respecter leurs convictions religieuses, notamment l’accès aux lieux de culte situés en dehors de leurs villages et leur participation à d’autres aspects de la vie religieuse ».  Lors de la 827e réunion du CM, les autorités turques ont notamment donné des exemples de restauration et de rénovation d’églises, d’édifices religieux et de musées et en ce qui concerne la possibilité pour les familles de faire inhumer leurs proches dans la région, si elles le désirent, et que tous les proches ont la possibilité d’assister aux funérailles organisées dans la région (Chypre c. Turquie, paragraphes 241-247, 10/05/01 et doc. CM(2003)14, 31/03/03 ; à cet égard, voir aussi AS/JUR, doc. 9717, 20/02/03).

44.        UKRAINE

Reconnaissance / Statut juridique

L’article 35 de la Constitution ukrainienne consacre la liberté de religion et la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

En 2001, en se référant à l’avis de l’APCE N° 190, les autorités ukrainiennes ont signalé que la Loi “sur la liberté de conscience et les organisations religieuses” a été modifiée plusieurs fois afin qu’elle soit conforme aux normes du Conseil de l’Europe. Une mission d’information et d’assistance du Secrétariat a proposé qu’une expertise éventuelle par le Conseil de l’Europe de la version amendée de la loi sur la liberté de conscience et sur les organisations religieuses pourrait être entreprise après avoir complété les conclusions de l’exercice de la compatibilité avec la CEDH (SG/Inf(2001)27 ; voir aussi Gov.).


Concrètement, de grandes Eglises traditionnelles ont continué de s’opposer fermement à la reconnaissance de nouveaux mouvements religieux par l’Etat (voir Rapport de l’ East-West Church & Ministry, Vol. 10, No. 1 - Winter 2002 ; m         ais voir Gov.).

Propriété

Les autorités ukrainiennes ont pris des mesures relatives à la restitution des biens du culte (voir SG/Inf(2001)27; à cet égard, voir l’Annexe I de AS/MON, doc. 9226, 24/09/01 ; voir aussi Gov.).

Questions liées à la coexistence des différentes croyances et confessions

Des cas de propos antisémites ont été constatés. Dans certaines de ces affaires, il semblerait que les organes de poursuite n’ont pas appliqué les dispositions pénales pertinentes (voir ECRI-2, 23/07/02 et FCNM-AC, 01/03/02).

Certains cultes se plaignent de harcèlement ou de difficultés avec les pouvoirs locaux, ou bien d’être surveillés par les services de sécurité ukrainiens (voir IRF; Rapport de l’East-West Church & Ministry, Vol. 10, No. 1 - Winter 2002).

Objection de conscience

L’article 35 de la Constitution autorise les citoyens à effectuer un service civil à la place du service militaire si ce dernier est contraire à leurs convictions religieuses. Les disciples de cultes religieux qui ne sont pas enregistrés officiellement par les autorités n’ont pas le droit d’effectuer un service civil en invoquant leurs convictions religieuses (voir AI, 15/10/2001).

45.        Royaume-Uni

Reconnaissance / Statut juridique

L'Eglise anglicane et l'Eglise d'Ecosse sont des Eglises « établies ». Plusieurs évêques, tous membres de l'Eglise anglicane, siègent d'office à la Chambre des Lords. Dans le cadre de l'actuelle réforme de la Chambre des Lords, il a notamment été proposé de reconnaître officiellement les communautés religieuses autres que l'Eglise anglicane, et de supprimer l'appartenance ex officio de membres du clergé à la Chambre des Lords (voir, par exemple, le cinquième rapport de la commission parlementaire d'enquête sur l'administration publique du 14/02/2002, et le premier rapport de la commission mixte sur la réforme de la Chambre des lords du 11/12/2002).

Les autres groupes religieux ne sont pas tenus de se faire enregistrer. Ni les Eglises établies ni les organisations religieuses ne sont directement financées par l'Etat. Cependant, les communautés religieuses peuvent obtenir le statut d'associations caritatives, ce qui leur permet de bénéficier d'exonérations fiscales, et un programme de subventions gouvernementales vise à financer l'entretien d'un certain nombre de lieux de culte de toutes les religions (IRF ; voir aussi Gov.).

