Délégués des Ministres
Ordre du jour annoté
CM/Del/OJ/DH(2008)1043 Rubrique 4.2 PUBLIC 9 janvier 2009
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1043e réunion (DH), 2-4 décembre 2008
- Ordre du jour annoté[1]
- Décisions
Rubrique 4.2
Version destinée à l’information publique
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RUBRIQUE 4 - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS SPÉCIALES (MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL, MESURES NON ENCORE DÉFINIES OU PROBLÈMES SPÉCIAUX)
(Addendum 4 pour tout ou partie de ces affaires)
Action
Les Délégués sont invités à procéder au contrôle des mesures d’exécution dans les affaires suivantes, lesquelles soulèvent de multiples problèmes. Des informations supplémentaires sur tout ou partie des affaires énumérées ci-dessous paraîtront à l’Addendum 4. Les Délégués sont invités à décider au cas par cas de la reprise de l’examen de ces affaires.
SOUS-RUBRIQUE 4.2 – MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL ET/OU PROBLÈMES GÉNÉRAUX
- 5 affaires contre l’Albanie
35853/04 Bajrami, arrêt du 12/12/2006, définitif le 12/03/2007, révisé le 18/12/2007, définitif le 18/03/2008
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale en raison du manquement des autorités albanaises à leur obligation prendre les mesures nécessaires en vue du retour de sa fille (violation de l'article 8).
En janvier 2004, la fille du requérant fut emmenée par sa mère en Grèce sans son consentement. Le 4/02/2004, le tribunal du district de Vlora prononça le divorce du requérant et lui confia la garde de l'enfant. Bien que le requérant ait entrepris régulièrement des démarches pour obtenir le retour de sa fille, cet arrêt n'a jamais été exécuté. Selon l'huissier, son exécution demeurait impossible car l'enfant ne se trouvait pas en Albanie.
La Cour européenne a noté que l'Albanie n'avait pas ratifié les instruments internationaux pertinents visant à assurer la réunification des parents avec leurs enfants, notamment la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants de 1980. Toutefois, indépendamment de cela, la Cour a constaté que le système juridique albanais ne constituait pas un cadre offrant au requérant la protection pratique et effective requise par l'obligation positive de l'Etat consacrée par l'article 8.
Mesures de caractère individuel : En juin 2007, les autorités albanaises ont déposé une demande de révision de l’arrêt de la Cour européenne du fait du décès du requérant le 10/11/2006, soit avant que la Cour européenne n’ait rendu son arrêt. Par conséquent, le 18/12/2007 la Cour européenne a révisé son arrêt et a conclu que la satisfaction équitable (sommes dues au titre du préjudice moral et des frais et dépens) devait être versée au(x) héritier(s) du requérant, à identifier selon le testament de ce dernier ou, conformément à la législation nationale, en cas d’absence de testament.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a observé que la législation albanaise ne prévoyait aucun recours spécifique pour prévenir ou sanctionner les enlèvements d'enfants sur le territoire albanais. Elle a remarqué en particulier que l'Albanie n'était pas partie à la Convention de La Haye et n'avait pas encore mis en œuvre la Convention de l'ONU du 20/11/1989 sur les droits de l'enfant. A cet égard, la Cour a rappelé que, bien que la Convention n'oblige pas les Etats à ratifier les conventions internationales, elle leur fait obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réunir parents et enfants en exécution d'un jugement définitif rendu par une juridiction interne.
• Informations fournies par les autorités albanaises : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en albanais et publié au Journal Officiel, n° Extra juillet 2007. Il a été demandé aux autorités du Bureau des huissiers de traiter avec une attention particulière toutes les affaires concernant l’exécution des décisions judiciaires sur la garde des enfants.
De surcroît, le 04/05/2007 l’Albanie a adhéré à la Convention à La Haye qui est entrée en vigueur à son égard le 01/08/2007 (pour plus de détails voir le site Internet de la Conférence de La Haye sur le droit international privé : www.hcch.net).
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si d’autres mesures ont été envisagées et/ou adoptées en vue d'assurer une protection efficace des droits des parents à être réunis avec leurs enfants. De plus, une confirmation par écrit de la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne (aux huissiers, magistrats et à la police) est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures générales.
7352/03 Beshiri et autres, arrêt du 22/08/2006, définitif le 12/02/2007
Cette affaire concerne le défaut d'exécution d'une décision judiciaire définitive du 11/04/2001 concernant le droit du requérant à une compensation pour des terrains qui avaient été nationalisés (violation de l'article 6§1 et de l'article 1 du Protocole 1).
La Cour européenne a observé que l'exécution du jugement en question a tardé pendant plus de cinq ans, situation au sujet de laquelle le gouvernement albanais n'a fourni aucune justification plausible. Invoquer - comme le fait le Gouvernement - le manque de fonds publics ne suffit pas pour justifier cet état de choses. En outre, en omettant d'exécuter le jugement du 11/04/2001, les autorités ont laissé les requérants dans une situation d'incertitude quant à leur possibilité de se voir réaccorder leurs droits de propriété et, pendant une période considérable, les ont empêchés d'obtenir le paiement de la compensation et de jouir de la possession de leur argent.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé aux requérants une somme globale à titre de satisfaction équitable pour le dommage matériel et moral subi, y inclus une somme correspondant à la valeur actuelle des parcelles.
• Evaluation: dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 6§1: cette affaire à rapprocher de l'affaire Qufaj (rubrique 4.2).
2) Violation de l'article 1 du Protocole n° 1: La Cour européenne a noté que la législation albanaise à l'époque des faits laissait le droit de déterminer les formes appropriées d'indemnisation à la discrétion des autorités administratives, lorsque la restitution du bien original était impossible. Dans la présente affaire, le jugement de la cour d'appel de Tirana pouvait être interprété comme ordonnant aux autorités de proposer aux requérants une forme d'indemnisation autre que la restitution de leurs droits de propriété (§ 62).
Un projet de loi portant modification de la loi sur la restitution des biens et l'indemnisation (« loi sur la propriété ») était pendant devant le Parlement lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (§ 29).
• Informations fournies par les autorités albanaises (lettres des 08/06/2007 et 25/10/2007, et document daté du 05/06/08) :
a) Publication et diffusion de l'arrêt : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en albanais et publié au Journal Officiel, N°-Extra juillet 2007. L'Agent du Gouvernement l'a également diffusé auprès des autorités judiciaires, législatives et exécutives compétentes. La confirmation de la diffusion de l'arrêt a été fournie par écrit le 05/06/08.
b) Modifications législatives : Le gouvernement est en train d'évaluer les modifications apportées à la loi sur la propriété adoptées au cours des 12 derniers mois et devait préparer un document à cet égard d'ici la fin de l'année 2007.
Le 05/06/08, les autorités albanaises ont annoncé l'adoption, suite à l'arrêt, d'un certain nombre de modifications de la loi sur la propriété visant à élargir l'application de la loi et à améliorer les procédures d'exécution des décisions judiciaires.
Ces modifications sont énoncées dans les lois n° 9388 du 04/05/05, n° 9583 du 17/07/06 et n° 9684 du 06/02/07. Elles concernent la portée de la loi ; la définition du droit de propriété ; la reconnaissance du droit de propriété et sa restitution ; la définition légale des « terrains » et de « biens ne faisant pas l’objet d’une utilisation publique » ; les modalités d'indemnisation et les dispositions applicables au paiement d'indemnités.
De plus, le Conseil des Ministres a adopté un certain nombre de décrets pour mettre en œuvre la loi sur la propriété, avec les critères et les procédures de restitution (décret n° 257 du 11/04/04° ; les décisions types que l'Agence de restitution de biens peut rendre (AKKP, créée par la loi n° 9583 du 17/07/06) (décret n° 51 du 07/02/07) ; les procédures de traitement et de règlement des demandes en indemnisation (décret n° 747 du 09/11/06) et les procédures de communication entre l'Agence nationale de restitution et d'indemnisation de biens et les autres services de l'Etat (décret n° 52 du 07/02/07).
c) Autres mesures visant à améliorer et accélérer le processus de restitution des biens et d'indemnisation : L'Agent du Gouvernement coordonne les travaux d'un groupe d'experts provenant de différentes institutions impliquées dans le processus de la restitution des biens et de l'indemnisation. Ce groupe a été établi en vue de discuter des problèmes de coordination identifiés lors de sa mise en œuvre ainsi que de faire des suggestions au Gouvernement afin de faciliter et d'accélérer ce processus. Il a préparé un document de travail qui servira de base pour les propositions faites à cet égard au Gouvernement. Ces propositions devaient être soumises au gouvernement avant fin mars 2008.
Par arrêté du 18/03/2007, le Premier Ministre a formé un panel composé des hauts responsables, qui est chargé d'examiner la position du Gouvernement sur les affaires concernant le droit de propriété qui sont pendantes devant la Cour européenne.
Parmi les informations fournies le 05/06/08, les autorités ont confirmé que le Conseil des Ministres d'Albanie avait adopté en mai 2008 une Stratégie nationale de développement et d'intégration (2007-2013) pour améliorer la restitution des biens et le processus de réparation. La Stratégie vise avant tout à :
- finaliser l'enregistrer des biens d'ici 2012 ;
- réaliser un audit et assurer le transfert de biens publics aux collectivités locales et aux autorités centrales (achevé à 70 %) ;
- mettre en œuvre une méthodologie cohérente sur l'évaluation des biens ;
- assurer le paiement d'indemnités lorsque la restitution en nature est impossible (d'ici 2014) ;
- disposer d'un fonds pour la restitution en nature (d'ici 2013) ;
- moderniser l'Office de la propriété (d'ici 2013) ; et
- améliorer le cadre règlementaire (d'ici 2013).
- A la suite du lancement de cette stratégie, un certain nombre de mesures ont été prises et d'autres sont en préparation.
- Une carte de valorisation des terrains a été finalisée à l'échelle du pays et approuvée par une série de décrets adoptés par le Conseil des Ministres (n° 555 du 29/07/07, n° 653 du 29/08/07 et n° 139 du 13/02/08).
- Une base de données électronique, finalisée en avril 2008, enregistre l'ensemble des décisions rendues sur les droits de propriété depuis 1993 par les ex-commissions de restitution et de dédommagement des biens (qui existaient conformément à la loi sur la propriété en vigueur au moment de l'arrêt).
- La résolution parlementaire n° 183 (28/04/05) relative à « l'approbation d'une méthodologie d'évaluation » prévoit que divers terrains peuvent servir à titre d'indemnisation. A la suite du décret n° 567 pris le 05/09/07 en Conseil des Ministres, un groupe de travail interministériel a été chargé de recenser les terrains qui peuvent servir dans le cadre d'un fonds d'indemnisation.
• Des informations sont attendues sur :
- le sommaire et des effets de modification de la loi sur la propriété
- les suites données à la Stratégie Nationale et sa réalisation
- les résultats du travail du groupe d'experts et du panel mentionnés ci-dessus,
- toute autre mesure éventuellement envisagée ou adoptée en vue de prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués, 1. rappellent que le problème de la non-exécution d'arrêts et de décisions administratives internes concernant la restitution des biens et/ou l’indemnisation d'anciens propriétaires en Albanie revêt un caractère structurel ; 2. relèvent à cet égard avec intérêt que des modifications ont été apportées à la loi sur la propriété et qu’une Stratégie nationale de développement et d'intégration pour améliorer la restitution des biens et le processus de réparation a été adoptée; 3. encouragent les autorités à poursuivre leurs efforts en vue d'adopter le plus rapidement possible toutes les mesures annoncées ; 4. décident de reprendre l'examen ces affaires au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures de caractère individuel et général. |
33771/02 Driza, arrêt du 13/11/2007, définitif le 02/06/2008
Cette affaire concerne l’annulation et l’inexécution de décisions définitives rendues en faveur du requérant, par le biais de procédures de contrôle en révision. Ces décisions, rendues en 1996 par la Commission de restitution des biens et d’indemnisation de Tirana et confirmées en partie en 1998 et 2001 par la Cour suprême, concernaient deux terrains attribués en compensation pour la nationalisation de biens ayant appartenu au requérant.
Des procédures séparées, portant sur des litiges relatifs à la détermination du droit de propriété de chacun des terrains, ont abouti à des procédures parallèles devant la Cour suprême et à ses arrêts de 1998 et 2000. En outre, en 2001, la Cour suprême a annulé sa décision de 1998 dans le cadre d’une procédure de contrôle en révision.
La Cour européenne a conclu à une violation du droit à un procès équitable, en raison du manque de sécurité juridique constaté en l’espèce. Elle a conclu qu’en autorisant la révision d’un jugement définitif et l’introduction d’une procédure parallèle, la Cour suprême avait effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à des décisions définitives et exécutoires (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne en outre le défaut d’impartialité de la Cour suprême. Cette dernière a manqué d’impartialité subjective, car son Président qui a mené la procédure de contrôle en révision, avait auparavant rendu l’arrêt du 07/12/2000 à l’encontre du requérant. Elle a également manqué d’impartialité objective du fait qu’un certain nombre de juges siégeant dans la section de recours en révision avait auparavant prononcé les arrêts des 17/12/1998 et 07/12/2000 (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne par ailleurs la non-exécution des décisions définitives rendues les 17/12/1998 (en raison de son annulation à l’issue de la procédure de contrôle en révision) et 07/12/2000 (aucune procédure d’exécution de cette décision prévoyant une indemnisation n’avait été entamée lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, six ans plus tard) (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne enfin l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, causée par la non-exécution des décisions du 17/12/1998 reconnaissant son droit de propriété et du 07/12/2000 lui octroyant une indemnisation ainsi que l’absence de recours effectif à ce titre (violation de l’article 1 du Protocole n° 1 seul et combiné à l’article 13).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a ordonné la restitution de l’un des terrains et a indiqué qu’à défaut d’une telle restitution dans les trois mois, une satisfaction équitable supplémentaire serait à payer. Elle a en outre octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral subi s’agissant des deux terrains.
• Des informations sont attendues sur la restitution du terrain litigieux.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 6§1 (défaut de sécurité juridique) : La Cour européenne a noté que la procédure de contrôle en révision était instituée par l’article 473 du Code de procédure civile, en vigueur jusqu’au 17/05/2001 (§ 66 de l’arrêt), et qu’elle ne prévaut plus à ce jour.
Concernant l’introduction de procédures parallèles, la Cour européenne a noté qu’il est de la responsabilité de l’Etat d’organiser son système juridique de façon à ce que les procédures présentant un lien entre elles soient identifiées et, le cas échéant, qu’elles puissent être jointes ou qu’il soit interdit d’introduire de nouvelles procédures liées à la même question.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour éviter de nouvelles violations similaires.
2) Violation de l’article 6§1 (défaut d’impartialité de la Cour suprême) :
La procédure de contrôle en révision n’est plus en vigueur (voir ci-dessus). La violation a résulté de la composition de la Cour suprême lors de l’examen de l’affaire du requérant.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour éviter de nouvelles violations similaires et, en particulier, sur la publication de l’arrêt et sa diffusion auprès de la Cour suprême.
3) Violations de l’article 1 du Protocole n°1, pris isolément et/ou en conjonction avec l’article 13, et 6§1 (non-exécution de décisions de justice internes) : Se référant à l’article 46, la Cour européenne a noté que dans cette affaire les violations découlaient de dysfonctionnements dans l’ordre juridique albanais, en conséquence desquels toute une catégorie d’individus ont été et sont toujours privés de leur droit au respect de leurs biens, du fait de la non-exécution de décisions de justice leur allouant une compensation en vertu de la loi albanaise pertinente (la loi sur la propriété). Il y a, à ce jour, des dizaines d’affaires similaires pendantes devant la Cour européenne.
La Cour européenne a indiqué que pour remédier à ces violations, il convient que l’Etat supprime tous les obstacles qui s’opposent à l’octroi de compensations en vertu de la loi sur la propriété, en adoptant les mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires. Ces mesures devraient comprendre l’élaboration des plans cadastraux permettant l’évaluation des biens pour les requérants auxquels une compensation en nature attribuée a été attribuée, et la mise en place d’un fonds adéquat pour les requérants auxquels une compensation pécuniaire a été attribuée. Tous les requérants ayant obtenu, en vertu de la loi sur la propriété, une compensation au terme de procédures judiciaires, devraient se voir attribuer à bref délai la somme ou le bien dû.
La Cour européenne a noté que c’est en urgence que ces mesures devaient être adoptées.
• Mesures prises et/ou en cours d’adoption : Concernant la violation des articles 1 du Protocole n°1 et 6§1, cette affaire est à rapprocher de l’affaire Beshiri et autres, dans laquelle les autorités albanaises ont récemment fourni des informations sur les mesures prises et/ou envisagées (rubrique 4.2).
• Toutefois, vu les conclusions de la Cour européenne eu égard à l’article 46 et vu le constat de violation de l’article 13 pris combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 dans cette affaire, des informations complémentaires sont attendues sur les mesures prises et/ou envisagées en vue de résoudre le problème systémique décrit ci-dessus.
Les Délégués, 1. rappellent que le problème de la non-exécution d'arrêts et de décisions administratives internes concernant la restitution des biens et/ou l’indemnisation d'anciens propriétaires en Albanie revêt un caractère structurel ; 2. relèvent à cet égard avec intérêt que des modifications ont été apportées à la loi sur la propriété et qu’une Stratégie nationale de développement et d'intégration pour améliorer la restitution des biens et le processus de réparation a été adoptée; 3. encouragent les autorités à poursuivre leurs efforts en vue d'adopter le plus rapidement possible toutes les mesures annoncées ; 4. décident de reprendre l'examen ces affaires au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures de caractère individuel et général. |
38222/02 Ramadhi et 5 autres, arrêt du 13/11/2007, définitif le 02/06/2008
Cette affaire concerne la non-exécution de décisions et d’arrêts concernant le droit des requérants à compensation du fait de la nationalisation de biens immobiliers durant le régime communiste.
La Cour européenne a conclu, dans le chef de tous les requérants, à une violation de l’article 6§1 en raison de la non-exécution des décisions de la Commission de restitution des biens et d’indemnisation de Kavaja des 07/06/1995 et 20/09/1996, confirmant leur droit de propriété sur un terrain (le premier terrain), les autorités n’ayant restitué qu’une partie du terrain et omis de payer une compensation correspondant à la partie restante. La Cour européenne a également constaté que le droit de recours contre la décision de la Commission n’était enserré dans aucune limite de temps et qu’il n’existait pas de recours pour obtenir l’exécution desdites décisions (violation de l’article 13 combiné avec 6§1).
La Cour européenne a conclu également, dans le chef des trois premiers requérants, à une violation de l’article 6§1 en raison de la non-exécution de l’arrêt du tribunal de district du 04/02/2000 ordonnant à la commission de réexaminer leurs prétentions sur un autre terrain (le deuxième terrain), confirmées auparavant par une décision de la commission du 11/11/1998.
Enfin, la Cour européenne a conclu, dans le chef de tous les requérants, à une violation de leur droit au respect de leurs biens découlant de l’absence de paiement de la compensation due au titre du premier terrain et de l’absence de restitution du deuxième terrain. Cela a en effet eu pour conséquence de placer les requérants dans un état d’incertitude quant à la réalisation de leurs droits de propriété (violation de l’article 1 du Protocole n°1)
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a alloué aux six requérants une satisfaction équitable pour le préjudice matériel et moral subi du fait des violations concernant le premier terrain.
La Cour européenne a par ailleurs ordonné la restitution du second terrain aux trois requérants auquel il appartient et leur a alloué conjointement une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral.
• Des informations sont attendues sur la restitution du deuxième terrain.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a indiqué que les violations des articles 1 du Protocole n°1, 6 et 13 découlaient d’un problème de grande ampleur affectant un grand nombre de personnes privées de leur droit au respect de leurs biens du fait de la non-exécution de décisions de la commission allouant une indemnité en vertu de la loi sur la propriété. Se référant à l’article 46 de la Convention, la Cour européenne a également indiqué que l’Albanie devait instaurer une voie de recours qui garantisse une réparation véritablement effective pour les violations constatées dans cet arrêt, ainsi que dans toutes les requêtes similaires pendantes.
L’Etat devrait, entre autres, désigner un organe compétent, fixer des règles procédurales, garantir le respect de ces règles en pratique et supprimer tous les obstacles s’opposant à l’attribution de compensations en vertu de la loi sur la propriété. Les mesures à adopter devraient comprendre l'élaboration des plans cadastraux permettant l'évaluation des biens pour les requérants auxquels une compensation en nature a été attribuée, et la mise en place d'un fonds adéquat pour les requérants auxquels une compensation pécuniaire a été attribuée. La Cour européenne a noté que c'est en urgence que ces mesures devaient être adoptées.
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Beshiri et autres, dans laquelle les autorités albanaises ont récemment fourni des informations sur les mesures prises et/ou envisagées (rubrique 4.2).
• Toutefois, vu les conclusions de la Cour européenne eu égard à l’article 46 et le constat de violation de l’article 13 combiné avec l’article 6§1dans cette affaire, des informations complémentaires sont attendues sur les mesures prises et/ou envisagées en vue de résoudre le problème systémique décrit ci-dessus.
Les Délégués, 1. rappellent que le problème de la non-exécution d'arrêts et de décisions administratives internes concernant la restitution des biens et/ou l’indemnisation d'anciens propriétaires en Albanie revêt un caractère structurel ; 2. relèvent à cet égard avec intérêt que des modifications ont été apportées à la loi sur la propriété et qu’une Stratégie nationale de développement et d'intégration pour améliorer la restitution des biens et le processus de réparation a été adoptée; 3. encouragent les autorités à poursuivre leurs efforts en vue d'adopter le plus rapidement possible toutes les mesures annoncées ; 4. décident de reprendre l'examen ces affaires au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures de caractère individuel et général. |
54268/00 Qufaj Co. Sh.p.k., arrêt du 18/11/2005, définitif le 30/03/2005
Cette affaire concerne une atteinte au droit de la société requérante à un procès équitable en raison de l’inexécution par les autorités albanaises d’une décision judiciaire définitive (violation de l’article 6§1).
Par un arrêt du 23/02/1996, la cour d’appel de Tirana avait condamné la commune de Tirana à verser une indemnisation à la société requérante pour le préjudice résultant d’un refus de délivrer un permis de construire. Toutefois, cet arrêt n’a pas été exécuté sous prétexte d’un manque de ressources financières de l’Etat, malgré diverses démarches entreprises par la société requérante. La société requérante a donc saisi la Cour constitutionnelle mais celle-ci a déclaré que l’exécution des décisions judiciaires ne relevait pas de sa compétence.
La Cour européenne a rappelé que l’exécution d’une décision judiciaire doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 et que le retard dans l’exécution peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit à un procès équitable.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable à la requérante au titre du préjudice moral et matériel, couvrant les sommes en jeu dans la décision inexécutée.
• Evaluation : aucune mesure complémentaire ne semble requise.
Mesures de caractère général : Le 02/06/2005, le Secrétariat a adressé une lettre à la délégation albanaise en vue de la présentation d’un plan d’action pour l’exécution de cet arrêt. Des clarifications ont été demandées sur les causes de la violation constatée et sur la question de savoir quelles mesures étaient envisagées en vue d’assurer la mise en œuvre des décisions judiciaires internes.
Le Secrétariat a également fait référence à l’arrêt de la Cour européenne qui a indiqué que le recours devant la Cour constitutionnelle en cas de non-exécution d’une décision judiciaire n’était que théorique. Selon la Cour européenne, les règles du droit albanais concernant le droit à un procès équitable devraient être interprétées de manière à assurer un recours effectif en cas de violation alléguée de l’article 6§1 de la Convention (§§ 40-42).
Lors de la 1007e réunion (octobre 2007), les autorités albanaises ont annoncé certaines mesures générales envisagées et/ou prises. Elles se sont également engagées à présenter un calendrier pour l’exécution de cet arrêt.
• Informations fournies par les autorités (lors de la 1007e réunion et par lettre du 25/10/2007) :
1) Origine de la violation : la violation constatée dans cette affaire résulte essentiellement du défaut de fonds de la municipalité de Tirana. Cela n’est pas dû à la division des compétences des institutions budgétaires : selon une décision du Conseil des Ministres du 02/06/1998, les institutions budgétaires de l’Etat sont tenues de s’acquitter de leurs obligations financières au titre de l’exécution des décisions judiciaires en ayant recours à leurs propres ressources budgétaires.
2) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en albanais et publié au Journal officiel, n° supplémentaire de juillet 2007. Il a également été envoyé, par lettre officielle du 22/11/2004, au Premier Ministre, au Président de la Haute Cour de justice, au Président de la Cour constitutionnelle, au Ministre de la Justice, au Ministre des Finances, au Ministre de l’intégration européenne et à la municipalité de Tirana.
De plus l’Agent du gouvernement a traduit et transmis les Conclusions de la Table ronde (Strasbourg 21‑22/06/2007 sur « Non-exécution de décisions judiciaires internes dans les Etats membres : mesures générales visant à l'exécution des arrêts de la Cour européenne » CM/Inf/DH(2007)33)) au Ministre de la Justice (Département général de la codification, Bureau des huissiers, Commission des réformes de la loi), au Parlement, au Barreau et à la société civile.
3) Mesures relatives au problème de l’insuffisance de fonds budgétaires : Un groupe de travail a été mis en place par un ordre du Premier Ministre du 14/07/2003 en vue de faire un bilan de la situation s’agissant de l’inexécution des décisions judiciaires. La mise en œuvre de ses recommandations sera accélérée.
Des fonds spéciaux seront également attribués au budget de l’Etat et aux institutions budgétaires en vue du paiement des dettes résultant de l’exécution de décisions judiciaires définitives.
Le 05/06/208, les autorités albanaises ont soumis un certain nombre d’amendements à la loi 8397 du 29/06/98 visant à conférer la responsabilité budgétaire de l’inexécution des décisions internes aux institutions individuelles. Les amendements ont été soumis au Parlement en Juin 2008. Les autorités albanaises ont confirmé le 08/10/2008 que les amendements avaient été adoptés par le Parlement.
4) Réforme de l’organisation des huissiers et autres réformes législatives :
Certaines mesures sont prévues pour améliorer l’organisation et le fonctionnement du Bureau des huissiers par le biais de l’amélioration de certaines lois nationales :
- amendement aux dispositions du Code de procédure civile relatives à l’exécution des décisions judiciaires nationales ;
- amendement à la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau général des huissiers ;
- projet d’ordre sur l’application de tarifs uniformisés concernant le service des huissiers ;
- amendement à la réglementation sur le fonctionnement du Conseil des huissiers (règlement interne du service des huissiers).
Les experts du Ministère de la Justice sont en train de travailler sur l’harmonisation des procédures actuelles en matière d’exécution forcée avec les exigences de l’article 6§1 de la Convention. Les premiers projets d’amendements devaient être prêts début 2008.
Le 05/06/2008, les autorités albanaises ont confirmé la libéralisation du bureau des huissiers suite à une étude conjointe du Ministère de la Justice et de la mission EURALIS (European Assistance Mission to the Albanian Justice System). Auparavant, le bureau des huissiers était rattaché au Ministère de la Justice. Cette libéralisation vise à assurer l’exécution efficace des décisions internes à travers l’établissement d’organisations spécialisées chargées de l’exécution des décisions ou la mise en place de contrats avec de telles organisations. Avec l’Ordonnance n°2605 du 07/04/2008, le Ministre de la Justice a mis en place un groupe de travail pour rédiger une note politique sur ce projet de libéralisation. L’objectif de ce groupe de travail est de rédiger un projet de loi pour libéraliser le bureau des huissiers avant juillet 2008 aussi qu’un projet d’amendement dans le code de procédure civile concernant l’exécution des arrêts.
La Ministre adjointe de la Justice surveille le processus de modification des codes de procédure civile et pénale, en vue de l’amélioration des dispositions sur l’exécution des décisions internes. Le bureau de l’Agent du gouvernement et le département de codification du Ministère de la Justice travaillent également sur ce projet.
5) Changement de la pratique constitutionnelle : Dans sa décision n° 6 du 31/03/2006 dans l’affaire Memishaj, la Cour constitutionnelle a estimé que la non-exécution d’une décision judiciaire pouvait être constitutive d’une violation du droit à un procès équitable.
Le 26-27/09/2007, un séminaire a eu lieu à Tirana portant sur l’amélioration de la mise en œuvre de la jurisprudence de la Cour européenne par le biais du renforcement de la coopération entre l’Agent du gouvernement et les autorités nationales. Lors de ce séminaire, le président de la Cour constitutionnelle a déclaré que la pratique de la Cour constitutionnelle devait être changée en vue de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne rendu dans cette affaire.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle est désormais compétente en matière de recours portant sur l’inexécution de décisions judiciaires nationales.
6) Groupe de travail sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne : En 2007, les autorités ont décidé de procéder à un examen de la législation nationale en vue d’améliorer la procédure d’exécution des arrêts de la Cour européenne. Dans ce contexte, un groupe de travail, composé de représentants du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et de la municipalité de Tirana, devait être mis en place pour clarifier la division des compétences dans des situations similaires à la présente affaire. L’exécution des décisions judiciaires nationales constitue une des priorités du programme du gouvernement.
• Le 23-25/01/2008 des consultations bilatérales ont eu lieu à Tirana entre le Secrétariat et les autorités albanaises en vue de discuter des mesures envisagées et prises pour éviter de nouvelles violations similaires.
• Des informations sont attendues sur le suivi donné aux réformes annoncées par les autorités,(en particulier sur les mesures annoncées aux points 3, 4 et 6 ci-dessus et le projet de loi pour la libéralisation du bureau des huissiers.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 2 affaires contre l’Arménie
26986/03 Galstyan, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008
L’affaire concerne une atteinte à la liberté de réunion du fait de l’arrestation et de la condamnation du requérant à trois jours d’emprisonnement en raison de sa participation à une manifestation en avril 2003, à la suite des élections présidentielles (violation de l’article 11).
La Cour européenne a dit, en particulier, qu’il y avait atteinte à la substance même du droit de réunion pacifique lorsqu’un Etat qui n’interdit pas une manifestation impose néanmoins des sanctions particulièrement sévères à des participants qui n’ont commis aucun acte répréhensible, comme c’est le cas pour le requérant. Elle a conclu dès lors que l’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté de réunion pacifique n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
L’affaire concerne en outre une atteinte au droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (violation de l’article 6§3b combiné avec l’article 6§1). Enfin, l’affaire concerne une atteinte au droit à un double degré de juridiction en matière pénale (violation de l’article 2 du Protocole n° 7).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a alloué une satisfaction équitable au requérant pour dommage moral. Le requérant n’est plus détenu.
• Des informations sont attendues sur l’existence d’éventuelles mentions de la condamnation du requérant sur des registres et sur les mesures prises ou envisagées en faveur du requérant.
Mesures de caractère général : Lors de la 1028e réunion (juin 2008), le Représentant de l’Arménie a indiqué que des amendements à la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, lesquels ont fait l’objet d’une expertise par la Commission de Venise, étaient en cours d’examen par le Parlement arménien et devraient être adoptés dans un futur proche.
L’attention de la délégation a été attirée sur le fait que, comme le suggère la Commission de Venise, la mise en place d’un système de monitoring efficace et indépendant de l’application de la loi serait très utile. En outre la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle en aucune circonstance des sanctions ne doivent être appliquées pour la simple participation à une manifestation qui n’a pas été interdite, a été rappelée et les autorités arméniennes ont été invitées à fournir rapidement au Comité des Ministres des informations sur les sanctions potentiellement applicables à des manifestants.
Aucune information n’est parvenue depuis cette dernière réunion.
• Des informations sont attendues sur les points soulevés ci-dessus ; en outre il serait utile d’obtenir les références de la publication de l’arrêt de la Cour ainsi que la confirmation de sa diffusion au sein des tribunaux administratifs et pénaux.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
11724/04+ Nikoghosyan et Melkonyan, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable du fait que les requérants qui ont reçu la convocation postérieurement à l’audience, n’ont pu participer à celle-ci (violation de l’article 6§1). La procédure qui s’est déroulé en 2003, concernait l’annulation d’un contrat de vente immobilier.
Mesures de caractère individuel: Les requérants n’ont présenté aucune demande de réparation du préjudice moral. La Cour européenne a dit qu’elle ne pouvait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure si les dispositions de l’article 6§1 avait été respectées et a par conséquent rejeté la demande des requérants pour dommage matériel. La Cour a relevé que l’article 241.1 du Code de procédure civile permettait la réouverture des procédures interne lorsque la Cour européenne avait constaté une violation de la Convention ou de ses Protocoles et a déclaré que la forme la plus appropriée de redressement dans une affaire où il y a eu violation de l’article 6§1 de la Convention en raison de l’absence du requérant au procès serait, en principe, que la procédure soient rouverte et l’affaire réexaminée en respectant toutes les exigences du procès équitable.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées en faveur des requérants.
Mesures de caractère général: La traduction de l’arrêt est achevée et il devrait donc être prochainement placé sur le site officiel du Ministère de la Justice (www.moj.am) et celui de l’agence « Panorama » (www.panorama.am), et publié au Journal officiel de la République d’Arménie.
• Confirmation est attendue de la publication de l’arrêt de la Cour européenne ainsi que de sa diffusion à la Cour de cassation, aux Cours d’appel et aux tribunaux régionaux.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 11 affaires contre l’Autriche
74336/01 Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
L’affaire concerne la violation du droit au respect de la correspondance des requérants, respectivement un avocat, propriétaire et directeur général d’une société à responsabilité limitée (le premier requérant), et la société elle-même (la deuxième requérante), en raison de fouilles et de saisies de données électroniques, effectuées en octobre 2000 au cabinet du premier requérant (violation de l’article 8).
La Cour européenne a relevé que les garanties procédurales prévues par le Code de procédure pénale n’avaient pas été respectées s’agissant des fouilles et saisies de données électroniques : le membre de l'ordre des avocats qui était présent n'a pu s'acquitter correctement de ses fonctions de surveillance s’agissant des données électroniques et le rapport de perquisition n'a pas été établi au terme de la perquisition mais seulement plus tard le même jour.
La Cour a estimé que, les fonctionnaires de police n'ayant pas respecté ces garanties de procédure censées prévenir les abus ou l'arbitraire et protéger le secret professionnel de l'avocat, la fouille et la saisie des données électroniques avaient été disproportionnées au but légitime poursuivi.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au premier requérant au titre du préjudice moral subi. La seconde requérante n’a soumis aucune prétention à ce titre.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si les données électroniques soumises au secret professionnel ont été effacées.
Mesures de caractère général : La législation autrichienne contient des dispositions détaillées pour la saisie de biens et en outre des règles précises pour la saisie de documents. Une jurisprudence bien établie considère ces dispositions applicables aux données électroniques. Il semble que cette affaire soit un cas isolé et que la violation découle des circonstances spécifiques de l’affaire.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié en allemand dans des revues juridiques (ÖJZ 2008/4; et Newsletter 2007, p. 258, et mis en ligne sur le site www.menschenrechte.ac.at/docs/07_5/07_5_09).
• Est attendue : la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès des juridictions et autorités concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention découlant de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
12556/03 Pfeifer, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008
L’affaire concerne l’atteinte à la vie privée du requérant en raison du manquement des juridictions internes à leur obligation de protéger sa réputation contre des déclarations diffamatoires publiées dans un journal (violation de l’article 8).
En juin 2000, le rédacteur en chef du journal Zur Zeit publia une lettre dans laquelle il alléguait que le requérant était responsable du suicide d’un professeur en raison des critiques formulées par le requérant à l’égard des publications antisémites du professeur. En juin 2000 et octobre 2001, le requérant introduisit deux actions en diffamations contre le rédacteur en chef et la société d’édition propriétaire de Zur Zeit (procédures en vertu de l’article 111§1 du Code pénal et en vertu de l’article 6 de la loi sur les médias). Ces actions furent rejetées, les juridictions internes estimant que l’article mis en cause contenait un jugement de valeur basé sur suffisamment d’éléments factuels.
La Cour européenne a estimé qu’en alléguant que le requérant avait poussé le professeur au suicide, le rédacteur en chef avait outrepassé les limites acceptables dans la mesure où dans sa lettre il accusait en fait le requérant d’actes équivalent à un comportement criminel. Même dans l’hypothèse ou cette déclaration était qualifiée de jugement de valeur, elle était dépourvue d’éléments factuels suffisants et n’offrait aucune preuve de lien de causalité.
Mesures de caractère individuel : la Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si le requérant peut demander la réouverture des procédures en diffamations ou introduire une nouvelle procédure.
Mesures de caractère général : Une question similaire a été soulevée dans les affaires Wirtschaftstrend nos 2 et 3 (requêtes nos 58547/00 et 66298/01, toutes deux en rubrique 6.2) concernant des condamnations de magazines pour diffamation. Dans ces affaires, la Cour européenne a relevé que le droit à la liberté d’expression avait été interprété de manière trop étroite par les juridictions autrichiennes et a constaté des violations de l’article 10). Les autorités autrichiennes ont par conséquent mis en place des mesures de formation des juges, entre 1997 et 2005, sur la Convention et en particulier la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié en allemand dans diverses revues juridiques (ÖJZ 2008/2 ; et Newsletter 2007, p.307, et mis en ligne sur le site : www.menschenrechte.ac.at/docs/07_6/07_6_05.
• Eu égard aux circonstances et au type de violation dans cette affaire, des informations sont attendues sur la mise en place de nouvelles mesures de formation pour les juges sur les interactions entre l’article 8 et l’article 10 ainsi que sur la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les autorités et juridictions administratives
2884/04 Ortner, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
38032/05 Gierlinger, arrêt du 29/11/2007, définitif le 29/02/2008
37040/02 Riepl, arrêt du 03/02/2005, définitif le 03/05/2005
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures relatives aux droits et obligations de caractère civil devant les autorités et juridictions administratives (violations de l'article 6§1)
L’affaire Ortner concerne une procédure de remembrement devant les autorités et la Cour administratives. La période prise en considération par la Cour européenne a débuté le 1/03/1999 et la procédure était toujours pendante devant les autorités administratives lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (plus de 12 ans).
Dans l’affaire Gierlinger, la période prise en considération par la Cour européenne a débuté le 4/05/2000 quand le requérant a fait objection contre l’élargissement du système de canalisations, et s'est terminée le 26/04/2005 (presque 5 ans pour 3 degrés de juridictions, durant lequel l’affaire a été pendante 4 ans devant la Cour administrative).
Dans l’affaire Riepl, la période prise en compte par la Cour européenne a commencé en août 1994, lorsque les voisins des requérants ont fait appel de la décision du maire accordant aux requérants un permis de construire, et s'est terminée en avril 2004 avec la délivrance d'un nouveau permis de construire (7 ans et quelques 7 mois pour 5 degrés de juridictions). La Cour européenne a en particulier relevé les deux périodes suivantes de durée excessive imputables aux autorités : environ dix mois devant le Conseil municipal et deux ans et huit mois devant la Cour constitutionnelle qui demeura inactive pendant presque deux ans.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le préjudice moral dans toutes les affaires.
A l’exception de l’affaire Ortner, les procédures internes sont terminées.
• Des informations sont attendues sur l’état de la procédure interne ainsi que sur les mesures prises pour son accélération le cas échéant.
Mesures de caractère général :
1) Durée des procédures devant les autorités administratives : Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire G.S. (Résolution finale CM/ResDH (2004)77) pour laquelle le Parlement autrichien a adopté la loi de 2001 sur la réforme administrative (entrée en vigueur le 20/04/2002)) visant à alléger la charge de travail de la Cour administrative et à accélérer les procédures administratives. Elles sont également à rapprocher de l’affaire Alge (Résolution finale CM/ResDH(2007)110 qui a fait le bilan des mesures générales additionnelles prises depuis l’adoption de la Résolution finale CM/ResDH (2004)77 en vue de réduire l’arriéré de la Cour administrative.
• Des informations ont été reçues en avril 2008, démontrant une tendance positive en matière de durée de procédures et indiquant les mesures prises récemment pour diminuer l’arriéré d’affaires à traiter devant la Cour administrative. Pour une évaluation détaillée de ces informations, voir le groupe Jancikova (rubrique 4.2).
• Cependant étant donné que la violation s’est produite dans ces affaires après l’adoption de la Résolution CM/ResDH (2004)77, des informations sont attendues sur toute autre mesures prise ou envisagée pour éviter des durées de procédures excessives devant les autorités administratives.
2) Durée des procédures devant la Cour constitutionnelle : Dans son rapport d'activités de 2007 (publié le 09/04/2008, disponible sur le site <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/8/0/9/CH0011/CMS1207730706100/taetigkeitsbericht_2007.pdf>), la Cour constitutionnelle a fourni des statistiques qui démontent que la durée moyenne des procédures entre 1998 et 2007 était de moins de 9 mois.
3) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l'Etat par le biais de la base de données du Ministère de la Justice (RIS). L'arrêt Riepl a été publié en allemand dans une revue autrichienne juridique (ÖJZ 2005/26). La Cour administrative et la Cour constitutionnelle reçoivent les arrêts par le Service du droit constitutionel de la Chancellerie Fédérale autrichienne.
• Des informations sont attendues sur la publication des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Ortner et Gierlinger ainsi que sur leur diffusion à l’attention des juridictions et autorités concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention découlant de ces affaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires de durée de procédures judiciaires concernant le bien-fondé d'accusations pénales devant les autorités et juridictions administratives et d’absence de recours effectif
56483/00 Jancikova, arrêt du 07/04/2005, définitif le 07/07/2005
32407/04 Donner, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
37301/03 Hauser-Sporn, arrêt du 07/12/2006, définitif le 23/05/2007
18015/03 Schütte, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
18294/03 Stempfer, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
8140/04 Vitzthum, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
Ces affaires concernent la durée excessive d'une procédure relative au bien fondé d'une accusation pénale devant les autorités et juridictions administratives (violations de l’article 6§1) et l’absence d’un recours effectif (violations de l’article 13).
Dans l’affaire Jancikova, la procédure a commencé en février 1993 et s'est terminée en septembre 1999 (soit plus de 6 ans), avec des périodes d'inactivités de deux ans pour ce qui est des autorités et d'un an et presque quatre mois pour ce qui est de Cour administrative.
De plus, la requérante n'a pas bénéficié d'un recours effectif contre la durée excessive de procédure. A cet égard, l'article 51§7 du code des infractions administratives qui garantit une décision en appel dans les 15 mois, n'était pas applicable en l'espèce car plus d'une partie avait le droit de faire appel. En outre, l'article 31§3 du code des infractions administratives n'assure pas la notification par écrit la décision du panel administratif indépendant dans le délai de trois ans prévu car en vertu de la loi autrichienne, seul le prononcé public doit être fait dans ce délai.
Dans l’affaire Hauser-Sporn la procédure a commencé en mars 1995 devant le tribunal d’instance. Le requérant a fait appel devant la Cour constitutionnelle et finalement devant la Cour administrative qui a rejeté son recours. La décision finale a été notifiée à l’avocat du requérant le 6/11/2003. L’affaire est restée pendante pendant plus que cinq ans devant les cours supérieures.
Dans l’affaire Donner la procédure a commencé en automne 1989 avec l’ouverture d’une enquête par l’administration fiscale de Salzburg, suivie d’une enquête pénale ouverte par le Parquet. L’affaire est restée pendante dans son ensemble plus de 6 ans devant les autorités d’enquêtes. De plus, alors que l’affaire était pendante devant un tribunal, l’affaire n’a pas été traitée entre la fin de l'année 2000 et 2002. La décision finale a été rendue en 2004. Alors que l’affaire était pendante devant la cour régionale, le requérant aurait pu se prévaloir de la procédure prévue par l’article 91 de la loi sur les tribunaux laquelle pouvait être considérée comme un recours effectif. La Cour européenne a cependant basé son constat de violation de l’article 6 au vu du retard substantiel qui avait eu lieu devant les autorités d’enquêtes. Le recours hiérarchique prévu à l’article 37 de la loi sur les poursuites pénales n’a pas été considéré comme un recours effectif par la Cour européenne.
Les affairesSchutte, Stempfer et Vitzthum concernent la durée de procédures pénales relatives à des infractions au code de la route. Dans l’affaire Schutte, la procédure a duré 5 ans, dans l’affaire Stempfer elle a duré 7 ans et 2 mois et demi, et dans l’affaire Vitzhum elle a duré 4 ans et 2 mois.
Mesures de caractère individuel : Les procédures sont terminées dans les 6 affaires.
• Evaluation: aucune mesure additionnelle de caractère individuel n’est nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures devant la Cour administrative : Des mesures législatives ont été adoptées en 2002 (voir l'affaire G.S., arrêt du 21/12/1999, Résolution ResDH(2004)77) et d'autres mesures générales ont été adoptées dans les affaires Alge et Schluga, Résolution CM/ResDH(2007)110). Le rapport annuel de la Cour administrative de 2007 (publié en avril 2008, voir http://www.vwgh.gv.at/Content.Node/de/aktuelles/taetigkeitsbericht/taetigkeitsbericht2007.pdf) fait état d’une faible tendance positive s’agissant de la durée moyenne des procédures. Le nombre total d’affaires pendantes d’une durée excessive (plus de 3 ans) devant la Cour administrative a diminué de manière significative au fil des dernières années. Cependant, le nombre important de plaintes récentes fait persister le problème de la durée excessive des procédures (ibidem, p. 11). Pour réduire la charge de travail de la Cour administrative, une nouvelle cour a été créée pour traiter de questions en matière de droit d’asile. Ce type d’affaire a constitué une part considérable de la surcharge de travail pour la Cour administrative.
Les arrêts dans les affaires Jancikova, Hauser-Sporn, Schutte, Stempfer et Vitzthum ont été transmis à la Présidence de la Cour administrative et constitutionnelle. En outre ces arrêts ont été transmis à un certain nombre d’autorités publiques, au niveau fédéral et régional, et publiés sur le site Internet du Service constitutionnel de la chancellerie autrichienne (http://bka.gv.at/DocView.axd?CobId=29401) ainsi que sur le site de l’Institut autrichien des droits de l’homme (www.menschenrechte.ac.at).
• Des informations sont attendues sur les nouveaux développements relatifs à la durée des procédures devant la Cour administrative, en particulier après la mise en place en juillet 2008 de la nouvelle Cour compétente en matière de droit d’asile.
2) Violation de l'article 13 :
• Des informations écrites sont attendues sur les mesures existantes ou envisagées afin de protéger les individus efficacement contre la durée excessive des procédures administratives pénales.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- 7 affaires contre l’Azerbaïdjan
24271/05 Abbasov, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
L’affaire concerne une violation du droit à un procès équitable dans la mesure où le requérant n’a pas été informé de la tenue de l’audience au cours de laquelle la Cour suprême a examiné le pourvoi en cassation dont il l'avait saisie, et n’a donc pas pu y participer (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel: Le requérant qui figurait sur la liste des « prisonniers politiques présumés » soumise par des experts au Secrétaire Général au moment de l’adhésion de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe, a été condamné à 13 ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens en juillet 1996. Sa peine a été réduite de moitié à la suite d’une grâce présidentielle du 18/10/2002 et il a finalement été dispensé de purger le reste de sa peine à la suite d’une grâce présidentielle du 18/08/2003.
La Cour européenne a alloué une satisfaction équitable au requérant pour dommage moral. S’agissant de la demande de dommage matériel, la Cour a dit qu’elle ne pouvait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu. Elle a par conséquent rejeté cette demande et considéré qu’un nouveau procès ou la réouverture de la procédure, si elle était demandée, représenterait en principe un moyen approprié de redresser la violation dans cette affaire.
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (courrier du 14/10/2008) : L’arrêt de la Cour européenne a été transmis à la Cour Suprême et l’examen de l’affaire de M. Abbasov a été prévu pour le 28/10/2008. Des informations sur les résultats de cet examen seront transmises en temps voulu.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (courrier du 14/10/2008) : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en azerbaïdjanais et publié dans le Bulletin de la Cour européenne des droits de l’homme n° 4/2008, il a été distribué aux juges et autres professions juridiques et a été inclus dans le programme de formation des juges, procureurs et candidats aux postes de juges.
• Des informations sont également attendues sur d’autres mesures prises ou envisagées afin d’éviter des violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
34445/04 Mammadov (Jalaloglu), arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
L'affaire concerne la torture infligée au requérant - secrétaire général du Parti démocratique azerbaïdjanais à l'époque des faits - lors d'une garde à vue en octobre 2003 (violation de l'article 3).
L'affaire concerne également l'absence d'enquête effective sur les allégations de mauvais traitements du requérant (violation de l'article 3) en particulier dans la mesure où les autorités n'ont pas procédé a une expertise médico-légale au moment opportun et dans la mesure où l'enquête pénale qui a suivi n'était pas satisfaisante (voir § 74 à 79 de l'arrêt de la Cour).
Enfin l'affaire concerne une atteinte au droit à un recours effectif (violation de l'article 13), les juridictions internes s'étant contentées d'entériner le résultat de l'enquête pénale, sans se livrer à une appréciation indépendante des faits de la cause
Mesures de caractère individuel : La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. La position établie du Comité des ministres dans ce type d'affaire est qu'il existe une obligation continue de mener une enquête dans la mesure où une violation (procédurale) de l'article 3 a été constatée.
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (12/10/2007): « Conformément au « remède législatif pertinent » de la République d’Azerbaïdjan et sur la base d’une plainte du requérant, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été présenté à la Cour Suprême de la République d’Azerbaïdjan pour qu’elle annule la décision prise par le Tribunal de district de Nasimi le 18 février 2004 et par la Cour d’appel d’Azerbaïdjan le 17 mars 2004 » (ces décisions concernent la plainte du requérant relative à l’illégalité du refus du ministère public d’engager des poursuites pénales à la suite de ses allégations de mauvais traitements).
Lors de la 1028e réunion la délégation a informé le Comité des Ministres de ce que les décisions refusant l’ouverture d’une enquête avaient été annulées et qu’une nouvelle enquête était en cours. Ces informations ont été confirmées et complétées par un courrier des autorités azerbaïdjanaises du 15/10/2008 : le 11/01/2008, la formation plénière de la Cour Suprême de la République d’Azerbaïdjan a annulé les décisions précitées du Tribunal de district de Nasimi et de la Cour d’appel d’Azerbaïdjan et a renvoyé l’affaire pour réexamen devant le Tribunal de district de Nasimi. Par un arrêt du 15/01/2008, le Tribunal de district de Nasimi a renvoyé l’affaire du requérant au service d’instruction du bureau du procureur général chargé des crimes graves. La décision refusant l’ouverture d’une enquête sur les allégations de mauvais traitements du requérant a été annulée par décision du premier adjoint au Procureur Général et le service d’instruction du bureau du procureur général est actuellement en train d’enquêter sur la plainte du requérant.
• Des informations sont attendues sur l’évolution de cette enquête. Il est également rappelé que des informations détaillées sur la procédure devant la Cour Suprême permettant d’obtenir la réouverture d’une procédure après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme seraient les bienvenues.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (par courrier du 12/10/2007, lors de la 1028e réunion et par lettre du 15/10/2008) :
1) Publication et diffusion L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans « Qanunçuluk », Journal Officiel du Ministère de la Justice (n°9, septembre 2007), dans le journal « Azerbaycan Prokurorlugu » Journal Officiel du Bureau du Procureur Général (n°3, 2007) et dans le Bulletin de la Cour européenne des droits de l’homme (n°4, 2008). L’arrêt a été envoyé au Ministère de l’Intérieur pour distribution au sein des structures subordonnées, diffusé auprès des juges et autres professions juridiques, et a été inclus dans le programme de formation des juges, procureurs et candidats aux postes de juges.
2) Mesures de formation : plus de vingt séminaires et formations sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence de la Cour ainsi que sur les exigences des conventions internationales sur la prévention de la torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants ont été organisés par le Centre de formation du Bureau du Procureur Général pour les procureurs, enquêteurs et officiers de police; plusieurs séminaires sur les mêmes sujets ont été organisés pour les juges et candidats aux postes de juges par le Judicial-Legal Council et le Centre de formation du Bureau du Procureur Général.
3) Enquêtes sur des allégations de mauvais traitements - statistiques : en 2007 et durant le 1er trimestre de 2008, cent officiers de police ont fait l’objet de poursuites administratives et dix officiers de police ont fait l’objet de poursuites pénales et ont été renvoyés de leur poste.
4) Autres mesures : le Ministère de l’Intérieur a adopté le Plan d’action national pour les droits de l’homme le 5/02/2007 et un décret du Ministre de l’Intérieur du 5/02/2007 établit la Commission pour les droits de l’homme dont un des objectifs est de garantir des enquêtes rapides et efficaces sur tous les faits de torture et mauvais traitements.
• Des informations sont attendues sur
- le cadre législatif et réglementaire applicable à la détention provisoire (tel que l’accès à un avocat, les contrôles médicaux, les contacts avec la famille) ;
- les dispositions législatives et réglementaires applicables en cas d’allégation de torture et de mauvais traitements ainsi que des exemples concrets d’application de ces dispositions ;
- les mesures concrètes du Plan d’action national pour les droits de l’homme et les actions concrètes entreprises par la Commission pour les droits de l’homme en vue de lutter contre la torture et pour garantir des enquêtes rapides et efficaces.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
9852/03 Hummatov, arrêt du 29/11/2007, définitif le 29/02/2008
L’affaire concerne les traitements dégradants dont le requérant a été victime en raison de l’absence de traitements médicaux adéquats pour soigner la tuberculose qu’il avait contractée en prison (violation de l’article 3). La Cour européenne a considéré que le manque de traitement médical adéquat à la prison de Gobustan devait avoir causé au requérant des souffrances morales telles qu’elles avaient porté atteinte à sa dignité humaine et qu’elles équivalaient à un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
L’affaire concerne en outre l’absence de recours effectif, tant en droit qu’en pratique, pour se plaindre de l’absence de traitement médical adéquat (violation de l’article 13).
Enfin, l’affaire concerne une violation du droit à un procès public et, partant, du droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a alloué une satisfaction équitable au requérant pour dommage moral.
Lors de la 1028e réunion (juin 2008), il a été relevé que le requérant avait bénéficié d’une grâce présidentielle en septembre 2004 et la question a été posée de savoir si les autorités azerbaïdjanaises envisageaient éventuellement une autre mesure en faveur du requérant suite à l’arrêt de la Cour européenne.
• La position des autorités azerbaïdjanaises sur ce point est attendue.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 3 : La Cour européenne a rappelé qu’en application de l’article 3 de la Convention, l’Etat doit assurer qu’une personne soit détenue dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que la manière et les méthodes pour l’exécution de la mesure de détention ne soumette pas l’individu à une souffrance d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, compte tenu des exigences pratiques liés à l’emprisonnement, sa santé et son bien-être soit assuré.
Lors de la 1028e réunion, le Représentant azerbaïdjanais a déclaré que la prison de Gobustan était en train d'être démolie pour être reconstruite et équipée de tous les services médicaux nécessaires.
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (lettre du 15/10/2008) : Le Ministère de la Justice et le CICR sont en train de mettre en œuvre un programme spécial DOTS (« traitement directement observé sur une courte période ») afin de stopper la propagation de la tuberculose dans les lieux de détention. Selon les statistiques établies depuis le lancement du programme DOTS en 1995, 8 982 détenus ont reçu des soins médicaux, 473 d'entre eux sont toujours en traitement et 8 509 n'en ont plus besoin.
• Evaluation : une mise à jour régulière de ces informations est attendue.
2) Violation de l’article 13 : Lors de la 1028e réunion, le Représentant azerbaïdjanais a mentionné l'article 15.2 selon lequel il est interdit, sous peine de sanctions, de priver un détenu d'un traitement médical, et l'article 10 du Code de l’exécution des peines en vertu duquel « tout condamné a le droit de bénéficier de soins médicaux, y compris traitements ambulatoires et hospitalisation ».
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (lettre du 15/10/2008) : Le Code de l'exécution des peines prévoit différentes sortes de contrôle des détenus : contrôle du public, ou contrôle assuré par les tribunaux internes, le médiateur ou l’autorité de poursuite. Ainsi, tout détenu a le droit d'adresser au médiateur une plainte qui doit lui être remise dans les 24 heures et qui ne peut être censurée. De plus, le Ministre de la Justice a créé, par décret du 15/12/2004, une Inspection chargée du contrôle des établissements pénitentiaires au sein du ministère, tandis que le Président de la République a institué par décret un Service des droits de l'homme et des relations publiques dans le cadre de ce même ministère.
Le ministère comprend également un service médical qui relève directement du Ministre de la Justice et qui est indépendant du service pénitentiaire. Pour assurer un contrôle public des établissements pénitentiaires, a été créé un Comité non gouvernemental, composé de représentants d'ONG locales, qui peuvent visiter et contrôler tout lieu de détention et rédiger des rapports spéciaux, adressés au Ministre de la Justice. De plus, le Gouvernement coopère à cet égard avec un certain nombre d'organisations internationales comme la Croix Rouge internationale, le Conseil de l'Europe, l'OSCE etc. Ainsi, aux termes d'un accord spécial conclu entre le Gouvernement et la Croix Rouge internationale, les représentants de celle-ci ont le droit de contrôler les établissements pénitentiaires et de présenter des rapports spéciaux au Ministre de la Justice.
• Sont attendues des informations détaillées sur le(s) recours disponible(s) pour un prisonnier qui souhaiterait se plaindre de l’absence de traitement médical (adapté) ainsi que des exemples concrets de requêtes qui ont abouties.
3) Violation de l’article 6§1 : La Cour a noté que la raison première pour laquelle l’affaire du requérant a été rouverte était de remédier à l’absence alléguée de procès équitable en première instance : le requérant avait été reconnu « prisonnier politique » au moment de l’accession de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe et l’Azerbaïdjan s’était engagé à rejuger tout les prisonniers politiques, dont le requérant. La Cour a rappelé que tenir un procès en dehors d’une salle de jugement habituelle, en particulier dans un endroit tel qu’une prison auquel le public n’a en principe pas accès, présente de sérieux obstacles au caractère public du procès et que dans ce cas, l’Etat a l’obligation de prendre des mesures compensatoires afin d’assurer que le public et les médias soient dûment informés de l’endroit où se déroule l’audience et y aient effectivement accès. Enfin, la Cour européenne a dit que la Cour d’appel n’avait pas adopté de mesures compensatoires adéquates pour contrebalancer les effets négatifs que l’organisation du procès dans l’espace clos et isolé de la prison de Gobustan avait produit sur le caractère public de la procédure.
• Informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises (courrier du 15/10/2008)
- Publication et diffusion L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans « le Bulletin de la Cour européenne des droits de l’homme » (n°4, 2008). L’arrêt a été envoyé au Ministère de la Justice pour distribution aux institutions pénitentiaires et aux tribunaux.
- Des mesures de formation ont été prises : plus de vingt séminaires et formations sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence de la Cour ainsi que sur les exigences des conventions internationales sur la prévention de la torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants ont été organisés par le Centre de formation du Bureau du Procureur Général pour les procureurs, enquêteurs et officiers de police. Plusieurs séminaires sur les mêmes sujets ont été organisés pour les juges et candidats aux postes de juges par le Judicial-Legal Council et le Centre de formation du Bureau du Procureur Général.
- Cadre juridique concernant le caractère public des audiences : L’article 127 de la Constitution et l’article 27 du Code de procédure pénale prévoient que les audiences sont publiques et que la presse y est admise mais, qu’afin de préserver des secrets d’Etat et la confidentialité d’informations de nature publique, privée ou familiale, la presse et le public peuvent être exclus de tout ou partie du procès. De plus, selon l’article 14 du Code d’éthique des juges, adopté le 22/06/2007, les magistrats doivent ouvrir les audiences au public et à la presse ; ils peuvent déroger à ce principe dans les circonstances prévues par la loi.
• Evaluation : Le Secrétariat examine actuellement ces informations.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
19853/03 Akimova, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007 et du 09/10/2008 – Règlement amiable
L’affaire concerne une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens du fait d’une décision prise par une Cour d’appel dans laquelle, tout en reconnaissant que la requérante était la locataire légitime d’un appartement, cette Cour a décidé, sans base légale en droit interne, de surseoir à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion jusqu’à ce que les occupants sans titre puissent retourner dans leur région d’origine, le Nagorno-Karabakh (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Le 9/10/2008, la Cour européenne a rendu son arrêt sur l’application de l’article 41. La Cour a pris note d’un règlement amiable intervenu entre les parties au terme duquel le gouvernement, d’une part, s’est engagé à verser 10 000 AZN à la requérante pour dommages matériel et moral, et, d’autre part, a pris note de ce que la Cour Suprême avait annulé par un arrêt du 21/01/2008 la décision litigieuse de la Cour d’appel. Par la suite, le 14/03/2008, la requérante a repris possession de son appartement.
Mesures de caractère général :
• Confirmation est attendue de la traduction et de la publication de l’arrêt de la Cour européenne, ainsi que sa diffusion aux Cours d’appels.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir concernant le paiement des sommes convenues, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la liberté d’association
44363/02 Ramazanova et autres, arrêt du 01/02/2007, définitif le 01/05/2007
4439/04 Ismayilov, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
4307/04 Nasibova, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008
Ces affaires concernent une atteinte à la liberté d’association des requérants (violations de l’article 11) en raison des manquements répétés du ministère de la Justice à répondre de manière définitive, ou à répondre dans les délais légaux, à leurs demandes d’enregistrer leurs associations.
La Cour européenne a dit, dans l’affaire Ramazanova notamment, que les importants retards constatés ne reposaient sur aucune base en droit interne et n’a pas jugé raisonnable l’excuse avancée par le Gouvernement selon laquelle ces retards résultaient de la charge de travail importante du ministère. La Cour a estimé qu’il était du devoir d’un Etat contractant d’organiser son système d’enregistrement national et de prendre les mesures nécessaires de telle sorte que les autorités compétentes puissent se conformer aux délais fixés par leur propre législation. Elle a relevé en outre que le droit applicable à l’époque des faits ne prévoyait pas la possibilité d’un enregistrement automatique dans le cas où le ministère n’agirait pas en temps voulu et ne fixait pas non plus de limite au nombre de fois où le ministère pouvait retourner des documents sans émettre une décision définitive. La Cour a considéré par conséquent que le droit interne n’avait pas fourni aux requérants une protection juridique contre les actions arbitraires du ministère.
Mesures de caractère individuel : Dans toutes ces affaires la Cour européenne a alloué aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Dans l’affaire Ramazanova, l’association « Aide à la protection des droits de l’homme des sans domicile fixe et des résidents vulnérables de Bakou » a finalement été enregistrée le 18/02/2005.
• Informations transmises par les autorités azerbaïdjanaises (courrier du 15/10/2008) : L’association de M. Ismayilov, « Humanité et environnement », a finalement été enregistrée le 3/09/2008 et l’association de Mme Nasibova, « le centre d’enquêtes journalistiques » n’a pas pu être enregistrée car la requérante n’a pas déposée de demande en ce sens auprès du Ministère de la Justice.
• Evaluation : Il est rappelé que selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (§11) lorsqu’il a répondu pour la dernière fois à la demande d’enregistrement déposée par la requérante, le Ministre de la Justice n’a pas tenu compte de la charte révisée soumise par la requérante, et a refusé d’enregistrer son association. Dans ce contexte, la question de la procédure à suivre pour l’enregistrement de la société requérante se pose, des informations sur ce point sont attendues.
Mesures de caractère général: L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Ramazanova a été traduit en azerbaïdjanais et diffusé aux juges et autres professionnels du droit ; il a été inclus dans les programmes de formation des juges et des candidats à la fonction de juge.
• Informations transmises par les autorités azerbaïdjanaises (courrier du 15/10/2008) : Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Ismayilov et Nasibova ont été traduits et publiés dans le « Bulletin de la Cour des droits de l’homme » n° 4/2008. Ils ont également été distribués aux juges et autres professionnels du droit.
Les nouvelles dispositions concernant « l’enregistrement national et le registre national des personnes morales » sont actuellement en cours d’examen par le Secrétariat; les questions techniques restantes, principalement relatives à la computation des délais pour l’enregistrement, seront examinées dans le cadre de contacts bilatéraux.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles dans l’affaire Nasibova et sur les mesures générales.
- 2 affaires contre la Belgique
20656/03 Loncke, arrêt du 25/09/2007, définitif le 25/12/2007
Cette affaire concerne une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal, dans le cadre de poursuites fiscales s’analysant en une « accusation en matière pénale » (violation de l'article 6§1). En 1999, la Cour d’appel de Gand déclara l’appel du requérant irrecevable en application de l’article 92, alinéa 2 du Code de la TVA, pour n’avoir pas consigné la somme mise à sa charge par je jugement de première instance – soit plus de 3,7 millions d’euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, entre autres la disproportion évidente entre les sommes « exceptionnellement élevées » réclamées au requérant et sa situation matérielle, la Cour européenne a jugé que la décision d’irrecevabilité pour défaut de consignation a constitué une mesure disproportionnée au regard de la protection des intérêts de l’administration fiscale et que l’accès effectif du requérant à la juridiction d’appel s’est est trouvé entravé.
Mesures de caractère individuel : Dans son examen de la satisfaction équitable à allouer au requérant, la Cour européenne a estimé qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue des procès si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu.
• Des informations semblent nécessaires sur le point de savoir si le requérant dispose de possibilités de faire réexaminer son affaire à la lumière du constat de violation de la Convention.
Mesures de caractère général : la Cour européenne n'a pas mis en cause l'article 92, alinéa 2 du Code de la TVA en tant que tel mais l'application qui en a été faite par le juge dans les circonstances de l’espèce. Aux termes de cette disposition telle que modifiée le 01/01/1999 (modification non applicables aux faits de la présente affaire), en cas d’appel du jugement qui a rejeté l’action en justice introduite par le débiteur, l’administration fiscale (« receveur de la TVA ») peut demander au débiteur de consigner tout ou partie de la somme due, ou de constituer une sûreté. Ce faisant, l’administration doit avoir égard aux données concrètes du dossier, notamment la situation financière du débiteur. La juridiction saisie du recours peut le déclarer irrecevable si les sommes réclamées ne sont pas consignées ou la une sûreté constituée dans un délai de deux mois, sauf le cas où la juridiction juge que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n’est pas fondée.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une application de l'article 92, alinéa 2 du Code de la TVA conforme aux exigences de la Convention telle qu’interprétée dans cet arrêt. En tout état de cause, il semblerait nécessaire de publier l’arrêt et le communiquer aux juridictions et administrations fiscales concernées, par exemple accompagnée d’une circulaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
48386/99 Cottin, arrêt du 02/06/2005, définitif le 02/09/2005[2]
- 3 affaires contre la Bosnie-Herzégovine
39462/03 Karanović, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
L'affaire concerne la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal en raison de l'inexécution depuis 2003 d'une décision définitive de la Chambre des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine (CDH) rendue en sa faveur (violation de l'article 6§1).
Le requérant bénéficiait d'une pension de retraite versée par la Caisse de retraite de l'ex-République socialiste de Bosnie-Herzégovine. En 1992, il quitta Sarajevo pour la Republika Srpska (RS), en tant que personne déplacée en raison du conflit armé, où il toucha une pension versée par la Caisse de la RS. Dès son retour à Sarajevo en 2000 (en Fédération de Bosnie-Herzégovine), il essaya en vain d'obtenir le versement de sa pension par la Caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (ci-après "Caisse de la Fédération"), la Caisse de la Fédération versant des pensions plus élevées que la Caisse de la RS. Parallèlement, les retraités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui avaient émigré dans d'autres pays pendant le conflit armé avaient continué à bénéficier de l'intégralité de leur pension de retraite versée par la Caisse de la Fédération.
Saisie par le requérant, la CDH a conclu, le 10/01/2003, que le requérant avait subi une discrimination en matière de jouissance du droit à la sécurité sociale. Elle a ordonné à la Fédération de Bosnie-Herzégovine de prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour remédier à cette discrimination en général et pour verser au requérant la différence entre le montant de sa pension de retraite et celle à laquelle il aurait eu droit au titre de la Caisse de la Fédération, à compter de la saisine de la Chambre.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a ordonné l'exécution de la décision de la CDH à l'égard du requérant, ne serait-ce qu'en l'immatriculant auprès de la Caisse de retraite de la Fédération (§24 de l'arrêt).
• Informations fournies par les autorités de Bosnie-Herzégovine (lettre du 28/07/2008) : Le 21/02/2008, le requérant a été immatriculé à la Caisse de la Fédération avec effet au 21/02/2008. La différence entre le montant de la pension reçue et le montant auquel il aurait eu droit en vertu du régime plus favorable de la Caisse de la Fédération lui a été payée ainsi que la Cour européenne l'avait ordonné dans son arrêt.
• Evaluation : Au vu de ces informations, aucune mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Informations générales : La Cour européenne a relevé que la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal concernait le manquement des autorités à leur obligation d'éliminer toute discrimination des régimes de pension en dépit d'une décision de la Chambre des droits de l'homme en ce sens. Elle a outre relevé que les faits de l'espèce montraient l'existence d'une lacune, dans l'ordre juridique interne, affectant toute une catégorie d'habitants (à savoir les retraités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine déplacés en Republika Srpska durant le conflit armé). Elle a souligné que le fait qu'ils soient tous des requérants potentiels représentait une menace pour l'efficacité future du mécanisme de la Convention (§27 de l'arrêt).
En 2003-2004, près de 15 000 demandes de règlement de pensions de retraite ont été déposées à la Caisse de la Fédération au titre des pensions versées à l'époque par la Caisse de la RS (voir §38, décision de la CDH, affaire Anica Bosiljčić et autres, requête n° CH/02/12527*). Une affaire semblable est actuellement pendante devant la Cour européenne (Šekerović, requête n° 5920/04), tandis que dans deux autres affaires pendantes, les requérants demandent le transfert à la Caisse de la Fédération bien qu'ils ne bénéficient pas d'une décision de la CDH (Spasojević, requête n° 4237/97 et Grujić, requête n° 28260/08).
Il n'y a pas de législation sociale au niveau de la Bosnie-Herzégovine et les pensions sont calculées de manière différente dans les diverses entités. Beaucoup d'organisations internationales comme le HCR considèrent cette question comme la cause principale des problèmes rencontrés par un grand nombre de retraités déplacés et par les rapatriés (voir §§ 19, 24, 44-45, 98, 100 de la décision de la CDH, dans l'affaire Vidosava Mičić, requête n° CH/03/12994).
2) Mesures adoptées ou en cours : Les autorités bosniaques ont fourni des informations les 06/06/2008, 28/07/2008 et 15/10/2008.
A. Plan d'action : Les autorités on fait savoir que le 16/07/2008, le Gouvernement de la Fédération avait adopté un plan d'action pour traiter les affaires semblables. Celui-ci prévoit des mesures concernant l'exécution des décisions de juridictions internes dans d'autres affaires similaires existantes. Il organise aussi la collecte et l'analyse des données sur le nombre de retraités qui ont accumulé leurs droits à pension avant le 30/04/1992 et qui sont rentrés dans la Fédération par la suite, ainsi que le montant de leur pension. A la suite de cette analyse, le Gouvernement de la Fédération devrait arrêter d'autres mesures d'ici décembre 2008. Cependant, le Plan d'action n'envisage pas de mesure législative particulière pour éliminer le caractère discriminatoire de la législation sur les retraites.
B. Négociations en cours entre les entités : Les explications annexées au Plan d'action indiquent qu'en janvier 2008, le Ministère du Travail et de la Politique sociale de la Fédération et la Caisse de la Fédération ont proposé à leurs homologues de la RS de modifier l'Accord sur l'assurance retraite - invalidité afin de garantir aux bénéficiaires un taux de pension plus élevé dans les situations analogues à celle de la présente affaire. La RS a dénoncé l'Accord, mais elle continue de verser les pensions conformément à ses dispositions.
Le Ministre des Affaires civiles de Bosnie-Herzégovine a créé un groupe de travail pour régler le problème du versement des pensions entre les entités. Celui-ci a suggéré soit de modifier l'Accord, soit d'adopter une loi sur cette question au niveau de l'Etat. La RS a proposé de transférer à la Caisse de la Fédération environ 38 000 retraités qui touchaient leur pension dans la Fédération avant la guerre. Aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent.
C. Exécution dans d'autres affaires similaires : Selon les autorités de la Fédération, 14 décisions semblables rendues par la Chambre des droits de l'homme et par la Cour constitutionnelle, n'ont pas été totalement exécutées par la Fédération. Ces décisions ont fait l'objet d'une procédure en exécution forcée, tandis que dans trois affaires similaires, la différence entre le montant des pensions a été payée aux retraités qui étaient dans une situation semblable à celle du requérant.
Par ailleurs, les autorités ont fait savoir que les dernières statistiques montrent une augmentation du montant des pensions en RS et une égalisation du coût de la vie dans les deux entités, et que le transfert de ces retraités ne serait plus approprié dans ces circonstances. De plus, dans les décisions qu'elle a rendues dans ces affaires, la Chambre des droits de l'homme n'a pas ordonné le rattachement des retraités à la Caisse de la Fédération, comme cela a été le cas dans la présente affaire.
• Des informations sont donc attendues sur l'avancement de la mise en œuvre des mesures prises ou envisagées par les autorités pour éliminer toute discrimination de la législation sur les retraites ainsi que la Chambre des droits de l'homme l'a ordonné dans sa décision, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d'action et des résultats du groupe de travail sur le versement des pensions entre les entités.
• Des informations sont également attendues sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'exécution des décisions de la Chambre des droits de l'homme.
Il convient de relever à cet égard qu'en vertu de l'article 239 du Code de procédure pénale de 2003 de la Bosnie-Herzégovine, l'inexécution de décisions définitives et exécutoires de la Chambre des droits de l'homme constitue une infraction pénale.
3) Publication et diffusion : L'arrêt a été traduit dans les langues officielles de Bosnie-Herzégovine et publié au Journal officiel. Il a été mis sur le site Internet du Bureau de l'Agent du Gouvernement (www.mhrr.gov.ba/UredZastupnika). Il a été adressé à l'ensemble des institutions administratives et judiciaires concernées par la présente affaire, y compris la Caisse de retraite de la Fédération et celle de la Republika Srpska.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, en particulier l'état d’avancement des mesures qui visent à éliminer toute discrimination dans le cadre de la législation sur les retraites, conformément à l'ordonnance de la Chambre des droits de l'homme.
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs concernant les « vieux » placements en devises étrangères
41183/02 Jeličić, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
337/04+ Pejaković et autres, arrêt du 18/12/2007, définitif le 18/03/2008
Les affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison de la non-exécution, par l’administration, de décisions judiciaires définitives. Par décisions, rendues respectivement en 1998 et en 2001 dans les affaires Jeličić et Pejaković, les tribunaux avaient vainement ordonné à la banque des requérants de restituer la totalité de leurs « anciens » placements (« anciens » placements en devises effectués auprès d'une banque d'Etat avant la dissolution de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie), majorés des intérêts de retard et des frais et dépens (violations de l'article 6§1).
En particulier, de nombreuses dispositions légales adoptées en droit interne à partir de 1996, ont empêché l’exécution de décisions judiciaires relatives à la restitution des « anciens » placements. La dernière en date était l’article 27 de la loi de 2006 sur les « anciens » placements (ci-après « la loi ») selon laquelle ces décisions doivent être vérifiées par l'administration. Il convient en outre de noter que les « anciens » placements ont été convertis en 2002 en dette publique de la Republika Srpska (RS) et qu’en 2006, la Bosnie-Herzégovine a repris à son compte toutes les dettes résultant de ces « anciens » placements imputables à ses entités constitutives, y compris la RS.
La Cour européenne a également constaté que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire définitive rendue en faveur des requérants constituait une ingérence dans le droit au respect de ses biens (violations de l’article 1er du Protocole n° 1). Elle a indiqué que les restrictions budgétaires ne pouvait servir de prétexte aux autorités de l'Etat pour ne pas honorer une telle décision (voir §§ 39 et 42 de l'arrêt Jeličić et §27 de l'arrêt Pejaković).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre des préjudices moral et matériel subis.
• Evaluation : Aucune mesure individuelle supplémentaire ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Contexte de cette affaire : Environ 1 100 affaires concernant les « anciens » placements (soumises par près de 11 000 requérants) sont actuellement pendantes devant la Cour européenne. Dans dix de ces affaires, les requérants ont obtenu une décision judiciaire exécutoire ordonnant la restitution de ces placements (§43 de l’arrêt Jeličić). La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et sa Commission des droits de l’homme se sont prononcées sur plus d'un millier d'affaires. Des décisions judiciaires exécutoires n’ont été rendues que dans cinq de ces affaires (§43 de l’arrêt Jeličić).
Cependant, le 10/07/2007, les autorités ont indiqué au Comité qu’il n’existait pas de données complètes et exactes sur les arrêts rendus à l’encontre des banques commerciales dans lesquelles des « anciens » placements avaient été déposés avant 1992. Selon les renseignements disponibles au 31/12/2006, les chiffres provisoires pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine (la « Fédération ») sont les suivants : 139 décisions judiciaires exécutoires représentant une dette, au principal, d’un total de 102 millions de marks convertibles (BAM). De la même façon, pour la RS, 70 décisions exécutoires ont été rendues avec une dette au principal d’approximativement 2,5 millions de BAM. Au 01/03/2007, il y avait au total 83 procédures judiciaires pendantes contre des banques commerciales concernant les « anciens » placements. L'Agent du Gouvernement a fourni des statistiques analogues sur les décisions de justice définitives concernent les « anciens placements » dans l'affaire Pejaković (voir §26 de l'arrêt).
2) Mesures adoptées et en cours :
A. Mesures législatives : L’article 27 de la loi disposait que toute décision judiciaire concernant ce type de placement devait être vérifiée par une autorité gouvernementale (§27 de l’arrêt Jeličić). A la suite de l'arrêt Jeličić, l'article 27 de la loi a été modifié (voir §17 de l'arrêt Pejaković).Conformément à cette modification, entrée en vigueur le 27/09/2007, les décisions exécutoires ne font plus l’objet de vérification mais sont transmises aux ministères des Finances régionaux pour paiement.
B. Enregistrement des décisions de justice définitives : Les trois entités avaient été invitées à adopter des règlements d'application précisant la procédure à suivre en matière d'enregistrement des décisions de justice définitives. Cependant, seule la RS a adopté, le 15/02/2008, une réglementation sur le sujet, tandis que les autres entités ne sont pas pliées à leur obligation de le faire.
Bien qu'ils doivent désormais envoyer les arrêts définitifs concernant les « anciens placements » aux ministères des Finances régionaux, les tribunaux n’ont pas non plus respecté cette disposition.
Le 19/02/2008, le Ministère des Finances de la Fédération a déclaré qu’aucun arrêt ne lui avait été envoyé en vertu de cette disposition. Ces informations sont apparemment en contradiction avec les données déjà transmises sur le nombre d’arrêts concernés au sein de la Fédération. Cependant, par le biais de l’Agence bancaire de la Fédération, les autorités ont recensé six arrêts. Le District de Brčko a signalé un arrêt seulement, ce qui a été confirmé par la Cour européenne dans l’affaire Pejaković. Le Ministère des Finances de la RS a confirmé 70 arrêts, dont trois (y compris la présente affaire) ont été exécutés.
En raison des problèmes rencontrés pour enregistrer les décisions de justice définitives, le Parlement a adopté en première lecture le 08/10/2008 un projet de loi du Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine portant modification de l'article 27 de la loi. En conséquence, les créanciers qui ont obtenu une décision de justice définitive concernant leurs « anciens placements » peuvent notifier la décision aux ministères des Finances compétents. Ces mesures devraient accélérer l'enregistrement des décisions de justice définitives sur le sujet.
• Des informations détaillées sont attendues sur les délais prévus ou établis en matière d’enregistrement des arrêts définitifs concernant les « vieux placements » ainsi le nombre final de ces arrêts et le montant cumulé de la dette correspondante.
C. Planification budgétaire : Les budgets des régions de 2008 ont prévu, sous les titres correspondant, des crédits en vue du paiement des obligations découlant d’arrêts définitifs : dans la RS : 5 millions de BAM au total ; et dans la Fédération : 2 millions de BAM. Le 14/04/2008, les autorités ont indiqué que les arrêts concernés seraient exécutés dans les deux ans. Cette évaluation est basée sur les informations disponibles à cette date selon lesquelles il y a 67 arrêts non exécutés représentant un montant total approximatif de 2 millions de BAM dans la RS et 6 arrêts représentant un montant total de 1 million de BAM dans la Fédération. Enfin, les autorités ont fait savoir le 15/10/2008 qu'en 2008, six décisions de justice définitives concernant d'anciens placements en devises avaient été exécutées au total, dont trois, conformément à l'arrêt Pejaković, rendu par la Cour européenne.
• Des informations détaillées sont attendues sur les paiements effectués ou projetés au titre des arrêts définitifs concernant les « anciens placements » et sur l'enveloppe de crédits inscrits aux budgets 2009 à ce titre.
D. Amélioration de l'exécution des décisions de justice internes : En vertu du Code pénal de 2003, l’inexécution de décisions judiciaires exécutoires rendues par la Cour constitutionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme ou la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine constituent une infraction pénale (§30 de l’arrêt Jeličić). Ces cinq dernières années, le Procureur général a été saisi de 64 affaires concernant la violation de cette disposition par des auteurs inconnus ; huit d’entre elles ont été closes, tandis que les autres sont en cours. Quatre autres affaires ont été diligentées à l’encontre d’auteurs identifiés, et une mise en accusation visant deux personnes a abouti à des condamnations. Une condamnation a été infirmée en appel et l’autre condamnation est pendante en appel.
• Des informations sont attendues sur les autres cas de poursuites intentées en cas de non-respect de décisions de justice définitives et éventuellement sur les autres mesures prises ou envisagées pour renforcer l'exécution de ces décisions.
E. Groupe de travail gouvernemental et plan d'action : Les autorités ont indiqué au Comité que le 20/09/2007, le gouvernement avait mis en place un groupe de travail, comprenant des représentants du ministère des Finances, du Trésor public, du Ministère de la Justice et du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés pour préparer un plan d’action relatif au problème de l’inexécution des décisions judiciaires ordonnant la restitution des « anciens » placements. L’adoption d’un plan d’action est attendue depuis décembre 2007 mais il n’a pas été présenté jusqu'à présent. A cet égard, les autorités ont fait savoir que le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine avait décidé le 03/07/2008 de former un nouveau groupe de travail interministériel pour élaborer le plan d'action. Le groupe de travail doit adresser dans les 90 jours un plan pour adoption au Conseil des Ministres. Le plan doit comprendre notamment des mesures destinées à assurer l'enregistrement des décisions de justice internes sur les « anciens placements » qui ne l'ont pas encore été, des prévisions budgétaires à cet égard et d'autres mesures pour éviter de nouvelles violations similaires.
• Des informations urgentes sont attendues sur ce plan d'action qui devrait inclure des mesures effectives pour la prévention de violations similaires.
F. Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne ont été publiés respectivement au Journal officiel, n° 20/07 du 20/03/2007 et n° 31/08 du 15/04/2008. Les deux arrêts ont été adressés aux tribunaux intéressés et à d'autres autorités comme la Cour de Bosnie-Herzégovine, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et les autorités des deux entités, et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine. En juin 2008, l’Agent du gouvernement a fait une présentation sur la mise en œuvre des mesures générales dans l'affaire Jeličić lors d’une conférence nationale destinée aux juges.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 88 affaires contre la Bulgarie
50963/99 Al-Nashif et autres, arrêt du 20/06/02, définitif le 20/09/02
65028/01 Bashir et autres, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
54323/00 Hasan, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
61259/00 Musa et autres, arrêt du 11/01/2007, définitif le 09/07/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale en raison de leur expulsion (Al-Nashif, Bashir et autres) ou du retrait de leur titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire (Musa et Hasan) (violations de l’article 8). Dans ces quatre affaires, la Cour européenne a estimé que les dispositions légales applicables ne satisfaisaient pas aux exigences de légalité.
La Cour a en outre estimé qu’aucun des requérants n'avait bénéficié d’un contrôle indépendant des mesures prises à leur encontre, étant donné qu’à l’époque des faits les mesures d’expulsion basées sur des considérations de sécurité nationale étaient exclues du contrôle judiciaire (violations de l'article 13).
Les affaires Al-Nashif et Bashir et autresconcernent par ailleurs l'impossibilité pour les requérants de contester la légalité de la mise en détention dans l'attente de leur expulsion ou reconduite à la frontière, en vertu du droit applicable (violations de l'article 5§4). L’affaire Bashir et autres concerne enfin le manquement des autorités à leur obligation d’informer à bref délai les requérants des motifs de leur arrestation (violation de l’article 5§2).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Al-Nashif : Les mesures prises à l'encontre de M. Al-Nashif trouvent leur origine dans trois ordonnances différentes - retirant son permis de séjour, ordonnant sa détention et son expulsion et interdisant son entrée sur le territoire pour une période de 10 ans. A l'époque des faits le requérant a fait appel devant les tribunaux contre deux de ces ordonnances, sans succès. A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, la Cour suprême administrative a rouvert ces procédures et en 2004 et 2006, l'ordonnance retirant le permis de séjour ainsi que celle concernant sa détention et son expulsion ont été annulées par des arrêts définitifs des juridictions compétentes. L'interdiction d'entrée sur le territoire a été levée en octobre 2007.
