CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES
Résolution Res(2003)6
amendant l'annexe II au Statut du Personnel (règlement sur les nominations)
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 octobre 2003
lors de la 857e réunion des Délégués des Ministres)
Article 2 - Définitions
1. La mutation est la nomination d'un agent ou d'une agente à un emploi de même grade.
2. Le recrutement est la nomination à un emploi vacant d'un candidat ou d'une candidate n'ayant pas la qualité d'agents.
3. La promotion est la nomination d'un agent ou d'une agente à un emploi de grade supérieur au leur.
4.a. La mise à disposition est l’affectation d’un agent ou d’une agente, avec le maintien de sa rémunération, auprès d’une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale ou locale.
4.b. Le détachement est l’affectation d'un agent ou d'une agente - sans maintien de sa rémunération - auprès d'une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale, ou locale.
Article 5–Mouvements du personnel
A. Mutations
1. Tout agent ou toute agente peuvent faire connaître au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale leur désir d'être affectés à un autre emploi de leur grade. Leur demande est examinée à l'occasion d'une permutation ou d'une mise en compétition interne d'un emploi vacant parmi les agents en fonction.
2. A l'occasion d'une vacance d'emploi, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale peuvent décider qu'il convient de pourvoir l'emploi par voie de mutation. En ce cas, il ou elle prennent contact avec l'agent ou l'agente pressentis pour leur permettre de formuler leurs observations éventuelles.
B. Permutations
3. En cas de permutation, le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale doivent également prendre contact avec les agents pressentis.
C. Détachement/Mise à disposition
4. Tout agent ou agente nommés à titre définitif peuvent être détachés ou mis à disposition pour une période limitée au sein d'une autre organisation internationale ou d’une administration nationale, régionale ou locale.
5. La période maximale de détachement et/ou de mise à disposition ne doit pas excéder trois années dans toute la carrière de l'agent ou de l'agente. Cette période pourrait être rallongée par décision du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale dans des cas exceptionnels. Les périodes de détachement et/ou de mise à disposition ne seront pas prises en considération dans le cadre de l'Annexe VII au Statut du Personnel (règlement sur le congé pour convenance personnelle). Si l'agent ou l'agente acceptent le détachement ou la mise à disposition sur demande du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, la période pendant laquelle l'agent ou l'agente sont détachés et/ou mis à disposition ne doivent pas non plus être pris en considération dans le calcul de la durée prévue par cette disposition.
6. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale établiront, par Arrêté général, les modalités fixant les conditions dans lesquelles s'effectueront de tels détachements/mises à dispositions, avec la garantie que les droits et devoirs de l'agent ou de l'agente prévus par le Statut du Personnel resteront maintenus.
7. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale observeront en outre les procédures particulières prévues aux articles 25 et 26.