Questions liées à la coexistence de différentes croyances et confessions

En 2002, les autorités ont indiqué qu'étaient examinées des dispositions rétablissant l'infraction d'incitation à la haine religieuse et abolissant la loi sur le blasphème (voir doc. CM/Monitor(2002)12, et la CM ResCMN(2002)9 et FCNM-AC-GOV; voir aussi Gov.). Il a été fait état de cas de violence religieuse, ainsi que d'actes antisémites en Irlande du Nord (voir les préoccupations exprimées par des représentants des communautés juives du Royaume-Uni (Board of Deputies of British Jews) le 31/03/03, et IRF).

En décembre 2001, le Gouvernement a publié un document de consultation intitulé Towards Equality and Diversity, dirigé contre la discrimination en matière d'emploi fondée sur la religion, qui visait à la mise en œuvre de la Directive 2000/78/CE relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Ce document a conduit à l'élaboration de dispositions contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions dans le domaine de l'emploi, dispositions intitulées Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 (voir Gov. ; voir aussi BBC news du 28 octobre 2002 ; en ce qui concerne l’Irlande du Nord, voir IRF).


ANNEXE : contribution de l’OSCE [lettre en anglais seulement]


[Traduction]

Contribution de l’OSCE/ODIHR à la procédure de suivi du Comité des Ministres

concernant la liberté de conscience et de religion

Le présent rapport s’appuie sur des informations que l’OSCE/ODIHR a reçues de son Comité d’experts  sur la liberté de religion ou de culte, ainsi que des missions sur place de l’OSCE.

Arménie

Les tribunaux arméniens condamnent toujours les objecteurs de conscience à des peines d’emprisonnement, ce qui constitue une violation des obligations internationales de l’Arménie, notamment des engagements pris vis-à-vis de l’OSCE, du PIRDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et, tout récemment, de la CEDH. Le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie a refusé d’admettre qu’il s’agissait bien d’une violation d’obligations internationales mais a également fait preuve de bonne volonté en déclarant que cette pratique cesserait d’ici la fin de 2003. Deux versions du projet de loi sur le service national alternatif ont été élaborées, l’une par la Commission permanente de l’Assemblée nationale chargée de la défense, des affaires intérieures et de la sûreté de l’Etat, l’autre par le groupe de travail gouvernemental que préside le ministre de la Défense. Or, ces deux versions prévoient un service militaire de remplacement relevant du ministère de la Défense, ce qui est contraire à la Rec. (87)8 sur l’objection de conscience au service militaire obligatoire, adoptée par le Comité des Ministres.

D’après les renseignements fournis à l’OSCE par les Témoins de Jéhovah d’Arménie le 7 mars 2003, quinze Témoins de Jéhovah de sexe masculin sont en prison pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire, huit jeunes gens sont en garde à vue et/ou en attente de jugement et huit autres ont été relâchés après avoir purgé une partie de leur peine, mais restent en état d’arrestation et doivent se présenter régulièrement à la police locale.

La pratique de la « double incrimination », qui permettait, dans certains cas, de condamner plusieurs fois des Témoins de Jéhovah lorsqu’ils refusaient de répondre aux convocations militaires, était particulièrement troublante. L’OSCE a évoqué cette question avec différents hauts fonctionnaires, y compris avec le Président Kocharyan. Il semble que cette pratique n’ait plus cours.

En dépit des changements de la procédure d’enregistrement opérés au cours des deux dernières années, les lois arméniennes relatives à la reconnaissance officielle continuent d’imposer une procédure excessivement lourde.

La communauté des Témoins de Jéhovah d’Arménie a demandé à plusieurs reprises à être enregistrée par les autorités arméniennes comme association religieuse. A ce jour, toutes ses tentatives ont échoué, la charte de cette communauté étant jugée non conforme à la loi de l’Arménie. Pour les autorités arméniennes, deux grandes raisons justifient le refus d’enregistrement: d’abord, le prosélytisme actif auquel se livrent les membres de la communauté, alors que l’article 8 de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses l’interdit, ensuite le refus systématique des jeunes Témoins de Jéhovah d’accomplir leur service militaire, pourtant obligatoire.

