Délégués des Ministres

Notes sur l'ordre du jour

CM/Notes/868/4.1 (Restricted) 18 décembre 2003

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868 Réunion, 14 janvier 2004
4 Droits de l’Homme

4.1 Charte sociale européenne

Réclamation collective n° 13/2000 par Autisme-Europe contre la France

Documents de référence
Rapport du Comité européen des Droits sociaux au Comité des Ministres

(document secret distribué par le Président des Délégués)

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Action


Examiner les suites à donner au rapport du Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de la réclamation n° 13/2000.

1.         En application de l’article 7 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, le Comité européen des Droits sociaux a transmis au Comité des Ministres, le 7 novembre 2003, son rapport sur la réclamation n° 13/2000, Autisme-Europe contre la France.

2.         Par lettre datée du 27 novembre 2003, le Président des Délégués a transmis le rapport du Comité européen des Droits sociaux aux représentants des Parties contractantes à la Charte et à la Charte révisée.

Etats participant à la procédure

3.         En vertu du Protocole, seuls les Etats ayant ratifié la Charte sociale ou la Charte sociale révisée, sont appelés à participer à cette procédure. Dans ces conditions, par « Charte sociale », il faut entendre la Charte de 1961 et la Charte révisée de 1996. Les Etats concernés sont les suivants (au 1 décembre 2003) : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, , Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni.


Procédure

4.         Conformément à l’article 9 du Protocole :

     « 1. Sur la base du rapport du [Comité européen des Droits sociaux], le Comité des Ministres adopte une résolution à la majorité des votants. En cas de constat, par le [Comité européen des Droits sociaux], d’une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l’adresse de la Partie mise en cause. Dans les deux cas, seules les Parties contractantes à la Charte peuvent prendre part au vote.

     2. A la demande de la Partie contractante mise en cause, le Comité des Ministres peut, lorsque le rapport du [Comité européen des Droits sociaux] soulève des questions nouvelles, décider à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à la Charte de consulter le Comité gouvernemental. »

5.            Il résulte de cette disposition que la procédure de réclamation collective se termine par l’adoption d’une résolution.

6.         En cas de constat d’une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres adopte une recommandation à la majorité des deux tiers des votants. Le but de la procédure est en effet de recommander à l’Etat concerné les mesures qui doivent être prises afin de mettre la situation en conformité avec la Charte.

7.         Conformément à l’article 10 du Protocole, il appartient au Comité européen des Droits sociaux d’examiner à nouveau les situations dans le cadre de la procédure de rapports. Les Parties contractantes doivent donner des indications dans leurs prochains rapports sur les mesures prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres.

Réclamation collective n° 13/2002

8.         Le Comité européen des Droits sociaux a conclu que la situation de la France constitue une violation des articles 15§1 (droit des personnes handicapées à une orientation, une éducation et une formation professionnelle) et 17§1 (droit des enfants et des adolescents aux soins, à l’assistance, à l’éducation et à la formation) tant pris isolément que lus en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée.

9.         Dans sa décision sur le bien-fondé le Comité européen des Droits Sociaux, d’abord, rappelle :

« … comme il l’a déjà affirmé dans sa décision relative à la réclamation n° 1/1998 (Commission Internationale de Juristes c. Portugal, § 32), que pour l’application de la Charte, l’obligation incombant aux Etats parties est de prendre non seulement des initiatives juridiques mais encore des initiatives concrètes propres à permettre le plein exercice des droits reconnus par la Charte. Lorsque la réalisation de l’un des droits en question est exceptionnellement complexe et particulièrement onéreuse, l’Etat partie doit s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Charte à une échéance raisonnable, au prix de progrès mesurables, en utilisant au mieux les ressources qu’il peut mobiliser. Les Etats parties doivent en outre être particulièrement attentifs à l’impact des choix opérés par eux sur les groupes dont la vulnérabilité est la plus grande ainsi que sur les autres personnes concernées, tout particulièrement les familles sur qui, en cas de carence institutionnelle, pèse un écrasant fardeau » (para.53).


10.        Le Comité européen des Droits Sociaux a ainsi conclut que la situation en France est en violation de la Charte révisée pour les raisons suivantes :

« … A la lumière de ce qui précède, le Comité observe que, s’agissant des enfants et adultes autistes, la France n’a pas, en dépit d’un débat national vieux de plus de vingt ans sur l’importance du groupe concerné et les stratégies pertinentes de prise en charge, marqué des avancées suffisantes, même après la promulgation de la loi du 30 juin 1975 d’orientation des personnes handicapées, dans la prise en charge de l’éducation des personnes autistes.  Il observe également que la définition de l’autisme retenue par la plupart des documents officiels français, en particulier ceux produits dans le cadre de la présente réclamation, est toujours restrictive par rapport à celle de l’Organisation mondiale de la Santé, et que nombre de statistiques nécessaires à l’évaluation rationnelle des progrès réalisés au fil du temps font toujours défaut. Le Comité ne considère pas que le fait que le financement des établissements spécialisés dans l’accueil d’enfants handicapés (en particulier autistes) ne soit en général pas assuré sur le même budget que le financement des établissements scolaires de droit commun puisse par lui-même être regardé comme une source de discrimination, dès lors que le choix des modalités de financement est du seul ressort des Etats.

Il considère en revanche comme établi que la proportion d’enfants autistes par rapport à l’effectif total du groupe - conçu extensivement ou restrictivement - scolarisée dans les établissements de droit commun ou spécialisés demeure, ainsi que les autorités elles-mêmes l’admettent, extrêmement faible et significativement inférieur à la proportion constatée pour les autres enfants, handicapés ou non ; il est également établi et non contesté par les mêmes autorités qu'il existe une insuffisance chronique de structures d’accueil ou d’appui pour autistes adultes » (para.54).

11.        Il est rappelé que dans les précédentes réclamations collectives dans lesquelles le Comité européen des Droits sociaux a constaté que la situation n’est pas en conformité avec la Charte, le Comité des Ministres a soit adopté une recommandation à l’égard du pays contre lequel la réclamation a été soumise, soit adopté une résolution. Ceci a été le cas lorsque l’Etat concerné a pris l’engagement de prendre des mesures spécifiques afin de mettre la situation en conformité avec la Charte.

12.        Le Comité des Ministres pourrait par conséquent souhaiter demander à la Délégation française d’indiquer les mesures que leurs autorités entendent prendre afin de mettre la situation en conformité avec la Charte. Sur la base de cette information, les Délégués pourraient décider des suites à donner à cette réclamation.

Financement assuré: OUI