• Informations fournies par l’avocat du requérant (lettres de mai et septembre 2008) : Après avoir pris connaissance de la levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire M. Al-Nashif a demandé un visa bulgare au Consulat de la Bulgarie àDamaskus. Sa demande a été rejetée le 9/09/2008. L’avocat du requérant a par la suite demandé des renseignements auprès de la Direction de la Migration sur les démarches à effectuer pour permettre à M. Al-Nashif de revenir en Bulgarie, étant donné qu’il dispose toujours d’un permis de séjour valable et que l’interdiction d’entrée sur le territoire a été levée.
• Les commentaires des autorités au sujet de la situation de M. Al-Nashif seraient utiles.
2) Affaire Musa : M. Musa a dû quitter la Bulgarie en 2000, suite aux mesures qui lui ont été imposées et à l’interdiction d’entrée sur le territoire pendant une période de 10 ans.
• Informations fournies par l’avocat du requérant (lettre de mai 2008) : Suite à l’arrêt de la Cour européenne, M. Musa a formé trois recours : contre l’interdiction d’entrée sur le territoire de la Bulgarie (laquelle expire en mai 1010), contre le retrait de son titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire. L’ordonnance concernant l’interdiction d’entrée sur le territoire a été laissé en vigueur par la Cour Suprême Administrative. La procédure contre le retrait du permis de séjour de M. Musa est actuellement pendante. S’agissant du recours relatif à l’obligation de quitter le territoire, une audience a été fixée d’office pour le 16/10/2008 par la Cour Suprême Administrative.
• Des informations complémentaires sont attendues sur l’issue des procédures en cours. Une copie de la décision rejetant la demande du requérant de levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire serait utile.
3) Affaires Hasan et Bashir et autres : Du fait des mesures prises par les autorités, M. Hasan a quitté la Bulgarie en octobre 1999 et M. Bashir a été expulsé en 2000.
Au 20/03/2008, les requérants dans l’affaire Bashir n’avaient pas déposé de demande devant la Cour suprême de cassation concernant l’annulation de l’interdiction d’entrée sur le territoire.
• Informations fournies par les autorités bulgares (lettre du 16/10/2008): L’interdiction d’entrée sur le territoire a été levée uniquement en ce qui concerne M. Hasan.
• Des informations sont attendues sur le retrait des mesures prises à l’encontre des requérants dans l’affaire Bashir et autres, ainsi que sur la question du retrait du titre de séjour de M. Hasan.
Mesures de caractère général : Des informations ont été fournies le 16/10/2008 par les autorités bulgares est sont actuellement en cours d’examen.
1) Violations des articles 8 et 13 : l'attention des autorités bulgares a été attirée sur un certain nombre de problèmes dans la législation et la réglementation à l'origine des violations constatées par la Cour européenne dans la présente affaire. En effet, à l’époque des faits, le droit bulgare ne prévoyait pas de contrôle judiciaire de la légalité de la détention des étrangers frappés d'une mesure d'expulsion pour des raisons de sécurité nationale, ni de la décision d'expulsion elle-même lorsque de telles raisons sont évoquées (cf. l'article 47 de la loi sur les étrangers, en vigueur à l'époque des faits).
Les autorités bulgares ont donc été invitées à prendre des mesures à ce titre à la lumière éventuellement de l'expérience d'autres Etats membres en ce domaine (par ex. Chahal contre le Royaume-Uni, arrêt du 15/11/1996, Résolution ResDH(2001)119).
- Développement de la pratique de la Cour suprême administrative :
Il a été noté que dans sa pratique bien établie depuis l'arrêt Al-Nashif, la Cour suprême administrative indique aux tribunaux compétents qu'ils sont tenus d'appliquer directement la Convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne et, par conséquent, d'examiner les recours contre les mesures d'expulsion basées sur des raisons de sécurité nationale (voir, par exemple, les décisions n°706 du 29/01/2004, n°4883 du 28/05/2004, n°8910 du 01/11/2004, n°3146 du 11/04/2005 et n°4675 du 25/05/2005).
- Réforme législative :
Durant 2005 et 2006 plusieurs projets d'amendement de la loi sur les étrangers ont été élaborés par le Ministère de la justice et le Ministère de l'intérieur sans aboutir à la réforme législative requise.
Le 23/03/2007 un projet d'amendement à la loi sur les étrangers a été adopté. Cet amendement a introduit un contrôle juridictionnel par la Cour suprême administrative sur les mesures d'expulsion, de retrait de permis de séjour et d'interdiction du territoire, ordonnées sur la base de considérations de sécurité nationale. Cependant, il a été relevé que la loi ainsi modifiée interdit l'effet suspensif de l'appel contre ce type de mesures, lorsqu'elles sont basées sur des considérations de sécurité nationale.
Par ailleurs, il convient de noter qu'une nouvelle loi sur l'entrée et le séjour sur le territoire bulgare ainsi que le départ du territoire bulgare, applicable aux citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles, est entrée en vigueur le 01/01/2007. L'article 28 de cette loi prévoit que les décisions d'expulsion, retrait de permis de séjour et interdiction d'entrée sur le territoire peuvent être contestées selon la procédure prévue dans le Code de procédure administrative, ce qui implique un contrôle juridictionnel. De plus, selon l'article 30 de la loi, une personne qui s'est vue imposée une telle mesure, basée sur des considérations de sécurité nationale, peut également demander son annulation après l'expiration d'un délai de trois ans après son imposition. En même temps, cette loi interdit également l'effet suspensif de l'appel contre ce type de mesures, lorsqu'elles sont basées sur des considérations de sécurité nationale.
• Les autorités ont été invitées à considérer la question de l'efficacité des recours judiciaires prévus par ces deux lois, étant donné que ces recours ne peuvent pas surseoir à l'exécution des mesures d'expulsion ordonnées sur la base de considérations de sécurité nationale, en contradiction avec les exigences de la Convention dans ce domaine. En réponse, elles ont indiqué que l'article 1§2 du Protocole n°7 à la Convention prévoit la possibilité d'expulser une personne avant qu'elle n'ait exercé ses droits prévus dans le §1 (à savoir le droit de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, de faire examiner son cas et de se faire représenter devant l'autorité compétente) dans les cas ou l'expulsion est basée sur des raisons de sécurité nationale.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur cette question.
2) Violation de l'article 5§4 : des clarifications ont été demandées sur l'existence à l'heure actuelle en droit bulgare d'un contrôle judiciaire de la légalité du placement dans les centres spécialisés en vue d'une expulsion pour des raisons de sécurité nationale (voir l'article 44§6 combiné avec l'article 46§1 de la loi sur les étrangers). Les autorités bulgares ont indiqué que la légalité de la détention ordonnée en vertu de la loi sur les étrangers peut être contestée devant l'organe administratif et devant les tribunaux compétents conformément aux dispositions du Code de procédure administrative. Par ailleurs, les autorités sont d'avis qu'à la suite de l'arrêt Al-Nashif les tribunaux internes sont d'ores et déjà tenus d'offrir les garanties prévues par l'article 5§4.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur cette question.
3) Violation de l’article 5§2 (Affaire Bashir) :
• Des informations ont été demandées sur les mesures envisagées ou déjà adoptées.
4) Publication : Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Al-Nashif, Musa et Hasan ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et d’une évaluation des informations soumises.
- Affaires concernant principalement des décès ou mauvais traitements survenus sous la responsabilité des forces de l'ordre
Résolution intérimaire CM/Res/DH(2007)107
41488/98 Velikova, arrêt du 18/05/00, définitif le 04/10/00
38361/97 Anguelova, arrêt du 13/06/02, définitif le 13/09/02
53121/99 Iliev Stefan, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
55061/00 Kazakova, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
50222/99 Krastanov, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
7888/03 Nikolova et Velichkova, arrêt du 20/12/2007, définitif le 20/03/2008
46317/99 Ognyanova et Choban, arrêt du 23/02/2006, définitif le 23/05/2006
43233/98 Osman, arrêt du 16/02/2006, définitif le 16/05/2006
47905/99 Rashid, arrêt du 18/01/2006, définitif le 18/04/2006
42027/98 Toteva, arrêt du 19/05/2004, définitif le 19/08/2004
48130/99 Vasilev Ivan, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
Les affaires Ognyanova et Choban, Velikova et Anguelova ont trait à des violations du droit à la vie et de l'interdiction des mauvais traitements, dans la mesure où les autorités n'ont pas donné d'explication suffisante des décès des proches des requérants entre 1993 et 1996, pendant leur garde à vue, ni des lésions qu'ils avaient subies aux mains de la police (violations des articles 2 et/ou 3).
Les autres affaires, à l'exception des affaires Kazakova et Stefan Iliev, concernent les mauvais traitements infligés aux requérants en 1995 et en 1996 par des policiers lors de différentes opérations de police et pendant une garde à vue (violations de l'article 3).
Toutes ces affaires concernent également l'absence d'enquêtes effectives par les autorités bulgares sur ces décès et sur les allégations défendables des requérants selon lesquelles ils auraient subi de mauvais traitements aux mains de la police (violations des articles 2, et 13 ou 3).
Les affaires Anguelova et Ognyanova et Choban concernent en outre l'illégalité de la détention des proches des requérants, dans la mesure où cette détention n'était pas en conformité avec le droit interne (violations de l'article 5§1).
L'affaire Anguelova a trait également au défaut d'assistance médicale rapide lors de la détention du fils de la requérante (violation de l'article 2).
L'affaire Krastanov a trait en outre à la durée excessive de la procédure civile en réparation intentée par le requérant en 1995 (violation de l'article 6§1).
L'affaire Osman concerne également la destruction illégale de certains biens des requérants lors de l'opération de police visant leur expulsion de la maison où ils habitaient (violation de l'article 1 du Protocole n°1).
Enfin, l'affaire Rashid concerne également la violation du droit du requérant d'être traduit devant un juge aussitôt après son arrestation (violation de l'article 5§3) et l'illégalité de son maintien en détention provisoire postérieurement à la décision du tribunal ordonnant son élargissement (violation de l'article 5§1).
Mesures de caractère individuel : Dans la Résolution intérimaire adoptée dans ces affaires en octobre 2007, le Comité en a appelé au Gouvernement bulgare pour qu’il adopte rapidement toutes les mesures individuelles requises (voir CM/ResDH(2007)107). Des informations ont été demandées en particulier sur le suivi donné aux arrêts de la Cour européenne par le Procureur Général (compétent pour demander la réouverture des enquêtes pénales insatisfaisantes dans ces affaires).
Selon les informations fournies par les autorités bulgares un examen de la possibilité d’une nouvelle enquête a eu lieu ou est en cours dans la majorité de ces affaires.
• Des informations ont été présentées le 16/10/2008 concernant les affaires Velikova, Toteva, Anguelova, et Ognyanova et Choban et sont actuellement en cours d’examen.
1) Affaire Velikova : un procureur du Parquet suprême de cassation a informé oralement les autorités de l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du décès de M. Tsonchev.
• Des informations sont attendues sur les résultats de cette enquête.
2) Affaire Anguelova : l’enquête pénale sur la mort du proche des requérants s’est soldée par un non-lieu prononcé en 2004 (soit postérieurement à l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire). Le Parquet suprême de cassation a exprimé l’avis que cette enquête ne pouvait être rouverte dans la mesure où les décisions de non-lieu ont été rendues par un procureur et non par un tribunal. Cependant, la décision de non-lieu a été examinée ex officio par le procureur d’appel compétent qui a estimé en 2008 que la décision initiale était légale et justifiée.
• Evaluation : en cours. Des informations seraient utiles sur : 1) la question de savoir si des nouveaux actes d’enquête ont été entrepris entre 1997, lorsque l’enquête initiale a été suspendue, et 2004, lorsque la décision de non-lieu a été prise ; 2) une copie de la décision de 2004 de non-lieu.
3) Affaire Kazakova : le Parquet suprême de cassation a ordonné une vérification des circonstances de l’affaire et a indiqué un certain nombre de mesures à prendre à cet égard ; en particulier l’interrogation des officiers de police impliqués dans les faits ainsi que de la requérante (une copie de l’arrêt de la Cour européenne a été transmise avec cette décision). A l’issue de cette vérification, en 2007, le procureur militaire compétent a refusé d’ouvrir une enquête pénale sur les faits en cause. En 2008, cette décision a été confirmée par le procureur militaire d’appel. Ce dernier a indiqué en particulier que les faits étaient prescrits depuis neuf ans et que par conséquent il n’était pas possible d’ouvrir une nouvelle enquête.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
4) Affaire Ognyanova et Choban : le Parquet suprême de cassation a considéré que la réouverture de l’enquête pénale sur la mort du proche des requérants n’était pas nécessaire (lettre du 16/01/08). Cette conclusion a été faite sur la base d’une décision du procureur militaire d’appel de 2008 confirmant la décision initiale de non-lieu. Le procureur militaire d’appel a considéré notamment que les preuves rassemblées permettaient d’établir que la décision initiale de non-lieu rendue par le parquet était légale et justifiée. En outre, il a estimé que les autorités d’enquête avaient pris toutes les mesures pour établir les faits et que le procureur avait rendu sa décision après un examen objectif, exhaustif et détaillé des circonstances de l’affaire.
• Evaluation : Il convient de noter que cet examen et cette analyse se réfèrent aux mêmes actes d’enquêtes déclarés insuffisants par la Cour européenne et constitutifs d’une violation procédurale de l’article 2.
• Des informations complémentaires sont attendues sur la façon dont les autorités entendent conduire une enquête efficace conforme aux exigences énoncées par la Cour européenne.
5) Affaire Osman : Une copie a été fournie de la décision de 1997 refusant l’ouverture d’une enquête pénale au motif que les faits en question n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Les autorités ont indiqué qu’elles ne disposaient pas d’information sur un appel déposé par les requérants contre cette décision.
• Des informations sont attendues sur l’examen par les autorités compétentes de la possibilité d’une nouvelle enquête sur les faits pertinents. Par ailleurs, il convient de noter que selon les informations contenues dans l’arrêt de la Cour européenne, les requérants ont fait appel de la décision de 1997 refusant l’ouverture d’une enquête pénale (voir §41 de l’arrêt).
6) Affaire Toteva : le Parquet suprême de cassation a exprimé l’avis que dans cette affaire il n’y avait pas lieu de rouvrir une enquête pénale dans la mesure où aucune décision formelle refusant l’ouverture d’une enquête pénale n’avait été rendue à l’époque des faits.
• Des informations sont attendues sur la possibilité d’ouvrir une enquête pénale à l’égard des officiers de police qui auraient maltraité la requérante.
• Des informations sont attendues sur la situation concernant notamment les affaires plus récentes (Iliev Stefan, Rashid, Vasilev Ivan et Krastanov).
Mesures de caractère général :
1) Mesures adoptées : les mesures adoptées par les autorités bulgares ont été résumées dans la résolution intérimaire adoptée dans ces affaires en octobre 2007 (voir CM/ResDH(2007)107). Les plus importantes d’entre elles sont présentées ci-dessous :
a) Violations du droit à la vie et interdiction des mauvais traitements, y compris au titre de l’absence de soins médicaux : les informations principales ont trait à des mesures de sensibilisation et de formation de la police sur les exigences de la Convention : une formation obligatoire en la matière a été introduite et en 2000 une Commission spécialisée en matière de droits de l’homme a été créée au sein de la Direction nationale de la police. En outre, en 2002, un nouveau formulaire a été introduit. Il doit être signé par tous les détenus et contient des informations sur leurs droits essentiels. Par ailleurs, le Code d’éthique de la police, élaboré en coopération avec le Conseil de l’Europe, a été introduit en octobre 2003 par un ordre du Ministre de l’Intérieur.
La question particulière de l’insuffisance du cadre juridique sur l’usage des armes à feu par les agents de police est en cours d’examen dans le cadre des affaires Nachova et autres (rubrique 4.2).
b) Violations ayant trait à l’absence d’enquêtes effectives : Un contrôle judiciaire a été instauré en 2001 concernant les décisions du parquet mettant fin aux poursuites, ainsi que la possibilité pour les tribunaux de renvoyer un dossier au parquet avec instruction d’accomplir des actes spécifiques d’enquête. L’efficacité de ce contrôle judiciaire se renforce constamment avec l’amélioration de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne.
c) Violations ayant trait à la détention illégale : Il a été relevé que, déjà au moment des faits, la détention d’une personne par la police nécessitait un ordre écrit ainsi que l’enregistrement dans un registre spécial. Par lettre circulaire du 13/03/2002, le Directeur de la Direction nationale de la police a rappelé à tous les chefs de directions régionales des services de police leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le strict respect de ces règles. De plus, l’article 12 de l’Instruction de 2006 sur la détention policière précise que la période de détention court à partir du moment de l’arrestation, qu’un mandat d’arrêt ait ou non été délivré.
d) Violation du droit au respect des biens : A la lumière des circonstances particulières de cette violation, la publication et la diffusion de l’arrêt Osman ont été jugées suffisantes aux fins de l’exécution.
e) Autres violations : Les mesures requises au titre de la violation résultant de la durée excessive des procédures civiles en indemnisation diligentées à l’encontre de l’Etat, sont examinées dans le contexte de l’affaire Djangozov (1051e réunion, mars 2009).
Les mesures requises par la violation du droit d’être traduit à bref délai devant un juge après l’arrestation ont été adoptées dans l’affaire Assenov dont l'examen a été clos par la résolution ResDH(2000)109, après une réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 01/01/2000.
La question relative à l’Illégalité du maintien en détention provisoire postérieurement à la décision du tribunal ordonnant l’élargissement est examinée dans le cadre du groupe d'affaires Bojilov (rubrique 4.2).
f) Publication et diffusion : Les principaux arrêts de la Cour européenne ont été traduits, publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice et transmis aux autorités compétentes, dans certains cas accompagnés d’une lettre du Ministère de la Justice.
2) Mesures restant à prendre : Tout en notant avec intérêt les informations fournies jusqu’à présent par le Gouvernement au titre des mesures générales, le Comité a toutefois relevé dans la résolution intérimaire précitée que certaines mesures générales restaient a prendre, visant en particulier à :
- améliorer la formation de base et continue de tous les membres des forces de police, notamment en ce qui concerne la généralisation de la dimension droits de l’homme dans la formation ;
- améliorer les garanties procédurales pendant la garde à vue par la mise en œuvre effective des nouveaux règlements concernant l’obligation d’informer les personnes détenues de leurs droits et les formalités à suivre concernant l’enregistrement des arrestations ;
- garantir l’indépendance des enquêtes au sujet d’allégations de mauvais traitements infligés par la police, et plus particulièrement assurer l’impartialité des enquêteurs chargés de ce type d’affaires.
A la lumière de ce qui précède, le Comité en a appelé au Gouvernement de la Bulgarie pour qu’il adopte rapidement toutes les mesures restant à prendre et tienne le Comité régulièrement informé de l’impact pratique des mesures prises, notamment en fournissant des statistiques sur les enquêtes menées au sujet d’allégations de mauvais traitements infligés par la police. Le Comité a décidé de poursuivre le contrôle de l’exécution jusqu’à ce que toutes les mesures de caractère général nécessaires à la prévention de nouvelles violations semblables de la Convention soient adoptées et que leur efficacité ne suscite plus de doute.
• Des informations sont toujours attendues sur les questions en suspens mentionnées ci-dessus. Confirmation est attendue de la diffusion des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Ognyanova et Choban et Osman aux autorités d’enquête compétentes afin d’attirer leur attention sur les lacunes des enquêtes menées dans ces affaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), pour l’examen de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ces arrêts.
43577/98+ Nachova et autres, arrêt du 06/07/2005 - Grande Chambre
45500/99 Tzekov, arrêt du 23/02/2006, définitif le 23/05/2006
L’affaire Nachova et autres concerne l’homicide, le 19/07/1996, des proches des requérants, MM. Angelov et Petkov, par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter. Les deux hommes étaient des appelés dans l’armée bulgare, tous deux âgés de 21 ans et d’origine rom. Ils étaient recherchés, après leur évasion, pour s’être absentés sans autorisation de l’endroit où ils purgeaient de courtes peines d’emprisonnement. Aucun d’entre eux n’était armé. La Cour européenne a estimé que MM. Angelov et Petkov avaient été tués dans des circonstances où l’utilisation d’armes à feu n’était pas justifiée et que le cadre juridique ainsi que la pratique sur l’usage de la force au cours d’une arrestation étaient bien en deçà du niveau de protection du droit à la vie requis par la Convention (violation de l’article 2). L’affaire concerne également l'absence d'enquête effective par les autorités bulgares sur les décès des deux hommes (violation de l’article 2), ainsi que le manquement à l’obligation procédurale des autorités de rechercher si un mobile raciste avait pu ou non jouer un rôle dans les événements (violation de l’article 14 combiné avec l’article 2).
L’affaire Tzekov concerne les mauvais traitements infligés au requérant par des officiers de police en 1996 lorsqu’ils ont tiré sur lui pendant une opération de police visant à arrêter son véhicule afin de vérifier son identité. Elle concerne également l’absence d’enquête effective par les autorités bulgares sur ces mauvais traitements infligés par les officiers de police (violations procédurale et matérielle de l’article 3). La Cour européenne a noté en particulier que la loi sur la police nationale autorisait l’utilisation d’armes à feu par des officiers de police afin d’arrêter un individu, même dans des circonstances où cette mesure n’était pas strictement nécessaire et proportionnelle.
Mesures de caractère individuel:
1) Affaire Nachova : Les enquêtes sur les décès ont fait l’objet de décisions de non lieu à poursuivre, rendues par le Parquet en 1997. Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Bureau du Procureur Général a indiqué qu’un arrêt de la Cour européenne devait être considéré comme un fait nouveau et devait être pris en compte lors de l’évaluation de la possibilité d’annulation du non-lieu prononcé par le parquet dans cette affaire. Conformément à cette conclusion, le dossier pénal et une copie de l’arrêt de la Cour européenne ont été envoyés au parquet militaire de Pleven qui serait compétent dans cette situation.
• Informations fournies (lettre du 20/03/2008) : Une enquête sur le décès des deux proches des requérants a été ouverte. La plupart des mesures d’investigation concrètes qui n’avaient pas été menées au cours de l’enquête initiale et qui avaient signalées par la Cour européenne dans son arrêt comme étant nécessaires, ont été effectuées. Plus concrètement, celles-ci comprennent : a) un interrogatoire supplémentaire des témoins dans cette affaire, ainsi que l’interrogatoire de deux témoins oculaires supplémentaires ; b) des analyses sur le lieu des évènements comprenant la reconstitution des faits et l’examen de la trajectoire des tirs, la possibilité de voir et entendre, l’endroit exact où étaient les corps des victimes et l’officier qui leur a tiré dessus ; et c) de nouvelles expertises balistiques et médico-légales qui ont confirmé les conclusions des précédentes. De plus, une attention toute particulière a été portée pendant les enquêtes supplémentaires afin de savoir si l’officier qui avait tiré avait agit en conformité avec les règles régissant l’utilisation d’armes à feu. Le procureur compétent a conclu dans une décision du 30/11/2007 que l’officier avait agit en conformité avec les règles régissant l’utilisation d’armes à feu en vigueur à l’époque, sa décision a été confirmée par le procureur d’appel dans une décision du 23/01/2008 (Règles non publiées sur le fonctionnement de la police militaire adoptées en 1994).
Les autorités ont indiqué qu’elles avaient contacté le Bureau du Procureur General et qu’elles étaient en train de clarifier la question de savoir si la décision du procureur d’appel est définitive.
• Des informations sont attendues d’urgence sur cette question.
• Evaluation : en cours
2) Affaire Tzekov : Le parquet suprême de cassation a exprimé l’avis que l’enquête pénale ne pouvait être rouverte puisque la décision d’abandonner les poursuites avait été prise par le procureur et non par une cour. En même temps, la décision d’abandonner les poursuites a été examinée ex officio par le procureur d’appel. En 2007, le procureur d’appel a confirmé que cette décision était légale et justifiée. De plus, il a été souligné qu’il y avait prescription.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire dans l’affaire Tzekov.
Mesures de caractère général :
1) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg,
L’arrêt Nachova a également été publié dans la revue trimestrielle Intégration et droit européens, une publication du Ministère de la justice tirée à 1 000 exemplaires et distribuée aux magistrats et au milieu universitaire. Il a été diffusé auprès du parquet et des tribunaux militaires, ainsi qu’auprès du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la défense avec lettre circulaire expliquant les principales conclusions de la Cour européenne, notamment le fait que la Convention interdit l’utilisation d’armes à feu lors de l’arrestation de fugitifs qui ne représentent pas de danger (une copie de la lettre circulaire a été fournie).
• Confirmation est attendue d’urgence de la diffusion de l’arrêt Tzekov aux organes d’enquête compétents afin d’attirer leur attention sur les insuffisances de l’enquête initiale conduite dans cette affaire.
2) Formation sur les exigences de la Convention concernant le recours à la force et aux armes à feu : Les autorités sont d'avis que les séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne organisés par l'Institut national de la justice sont des mesures pertinentes pour l'exécution de cet arrêt (plus de 23 séminaires pour plus de 798 participants - juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu pour la période 2001-2006, dont 4 séminaires sur les articles 2, 3, 13 et 14).
En juin 2006, le Ministère de la justice a demandé au Bureau du procureur auprès des cours d’appel de fournir des informations sur les plaintes concernant des allégations de mauvais traitements subis lors d’arrestations, déposées en 2002-2004, ainsi que sur les suites données à ces plaintes. Un rapport, élaboré par le parquet militaire, a été fourni sur les résultats des enquêtes menées sur des allégations de violences policières pour la période 1996-2005 (voir les affaires du groupe Velikova, rubrique 4.2).
3) Utilisation de la force et usage d’armes à feu par la police militaire pendant l’arrestation (violation de l’aspect matériel des articles 2 et 3) : Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Ministère de la Défense a adopté une réglementation définissant les circonstances dans lesquelles la police militaire peut utiliser la force et des armes à feu. Cette réglementation prévoit l’obligation de procéder à une appréciation prudente de la nature du délit commis par l’individu et de la menace qu’il ou elle représente.
• Sont attendus une copie de cette réglementation avec un résumé traduit des dispositions pertinentes afin d’évaluer la nécessité d’autres mesures s’agissant des règles concernant la police militaire.
4) Utilisation de la force et usage d’armes à feu par la police pendant l’arrestation (violation de l’aspect matériel des articles 2 et 3) : En octobre 2007, la Direction sur la législation auprès du Ministère de la justice a exprimé l'avis qu'il existait déjà un cadre législatif approprié concernant l'usage de la force au cours d'une arrestation par la police et que c'était plutôt l'application incorrecte de cette législation qui était à l'origine des violations constatées.
• Evaluation : Dans ce contexte il convient de noter que la Cour européenne a clairement déclaré dans l’affaire Tzekov, que le cadre législatif régissant l’utilisation de la force pendant une arrestation par des policiers ordinaires était bien en deçà du niveau de protection du droit à la vie et de l’interdiction d’infliger des mauvais traitements, requis par la Convention.
•Des informations sont attendues plus particulièrement sur les mesures que les autorités bulgares envisagent de prendre afin de mettre la loi sur la police nationale en conformité avec les exigences de la Cour européenne en ce qui concerne l’utilisation des armes à feu.
5) Violation de l’article 2 (aspect procédural) : Une grande partie des mesures de caractère général, adoptées ou en cours d’adoption dans le cadre de l’affaire Velikova (rubrique 4.2), sont également pertinentes pour la présente affaire, s’agissant de l’amélioration des enquêtes menées lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme.
6) Violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 : Les autorités sont d’avis qu’une modification du Code pénal ne s’impose pas afin de garantir le respect par les organes d’enquête de leur obligation des de rechercher si des considérations racistes ont motivé l’utilisation d’une force excessive lors d’une arrestation.
Le Ministère de la justice a indiqué dans la lettre circulaire envoyée aux autorités militaires et au Ministère de la défense pour la diffusion de l’arrêt (voir ci-dessus) que les obligations de la Bulgarie en vertu de la Convention pourraient être remplies de façon adéquate avec l’élaboration d’instructions concrètes à l’attention des organes d’enquête, leur indiquant qu’ils ont une obligation d’enquêter sur d’éventuels mobiles racistes dans des cas similaires.
Par la suite, le Ministère de la défense, notamment son service responsable pour la police militaire, a porté l’arrêt à l’attention des autorités compétentes. Des instructions concrètes ont été données à la police militaire afin de prévenir des cas similaires à l’avenir. L’Agent du gouvernement a demandé au Parquet militaire d’appel si son bureau avait élaboré des instructions à l’attention des organes d’enquête, en conformité avec l’arrêt de la Cour européenne.
• Des copies des instructions sont attendues.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention des requérants et / ou le défaut d’enquête effective à ce titre
41035/98 Kehayov, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
55389/00 Dobrev, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
54659/00 Gavazov, arrêt du 06/03/2008, définitif le 06/06/2008
61507/00 Georgiev Andrei, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
44082/98 I.I., arrêt du 09/06/2005, définitif le 09/09/2005
41211/98 Iovchev, arrêt du 02/02/2006, définitif le 02/05/2006
55712/00 Kostadinov, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
57830/00 Malechkov, arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
49438/99 Staykov, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
50765/99 Todorov Todor, arrêt du 05/04/2007, définitif le 05/07/2007
56856/00 Yordanov, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
Ces affaires concernent les mauvaises conditions de détention des requérants entre 1996 et 2000, qualifiées de traitement dégradant, dans les différents locaux du Service d'instruction (de Plovdiv, de Shoumen, de Pazardjik et de Varna) et dans des prisons (à Pazardzhik et à Varna) (violations de l'article 3). Les affaires Iovchev, Georgiev Andrei et Gavazov concernent également l'absence de recours effectif à cet égard (violations de l'article 13 combiné à l'article 3).
Ces affaires concernent également différentes violations de la Convention liées à la détention provisoire des requérants (violations de l'article 5 §§1, 3, 4 et 5).
Les affaires Dobrev et Yordanov ont trait en outre aux atteintes au droit des requérants au respect de leur domicile dans la mesure où celui-ci a été perquisitionné en 1999, en violation de la loi nationale (violations de l'article 8).
Enfin, les affaires Iovchev et Gavazov portent sur la durée excessive des procédures pénales engagées contre les requérants respectivement en 1996 et 1998 (violations de l'article 6§1). L’affaire Gavazov concerne aussi l’absence de recours effectif pour contester la durée excessive d’une procédure pénale (violation de l’article 13 combiné à l'article 6).
Mesures de caractère individuel : M. Kehayov n'est plus détenu dans les conditions critiquées dans l'arrêt. Les autres requérants ont été libérés. Suite à sa libération en 1999, le requérant dans l'affaire Todorov Todor a été condamné à une peine de prison mais la Cour européenne a examiné uniquement les conditions de sa détention jusqu'en 1999. La procédure pénale dans l'affaire Iovchev a été close en 2003.
Le préjudice moral que les requérants ont subi en raison des violations de la Convention a été indemnisé par la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur l’état de la procédure pénale dans l’affaire Gavazov et, le cas échéant, sur son accélération.
• Des clarifications seraient appréciées sur les objets saisis lors des perquisitions des appartements des requérants dans les affaires Dobrev et Yordanov.
Mesures de caractère général :
1) Conditions de détention inadéquates (violation de l'article 3) :
• Informations fournies par les autorités bulgares (jusqu'au mois de juin 2007) : des plans d'action concernant l'exécution des arrêts Kehayov et I.I. ont été fournis en février 2006. Ils prévoient la publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne et indiquent que le Comité des Ministres sera informé de tous les changements et bonnes pratiques adoptés au sein des services d'instruction pour garantir les droits des détenus.
Les arrêts Kehayov, I.I., Dobrev et Yordanov ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice (http://www.mjeli.government.bg). Par ailleurs, les autorités estiment que les séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne organisés par l'Institut national de justice sont également des mesures pertinentes pour l'exécution des ces arrêts (plus de 23 séminaires avec plus de 798 participants - juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu entre 2001 et 2006, dont 2 séminaires sur l'article 3. Des séminaires ont également eu lieu en 2007, mettant l'accent sur les dispositions de la Convention dont la Cour européenne a constaté la violation par la Bulgarie dans des arrêts récents.
Les autorités bulgares ont également fourni des informations sur certaines mesures relatives à l'amélioration des conditions de détention à la prison de Pazardjik pour la période 1999-2002. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de détention au sein des services d'instruction, la Direction générale de l'exécution des peines, qui est rattachée au ministère de la Justice, a élaboré et mis en œuvre avec succès un programme d'investissement à long terme pour moderniser ou réaménager les locaux du service d'instruction ou en construire de nouveaux. Le programme vise à adapter aux normes internationales les conditions matérielles des locaux du service d'instruction. Des mesures de cette nature ont notamment été prises pour améliorer les conditions de détention dans les locaux du service d'instruction de Plovdiv. Bien que les travaux réalisés mettent l'établissement davantage en conformité avec les exigences du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme, il reste encore du chemin à faire pour les rendre entièrement compatibles. En conséquence, une proposition a été adressée au ministère de la Justice en vue de la reconstruction du centre de détention de Plovdiv afin de rendre les conditions de détentions compatibles avec les standards du Conseil de l’Europe.
• Des informations sont attendues sur les suites données aux mesures précitées destinées à améliorer les conditions de détention dans les services d'instruction. Des informations seraient utiles sur la situation concernant les conditions de détention dans les prisons. Dans le cadre de l'adoption de mesures additionnelles concernant ces affaires, l'attention est attirée sur les recommandations faites dans les différents rapports du Comité pour la prévention de la torture concernant ces questions, notamment dans le rapport le plus récent CPT/Inf (2008)11.
2) Absence de recours effectif concernant les conditions de détention (violation de l'article 13 combiné à l'article 3) : étant donné que cette violation est due en grande partie à l'approche trop formaliste des tribunaux concernant l'application de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat (selon cette approche, l'existence d'un préjudice moral ne peut être démontré qu'au moyen d'une preuve formelle, comme la déposition d'un témoin), et à la durée de la procédure en application de cette loi, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Iovchev aux juridictions compétentes semblent être des mesures suffisantes aux fins de l'exécution.
• Des informations ont été demandées sur les mesures concernant la violation de l'article 13, et notamment des exemples montrant une évolution de la jurisprudence liée à cette loi.
• Informations fournies: Les autorités bulgares ont envoyé en juin 2007 la copie de cinq décisions rendues entre 2004 et 2006 par des tribunaux internes ordonnant une indemnisation en raison des conditions de détention peu satisfaisantes, en application de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat.
• Evaluation : Il ressort des informations fournies que la pratique des tribunaux est compatible avec les exigences de la Convention.
3) Illégalité de la détention des requérants en raison de l'absence de décision écrite, telle que l'exige le droit interne (violation de l'article 5 §1) : les affaires Dobrev et I.I. sont à rapprocher de l'affaire Anguelova (rubrique 4.2). Dans cette affaire, les autorités ont indiqué que dans une circulaire du 13/03/2002, le Directeur de la police nationale a rappelé à tous les chefs de directions régionales de la police leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le strict respect des dispositions régissant la garde à vue.
4) Droit d'être traduit devant un juge, durée excessive de la détention provisoire (violations de l'article 5 §3) et absence de contrôle judiciaire effectif de la légalité de la détention du requérant (violations de l'article 5 §4 dans les affaires Staykov, I.I, Kostadinov et Gavazov) : ces affaires sont à rapprocher des affaires Assenov (arrêt du 28/10/1998) et Nikolova (arrêt du 25/03/1999), dont l'examen a été clos par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après une réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1er janvier 2000.
5) Refus de donner à l'avocat du requérant l'accès au dossier (violation de l'article 5 §4 dans l'affaire Kehayov ) : l'affaire est à rapprocher de l'affaire Shishkov (arrêt du 09/01/2003) qui a été close à la suite de la diffusion aux autorités compétentes de l'arrêt, accompagné d'une circulaire attirant leur attention sur le fait que la pratique de refuser l'accès aux dossiers est contraire aux exigences de la Convention (Résolution CM/ResDH(2007)158).
6) Absence d'examen à bref délai des demandes de mise en liberté (violation de l'article 5 §4) : l'affaire Dobrev est à rapprocher de l'affaire Kolev (groupe Kitov, rubrique 4.2).
7) Refus d'autoriser l'avocat du requérant de représenter celui-ci à une des audiences (violation de l'article 5 §4 dans l'affaire Kehayov) : la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne semblent être des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. En effet, la Cour a constaté que le défaut allégué dans le pouvoir de représentation ne justifiait pas la décision privant le requérant de sa défense, non seulement sous l'angle de l'article 5 de la Convention, mais également eu égard aux dispositions pertinentes du droit interne.
• Informations fournies : Les arrêts Kehayov et I.I. ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg et diffusés en mai 2007 aux autorités compétentes, accompagnés d'une circulaire attirant l'attention de celles-ci sur les actions des autorités qui avaient causé les violations constatées par la Cour européenne.
8) Inexistence d'un droit à réparation pour une détention contraire à l'article 5 (violation de l'article 5 §5) : l'affaire Dobrev est à rapprocher de l'affaire Yankov (requête n° 39084/97 1051e réunion, mars 2009).
9) Durée excessive de la procédure pénale (violation de l'article 6§1) : les affaires Iovchev et Gavazov sont à rapprocher de l'affaire Kitov (rubrique 4.2).
10) Perquisition du domicile en violation du droit interne (violations de l'article 8 dans les affaires Dobrev et Yordanov) : compte tenu du développement de l'effet direct accordé par les juridictions bulgares à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, la diffusion d'un de ces arrêts aux autorités compétentes semblent être une mesure suffisante aux fins de l'exécution.
• Des informations sont attendues à cet égard.
11) Absence de recours effectif pour contester la durée excessive de la procédure pénale (violation de l'article 13 combiné à l'article 6): L'affaire Gavazov est à rapprocher du groupe d'affaires Kitov (rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales, notamment l’amélioration des conditions de détention dans les services d'instruction et les prisons.
72663/01 Dimitrov Nikolay, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
Cette affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation de mener une enquête effective sur des allégations crédibles du requérant de mauvais traitements administrés par des particuliers (violation de l’article 3). Le requérant avait identifié ses assaillants, avait fourni des preuves médicales qu’il avait été physiquement attaqué et certaines mesures d’enquête avaient été effectuées rapidement après le dépôt de la plainte. Malgré cela, les autorités n’ont pas agi avec une assiduité suffisante et ont finalement mis fin à la procédure pénale à l’encontre des accusés en se fondant notamment sur le fait que le requérant avait retiré sa plainte entre-temps. Les autorités se sont ainsi appuyées surtout sur le retrait de la plainte du requérant, en ignorant les éléments de preuve réunis au cours de l’enquête et les déclarations ultérieures du requérant selon lesquelles le retrait de sa plainte était provoqué par les pressions exercées sur des membres de sa famille par un de ses agresseurs présumés.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une somme pour préjudice moral.
• Des informations sont attendues d’urgence sur la possibilité d’obtenir une nouvelle enquête sur les allégations de mauvais traitements du requérant.
Mesures de caractère général: La Cour européenne a observé que le droit pénal bulgare érigeait en infraction pénale les traitements dont le requérant se prétendait victime et que celui-ci pouvait prétendre à une indemnisation pour le dommage subi. Dès lors, la Cour a estimé qu’elle ne saurait reprocher aux autorités un manquement dans la mise en place d’un cadre législatif approprié (§72 de l’arrêt de la Cour européenne).
• Des informations sont attendues sur des mesures envisagées ou déjà prises pour prévenir des violations similaires (par exemple des activités de formation pour les autorités responsables des enquêtes, y compris les procureurs et les tribunaux). En tout état de cause, semblent être des mesures adéquates pour l’exécution de cet arrêt : la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités d’enquête, dans la mesure du possible avec une lettre circulaire expliquant les principales conclusions de la Cour européenne dans cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
46343/99 Riener, arrêt du 23/05/2006, définitif le 23/08/2006
L'affaire concerne l'atteinte à la liberté de circulation de la requérante (née en Bulgarie mais ayant acquis la double nationalité bulgare et autrichienne par mariage) en raison d’interdiction qui lui a été faite de quitter la Bulgarie entre 1995 et 2004 pour le non-paiement d'une dette fiscale s’élevant à au moins 150 000 euros (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
La Cour européenne a estimé que les autorités n’avaient pas dûment considéré le principe de proportionnalité dans leurs décisions et que l’interdiction de voyager imposée à la requérante était de nature automatique et d’une durée indéterminée. En effet, les autorités n’ont pas pris en compte différents facteurs pertinents (comme l’absence d’efforts faits par l’administration fiscale en vue du recouvrement de la dette ou bien la capacité du débiteur de s’acquitter de son obligation ou le respect de sa vie privée et familiale), puisque, selon la législation en vigueur à l’époque des faits, l’interdiction de quitter le territoire ne pouvait être levée que lorsque la dette était payée ou suffisamment garantie (apparemment concernant la totalité du montant), ou lorsque l’obligation de son règlement était forclose en raison de l’écoulement du délai de la prescription légale.
Pour les mêmes raisons, les juridictions internes n’ont examiné que la légalité formelle de l’interdiction de voyager et n’ont donc assuré qu’un contrôle limité à l’égard de cette mesure (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : l’interdiction de quitter le territoire imposée à la requérante a été levée en 2004 en raison de la prescription de sa dette. Le préjudice moral subi par la requérante en raison des violations de la Convention constatées dans cette affaire a été indemnisé par la Cour européenne. La demande de la requérante concernant l’indemnisation du préjudice matériel allégué a été rejetée car elle n’était pas étayée par des preuves convaincantes.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune mesure complémentaire d'ordre individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Les dispositions pertinentes de la loi sur le séjour des étrangers et la loi sur les passeports, mises en causes dans cet arrêt ont été remplacées, en 1998 et 1999, respectivement par celles de la loi sur les étrangers et la loi sur les documents bulgares d’identité. Cependant, ces modifications ne semblent pas avoir pallié aux insuffisances relevées dans l’arrêt de la Cour européenne (voir l’exposé des nouvelles dispositions, actuellement en vigueur, aux §§61-66 de l’arrêt). De plus, les nouvelles dispositions ne semblent pas comporter plus de garanties contre l’arbitraire que les dispositions en vigueur à l’époque des faits en ce qui concerne la manière dont les autorités ont traité certaines questions dans cette affaire (notamment leur communication par notes internes - non notifiées à la requérante – au sujet des confirmations annuelles de l’absence de règlement de la dette et du calcul du délai de prescription pour cette dette, voir le §129 de l’arrêt).
Par ailleurs, il convient de noter que la Cour européenne a fait référence dans son arrêt à différentes solutions concernant ces questions adoptées par plusieurs autres Etats membres et a indiqué que, quelque soit l’approche choisie, le principe de proportionnalité devait s’appliquer, en droit et en pratique (§128 de l’arrêt).
• Evaluation : l’adoption de mesures législatives semble nécessaire dans cette affaire.
• Informations fournies par les autorités bulgares (lettre du 12/11/2007) : L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé par la Ministre de la Justice à la Cour Suprême administrative, à la Cour de la ville de Sofia, au Ministère de l’Intérieur et au Ministère des finances, avec une lettre mettant l’accent sur les conclusions de la Cour européenne. Le Plan d’action fourni par les autorités prévoit l’élaboration d’un projet de loi à la lumière des exigences de la Cour européenne.
• Informations attendues : une copie de ce projet de loi serait utile.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, notamment sur les amendements législatifs envisagés.
52435/99 Ivanova, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
L’affaire concerne l’atteinte à la liberté de religion de la requérante en raison de son renvoi, en décembre 1995, d’une école publique où elle n’exerçait pas des fonctions d’enseignement (violation de l’article 9).
La Cour européenne a estimé que même s’il avait été mis un terme à l’emploi de la requérante en modifiant les qualifications requises pour son poste, en conformité avec la législation du travail, son renvoi était motivé par des considérations religieuses dans la mesure où il s’inscrivait dans toute une séquence d’événements et dans un contexte de lutte contre les activités d’une organisation religieuse, Word of Life, à laquelle la requérante était affiliée.
Mesures de caractère individuel : La procédure introduite par la requérante pour contester la légalité de son renvoi s’est terminée en décembre 1998 par un arrêt définitif de la Cour suprême de cassation, rejetant sa demande. Devant la Cour européenne, la requérante a fait valoir qu’elle était restée sans emploi pendant plus de 6 mois après son renvoi. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi résultant de la perte de revenus pendant cette période et a également indemnisé le préjudice moral subi. La requérante a pu demander la réouverture de la procédure en question en vertu de l’article 231§1(h) du Code de procédure civile qui permettait la réouverture des procédures civiles suite à un constat de violation par la Cour européenne de la Convention ou de ses protocoles, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile en mars 2008 (voir « mesures générales »).
• Evaluation : eu égard aux circonstances de l’affaire, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : En Bulgarie, la liberté de religion est garantie par la Constitution de 1991 (articles 13 et 37) et par la loi sur les cultes de 1949 (chapitres 1 et 4). La Constitution bulgare (article 38), la loi de 1991 sur l’éducation (chapitre 4) et le Code du travail (article 8§3) mettent en place une protection contre la discrimination fondée notamment sur les convictions religieuses. Le 01/01/2004, la loi sur la protection contre les discriminations est entrée en vigueur. Elle prévoit un cadre complet de protection contre les discriminations.
En vertu de l’article 328§1(6) du Code du travail, il peut être mis fin à un contrat de travail en informant par écrit la personne par écrit qu’elle ne satisfait aux conditions d’éducation ou de formation professionnelle pour l’exercice des tâches assignées. La Cour européenne a relevé que dans le cadre de l’examen de telles ruptures de contrat de travail, les juridictions nationales ont développé la pratique suivant laquelle pour établir la légalité d’un licenciement, il suffit d’établir que l’employé ne répond plus aux nouvelles conditions d’éducation ou de formation professionnelle dans l’exercice de ses fonctions. Les juridictions n’évaluent pas la nécessité des nouvelles conditions requises (§§62-63 de l’arrêt).
Depuis mars 2008, le Code de procédure civile ne prévoit plus la réouverture des procédures civiles suite à un constat de violation par la Cour européenne de la Convention ou de ses protocoles.
• Les autorités sont invitées à fournir des informations sur la pratique actuelle des juridictions internes dans les affaires similaires. Seraient également appréciés des commentaires des autorités sur la suppression dans le Code de procédure civile de la disposition qui jusqu’en mars 2008, permettait la réouverture des procédures civiles à la suite d’un arrêt de la Cour européenne.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg.
• Des informations sont attendues sur la diffusion à l’attention d’autres autorités compétentes, en particulier les procureurs, les maires, les inspecteurs d’académie dans tout le pays.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la dissolution d'un parti politique et le refus d'enregistrement d'une association visant « la reconnaissance de la minorité macédonienne de Bulgarie »
59489/00 United Macedonian Organisation Ilinden - Pirin et autres, arrêt du 20/10/2005, définitif le 20/01/2006
59491/00 United Macedonian Organisation Ilinden et autres, arrêt du 19/01/2006, définitif le 19/04/2006
La première affaire a trait à la dissolution injustifiée du parti requérant en 2000 par la Cour constitutionnelle qui a estimé que le parti avait prôné le séparatisme et avait donc mis en danger l'intégrité territoriale de la Bulgarie. La deuxième affaire concerne le refus des tribunaux compétents d'enregistrer l'association Ilinden en 1998-1999, basé sur des motifs insuffisants à justifier une mesure aussi radicale (violations de l'article 11).
La Cour européenne a conclu dans ces affaires que ces mesures restrictives radicales adoptées par les autorités étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime mais n'étaient pas « nécessaire dans une société démocratique » dans la mesure où les requérants n'avaient pas préconisé l'utilisation de la violence ou d'autres moyens contraires aux principes démocratiques en vue d'atteindre leurs objectifs et n'avaient entrepris aucune action concrète pouvant effectivement menacer la sécurité nationale. Elle a réitéré à cet égard que le fait qu'un groupe de personnes appelle à l'autonomie ou même demande la sécession d'une partie du territoire d'un pays - exigeant par là des modifications constitutionnelles et territoriales fondamentales - ne justifie pas nécessairement une ingérence dans les droits garantis par l'article 11. Quant au style virulent de l'organisation Ilinden et à ses critiques acerbes vis-à-vis des autorités, la Cour a rappelé que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population (§76 de l'arrêt OMU Ilinden et autres).
Mesures de caractère individuel :
1) Réenregistrement du parti politique :
- Première demande de réenregistrement (2006-2007) : afin d'effacer les conséquences de sa dissolution injustifiée et au vu du fait que le parti disposait de plus de 6 000 membres à cette époque, les représentants d'OMU Ilinden - Pirin ont décidé d'introduire une demande d'enregistrement de leur parti en vertu de la nouvelle loi sur les partis politiques de 2005, nonobstant le fait que cette loi a porté le nombre de membres exigés pour un nouveau parti politique de 500 à 5 000. La demande a été rejetée par le tribunal de la ville de Sofia en octobre 2006. Les raisons évoquées par le tribunal concernent principalement les vices de forme qu'auraient présentés les déclarations individuelles d'adhésion au parti, ce qui rendrait l'assemblée constitutive non conforme aux exigences de la loi sur les partis politiques et impliquerait la non-validité des statuts et des autres documents adoptés lors de cette assemblée. La Cour suprême de cassation a confirmé la décision de la première instance (décision du 14/02/2007). Selon la haute juridiction les documents présentés ne permettaient pas d'identifier les membres du Comité d'initiative (qui convoque l'assemblée constitutive et élabore certains documents nécessaires à la création d'un parti politique), et donc de vérifier si ces personnes répondaient aux exigences de la loi. Elle n'a pas estimé que les allégations d'irrégularité avancées en ce qui concerne la liste de membres du parti fussent pertinentes pour son examen de l'affaire.
Les requérants ont adressé plusieurs plaintes au Comité au sujet de cette procédure d'enregistrement. Les autorités ont observé en réponse que l'arrêt de la Cour européenne n'impliquerait pas l'enregistrement automatique d'un nouveau parti politique et que la nouvelle procédure d'enregistrement ne serait pas liée à l'exécution de cet arrêt. Le Secrétariat a rappelé à cet égard que l'exigence d'effacer les conséquences des violations constatées (dans la mesure du possible restitutio in integrum) implique selon la pratique des Etats et du Comité des Ministres que les requérants disposent de la possibilité d'obtenir un nouvel enregistrement de leur parti, sauf si des raisons conformes à la Convention s'y opposent (voir pour plus de détails le CM/Inf/DH(2007)8).
Les requérants ont également allégué devant le Comité que des actions de la police (en marge de la procédure d'enregistrement - la police a interrogé les membres du « parti ») avaient eu un but d'intimidation (pour plus de détails voir les DD(2006)651, DD(2006)699 et DD(2007)183). Ils ont indiqué que, suite à ces actions, ils n’étaient plus en mesure de recueillir les 5 000 membres aujourd'hui requis pour un nouveau parti politique. Les autorités ont répondu à cet égard que les enquêtes menées par la police avaient été ordonnées par le parquet sur la base d'indications que des irrégularités avaient été commises et des documents avaient été falsifiés en vue de l'enregistrement de ce parti (pour plus de détails voir le DD(2006)716). Selon les requérants certaines procédures engagées sur des faits liés à la constitution du parti étaient toujours en cours en mars 2007 (voir le DD(2007)183). Le Secrétariat note que la Cour Suprême de cassation n'a pas estimé les enquêtes menées pertinentes pour son examen de l'affaire.
- Deuxième demande de réenregistrement (2007) :
Face à la situation décrite ci-dessus, OMU Ilinden - Pirin s'est plaint du formalisme excessif des tribunaux et du fait qu'une nouvelle procédure d'enregistrement sur la base de la nouvelle loi sur les partis politique serait vouée à l'échec vu les problèmes survenus pour répondre à l'exigence de 5 000 membres. Ils ont rappelé à cet égard que selon les dispositions transitoires, les partis existants ne sont pas soumis à un nouvel enregistrement et par conséquent peuvent continuer à exister même s'ils ne répondent pas aux exigences requises pour un nouvel enregistrement. Si le parti de l'organisation requérante n'avait pas été dissout en 2000, il n'aurait pas été soumis à l'exigence des 5 000 membres. Au vu de ces problèmes particuliers, le Comité a invité le Secrétariat en coopération avec les autorités bulgares et les requérants à examiner rapidement les voies à la disposition des requérants afin d'obtenir l'enregistrement d'OMU Ilinden-Pirin (voir la décision adoptée lors de la 997e réunion, juin 2007).
Suite aux consultations du Secrétariat avec les autorités et les représentants d'OMU Ilinden - Pirin, le Secrétariat a envoyé une lettre aux autorités bulgares suggérant que la façon la plus appropriée et la plus rapide pour effacer les conséquences de la violation constatée par la Cour européenne - et donc obtenir l'enregistrement rapide du parti - semblait être une nouvelle demande d'enregistrement sur la base de la nouvelle loi sur les partis politiques. En effet, cette loi, si elle était interprétée à la lumière des obligations de la Bulgarie suite à l'arrêt de la Cour, semblait pouvoir autoriser un enregistrement sur la base de la liste de 6 000 membres présentée devant les tribunaux dans le cadre de la procédure d'enregistrement de 2006‑2007. Suite à ces informations, les requérants ont tout de suite refondé leur parti politique, encore une fois avec le même programme que lors de sa dissolution. Ils ont déposé une nouvelle demande d'enregistrement fin juillet sur la base de la liste de 6 000 membres, recueillie en 2006. Le procureur s'est prononcé contre l'enregistrement estimant la liste de membres « périmée » et le programme contraire à la Constitution. Cette nouvelle demande a été rejetée par le tribunal de la ville de Sofia (décision du 23/08/2007). Dans sa décision, le tribunal n’a fait aucune référence à l'arrêt de la Cour européenne concernant OMU Ilinden - Pirin. En ce qui concerne le programme politique, le tribunal a réitéré les motifs d’inconstitutionnalité incriminés par la Cour européenne dans cette affaire. Le tribunal a en outre estimé la liste de membres invalide et a relevé un certain nombre de vices de forme. La décision de première instance a été confirmée par la Cour suprême de cassation (décision du 11/10/2007). La haute juridiction a indiqué que la décision de première instance était correcte et qu’elle ne devrait pas être annulée. Les motifs évoqués par la Cour suprême de cassation concernent seulement l’absence de mise à jour de la liste des membres du parti.
- Développement : Le Comité a pris note des questions qui restent soulevées par les mesures individuelles et a invité les autorités bulgares, en coopération avec le Secrétariat, à examiner les solutions possibles (voir les décisions adoptées lors des 1007e et 1028e réunions, octobre 2007 et juin 2008). Plusieurs activités de formation ont déjà été organisées en ce domaine entre octobre 2007 et octobre 2008, avec notamment la participation de magistrats de la Cour suprême de cassation, du tribunal de la ville de Sofia et des représentants du parquet (voir les mesures générales). Entre-temps, en mai 2008 les requérants se sont plaints de nouvelles actions de la police à l’égard de leurs membres (voir DD(2008)312). Les autorités bulgares ont indiqué à cet égard qu’il s’agissait d’auditions de témoins dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en 2008 sur des indications de falsification de documents en vue de l'enregistrement de ce parti en 2006 (pour plus de détails voir le DD(2008)347).
Les requérants ont indiqué qu’ils allaient saisir le tribunal compétent d’une nouvelle demande d’enregistrement de leur parti (donc la troisième) au courant de la semaine du 20/10/2008. Par ailleurs, il convient de noter que les deux premiers refus de réenregistrement mentionnés ci-dessus ont fait l’objet de deux nouvelles requêtes devant la Cour européenne (voir le DD(2008)553). Les requérants ont exprimé en outre des préoccupations au sujet de certaines propositions de modifications législatives qui seraient actuellement discutées devant le Parlement bulgare (voir le DD(2008)604).
• Questions en suspens : Elles concernent principalement la question de savoir quelles seront les conséquences de la dernière décision de la Cour suprême de cassation qui a confirmé la décision de première instance refusant l’enregistrement du parti sans rejeter clairement les motifs évoqués par celle-ci concernant l’inconstitutionnalité des statuts d’UMO Ilinden –Pirin. Reste en suspens également la question du maintien, dans la nouvelle procédure d’enregistrement, des exigences plus strictes de la nouvelle loi sur les partis politiques, s’agissant du nombre minimal de membres requis, exigences qui n’auraient pas été applicables au parti s’il n’avait pas été dissout.
2) Nouvel enregistrement de l'association : la Cour européenne a noté dans la deuxième affaire qu'en 2002-2004 les tribunaux compétents avaient de nouveau refusé l'enregistrement de l'association requérante. Ces faits font l'objet d'une nouvelle requête, actuellement pendante devant la Cour (voir le document DD(2008)564). Les requérants n'ont pas fait état d'une nouvelle demande d'enregistrement suite à l'arrêt de la Cour. Les autorités ont toutefois indiqué qu'il leur semble probable, vu l'effet direct que devrait accorder les autorités à la Convention et aux arrêts de la Cour européenne, qu'une éventuelle nouvelle demande soit examinée dans le respect des exigences de la Convention (voir aussi les mesures générales).
Mesures de caractère général :
1) Dissolution de partis politiques : il est relevé que l'arrêt incriminé de la Cour Constitutionnelle était inspiré par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne telle qu'elle existait à l'époque et que 3 des 12 juges ont voté contre la dissolution pour des motifs très semblables à ceux retenus par la Cour européenne. Dans cette situation, et vu l'effet direct des arrêts de la Cour européenne en droit bulgare, le gouvernement a estimé suffisant d'envoyer l'arrêt « Organisation macédonienne unie Ilinden – Pirin » à la Cour constitutionnelle, ainsi qu'aux tribunaux compétents pour l'enregistrement des partis politiques, afin d'assurer une interprétation du droit bulgare conforme à la Convention et ainsi prévenir de nouvelles violations similaires à celle constatée par la Cour européenne. Cette diffusion a été effectuée avec une lettre attirant l'attention de ces tribunaux sur le fait que cette communication est faite dans le cadre des mesures générales pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour. De plus, en vue de la sensibilisation des autorités compétentes, un manuel sous forme de CD, préparé par l'Institut national de la justice, a été envoyé à 153 tribunaux, le même nombre de bureaux du procureur et à 29 bureaux d'investigation. Le manuel contient des exemples de la jurisprudence de la Cour européenne dans le domaine de la liberté d'association et de réunion, ainsi que des articles, études et autre matériel concernant ces domaines. Ce manuel peut être téléchargé sur Internet, à partir de http://www.blhr.org/bibl.htm.
Suite aux décisions adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de l’affaire OMU Ilinden - Pirin et autres en octobre 2007 et en juin 2008, plusieurs activités de formation ont été organisées. Un séminaire pour juges et procureurs sur la liberté d’association et de réunion a été organisé par l’Institut national de la justice en octobre 2007 avec la participation du Conseil de l’Europe. Un autre séminaire sur ce thème, pour juges, procureurs, représentants du bureau de l’Ombudsman, avocats et ONG a été organisé par le Ministère de la Justice et le Service de l’exécution des arrêts en décembre 2007. Une activité de formation concernant en particulier les maires et les chefs de police s’est déroulée au mois de mai 2008. Un nouveau séminaire pour juges et procureurs a été organisé par l’Institut national de la justice en juin 2008.
• Développement : En octobre 2008 un groupe de juges de la Cour suprême de cassation, de procureurs et de représentants du bureau de l’Agent du gouvernement ont effectué une visite d’étude au Conseil de l’Europe au cours de laquelle ils ont participé à un séminaire de travail.
• Des contacts sont en cours concernant ces mesures de formation et de sensibilisation.
2) Enregistrement des associations : l'arrêt dans l'affaire « Organisation macédonienne unie Ilinden et autres » a été envoyé au tribunal de la ville de Sofia et à la Cour suprême de cassation avec une lettre attirant leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention. Les deux arrêts ont été envoyés au tribunal régional de Blagoevgrad et à la Cour d'appel de Sofia (compétents pour l'enregistrement des associations dans la région concernée), accompagnés d'une lettre signalant à ces tribunaux que cette communication est faite dans le cadre des mesures générales pour assurer l'exécution des arrêts de la Cour. Les mesures de sensibilisation et de formation mentionnées ci-dessus sont également pertinentes pour la question de l’enregistrement des associations.
3) Publication : les arrêts de la Cour européenne ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg afin d'attirer l'attention du public, ainsi que d'autres autorités pouvant être amenées à agir dans ce domaine, sur les exigences de la Convention en la matière. Les arrêts ont également été publiés dans la revue trimestrielle Intégration et droit européens, une publication du Ministère de la justice tirée à 1 000 exemplaires et distribuée aux magistrats et au milieu universitaire (n°2/2006), accompagnés d'un article analysant les conclusions de la Cour européenne dans ces affaires, ainsi que sa jurisprudence en la matière.
Les Délégués, 1. rappellent le document d’information CM/Inf/DH(2007)8 aux termes duquel dans d’autres affaires concernant des dissolutions de partis politiques, le Comité des Ministres veille à ce que l’Etat défendeur supprime les lois et pratiques mises en cause par la Cour et qu’il offre aux requérants la possibilité de réenregistrer leur organisation dans une procédure qui soit en conformité avec la Convention. ; 2. rappellent les questions qui restaient soulevées par les mesures individuelles dans l’affaire United Macedonian Organisation Ilinden - Pirin et autres, et à cet égard relèvent que les requérants ont déposé une nouvelle demande d’enregistrement et invitent les autorités bulgares à tenir le Comité informé des développements à ce sujet ; 3. prennent note avec intérêt des différentes activités de formation concernant la liberté d’association et de réunion qui ont été organisées par les autorités bulgares avec la participation du Conseil de l’Europe, dans le but de sensibiliser les autorités compétentes aux exigences de la Convention et arrêts de la Cour européenne en ces domaines ; 4. décident de reprendre l’examen de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ces arrêts au plus tard lors de leur 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH). |
- Affaires concernant des atteintes à la liberté de réunion d'organisations visant « la reconnaissance de la minorité macédonienne de Bulgarie » et de leurs membres
44079/98 United Macedonian Organisation Ilinden et Ivanov, arrêt du 20/10/2005, définitif le 15/02/2006
46336/99 Ivanov et autres, arrêt du 24/11/2005, définitif le 24/02/2006
Ces affaires ont trait au fait que les autorités ont interdit, de manière injustifiée, aux requérants de tenir plusieurs réunions commémoratives entre 1998 et 2003 dans la région du sud-ouest de la Bulgarie et à Sofia (violations de l'article 11).
La Cour européenne a noté avec préoccupation qu'une des interdictions avait été imposée en 2003 sur des motifs qui auparavant avaient été déclarés contraires à la Convention dans l'affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre la Bulgarie (arrêt du 02/10/2001). La Cour européenne a également relevé qu'à une occasion les autorités se sont montrées peu empressées à prendre des mesures appropriées pour empêcher des actes de violence dirigés contre les participants au rassemblement d'Ilinden.
L'affaire Ivanov et autres a trait également à l'absence de recours effectif à la disposition des requérants pour se plaindre des interdictions de leurs réunions (violation de l'article 13). La Cour européenne a noté que la possibilité de faire appel d'une telle interdiction devant les tribunaux en vertu de l'article 12§6 de la loi sur les réunions et manifestations revêtait en théorie un caractère effectif. Toutefois, il a été privé d'effectivité dans le cas des requérants en raison de l'application qui en a été faite par les tribunaux saisis de la question.
La Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle des motifs tels que la menace à l'ordre public ou le danger pour l'intégrité territoriale et la sécurité nationale ne peuvent justifier des restrictions à la liberté de réunion dans des cas où il n'y a pas de risque réel d'actes de violence et où les organisateurs des manifestations en question ne préconisent pas l'utilisation de la violence ou d'autres moyens contraires aux principes démocratiques en vue d'atteindre leurs objectifs (voir également l'arrêt Stankov et OMU Ilinden c. Bulgarie, précité). Elle a également noté que la possibilité que certains participants dans les réunions d'Ilinden affichent des slogans à caractère séparatiste n'était pas suffisante en soi pour justifier l'interdiction de ces réunions.
Mesures de caractère individuel : Les autorités bulgares ont informé le Comité de ce qu'au cours de l'année 2006, seulement 2 des 10 demandes d'autorisation de l'organisation de réunions des organisations avaient été rejetées. L'un des refus concerne l'utilisation d'une salle qui avait été réservée pour un autre événement ; les informations fournies ne contiennent pas de précisions sur le deuxième rejet. La police a assuré la sécurité des participants et l'ordre public lors des réunions autorisées. Toutefois, il convient de noter que deux autres requêtes sont actuellement pendantes devant la Cour européenne concernant des interdictions de réunions des requérants, qui étaient prévues respectivement entre 2004-2008 et en septembre 2006 (voir notamment le DD(2008)553).
De surcroît, les requérants se sont plaints devant le Comité en avril 2007 de l'interdiction par le gouverneur de la région de Blagoevgrad d'une réunion commémorative qu'ils avaient prévue pour le 22/04/2007 (voir le DD(2007)224). Le Comité a pris note avec préoccupation de cette interdiction basée sur des motifs similaires à ceux déjà incriminés par la Cour européenne, mais a noté à cet égard avec satisfaction que la réunion en question avait néanmoins pu avoir lieu, notamment suite à l'intervention de l'agent du Gouvernement (voir la décision adoptée par le Comité lors de la 997e réunion, juin 2007). Selon les requérants, en réalité la réunion en question n’a pas pu avoir lieu puisqu’ils se plaignent d’avoir rencontré différents problèmes concernant le transport des participants, le comportement de la police, ainsi que le fait qu’ils n’ont pas été autorisés à utiliser de la musique, tenir des discours, déposer des gerbes et hisser des drapeaux. Ils ont déposé une nouvelle requête devant la Cour européenne au sujet de ces faits (voir le DD(2008)553).
• Développement : Les autorités bulgares ont indiqué que l’Organisation macédonienne unie Ilinden – Pirin s’était déclarée satisfaite, dans des publications sur son site Internet, de l’organisation de deux réunions commémoratives récentes (qui ont eu lieu les 20/04/08 et 04/05/08). Les autorités ont précisé que la présence d’un grand nombre d’agents de police, qui a été critiquée par les requérants, était nécessaire pour assurer la protection des participants de ces réunions contre d’éventuelles contre-manifestations violentes. Les autorités ont observé que l’absence d’une telle protection avait été critiquée par la Cour européenne dans l’arrêt Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov (voir le §115 de l’arrêt).
• Evaluation : Les mesures de sensibilisation ci-dessous, ainsi que celles concernant l’efficacité des recours internes dans le domaine de la liberté de réunion pacifiques sont également pertinentes pour les mesures de caractère individuel. Des informations complémentaires seraient appréciées sur les réunions des requérants depuis juin 2008.
Mesures de caractère général :
1) Organisation de réunions pacifiques: Les autorités ont rappelé que déjà suite à l'arrêt Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden de 2001 (Résolution finale ResDH(2004)78), cet arrêt, en traduction bulgare, avait été envoyé, accompagné d'une lettre circulaire, aux maires des villes de Petrich et Sandanski qui étaient directement concernés par cette affaire. Vu que les violations constatées dans les présentes affaires concernent également d'autres villes, les arrêts de la Cour européenne ont été envoyés également aux maires des villes de Sofia et Blagoevgrad afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention et assurer une interprétation du droit bulgare conforme à la Convention.
Les arrêts ont également été envoyés aux tribunaux de district des villes ci-dessus, ainsi qu'aux procureurs compétents et aux directeurs du Service national de sécurité, de la Direction de la police de Sofia et de la Direction de l'intérieur de Blagoevgrad. La diffusion des arrêts a été effectuée moyennant une lettre attirant l'attention de ces autorités sur les principales conclusions de la Cour dans ces affaires, ainsi que sur le fait que cette communication était faite dans le cadre des mesures générales pour assurer l'exécution des arrêts de la Cour.
Les deux arrêts ont également été inclus en 2007 dans la série de séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne organisés par l'Institut national de la justice (plus de 23 séminaires pour plus de 798 participants - juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu pour la période 2001-2006, dont 3 séminaires sur l'article 11). Un séminaire pour juges et procureurs sur la liberté d’association et de réunion a été organisé par l’Institut national de la justice en octobre 2007 avec la participation du Conseil de l’Europe. Un autre séminaire sur ce thème, pour juges, procureurs, représentants du bureau de l’ombudsman, avocats et ONG a été organisé par le Ministère de la justice et le Service de l’exécution des arrêts en décembre 2007. Une activité de formation concernant en particulier les maires et les chefs de police s’est déroulée au mois de mai 2008. Un autre séminaire, destiné aux juges et procureurs, sur la liberté d’association et de réunion a été organisé par l’Institut national de la justice en juin 2008 avec la participation du Conseil de l’Europe. En octobre 2008, un groupe de juges de la Cour suprême de cassation, de procureurs et de représentants du bureau de l’Agent du gouvernement ont effectué une visite d’étude au Conseil de l’Europe au cours de laquelle ils ont participé à un séminaire de travail.
• Des contacts sont en cours concernant ces mesures de formation et de sensibilisation.
2) Recours efficace : Une réflexion a été menée au sein du Ministère de la justice sur la nécessité d'amender la loi sur les réunions et les manifestations. En juin 2007 les autorités ont informé le Comité de ce qu'un projet de loi portant amendement à la loi sur les réunions et les manifestations serait examiné prochainement par le Parlement. Le projet prévoit que les organisateurs de réunions ou de manifestations à l'extérieur doivent en informer le bureau du maire de la commune concernée au moins 48 heures à l'avance. Le maire peut interdire une manifestation pour des raisons énumérées dans le projet de loi au plus tard dans les 24 heures suivant la notification par les organisateurs. Cette décision peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal de district compétent. Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 3 jours. Sa décision est définitive.
• Evaluation : les motifs pour lesquels une réunion peut être interdite, en vertu de la loi en vigueur, semblent permettre la prise en compte des exigences de la Convention, eu égard notamment aux activités de formation en cours. Ils ne sont pas modifiés par le projet de loi. En revanche, les autorités bulgares ont été invitées à considérer la possibilité de mieux agencer les différents délais prévus dans le projet de loi afin de permettre qu'un recours contre l'interdiction d'une réunion puisse être examiné avant la date prévue pour cette réunion (voir la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de leur 1007e réunion (octobre 2007)).
• Des informations ont été demandées à ce sujet, ainsi que sur le calendrier prévu pour l'adoption du projet de loi modifiant la loi sur les réunions et les manifestations.
• Développement: Les autorités bulgares ont indiqué le 16/10/2008 qu’un projet de loi sur les réunions et les manifestations avait été soumis au Parlement bulgare. Le texte du projet de loi a été fourni. Le Secrétariat est en train d’examiner ces informations.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces affaires au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH) pour l’examen des mesures individuelles et générales. |
14134/02 Glas Nadejda EOOD et Elenkov, arrêt du 11/10/2007, définitif le 11/01/2008
L’affaire concerne l’ingérence illégale dans la liberté d’expression de la société requérante en raison du refus non motivé de l’organe compétent, la Commission nationale de radiodiffusion et de télécommunications (CNRT), de lui octroyer une licence de radiodiffusion (violation de l’article 10).
La Cour européenne a relevé en particulier que le CNRT n’avait tenu aucune forme d’audience publique et que ses délibérations étaient restées secrètes, alors qu’un tribunal lui avait ordonné de remettre aux requérants une copie du compte-rendu de ses débats. Elle n’a pas non plus fourni de motifs pour expliquer pourquoi elle estimait que la société requérante ne répondait pas aux critères qu’elle avait fixés. Il n’a pas été remédié à cette absence de motivation lors de la procédure de contrôle juridictionnel qui s’ensuivit, car la Cour administrative suprême a déclaré que le pouvoir discrétionnaire de la CNRT ne pouvait faire l’objet d’un contrôle. Ce facteur, joint au but quelque peu vague de certains des critères de la CNRT, a privé les requérants de toute protection légale contre des atteintes arbitraires à leur droit à la liberté d’expression.
L’affaire concerne en outre l’absence de contrôle juridictionnel de la décision de la CNRT. La Cour européenne a également observé que la méthode suivie en l’espèce par la Cour administrative suprême – à savoir refuser d’intervenir dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de la CNT – n’a pas satisfait aux exigences de l’article 13, selon lequel les autorités internes doivent examiner le fond du grief tiré de la Convention (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont toujours attendues sur le fait de savoir si les requérants peuvent demander à nouveau une licence de radiodiffusion devant l’autorité compétente nationale (à présent le Conseil des media électroniques).
Mesures de caractère général : La Cour européenne a noté dans son arrêt que les lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres concernant la régulation du secteur de la radiodiffusion appellent à une application ouverte et transparente des règles régissant la procédure de délivrance de licence et recommandent particulièrement que toute décision prise par les autorités de régulation soit dûment motivée et susceptible de contrôle par les juridictions compétentes (Recommandation Rec(2000)23). A cet égard il convient de noter que le droit interne prévoyait à l’époque des faits et prévoit toujours que les décisions de l’organe compétent d’accorder, d’amender ou de retirer une licence de radiodiffusion pouvaient être revues par la Cour administrative suprême (article 38 de la loi sur la radio et la télévision). L’approche suivie par la Cour administrative suprême en l’espèce semble reposer uniquement sur sa pratique.
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations semblables. Plus particulièrement il serait utile d’obtenir une copie des règles actuellement en vigueur concernant les critères et la procédure pour la délivrance de licences de radiodiffusion. En tout état de cause, la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne au Conseil des médias électroniques (anciennement CNRT), à la Commission des télécommunications de l’Etat et à la Cour suprême administrative apparaissent nécessaires aux fins de l’exécution.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
62540/00 Association pour l'intégration européenne et les droits de l'homme et Ekimdzhiev, arrêt du 28/06/2007, définitif le 30/01/2008
L’affaire concerne le défaut de garanties suffisantes dans le cadre d’une loi autorisant le recours à des mesures de surveillance secrète (violation de l’article 8).
La Cour européenne, statuant sur une requête introduite par les requérants, une association qui compte la protection des droits de l’homme parmi ses buts statutaires et un avocat dont les activités comprennent la représentation de requérants devant la Cour européenne, a estimé que l’existence même de la loi sur les moyens de surveillance spéciaux de 1997, en vigueur à l’époque et qui l’est toujours aujourd’hui, exposait les requérants au risque d’être soumis à des mesures de surveillance secrète sans qu’ils n’en soient avertis à aucun moment. Concernant la qualité de la loi, la Cour européenne a conclu que bien que les dispositions légales prévoyaient des garanties importantes contre une surveillance arbitraire dans la phase initiale de la surveillance, ce n’était plus le cas pendant les phases suivantes, c'est-à-dire lors de la surveillance à proprement parler ou lorsque cette dernière avait prise fin.
La Cour a surtout critiqué :
- le fait que la loi ne prévoyait aucune possibilité de faire vérifier les mesures de surveillance par une autorité externe et indépendante ;
- l’absence manifeste de règles spécifiant comment les informations rassemblées sont traitées, conservées et détruites ;
- le fait que le contrôle global du système de surveillance secrète était entièrement confié au Ministre de l’Intérieur, alors que les conditions de ce contrôle n’étaient pas expressément prévues dans la loi ; et
- le fait que la personne soumise à la surveillance secrète n’en soit informée à aucun moment.
L’affaire concerne également l’absence de recours affectif pour dénoncer l’utilisation de mesures de surveillance secrète (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Elles sont liées aux mesures de caractère général.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies : L’arrêt a été traduit et publié sur le site du Ministère de la justice. Il a été diffusé auprès de la Cour constitutionnelle, du Parquet suprême de cassation, de la Cour suprême de cassation, de tous les tribunaux régionaux, d’appels et militaires, ainsi qu’auprès de toutes les institutions concernées, accompagné d’une circulaire mettant en lumière les conclusions les plus importantes de l’arrêt.
Des amendements à la loi sur les moyens de surveillance spéciaux de 1997 ont été préparés en réponse directe de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire. Les amendements proposés, avec une note explicative sur leurs motifs, ont été placés sur le site Internet du Ministère de la justice au début du mois d’octobre 2008. A présent, ils se trouvent au stade de la coordination interministérielle. Les éléments majeurs des amendements proposés ont le but d’introduire un contrôle externe sur les mesures de surveillance spéciales par une autorité indépendante, et un contrôle parlementaire annuel, ainsi que d’informer les personnes qui ont fait l’objet de mesures spéciales de surveillance excessives.
• Les autorités bulgares sont invitées à fournir un résumé des propositions d’amendements législatifs les plus pertinentes, ainsi des informations sur les avancées de la reforme législative, y compris sur le calendrier de sa mise en œuvre. Seraient appréciées des copies des circulaires jointes à l’arrêt lors de sa diffusion.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
50899/99 Yordanov Krasimir, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
L'affaire concerne le fait que la correspondance et d'autres biens du requérant, saisis dans le cadre d'une enquête pénale, n'avaient pas pu lui être restitués après la clôture de cette enquête en raison de leur disparition du dossier (violation de l'article 8). La Cour européenne a estimé qu'une telle situation ne pouvait être considérée comme prévue par la loi.
L'affaire concerne en outre l'absence de recours effectif en indemnisation au titre de la perte de ces biens (violation des articles 8 et 13 combinés). La Cour a relevé à cet égard que bien que le requérant dispose de moyens juridiques pour demander la restitution des biens saisis, il ne lui était pas possible d'obtenir une indemnisation en cas de perte.
Enfin, l'affaire concerne la durée excessive de la procédure pénale et l'absence de recours effectif à cet égard (violation des articles 6§1 et 13). La procédure a débuté en février 1991 et s'est terminée en novembre 1998 (plus de 6 ans et 2 mois relevant de la compétence ratione temporis de la Cour).
Mesures de caractère individuel : La procédure pénale est terminée. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au requérant au titre du préjudice moral subi. Le requérant n'a rien réclamé au titre du préjudice matériel.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère individuel :
1) Violation de l'article 8 : il semble s'agir d'un cas assez isolé, la violation ayant résulté de la négligence du Parquet.
2) Violation de l'article 13 combiné à l'article 8 : Lorsqu'une enquête pénale est close du fait de l'abandon des poursuites, le Parquet doit se prononcer sur le sort des biens saisis. Depuis le 01/01/2000, tout refus de l'enquêteur ou du procureur est susceptible d'un recours judiciaire. En revanche, la Cour européenne a constaté qu'il n'existait aucun recours en indemnisation en droit bulgare pour la perte de biens saisis dans le cadre d'une enquête pénale.
• Les autorités bulgares sont invitées à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux exigences de la Convention européenne.
3) Violation des articles 6§1 et 13 : Cette affaire est à rapprocher du groupe Kitov (rubrique 4.2).
• Sont attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'attention des autorités et juridictions concernées, afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu'elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
48191/99 Kushoglu, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007 et du 03/07/2008, éventuellement définitif le 03/10/2008
L’affaire concerne le fait que par des décisions judiciaires arbitraires les tribunaux ont empêché les requérants de récupérer leur maison qu’ils avaient été forcés de vendre à la municipalité locale en 1989 lorsque le régime communiste avait forcé dix mille ressortissants d’origine turque, dont les requérants, à émigrer (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
La maison en question avait été revendue par la municipalité à des tiers en 1990. En 1995, la Cour suprême déclara nulle et non avenue la transaction de 1989 mais renvoya aux juges du fond la question de la validité du contrat ultérieur conclu entre la municipalité et les tiers. Les juridictions ont estimé, par décision définitive rendue en 1996, que les tiers avaient validement acquis la maison sur la base du contrat de vente conclu avec la municipalité, contrairement à la loi sur la propriété et la jurisprudence en la matière (selon laquelle lorsqu’un contrat de vente est déclaré nul et non avenu, il est invalide ab initio par conséquent toutes les transactions ultérieures qui ont pu avoir lieu dans l’intervalle sont réputées invalides). La Cour européenne a jugé ces conclusions tellement vagues qu’elles en étaient arbitraires (§53).
La Cour européenne a en outre estimé que les autorités avaient également manqué à leur obligation d’assurer aux requérants un traitement équitable et effectif, basé sur le droit national, lorsqu’en 1998 leur seconde action avait été rejetée au nom du principe de l’autorité de chose jugée. Or les requérants n’avaient pas remis en cause la validité du contrat de vente mais basé leur demande sur d’autres motifs (§58).
La Cour européenne a donc conclu que les décisions judiciaires ayant rejeté leur action en revendication (rei vindicatio) et empêché toute récupération de leur maison ne satisfaisaient pas aux exigences de légalité et manquaient de base claire en droit interne.
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a rendu son arrêt au titre de la satisfaction équitable le 03/07/2008. Cet arrêt n’est pas encore définitif.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a relevé que les décisions judiciaires avaient été rendues en contradiction avec le droit interne et la jurisprudence.
• Les autorités sont donc invitées à fournir des informations sur la pratique actuelle des juridictions dans des affaires similaires, et le cas échéant sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention européenne.
• Sont également attendues la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions et autorités concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention telles qu’elles résultent de cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
61951/00 Debelianovi, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007
Cette affaire concerne l’impossibilité d’exécuter une décision judiciaire définitive de 1994 ordonnant la restitution de la maison des requérants. La maison avait été expropriée en 1953, transformée par la suite en un musée et classée monument national à caractère historique. Suite à l’instauration d’un moratoire en juin 1994 par l’Assemblée nationale bulgare sur les lois de restitution des biens classés monuments historiques, les requérants n’ont pu obtenir la restitution de leur bien (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
La Cour européenne a noté que la décision de l’Assemblée nationale, constituant une réglementation temporaire de l’usage des biens, était prévue par la loi et avait un but légitime, notamment d’assurer la préservation des éléments du patrimoine national protégés. Pourtant, la situation qui fait grief aux requérants perdure depuis environ douze ans et demi et hormis une indemnité modique pour la période des deux mois précédant l’instauration du moratoire, les requérants n’ont obtenu aucune compensation pour l’impossibilité d’user de leur bien (§56 de l’arrêt). De plus, ils ne savent toujours pas quand cette mesure critiquée prendra fin (§58 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a indiqué que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état en ce qui concerne le préjudice moral et matériel.
Mesures de caractère général: La décision de l’Assemblée nationale prévoyait que le moratoire serait appliqué jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi sur les monuments culturels. Dans ce contexte, la Cour européenne a relevé que cette décision ne fixait aucun délai à cette fin et qu’aucun projet de loi ne semblait encore envisagé.
• Les autorités sont invitées à présenter un plan d’action pour l’exécution de cet arrêt.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
• Est également attendue la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des juridictions et des autorités compétentes afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’un plan d’action à fournir sur les mesures générales.
49429/99 Capital Bank AD, arrêt du 24/11/2005, définitif le 24/02/2006[3]
60018/00 Bonev, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006
L’affaire concerne l’iniquité du procès du requérant du fait qu’il n’a pas pu contre interroger les témoins dont les dépositions avaient pour l’essentiel servi à sa condamnation en 1999 (violation de l’article 6§§1 et 3 d)). Le tribunal compétent, ayant estimé que ces témoins ne pouvaient être convoqués lors du procès, l’un d’entre eux étant décédé est l’autre ne résidant pas à l’adresse indiquée (et apparemment sans domicile fixe), a inclus au dossier leurs dépositions faites au stade de l’enquête préliminaire, après avoir obtenu le consentement du requérant. Le requérant a interjeté appel en vain.
La Cour européenne a estimé que le requérant n’avait pas valablement renoncé à ses droits en vertu de l’article 6 de la Convention puisqu’il n‘était pas représenté pas un avocat lorsqu’il avait donné son consentement concernant l’inclusion des dépositions des témoins au dossier et, de plus, il n’avait pas été averti des conséquences de cet acte. Elle a noté, en outre, qu’aucun effort n’avait été fait pour retrouver l’unique témoin oculaire en vie, alors que le requérant était accusé de meurtre et risquait une lourde peine.
Mesures de caractère individuel : le requérant a été condamné en 1999 à dix ans d’emprisonnement. Selon le Code de procédure pénale (articles 421§2 et 422§1, p. 4), lorsqu'un arrêt de la Cour européenne a constaté une violation de la Convention qui est déterminante pour la procédure pénale, le procureur général doit demander la réouverture de la procédure en question, dans un délai d'un mois à compter du moment où il a pris connaissance de l'arrêt de la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant et sur une éventuelle demande de réouverture de son procès.
Mesures de caractère général : Les dépositions des témoins concernés par cette affaire ont été incluses au dossier sur la base de l’article 279§1, pp. 4 et 5 du Code de procédure pénale de 1974. Selon la première disposition, la déposition d’un témoin, faite au stade de l’enquête préliminaire peut être lue et incluse au dossier, si le témoin est décédé ou s’il ne peut pas être retrouvé pour être convoqué. Selon la deuxième disposition, cela peut être également fait avec l’accord des parties, si le témoin, valablement convoqué, ne se présente pas.
Selon une nouvelle disposition, introduite en 2003 (article 279§3), dans les conditions citées au §1 (ci‑dessus) les dépositions faites au stade de l’enquête préliminaire peuvent être incluses au dossier avec le consentement des parties. Dans ce cas, le tribunal a l’obligation soit de désigner un avocat à l’accusé, s’il le désire et s’il n’est pas représenté, soit de lui expliquer au préalable quelles seront les conséquences de son consentement. Ce cadre législatif a été repris par le nouveau Code de procédure pénale de 2006 (art. 281§§1 et 3).
•Evaluation : Dans la mesure où il semble toujours exister une possibilité d’inclure au dossier pénal des dépositions de témoins faites au stade de l’enquête préliminaire, sans le consentement de l’accusé, il serait nécessaire de diffuser l’arrêt de la Cour européenne aux tribunaux pénaux, afin d’attirer leur attention en particulier sur la nécessité d’effectuer des recherches approfondies afin de localiser le témoin en question, avant de conclure qu’il ne peut pas être retrouvé.
