Délégués des Ministres, Groupes de rapporteurs

GR-AB
Groupe de rapporteurs sur les questions administratives et budgétaires

GR-AB(2005)27  13 septembre 2005[1]

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Directives sur la répartition géographique des emplois du Secrétariat du Conseil de l’Europe

(adoptées par le Comité des Ministres le 20 janvier 1978

lors de la 281e réunion des Délégués des Ministres)

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1.         Dans la perspective d’une répartition géographique équitable des emplois du Secrétariat entre les ressortissants des Etats membres du Conseil de l’Europe, les présentes directives déterminent les objectifs à atteindre et les méthodes à suivre en vue d’y parvenir.

2.         La répartition géographique des emplois est une donnée impérative qui s’impose dans la gestion du personnel de catégorie A sous réserve que son application n’ait pour effet de porter atteinte ni à la qualité du personnel ni à l’efficacité de l’Organisation.

3.         Chaque Etat membre dispose d’un quota national calculé en points de la manière suivante :

a.         chaque emploi de la catégorie A figurant au tableau des emplois approuvé par le Comité des Ministres lors du vote du budget est affecté d’un coefficient de pondération pour tenir compte de leur importance relative.

b.         le coefficient pour un emploi de grade A7 est 8 et pour les emplois de grade A2 à A6 il correspond à leurs numéros respectifs soit un emploi de grade A6 vaudra 6 points, un A5 : 5 points, un A4 : 4 points, un A2 : 2 points. Les emplois de grades jumelés A2/A3 se verront attribuer 2,5 points.

c.         le nombre de points attribués à chaque Etat membre sera déterminé en fonction de sa contribution budgétaire sans toutefois qu’il puisse être inférieur à 8 points. L’ajustement du quota national rendu nécessaire par l’octroi de ce minimum de 8 points sera effectué sur les quotas des quatre grands Etats membres contributeurs.

4.         Un Etat membre sera considéré comme normalement représenté si le nombre de points qu’il détient le place dans une fourchette comprise entre + 10 % et – 10 % ou entre + 3 points et – 3 points de son quota, la marge la plus importante étant d’application.

5.         Le Secrétaire Général établira annuellement lors du vote du budget, à l’intention du Comité des Ministres, un état de la répartition géographique des emplois de catégorie A pourvus de titulaires. Dans une première colonne figurera le nombre de points détenus par chacun des Etats membres au titre des emplois pourvus par ses ressortissants. Le nombre de points sera calculé en attribuant à chaque agent une valeur correspondant au coefficient de pondération attribué à son emploi selon le paragraphe 3. Une deuxième colonne fera apparaître les quotas nationaux calculés comme il est dit au paragraphe 3.


6.         Le Secrétaire Général s’efforcera d’assurer une répartition géographique équilibrée dans la structure du personnel de catégorie A, notamment au niveau des emplois de direction.

7.         Lors de recrutements extérieurs, le Secrétaire Général observera les critères suivants :

a.         en présence de candidatures de valeur inégale présentées par des ressortissants de différents Etats membres, la compétence prime l’impératif de la répartition géographique comme critère de sélection.

b.         en présence de candidatures de valeur sensiblement égale, la préférence est donnée au candidat d’un Etat membre sous-représenté, subsidiairement à celui d’un Etat membre considéré comme équitablement représenté.

8.         Le Secrétaire Général fera parvenir au Comité des Ministres en même temps que l’état annuel mentionné au paragraphe 5 un tableau synoptique de l’évolution de la répartition géographique au cours des dix années précédentes.

9.         Bien qu’un système de quotas nationaux ne soit pas imposé en ce qui concerne les emplois de catégorie B, le Secrétaire Général s’efforcera de recruter, dans toute la mesure du possible, des ressortissants des différents Etats membres s’ils satisfont aux exigences attachées aux emplois de cette catégorie. Cette recommandation vaut en particulier pour les emplois de grades B4 à B6.

10.        Les présentes directives n’affectent pas la promotion d’agents.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de la diffusion. Sauf si le Comité des Ministres en décidait autrement, il sera déclassifié en application des règles établies dans la Résolution Res(2001)6 sur l'accès aux documents du Conseil de l'Europe.