Le 24 août 2002, le Premier ministre de l’Arménie et le Patriarche arménien Karekin II ont conclu un accord sur l’instauration d’un enseignement sur l’histoire de l’Eglise apostolique arménienne dans les premier et second cycles des écoles secondaires.


Azerbaïdjan

Un nouveau projet de loi sur la liberté de culte figure à l’ordre du jour de la session de printemps 2003 du Milli Mejlis (le Parlement d’Azerbaïdjan). Aux dires de M. Rafiq Aliyev, chef du Comité national pour les organisations religieuses, l’élaboration de ce projet de loi sera  prochainement achevée. Ce sont le Comité, le Milli Mejlis et le Bureau de la Présidence qui ont rédigé le nouveau document, à l’initiative de la Commission parlementaire des droits de l'homme. Selon M. Aliyev, la loi précédente remontait à dix ans ; or, la vie publique en Azerbaïdjan a connu  ces dernières années une certaine évolution, la République ayant notamment signé un grand nombre de conventions internationales comme la Convention européenne des droits de l’homme.

Belgique

Les deux principales questions auxquelles la Belgique est actuellement confrontée sont  l’intégration des communautés musulmanes dans le système juridico-politique  et  la réaction de la Belgique aux nouveaux courants religieux. La tradition veut que l’Etat belge n’apporte son soutien financier qu’aux confessions religieuses dotées d’une structure hiérarchique. L’absence d’organisation hiérarchique dans la religion musulmane a créé quelques tensions. Afin de régler ce problème, la Belgique s’est efforcée de mettre en place une entité – finalement appelée Conseil exécutif des Musulmans – pour donner à l’Etat un interlocuteur officiel. Etant donné les conditions dans lesquelles il a été créé, cet organe a perdu sa crédibilité aussi bien auprès des communautés musulmanes qu’auprès de l’Etat. Cela a conduit à un certain nombre de problèmes.

En outre, des entités de l’Etat belge continuent de faire une distinction entre les confessions religieuses et les « sectes » - même si cette dernière notion n’a rien de juridique et qu’il est prouvé que cette distinction n’est pas fondée sur des critères scientifiques.

Bosnie-Herzégovine

Avec l’appui du Comité d’experts de l’OSCE/ODIHR sur la liberté de culte ou de religion et des principales confessions religieuses de Bosnie-Herzégovine, le Conseil interreligieux a élaboré un projet de loi sur le statut des associations religieuses en Bosnie-Herzégovine.

En octobre 2002, les chefs des quatre grandes communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine, à savoir l’Eglise orthodoxe serbe, l’Eglise catholique, la Communauté musulmane et la Communauté juive, ont signé le nouveau projet de loi  et l’ont transmis à la Présidence qui est censée le soumettre au Parlement pour qu’il y soit débattu et éventuellement adopté.

En février 2003, pour répondre à une lettre de la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine demandant d’accorder un jour de congé aux élèves de confession musulmane afin de leur permettre de célébrer la fête de Bajram, les membres de la mission de l’OSCE ont fourni des précisions à l’Inspecteur de l’éducation de la Republika Sprska qui a ensuite adressé aux chefs d’établissements scolaires une lettre permettant d’accorder un congé aux élèves bosniaques à l’occasion des célébrations de Bajram.

Dans les écoles primaires et secondaires, la mission de l’OSCE continue de soutenir une instruction religieuse fondée sur l’engagement non encore rempli mais pris par les ministères de l’Education de Bosnie-Herzégovine, en application de la Déclaration et de l’Accord du 10 mai 2000 relatif à l’Education entre les entités, d’élaborer un programme d’enseignement qui porte sur les quatre grandes religions pratiquées en Bosnie-Herzégovine.