Il convient de noter, dans ce contexte, que deux décisions de la Cour suprême, de 1981 et 1991, vont dans ce sens, mais n’ont pas été suivies en l’espèce (§31 de l’arrêt de la Cour européenne).
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir la possibilité d’une réouverture de la procédure, ainsi que sur les mesures générales, à savoir la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes.
9808/02 Stoichkov, arrêt du 24/03/2005, définitif le 24/06/2005
L'affaire concerne l'incarcération du requérant en février 2000, peu après son retour en Bulgarie, afin d'exécuter sa condamnation par contumace de 1989 pour viol et tentative de viol. Si la privation de liberté initiale pouvait passer pour justifiée au regard de l'article 5§1a) car elle visait à exécuter une condamnation légale, elle a ensuite cessé de l'être après le 19/07/2001, date à laquelle la Cour de cassation a refusé, dans les circonstances particulières de l'espèce, de réviser le procès (violation de l'article 5§1).
En effet, la Cour européenne a estimé que la procédure pénale dirigée contre le requérant, jointe à l'impossibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence, était manifestement contraire aux principes consacrés par l'article 6.
L'affaire concerne, en outre, l'absence de contrôle judiciaire de la légalité de la détention du requérant (violation de l'article 5§4) et l'inexistence en droit interne d'un droit exécutoire à réparation pour cette détention (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère individuel : le requérant a été libéré de prison par décision du 17/04/2006. Selon cette décision, la peine est considérée comme étant purgée au 27/07/2005, date à laquelle son exécution avait été suspendue suite à l’arrêt de la Cour européenne. Cette libération inconditionnelle a également été motivée par l’impossibilité de réouverture du procès du requérant, en raison de la destruction de son dossier.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général:
1) Violation de l'article 5§1 : la Cour européenne a constaté dans son arrêt que depuis le 01/01/2000, le droit bulgare prévoyait expressément la possibilité de révision d'une condamnation par contumace et que le refus de la Cour de cassation de rouvrir le procès en l'espèce était basé principalement sur l'impossibilité d'obtenir un nouvel examen de l'affaire en raison de la destruction du dossier du procès initial en 1997. En effet, ce dossier a été détruit avant l'expiration du délai prévu par la loi et le requérant n'a reçu aucune réponse à sa demande de reconstitution du dossier. Dans ce contexte, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes semblent être suffisantes aux fins de l'exécution.
2) Violation de l'article 5§4 : Le Ministère de la justice, conformément à la proposition faite par sa Direction sur la législation, a demandé l’avis du Conseil judiciaire suprême sur la possibilité d’introduire en droit bulgare un contrôle judiciaire de la privation de liberté dans des cas similaires.
• Informations fournies par les autorités bulgares (lettre du 12/11/007) : Le Conseil Suprême de la magistrature a refusé de prendre position sur cette question estimant qu’elle ne relevait pas de sa compétence. Par la suite, l’Agent du gouvernement a proposé de soumettre cette question à un groupe de travail sur la législation qui va être prochainement mis en place pour discuter de la création d’un Conseil permanent d’aide judiciaire. Ce Conseil devrait être constitué de représentants du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, ainsi que de membres de la société civile, actifs dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Son rôle devrait être de faciliter le processus d’exécution des arrêts de la Cour européenne au niveau national.
• Des informations complémentaires sont attendues sur les suites données par les autorités nationales à l'introduction en droit bulgare d'un contrôle judiciaire de la légalité de la privation de liberté dans les cas de détention sur la base d’une condamnation après l’expiration du délai de prescription pour l’exécution de la peine.
3) Violation de l'article 5§5 : l'affaire est à rapprocher de l'affaire Yankov (1051e réunion (17‑19 mars 2009)).
4) Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg et diffusé aux autorités compétentes (le Tribunal de district de la ville de Pernik, la Cour suprême de cassation et le Parquet suprême de cassation) avec une lettre d’accompagnement mettant l’accent sur les conclusions de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
66455/01 Bulinwar OOD et Hrusanov, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
Cette affaire concerne la violation du droit d’accès de la société requérante à un tribunal en vue de contester le refus d’une commission de l’autoriser à exploiter son nouveau bâtiment (violation de l’article 6§1). Les requérants avaient obtenu gain de cause en juin 1999 devant le tribunal de la ville de Sofia. Cependant, cette décision a été ultérieurement annulée par la Cour administrative suprême qui a constaté qu’elle n’était pas compétente pour apprécier le bien-fondé de la décision administrative.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué. De plus, l’article 239-6 du Code de procédure administrative prévoit la réouverture des procédures administratives suite à un constat de violation par la Cour européenne de la Convention ou de ses protocoles
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : A l’époque des faits, la procédure à suivre afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un nouvel édifice était régie par l’arrête ministériel n° 6 du 15/03/1993 qui a été par la suite abrogé en juillet 2003 (suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l’aménagement territorial).
• Informations fournies par les autorités bulgares (mars 2008): Le Ministère de la justice est en train de recueillir des informations sur la pratique de la Cour suprême administrative dans des affaires de ce genre.
• Des informations sont toujours attendues sur la pratique actuelle de la Cour administrative suprême concernant l’examen d’affaires similaires et, le cas échéant, sur les mesures prises ou envisagées pour respecter les exigences de la Convention européenne.
• Sont également attendues la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités et juridictions concernées afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention, telles qu'elles résultent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
57785/00 Zlínsat, spol. S. r.o., arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006 et of 10/01/2008, définitif le 10/04/2008 (article 41)
L’affaire concerne l’absence de recours judiciaire sur des décisions prises par le parquet concernant la possession et l’usage d’un hôtel par la société requérante. A cet égard, en juillet et octobre 1997 le parquet avait suspendu l’exécution d’un contrat de privation de cet hôtel, conclu par la société requérante, et avait ordonné son éviction de la propriété en question, au motif que le contrat avait été conclu dans des conditions manifestement désavantageuses pour l’Etat.
La Cour européenne a estimé que dans la mesure où le parquet ne pouvait passer pour une instance judiciaire indépendante et impartiale, aucune raison ne justifiait l’absence de recours judiciaires sur ses décisions en matière civile (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne en outre l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. La Cour européenne a estimé que cette ingérence était illégale dans la mesure où les décisions du parquet qui ne pouvaient pas être contrôlées par un tribunal étaient basées sur des dispositions légales rédigées en des termes particulièrement vagues (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : En octobre 1999, le parquet a notifié la police que, suite au rejet de l’action concernant l’annulation du contrat de privatisation, les décisions portant sur la suspension de la privatisation et sur l’éviction de la société requérante n’étaient plus exécutables. L’hôtel en question a été restitué à la société requérante.
La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi par la société requérante.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Situation à l’époque des faits : les décisions mises en cause dans cet arrêt ont été adoptées sur la base de l’article 185§1 du Code de procédure pénale et l’article 119§1, p. 6 de la loi sur le pouvoir judiciaire. Selon la première de ces dispositions, les organes d’investigation sont obligés de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir qu’un crime ne soit commis, lorsqu’il y a de raisons de croire qu’un tel crime va être commis. Ces mesures peuvent inclure la saisie des moyens qui pouvaient servir à commettre un crime (il convient de noter que le parquet avait déclaré son intention d’ouvrir une enquête contre certains fonctionnaires qui auraient commis des infractions dans le cadre de la procédure de privatisation ; il semble qu’aucune enquête de ce type n’a été ouverte). Selon la deuxième disposition, les procureurs peuvent prendre toutes les mesures prévues par la loi, s’ils disposent d’informations indiquant qu’un crime ou un autre acte illégal peut être commis.
Ces règles, particulièrement vagues, qui confèrent au parquet un pouvoir discrétionnaire absolu pour agir comme il l’entend, combinées avec l’absence de contrôle judiciaire, ont amené la Cour européenne à conclure que le degré minimum de protection juridique auquel les individus et les sociétés ont droit a fait défaut.
• Développement : l’article 185§1 du Code de procédure pénale a été abrogée et le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en 2006 ne contient pas de disposition similaire (voir également le §37 de l’arrêt).
• Informations requises : sur les mesures envisagées afin de clarifier la portée exacte de l’article 119§1, p. 6 de la loi sur le pouvoir judiciaire et d’introduire un contrôle indépendant des décisions prises par le parquet en vertu de cette disposition et, de façon générale, et dans des situations similaires à celle de la présente affaire. En tout état de cause, les autorités bulgares ont été invitées à publier l’arrêt de la Cour européenne et à le diffuser aux autorités compétentes et en particulier aux procureurs.
L’arrêt a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg.
Le 08/12/2006, le Secrétariat a envoyé une lettre aux autorités bulgares les invitant à présenter un plan d'action pour l'exécution de cet arrêt.
Les Délégués :
1. rappellent qu’un plan d’action sur les mesures générales est toujours à fournir, et invitent les autorités bulgares à le fournir rapidement ;
2. décident de reprendre l'examen de cette affaire lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
3. décident de reprendre l'examen de cette affaire au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant principalement la durée de la détention provisoire
45114/98 Bojilov, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
42026/98 Asenov, arrêt du 15/07/2005, définitif le 15/10/2005
47799/99 Bojinov, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
56796/00 Danov, arrêt du 26/10/2006, définitif le 26/01/2007
60859/00 Hristova, arrêt du 07/12/2006, définitif le 07/03/2007
48870/99 Iliev, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
40063/98 Mitev, arrêt du 22/12/2004, définitif le 22/03/2005
47279/99 Yosifov, arrêt du 07/12/2006, définitif le 07/03/2007
Ces affaires, à l'exception de l'affaire Bojinov, concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants entre 1994 et 2000, au vu de l'absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien, et au vu de l'absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure dans l'affaire Mitev (violations de l'article 5§3).
Les affaires Asenov et Hristova concernent également l'absence de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention en raison des refus du tribunal compétent d'examiner au fond les recours des requérants relatifs à la mesure de cautionnement, malgré le fait qu'ils étaient restés en détention (violations de l'article 5§4).
Les affaires Asenov, Bojilov, Danov, Mitev et Yosifov concernent également des violations du droit des requérants d'être traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation (violations de l'article 5§3).
Les affaires Asenov, Bojilov, Bojinov, Hristova et Mitev ont trait en outre à l'illégalité du maintien des requérants en détention provisoire postérieurement aux décisions des tribunaux ordonnant leur élargissement (violations de l'article 5§1). Dans l'affaire Hristova, cette violation était due notamment au fait que la requérante avait été maintenue en détention provisoire nonobstant l'expiration du délai maximal pour la détention provisoire, fixé par la loi.
L'affaire Danov concerne également l'absence de justification de prolongation de l'assignation à résidence du requérant (violation de l'article 5§3) et l'iniquité de la procédure en appel en contestation de cette détention (violation de l'article 5§4)
Les affaires Bojilov, Bojinov, Hristova, Mitev et Yosifov ont trait en outre à l'inexistence en droit interne d'un droit exécutoire à réparation pour la détention contraire à l'article 5 de la Convention (violations de l'article 5§5).
Les affaires Asenov, Hristova, Iliev, Mitev et Yosifov concernent également la durée excessive des procédures pénales diligentées contre les requérants (violations de l'article 6§1).
Les affaires Mitev et Hristova ont également trait au défaut d'examen à bref délai par les juridictions concernées de certaines demandes de mise en liberté formulées par les requérants (violations de l'article 5§4). Enfin, les affaires Mitev et Yosifov concernent également l'absence de recours effectif permettant d'obtenir, au plan national, la sanction du droit à un procès « dans un délai raisonnable » (violations de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Les procédures pénales diligentées contre les requérants dans les affaires Asenov, Hristova et Iliev ont pris fin. Les requérants dans les affaires Asenov, Bojilov, Hristova, Iliev, Mitev et Yosifov ont été remis en liberté. Le préjudice moral subi par les requérants en raison des violations de la Convention a été indemnisé par la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur l'état de la procédure pénale dans les affaires Mitev et Yosifov et, le cas échéant, sur son accélération.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive de la détention provisoire dans les affaires Asenov, Bojilov, Danov et Iliev (article 5§3) et l'illégalité du maintien des requérants en détention provisoire dans les affaires Asenov, Bojilov, Bojinov et Mitev (article 5§1) :
• Informations fournies : Les autorités ont diffusé les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Bojilov et Asenov au tribunal de première instance de Sofia et au bureau du procureur auprès de ce tribunal. Les arrêts dans les affaires Bojilov, Asenov et Danov ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice (www.mjeli.government.bg). Entre 2001 et 2006 six séminaires de formation ont été organisés pour des juges, procureurs, représentants du Ministère de la justice et pour des policiers bulgares.
• Informations attendues : Compte tenu du développement de l'effet direct accordé par les juridictions bulgares à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, une circulaire aux autorités compétentes en matière de détention provisoire serait une mesure pertinente afin de prévenir de nouvelles violations similaires. Cette circulaire devrait particulièrement attirer leur attention sur la nécessité de tenir compte des ressources de l'intéressé lors de la fixation du montant de la caution (§§60-65 de l'arrêt Bojilov et article 61§2 du nouveau Code de procédure pénale), sur leur obligation de donner une justification suffisante du maintien d'une personne en détention, lorsque ceci résulte du défaut de versement de la garantie (§§69-71 de l'arrêt Asenov), et enfin sur les exigences de la Convention concernant la motivation des décisions de placement en détention provisoire (§§45 et 46 de l'arrêt Iliev). L'attention des autorités compétentes devrait, en outre, être attirée sur la vigilance particulière requise concernant l'exécution d'une décision de remise en liberté (voir en particulier les §§69-75 de l'arrêt Bojilov, §§35-39 de l'arrêt Bojinov et les §§116-119 de l'arrêt Mitev).
2) Absence de contrôle judiciaire de la légalité de la détention (article 5§4) dans l'affaire Asenov : il convent de noter que désormais les dispositions du nouveau Code de procédure pénale (qui est entré en vigueur en avril 2006), prévoient qu'à défaut de versement de la garantie, le tribunal peut ordonner, et le procureur peut demander, soit l'assignation à domicile, soit la détention de l'accusé (article 61§5). Désormais, l'imposition de telles mesures doit être justifiée par le tribunal compétent (articles 59 et 63 du nouveau CPP). De plus, l'accusé a désormais la faculté de contester, à tous les stades de la procédure, la légalité la détention lorsqu'elle résulte d'un défaut de versement de la garantie demandée (articles 65§11 et 270 du nouveau CPP), alors que les dispositions en vigueur à l'époque des faits ne prévoyaient pas cette possibilité au stade de l'instruction préliminaire.
3) Durée excessive de la détention provisoire dans l'affaire Mitev (due à l'absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure) (article 5§3) : cette affaire est à rapprocher de l'affaire Kuibishev (rubrique 6.2).
4) Absence de justification de la prolongation de l'assignation à résidence du requérant (article 5§3) et iniquité de la procédure en appel pour contester la détention dans l'affaire Danov (article 5§4) : en ce qui concerne la violation de l'article 5§3 l'affaire est à rapprocher de l'affaire Nikolova n° 2 (rubrique 4.2, groupe Kitov). En ce qui concerne la violation de l'article 5§4, les autorités sont invitées à considérer la publication et diffusion cet arrêt afin d'attirer l'attention des tribunaux compétents sur leur obligation d'informer la défense sur toute source d'information utilisée par les autorités afin de justifier une privation de la liberté (voir en particulier, §§ 92-93 de l'arrêt).
L'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Danov a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice (www.mjeli.government.bg).
• Des informations sont attendues sur la diffusion de cet arrêt comme indiqué ci-dessus.
5) Droit d'être traduit devant un juge (article 5§3) : les affaires Asenov, Bojilov Danov et Mitev sont à rapprocher des affaires Assenov (arrêt du 28/10/98) et Nikolova (arrêt du 25/03/99) dont l'examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après une réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 01/01/2000.
6) Absence d'examen à bref délai de la demande de mise en liberté (article 5§4) : l'affaire Mitev est à rapprocher de l'affaire Nikolov (arrêt du 30/01/2003) qui a été transférée à la rubrique 6.2, notamment à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient des délais stricts concernant l'examen des demandes d'élargissement.
7) Inexistence d'un droit à réparation pour une détention contraire à l'article 5 (article 5§5) : les affaires Bojilov, Bojinov et Mitev sont à rapprocher de l'affaire Yankov (1051e réunion (17‑19 mars 2009)).
8) Durée excessive des procédures pénales (article 6§1) et l'absence de recours effective pour se plaindre contre cette durée (article 13) : les affaires Asenov, Iliev et Mitev sont à rapprocher de l'affaire Kitov (rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir l'état d'avancement des procédures pénales dans les affaires Mitev et Yosifov, ainsi que sur les mesures générales, à savoir la diffusion par lettres circulaires des arrêts de la Cour européenne aux autorités compétentes.
- Affaires de durée de procédures pénales et d’absence de recours effectif
37104/97 Kitov, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03
35825/97 Al Akidi, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 rectifié le 16/10/03
61662/00 Angelov Vasil, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
61596/00 Atanasov et Ovcharov, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
39270/98 Belchev, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
50401/99 Dimitrov Vasko Yordanov, arrêt du 03/05/2006, définitif le 03/08/2006
56762/00 Dimov, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
68356/01 Doinov, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
43231/98 E.M.K., arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
44062/98 Hamanov, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
35436/97 Hristov, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/2003
67189/01 Ivanov, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007
49163/99 Kalpachka, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
65051/01 Karagyozov, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
76965/01 Karmo, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
45964/99 Karov, arrêt du 16/11/2006, définitif le 26/03/2007
50326/99 Kolev, arrêt du 28/04/2005, définitif le 28/07/2005
58775/00 Mladenov, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
38106/02 Nalbantova, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
40896/98 Nikolova n° 2, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
44241/98 Nedyalkov, arrêt du 03/11/2005, définitif le 03/02/2006
54178/00+ Osmanov et Yuseinov, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
50358/99 Pekov, arrêt du 30/03/2006, définitif le 30/06/2006
48137/99 Popov, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
56337/00 Rezov, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
37355/97 S.H.K., arrêt du 23/10/03, définitif le 23/01/04
55057/00 Sidjimov, arrêt du 27/01/2005, définitif le 27/04/2005
58733/00 Sodadjiev, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007
62594/00 Terziev, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
56308/00 Toshev, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
42987/98 Vachev, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004
59913/00 Vasilev, arrêt du 02/02/2006, définitif le 02/05/2006
61257/00 Vasilev et autres, arrêt du 08/11/2007, définitif le 08/02/2008
70728/01 Yankov n° 2, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
45563/99 Zhbanov, arrêt du 22/07/2004, définitif le 22/10/2004
Ces affaires concernent la durée excessive des procédures pénales engagées contre les requérants entre 1986 et 1999 (violations de l’article 6§1). Les affaires Dimitrov, Karov, Osmanov et Yuseinov, Popov, Sidjimov, Sodadjiev, Karagyozov, Yankov No. 2, Nalbantova et Atanasov et Ovcharov concernent également l'absence de recours effectif à la disposition des requérants pour dénoncer la durée des procédures pénales (violations de l'article 13).
Les affaires Al Akidi, Belchev, Dimov, E.M.K., Hamanov, Hristov, Kolev, Nedyalkov, Nikolova n° 2, Pekov, Popov, Toshev, Vachev et Vasilev ont trait également à différentes violations de la Convention, liées à la détention des requérants entre 1993 et 2003 (violations de l’article 5§§1, 3, 4 et 5).
Mesure de caractère individuel : S’agissant des violations de l’article 5, les requérants détenus dans ces affaires ont été remis en liberté. Le préjudice moral que les requérants ont subi en raison des violations de la Convention a été indemnisé par la Cour européenne, sauf dans l’affaire Ivanov où le requérant n’a soumis aucune demande au titre de la satisfaction équitable.
• Des informations complémentaires sont attendues sur l’état des procédures pénales dans les affaires Belchev, Hamanov, Karov, Kitov, Kolev, Nedyalkov, Pekov, Sidjimov, Toshev, Vasilev, Karagyozov et Yankov n° 2, le cas échéant, sur leur accélération.
Mesures de caractère général :
I. Durée excessive des procédures pénales et recours effectif à cet égard :
1) Violations de l’article 6§1 :
• Informations demandées : sur les mesures envisagées ou adoptées. La diffusion avec circulaire de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kitov aux juridictions pénales, aux procureurs et aux organes d’instruction attirant leur attention sur les conclusions et les suggestions concrètes faites par la Cour concernant les problèmes constatés (en particulier §§71, 73 et §§81-83) a également été demandée.
• Informations fournies : Un nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur le 29/04/2006. L’adoption de ce code fait partie de la réforme globale de la justice pénale en Bulgarie visant notamment l’accélération des procédures pénales. Ainsi, il introduit explicitement l’obligation pour les tribunaux et les organes d’investigation d’examiner les affaires pénales dans un délai raisonnable ; de plus, les affaires pour lesquelles l’accusé est en détention, doivent être instruites et tranchées par la justice en priorité par rapport aux autres affaires (article 22 du code).
De nombreuses autres nouvelles dispositions visent également l’accélération des procédures. Les plus importantes prévoient de courts délais pour l’examen d’une affaire et pour son report (articles 252, 271 et 345) ainsi que l’utilisation plus étendue de procédures simplifiées (articles 362-367, 370-374 et 356-361).
De plus, des séminaires et autres type de formations sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne (y compris sur les articles 6 et 13) sont régulièrement organisés par l’Institut national de la justice (plus de 23 séminaires pour plus de 798 participants – juges, procureurs, experts nationaux - ont eu lieu pour la période 2001-2006).
En juin 2007 les autorités bulgares ont fourni des statistiques sur la durée moyenne des procédures pénales uniquement devant des cours de première instance et non pas à l’égard des procédures pénales dans leur intégralité. Selon ces données, en 2006 les cours de district, agissant en première instance, ont clos l’examen de 79 901 affaires pénales en moins de 3 mois à compter de la date de saisine, et 23 285 affaires en plus de 3 mois. Les cours régionales, agissant en première instance, ont clos l’examen de 14 409 affaires en moins de 3 mois et 2 524 en plus de trois mois.
S’agissant des procédures en appel, 9 510 appels ont été introduits contre des jugements des cours de district et 1 479 contre les jugements des cours régionales. Les autorités considèrent que le nombre relativement faible d'appels suggère que la longueur des procédures pénales est relativement courte dans le plus grand nombre d’affaires.
Début 2006, le nombre des affaires pendantes devant les cours de district était de 23 187, alors que fin 2006 ce nombre a été réduit à 20 296. Les chiffres respectifs pour les cours régionales étaient de 2 460 affaires début de 2006 et 1 089 en fin d’année. Les autorités considèrent que ces statistiques indiquent une tendance positive stable dans le fonctionnement du système de justice pénale en ce qui concerne la longueur des procédures.
• Des informations seraient toujours appréciées sur d’autres mesures envisagées ou adoptées afin de réduire la durée excessive des procédures pénales, en plus de la réforme législative. Il convient de noter à cet égard que le plan d’action du Ministère de la justice pour la mise en œuvre de la réforme de la justice pénale prévoit des mesures concernant l’informatisation du système judiciaire, la création d’un système cohérent de collecte et analyse des données statistiques concernant le travail des tribunaux, ainsi que d’autres mesures pertinentes dans ce domaine. Des informations sont également attendues sur la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kitov.
2) Absence de recours effectif pour contester la durée excessive d’une procédure pénale (violations de l’article 13 : Les dispositions des articles 368-369 du nouveau Code de procédure pénale prévoient la possibilité pour l’accusé de demander le transfert de son affaire pour examen au tribunal compétent sur le fond lorsqu’une période de 1 à 2 ans, selon la gravité de l’incrimination, s’est écoulée depuis le début de l’enquête préliminaire. Le tribunal saisi de l’affaire peut ordonner au procureur de terminer l’enquête préliminaire dans un délai de deux mois ou de mettre fin à la procédure pénale.
Dans l’arrêt Atanasov et Ovcharov, la Cour européenne a reconnu que les requérants avaient utilisé la possibilité dont ils disposaient en vertu du Code de procédure pénale (ainsi que modifié en 2003 pour permettre à un accusé de demander que leur affaire soit portée devant un tribunal si l’instruction préliminaire n’a pas été achevée dans les délais prévus) et avaient obtenu l’abandon des poursuites à leur encontre en novembre 2004 (§57 de l’arrêt).
Les autorités bulgares ont indiqué que le Ministère de la justice envisageait de proposer l’introduction d’un recours similaire au stade de l’examen de l’affaire par un tribunal.
• Des informations supplémentaires sont toujours attendues à cet égard.
II. Violations concernant la détention provisoire :
1) Maintien illégal en détention provisoire en dépassement du délai maximal de la détention (violation de l’article 5§1dans l’affaire Popov) : aucune mesure spécifique ne semble être nécessaire (décision du procureur de transmettre la demande du requérant de mise en liberté au tribunal au lieu d’ordonner sa remise en liberté contraire au droit interne, constat confirmé par le tribunal interne saisi de l’affaire – voir §§75-76 de l’arrêt de la Cour européenne).
2) Durée excessive de l'assignation à résidence (violations de l'article 5§3 dans les affaires Nikolova n° 2 et Pekov) : bien qu'à partir du 01/01/2000 l'assignation à résidence ne puisse être ordonnée que par un tribunal, et non comme jusqu'à lors par un procureur, les autorités bulgares sont invitées à diffuser l’arrêt Nikolova n° 2 aux tribunaux compétents avec une lettre circulaire, pour attirer leur attention sur les exigences de la Convention concernant la durée et la justification d'une telle mesure (§§60-62 et 67‑68 de l'arrêt de la Cour européenne).
• Des informations sont attendues sur la diffusion de l’arrêt Nikolova n° 2.
3) Durée excessive de la détention provisoire, violation du droit d’être traduit devant un juge (violations de l’article 5§3) et absence de contrôle judiciaire effectif de la légalité de cette détention (article 5§4) : les affaires Al Akidi, Belchev, Dimov, E.M.K., Hamanov, Hristov, Kolev, Nedyalkov, Nikolova n° 2, Pekov, Popov, Toshev et Vachev sont à rapprocher des affaires Assenov (arrêt du 28/10/1998) et Nikolova (arrêt du 25/03/1999) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après une réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 01/01/2000.
4) Violation de l’article 5§4 dans l’affaire Nedyalkov (refus du tribunal compétent d'examiner une demande de mise en liberté après l’expiration du délai légal maximal de la détention) : la Cour européenne a relevé que la décision prise par le tribunal interne en l’espèce était contraire à la jurisprudence interne en la matière (§79 de l’arrêt Nedyalkov). Pour cette raison la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions compétentes semble être une mesure suffisante aux fins de l’exécution.
• Des informations sont attendues sur la diffusion de l’arrêt Nedyalkov.
5) Absence de contrôle judiciaire de l’assignation à domicile (violations de l'article 5§4 dans les affaires Nikolova n° 2, Pekov et Vachev) : la Cour européenne a noté (§55 de l'arrêt Vachev) que postérieurement aux faits de l'espèce, en 2000, le Code de procédure pénale avait été modifié et que son article 151§2 prévoyait désormais un contrôle judiciaire initial et continu de la légalité de cette mesure (voir également les articles 62 et 270 du nouveau Code de procédure pénale).
6) Absence de procédure contradictoire devant une cour d’appel et devant la Cour suprême (violations de l’article 5§4) : les affaires E.M.K., Hristov et Kolev sont à rapprocher de l’affaire Ilijkov (arrêt du 26/07/2001), close à la suite d'une réforme législative de la procédure d'appel contre la détention provisoire, adoptée en 2003 (Résolution CM/ResDH(2007)158).
7) Absence d'examen à bref délai des demandes de mise en liberté (violations de l’article 5§4 dans les affaires Kolev et Popov) : il a déjà été noté qu'à la suite des amendements du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 01/01/2000, les tribunaux sont tenus de se prononcer sur les demandes de mise en liberté dans des délais très courts (voir également l’article 65 du nouveau Code de procédure pénale). Cependant, puisque de tels délais ne sont prévus que pour la phase de l'enquête préliminaire, il serait nécessaire d'informer les juridictions compétentes des exigences de l'article 5§4 de la Convention en la matière, et plus particulièrement de l'obligation d'examiner également à bref délai les demandes de mise de mise en liberté formulées au stade de l'examen de l'affaire pénale par le tribunal.
• Des informations sont attendues à cet égard.
8) Absence de contrôle judiciaire de la légalité de la détention (article 5§4) dans l'affaire Toshev: cette affaire est à rapprocher de l’affaire Asenov (arrêt du 15/07/2005).
9) Inexistence d'un droit à réparation pour une détention contraire à l'article 5 (violations de l'article 5§5) : les affaires Belchev, Hamanov et Vachev sont à rapprocher de l'affaire Yankov (Requête n° 39084/97, 1051e réunion, mars 2009).
III. Publication des arrêts de la Cour européenne :
Les arrêts Belchev, Hamanov, Kitov, Nedyalkov, Nikolova n° 2, S.H.K., Sidjimov et Zhbanov, ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg. L’arrêt Zhbanov a également été publié dans le premier numéro de la revue trimestrielle « Intégration et droit européens » qui est une édition du Ministère de la justice tirée à 1000 exemplaires et qui sera distribuée aux magistrats et au milieu universitaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles ;
3. au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 8 affaires contre la Croatie
35030/04 Karadžić, arrêt du 15/12/2005, définitif le 15/03/2006
L'affaire concerne l'absence de mesures adéquates et effectives prises par les autorités croates pour réunir la requérante et son fils, né en 1995, en raison des retards intervenus dans la procédure en application de la Convention de La Haye de 1980 (concernant les aspects civils de l'enlèvement international des enfants) et dans la mise en œuvre de la décision rendue en 2003 ordonnant la restitution de l'enfant à sa mère (violation de l'article 8).
La Cour européenne a relevé en particulier que la police n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire pour retrouver le père de l'enfant, lequel avait pu lui échapper à deux reprises. De plus, les autorités s'étaient contentées d'infliger une amende au père et d'ordonner son incarcération, et il n'apparaît pas que l'une ou l'autre de ces mesures ait été exécutée.
La Cour européenne a souligné que l'appréciation du caractère adéquat des mesures prises dans de telles affaires dépendait de la rapidité de leur mise en œuvre, étant donné que l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances ont des conséquences irréparables sur la relation qui unit un enfant à sa mère ou son père lorsqu'ils vivent séparément.
Mesures de caractère individuel :
1) Situation de la requérante au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt : en février 2005 le tribunal interne a mis fin à la procédure d'exécution de la décision ordonnant la restitution de l'enfant après avoir été informé par l'avocat de la requérante que l'enfant avait été rendu à sa mère. Cependant, celle-ci a déclaré devant la Cour européenne qu'elle n'avait pas donné de telles instructions à son avocat et que son fils ne lui avait pas été rendu (§§27 et 56 de l'arrêt). La Cour a estimé que les autorités ne pouvaient être tenues responsables du comportement du représentant de la requérante, désigné par cette dernière, et n'a pris en considération que la période allant jusqu'à février 2005. La Cour a également noté que la requérante n'avait pas fait appel de la décision mettant fin à la procédure d'exécution.
2) Développements : en mai 2006 le représentant de la requérante s'est plaint devant le Comité des Ministres de la non-exécution de l'arrêt de 2003 ordonnant la restitution de l'enfant à sa cliente. En réponse, la délégation croate a rappelé les constats de la Cour européenne concernant la fin de la procédure d'exécution de cette décision et a affirmé qu'il est nécessaire que la requérante saisisse les autorités afin que ces dernières puissent envisager, le cas échéant, des mesures visant à remédier à sa situation.
Le représentant de la requérante a indiqué qu'il tiendrait le Comité informé de la décision de sa cliente à ce sujet.
3) Situation actuelle de l'enfant de la requérante : L'enfant vit avec son père sur la base d'un accord conclu entre les parents en février 2005. Les services sociaux ont approuvé cet accord par décision du 15/02/2005. Cette décision indique également que la requérante aura accès à son fils sur la base d'accords avec le père. Des rapports des services sociaux de juillet 2006 et d’octobre 2008 indiquent que l'enfant vit avec son père et sa nouvelle famille, qu'il va régulièrement à l'école où il obtient de très bonnes notes et qu'il est en bonne santé et normalement développé. Il convient également de noter que l’enfant passe deux semaines par an avec la requérante et possède également un téléphone portable lui permettant de la contacter.
Mesures de caractère général :
• Informations demandées : les autorités croates ont été invitées à présenter un plan d'action pour l'exécution de cet arrêt, notamment sur la nécessité d'adopter de mesures visant à garantir la célérité des procédures d'application de la Convention de La Haye de 1980 et l'efficacité des mécanismes de mise en œuvre des décisions ordonnant la restitution d'un enfant. L'attention des autorités a été attirée sur l'expérience d'autres Etats membres qui ont rencontré des problèmes similaires (voir le mémorandum sur les arrêts de la Cour européenne soulevant des questions liées à des conflits internationaux de compétence en matière de garde d'enfants - CM/Inf/DH(2005)11).
La publication et la diffusion de cet arrêt aux autorités compétentes (Ministère de la santé, centres sociaux, juridictions et autorités de la police) ont également été demandées.
Le 7/12/2007 le gouvernement croate a décidé de former un groupe de travail pour la préparation d’une législation relative à la mise en œuvre de la Convention de La Haye. Le groupe a préparé un projet de loi modifiant la loi sur la famille qui prend en considération les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne. Le projet est actuellement examiné par le gouvernement croate et devrait être ensuite envoyée au Parlement pour adoption. Le 20/10/2008 les autorités croates ont fourni le texte du projet de la loi qui est actuellement évalué par le Secrétariat.
• Des informations sont attendues sur l’avancement du projet de loi.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.pravosudje.hr et dans la revue « Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme », n° 2 (juin - décembre 2005). Il a été diffusé à toutes les autorités impliquées dans l'application de la Convention de La Haye. En outre, trois séminaires ont déjà été organisés sur l’application de la Convention de La Haye par l'Académie des juges, avec des conférenciers venant d'Allemagne et du Secrétariat de la Conférence de La Haye.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations supplémentaires à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention
73786/01 Cenbauer, arrêt du 09/03/2006; définitif le 13/09/2006
33138/06 Pilčić, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
29660/03 Štitić, arrêt du 08/11/2007, définitif le 31/03/2008
20877/04 Testa, arrêt du 12/07/2007, définitif le 30/01/2008
Ces affaires concernent les traitements inhumains et/ou dégradants infligés aux requérants en raison de l'absence de soins médicaux durant leur détention ou des mauvaises conditions de détention (violations de l'article 3).
Dans l'affaire Cenbauer, la Cour européenne a constaté que la taille insuffisante de la cellule à la Prison d'Etat de Lepoglava où le requérant a été détenu de janvier 2001 à avril 2003, combinée à l'absence de toilettes et d'eau courante dans la cellule où il était confiné pendant plus de douze heures par jour, au cours de ses deux ans et trois mois environ de détention, étaient suffisantes en elles-mêmes pour causer au requérant des conditions de vie si pénibles qu'elles dépassaient le niveau de souffrances inévitables qui sont inhérentes à la détention et que ceci constituaient un traitement dégradant.
Dans l'affaire Pilčić, bien que les autorités pénitentiaires aient eu connaissance depuis juillet 2003 de la nécessité d'une opération chirurgicale pour traiter les problèmes rénaux du requérant, aucune mesure n'a été prise à cette fin. La Cour européenne a estimé que le fait de ne pas prévoir d'intervention chirurgicale et de laisser le requérant éprouver occasionnellement de vives souffrances pendant un laps de temps important, sans aucune perspective d'être soulagé de manière permanente de ses troubles rénaux, a été constitutif d'un traitement inhumain et dégradant.
Dans l'affaire Štitić, le requérant a été détenu de septembre 2004 à novembre 2005 puis à nouveau de mars à juin 2006 au sein du quartier n° 2 de la prison de Cospić où il a été enfermé vingt heures par jour dans une cellule humide et sans accès à la lumière naturelle. Ces conditions de détention, combinées à la durée de sa détention, ont été constitutives d'un traitement inhumain et dégradant.
Dans l'affaire Testa, la Cour européenne a noté que l'absence des soins médicaux et d'assistance thérapeutique nécessaires au traitement de l'hépatite chronique de la requérante et les conditions de détention à la Prison de Požega (en particulier la surpopulation de la cellule, l'absence d'hygiène ou de chauffage appropriés et le mauvais état général) que celle-ci a dû subir à partir de mai 2005 équivalait à un traitement inhumain et dégradant.
L'affaire Štitić concerne également l'absence de recours effectif pour dénoncer les conditions de détention (violation de l'article 13). La Cour européenne a relevé que la décision du juge du tribunal de première instance de Gospić chargé de l'exécution des peines de se déclarer incompétent pour entendre la plainte du requérant avait eu pour effet de rendre inopérants en l'espèce les mécanismes existants, jugés par ailleurs effectifs.
Mesures de caractère individuel :
1) Cenbauer : Le requérant a été libéré le 8/04/2003 après avoir purgé sa peine. La Cour européenne lui a accordé une satisfaction équitable couvrant le préjudice moral subi.
2) Pilčić: Le 17/10/2008, le requérant a subi l'opération requise de ses calculs rénaux. La Cour européenne lui a accordé une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.
3) Štitić : Le requérant a été transféré dans une autre prison avant que la Cour européenne ne rende son arrêt (mai 2006). Il n'a soumis aucune demande de satisfaction équitable.
4) Testa: La requérante a été libérée le 7/09/2007. La Cour européenne lui a accordé une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune mesure individuelle ne semble nécessaire dans ces affaires.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l'article 3 :
- Mesures liées à l'amélioration de la situation pénitentiaire : Suite à l'affaire Benzan (règlement amiable, Résolution ResDH(2005)49 du 8/11/2002), les autorités croates ont pris différentes mesures, dont la rénovation de la Prison d'Etat de Lepoglava. Depuis 2006, elles ont adopté une série de mesures pour accroître la capacité des établissements pénitentiaires existants, notamment à la prison de Glina (aménagement d'espaces supplémentaires pour 104 détenus, rénovation de l'ensemble des installations sanitaires dans le « pavillon », reconstruction complète de la moitié des locaux), à la prison de Lipovcica (création de places supplémentaires pour cent détenus), à la prison de Turopolje (création de places supplémentaires pour quatorze détenus), à la prison de Zagreb, de Varaždin, et de Zadar (création de places supplémentaires pour 58 personnes).
Un budget total de 12 650 000 HKR en 2006 et de 17 711 000 HKR en 2007 a été consacré à l'amélioration des conditions de détention en général pour satisfaire les besoins des personnes privées de liberté (sous-vêtements, vêtements, chaussures, vêtements de travail, draps, oreillers, couvertures, matelas, serviettes, produits d'hygiène personnelle, équipement sportif, ustensiles de cuisine, livres pour la bibliothèque, équipements médicaux, appareils pour hôpitaux pénitentiaires, appareils de cuisine, WC, lits et chaises pour détenus).
De plus, les autorités croates sont en train de réaliser des projets liés à la construction de nouvelles capacités d'hébergement et à l'adaptation et la conversion des installations existantes du système pénitentiaire. En particulier, la construction de nouvelles installations est à différents stades d'avancement : nouvelle section à l'hôpital pénitentiaire de Zagreb (places supplémentaires pour 106 patients ; et reconstruction des équipements existants), nouveau quartier à l'établissement de Glina (places supplémentaires pour 400 détenus), nouveau quartier à la prison de Zagreb (places supplémentaires pour 376 personnes privées temporairement de liberté), nouveau complexe au centre pénitentiaire de Šibenik (capacité d'hébergement : 400 détenus et 200 personnes temporairement privées de liberté) ; projet actuel d'adaptation et de conversion des installations existantes de la prison de Varaždin (places supplémentaires pour 37 personnes et adaptation du sous-sol sous forme d'ateliers pour les détenus).
- Mesures concernant le traitement médical des détenus :Dans le cadre d'un projet spécial, le nombre total des détenus atteints de l'hépatite et du VIH a été recensé. Pour améliorer le traitement médical des détenus, un certain nombre de mesures ont été prises, y compris des thérapies interféron, des conseils aux détenus atteints de divers types d'hépatite à l'hôpital pénitentiaire de Zagreb, et l'organisation en prison de groupes thérapeutiques de détenus souffrant de différents types d'hépatite.
Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Cenbauer et Pilčić a ont été traduits et diffusés auprès des autorités compétentes. Ils nt été également publiés sur le site Internet du ministère de la justice (www.pravosudje.hr) et dans la publication périodique sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d'évaluer l'ampleur des mesures adoptées et la nécessité de mesures complémentaires, eu égard également aux conclusions et aux recommandations du Rapport au Gouvernement croate sur la visite en Croatie effectuée en 2007 par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
2) Violation de l'article 13 : Il convient de noter que la loi sur l'exécution des peines de prison contient des dispositions sur les conditions de vie et d'hygiène en détention et qu'elle prévoit la possibilité de se plaindre des conditions d'emprisonnement. En vertu de l'article 17, il est possible de porter plainte directement devant le juge de l'exécution des peines qui rend une décision appropriée après délibération. L'article 15 prévoit la possibilité pour les détenus d'exercer un recours auprès du juge de l'exécution des peines contre les actes et décisions de l'administration pénitentiaire. Dans le cadre de l'affaire Štitić, la Cour européenne a reconnu que la législation interne applicable, à savoir un recours civil en indemnisation combiné à une procédure en référé devant le juge de l'exécution des peines, avec effet immédiat sur les conditions de détention du requérant intéressé, satisfaisait aux exigences d'un recours effectif (§82 de l'arrêt). Il semble que la violation dans cette affaire soit un cas isolé résultant de l'attitude du juge qui s'est estimé incompétent. La Cour européenne a estimé que cela ne remettait pas en cause le caractère effectif du recours en tant que tel.
• Evaluation : Au vu de l'effet direct de la Convention européenne en droit croate et du caractère approprié du cadre législatif existant, la publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités et juridictions concernées semblent des mesures suffisantes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard à la 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales. |
40116/02 Šečić, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
L'affaire concerne le manquement des autorités publiques à leur obligation de mener une enquête effective sur l'agression raciste d'une personne d'origine Rom par des hommes non identifiés, en avril 1999 (violation de l'article 3).
La Cour européenne a noté que la procédure pénale était pendante au stade de l'instruction depuis près de sept ans sans que la police n'ait mis quiconque en cause. Ainsi, celle-ci n'a interrogé aucun des membres d'un groupe de « skinheads » connus pour avoir été impliqués dans des incidents semblables ni la personne identifiée comme agresseur par un témoin oculaire. Elle n'a pas davantage demandé au tribunal compétent d'ordonner au journaliste qui avait interviewé un jeune « skinhead » de révéler sa source malgré la modification de la loi qui l'autorisait à le faire depuis 2003, alors que ce dernier avait reconnu être impliqué dans des agressions de personnes d'origine Rom. Enfin, elle n'a eu recours à aucune des autres mesures d'enquête qu'elle était en droit de prendre et est restée inactive depuis 2001.
La Cour européenne a également observé que la police qui savait que l'agression avait très probablement été motivée par la haine raciale, n'aurait pas dû permettre que l'enquête dure plus de 7 ans sans entreprendre la moindre démarche sérieuse pour identifier ou poursuivre les auteurs (violation de l'article 14 combiné avec l'article 3)
Mesures de caractère individuel : Dans la mesure où la police n'a pu identifier les auteurs de l'agression, l'enquête a été menée contre des auteurs non identifiés. Elle était toujours en cours lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt. Dans l'intervalle, les infractions pénales éventuelles ont été prescrites (le délai étant de six ans pour des affaires de ce genre).
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
- Mesures législatives : En 2006, Le crime de haine a été introduit dans le Code pénal et les premières décisions de justice portant sur cette infraction ont déjà été rendues. L'article 89 modifié définit le crime de haine comme étant « tout acte délictueux selon le Code pénal, commis par haine contre une personne en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa langue, de sa religion, de ses opinons politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance, de son éducation, de son statut social, de son âge, de son état médical et de toute autre attribut. »
- Mesures institutionnelles : Une division spéciale chargée des questions liées au terrorisme et à la violence extrême a été créée au sein des services de police de Zagreb. Elle est habilitée à mener des enquêtes pénales pour identifier les auteurs de crimes de haine. Elle est aussi autorisée à inspecter les postes de police de son ressort et à assister ceux-ci en cas d'affaires complexes.
- Formation : Depuis le mois de juin 2006, le ministère de l'Intérieur met en œuvre un « programme sur la lutte contre les crimes de haine » en collaboration avec l'OSCE, dans le cadre de la formation des fonctionnaires des forces de l'ordre. Celui-ci pour objectifs essentiels : sensibiliser davantage les fonctionnaires de police à la nécessité d’identifier les crimes de haine et de réagir avec efficacité en cas d'infractions de cette nature ; utiliser des techniques et méthodes d'enquête spécifiques pour arriver à détecter les incidents et crimes de haine, y compris identifier les motifs de crimes de haine dictés par des préjugés ; et procéder à des échanges sur les pratiques de police en matière de collecte et d'analyse de statistiques liées aux crimes de haine.
Le Ministère de l'Intérieur envisage de poursuivre et d'intensifier la formation des fonctionnaires de police en ce qui concerne les crimes de haine en prenant les mesures suivantes : incorporer les matières du programme dans le cursus national de formation de la police ; organiser des stages spéciaux au sein du Service de formation professionnelle et de spécialisation de l'Académie de police ; assurer des formations complémentaires au sein des commissariats de tout le pays ; organiser des conférences et des discussions ouvertes sur les crimes de haine. Dans ce contexte, il convient aussi de noter que dès avril 2007, l'Académie de police a élaboré un plan éducatif pour l'élimination des crimes de haine, conçu pour s'inscrire dans le cadre des cours spécialisés de l'Académie de police
L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, au Ministère de l'intérieur et au parquet. Il est également disponible sur le site Internet du Ministère de la justice (www.pravosudje.hr) et va être publié dans une revue périodique.
• Evaluation : en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), pour l’évaluation des mesures générales.
24661/02 Buj, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile concernant l'enregistrement du requérant en tant que propriétaire dans le registre foncier (violation de l'article 6§1). La procédure a commencé en mai 2002 et était encore pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt.
L'affaire concerne également l'absence de recours effectif contre la durée excessive concernant ce type de procédures (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Le 27/09/2006 le Tribunal municipal de Stari Grad a enregistré le requérant en tant que propriétaire dans le registre foncier.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures d'enregistrement du droit de propriété au registre foncier : Lors de l’examen de cette affaire devant la Cour européenne, les autorités croates ont reconnu la nature systémique de ce problème (§25 de l’arrêt). Une réforme du système d'enregistrement au registre foncier avait pour objectifs : de diminuer le nombre des affaires pendantes concernant l’inscription au registre foncier, de réduire la durée totale des procédures d’inscription au registre foncier selon l’exigence du « délai raisonnable » et de transférer toutes les données d’inscription d’hypothèque et de droits de la propriété en forme électronique.
• Réduction du nombre d’affaires pendantes concernant l’inscription au registre foncier : Au cours de la mise en œuvre de la réforme, le nombre d’affaires pendantes concernant l’inscription au registre foncier a diminué continuellement. Ainsi, au premier trimestre de 2007 il y avait 146 085 affaires non résolues en Croatie, ce qui fait à 47 970 moins d’affaires qu’à la période concernée en 2006. Ce nombre a diminué à 109 379 affaires non-résolues en septembre 2008 (dans ce contexte il convient de noter que, pendant la période d’avril 2007 à septembre 2008, les cours municipales ont reçues 754 749 nouvelles affaires alors que le nombre total d’affaires résolues s’élevait à 787 036 affaires).
• Réduction de la durée des procédures d’inscription au registre foncier : En ce qui concerne les procédures d’inscription des droits d’hypothèque, en 2007 et 2008, la durée moyenne s’élevait à 7 jours. En ce qui concerne les procédures d’inscription des droits de propriété la durée moyenne s’élevait à 63 jours en 2007 et à 78 jours en 2008 (les autorités ont présenté des données statistiques sur la durée des procédures d’inscription au registre foncier en particulier devant les tribunaux municipaux Croatie).
• Transfert des données d’inscription : Le transfert de toutes les données d’inscription en forme électronique se trouve dans son étape finale (en mai 2007 99,17% des données avaient ainsi été transférées). Il doit également être noté que tous les formulaires de demande d’introduction de procédures d’inscription sont disponibles en forme électronique sur Internet.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer des informations fournies et la nécessité de mesures supplémentaires.
2) Recours effectif contre la durée de ce type de procédures : Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt le recours constitutionnel contre la durée des procédures judiciaires, introduit en 2002, ne s'appliquait pas aux procédures d'enregistrement des propriétaires au registre foncier (§§ 20 et 34 de l'arrêt). Cependant, cette pratique a été changée ultérieurement et il est désormais possible d'introduire une requête contre la durée excessive des procédures d'enregistrement du droit de propriété au registre foncier devant la Cour constitutionnelle.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
3) Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé auprès de la Cour suprême et des tribunaux impliques dans cette affaire. La traduction de l'arrêt est également accessible sur le site Internet du Ministère de la justice (www.pravosudje.hr) et devrait être publiée dans une publication périodique concernant la jurisprudence de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
25774/05 Bistrović, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007[4]
- 1 affaire contre Chypre
28025/03 Kolona, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007 et du 02/10/2008 – Règlement amiable
L'affaire concerne l'ingérence injustifiée dans le droit de la requérante au respect de ses biens en raison de la démolition illégale de sa maison en 2000 (violation de l'article 1 du Protocole 1).
La Cour européenne a observé que les autorités avaient fait démolir la maison de l'intéressée en vertu d'un arrêté de réquisition, adopté en même temps qu'un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique. Or au moment des faits, la requérante bénéficiait encore du droit de contester l'arrêté d'expropriation en appel et de surcroît au moment de la démolition de la maison, l'arrêté n'était plus en vigueur parce qu'il avait été abrogé au motif que l'expropriation initialement ordonnée n'était plus d'utilité publique. La Cour a considéré que la démolition réalisée sur la base du seul arrêté de réquisition était illégale. Elle a relevé en outre qu'aucune indemnisation n'avait été offerte ou payée pour la démolition, nonobstant les obligations incombant aux autorités au regard de la Constitution et de la législation applicable.
Pour les mêmes raisons, l'affaire concerne également la violation du droit de la requérante au respect de son domicile (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Dans son arrêt au titre de l’article 41, la Cour a pris acte d’un accord conclu entre les parties. A cet égard, le gouvernement s’est engagé à indemniser le préjudice moral et matériel subi par la requérante. La requérante est décédée le 23/12/2004, son mari qui est l’exécuteur testamentaire, a décidé de poursuivre la procédure
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l’article 1 du Protocole n° 1 et de Article 8 : La Cour a conclu à des violations des deux articles dans la mesure où la démolition de la maison de la requérante était arbitraire, et ne répondait pas au critère de légalité. Le caractère arbitraire se fondait sur trois éléments :
- au moment de la démolition de sa maison, la requérante bénéficiait encore du droit de contester l'arrêté d'expropriation en appel ; l'arrêté n'était plus en vigueur parce qu'il avait été annulé ; la requérante n’avait pas été informée de l’annulation et un nouvel arrêté a été publié un an et 10 mois après l’annulation (§73 de l’arrêt) ;
- la requérante n’a pas été informée de l’intention de démolir la propriété (§75) ;
- aucune indemnisation pour la démolition de sa maison n’a été proposée ni octroyée à la requérante (§76).
L’article 23(3) et 23(8)(d) de la Constitution chypriote et l’article 11§37 de la loi sur la réquisition établissent les règles sur l’octroi et le règlement rapides des indemnisations.
2) Publication et diffusion : Les autorités chypriotes ont confirmé le 10/10/08 que l'arrêt de la Cour européenne avait été publié (en anglais) dans la rubrique « droits de l'homme » du site Internet du service juridique. La traduction de l'arrêt en grec (en cours) sera mise à disposition dans la rubrique appropriée du site Internet et transmise au Barreau pour publication sur leur site Internet et dans le Cyprus Law Journal.
L'arrêt a également été envoyé aux autorités concernées et les motifs qui ont conduit la Cour européenne à constater une violation ont été expliqués. L'arrêt sera également envoyé à la Cour Suprême, aux Présidents du Barreau, aux commissions parlementaires des affaires juridiques et des droits de l'homme et aux autorités concernées.
• Des informations sont attendues sur toute mesure envisagée ou déjà prise pour améliorer :
- la pratique en matière d’ordonnances d’expropriation et autres décisions de réquisition de propriété par l’Etat, notamment lorsque elles sont contestées devant les tribunaux ;
- la pratique de notification avant la démolition des propriétés ;
- la pratique d’octroi et de paiement d’indemnisations pour la démolition ou réquisition de propriété.
La confirmation de la traduction en grec de l'arrêt et de sa diffusion par la suite serait utile.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur le paiement des sommes convenues dans le cadre du règlement à l’amiable, si nécessaire ;
2 au plus tard lors leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 2 affaires contre la République tchèque
23499/06 Havelka et autres, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
23848/04 Wallovà et Walla, arrêt du 26/10/2006, définitif le 26/03/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en raison du placement de leurs enfants motivé par l’insuffisance des ressources sociales et économiques des familles (violations de l’article 8).
Dans l’affaire Wallovà et Walla, les enfants ont été placés en novembre 2000 au motif que la famille ne disposait pas d’un logement stable et convenable depuis 1997 et que les requérants essayaient de se soustraire aux contrôles découlant d’une ordonnance antérieure de surveillance.
Dans l’affaire Havelka, les trois enfants du requérant (les autres requérants) ont été placés en mars 2004 au seul motif que la situation économique et sociale de la famille n'était pas satisfaisante et que la famille était menacée d'expulsion de l’appartement loué par la municipalité de Prague pour loyers impayés.
La Cour européenne a noté que dans les deux affaires, les requérants étaient confrontés au problème fondamental du logement. Les capacités éducatives et affectives des requérants n'ont jamais été mises en cause. Par conséquent, il s'agissait donc d'une carence matérielle que les autorités tchèques auraient pu compenser à l'aide des moyens autres que la séparation totale de la famille, laquelle semble être la mesure la plus radicale ne pouvant s'appliquer qu'aux cas les plus graves. Par conséquent, la Cour a estimé que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions tchèques étaient pertinentes, elles n'étaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants qu'était le placement de leurs enfants dans des établissements publics. La Cour européenne a rappelé que le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques ; pareille ingérence dans le droit des parents en vertu de l'article 8 devait encore se révéler nécessaire en raison d'autres circonstances.
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Wallovà et Walla : A partir de 2008, les deux aînés des requérants ont atteint la majorité. Le placement du troisième enfant a été définitivement annulé en février 2006 et il a pu retourner chez ses parents. En janvier 2005, la garde des deux cadets a été confiée à une famille d’accueil où ils sont désormais placés. Ils sont âgés de 8 et 11 ans.
• Informations transmises par les autorités tchèques (lettres du 22/05/ et 5/12/2007 et 26/05/2008): Les requérants ont initié une procédure civile visant à mettre fin au placement des deux cadets et à obtenir à nouveau leur garde. Leur action a été rejetée par la Cour régionale de Ceske Budejovice en juin 2007 au motif que les enfants avaient développé d’importants liens affectifs avec leur famille d’accueil et qu’une séparation immédiate mettrait en danger leur développement psychologique. Les requérants peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Dans l’intervalle, les autorités essaient de rétablir progressivement des liens entre les cadets et les requérants en vue de créer des conditions favorables à une réunification éventuelle de la famille. Les requérants ont eu des contacts réguliers par écrit avec les deux cadets. Le 27/02/2008, une première entrevue très positive a eu lieu entre la première requérante (la mère) et la famille d’accueil. Une visite des deux ainés au sein de la famille d’accueil a été prévue pour juin 2008 afin de rétablir les contacts avec les deux cadets. Il semble que la première requérante (la mère) préfère que ses enfants restent au sein de la famille d’accueil jusqu’à la fin de leur scolarité dans la mesure où ils sont bien adaptés à leur nouvel environnement.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour clarifier la position des requérants à l’égard du placement des deux cadets et pour savoir s’ils ont fait appel du jugement de l’arrêt de la Cour régionale de Ceske Budejovice devant la Cour constitutionnelle
• Des informations sont attendues sur la visite en juin 2008 et le développement des contacts familiaux.
2) Affaire Havelka : Les trois enfants sont âgés de 14, 15 et 16 ans.
• Informations transmises par les autorités tchèques (lettres des 5/12/2007, 3/03/ et 26/05/2008): Les enfants font toujours l’objet de mesure de placement. Cependant, leur placement est évalué tous les six mois et les tribunaux doivent établir si les conditions justifiant leur placement existent toujours (article 46§3 du Code de la famille). Le Président du tribunal compétent, le tribunal de première instance de Prague 10, s’est engagé à prendre en compte l’arrêt de la Cour européenne lors des réévaluations de la situation des enfants.
En mars et avril 2008, deux réunions ont eu lieu entre le requérant, ses avocats et les représentants du Bureau de la ville de Prague 15 au sein du bureau des affaires familiales du Ministère du travail et des questions sociales afin d’examiner la situation du requérant. Le requérant a des contacts réguliers avec ses enfants par téléphone et les voit régulièrement durant les vacances scolaires lorsque les enfants sont chez ses sœurs. Le requérant ne peut pas assumer les frais de déplacement pour rendre visite à ses enfants les week-ends. Lors de la réunion, il a été informé de la possibilité de demander à titre exceptionnel une allocation pour couvrir ses frais de transports. Dans l’immédiat, le requérant n’a pas saisi la justice en vue de récupérer ses enfants car il souhaite préalablement trouver un logement approprié pour lui et ses enfants. Ceci est rendu difficile de par sa situation économique. Le seul revenu régulier du requérant consiste en une pension d’invalidité partielle. Le requérant n’a pas encore trouvé d’emploi stable. Il a récemment fait une demande de location d’un appartement à Varnsdorf, dans le secteur de Decin où ses sœurs résident. Cette demande a été rejetée au motif qu’il avait été expulsé de son précédent appartement à Prague pour défaut de paiement des loyers. Lors de la réunion, le requérant a été informé de la possibilité de demander un logement social dans le secteur de la ville de Prague 15. Cependant l’issue de cette demande n’est pas garantie dans l’immédiat et est conditionnée par la disponibilité de logements sociaux ainsi que par d’autres facteurs. Le Ministère du travail et des questions sociales examinera également les possibilités d’octroyer un logement abordable pour le requérant et ses enfants dans le secteur de Decin. En outre est la possibilité d’octroyer un logement au sein d’une pension familiale à Decin ou à Prague est également examinée.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si des mesures ont été prises pour aider le requérant à trouver un logement adapté pour lui et ses enfants. Des informations sont attendues sur la question de savoir si la justice s’est prononcée sur le maintien du placement ou non des enfants et dans l’affirmative sur la décision rendue.
Mesures de caractère général : Selon une analyse récente par des experts du Ministère de l’Intérieur, un grand nombre d’enfants font l’objet de mesures de placement dans des établissements publics en raison de la situation économique de leurs parents et il y a peu d’enfants orphelins ou maltraités dans ces établissements. Il ne semble pas exister de procédure efficace pour réévaluer la question de l’amélioration de la situation des familles. La durée moyenne de ces placements est de 14,5 ans.
• Evaluation : le système du placement des enfants issus de familles défavorisées semble révéler un problème systémique.
• Mesures prises :
a) Diffusion : une traduction des arrêts de la Cour européenne dans ces deux affaires a été transmise aux organes de protection socio-juridique. Les arrêts ont également été transmis aux juges de la Cour constitutionnelle en session plénière.
b) Amendements à la loi sur la protection socio-juridique : depuis le 01/06/2006, la loi amendée impose aux autorités publiques compétentes l’obligation de fournir une assistance immédiate et globale aux parents en vue de faciliter la réunification de la famille lorsque les mesures de placement des enfants prennent fin. Ceci implique notamment l’obligation d’assister les parents dans le cadre de demandes d’assistance financière ou pour l’obtention d’autres prestations matérielles auxquelles ils peuvent prétendre dans le contexte de l’aide sociale fournie par l’Etat (nouvel article 12§2 de la loi).
• Mesures envisagées (information transmise par les autorités tchèques lors d’une réunion bilatérale le 24/10/2008) : L’intention de créer une agence nationale pour l’emploi et d’une administration sociale initialement envisagée afin d’améliorer la situation globale dans le domaine de la politique en matière familiale a été abandonnée. Des réflexions sur des mesures alternatives sont en cours. La période de réflexion s’achèvera fin 2009.
• Des informations sont attendues sur toute autre mesure prise pour aborder ce problème systémique. En outre, des informations seraient utiles sur le mécanisme de suivi applicable lorsque qu’un enfant fait l’objet d’une mesure de placement en vue de réévaluer les motifs de placement. Des clarifications sont attendues à cet égard sur le champ d’application de l’article 46§3 du Code de la famille qui prévoit l’examen à intervalles réguliers du placement des enfants.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures individuelles et générales.
- 2 affaires contre la Finlande
18249/02 C., arrêt du 09/05/2006, définitif le 09/08/2006
L’affaire concerne l’atteinte au droit du requérant à la vie familiale en raison d’une décision de la Cour suprême cassant deux décisions rendues par les tribunaux inférieurs qui avaient octroyé au requérant la garde de ses enfants (violation de l’article 8).
La garde des enfants avait été confiée auparavant à la mère des enfants, vivant en Finlande avec sa partenaire. Suite au décès de la mère en 1999, le tribunal de première instance et la cour d’appel ont décidé de confier la garde des enfants au requérant, vivant en Suisse. La Cour suprême a cependant cassé les arrêts de ces deux instances et a octroyé la garde des enfants à la partenaire de la mère, les enfants ayant vécu avec elle depuis 1993 et ayant exprimé le souhait de continuer à vivre avec elle.
La Cour européenne a estimé que la Cour suprême s’était fondée exclusivement sur les souhaits exprimés par les enfants sans prendre en considération tout autre facteur comme les droits du requérant en tant que père. Ceci a abouti à conférer un droit de veto absolu aux enfants, âgés chacun d’au moins 12 ans. De plus, la Cour européenne a relevé que la Cour suprême avait rendu sa décision sans tenir d’audience et sans ordonner de mesures d’expertise ou d’enquête qui auraient permis de clarifier les positions.
Mesures de caractère individuel : Les enfants sont majeurs. La Cour européenne a octroyé au requérant une indemnisation au titre du préjudice moral subi. Par conséquent, aucune autre mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire.
Toutefois, la satisfaction équitable couvrant les frais et dépens a été saisie par les autorités finlandaises afin de couvrir des dettes précédentes du requérant. Le requérant s’est plaint de cette situation.
• Des contacts bilatéraux sont en cours sur cette question.
Mesures de caractère général : Etant donné l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit finlandais, la publication et la transmission de l’arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités judiciaires semblent utiles en vue de prévenir de futures violations similaires. Dans ce contexte, il convient de noter, que l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la base de données judiciaire Finlex (www.finlex.fi) et il a été largement diffusé notamment à la Cour suprême, à la Cour suprême administrative, au Ministère de la Justice et au Médiateur pour les enfants.
En outre, le Ministère de la Justice projette de modifier la loi sur les saisies de manière à empêcher la saisie de sommes octroyées par la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable. Le groupe de travail établi pour examiner le problème de la durée excessive des procédures et l’absence de recours effectif a déjà proposé une telle modification de la loi sur les saisies.
• Des informations supplémentaires sont attendues sur les résultats du groupe de travail.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales ainsi que sur d’éventuelles mesures individuelles.
22508/02 F. et M., arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
L’affaire concerne le caractère inéquitable et la durée excessive d’une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant pour abus sexuels sur sa fille, suite aux déclarations que cette dernière avait faites à un psychologue en 1991.
La procédure pénale a commencé en octobre 1995 et s’est terminée en décembre 2001 (6 ans et 2 mois pour trois instances (violation de l’article 6§1).
S’agissant du caractère inéquitable de la procédure, l’enfant avait 11 ans lors de l’enquête préliminaire et 14 ans lors de l’audience du tribunal de première instance. Elle na jamais été interrogé au cours de la procédure pénale. La Cour européenne a en particulier constaté que ni le requérant, ni son avocat, n’avaient eu la possibilité d’interroger le témoin mineur et que le requérant avait été condamné sur la seule base des affirmations de l’enfant faites à la psychologue en 1991 (violation de l’article 6§1 combiné avec l’article 6§3(d)).
Mesures de caractère individuel: La procédure pénale est terminée. En outre le requérant a la possibilité de demander sa réouverture. La Cour européenne a octroyé au requérant une indemnisation au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général:
1) Equité de la procédure pénale : L’affaire présente des similitudes avec l’affaire W (rubrique 6.1), mais certaines différences nécessitent des clarifications, notamment à la suite de la reforme de 2003 du Code de procédure judiciaire.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin de clarifier la législation applicable et l’ampleur des garanties des droits à la défense lors du début et durant la procédure.
La publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne sont également attendues.
2) Durée de la procédure : Cette affaire est à rapprocher du groupe Kangasluoma (rubrique 5.1).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. Lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations supplémentaires à fournir sur les mesures générales.
- 22 affaires contre la France
39922/03 Taïs, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
Cette affaire a trait au décès, en 1993, de M. Pascal Taïs, fils des requérants, alors qu'il était placé en cellule de dégrisement dans un commissariat de police.
D'une part, la Cour européenne a estimé que le Gouvernement n'avait « pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non-admission [à l'hôpital] et le rapport d'autopsie ni à propos de l'origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu'en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention » (§95) ; de surcroît, l'inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l'intéressé et l'absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l'obligation qu'a l'Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue (violations de l'article 2 sous son volet substantiel).
D'autre part, la Cour européenne a estimé que les autorités françaises n'avaient « pas mené d'enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès » (violation de l'article 2 sous son volet procédural). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a pris en compte « en premier lieu (…) que l’instruction a été longue et dans l’incapacité de déceler la cause réelle de la mort de P. Taïs, l’incertitude sur celle-ci grandissant au fur et à mesure du temps qui passait » (la Cour a souligné notamment le caractère trop tardif de la réalisation d’actes d’enquête). Elle a également pris en compte : le fait que la compagne de M. Taïs, qui était présente sur les lieux la nuit du drame et avait omis à deux reprises de répondre aux convocations du juge, n’ait « pas été entendue de manière circonstanciée » ; le fait qu’une reconstitution des faits ait à l’époque été refusée ; le fait qu’une enquête psychologique post-mortem (dont l’utilité dans la recherche de la vérité était discutable et qui était négative envers le fils des requérants, mettant en avant entre autres la thèse suicidaire) ait été réalisée et l’importance qui lui a été accordée.
Mesures de caractère individuel : Dans son arrêt, la Cour a elle-même relevé le caractère irréversible de la violation et, « constatant l’impossibilité pour (les requérants) d’obtenir qu’une enquête effective soit menée et qu’une réparation adéquate leur soit attribuée », a alloué aux requérants une satisfaction équitable de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
A la suite de cet arrêt de la Cour, le ministère public a examiné puis rejeté, le 12/01/2007, conformément aux compétences que lui seul détient en vertu de l’article 109 du code de procédure pénale, la demande du requérant de reprendre l’information. Il a estimé ne pas disposer d’éléments nouveaux suffisants pour remettre en cause les conclusions initiales de l’instruction, selon lesquelles il n’existait contre quiconque des charges suffisantes.
Plusieurs autres éléments empêchent objectivement de pallier les manquements de l’enquête initiale. Ainsi, il ne peut, par définition, être remédié a posteriori à la longueur de l’enquête, ni à la tardiveté du transport sur les lieux du conseiller instructeur (un tel transport a bien été réalisé mais n’avait pas permis, déjà à l’époque, d’éclairer les circonstances du décès de la victime), pas plus qu’à la réalisation d’une expertise psychologique post-mortem. De plus, une reconstitution des faits serait objectivement impossible, la cellule de dégrisement où le drame s’est produit n’existant plus à l’identique, en raison de travaux de restructuration dont elle a fait l’objet entre 1997 et 1998 – soit après l’époque des faits litigieux. Quant à la compagne de M. Pascal Taïs, elle est sans adresse connue.
Enfin, l’on rappellera que, dans une communication adressée au Comité des Ministres en vertu de la Règle n°9, le Médiateur de la République (autorité indépendante qui « ne reçoit d’instructions d’aucune autorité » aux termes de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973) et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (autorité indépendante qui assure un rôle de conseil et de proposition à l’égard du Gouvernement, notamment dans le domaine des droits de l’homme) ont fait part de leurs observations.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Un ensemble de mesures a été adopté en vue de faire connaître largement les conclusions de l’arrêt de la Cour européenne, afin que des violations similaires soient évitées. L’arrêt a été porté à la connaissance des magistrats compétents. Il a fait l’objet d’une diffusion auprès du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près de ladite Cour (ainsi qu'au Procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, concerné dans cette affaire). Il a par ailleurs été résumé dans le Bulletin d’Information de la Cour de cassation (BICC) n° 643 du 01/07/2006 et dans « La Cour européenne des droits de l’Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires », publication de l’Observatoire du droit européen (Cour de cassation, juillet 2007). Enfin, il peut être noté que cet arrêt a fait l’objet de plusieurs articles de doctrine publiés dans des revues juridiques à fort tirage.
L'attention des services de police a également été attirée sur cet arrêt, qui fait par ailleurs l’objet de commentaires lors des formations des personnels de police en vue d'en tirer les conséquences dans leurs activités et afin de prévenir la répétition de tels manquements. L'arrêt a encore fait l'objet d'une publication, accompagnée d'un commentaire, dans le numéro de septembre/octobre 2006 de la « Revue d'information juridique du Ministère de l'Intérieur ». La diffusion de cette revue est assurée sur le site Intranet du Ministère auquel a accès l'ensemble des agents du Ministère (y compris les policiers) et des préfectures.
Dans un cadre plus général, le Gouvernement français rappelle, premièrement, qu’il poursuit depuis plusieurs années, notamment au regard des recommandations du CPT, un important effort d'amélioration des conditions de garde à vue. A ce titre, il a notamment pris un ensemble de mesures définies par la circulaire du 11/03/2003 relative à la garantie de la dignité des personnes gardées à vue, qui vise la « modernisation des pratiques professionnelles et des moyens consacrés à la garde à vue (…) afin de garantir la dignité de la personne ». Deuxièmement, le Gouvernement rappelle que la loi 2000-494 du 6/06/2000 a créé la Commission nationale de déontologie de la sécurité (www.cnds.fr), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Elle veille entre autres au respect de la déontologie par la Police.
Enfin, il peut être noté que le Directeur général de la police nationale a saisi l’Inspection Générale de la Police Nationale en décembre 2006 d’une mission d’étude sur le placement en cellule de dégrisement, en association avec différents ministères concernés et l’ordre national des médecins. Il a indiqué que celle-ci serait « chargée d'évaluer l'application par les services de police » de la réglementation relative à la prise en compte des personnes en état d'ivresse, d'« analyser les dysfonctionnements et les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de réforme ».
Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Les Délégués :
1. décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. notent qu’aucune autre mesure ne semble nécessaire pour l’exécution de cet arrêt.
6253/03 Vincent, arrêt du 24/10/2006, définitif le 26/03/2007, rectifié le 25/09/2008[5]
9375/02 Saoud, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
Cette affaire concerne une atteinte portée à la vie du fils et frère des requérants, dont le décès par asphyxie en 1998 fut la conséquence directe d’un maintien au sol par des officiers de police (violation de l’article 2). La Cour européenne a estimé que les conditions de l’arrestation de l’intéressé, souffrant de schizophrénie, en particulier l’usage de la force par les policiers à cette occasion, étaient proportionnées à la violence de son comportement, y compris envers les membres de sa famille. Concernant les faits postérieurs à son arrestation, l’intéressé se trouvant dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’Etat, la Cour a rappelé que ces dernières avaient une obligation positive de protéger sa vie, obligation qui n’a pas été respectée en l’espèce. En effet, bien qu’ils aient eu connaissance de la maladie du jeune homme et que celui-ci - entravé aux mains et aux pieds - ne présentait plus de danger pour autrui, les policiers ont maintenu le jeune homme au sol pendant 35 minutes, dans la position d’immobilisation ayant entraîné le décès ; à cet égard, la Cour a observé que cette forme d’immobilisation (dite en « décubitus ventral ») a été identifiée comme hautement dangereuse pour la vie. De plus, aucun examen médical, même superficiel, n’a été pratiqué sur lui.
Cette affaire concerne également une atteinte au droit de l’une des requérantes à un procès équitable, l’avocat qui lui a été désigné tardivement n’ayant pas eu la possibilité matérielle de déposer un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation (violation de l’article 6§1). S’étant vue refuser l’aide juridictionnelle, la requérante exerça un recours sur ce point auprès du Premier président de la Cour de cassation – finalement avec succès. Or, avant cela, le juge rapporteur avait déjà déposé son rapport, ce qui, aux termes de l’article 590 du code de procédure pénale, mettait un terme à la possibilité pour l’avocat de déposer un mémoire ampliatif. La Cour européenne releva que malgré le caractère restrictif de la possibilité pour une partie civile de se pourvoir devant la Cour de cassation, la décision d’octroyer l’aide juridictionnelle à la requérante reconnaissait implicitement l’existence de moyens sérieux de cassation et lui offrait une chance de voir son pourvoi défendu par un professionnel du droit spécialisé en la matière.
Mesures de caractère individuel : Dans cette affaire, la cause du décès ne fait pas de doute : la Cour a constaté (§97) que le maintien au sol de M. Saoud a été identifié par les experts médicaux comme étant la cause directe de son décès par asphyxie lente. La Cour a octroyé 20 000 euros aux requérants qui avaient sollicité une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi « en raison des conditions dans lesquelles est intervenu le décès de leur fils et frère, Mohamed Saoud, et compte tenu du fait que le non-respect de l'article 6 de la Convention, en l'espèce, (…) les (a) empêché d'obtenir la condamnation pénale des responsables et de faire leur deuil » (§38).
• Evaluation : des informations sembleraient nécessaires sur le point de savoir si d’autres mesures ont été prises ou envisagées à l’égard des fonctionnaires concernés.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 2 : Outre les éléments décrits ci-dessus quant à l’origine de la violation, la Cour a « déplor(é) qu'aucune directive précise n'ait été prise par les autorités françaises à l'égard de ce type de technique d'immobilisation et que, malgré la présence sur place de professionnels formés au secours, aucun soin n'ait été prodigué à Mohamed Saoud avant son arrêt cardiaque ».
• Des informations ont été fournies par les autorités françaises. Leur analyse est en cours.
2) Violation de l’article 6§1
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour garantir plein effet au recours devant le Premier président de la Cour de cassation contre une décision de rejet de l’aide juridictionnelle.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière des informations fournies et d’informations complémentaires à fournir sur les mesures individuelles et générales.
25389/05 Gebremedhin (Gaberamadhien), arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
Cette affaire concerne le fait que les recours dont disposait le requérant, reporter érythréen ayant sollicité l'asile à la frontière française début juillet 2005 (aéroport de Paris-Charles de Gaulle), à l'encontre de la décision lui refusant l'admission sur le territoire français ne constituaient pas un « recours effectif » lui permettant de faire valoir son grief tiré de l'article 3, en cas de renvoi vers son pays (violation de l'article 13 combiné avec l'article 3).
La Cour européenne a précisé que, compte tenu de l'importance qu'elle attache à l'article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements (et cela vaut évidemment aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il courrait un risque de cette nature), l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif.
Mesures de caractère individuel : Suite au dépôt de la requête dans cette affaire, la Cour européenne a indiqué au Gouvernement français le 15/07/2005 qu'en application de l'article 39 (mesures provisoires) de son Règlement, il était souhaitable de ne pas renvoyer l'intéressé vers l'Erythrée avant la réunion de la chambre compétente. Le 20/07/2005, les autorités françaises ont autorisé le requérant à entrer sur le territoire national puis lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour. La qualité de réfugié lui a été reconnue le 7/11/2005. La Cour a noté que « l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés faisant désormais obstacle à l'expulsion du requérant vers son pays d'origine » ; c'est pourquoi elle a conclu, dans sa décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006 (§36) qu'il avait perdu la qualité de victime de la violation alléguée de l'article 3.
La Cour a par ailleurs estimé que, dans les circonstances de la cause, le préjudice moral dont pouvait se prévaloir le requérant se trouvait suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 13 auquel elle est parvenue.
• Evaluation : Dans ces conditions, l'arrêt ne semble pas appeler d'autre mesure individuelle.
Mesures de caractère général :
• Source de la violation : La « procédure de l'asile à la frontière » a pour objet d'autoriser ou non à pénétrer sur le territoire national les étrangers se présentant aux frontières aéroportuaires démunis des documents requis et demandant d'y être admis au titre de l'asile. Elle relève de la compétence du ministère de l'Intérieur qui prend la décision d'admettre ou non les intéressés après avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'étranger est maintenu en « zone d'attente » durant le temps nécessaire à l'examen du caractère « manifestement infondé » ou non de la demande d'asile qu'il entend déposer ; si l'administration (Ministère de l'Intérieur) juge la demande d'asile « manifestement infondée », elle rejette la demande d'accès au territoire de l'intéressé, lequel est alors d'office « réacheminable ».
A l'époque des faits litigieux, les personnes concernées par cette procédure avaient la possibilité de faire un recours contre la décision ministérielle de non-admission, et de saisir le juge des référés. Si cette dernière procédure présentait a priori des garanties sérieuses, la saisine du juge des référés n'avait en revanche pas d'effet suspensif de plein droit. L'intéressé pouvait alors, en toute légalité, être réacheminé avant que le juge n'ait statué. Il n'existait donc pas de « recours de plein droit suspensif », tel qu'exigé par la Convention
• Mesures adoptées suite à l'arrêt : Les autorités ont rapidement pris des mesures provisoires tendant à éviter de nouvelles violations semblables. En particulier, dès le 26/07/2007, des instructions ont été données aux services de la police de l'air et des frontières pour appliquer par anticipation le dispositif prévu par un projet de loi en cours d'adoption à ce moment-là (voir ci-après).
Le 20/11/2007, la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été adoptée et promulguée (voir articles L213-2, L213-9, L221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L777-1 du code de justice administrative).
Le nouveau dispositif prévoit que l'étranger souhaitant demander l’asile qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au tribunal administratif. Ce dernier, statuant à juge unique (le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui), doit se prononcer dans un délai de soixante-douze heures suivant sa saisine. L'étranger peut demander au juge le concours d'un interprète. Il est assisté de son conseil s'il en a un et peut demander au juge qu'il lui en soit désigné un d'office. La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du juge, avant qu'il n'ait statué. Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé par le juge, l'étranger est immédiatement autorisé à entrer en France en vue d'accomplir les démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Le gouvernement est d'avis que ce dispositif respecte rigoureusement les exigences posées par la Cour dans l'arrêt Gebremedhin, et souligne la rapidité de la réaction des autorités françaises.
• Trois communications de l'ANAFE (association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ainsi qu’une communication conjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme et du Médiateur de la République ont été portées à la connaissance du Comité des Ministres, avec les observations y afférentes de la délégation. Elles portent notamment sur l’étendue des mesures qui résulteraient de l’arrêt et sur celle de l’effectivité du recours créé par la loi susmentionnée. Ces communications s'inscrivent dans le cadre de la Règle n° 9 (Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables).
• L’examen de l’ensemble de ces informations est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH), en ce qui concerne les mesures de caractère général.
43546/02 E.B., arrêt du 22/01/2008 – Grande Chambre
L’affaire concerne le traitement discriminatoire subi par la requérante, du fait de son orientation sexuelle, dans le cadre d’une procédure de demande d’agrément en vue d’adopter, portant atteinte à son droit au respect de la vie privée (violation de l’article 14, combiné avec l’article 8).
Le rejet définitif de sa demande en 1999 par les autorités compétentes au niveau départemental (Président du Conseil Général du Jura, sur avis des services sociaux du département), validé par les juridictions administratives, était principalement fondé sur le manque d’implication de sa compagne dans le projet d’adoption et l’absence de « référent paternel » au sein du foyer.
La Cour européenne n’a vu aucune discrimination concernant le premier motif de rejet. Elle a en revanche critiqué l’importance accordée au second motif (absence de référent paternel) s’agissant d’une adoption par une personne célibataire ; la Cour a estimé que dans toute la procédure, la référence à l’homosexualité de la requérante était au moins implicite et l’influence de cet élément sur l’appréciation de sa demande a été décisive. Dans ces conditions, la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement. Au regard des dispositions du code civil, autorisant l’adoption d’un enfant par une personne célibataire et muettes quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe, ainsi que des qualités humaines et éducatives certaines de la requérante reconnus à la requérante par le Conseil d’Etat, la Cour européenne a jugé que cette différence de traitement était discriminatoire car fondée sur l’orientation sexuelle de la requérante, ce motif illégitime contaminant l’ensemble de la décision.
Mesures de caractère individuel : Sans l’agrément refusé à la requérante au terme de la procédure litigieuse, l’adoption est juridiquement impossible. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour dommage moral.
• Des observations ont été fournies par les autorités françaises eu égard aux mesures individuelles. Leur examen est en cours.
Mesures de caractère général : L’article 343-1 du code civil prévoit que l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Le droit français ouvre donc la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle (§ 94de l’arrêt).
• Evaluation : la loi ne semble pas elle-même en cause. Ce qui importe est que dans le cadre de l’examen des demandes d’agrément en vue d’adopter, aucune distinction ne soit dictée par des considérations tenant à l’orientation sexuelle de la personne demandeuse, distinction qu’on ne saurait tolérer d’après la Convention.
• Informations fournies par les autorités françaises : L’arrêt a été publié auprès du Conseil d’Etat, des tribunaux et cours administratives d’appel par le centre de documentation du Conseil d’Etat, à partir de l’intranet du Conseil et de l’intranet des tribunaux et cours administratives d’appel, afin d’en assurer la diffusion la plus large possible auprès de l’ensemble de la juridiction administrative. La délégation transmettra des informations complémentaires sur la diffusion de l’arrêt aux Conseils Généraux.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière en vue d’examiner les mesures individuelles et à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
59450/00 Ramirez Sanchez, arrêt du 04/07/2006 - Grande Chambre
L'affaire concerne l'absence de voie de recours pour contester les mesures de prolongation de la mise à l'isolement du requérant, détenu (violation de l'article 13). Incarcéré en 1994 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997, le requérant a été détenu en régime d'isolement depuis son incarcération jusqu'en 2002. A l'époque des faits litigieux, les mises à l'isolement (et leur prolongation) étaient assimilées à des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours juridictionnel.
Mesures de caractère individuel : La violation constatée a trait à une période ayant pris fin en 2002. Le requérant n'est plus maintenu en isolement depuis janvier 2006 (§76 de l'arrêt). Il convient également de noter que le requérant n'a présenté aucune demande devant la Cour européenne au titre d'un éventuel préjudice subi.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : A compter d'un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat du 30/07/2003, ce dernier a admis qu'il devait être possible de déférer une mesure de mise à l'isolement devant le juge administratif, ce dernier pouvant, le cas échéant, l'annuler dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir « eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention ».
Ce revirement a été consacré par deux décrets du 31/03/2006, relatifs à l'isolement des détenus, selon lesquels ces décisions ne sont plus des « mesures d'ordre intérieur » insusceptibles de recours, mais des « décisions administratives individuelles » (Voir code de procédure pénale, Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat, Chapitre II), c'est-à-dire des « actes unilatéraux de l'administration ». Or, un acte administratif unilatéral peut, de plein droit, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (arrêt du Conseil d'Etat du 17/02/1950, Dame Lamotte). Les juridictions administratives contrôlent la légalité externe (forme) et interne (fond) de l'acte et peuvent, le cas échéant, l'annuler. Il est rappelé que le juge administratif français applique directement la Convention telle qu'interprétée par la Cour (voir ci-dessous, publication et diffusion de l'arrêt).
A toutes fins utiles, il est précisé que les décrets de mars 2006 prévoient des garanties supplémentaires pour le détenu dans le cadre de procédures relatives au placement en isolement, (notamment : un débat contradictoire avant la prise de décision, le détenu pouvant être assisté d'un avocat commis d'office, sans condition de ressource ; obligation de motiver la décision ; la décision doit être notifiée au détenu avec la précision des voies et délais de recours, soit dans la décision elle-même, soit dans un formulaire de notification qu’il est demandé à l’intéressé de signer).
Le personnel pénitentiaire a été informé en détails des nouvelles règles applicables par le biais d'une circulaire du Ministre de la Justice du 24/05/2006 et a bénéficié de formations appropriées.
L'arrêt de la Cour européenne a été transmis aux juridictions et services concernés ; il a été publié sur le site intranet du Ministère de la Justice, avec des commentaires. Les autorités précisent enfin que la jurisprudence rendue depuis lors montre que le revirement de jurisprudence de 2003 est désormais « mieux connu », conformément au souhait exprimé par la Cour européenne dans son arrêt (§ 165), et que les professionnels du droit en font usage.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semblerait nécessaire.
Les Délégués:
1. décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. notent qu’aucune autre mesure ne semble nécessaire pour l’exécution de cet arrêt.