Bulgarie

La Bulgarie a adopté une nouvelle loi sur les confessions religieuses le 20 décembre 2002. Cette loi présente un certain nombre d’aspects problématiques. Le Front démocratique unifié  (FDU) en conteste l’article 10, qui exclut  l’éventuelle existence de plusieurs Eglises orthodoxes bulgares. Il semble que cette disposition tende à régler d’autorité le schisme qui divise l’Eglise orthodoxe bulgare depuis une décennie. Or, elle est manifestement contraire aux décisions prises par  la Cour européenne, notamment dans l’affaire de l’Eglise de Bessarabie (impliquant la Moldova) ou l’affaire Hassan et Tchaouch (impliquant la Bulgarie). Une décision de la Cour constitutionnelle bulgare est attendue prochainement sur ce point.


Outre celle qui concerne l’Eglise orthodoxe, d’autres dispositions de la loi posent problème. Le projet de texte prévoit des restrictions incompatibles avec les standards européens afférents aux droits de l'homme. L’article 7 énonce certaines restrictions qui sont proches (quoique différentes) des normes européennes énoncées à l’article 9 de la CEDH, mais l’article 8 précise qu’en cas d’infraction à l’article 7 ou de transgression en découlant, il est loisible à tout tribunal de limiter assez rigoureusement la liberté religieuse, soit en annulant la reconnaissance officielle des organismes éducatifs, sanitaires ou sociaux relevant d’une confession religieuse, soit en annulant celle de la confession elle-même. C’est là une application exagérément restrictive des très légères limitations que l’article 9(2) de la CEDH permet d’apporter à la liberté religieuse. Aux termes de la loi, l’enregistrement des branches locales relève des communes. Bien que cela soit censé être obligatoire et non discrétionnaire, de telles dispositions ont posé problème dans le passé. Par ailleurs, la loi reste souvent vague sur la question de savoir si les communautés religieuses ou les croyants ont le droit de manifester leurs convictions lorsque la communauté n’est pas enregistrée. Un grand nombre de droits et pouvoirs des organisations et communautés religieuses dépendent de l’enregistrement. Même si la plupart des groupes préfèrent être enregistrés, cela ne devrait pas être obligatoire. L’obligation pour les tribunaux de ré-enregistrer des groupes préexistants a donné lieu à une certaine confusion, ce qui a failli entraîner toute une série de problèmes dans les régions où la reconnaissance dépend de différents accords gouvernementaux.  Cette question semble toutefois avoir été résolue.

Croatie

Une nouvelle loi sur le statut juridique des communautés religieuses est entrée en vigueur le 24 juillet 2002. Cette loi définit les communautés religieuses et fournit des précisions sur la manière dont elles doivent être reconnues et financées, ainsi que sur les droits sociaux de la hiérarchie et des étudiants. Elle garantit aussi le droit à l’instruction religieuse dans les établissements scolaires et les écoles maternelles publics, à la coopération culturelle et à  la pratique religieuse des personnes résidant dans des institutions d’Etat, comme les patients hospitalisés et les détenus, ou les membres des forces armées.

Aux termes de la loi, il faut au moins 500 membres pour qu’une communauté religieuse soit enregistrée, ce qui pourrait poser problème pour de petites communautés.

Conformément à la loi sur le statut juridique des communautés religieuses du 20 décembre 2002, la Communauté musulmane et l’Eglise orthodoxe serbe ont toutes deux signé avec le gouvernement un accord précisant les modalités d’application de la loi. En 1997 et 1998, le gouvernement a conclu avec le Saint Siège quatre traités habilitant l’Eglise catholique en Croatie à gérer, entre autres, l’instruction religieuse dans les écoles publiques et la pratique religieuse des croyants catholiques, des membres des forces armées et de la police.

La Commission gouvernementale pour les relations avec les communautés religieuses prépare actuellement un accord unique avec cinq autres communautés religieuses de Croatie (l’Eglise de Dieu, l’Eglise évangélique, l’Eglise du Christ, l’Eglise chrétienne adventiste, l’Union des Eglises baptistes et l’Union des Eglises évangéliques). D’après la Commission gouvernementale pour les relations avec les communautés religieuses, ces accords doivent être bientôt conclus.

République tchèque

Le 7 janvier 2002, la République tchèque  a voté une loi (« sur la liberté d’expression religieuse et le statut des Eglises et des communautés religieuses ») qui témoigne d’un certain progrès dans l’élargissement du droit des communautés religieuses à l’obtention d’un statut juridique, mais limite aussi sensiblement la liberté de culte et de religion. La nouvelle loi fait passer de 10 000 à 300 le nombre minimum de membres nécessaire à la création d’une organisation religieuse. Même si cela constitue un progrès, l’exigence de 300 membres reste toujours non conforme aux normes internationales qui obligent à accorder un statut juridique à tous les groupes religieux. Pour bénéficier des mêmes droits que les religions enregistrées, y compris celui de maintenir le caractère confidentiel des confessions, les groupes religieux sont soumis à de trop lourdes contraintes, puisqu’ils sont, entre autres, tenus de subir une période de probation de dix ans, de rédiger des rapports circonstanciés et de recueillir 300 signatures.


France

La France a accompli cette année de grands progrès. Elle s’est conformée, dans une large mesure, au principe de l’OSCE obligeant à engager le dialogue avec les groupes religieux sollicitant la reconnaissance de l’Etat. Elle a avancé sur un grand nombre de problèmes déjà anciens. Elle a également fait des déclarations positives devant l’OSCE en se disant prête à aborder les questions de liberté de culte ou de religion avec d’autres Etats de l’OSCE. De nouveaux progrès ont récemment été marqués concernant la réduction de la discrimination à l’encontre des minorités religieuses qualifiées de « sectes ». La modification de la structure et de la direction de la nouvelle Mission inter-ministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires constitue une amélioration certaine, même si le rôle de cet organe soulève encore bien des questions. La France ne s’est pas encore employée à appliquer la loi About-Picard de 2001 à une seule confession ou communauté religieuse. Les tribunaux français et le Conseil d’Etat sont parmi les plus ardents défenseurs de la liberté de culte et de religion. Une discrimination s’exerce encore à l’encontre de certains groupes religieux sur le plan fiscal.

Géorgie

Le gouvernement de la Géorgie n’a pas encore mis fin aux années de violence visant les minorités religieuses comme les Témoins de Jéhovah, les Baptistes et l’Eglise orthodoxe véritable, dirigée par des personnalités et des groupes liés, ou auparavant liés à l’Eglise orthodoxe géorgienne (entre autres, le prêtre défroqué Basil Mkalavishvili, son grand complice Petre Ivanidze et leurs adeptes). Depuis 1999, plus d’une centaine d’agressions ont été enregistrées. Malgré les apaisements apportés par le Président, les autorités responsables n’ont encore pris aucune mesure significative pour éradiquer la violence.

Le procès de Mkalavishvili et de Ivanidze, qui est placé sous le contrôle de la Mission de l’OSCE, devait commencer le 25 janvier 2002 sur un nombre limité de chefs d’accusation, mais il a été ajourné plusieurs fois depuis. Il a repris le 25 octobre 2002 et dix audiences ont eu lieu depuis, mais le 22 décembre, il a de nouveau été ajourné sine die. Le 24 janvier 2003, une agression a empêché le déroulement d’une célébration œcuménique réunissant des Baptistes, des membres de l’Eglise apostolique arménienne, des Catholiques et des Luthériens.

En avril 2002, le ministère de la Justice a élaboré un nouveau projet de loi « sur la liberté de conscience et les entités religieuses », qui a été mis à jour en janvier 2003 et contient certains points discutables.

Les objecteurs de conscience souffrent d’une discrimination, puisque le service civil national dure 36 mois alors que le service militaire ne dure que 18 mois. Par ailleurs, il n’existe pas d’informations précises sur les règles qui gouvernent l’objection de conscience au service militaire.