71611/01 Wisse, arrêt du 20/12/2005, définitif le 20/03/2006
Cette affaire concerne un atteinte au droit des requérants au respect de la vie privée et familiale du fait de l’enregistrement, entre novembre 1998 et février 1999, de leurs conversations avec leurs proches dans les parloirs des prisons où ils étaient maintenus en détention provisoire (violation de l’article 8).
Selon la Cour européenne, l’enregistrement systématique des conversations dans un parloir à d’autres fins que la sécurité de la détention dénie à la fonction du parloir sa seule raison d’être, celle de maintenir une « vie privée » du détenu - relative - qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches. A cet égard, la Cour a estimé que le droit français n’indiquait pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par les autorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation dans ce domaine.
Au terme de la procédure, en 2002, les requérants ont été condamnés respectivement à 25 et 20 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine statuant en premier ressort. Ils n’ont pas fait appel de cette décision.
Mesures de caractère individuel : Il peut être noté que dans sa décision (partielle) sur la recevabilité du 04/04/2004, la Cour européenne a rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes le grief des requérants concernant l’iniquité de la procédure pénale du fait de l’utilisation de l’enregistrement des conversations dans les parloirs comme élément de preuve à charge dans la procédure (grief tiré de l’article 6§1).
• Des informations sur le sort des enregistrements seraient utiles
Mesures de caractère général : Postérieurement aux faits de l’espèce, une loi contenant des dispositions relatives aux sonorisations dans le cadre de procédures portant sur des faits relevant de la criminalité organisée a été adoptée (loi n° 2004-204 du 9/03/2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité). Le 14/06/2006, le Secrétariat a envoyé une lettre aux autorités françaises leur demandant la portée exacte de ces nouvelles dispositions afin d’évaluer la nécessité d’adopter des mesures complémentaires.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la loi n° 2004-204 du 9/03/2004 est susceptible de s’appliquer à des faits similaires à ceux de l’affaire Wisse. Dans la négative, des informations seraient utiles sur la question de savoir quelles mesures les autorités françaises envisagent de prendre afin d’éviter la répétition de la violation constatée dans la présente affaire.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
59842/00 Vetter, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
L'affaire concerne tout d'abord l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. Le requérant étant soupçonné d'avoir commis un homicide volontaire, la police judiciaire, sur demande d'un magistrat instructeur, procéda en 1997 à des écoutes à l'aide de micros dans l'appartement d'un tiers dans lequel le requérant se rendait régulièrement.
La Cour européenne a estimé en particulier que, dans le domaine de la pose de micros, le droit français n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités et que la sonorisation n'était donc pas un procédé « prévu par la loi » (violation de l'article 8).
D'autre part, l'affaire concerne le caractère inéquitable de la procédure pénale devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en raison de l'absence de communication au requérant ou à son avocat du rapport du conseiller rapporteur, alors même que ce rapport avait été fourni à l'avocat général (violation de l'article 6§1).
Au terme de la procédure, le requérant a été condamné en 2000 à 20 ans de réclusion criminelle par un arrêt définitif.
Mesures de caractère individuel : le requérant a la possibilité de demander le réexamen de son pourvoi sur le fondement des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale.
• Des informations sont attendues sur le sort des enregistrements litigieux.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 8 : le 19/12/2005, le Secrétariat a envoyé une lettre aux autorités françaises les invitant à établir un plan d'action pour l'exécution de cet arrêt. Il a attiré l'attention des autorités françaises sur les conclusions de la Cour européenne dans cet arrêt (entre autres §26). Postérieurement à l'envoi de ce courrier, le Comité des Ministres a examiné l'arrêt Wisse contre la France (rubrique 4.2) dans lequel la Cour mentionne l'arrêt Vetter et l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, postérieurement à cet arrêt, la loi n° 2004‑204 du 9/03/2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette loi contient des dispositions relatives aux sonorisations dans le cadre de procédures portant sur des faits relevant de la criminalité organisée (article 706-9 du code de procédure pénale) ».
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la loi n° 2004-204 du 9/03/2004 est susceptible de s'appliquer à des faits similaires à ceux de l'affaire Vetter. Dans la négative, des informations seraient utiles sur la question de savoir quelles mesures les autorités françaises envisagent de prendre afin d'éviter la répétition de la violation constatée dans la présente affaire.
2) Violation de l'article 6§1 : cette affaire est à rapprocher notamment de l'affaire Reinhardt et Slimane‑Kaïd (22921/93, Résolution DH(98)306) et de l'affaire Slimane-Kaïd n° 2 (Résolution CM/ResDH(2008)13).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
12316/04 Asnar, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008[6]
65399/01+ Clinique des Acacias et autres, arrêt du 13/10/2005, définitif le 13/01/2006
Cette affaire concerne le non-respect du droit des requérantes (des cliniques) à un procès contradictoire, dans la mesure où leur pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation en 2000 pour un motif qu’elle a soulevé d'office, sans en informer au préalable les parties, (violation de l'article 6§1). La Cour européenne a estimé qu’ainsi, les requérantes ont été « prises au dépourvu » et n’ont pu y répliquer avant que la Cour de cassation ne statue. Elles ont donc été privées d’un procès équitable concernant leurs prétentions relatives au reversement de certaines sommes par des caisses d’assurance maladie.
Mesures de caractère individuel : Les prétentions des requérantes portaient sur plusieurs centaines de milliers d’euros. Au vu de la violation constatée, la Cour européenne a estimé ne pas pouvoir spéculer sur ce qu’eût été l’issue de la procédure dans le cas où l’article 6§1 avait été respecté.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour réparer les conséquences de la violation pour les requérantes.
Mesures de caractère général : l’arrêt a été résumé dans « La Cour européenne des droits de l'Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires », publié par l'Observatoire de Droit Européen (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/du_droit_2185/publications_2007_2333/).
• Des informations ont été fournies par les autorités françaises. Leur analyse est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies sur les mesures générales, et d’informations attendues sur les mesures individuelles.
65411/01 Sacilor-Lormines, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007[7]
34043/02 Mattei, arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
73529/01 Miraux, arrêt du 26/09/2006, définitif le 12/02/2007
Ces affaires concernent l'iniquité de procédures pénales (respectivement closes en 2002 et 1999) à l'encontre des requérants, en raison de la requalification à un stade tardif de la procédure - au moment du délibéré, respectivement des cours d'appel (Mattei) et d'assises (Miraux) - des accusations portées à leur encontre, sans l'assortir de garanties procédurales suffisantes (violations de l'article 6§§1 et 3 a) et b)).
La Cour européenne n'a pas contesté la possibilité dont disposent les juges du fond de modifier la qualification des faits poursuivis. En revanche, les accusés doivent en être informés avec un « soin extrême » or, tel n'a pas été le cas dans les présentes affaires. La Cour a donc estimé que les requérants n'étaient pas en position de préparer et présenter leurs moyens de défense relatifs aux nouvelles qualifications respectivement retenues et à leurs conséquences, y compris, le cas échéant, au regard des peines susceptibles d'être prononcées concrètement.
Mesures de caractère individuel : Les requérants peuvent demander le réexamen de leur condamnation, en vertu des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale. Dans ces deux arrêts, la Cour a rappelé que cela constitue « en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée ». De surcroît, il peut être noté que la requérante Mattei a allégué devant la Cour avoir subi uniquement un préjudice moral, que la Cour a estimé suffisamment réparé par le constat de violation. Le requérant Miraux, a quant à lui bénéficié d'une satisfaction équitable allouée « tous chefs de préjudice confondus », vu ses prétentions de préjudices matériel et moral.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Les présentes affaires présentent certaines similarités avec l'affaire Pélissier et Sassi (arrêt du 25 mars 1999), en rubrique 6.2 vu les mesures les mesures de publication et diffusion de l'arrêt prises afin que les juridictions adaptent leur pratique aux exigences en la matière, ainsi que l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée ci-dessous. Dans l'arrêt Mattei, la Cour s'est déclarée « sensible à l'argument du Gouvernement selon lequel la Cour de cassation mentionne, depuis 2001, l'article 6§1 dans ses visas et reprend l'attendu de principe précisant « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ». Il semble toutefois que cette jurisprudence ne soit pas systématique et, en tout état de cause, lorsqu'elle s'est prononcée dans les présentes affaires, en particulier dans l'affaire Mattei, où l'on se trouvait (2002) après l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière ne l'a pas appliquée.
La délégation a indiqué que l’arrêt Miraux avait été transmis le 27/10/2006 à la Cour d’appel de Rouen.
• Informations attendues : il semble nécessaire de confirmer, d'une part, que malgré et depuis le problème constaté, la jurisprudence de 2001 a été confirmée et, d'autre part, que ces arrêts ont été dûment portés à l'attention de la Cour de cassation et des juridictions pénales. Des informations sont également demandées sur toute autre mesure éventuellement prise ou envisagée par les autorités françaises.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la liberté d’expression
54968/00 Paturel, arrêt du 22/12/2005, définitif le 22/03/2006
71343/01 Brasilier, arrêt du 11/04/2006, définitif le 11/07/2006
22567/03 Desjardin, arrêt du 22/11/2007, définitif le 22/02/2008
64016/00 Giniewski, arrêt du 31/01/2006, définitif le 01/05/2006
20893/03 July et S.A.R.L. Libération, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
12697/03 Mamère, arrêt du 07/11/2006, définitif le 07/02/2007
Ces affaires concernent des atteintes à la liberté d'expression des requérants, condamnés dans le cadre de procédures en diffamation, entre 1994 et 2003, en vertu des articles 29 à 32 de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse (violations de l'article 10).
Dans l'affaire Paturel, le requérant fut condamné pénalement sur la base d’extraits d'un ouvrage qu'il avait fait paraître. La Cour européenne a estimé, à l’inverse des juridictions nationales, que les jugements de valeur à la base de la condamnation reposaient en réalité sur une base factuelle suffisante.
La même conclusion a été tirée dans les affaires Brasilier et Desjardin, concernant des condamnations civiles d’hommes politiques sur la base de tracts et banderoles utilisés dans le contexte de campagnes électorales.
Dans l'affaire Giniewski, le requérant fut condamné civilement sur la base d’un article qu’il avait publié. La Cour européenne a estimé, à l’inverse des juridictions nationales, que cet article ne comportait en réalité aucune attaque contre des convictions religieuses en tant que telles et qu’il n'avait aucun caractère « gratuitement offensant », ni injurieux, et qu'il n'incitait ni à l'irrespect ni à la haine.
Dans l'affaire Mamère, le requérant, un homme politique, fut condamné pénalement pour une déclaration faite lors d'une émission de télévision. La Cour européenne a estimé que les propos litigieux tenaient tant de jugements de valeurs que d’assertions de fait. Le requérant aurait donc dû pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en établissant sa bonne foi quant aux premiers, et la véracité des seconds, ce qui ne fut pas le cas. D'une part, les motifs retenus par le juge interne pour conclure à l'absence de bonne foi mettaient en exergue une « particulière raideur » dans la lecture des propos du requérant ; d'autre part, l'article 35 de la loi de 1881 empêchait l'intéressé de faire valoir l'exceptio veritatis, car les faits concernés remontaient à plus de 10 ans.
Dans l’affaire July et S.A.R.L. Libération enfin, les requérants, une société de presse et son gérant, furent condamnés pénalement (amende imposée au gérant) et civilement pour la publication en 2000 d'un article. La Cour européenne a estimé que, s’agissant d’un compte rendu sur une question d’intérêt général, les requérants auraient dû pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en prouvant leur bonne foi. Les juridictions nationales avaient écarté cette excuse nonobstant, entre autres, les précautions de style de la journaliste et la circonstance que les critiques visaient un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Mesures de caractère individuel :
1) Affaires Paturel, Mamère et July et S.A.R.L. Libération : les requérants ont été condamnés pénalement à payer des amendes et dommages-intérêts. Dans les affaires Paturel et July et S.A.R.L. Libération, la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne couvre les sommes qu’ils ont dû payer au terme des procédures litigieuses. Dans l'affaire Mamère, le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable à la Cour européenne.
S’agissant des éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier l’inscription des condamnations aux casiers judiciaires des requérants, il est précisé ce qui suit. L’inscription au casier judiciaire étant la conséquence d’une décision judiciaire, le principe de parallélisme des formes impose que seule une autre décision judiciaire puisse annuler le contenu du casier judiciaire. A cet égard, il convient de noter qu’à la suite d’arrêts de la Cour européenne, les requérants peuvent, demander le réexamen de la décision nationale incriminée (art. L 626-1 ss. du code de procédure pénale).
En outre, il existe deux autres moyens, en dehors de cette procédure de réexamen d’une décision pénale, de faire modifier le casier judiciaire des requérants qui le souhaiteraient. Ces deux procédures ne concernent toutefois qu’une partie du casier judiciaire (partie n°2, accessible à un certain nombre d’administrations publiques énumérées par le Code de procédure pénale) et si même elles sont mises en œuvre, une partie (n°1) restera néanmoins accessible aux magistrats. Il s’agit d’une part de la procédure de réhabilitation, qui est « de plein droit » dans certains cas (selon des délais variant selon la gravité de la peine) ou qui peut être demandée en justice (article 782 ss. du code de procédure pénale). Il s’agit d’autre part de la demande de dispense d’inscription au casier judiciaire permettant aux personnes condamnées de saisir la juridiction qui a prononcé la condamnation pour qu’elle dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ladite condamnation.
• L’examen de ces informations est en cours.
2) Affaires Brasilier, Giniewski et Desjardin : Les requérants ont été condamnés civilement à payer certaines sommes. Aucune conséquence ne semble toutefois subsister pour eux de ces condamnations. En effet, soit il s’agissait de sommes symboliques et les requérants n’ont pas demandé à la Cour européenne de leur octroyer une satisfaction équitable à ce titre (affaires Brasilier et Giniewski), soit la Cour européenne a réparé, par l’octroi d’une satisfaction équitable, le dommage subi (affaire Desjardin).
Mesures de caractère général :
1) Dans toutes ces affaires (hormis le point 2 ci-dessous) ce sont les motifs que les juridictions internes ont retenus (c'est-à-dire leur application des textes pertinents) pour condamner les requérants pour diffamation, qui ont été critiqués par la Cour européenne.
Les autorités ont confirmé que tous ces arrêts (sauf pour l’instant dans l’affaire Desjardin) ont été diffusés aux juridictions et directions du ministère de la justice concernées, afin qu’elles puissent en tenir compte dans leur pratique. Les arrêts Paturel et Mamère ont également été publiés, accompagnés d’un commentaire, sur le réseau intranet du « Bureau du droit européen, international et constitutionnel » de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur.L'arrêt Mamère a également été transmis le 27/11/2006 à la Cour de cassation et au Procureur Général de la Cour d'appel de Paris. Enfin, les arrêts Brasilier et Giniewski ont été diffusés à la Cour de cassation qui en a publié un commentaire accessible à l’ensemble des magistrats depuis juillet 2007, dans la rubrique « observatoire du droit européen ».
2) Affaire Mamère : impossibilité de faire valoir l'exceptio veritatis pour des faits remontant à plus de dix ans : la loi elle-même dispose « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf (…) b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ».
Du point de vue des autorités, l’arrêt Mamère ne constitue toutefois pas une remise en cause expresse et radicale de cet article (article 35 de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse). En particulier, la Cour européenne précise que c’est en cas de propos « tenus sur un sujet d’intérêt général » que les personnes poursuivies doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en faisant preuve de la vérité des faits imputés. Les autorités en déduisent donc que dans d’autres circonstances (par exemple faits concernant la vie privée) l’interdiction d’en rapporter la preuve serait admise. Elles ajoutent que la Cour semblerait également admettre, d’un point de vue général, une restriction de l’exceptio veritatis fondée sur l’écoulement du temps, dans la mesure où « plus des allégations portent sur des circonstances anciennes, plus il est difficile d’évaluer leur véracité ». Cependant, la Cour estime que « lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses »; c’était le cas en l’espèce.
Dans ces circonstances, les autorités indiquent que les juges internes disposent d’un pouvoir d’appréciation pour interpréter la règle de droit, notamment à la lumière de l’article 10 de la Convention. Elles citent un exemple d’arrêt de cour d’appel de 1997 et concluent que le contrôle du juge est à même d’assurer, au cas par cas, la conciliation de la règle législative avec la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne.
• L’examen de l’ensemble des informations sur les mesures de caractère général est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations fournies sur les mesures individuelles et générales.
1914/02 Dupuis et autres, arrêt du 07/06/2007, définitif le 12/11/2007
Cette affaire concerne une atteinte à la liberté d'expression des requérants, deux journalistes et une maison d’édition, en raison de leur condamnation pénale et civile - définitive en 2001 – suite à la publication d’un livre présentant des informations issues d’une instruction en cours à l’époque (violation de l’article 10). L’instruction en question concernait des écoutes téléphoniques organisées au niveau de la Présidence de la République française au milieu des années 1980 et visant, entre autres, de nombreuses personnalités de la société civile (affaire dite des « écoutes de l’Elysée »). Les condamnations litigieuses, basées sur des violations du secret de l'instruction ou du secret professionnel, tendaient à protéger la réputation et les droits d’autrui (en particulier une personne mise en examen dans l’affaire des écoutes) et à garantir « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
La Cour européenne a tout d’abord noté l’intérêt public considérable pour « l’affaire d’Etat » en question, ainsi que le fait que la personne dont on voulait protéger la réputation et les droits était un homme public influent, impliqué dans la vie politique au plus haut niveau de l’exécutif, et que les limites de la critique admissible devaient dans ce cas être plus larges. Pour conclure à la violation, la Cour européenne a notamment pris en compte la médiatisation dont bénéficiait déjà l’affaire au moment de la publication, le respect par les requérants des règles de la profession journalistique, ainsi que le potentiel effet dissuasif de telles condamnations quant à l’exercice de la liberté d’expression.
Mesures de caractère individuel : Au plan pénal, les deux journalistes ont été déclarés coupables du délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel et condamnés chacun à une peine d’amende équivalant à 762,25 euros. L’arrêt n’indique pas s’ils subissent d’autres conséquences négatives de la violation, telles qu’une inscription au casier judiciaire par exemple. En vertu des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale, ils ont la possibilité de demander le réexamen de la condamnation pénale litigieuse, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne.
Au plan civil, les journalistes ont été condamnés solidairement à payer l’équivalant de 7 622,50 euros de dommages-intérêts. L’éditeur du livre a quant à lui été déclaré civilement responsable. Devant la Cour européenne, les requérants n’ont toutefois formulé aucune demande au titre de la satisfaction équitable. Enfin, il convient de noter que l'ouvrage des requérants a pu continuer à être publié et aucun exemplaire n’a été saisi.
• Des informations ont été fournies par les autorités françaises sur la question des mesures individuelles (voir groupe Paturel pour plus de détails). Leur examen est en cours.
Mesures de caractère général : L’origine de la violation réside dans l’appréciation faite par les juges nationaux sur le point de savoir si, dans les circonstances particulières de l’affaire, l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l’origine des documents publiés. Un problème similaire est examiné dans le cadre d’autres affaires relatives à des condamnations pénales ou civiles contraires à l’article 10 (affaires Paturel et autres, rubrique 4.2).
• Des informations ont été fournies par les autorités françaises. Leur examen est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies sur les mesures individuelles et générales.
5356/04 Mazelié, arrêt du 27/06/2006, définitif le 23/10/2006[8]
62740/00 Matheus, arrêt du 31/03/2005, définitif le 01/07/2005
Cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant, depuis une décision de justice rendue en sa faveur en 1988, d’obtenir le concours de la force publique pour faire évacuer les occupants sans titre d’un terrain situé en Guadeloupe dont il avait la propriété et qu’il a finalement vendu en 2004, ayant perdu tout espoir d’en reprendre un jour possession. La Cour européenne a estimé que le prolongement excessif de l’inexécution de la décision de justice, en l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant un tel retard, et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété avaient entravé son droit à une protection judiciaire effective (violation de l’article 6§1).
Par ailleurs, la Cour a estimé que le refus d’apporter le concours de la force publique en l’espèce avait eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’était retrouvé bénéficiaire (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
Mesures de caractère individuel : Il est rappelé, outre le fait que le terrain en cause n’est plus la propriété du requérant, que ce dernier a perçu, d’une part, à plusieurs reprises des indemnités pour compenser la perte de jouissance de son bien et, d’autre part, une indemnisation pour faute lourde de l’Etat du fait de son refus de prêter concours à l’exécution de la décision de justice litigieuse. La Cour européenne a de surcroît octroyé une satisfaction équitable pour compenser le préjudice moral subi par le requérant.
• Evaluation : Aucune mesure de caractère individuel ne semble s’imposer.
Mesures de caractère général : la Cour européenne a notamment estimé que le refus du concours de la force publique découlait « d’une carence des huissiers et du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de ce dernier, dans les circonstances locales particulières, et pendant seize années de prêter main-forte dans une procédure d’expulsion » (§68). Les juridictions nationales ont estimé que ce refus en l’espèce était illégal (voir la jurisprudence du Conseil d’Etat citée dans l’arrêt de la Cour européenne : si le refus d’exécuter une décision de justice par la force publique n’est justifié par aucun motif sérieux d’ordre public - comme en l’espèce - il est illégal et la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde).
La violation ne semble donc pas découler de la loi elle-même mais de l’application qui en a été faite par les autorités compétentes.
• Dans ce contexte, des informations ont été demandées sur les mesures prises ou envisagées pour éviter de nouvelles violations similaires. En tout état de cause, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités concernées (notamment les préfets) semblent appropriées.
• Informations fournies par les autorités françaises: Des informations complémentaires ont été fournies sur les mesures de publication. Leur traitement est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies sur les mesures générales.
- 6 affaires contre la Géorgie
30779/04 Patsuria, arrêt du 06/11/2007, définitif le 06/02/2008
L’affaire concerne une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en raison du placement et du maintien en détention provisoire du requérant, en 2004, pour des motifs qui ne sauraient passer pour « pertinents » et « suffisants » (violation de l’article 5§3).
La Cour européenne a dit qu’en s’appuyant essentiellement sur la gravité des accusations dirigées contre l’intéressé, les juridictions géorgiennes avaient omis de traiter les circonstances spécifiques de la cause ou d’envisager d’autres mesures provisoires. La Cour a en outre souligné qu’il était particulièrement préoccupant que la dernière décision de prolongation de détention provisoire soit en fait un modèle standard avec un raisonnement pré-imprimé.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Le requérant n’est plus en détention provisoire.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Sont attendues : la traduction et la publication de l’arrêt ainsi que sa diffusion au bureau du procureur général, aux tribunaux de districts, aux tribunaux régionaux et à la Cour Suprême. Des informations sont également attendues sur les dispositions actuellement applicables à la détention provisoire.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures générales.
71156/01 97 membres de la congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani et 4 autres, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
L’affaire concerne les traitements inhumains et/ou dégradants infligés, en octobre 1999, à un certain nombre de requérants, membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani, par un groupe de religieux orthodoxes extrémistes dirigés par Vassil Mkalavichvili (appelé « le père Basile »), sans qu’ils ne parviennent à obtenir la protection de l’Etat et sans qu’aucune enquête effective n’ait été conduite sur ces évènements (violations de l’article 3).
L’affaire concerne en outre l’inactivité des autorités géorgiennes qui manquèrent à leur obligation de prendre des mesures nécessaires pour assurer que le groupe d'extrémistes orthodoxes animé par le père Basile tolère l'existence de la communauté religieuse des requérants et permette à ceux-ci un exercice libre de leurs droits à la liberté de religion (violation de l’article 9).
Enfin, l’affaire concerne le fait que les propos et attitudes de certains fonctionnaires impliqués dans l’affaire – propos et attitudes qu’on ne saurait qualifier de compatibles avec le principe de l'égalité de tous devant la loi – ont laissé penser que les agissements du « père Basile » bénéficiaient de l'aval officieux des autorités, lui permettant de continuer de prôner la haine dans les médias et de poursuivre avec ses partisans des actes de violence religieux (violation de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 9).
Mesures de caractère individuel : La Cour a alloué aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. La position établie du Comité dans ce type d’affaire est qu’il existe une obligation continue de mener une enquête dans la mesure où une violation de l'article 3 a été constatée.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités afin de se conformer à cette obligation.
Mesures de caractère général : Il ressort de l’arrêt qu’il n’y a plus de violences commises contre les Témoins de Jehovah depuis 2004.
Le 5/12/2007, le Secrétariat a reçu une copie du journal officiel de Géorgie n° 50 en date du 24/10/07 dans lequel l’arrêt de la Cour européenne traduit en géorgien a été publié. Le jugement traduit a été distribué à différents organes de l’Etat. Il est en outre disponible sur le site web du Ministère de la Justice www.justice.gov.ge/gladni.pdf.
• Est attendue la confirmation de la diffusion de cet arrêt aux services de police et à l’ensemble des juridictions pénales géorgiennes afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
38736/04 FC Mretebi, arrêt du 31/07/2007, définitif le 30/01/2008, rectifié le 24/01/2008
L’affaire concerne une atteinte au droit d’accès à un tribunal, et partant au droit à un procès équitable, en raison de l’impossibilité pour le requérant, le Football Club Mretebi, de poursuivre une action indemnitaire parce que la Cour suprême avait refusé de lui accorder l’exonération des frais de justice (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a notamment relevé que la Cour suprême n’avait pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de l’Etat à percevoir des frais de justice d’un montant raisonnable et, d’autre part, l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions en justice.
Mesures de caractère individuel : Le requérant n’a pas demandé de satisfaction équitable pour le préjudice moral. La Cour européenne a rejeté la demande du requérant pour préjudice matériel au motif qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure interne si elle avait eu lieu en conformité avec l’article 6§1. La Cour a dit que, eu égard au constat de violation dans cette affaire, et sans préjudice des éventuelles autres mesures permettant de remédier au déni opposé au droit d’accès du requérant à la Cour de cassation, elle considère que la forme la plus appropriée de réparation serait que le recours en cassation du requérant en date du 5/01/2004 soit examiné par la Cour suprême, en conformité avec les exigences de l’article 6§1, si le requérant le demandait.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées en faveur du requérant et, en particulier, sur l’existence de dispositions permettant la réouverture des procédures en droit géorgien.
Mesures de caractère général (Pas d’examen envisagé lors de la présente réunion)
• Sont attendues : la traduction et la publication de l’arrêt de la Cour européenne ainsi que sa diffusion à la Cour Suprême. Des informations sont également attendues sur les dispositions actuellement applicables relatives à l’exemption de frais de procédure.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
71678/01 Gurguenidze, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007
L'affaire concerne l'absence de protection suffisante, par les juridictions géorgiennes, de la vie privée du requérant à la suite de la publication par un journal de sa photographie et d'une série d'interviews contenant des propos outrageant à son égard. Les juridictions ont rejeté la demande de compensation morale du requérant.
La Cour européenne a considéré que l'atteinte à sa personne et le défaut de protection suffisante de la part des juridictions internes avaient dû causer au requérant des inconvénients dans sa vie privée et professionnelle ainsi qu'un fort sentiment de honte l'empêchant d'affronter le regard d'autrui (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• La publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne (voir ci-dessous) constituera une mesure supplémentaire afin d'effacer les conséquences de la violation.
Mesures de caractère général : Le 5/12/2007, le Secrétariat a reçu une copie du Journal officiel de Géorgie, n° 55 en date du 26/11/07, dans lequel l'arrêt de la Cour européenne traduit en géorgien a été publié. L'arrêt traduit a été distribué à différents organes de l'Etat. Il est en outre disponible sur le site web du Ministère de la Justice : www.justice.gov.ge/gurgenidze.pdf.
• Confirmation est attendue de la diffusion de l’arrêt aux tribunaux de districts et aux cours régionales, avec une circulaire attirant leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention, telle qu'interprétée par le présent arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaire concernant la liberté d’expression
12979/04 Gorelishvili, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
L’affaire concerne une atteinte à la liberté d’expression de la requérante, journaliste à l’époque des faits, en raison de sa condamnation, en septembre 2003, pour diffamation pour avoir publié un article sur la situation financière d’une personnalité politique au vu de sa déclaration de patrimoine (violation de l’article 10).
La Cour européenne a relevé en particulier qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que la liberté d’expression de la requérante s’était exercée dans le contexte d’une question d’intérêt public importante et que les expressions condamnées par la Cour Suprême dans la présente relevaient d’une opinion, bien qu’exprimée de manière provocante. La Cour européenne a conclu que les critères appliquées par la Cour Suprême n’étaient pas compatibles avec les principes contenus dans l’article 10, puisqu’elle ne fournissait pas de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. La Cour a estimé que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Mesures de caractère individuel : Aucune demande d’indemnisation du préjudice matériel n’a été faite. La Cour européenne a estimé que le constat de violation ne suffisait pas pour compenser le préjudice moral subi par la requérante et lui a donc attribué une somme de ce chef.
• Evaluation: A la lumière de ce qui précède, aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour a dit que l’état de la législation géorgienne en matière de diffamation à l’époque des faits avait conduit à la décision de la Cour Suprême ; en particulier l’article 18§2 du code civil n’établissait pas de distinction entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur mais se référait de manière uniforme à « l’information » (cnobebi), et exigeait que la vérité sur toute « information » soit prouvée par le défendeur. Cette approche monolithique de l’appréciation de l’expression est, aux yeux de la Cour, incompatible en soi avec la liberté d’opinion qui est un élément fondamental de l’article 10.
Le 5/12/2007, le Secrétariat a reçu une copie du journal officiel de Géorgie n° 54 en date 12/11/07 dans lequel l'arrêt de la Cour européenne traduit en géorgien a été publié. Le jugement traduit a été distribué à différents organes de l'Etat. Il est en outre disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice : http://www.justice.gov.ge/gorelishvili.pdf
• Des informations sont attendues sur les dispositions actuellement applicables en matière de diffamation.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’information à fournir sur la satisfaction équitable si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
40765/02 Apostol, arrêt du 28/11/2006, définitif le 28/02/2007
L'affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la limitation excessive du droit d'accès du requérant à une procédure d'exécution d'un jugement définitif rendu en sa faveur le 21/11/2001. Ce jugement est resté inexécuté car le requérant n'a pu s'acquitter au préalable des frais afférents à la procédure d'exécution (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Le requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable. La Cour européenne a dit que l'Etat défendeur devait, par des moyens appropriés, veiller à l'exécution du jugement du 21/11/2001.
• Informations fournies par les autorités géorgiennes (30/10/2007) : A ce jour, les pouvoirs publics n’ont pas été en mesure d’assurer l’exécution du jugement du 21/11/2001 car le débiteur est introuvable et ne possède apparemment aucun bien (ni véhicule, ni bien immobilier, il n’est pas enregistré comme entrepreneur et ne possède pas de compte bancaire). Les pouvoirs publics poursuivent toutefois leurs efforts pour faire exécuter le jugement du 21/11/2001.
Le 14/05/2008, le requérant a informé la Cour européenne de ce que le jugement interne demeurait inexécuté.
• Des informations sont attendues :
- sur d’autres mesures entreprises afin de faire exécuter l’arrêt du 21/11/2001 ;
- sur l’existence d’un recours en droit géorgien basé sur la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la Justice.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a dit qu'en faisant porter au requérant la responsabilité financière de l'organisation de la procédure d'exécution, l'Etat tentait d'échapper à son obligation positive d'organiser un système d'exécution des décisions de justice qui soit efficace à la fois en droit et en pratique.
• Informations fournies par les autorités géorgiennes (30/10/2007): L’arrêt de la Cour a été traduit en géorgien, publié au Journal officiel n° 13 du 13/03/2007, et distribué à de nombreux corps de l’Etat ; le Gouvernement est actuellement en train de préparer un projet de loi sur les procédures d’exécution qui incorporera les normes internationales. En outre, afin de renforcer l’efficacité du service de l’exécution, des changements structurels sont en cours.
• Des informations sur l’évolution de ce projet ainsi qu’une copie du texte de ce projet sont attendues. En outre, des précisions seraient très utiles sur les administrations auxquels l’arrêt de la Cour a été distribué.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 177 affaires contre la Grèce
40907/98 Dougoz, arrêt du 06/03/01, définitif le 06/06/01
28524/95 Peers, arrêt du 29/09/99, définitif le 19/04/01
Résolution intérimaire ResDH(2005)21
L’affaire Dougoz concerne les conditions de détention du requérant en 1997, dans le quartier général de la police de l'avenue Alexandras (Athènes) et dans le centre de détention de la police à Drapetsona (Pirée), conditions qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne (violation de l'article 3), notamment en raison de la surpopulation importante et de l'absence de matériel de couchage, combinées à la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions. Cette affaire concerne également le fait que la détention sous écrou extraditionnel n'ait pas été imposée au requérant « selon les voies légales » au sens de l’article 5§1 de la Convention. La Cour a relevé à cet égard que la détention du requérant, ordonnée par décision judiciaire, était basée sur l’application par analogie d’une décision ministérielle s'appliquant à l'éloignement des étrangers par décision administrative (violation de l'article 5§1). L'affaire concerne enfin l'impossibilité pour le requérant de contester devant les juridictions internes la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel (violation de l'article 5§4).
L’affaire Peers concerne les conditions de détention du requérant en 1994, dans la prison de Korydallos, conditions qualifiées de traitements dégradants par la Cour européenne (violation de l'article 3). La Cour a observé en particulier que, pendant deux mois au moins, le requérant a dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de système d'aération, où la chaleur devenait quelquefois insupportable. L'affaire a également trait à l'ouverture, par l'administration de la prison, de lettres adressées au requérant par le Secrétariat de l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme, ouverture estimée non nécessaire dans une société démocratique par la Cour européenne (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ne sont plus détenus en Grèce, ils ont été expulsés en 1998.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l'article 5§§1 et 4 dans l'affaire Dougoz : La détention et l'éloignement des étrangers à la suite d'une décision judiciaire sont désormais réglées par la décision interministérielle 137954 (JORH B 1255/16.10.2000), promulguée en vertu de la loi sur l'immigration 1975/1991 qui se réfère expressément à l'article 5§1f de la Convention. Selon cette décision interministérielle, la détention d'étrangers en vue de leur éloignement, à la suite d'une décision judiciaire, est désormais contrôlée par le procureur et par les tribunaux.
2) Violation de l'article 8 dans l'affaire Peers : Le Code pénitentiaire (art 53§§4 et 7, loi 2776/1996) peut à présent être considéré comme fournissant des garanties satisfaisantes en matière de protection de la correspondance des détenus.
3) Violations communes de l'article 3
• Informations fournies sur le plan d'action des autorités grecques :
Mesures en vue d'améliorer les conditions de détention dans les centres de détention de la police et les autres établissements de détention
Les lois 2910/2001 et 3386/2005 et 3536/2007 ont été adoptées dans le domaine de l’immigration. Désormais la détention en vue d’un éloignement ne peut excéder trois mois (article 44§3 et 76§3 respectivement). Des centres spéciaux d’accueil sont aussi prévus de manière à pouvoir héberger des majeurs, des mineurs, aussi bien que les familles, et à être équipés avec du personnel soignant spécialisé. Un tel centre a été ouvert en 2007 dans la préfecture d’Evros au nord du pays. Il a une capacité de 500 places. Un deuxième centre d’accueil à Samos est opérationnel depuis novembre 2007, il est considéré comme un modèle pour de tels centres. Dans les anciens centres de détention à Rodopi, Mytilini et au Pirée des travaux ont été effectués afin d’améliorer les installations, suivant les observations faites par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Au centre du Pirée le nombre des détenus ne doit plus dépasser 30 personnes.
En 2006, un nouveau centre pour le transfert des détenus a été ouvert à Athènes (avenue Petrou Ralli). Il fait 25 000 m² et l'une de ses ailes n'est utilisée que pour les détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette aile a une capacité de 208 places pour les hommes, 150 pour les femmes et 20 pour les mineurs.
Sept nouveaux centres de détention ont été ouverts dans plusieurs commissariats de police dont quatre sur les îles côtières de Chios, Samos, Lesbos et Corfou.
Par ailleurs, le Commissariat central de l’avenue d’Alexandras n’est plus utilisé pour la détention d’étrangers en attente d’éloignement. En outre, le centre de détention de Drapetsona a été rénové pour offrir de meilleures conditions d’hygiène et de vie décente aux détenus.
Mesures en vue d'améliorer les conditions de détention dans les prisons
- Construction de nouvelles prisons : La construction de nouvelles prisons fait l’objet d’un programme considéré comme une réforme globale qui conduira à la modernisation du système pénitentiaire dans son ensemble. La première phase s’est achevée à la fin de 2007. Cette phase comprenait la construction de sept prisons d’une capacité totale de 2 700 places. Ainsi, une nouvelle prison a été ouverte à Trikala en juin 2006. Six autres prisons ont été achevées en 2007, dont trois sont déjà opérationnelles (à Domokos, à Grevena et à Thiva) et trois autres le seront courant l’année 2008 (à Drama, à Serres et à Chania). Chacune de ces prisons a une capacité environ de 400 personnes.
La deuxième phase de ce programme comprend la construction de cinq nouvelles prisons et débutera comme prévu en 2008, pour une capacité de 4 000 places au total. La construction de toutes ces nouvelles prisons répond aux standards internationaux : 2 détenus par cellule, des cellules de 15m2 avec toilettes, douche et fenêtres permettant de faire rentrer de la lumière et de les aérer. Des salles de formations, des salles polyvalentes, des laboratoires et bibliothèques sont également mis en place.
Suite à la construction de nouvelles prisons, des détenus de la prison de Korydallos, établissement visé par l’affaire Peers, ont été transférés à la prison de Trikala ainsi qu’à celle récemment ouverte à Domokos, qui a également accueilli des détenus des prisons de Komotini, Chios et Thessaloniki. De même, 350 femmes détenues à la prison de Korydallos seront transférées à la nouvelle prison de Thiva et les derniers détenus dans cette prison seront transférés à la nouvelle prison à Grévéna.
- En outre, d'importants travaux de rénovations ont été effectués dans de nombreuses prisons.
Mesures spéciales en vue de prévenir la surpopulation carcérale
- la loi 3388/2005 prévoit, entre autres, que la capacité d'accueil des prisons actuelles ne peut dépasser 300 détenus par établissement et qu’à l'avenir la capacité d'accueil de chaque nouvelle prison ne devrait pas dépasser 400 détenus ;
- la loi 3346/2005 prévoit la libération sous certaines conditions des personnes condamnées qui ont déjà purgé une partie de leur peine. Depuis sa mise en œuvre, 400 détenus ont bénéficié de cette mesure ;
- la décision du Ministre de la Justice 138317/2005 a introduit la possibilité de travaux d'intérêt général en tant que mesure alternative à l'emprisonnement, sous certaines conditions. 102 institutions publiques participent à ce programme avec 756 bénéficiaires (jusqu'à septembre 2006) ;
- la décision 8508/2005 du Ministre de la Justice a autorisé le transfert de 650 détenus dans des prisons agricoles (qui sont moins surpeuplées) ;
- un programme est en cours en vue de regrouper les détenus selon l'âge, la nature des infractions et la gravité des peines ;
- vu que 35 % des détenus sont des étrangers, un programme est en cours afin qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine. Une coopération spéciale a été mise en place avec l'Albanie en vue d'y construire une nouvelle prison financée par la Grèce, 50 % des détenus étrangers étant d'origine albanaise.
Formation du personnel pénitentiaire : en 2005, 125 membres du personnel de surveillance des prisons ont participé à un séminaire sur le traitement des détenus.
Education et formation professionnelle des détenus :
a) Des écoles dites de « la 2e chance » sont opérationnelles dans les prisons de Korydallos et de Larissa, en coopération avec le Ministère de l'Education. Elles sont ouvertes aux jeunes détenus dépourvus de formation professionnelle. Les détenus participant à ces programmes obtiennent une réduction de moitié de leur peine.
b) Dans les prisons pour mineurs, des écoles primaires et secondaires ont été mises en place en coopération avec le Ministère de l'Education.
Détenus toxicomanes : des programmes existent pour le soutien de ces détenus y compris après leur sortie de prison.
En 2005, pour la première fois, des événements culturels, artistiques et sportifs ont eu lieu dans de nombreuses prisons dans le cadre du programme « la vie est partout ».
Recours internes effectifs pour se plaindre des conditions de détention :
La loi 2776/1999 article 6 (code pénitentiaire) et l’arrêté ministériel n° 58819/2003, prévoit le droit de s’adresser aux autorités pénitentiaires et en particulier au procureur-superviseur de la prison, pour se plaindre notamment des conditions de détention. En outre, le droit interne permet à la personne intéressée de porter ses griefs concernant les conditions de sa détention auprès du procureur et de la chambre correctionnelle compétents. De plus, l’article 572 du code de procédure pénale reconnaît le droit de s’adresser au procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité qui, de plus, est censé visiter la prison au moins une fois par semaine. En cas de rejet de leur demande concernant les conditions de détention, les détenus ont la possibilité, en vertu des articles 6 et 86 de la loi 2776/1999, de saisir le tribunal de l’exécution des peines compétent pour contester les décisions de rejet. Il ressort de la jurisprudence des tribunaux internes que tant la demande devant le conseil de la prison que l’appel devant le tribunal d’exécution des peines peuvent aussi porter sur les conditions d’incarcération dans l’établissement pénitentiaire (telles que par exemple la dimension de la cellule, le caractère adéquat de ses systèmes d’aération et du chauffage et les modalités de communication avec des tierces personnes, décisions 2075/2002 et 175/2003 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée).
L’arrêté ministériel n° 58819/2003 (article 7) prévoit la possibilité de s’informer auprès du procureur compétent des démarches et recours disponibles, notamment concernant les conditions de détention. Par ailleurs, il convient de noter que la Cour européenne a constaté que les recours mentionnés ci-dessus sont efficaces et suffisants au sens de l’article 35§1 de la Convention et a déclaré à plusieurs reprises des griefs portant sur les conditions de détention irrecevables en raison du non-épuisement de ces recours (Gehre c. Grèce, déc. du 5/07/2007, Vaden c. Grèce, arrêt du 29/03/007 et Tsivis c. Grèce, arrêt du 6/12/007).
Enfin, il est à noter que l’accès des avocats, des autorités consulaires et des ONG est permis sept jours sur sept dans tous les centres de détention pour étrangers. De plus, des bulletins exposant les droits des détenus, rédigés en 15 langues, sont disponibles dans tous ces centres. Un dossier personnel existe pour chaque détenu, visé par une mesure d’éloignement, dans ces centres où tout événement intervenu au cours de sa détention est enregistré.
• Evaluation : Lors de l’examen de ces affaires en décembre 2007 (1013e réunion), référence avait été faite aux préoccupations exprimées dans le récent rapport de suivi sur la Grèce du Commissaires aux Droits de l'Homme (CommDH(2006)13, 29/03/06, §§14-19) ainsi que dans le rapport du CPT sur sa visite en 2005 en Grèce (CPT/Inf(2006)41) dans lequel le CPT s'est félicité des mesures déjà prises par la Grèce mais a noté que beaucoup restait encore à faire et que les autorités devaient en particulier fournir de plus grands efforts pour s'attaquer aux déficiences systémiques dans les prisons et les établissements de rétention de ressortissants étrangers (§7). Un nouveau rapport du CPT concernant, entre autres, les conditions de détention dans les prisons et dans les différents centres de détention en Grèce, a été publié en février 2008 (CPT/Inf(2008)3).
• Les 14-15/10/2008, une réunion de haut niveau entre le Secrétariat et les autorités grecques s’est déroulée à Athènes. Lors des travaux de cette réunion, un échange de vues a eu lieu afin d’évaluer les mesures déjà prises dans le cadre de l’exécution des affaires ci-dessus et de clarifier les questions que ces mesures pourraient poser. La nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires en la matière a également été abordée. Les autorités grecques se sont engagées à soumettre par écrit les informations sur les points soulevés au cours de cette réunion.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), en vue d’examiner la possibilité d’en clore l’examen.
35522/04 Stavropoulos Vassilios, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
L’affaire concerne une atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait qu’en 2004 la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat avaient exprimé des doutes sur l’innocence du requérant dans leurs décisions concernant la révocation de son droit à un logement social par les juridictions administratives pour fraude et fausse déclaration sur son patrimoine. Ces doutes avaient été exprimés bien que le requérant ait été auparavant acquitté au plan pénal pour les mêmes faits (violation de l’article 6§2).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une compensation pour le dommage moral subi par le requérant.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer la nécessité d’autres mesures individuelles.
Mesures de caractère général :
• Les autorités grecques sont invitées à considérer la publication de cet arrêt et à assurer sa diffusion large aux autorités compétentes pour attirer leur attention sur les exigences de la Convention concernant le respect du principe de la présomption d’innocence.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire,
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les éventuelles mesures individuelles et sur les mesures générales, à savoir la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne.
21091/04 Papa, arrêt du 06/07/2006, définitif le 06/10/2006
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en ce que la cour d'assises d'Athènes, en décembre 2003 avait décidé, sans motivation suffisante de n'octroyer aucune indemnisation au requérant, après son acquittement, au titre de sa détention provisoire pendant 430 jours (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a observé que la motivation de la décision de la cour d’assises d’Athènes ne répondait aucunement à la question de savoir si le requérant s’était « volontairement rendu responsable de sa propre détention », ce qui, selon l’article 535 du Code de procédure pénale, constitue le seul cas de figure dans lequel le tribunal peut refuser d’indemniser une personne placée en détention provisoire puis acquittée. La Cour européenne a rappelé qu'elle avait déjà sanctionné cette pratique des juridictions helléniques (§14 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : Le requérant peut demander la réouverture de la procédure interne, suite à l'arrêt de la Cour européenne, en vertu de l'article 525A du Code de procédure pénale. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : L'affaire est à rapprocher de l'affaire Anastassios Georgiadis dont l'examen par le Comité a été clos après l'adoption par la Grèce d'un certain nombre de mesures législatives (en particulier en 2001) et autres pour la prévention de violations similaires (voir Résolution finale ResDH(2004)82, adoptée le 22/12/04). Plus particulièrement, depuis les amendements de 2001 de la Constitution et du Code de procédure pénale les juridictions ont l’obligation de doivent motiver de manière détaillée toutes leurs décisions. Les autorités grecques ont estimé que ces mesures préviendraient de nouvelles violations similaires.
• Cependant, étant donné que les faits dans la présente affaire sont postérieurs aux mesures mentionnées ci-dessus, des informations ont été demandées sur d'éventuelles mesures supplémentaires de caractère général envisagées ou déjà prises par les autorités grecques.
• Informations fournies: L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en grec et envoyé au Ministère de la Justice afin qu’il soit diffusé aux autorités judiciaires. L’arrêt est également disponible sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr).Il est à noter que la formation des juges au sein de l’Ecole nationale des magistrats comprend également des cours concernant les droits de l’homme, ainsi que des activités de formation pratique aux institutions internationales (voir l’article 3 de la loi n°2236/1994, ainsi que l’article 19 de la nouvelle loi n°3689/2008).
• Evaluation : des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer la nécessité de mesures complémentaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), aux fins de l’examen des mesures générales.
17721/04 Perlala, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où la Cour de cassation a refusé, en 2003, d’examiner le grief du requérant relatif à l’administration des preuves par la Cour d’appel fondé sur le seul article 6 de la Convention. Par conséquent les garanties prévues par cette disposition n’ont été ni prises en compte ni appliquées dans cette affaire (violation de l’article 6§§1 et 3).
La Cour d’appel avait condamné le requérant à une peine de prison avec sursis.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a indiqué que la réouverture ou un nouveau procès, à la demande de l’intéressé, constituait le moyen le plus approprié pour la violation constatée (§35 de l’arrêt).
• Informations fournies par les autorités grecques (lettre du 25/10/2007) : Une telle réouverture est possible en droit grec et il est loisible au requérant de la demander.
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général : Il convient de relever que bien que la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne bénéficient d’un effet direct en droit grec et dans la pratique (voir par exemple Résolution finale ResDH(2004)82 dans les affaires Tsirlis et Koloumpas, et Georgiadis), la Cour de cassation estime à ce jour que le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention ne constitue pas un moyen de cassation indépendant et doit être invoqué en combinaison avec d’autres moyens prévus par l’article 510 du code de procédure pénale (§17 de l’arrêt).
• Informations fournies par les autorités grecques (lettre du 25/10/2007) : L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé au Ministère de la justice et par la suite au Procureur général et au Président de la Cour de cassation aux fins de sa diffusion à l’attention des autorités judiciaires. L’arrêt traduit en grec a également été placé sur le site internet du Conseil Juridique de l’Etat (www.nsk.gr). Les autorités ont souligné que la violation dans cette affaire résultait du raisonnement suivi par la Cour de cassation dans son arrêt. Par conséquent, la publication et une large diffusion de l’arrêt représentent des mesures suffisantes pour l’exécution de cette affaire.
• Le Secrétariat et en train d’examiner la question des mesures générales.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’une évaluation des informations fournies sur les mesures générales.
32186/02 Agga n° 3, arrêt du 13/07/2006, définitif le 13/10/2006
33331/02 Agga n° 4, arrêt du 13/07/2006, définitif le 13/10/2006
Ces affaires concernent les poursuites pénales et les condamnations du requérant (de 1997 jusqu'à 2002) à des peines d'emprisonnement converties en amendes, en application de l'article 175 du Code pénal pour avoir usurpé les fonctions de ministre d'une « religion connue » au motif qu'en 1996 et 1997 il avait délivré et signé des messages en tant que mufti de Xanthi, après son élection par des musulmanes dans cette région.
Dans les deux affaires la Cour européenne a constaté que les condamnations du requérant constituaient une ingérence dans son droit de manifester sa religion collectivement et en public, par le culte et l'enseignement, laquelle n'était pas nécessaire dans une société démocratique (violations de l'article 9).
Mesures de caractère individuel : Le requérant a le droit de demander la réouverture des procédures pénales, à la suite des arrêts de la Cour européenne, selon l'article 525§1.5 du code de procédure pénal.
Il est à noter que la Cour européenne n'a octroyé au requérant aucune compensation au titre du préjudice matériel dans la mesure où le requérant n'a pas démontré qu'il avait payé la moindre amende (§§35 dans les deux arrêts).
Mesures de caractère général : Ces affaires sont à rapprocher des affaires Serif (arrêt du 14/12/99, définitif le 14/03/00) et Agga n° 2 (arrêt du 17/10/02, définitif le 17/01/03, il concerne le même requérant et des faits similaires) dont l'examen a été clos par le Comité par la Résolution finale ResDH(2005)88 (adoptée le 26/10/05). Le Comité a pris en considération notamment le revirement de la jurisprudence interne (en particulier par les décisions et arrêts des tribunaux de 1e instance et d'une cour d'appel en 2001 et 2002) qui a interprété l'article 175 du code pénal à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne. Le Gouvernement avait estimé que les mesures prises permettraient de prévenir de nouvelles violations similaires.
Ces développements positifs se sont avérés cependant insuffisants pour prévenir de nouvelles violations dans ces affaires dans la mesure où les tribunaux grecs en 2000, et en particulier de la Cour de cassation en 2002, n'ont pas accordé d'effet direct aux précédents arrêts de la Cour européenne (Serif et Agga n° 2). Par conséquent des mesures générales complémentaires semblent nécessaires.
• Informations fournies par les autorités grecques: Les arrêts ont été traduits et distribués à tous les juges du pays entre décembre 2006 et mars 2007, accompagnés d’une lettre du Président de la Cour de cassation attirant l’attention sur le raisonnement et les conclusions de la Cour européenne. Ils ont également été envoyés au Procureur Général qui à son tour les a distribués à tous les procureurs grecs.
Conformément aux programmes de formation annuels de l’Ecole Nationale des Magistrats, la Convention européenne des Droits de l’Homme a été enseignée en 2006 et 2007 en tant que norme constitutionnelle. Plus concrètement, cette formation comprenait une analyse approfondie des différents droits protégés par la Convention, ainsi que les procédures concernant le droit de recours devant la Cour européenne. L’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour a été un élément central de ces programmes de formation. Un accent spécial a été mis sur les affaires contre la Grèce et les conséquences résultant de leur exécution sur le système juridique du pays. Une attention particulière a été portée aux droits relatifs au domaine du droit pénal.
En outre, bon nombre de séminaires thématiques ad hoc ont été organisés en vue de tenir les juges informés des informations les plus récentes et pertinentes concernant la Convention.
Il est à noter que les tribunaux nationaux ont appliqué la jurisprudence de la Cour directement dans leurs décisions à de nombreuses occasions ; des exemples concrets ont été fournis par les autorités.
Des copies des programmes de formation de 2006 et 2007 de l’Ecole Nationale des Magistrats ont également été fournies.
• Evaluation : en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), aux fins de l'examen des mesures générales adoptées et de leurs effets en pratique.
35151/05 Bekir-Ousta et autres, arrêt du 11/10/2007, définitif le 11/01/2008
L’affaire concerne le refus des tribunaux compétents d’enregistrer l’association des requérants, basé uniquement sur la suspicion que l’intention des requérants était de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique (violation de l’article 11).
La Cour européenne a observé que la mesure litigieuse s’est appuyé sur une simple suspicion quant aux véritables intentions des fondateurs de l’association et aux actions que celle-ci aurait pu mener une fois qu’elle aurait commencé à fonctionner. De plus, la Cour européenne a estimé qu’à supposer même que le véritable but de l’association était de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique. Elle a noté à cet égard que rien dans les statuts de l’association n’indiquait que ses membres prônaient le recours à la violence ou à des moyens antidémocratiques ou anticonstitutionnels. Enfin, l’association une fois fondée, le tribunal de grande instance pouvait ordonner sa dissolution si elle poursuivait par la suite un but différent de celui fixé par les statuts ou si son fonctionnement s’avérait contraire à l’ordre public. En conséquence, la Cour a conclu que la mesure incriminée était disproportionnée aux objectifs poursuivis.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a conclu que le constat de violation de l’article 11 de la Convention représentait une compensation suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si les requérants peuvent redemander l’enregistrement de leur association.
Mesures de caractère général : La publication et la large diffusion de l’arrêt à tous les tribunaux compétents, accompagnée d’une lettre d’explication mettant l’accent sur les exigences de la Convention en matière de liberté d’association, comme elles sont été précisées dans cet arrêt, apparaissent nécessaires.
• Des informations sont également attendues sur l’éventuelle organisation d’activités de formation ciblée pour des juges en ce domaine.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant principalement la liberté d’expression
19331/05 Katrami, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
28504/05 Kanellopoulou, arrêt du 11/10/2007, définitif le 31/03/2008
Les affaires concernent une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression des requérantes : l’une d’entre elles, journaliste, ayant été condamnée en 2004 à un an d’emprisonnement avec sursis pour avoir rédigé un article sur un juge en utilisant des expressions qui ont été considérées comme injurieuses, l’autre ayant été condamnée à cinq mois d’emprisonnement avec sursis à cause de deux articles publiés dans la presse dans lesquels la requérante s’était exprimée en des termes crus au sujet de souffrances infligées par un médecin (violations de l’article 10).
La Cour européenne a souligné dans la première affaire qu’une peine de prison infligée dans le contexte d’une affaire concernant la liberté d’expression journalistique n’était compatible avec les exigences de l’article 10 que dans des circonstances exceptionnelles portant une atteinte grave aux droits fondamentaux des tiers, comme par exemple, un discours de haine ou d’incitation à la violence. Elle a relevé en outre que dans ces affaires la protection de la réputation des plaignants aurait pu être assurée par les moyens offerts par le droit civil. Elle a en outre indiqué, dans la première affaire, que les juridictions nationales n’avaient pas opéré de distinction entre « faits » et « jugements de valeur » et avaient uniquement recherché si les termes employés par la requérante étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant.
L’affaire Kanellopoulou concerne également la durée excessive des procédures civiles engagées par la requérante contre le médecin en question (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a octroyé aux requérantes une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises pour effacer les conséquences négatives des condamnations pénales des requérantes et, dans l’affaire Kanellopoulou, sur l’aboutissement des procédures civiles pendantes selon l’arrêt de la Cour européenne.
Mesures de caractère général:
1) Violation de l’article 10 : Il a été noté que l’effet direct de l’article 10 dans le domaine de la liberté de la presse avait été expressément reconnu dans la jurisprudence grecque (voir l’arrêt du Conseil d’Etat 253/2005, mentionné dans le cadre de l’examen de l’affaire Rizos et Daskas, rubrique 6.2).
Dans ce contexte, la large publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne aux tribunaux compétents en ce domaine semblent être des mesures satisfaisantes aux fins de l’exécution.
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne, ainsi que sur toute autre mesure envisagée ou adoptée afin de prévenir des violations semblables.
2) Violation de l’article 6§1 : L’affaire Kanellopoulou est à rapprocher de l’affaire Konti-Arvaniti (groupe Manios, rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
11801/04 Tsalkitzis, arrêt du 16/11/2006, définitif le 26/03/2007
Cette affaire concerne la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal dans la mesure où le Parlement et son président ont rejeté respectivement en 2002 et en 2004 la demande du procureur près la Cour de cassation de lever l'immunité parlementaire d'un député, élu en 2000, contre lequel le requérant, promoteur immobilier, avait déposé une plainte des chefs de chantage, forfaiture et subornation, infractions prétendument accomplies par cette personne en 1997 en sa qualité de maire (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a relevé que dans ce genre d'affaires l'absence d'un lien évident avec une activité parlementaire appelait une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés, particulièrement lorsque les restrictions au droit d'accès découlent d'une délibération d'un organe politique (§49 de l'arrêt). En outre, la Cour a considéré que la suspension de toute poursuite pénale contre un député pendant son mandat parlementaire entraînerait l'écoulement d'un laps de temps important entre la commission des actes incriminées et l'ouverture des poursuites pénales rendant celles-ci aléatoires, notamment en ce qui concerne la preuve (§50 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable couvrant son préjudice moral.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer la nécessité d’autres mesures individuelles.
Mesures de caractère général : Il convient de noter que d'après l'article 62§1 de la Constitution, pendant la session parlementaire aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou restreint de toute autre manière sans l'autorisation du Parlement. Conformément à l'article 83 du Règlement du Parlement les demandes d'autorisation d'engager des poursuites contre un député sont d'abord examinées par le comité de déontologie parlementaire qui doit considérer, inter alia, si l'acte incriminé est lié à l'activité politique du député (voir §§16-17 de l'arrêt). Dans ce contexte, il est à noter que dans des affaires similaires contre l'Italie (voir l'affaire Cordova, arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03, l'affaire De Jorio, arrêt du 03/06/04, définitif le 10/11/04, rubrique 6.2), il y a eu un revirement de jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne selon lequel il n'est désormais plus possible d'étendre l'immunité parlementaire aux actes et expressions non liés aux fonctions parlementaires.
Les autorités grecques ont indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été notifié en traduction grecque au Président du Parlement aux fins de diffusion aux comités parlementaires ainsi qu’à tous les membres du Parlement. L’arrêt a également été envoyé au Ministère de la Justice et par la suite au Président de la Cour de cassation et au Procureur général aux fins de diffusion à toutes les autorités judiciaires. Son texte est en outre disponible sur le site Internet du Conseil Juridique de l’Etat (www.nsk.gr).
• Evaluation : Il ressort de l’arrêt de la Cour européenne que l’origine de la violation constatée ne réside pas dans les dispositions législatives relatives à l’immunité parlementaire des députés, mais dans l’application qui en a été faite en l'espèce. Dans ces circonstances et au vu de l’effet direct accordé en droit grec aux arrêts de la Cour européenne, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire devraient être des mesures suffisantes aux fins de l’exécution. Cependant, des exemples de changement de la pratique des organes du Parlement en ce domaine seraient utiles étant donné que dans la présente affaire la jurisprudence de la Cour européenne (arrêt Cordova contre Italie, cité ci-dessus) avait été invoquée devant eux sans succès (§§12-15 de l’arrêt dans la présente affaire).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales et aux fins de l’examen des mesures individuelles, si nécessaire.
2898/03 N.T. Giannousis et Kliafas Brothers S.A., arrêt du 14/12/2006, définitif le 23/05/2007
L'affaire concerne la violation du droit d'accès de la société requérante à un tribunal dans la mesure où en 2002, le Conseil d'Etat a mis un terme à la procédure en annulation d'un arrêté préfectoral dont il avait été saisi au motif qu'il ne lui était plus possible de statuer sur le fond. A cet égard, le Conseil d'Etat a estimé que lorsqu'il avait été appelé en 2002 à statuer sur le recours en annulation de l'arrêté préfectoral de décembre 2000 révoquant l'autorisation d'exploitation de l'usine de la société requérante (autorisation accordée jusqu'en avril 2001), cette autorisation n'était déjà plus en vigueur (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a estimé que sous couvert d'un artifice juridique, le Conseil d'Etat avait entériné l'interdiction de l'exploitation de l'usine sans se prononcer sur la légalité des actes administratifs en cause. De ce fait, la haute juridiction administrative s'était soustraite à son obligation d'apporter une réponse à la question qui lui avait soumise, ce qui constitue l'essence de la fonction juridictionnelle (§28 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable à la société requérante au titre du préjudice moral subi.
• Les autorités grecques ont fourni des informations sur les mesures de caractère individuel le 25/10/2007. Des contacts bilatéraux sont en cours sur cette question.
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en grec et envoyé au Ministère de la Justice et au Président du Conseil d’Etat, afin qu’il soit diffusé à l’ensemble des tribunaux administratifs du pays. L’arrêt est également disponible sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr). Il a également été publié en 2007 dans une revue juridique publiée par le barreau des avocats d’Athènes.
• Evaluation : en cours.
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Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), aux fins de l’examen des mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant diverses violations dans le contexte de procédures d'expropriation
46355/99 Tsirikakis, arrêt du 17/01/02, définitif le 10/07/02 et du 23/01/03, définitif le 09/07/03
39725/03 Anastasiadis, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
48392/99 Hatzitakis, arrêt du 11/04/02, définitif le 11/07/02
51354/99 Karagiannis et autres, arrêt du 16/01/03, définitif le 16/04/03 et du 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
51356/99 Nastou, arrêts du 16/01/03, définitif le 16/04/03 et du 22/04/04, définitif le 22/07/04
17305/02 Zacharakis, arrêt du 13/07/2006, définitif le 11/12/2006
50824/99 Azas, arrêt du 19/09/02, définitif le 21/05/03
2531/02 Athanasiou et autres, arrêt du 09/02/2006, définitif le 09/05/2006
61582/00 Biozokat A.E., arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04
55794/00 Efstathiou et Michaïlidis et Cie Motel Amerika, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
58642/00 Interoliva Abee, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
58634/00 Konstantopoulos AE et autres, arrêt du 10/07/03, définitif le10/10/03
73836/01 Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
32730/03 Ouzounoglou, arrêt du 24/11/2005, définitif le 24/02/2006
2834/05 Sampsonidis et autres, arrêt du 06/12/2007, définitif le 02/06/2008
La majorité de ces affaires concernent diverses violations du droit des requérants au respect de leurs biens dans le contexte de procédures d'expropriation (violations de l'article 1 du Protocole n°1). Les principales questions soulevées sont les suivantes : a) privations de terrains sans indemnisation ou avec une indemnisation dépréciée ; b) durée excessive des procédures ou multiplication des procédures en vue d'obtenir une indemnisation intégrale à la suite de l'expropriation ; c) absence de cadastre national.
Mesures de caractère individuel :
1) Groupe Tsirikakis : la Cour européenne a octroyé aux requérants dans toutes ces affaires une satisfaction équitable, y compris au titre du préjudice matériel subi.
• Informations fournies par les autorités grecques (le 18/02/2008) : Dans l'affaire Tsirikakis, l'appel interjeté par l'Etat a finalement été rejeté par la Cour de cassation et aucune autre procédure n'est pendante. Dans l’affaire Nastou, le Tribunal de Grande Instance d’Athènes a rendu sa décision en avril 2007 (n°2797/2007) concernant le droit de propriété sur le terrain litigieux. Ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise concernant les limites du terrain.
• Des informations complémentaires sont attendues sur l'issue de la procédure nationale dans l’affaire Nastou. Des informations sont également attendues sur l’issue de la procédure en dommages et intérêts devant la Cour d’appel de Kalamata dans l’affaire Anastasiadis.
2) Groupe Azas : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable aux requérants qui ont soumis des prétentions à ce titre.
• Informations fournies par les autorités grecques : La procédure introduite par certains des requérants dans l'affaire Azas contre l'arrêt 362/2004 de la Cour d'appel de Thessalonique, accordant aux requérants la somme de 457 435 euros (plus intérêts moratoires), a été close par l'arrêt de la Cour de cassation 54/2006 qui a rejeté le recours comme étant irrecevable. Dans l’affaire Athanasiou et autres, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable couvrant leur préjudice matériel. De plus, les juridictions internes ont octroyé à trois des requérants une indemnisation pour l'inconstructibilité des terrains non expropriés en raison de leur scission. Dans l’affaire Ouzounoglou, la Cour européenne a estimé qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel puisque la requérante n’ayant soumis aucune prétention à ce titre dans ses observations écrites sur le fond.
Mesures de caractère général : A la suite de ces affaires, un nouveau Code de l’expropriation a été adopté (loi n° 2882/2001, amendée par la loi n° 2985/2002 et par l’article 33 de la loi n° 2971/2001) qui introduit des délais plus stricts dans les procédures et la possibilité d’obtenir une compensation supplémentaire en cas de durée excessive d’une procédure. Le nouveau code de l’expropriation prévoit également que la présomption selon laquelle les propriétaires riverains d’une nouvelle route devaient participer aux frais d’expropriation des immeubles sis sur ces routes puisqu’ils tireraient profit de sa construction, n’est plus irréfragable. En vertu de cette loi, les frais d’avocats engagés dans les procédures d’expropriation sont désormais à la charge de l’Etat et ne sont plus inclus dans l’indemnisation pour l’expropriation.
Une nouvelle jurisprudence en matière d’expropriation conforme à la jurisprudence de la Cour européenne concernant « l’appréciation globale » a été adoptée par la Cour de cassation (par plusieurs décisions depuis 2004). Désormais les tribunaux sont compétents pour statuer dans une même procédure sur :
- sur la fixation d’une indemnisation globale (Cour de cassation, formation plénière 10/2004, ainsi que 1060/2008, 627/2007, 641/2004) ;
- sur l’octroi d’une indemnisation pour la dépréciation de la partie du terrain non-expropriée et pour les travaux effectués (Cour de cassation, formation plénière 31/2005, ainsi que 431/2008, 1054/2008, 2/2007) (Cour d’appel d’Athènes 2472/2005, 1333/2005);
- sur la qualité de propriétaire ;
- sur la fixation des frais et dépens.
Il est à noter que la Cour européenne a pris note du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt Athanasiou (§18) Toutes les affaires devant la Cour européenne ont été traitées par les tribunaux internes en vertu du Code de l’expropriation abrogé et avant le revirement de la jurisprudence susmentionnée.
Des mesures législatives très détaillées visant à accélérer les procédures devant les juridictions civiles (question soulevée principalement dans les affaires Tsirikakis, Karagiannis et autres, Nastou et Anastasiadis) ont été prises entre 2001-2005 (voir la Résolution finale ResDH(2005)64 dans l’affaire Academy Trading Ltd et autres et d’autres affaires). Après l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation les procédures de première instance sont désormais conclues dans un délai maximal d’un an et demi alors que par le passé leur durée maximale était de quatre ans.
Une législation mettant en place une voie de recours à cet égard est également en cours de préparation (vois le groupe Manios).
Les arrêts de la Cour européenne, traduits en grec, ont été envoyés par le Ministère de la Justice aux autorités judiciaires et sont disponibles sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr).
• Evaluation : en cours
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles, si nécessaire, et de l’évaluation de la nécessité de mesures générales additionnelles.
- Affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires définitives[9]
32636/05 Moschopoulos-Veïnoglou et autres, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008
55828/00 Satka et autres, arrêts du 27/03/03, définitif le 27/06/03 et du 02/03/2006, définitif le 02/06/2006
38752/04 Georgoulis et autres, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
38878/03 Beka-Koulocheri, arrêt du 06/07/2006, définitif le 06/10/2006
- 137 affaires de durée de procédures judiciaires et d’absence de recours effectif
(Voir Annexe pour la liste des affaires dans le groupe Manios)
Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74
Dans ces affaires, des violations de l'article 6§1 ont été constatées en raison de la durée excessive des procédures devant les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat, les juridictions civiles et pénales. Certaines de ces affaires concernent également l’absence de voie de recours effectif pour se plaindre de la durée de ces procédures (violations de l’article 13).
L’affaire Diamantides n° 2 concerne également une violation du principe de présomption d’innocence du requérant dans la mesure où, en 2000 et 2001, les chambres d’accusation de la cour d’appel d’Athènes et de la Cour de cassation ont rejeté la plainte du requérant en employant dans leur décisions des termes d’un caractère particulièrement absolu et imprécis ne laissant aucun doute sur l’accomplissement par le requérant d’actes dont il était déjà soit acquitté soit poursuivi devant les juridictions pénales (violation de l’article 6§2).
Mesures de caractère individuel :
1) Durée excessive des procédures judiciaires (article 6§1) :
Le Comité a attiré l'attention des autorités sur les affaires dans lesquelles la procédure était pendante lorsque la Cour a prononcé son arrêt : Inexco, Athanasiou, Kontogeorgas, Lalousi-Kotsovos, Karellis, Oikonomidis, Leonodopoulos, Karahalios n°7, Karahalios n°8, Papasteriades, Papastefanou, Kaparos, Gikas, Peca, Behar Metushi, Luan Metushi et Katsivardelos, Sakkopoulos n° 2. Toutes les autres procédures sont closes.
• Informations fournies par les autorités :
Dans l’affaire Inexco entre 2004 et mars 2007 les parties n’ont fait aucune démarche en vue de la reprise des procédures. Les autorités ont précisé que selon le Code de procédure civile, les parties doivent agir pour que la procédure avance.
Dans l’affaire Sakkopoulos n° 2, les requérants ont contesté leur mise en accusation devant le tribunal correctionnel et l’affaire a été transmise au Parquet près la Cour de cassation. Une audience a eu lieu devant la chambre pénale de la Cour de cassation le 21/05/2008.
Dans l’affaire Vaden, la procédure s’est terminée en 2007 devant la Cour de cassation.
Dans l’affaire Vasilev, la procédure s’est terminée le 27/03/2007 avec la condamnation du requérant par la cour d’appel.
Dans l’affaire Dalidisla procédure s’est terminéeen 2006.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement des procédures nationales, et le cas échéant sur leur accélération, dans les affaires : Inexco, Sakkopoulos n° 2, Athanasiou, Kontogeorgas, Lalousi-Kotsovos, Karellis, Oikonomidis, Leonodopoulos, Karahalios n°7, Karahalios n°8, Papasteriades, Papastefanou, Kaparos, Gikas, Peca, Behar Metushi, Luan Metushi et Katsivardelos.
2) Violation de la présomption d’innocence (article 6§2) : Dans l’affaire Diamantides n° 2, il convient de relever que le requérant a été acquitté dans le cadre de la procédure pénale qui était pendante au moment des faits.
Mesures de caractère général : en juin 2007 le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire ResDH(2007)74, rappelant notamment sa Recommandation Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes et priant instamment les autorités grecques d’accélérer l’adoption des mesures législatives et autres requises.
1) Durée excessive des procédures judiciaires :
a. Affaires devant le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs :
- La Grèce a adopté un certain nombre de mesures législatives et autres pour accélérer les procédures devant les juridictions administratives (voir Résolution finale ResDH(2005)65 concernant Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Néanmoins, d’autres questions dans ce domaine ont été mises en relief par des arrêts plus récents dans ce groupe d’affaires et font l’objet d’un examen par les autorités grecques sous la surveillance du Comité.
Dans une lettre du 25/06/2008 les autorités grecques ont fourni des informations sur la nouvelle loi 3659/2008 intitulée « Amélioration et accélération des procédures devant les tribunaux administratifs et autres dispositions ». Pour le Conseil d’Etat des mesures supplémentaires sont envisagées. Un projet de loi visant l’accélération des procédures devant le Conseil d’Etat se trouve en phase finale d’élaboration.
• Le Secrétariat est en train d’évaluer ces informations.
• Des informations complémentaires sont attendues sur le calendrier d’adoption du projet de loi visant l’accélération des procédures devant le Conseil d'Etat, y compris une traduction de son texte. Des informations seraient utiles sur le programme de construction de 25 palais de justice, qui devait être achevé fin 2006.
- En ce qui concerne en particulier l’affaire Lalousi-Kotsovos, il est à noter que, bien que la procédure concerne également des tribunaux administratifs, sa durée excessive a été principalement causée par des retards graves devant la « commission [administrative] spéciale d’appréciation » (§§15 et 24 de l’arrêt).
• Des informations sont toujours attendues sur la durée moyenne actuelle des procédures devant cette commission et sur les mesures envisagées afin de les accélérer.
b. Affaires devant les juridictions civiles: Un certain nombre de mesures législatives (lois 3327/2005 et 3346/2005) et autres ont été déjà adoptées par la Grèce visant à accélérer les procédures devant les juridictions civiles (voir la Résolution finale ResResDH(2005)64 concernant Academy Trading Ltd et autres contre la Grèce et autres affaires, adoptée le 18/07/2005).
• Des informations seraient appréciées sur la situation actuelle au niveau national concernant la durée des procédures civiles et, le cas échéant, sur la nécessité d’adoption de mesures complémentaires.
c. Affaires devant les juridictions pénales : Un certain nombre des mesures législatives et autres ont été adoptées par la Grèce pour accélérer les procédures devant les juridictions pénales (voir la Résolution finale ResDH(2005)66 concernant Tarighi Wageh Dashti et 7 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005).
• Des informations seraient appréciées sur la situation actuelle au niveau national concernant la durée des procédures pénales et, le cas échéant, sur la nécessité d’adoption de mesures complémentaires.
2) Recours internes effectifs : La délégation grecque a informé le Secrétariat de l’adoption des travaux effectués sur le projet de loi relatif à l’ « Indemnisation des parties au titre de la durée excessive des procédures judiciaires ». Ce projet de loi prévoit un recours interne en indemnisation au titre de la durée excessive des procédures, à tous les niveaux de la procédure et quelques soit la juridiction concernée. Il était prévu que le projet de loi soit présenté au Parlement au cours de la session d’été 2008 (lettre des autorités du 25/06/2008).
• Des informations supplémentaires d’urgence sont attendues sur l’état d’avancement et le calendrier d’adoption de ce projet de loi, y compris une version traduite de ce texte.
3) Violation de la présomption d'innocence par les tribunaux (affaire Diamantides n° 2) : Par courrier du 15/02/2006 les autorités grecques ont informé le Comité de ce que l'arrêt de la Cour avait été traduit et publié sur le site Internet du Conseil juridique de l'Etat (www.nsk.gr) et a été diffusé au Ministère de la justice ainsi qu'à la Cour de cassation.
Il convient de relever que l'article 366§2 du Code pénal prévoit que si un fait allégué ou dénoncé fait l'objet d'une procédure pénale, la procédure en diffamation est ajournée jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Le fait concerné par l'action en diffamation est considéré comme réel en cas de condamnation et faux en cas d'acquittement. Les procédures ne respectant pas cette disposition sont entachées de nullité absolue (article 171§1c du Code de Procédure pénale).
Il convient de noter que le problème spécial de la durée des procédures devant la Cour des Comptes est traité dans le contexte de l’affaire Papazoglou (rubrique 4.2).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière de l’évaluation des informations déjà fournies, ainsi que sur la base d’informations complémentaires à fournir sur les mesures individuelles et sur les mesures générales, en particulier sur l’état d’avancement des projets de lois sur l’accélération des procédures devant le Conseil d’Etat et sur la mise en place d’un recours effectif.
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des comptes
73840/01 Papazoglou et autres, arrêt du 13/11/03, définitif le 13/02/04
66296/01 Belaousof et autres, arrêt du 27/05/2004, définitif le 10/11/2004
12767/02 Hourmidis, arrêt du 19/05/2004, définitif le 19/08/2004
66808/01 Lazarou, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004
62771/00 Litoselitis, arrêt du 05/02/2004, définitif le 05/05/2004
11536/05 Papadopoulos Georgios, arrêt du 11/10/2007, définitif le 11/01/2008
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des comptes.La Cour européenne a indiqué dans l'affaire Lazarou que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constituait pas une explication valable pour des retards (§21 de l'arrêt) (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Aucune (toutes les procédures sont terminées).
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités grecques (courrier du 02/01/2006) : D'après des informations fournies par le Président de la Cour des comptes au Ministère de la justice en 2005, les audiences devant cette Cour sont en moyenne fixées dans les 7-8 mois suivant l'introduction du recours et le prononcé des arrêts a lieu après 6 mois après. Des retards exceptionnels peuvent se produire en cas d'afflux de recours par de grands groupes d'intéressés, par exemple, des anciens militaires (comme c'était le cas dans les présentes affaires).
Néanmoins, le Ministère de justice a constitué un comité pour examiner l'opportunité d'une modification du règlement procédural de la Cour des comptes, en prenant en considération des propositions pertinentes du Président de cette Cour.
• Des informations supplémentaires sont attendues sur l'état d'avancement du travail de ce comité.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
46372/99 Papastavrou et autres, arrêts du 10/04/03, définitif le 10/07/03 et of 18/11/04, définitif le 18/02/05
66742/01 Katsoulis et autres, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004 et du 24/11/2005, définitif le 24/02/2006
Ces affaires concernent la violation du droit des 64 requérants au respect de leurs biens. En 1994, le préfet d'Athènes a ordonné le reboisement de parcelles que les requérants estimaient en toute bonne foi comme leur appartenant, mais considérées par l'Etat comme sa propre propriété. Cette décision confirmait une décision du Ministère de l'agriculture de 1934 au sujet de ces mêmes terrains, et avait été prise sans nouvelle réévaluation du caractère forestier ou non de ces terres.
La Cour européenne a estimé que l'absence de réévaluation de la situation complexe par le préfet ainsi que le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat avaient privé les requérants d'une protection adéquate, étant donné en particulier qu'il n'était pas possible pour les requérants d'obtenir un dédommagement en droit grec dans de telles affaires (lorsque les droits de propriété n'ont pas encore été déterminés de manière définitive par les tribunaux) (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
Dans l'affaire Katsoulis et autres, la Cour européenne a également constaté la durée excessive des procédures devant la Cour suprême administrative (elles avaient commencé en novembre 1994 et se sont terminées en juin 2000, ainsi ayant duré plus de 5 ans et demi pour une seule instance) en soulignant que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constituait pas une explication valable pour des retards (§40 de l'arrêt) (violation de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi. Il devrait pouvoir être remédié à d’éventuelles conséquences de la violation encore subies par les requérants, dans le contexte des mesures générales intérimaires et à long terme (voir ci-dessous). Les requérants n’ont pas soumis d’autres demandes.
Mesures de caractère général :
1) Mesures adoptées : les mesures adoptées par les autorités grecques ont été résumées dans la résolution intérimaire adoptée dans ces affaires en juin 2006 (voir ResDH(2006)27). Les plus importantes d’entre elles sont présentées ci-dessous :
a) Mesures intérimaires – Effet direct : Les deux arrêts ont été traduits, publiés et diffusés au Ministère de la Justice et au Conseil d’Etat. Le Gouvernement grec note que la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne bénéficient de l’effet direct en droit grec ainsi qu’attesté, en particulier, par un arrêt de 2005 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui reconnait et souligne la valeur supra-législative de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention dans les affaires concernant le reboisement et les droits fonciers individuels. Le Gouvernement a relevé qu’en droit grec, une indemnisation des particuliers est toujours possible suite à la reconnaissance judiciaire de leur titre de propriété foncière ou d’un terrain forestier. Cette indemnité couvre tout préjudice que les particuliers pourraient subir pendant la période de non-jouissance de leurs biens durant les procédures relatives à la détermination de leur titre de propriété.
b) Mesures de caractère général à long terme en cours – Rapport sur l’état d’avancement du projet national de cadastre foncier et forestier : Le Gouvernement grec a souligné que le projet de registre national foncier et forestier, lancé en 1994 et comprenant quatre étapes, était une priorité d’importance nationale. En 2005, la Chambre technique de Grèce (TEE), agissant en tant que consultant de l’Etat grec, a soumis une étude au Ministère de l’Environnement, de la planification d’urbanisme et des travaux publics, qui fait le point des réalisations accomplies au cours des dix premières années du projet et formule des propositions en vue de son achèvement. Il est prévu que la deuxième étape du projet (2005-2008) couvre tous les centres urbains et puisse se concrétiser sans le financement de l’Etat qui serait par contre utilisable pour les troisième et quatrième étapes (2009-2016). Le 5/05/2006, le Ministère de l’Environnement, de la planification urbaine et des travaux publics a soumis un nouveau projet de loi au Parlement grec concernant l’accélération de la finalisation du cadastre national, notamment en simplifiant les procédures d’enregistrement des terrains.
c) Mesures de caractère général, adoptées et en cours, pour accélérer les procédures devant les juridictions administratives, afin de prévenir de nouvelles violations similaires de l’article 6 §1 : Voir les mesures adoptées dans le cadre de l’exécution d’autres affaires (voir Résolution finale ResDH(2005)65 dans l’affaire Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce). D’autres mesures sont en cours visant notamment la mise en place d’un recours interne effectif en cas de durée excessive des procédures judiciaires (voir le groupe d’affaires Manios, rubrique 4.2).
2) Mesures restant à prendre : Dans sa Résolution intérimaire ResDH(2006)27, le Comité a encouragé le développement rapide d’une voie de recours permettant d’indemniser les propriétaires de bonne foi, comme les requérants, affectés par des décisions de reboisement et impliqués dans des procédures judiciaires prolongées ayant trait à la reconnaissance du titre de propriété de terrains forestiers. Il a également encouragé les autorités grecques compétentes, en particulier le Ministère de l’environnement, de la planification urbaine et des travaux publics à intensifier leurs efforts en vue de la mise en place d’un registre cadastral et forestier.
• Des informations sont attendues au sujet de ces questions.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
35859/02 Association pour le logement des invalides de guerre et des victimes de la guerre de l'Attique et autres, arrêt du 13/07/2006, définitif le 11/12/2006 et of 27/09/2007, définitif le 31/03/2008[10]
- 1 affaire contre l’Islande
31930/04 Eggertsdottir, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable devant un tribunal impartial (violation de l’article 6§1). En 2004, dans le cadre d’une procédure en indemnisation pour négligence médicale, la Cour suprême a cassé l’arrêt du tribunal de première instance lequel était favorable au requérant, en fondant sa décision sur l’avis de l’Office médico-légal public (OMP), dont quatre des ses membres étaient employés de la partie défenderesse, l’hôpital.
La Cour européenne a estimé que le requérant pouvait de façon légitime craindre que le OMP n’ait pas agi avec la neutralité requise dans la procédure devant la Cour suprême du fait de sa composition, sa position et son rôle dans la procédure.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une indemnisation pour perte de chances et au titre du préjudice moral subi. Les autorités islandaises ont indiqué que le requérant n’avait pas demandé la réouverture de la procédure (12/03/2008). Même si elle ne le prévoit pas explicitement, la législation islandaise ne semble pas exclure la possibilité de rouvrir des procédures civiles afin de donner effet aux arrêts de la Cour européenne (article 169 (1) du Code de procédure civile).
• Des informations sont attendues confirmant que la réouverture est possible suite à un arrêt de la Cour européenne, avec des exemples de jurisprudence le cas échéant.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités islandaises (12/03/2008) : Le Ministère de la Santé a soumis un projet de loi au Parlement visant à abolir la loi sur l’Office médico-légal public, acte n° 14/1942. Le rapport explicatif au projet fait référence à l’arrêt de la Cour européenne pour affirmer que, dans l’état actuel, la procédure de l’Office médico-légal public n’est pas en conformité avec les règles d’impartialité. Il est proposé désormais de résoudre les conflits en matière médicale devant les tribunaux, avec l’assistance d’auditeurs de justice et de juges spécialisés nommés par le tribunal.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice (http://eng.domsmalaraduneyti.is), assurant par ce moyen sa diffusion aux avocats et autres personnes intéressées. Il va également être publié dans un périodique sur la jurisprudence de la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement du projet de loi (une copie du projet, si possible, serait utile).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
- 5 affaires contre l’Irlande
39474/98 D.G., arrêt du 16/05/02, définitif le 16/08/02
L'affaire a trait au fait que le requérant, un mineur victime notamment de sévères dysfonctions de la personnalité qui constituaient un risque pour lui-même ainsi que pour d'autres, a été placé du 27 juin au 28 juillet 1997 dans une institution pénale inapte à la réalisation de ses droits constitutionnels (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne en outre l'impossibilité d'obtenir une indemnisation au plan national au titre de la détention subie dans la mesure où cette détention était considérée comme régulière en droit interne (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère individuel : Aucune, car le requérant est devenu majeur entre-temps. La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 5§1 :
a) Augmentation du nombre de places dans des institutions spécialisées de prise en charge d'enfants non délinquants : Depuis le milieu des années 1990, les commissions de santé et, par la suite, la Direction du service de la santé (établie le 1/01/2005 en vertu de la loi sur la santé de 2004) ont mis en place un programme de développement d’unité de soutien élevé et de soins particuliers afin de prendre en compte les besoins d’un nombre limité d’enfants perturbés mais non délinquants et nécessitant des soins particuliers ou une protection. Les unités de soutien élevé fonctionnent en tant qu’unités ouvertes (les enfants ne sont pas en détention). Les enfants dans des unités de soin particulier sont détenus par décision du tribunal de première instance, mesure utilisée en dernier recours et pour une durée aussi courte que possible. Les autorités irlandaises ont indiqué que le nombre de places dans les institutions spécialisées de prise en charge d'enfants non délinquants nécessitant des soins particuliers ou une protection était passé de 17 en 1997 à plus de 120 en 2003. En particulier, l'unité de Portrane qui dispose de 24 places, est opérationnelle depuis septembre 2002 (conformément à la décision de la High Court du 27/06/1997 concernant le requérant). De plus, l'unité spéciale du Mid-West Health Board, disposant de 5 places, a été mise en place de manière progressive en 2003. Enfin, il y a trois unités de soins particuliers d’une capacité totale de 27 places.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer la portée des mesures déjà prises afin de prévenir de nouvelles violations similaires.
b) la loi de 2001 sur les enfants (Children Act 2001) : Cette loi prévoit le régime statutaire pour les enfants non délinquants nécessitant des soins particuliers ou une protection. Elle permet au juge d’ordonner un placement dans une unité de soin particulier. Cette loi modifie la loi de 1991 sur la prise en charge des enfants (Child Care Act 1991) et dans sa partie 3 impose des devoirs statutaires aux comités de santé s'agissant des enfants nécessitant des soins ou une protection particuliers. La partie 2 de la loi a institué la Conférence sur le bien-être des familles (Family Welfare Conference) sur une base statutaire. La partie 11 prévoit la mise en place sur une base statutaire d'un Comité (Special Residential Services Board) chargé de la coordination de ces institutions. La loi est entrée pleinement en vigueur en 2007.