Roumanie

La réglementation qui régit la reconnaissance des organisations religieuses en Roumanie est toujours le décret 177 de 1948, bien que, depuis 1990, aucun groupe n’a été reconnu en vertu de ce décret. Depuis 1994 au moins, plusieurs projets de loi ont été proposés mais, comme ils comportaient tous des failles évidentes, ils n’ont heureusement pas été adoptés. La législation manifeste une nette tendance à privilégier quinze confessions religieuses et se montre plus restrictive à l’égard d’autres groupes, même si certains de ceux-ci militent en Roumanie et comptent plus de membres que plusieurs des quinze confessions en question. Dans la pratique, la Roumanie est assez ouverte, et de petits groupes ont pu se faire reconnaître comme associations civiles. Ce qu’a encore facilité la mise en vigueur de l’ordonnance 26 en 2000. Il se peut néanmoins que la souplesse prévue par ce texte soit réduite par une autre ordonnance, très restrictive, qui a été adoptée en janvier (l’ordonnance 37 de 2003). Cette ordonnance vise le secteur non lucratif en général, mais elle risque d’avoir de regrettables incidences sur de petits groupes religieux dont le seul recours efficace, pour obtenir la reconnaissance, consiste à se réclamer du statut d’organisme non lucratif.


Russie

La loi russe « sur la lutte contre les activités extrémistes » (en date du 25 juillet 2002) conduit à s’interroger sur la protection de la liberté religieuse, en raison de la définition large qu’elle donne des « activités extrémistes » : «  la propagande se fondant sur l’exclusion, la supériorité ou l’infériorité de citoyens selon leur attitude face à la religion ». Cette loi permet également de considérer « la dissension religieuse » comme un motif de poursuites judiciaires, même si elle n’est en rien associée à des actes de violence. La loi sur l’extrémisme donne au gouvernement russe la possibilité de mettre un terme à l’activité de confessions religieuses sans en référer à la justice. Il est vrai, en revanche, que la Douma a adopté une loi sur l’objection de conscience, ce qui constitue un progrès significatif.

Plusieurs administrations locales de Russie continuent d’exercer une discrimination à l’encontre des minorités religieuses ou à entraver indûment les démarches qu’elles font en vue d’obtenir le statut de personnalité juridique. Divers groupes religieux ont fait état d’une multiplication de surveillance gouvernementale et de harcèlement de l’administration. Par ailleurs, le ministère fédéral de l’Education préconise des manuels et un enseignement sur la culture orthodoxe proches d’une éducation à la foi orthodoxe russe ; dans certaines régions, les cours semblent être obligatoires. En 2002 et 2003, la Russie a arbitrairement refusé des visas à des  religieux, dont six prêtres catholiques. On relève aussi d’autres types de harcèlement qui affectent les catholiques et d’autres minorités religieuses et qui rendent leur enregistrement difficile.

En Russie, comme dans la plupart de la Communauté des Etats indépendants, les communautés religieuses n’ont pas recouvré leurs biens. Un grand nombre d’églises et d’icônes (en Russie, du moins) appartiennent encore à l’Etat qui les laisse simplement à la disposition des fidèles.

La restitution est généralement prévue par le droit, mais ce n’est pas une règle absolue et la situation n’évolue pas de façon adéquate.

Serbie et Monténégro

Lors de la dissolution de la République fédérale de Yougoslavie, un projet de loi régissant l’enregistrement des communautés religieuses et élaboré par le Secrétariat fédéral pour les affaires religieuses était pendant devant le Parlement.

Les compétences de l’ancien Secrétariat fédéral pour les affaires religieuses ne semblent pas avoir été transférées au Service de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités du Conseil des Ministres de la Serbie-Monténégro. C’est au niveau de la République que les questions de la liberté de culte ou de religion sont maintenant tranchées.

Slovaquie

La Slovaquie exige toujours des organisations religieuses qu’elles recueillent 20 000 signatures pour obtenir le statut de personnalité juridique, ce qui est contraire aux principes de l’OSCE en vertu desquels l’Etat est tenu de reconnaître officiellement toutes les communautés religieuses. Celles-ci peuvent, certes, obtenir le statut d’associations civiles, mais elles sont menacées de le perdre si elles n’excluent pas de leur charte toute activité religieuse.