2) Violation de l'article 5§5 : Le gouvernement a indiqué que les personnes lésées à la suite d'une action par une autorité de l'Etat contraire à la Convention (mais en conformité avec le droit national) peuvent demander une compensation pour le préjudice subi sur la base de l'article 5 de la loi sur la Convention européenne des Droits de l'Homme (European Convention on Human Rights Act 2003). Selon cette disposition, à la suite d'une « déclaration d'incompatibilité » rendue par la High Court ou la Cour suprême, la partie lésée peut demander devant le gouvernement, par le biais de l'Attorney General, une indemnité compensatrice à titre gracieux pour toute perte, préjudice ou dommage subi à la suite de l'incompatibilité.
• Des contacts bilatéraux sont en cours à l'égard de ce mécanisme.
3) Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans European Human Rights Reports sous la référence (1998) 25 EHRR 33.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires de durée de procédures judiciaires
50389/99 Doran, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03
42297/98 McMullen, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
18273/04 Barry, arrêt du 15/12/2005, définitif le 15/03/2006
54725/00 O’Reilly et autres, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions pénales, civiles et administratives. Pour l’affaire Doran, la procédure a duré environ 8 ans et 5 mois, pour l’affaire O’Reilly et autres environ quatre ans et onze mois, et pour l’affaire McMullen la procédure a débuté le 29/06/1988 et était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (la période que la Cour a considéré dans son arrêt était d’environ seize ans) ; dans l’affaire Barry la procédure n’a démarré que 8 ans après la mise en accusation du requérant et était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (violations de l’article 6§1).
Les affaires Barry, Doran et O’Reilly et autres concernent en outre l’absence de recours effectif en droit interne au titre de la durée excessive d’une procédure (violations de l’article 13).
Mesures de caractère individuel :
- Dans l’affaire McMullen, les informations fournies par les autorités irlandaises semblent laisser apparaître que la procédure n’est plus pendante.
- Dans l’affaire Barry, les autorités ont indiqué qu’en mars 2006, le juge de la Circuit Criminal Court traitant l’affaire a ordonné un sursis permanent des poursuites à la Cork Circuit Criminal Court. Il n’y a pas eu d’appel et l’affaire n’ira pas plus loin.
Mesures de caractère général:
1) Violations de l’article 6§1:
• Mesures prises en vue de réduire la durée des procédures :
- Amélioration de la gestion administrative des tribunaux : Un organe chargé de la gestion administrative des juridictions (Courts Service) a été créé par une loi en 1999 pour gérer les tribunaux, fournir un soutien logistique aux juges et assurer aux tribunaux un service professionnel de haute qualité (par la mise en œuvre d’une stratégie en matière de technologies de l’information, l’assistance aux juges pour la gestion des dossiers et des efforts importants pour réduire les retards dans les affaires pénales et de droit de la famille). Pour le moment l’unité ICT du Courts Service a pour ambition de développer un système de gestion des affaires civiles. Un tel système permettrait au Courts Service d’identifier les affaires qui sont en instance depuis un certain temps et celles pour lesquelles aucune mesure n’a été prise et d’agir en conséquence ou de radier ces affaires le cas échéant.
- Registre des affaires réservées : L’article 46 de la loi de 2002 sur les tribunaux et les fonctionnaires de tribunaux, entrée en vigueur le 31/03/2005, prévoit la création d’un registre de tous les arrêts réservés dans des procédures civiles. Si l’arrêt n’est pas rendu dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été réservé, le président du tribunal devant lequel l’affaire a été plaidée doit inscrire l’affaire tous les deux mois devant le juge qui a réservé le jugement. Celui-ci doit alors préciser la date proposée pour rendre son jugement.
- Nomination de nouveaux juges : En novembre 2004, en application de la loi sur la responsabilité civile et les cours (Civil Liability and Courts Act), huit juges supplémentaires ont été nommés pour plusieurs juridictions. Trois de ces juges ont été nommés à la High Court. Les juges supplémentaires ont été déployés afin de réduire le temps d’attente pour les affaires pénales graves, les affaires concernant les questions d’asile ou d’immigration, les requêtes concernant l’enlèvement d’enfant et le Mandat d’arrêt européen. En conséquence, au niveau de la Central Criminal Court, le temps écoulé entre le renvoi en jugement (return for trial) jusqu’à la clôture des affaires de meurtre et de viol a été réduit de 18-24 mois en 2004 à 6-8 mois en 2006. Les affaires d’enlèvement d’enfant doivent être traitées en 6 semaines en vertu de la loi. La High Court doit traiter les requêtes concernant le mandat d’arrêt européen en 60 jours. En mai 2007, le gouvernement a nommé huit autres juges à la High Court pour permettre l’inscription plus rapide des affaires au rôle de la High Court.
- Création de juridictions spécialisées : Une « Cour commerciale » (une chambre où sont listées les affaires commerciales) a été créée en janvier 2004, ce qui a fortement contribué à diminuer le temps de traitement des affaires devant la High Court. Ces dernières trois années, devant la Cour commerciale, 50 % des procédures ont été terminées en moins de 14 semaines ; 75 % en mois de 25 semaines ; et 90 % en moins de 45 semaines.
- Utilisation de cours de justice à l’extérieur de Dublin : Il existe un projet visant à utiliser les tribunaux de la banlieue de Dublin pour pallier à l’engorgement des tribunaux de Dublin et faire face à un manque de locaux. En outre, le Président de la High Court et du Courts Service ont développé une pratique consistant à délocaliser les activités de la High Court et d’utiliser ainsi partout dans le pays de plus grands tribunaux récemment rénovés. Ainsi les affaires non examinées en jury (par exemple les procédures civiles relatives au paiement de dettes, les litiges en matière de contrat, les allégations de négligence ou de fausses déclarations, les procédures administratives) et les affaires nécessitant un contrôle judiciaire sont désormais examinées au sein de tribunaux régionaux. Ainsi, de nombreuses affaires qui seraient restées en souffrance, ont pu être inscrites au rôle de ces tribunaux.
- Gestion de l’engorgement des affaires : Des mesures ont été prises pour gérer l’engorgement d’affaires dans certaines régions
- Par ailleurs, des modifications aux Règles de différentes juridictions sont en cours en vue d’introduire une plus grande efficacité dans la pratique et les procédures.
Les autorités irlandaises ont indiqué qu’à la lumière des informations ci-dessus, il était évident que les mesures adoptées en réponse à la violation de l’article 6 avaient amélioré la situation en Irlande en ce qui concerne la durée des procédures judiciaires.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer la portée des mesures déjà prises et envisagées afin de prévenir de nouvelles violations similaires.
2) Violation de l’article 13 : Quatre nouvelles affaires contre l’Irlande soulevant des questions semblables sont pendantes devant la Cour européenne : TH, Requête n° 23663/06) ; Mc Farlane, Requête n° 3133/06 ; Superwood, Requête n° 4812/2004 et JB, Requête n° 9519/07. Elles ont été communiquées au Gouvernement qui a soumis des observations prenant en considération l’évolution de la jurisprudence irlandaise suite aux arrêts rendus dans les affaires Doran, Barry et O’Reilly et autres. Dans ses observations, le Gouvernement a souligné que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement souligne également que le droit interne prévoit une voie de recours en indemnisation pour la violation du droit constitutionnel au droit au procès dans un délai raisonnable, et joint des exemples de jurisprudence et un avis juridique à l’appui de ces observations.
A la lumière de nouvelles affaires pendantes devant la Cour européenne et de nouveaux arguments en cours de soumission à la Cour européenne, la délégation irlandaise a demandé que cette question ne soit réexaminée qu’après que la Cour européenne aura eu l’occasion d’évaluer les arguments présentés dans le cadre de nouvelles affaires.
• Evaluation : Etant donné que la Cour européenne évalue actuellement des informations concernant des questions semblables, il semble opportun de reporter l’examen par le Comité de la question de l’article 13 au plus tard jusqu’à sa 1072e réunion (décembre 2009).
3) Publication et diffusion : Dans l’affaire Barry, la violation semble être due aux circonstances particulières de l’affaire ; par conséquent la publication et la diffusion de l’arrêt semble suffisante au titre de l’exécution. L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé à tous les ministères et toutes les agences gouvernementales concernés par l’affaire, en particulier, le Department of Justice, Equality and Law Reform, le Bureau du Director of Public Prosecutions et le Bureau de l’Attorney General.L’arrêt a également été diffusé à l’organe chargé de la gestion administrative des juridictions. Les arrêts de la Cour européenne, publiés sous forme de recueils de jurisprudence et/ou dans d’autres recueils et journaux, sont disponibles dans les bibliothèques juridiques irlandaises. Un court article concernant cette affaire a été publié dans le Law Society Gazette. L’arrêt de la Cour européenne et l’affaire ont fait l’objet d’une large couverture dans la presse à l’époque.
Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Doran, McMullen et O’Reilly ont été diffusés à tous les ministères et agences gouvernementales concernés par ces affaires, ainsi qu’au Courts Service. Un article sur l’affaire Doran est paru dans le Irish Times du 01/08/2003. Plusieurs sites Internet du Gouvernement et quelques sites Internet juridiques contiennent un lien vers le site Internet de la Cour
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1072e réunion (1‑3 décembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 10 affaires contre l’Italie
59909/00 Giacomelli, arrêt du 02/11/2006, définitif le 26/03/2007
L'affaire concerne le manquement des autorités italiennes à leur obligation de protéger le droit à la vie privée et familiale de la requérante et son domicile. Ce dernier était situé depuis 1950 à Brescia à 30 mètres d'une usine de stockage et de traitement de « déchets spéciaux » exploitée par une société commerciale depuis 1982.
La Cour européenne a considéré que l'administration de l'Etat ne s'était pas conformée à la législation interne en matière d'environnement et avait refusé d'exécuter des décisions de justice, du 29/04/2003 et du 25/05/2004, reconnaissant l'irrégularité de l'activité litigieuse, anéantissant ainsi les garanties procédurales dont la requérante avait pu bénéficier auparavant et méconnaissant le principe de la prééminence du droit. En conséquence, l'Etat n'a pas réussi à opérer un juste équilibre entre l'intérêt de la communauté à disposer d'une usine de traitement de déchets industriels et la jouissance effective du droit au respect du domicile de la requérante et de sa vie privée et familiale (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : la Cour européenne a noté qu'un décret du Ministère de l'Environnement, du 28/04/2004, avait autorisé la continuation de l'activité de l'usine, et que la dernière décision du tribunal administratif de Lombardie, du 23/07/2004, avait rejeté la demande de sursis de la requérante. Toutefois la Cour a constaté une violation car pendant plusieurs années la requérante a subi une atteinte grave à son droit au respect de son domicile en raison de l'activité dangereuse de l'usine (§96).
• Informations attendues : Du fait que la Cour européenne ne semble pas remettre en cause la dangerosité actuelle de l'activité de l'usine, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire, toutefois des informations sont attendues sur la validité actuelle du décret du Ministère.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'administration du Ministère de l'Environnement afin de leur permettre de prendre en considération les constats de la Cour et d'attirer leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que les mesures individuelles le cas échéant.
55764/00 Zečiri, arrêt du 04/08/2005, définitif le 04/11/2005
L'affaire concerne la rétention du requérant par la police, dans l'attente de son expulsion vers son pays d'origine (Serbie-Montenegro). Cette rétention a été jugée illégale dans la mesure où la mesure d'expulsion avait non seulement été annulée par la Cour de cassation mais également commuée en une peine d'un an et deux mois de prison déjà purgée par le requérant (violation de l'article 5§1).
L'affaire concerne en outre l'absence de moyen de réparation permettant avec un degré suffisant de certitude de remédier à la violation ci-dessus (violation de l'article 5§5).
Mesures de caractère individuel : Aucune car le requérant a été remis en liberté et a quitté l'Italie.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a constaté que l'article 314 du Code de procédure pénale qui est censé fournir une voie de recours en cas de privation indue de liberté, ne trouvait pas à s'appliquer dans les affaires de ce type et que d'autres recours invoqués par le Gouvernement n'étaient pas non plus effectifs (voir §§47-51 de l'arrêt). Au vu de ces constats, la mise en place de moyens adéquats de réparation pour rétention illégale apparaît nécessaire afin de prévenir de nouvelles violations similaires de l'article 5§5.
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées à cet effet. Une lettre a été envoyée par le Secrétariat à la Représentation Permanente en mai 2007.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
37201/06 Saadi, arrêt du 28/02/2008 – Grande Chambre[11]
25575/04 Drassich, arrêt du 11/12/2007, définitif le 11/03/2008
L’affaire concerne l’atteinte portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (violation de l’article 6§3 a) et b), combiné avec 6§1).
Par un arrêt du 12/06/2002, la Cour d'appel de Venise a confirmé la condamnation du requérant pour délits de faux et de corruption et a fixé une peine globale de trois ans et huit mois d'emprisonnement, la partie correspondant au délit de corruption s’élevant à huit mois d’emprisonnement. Le requérant s’est pourvu en cassation. Dans le cadre de l’examen d’une exception de prescription du délit de corruption dont il était accusé, la Cour de cassation a procédé à la requalification des faits allégués contre le requérant (du délit de corruption simple au délit de corruption dans des actes judiciaires). Par un arrêt du 4/02/2004, elle a rejeté cette exception sur la base de la nouvelle qualification des faits. La Cour de cassation a indiqué que ce résultat ne pouvait être considéré comme une reformatio in pejus, dans la mesure où la peine infligée par l’instance inférieure n’avait pas été aggravée.
La Cour européenne a estimé que, même si les juridictions disposent de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont saisies, dans le cas en espèce il n’est pas établi ni que le requérant fût averti de la possibilité d’une requalification de l’accusation portée contre lui, ni qu’il eut l’occasion de débattre contradictoirement la nouvelle accusation. La Cour a également relevé qu’il était plausible de soutenir que les moyens de défense choisis par le requérant auraient été différents s’il avait eu connaissance de la nouvelle accusation. Elle n’a pas souscrit à la thèse selon laquelle la modification de l'accusation avait été sans incidence sur la détermination de la peine prononcée à l'encontre du requérant.
Mesures de caractère individuel : Le requérant n’a pas demandé de satisfaction équitable. La Cour européenne a toutefois considéré qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation.
• Informations fournies par les autorités italiennes (30/09/2008) : Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé à la Cour d’appel de Venise de déclarer son arrêt du 12/06/2002 non-exécutable en vertu de l’article 670 du Code de procédure pénale. En appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts n° 3600, Dorigo et n° 2432, Somogy), la Cour d’appel a reconnu son arrêt comme non-exécutable pour ce qui est de la partie relative au délit de corruption et a envoyé à la Cour de cassation le recours initial du requérant contre cet arrêt afin qu’elle puisse donner effet à l’arrêt de la Cour européenne. Selon la Cour d’appel, la Cour de cassation étant la juridiction devant laquelle l’iniquité s’était produite, elle est également la mieux placée pour identifier le moyen le plus approprié pour constater la prescription du délit de corruption qu’elle aurait dû déclarer lors du premier examen de ce recours. Il semble que la totalité de la peine d’emprisonnement imposée par l’arrêt de la cour d’appel du 12/06/2002 ait été purgée.
• Des informations sont attendues sur la suite donnée par la Cour de cassation au recours du requérant contre l’arrêt du 12/06/2002 de la Cour d’appel de Venise, transmis par celle-ci par l’ordonnance n°146/08.
Mesures de caractère général:
1) Requalification des actes sans que le principe du débat contradictoire soit appliqué
• Informations fournies par les autorités italiennes (30/09/2008) : Aucun changement législatif n’apparaît nécessaire car la violation résulte de l’interprétation jurisprudentielle donnée par la Cour de cassation aux principes généraux en la matière. Une nouvelle interprétation jurisprudentielle s’avère donc nécessaire pour assurer la conformité à l’arrêt de la Cour européenne. Par conséquent, le Gouvernement estime que la diffusion de l’arrêt et la sensibilisation des juges à ce propos sont des mesures suffisantes pour prévenir des futures violations semblables.
L’arrêt a été diffusé aux autorités compétentes et a été publié sur les sites du Ministère de la Justice (http://www.giustizia.it/pol_internaz/tutela/tutela_du_indice.htm) et de la Cour de cassation (http///www.cortedicassazione.it/Notizie/giurisprudenzaComunitaria/CorteEuropea/CorteEuropea.asp), ainsi que dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (www.Italgiure.giustizia.it). Ce dernier site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
2) Réouverture des procédures à la suite de constats de violations : Le dernier projet de loi visant à introduire la réouverture dans le système judiciaire italien (AS 1797 – Sénat), au titre des violations de l’article 6§3, était pendant avant que la législature ne se termine prématurément. La Cour de cassation, dans le cadre de l’affaire Dorigo (arrêt de la Cour européenne du 16/11/2000), a souligné qu'il était nécessaire et urgent de mettre en place un mécanisme de réouverture des procédures internes. Saisie de cette question par la Cour d’appel de Bologne dans le cadre de la même affaire, la Cour Constitutionnelle, dans sa décision n°129/2008 sur la constitutionnalité de la révision des jugements telle que prévu en droit italien (article 630 CPP, qui exclut la révision suite à un constat de violation par la Cour européenne), a affirmé qu’il revient au législateur d’amender la législation en matière de révision et l’a invité à y procéder immédiatement.
• Des informations sont attendues sur les suites données par le législateur à l’invitation de la Cour Constitutionnelle de procéder à l’amendement de la législation en matière de révision (décision n° 129/2008).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
26740/02 Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani n° 2, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
L'affaire concerne une ingérence dans le droit à la liberté d'association du Grande Oriente d'Italie di Palazzo Giustiniani, une association d'obédience maçonnique. La Cour européenne a observé qu'en région Frioul Vénétie Julienne seuls les membres d'une association maçonniques sont tenus de déclarer leur affiliation lorsqu'ils postulent à certains postes du ressort régional. Elle a constaté qu'il n'y avait aucune justification objective et raisonnable à cette différence de traitement entre associations non secrètes, prévue par la loi n°1 de 2000 de la Région Frioul Vénétie Julienne (violation de l'article 14 combiné à l'article 11 de la Convention)
Mesures d'ordre individuel : L’association requérante a fait état d’un préjudice moral pour son image et la réputation de ses membres. Elle n’a invoqué aucun préjudice matériel individuel. La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures d'ordre général : aux termes de la loi n°1 de 2000 de la Région des Frioul Vénétie Julienne, qui a modifié la loi régionale n°75 de1978, les candidats à des postes du ressort régional doivent « déclarer leur éventuelle appartenance à des associations maçonniques ou en tout cas à caractère secret. L'absence de cette déclaration constitue une condition empêchant la nomination ».
La Cour, examinant l'affaire sous l'angle de non-discrimination, a considéré que l'appartenance à de nombreuses autres associations non secrètes pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l'ordre public, lorsque les membres de celles-ci sont appelés à remplir des fonctions publiques. Or les membres de telles autres associations non secrètes, ne sont pas tenus, à la différence des membres d'association maçonniques de déclarer leur appartenance. Cette obligation imposée aux seuls francs-maçons ne repose sur aucune justification objective et raisonnable.
• Des informations sont attendues: sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre la loi régionale conforme à la Convention, notamment par l'abrogation ou la modification de l'article 7 bis ante de la loi n° 75 de1978, telle que modifiée par la loi n° 1 de 2000, de la Région des Frioul Vénétie Julienne.
Tenant compte de ce qu'une autre affaire (Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, requête n° 35972/97, rubrique 6.2) avait déjà soulevé des problèmes de conformité des lois régionales à la Convention, une large diffusion et publication de l'arrêt serait souhaitable afin d'éviter une répétition de violations en matière de liberté d'association en Italie.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
36822/02 Bracci, arrêt du 13/10/2005, définitif le 15/02/2006
62094/00 Majadallah, arrêt du 19/10/2006, définitif le 26/03/2007
Ces affaires concernent l'iniquité de procédures pénales qui ont abouti à la condamnation des requérants sur la base de témoignages effectués au stade de l'enquête, les requérants n'ayant pas eu la possibilité d'examiner ou de faire interroger ces témoins en méconnaissance de leur droit à un procès équitable (violations de l'article 6§§1 et 3d).
Dans l'affaire Bracci, la procédure, portant sur plusieurs délits (vol, abus sexuels et port d'arme illégal) contre différentes victimes, avait abouti le 5/12/2000 à la condamnation du requérant à une peine globale de 6 ans d'emprisonnement. La Cour européenne a relevé que, pour partie, la condamnation était fondée exclusivement sur le témoignage, fait avant le procès, d'une victime qui est par la suite devenue introuvable.
Dans l'affaire Majadallah, le requérant a été reconnu coupable le 22/01/1998 d'attentat à la pudeur avec violence, d'actes obscènes en lieu public, de lésions corporelles et d'état d'ébriété. Il a été condamné à une peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement sans avoir eu la possibilité d'interroger ses accusateurs qui ne s'étaient pas présentés à l'audience.
Mesures de caractère individuel: Dans les deux affaires, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par les deux requérants.
1) Affaire Bracci : Le requérant a saisi (incidente d'esecuzione) le Tribunal de Rome, faisant office de juge de l'application des peines, en arguant de l'illégalité de sa détention du fait de la violation constatée par la Cour européenne. Le Tribunal a accueilli sa requête le 25/09/2006, et a déclaré la condamnation illégale. Le requérant a par conséquent été dispensé de purger cette peine. Le Tribunal de Rome a relevé que l'Italie, à la différence d'autres pays européens, n'avait pas encore de mécanisme de réouverture des procédures suite à un arrêt de la Cour européenne, et a souligné la nécessité d'introduire un tel mécanisme dans le système juridique interne pour donner effet à la Convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne. Au vu de l'impossibilité d'une réouverture par la voie jurisprudentielle constatée par le Tribunal de Rome, ce dernier a décidé d'établir le caractère illégal de la détention du requérant en déclarant sa condamnation non exécutoire.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure d'autre individuelle ne semble nécessaire.
2) Affaire Majadallah : Le requérant a saisi tout d'abord la cour d'appel de Florence puis la Cour de cassation mais sa condamnation a été confirmée.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant et sur une éventuelle demande de sa part de réouverture de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation. Dans ce contexte, il serait utile d'être informé des conséquences que les autorités italiennes envisagent de tirer, sur un plan plus général, du constat du Tribunal de Rome précité ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 1/12/2006 rendue dans l'affaire Dorigo (Résolution finale CM/ResDH(2007)83).
Il est à noter également que, dans son arrêt du 30/04/2008, la Cour constitutionnelle a adressé une invitation pressante au législateur pour qu'il adopte des mesures propres à permettre une réouverture des procédures suite à un constat de violation de l'article 6 de la Convention.
Mesures de caractère général: La Cour européenne a affirmé que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (§55).
Aux termes de l'article 512 du Code de procédure pénal italien, une condamnation peut toujours être fondée sur un témoin que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger, mais uniquement lorsqu'il est devenu impossible, par la suite, de recueillir le témoignage en question en raison de faits ou circonstances imprévisibles.
Dans son arrêt du 18/10/2007 n. 43331, la Cour de cassation a rappelé l'obligation de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne, aux termes de l'article 46 de la Convention, et a souligné que l'article 512 du Code de procédure pénale devait être interprété en conformité à la Convention.
Un changement législatif ne s'avère pas strictement nécessaire si la loi est effectivement appliquée conformément aux principes qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne. Dans ce cas, non seulement la publication de l'arrêt est nécessaire mais également sa large diffusion auprès des juridictions, ainsi que d'autres mesures éventuelles pour assurer que la jurisprudence des tribunaux italiens soit mise en conformité avec les exigences de la Convention.
• Des informations sont attendues sur ce point. Vu que la Cour de cassation est en train d'organiser la publication de la jurisprudence de la Cour européenne sur son site Internet, il serait utile de savoir si les arrêts dans ces affaires seront intégralement publiés en italien dans ce contexte.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH),à la lumière d'informations supplémentaires à fournir sur les mesures individuelles et générales.
36813/97 Scordino n° 1, arrêt du 29/03/2006 - Grande Chambre[12]
52980/99 Stornaiulo et autres, arrêt du 08/08/2006, définitif le 08/11/2006[13]
- Affaire concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs
64215/01 De Trana, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
L’affaire concerne la non-exécution d’une décision de justice exécutoire du 05/09/1997 ordonnant à l’administration de verser aux requérants certaines sommes à titre de dédommagement pour les dommages causés à leurs biens par un entraînement militaire (violation de l’article 6§1). La non-exécution de cette décision de justice pendant presque vingt ans a également porté atteinte au droit au respect de leurs biens (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a ordonné l’exécution intégrale de la décision de justice du 05/09/1997, dans un délai de trois mois à compter du jour où son arrêt deviendrait définitif. La Cour a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur l’exécution de la décision du 05/09/1997.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités italiennes afin de prévenir des violations similaires à l’avenir et en particulier sur les recours efficaces mis à la disposition des justiciables au niveau interne pour se plaindre du non-respect par les autorités administratives d’ordonnances de justice.
En tout état de cause, la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne en langue italienne, notamment via les moyens électroniques modernes, aux autorités compétentes dans ce type d’affaires semblent nécessaires afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention en la matière.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
- 3 affaires contre la Lettonie
64846/01 Moisejevs, arrêt du 15/06/2006, définitif le 23/10/2006
L'affaire concerne un certain nombre de violations liées à la détention provisoire du requérant et à la procédure pénale intentée contre lui par la suite :
- irrégularité de la détention provisoire du requérant entre le 04/06/1998 et le 26/11/1998, l’ordonnance de mise en détention ayant été prolongée automatiquement après son expiration sur la base d'une pratique reposant sur une interprétation erronée de la loi (violation de l'article 5§1) ;
- durée excessive de la détention provisoire du requérant (4 ans, 2 mois et 28 jours), en l'absence de tout motif pour en justifier la prolongation (violation de l'article 5§3) ;
- durée excessive de la procédure pénale (6 ans, 1 mois et 10 jours) en raison de périodes d'inactivité et de nombreux ajournements (violation de l'article 6§1) ;
- atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale et privée en raison de l'interdiction presque totale des visites familiales pendant sa détention provisoire (violation de l'article 8), et absence de recours effectif à cet égard (violation de l'article 13 combiné avec l'article 8) ;
- atteinte au droit de recours individuel en raison de l'interception d'une lettre destinée à Cour européenne (violation de l'article 34) ;
- rations alimentaires insuffisantes distribuées au requérant les jours d'audience, ce qui constituait un traitement dégradant (violation de l'article 3).
Mesures de caractère individuel :Le requérant n'est plus en détention provisoire : il a été reconnu coupable le 25/09/2001 et condamné le 17/01/2003 à douze ans d'emprisonnement. Le requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne.
• Evaluation: Cela étant le cas, aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Lavents (arrêt du 28/11/2002, rubrique 6.2) et de l'affaire Kornakovs (arrêt du 15/06/2006, rubrique 5.3) :
• Mesures adoptées et en cours d'adoption au titre des violations suivantes :
1) Violation de l'article 5§1 : L'article 77 du Code letton de procédure pénale sur la base duquel la requérante a été maintenue irrégulièrement en détention provisoire, a été abrogé par une loi du 20/01/2005, entrée en vigueur le 01/02/2005.
2) Violation de l'article 5§3 : Les motifs de détention n'ont pas été contestés par la Cour européenne. Une nouvelle loi sur la procédure pénale est entrée en vigueur le 01/10/2005. Elle introduit un poste de juge d'instruction dont la fonction principale est de contrôler le respect des droits de l'homme dans les procédures pénales. Le juge décide de l'application et de la prolongation de certaines mesures coercitives (détention, résidence surveillée, résidence surveillée, placement dans une institution) et se prononce sur les requêtes concernant les autres mesures coercitives (par exemple ordonnances imposant certaines restrictions, libération sous caution, conditions de la surveillance policière). La nouvelle loi impose également des durées maximales pour les différents cas de détention provisoire. En mai 2003, l'Institut des Droits de l'Homme de Lettonie a organisé un séminaire sur les questions ayant trait à la détention à l'attention des juges, des procureurs, des avocats, et des représentants du gouvernement et du parlement.
3) Violation de l'article 6§1 : Il ne semble pas y avoir de problème systémique de durée excessive des procédures pénales en Lettonie.
4) Violation de l'article 8 (visites familiales) : Le 29/04/2003, le gouvernement letton a adopté une ordonnance relative au nouveau règlement intérieur des centres de détention provisoire. Elle prévoit notamment que l’administration de ces centres doit autoriser les visites familiales ou de proches.
5) Violation de l'article 34 (correspondance) : En plus des mesures déjà prises dans le contexte de l'affaire Lavents (réforme législative), la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne, accompagné d'une lettre de présentation, semblent nécessaires, en particulier à l'attention des autorités pénitentiaires.
• Mesures attendues au titre des autres violations :
6) Violation de l'article 3: La Cour européenne a noté que, suite à la plainte du requérant, les autres accusés et lui-même ont commencé à recevoir des rations alimentaires plus abondantes. Cependant, afin de garantir que tous les autres centres de détention suivent également cette pratique, la publication et la diffusion de l'arrêt de Cour européenne semblent nécessaires, en particulier à l'attention des autorités pénitentiaires.
7) Violation de l'article 8 combiné avec l'article 13 : Les autorités lettonnes sont invitées à soumettre des informations sur l'existence d'un recours effectif concernant les visites familiales. Sur ce point, les autorités pourraient souhaiter prendre en compte les préoccupations exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements Inhumains ou dégradants (CPT) en ce qui concerne les contacts des détenus avec le monde extérieur (Voir le Rapport du CPT au Gouvernement letton, visite du 5 au 12 mai 2004, rendu public le 13/03/08, page 35. Disponible sur le site : www.cpt.coe.int/documents/lva/2008-15-inf-eng.pdf>).
• Des informations sont donc attendues sur ces deux questions.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations supplémentaires à fournir sur les mesures générales, à savoir la publication de l'arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités compétentes, ainsi que l'existence d'un recours effectif concernant les visites familiales.
61655/00 Miholapa, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
L'affaire concerne l'iniquité d'une procédure civile en dommages et intérêts diligentée à l'encontre de la requérante (violation de l'article 6§1).
La requérante était propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé à Riga, qui a fait l'objet d'une vente forcée aux enchères en raison du non-paiement d'impôts locaux. L'acquéreur de l'appartement a intenté deux procédures contre la requérante. La première a abouti à l'expulsion de l'intéressée et la seconde, à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en janvier 1999 parce qu'elle avait continué d'occuper l'appartement malgré l'ordonnance d'expulsion. Le tribunal a rendu sa décision par défaut car la nouvelle adresse de la requérante était inconnue et qu'elle n'avait pas répondu à la citation publiée au Journal Officiel (§25 de l'arrêt).
La Cour européenne a estimé que le tribunal d'arrondissement n'avait pas fait preuve de diligence suffisante et n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour citer la requérante (§31 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : La requérante n'ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour européenne a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.
• Evaluation: Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attenduesdepuis décembre 2007 sur les mesures prises ou envisagées par les autorités lettones pour prévenir de nouvelles violations similaires, notamment la publication de l'arrêt de la Cour européenne et sa diffusion à l'attention des instances judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, notamment la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne.
61638/00 Dmitrijevs Igors, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
L'affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l'interdiction d'entretenir toute correspondance avec sa mère durant sa détention provisoire ainsi que de l'ouverture et du contrôle des lettres adressées au requérant par la Cour européenne (double violation de l'article 8).
L'affaire porte également sur la violation du droit du requérant à la liberté de pensée, de conscience et de religion en raison de l'interdiction qui lui a été faite d'assister aux offices religieux de la prison (violation de l'article 9). La Cour européenne a estimé à cet égard que cette ingérence n'était pas prévue par la loi (§ 79 de l'arrêt).
Enfin, l'affaire concerne une violation du droit de recours individuel du fait du refus répété d'expédier le formulaire de requête du requérant à la Cour européenne et de la déclaration du directeur adjoint de la prison selon laquelle le requérant devait être autorisé par les tribunaux lettons à écrire à la Cour (double violation de l'article. 34).
Mesures de caractère individuel :Le requérant a été libéré en décembre 2002 (§44 de l'arrêt). Il n'a pas déposé de demande au titre de la satisfaction équitable devant la Cour européenne.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation des articles 8 et 34 : L'affaire est à rapprocher de l'affaire Kornakovs (arrêt du 15/06/2006, rubrique 5.3), pour laquelle les autorités lettonnes ont adopté et sont en train d'adopter des mesures à cet égard.
2) Violation de l'article 9 :
• Outre les mesures en cours (voir ci-dessus), des informations sont attendues sur les mesures législatives prises ou envisagées afin de remédier à l'absence de disposition sur le droit des personnes en détention provisoire d'assister à des offices religieux (voir §§79-80 de l'arrêt). De plus, des informations sont attendues sur la publication de l'arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités compétentes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales, à savoir les mesures législatives prises ou envisagées afin de remédier à l'absence de dispositions concernant le droit des personnes placées en détention provisoire d'assister à des offices religieux.
- 3 affaires contre la Lituanie
27527/03 L., arrêt du 11/09/2007, définitif le 31/03/2008
L’affaire concerne le manquement de l'Etat à son obligation positive d’assurer le respect du droit à la vie privée faute pour les autorités d'avoir adopté une législation d’application qui permettrait à un transsexuel de subir une opération de conversion sexuelle complète et de faire changer son identification sexuelle sur les documents officiels (violation de l’article 8).
A sa naissance en 1978, le requérant a été inscrit sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin mais, très tôt, il s’est senti appartenir au sexe masculin. En 1997, il a consulté un médecin en vue de changer de sexe. Bien qu'il ait conclu que l’intéressé était transsexuel, son médecin a refusé de lui prescrire une thérapie hormonale, car il n'était pas certain qu’il serait juridiquement possible de procéder à une conversion sexuelle complète. Le requérant a été contraint alors de suivre un traitement hormonal de manière non officielle. A la suite de l’adoption du nouveau code civil, en 2000, qui a instauré pour la première fois le droit à la chirurgie de conversion sexuelle en droit lituanien (article 2.27 §1), l’intéressé a subi une opération de changement partiel de sexe. Néanmoins, il a convenu avec les médecins de suspendre toute autre opération en attendant les lois d’application fixant les conditions et la procédure de conversion sexuelle. A ce jour, aucune loi d'application n’a été adoptée à cette fin comme le prévoyait l'article 2.27 §2 du Code civil en raison d’une forte opposition parlementaire au projet.
Le requérant est toujours considéré comme appartenant au sexe féminin au regard du droit interne et, bien qu’il ait finalement été autorisé à choisir un nouveau nom qui n'était pas marqué sexuellement, son code personnel figurant sur son nouvel acte de naissance et son passeport, ainsi que son diplôme universitaire, continuent de l’indiquer comme étant du sexe féminin.
La Cour européenne a établi que cette lacune législative plaçait le requérant dans une pénible incertitude quant à sa vie privée et à la reconnaissance de sa véritable identité. Les contraintes budgétaires des services de santé publique pouvaient peut-être justifier certains retards initiaux dans la mise en œuvre des droits des transsexuels en vertu du Code civil, mais pas une attente de plus de quatre ans. Dès lors, l’Etat n’a pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’intéressé (§ 59 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que l’Etat lituanien devait répondre aux demandes de réparation du requérant au titre du préjudice matériel en adoptant les textes d’application nécessaires dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif. A défaut, il devrait verser à l’intéressé 40 000 euros pour les frais liés à la réalisation à l’étranger des interventions chirurgicales nécessaires pour terminer le processus de conversion.
• Informations fournies par les autorités lituaniennes (lettre du 01/10/2008) : Le 28/06/2008, la satisfaction équitable a été payée.
• Evaluation : Dans ces circonstances, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Il ressort de l’arrêt que l'adoption rapide d’une législation d’application serait en mesure de prévenir de nouvelles violations similaires.
Le 07/08/2008, le Secrétariat a adressé une lettre de phase initiale aux autorités lituaniennes en ce qui concerne les mesures générales prises ou envisagées et il les a invitées à fournir des informations sur l'état de la législation mentionnée.
• Informations fournies par les autorités lituaniennes (lettre du 01/10/2008) : Les autorités lituaniennes ont fait savoir que les tribunaux internes étaient en mesure de combler les lacunes juridiques existantes. De plus, un projet de loi, soumis au Parlement le 19/03/2008, propose l'abrogation de l'article 2.27 du Code civil. Il est en cours d'examen. Les autorités ont assuré que l'abrogation éventuelle de cette disposition ne porterait pas préjudice aux possibilités de traitement des transsexuels. Selon elles, les transsexuels sont déjà soignés en Lituanie et leur droit à changer de sexe est reconnu, de même que leur droit à la modification des documents officiels par la suite.
• Evaluation : Etant donné l’évaluation faite par la Cour européenne, il ne semble pas qu'il y ait des structures médicales raisonnablement accessibles ou disponibles en Lituanie tant que des textes d'application ne seront pas adoptés (§57 de l'arrêt). Cependant, il semble que les autorités lituaniennes aient retenu une méthode différente pour assurer la reconnaissance légale des conversions sexuelles. Les effets pratiques des mesures prises restent à démontrer. A cet égard, l'attention des autorités est attirée sur les mesures prises dans le cadre de l'affaire Christine Goodwin contre le Royaume-Uni (rubrique 6.2).
• Des informations sont donc attendues sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir de nouvelles violations similaires, notamment sur les effets pratiques des mesures déjà prises.
• Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en lituanien et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice, accompagné d'une note explicative. L'Agent du gouvernement a informé par écrit l'ensemble des institutions intéressées et des tribunaux internes de l'arrêt et leur a adressé une note explicative à cette fin. De plus, l'Agent du gouvernement a porté l’arrêt de la Cour européenne à l’attention du Président du Parlement et du Ministre de la Santé au sujet de l'arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
74420/01 Ramanauskas, arrêt du 05/02/2008 – Grande Chambre
L'affaire concerne la violation du droit à un procès équitable du fait que le requérant, un procureur, a été reconnu coupable en 2000 de corruption après y avoir été activement incité par des agents de l'Etat (violation de l'article 6§1).
En cassation, la Cour suprême a estimé que les éléments de preuve recueillis démontraient qu'il était coupable, ce qu'il avait lui-même reconnu. En conséquence, elle a conclu qu'une fois la culpabilité du requérant établie, le fait que l'infraction avait été ou non commis sur incitation n'avait aucune conséquence sur la qualification juridique de celle-ci.
La Cour européenne a constaté que les actes accomplis par les agents provocateurs étaient allés au-delà du simple examen passif d'une activité délictueuse existante, puisque rien dans le dossier ne montrait que le requérant avait commis des infractions auparavant, en particulier des infractions relevant du champ de la corruption, que toutes les rencontres entre l'intéressé et les agents provocateurs avaient eu lieu à l'initiative de ces derniers et que le requérant semblait avoir subi de leur part une insistance caractérisée pour qu'il se livre à une activité délictueuse dont aucun élément objectif ne laissait supposer qu'il l'envisageait (§§67-68 de l'arrêt).
La Cour européenne a indiqué que les autorités et les juridictions internes auraient dû, à tout le moins, examiner de manière approfondie la question de « l'incitation » comme le requérant l'a fait valoir tout au long de la procédure. Elles auraient dû vérifier notamment les raisons pour lesquelles l'opération avait été montée, l'étendue de la participation de la police à l'infraction, ainsi que la nature de la provocation ou des pressions exercées sur le requérant. Sur chacun de ces points, le requérant aurait dû être entendu en défense et les juridictions internes auraient dû faire leur possible pour appeler les agents provocateurs à témoigner en l'espèce (§71 de l'arrêt).
La Cour européenne a conclu que les agissements des agents provocateurs avaient eu pour effet de provoquer le requérant à commettre cette infraction, et que rien n'indiquait que, sans leur intervention, celle‑ci aurait été commise (§73 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : En janvier 2002, le requérant a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle et en juillet 2002 l'interdiction de travailler au sein des institutions judiciaires a été levée. En outre, en janvier 2003, sa condamnation a été levée (§§ 28-29 de l'arrêt). La Cour européenne lui a en outre octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si le requérant subit toujours des conséquences résultant de sa condamnation contraire à l'article 6§1.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisages afin de prévenir de nouvelles violations semblables dans le cadre d'opérations secrètes. Les autorités pourraient vouloir profiter de l'expérience du Portugal et de la Fédération de Russie, en ce qui concerne leurs efforts de réforme de leur cadre législatif et judiciaire relatif à la protection des individus contre l'influence d'agents sous couverture, dans les affaires similaires Teixeira de Castro contre le Portugal et Vanyan contre la Fédération de Russie.
• Publication et diffusion de l'arrêt (lettre du 02/09/2008) : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en lituanien et mis sur le site Internet du Ministère de la Justice, accompagné d'une note explicative. L'Agent du gouvernement a informé l'ensemble des institutions et des tribunaux internes intéressés de l'arrêt et il le leur a fait parvenir, accompagné d'une note explicative.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
11529/04 Baškienė, arrêt du 24/07/2007, définitif le 10/12/2007
L'affaire concerne la violation du droit d'accès de la requérante à un tribunal et la durée excessive de la procédure, dans la mesure où les tribunaux internes ne se sont pas prononcés sur les demandes de la requérante malgré plus de sept ans de procédure (double violation de l'article 6§1).
En 1996, la requérante avait engagé une action civile pour défendre ses intérêts d'actionnaire dans une société dont deux directeurs faisaient l'objet des poursuites pénales pour escroquerie et détournement de fonds. Estimant que les intérêts sociaux de la requérante étaient menacés, les juridictions internes ont ordonné la jonction des deux procédures. En fin de compte, les tribunaux internes ont reconnu les directeurs coupables en 2003, mais ils n'ont constaté aucun lien de causalité entre leur condamnation et les intérêts sociaux de la requérante. Par conséquent, ils ont refusé d'examiner les demandes civiles formulées par celle-ci, indiquant qu'il lui était loisible de faire valoir ses prétentions dans le cadre d'une action civile distincte.
La Cour européenne a relevé que l'action civile initialement engagée par l'intéressée avait été jointe à la procédure pénale à l'initiative des juridictions internes. Dès lors, on ne pouvait raisonnablement escompter de la requérante qu'elle exerce une action distincte de la procédure pénale. La Cour a été particulièrement frappée de constater que l'intéressée avait dû attendre plus de sept ans avant que les tribunaux ne lui indiquent qu'ils n'estimaient plus opportun d'examiner conjointement la procédure pénale et l'action civile (§81 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : Aucune mesure individuelle n'est nécessaire au sujet de la durée de la procédure, cette procédure étant déjà close. Il est noté en outre que la requérante n'a pas intenté de nouvelle procédure civile (§48 de l'arrêt).
• Dans ces circonstances, des informations sont attendues sur les mesures individuelles considérées comme appropriées par les autorités afin d'offrir une réparation appropriée à la requérante.
Mesures de caractère général :
1) Droit d'accès :
• Des informations sont attendues sur les mesures générales prises ou envisagées par les autorités lituaniennes pour faire en sorte que les parties civiles à des procédures pénales puissent obtenir des décisions sur leurs demandes à l'issue de telles procédures. A priori, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités judiciaires apparaissent nécessaires.
2) Durée excessive de la procédure : les mesures générales ont déjà été prises ; voir l'affaire Girdauskas (Résolution CM/ResDH(2007)127).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 8 affaires contre le Luxembourg
76240/01 Wagner et J.M.W.L., arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1) en raison du refus des tribunaux civils luxembourgeois d’examiner un moyen des requérantes – la première, une citoyenne luxembourgeoise et la deuxième, l’enfant péruvien qu’elle a adopté - tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne en outre une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérantes (violation de l’article 8) en raison du refus des tribunaux luxembourgeois d'accorder l'exequatur d’un jugement péruvien ayant prononcé une adoption plénière, refus résultant de l'absence dans la législation luxembourgeoise de dispositions permettant à une personne non mariée d'obtenir l'adoption plénière d'un enfant. A cet égard, la Cour a notamment relevé que la question de l’adoption par des célibataires se trouvait à un stade avancé d'harmonisation en Europe.
Enfin l’affaire concerne enfin une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 en raison des différences de traitements que subit la deuxième requérante par rapport à un enfant dont l'adoption plénière étrangère est reconnue au Luxembourg et du fait que la première requérante subit au quotidien, par ricochet, les inconvénients causés à la deuxième requérante, son enfant.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a alloué une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral.
La Cour a rappelé que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer dans ce genre d'affaires et a estimé que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre le statut juridique créé valablement à l'étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8.
• Des informations ont été fournies. Leur examen est en cours.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 6§1 : La Cour européenne a noté que la question de l'incompatibilité de la décision de première instance au regard de l'article 8 de la Convention – en particulier sous l'angle de sa conformité à l'ordre public international – figurait parmi les moyens principaux soulevés par les requérantes, de sorte qu'elle exigeait une réponse spécifique et explicite. Or la Cour d'appel a omis de donner une réponse au moyen selon lequel l'ordre public commandait précisément d'accorder, au titre de l'article 8 de la Convention, l'exequatur à la décision d'adoption péruvienne. La Cour de cassation a, de surcroît, entériné cette solution des juges du fond, et ce en dépit de sa jurisprudence selon laquelle la Convention déploie ses effets directs dans l'ordre juridique luxembourgeois.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la revue Codex de juin-juillet 2007.
• La diffusion de l’arrêt à l’ensemble des juridictions civiles et à la Cour de cassation semble également nécessaire.
2) Violations de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8 : La Cour européenne a relevé qu’à l’origine des violations se trouve notamment l'absence, dans la législation luxembourgeoise, de dispositions permettant à une personne non mariée d'obtenir l'adoption plénière d'un enfant.
• Des informations ont été fournies. Leur examen est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies.
2113/04 Schneider, arrêt du 10/07/2007, définitif le 10/10/2007
L'affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens (violation de l'article 1 du Protocole n° 1) en raison de l'obligation pour la requérante d'inclure son terrain dans une zone de chasse. L'affaire concerne en outre une atteinte à la liberté d'association (violation de l'article 11) dans la mesure où la requérante était contrainte, en application d'une loi de 1925, d'adhérer à une association - le syndicat de chasse - alors qu'elle en désapprouvait les objectifs.
Bien qu'elle se fut déclarée opposante éthique à la chasse et fit connaître son opposition à ce que son terrain soit inclus dans la zone de chasse, le syndicat auquel elle était tenu d'appartenir se prononça pour la mise en location du droit de chasse sur son terrain et cette décision fut approuvée par le ministre de l'Intérieur et entérinée par les juridictions administratives en 2003 (tribunal et Cour administrative).
La Cour européenne a dit que ce système d'adhésion obligatoire plaçait la requérante dans une situation qui rompait le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général et que contraindre par la loi un individu à adhérer a une association profondément contraire à ses propres convictions et l'obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l'association en question réalise des objectifs qu'il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi.
Mesures de caractère individuel : La requérante n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable, bien que son attention ait été attirée sur ce point ; la Cour européenne a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.
• Des informations ont été fournies par les autorités luxembourgeoises. Leur examen est en cours.
Mesures de caractère général : La loi du 20/07/1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier qui contraint les propriétaires à adhérer à un syndicat de chasse et prévoit les modalités d'inclusion des terrains dans les zones de chasse est mise en cause dans cette affaire.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la revue Codex de juin-juillet 2007.
• Des informations ont été fournies luxembourgeoises. Leur examen est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies.
- Affaires concernant principalement la durée des procédures pénales
63286/00 Schumacher, arrêt du 25/11/03, définitif le 25/02/04
73983/01 Rezette, arrêt du 13/07/2004, définitif le 13/10/2004
40327/02 Casse, arrêt du 27/04/2006, définitif le 27/07/2006
33747/02 Laghouati et autres, arrêt du 05/04/2007, définitif le 18/05/2007
11282/05 Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A., arrêt du 31/07/2007, définitif le 31/10/2007
34471/04 S.J., arrêt du 04/03/2008, définitif le 04/06/2008
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles et pénales, débutées en 1991 et 1996 (violations de l'article 6§1).
Ces affaires présentent des similarités dans la mesure où dans chacune d'elles, la durée excessive d'une procédure pénale est principalement en cause ; en effet, les procédure civiles concernées dans les affaires Rezette et Casse avaient été ajournées (en vertu du principe « le criminel tient le civil en l'état ») dans l'attente de l'issue de procédures pénales elles-mêmes excessivement longues.
Les affaires Casse et Laghouati concernent également l'absence de recours effectif pour s'en plaindre (violation de l'article 13).
Enfin, l'affaire Casse l'affaire concerne encore le fait que le requérant n'avait pas été informé des accusations portées contre lui (violation de l'article 6§3a) ; en effet, bien qu'il puisse être considéré comme « accusé » depuis 1996, il n'a depuis lors pas été inculpé, ni même convoqué devant le juge d'instruction.
Mesures de caractère individuel :
1) Affaires Schumacher, Laghouati et S.J. : aucune, les procédures incriminées étant closes.
2) Affaires Rezette et Casse : dans l'affaire Rezette, la délégation a fait savoir que la procédure pénale en cause était terminée (la requérante n'a pas été inculpée), de sorte que la procédure civile a pu reprendre son cours.
• Des informations ont été fournies par les autorités luxembourgeoises. Leur examen est en cours.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l'article 6§1:
• Sources des violations : Il ressort tant des arrêts que de l'analyse communiquée par la délégation que les causes de la durée excessive des procédures pénales en question tiennent, d'une part, à certains facteurs spécifiques aux présentes affaires et, d'autre part, également à la surcharge de travail du Service de la Police Judiciaire et des juges d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. En revanche, de l'avis des autorités luxembourgeoises, il n'y a pas de problème structurel proprement dit en ce qui concerne la durée des procédures pénales.
• Mesures adoptées :
- Mesures adoptées pour remédier à la surcharge de travail du Service de Police Judiciaire (SPJ).
Les effectifs du SPJ ont été accrus, passant de 138 agents en 2003 à 169 en 2005. De surcroît, les Ministères de l'Intérieur et de la Justice ont décidé d'une nouvelle organisation du SPJ, mise en œuvre à partir du 1/12//2003. Cette réorganisation, instaurant des réunions régulières entre autorités policières et judiciaires, est principalement dédiée à l'amélioration de l'efficacité du SPJ par le biais, entre autres, d'une meilleure coordination entre les autorités judiciaires et la direction du SPJ, en réduisant, dans la mesure du possible, le délai d'exécution des enquêtes confiées au SPJ, afin d'aboutir à un traitement plus rapide des affaires pénales par les juridictions nationales. Le parquet et les juges d'instruction sont ainsi mieux à même, actuellement, de superviser l'évolution des enquêtes confiées au SPJ. Le Gouvernement a ajouté qu'il travaille de façon continue pour améliorer les conditions matérielles, humaines et organisationnelles des services de police et des juridictions ainsi que les procédures, y compris la procédure pénale.
- Mesures adoptées pour remédier à la surcharge de travail des juges d'instruction.
Premièrement, il a été procédé à des embauches. A cet égard, la délégation a rappelé l'adoption de la loi du 24/07/2001 (programme pluriannuel de recrutement de magistrats et d'autres personnels) déjà constatée dans l'affaire Scheele (ResDH(2003)89) ; un second programme pluriannuel de recrutement a d'ailleurs été adopté par une loi du 1/07/2005 qui a cette fois-ci, notamment, renforcé les effectifs du Ministère public. Plus spécifiquement, un renforcement des effectifs du cabinet des juges d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a également été prévu par la loi du 12/08/2003, ces juges étant en effet passés de 6 en 1996 à 13 en 2004.
Deuxièmement, cette augmentation d'effectifs a permis une redistribution des dossiers entre les juges d'instruction, tenant compte de leur spécialisation et de leur expérience.
Troisièmement, des améliorations ont été apportées sur le recensement des affaires traitées au cabinet d'instruction.
Enfin, la loi du 6/03/2006, destinée à contribuer à l'amélioration du fonctionnement quotidien de la justice pénale, a notamment introduit des mesures réduisant la charge de travail des juges d'instruction (pour le texte de la loi, voir : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0471503/0471503.pdf?SID=b8a998ca93a034e01a0c2f2a48e76ba8). D'une part, il est désormais possible de procéder à davantage d'actes d'instruction sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une instruction préparatoire, qui comporte de nombreux devoirs à la charge du juge d'instruction (instruction simplifiée). D'autre part, la loi introduit en droit luxembourgeois le contrôle judiciaire, mesure alternative à la détention préventive, mesure très sévère exigeant un traitement prioritaire des dossiers où elle intervient et influant ainsi sur la gestion des affaires au sein des cabinets des juges d'instruction.
• Mesure en préparation concernant le principe « le criminel tient le civil en l'état ». Dans les affaires Rezette et Casse, les procédures civiles en question ont atteint des durées déraisonnablement longues car elles avaient été ajournées dans l'attente de l'issue de procédures pénales elles-mêmes excessivement longues. Le principe « le criminel tient le civil en l'état » n'a en lui-même, en revanche, pas été incriminé par la Cour ; elle a, au contraire, rappelé que « le fait de se prononcer sur la procédure civile avant que la procédure pénale ne soit achevée pouvait éventuellement ne pas être compatible avec le principe d'une bonne administration de la justice ».
Vu l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement élabore actuellement un projet de loi visant à conférer un caractère facultatif à la disposition en vertu de laquelle « le criminel tient le civil en l'état » (article 3 du code d'instruction criminelle).
• Publication et diffusion des arrêts.L'arrêt Rezette a été publié au Codex n°12 de décembre 2004 et au Bulletin des Droits de l'Homme (n°11/12 - 2005) édité par l'Institut luxembourgeois des Droits de l'Homme. L'arrêt Schumacher a quant à lui été publié au Codex n°2 de février 2004. De surcroît, les deux arrêts ont été transmis par le Ministère de la justice au Procureur Général d'Etat, respectivement le 29/07/2004 et le 11/12/2003, aux fins d'information de toutes les instances judiciaires intéressées. Enfin, l'arrêt Casse a été publié au Codex n°6 de juin 2006.
• Evaluation de l'effet de ces mesures sur la durée des procédures pénales: Compte tenu du volume des arriérés qui s'était accumulé durant les années précédant les mesures prises pour y remédier, l'effet bénéfique des mesures sur la durée des procédures pénales commence seulement à se faire sentir. A cet égard, les autorités luxembourgeoises ont confirmé, concernant plus spécifiquement la question de la charge de travail des juges d'instruction, que les mesures prises (voir ci-dessus) ont permis de diminuer de façon considérable les arriérés qui s'étaient accumulés avant l'entrée en vigueur des lois des 24/07/2001 et 12/08/2003.
• Des informations complémentaires ont été fournies par les autorités luxembourgeoises. Leur examen est en cours.
2) Violation de l'article 13
• Situation actuelle. Les autorités luxembourgeoises ont indiqué que le droit luxembourgeois permet d'obtenir réparation du préjudice subi par un administré du fait du fonctionnement défectueux de l'administration par le biais d'une action en responsabilité qui peut être intentée, soit sur la base des articles 1382 ss. du code civil luxembourgeois (règles générales), soir sur la base d'une loi spéciale du 1/09/1988. Toutefois, s'il convient de prendre note de l'existence de ces dispositions législatives, il peut également être relevé que la Cour européenne a elle-même constaté dans l'arrêt Rezette précité (et confirmé depuis lors, voir notamment l'arrêt Dattel et autres du 04/08/2005) que « le recours basé sur la loi du 1er septembre 1988 n'a […] pas acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé par la requérante aux fins de l'article 35§1 de la Convention ». Les autorités luxembourgeoises ont précisé qu'il n'existait pas, à leur connaissance, de jurisprudence ayant fait application de la loi du 1/09/1988 en la matière autre que celle déjà versée à la Cour européenne, le problème étant justement que les parties préfèrent s'adresser directement à la Cour européenne que d'épuiser cette voire de recours interne.
En dernier lieu, on peut voir l’arrêt Shore Technologies c. Luxembourg du 31 juillet 2008 (§ 23 et suivants).
• Des informations complémentaires ont été fournies par les autorités luxembourgeoises. Leur examen est en cours.
3) Violation de l'article 6§3a) Dans l'affaire Casse, la violation en question résultait de l'absence de notification au requérant des accusations portées contre lui par le juge d'instruction.
• Des informations ont été fournies par les autorités luxembourgeoises. Leur examen est en cours.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies.
- 1 affaire contre Malte
- Affaire concernant la liberté d’expression
7333/06 Lombardo et autres, arrêt du 24/04/2007, définitif le 24/07/2007
L'affaire concerne l'atteinte à la liberté d'expression des requérants, les trois premiers étant membres du conseil municipal de Fgura et le quatrième étant le rédacteur en chef du journal In-Nazzjon Taghna, en raison de leur condamnation civile en diffamation pour avoir publié un article sur un projet de construction de route, dénonçant le fait que le conseil municipal n'avait pas réalisé de consultation publique sur le projet ou n'avait pas tenu compte de l'opinion publique(violation de l'article 10).
La Cour européenne a estimé que l'article n'avait pas excédé les limites acceptables de la critique. Elle a relevé à cet égard qu'il était important de préserver en particulier la liberté d'expression de représentants élus sur un sujet d'intérêt général. Enfin la Cour a estimé que les déclarations des requérants avaient suffisamment de base factuelle. Elle a conclu qu'en dépit du faible montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés, la condamnation des requérants étaient de nature à dissuader toute critique de la politique menée par le conseil municipal et que, par conséquent elle n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi, couvrant le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés par les juridictions internes.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Tous les arrêts de la Cour européenne rendus contre Malte sont automatiquement envoyés aux autorités compétentes et sont accessibles au public par le biais du site Web du Ministère de la Justice et de l'Intérieur (www.mjha.gov.mt/ministry/links.html) qui contient un lien direct vers le site Web de la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires, en particulier des mesures de diffusion et de sensibilisation.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- 68 affaires contre la Moldova
36492/02 Bujnita, arrêt du 16/01/2007, définitif le 16/04/2007
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès pénal équitable en raison de l'annulation injustifiée d'un arrêt définitif, acquittant le requérant du chef de viol (violation de l'article 6§1).
En juin 2001, le tribunal de district de Râşcani avait acquitté le requérant du chef de viol. Ce jugement fut confirmé par jugement définitif de la Cour d'appel du 30/10/2001. En décembre 2001, le procureur général adjoint saisit la Cour suprême de Justice d'une demande d'annulation des décisions rendues par le tribunal de district de Râşcani et par la Cour d'appel. Il arguait que ces deux juridictions avaient procédé à une appréciation erronée des preuves. La Cour suprême de Justice fit droit à la demande d'annulation et déclara le requérant coupable de viol.
La Cour européenne a estimé que les motifs invoqués par le procureur général adjoint à l'appui de sa demande d'annulation étaient insuffisants pour justifier de remettre en cause une décision définitive et d'utiliser un moyen aussi extraordinaire dans ce but dans la mesure où ils n'étaient basés sur aucun fait nouveau ou sur une méconnaissance grave des garanties procédurales. La Cour a donc jugé que les autorités de l'Etat n'avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et la nécessité de veiller à l'effectivité du système de la justice pénale.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que le redressement le plus approprié consisterait en ce que les autorités confirment l'acquittement définitif du requérant prononcé le 30/10/2001 et effacent sa condamnation à compter de cette date.
• Informations fournies par les autorités moldaves : Dans son arrêt du 26/11/2007, la Cour Suprême de Justice de la Moldova a confirmé l’acquittement définitif du requérant. Par conséquent, la condamnation du requérant a été effacée de son casier judiciaire.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble être nécessaire.
Mesures de caractère général : Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en 2003, a modifié les dispositions concernant en particulier le droit du procureur de former une requête extraordinaire en annulation d’une décision définitive (article 369 de l'ancien Code de Procédure pénale). Il reste à déterminer dans quelle mesure les nouvelles dispositions répondent aux exigences de la Convention et notamment au principe de la sécurité juridique. Cette évaluation est en cours.
• Des informations sont attendues sur la publication intégrale et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à toutes les autorités compétentes, en particulier aux tribunaux et aux procureurs.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point à leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
20289/02 Guţu, arrêt du 07/06/2007, définitif le 07/09/2007
L’affaire concerne un certain nombre de violations en relation avec l’arrestation et la détention illégales de la requérante, cette dernière ayant refusé le 30/12/2001 de se rendre au commissariat de police avec son fils, soupçonné de vol, ainsi qu’avec la procédure ultérieure qui a abouti à sa condamnation pour désobéissance à un ordre légal de la police.
Même si l’article129 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’emmener de force une personne en garde à vue, il en établit aussi les conditions, notamment le refus de la personne de paraître devant l’autorité d’investigation après avoir été convoquée en bonne et due forme dans le cadre d’une enquête pénale déjà ouverte. Ces conditions n’ayant pas été remplies, la Cour européenne a considéré que l’arrestation et la détention de la requérante étaient illégales (violation de l’article 5§1).
La Cour européenne a également estimé que l’entrée des policiers dans la maison de la requérante avait été contraire à la loi, car aucune des situations énoncées dans la loi sur la police du 18/12/1990 n’était applicable aux circonstances de l’espèce (violation de l’article 8).
La Cour européenne a en outre relevé l’absence de recours effectif au titre des griefs de la requérante en vertu des articles 5 et 8, l’article 4 de la loi n° 1545 ne permettant un droit à compensation qu’en cas d’acquittement (violation de l’article 13).
Enfin, la Cour européenne a constaté une violation du droit de la requérante à un procès équitable en raison de l’absence de convocation à l’audience en appel s’agissant des allégations de désobéissance aux forces de l’ordre portées contre elle (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel : La requérante n’est plus détenue. La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Il résulte de l’arrêt que le 25/11/2002, le Parquet a décidé de ne pas poursuivre les officiers de police impliqués dans la mesure où la requérante avait été condamnée par un arrêt définitif pour désobéissance à des ordres légaux de la police (§22).
• Au vu des constats de la Cour européenne, des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées, soit d’ordre pénal ou disciplinaire, à l’encontre des officiers de police à l’origine des violations constatées.
Mesures de caractère général :
1) Violation des articles 5§1 et 8 :Il apparaît que dans cette affaire particulière, les officiers de police ont agi en méconnaissance du droit applicable qui n’a pas été remis en cause par la Cour européenne.
• Cependant, des clarifications seraient utiles sur les dispositions applicables en matière d’arrestations de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction administrative. Des informations sont également attendues sur les mesures prises ou envisagées à l’égard de la police, en particulier des mesures de formation sur les exigences de la Convention et en matière de droits de l’homme dans leur pratique quotidienne, sur le renforcement de leur responsabilité disciplinaire etc.
2) Violation de l’article 6§1 : Voir l’affaire Ziliberberg (rubrique 5.1).
3) Violation de l’article 13 : Voir l’affaire Corsacov (rubrique 4.2).
4) Publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne : L’arrêt a été traduit et publié sur le site officiel du Ministère de la Justice (http://justice.md/md/cedo/).
• Des informations sont attendues sur la une large diffusion de l’arrêt à toutes les autorités compétentes, par le biais de lettres circulaires et d’instructions détaillées émanant des autorités hiérarchiques, en particulier le Ministère de l’Intérieur et le Bureau du Parquet, afin d’expliquer à tous les subordonnés les obligations découlant de cet arrêt et ses effets dans la pratique quotidienne. Une note explicative de la Cour suprême à toutes les juridictions inférieures serait également utile.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’information à fournir sur les mesures individuelles et générales.
14385/04 Oferta Plus S.R.L., arrêts du 19/12/2006, définitif le 23/05/2007 et du 12/02/2008, définitif le 07/07/2008
L'affaire concerne la violation du droit de la société requérante à un procès équitable et au respect de ses biens en raison de la non-exécution pendant trois ans d'un arrêt définitif rendu en sa faveur, puis de l'extension, sans justification, du délai laissé à la partie adverse pour faire appel (violations de l'article 6 §1 et de l'article 1er du Protocole n° 1).
La Cour européenne a constaté qu'en prolongeant le délai imparti pour le dépôt de la demande en révision, sans aucune motivation, et en autorisant la révision de l'affaire en l'absence de toute nouvelle circonstance pertinente, la Cour suprême de Justice n'avait pas respecté le principe de sécurité juridique et avait constitué une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens.
L'affaire concerne également la violation du droit de recours individuel dans le cadre d'une procédure pénale contre le directeur général de la société requérante et, par la suite, l'impossibilité pour le représentant légal de la société requérante de communiquer avec lui pendant sa détention sans être séparé par une paroi en verre. A cet égard, la Cour a aussi considéré, sur la base des pièces qui lui avaient été produites, qu'il y avait suffisamment d'éléments suggérant fortement que la procédure pénale engagée contre le directeur général de la société visait à décourager la société de poursuivre la présente affaire devant la Cour européenne (double violation de l'article 34).
Par la suite, alors que la question de la satisfaction équitable était pendante devant la Cour européenne, la Cour suprême de justice, tout en révoquant l’acte ayant annulé la décision de 1999, a ordonné le 29/10/2007 que cette décision ne soit jamais être exécutée. Dans l'arrêt sur l'article 41 du 12/02/2008, la Cour européenne a exprimé de graves préoccupations au sujet de la solution adoptée par la Cour suprême. En effet, en dépit de l'abondante jurisprudence de la Cour européenne et des conclusions que celle-ci a formulées dans son arrêt principal, la solution de la Cour suprême fait fi une nouvelle foi de la finalité de l'arrêt de 1999 (§69 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel : Dans son arrêt sur l'article 41, la Cour européenne a accordé à la société requérante l'encours de la dette conformément à la première décision de justice de 1999 et a réparé le préjudice moral subi par la requérante en raison des violations constatées.
En ce qui concerne la procédure pénale engagée contre lui, le directeur général de la société requérante a été acquitté le 28/06/2007 par le tribunal de première instance. Le procureur a fait appel, mais le 12/10/2007, la Cour d'appel de Chişinău l'a débouté. Le 01/04/2008, la Cour suprême de justice a également rejeté comme manifestement mal fondé un nouveau recours exercé par le procureur devant elle, en invoquant notamment les conclusions de la Cour européenne.
• Observations de la requérante : En juillet 2008, le représentant de la requérante a fait savoir que le bureau du parquet avait contesté l'arrêt de la Cour d'appel du 12/10/2007 afin de dissuader la requérante de demander une satisfaction équitable devant la Cour européenne (en demandant en particulier de reconnaître coupable le directeur général et de le condamner à quinze ans d'emprisonnement).
• Etant donné les conclusions de la Cour européenne et de la Cour suprême de justice sur le bien-fondé des poursuites, les autorités moldaves sont invitées à fournir des informations sur toute mesure prise en réponse à ces conclusions, notamment par les autorités de poursuites.
Mesures de caractère général :
1) Violations de l'article 6 §1 et de l'article 1er du Protocole n° 1 : Les questions générales soulevées par cette affaire sont à rapprocher des affaires Luntre (non-exécution de décisions de justice internes) et Popov n° 2 (recours à la procédure en révision) (1051e réunion, mars 2009) pour lesquelles les autorités moldaves sont en train d'adopter des mesures afin de prévenir de nouvelles violations similaires. La critique particulière de par la Cour européenne à l’encontre des pratiques judiciaires sera prise en considération lors de l'examen des groupes d'affaires précités.
2) Violations de l'article 34 : l'affaire présente des similarités avec l'affaire Boicenco (rubrique 4.2).
• Informations fournies à ce jour par les autorités moldaves : la paroi de verre du centre de détention en cause, le Centre de lutte contre la corruption et la délinquance économique, qui empêchait les détenus de communiquer directement avec leurs représentants, a été enlevée en avril 2007.
• Cependant, étant donné la conclusion de la Cour européenne au sujet des procédures pénales entamées contre le directeur général de la société requérante, et des situations analogues mises en lumière dans d'autres affaires (Colibaba (rubrique 4.2), Cebotari (1051e réunion, mars 2009 ), les autorités moldaves sont invitées à fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que ce type de pratiques ne puissent plus se produire. Dans l'intervalle, des informations sont attendues sur la publication et la diffusion de la version intégrale de l'arrêt de la Cour européenne sur l'article 41.
Les Délégués : En ce qui concerne la violation de l'article 34 de la Convention 1. soulignent l'importance fondamentale du droit de recours individuel et l’obligation des Etats de ne faire obstacle en aucune façon à l’exercice effectif de ce droit ; 2. notent que la violation de ce droit est notamment due à des poursuites pénales entamées contre le représentant de la société requérante afin de décourager l'examen de l'affaire devant la Cour européenne ; 3. notent, avec inquiétude, que malgré le constat de cette violation, ces poursuites pénales n'ont pas été closes immédiatement après l’arrêt de la Cour européenne mais se sont poursuivies pendant onze mois jusqu'à l'acquittement définitif du représentant par la Cour suprême de justice ; 4. prennent note des informations fournies par les autorités moldaves, en particulier s’agissant des nouveaux mécanismes envisagés dans le projet de loi sur la réforme du Parquet concernant la surveillance des activités des procureurs et des voies de recours ouvertes au personnes soumises à des poursuites pénales abusives ; En ce qui concerne les violations de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 5. notent avec préoccupation que dans son arrêt séparé sur la satisfaction équitable, la Cour européenne a été contrainte de conclure, que la Cour suprême de justice, dans une nouvelle décision, rendue après l’arrêt de la Cour sur le fond, une fois de plus n’a pas tenu compte du caractère définitif de la décision interne prononcée en faveur du requérant, et ceci de manière incompatible avec la Convention ; 6. prennent note des exemples de jurisprudence nationale démontrant l’effet direct de la Convention ainsi que des mesures de formation en cours d’adoption dans ce domaine au sein de l’Institut National de la Justice ; 7. à la lumière de ce qui précède, invitent les autorités moldaves compétentes à prendre toutes les autres mesures additionnelles requises pour remédier aux violations constatées et pour prévenir de nouvelles violations similaires ; 8. invitent en particulier les autorités à intensifier leurs efforts pour développer davantage l’effet direct de la jurisprudence de la Cour européenne, y compris par des programmes de formations spéciales pour les juges et les procureurs, et à tenir le Comité des Ministres informé des progrès réalisés ; 9. décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière des informations que les autorités de Moldova doivent fournir. |
- Affaires concernant des mauvais traitements subis en garde à vue et l'absence d'enquête effective à cet égard (articles 3 et 13)
18944/02 Corsacov, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006
6888/03 Pruneanu, arrêt du 16/01/2007, définitif le 23/05/2007
41088/05 Boicenco, arrêt du 11/07/2006, définitif le 11/10/2006 et du 10/06/2008, définitif le 10/09/2008
29089/06 Colibaba, arrêt du 23/10/2007, définitif le 23/01/2008
Ces affaires portent sur les traitements inhumains et dégradants subis par les requérants au cours de leur garde à vue (violation matérielle de l'article 3) et l'absence d'enquêtes effectives menées par les autorités à cet égard (violation de l'article 3). La Cour européenne a notamment constaté les défauts suivants dans les enquêtes internes :
- plusieurs omissions et incohérences graves et inexpliquées dans l'enquête, notamment entre les conclusions des rapports médicaux et les explications des policiers (affaire Corsacov) ;
- les constats factuels des procureurs étaient entièrement fondées sur les dépositions des policiers accusés de mauvais traitements (affaire Pruneanu) ; et
- l'absence d'indépendance du procureur qui a conduit l'enquête étant donné que c'est le même procureur qui a demandé le placement du requérant en détention provisoire et le prolongement de sa détention et qu'il n'a pris aucune mesure d'enquête après avoir été saisi de la plainte formulée par l'avocat du requérant, notamment afin de consulter le dossier médical du requérant (affaire Boicenco) ;
L’affaire Colibaba concerne plusieurs omissions graves dans l’enquête en ce qui concerne les allégations de mauvais traitement, en raison du :
- rejet sans motif plausible par le procureur de la demande du requérant d’effectuer un examen médical indépendant en présence de ces proches ;
- refus de la cour de prendre en considération l’appel du requérant contre le refus du procureur, ainsi que les résultats de l’expertise médicale indépendante révélant des signes de mauvais traitements, subis par le requérant ; et
- refus par le procureur de réexaminer l’affaire du requérant à la lumière des conclusions de cette expertise médicale indépendante.
La Cour européenne a relevé que, puisque l'enquête pénale conduite par les autorités nationales avait conclu que les actions des policiers étaient conformes à la loi, tout recours engagé contre eux au civil aurait été vain. La Cour européenne en a conclu que les requérants n'avaient pas bénéficié pas d'une voie de recours effective afin de demander réparation pour leurs mauvais traitements (affaires Corsacov et Pruneanu) (violations de l'article 13).
En outre, l'affaire Boicenco porte sur
- l'incarcération du requérant en l'absence de décision de placement en détention (violation de l'article 5§1) ;
- l'impossibilité d'une remise en liberté en vertu de l'article 191 parce qu'il avait été inculpé d'infractions pénales intentionnelles passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans (violation de l'article 5§3) ; et
- la violation du droit de recours individuel du requérant au motif que ses avocats et un médecin n'avait pas été autorisés à voir le requérant ou à consulter son dossier médical aux fins de sa défense devant la cour européenne (violation de l'article 34).
Enfin, l’affaire Colibaba concerne la violation du droit de recours individuel en raison de la menace du Procureur Général d’ouvrir des procédures pénales contre l’avocat du requérant à cause de sa plainte inappropriée aux organisations internationales (violation de l'article 34).
Mesures d'ordre individuel : dans toutes ces affaires, la Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable en réparation du préjudice moral subi du fait des tortures et de l'absence d'enquête adéquate par les autorités.
En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements des requérants :
1) Affaire Corsacov : le Parquet a ouvert une enquête sur les auteurs présumés des mauvais traitements infligés au requérant. L'affaire est actuellement en cours d'examen par le tribunal de première instance de Hânceşti (une audience avait été fixée au 28/11/2006).
• Des informations sont attendues sur l'état d'avancement de cette enquête.
2) Affaire Pruneanu :
• Des informations sont attendues sur le déroulement des nouvelles enquêtes portant sur les allégations de mauvais traitements en mai 2001 et juillet 2002.
3) Affaire Boicenco, le 06/07/2006, le tribunal d'arrondissement de Buiucani a décidé de libérer le requérant sous caution et il a pu quitter l'hôpital psychiatrique. Par la suite, le 03/11/2006, ce même tribunal a décidé de suspendre les poursuites pénales engagées contre le requérant jusqu'à sa guérison. Il a été autorisé à se rendre à Bucarest et à Kiev pour des examens médicaux.
Le 27/07/2006, le tribunal d'arrondissement de Buiucani a demandé au médecin-chef de l'hôpital psychiatrique d'assurer un libre accès immédiat de l'avocat du requérant au dossier médical du requérant.
Le 17/07/2006, le Procureur Général adjoint a annulé la décision du 08/06/2006 du procureur de Catana de non-ouverture de poursuites pénales à l'encontre des agents du CLCEC. Par la suite, le dossier a été transmis au parquet anti-corruption. Une vérification supplémentaire a été ordonnée eu égard aux faits invoqués par la femme et l'avocat du requérant.
Le 21/02/2007 le procureur du parquet anti-corruption a rendu une ordonnance de non-lieu compte tenu des éléments recueillis au cours de cette vérification.
• Plus de détails sont attendus sur la nouvelle enquête, en particulier sur le fait savoir comment les défauts de l'enquête précédente identifiés par la Cour européenne dans son arrêt ont été rectifiés et quelles démarches procédurales ont été entreprises à ce sujet. La nécessité de mesures individuelles complémentaires est en cours d’évaluation par le Secrétariat.
4) Affaire Colibaba :
• Des informations sont attendues sur le déroulement de la nouvelle enquête portant sur les allégations de mauvais traitements en avril 2006.
Mesures d'ordre général :
1) Mesures visant à prévenir les mauvais traitements en garde à vue :
a) Réformes législatives : Le 30/06/2005, le Parlement moldave a apporté une modification au Code pénal définissant et érigeant en infraction pénale la torture. L'article 3091 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement (de 2 à 5 ans) assortie d'une interdiction d'exercer certaines fonctions ou activités (d'une durée maximale de 5 ans) pour les auteurs d'actes de torture. Des sanctions plus lourdes sont prévues en cas d'organisation d'actes de torture ou d'incitation à la torture (peine de 3 à 8 ans d'emprisonnement assortie des mêmes interdictions) ainsi que pour certains types ou certaines techniques de torture (5 à 10 ans d'emprisonnement). Les actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par une série de dispositions du Code pénal (articles 306-309 et 327, 328) et du Code de procédure pénale.
b) Réformes réglementaires: Le 19/04/2006, le gouvernement moldave a approuvé le Code d'éthique de la police (publié en décembre 2006) rédigé avec l'assistance du Conseil de l'Europe. Il convient de relever, parmi d'autres dispositions pertinentes, l'article 13 du Code qui prévoit que les officiers de police sont pleinement responsables de leurs actions ou omissions ainsi que de leurs ordres donnés à des subordonnés. En vertu de l'article 16, il est interdit d'avoir recours à tout acte de torture, de les encourager ou de les tolérer quelles que soient les circonstances et d'employer la force sauf en cas de nécessité absolue et dans le seul but d'accomplir un but légitime. L'article 30 du Code prévoit que toute violation de ces dispositions engage la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale de la police dans les conditions prévues par la loi.
- Le 30/11/2006, le procureur général a adopté l'ordonnance n° 325/19 sur la prévention de la torture et la lutte contre celle-ci. Cette ordonnance impose aux chefs de division du parquet général de contrôler l'application de la législation par les agents chargés des enquêtes et par les établissements carcéraux. Cette ordonnance souligne également l'importance du contrôle des enquêtes sur les allégations de torture.
- Le 11/05/2005, une commission du ministère de l'intérieur a été créée pour assurer la mise en œuvre du plan national d'action en matière de droits de l'homme pour 2004-2008.
- Les autorités moldaves ont indiqué que le gouvernement avait alloué 5,6 millions de lei moldaves pour financer les travaux de rénovation et de restauration des lieux de détention dans les postes de police.
- Le ministère de l'intérieur a ouvert un numéro de téléphone pour recueillir les plaintes anonymes de violations commises par les officiers de police.
c) Formation et mesures de sensibilisation
- En vertu de l'article 11 du Code d'éthique de la police, la formation du personnel doit être assurée conformément aux objectifs des forces de la police, tout en respectant les principes fondamentaux comme le principe de légalité, le pluralisme démocratique et la protection des droits de l'homme.
- Plusieurs programmes de formation sur les droits de l'homme (torture, traitements inhumains et dégradants) et la Convention européenne ont été organisés par le Ministère de l'Intérieur pour la police et ses collaborateurs. D'autres séminaires ont été organisés pour les employés du Ministère de l'Intérieur, avec l'aide de l'Institut des réformes pénales de la Moldova et du PNUD.
- Lors de sa visite à Chişinau (29/11/2006-01/12/2006), la délégation du Secrétariat a été informée que les autorités envisageaient de créer 12 ateliers pour la mise en œuvre du Code d'éthique de la police. Elle a également été informée des changements déjà intervenus et à venir dans le cursus de formation des officiers de police.
• Évaluation du Secrétariat : selon la pratique suivie par le Comité des ministres dans ce type d'affaires (voir par exemple les Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43 sur l'action des forces de sécurité en Turquie, la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 sur l'action des forces de sécurité en Irlande du Nord et les Résolutions finales ResDH(94)34 sur l'affaire Tomasi contre France et ResDH(2006)13 dans les affaires Egmez et Denizci contre Chypre), l'existence de certaines garanties procédurales concernant le placement en détention devrait faire l'objet d'une attention particulière.
• Des informations supplémentaires seraient donc utiles, notamment sur les questions suivantes :
- Dans quelles conditions une personne placée en garde à vue sera-t-elle autorisée à avoir des contacts avec le monde extérieur, par exemple avec son avocat ou ses proches ?
- Quelles mesures les personnes extérieures peuvent-elles prendre en cas d'allégation de mauvais traitements ?
- Quelles sont les obligations du procureur à l'égard des personnes placées en garde à vue (est-ils tenu de se rendre auprès de ces personnes, à combien de reprises, un rapport spécial doit-il être rédigé ?)
- Une personne doit-elle faire l'objet d'un examen médical au moment de son arrestation ?
- Le droit moldave prévoit-il l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire des suspects en garde à vue ?
2) Mesures prises afin de garantir effectivité des enquêtes : En vertu de l'article 298 du Code de procédure pénale, tel que modifié par le Parlement moldave le 28/07/2006, toute plainte portant sur des actions d'instances conduisant une enquête pénale peut être adressée au procureur qui supervise cette enquête. Lorsque la plainte concerne le procureur qui supervise l'enquête ou y participe directement, celui-ci est tenu, dans les 24 heures, de transmettre la plainte, accompagnée des motifs expliquant cette démarche, à l'instance supérieure. Toute déclaration, plainte ou autre circonstance indiquant qu'une personne a été victime d'actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, fait l'objet d'un examen par le Parquet en vertu de l'article 274 du Code de procédure pénale, dans le cadre d'une procédure distincte.
• Évaluation du Secrétariat : il serait utile de recevoir des informations sur les questions suivantes :
- Quels organes sont chargés d'enquêter sur les abus commis par les policiers et quelles sont les garanties d'indépendance et d'impartialité des autorités enquêtrices sur le plan hiérarchique, institutionnel et pratique ? En particulier,
- Quels sont les moyens et pouvoirs d'enquête du procureur général vis-à-vis de la police ?
- Comment est déterminée l'autorité enquêtrice compétente afin de garantir son indépendance (par exemple des enquêteurs provenant d'un autre ressort territorial) ?
- Existe-t-il un organe indépendant au sein de la police et/ou du parquet pour enquêter sur les cas d'abus qu'auraient commis des policiers (une sorte d'inspection générale) ?
- De quelle manière les victimes participent-elles à la procédure (droit d'être entendu, droit à ce que le non-lieu soit motivé, droit de contester cette décision devant le juge) ?
Les autorités moldaves voudront peut-être aussi accompagner leurs réponses d'exemples et de statistiques pertinents et récents, s'il en existe.
3) Mesures prises à la fin de permettre les demandes en réparation : Au moment des faits, il fallait établir l'illégalité de l'acte en question afin de pouvoir demander réparation pour les préjudices subis.
Les autorités moldaves ont indiqué que les articles 1403-1405 du Code civil établissent la responsabilité ainsi que la possibilité d'une indemnisation au titre des préjudices causés par les autorités publiques ou par les organes d'enquête pénale, Parquet et instances judiciaires. Un exemple relatif à l'application de ces dispositions a été fourni.
• Des informations seraient utiles sur le fait de savoir si ces articles prévoient une responsabilité de l'Etat sans faute ou si leur application nécessite l'établissement de la culpabilité des agents de l'Etat concernés.
Les autorités ont également indiqué que les personnes dont les droits ont été violés ont droit à une indemnisation pour le préjudice moral ou matériel subi en conséquence, en vertu de la loi n° 1545 du 25/02/1998 sur « L'indemnisation des préjudices causés par des actes illégaux des instances chargées des enquêtes pénales, du parquet et des instances judiciaires ». En vertu de cette loi, les préjudices causés doivent être intégralement réparés quel que soit le degré de culpabilité des instances chargées des enquêtes pénales, du parquet ou des instances judiciaires.
• Evaluation du Secrétariat : les autorités moldaves sont invitées à fournir des clarifications sur l'applicabilité de la loi n° 1545 pour l'indemnisation des victimes d'actes de torture (en particulier sur la question de savoir s'il est nécessaire d'établir l'illégalité des actes mis en cause pour pouvoir demander réparation du préjudice subi) et sur son interaction avec les dispositions de principe du Code civil. Des exemples pertinents de leur application sont également attendus.
4) Autres violations constatées dans l'affaire Boicenco :
- Articles 5§1 et 5§3 : voir le groupe d'affaires Sarban (1051e réunion, mars 2009)
- Article 34 : des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités afin d'assurer que les avocats puissent se rendre auprès de leurs clients en détention et sur les autres mesures éventuelles pour prévenir de nouvelles violations similaires.
5) Publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne : Ces arrêts ont été traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice (http://www.justice.md). Il a également été communiqué au Journal officiel aux fins de sa publication. L'arrêt a été transmis aux juridictions nationales, au Ministère de l'Intérieur et à toutes les sections de la police.
Les Délégués :
1. prient instamment les autorités de fournir des informations sur les mesures individuelles ;
2. décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention et l'absence de voie de recours effectif à cet égard
9190/03 Becciev, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006
12066/02 Ciorap, arrêt du 19/06/2007, définitif le 19/09/2007
30649/05 Holomiov, arrêt du 07/11/2006, définitif le 07/02/2007
35207/03 Ostrovar, arrêt du 13/09/2005, définitif le 15/02/2006
8721/05+ Istratii et autres, arrêt du 27/03/2007, définitif le 27/06/2007
Ces affaires concernent les violations suivantes relatives à la détention provisoire des requérants :
1) Violations de l'article 3 :
- Mauvaises conditions de détention : Toutes ces affaires portent sur les mauvaises conditions de détention provisoire des requérants entre 2001 et 2005, notamment du fait de l'absence d'exercices à l'extérieur, de la mauvaise qualité de la nourriture, de la présence d'insectes parasites, de l'absence d'accès à la lumière du jour ou d'électricité et de l'exposition à la fumée de cigarette.
- Alimentation forcée des détenus faisant la grève de la faim : Dans l'affaire Ciorap, la Cour européenne a constaté qu'alimenter de force à plusieurs reprises le requérant qui faisait la grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention équivalait à un acte de torture.
- Absence d'aide médicale spéciale pendant la détention provisoire : Dans l'affaire Holomiov, la Cour européenne a relevé que la question essentielle qui se posait n'était pas l'absence de soins médicaux en général mais plutôt de soins médicaux adaptés à la situation particulière du requérant. La Cour a souligné que se contenter de faire examiner le requérant par des médecins et de l'hospitaliser en prison n'était pas suffisant. Le requérant devait se faire opérer d'urgence pour l'un de ses reins en 2002 et 2003 mais aucune suite n'a été donné aux recommandations du médecin.
Dans l'affaire Istratii et autres, la violation était due également au fait que le centre de détention du CCCEC (Centre contre les crimes économiques et la corruption) n'avait pas procuré de soins médicaux en temps voulu à l'un des requérants, que celui-ci avait été transféré à l'hôpital de la prison moins de quatre heures après une opération chirurgicale et qu'il avait été inutilement menotté à l'hôpital.
2) Violation de l'article 13 : L'affaire Ostrovar concerne l'absence de recours effectif pour des griefs tirés des mauvaises conditions de détention (violation de l'article 13 combiné avec l'article 3).
3) Violations de l'article 8
- Interception de courriers : Les affaires Ostrovar et Ciorap concernent l'interception de la correspondance des requérants. À cet égard, la Cour européenne a estimé que l'article 18 de la loi relative à la détention provisoire n'indiquait pas avec suffisamment de précision la portée et les modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire permettant de restreindre les correspondances des détenus.
- Absence de conditions acceptables permettant aux requérants de rencontrer les membres de leur famille : L'absence de conditions acceptables permettant aux requérants de rencontrer leur famille s'explique par l'installation d'une cloison vitrée dans la salle des visiteurs (affaire Ciorap) et le refus d'autorisation de visites de membres de la famille (affaire Ostrovar).
4) Autres violations :
L'affaire Becciev concerne également l'insuffisance des motifs de détention (violation de l'article 5§3) et le refus des tribunaux internes de faire entendre un témoin à décharge (violation de l'article 5§4).
L'affaire Istratii et autres concerne l'insuffisance des motifs de détention (violation de l'article 5§3) et l'absence de confidentialité des communications entre l'avocat et son client au centre de détention du CCCEC (violation de l'article 5§4).
L'affaire Ciorap concerne le refus par la Cour suprême d'examiner les griefs tirés par le requérant de ce qu'il a été alimenté de force au motif qu'il ne s'était pas acquitté des frais de justice, violant ainsi son droit d'accès à un tribunal (violation de l'article 6§1).
Enfin, l'affaire Holomiov concerne le maintien en détention après l'expiration du mandat de dépôt (violation de l'article 5§1) et la durée excessive de la procédure pénale (violation de l'article 6§1).
Mesures d'ordre individuel : Dans toutes les affaires, à l’exception de l’affaire Ciorap, les requérants ont été libérés. Le préjudice moral subi par les requérants a été réparé par la Cour européenne par le biais de la satisfaction équitable.
M. Ciorap a mis fin à sa grève de la faim le 04/10/2001. Le 17/06/2008, il a été transféré depuis la prison n° 13 (anciennement n° 3) de Chisinau à la prison N° 15 de Cricova. Selon les dernières informations transmises par le représentant du requérant, le requérant est actuellement détenu dans la prison N° 9. Le 01/08/2008 et le 06/11/2008, le représentant du requérant a transmis un nombre important d’informations concernant des violations alléguées des droits du requérant en rapport avec sa détention. Le 28/10/2008 et 19/11/2008, ces informations ont été transmises aux autorités.
• Leurs commentaires à cet égard sont attendus.
Mesures d'ordre général :
1) Violation de l'article 3 :
• Informations soumises par les autorités moldaves : La plupart des textes normatifs de base régissant le système pénitentiaire, y compris les conditions de détention, ont été modifiés par le nouveau Code de l'exécution des peines et par d'autres lois.
- Surpopulation : Le nouveau Code d'exécution des peines (entré en vigueur le 01/07/2005) prévoit un espace minimum de 4 m² pour chaque condamné. De plus, afin de réduire la surpopulation carcérale, un projet de loi portant modification du Code pénal a été élaboré. Selon ce projet, il est proposé de réduire les peines minimales pour les infractions légères et moins graves et d'augmenter le nombre des infractions pour lesquelles des peines alternatives sont prévues.
- Etat des cellules : en 2005, 1 500 couvertures, 2 000 serviettes, 2 000 draps, 2 000 taies d'oreillers, 1 000 matelas et 1 000 oreillers ont été acquis et distribués. Des mesures sont prises afin d'améliorer les conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire n° 3 de Chisinau où 129 cellules ont été rénovées. De plus, de nouvelles dispositions ont été adoptées afin d'interdire aux détenus de fumer dans les cellules et d'autres locaux de détention. Les détenus ne sont autorisés à fumer que dans les lieux spécialement aménagés à cet effet.
- Alimentation, médicaments et soins médicaux : De nouvelles normes minimales d'alimentation journalière des détenus ont été instaurées afin d'améliorer la quantité et la qualité des rations alimentaires. Chaque établissement pénitentiaire dispose à présent également de tous les types de médicaments, notamment en ce qui concerne le traitement de la tuberculose. Un règlement sur les soins médicaux fournis dans les établissements pénitentiaires est en cours d'élaboration.
- Temps libre des détenus : Des programmes éducatifs, culturels et sportifs ont été élaborés et mis en œuvre dans les prisons afin d'organiser le temps libre des détenus. Des psychologues et des assistants sociaux travaillent dans les prisons dans le cadre de programmes de réinsertion sociale.
• Des informations détaillées sont attendues sur les possibilités d'exercice à l'extérieur.
- Insuffisance de l'assistance médicale en détention provisoire : Les autorités moldaves ont indiqué que le département des établissements pénitentiaires de la République de Moldova avait signé avec des établissements de soins médicaux spécialisés (notamment le Centre républicain de diagnostics et l'Hôpital républicain de neurologie et de neurochirurgie) des contrats pour la période 2004-2007 afin d'améliorer la qualité des soins médicaux spéciaux procurés aux détenus.
- Alimentation de force des détenus en grève de la faim : Le requérant a été alimenté de force conformément à des instructions concernant la détention de personnes refusant de s'alimenter et aux moyens de les contraindre à s'alimenter. Ces instructions adoptées en 1996 par les Ministères de la Santé et de la Justice interdisent expressément l'alimentation de force des détenus.
La Cour européenne a noté que le 09/10/2003, l'article 33 de la loi sur la détention provisoire (qui prévoyait l'alimentation de force des détenus en grève de la faim) a été modifié pour interdire expressément l'alimentation de force des détenus.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si les instructions de 1996 précitées ont été abrogées, si de nouvelles mesures d'application ont été prises en vertu de la loi de 2003, ainsi que sur les possibilités de formation du personnel de prison, etc. Une copie de la nouvelle loi serait utile.
• Évaluation: des informations transmises sont en cours d'évaluation par le Secrétariat.
2) Violation de l'article 13 :
• Informations soumises par les autorités moldaves : Selon la décision de la Cour Suprême de Justice du 19/06/2000, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de droit à un recours effectif contre la violation d'un droit prévu à la Convention, le tribunal saisi applique directement les dispositions de la Convention, dans les procédures civiles ou pénales en cours.
Selon l'article 53 de la Constitution moldave, l'Etat est responsable des préjudices résultant d'erreurs judiciaires commises en matière pénale par les organes de poursuite pénale et les tribunaux. L'article 1405 du Code civil prévoit de la même façon que l'Etat engage sa responsabilité pour les préjudices résultant d'actions des organes de poursuite pénale, du parquet et des juridictions. Un dispositif concret de réparation des préjudices résultant d'erreurs judiciaires est prévu par la loi n° 1545-XIII du 25/02/1998. Par exemple dans l'affaire Drugalev contre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Finances, le requérant s'est vu accorder 15 000 lei en réparation du préjudice moral.
En vue d'assurer le respect du droit à un recours effectif, un Comité des plaintes a été mis en place, destiné à traiter, en tant qu'organe indépendant, les plaintes formulées par les détenus tout au long de l'exécution de leur peine.
• Davantage de détails seraient utiles sur la composition, le fonctionnement et les pouvoirs du Comité des plaintes. Des exemples tirés de la jurisprudence sont attendus pour démontrer l'efficacité de ce recours en ce qui concerne les mauvaises conditions de détention.
3) Violations de l'article 8
- Interception des courriers
• Informations soumises par les autorités moldaves : Les articles 18 et 19 de la loi sur la détention provisoire ont été quelque peu modifiés en 2003. Toutefois, cette loi a été abrogée en 2005 par le nouveau Code de l'exécution des peines. L'article 229§2 de ce Code interdit la censure de la correspondance des condamnés avec leur avocat, le Comité des plaintes, les organes de poursuite pénale, le parquet, le tribunal, les autorités de l'administration publique centrale et les organisations internationales ou intergouvernementales qui assurent la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme.
Aux termes de la loi sur l'exécution des peines par les condamnés (adoptée le 26/05/2006), la correspondance des détenus avec les proches ou d'autres personnes physiques et morales ne peut être soumise au contrôle ou à la censure que dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ou par l'article 6§2, point 2) de la loi sur les activités opérationnelles d'enquête.
• Des informations sont attendues sur l'existence d'éventuelles instructions sur l'application de ces articles et sur les mécanismes de contrôle du respect par les autorités pénitentiaires de ces obligations (par exemple, dispositifs de contrôle interne, vérification par le parquet, etc.).
- Absence de conditions acceptables permettant aux requérants de rencontrer les membres de leur famille
• Des informations seraient également utiles sur la situation actuelle des conditions dans lesquelles les détenus de la prison n° 3 à Chisinau peuvent voir des visiteurs.
4) Autres violations :
- Violation de l'article 5§1 dans l'affaire Holomiov : voir le groupe d'affaires Sarban (rubrique 4.2).
- Violations de l'article 5§3 (insuffisance des motifs de détention) dans les affaires Becciev et Istratii et autres et de l'article 5§4 (refus des tribunaux internes de faire entendre un témoin à décharge) dans l'affaire Becciev: voir le groupe d'affaires Sarban.
- Violation de l'article 5§4 dans l'affaire Istratii et autres du fait de l'absence de confidentialité des communications entre l'avocat et son client au centre détention du CFECC: voir le groupe d'affaires Sarban.
- Violation de l'article 6 dans l'affaire Ciorap : La Cour européenne a noté que selon l'article 85 (1) du Code de procédure civile, le requérant aurait dû être exonéré du paiement des frais judiciaires en raison de la nature de ses griefs (préjudice causé à sa santé du fait des autorités), sans considération de sa capacité ou de son incapacité financière. Toutefois, la juridiction nationale n'a pas pris en considération la nature de ses griefs. Les autorités moldaves ont indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été publié et diffusé auprès des autorités compétentes.
- Violation de l'article 6§1 dans l'affaire Holomiov du fait de la durée excessive de la procédure :
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion de l'arrêt à tous les tribunaux avec une lettre circulaire de la Cour Suprême de Justice attirant leur attention sur leurs obligations en matière de durée de procédure.
5) Publication et diffusion : Tous les arrêts rendus par la Cour européenne ont été traduits et publiés au Journal officiel de la République de Moldova (Monitorul Oficial) ainsi que sur le site Internet officiel du ministère de la justice (http://www.justice.md) et communiqués à toutes les autorités compétentes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière des commentaires à fournir par les autorités moldaves sur les observations du requérant dans l’affaire Ciorap, ainsi que d’informations à fournir sur les mesures générales.
41578/05 David, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
L’affaire concerne la détention illégale et arbitraire du requérant à l’hôpital central psychiatrique en vue de le soumettre à des examens médicaux pour déterminer s’il était apte à plaider dans une procédure en indemnisation qu’il avait diligentée contre l’Etat (violation de l’article 5§1 e)).
La Cour européenne a relevé que la décision judiciaire du 14/03/2004 ordonnant l’hospitalisation ne visait pas à protéger le requérant ou la société mais simplement à établir son aptitude à plaider et que le requérant avait marqué son accord. Dès lors à partir du moment où le requérant a fait savoir qu’il souhaitait quitter l’hôpital, sa détention est devenue arbitraire et illégale au sens de l’article 5§1e) (§40 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel : Le requérant a été libéré le 29/04/2005. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
17211/03 Dolneanu, arrêt du 13/11/2007, définitif le 13/02/2008
L’affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison du paiement tardif d’une somme qui lui était due, en vertu d’une décision du Parlement adoptée en 1994, au titre du recouvrement partiel de ses avoirs déposés auprès de la Caisse d’épargne d’Etat (violation de l’article 1 du Protocole n° 1). La Cour européenne a relevé que les juridictions internes elles-mêmes avaient établi l’illégalité de l’ingérence dans le droit du requérant et que le retard de paiement était imputable au Ministère des finances en raison de l’absence de fonds budgétaires suffisants.
L’affaire concerne également l’absence de recours effectif à ce titre (violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1). La Cour européenne a relevé que les tribunaux, tout en estimant que le ministère avait contrevenu à ses obligations, avaient admis qu’il n’y avait pas de loi qui pourrait leur permettre d’allouer des dommages-intérêts au requérant.
Mesures de caractère individuel : En 2004, le requérant a reçu le montant qui lui était encore dû. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires et en particulier sur la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne au Ministre des finances.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
13229/04 Clionov, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
Cette affaire concerne l’exécution tardive d’une décision judiciaire interne octroyant au requérant une indemnisation en raison du manquement de son employeur à son obligation de lui verser une pension d’invalidité mensuelle (violation des articles 6§1 et 1 du Protocole n° 1).
L’affaire concerne également la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du refus de la Cour suprême de justice d’examiner le recours du requérant au motif que ce dernier ne s’était pas acquitté des frais de procédure (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a relevé à cet égard qu’en vertu de la législation, les pourvois devant la Cour suprême de justice ne pouvaient faire l’objet d’une dispense partielle ou totale des frais de procédure, quelque soit la situation financière des personnes introduisant de tels recours (article 437(2) du Code de procédure civile). La Cour a estimé qu’une telle interdiction absolue soulevait en soi un problème en vertu de l’article 6§1 (§41 de l’arrêt).
Mesures de caractère individuel : L’arrêt interne a été exécuté et la Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi.
Mesures de caractère général :
1) Exécution tardive de décisions judiciaires définitives : voir le groupe Luntre (1051e réunion, mars 2009).
2) Droit d’accès à un tribunal :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités pour respecter les exigences de l’article 6§1 s’agissant de l’article 437(2) du Code de procédure civile.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
40117/02 Cazacu, arrêt du 23/10/2007, définitif le 23/01/2008
L’affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison du refus des juridictions nationales de lui octroyer des indemnités de licenciement, contrairement aux dispositions des articles 45 et 80 du Code du travail.
La Cour européenne a relevé que le requérant remplissait les conditions légales pour bénéficier de telles indemnités et que le refus des juridictions était uniquement basé sur le fait que l’employeur du requérant n’avait pas prévu de budget pour le paiement des indemnités de licenciement alors que la législation imposait cette obligation à tous les employeurs (§§44 et 46). Elle a conclu à l’illégalité du refus des tribunaux (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au requérant au titre des préjudices moral et matériel subi.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble requise.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
19247/03 Balan, arrêt du 29/01/2008, définitif le 29/04/2008
Cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant au respect de ses biens en raison du refus des juridictions nationales de l’indemniser pour l’utilisation non autorisée par le Ministère de l’Intérieur d’une de ses photographies en tant qu’image d’arrière plan sur les cartes d’identité nationales (violation de l’article 1, Protocole n° 1).
Dans le cadre de la première procédure (novembre 1998 – décembre 1999), la Cour Suprême de Justice a octroyé au requérant une indemnisation au titre des droits d’auteur sur la photographie mais a rejeté sa demande visant à ordonner au Ministère de conclure un contrat avec lui pour l’utilisation future de cette photographie.
Dans le cadre de la deuxième procédure (décembre 1999 –octobre 2002) ayant pour objet l’utilisation illégale continue de la photographie entre mars 1999 et mai 2000, la Cour Suprême de Justice, répétant pour l’essentiel les raisonnements apportés dans la décision de la Cour d’Appel du 26/03/2002, a rejeté les demandes du requérant, estimant que lors de la première procédure il avait déjà été indemnisé et n’avait pas demandé à ce que sa photographie ne soit plus utilisée à l’avenir.
La Cour européenne a relevé des divergences dans la façon dont les autorités nationales avaient interprété la loi sur les droits d’auteur (« la loi de 1994 ») au cours des deux procédures alors qu’elles étaient appelées à statuer sur une situation juridique fondamentalement identique. La Cour a conclu que l’intérêt public aurait pu être servi sans violation des droits du requérant, par exemple en utilisant une autre photographie ou en concluant un contrat avec lui.
Mesures de caractère individuel : La photographie prise par le requérant n’est plus utilisée sur les cartes d’identité depuis le 01/05/2000. La Cour européenne a octroyé au requérant une somme forfaitaire (5 000 euros) au titre des préjudices matériel et moral.
• Informations fournies par le représentant du requérant : Le 21/07/2008 le requérant a déposé devant la Cour Suprême de Justice une demande en révision sur la base de l’article 499 du Code de procédure civile.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement de la procédure de réouverture.
Mesures de caractère général : Il semblerait que la violation des droits d’auteur soit une conséquence de l’incohérence dans l’application de la loi de 1994 par les instances nationales.
• Informations fournies par les autorités moldaves (lettre du 25/09/2008) : Le Ministère de la Justice a informé le Conseil Supérieur de la Magistrature de la nécessité de renforcer la responsabilité des juges lorsqu’ils examinent des affaires similaires. Les autorités ont également indiqué que le 9/11/1998, la Cour Suprême de Justice (en formation plénière) avait adopté une décision sur la pratique à suivre dans le cadre de l’application par les tribunaux internes de certaines dispositions de la législation en matière de droits d’auteur. Enfin, les autorités ont mentionné l’organisation régulière par l’Institut National de Justice de séminaires de formation pour les juges et les procureurs.
• Evaluation : Il semblerait que la décision précitée de la Cour Suprême de Justice ait déjà été adoptée à l’époque de l’examen de l’affaire par les tribunaux internes et que son existence n’ait pas empêchée l’adoption de décisions qui ont été mises en cause par la Cour européenne.
• Des informations sont par conséquent attendues sur d’autres mesures visant à garantir la conformité de la jurisprudence des tribunaux internes avec les exigences de la Convention. En ce qui concerne les séminaires de formation organisés par l’Institut National de Justice, des informations plus détaillées sur leur contenu et durée seraient utiles.
Selon les informations fournies par la délégation moldave, un extrait de l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal Officiel de la République de Moldova. La version complète de l’arrêt a été transmise pour publication sur le site officiel du Ministère de la Justice (http://justice.md/md/cedo/).
• Des informations sont donc attendues sur la publication et la diffusion de la version intégrale de l’arrêt de la Cour européenne à tous les tribunaux.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (DH) (17‑19 mars 2009), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
45701/99 Metropolitan Church of Bessarabia et autres, arrêt du 13/12/01, définitif le 27/03/02 - Résolution intérimaire ResDH(2006)12
952/03 Biserica Adevărat Ortodoxă din la Moldova et autres, arrêt du 27/02/2007, définitif le 27/05/2007
Ces affaires concernent le refus des autorités de reconnaître les églises requérantes et l’absence de recours effectif à ce sujet.
Dans l’affaire l'Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, la Cour européenne a conclu que l’absence de reconnaissance de l’église par le gouvernement avait constitué une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion, (notamment à cause des effets de la non-reconnaissance sur les possibilités des membres de l’Eglise requérante d’exercer leur culte et des activités religieuses, et la capacité de l'Eglise requérante d'avoir un accès effectif à un tribunal pour faire valoir ses droits en matière de propriété). Cette ingérence, bien que poursuivant un but légitime, n'était pas nécessaire dans une société démocratique et donc pas justifiée en vertu de la Convention (violation de l'article 9). La Cour a également conclu que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un recours effectif au plan interne au sujet de leurs différents griefs (violation de l'article 13).
L’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres concerne le refus persistant des autorités d’enregistrer l’Eglise requérante (violation de l’article 9). La Cour européenne a relevé qu’en dépit d’un arrêt définitif d’août 2001 ordonnant l’enregistrement de l’église et des demandes répétées du service de l’exécution des décisions judiciaires, le gouvernement et le Service d’Etat pour la protection des cultes (le Service) avaient refusé d’enregistrer l’église requérante. Le gouvernement a en outre essayé à trois reprises d’obtenir la réouverture de la procédure et le Service ne cesse de demander aux requérants de produire de nouveaux documents alors que ces documents ont déjà été produits et qu’en tout état de cause ils ne sont pas requis par la loi. La Cour européenne a constaté que le défaut d’exécution était plutôt dû à un problème plus général d’absence de recours effectif (violation de l’article 13). L’affaire concerne enfin l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens en raison de l’exécution tardive de l’arrêt d’août 2001, dans sa partie allouant des dommages et intérêts à l’église requérante au titre du préjudice résultant du refus d’enregistrement par les autorités (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres
a) Enregistrement de l'Eglise requérante et de ses entités et protection des activités religieuses: A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, les autorités moldaves ont reconnu et enregistré l'Eglise requérante le 30/07/2002, conformément à la loi moldave sur les cultes, telle qu'amendée le 12/07/2002. L'Eglise a ainsi acquis la personnalité juridique lui ouvrant notamment la possibilité de revendiquer son droit de propriété. Ceci a également permis d’engager le processus d’enregistrement des différentes composantes de l’Eglise requérante.
Selon les informations fournies par les autorités moldaves en mars 2006, 86 paroisses, 9 monastères, 2 missions sociales avec 73 filiales, 2 séminaires (l'un théologique et l'autre monacal) et une école des arts ecclésiastiques avaient été jusque-là enregistrés. L'Eglise disposait à cette date de plus de 120 presbytères et d'au moins 160 prêtres.
Toutefois, entre 2004 et 2006, l'Eglise requérante a informé à plusieurs reprises le Comité et le Secrétariat de ce qu'elle avait rencontré des obstacles pour l'enregistrement de certaines paroisses.
En réponse à ces griefs, les autorités moldaves ont expliqué que certaines demandes d'enregistrement ont été rejetées au motif qu'il existait déjà une communauté portant le même nom. En effet, selon l'article 66 du Code civil, une personne morale ne peut pas être enregistrée, si son nom coïncide avec celui d'une personne morale déjà enregistrée. Le refus d'enregistrer ces paroisses a fait l'objet d'un appel mais sans succès.
Fin 2006, quelques dossiers d'enregistrement ont encore été rejetés pour absence d'autorisation de l'administration publique locale. Les autorités moldaves ont indiqué que 22 paroisses de l'Eglise Métropolitaine de Moldova avaient demandé à être transférées à l'Eglise Métropolitaine de la Bessarabie. Ces paroisses devaient être enregistrées comme entités nouvelles du fait que la législation en vigueur ne s'appliquait pas aux situations de ce type. Huit de ces paroisses attendaient à l’époque d'être enregistrées.
Selon les informations fournies au Comité, y compris par la délégation moldave, 293 entités de l'Eglise requérante avaient été enregistrées au 01/03/2007. Quelques entités ayant toutefois formulé des griefs, un certain nombre de procédures étaient encore pendantes.
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les cultes et leurs composantes, le 17/08/2007, les règles d’enregistrement ont changé. Cette loi a notamment supprimé l’exigence de l’approbation préalable des autorités locales pour l’enregistrement d’un culte religieux.
L’église requérante s’est toutefois plainte de problèmes persistants concernant l’enregistrement de ses paroisses et d’une campagne hostile à son encontre à l’initiative des autorités étatiques (lettres des 16/02/2007, 14/10/2007 et 09/01/2008).
Dans une lettre du 3/03/2008, les autorités moldaves ont fourni des informations indiquant que le nouveau système d’enregistrement au sein du Ministère de la Justice avait commencé à fonctionner début 2008 (voir les mesures de caractère général). Les autorités ont également apporté certaines réponses aux allégations de campagne négative à l’encontre de l’Eglise requérante et ses membres.
b) Autres questions : En septembre 2003, le Comité des Ministres a été informé d'une procédure pendante devant les tribunaux nationaux, engagée en février 2002 par l'Eglise requérante. Cette dernière contestait l'approbation, par décision du Gouvernement du 26/09/2001, d'un amendement au statut de l'Eglise métropolitaine de Moldova, en vertu duquel cette dernière déclarait être le successeur légal de l'ancienne Eglise métropolitaine de Bessarabie (qui a cessé son activité en 1944). L'Eglise requérante soutenait que cette approbation portait atteinte à ses droits de propriété. Le 14/04/2004, le Collège élargi de la Cour suprême, statuant en tant qu’instance de cassation a confirmé sa décision du 02/02/2004, annulant la décision du Gouvernement du 26/09/2001. Néanmoins, cette décision n’a pas reconnu le droit de succession de l’église requérante au motif qu’à la lumière des de la législation actuellement en vigueur, l’ancienne Eglise Métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de successeur légal à l’époque de la cessation de son activité en 1944.
Par conséquent, il n’est pas certain que l'Eglise requérante dispose d’un accès effectif à un tribunal pour revendiquer son droit de propriété dans le cadre de toute procédure ultérieure.
A ce titre, il semblerait que l'Eglise requérante ait déposé en 2004 une nouvelle requête devant la Cour européenne qui porterait sur les questions relatives aux droits de propriété. Par lettres du 16/02/2007 et 09/01/2008, l'Eglise requérante s’est également plainte de ce que le Gouvernement moldave refusait de lui restituer ses archives illégalement confisquées et nationalisées, fait qui l’empêche de pouvoir apporter des preuves documentaires à l’appui de ses revendications de droits de propriété.
En réponse, par lettre du 3/03/2008, les autorités moldaves ont informé le Secrétariat de ce que tous les documents déposés aux Archives Nationales faisaient partie du Fonds des Archives de l’Etat. Le Fonds des Archives de l’Etat appartient à l’Etat, fait partie du patrimoine national et, par conséquent, bénéficie de la protection de l’Etat. Par conséquent, ces documents ne peuvent faire l’objet de transactions et sont disponibles à tous pour consultation. Les autorités ont précisé que les documents d’archive sont librement accessibles aux personnes physiques et morales, y compris l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie.
c) Derniers développements : Lors des derniers examens de l’affaire (mars et juin 2008), les Délégués ont pris note des dernières explications fournies en réponse aux griefs des requérants. Ils ont néanmoins insisté sur le fait que certaines questions méritaient toujours d’être clarifiées. A cette fin, les Délégués ont accueilli favorablement l’idée d’organiser des rencontres bilatérales entre le Secrétariat et les autorités moldaves. Dans le cadre de ces rencontres qui ont eu lieu en septembre 2008, le Secrétariat a soulevé les différentes questions en suspens, notamment celles liées à l’existence de recours efficace et a reçu un certain nombre d’assurances à cet égard. Par ailleurs, une réunion a été organisée par le Ministère de la Justice avec les représentants de différents cultes pour discuter des problèmes liés à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les cultes, notamment en ce qui concerne l’enregistrement. L’Eglise requérante qui avait été également invitée, n’était pas présente.
Par la suite, les autorités moldaves ont transmis des observations additionnelles sur les différentes questions en suspens.
• Evaluation : La majorité des questions en suspens apparaissent liées à l’état d’avancement des mesures de caractère général. Ces questions feront objet d’un premier examen dans le Mémorandum du Secrétariat lors de la 1043e réunion (voir aussi les mesures de caractère général).
2) Affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres : L’église requérante a été enregistrée le 16/08/2007.
• Evaluation : aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Publication : La version originale de l'arrêt de la Cour européenne et sa traduction officielle ont été publiées le 09/07/2002 au Journal Officiel de la Moldova. L’arrêt dans l’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres a été publié au Journal Officiel et diffusé sur le site internet du Ministère de la Justice (www.justice.md).
2) Amendements législatifs : Un premier amendement de la législation moldave sur les cultes a été effectué par la loi n° 1220-XV, entrée en vigueur le 12/07/2002. L'article 325 du Code de procédure civile a également été amendé de manière à prévoir la réouverture des procédures civiles internes à la suite de violations de la Convention constatées par la Cour européenne. Ces amendements ont toutefois été jugés insuffisants pour prévenir d'autres violations similaires dans la mesure où ils ne reflétaient pas l'exigence de proportionnalité inhérente à la Convention et ne prévoyaient pas avec suffisamment de clarté le droit pour une communauté religieuse d'introduire une action en justice pour contester une décision en matière d'enregistrement.
Entre mars 2003 et février 2006 six projets de loi ont été soumis au Comité. Ces projets ont été évalués par le Secrétariat et par des experts indépendants, mandatés par le Conseil de l’Europe, et discutés ensuite à l’occasion des rencontres de travail avec les représentants du Ministère de la Justice moldave, des experts et du Secrétariat, ainsi que des représentants de divers cultes religieux. Les problèmes de ces projets de loi ont été examinés en détail et des solutions concrètes ont été proposées.
En mars 2006, lors de la 960e réunion, le Comité des Ministres a adopté la résolution intérimaire ResDH(2006)12. Il a invité instamment les autorités moldaves à adopter rapidement la législation nécessaire et à prendre les mesures requises pour sa mise en œuvre en vue de se conformer, sans retard supplémentaire, aux exigences de la Convention telles qu'établies dans le présent arrêt. De plus, il a encouragé les autorités moldaves à prendre en compte les conclusions et les recommandations fournis par les experts du Conseil de l'Europe, en vue de conclure d'une manière satisfaisante la reformé en cours.
Une nouvelle loi sur les cultes a été adoptée par le Parlement le 11/05/2007.
En juin 2007, le Comité a regretté que le texte de la loi finalement adopté ne lui ait pas été communiqué et a déclaré qu'il s'attendait à ce que cette loi ait pris en compte les constats de la Cour européenne, ainsi que les différentes expertises faites par le Secrétariat et les experts du Conseil de l'Europe. Le Comité a également pris note des assurances données par les autorités moldaves à ce sujet (voir décision adoptée en 997e réunion).
La nouvelle loi est entrée en vigueur le 17/08/2007. Le Comité des Ministres a noté que même si elle comportait de nombreuses améliorations par rapport aux projets de lois précédents, certaines recommandations des experts du Conseil de l’Europe et préoccupations du Comité des Ministres n’avaient toujours pas été prises en considération (en particulier, le maintien de l’exigence d’un minimum de 100 membres pour obtenir l’enregistrement d’un culte religieux, la définition imprécise dans la loi des procédures d’enregistrement applicables). Le Comité a également souligné l’importance qui s’attachait à ce que les propositions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle loi soient conçues de manière à assurer que la nouvelle réglementation soit pleinement conforme à la Convention et que les recours judiciaires prévus soient pleinement efficaces.
Il semble que de telles propositions n’aient toutefois pas été faites. En revanche, les autorités moldaves ont fourni une série d’explications sur la mise en place du nouveau système d’enregistrement dans une lettre du 3/03/2008. Ainsi par décision du Gouvernement n°1130, le Service d’Etat sur les cultes a été dissout et les dossiers d’enregistrement des cultes ont été transmis au Ministère de la Justice qui a commencé son travail le 10/01/2008.
Lors de la 1028e réunion, les autorités ont également fourni des informations sur le premier exemple d’enregistrement d’un culte en vertu du nouveau système, ainsi que des informations additionnelles sur les questions en suspens relatives aux mesures générales. A cet égard, les Délégués ont relevé la nécessité de clarifier un certain nombre d’aspects notamment ceux relatifs aux droits des groupements ou des cultes religieux qui ne remplissent pas les critères fixés par la nouvelle loi pour pouvoir obtenir leur enregistrement. Les Délégués ont ainsi encouragé l’initiative d’organiser rapidement des rencontres entre le Secrétariat et les autorités moldaves afin de clarifier les questions en suspens, en temps utile pour la prochaine réunion Droits de l’Homme.
Les discussions entre le Secrétariat et les autorités moldaves ont abouti à l’organisation le 8 et 9/09/2008 à Chisinau, de rencontres bilatérales avec les représentants des autorités, dont notamment du Ministère de la Justice, du Service responsable de l’enregistrement des cultes, du Parlement, de l’Institut National de la Justice, et du Parquet, etc.
Les conclusions préliminaires de ces rencontres ont été présentées par le Secrétariat pendant la 1035e réunion.
Un Mémorandum du Secrétariat, présentant de manière plus détaillée les conclusions des discussions et des échanges ultérieurs avec les différentes autorités impliquées, et contenant également une analyse des différentes questions en suspens, a été rédigé pour la 1043e réunion.
3) Exécution tardive des décisions judiciaires définitives : L’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres est à rapprocher du groupe Luntre et autres (1051e réunion, mars 2009).
Les Délégués, ayant examiné ces affaires à la lumière du Mémorandum CM/Inf/DH(2008)47 : 1. prennent note avec satisfaction de ce qu’un nombre important de mesures ont déjà été prises par les autorités moldaves afin d’assurer le respect de la liberté de religion, comme requis dans les arrêts ci‑dessus, y compris pour les groupements de moins de 100 membres ou les groupements qui, pour d’autres raisons n’ont pas sollicité l’enregistrement ; 2. prennent note avec intérêt des informations fournies par les autorités moldaves pendant la réunion, notamment sur les suites données aux 39 demandes d’enregistrement et sur l’état de trois demandes toujours en cours d’examen ; 3. prennent note qu’un certain nombre de questions nécessitent des clarifications additionnelles, telles qu’identifiées dans le Mémorandum, notamment en ce qui concerne la procédure d’enregistrement et l’efficacité des recours dans certains cas ; 4. encouragent les autorités moldaves à continuer leur réflexion sur les questions mentionnées ci-dessus et sur d’autres éventuels besoins d’aligner les pratiques administratives existantes et la législation pertinente à la nouvelle loi sur les cultes religieux et à la Convention ; 5. chargent le Secrétariat d’introduire dans le Mémorandum les clarifications fournies par les autorités pendant la réunion en vue de déclassifier le Mémorandum dans le cadre de la procédure écrite ; 6. rappellent, que la question spéciale concernant le respect des décisions judiciaires est traité dans le contexte des affaires du groupe Luntre ; 7. décident de reprendre l’examen des questions en suspens relatives aux mesures individuelles et générales lors de leur 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH), notamment à la lumière d’une version révisée de ce Mémorandum, prenant en compte les informations supplémentaires à fournir. |
- Affaires concernant la liberté d’expression[14]
31001/03 Flux n° 2, arrêt du 03/07/2007, définitif le 03/10/2007
28702/03 Flux, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
32558/03 Flux n° 3, arrêt du 12/06/2007, définitif le 12/09/2007
17294/04 Flux n° 4, arrêt du 12/02/2008, définitif le 12/05/2008
28700/03 Flux et Samson, arrêt du 23/10/2007, définitif le 23/01/2008
36305/03 Tara et Poiata, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
42864/05 Timpul Info-Magazin et Anghel, arrêt du 27/11/2007, définitif le 02/06/2008
14277/04 Guja, arrêt du 12/02/2008 – Grande Chambre
L’affaire concerne la violation de la liberté d’expression du requérant, et en particulier son droit de communiquer des informations, en raison de sa révocation, en mars 2003, de son poste de directeur du service de presse du parquet général pour avoir communiqué à un journal des documents internes. Ces documents concernaient l’ingérence d’un politicien de haut rang (le vice-président du Parlement) sur le parquet général dans une affaire pénale pendante diligentée contre quatre policiers poursuivis pour mauvais traitements.
Le requérant intenta une action civile en réintégration contre le parquet général. Son action fut rejetée au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations découlant du règlement intérieur en ne consultant pas les responsables des autres services et en divulguant des documents secrets. En novembre 2003, la Cour suprême de justice débouta le requérant pour les mêmes motifs et indiqua en outre que l’obtention d’informations au moyen d’un abus de position ne relevait pas de la liberté d’expression (§25 de l’arrêt).
La Cour européenne a noté que le signalement par des agents de la fonction publique de conduites ou d’actes illicites sur le lieu de travail devait bénéficier d’une protection dans certaines circonstances et a estimé que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’avait pas été nécessaire dans une société démocratique pour les raisons suivantes (violation de l’article 10) :
- ni la législation moldave ni le règlement interne du parquet général ne contenaient de dispositions permettant aux salariés de communiquer les irrégularités commises sur leur lieu de travail ;
- les informations communiquées étaient d’un intérêt public très important dans la mesure où elles concernaient la séparation des pouvoirs, l’abus de fonctions de la part de personnalités de haut rang et l’attitude du gouvernement à l’égard des brutalités policières ;
- les informations communiquées étaient authentiques ;
- il était plus important de protéger l’intérêt général de divulguer des informations sur des pressions et des agissements illicites au sein du parquet que de protéger l’intérêt à maintenir la confiance du public à l’égard du parquet ;
- le requérant a agi de bonne foi : en divulguant ces informations il avait pour seule intention de contribuer à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence ;
- les sanctions imposées au requérant, à savoir sa révocation, ont été très sévères.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre des préjudices moral et matériel résultant de la révocation du requérant. Cependant, la Cour européenne a estimé que la sanction imposée au requérant était très sévère et avait des répercussions négatives sur sa carrière (§95 de l’arrêt).
• Informations fournies par le requérant : Par lettre du 4/09/2008, le représentant du requérant a transmis des informations selon lesquelles, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne, le requérant a saisi la Cour Suprême de Justice, demandant la révision de son arrêt de novembre 2003 ainsi que sa réintégration dans sa fonction antérieure au parquet général. Le 28/05/2008, la Cour Suprême de Justice a accueilli la demande du requérant. Le 29/05/2008, le requérant a rencontré le procureur général qui lui aurait suggéré de démissionner. Le 6/06/2008 le requérant a reçu une copie de la décision du procureur, datée du 5/06/2008, indiquant qu’il était réintégré dans sa fonction antérieure à partir du 28/05/2008.
Néanmoins, le requérant allègue qu’après le 6/06/2008 il ne s’est pas vu attribuer de tâches, ni délivrer de badge, indispensable pour pouvoir accéder aux locaux du bureau du parquet général. En conséquence, chaque matin, il devait attendre que le chef du service de la sécurité l’autorise à entrer. De plus, le requérant doit partager son bureau d’autres collègues et chaque fois que ces derniers quittent le bureau, le requérant a l’obligation d’attendre dans le couloir (souvent pendant plusieurs heures), au motif qu’il « n’a pas accès aux informations secrètes ».
Le 16/06/2008, le requérant a reçu une autre décision du procureur général, datée du même jour, l’informant qu’avec l’accord du syndicat, le 6/06/2008, ainsi qu’en vertu de l’article 14§8 de la loi sur le service public, il a été licencié le 10/06/2008. L’article précité prévoit dans ses grandes lignes que la nomination d’un nouveau chef dans certains services publics entraine la cessation d’activité, par démission, des collaborateurs qui travaillaient sous sa direction.
Se référant à l’utilisation pratique de cette disposition, le représentant légal du requérant a souligné que bien que depuis 2003 le procureur général ait été changé deux fois, aucun des anciens collaborateurs n’a été licencié jusqu’à 16/06/2008 en vertu de l’article 14§8 de la loi sur le service public.
Le 28/10/2008 ces informations ont été transmises aux autorités moldaves.
• Des commentaires des autorités sont attendus à cet égard.
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et envoyé pour publication au Journal Officiel de la République de Moldova (Monitorul Oficial), ainsi que sur le site officiel du Ministère de la Justice (http://justice.md/md/cedo/). L’arrêt a fait l’objet de communication au Ministère Public et au Conseil Supérieur de la Magistrature.
• Des informations sont attendues sur d’autres mesures envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
41827/02 Kommersant Moldovy, arrêt du 09/01/2007, définitif le 09/04/2007
Cette affaire concerne la violation du droit à la liberté d’expression de la société requérante en raison d’une décision du tribunal économique de Moldova en novembre 2001 ordonnant la fermeture de son journal (violation de l’article 10).
Cette décision était basée sur le fait qu’entre juin et septembre 2001, la société requérante avait publié dans son journal une série d’articles critiquant les autorités moldaves pour leurs actions à l’égard de la région sécessionniste de Moldova (« la République moldave de Transnistrie » ou « RMT ») , et reproduisant de vives critiques exprimées par certains dirigeants de « RMT » et de la Fédération de Russie envers le gouvernement moldave.
La Cour européenne a observé que, dans leurs décisions, les juridictions internes n’avaient pas examiné la question de la nécessité de l’ingérence dans les droits de la société requérante à laquelle elles se sont livrées. Elle a relevé en particulier que celles-ci n’avaient pas précisé quels passages des articles litigieux posaient problème et en quoi ils mettaient en péril la sûreté nationale et l’intégrité territoriale du pays ou encore diffamaient le président et le pays. Ces juridictions avaient seulement recherché si les articles pouvaient passer pour des comptes rendus honnêtes de déclarations publiques dont la société requérante ne pouvait, aux termes du droit interne, être tenue pour responsable. La Cour a estimé que les juridictions internes n’avaient pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence en question et n’a pas été convaincue qu’elles avaient « appliqué de critères conformes aux principes consacrés par l’article 10 » ou qu’elles « se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents ».
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a indemnisé le préjudice matériel et moral subi par la société requérante. De plus, la société requérante a par la suite été à nouveau enregistrée sous le nom « Kommersant-Plus » et elle a continué à publier son journal après seulement une courte pause.
• Communication de la société requérante : Le représentant de la société requérante a indiqué que le 29/05/2007, soit environ un mois et demi après que l’arrêt de la Cour européenne était devenu définitif, la société requérante avait demandé le réexamen de l’affaire sur la base de l’article 450-g du code de procédure civile moldave qui prévoit une telle possibilité suite à un arrêt de la Cour européenne. Cette demande a cependant été rejetée par la Cour suprême de justice le 4/10/2007 au seul motif que cette demande avait été introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu par le Code. Cette décision semble contredire la position adoptée par la Cour suprême de justice au sujet de la demande de réexamen dans une autre affaire, à savoir « le Parti populaire chrétien-démocrate» (arrêt du 14/02/2006). Dans cette affaire la Cour suprême avait indiqué que le délai de trois mois ne devait commencer à courir qu’une fois l’arrêt de la Cour européenne devenu définitif. Le 31/11/2007, cette communication du représentant de la société requérante a été transmise aux autorités moldaves pour commentaire.
Dans leur lettre du 1/04/2008, les autorités moldaves ont précisé que l’article 450-g du Code de procédure civile prévoit qu’une demande de réexamen doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt par la Cour européenne et non pas dans un délai de trois mois après que cet arrêt est devenu définitif. Par ailleurs, les autorités moldaves ne se sont pas prononcées au sujet de contradictions de jurisprudence de la Cour suprême de justice moldave en la matière.
• Evaluation : Il est rappelé que l’article 450-g a été introduit dans le Code de procédure civile moldave afin de garantir aux requérants qui ont eu gain de cause à Strasbourg, la possibilité de demander le réexamen de leur affaire au niveau interne, assurant ainsi le respect par la République de Moldova de ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention. Ainsi, compte tenu de la finalité poursuivie par l’article 450-g, il doit être lu à la lumière de la Convention, en particulier de son article 46. Or l’article 46 fait référence aux arrêts définitifs de la Cour européenne.
Par conséquent, l’interprétation donnée à l’article 450-g par les autorités moldaves dans l’affaire en question se trouve en contradiction avec la Convention et ne peut donc être considérée comme un moyen pour les autorités moldaves de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, à savoir l’obligation de prendre une mesure individuelle visant à garantir au requérant le principe de restitutio in integrum.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises et/ou envisagées par les autorités afin de garantir au requérant le principe de restitutio in integrum. A ce propos, des informations seraient utiles sur le fait de savoir si le requérant peut bénéficier du réexamen de son affaire au niveau interne à la lumière des développements ci-dessus sur l’article 450-g.
Mesures de caractère général : La violation constatée en l’espèce semble résider dans le fait que les juridictions internes n’ont pas fourni des motifs suffisants pour justifier ses décisions, quand elles ont décidé la nécessité de l’ingérence à la liberté d’expression. Un changement de jurisprudence interne sur ce point apparaît donc nécessaire.
• Informations fournies par les autorités moldaves : la version traduite de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée au Journal officiel ainsi que sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.justice.md).
• Des informations complémentaires sont attendues sur les autres mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires. Des informations sont également attendues sur les mesures prises et/ou envisagées (modification législative ou changement de la jurisprudence) afin de garantir la conformité du mécanisme prévu par l’article 450-g du Code de procédure civile avec la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point à leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs[15]
2916/02 Luntre et autres, arrêt du 15/06/2004, définitif le 15/09/2004
29808/02 Avramenko, arrêt du 06/02/2007, définitif le 06/05/2007
31530/03 Baibarac, arrêt du 15/11/2005, définitif le 15/02/2006
32760/04 Banca Vias, arrêt du 06/11/2007, définitif le 06/02/2008
32347/04 Becciu, arrêt du 13/11/2007, définitif le 13/02/2008
25238/02+ Biţa et autres, arrêt du 25/09/2007, définitif le 25/12/2007
18872/02+ Bocancea et autres, arrêt du 06/07/2004, définitif le 06/10/2004
19981/02 Botnari, arrêt du 19/06/2007, définitif le 19/09/2007
27533/04 Buianovschi, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
27883/04 Bulava, arrêt du 08/01/2008, définitif le 08/04/2008
31043/04 Cogut, arrêt du 04/12/2007, définitif le 04/03/2008
39745/02 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei, arrêt du 03/04/2007, définitif le 03/07/2007
18882/02 Croitoru, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004
34322/02 Curararu, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
46581/99 Daniliuc, arrêt du 18/10/2005, définitif le 18/01/2006
14925/03 Deliuchin, arrêt du 23/10/2007, définitif le 23/01/2008
33276/03 Deordiev et Deordiev, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
75975/01 Draguta, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
20940/03 Dumbraveanu, arrêt du 24/05/2005, définitif le 24/08/2005
35994/03 Grivneac, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
40541/04 Lipatnikova et Rudic, arrêt du 23/10/2007, définitif le 23/01/2008
20567/02 Lozan et autres, arrêt du 10/10/2006, définitif le 10/01/2007
3021/02 Lungu, arrêt du 09/05/2006, définitif le 09/08/2006
3417/02 Lupacescu et autres, arrêt du 21/03/2006, définitif le 21/06/2006
17359/04 Marcu, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
1115/02 Mazepa, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
31790/03 Mizernaia, arrêt du 25/09/2007, définitif le 25/12/2007
14914/03 Moisei, arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
18726/04 Nadulisneac Ion, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
9898/02 Pasteli et autres, arrêt du 15/06/2004, définitif le 15/09/2004
74153/01 Popov, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005 et of 17/01/2006, définitif le 17/04/2006
49806/99 Prodan, arrêt du 18/05/2004, définitif le 10/11/2004 et of 25/04/2006, définitif le 25/07/2006 - Radiation
3479/04 Rusu, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
20864/03 Scutari, arrêt du 26/07/2005, définitif le 26/10/2005
73562/01+ Sîrbu et autres, arrêt du 15/06/2004, définitif le 10/11/2004
18893/04 Tiberneac, arrêt du 16/10/2007, définitif le 31/03/2008
26103/04 Tiberneac Vasile, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
22970/02 ŢÎmbal, arrêt du 14/09/2004, définitif le 14/12/2004
27568/02 Ungureanu, arrêt du 06/09/2007, définitif le 06/12/2007
6901/03 Vitan, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
- 1 affaire contre la Norvège
15472/02 Folgerø et autres, arrêt du 29/06/2007 – Grande Chambre
L’affaire concerne la violation du droit des requérants d’assurer une éducation et un enseignement pour leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques en raison du refus des autorités de dispenser totalement leurs enfants du cours sur le christianisme, la religion et la philosophie (« le cours de KRL ») figurant impérativement au programme des dix ans de scolarité obligatoire en Norvège (violation de l’article 2 du Protocole n°1).
Les requérants sont tous membres d’une association humaniste norvégienne et à l’époque des faits leurs enfants étaient scolarisés dans l’enseignement primaire.
La Cour européenne a relevé que le cours de KRL avait été introduit à partir de 1997 en vue de promouvoir la compréhension et le respect des valeurs chrétiennes et humanistes, et de favoriser la compréhension, le respect et le dialogue entre des gens ayant des croyances et des convictions différentes. Toutefois, la description du contenu et des buts du cours de KRL qui figurait dans la loi de 1998 sur l’éducation et dans les autres textes constituant le cadre législatif donne à penser que des différences non seulement quantitatives mais aussi qualitatives distinguaient l’enseignement du christianisme de celui des autres religions et philosophies, en lui accordant un poids prépondérant.
De plus, la Cour européenne a jugé que le mécanisme de dispense partielle du cours de KRL était susceptible de soumettre les parents concernés à une lourde charge dans la mesure où devaient préciser à quelles parties spécifiques du programme ils était opposés et au risque que leur vie privée soit indûment exposée, et qu’il y avait des chances que les parents s’abstiennent de demander de telles dispenses en vue d’éviter tout conflit potentiel sur le caractère raisonnable de leur demande.
En conclusion, la Cour a estimé que nonobstant les nombreux buts législatifs louables affirmés lors de l’introduction du cours de KRL, il apparaît que l’Etat défendeur n’avait pas suffisamment veillé à ce que les informations et connaissances figurant au programme de ce cours soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste pour satisfaire aux exigences de l’article 2 du Protocole no 1.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, étant donné que le Gouvernement défendeur s’est déclaré prêt à revoir le cours de KRL.
• Evaluation : aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : la Cour européenne a indiqué que la violation provenait directement du cadre juridique contesté (notamment les articles 1-2§1 et 2-4 de la loi de 1998 sur l’éducation, circulaires F-90-97 et F-03-98 et programme des dix ans de scolarité obligatoire) et non de la manière dont il a été mis en œuvre (§109 de l’arrêt). La Cour a également noté que la Norvège avait entrepris une réforme de ce cadre juridique, à la suite d’une décision du Comité des Droits de l’Homme des Nations unies de 2004 (saisi par d’autres parents que les requérants), lequel a déclaré ce même cadre juridique contraire au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques.
En 2005 le Parlement a adopté certains amendements et adjonctions à la loi de 1998 sur l’Education, lesquels sont entrés en vigueur immédiatement. Les changements ont été complétés par la circulaire F‑02‑05. Ils ont déjà remédié à certaines des questions qui ont été jugées par la suite en violation de la Convention par la Cour européenne, cette dernière ayant examiné le cadre législatif tel qu’il s’appliquait à l’époque où l’affaire a été portée devant les juridictions internes. Les amendements visaient à remédier à la différence qualitative entre l’enseignement du christianisme et celui des autres religions et philosophies, notamment par la suppression de la référence faite à l’article 2-4 alinéa 3 à la clause de vocation chrétienne en tant que point de départ de l’enseignement.
Un nouvel article sur la dispense partielle (2-3 A) a été introduit. Il suffit désormais aux parents d’en faire état, ils n’ont pas à demander de dispense et ne doivent pas fournir de raisons ceci afin d’éviter toute ingérence indue dans leur vie privée. Enfin, en 2005, le programme scolaire a été adapté aux changements de législation.
• Informations fournies par les autorités norvégiennes (14/10/2008) : Les amendements à la loi sur l’Education sont entrés en vigueur le 1/08/2008 (Décret Royal du 27/06/2008) prenant effet à partir de l’année scolaire 2008/2009. L’article 2-4 a été amendé afin de répondre au souci d’égalité qualitative entre le christianisme et les autres religions et philosophies. A cette fin, le nom de la matière a été changé en Religion, Philosophies de la vie et Ethique. Cette matière doit être présentée de façon objective, critique et pluraliste, en accord avec les droits de l’homme. L’article 2-3 (a) prévoit un droit à la dispense de toute partie du programme qui pourrait être perçue comme la pratique d’une croyance particulière. Les écoles ont l’obligation de fournir aux parents les informations requises sur le fonctionnement de la dispense, ainsi que sur la planification des cours dans cette matière. L’amendement de la clause de vocation dans la loi sur l’Education, visant à supprimer la référence à la contribution de l’école en vue d’aider les familles à donner aux enfants une éducation chrétienne, est prévu pour adoption en février 2009.
Le programme a également été changé en conséquence des amendements à l’article 2-4 à partir de l’année scolaire 2008/2009. Bien qu’il y ait toujours un nombre plus important d’objectifs liés au christianisme, en raison de son rôle dans la culture norvégienne et européenne, selon le Gouvernement cela n’aboutira à aucune différence qualitative entre les diverses religions et les philosophies de vie. Enfin, une circulaire du mois d’août 2008 a informé toutes les écoles des amendements adoptés et a donné instruction de prendre immédiatement toute mesure pour mettre en œuvre le nouveau programme de la matière Religion, Philosophies de la vie et Ethique.
• Communication de l’Association humaniste norvégienne (14/10/2008) : L’association considère que les mesures adoptées par le Gouvernement norvégien sont insuffisantes dans la pratique pour prévenir des violations futures. Elle observe, notamment, que pour l’année scolaire 2008/2009, l’enseignement sera encore basé sur la clause de vocation chrétienne et que, nonobstant les amendements législatifs, les finalités et le contenu du programme sont pratiquement les mêmes, donnant priorité quantitativement et qualitativement à la foi chrétienne. Par ailleurs, elle affirme que bien que la Cour ait reconnu l’existence d’un problème structurel, la responsabilité d’assurer le respect de droits de l’Homme en la matière est laissée aux écoles et aux enseignants pris individuellement. Enfin, l’exemption reste partielle et aucune instruction n’a été donnée aux municipalités pour la fourniture des nouveaux manuels.
• Des informations sont attendues sur l’amendement de la clause de vocation chrétienne, indiqué par les autorités norvégiennes. Les commentaires des autorités au sujet de la communication de l’Association humaniste norvégienneseraient appréciés.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), pour l’examen des mesures générales.
- 72 affaires contre la Pologne
11562/05 Byrzykowski, arrêt du 27/06/2006, définitif le 27/09/2006
Cette affaire concerne une violation du droit à la vie en raison de l'absence d'enquête efficace concernant le décès de l'épouse du requérant et le préjudice grave causé à la santé de son fils (violation de l'article 2).
En juillet 1999, l'épouse du requérant, sur le point d'accoucher, a été admise à l'Hôpital universitaire de Wrocław. Les médecins ayant décidé de procéder à une césarienne, lui ont administré une péridurale suite à laquelle elle est tombée dans le coma. Toute tentative de réanimation s'est avérée vaine, elle est décédée le 31/07/1999. Le fils, né par césarienne, souffre de sévères problèmes de santé, notamment d'ordre neurologique, nécessitant une assistance médicale en permanence.
Suite à la demande du requérant, une enquête policière a été ouverte suivie d'une instruction pénale visant une mise en accusation pour homicide involontaire. Vu le temps considérable requis pour obtenir les preuves, en particulier les éléments scientifiques, cette procédure a été suspendue à deux reprises, trois fois interrompue et trois fois reprise. Cette procédure est toujours pendante.
En août 1999 le requérant a également demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui a été suspendue, ensuite reprise et puis de nouveau suspendue le 25/04/2005. Cette procédure est également toujours pendante.
En outre en juillet 2002 le requérant a saisi les juridictions civiles d'une demande en indemnisation contre l'hôpital. Cette procédure a été suspendue en attendant l'issue des deux autres procédures.
La Cour européenne a noté que les trois procédures étaient pendantes depuis 4 ans à presque 7 ans et que le requérant avait ainsi épuisé toutes les voies de recours dont il disposait au titre de ses allégations d'erreur médicale. Elle a constaté qu'après presque 7 ans aucune de ces procédures n'avait abouti à une décision finale. Elle a relevé en outre que les autorités s'étaient constamment référées aux autres procédures pour justifier les suspensions et les refus de reprendre les procédures. Cependant, prenant en compte la durée globale écoulée depuis le décès de l'épouse du requérant ainsi que le fait que les procédures instituées semblent plutôt avoir entravé le processus judiciaire dans son ensemble, la Cour a conclu que les procédures ouvertes pour élucider les allégations de faute médicale n'avaient pas permis une enquête efficace.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Informations fournies par les autorités polonaises : L'enquête policière concernant une accusation d'homicide involontaire de l'épouse du requérant a donné lieu à un constat de non-lieu par le procureur de district de Wrocław le 18/05/2006. Cette décision qui était basée sur les expertises des médecins des Hôpitaux universitaires de Cracovie, Katowice, Poznań et Białystok, est devenue définitive le 07/06/2006.
La procédure disciplinaire est toujours suspendue, mais au vu du constat de non-lieu par le procureur elle devrait être classée prochainement.
La procédure civile en indemnisation, pendante devant le tribunal régional de Wrocław, a été reprise le 01/06/2007 et fait l'objet d'une supervision administrative. Une dernière audience a eu lieu le 30/01/2008.
• Des informations sont attendues sur l'état actuel de la procédure disciplinaire et, le cas échéant, son accélération, ainsi que sur l'état d'avancement de la procédure civile.
Mesures de caractère général : La Cour européenne n'a pas constaté de manquement de la part de l'Etat à son obligation d'assurer des voies de recours permettant d'établir la responsabilité pénale, disciplinaire ou civile des personnes en question (§106 de l'arrêt). Le constat d'une violation dans la présente affaire résulte de l'évaluation faite par la Cour du fonctionnement de ces procédures dans des circonstances concrètes.
• Informations fournies par les autorités polonaises : Les autorités polonaises ont entamé des réformes en vue de :
1) Augmenter l'efficacité des experts judiciaires : Le 12/09/2008, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi sur les experts dans les procédures judiciaires. Ce projet vise à établir un cadre législatif complexe régissant le statut des experts, leur nomination, leur révocation et leur supervision ainsi que les institutions spécialisées autorisées à émettre des expertises.
2) Introduire un recours contre la durée excessive de l'enquête : Le 21/12/2006, le ministre de la Justice a envoyé une lettre au Médiateur polonais, exprimant l'avis selon lequel certaines dispositions du Code de procédure pénale n'étaient pas compatibles avec les exigences découlant de la jurisprudence de la Cour européenne concernant l'article 13. Aussi, il envisage de prendre des mesures en vue d'introduire un recours interne efficace contre la durée excessive des enquêtes préliminaires.
3) Modifier de la procédure disciplinaire devant l'ordre des médecins : Actuellement le ministre de la Santé prépare un amendement à la loi de 1989 sur l'ordre des médecins. Cet amendement vise notamment à élargir les droits des parties lésées dans le cadre de procédures disciplinaires, car actuellement ces personnes ne peuvent y participer qu'en tant que témoin. En outre, il est prévu que les audiences devant les organes de l'ordre des médecins soient publiques, que les décisions de ce dernier soient susceptibles d'appel devant les juridictions pénales, que le catalogue des peines disciplinaires soit élargi et que des délais pour la conclusion des stades de la procédure disciplinaire soient fixés.
Par lettre du 24/08/2007, les autorités ont fourni au Secrétariat une copie du projet d’amendement à la loi sur l’Ordre des médecins. Le Secrétariat est en train d’évaluer ces informations.
• Des informations sont attendues sur les suites données à ces projets de réforme.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard Lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d’informations supplémentaires à fournir sur les mesures individuelles, à savoir l’état actuel des procédures pendantes, ainsi que sur les mesures générales.
5410/03 Tysiąc, arrêt du 20/03/2007, définitif le 24/09/2007
L’affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation positive au titre du droit de la requérante au respect de la vie privée en raison de l’absence de cadre juridique lui garantissant un droit à l’avortement thérapeutique (violation de l’article 8).
En vertu du droit polonais (loi de 1993 sur le planning familial), l’avortement est interdit sauf si la grossesse risque de porter atteinte à la vie ou à la santé de la mère. Ce risque doit être établi par au moins un certificat médical. Un médecin qui pratique un avortement illégal se rend coupable d’une infraction pénale.
La requérante qui souffre d’une myopie sévère et d’un handicap moyen, est tombée enceinte en février 2000. Craignant que se grossesse n’aggrave ses problèmes de vue, elle a consulté quatre médecins (trois ophtalmologistes et un généraliste). Bien que les ophtalmologistes aient estimé que la grossesse et l’accouchement constituaient un risque pour ses problèmes de vue, seul le généraliste lui a délivré un certificat médical en vue d’un avortement thérapeutique. A cette fin, la requérante a contacté une clinique gynécologique mais le gynécologue a estimé qu’il n’existait aucun motif pour autoriser un avortement thérapeutique. Quelques mois après la naissance de son enfant en novembre 2000, sa vue s’est détériorée et son handicap a été requalifié en conséquence. La requérante a tenté en vain d’introduire des procédures pénales à l’encontre du gynécologue, au motif qu’il l’avait privée de son droit à un avortement thérapeutique.
La Cour européenne a relevé que le droit au respect de la vie privée impliquait, dans le cas d’un avortement thérapeutique, que l’Etat assure l’intégrité physique de la mère en mettant équitablement en balance l’intérêt de l’individu et ceux de la communauté. A cet égard, elle a relevé que le cadre juridique légal polonais, tel qu’appliqué dans la présente affaire, n’avait pas permis à la requérante de faire valoir son désaccord avec les médecins ni de déterminer si les conditions en l’espèce étaient réunies pour autoriser un avortement thérapeutique. En outre, la Cour a estimé que des recours a postériori telles qu’un recours en responsabilité ou une procédure pénale contre les médecins ne pouvaient à elles seules assurer la protection de l’intégrité physique de la requérante.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a rejeté la demande de la requérante au titre du préjudice matériel dans la mesure où elle ne pouvait se prononcer sur la validité des conclusions des médecins concernant une éventuelle détérioration future de sa vue. Elle a en revanche octroyé 25 000 euros au titre du préjudice moral.
• Evaluation : Dans ces circonstances aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne s’est référée aux dispositions de l’ordonnance du Ministère de la Santé du 22/01/1997 et de la loi sur la profession médicale de 1996 (§§121-122) pour conclure à l’absence de mécanisme effectif visant à déterminer si les conditions légales d’un avortement thérapeutique étaient réunies. En premier lieu, elle a estimé que l’ordonnance qui met en pace une procédure régissant les décisions en matière d’avortement thérapeutique ne prévoyait aucun cadre juridique pour régler les cas de désaccord entre patientes et médecins en la matière ni même entre les médecins. En second lieu, elle a relevé que l’article 37 de la loi de 1996 qui permet aux médecins, en cas de doute ou à la demande d’une patiente, d’obtenir un deuxième avis ne visait que la profession médicale et ne donnait aux patientes aucune garantie procédurale en vue d’obtenir un tel avis ou de le contester en cas en cas de désaccord. Cette disposition ne concerne pas davantage la question plus précise d’une femme enceinte demandant un avortement légal.
Mesures adoptées :
1) Publication: L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice : www.ms.gov.pl.
2) Mesures législatives: Le 18/04/2008, les autorités polonaises ont fourni au Secrétariat une copie du projet de loi sur les droits individuels et collectifs des patients et sur le médiateur des droits des patients, projet qui a été déposé au Parlement en janvier 2008.
Conformément à l’article 33 de ce projet de loi, un patient ou son représentant légal peut introduire un recours (sprzeciw) contre le diagnostic d’un médecin (rozpoznanie), en cas de désaccord entre le patient et le médecin. Un tel diagnostic peut être réexaminé par la Commision médicale (Komisja Lekarska) établie auprès de l’Ordre régional des médecins (Okregowa Rada Lekarska) et composée de trois médecins. La Commission médicale, ayant analysée le dossier médical et/ou examiné le patient, modifie ou confirme le diagnostic initial. Les décisions de cette commission sont définitives et les dispositions du Code de procédure administrative ne s’appliquent pas.
Le 24/06/2008, le Conseil des Ministres a soumis au Parlement son avis sur le projet de loi et a proposé certain amendements, visant entre autres à imposer des délais à la Commission médicale lorsque modifie ou confirme le diagnostic initial. Les amendements proposés ont été acceptés par la sous-commission parlementaire lors de l’examen de ce projet de loi en juillet 2008.
• Deux communications du Centre pour les droits de reproduction et la Fédération polonaise pour les femmes et la planification familiale ont été portées à la connaissance du Comité des Ministres, avec les observations y afférentes de la délégation. Elles portent sur la première version du projet de la loi, et notamment sur la nécessité de fixer des délais courts dans les procédures concernant les appels contre une décision d’un médecin de refuser l’avortement. Ces communications s'inscrivent dans le cadre de la Règle n° 9 (Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables).
• Le Secrétariat est en train d’évaluer ces informations. En tout état de cause, des informations sont attendues sur l’état actuel du processus législatif concernant l’adoption de ce projet de loi ainsi que sur toute autre mesure éventuelle prise ou envisagée en vue de prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009 (DH), à la lumière d'informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
11638/02 Pawlik, arrêt du 19/06/2007, définitif le 19/09/2007
L’affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de la vie familiale en raison du manquement des autorités polonaises à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de son droit de visite à l’égard de son fils, née en 1988 (violation de l’article 8).
Par décision du 16/09/1994, la Cour régionale de Szczecin a prononcé le divorce du requérant, limité l’exercice des droits parentaux du requérant à l’égard de son fils et précisé les modalités du droit de visite (modifiées par la suite le 30/06/2000). En raison du refus permanent de la mère de respecter les modalités du droit de visite, le requérant s’est employé activement à demander leur mise en œuvre devant le tribunal de première instance de Szczecin. Bien que le requérant n’ait pu voir son fils qu’à quelques rares occasions, la seule sanction imposée à son ex-femme a consisté en l’imposition d’une amende en septembre 2001. La situation ne s’est améliorée qu’après le 17/06/2006 date à la laquelle le tribunal de première instance a mis un terme à la procédure suite à un accord conclu entre le requérant et son ex-femme au sujet du droit de visite.
La Cour européenne a relevé de nombreuses périodes d’inactivité dans la procédure de mise en œuvre et a constaté l’absence d’explication satisfaisante pour les justifier. L’inaction des autorités a ainsi contraint le requérant à faire constamment usage d’une succession de recours qui se sont avérés longs et inefficaces pour faire valoir ses droits. La Cour européenne a rappelé que ce type d’affaires nécessitait un traitement urgent dans la mesure où le passage du temps et le changement de circonstances pouvaient avoir des conséquences insurmontables pour les relations entre l’enfant et le parent ne disposant pas du droit de garde.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Le fils du requérant a atteint la majorité en 2006.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Les dispositions du Code de procédure civile sur l’exécution des obligations non pécuniaires sont applicables à l’exécution des décisions judiciaires en matière de droit de visite. En vertu de l’article 1050, alinéa 1, si le débiteur ne s’acquitte pas de son obligation de prendre des mesures qui ne peuvent être prises par une autre personne, le tribunal fixe une date limite pour l’exécution de cette obligation sous peine d’une amende.
Un problème similaire a été soulevé dans le cadre de l’examen de l’affaire Zawadka (rubrique 6.2), dans laquelle la violation de l’article 8 résultait partiellement du défaut de mise en œuvre des accords en matière de droit de visite. Dans cette affaire, les autorités ont publié et procédé à une diffusion large de l’arrêt de la Cour européenne.
• Des informations sont attendues sur la portée de l’application en pratique des dispositions du Code de procédure civile pour assurer la mise en œuvre d’accords en matière de droit de visite, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir de nouvelles violations similaires. En toute hypothèse, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions compétentes seraient utiles.
• Dernier développement : par courrier du 03/10/2008, les autorités ont fourni des informations sur les mesures générales. Le Secrétariat est en train de les évaluer.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard à leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
22860/02 Woś, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006[16]
- Affaires concernant l'illégalité de la détention des requérants dans un centre de détention provisoire dans l'attente de leur placement en hôpital psychiatrique
26917/05 Mocarska, arrêt du 06/11/2007, définitif le 06/02/2008
34151/04 Pankiewicz, arrêt du 12/02/2008, définitif le 12/05/2008
Ces affaires concernent la détention provisoire illégale des requérants dans l’attente d’une place disponible en vue de leur placement en hôpital psychiatrique (violations de l’article 5§1(e).
Dans l’affaire Mocarska, le 25/10/2005 le tribunal de district de Varsovie relaxa la requérante au motif qu’elle ne pouvait pas être tenue pour pénalement responsable de ses actes au vu de ses troubles mentaux et ordonna également son placement en hôpital psychiatrique. Par la suite, la requérante fut détenue dans un centre de détention pendant 8 mois en raison de retards imputables au tribunal de district lui-même et à la Commission psychiatrique sur les mesures préventives, chargée d’indiquer dans quel hôpital psychiatrique la requérante devait être placée.
Dans l’affaire Pankiewicz, le requérant demeura dans un centre de détention provisoire entre le 05/01/2004 et le 30/03/2004 en attente de son transfert dans un hôpital psychiatrique.
La Cour européenne a estimé que le maintien en détention provisoire pendant huit mois dans l’affaire Mocarska et 2 mois et 25 jours dans l’affaire Pankiewicz ne pouvait passer pour régulière.
Mesures de caractère individuel :
Dans l’affaire Mocarska, le 30/06/2006, la requérante a été transférée du centre de détention à l’hôpital psychiatrique de Pruszkow. Elle n’a soumis aucune prétention au titre de la satisfaction équitable devant la Cour européenne.
Dans l’affaire Pankiewicz, le requérant a été admis à l’hôpital psychiatrique le 30/03/2004. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable pour dommage moral.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : En vertu de l’article 264§3 du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont abandonnées pour des motifs liés à la santé mentale de l’intéressé, le maintien en détention peut être ordonné dans l’attente de la mise en œuvre de mesures préventives.
La Cour européenne a relevé que la durée de la détention dans l’attente d’un transfert en hôpital psychiatrique n’était précisée dans aucun texte.
• Des informations sont attendues sur la publication de l’arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités compétentes (juridictions pénales, commission psychiatrique) ainsi que sur toute autre mesure visant à prévenir de nouvelles violations similaires.
• Derniers développements : par courriers des 23/07/2008 et 03/10/2008, les autorités ont fourni des informations sur les mesures générales. Le Secrétariat est en train de les évaluer.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires de durée de détention provisoire et d'absence d'examen à bref délai des recours contre des décisions de prolongation de la détention
39742/05 Baranowski Piotr, arrêt du 02/10/2007, définitif le 02/01/2008
54476/00 Pyrak, arrêt du 12/02/2008, définitif le 12/05/2008
L’affaire Baranowski Piotr concerne le défaut d’examen à bref délai d’un recours introduit par le requérant contre une décision du 12/12/2003 prolongeant sa détention provisoire, la Cour d’appel de Varsovie ayant mis 45 jours pour se prononcer (violation de l’article 5§4).
L’affaire Pyrak concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant entre janvier 1998 et janvier 1999 ainsi que le défaut d’examen à bref délai de la Cour d’appel de Varsovie du recours du requérant introduit contre une décision sur la prolongation de sa détention provisoire (deux mois et deux semaines ; violation de l’article 5§4).
Mesures de caractère individuel : Les requérants ont été libérés. La Cour européenne leur a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 5§3 dans l’affaire Pyrak : Cette affaire est à rapprocher du groupe Trzaska (1059e réunion, juin 2009).
2) Violation de l’article 5§4 dans les deux affaires : En vertu de l’article 252§3 du Code de procédure pénale, tout appel introduit à l’encontre d’une mesure préventive (y compris le placement en détention provisoire ou sa prolongation) doit faire l’objet d’un examen à bref délai (voir l’affaire Trzaska, Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)75, dans laquelle une violation similaire a eu lieu avant le 01/09/1998, date d’entrée en vigueur du Code de procédure pénale). Dans ces affaires, la violation semble résulter de retards occasionnés par la Cour d’appel de Varsovie.
• Des informations sont attendues sur la publication des arrêts de la Cour européenne et leur diffusion aux juridictions pénales ainsi que sur toute autre mesure visant à prévenir de nouvelles violations similaires.
• Derniers développements : par courriers des 23/07/2008 et 03/10/2008, les autorités ont fourni des informations sur les mesures générales. Le Secrétariat est en train de les évaluer.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, en particulier la publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne.
- Affaires concernant l'inégalité des armes dans des procédures relatives à l'examen de la légalité de la détention provisoire des requérants[17]
22755/04 Chruściński, arrêt du 06/11/2007, définitif le 06/02/2008
28481/03 Łaszkiewicz, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
- Affaires concernant le caractère inéquitable de procédures de lustration[18]
38184/03 Matyjek, arrêt du 24/04/2007, définitif le 24/09/2007
68761/01 Bobek, arrêt du 17/07/2007, définitif le 10/12/2007
37469/05 Luboch, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
21508/02 W.S., arrêt du 19/06/2007, définitif le 24/09/2007
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable et du droit d’obtenir la convocation et l’interrogation d’un témoin (violation de l’article 6§1 combiné avec l’article 6§3(d)).
Par arrêt du 06/11/1997 du Tribunal régional de Łòdź, le requérant fut accusé d’abus sexuel sur sa fille X. et condamné à quatre ans d’emprisonnement. Sa condamnation, confirmée en appel, ne reposait principalement que sur l’avis d’une psychologue qui avait interrogé X.
La Cour européenne a noté que X. n’avait jamais été à aucun moment interrogée que ce soit par la police, le procureur ou la défense. Les autorités n’ont pas tenté de vérifier la fiabilité de la victime d’une manière moins perturbante, par exemple en l’interrogeant en présence d’un psychologue et en lui posant des questions écrites de la défense ou en l’interrogeant dans un studio, ce qui aurait permis au requérant ou à son avocat d’assister indirectement à l’audition par un contact vidéo ou un miroir sans tain.
Aucune procédure n’a été introduite pour contre balancer les difficultés rencontrées par la défense et le requérant et ce dernier n’a pas bénéficié d’une opportunité propre et adéquate pour défier et interroger la victime contre lui.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable pour préjudice moral subi.
En vertu de l’article 540§3 du Code de procédure pénale, il peut demander la réouverture de la procédure pénale invoquant le constat d’une violation par la Cour européenne (voir l’affaire Skałka, arrêt du 27/05/03, définitif le 27/08/03, rubrique 5.3).
• Évaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Il semble que la violation dans cette affaire résulte de décisions des procureurs et des tribunaux pénaux.
• Des informations sont attendues : sur la publication de l’arrêt de la Cour européenne, et sa diffusion aux autorités compétentes (procureurs, tribunaux pénaux, la Cour Suprême) ainsi que sur d’autres mesures envisagées ou prises pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
54723/00 Brudnicka et autres, arrêt du 03/03/2005, définitif le 03/06/2005
Cette affaire a trait au défaut d'indépendance et d'impartialité des chambres maritimes, saisies en 1993 pour déterminer les causes du naufrage d'un navire au cours duquel des proches des requérants avaient péri (violation de l'article 6§1).
Cette procédure s'est achevée par une décision définitive de la chambre maritime d'appel de Gdańsk du 26/01/1999, qui a retenu la responsabilité des membres de l'équipage en raison d'un manquement à leur devoir de diligence eu égard à l'absence de coordination dans la conduite des opérations.
La Cour européenne a constaté que le droit polonais ne prévoyait, en principe, aucune possibilité de contrôle juridictionnel des décisions des chambres maritimes et que le président et le vice-président de ces chambres étaient nommés et révoqués par le ministre de la Justice en accord avec le ministre de la Navigation, un lien de subordination hiérarchique existant alors entre eux et les ministres. Elle a donc conclu que les chambres maritimes, telles qu'elles existent en droit polonais, ne pouvaient être considérées comme des tribunaux impartiaux aptes à assurer le respect des exigences d'équité énoncées par l'article 6 de la Convention.
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités polonaises : Les requérants peuvent saisir les tribunaux de droit commun d'une demande en indemnisation, au titre des préjudices matériel et moral, en vertu des articles 415 et suivants du Code civil. L'introduction d'une telle demande obligera le juge à examiner la question de la responsabilité des membres de l'équipage. Ainsi, sept affaires concernant le naufrage en question, et introduites par les familles des membres de l'équipage, sont actuellement pendantes devant le tribunal régional de Szczecin.
• Des informations sont attendues sur l'état de ces procédures.
Mesures de caractère général : Dans son arrêt, la Cour européenne a noté que la législation polonaise concernant les chambres maritimes avait été modifiée récemment, mais que cette nouvelle législation n'avait instauré ni pourvoi en cassation à l'encontre des décisions de la chambre maritime d'appel ni modifié le mode de désignation et de révocation des présidents et vice-présidents des chambres maritimes.
• Informations fournies par les autorités polonaises : Des modifications législatives sont envisagées. Des amendements à la loi de 1961 sur les chambres maritimes assureront notamment que les chambres maritimes soient composées de juges et introduiront un recours juridictionnel contre leurs décisions.
• Développement consécutif : les autorités ont fourni au Secrétariat une copie de la dernière version des amendements à la loi de 1961 sur les chambres maritimes (version de janvier 2008). De surcroît, en février 2008 des rencontres à haut niveau ont eu lieu à Varsovie entre le Secrétariat et les autorités polonaises en vue de discuter des mesures d’exécution dans cette affaire.
• Des informations sont attendues sur l’adoption des amendements annoncés à la loi de 1961 sur les chambres maritimes.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1065e réunion (15‑17 septembre 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales, notamment l'état d'avancement de la réforme législative annoncée.
- Affaire concernant la liberté d’expression
28949/03 Sanocki, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à la liberté d'expression suite à sa condamnation au plan civil (violation de l'article 10). Le requérant qui était maire de la ville de Nysa à l’époque des faits, fut critiqué dans plusieurs articles publiés par le quotidien local Nowa Trybuna Opolska. En réplique à un de ces articles l’accusant de mauvaise gestion financière, le requérant fit publier en mars 2000, dans un hebdomadaire local un article intitulé « Les mensonges de la Trybuna », dans lequel il utilisa un langage provocateur. Estimant que cet article portait atteinte à sa réputation, la société éditrice du journal Nowa Trybuna Opolska, intenta une action en justice contre le requérant. Par conséquent, par décision du 20/12/2001, par la suite confirmée en appel, le tribunal régional d'Opole condamna le requérant à publier des excuses à la société éditrice, à lui rembourser les frais de procédure, à verser la somme d’environ 1705,32 euros à des institutions caritatives et à régler les frais de justice.
La Cour européenne a estimé que, bien que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence prévue par l’article 24§1 du code civil et qu’elle ait eu pour but légitime la protection de la réputation ou des droits d’autrui, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour a souligné que les expressions incriminées avaient été émises par voie de presse lors d'un débat politique ouvert. Bien que le requérant ait utilisé un langage provocateur et manquant d'élégance envers son adversaire, il aurait dû pouvoir se défendre lorsqu'il considérait que les publications mettant en cause sa personne étaient mensongères et pouvaient induire en erreur l'opinion publique sur sa façon d'exercer le pouvoir.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi, notamment pour couvrir toutes les sommes qui lui avait été imposées.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a constaté que les juridictions internes n’avaient pas établi de manière convaincante l’existence d’un besoin social impérieux de placer la protection des droits du journaliste au-dessus du droit du requérant à la liberté d’expression et de l’intérêt général qu’il y a à défendre pareille liberté lorsque les questions du débat politique sont en jeu. La violation constatée est donc due à la pratique des tribunaux nationaux n'ayant pas pris en compte les critères découlant de la Convention concernant le droit à la liberté d'expression.
• Des informations sont attendues sur la publication et la diffusion large de l’arrêt aux juridictions concernées (tribunaux civils et Cour suprême) ainsi que sur d'autres mesures éventuellement envisagées ou adoptées en vue de prévenir de nouvelles violations similaires.
• Développement récent : par courrier du 03/10/08, les autorités ont fourni des informations sur les mesures générales. Le Secrétariat est en train de les évaluer.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
1543/06 Bączkowski et autres, arrêt du 03/05/2007, définitif le 24/09/2007[19]
35014/97 Hutten-Czapska, arrêt du 19/06/2006 - Grande Chambre; (article 41) arrêt du 28/04/2008 - Grande Chambre – Règlement amiable
Cette affaire concerne la violation du droit de la requérante au respect de ses biens (article 1 du Protocole 1). Malgré plusieurs procédures civiles et administratives intentées entre 1992-2002, la requérante qui avait hérité de ses parents une maison à Gdynia en 1990, n’a pu ni faire reloger les locataires auxquels l’Etat avait attribué auparavant des logements dans cette maison, ni fixer librement le montant du loyer. Ceci était dû à une législation appliquée aux biens privés en Pologne et introduisant un système de contrôle des loyers ainsi que des restrictions quant à la cessation des baux (loi de 1994, remplacée ensuite par une autre loi de 2001, modifiée en 2004 suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle). Ce système, tirant son origine des lois adoptées à l’époque du régime communiste, fixait pour les loyers un plafond si bas que les intéressés ne pouvaient même pas couvrir les frais d’entretien de leurs immeubles et encore moins réaliser un profit.
La Cour européenne (Grande Chambre) a conclu que la violation constatée ne tenait pas exclusivement à la question du montant des loyers (contrairement à ce qu’avait conclu la Chambre ; arrêt du 22/02/2005) mais résultait plutôt du jeu combiné des dispositions défectueuses sur la fixation des loyers et de diverses restrictions aux droits des propriétaires en matière de cessation des baux, des charges financières que la loi fait peser sur les intéressés et de l’absence de tout mécanisme légal leur permettant de compenser ou d’atténuer les pertes subies dans le cadre de l’entretien des biens ou d’obtenir, lorsque cela se justifie, des subventions de l’Etat pour financer les réparations nécessaires.
Au vu de ce qui précède et eu égard aux effets que l’application de la législation sur le contrôle des loyers a entraînés pendant toute la période considérée sur les droits de la requérante et des autres personnes se trouvant dans une situation comparable, la Cour européenne a conclu que l’Etat polonais n’a pas ménagé le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la collectivité et la protection du droit de propriété.
Mesures de caractère individuel : La maison de la requérante a été définitivement libérée en février 2006.
La Cour européenne a alloué à la requérante 30 000 euros au titre du préjudice moral et 22 500 euros pour frais et dépens. En outre, les parties ont conclu un règlement amiable aux termes duquel le gouvernement s’est engagé notamment à indemniser le préjudice matériel subi par la requérante (voir arrêt du 28/04/2008).
• Evaluation : Aucune autre mesure d’ordre individuel ne semble donc requise.
Mesures de caractère général : En appliquant la procédure de l’arrêt pilote, à l’instar de l’affaire Broniowski c. Pologne (arrêt du 22/06/2004, Grande Chambre ; rubrique 4.2, Vol. I), la Cour européenne a conclu dans le dispositif de l’arrêt au principal que :
1) la violation constatée résulte d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation interne, laquelle :
- imposait et continue d’imposer malgré les amendements introduits en 2004 des restrictions aux droits des propriétaires notamment en ce qu’elle comporte des dispositions défectueuses quant à la fixation des loyers ;
- ne prévoyait pas et ne prévoit toujours pas de procédure ou mécanisme permettant aux propriétaires de compenser les pertes subies dans le cadre de l’entretien de leurs biens ;
2) l’Etat défendeur doit ménager dans son ordre juridique interne, pas des mesures légales et/ou autres mesures appropriées, un mécanisme qui établisse un juste équilibre entre les intérêts des propriétaires et l’intérêt général de la collectivité, conformément aux normes de protection du droit de propriété énoncées dans la Convention.
A cet égard, la Cour européenne a bien pris note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise du 19/04/2005 (rendu donc après l’arrêt de la Chambre du 22/02/2005). Cet arrêt a abrogé les dispositions introduites par la loi de 2004 qui plafonnaient à 10 % par an l’augmentation des loyers dont le montant dépassait 3 % de la valeur de reconstruction de l’appartement.
Toutefois, en dépit de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la Grande Chambre a noté que la situation générale n’avait pas encore été mise en conformité avec les normes de la Convention : les autorités polonaises n’ont pas supprimé les limitations antérieures en matière de cessation des baux et n’ont pas créé de procédure ou de mécanisme légal permettant aux propriétaires d’atténuer ou de compenser les pertes occasionnées par l’entretien ou la réparation de leurs biens.
La Cour européenne a également observé que parmi les nombreuses possibilités dont dispose l’Etat polonais figurent celles indiquées dans les recommandations de la Cour constitutionnelle au Parlement du 29/06/2005, traçant entre autres les grandes lignes d’un mécanisme destiné à ménager un équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des locataires et exposant les critères devant servir à définir ce que sont un « loyer de référence », un « loyer économiquement justifié » et un « profit correct » (§§ 136-141 de l’arrêt).
Enfin, la Cour européenne a noté que le système de contrôle des loyers était susceptible de toucher environ 100 000 propriétaires et de 600 000 à 900 000 locataires. Elle a ainsi ajourné l’examen des requêtes similaires (18 dont une émanant d’une association regroupant quelque 200 propriétaires).
• Mesures adoptées et/ou en cours :
1) Amendement de la loi du 21/06/2006 relative à la protection des droits des locataires et aux ressources immobilières des communes : Le 15/12/2006, le Parlement polonais a adopté un amendement à cette loi lequel est entré en vigueur le 01/01/2007. Il en résulte qu’il ne peut être procédé à des augmentations annuelles de loyers de plus de 3% de la valeur de reconstruction que dans des cas justifiés (article 8a, section 4a de la loi amendée). L’augmentation de loyer est justifiée si :
- elle n’excède pas l’indice de l’augmentation générale moyenne du prix de la consommation et des services de l’année précédence (article 8a, section 4e), ou
- le propriétaire ne retire pas suffisamment de bénéfice du loyer ou des autres charges locatives lui permettant de couvrir les frais d’entretien du logement, ou pour couvrir le taux d’intérêt de son capital ou son profit (article 8a, section 4e). L’article 8a, section 4b fixe les limites dans lesquelles une telle augmentation peut être imposée. A cet égard, cet article détermine le pourcentage de frais supportés par le propriétaire pour la construction ou la modernisation du logement pouvant être inclus dans une telle augmentation. Cette disposition prévoit également que l’augmentation de loyer prévue à l’article 8a, section 4a peut permettre « un profit décent » sans toutefois définir cette notion.
Sur demande écrite du locataire, le propriétaire doit justifier l’augmentation et ses modalités de calcul par écrit dans les 14 jours (article 8a, section 4). Six mois doivent au moins s’écouler entre chaque augmentation de loyer (article 9, section 1b).
Bien que la nouvelle législation adoptée étende et précise les droits des propriétaires en matière d’augmentation de loyer, elle ne définit cependant pas la notion de « profit décent » et n’introduit pas davantage la notion de « loyer de référence » ou de « loyer économiquement justifié » découlant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29/06/2005. Selon les autorités, la portée de la notion du « loyer économiquement justifié » a été déterminée dans l’article 8a sur les modalités d’augmentation de loyer. Toutefois, la définition du « profit décent » a été laissée à l’appréciation des juridictions internes. La « décence » des loyers sera déterminée au cas par cas. A cet égard, les autorités ont fourni un exemple de décision judiciaire (arrêt du tribunal de district de Tarnów du 14/06/2007), dans laquelle le juge s’est référé à la compréhension usuelle du mot « décent » en langue polonaise ainsi qu’au taux moyen d’intérêt des billets du Trésor Public (5%). En aucun cas, la situation financière du locataire ne devrait influer sur la détermination de la « décence » du loyer.
2) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 11/09/2006 : La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 18, section de la loi du 21/06/2006, limitant la responsabilité civile des municipalités pour les préjudices résultant du défaut de fournir des logements sociaux aux locataires qui y ont droit. Cette disposition a par conséquent été annulée. Désormais, les propriétaires peuvent réclamer une indemnisation au titre du préjudice subi à ce titre, sur la base de l’article 417 du Code civil.
3) Loi du 8/12/2006 sur l’aide financière pour les logements sociaux, les logements protégés, les refuges et foyers pour personnes sans domicile fixe : Cette nouvelle loi a pour objectif de résoudre le problème de l’insuffisance de logements sociaux dans les municipalités en fournissant les moyens pour que l’Etat finance de tels logements. Cette loi est entrée en vigueur le 23/12/2006.
4) Amendement à loi de 1997 sur la gestion du patrimoine immobilier : Le 24/08/2007, la loi sur la gestion du patrimoine immobilier ainsi que certaines autres lois ont été amendées. Ces amendements ont introduit un système de recensement des niveaux de loyers dans chaque municipalité. Ce système fournira des informations sur les taux moyens locatifs dans une région donnée et servira d’instrument auxiliaire pour permettre aux juridictions d’évaluer les bases pour fixer ou augmenter les loyers.
5) Projet de loi sur l’aide à l’isolation thermique et à la rénovation : le Gouvernement a déposé ce projet devant le Parlement le 29/02/2008. Ce projet fait partie d’un programme du Gouvernement concernant le logement, lequel vise à améliorer les ressources en matière de logement et concerne en particulier les immeubles locatifs, aussi bien ceux appartenant à l’Etat que ceux appartenant aux personnes privées, immeubles qui ont été négligés et sont en mauvais état suite au fonctionnement du système de contrôle de loyers. Conformément à ce projet de loi, un investisseur qui a effectué des travaux de rénovation ou d’isolation thermique, aura le droit de percevoir des « primes de rénovation » (premia remontowa) ou des « primes d’isolation thermique » (premia termomodernizacyjna). En outre, un système de fonds de compensation (premia kompensacyjna) sera disponible aux propriétaires dont la propriété a fait l’objet du système de contrôle de loyers entre le 12/11/1994 et le 25/04/2005.
• Deux communications de l’Association Nationale des Propriétaires d’Immeubles, concernant notamment ce projet de loi, ont été portées à la connaissance du Comité des Ministres, avec les observations y afférentes de la délégation, en août et octobre 2008. Ces communications s'inscrivent dans le cadre de la Règle n° 9 (Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables).
6) Autres mesures prévues : Le Ministre de la construction prépare un projet de loi permettant aux propriétaires de disposer de leurs biens faisant l’objet de contrat de location. Le projet de cette loi devait être finalisé avant fin 2007.
7) Evaluation consécutive par la Cour européenne dans son arrêt du 28/04/2008 (règlement amiable) : La Cour européenne a noté que le processus législatif pertinent était en cours (voir ci-dessus) et a souligné qu’en vertu de l’article 46 de la Convention, il incombe au Comité des Ministres d’évaluer les mesures générales adoptées par la Pologne (§§ 42-43). Ayant pris en compte le fait que le Gouvernement avait démontré un engagement actif en vue de prendre des mesures visant à résoudre le problème systémique identifié dans l’arrêt principal et les mesures individuelles indemnisant la requérante sur la base du règlement amiable, elle a décidé de rayer l’affaire du rôle.
Le 08/07/2008, la Cour européenne a décidé de continuer à ajourner l’examen des requêtes pendantes (24) et de futures requêtes concernant le fonctionnement du système de contrôle des loyers en Pologne jusqu’à ce que les mesures générales mentionnées dans l’arrêt du 28/04/2008 soient adoptées par la Pologne.
• Des informations complémentaires sont attendues sur le développement de la jurisprudence des tribunaux nationaux concernant la définition du « profit décent », le suivi des travaux législatifs évoqués aux points 5-6 ainsi que sur toute autre mesure visant à prévenir de nouvelles violations similaires. Des clarifications sur la portée de la notion de « loyer de référence » et son introduction dans la législation interne seraient également utiles.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales en particulier les mesures législatives et le développement de la jurisprudence des juridictions nationales.
- Affaires concernant la violation du droit au respect des biens suite aux modifications du plan de développement local[20]
52589/99 Skibińscy, arrêt du 14/11/2006, définitif le 26/03/2007 et du 21/10/2008, éventuellement définitif le 21/01/2009
10446/03 Buczkiewicz, arrêt du 26/02/2008, définitif le 26/05/2008
17373/02 Rosiński, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
38672/02 Skrzyński, arrêt du 06/09/2007, définitif le 06/12/2007
- Affaires concernant principalement le contrôle de la correspondance des prisonniers[21]
31583/96 Klamecki n° 2, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03
43120/05 Andrulewicz, arrêt du 03/04/2007, définitif le 24/09/2007
20138/03 Bobel, arrêt du 22/01/2008, définitif le 22/04/2008
20841/02 Drozdowski, arrêt du 06/12/2005, définitif le 06/03/2006
35833/03 Dzitkowski, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
72976/01 Jasiński, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
8363/04 Kliza, arrêt du 06/09/2007, définitif le 06/12/2007
10816/02 Kozimor, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
51895/99 Kwiek, arrêt du 30/05/2006, définitif le 30/08/2006
21890/03 Lewak, arrêt du 06/09/2007, définitif le 31/03/2008
73988/01 Łuczko, arrêt du 03/10/2006, définitif le 03/01/2007
14450/02 Maksym, arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
37641/97 Matwiejczuk, arrêt du 02/12/03, définitif le 02/03/04
42083/98 Mianowski, arrêt du 16/12/03, définitif le 16/03/04
62323/00 Najdecki, arrêt du 06/02/2007, définitif le 06/05/2007
6390/03 Nowicki, arrêt du 27/02/2007, définitif le 27/05/2007
64284/01 Oleksy, arrêt du 28/11/2006, définitif le 28/02/2007
10381/04 Owsik, arrêt du 16/10/2007, définitif le 16/01/2008
39840/05 Pawlak, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
92/03 Pisk-Piskowski, arrêt du 14/06/2005, définitif le 14/09/2005
29366/03 Stępniak, arrêt du 29/01/2008, définitif le 29/04/2008
64283/01 Tomczyk Prokopyszyn, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006
38007/02 Warsiński, arrêt du 04/12/2007, définitif le 04/03/2008
63905/00 Wasilewski, arrêt du 06/12/2005, définitif le 06/03/2006
45133/06 Zborowski, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
- Affaires de durée de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les instances et juridictions administratives[22]
33870/96 Fuchs, arrêt du 11/02/03, définitif le 11/05/03
51837/99 Beller, arrêt du 01/02/2005, définitif le 06/06/2005
22305/06 Błaszczyk, arrêt du 08/01/2008, définitif le 08/04/2008
49961/99 Bogucki, arrêt du 15/11/2005, définitif le 15/02/2006
4054/03 Boszko, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
43702/02 Grabiński, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007
40732/98 J.S. et A.S., arrêt du 24/05/2005, définitif le 12/10/2005
38049/02 Kaniewski, arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006
52495/99 Koss, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006
77420/01 Kryszkiewicz, arrêt du 06/03/2007, définitif le 06/06/2007
12550/02 Olesiński, arrêt du 18/12/2007, définitif le 18/03/2008
77795/01 Orzechowski, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007
13024/05 Olszewska, arrêt du 18/12/2007, définitif le 18/03/2008
77741/01 Piekara, arrêt du 15/06/2004, définitif le 15/09/2004
11101/04 Rygalski, arrêt du 22/01/2008, définitif le 22/04/2008
61967/00 Sernawit, arrêt du 06/11/2007, définitif le 06/02/2008
19607/03 Sito, arrêt du 09/01/2007, définitif le 09/04/2007
36431/03 Skowroński, arrêt du 24/01/06, définitif le 24/04/06
13568/02 Stevens, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007
67979/01 Szenk, arrêt du 22/03/2005, définitif le 22/06/2005
12134/02 Urbańska, arrêt du 13/11/2007, définitif le 13/02/2008
33777/96 Urbańczyk, arrêt du 01/06/2004, définitif le 01/09/2004
17949/03 Wesołowska, arrêt du 04/03/2008, définitif le 04/06/2008
28983/02 Wilczkowska et autres, arrêt du 08/01/2008, définitif le 08/04/2008
33017/03 Wójcicka-Surówka, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
- 36 affaires contre le Portugal
73229/01 Reigado Ramos, arrêt du 22/11/2005, définitif le 22/02/2006
L’affaire concerne le manquement de l’Etat défendeur à son obligation de prendre les mesures adéquates et nécessaires pour assurer la mise en œuvre des droits de visite du requérant à l’égard de sa fille (née en 1995) (violation de l’article 8).
Après leur séparation, le requérant et la mère de l’enfant ont conclu un accord prévoyant que le requérant disposait d’un droit de visite à l’égard de l’enfant. Un an plus tard, la mère n’ayant pas respecté les dispositions de cet accord, le requérant a introduit une action judiciaire en vue d’obtenir son exécution forcée. Pendant plusieurs années, la mère n’a pu être localisée en dépit des mesures prises par les juridictions internes (y compris en faisant appel à la police et aux services de sécurité sociale pour assistance). La procédure s’est terminée par une décision judiciaire imposant une amende modeste à la mère et octroyant au requérant des dommages et intérêts tout aussi modestes.
La Cour européenne a estimé que les mesures prises par les autorités portugaises, en vue de la mise en œuvre de cet accord qui est toujours valide, étaient de nature automatique et stéréotypée et qu’aucune mesure concrète et pratique n’avait été prise pour résoudre cette question. La Cour a observé notamment que ni le ministère public ni le tribunal saisi de l’affaire n’ont essayé de réunir les intéressés ou d’impliquer activement des travailleurs sociaux dans la résolution du problème.
Mesures d’ordre individuel : En février 2007, la délégation portugaise a informé le Comité de ce que la mère et l’enfant avaient pu être localisés avec l’assistance de la police judiciaire. Lors d’une réunion qui a eu lieu le 20/06/2007 devant un juge, il a été convenu entre les parties, qu’avant toute prise de décision sur un nouveau régime en matière de droits de visite, l’enfant et les deux parents devaient faire l’objet d’examens psychologiques qui ont eu lieu début 2008. Selon les autorités portugaises, suite à ces examens, deux rencontres entre les parents ont eu lieu (6 et 13 mai) devant le juge et en présence de leurs représentants légaux. Lors de la deuxième rencontre, l’enfant a été entendue et elle a refusé de voir son père. Il a été convenu qu’une première rencontre entre le père et l’enfant pourrait avoir lieu dans les locaux de la Sécurité sociale en présence des conseillers sociaux, de façon à permettre au père d’établir un contact avec sa fille.
• Informations fournies par les autorités portugaises (25/09/2008) : La réunion prévue n’a pas eu lieu car le père n’a pas reçu la convocation en temps utile. Suite au Rapport d’Evaluation élaboré par l’Institut de Sécurité sociale, le juge a rendu une ordonnance afin qu’une nouvelle date soit fixée pour la rencontre entre la fille et le père et afin que la mère donne son consentement pour que l’enfant puisse bénéficier d’un soutien psychologique préparatoire. Un Plan d’Intervention a été soumis au juge le 16/07/08 dans lequel l’avis du père a été réitéré, à savoir que les visites ne pourront avoir lieu que lorsque l’enfant serait préparée émotionnellement, et dans lequel il est suggéré de démarrer le soutien psychothérapeutique afin d’évaluer les difficultés ou les facteurs positifs par rapport à l’objectif à atteindre. Il n’y a pas encore d’information sur la question de savoir si la mère a donné son consentement ou non.
• Des informations sont attendues sur le fait de savoir si, dans la perspective d’établir un nouvel accord concernant les droits de visite du requérant, le Plan d’Intervention, présenté au juge en juillet 2008, a été mis en œuvre.
Mesures d’ordre général : Une copie de l’arrêt de la Cour européenne a été envoyée à toutes les autorités concernées, y compris l’Institut de réinsertion sociale qui est l’organisation chargée des enquêtes sociales ordonnées dans le cadre des procédures judiciaires en matière de droits parentaux. L’arrêt a également été traduit et publié sur le site Internet www.gddc.pt. De plus, l’arrêt a été envoyé au Parquet général et à tous les magistrats compétents en matière de droit de la famille. Enfin, il a été demandé aussi bien au Conseil Supérieur de la Magistrature qu’à l’Institut de réinsertion sociale d’adopter des mesures appropriées en vue d’éviter de nouvelles violations similaires. Les autorités portugaises ont indiqué (05/03/2008) que, récemment des compétences en matière d’autorité parentale ont été dévolues à l’Institut de Sécurité sociale. L’Institut envisage de mettre en œuvre des mesures alternatives, notamment des mesures de médiation, visant à la solution de situations conflictuelles dues à la non-exécution de décisions de justice.
• Informations fournies par les autorités portugaises (25/09/2008) : Des projets de formation parentale sont à l’étude par l’Institut de Sécurité sociale afin d’établir des politiques psycho-sociales visant à aider les familles, y compris dans les cas de non-respect des droits de visite et de non-exécution des modalités d’autorité parentale fixées en justice. S’agissant du cadre législatif, les autorités portugaises ont mentionné l’article 150 de l’OTM (Organisation de la tutelle des mineurs - Organização Tutelar de Menores) qui prévoit un droit d’action pour une partie à l’encontre du parent défaillant dans la mise en œuvre de l’exercice de l’autorité parentale. Ce droit d’action permet d’effectuer les démarches jugées nécessaires pour assurer le respect des obligations et prévoit des sanctions telles que des amendes ou une indemnisation.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil supérieur de la Magistrature, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures envisagées par l’Institut de Sécurité sociale. En ce qui concerne le cadre législatif, des informations plus précises sont attendues sur la législation applicable en matière de protection des enfants, notamment sur le fait de savoir si l’article 150 OMT est un nouveau texte. Par ailleurs, une évaluation globale des autorités resterait néanmoins particulièrement utile sur l’efficacité de l’arsenal juridique existant en droit portugais pour assurer le respect des obligations positives en vertu de l’article 8.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point à leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles, en particulier sur la mise en œuvre du Plan d’intervention de juillet 2008, ainsi que sur les mesures générales, notamment les mesures prises et l’évaluation de l’efficacité de l’ensemble de l’arsenal juridique en droit portugais.
40225/04 Feliciano Bichão, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable, du fait de la non transmission au requérant des mémoires du ministère public présentés dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle le requérant s’était constitué assistente, devant la Cour d’appel et d’un recours devant le Tribunal constitutionnel (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a estimé que le droit à un procès équitable avait été violé dans la mesure où ces mémoires auraient dû être transmis au requérant au motif que, d'une part, celui-ci a le droit d'être informé et de pouvoir commenter tout acte soumis au cours de la procédure, et d'autre part, ces documents avaient pesé de façon significative sur la décision des tribunaux.
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a estimé que le constat de la violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer la nécessité de mesures individuelles.
Mesures de caractère général: Au sens de l’article 413§2 du Code de procédure pénale (tel qu’en vigueur au moment des faits), les mémoires en réponse des parties affectées par le recours devaient être portés à la connaissance du recourant. Dans le cas en espèce, comme l’admet le Gouvernement, le Code de procédure pénale n’a pas été respecté en raison de l’absence de communication du mémoire du ministère public en réponse à l’appel du requérant (§35 de l’arrêt).
Quant au mémoire de recours devant le Tribunal constitutionnel, la loi sur l’organisation, le fonctionnement et la procédure du Tribunal constitutionnel (loi n° 28/82) ne prévoit aucune obligation de notification des mémoires et avis du ministère public aux particuliers recourant (§35 de l’arrêt).
• Des informations sont attendues sur d'éventuelles mesures prises ou envisagées, y compris des mesures législatives le cas échéant, afin d’assurer que les particuliers recourant également bénéficient d’un procès équitable devant le Tribunal constitutionnel en ce qui concerne la notification des documents significatifs en vue de la décision finale. Les autorités sont également invitées à publier l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire et à assurer son ample diffusion aux autorités compétentes en vue de prévenir de futures violations similaires de la Convention, en particulier par rapport à la non-transmission des mémoires dans les procédures pénales.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que sur les mesures individuelles le cas échéant.
- Affaires concernant l'insuffisance d'indemnisation de terrains expropriés dans le cadre de la réforme agraire de 1975
30533/03 Carvalho Acabado, arrêt du 18/10/2005, définitif le 15/02/2006
10172/04 Campos Costa et autres, arrêt du 30/10/2007, définitif le 30/01/2008
21513/05 Companhia Agrícola da Barrosinha S.A., arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
21240/02+ Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A. et 16 autres affaires de « réforme agraire », arrêt du 19/12/2006, définitif le 19/03/2007
44311/04+ Costa Capucho et 23 autres affaires de « réforme agraire », arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
41453/02 Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícola e Turísticas, S.A., arrêt du 10/07/2007, définitif le 31/03/2008
31677/04 Sociedade Agrícola Herdade da Palma S.A., arrêt du 10/07/2007, définitif le 12/11/2007
Ces affaires concernent le non-respect par l’Etat défendeur d’un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit des requérants ou de leurs sociétés au respect de leurs biens (violations de l’article 1 du Protocole n° 1). Les requérants ont été victimes d’un retard excessif quant à la fixation et au paiement de la compensation pour leurs propriétés qui ont fait l’objet d’une expropriation dans le cadre de la réforme agraire de 1975.
Mesures de caractère individuel :
1) Carvalho Acabado : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable en équité couvrant le préjudice matériel et moral, en conséquence du retard de paiement de l’indemnisation et du taux d’intérêt moratoire qui était trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause.
En mars 2008, les autorités portugaises ont indiqué que la Cour suprême administrative avait rendu un arrêt ordonnant qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’indemnisation due. Le montant avait été fixé à 49.889,65 euros et il a été procédé à un nouveau calcul ainsi qu’au paiement le 21/05/2007, lorsque l’arrêt interne est devenu définitif. Aucune autre procédure dans laquelle le requérant serait partie n’est pendante devant les juridictions nationales.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
2) Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A. et 16 autres affaires: La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel ou moral ou les deux selon la situation de chaque requérant. La satisfaction équitable visait à couvrir le retard de paiement de l’indemnisation et du taux d’intérêt moratoire qui était trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause.
Lorsque l’affaire Carneiro Vieira da Silva et autres a été introduite (requête n° 1999/04), les sommes dues au niveau interne (indemnisation et intérêts moratoires) n’avaient pas encore été payées.
• Des informations sont attendues sur la question de savoir si l'indemnisation et les intérêts octroyés par les juridictions nationales ont été versés aux requérants.
3) Sociedade Agrícola Herdade da Palma S.A., Campos Costa, Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícola e Turísticas, S.A., Companhia Agrícola da Barrosinha S.A. : Les procédures sont terminées. La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable en équité au titre du préjudice matériel subi, en conséquence du délai de paiement de l’indemnisation et du taux d’intérêt moratoire qui était trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause.
Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
4) Costa Capucho et 23 autres affaires « Réforme agraire » : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable couvrant soit le préjudice matériel soit le préjudice moral, ou les deux selon les circonstances de chaque cas, en conséquence du retard de paiement de l’indemnisation et du taux d’intérêt moratoire qui était trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause.
Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Matos e Silva LDA et autres contre le Portugal (arrêt du 16/09/1996) à la rubrique 6.2, suite à l'entrée en vigueur d'une réforme législative sur les tribunaux administratifs (décret législatif 229/96), visant notamment l'accélération des procédures devant les tribunaux administratifs.
Etant donné que des affaires similaires continuent d’être introduites devant la Cour européenne, il serait utile que le Gouvernement soumette une évaluation de la situation afin que le Comité des Ministres puisse apprécier la nécessité d’éventuelles autres mesures générales.
Les informations transmises (07/10/2008) sont en cours d’évaluation.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et, le cas échéant, les mesures générales.
25053/05 Ferreira Alves n° 3, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
7623/04 Antunes et Pires, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable, du fait de la non-transmission aux requérants de plusieurs documents présentés par le ministère public ainsi que des notes du juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel (violations de l’article 6§1) dans le cadre de procédures civiles.
La Cour européenne a estimé que le droit à un procès équitable avait été violé dans la mesure où ces deux types de documents auraient dû être transmis aux requérants au motif que, d’une part, ceux-ci ont le droit d’être informé et de pouvoir commenter tout acte soumis au cours de la procédure, et d’autre part, ces documents avaient pesé de façon significative sur la décision du tribunal.
Mesures de caractère individuel: Dans les deux affaires la Cour européenne a constaté que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable adéquate au titre du préjudice moral subi par les requérants
Dans l’affaire Ferreira Alves n° 3, le droit de visite du requérant à l’égard de sa fille a été limité, à la suite de la procédure mise en cause. Si le requérant le souhaite, il peut intenter une nouvelle procédure pour la détermination de son droit de visite.
• Evaluation : Dans ces circonstances, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
La procédure mise en cause dans l’affaire Antunes et Pires ne porte pas sur le fond du litige opposant les requérants à des personnes privées mais sur le montant des dommages et intérêts que les requérants ont été condamnés à payer. Les requérants contestaient notamment le fait que le tribunal ait basé sa décision sur le rapport commun de l’expert du tribunal et de celui de la partie opposée, auquel l’expert désigné par les requérants avait refusé de se joindre. La différence entre le montant retenu par le tribunal et celui indiqué par l’expert désigné par les requérants est d’environ 800 euros.
• Evaluation : Dans ces circonstances aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général: Il apparaît que le droit portugais ne prévoit pas la notification des documents présentés par le ministère public. De plus, il apparaît de l’application conjointe du Code de procédure civile (articles 668§4, 669 et 744) et de la jurisprudence (Cour d’Appel d’Evora, Arrêt du 29/03/1979) qu’il n’y a pas d’obligation de transmettre aux parties les notes rédigées par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel.
• Des Informations sont attendues sur d’éventuelles mesures, y compris des mesures législatives le cas échéant. En tout état de cause, les autorités sont invitées à envisager la publication des arrêts de la Cour européenne dans ces deux affaires et leur ample diffusion aux autorités compétentes en vue de prévenir de futures violations similaires de la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires de durée de procédures judiciaires
Résolution intérimaire CM/Res/DH(2007)108[23]
a. Affaires devant les juridictions civiles
34422/97 Oliveira Modesto et autres, arrêt du 08/06/00, définitif le 08/09/00
54926/00 Costa Ribeiro, arrêt du 30/04/03, définitif le 30/07/03
53997/00 Dias Da Silva et Gomes Ribeiro Martins, arrêt du 27/03/03, définitif le 27/06/03
53534/99 Esteves, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03
56345/00 Ferreira Alves n° 2, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
53937/00 Ferreira Alves, Limited, arrêt du 27/02/03, définitif le 27/05/03
49671/99 Ferreira da Nave, arrêt du 07/11/02, définitif le 07/02/03
56110/00 Frotal-Aluguer de Equipamentos S.A., arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04
58617/00 Garcia da Silva, arrêt du 29/04/2004, définitif le 29/07/2004
49279/99 Koncept-Conselho em Comunicação e Sensibilização de Públicos, Lda, arrêt du 31/10/02, définitif le 31/01/03
52412/99 Marques Nunes, arrêt du 20/02/03, définitif le 20/05/03
54566/00 Moreira et Ferreirinha, Lda et autres, arrêt du 26/06/03, définitif le 26/09/03
55081/00 Neves Ferreira Sande e Castro et autres, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04
57323/00 Pena, arrêt du 18/12/03, définitif le 18/03/04
48187/99 Rosa Marques et autres, arrêt du 25/07/02, définitif le 25/10/02
59017/00 Soares Fernandes, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
44298/98 Tourtier, arrêt du 14/02/02, définitif le 14/05/02
b. Affaires devant les juridictions administratives
52662/99 Jorge Nina Jorge et autres, arrêt du 19/02/04, définitif le 19/05/04
55340/00 Sociedade Agrícola do Peral et autre, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03
c. Affaires devant les juridictions pénales
48956/99 Gil Leal Pereira, arrêt du 31/10/02, définitif le 31/01/03
14886/03 Monteiro da Cruz, arrêt du 17/01/2006, définitif le 17/04/2006
50775/99 Sousa Marinho et Marinho Meireles Pinto, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03
52657/99 Textile Traders, Limited, arrêt du 27/02/03, définitif le 27/05/03
d. Affaire devant les juridictions aux affaires familiales
51806/99 Figueiredo Simoes, arrêt du 30/01/03, définitif le 30/04/03
e. Affaire devant les juridictions du travail
53795/00 Farinha Martins, arrêt du 10/07/03, définitif le 10/10/03
- 63 affaires contre la Roumanie
31679/96 Ignaccolo-Zenide, arrêt du 25/01/00
Cette affaire concerne l'absence de mesure adéquate et suffisante prise par les autorités roumaines pour l'exécution d'un jugement en référé (rendu en décembre 1994 en application de la Convention de La Haye) ordonnant la restitution de ses enfants à la requérante. Malgré ce constat de violation, les décisions judiciaires octroyant un droit de visite à la requérante n'ont pas été exécutées en raison notamment de l'attitude du père des enfants qui a refusé de coopérer et a contesté devant les juridictions supérieures les décisions favorables à la requérante, en obtenant un sursis à l'exécution (violation de l’article 8).
Mesures de caractère individuel : Aucune mesure n'est requise, les enfants ayant atteint l'âge de la majorité (la fille cadette en septembre 2002). La Cour européenne a alloué la requérante une satisfaction équitable pour le préjudice moral.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 8 :
- La loi n° 369/2004 sur la mise en œuvre de la Convention de La Haye a été adoptée par le Parlement le 15/09/2004, afin de renforcer l'efficacité des procédures concernant le retour des enfants enlevés. Parmi les nouvelles mesures mentionnées figurent la création d'une juridiction spécialisée (le Tribunal Départemental pour les mineurs et la famille de Bucarest) pour l'examen des demandes de retour d'enfants en vertu de la Convention de La Haye, et la mise en place d'une procédure par laquelle le tribunal peut infliger une amende dissuasive au parent qui refuse d'exécuter volontairement son obligation de rendre l'enfant ou de permettre un droit de visite. L'étude des dispositions et de l'application de la loi n° 369/2004 fait partie de la formation initiale des auditeurs de justice, dans le cadre des disciplines « Droit de la famille » et « Convention européenne des droit de l'homme ». Dans ce cadre, les auditeurs analysent l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ignaccolo-Zenide eu égard aux dispositions de la Convention de La Haye. De plus, l'application de la loi n° 369/2004 reste une priorité dans la formation continue et fait partie des sujets de séminaires organisés par l'Institut dans le cycle des formations « La justice pour les mineurs » et « La Convention européenne - aspects civils ».
Pourtant, il semble que la loi ne prévoit pas explicitement la possibilité que l'enfant enlevé soit soumis à une thérapie psychologique en vue de le préparer à renouer des contacts avec le parent avec lequel il ne vit pas, une telle possibilité n'existant que pour le cas où des droits de visite ne peuvent pas être exercés en raison de l'opposition constante de l'enfant qui manifeste des sentiments d'hostilité envers son parent. En outre, la loi ne prévoit pas explicitement la possibilité pour les parents dont les enfants ont été enlevés d'obtenir un droit de visite provisoire alors que les procédures concernant le retour des enfants en vertu de la Convention de La Haye sont pendantes.
Cependant, les autorités roumaines considèrent que ces questions sont réglées, soit indirectement dans la nouvelle loi, soit par d’autres actes juridiques :
- Suivi psychologique : une mesure de suivi psychologique de l'enfant pendant la procédure d'examen de la demande de retour peut être prise par l'instance judiciaire en vertu des dispositions de la loi n° 369/2004. Comme la loi n° 369/2004 prévoit dans son article 9 la présence obligatoire d'un psychologue lors de l'audience de l'enfant, l'instance peut décider que le même psychologue, ou bien un psychologue de la Direction Générale de l'Assistance Sociale, assiste l'enfant.
- Droits de visite : en réponse aux demandes du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats roumains ont exprimé une opinion majoritaire en faveur de la possibilité pour le parent qui demande aux autorités roumaines le retour de son enfant déplacé de manière illicite sur le territoire roumain, de se voir octroyer un droit de visite tant pendant l'examen de sa demande qu'en cas de refus de retour. Ce droit sera accordé sur demande en vertu des dispositions du Code de la famille roumain qui prévoit un droit de visite pour le parent qui ne vit pas habituellement avec l'enfant. Cette disposition est également interprétée au bénéfice du parent qui demande aux autorités roumaines de reconnaître le caractère illicite de la présence de son enfant en Roumanie. De plus, conformément aux dispositions de la loi n° 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l'enfant, l'enfant a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, droit dont l'exercice est établi par l'instance judiciaire. Ce droit est également reconnu aux enfants dont les parents vivent habituellement dans des pays différents (articles 16 et 17 de la loi n° 272/2004).
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d'évaluer les données statistiques et les exemples d'application de la loi 369/2004, fournis par les autorités roumaines en juin 2008.
2) Publication et diffusion : L'arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel. Par ailleurs, les autorités roumaines ont indiqué que l'arrêt (accompagnée d'une circulaire soulignant les dispositions de la Convention de La Haye) avait été diffusé aux juridictions civiles, aux ministères compétents et aux services sociaux.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière de l’issue des contacts bilatéraux sur les informations fournies.
37284/02 Lafargue, arrêt du 13/07/2006, définitif le 13/10/2006
L'affaire concerne l'atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant en raison du manquement des autorités roumaines à leur obligation de prendre des mesures adéquates et suffisantes pour assurer le respect du droit du requérant de visite et d'hébergement à l'égard de son fils, né en 1995, pendant une période d'environ six ans (violation de l'article 8).
Après le divorce du requérant en 1997, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère. Par une ordonnance judiciaire du 16/12/1999 (définitive le 03/05/2000), le requérant s'est vu octroyer un droit de visite et d'ébergement l'autorisant à passer une semaine avec son fils pendant les vacances d'hiver et deux semaines pendant les vacances d'été. Le requérant demanda l'exécution forcée de cette décision au service des huissiers de justice auprès du tribunal d'instance de Bucarest. Il ne put obtenir l'exécution forcée en raison du comportement de la mère qui ne répondit pas aux convocations ou se présenta seule alors qu'elle devait amener l'enfant ou refusa de laisser son ex-mari, accompagné d'un huissier de justice, entrer dans son appartement.
A la suite d'une demande des autorités françaises en vertu de la Convention de La Haye de 1980 concernant les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, les autorités roumaines ont introduit une action demandant la mise en place d'un programme détaillé de visite du requérant. Le tribunal de première instance de Bucarest a établi un programme de visite provisoire accordant au requérant un droit de visite tous les deux week-ends du mois (de 16 heures le vendredi à 17 heures le dimanche). Cependant, le requérant n'a pu rencontrer son fils qu'au début de 2005 pendant une période de 5 mois et après communication de la présente requête au gouvernement. De plus les autorités roumaines n'ont infligé qu'une seule sanction pécuniaire à l'ex-femme du requérant, d'un montant assez faible.
Mesures de caractère individuel : Selon l’arrêt de la Cour européenne les autorités n'ont pas poursuivi le programme de rencontres entre le requérant et son enfant à l'issue d'une période de 5 mois en 2005, bien que les rapports des psychologues aient attesté de l'efficacité de telles rencontres.
• Informations fournies par les autorités roumaines : Le requérant a passé une semaine avec son fils pendant les vacances d'hiver en 2006.
Par décision du 22/06/2006 (définitive en mai 2007) le Tribunal de Bucarest a établi un calendrier de visites pour le requérant. Selon ce calendrier, le requérant peut rendre visite à son fils du vendredi (18 h.) au dimanche (18 h.) pendant la première et troisième semaine de chaque mois. Des séjours ont également été prévus pendant la première semaine des vacances scolaires de Pâques, du 15/07 (18 h.) au 30/08 (18 h.) et pendant la première semaine des vacances de Noël. Cette décision prévoit la possibilité d’envoyer le fils du requérant pendant ces périodes au domicile de ce dernier en France. Par lettre du 4/06/2007, le Ministère de la justice a demandé à un huissier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’exécution de cette décision.
Le 27/03/2007 le Tribunal de première instance de Bucarest a décidé que le fils du requérant devait subir un traitement psychologique de deux mois. En mai 2008 les autorités roumaines ont présenté un rapport du premier entretien psychologique de début 2008 qui est actuellement examiné par le Secrétariat.
• Sont attendues des informations complémentaires sur la mise en œuvre du droit du requérant de visite et d'hébergement à l'égard de son fils.
Mesures de caractère général :
1) Dispositions législatives générales régissant l'exercice du droit de visite
• Des informations sont attendues sur toute disposition législative d'ordre général visant à assurer le respect des obligations positives de l'Etat en vertu de l'article 8 au titre des droits de visite. En particulier, des informations seraient utiles en ce qui concerne le caractère adéquat et l'effectivité des moyens prévus à cet effet (par exemple des mesures d'exécution forcée y compris des sanctions, une assistance psychologique et sociale etc.) et leur capacité à assurer la mise en œuvre des droits légitimes des personnes intéressées ainsi que des décisions judiciaires. En outre, des informations seraient utiles sur toute autre mesure éventuelle envisagée par les autorités roumaines à cet égard.
2) Dispositions législatives spécifiques concernant la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1980 s'agissant du respect des droits de visite
a) Le 15/09/2004, la Roumanie a adopté la loi 369/2004 concernant la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1980 concernant les aspects civils de l'enlèvement international des enfants (entrée en vigueur le 29/12/2004). Des dispositions particulières traitent du droit de visite :
- Mesures d'exécution forcée
La loi 369/2004 prévoit que l'Autorité centrale roumaine (le Ministre de la Justice) s'efforcera de trouver une solution à l'amiable pour ce qui est de l'exercice des droits de visite. En cas d'échec d'une solution à l'amiable et sur demande explicite du titulaire de ces droits, l'Autorité centrale roumaine devra prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces droits. Ainsi, la loi prévoit une sanction civile initiale d'ordre pécuniaire (approximativement de 125 à 625 euros). A défaut d'exécution, les règles générales en matière d'exécution forcée des décisions judiciaires s'appliquent. De plus, le tribunal peut ordonner au défendeur de payer une amende civile de l'ordre de 12 à 25 euros pour chaque jour de retard.
- Préparation de l'enfant à des contacts avec son parent
La loi 369/2004 prévoit explicitement la possibilité d'une thérapie psychologique pour l'enfant, pendant une période maximale de 3 mois, lorsque les droits de visite ne peuvent être exercés en raison de l'opposition constante de l'enfant qui manifeste des sentiments hostiles à l'égard de son parent (article 18).
b) le 05/04/2005, le Ministre de la Justice, sur la base de l'article 24 de loi 369/2004, a adopté l'ordonnance n° 509/C approuvant les règles sur les modalités d'exercice des devoirs du Ministre de la Justice, agissant en tant qu'Autorité centrale conformément à la loi 100/1992 sur l'adhésion de la Roumanie à la Convention de La Haye de 1980.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d’évaluer les données statistiques et les exemples d’application de la loi 369/2004, fournis par les autorités roumaines en juin 2008.
3) Publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées :
• Des informations sont attendues à ce titre.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
- 1 affaire contre la Roumanie et 1 affaire contre la Hongrie et la Roumanie
71099/01 Monory, arrêt du 05/04/2005, définitif le 05/07/2005
7198/04 Iosub Caras, arrêt du 27/07/2006, définitif le 11/12/2006
Ces affaires concernent des questions liées à l'application par les autorités roumaines de la Convention de La Haye de 1980 concernant les aspects civils de l'enlèvement international des enfants (violations de l'article 8).
Dans l'affaire Monory, la Cour européenne a condamné la manière dont les autorités roumaines avaient traité la demande du requérant visant le retour en Hongrie de sa fille (âgée de presque 4 ans) qui avait été gardée en janvier 1999 en Roumanie par sa femme sans son consentement. La demande visant le retour de l'enfant formulée par le requérant en vertu de la Convention de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été finalement rejetée en février 2000 par la cour d'appel d'Oradea. Les juridictions roumaines ont notamment conclu que l'enfant n'avait pas été retenu illicitement par sa mère car le requérant ne bénéficiait pas d'un droit de garde exclusif. En outre, elles ont noté que l'enfant était déjà intégré dans son nouvel environnement. La Cour européenne a conclu que les autorités roumaines n'avaient pas fait d'efforts adéquats et efficaces afin d'assister le requérant dans sa tentative d'obtenir le retour de son enfant, du fait :
- qu'elles avaient mal interprété la Convention de La Haye comme n'étant pas applicable au cas d'espèce, en dépit de son sens évident qui ressort du texte même de la Convention, de son Rapport explicatif et de la pratique commune reconnue des autres Etats européens ;
- qu'elles n'avaient pas répondu à l'urgence de la situation, en laissant s'écouler plus de douze mois avant d'adopter la décision définitive de rejet de la demande du requérant, tout en indiquant que l'enfant s'était adaptée à son nouvel environnement ;
- qu'elles avaient omis de prendre, conformément à l'article 7 de la Convention de La Haye, toutes les mesures provisoires, y compris des mesures extrajudiciaires, qui auraient pu contribuer à prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées.
L'affaire Monory concerne également la durée excessive de la procédure concernant le divorce et le droit de garde devant les juridictions hongroises (violation de l'article 6§1). La procédure a été introduite par le requérant le 28/04/1999 et a pris fin le 29/10/2003, lorsque le tribunal de première instance de Vác a prononcé le divorce du couple et a octroyé à la mère le droit de garde de l'enfant.
Dans l'affaire Iosub Caras, en novembre 2001, le Ministre de la Justice roumain a reçu une demande en vertu de la Convention de La Haye en vue du retour de la fille du requérant, ce dernier se plaignant de ce que sa femme retenait illégalement leur fille en Roumanie, sans son consentement. En janvier 2002, le Ministre de la Justice, agissant en tant qu'Autorité centrale aux fins de la Convention de La Haye, a introduit une procédure au nom du requérant en vue du retour de l'enfant. Cette demande a été rejetée en juin 2003 par décision définitive de la Cour d'appel de Bucarest au motif que, depuis l'introduction de la procédure en vertu de la Convention de La Haye, une autre juridiction roumaine avait prononcé le divorce des parents et octroyé la garde de l'enfant à la mère par décision définitive du 18/09/2002.
La Cour européenne a conclu que les autorités roumaines avaient manqué à leurs obligations positives en vertu de l'article 8 au motif que :
- en n'informant pas, dans le cadre de la procédure de divorce, de l'existence d'une procédure en vertu de la Convention de La Haye, elles avaient privé la Convention de La Haye de tout effet utile à savoir d'empêcher l'adoption d'une décision dans l'Etat où l'enfant avait été retenue ;
- le temps requis pour l'adoption d'une décision définitive dans cette affaire (plus de 18 mois depuis l'introduction de la requête en vue du retour de l'enfant jusqu'à l'adoption d'une décision définitive) avait méconnu l'urgence de la situation.
La Cour européenne a également exprimé sa préoccupation du fait que les juridictions nationales, statuant en vertu de la Convention de La Haye, avaient basé leur décision notamment sur le fait que les droits de garde avaient été tranchés au fond alors que la procédure en vertu de la Convention de La Haye était toujours pendante.
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Monory : Du fait que l'enfant réside actuellement en Roumanie, des informations ont été demandées aux autorités roumaines sur la question de savoir si le requérant bénéficie à présent d'un droit de visite. Par lettre du 30/11/2005, les autorités roumaines ont indiqué que le requérant n'avait effectué aucune démarche en vertu du droit roumain afin d'exercer son droit de visite.
2) Affaire Iosub Caras : Aucune. La Cour européenne a relevé que le refus des juridictions nationales en vertu de la Convention de La Haye d'ordonner le retour de l'enfant ne semblait pas arbitraire dans la mesure où il était également basé sur d'autres arguments constituant une interprétation des faits et des preuves soumises. La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 8 :
- Application adéquate de la Convention de La Haye de 1980
Différentes mesures relatives à l'application adéquate de la Convention de La Haye de 1980 sont examinées dans le contexte de l'affaire Ignaccolo-Zenide (rubrique 4.2). Dans le contexte des présentes affaires, il convient de souligner qu'en vertu de la loi n° 369/2004 sur la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1980, une juridiction spécialisée (le Tribunal Départemental pour les mineurs et la famille de Bucarest) a été créée pour l'examen des demandes de retour d'enfants en vertu de la Convention de La Haye de 1980. De plus, l'étude des dispositions et de l'application de la loi n° 369/2004 fait partie de la formation initiale des auditeurs de justice, dans le cadre des disciplines « Droit de la famille » et « Convention européenne des droit de l'homme ». Dans ce cadre, les auditeurs analysent l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ignaccolo-Zenide eu égard aux dispositions de la Convention de La Haye. De plus, l'application de la loi n° 369/2004 reste une priorité dans la formation continue et fait partie des sujets de séminaires organisés par l'Institut dans le cycle des formations « La justice pour les mineurs » et « La Convention européenne - aspects civils ».
- Nécessité de répondre à l'urgence de la situation et de prendre les mesures provisoires pertinentes
Un certain nombre d'informations, en particulier relatives au droit de visite, ont été fournies dans le contexte de l'affaire Ignaccolo-Zenide (rubrique 4.2)
2) Publication et diffusion : L'arrêt Monory a été traduit et publié au Journal Officiel en Roumanie et sur le site Internet de la Cour suprême de cassation et justice (http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp). En outre, il a été transmis au Tribunal de district de Bucarest qui est compétent pour l’application de la Convention de La Haye de 1980.
• Sont également attendues la publication de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Iosub Caras et sa diffusion aux autorités nationales concernées.
3) Violation de l'article 6§1 dans l'affaire Monory, cette affaire est à rapprocher du groupe Tímár (1051e réunion, mars 2009). L’arrêt dans l’affaire Monory a été publié sur le site Internet du Ministre de justice (www.irm.hu) hongroise et dans la revue trimestrielle des droits de l'homme « Acta Humana »
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
10337/04 Lupsa, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006
33970/05 Kaya, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
Ces affaires concernent l'atteinte au droit au respect à la vie familiale et privée des requérants en raison de leur expulsion, en août 2003 et en avril 2005, basée sur des considérations de sécurité nationale (violations de l'article 8).
La Cour européenne a estimé que ces mesures n'étaient pas prévues par une loi répondant aux exigences de la Convention. A cet égard, elle a relevé que les requérants, un citoyen serbe et un citoyen turc, avaient été déclarés indésirables et interdits de séjour sur ordonnance du Parquet au motif que le Service de Renseignements roumain avait des informations suffisantes et sérieuses selon lesquelles ils menaient des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Or, aucune procédure n'avait été introduite à leur encontre pour avoir participé à la commission d'une quelconque infraction en Roumanie ou dans un autre pays et ils n'avaient reçu aucune précision sur les allégations à leur encontre. De plus, dans l'affaire Lupsa, en violation du droit interne, le requérant n'avait pas reçu l'ordonnance le déclarant indésirable qu'après son expulsion. Enfin, la Cour d'Appel de Bucarest s'était bornée à un examen purement formel des ordonnances du Parquet.
Ces affaires concernent également le non-respect des garanties procédurales dans le cadre de la procédure d'expulsion des requérants (violations de l'article 1 du Protocole 7). La Cour européenne a rappelé que l'ordonnance d'urgence n° 194/2002 qui formait la base légale pour l'expulsion des requérants, n'avait pas offert les garanties minimales contre l'arbitraire des autorités. Par conséquent, bien que l'expulsion des requérants ait eu lieu en exécution de décisions prises conformément à la loi, cette loi ne répondait pas aux exigences de la Convention. En tout état de cause, les autorités ont également méconnu les garanties de l'article 1 a) et b) du Protocole 7.
Mesures de caractère individuel : Les autorités roumaines ont indiqué que les requérants pouvaient demander le réexamen des décisions en question en vertu de l'article 322 (9) du Code de procédure civile. La Cour européenne leur a alloué une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Le 26/03/2007, l'ordonnance d'urgence n° 194/2002 a fait l'objet de certaines modifications. Ainsi, selon le nouveau libellé de l'article 83, la décision visant à déclarer un étranger indésirable est prise par la Cour d'appel de Bucarest, saisie par le procureur auprès de cette cour sur proposition d'autorités chargées d'assurer l'ordre public et de la sécurité nationale. Les données et les informations sur la base desquelles une telle décision est prise, sont mises à la disposition de l'instance judiciaire dans les conditions prévues par les actes normatifs réglementant le régime des activités relatives à la sécurité nationale et à la protection des informations classifiées. Les soumissions du procureur sont examinées en chambre du conseil, siégeant à huis clos, les parties ayant été notifiées. L'instance judiciaire porte à la connaissance de l'étranger les faits se trouvant à la base de ces soumissions. Un arrêt motivé doit être prononcé dans un délai de 10 jours à compter des soumissions formulées par le procureur. Il est définitif et doit être communiqué à l'étranger ainsi qu'à l'Autorité pour les étrangers, si l'étranger est déclaré comme étant indésirable, afin que la décision judiciaire soit mise en exécution.
Les deux arrêts ont été publiés au Journal Officiel et sur le site Internet de la Haute Cour de cassation et Justice après avoir été traduits.
• Des contacts bilatéraux sont en cours afin d'évaluer les informations fournies et la nécessité de mesures supplémentaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies sur les mesures générales et de l’issue des contacts bilatéraux sur cette question.
22088/04 Bragadireanu, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
L’affaire concerne les conditions de détention inhumaines et dégradantes du requérant depuis mars 2004 en raison de la surpopulation carcérale et du manque de facilités sanitaires et autres requises par l’état de santé du requérant (violation de l’article 3).
La Cour européenne a relevé que bien que les autorités pénitentiaires aient été au courant des problèmes de santé du requérant, ce dernier était détenu dans une prison ordinaire, il partageait sa cellule avec d’autres personnes, il ne disposait pas d’eau chaude ni d’une aide régulière personnalisée.
L’affaire concerne également la durée excessive de la procédure pénale. Cette dernière s’est achevée en février 2004 (7 ans et 8 mois relevant de la compétence de la Cour européenne) (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel: Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, le requérant était toujours en prison et il semble qu’il n’ait pas été transféré dans une cellule individuelle.
• Informations fournies par les autorités roumaines : il a été proposé au requérant un traitement médical et des examens médicaux à plusieurs occasions en 2007 et 2008. Depuis le 1/10/2007 il est interné dans la section de l’infirmerie de la prison où il bénéficie de toutes les conditions d’hygiène personnelle nécessaires. Ainsi, il est détenu avec quatre autres détenus dans une cellule de 19,58 m². La pièce bénéficie d’un système de lumière normale et artificielle et est aérée par deux fenêtres. Un espace sanitaire est disponible dans une pièce séparée de 8,36 m² qui est équipée d’un WC, d’une douche et de deux lavabos. Les détenus ont un accès permanent à l’eau froide et, deux fois par semaine, à l’eau chaude et reçoivent les approvisionnements hygiéniques nécessaires. En vertu de l’Ordre du ministre de la justice n° 2432/2000, le requérant ne peut pas bénéficier d’un assistant personnel.
En février 2007 le requérant s’est marié et depuis il a bénéficié du droit à une visite conjugale de 48 heures.
• Des informations sont attendues sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour garantir au requérant des conditions de détention appropriées à son état de santé.
Mesures de caractère général:
1) Violation de l’article 3 : La Cour européenne a relevé que l’effet cumulatif de la surpopulation dans de grands dortoirs, l’insuffisance d’activités et l’accès inadéquat aux installations sanitaires étaient néfastes pour les prisonniers.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires résultant de conditions de détention inadéquates, en particulier pour les prisonniers souffrant de problèmes médicaux.
2) Violation de l’article 6§1 : Cette affaire est à rapprocher du groupe d’affaires Stoianova et Nedelcu (1051e réunion, mars 2009).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
41124/02 Filip, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
Cette affaire concerne l’illégalité de l’internement psychiatrique du requérant, ordonné sur demande du parquet en novembre 2002 en vue d’établir s’il possédait la faculté de discernement. La Cour européenne a estimé que l’aliénation du requérant n’avait pas été établie de manière probante du fait de l’absence d’avis médical requis au préalable et d’indications précises des éléments ayant conduit le parquet à demander la mesure d’internement. Elle a relevé en outre que l’internement n’avait pas respecté les voies légales dans la mesure où la commission médicale compétente aurait dû être saisie au moment de la mise en œuvre de la mesure d’internement. A cet égard, la commission saisie un mois après n’a pas confirmé la nécessité de la mesure d’internement (violation de l’article 5§1).
L’affaire concerne en outre l’absence de contrôle à bref délai de la légalité de la détention psychiatrique du requérant (violations de l’article 5§4). A cet égard, le tribunal compétent n’a pas statué sur la plainte du requérant soumise en décembre 2002, en vertu de l’article 434 du code de procédure pénale, mais l’a transmise au parquet. Le parquet a ordonné la mainlevée de la mesure d’internement en janvier 2003 et a rejeté la plainte sans examen. Les autorités ont ainsi mis 8 semaines avant d’ordonner la mainlevée.
Enfin, l’affaire concerne l’inadéquation de l’enquête menée sur les allégations de mauvais traitements, formulées par le requérant (violation de l’article 3). La Cour européenne a noté que le parquet ne s’était pas prononcé sur ces plaintes et que les autorités roumaines n’avaient fourni aucune information permettant d’établir qu’une enquête pénale avait été ouverte à cet égard.
Mesures de caractère individuel: Après la levée de la mesure d'internement et la remise en liberté du requérant les juridictions roumaines ont ordonné la mise en œuvre de mesures de suivi préconisées par la commission. Le requérant ne forma pas de recours contre cette décision.
• Des informations sont attendues sur la possibilité de l’ouverture d’une enquête au sujet des allégations de mauvais traitements dans l’hôpital psychiatrique.
Mesures de caractère général:
• Des informations sont attenduessur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires. En particulier, afin d’évaluer la nécessité et la portée de mesures particulières, les autorités sont invitées à clarifier :
- la base juridique de l’ouverture d’enquêtes pénales et les raisons pour lesquelles les plaintes du requérant au sujet de ses mauvais traitements n’ont pas été examinées ;
- les dispositions législatives actuelles réglementant la détention dans les hôpitaux psychiatriques.
• Sont également attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux juridictions et autorités compétentes afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu'elles découlent de cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
67703/01 Hauler, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
Cette affaire concerne une violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en raison du refus des tribunaux internes en 1999 et 2000 de contrôler la légalité d’une décision administrative portant sur l’attribution d’un terrain (violation de l’article 6§1)
Mesures de caractère individuel : En vertu de l'article 322§9 du Code de procédure civile, le droit roumain prévoit la possibilité de rouvrir les procédures civiles jugées contraires à la Convention par la Cour européenne. Par ailleurs, la Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
• Evaluation : Aucune autre mesure d’ordre individuel ne semble nécessaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Glod (rubrique 6.2) pour laquelle le Comité de Ministres a noté, que suite aux changements législatifs opérés en 1997 et 2000, les tribunaux jouissent de la plénitude de juridiction en ce qui concerne les contestations de décisions administratives portant sur la restitution de propriétés foncières. Néanmoins, dans la présente affaire, tout en prenant acte avec intérêt du changement législatif apporté en 1997, la Cour européenne a observé qu’en l’espèce, la cour d'appel en question s’était déclarée incompétente en 2000 pour examiner une décision administrative de ce type. Dans ces circonstances et au vu de l'effet direct de la Convention européenne en Roumanie, les autorités roumaines ont considéré nécessaire de diffuser l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Hauler aux tribunaux compétents afin d’éviter d’incohérences similaires dans leur pratique pour le futur. L’arrêt a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de sa transmission auprès de toutes les instances judiciaires internes, avec la recommandation que cet arrêt soit débattu dans le cadre des activités professionnelles continues des magistrats. De plus, il convient de noter que tous les arrêts de la Cour européenne concernant la Roumanie sont régulièrement publiés au Journal Officiel.
• Evaluation : Aucune autre mesure d’ordre général ne semble nécessaire.
Les Délégués :
1. décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. notent qu’aucune autre mesure ne semble nécessaire pour l’exécution de cet arrêt.
28341/95 Rotaru, arrêt du 04/05/00 - Grande Chambre, Résolution intérimaire ResDH(2005)57[24]
1434/02+ Lupaş et autres, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
L'affaire concerne la violation du droit d'accès à un tribunal des requérants en raison de l'application de la règle de l'unanimité requise pour faire établir leur droit de propriété sur des biens indivis qui avaient été nationalisés pendant le régime communiste (violation de l'article 6§1).
Les 19 requérants sont les héritiers de certains des copropriétaires d'un terrain de cinquante hectares au bord de la Mer noire qui avait été exproprié en 1950 en vue de la construction d'une base militaire. En 1998 et 1999, trois actions en revendication de propriété avaient été introduites par certains des requérants, sans le consentement des héritiers de deux anciens copropriétaires. Entre 2001 et 2002, ces trois actions ont été rejetées en dernière instance par la Haute Cour de cassation et de justice en application de la règle de l'unanimité, du fait du refus d'un des héritiers et des difficultés pour identifier tous les héritiers d'un ancien copropriétaire.
La Cour européenne a estimé que la règle de l'unanimité satisfaisait aux critères d'accessibilité et de prévisibilité et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de tous les héritiers des anciens copropriétaires. Cependant, l'application stricte de cette règle constitue un obstacle insurmontable pour toute future tentative de faire établir le droit de propriété des requérants, compte tenu des circonstances de l'espèce, et a imposé aux requérants une charge disproportionnée les privant de toute possibilité claire et concrète de voir les tribunaux statuer sur leur demande.
Mesures de caractère individuel : L'article 322§9 du Code de procédure civile roumain prévoit la possibilité de rouvrir les procédures civiles pour lesquelles la Cour européenne a constaté une violation de la Convention. Compte tenu de l'effet direct de la jurisprudence de la Cour européenne en droit roumain, les juridictions ne manqueront pas d'adapter leur jurisprudence mise en cause dans la présente affaire.
En outre la Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
• Evaluation : Par conséquent aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Bien que la règle de l'unanimité appliquée dans la présente affaire n'ait aucune base dans la législation interne, elle a été appliquée par la plupart des juridictions. Dans son arrêt, la Cour européenne a relevé avec intérêt l'existence d'un projet de loi amendant le code civil et écartant expressément la règle de l'unanimité.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires, en particulier sur le projet de loi écartant la règle de l'unanimité en la matière ainsi qu'un éventuel calendrier d'adoption de ce texte.
• Sont également attendues la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne à l'attention des autorités et juridictions concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention découlant de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
60868/00 Vasilescu Grigore, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006
L'affaire concerne l'iniquité de procédures concernant la demande en restitution des biens du requérant dans la mesure où les tribunaux nationaux n'ont pas pris en compte des soumissions décisives du requérant (violation de l'article 6§1).
A cet égard, par décision du 26/06/1998, le tribunal de première Instance de Buftea avait fait droit à la demande du requérant en restitution de ses biens saisis après 1945. Cette décision a été par la suite annulée par le tribunal départemental de Bucarest (08/02/1999) et enfin par la Cour d'appel de Bucarest (13/12/1999). Ces deux dernières juridictions n'ont pas examiné les arguments du requérant selon lesquels les décrets n° 218/1960 et 712/1966 qui étaient à la base de la saisie des biens du requérant, avaient été déclarés inconstitutionnels par la Cour de Justice Suprême en 1993.
Mesures de caractère individuel :
A l'issue d’autres procédures, introduites en vertu de la loi n° 10/2001, le requérant a récupéré une partie de ses biens (une parcelle de terrain de 5425 m² sur 15000 m² et les constructions). Les procédures administratives concernant la restitution du reste du terrain étaient pendantes lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant.
Mesures de caractère général : Vu que la violation en question ne semble pas revêtir un caractère structurel, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux tribunaux et aux autorités pertinentes sembleraient suffire comme mesures générales pour empêcher de nouvelles violations semblables.
• Des informations sont attendues à cet égard.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
17309/02 Grozescu, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure civile devant une cour d’appel en raison de l’audition de la partie adverse, en décembre 2001, sans que le requérant et son avocat n‘en soient informés (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a relevé que la cour d’appel avait rouvert le débat pour entendre la partie adverse, sans en informer le requérant, et avait rendu une nouvelle décision qui lui était défavorable.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi. L’article 322§9 du Code de procédure civile roumain prévoit la possibilité de rouvrir des procédures civiles lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur la législation et la pratique actuelles des juridictions civiles en matière d’audience orales dans le cadre des procédures en appel ainsi que sur les mesures envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
• Sont également attendues : la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des juridictions et autorités concernées afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
30658/05 Beian n° 1, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure civile diligentée par le requérant en vue de bénéficier de la loi n° 309/2002, reconnaissant certains droits aux personnes dont le travail effectué dans le cadre de leur service militaire avait été qualifié de travail forcé. A cet égard la Haute Cour de cassation et de justice a rejeté la demande du requérant alors qu’elle s’était prononcée en faveur de demandes similaires dans d’autres affaires, aussi bien avant le recours du requérant que postérieurement. La Cour européenne a estimé que l’incohérence de la jurisprudence de la plus haute autorité judiciaire était contraire au principe de la sécurité juridique (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne en outre la discrimination subie par le requérant, par rapport à d’autres personnes dans la même situation que lui et qui avaient pu bénéficier de ces droits, en raison de cette jurisprudence incohérente (violation de l’article 14 combiné à l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable tous chefs de préjudices confondus. La législation roumaine prévoit à l’article 322§9 du Code de procédure civile la possibilité de rouvrir des procédures civiles lorsque la Cour européenne a constaté une violation.
• Evaluation : aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a relevé que la violation résultait de la jurisprudence incohérente de la Cour suprême de cassation et de justice.
• Des informations sont attendues sur la pratique actuelle de la Cour suprême de cassation et de justice dans des affaires similaires et sur les mesures envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires. Sont attendues : la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions concernées afin de les sensibiliser aux exigences de la Convention telles qu’elles découlent de cette affaire.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
74785/01 Năstase-Silivestru, arrêt du 04/10/2007, définitif le 04/01/2008
L’affaire concerne le fait que la requérante n’a pas été aussitôt traduite devant un magistrat après sa mise en détention provisoire par ordonnance du parquet du 24/11/2000 mais seulement après 18 jours (violation de l’article 5§3).
L‘affaire concerne en outre le fait que la correspondance de la requérante adressée à sa famille avait été retenue, au moins pendant une certaine période de sa détention, en violation de son droit au respect de la correspondance. A cet égard, la Cour a estimé que l’Instruction n° 901 du 10/05/1999 du Ministère de l’Intérieur, sur laquelle était basée la mesure mise en cause, n’était pas accessible aux personnes concernées et par conséquent la mesure mise en cause ne pouvait être considérée comme étant prévue par la loi (§53) (violation de l’article 8).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable à la requérante pour le préjudice moral subi.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle de la requérante, en particulier sur la question de savoir s’il existe toujours des restrictions à sa correspondance, dans le cas où elle serait toujours détenue.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l’article 5§3 : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Pantea (1051e réunion, mars 2009).
2) Violation de l’article 8 : Il convient de relever que la question de la correspondance des détenus avec des institutions publiques, des organes judiciaires ou des organisations internationales a déjà été examinée dans le cadre de l’affaire Cotleţ (rubrique 6.2).
• Des informations sont attendues sur la réglementation applicable à la correspondance des détenus avec leurs familles et son accessibilité pour les personnes concernées. Sont également attendues la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux juridictions et institutions concernées afin de prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant l'impossibilité prolongée de disposer de ses propriétés et de percevoir des loyers en raison de l'application de dispositions d'urgences sur les loyers[25]
68479/01+ Radovici et Stănescu, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
77210/01 Arsenovici, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
75240/01 Burzo, arrêt du 04/03/2008, définitif le 04/06/2008
27086/02 Popescu et Toader, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
3864/03 Spanoche, arrêt du 26/07/2007, définitif le 10/12/2007
75849/01 Tarik, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel
de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs :
- Affaires concernant la non-exécution de décisions judiciaires définitives ordonnant la restitution de certains biens immobiliers nationalisés ou perdus pendant la période communiste[26]
48102/99 Popescu Sabin, arrêt du 02/03/04, définitif le 02/06/04, rectifié le 05/07/2004
77195/01 Abăluţă, arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006
7114/02 Acatrinei, arrêt du 26/10/2006, définitif le 26/03/2007
6206/03 Bratulescu, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
4305/03 Corabian, arrêt du 27/09/2007, définitif le 31/03/2008
57810/00 Costin, arrêt du 26/05/2005, définitif le 26/08/2005
54400/00 Croitoriu, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
2239/02 Dobre, arrêt du 15/03/2007, définitif le 15/06/2007
1818/02 Dorneanu, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
78047/01 Dragne et autres, arrêt du 07/04/2005, définitif le 07/07/2005 et du 16/11/2006, définitif le 16/02/2007
18037/02 Gavrileanu, arrêt du 22/02/2007, définitif le 09/07/2007
58318/00 Georgi, arrêt du 24/05/2006, définitif le 13/09/2006
2611/02 Grosu, arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
18013/03 Ioachimescu et Ion, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
38113/02 Matache et autres, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007 et du 17/06/2008, définitif le 17/09/2008
2726/02 Nerumberg, arrêt du 01/02/2007, définitif le 09/07/2007
54369/00 Peter Maria et autres, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007
8402/03 Pietro et autres, arrêt du 20/07/2006, définitif le 20/10/2006
7234/03 Pop, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
2911/02 Popescu Mihai-Iulian, arrêt du 29/09/2005, définitif le 29/12/2005
31442/02 Rădulescu, arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
67289/01 Sandor, arrêt du 24/03/2005, définitif le 24/06/2005
746/02 Tacea, arrêt du 29/09/2005, définitif le 29/12/2005
9835/02 Vidu et autres, arrêt du 21/02/2008, définitif le 21/05/2008
- Affaires concernant la non-exécution par l'administration de décisions judiciaires définitives ordonnant aux autorités locales de prendre certaines actions
5050/02 Pântea Elisabeta, arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006
28333/02 SC Ruxandra Trading SRL, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
40263/05 Străchinaru, arrêt du 21/02/2008, définitif le 21/05/2008
Ces affaires concernent la violation du droit d'accès des requérantes à un tribunal du fait de la non-exécution de décisions judiciaires finales ordonnant aux autorités locales de prendre certaines actions (violations de l'article 6§1 ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 dans toutes les affaires à l’exception de l’affaire Pântea Elisabeta).
Dans l’affaire Pântea Elisabeta, il avait été ordonné à la mairie de Grivita, par décision du 02/04/2001, d'inscrire le droit de propriété de la requérante sur le registre agricole et la radiation du droit de propriété d'une tierce personne sur le même bien immobilier. La mairie a refusé d'exécuter la deuxième partie de cette décision
Dans l’affaire SC Ruxandra Trading SRL, il avait été ordonné à la mairie de Bucarest, par décision du 8/06/2000, de délivrer à la société requérante un permis de construire permanent, ainsi que de conclure avec elle un contrat de concession sur le terrain litigieux.
Dans l’affaire Străchinaru, par décision du 27/04/2000, le conseil général de Bucarest a été contraint, conformément à l’article 13 b) de la loi n° 44/1994 relative aux anciens combattants et aux droits des invalides et des veuves de guerre, d’attribuer au requérant un terrain.
Mesures de caractère individuel :
1) Pântea Elisabeta : La Cour européenne a ordonné la pleine exécution de l'arrêt du 02/04/2001 ainsi que le versement d'une satisfaction équitable au titre préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises en vue d'exécuter cet arrêt, notamment, concernant la radiation du droit de propriété d'une tierce personne sur le même bien immobilier.
2) SC Ruxandra Trading SRL : La Cour européenne a estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.
3) Străchinaru : La Cour européenne a ordonné l'exécution de la décision du 27/04/2000 ou à défaut le paiement d'une satisfaction équitable pour le dommage matériel, dans un délai de trois mois à compter du jour où son arrêt serait devenu définitif.
Mesures de caractère général : Le problème du non-respect ou du retard substantiel de l'administration à se conformer à des arrêts internes définitifs a déjà été abordé dans le cadre de la restitution de propriété par une administration interne (Popescu Sabin, rubrique 4.2). Ces affaires concernent d’autres aspects des activités de l'administration.
• Des informations sont attendues sur l’évaluation des autorités sur la question de savoir si les violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires ont un caractère structurel et sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir l'exécution des décisions judiciaires dans des situations similaires, sachant que tout refus ou retard dans l'exécution des décisions doit être sanctionné à ce titre. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêt, les autorités roumaines pourraient prendre en compte l'expérience d'autres pays confrontés au même problème de non-respect ou de retard dans l'exécution des arrêts (voir les conclusions de la Table ronde organisée, les 21 et 22/06/2007, par le Service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme CM/Inf/DH(2007)33).
L'arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Pântea Elisabeta a été traduit et publié au Journal Officiel et sur le site Internet de la Cour suprême de justice et de cassation (http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp).
• Confirmation est également attendue de la diffusion de l’arrêt dans l’affaire Pântea Elisabeta aux autorités et aux tribunaux concernés et de la publication et la diffusion des arrêts dans les affaires SC Ruxandra Trading SRL et Străchinaru.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales ainsi que les mesures individuelles le cas échéant.
- Affaires concernant l’exécution tardive de décisions judiciaires définitives ordonnant la réintégration des requérants à leur poste dans des établissements publics ainsi que le paiement de salaires dus pendant la période de chômage
23878/02 Strungariu, arrêt du 29/09/2005, définitif le 29/12/2005
6098/03 Durdan, arrêt du 26/04/2007, définitif le 24/09/2007
23657/03 Miclici, arrêt du 20/12/2007, définitif le 20/03/2008
5060/02 Mihaescu, arrêt du 02/11/2006, définitif le 26/03/2007
9555/03 Ştefanescu, arrêt du 11/10/2007, définitif le 11/01/2008
Ces affaires portent sur l'exécution tardive des décisions judiciaires, rendues entre 1997 et 2001, ordonnant la réintégration des requérants dans leurs postes dans le cadre des institutions publiques ainsi que le paiement des salaires dus pour la période pendant laquelle ils avaient été licenciés (violations de l'article 6§1).
Dans l’affaire Miclici la Cour européenne a également constaté que l’impossibilité d’obtenir l’exécution intégrale de la décision finale constituait une ingérence illégale dans le droit du requérant au respect des biens (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Strungariu : La décision (octobre 2001) ordonnant la réintégration du requérant à son poste dans le cadre de l'Autorité pour la privatisation et l'administration des participations de l'Etat et le paiement des salaires a été exécutée en janvier 2003.
2) Affaire Durdan : Suite à la décision d’un tribunal interne d’octobre 1997, le requérant a été réintégré à son poste dans le cadre de la Direction sanitaire vétérinaire en mai 1998 et ses arriérés de salaires ont été payés en février 2000.
3) Affaire Miclici : La Cour européenne a noté que, après le départ du requérant à la retraite en janvier 2002, le jugement définitif du 15/12/2000 ne pouvait plus être exécuté dans sa partie concernant la réintégration. Elle a également noté que le requérant avait reçu une compensation pour la période de son licenciement jusqu’en juillet 2001 et lui a octroyé une satisfaction équitable couvrant la période restante. Enfin, la Cour européenne a noté que les autorités roumaines devaient prendre les mesures nécessaires afin de verser auprès des caisses d’assurance maladie et de retraite les cotisations afférentes aux salaires dus pour les mois d’août à octobre 2001.
4) Affaire Mihaescu : Les décisions ordonnant sa réintégration à son poste dans le cadre de l'Université de médecine et pharmacie d'Iaşi (mars 2000) et le paiement des salaires (juin 2003) ont été exécutées en 2006.
5) Affaire Ştefanescu : La Cour européenne a ordonné l’exécution de la décision du 1/02/1999, y compris la réintégration du requérant dans un poste équivalent et le paiement des sommes ordonnées, ou à défaut le paiement d’une satisfaction équitable pour le dommage matériel.
Il convient également de noter que la Cour européenne a alloué à tous les requérants une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.
• Des informations sont attendues sur l’état actuel de l’exécution des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Miclici et Ştefanescu.
Mesures de caractère général : Selon le droit roumain l’obligation de réintégrer une personne à son poste est une obligation « de faire » qui nécessite l’intervention personnelle du débiteur. Conformément à l’article 1073 du Code civil, le créancier a le droit d’obtenir l’exécution exacte de l’obligation ou, faute d’exécution, il a le droit d’être dédommagé. De plus, si l’exécution en nature est devenue objectivement impossible, l’article 1075 du Code civil prévoit la possibilité de demander devant les tribunaux le paiement de sa contre-valeur.
Le droit roumain met également à la disposition des employés plusieurs moyens indirects en vue de contraindre l’employeur à les réintégrer :
- l’article 78 du Code du travail, publié le 5/02/2003, prévoit le paiement d’une l’indemnité à titre d’obligation principale, en cas de licenciement mal fondé ou illégal, la réintégration n’étant ordonnée qu’à la demande du salarié devant le tribunal ;
- l’article 5803§1 du Code de procédure civile prévoit la possibilité d’imposer une amende civile au débiteur pour chaque jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation prévue par le titre exécutoire ;
- l’article 5803§2 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le créancier de demander une compensation pour le dommage causé par la non-exécution ;
- l’article 84 de la loi n° 168/1999 sur les conflits du travail, publié le 29/11/1999, prévoit que l’inexécution d’une décision définitive ordonnant la réintégration d’un salarié à son poste constitue une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende.
L’arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Strungariu est en cours de traduction et devrait ensuite être publié au Journal Officiel. Il a également été porté à la connaissance de l’Agence Nationale des Fonctionnaires Publics qui a été informée des principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour européenne en matière de non-exécution ou d’exécution tardive de décisions internes définitives, ainsi que des implications de cet arrêt.
• Evaluation : en cours.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations supplémentaires à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations supplémentaires à fournir sur les mesures individuelles, ainsi qu’aux fins de l’examen des mesures générales.
- Affaires concernant la non-assistance des autorités internes dans le cadre de l'exécution forcée de décisions judiciaires définitives imposant des obligations à l'égard de tiers
34647/97 Ruianu, arrêt du 17/06/03, définitif le 17/09/03
40067/06 Butan et Dragomir, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
73706/01 Ion-Cetina et Ion, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
10395/02 Kocsis, arrêt du 20/12/2007, définitif le 20/03/2008
67007/01 Neamţiu, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
24724/03 Oprea Constantin, arrêt du 08/11/2007, définitif le 08/02/2008
22626/02 Schrepler, arrêt du 15/03/2007, définitif le 15/06/2007
Ces affaires concernent l'omission des autorités internes d'assister les requérants pour obtenir l'exécution forcée de décisions judiciaires définitives relatives à certaines obligations imposées à des tiers privés (violations de l'article 6 §1 dans toutes les affaires et, en outre, violation de l'article 1er du Protocole n° 1 dans l'affaire Ion-Cetina et Ion).
L'affaire Ruianu concerne la non-exécution de deux décisions judiciaires définitives (rendues en 1993 et 1995) enjoignant les défendeurs de démolir un bâtiment illégalement construit sur le terrain du requérant. La Cour européenne a conclu qu'en dépit des demandes répétées du requérant, une tentative adéquate d'exécution seulement avait été faite et seulement en 2000. Après cette tentative, les demandes du requérant concernant l'exécution sont restées sans suite.
L'affaire Butan et Dragomir porte sur la non-exécution d'une décision judiciaire définitive, rendue en 2005, qui enjoignait une entreprise de services collectifs de signer un contrat de fourniture d'eau potable pour le logement des requérants.
L'affaire Ion-Cetina et Ion concerne la non-exécution d'une décision définitive rendue en 1997, qui ordonnait l'évacuation du terrain des requérants par un tiers.
L'affaire Neamţiu porte sur la non-exécution de deux décisions de justice définitives, rendues en 1995 et en 1996, ordonnant l'expulsion des locataires qui occupaient un bâtiment appartenant à la requérante, la démolition d'une construction adjacente à la maison de la requérante et le paiement des frais de justice.
Les affaires Constantin Oprea, Kocsis et Schrepler concernent la non-exécution de décisions judiciaires prononcées entre 1998 et 2003, qui ordonnaient le paiement d'une certaine somme aux requérants.
L'affaire Kocsis porte également sur la durée excessive de la procédure civile, notamment la phase d'exécution (violation de l'article 6 §1).
Mesures de caractère individuel :
1) Ruianu : Suite au règlement amiable conclu avec les voisins, les héritiers de la requérante (celle‑ci étant décédée le 10/03/2005) leur ont vendu le terrain sur lequel la construction litigieuse avait été édifiée.
2) Butan and Dragomir : La Cour européenne a rappelé que le constat de violation crée pour les autorités l'obligation de mettre fin à cette violation et d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de celle-ci. En l'espèce, cela suppose qu'elles assurent l'exécution de la décision judiciaire définitive du 22/11/2005. Il convient de noter qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne, les requérants se sont plaints à plusieurs reprises de la non-exécution de la décision interne.
3) Ion-Cetina et Ion : La Cour européenne a noté que la pleine exécution de la décision de justice définitive du 27/03/1997 (qui reconnaissait aux requérants un droit de propriété sur la totalité de leur terrain) les placerait dans la mesure du possible dans la même situation qu'avant les violations. Faute d'exécuter cette décision dans les trois mois suivant la date à laquelle les arrêts de la Cour sont devenus définitifs, les autorités devraient payer au titre du préjudice matériel une satisfaction équitable correspondant à la valeur du terrain en question.
4) Kocsis : La procédure d'exécution était toujours pendante lorsque la Cour a rendu son arrêt.
5) Neamţiu : La Cour européenne a rappelé que le constat de violation crée pour les autorités l'obligation de mettre fin à la violation et d'éliminer, dans la mesure du possible les conséquences de celle-ci. En l'espèce, cette obligation suppose l'exécution des décisions judiciaires définitives du 21/09/1995 et du 16/05/1996.
6) Oprea Constantin : La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable couvrant le préjudice résultant de la non-exécution de la décision judiciaire définitive du 06/12/2000.
7) Schrepler : La décision de 1998 n'avait toujours pas été exécutée lorsque la Cour européenne a prononcé son arrêt.
• Des informations sont attendues sur l'état actuel de l'exécution des décisions internes dans les affaires Butan et Dragomir, Iion-Cetina et Ion, Kocsis, Neamţiu, et Schrepler.
Mesures de caractère général :
1) Non-exécution de décisions judiciaires définitives : Par lettre du 31/05/2004, les autorités roumaines ont fourni des indications sur les moyens prévus par le droit roumain afin de contraindre les débiteurs à exécuter les obligations fixées par des décisions judiciaires, telles que les astreintes, les amendes comminatoires, ou des sanctions pénales.
Bien que ces informations soient pertinentes, le Secrétariat a noté que les moyens invoqués par le Gouvernement n'ont pas été susceptibles d'empêcher la violation de la Convention dans l'affaire Ruianu. Dès lors, au vu des obligations des autorités nationales, en tant que dépositaires de la force publique en matière d'exécution (voir notamment les paragraphes 59, 72 et 73 de l'arrêt dans l'affaire Ruianu), des informations complémentaires ont été sollicitées sur les moyens disponibles en droit interne afin d'assurer l'exécution des décisions judiciaires internes dans des situation similaires.
Dans ce contexte, il convient de noter que le 1/01/2007, la loi n° 459, modifiant le Code de procédure civile en matière d'exécution des décisions judiciaires, est entrée en vigueur.
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Ruianu a été publié au Journal officiel le 02/12/2004, ainsi que dans un ouvrage contenant les arrêts prononcés contre la Roumanie entre 1998 et 2004, dont 2000 exemplaires ont été distribuées gratuitement aux tribunaux etc. Il a été également transmis au Conseil supérieur de la magistrature.
• Des contacts bilatéraux sont en cours pour évaluer les dispositions pertinentes du Code de procédure civile telles que modifiées par la loi n° 459. En outre, des informations sont attendues sur l'évaluation des autorités concernant le caractère structurel ou non des violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires (dans ce contexte voir les conclusions de la Table ronde, tenue les 21-22 juin 2007, CM/Inf/DH(2007)33).
2) Durée excessive des procédures : L'affaire Kocsis est à rapprocher du groupe d'affaires Nicolau (1051e réunion, mars 2009).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion DH (17‑19 mars 2009), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion DH (2‑4 juin 2009), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant l’exécution tardive de décisions judiciaires définitives ordonnant à un établissement public de payer certaines sommes
73970/01 Sacaleanu, arrêt du 06/09/2005, définitif le 06/12/2005
1486/02 Orha, arrêts du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007 et du 04/11/2008 - Règlement amiable
Ces affaires concernent l’exécution tardive de décisions judiciaires définitives ordonnant à des établissements publics de payer certaines sommes aux requérants (violations de l’article 6§1).
Dans l'affaire Sacaleanu il a été ordonné à l’employeur de la requérante (l'Inspection d'Etat pour les personnes handicapées), de lui verser les salaires dus, des astreintes (jusqu'à la réintégration de la requérante à son poste qui a eu lieu en 2000) ainsi que des frais de justice. Les sommes en question ont été versées à la requérante avec retard et par des versements échelonnés sur des périodes allant jusqu'à vingt mois, la somme totale lui étant payée uniquement le 22/02/2002. La Cour européenne a relevé que l'employeur de la requérante, en tant qu'institution publique financée par l'Etat, ne pouvait utiliser, afin de payer ses dettes, que des sommes spécialement affectées à cet effet par le Ministère des Finances. Or, le retard dans le versement des sommes dues à la requérante avait été causé à plusieurs reprises par le fait que le Ministère n'avait, à ce moment-là affecté aucune somme à l'employeur de la requérante. Dans ces conditions, la Cour européenne a conclu que l'Etat, par ses propres actes, avait rendu impossible le recouvrement immédiat par la requérante des sommes octroyées par des décisions judiciaire définitives.
Dans l’affaire Orha, il a été ordonné aux autorités municipales de payer aux requérants certaines sommes pour l’expropriation de leur propriété. La Cour européenne a noté que la décision rendue en octobre 1999 n'avait été ni exécutée, ni annulée ou modifiée à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi. D'ailleurs, elle a également noté que la loi n° 33/1994 sur l'expropriation ne prévoyait pas de procédure par laquelle les juridictions internes devaient être saisies afin de fixer les modalités et délais de paiement.
Dans l’affaire Orha la Cour européenne a également estimé qu’en refusant d’exécuter la décision les autorités avaient privé les requérants de la jouissance de leur droit de propriété (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel :
1) Sacaleanu : Aucune. Les sommes en cause ont été payées à la requérante le 22/02/2002. Le préjudice moral subi par la requérante a été compensé par la Cour européenne sous l'angle de l'article 41 de la Convention.
2) Orha : La Cour européenne a pris acte d’un règlement amiable conclu entre les parties.
Mesures de caractère général : Les 21 et 22 juin 2007, une Table ronde à haut niveau (organisée par le Département de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme) réunissant des représentants du Conseil de l'Europe et les autorités des Etats membres concernées s'est tenue pour discuter des solutions à apporter aux problèmes structurels de la non-exécution des décisions judiciaires internes. Dans ce contexte, les représentants des autorités roumaines ont fait partager leur expérience s'agissant des mesures prises ou en cours pour prévenir des violations similaires et ont examiné les éventuelles réformes à adopter.
• Des informations sont attendues sur l’évaluation des autorités sur la question de savoir la violation constatée par la Cour européenne dans cette affaire a un caractère structurel et sur les mesures prises ou envisagées afin de créer un système permettant le paiement immédiat par les institutions publiques de dettes établies à leur charge en vertu des décisions judiciaires définitives (voir les conclusions de la Table ronde mentionnée ci‑dessus CM/Inf/DH(2007)33).
Dans le contexte de l’affaire Orha la Cour européenne a également relevé certaines lacunes dans la loi n° 33/1994 sur l’expropriation (§25 de l’arrêt).