"L’ex-République Yougoslave de Macédoine"

Jusqu'à l'année dernière, la seule confession spécifiquement citée dans la Constitution était l'Eglise orthodoxe macédonienne. La Constitution ne lui conférait pas de statut officiel. L'une des dispositions de l'Accord-cadre d'Ohrid qui a mis fin au conflit de 2001 prévoyait d'amender cet article de la Constitution. En novembre 2001, le Parlement a amendé la Constitution pour y faire mention de la communauté musulmane, de l'Eglise catholique, de la communauté juive, et de l'Eglise méthodiste. Là encore, aucune de ces confessions n'a reçu un statut officiel.

En 2002, le Gouvernement macédonien a conclu avec la communauté juive du pays un accord de restitution afin de verser des réparations pour les biens expropriés et nationalisés sous les Nazis et à l'époque communiste. Il y a aujourd'hui à peine plus de 200 juifs dans le pays. Plus de 7 000 juifs vivaient sur le sol macédonien avant leur déportation en masse pendant la Seconde guerre mondiale.

A une cérémonie tenue le 29 août 2002, le Ministre des Finances Nikola Gruevski a annoncé que le Gouvernement soit restituerait les biens communautaires réclamés par les juifs du pays, soit leur verserait une réparation. Il a aussi été annoncé que l'ensemble des biens juifs en déshérence et des réparations les concernant alimenteraient un nouveau Fonds de l'holocauste qui serait géré conjointement par le Gouvernement et par la communauté juive. Les deux décisions se fondent sur la loi relative à la privatisation des biens adoptée en 2000.

Le 31 janvier 2003, les lois sur l'objection de conscience au service militaire "pour des motifs religieux et moraux" ont été élargies par le biais d'un texte modificatif. Le texte modifié prévoit explicitement qu'outre les appelés, les réservistes rappelés pour accomplir un service actif pourront faire objection de conscience à un service militaire "en armes" et s'acquitter de leurs obligations par un service "sans armes" ou un "service civil". Les amendements permettent aussi explicitement aux conscrits et aux réservistes rappelés en service actif d'invoquer le droit à l'objection de conscience pendant même qu'ils accomplissent leur service et pas seulement au début de la période de rappel. Enfin, les amendements de la loi précisent  davantage la procédure à suivre pour éviter d'accomplir un service national en armes.

En 2002, le ministère de l'Education a autorisé une éducation religieuse volontaire à l'école. Au cours de l'automne 2002, il y a eu des tensions dans un établissement d'enseignement supérieur de Tetovo car il était interdit aux étudiants d'avoir une barbe et aux étudiantes de porter un foulard pour des motifs religieux. Un groupe de résidents étrangers, qui aurait tenté d'imposer une interprétation plus traditionaliste de l'islam dans la région de Tetovo et de Skopje, aurait contribué à aggraver les tensions dans le monde scolaire à Tetovo. Le 11 novembre 2002, le directeur de l'un des établissements de district de Tetovo a informé l'OSCE que le ministère de l'Education de Skopje avait décidé officiellement que l'ensemble des élèves devaient observer la loi si bien que le port du foulard par les filles et de la barbe par les jeunes gens était interdit.

Au cours de l'automne 2002, les directeurs d'établissement de district de Tetovo ont reçu une lettre de la communauté musulmane du pays (Islamska Zaednica vo RM), soutenant que les normes de droit international et la Constitution autorisent les expressions de foi religieuse de ce type à l'école. La lettre portait le cachet de plusieurs organisations islamiques du pays (Islam et science - Association de femmes en Macédoine, Organisation humanitaire culturelle - section de Tetovo, Forum islamique des jeunes de Skopje etc.).

Alors que la loi macédonienne prohibe les activités et organisations religieuses à l'école et interdit aux femmes de porter le voile, la burka et de se recouvrir le visage, l'OSCE n'a pourtant pas pu trouver de texte de loi restreignant l'usage d'un foulard qui ne cache pas le visage de celui qui le porte.

Des responsables musulmans se sont plaints que l'Eglise orthodoxe macédonienne ait été la seule à être invitée à dire des prières lors de manifestations sportives. Ils ont déploré l'inauguration en août 2002 d'une croix faisant environ 75 m de haut sur le mont Vodno qui domine Skopje pendant le mois tendu qui a précédé les élections nationales et regretté que le ministère de l'Intérieur ait organisé une cérémonie à l'intention des forces spéciales de la police en présence de l'archevêque d'Ohrid, où chaque fonctionnaire de police a reçu une plaque religieuse.

L’OSCE/ODIHR a décrit l'inauguration de la croix comme une bonne opération pour le parti VMRO-DPMNE au pouvoir. Selon l’ODIHR, « l'inauguration d'une grande croix illuminée sur le mont Vodno était un événement marquant de la campagne. Elle a été utilisée par la coalition VMRO-DPMNE/LP. La construction de la croix a principalement été financée par des agences gouvernementales. »

Après que six Pakistanais et un Indien eurent été tués par les forces de la Sûreté près de Rastanski Lozja le 2 mars 2002, le ministère de l'Intérieur a affirmé que les sept hommes constituaient un groupe terroriste qui projetait des attentats contre des ambassades étrangères et des institutions de l'Etat. Des enquêtes indépendantes de la presse ont montré par la suite que les hommes étaient fort probablement des immigrés économiques qui transitaient vers la Grèce. En mars 2002, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport intitulé "Information sur la présence du facteur fondamentaliste islamique dans la République de Macédoine", qui tentait de brosser le contexte de la version des événements qu'il défend, mais qui reste incertaine en raison du manque de transparence de l'enquête.


En dépit des progrès réalisés avec la communauté juive dans le cadre du processus de dénationalisation et d’indemnisation mentionnés plus haut, certaines autres communautés religieuses ont regretté que la privatisation des biens nationalisés par les autorités yougoslaves ait avantagé l'Eglise orthodoxe macédonienne plus que de raison et qu'elle n'ait pas permis jusqu'ici de traiter les revendications présentées par certaines autres communautés religieuses du pays.

Pendant le conflit de 2001, l'Armée de libération nationale (UČK) a occupé un site de Tetovo appelé l'Arabati Baba Teke et l'a utilisé comme position militaire. Ce site est considéré comme le siège de l'ordre soufi des bektachis, qui a été reconnu comme communauté religieuse en 2000. On y trouve un musée, un restaurant et un petit hôtel, outre des objets religieux qui avaient tous été nationalisés à l'époque yougoslave. Il fait actuellement l'objet d'un débat, alors même que l'hôtel et le restaurant appartiennent à une société textile de Tetovo et le musée à l'Etat. L'hôtel, le restaurant et le musée ont fait l'objet de graves pillages. Après le conflit, des éléments de l'ex-UČK sont restés sur le site avec la communauté des Bektachis à laquelle ils ont prêté main forte pour refuser l'accès du terrain à la société textile, au personnel du musée et à la police pendant une grande partie de l'année suivante.

En août 2002, des individus considérés comme proches du mufti de Tetovo ont occupé le site du Teke. En dépit de demandes réitérées de quitter les lieux et de chercher à régler le problème devant la justice, les représentants de la communauté musulmane ont refusé de le faire.

Pendant la crise de 2001, des sites de l'Eglise orthodoxe macédonienne et des sites musulmans ont été profanés. Des Eglises et biens de l'Eglise orthodoxe macédonienne ont encore été la cible d'attentats et d'actes de vandalisme dans les anciennes régions en crise en 2002 et en 2003, tandis que les mosquées et les sites religieux musulmans ont été fortement limités.

De graves incidents se sont produits en décembre 2001 après que l'église saint-Georges (Sveti Gjorgija) du village de Golema Recica, située près de Tetovo, eut été incendiée par des vandales la veille de la St‑Georges. La nuit suivante, un incendie s'est déclaré dans la mosquée de Bitola. Au cours de l'année 2002 et au début de 2003, de graves incidents se sont produits sur des sites orthodoxes comme Lesok et Matece.



* Les soulignements dans le texte correspondent à des liens vers des sites internet.

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