• Sont également attendues la publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne auprès des tribunaux et autorités nationaux concernés.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
4227/02 Iorga, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007[27]
- 165 affaires contre la Fédération de Russie
4353/03 Tarariyeva, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007[28]
49790/99 Trubnikov, arrêt du 05/07/2005, définitif le 30/11/2005[29]
59261/00 Menesheva, arrêt du 09/03/2006; définitif le 09/06/2006[30]
63993/00 Romanov, arrêt du 20/10/2005, définitif le 20/01/2006[31]
5140/02 Fedotov, arrêt du 25/10/2005, définitif le 25/01/2006[32]
CM/Inf/DH(2006)19 révisé 3 et CM/Inf/DH(2006)45
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention des requérants, qualifiées de traitement dégradant[33]
47095/99 Kalashnikov, arrêt du 15/07/02, final 15/10/02, Résolution intérimaire ResDH(2003)123
67253/01 Babushkin, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008
37810/03 Bagel, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008
106/02 Benediktov, arrêt du 10/05/2007, définitif le 24/09/2007
66802/01 Dorokhov, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
205/02 Frolov Andrey, arrêt du 29/03/2007, définitif le 24/09/2007
52058/99 Gorodnitchev, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007
30983/02 Grishin, arrêt du 15/11/2007, définitif le 02/06/2008
34000/02 Ivanov Igor, arrêt du 07/06/2007, définitif le 30/01/2008
37213/02 Kantyrev, arrêt du 21/06/2007, définitif le /01/2008
25948/05 Knyazev, arrêt du 08/11/2007, définitif le 02/06/2008
62208/00 Labzov, arrêt du 16/06/05, définitif le 16/09/05
25664/05 Lind, arrêt du 06/12/2007, définitif le 02/06/2008
63378/00 Mayzit, arrêt du 20/01/05, définitif le 06/07/05
52697/99 Mikadze, arrêt du 07/06/2007, définitif le 12/11/2007
22625/02 Mironov, arrêt du 08/11/2007, définitif le 08/02/2008
66460/01 Novoselov, arrêt du 02/06/05, définitif le 02/09/05
26853/04 Popov, arrêt du 13/07/2006, définitif le 11/12/2006
36898/03 Trepashkin, arrêt du 19/07/2007, définitif le 19/10/2007
- Affaires concernant l’irrégularité de la détention et sa durée excessive ainsi que l’insuffisance des motifs pour la justifier
46082/99 Klyakhin, arrêt du 30/11/05, définitif le 06/06/05
21153/02 Bednov, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
72967/01 Belevitskiy, arrêt du 01/03/2007, définitif le 01/06/2007
11886/05 Dolgova, arrêt du 02/03/2006, définitif le 03/07/2006
31008/02 Fedorov et Fedorova, arrêt du 13/10/2005, définitif le 13/01/2006
42940/06 Govorushko, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
70276/01 Gusinskiy, arrêt du 19/05/2004, définitif le 10/11/2004
27193/02 Ignatov, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
59696/00 Khudobin, arrêt du 26/10/2006, définitif le 26/01/2007
6847/02 Khudoyorov, arrêt du 08/11/2005, définitif le 12/04/2006
19126/02 Komarova, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
75039/01 Korchuganova, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006
38971/06 Korshunov, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
4493/04 Lebedev, arrêt du 25/10/2007, définitif le 02/06/2008
7064/05 Mamedova, arrêt du 01/06/2006, définitif le 23/10/2006
18123/04 Matskus, arrêt du 21/02/2008, définitif le 21/05/2008
24552/02 Melnikova, arrêt du 21/06/2007, définitif le 30/01/2008
36911/02 Mishketkul et autres, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007
55669/00 Nakhmanovitch, arrêt du 02/03/2006, définitif le 02/06/2006
45100/98 Panchenko, arrêt du 08/02/2005, définitif le 08/05/2005
28957/02 Pshevecherskiy, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
54071/00 Rokhlina, arrêt du 07/04/2005, définitif le 12/10/2005
64140/00 Rozhkov, arrêt du 19/07/2007, définitif le 12/11/2007
7649/02 Shcheglyuk, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007
65734/01 Shukhardin, arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
4459/03 Sidorenko, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
46133/99+ Smirnova, arrêt du 24/07/2003, définitif le 24/10/2003
2708/02 Solovyev Vladimir, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007
942/02 Zementova, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
14139/03 Bolat, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007[35]
1509/02 Tatishvili, arrêt du 22/02/2007, définitif le 09/07/2007[36]
71933/01 Gartukayev, arrêt du 13/12/2005, définitif le 13/03/2006[37]
55762/00+ Timishev, arrêt du 13/12/2005, définitif le 13/03/2006[38]
55565/00 Bartik, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
L'affaire concerne la restriction de la liberté de circulation du requérant en raison du refus des autorités de l'autoriser à voyager à l'étranger à titre privé pendant vingt ans au seul motif qu'il avait eu accès à des informations classifiées (« secrets d'Etat ») au cours de sa carrière professionnelle.
La Cour européenne a constaté qu'une restriction inconditionnelle du droit du requérant de voyager à l'étranger imposée par la loi sur la procédure d'entrée et de sortie de la Fédération de Russie pendant un laps de temps considérable était disproportionnée et n'était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l'article 2 du Protocole n° 4).
Mesures de caractère individuel : Aucune. La restriction du droit du requérant de quitter le pays a expiré le 14/08/2001. Le requérant réside actuellement aux Etats-Unis. Le préjudice moral subi a été indemnisé par la Cour européenne. Le requérant a informé le Secrétariat qu’il avait payé aux Etats-Unis des impôts sur le montant de la satisfaction équitable et sur la somme versée au titre des frais et dépens. Cette information a été transmise aux autorités.
Mesures de caractère général : La Cour européenne a indiqué que la Fédération de Russie, au moment de son entrée au Conseil de l'Europe, s'était engagée à abolir la restriction sur les voyages internationaux pour des raisons privées (§50 de l'arrêt).
• Informations fournies par les autorités russes : Le 31/03/2007, le Ministère des affaires étrangères a soumis au Gouvernement un rapport sur les résultats d’examen des plaintes des citoyens concernant les restrictions de leur droit de quitter le pays par une commission spéciale interministérielle en 2006. Il a été également proposé de créer un groupe de travail spécial afin de mettre la législation pertinente en conformité avec les exigences de la Convention.
Après avoir examiné le rapport précité, le Gouvernement a décidé de soumettre la question de l’amélioration de la législation russe concernée à la commission interministérielle sur la protection des secrets d’Etat créée par le Décret présidentiel n°1286 le 6/10/2004.
En août 2007, cette commission a demandé au Ministère des affaires étrangères de soumettre au Service fédéral de sécurité des propositions concrètes concernant les modifications du cadre législatif et réglementaire applicable au droit des citoyens qui ont accès aux secrets d’Etat, de voyager à l’étranger.
Parallèlement, ces propositions font l’objet d’examen par un groupe de travail spécial créé au sein de la commission interministérielle sur la protection des secrets d’Etat.
En outre, le Ministère des affaires étrangères a préparé une analyse de la législation et pratiques similaires dans un certain nombre d’autres pays. En septembre 2007, cette analyse a été soumise au Service fédéral de sécurité.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement des activités du groupe spécial de travail créé au sein de la commission interministérielle sur la protection des secrets d’Etat.
Le 21/11/2007, l’arrêt accompagné d’une lettre de l’Adjoint du Président de la Cour Suprême a été diffusé à tous les tribunaux.
• Des informations sont attendues sur la publication de l’arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, à savoir le remboursement des taxes exigibles sur le montant de la satisfaction équitable ainsi que prévu par l’arrêt ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant l’extradition[39]
38411/02 Garabayev, arrêt du 07/06/2007, définitif le 30/01/2008
656/06 Nasrulloyev, arrêt du 11/10/2007, définitif le 11/01/2008
184/02 Kuznetsov et autres, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007[40]
10519/03 Barankevich, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007[41]
72881/01 Bureau moscovite de l'Armée du salut, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007[42]
18147/02 Eglise de scientologie de Moscou, arrêt du 05/04/2007, définitif le 24/09/2007[43]
30160/04 Dzhavadov, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007[44]
- Affaires concernant la liberté d’expression[45]
72683/01 Chemodurov, arrêt du 31/07/2007, définitif le 31/10/2007
25968/02 Dyuldin et Kislov, arrêt du 31/07/2007, définitif le 31/10/2007
73219/01 Filatenko, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
12365/03 Krasulya, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
55066/00+ Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007[46]
17864/04+ Krasnov et Skuratov, arrêt du 19/07/2007, définitif le 31/03/2008[47]
35082/04 Makhmudov, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007[48]
32718/02 Tuleshov et autres, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007[49]
67099/01 Solodyuk, arrêt du 12/07/05, définitif le 30/11/05[50]
71362/01 Smirnov, arrêt du 07/06/2007, définitif le 12/11/2007[51]
73225/01 Fedotova, arrêt du 13/04/2006, définitif le 13/09/2006[52]
5433/02 Shabanov et Tren, arrêt du 14/12/2006, définitif le 14/03/2007[53]
66941/01 Zagorodnikov, arrêt du 07/06/2007, définitif le 07/09/2007[54]
- Affaires concernant l'absence de convocation des prévenus dans le cadre de procédures pénales de contrôle en révision[55]
53203/99 Vanyan, arrêt du 15/12/2005, définitif le 15/03/2006
66041/01 Aldoshkina, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
54632/00 Zhukov Stanislav, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
- Affaires concernant la violation du droit d'accès à un tribunal ou à un procès équitable en raison de la notification tardive d'un acte judiciaire dans le cadre de procédures civiles ou pénales[56]
23377/02 Mokrushina, arrêt du 05/10/2006, définitif le 12/02/2007
70142/01 Dunayev, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
3354/02 Gorbachev, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
74286/01 Larin et Larina, arrêt du 07/06/2007, définitif le 07/09/2007
8630/03 Prokopenko, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
4537/04 Sidorova, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
33132/02 Metelitsa, arrêt du 22/06/2006, définitif le 23/10/2006
6857/02 Stadukhin, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008
- Affaires concernant principalement l'annulation de décisions judiciaires définitives à la suite de nouvelles circonstances découvertes[57]
69529/01 Pravednaya, arrêt du 18/11/2004, définitif le 30/03/2005
69524/01 Bulgakova, arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007 et of 10/06/2008 – Règlement amiable
69533/01 Kondrashina, arrêt du 19/07/2007, définitif le 30/01/2008
73294/01 Kumkin et autres, arrêt du 05/07/2007, définitif le 30/01/2008
67579/01 Kuznetsova, arrêt du 07/06/2007, définitif le 12/11/2007
944/02 Levochkina, arrêt du 05/07/2007, définitif le 31/03/2008
852/02 Smirnitskaya et autres, arrêt du 05/07/2007, définitif le 31/03/2008
25580/02 Vedernikova, arrêt du 12/07/2007, définitif le 31/03/2008
842/02 Volkova et Basova, arrêt du 05/07/2007, définitif le 31/03/2008
560/02 Zhukov Nikolay, arrêt du 05/07/2007, définitif le 31/03/2008
73043/01 Arshinchikova, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007[58]
65582/01 Radchikov, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007[59]
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à exécuter des arrêts concernant des prestations sociales allouées à d’anciens ouvriers de Tchernobyl
Résolution ResDH(2004)85[60]
33264/02 Levin, arrêt du 02/02/05, définitif le 02/05/06
34439/04 Agaponova et autres, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
75025/01+ Aleksentseva et autres, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
966/03 Almayeva, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
21932/03 Bakharev, arrêt du 19/07/2007, définitif le 19/10/2007
37930/02 Bazhenov, arrêt du 20/10/05, définitif le 20/01/06
24620/02 Belyayev, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
72558/01 Blagovestnyy, arrêt du 04/07/2006, définitif le 04/10/2006
1719/02 Butsev, arrêt du 22/09/05, définitif le 15/02/06
40642/02 Denisenkov, arrêt du 22/09/05, définitif le 15/02/06
41842/04 Fitisov, arrêt du 08/11/2007, définitif le 08/02/2008
38719/03 Glushakova, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
38305/02 Gorokhov et Rusyayev, arrêt du 17/03/05, définitif le 12/10/05
63995/00 Kukalo, arrêt du 03/11/2005, définitif le 03/02/2006
43209/04 Ledovkin, arrêt du 21/02/2008, définitif le 21/05/2008
21074/03 Makarov, arrêt du 25/01/2007, définitif le 25/04/2007
43282/02 Naydenkov, arrêt du 07/06/2007, définitif le 24/09/2007
37927/02 Nikolayev, arrêt du 02/03/06, définitif le 02/06/06
19589/02 Parkhomov, arrêt du 20/10/05, définitif le 20/01/06
38720/03 Popov Aleksandr, arrêt du 05/04/2007, définitif le 05/07/2007
32786/03 Silchenko, arrêt du 28/09/2006, définitif le 28/12/2006
37647/04 Smorodinova, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
39013/05 Svitich, arrêt du 31/07/2007, définitif le 31/10/2007
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
Différends en matière de logement (anciens militaires) [61]
63501/00 Konovalov, arrêt du 23/03/2006, définitif le 13/09/2006
14656/03 Ponomarenko, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
41307/02 Shpakovskiy, arrêt du 07/07/2005, définitif le 07/10/2005
- Affaire concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
Différends en matière de logement (juges) [62]
11931/03 Teteriny, arrêt du 30/06/2005, définitif le 30/09/2005
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs
Différends en matière de logement (Tchernobyl) [63]
41302/02 Malinovskiy, arrêt du 07/07/2005, définitif le 07/10/2005
7363/04 Mikryukov, arrêt du 08/12/2005, définitif le 08/03/2006
6859/02 Nagovitsyn, arrêt du 24/01/2008, définitif le 24/04/2008
- Affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif[64]
53084/99 Kormacheva, arrêt du 29/01/2004, définitif le 14/06/2004, rectifié le 29/04/2004
33820/04 Angelova, arrêt du 13/12/2007, définitif le 13/03/2008
30395/04 Avakova, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
55520/00 Baburin, arrêt du 24/03/05, définitif le 24/06/05
22892/03 Bakiyevets, arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006
4171/03 Chevkin, arrêt du 15/06/2006, définitif le 15/09/2006
10929/03 Glazkov, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
76964/01 Kirsanova, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
76835/01 Kolomiyets, arrêt du 22/02/2007, définitif le 22/05/2007
44374/04 Kudinova, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
12049/02 Kutsenko, arrêt du 1/06/2006, définitif le 1/09/2006
22118/02 Kuzin, arrêt du 09/06/05, définitif le 09/09/05
63527/00 Levshiny, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
29510/04 Marchenko, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007
15969/02 Nikitin Vladimir, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
77089/01 Olshannikova, arrêt du 29/06/2006, définitif le 29/09/2006
14949/02 Plaksin, arrêt du 29/04/2004, définitif le 10/11/2004
28954/02 Rash, arrêt du 13/01/2005, définitif le 13/04/2005
19457/02 Romanenko et Romanenko, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007
14983/04 Rybakov, arrêt du 22/12/05, définitif le 22/03/06
38015/03 Salamatina, arrêt du 01/03/2007, définitif le 01/06/2007
28639/03 Savenko, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
36219/02 Shelomkov, arrêt du 05/10/2006, définitif le 12/02/2007
36045/02 Shneyderman, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
33914/02 Skorobogatova, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
3734/02 Sokolov, arrêt du 22/09/2005, définitif le 22/12/2005
20496/04 Tusashvili, arrêt du 15/12/05, définitif le 15/03/06
3852/02 Uglanova, arrêt du 21/09/2006, définitif le 21/12/2006
75475/01 Vasyagin, arrêt du 22/09/2005, définitif le 22/12/2005
26384/02 Vokhmina, arrêt du 09/06/05, définitif le 09/09/05
10374/02 Volovich, arrêt du 05/10/2006, définitif le 12/02/2007
42138/02 Yaroslavtsev, arrêt du 02/12/2004, définitif le 02/03/2005
60408/00 Yemanakova, arrêt du 23/09/2004, définitif le 02/02/2005
70190/01 Zimenko, arrêt du 23/06/2005, définitif le 23/09/2005
- 2 affaires contre Saint-Marin
40786/98 Beneficio Cappella Paolini, arrêts du 13/07/2004 et of 03/05/2007, définitif le 13/10/2004 et on 03/08/2007 - Règlement amiable
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile (plus de 9 ans et 9 mois), introduite en vue d'obtenir la restitution partielle d'un terrain appartenant à l'institution requérante et qui avait fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilisation publique (violation de l'article 6§1).
Elle porte aussi sur la violation du droit d'accès à un tribunal dans la mesure où ni les juridictions civiles ni les juridictions administratives ne s'étaient prononcées sur la question du droit de la requérante à la restitution de la partie des terrains qui n'avait pas fait l'objet de travaux publics en cause (violation de l'article 6§1). À cet égard, la Cour européenne a également constaté que le défaut de restituer les terrains avait rompu le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de protection du droit au respect des biens de l'institution requérante (violation de l'article 1er du Protocole nº 1).
Mesures de caractère individuel : Le 28/11/2006, la Cour européenne a reçu une déclaration conjointe de l’Etat défendeur et de la requérante indiquant qu'un règlement à l'amiable avait été conclu sur les questions relevant de l'article 41. Celui-ci prévoyait notamment la restitution du terrain en question à l'institution requérante. S’étant déclarée satisfaite par les termes de cet accord, la Cour a décidé dans son arrêt du 3/05/2007 de radier l’affaire.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle ne paraît nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Durée de la procédure : Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Vanessa Tierce (rubrique 4.2).
2) Respect des biens :
• Des informations sont attendues depuis novembre 2004 : sur les mesures envisagées ou prises par l'Etat défendeur en vue de définir des règles claires en matière de restitution de biens expropriés et non exploités.
En novembre 2004, Le Secrétariat a adressé une lettre à l'Etat défendeur sur ces questions.
• Informations fournies le 06/01/2005) : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en italien et rendu public par affichage ad valvas palatii (moyen traditionnel de rendre un document formellement public à Saint-Marin).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2—4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
69700/01 Tierce Vanessa, arrêt du 17/06/03, définitif le 03/12/03
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure civile, de 1993 à 2001 (soit 8 ans et 9 mois environ pour deux degrés de juridiction) (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a noté que cette durée était due principalement à la complexité de la procédure civile saint-marinaise, marquée par la nécessité de respecter plusieurs délais légaux, et au fait que le juge civil n'avait pas de pouvoir d'initiative en cas d'inaction des parties (§31 de l'arrêt).
Mesures de caractère individuel :Aucune. La procédure est close.
Mesures de caractère général :
• Informations soumises par les autorités de Saint-Marin (lettre du 25/01/2006) : Un groupe de travail a été constitué afin de prendre des mesures en vue de réduire la durée des procédures. Il est composé notamment de représentants du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires Etrangères, de magistrats et d'avocats. Il se réunit depuis le début de l'année 2005. Il a achevé son travail au début de l'année 2006 et ses conclusions seront bientôt publiées.
Dans le même temps, une nouvelle loi (n° 145), adoptée le 28/10/2005, introduit des modifications procédurales et matérielles afin de réduire la durée des procédures. Elle prévoit notamment que désormais les procès civils peuvent aussi être forclos d'office et pas seulement à la demande des parties. L'objet de cet amendement est d'empêcher que les parties ne prolongent la durée des procédures en restant inactives. La charge de travail du Commissario della legge a également été réduite en élargissant les compétences des juges de conciliation (Giudici Conciliatori) et en adressant les recours contre leurs décisions aux juges d'appel (Guidici delle Appellazioni) et non plus au Commissario della legge.
• Des informations sont attendues sur les suites à donner à ces propositions et le calendrier d'adoption prévu pour cette éventuelle réforme et sur le recours effectif dans les affaires concernant la durée des procédures.
• Des informations sont également attendues sur la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
- 14 affaires contre la Serbie
- Affaires concernant la liberté d’expression
27935/05 Filipović, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
13909/05 Lepojić, arrêt du 06/11/2007, définitif le 31/03/2008
Ces affaires concernent des ingérences injustifiées dans la liberté d’expression des requérants, des hommes politiques locaux, qui ont été condamnés au pénal pour diffamation ou outrage et ensuite condamnés au civil à verser d’importantes sommes en dommages et intérêts au même plaignant, le maire local, qui était également directeur d’une société d’Etat (violations de l’article 10).
Dans l’affaire Lepojić, le requérant a été condamné à une amende avec sursis au titre d’un article, publié pendant la période précédant les élections de 2002, dans lequel il était allégué que le maire s’était livré à des dépenses « quasi insensées » de mécénat et de réceptions avec les fonds publics.
Dans l’affaire Filipović, en 2001 lors d’une réunion à laquelle le Vice Premier Ministre était présent, le requérant avait allégué que le maire aurait pu être impliqué dans des affaires de malversation et de fraude fiscale, ce dernier n’ayant jamais condamné pénalement à ce titre.
Les deux requérants ont par la suite été condamnés au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de procédures civiles fondées sur leur condamnation au pénal.
La Cour européenne a relevé dans les deux affaires que si les déclarations des requérants contenaient des expressions véhémentes et des allégations graves, elles ne constituaient pas des « agressions personnelles gratuites » et que les requérants avait des raisons légitimes de croire que leur maire avait été impliqué dans les activités qu’ils lui ont reprochées (§§ 77 et 58 des arrêts Lepojić et Filipović respectivement).
Dans l’arrêt Lepojić la Cour a noté que l’ingérence en question n’était pas nécessaire dans une société démocratique vu la gravité des sanctions pénales imposées ainsi que le raisonnement peu convaincant des juridictions internes selon lequel l’honneur, la réputation et la dignité du maire revêtaient plus d’importance que pour un citoyen ordinaire (§78).
Mesures de caractère individuel : Dans l’affaire Lepojić, le Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi
• Informations fournies par les autorités serbes (lettre du 06/08/2008) : Le 31/07/2008, le tribunal municipal de Babušnica a ordonné l’effacement de la condamnation conditionnelle du requérant de son casier judiciaire.
Dans l’affaire Filipović, la Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable, les prétentions du requérant ayant été soumises hors délai. Sa condamnation pénale pour outrage n’a pas été examinée, rationae temporis. Néanmoins, les autorités serbes ont informé, par lettre du 06/08/2008, que le 16/11/2007 le Ministère de l’Intérieur, le commissariat de police de Pirot avaient effacé la condamnation du requérant de son casier judiciaire.
• Evaluation : à la lumière de ces éléments, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités serbes (26/03/2008, 17/04/2008 et 20/05/2008) : Au vu des conclusions de la Cour dans ces affaires, ainsi que la Recommandation 1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire relative à la dépénalisation de la diffamation, l’Agent du gouvernement a entamé un examen de la législation pénale interne afin de l’aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne. Dans ce cadre, l’Agent fait également allusion à au moins deux autres requêtes contre la Serbie pendantes devant la Cour ayant trait à des violations alléguées de la liberté d’expression. Le 30/11/2007, l’Agent du gouvernement a soumis son avis par le biais de courriers adressés au Parlement serbe, au Ministère de la Justice et au service législatif compétent.
Les arrêts ont été publiés dans le Journal Officiel de la République de Serbie, n°s 111 du 04/12/2007 et 114 du 08/12/2007 respectivement, ainsi que sur le site Internet de l’Agent du gouvernement (www.zastupnik.sr.gov.yu). Celui-ci a également transmis les arrêts, avec une note, au Ministère de Justice, à la Cour suprême, au Tribunal cantonal de Pirot et le Tribunal municipal de Babušnica. En outre il a publié ses commentaires sur les arrêts dans la revue juridique Paragraf et le quotidien principal serbe, Politika, le 22/11/2007. Les arrêts ont également été inclus dans un livre publié par le Bureau de l’Agent du gouvernement.
• Des informations sont attendues sur d’autres mesures adoptées ou envisagées afin de s’assurer que les juridictions internes établissent un juste équilibre en fixant le montant des compensations en pareilles circonstances, avec implication de personnalités politiques. Par ailleurs des informations supplémentaires sont attendues sur l’issue de l’initiative visant à dépénaliser la diffamation.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs
a. Questions civiles et commerciales
3102/05 EVT Company, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
17556/05 Marčić et 16 autres, arrêt du 30/10/2007, définitif le 30/01/2008
37343/05 ZIT Company, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
b. Questions familiales
25959/06 Tomić, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de l'omission des autorités de mettre effectivement en œuvre des procédures d'exécution, et, sauf pour les questions familiales, la violation connexe du droit au respect de ses biens (violations de l'article 6§1 et/ou de l'article 1er du Protocole n° 1).
A cet égard, la Cour européenne a établi que les autorités judiciaires serbes avaient manqué à leur obligation de mettre en œuvre des procédures d'exécution et de donner effet aux décisions de tribunaux internes en raison de périodes d'inactivité prolongée (Marčić) ou du refus répété de la police d'assister des huissiers (EVT). Les procédures d'exécution contestées portent sur le recouvrement de dettes (Marčić et EVT), la prise de possession de biens (ZIT Company), la garde d'enfants (Tomić) ou étaient associées à une procédure de cessation de paiement (Marčić). La Cour européenne a noté qu'il appartenait à l'Etat, que le débiteur soit une personne privée ou une organisation d'Etat, de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter une décision de justice définitive et de veiller à la participation effective de l'ensemble de son appareil administratif (§56 dans l'affaire ZIT Company, §48 de l'arrêt EVT).
L'affaire Marčić concerne uniquement la violation du droit au respect de ses biens (violation de l'article 1er du Protocole n° 1). La Cour européenne a noté que rien, dans cette affaire, n'avait été tenté pour exécuter la décision du tribunal de commerce pendant toute la période en question, alors même qu'il n'y avait aucune preuve que ce retard pouvait être attribué au manque de moyens du débiteur. Si tel avait été le cas, ce manque de moyens aurait dû conduire à une procédure de cessation de paiement et à la dissolution de la personnalité juridique du débiteur (§59 de l'arrêt Marčić).
Les affaires Tomić et ZIT Company concernant aussi l'absence de recours effectif pour diligenter la procédure d'exécution (violations de l'article 13).
L'affaire Tomić porte enfin sur la violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale due à l'omission d'exécuter la décision judiciaire définitive relative à la garde d'enfants (violation de l'article 8). Dans cette dernière affaire, la Cour européenne a noté que « bien qu'il soit inévitable et qu'il ait été tenté à maints reprises, le transfert forcé de la garde d'enfants n'avait jamais été mené à bonne fin » (§104 de l'arrêt Tomić).
Mesures de caractère individuel
1) EVT Company : La Cour européenne a indiqué que la réparation du préjudice matériel incombait au gouvernement, par des moyens appropriés, en vue de l’exécution intégrale de l’arrêt définitif du 7/05/1996 du tribunal de commerce, tel que modifié par des décisions en matière d’exécution forcée du 17/10/1996 et du 21/12/1998 (§60 de l’arrêt).
• Information fournies par les autorités serbes (lettres des 04/12/2007, 05/03/2008, 09/04/2008, 17/04/2008 et 15/10/2008): La juridiction nationale a établi les faits s’agissant des biens des sociétés débitrices, lesquels semblent être largement insuffisants pour couvrir la demande de la requérante. Le 11/03/2008, la requérante a soumis une demande visant à modifier les biens saisissables au titre de l’exécution forcée. Cependant, il s’est avéré que le bien immobilier indiqué par la requérante avait fait l’objet d’une précédente procédure en exécution forcée impliquant plus de 80 autres créanciers. La requérante, qui a été informée de la situation, a le droit d’indiquer d’autres biens immobiliers exempts de charge. Sa demande n’a pu être satisfaite en raison de l’absence de biens du débiteur.
• Des informations sont attendues sur tout développement et mesures complémentaires prises ou envisagées en vue de l’exécution intégrale de cet arrêt.
2) Marčić : La Cour européenne a noté que l'Etat défendeur devait assurer, par des moyens appropriés, l'exécution de la décision définitive du tribunal de commerce du 27/12/1990 (§65).
• Informations fournies par les autorités serbes (lettre du 25/07/2008): Le 25/07/2008, le tribunal de commerce de Leskovac a informé par écrit l'avocat des requérants que les fonds nécessaires à l'exécution de la décision définitive du 27/12/1990 avaient été réunis. Il a de plus invité l'avocat à communiquer les coordonnées bancaires pour le paiement ou de faire en sorte que les fonds soient récupérés au tribunal en liquide.
• Evaluation : Etant donné les informations qui précèdent, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
3) ZIT Company : La Cour européenne a noté que le droit à exécution en cause en l'espèce n'avait toujours pas été pleinement assuré et que la société requérante pouvait toujours demander l'exécution de la décision du tribunal municipal du 04/04/2006 (§§58 et 70). Elle a en outre relevé que la requérante n'avait pas demandé l'exécution de la décision du tribunal municipal du 04/04/2006 conformément au droit applicable, mais qu'elle avait plutôt recouru à une action au civil manifestement peu efficace (§60). La Cour européenne a jugé que les autorités serbes ne pouvaient être tenues responsables des retards qui en sont découlés (§61).
• Informations fournies par les autorités serbes (lettre du 10/04/2008) : La requérante n'a pas encore demandé l'exécution de la décision contestée.
• Evaluation: Etant donné ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
4) Tomić : La Cour européenne a estimé que le père de l'enfant « avait de facto été autorisé à utiliser le système judiciaire à son avantage jusqu'à ce que la situation factuelle soit modifiée par l'écoulement du temps au point d'entraîner un renversement du droit de garde de la requérante par une procédure judiciaire distincte » (§104 de l'arrêt).
• Informations fournies par les autorités serbes (lettre du 10/04/2008) : Jusqu'à présent, la requérante n'a pas demandé la réouverture de la seconde procédure, bien que le 13/11/2007, les autorités l'aient informée par écrit de la possibilité de le faire. La décision qui donne à la requérante un droit de visite et qui l'oblige à payer des aliments est désormais définitive. La première rencontre entre la requérante et son fils a eu lieu le 24/11/2007 à Krupanj dans les locaux du Centre d'assistance sociale. La deuxième s'est déroulée le 27/12/2007. Cependant, la rencontre qui était prévue le 26/01/2008 a été ajournée à la demande de la requérante. Le Centre d'assistance sociale n'a pas connaissance de contacts privés entre la requérante et son enfant depuis. Par ailleurs, le 26/11/2007, une procédure a été entamée pour révoquer le juge qui était chargé de la procédure d'exécution en raison de la mauvaise administration de la justice dans cette affaire.
• Evaluation : Il semble que la requérante ait établi un contact avec son enfant. Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive de la procédure d'exécution
• Informations fournies par les autorités serbes (lettre du 15/10/2008) :
A. Mesures législatives : En ce qui concerne les mesures adoptées jusqu'à présent et les questions restées en suspens concernant la durée excessive de la procédure, voir l'affaire V.A.M (rubrique 4.2). S'agissant des circonstances spécifiques des présentes affaires : Le Ministre de la Justice a créé un groupe de travail pour élaborer des modifications à la loi sur la procédure d'exécution. Certaines propositions ont été examinées, comme la mise en place d'un système parallèle d'huissiers privés, la création d'un registre distinct énumérant les saisies judiciaires, l'amélioration de la notification des écritures de tribunaux aux sociétés etc. Le projet de loi est en cours de rédaction. De plus, le Conseil chargé de la réforme de la réglementation et le ministère de l'Economie et du Développement régional ont formé un groupe de travail pour élaborer des modifications à la loi sur la cessation de paiement afin de limiter la longueur des procédures, d'améliorer leur efficacité et de réduire leur coût.
B. Obligation de la police d'assister les huissiers : Les autorités ont indiqué que la loi de 2004 sur la procédure d'exécution prévoit que la police doit « apporter aux huissiers toute l'assistance nécessaire pour assurer l'exécution » (article 57§2). Si nécessaire, l'huissier peut demander que des mesures préparatoires appropriées soit mises en œuvre. La règlementation concernant la police s'appliquera aux fonctionnaires de police qui assistent les huissiers au cours de la procédure d'exécution. Enfin, les tribunaux doivent informer le ministère de l'Intérieur des cas où la police ne se conforme pas aux règles précitées.
C. Inactivité prolongée des tribunaux : La Cour européenne a noté que le Code pénal de 2005 incrimine la « non-exécution d'une décision de justice » (§30 de l'arrêt EVT). Tout fonctionnaire qui s'abstient d'exécuter une décision de justice définitive dans les délais prévus est passible d'une amende ou d'une peine de prison.
• Evaluation : Il semble que les mesures législatives adoptées soient appropriées pour renforcer l'obligation de la police d'assister les huissiers et de contribuer à l'exécution des décisions de justice. Cependant, certaines mesures sont toujours en cours d'adoption si bien qu'il semble nécessaire de suivre leur élaboration.
• Des informations sont donc attendues sur les suites données aux modifications législatives envisagées et sur le calendrier d'adoption prévu. Il serait utile de disposer, si possible, du texte des projets de loi.
2) Violation du droit au respect de ses biens : Les mesures ci-dessus sont aussi pertinentes pour prévenir des violations similaires sur ce point.
3) Absence de recours effectif : Voir V.A.M (rubrique 4.2)
4) Violation du droit au respect de la vie familiale (non-exécution d'une décision de justice) : Voir V.A.M (rubrique 4.2). Dans ce contexte la Cour européenne a noté que selon le Code pénal de 2005, toute personne qui entrave l'exécution d'une décision relative à la garde d'enfants est passible d'une amende ou au maximum de deux ans de prison (§69 de l'arrêt Tomić).
• Des informations sont attendues sur l'application des dispositions précitées de la loi de 2004 sur la procédure d'exécution et du Code pénal de 2005.
5) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne ont été traduits en serbe, publiés au Journal officiel et publiés au Journal officiel ainsi que sur le site Internet de l’Agent du Gouvernement (www.zastupnik.sr.gov.yu). Les arrêts ont également été enregistrés sur un CD édité par le journal Paragraf et sur le site Internet de ce journal, agrémentés de commentaires d’experts. L’Agent du Gouvernement a transmis les arrêts à la Cour suprême de Serbie en l'invitant à les diffuser à l'ensemble des juridictions de Serbie et, pour ce qui est de l'affaire société EVT, à la Haute Cour de commerce. Il a également fait quelques déclarations publiques sur ces arrêts. Le Bureau de l’Agent du Gouvernement a fait paraître un ouvrage comprenant des traductions d'arrêts rendus par la Cour européenne contre la Serbie.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires de durée de procédures judiciaires
39177/05 V.A.M., arrêt du 13/03/2007, définitif le 13/06/2007
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure initiée en 1999 par la requérante, atteinte du virus VIH, devant le Quatrième tribunal de Belgrade en vue de la dissolution de son mariage, de l’obtention de la garde de sa fille née en 1995 et de l’obtention d’une pension alimentaire (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a rappelé qu’une diligence exceptionnelle était requise lorsque les plaignants étaient atteints du virus VIH ainsi que dans les affaires de garde d’enfant (§§101, 105 et 106 de l’arrêt).
L’affaire concerne également la violation du droit de la requérante à la vie familiale en raison de la non-mise en œuvre depuis 1999 de l’ordonnance provisoire rendu par le tribunal national établissant les droits de visite de la requérante à l’égard de sa fille, ainsi que la durée excessive de la procédure civile y afférant (violations de l’article 8). L’enfant n’a pas vu sa mère depuis août 1998 et l’ordonnance provisoire relative aux droits d’accès n’a pas été exécutée en raison de l’attitude peu coopérative du père ainsi que de l’impossibilité de lui notifier des décisions judiciaires en raison de ses fréquents changements d’adresse, y compris à l’étranger au Monténégro.
Enfin, l’affaire concerne le défaut de recours effectif en droit national au titre de la durée excessive de la procédure (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a rappelé l’obligation pour l’Etat défendeur d’assurer » par des moyens appropriés » la mise en œuvre de l’ordonnance provisoire du 23/07/1999 ainsi que « la conclusion, avec une diligence particulière, de la procédure civile en cours « (§166 de l’arrêt).
• Informations fournies par les autorités serbes et par la requérante :
A. Garde d’enfant et procédure en pension alimentaire : La procédure relative au droit de garde et à la pension alimentaire s’est achevée le 14/12/2007 et la décision a été confirmée en appel le 12/03/2008. Cette décision est donc devenue définitive et a annulé l’ordonnance provisoire de 1999. L’arrêt a laissé la garde de l’enfant au père et a confirmé le droit de visite de la requérante.
B. Procédure d’exécution : Le 02/06/2008 la cour a ordonné l’exécution de la décision du 14/12/2007 et sa décision a été notifiée au père de l’enfant le 14/06/2008. Toutefois, le père de l’enfant a persisté à empêcher la requérante d’avoir accès à l’enfant, et à faire obstruction au paiement des sommes allouées à la requérante. Le tribunal a condamné le père à deux reprises, à des amendes, pour défaut de présentation de l’enfant aux fins de la mise en œuvre de l’ordonnance provisoire sur le droit de visite, et à deux reprises pour le non-respect de la décision définitive. Le 20/08/2008, le tribunal a ordonné la saisie-arrêt et la vente aux enchères publiques des biens appartenant au père de l’enfant, afin qu’il paie les amendes prononcées. Il l’a également condamné à payer les frais et dépens. Selon le tribunal, le refus d’obtempérer du père ne pouvait être et n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et constitue une menace au développement psychologique, physique et émotionnel de ce dernier. Toutes les plaintes portées par le père de l’enfant contre la requérante et ses propositions de report de l’exécution à une date ultérieure ont été rapidement rejetées. La décision du 20/08/2008 fait actuellement l’objet d’un appel. Néanmoins, le 28/08/2008 l’huissier a saisi certains biens mobiliers dans l’appartement du père de l’enfant. Une décision définitive est attendue dans cette procédure.
C. Procédure pénale : Le Centre de protection sociale a été chargé par le ministère compétent de prendre certaines mesures. Conformément à l’ordre susvisé, le Centre de protection sociale a introduit le 21/07/2008 une action pénale contre le père de l’enfant pour suspicion d’enlèvement et s’est associé à la demande de requérante en vue de l’exécution de l’arrêt. Le 08/10/2008, le procureur a mis en accusation le père de l’enfant devant le tribunal, pour enlèvement de mineur.
D. Procédure diligentée par la requérante visant la déchéance des droits parentaux: Le Centre de protection sociale a également soumis un rapport au tribunal dans le cadre de la procédure visant la déchéance des droits parentaux, en présentant des arguments pour une telle déchéance et en soulignant « qu’il y a eu des éléments d’abus émotionnels » infligés à l’enfant par le père. A l’audience du 15/09/2008, les représentants du Centre de protection sociale ont demandé à assister et à répondre aux questions de la cour par écrit. Le juge en a informé les instances supérieures et a ordonné une expertise, conduite par l’Ecole de médecine de Belgrade, concernant les deux parents et l’enfant dans le contexte de la demande de changement de la garde de l’enfant. A la demande du juge, le 14/10/2008, le Centre de protection sociale a nommé un tuteur pour représenter les intérêts de l’enfant mineur dans cette procédure. A l’audience du 15/10/2008, le père de l’enfant a été entendu. Comme l’expertise n’avait pas été menée à bien, le juge a condamné l’Ecole de Médecine de Belgrade à des amendes pour manquement à ses obligations, sous réserve de la vérification que l’Ecole ait bien reçu notification de la demande judiciaire en vue de l’expertise. La prochaine audience a été fixée au 17/11/2008.
E. Travaux préparatoires : Le 08/10/2008, le Centre de protection sociale a demandé au juge de l’exécution d’ordonner au professeur de l’école fréquentée par l’enfant de garantir les conditions nécessaires au travail du psychologue scolaire avec elle, afin de la préparer aux futurs contacts avec la requérante. Le Centre de protection sociale a également demandé à la cour qu’elle ordonne au père de l’enfant et à sa partenaire de se rendre au service d’assistance psychologique afin qu’ils soient préparés aux visites de la requérante.
F. Planification des actions futures : L’Agent du gouvernement a organisé une rencontre avec toutes les autorités impliquées dans cette affaire le 07/10/2008, à laquelle était également présent le Vice Ministre de la Justice. Les participants se sont mis d’accord sur les futures mesures à prendre par chacun d’entre eux dans les deux prochains mois.
• Evaluation : Le Secrétariat note tout d’abord que les procédures relatives à la garde de l’enfant et à la pension alimentaire ont été menées à bien comme indiqué par la Cour européenne. De plus, il est à noter que les autorités nationales ont l’obligation de prendre toute les mesures nécessaires afin de faciliter l’exécution des ordonnances provisoires compte tenu des circonstances particulière de chaque cas. Il apparaît que les autorités serbes ont effectivement pris un certain nombre de mesures prévues dans la législation nationale et ont démontré leur engagement par les efforts déployés pour que le père de l’enfant exécute les décisions judiciaires. Toutefois, les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas permis à la requérante d’avoir accès à son enfant. Dans ces circonstances, il est attendu des autorités serbes des mesures supplémentaires pour accélérer la procédure d’exécution ainsi que la procédure relative à la déchéance des droits parentaux initiée par la requérante.
• Des informations sont par conséquent attendues sur les mesures supplémentaires prises en vue de permettre à la requérante d’exercer ses droits de visite sans plus de retard et sur l’issue des efforts déployés par les autorités serbes dans ce contexte. Des informations sont également attendues sur l’accélération de la procédure d’exécution, la procédure pénale en cours et la procédure relative à la déchéance des droits parentaux initiée par la requérante.
Mesures de caractère général : Les autorités serbes ont fournies les informations suivantes concernant les mesures de caractère général prises :
1) Durée excessive des procédures :
A. Mesures déjà prises
I. Mesures législatives : La Constitution serbe énonce le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (article 32). De la même façon, la loi de 2005 sur la procédure civile prévoit que les tribunaux doivent se prononcer dans un délai raisonnable sur toutes les demandes formulées par les parties (article 10). Les autorités serbes ont fourni des extraits de nombreux dossiers en matière de droit de la famille, y compris notamment des procédures relatives au droit de garde, attestant de la mise en œuvre en pratique de la législation ainsi que de la loi de 2005 sur la procédure civile (§61 et 62 de l’arrêt) et de la loi de 2005 sur le droit de la famille (§§57 et 58 de l’arrêt) de manière à éviter des durées de procédures excessives. Les nouvelles mesures introduites devraient aider à enrayer le problème de durée excessive des procédures. Notamment, si la notification ordinaire des documents n’a pas abouti, les documents doivent être affichés sur le panneau d’affichage du tribunal, ainsi la notification sera considérée comme accomplie. Toutes les affaires dans le domaine familial concernant les enfants doivent être traitées en urgence. Les tribunaux de première instance doivent terminer les procédures après deux audiences, et les tribunaux de deuxième degré doivent prendre une décision en appel dans un délai de 30 jours. Les procédures relatives aux pensions alimentaires sont particulièrement urgentes. Aussi, la première audience doit être prévue dans les 8 jours suivant le dépôt de la demande et les juridictions de deuxième degré doivent examiner l’appel dans un délai de 15 jours.
Les autorités serbes ont fourni un rapport détaillé et complet (le 04/06/2008) sur les différentes mesures prises ou envisagées afin d’accélérer les procédures, y compris certains actes législatifs adoptés à cet effet.
La médiation a été introduite en 2005 par la loi sur la médiation comme mode alternatif de résolution de différends, ceci pour alléger davantage la charge de travail des juridictions. En 2006, une loi spécifique sur la formation des membres du judiciaire a été adoptée.
II. Stratégie nationale de la réforme judiciaire et plan d’action : La Stratégie nationale de le réforme judiciaire pour 2006 et le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie ont été adoptés. Ils sont basés sur 4 principes : indépendance, transparence, responsabilité et efficacité. La Stratégie prévoit une période de mise en œuvre de 6 ans à partir de son adoption (2006-2012).
III. Nouvelles juridictions : Conformément à la nouvelle organisation judiciaire, le Ministère de la Justice dispose de fonds suffisants pour le fonctionnement des cours d’appel et des tribunaux administratifs à partir du 01/01/2009. Notamment, un nouveau bâtiment pour les juridictions suprêmes devrait être terminé à Belgrade en 2008 et comprendre 29 000 m² de surface, avec 500 bureaux et 40 salles d’audience. Des bâtiments sont également prévus pour les cours d’appel à Novi Sad, Niš and Kragujevac.
B. Mesures pendantes
I. Mesures législatives : Des amendements à la loi sur la procédure civile sont actuellement en projet afin d’accroître l’efficacité des procédures judiciaires et supprimer les problèmes apparus en pratique lors de l’application de la loi. Les priorités à court terme comprennent l’adoption d’une série de lois relatives à la justice, y compris un projet de loi sur les procureurs, les notaires, les examens du barreau, l’Institut national de formation des magistrats et l’aide juridictionnelle gratuite.
II. L’arriéré judiciaire : Des règlements définissent les critères pour certaines affaires qui doivent être traitées par un juge dans un délai d’un mois. Il est prévu d’introduire le système de « pondération » en 2009 pour mieux mesurer l’efficacité individuelle des juges. Les projets de loi relatifs à la justice prévoient que les juges retraités puissent être recrutés afin de réduire l’arriéré judiciaire. Le nombre d’affaires pendantes est de 700 823 pour toutes les juridictions. 142 554 de ces affaires sont pendantes depuis plus de deux ans.
III. Activités de formation : Le Centre de magistrature sera transformé en Centre national de formation des magistrats. Il est prévu que la formation continue sera une exigence pour la nomination de juges. Une attention particulière est portée aux formations sur la Convention. Depuis 2006 des formations existent également en matière de gestion des affaires.
IV. Efficacité de l’organisation judiciaire : Une analyse sur la charge de travail des tribunaux et des procureurs est actuellement en préparation. Elle permettra de faire des propositions de rationalisation du système des tribunaux et des procureurs.
V. Infrastructure IT : Le Ministère de la Justice a fait des efforts particuliers dans le domaine des technologies d’information. Toutes les juridictions commerciales seront équipées en 2008 et un réseau de communications judiciaires sera achevé en 2012.
VI. Budget de la justice : Le budget de 2008 affecte environ 282 millions d’euros à la justice (environ 253 millions d’euros pour les tribunaux). Conformément aux projets de loi susmentionnés, le Conseil supérieur de la magistrature devrait administrer directement les crédits budgétaires pour ce qui est des salaires et des frais de fonctionnement de la justice.
C. Questions en suspens
Notification des pièces judiciaires : Les autorités serbes reconnaissent (15/10/2008) toutefois que certains problèmes subsistent quant à la non-conformité généralisée avec les règles relatives à l’enregistrement du domicile. Cette pratique provoque fréquemment l’incapacité des services des tribunaux à notifier les documents aux parties concernées.
• Evaluation : Le nouveau cadre législatif semble être en mesure de prévenir la durée des procédures. Le rapport détaillé fourni par les autorités serbes démontre une tendance positive et les efforts accomplis afin de réduire la durée des procédures judiciaires, y compris les procédures civiles. La Stratégie et le plan d’action mis en place proposent des projets clairs pour améliorer l’efficacité de la justice. Toutefois, certains problèmes subsistent, tel que la notification des pièces judiciaires.
• Des informations sont attendues sur les développements ultérieurs dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la réforme judiciaire en ce que cela concerne la diminution de la durée des procédures ainsi que sur l’état d’avancement dans l’adoption de la série des projets de loi relatifs à la justice et les projets d’amendements à la loi sur la procédure civile, y compris leurs copies. Des informations seraient utiles sur les développements relatifs à toutes les mesures en cours.
Des informations sont également attendues sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer l’efficacité de la notification des documents dans le contexte des problèmes liés à la non-conformité généralisée avec les règles sur le domicile.
2) Violation du droit au respect de la vie familiale (non exécution des décisions de justice) : En vertu de la loi de 2004 sur les procédures d’exécution forcée, les tribunaux doivent agir très rapidement dans le cadre de toutes les procédures en exécution et trancher toute demande d’exécution forcée dans les 3 jours. Toute décision prise par les tribunaux en méconnaissance de cette loi sera considéré comme un « comportement non-professionnel d’un juge » au sens de la loi sur les juges.
La loi de 2004 sur les procédures d’exécution forcée prévoit une période initiale de 3 jours pour la mise en œuvre volontaire d’une ordonnance relative à la garde d’enfant. Au-delà de cette période des amendes sont imposées et en dernier lieu l’enfant peut être retiré par la force, si nécessaire, en coopération avec les services sociaux. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, la vie de l’enfant, sa santé ou son développement sont mis en danger, l’enfant sera retiré et confié à une autre personne sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration de la période d’exécution volontaire ou de recourir à des amendes.
Les autorités serbes ont transmis au Secrétariat des extraits de nombreux dossiers internes démontrant la mise en œuvre de la loi de 2004 sur la procédure en matière d’exécution dans les affaires relatives aux droits de garde des enfants.
• Séminaire : En coopération avec le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne, les autorités serbes ont organisé à Belgrade, les 25-26/09/2008, un séminaire consacré à l’application de l’article 8 de la Convention dans le contexte des arrêts rendus par la Cour européenne contre la Serbie. Des fonctionnaires de haut niveau et des représentants des différentes autorités serbes concernées ont participé au séminaire. A la fin du séminaire, les participants ont adopté un certain nombre de conclusions identifiant les problèmes relatifs à l’exécution des décisions judiciaires internes dans le domaine familial et ont avancé un certain nombre de proposition pour des améliorations futures. Ces conclusions sont publiques et disponibles sur le site internet de l’Agent du gouvernement serbe en serbe (www.zastupnik.sr.gov.yu).
• Suivi : Les autorités serbes reconnaissent dans leurs observations du 15/10/2008 que certains problèmes ont été relevés dans l’application de la loi sur la famille et la loi sur les procédures d’exécution, dans l’exécution des décisions judiciaires dans le domaine familial, ainsi que le manque de coordination et de contrôle entre les différentes autorités nationales. A cet égard, le Ministère du travail et des politiques sociales envisage de préparer un projet d’instructions internes relatives aux compétences des centres de protection sociale en vertu de la loi sur la famille. Ces instructions seront distribuées à toutes les juridictions. Il est également prévu que le projet d’amendements à la loi sur les procédures d’exécution soit finalisé fin octobre 2008. Les autorités prendront en compte les discussions qui ont eu lieu pendant le séminaire pour les mesures à prendre.
• Des informations sont attendues sur les développements futurs dans la mise en œuvre des mesures annoncées, notamment à l’égard des mesures soulignés dans les conclusions.
3) Défaut de recours effectif : Le projet de loi sur la Cour constitutionnelle a été adopté en 2007. Il prévoit un recours devant la Cour constitutionnelle pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure sans avoir à épuiser les autres recours. La loi n’a pas établi dans quel délai une décision doit être rendue sur les plaintes déposées dans ce cadre. Elle a cependant fixé un terme impératif de 15 jours à l’issue duquel l’Etat et les autres autorités, les personnes morales et physiques doivent répondre. Il est à noter que la Cour constitutionnelle a adopté en février 2008 son Règlement interne (Journal officiel, n°24/08). Des décisions additionnelles de la Cour constitutionnelle adoptées en mai 2008 complètent le cadre législatif nécessaire à cet effet.
La loi sur la Cour constitutionnelle prévoit en outre, que si une plainte individuelle devant la Cour constitutionnelle est acceptée, l’intéressé aura le droit de demander des dommages et intérêts à une Commission spéciale d’indemnisation. La Commission devra rendre ses décisions en la matière dans un délai de 30 jours. A défaut, l’intéressé sera habilité à saisir les tribunaux de sa demande en indemnisation. En mars 2008, les membres de la Commission spéciale ont été nommés par le Ministre de la Justice et le règlement interne de cet organe a été adopté (Journal officiel, n°27/08).
Les autorités serbes ont indiqué en outre, le 21/10/2008, que la Cour constitutionnelle avait classé sans suite environ 200 recours constitutionnels pour des raisons procédurales, alors qu’elle en rejeté 4. Le 16/10/2008 la Cour constitutionnelle a accueilli le premier recours constitutionnel. Toutefois, depuis le 01/10/2008 1 497 recours constitutionnels ont été formés. La Cour constitutionnelle a préparé un « Guide de préparation des recours constitutionnels » et un formulaire à remplir par les demandeurs. Ils sont disponibles sur le site internet de la Cour constitutionnelle (www.ustavni.sud.sr.gov.yu).
• Evaluation : Nonobstant l’introduction de cette législation, aucune preuve n’a été apportée quant à l’existence d’un recours effectif en pratique, conforme aux normes de la Convention.
• Des informations sont par conséquent attendues sur la mise en œuvre des dispositions statutaires relatives aux recours devant la Cour constitutionnelle, ainsi que sur leur efficacité en pratique, y compris des informations complémentaires sur le premier bilan de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la Commission spéciale d’indemnisation à cet égard.
A cet égard, l’attention des autorités a été attirée sur la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres, Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes et sur les mesures adoptées dans ce domaine par les autres Etats (voir par exemple Kudła contre la Pologne, Résolution intérimaire ResDH(2007)28 ; Jóri contre la République slovaque, Résolution finale ResDH(2005)67 ; Horvat contre la Croatie, Résolution finale ResDH(2005)60 et Lukenda contre la Slovénie, rubrique 4.2).
4) Diffusion : L’Agent du gouvernement a publié rapidement un communiqué de presse sur l’arrêt de la Cour européenne, lequel a fait l’objet d’une large couverture médiatique en Serbie. Il a également transmis la traduction de l’arrêt de la Cour à la Cour suprême de Serbie en vue de sa distribution à toutes les juridictions internes. Lors de ses visites à certaines juridictions, l’Agent du gouvernement leur a transmis des copies de l’arrêt traduit. Enfin, l’arrêt a été distribué et discuté lors d’un séminaire organisé pour les membres du judiciaire et les autorités étatiques les 14 et 15 juin 2007 par le service des Droits de l’Homme et des Minorités du gouvernement et l’Agent du gouvernement, en coopération avec le Conseil de l’Europe. Les membres du judiciaire et des autorités de l’Etat ont participé à ce séminaire.
5) Publication : L’arrêt de la Cour européenne a été immédiatement traduit et publié au Journal officiel de la République de Serbie, n° 53 du 13/06/2007, ainsi que sur le site Internet de l’Agent du gouvernement (www.zastupnik.sr.gov.yu). Un commentaire de l’arrêt rédigé par l’Agent du Gouvernement a été publié dans une édition juridique spécialisée Paragraf y compris dans son édition électronique, ainsi que dans le journal Izbor sudske prakse (Sélection de jurisprudence), n° 5/2007.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir pour permettre à la requérante d’exercer ses droits de visite, sur l’état d’avancement des procédures relatives à l’exécution de la décision définitive, à la privation des droits parentaux et aux plaintes pénales introduites contre le père de l’enfant,
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires de durée de procédures judiciaires
a. procédures relatives au droit de la famille
3150/05 Jevremović, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure introduite en vue d'établir un lien de filiation et des droits à pension alimentaire (violation de l'article 6§1). La filiation de la requérante a été confirmée par un arrêt de la Cour suprême, mais la question des droits à pension alimentaire était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt.
La Cour européenne a rappelé qu’une diligence particulière était requise dans toutes les affaires concernant l’état civil et la capacité juridique (§81 de l’arrêt).
L’affaire porte en outre sur la violation du droit au respect de la vie familiale de la première requérante en raison de la durée excessive de la procédure en établissement de filiation, qui l'a laissé dans un état prolongé d’incertitude quant à son identité (violation de l’article 8).
Enfin, l’affaire concerne l’absence de recours effectif en droit interne au titre de la durée excessive des procédures civiles (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel : Aucune (la procédure est terminée).
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive de la procédure sur des questions familiales : Voir l'affaire V.A.M (rubrique 4.2).
2) Violation du droit de respect de la vie de famille (durée excessive de la procédure): Voir l’affaire V.A.M. (rubrique 4.2).
3) Absence de recours effectif : Voir l’affaire V.A.M. (rubrique 4.2).
b. procédures commerciales
28443/05 Samardžić et AD Plastika, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
L'affaire concerne la durée excessive d’une procédure commerciale (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a noté que la durée de cette procédure était aussi due pour partie à l'enlisement de la procédure initiale à la suite de l'ouverture d'une action en faillite à l'encontre du second requérant, et aux renvois de l'affaire pour réexamen, ainsi qu'à l'inactivité prolongée de la juridiction de première instance pendant plus d'un an et demi (§44-45). A cet égard, la Cour européenne a rappelé que le renvoi d'une affaire pour réexamen est habituellement ordonné en raison d'erreurs commises par les juridictions de degré inférieur et qu'il peut révéler un dysfonctionnement du système procédural (§44).
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités serbes (lettres des 07/11/2008, 05/03/2008, 17/04/2008 et 22/10/2008): La procédure de faillite contre le second requérant est toujours pendante. Le projet de répartition des actifs est en cours. Dans la procédure civile où le second requérant est demandeur, la prochaine audience a été ajournée au 16/12/2008. Il est prévu de clore l’examen de cette affaire à cette date.
• Des informations sont attendues sur l'état de l'ensemble des procédures pendantes ayant trait à cette affaire et sur les mesures permettant de les diligenter.
Mesures de caractère général : Voir l'affaire V.A.M. (rubrique 4.2) pour ce qui est de la durée excessive de la procédure. La Cour européenne a noté que le Code pénal de 2005 incrimine « l'abus de fonction », la « mauvaise administration de la justice » et la « prévarication de fonctionnaires » (§§ 18-19). Ces infractions sont passibles d’amendes ou à de peines de prison pour tout fonctionnaire, y compris les magistrats, qui, sans justification, ne réalise aucun acte de procédure pendant longtemps dans une affaire.
• Des informations sont attendues sur les dispositions légales sur le renvoi d'affaires pour réexamen et les mesures éventuelles prises ou envisagées à cet égard afin d'éviter de nouvelles violations similaires ainsi que sur l'application des dispositions du Code pénal de 2005.
c. procédures civiles
30132/04 Ilić, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
38350/04 Popović, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (violations de l'article 6§1).
L'affaire Ilić porte également sur la violation du droit du requérant au respect de ses biens dans le contexte d'un « régime spécial de bail protégé » (violation de l'article 1er du Protocole n° 1). Dans cette affaire, les autorités serbes ont manqué à leur obligation d'exécuter l'ordonnance d'expulsion définitive rendue par la municipalité d'un arrondissement de Belgrade dans le cadre d’une procédure administrative. L'ordonnance prévoyait la restitution de l'appartement au requérant. Les tribunaux internes ont eux-mêmes estimé que la municipalité devait non seulement exécuter l'ordonnance en cause, mais qu'elle disposait de suffisamment de fonds et d'appartements disponibles pour offrir à la locataire protégée du requérant un logement approprié de rechange. Enfin, les tribunaux internes ont noté qu'il n'y avait aucun moyen légal par lequel le requérant aurait pu contraindre la municipalité à respecter sa propre ordonnance d'expulsion (§ 74 de l'arrêt Ilić). Enfin, l'affaire Ilić concerne aussi l'absence de recours effectif pour accélérer la procédure civile (violation de l'article 13, combiné avec l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel : Aucune (les procédures sont closes). Dans l'affaire Ilić, l'ordonnance d'expulsion a été exécutée et le requérant a récupéré l'usage de l'appartement.
Mesures de caractère général:
1) Durée excessif des procédures civiles : Voir l'affaire V.A.M. (rubrique 4.2).
2) Violation du droit au respect de ses biens :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir toute non-exécution future d'ordonnances d'expulsion par les pouvoirs locaux dans le cadre du « régime de bail protégé ». Des mesures de sensibilisation seraient manifestement d'une grande utilité à cet égard.
3) Absence de recours effectif : Voir l'affaire V.A.M. (rubrique 4.2).
d. procédures en matière de droit du travail
2637/05 Jovićević, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
41513/05 Mikuljanac, Mališić et Šafar, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
26642/05 Stevanović, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures relatifs à des contentieux du travail ainsi que l'absence de recours effectif pour les accélérer (violations de l'article 6§1 et de l'article 13). Parmi les raisons citées pour justifier la durée prolongée de ces procédures figurent la saisine successive de différents juges et/ou l'inactivité prolongée des tribunaux (§41 de l'arrêt Mikuljanac, Mališić et Šafar, §§ 58 et 60 de l'arrêt Stepanović).
La Cour européenne a noté en particulier que « l'objet du contentieux était d'une importance primordiale pour les requérants et supposait que la procédure soit menée "rapidement ». En fait, cette exigence est encore renforcée si le droit interne prévoit que les affaires de réintégration professionnelle doivent être réglées avec une urgence particulière" (§41 de l'arrêt Mikuljanac, Mališić et Šafar).
Mesures de caractère individuel : Aucune (les procédures sont closes).
Mesures de caractère général :
1) Durée excessive des procédures : Voir l'affaire V.A.M. (rubrique 4.2). La Cour européenne a noté qu'au titre de la loi sur le travail de 2005, le contentieux du travail devait être réglé dans les six mois par les tribunaux (§§ 16-17 de l'arrêt Mikuljanac, Mališić et Šafar). De plus, en droit serbe, une affaire de réintégration professionnelle peut être traitée par un arbitre nommé par l'Etat. Cependant, une telle procédure qui suppose le consentement des deux parties, doit être conclue dans les 30 jours qui suivent l'audience initiale (§ 35 de l'arrêt Stepanović).
• Des informations sont attendues sur l'application des dispositions légales précitées.
2) Absence de recours effectif : Voir l'affaire V.A.M (rubrique 4.2).
• Diffusion et publication dans toutes ces affaires : Les arrêts de la Cour européenne ont été traduits en serbe et publié au Journal officiel et sur le site Internet de l'Agent du Gouvernement (www.zastupnik.sr.gov.yu). Ils ont également été publiés sur un CD publié par le magazine Paragraf et sur le site Internet de ce magazine, accompagnés d'observations d'experts. L'Agent du Gouvernement a adressé les arrêts à la Cour suprême en vue de leur distribution à toutes les juridictions internes et à la Cour suprême commerciale pour ce qui est de l'affaire Samardžić et AD Plastika. En outre, il a fait plusieurs déclarations publiques sur les arrêts. Les services de l'Agent du Gouvernement ont publié un ouvrage contenant la traduction des arrêts rendus par la Cour européenne à l'encontre de la Serbie.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 1 affaire contre la République slovaque
7510/04 Kontrová arrêt du 31/05/2007, définitif le 24/09/2007
Cette affaire concerne le manquement des autorités de l'Etat à leur obligation positive de protéger la vie des deux enfants de la requérante (violation de l'article 2).
Bien que la situation de la famille de la requérante ait été connue du poste de police local à la suite d'une plainte pénale et d'appels d'urgence de sa part concernant le comportement menaçant de son mari, la police n'a pas pris de mesures pour éviter qu'il ne tue leurs deux enfants le 31/12/2002. En fin de compte, les tribunaux internes ont constaté que la tragédie était une conséquence directe de l'inaction de la police et le 14/03/2006, ils ont jugé que les fonctionnaires de police responsables étaient coupables de manquement par négligence à leurs obligations. Cependant, la plainte de la requérante devant la Cour constitutionnelle en vue d'une indemnisation du préjudice moral n'a pas abouti.
La Cour européenne a noté qu'en réponse à la situation de la requérante, la police était tenue en vertu des dispositions applicables du Code de procédure pénale et du règlement de la police, notamment d'enregistrer la plainte pénale de la requérante, d'ouvrir sur-le-champ une enquête et une procédure pénale contre le mari de la requérante, de noter scrupuleusement les appels d'urgence et d'informer les équipes suivantes de l'évolution de la situation et, enfin, de prendre des mesures au sujet de l'allégation selon laquelle le mari de la requérante avait une arme à feu et menaçait de s'en servir. Au contraire, l'un des fonctionnaires de police concernés a aidé la requérante et son mari à modifier la plainte pénale que celle-ci avait déposée le 02/11/2002 pour qu'elle puisse être traitée comme une infraction mineure n'appelant pas d'autre mesure.
Ainsi que les tribunaux internes l'ont constatée, la conséquence directe de ces négligences a été la mort des enfants de la requérante (violation de l'article 2).
De plus, la Cour européenne a estimé que la requérante n'avait pas bénéficié d'un recours effectif lui permettant de demander une indemnisation du préjudice moral subi (violation de l'article 13 combiné avec l'article 2).
Mesures individuelles : La Cour européenne a accordé à la requérante la satisfaction équitable pour le préjudice moral subi (25 000 euros).
• Evaluation dans ces circonstances, aucune autre mesure ne semble nécessaire.
Mesures générales :
1) Violation de l'article 2: La Cour européenne a relevé qu'en vertu de l'article 2§§1) (a) et (b) de la loi de 1993 sur la police, l'une des principales tâches de la police consiste à protéger les libertés et droits fondamentaux, la vie et la santé. Dans cette affaire la police ne s'est pas attachée à se conformer aux obligations découlant de cette loi et du Code de procédure pénale.
• Informations fournies par les autorités slovaques le 12/02/2008 : L'arrêt a été publié dans la revue Justičná Revue N.12/2007. Le 31/01/08, l'arrêt a été diffusé à tous les tribunaux régionaux, accompagné d'une lettre de l'Agent du gouvernement. Il a été demandé aux présidents des tribunaux régionaux d'informer de cet arrêt les juges des tribunaux régionaux de district de leur ressort. Par le biais d'une autre lettre de l'Agent du gouvernement, l'arrêt a été envoyé au directeur de police aux fins de diffusion à tous les commissaires de district.
2) Violation de l'article 13 combiné avec l'article 2: La Cour européenne a constaté que l'action en matière de protection de l'intégrité personnelle en vertu des articles 11 et suivants du Code civil n'avait pas fourni à la requérante un recours effectif lui permettant d'obtenir une indemnisation pour le préjudice moral. Elle a noté que l'évolution de la jurisprudence concernant cette protection datent de 2006 et concernent les décisions de tribunaux de première instance.
• Informations fournies par les autorités slovaques le 12/02/2008 : Les articles 46, 287 et 288 du code pénal (loi n° 301/2005), entrés en vigueur le 01/01/06, donnent une base juridique pour les demandes d'indemnisation du préjudice moral contre les auteurs d'une infraction pénale. Ce type de plainte ne comporte aucun frais et dépens (loi n° 71/1992 sur les frais de justice).
En association avec le Centre juridique européen EUROUIRUS, l'Académie de justice et le barreau slovaque, l'Agent du gouvernement a organisé un certain nombre de séminaires sur la possibilité d'intenter d'action afin de protéger l'intégrité personnelle au titre de l'article 11 du Code civil.
Les autorités ont également fourni des informations sur l'un des arrêts évoqués aux paragraphes 33 à 35 de l'arrêt de la Cour européenne consacrés au droit et à la pratique internes. Le jugement du tribunal de première instance de Nitra (affaire n° 10C 142/2002) dans lequel le tribunal interne a octroyé une indemnisation du préjudice moral contre les auteurs d’une infraction pénale est devenu définitif le 18/10/2006. Les autorités ont également fourni des informations sur deux autres décisions où les tribunaux ont octroyé une indemnisation du préjudice moral subi au titre de la protection de l'intégrité personnelle : l’arrêt du tribunal de première instance de Banská Bystrica du 29/09/06 (définitif le 02/08/06 (affaire n° 14C 172/05) et l'arrêt de la Cour régionale de Košice, à la suite duquel l'affaire a été renvoyée pour réexamen devant le tribunal de première instance de Trebišov (affaire n° 1Co 201/2005). Dans cette dernière affaire, le tribunal de Trebišov a rejeté la demande d'une indemnisation pour le préjudice moral, mais cette décision a été infirmée en appel par la Cour régionale de Košice.
• Informations fournies par les autorités slovaques le 18/03/2008 :Depuis 01/07/04 un requérant peut également demander une indemnisation du préjudice moral subi en raison de la conduite officielle erronée des pouvoirs publics (loi n° 514/2003 Coll).
• Les informations fournies sur la jurisprudence nationale sont en cours d’évaluation.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies sur les mesures générales.
- 198 affaires contre la Slovénie
- Affaires de durée de procédures pénales et d’absence de recours effectif
19611/04 Šubinski, arrêt du 18/01/2007, définitif le 18/04/2007
28936/02 Acikgöz, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures pénales diligentées contre les requérants respectivement en 1998 et en 1997 (violations de l'article 6§1) et l'absence de recours effectif à cet égard (violations de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Dans l’affaire Šubinski, la procédure nationale était toujours pendante devant la Cour constitutionnelle lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, alors que dans l’affaire Acikgöz les procédures internes étaient terminées.
• Informations fournies par les autorités slovènes dans l’affaire Šubinski (14/01/2008) : La procédure devant la Cour Constitutionnelle s'est achevée le 14/06/2007 et le recours constitutionnel introduit par le requérant a été rejeté.
• Evaluation : Vu les informations fournies, aucune autre mesure individuelle n'apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'article 6§1 : La question de la durée excessive des procédures pénales a déjà été examinée dans le cadre de l'affaire Majarič (arrêt du 08/02/2000, rubrique 6.2), pour laquelle la Cour européenne avait constaté une violation de l'article 6§1 en raison de la durée excessive de la procédure pénale. Dans l’affaire Majarič, les autorités slovènes ont adopté un certain nombre de mesures pour accélérer les procédures pénales, à savoir une large diffusion et publication de l'arrêt de la Cour européenne, des amendements en 1998 à la loi sur les procédures pénales (avec l'introduction de procédures de règlement des affaires), et des mesures de formation des juges.
• Informations fournies par les autorités slovènes (lettres du 22/04/2008 et 20/10/2008) :
A. Statistiques : la proportion des affaires pénales devant les tribunaux locaux examinées dans un délai d’un an a atteint 57,8 % en 2007 par rapport à 36,7 % en 2000. Toutefois, les arriérés dans les affaires pénales ont augmenté devant les tribunaux régionaux par rapport à 2000. Le pourcentage des affaires pénales devant les tribunaux régionaux examinées dans un délai d’un an a baissé de 40,6 % en 2007, il avait baissé de 51,8 en 2000. En ce qui concerne les juridictions supérieures, en 2006 et 2007, elles ont examiné respectivement 58 % et 53 % des affaires pénales dans un délai de 3 mois. A la date du 30/06/2008, il y avait un arriéré de 4 701 affaires pénales devant les tribunaux locaux et un arriéré de 1 912 affaires pénales devant les tribunaux régionaux. Il n’y avait pas d’arriéré d’affaires devant les juridictions supérieures à cette date. Il faut noter qu’en 2001, il y avait un arriéré de 7 055 affaires pénales devant les tribunaux locaux, alors qu’en 2006 il y avait un arriéré de 2 469 affaires pénales devant les tribunaux régionaux.
B. Projet IT : La modernisation de l'infrastructure informatique dans le secteur de la justice pénale est en cours. Elle vise à assurer la surveillance des procédures pénales en temps réel, des enquêtes pénales et des procédures pénales devant les tribunaux de première instance ; à remplacer la gestion manuelle des documents par un mécanisme informatique moderne ; à mettre en œuvre des outils informatiques pour faciliter le travail des juges et du personnel des tribunaux. Ce projet sera mis en œuvre en 2009.
• Evaluation : Les informations fournies par les autorités slovènes mettent en exergue certains problèmes relatifs aux retards accumulés dans les affaires pénales, notamment devant les tribunaux régionaux. Elles soulignent également les tendances dans la durée moyenne des procédures pénales lesquelles pourraient être améliorées.
• Des informations sont attendues sur les nouveaux développements concernant les mesures prises ou envisagées afin de réduire la durée des procédures pénales ainsi que l’arriéré d’affaires, y compris l’achèvement du projet IT. Des informations également attendues sur la diffusion et la publication des deux arrêts de la Cour européenne.
2) Violation de l'article 13 : Ces affaires sont à rapprocher du groupe Lukenda (rubrique 4.2), pour lequel des informations sont attendues à ce titre.
• De plus, des informations sont attendues sur le fonctionnement du recours introduit (voir le groupe Lukenda, rubrique 4.2) dans le contexte de durée de procédures pénales et des informations statistiques prouvant son efficacité en pratique.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 196 affaires de durée de procédures judiciaires et d’absence de recours effectif
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Lukenda)
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles entre 1994 et 2004 (violations de l'article 6§1). La plupart d'entre elles affaires concernent en outre l'absence de recours effectif à cet égard, la Cour européenne ayant constaté que les moyens juridiques invoqués par le gouvernement slovène (action administrative, procédure en responsabilité civile, demande de contrôle ou recours constitutionnel) ne peuvent être considérés comme un recours effectif contre la durée excessive de procédures (violations de l'article 13).
Dans les affaires Bauer, Cundrič et Golenja, la Cour européenne a relevé en outre que les autorités judiciaires auraient dû agir avec une célérité particulière étant donné que les procédures litigieuses concernaient un conflit en droit du travail.
Mesures de caractère individuel : Un grand nombre de ces affaires étaient toujours pendantes lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts. Dans l'une d'elle, l'affaire Cundrič, concernant un conflit en droit du travail, la Cour européenne a considéré qu'une diligence particulière était requise.
• Informations fournies par les autorités (lettre du 31/07/2007, du 22/04/2008 et du 20/10/2008): Dans 54 de ces affaires, y compris l'affaire Cundrič, les procédures internes ont été closes. Des informations ont été fournies sur l'état de dix autres procédures. Toutes les juridictions concernées ont été informées de la nécessité d'accorder une priorité au traitement de ces affaires.
• Des informations sont attendues sur l'état de ces procédures et sur les mesures prises ou envisagées pour leur accélération, si elles sont toujours pendantes.
Mesures de caractère général : Dans l'arrêt Lukenda, sous l'angle de l'article 46, la Cour a souligné qu'au vu de l'arriéré qui perdure devant les tribunaux slovènes, la durée des procédures judiciaires continue de constituer un problème majeur dans ce pays.
En réponse à la lettre du Secrétariat du 27/03/2006, les autorités slovènes ont fourni un plan d'action pour la mise en œuvre des mesures visant à éviter des nouvelles violations similaires (lettres des 06/06/2006, 04/10/2006, 27/03/2007 et 31/07/2007).
1) Violations de l'article 6§1 :
A. Informations de caractère général ; statistiques sur les affaires en souffrance et sur la durée moyenne de la procédure civile devant les tribunaux slovène (lettre du 20/10/2008)
Les autorités slovènes ont fourni des statistiques détaillées sur l'arriéré judiciaire pour la période 1998-2007. Au cours des sept dernières années, l'arriéré a été réduit à un rythme annuel moyen de 9%, tandis qu'en 2007, il a diminué de 11,8 %. Le nombre d'affaires en souffrance devant les tribunaux locaux a reculé de 10,5 % en 2007 par rapport à 2006 et de 51 % par rapport à 2000. Les tribunaux locaux ont fait baisser le nombre d'affaires civiles pendantes de 53 000 affaires en souffrance en 1998 à 21 422 en 2007. La proportion d'affaires civiles examinées par an a atteint 46,1 % en 2007, contre 36,2 % en 2000.
Les tribunaux de district ont aussi raccourci de façon continue le temps nécessaire pour l'examen d'une affaire. En conséquence, en 2007, les tribunaux de district ont réussi à faire face au flux de nouvelles affaires tout en réduisant aussi le nombre d'affaires pendantes. Depuis 2000, la proportion d'affaires civiles réglées par les tribunaux de district est restée constamment dans la limite de 55 à 60 % de l'ensemble des contentieux. En 2006, les juridictions de degré supérieur ont examiné dans un délai de six mois 58,7 % de l'ensemble des recours civils, ce chiffre passant à 66,4 % en 2007.
Les juridictions compétentes en droit du travail et en droit social ont examiné 66,4 % de l'ensemble des affaires en un an, alors que seules 3,4 % de ces affaires ont duré plus de trois ans. Ce nombre peut être considéré comme une performance remarquable sachant que ce type d’affaires constituait plus d'un quart du total des affaires dont les tribunaux étaient saisis. La Cour d'appel pour les litiges du droit du travail et du droit social a réduit de près de 56 % son arriéré d'affaires en 2007 par rapport à 2006. Fin 2007, il restait un total de 471 affaires pendantes. De plus, cet arriéré a été réduit de 38,9% (de 628 à 384) depuis décembre 2007. L'arriéré d'affaires est suivi par la Cour suprême depuis le 01/01/2008. Les autorités ont noté qu'en 2007, il se décomposait ainsi en matière civil : 10 414 devant les tribunaux locaux, 6 322 devant les tribunaux de district, et 1 503 devant les Cours d'appel contre respectivement 28 137, 6 522 et 3 294 en 2000.
B. Mesures prises ou en cours
- Projet Lukenda : Les autorités slovènes ont préparé un « projet Lukenda » en vue d'assurer un traitement plus rapide des affaires ainsi que la réduction de l'arriéré des tribunaux et du Parquet. Le texte de ce projet a été envoyé soumis au Secrétariat le 31/07/2007.
La mise en œuvre du projet Lukenda n'implique pas en soi une diminution de la durée de procédures judiciaires. Néanmoins, ce projet vise à diviser par deux, sur le plan statistique, le nombre d'affaires de l'arriéré judiciaire d'ici le 31/12/2010, pour ne faire plus que 284 000 affaires. Au niveau matériel, le délai de traitement d'une affaire par une juridiction donnée sera déterminé selon un accord conclu entre la Cour Suprême, le Conseil de la magistrature et le Ministère de la Justice pour chaque type d'affaires et pour chaque année civile. Le Règlement de la magistrature sera modifié en conséquence. Le nombre d'affaires non closes ne devra pas excéder 155 000 après le 31/12/2010.
En outre, le projet Lukenda prévoit plusieurs mesures complexes en vue d'augmenter l'efficacité des juridictions et résoudre le problème de l'arriéré judiciaire. Les principales mesures envisagées sont les suivantes :
- assurer des conditions de travail conformes à la stratégie de développement spatial du système judiciaire,
- augmenter les ressources humaines ou le personnel professionnel et revoir leur organisation sur une période fixe allant jusqu'au 31/12/2010,
- introduire un système de motivation salariale du personnel judiciaire pour qu'il réalise le travail supplémentaire destiné à l'élimination de l'arriéré judiciaire,
- simplifier la législation pertinente et uniformiser les procédures judiciaires,
- informatiser les tribunaux et les procédures judiciaires,
- assurer des compléments de formation des magistrats,
- réorganiser et mieux gérer les tribunaux.
- Embaucher du personnel judiciaire et aménager de nouveau locaux pour les tribunaux :Les autorités ont aussi fourni des informations sur le nombre d'agents du système judiciaire. En 2006, il y avait 1 002 juges, 276 collaborateurs juridiques et 2 705 autres agents des services judiciaires. Selon le budget prévu pour 2007 et 2008, le nombre de postes de juges devrait augmenter respectivement de 90 et de 15 et celui des autres catégories de personnel de 250 chaque année. Le Ministère de la Justice élabore aussi la documentation complète nécessaire en vue de l'acquisition de locaux supplémentaires pour les tribunaux.
- Mesures destinées à accélérer les procédures devant les juridictions du travail : Une nouvelle loi sur les juridictions du droit du travail et du droit social, entrée en vigueur le 01/01/2005, met en place des juridictions spécialisées en droit du travail et en droit social. Elle comprend également une disposition spéciale concernant la procédure de recours dans ces affaires (article 30) : en cas d'erreur, d'établissement incomplets des faits ou de violation substantielle de dispositions procédurales, la juridiction d'appel peut elle-même corriger l'irrégularité du jugement de première instance en administrant des éléments de preuve supplémentaires ou nouvelles ou en faisant d'autres actes de procédure.
- Séminaires pour les magistrats et les conseillers d'Etat : En septembre et en octobre 2006, le ministère de la Justice a organisé, en collaboration avec le Conseil de l'Europe, deux séminaires sur la pratique des organes de la Convention quant aux articles 6 et 13 de la Convention.
• Evaluation : Il ressort des statistiques fournies par les autorités slovènes que dans toutes les juridictions, l'arriéré d'affaires n'a cessé de diminuer en 2007 par rapport aux années précédentes. Ces chiffres reflètent une évolution positive du traitement de l'arriéré. De plus, l'augmentation du nombre de postes au sein de la magistrature contribuera au règlement du problème de l'arriéré et de la durée excessive de la procédure. Les mesures prises ont déjà donné des résultats, ce que corrobore le fait que le nombre d'affaires en souffrance a été divisé par trois devant les tribunaux locaux et par deux devant les juridictions de recours, tandis que les statistiques sont un peu moins bonnes pour les tribunaux de district.
• Des informations sont attendues sur la poursuite de: la mise en œuvre du « projet Lukenda ». A cet égard, il serait utile d'obtenir d'autres statistiques à jour sur les affaires en souffrance, la durée moyenne des procédures dans les litiges civils et sur la mise en œuvre de l'augmentation programmée des postes au sein du système judiciaire, pour continuer de suivre les tendances positives dans ce domaine. Des informations sur d’autres mesures éventuellement prises ou envisagées seraient aussi appréciées (par exemple sur l'informatisation des tribunaux, la rémunération du personnel judiciaire, la formation etc.).
2) Violations de l'article 13 : Dans son arrêt, la Cour européenne a invité l'Etat défendeur soit à modifier les dispositions sur les recours existants soit à prévoir de nouveaux recours afin de garantir un droit à réparation effectif contre la durée excessive des procédures (§98).
A. Mesures législatives : Une nouvelle loi sur la protection du droit à procès sans retard indu a été adopté le 26/04/2006 (publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie n° 49/2006 du 12/05/2006 (« la loi de 2006).Cette loi prévoit les recours suivants contre la durée excessive des procédures :
• Recours pour accélérer la procédure : La loi de 2006 prévoit deux types de recours :
1) Recours en supervision pour accélérer la procédure (nadzortsvena pritožba) : en cas de durée excessive de la procédure, l'intéressé doit au préalable déposer un recours de cette nature (article 5). Si celui-ci est fondé, le président de la juridiction concerné peut ordonner au juge chargé de l'affaire en question d'effectuer certains actes de procédure dans un délai précis et/ou de donner la priorité à cette affaire.
2) Demande de fixation d'un délai (rokovni predlog) : elle peut être déposée au président de la juridiction supérieure dans l'hypothèse où une demande de supervision aurait été rejetée, non examinée ou si les actes de procédures ordonnés par la président du tribunal n'ont pas été effectués dans les délais prescrits (article 8 §1). Si cette demande est fondée, le président de la juridiction supérieure, peut ordonner au juge chargé de l'affaire concernée d'effectuer certains actes de procédure dans un délai précis et/ou de donner la priorité à cette affaire (article 11§4).
• Recours en indemnisation : La loi de 2006 prévoit les recours suivants :
1) Demande de satisfaction équitable : la satisfaction équitable peut consister en une indemnité pécuniaire, une déclaration écrite du bureau du Conseiller d'Etat confirmant que le droit de la partie à être entendue dans un délai raisonnable a été violé, ou une publication (sur le site Internet de la juridiction concernée) de la décision judiciaire constatant que le droit à être entendu dans un délai raisonnable a été violé.
L'indemnité pécuniaire est de 300 à 5 000 euros et elle est octroyée suite à une procédure à l'amiable menée devant le bureau du Conseiller d'Etat (article 19§1 de la loi). Cette procédure peut être intentée dans les neuf mois suivant la date à laquelle une décision définitive a été rendue.
2) Action en justice en dommages-intérêts dans l'hypothèse où aucun règlement amiable devant le Conseiller d'Etat n'a été conclu (article 20§1 ; une demande à cette fin doit être faite dans les 18 mois suivant la date à laquelle une décision de justice est devenue définitive ;
3) Action en justice introduite sur la base des dispositions de la loi concernant les obligations : conformément à ces dispositions (article 21), une indemnité pour le préjudice matériel causé par une violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable peut être réclamée dans un délai de 18 mois suivant une décision définitive.
Selon l'article 23 de la loi, les indemnités dont il est question ci-dessus sont payées au titre du budget de l'Etat, et plus précisément du budget du Bureau du Conseiller d'Etat.
• Champ d'application de la nouvelle loi de 2006 : Les recours prévus par la loi de 2006 sont accessibles aux parties aux procédures judiciaires, aux parties à des procédures non contentieuses et aux personnes lésées par des procédures pénales (article 2). Ils peuvent être utilisés également dans des procédures pendantes devant les juridictions administratives et la Cour suprême, mais pas devant la Cour constitutionnelle.
• Informations fournies sur les premières expériences du fonctionnement des recours en 2007 (lettre du 22/04/2008): Au total, 3 058 demandes de supervision ont été introduites, dont 964 ont été déclarées mal-fondées et donc rejetées et 118, soumises pour examen au président de la cour compétente. En outre, 468 recours en supervision ont été rejetés et 1 275, déclarés recevables par les présidents des cours compétentes. Les requérants ont été informés que la cour prendrait les mesures procédurales requises dans un délai déterminé. Au total, 835 demandes de fixation d’un délai ont été également déposées, dont 603 ont été déclarées mal-fondées, 146 ont été rejetées et 18 demandes ont été déclarées recevables et raisonnables.
B. Evaluation de la Cour européenne :
• Loi de 2006 : Dans l'affaire Grzinčič (arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007), la Cour européenne s'est déclarée satisfaite du caractère efficace de la totalité des recours introduits par la loi de 2006 pour les affaires de durée excessive de procédures pendantes devant les juridictions de première ou de seconde instance, dans la mesure où, en principe, ces recours sont en mesure de prévenir des violations alléguées du droit à un procès dans un délai raisonnable et d'assurer une indemnisation adéquate pour toute violation qui aurait déjà eu lieu (§98). Il n'y a aucune raison de douter de son efficacité à ce stade, mais la position de la Cour peut être revue à l'avenir et la charge de la preuve quant à l'efficacité de ces recours pèse sur le gouvernement slovène (§108). La Cour a également souligné que les autorités nationales devaient veiller à ce que l'application de la loi de 2006 soit en conformité avec la Convention s'agissant aussi bien de la jurisprudence future que de l'administration générale de la justice (§109).
• Recours devant la Cour constitutionnelle : Dans son arrêt Tomažić (arrêt du 13/12/2007, définitif le 02/06/2008), la Cour européenne a noté que la loi de 2006 ne prévoyait pas de recours au sujet des affaires portées devant la Cour constitutionnelle (§43). Cependant, elle a aussi noté que la loi sur la Cour constitutionnelle avait été quelque peu modifiée en juillet 2007 (Journal officiel, n° 51/07) afin de simplifier et de raccourcir la procédure devant cette juridiction. Ces modifications devraient entrer en vigueur fin 2008 (§31).
• Informations fournies par les autorités slovènes (lettre du 20/10/2008) : Dans son rapport annuel de 2007, la Cour constitutionnelle a noté qu'il était d'ores et déjà clair que les modifications légales n'avaient pas réduit le nombre croissant d'affaires peu importantes portées devant la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, elle a souligné que les modifications avaient instauré une procédure de sélection permettant à la Cour constitutionnelle de rejeter des recours pour non-respect des exigences statutaires. Celle-ci a souligné que les 1 300 affaires pendantes devant elle dépassent ses capacités.
• Evaluation : Ainsi que l'estime la Cour européenne, la loi de 2006 a instauré des recours effectifs devant les juridictions du premier et du second degré. Le Secrétariat ne peut faire aucune évaluation à ce stade de l'effectivité des recours devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. De plus, un grand nombre d'affaires de type Lukenda sont pendantes devant la Cour européenne, dont près de 400 concernant des faits postérieurs à la loi de 2006.
• Des informations complémentaires sont attendues sur le fonctionnement en pratique de tous les recours instaurés depuis, notamment les recours devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1072e réunion (1‑3 décembre 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles, à savoir l'état des procédures pendantes et leur accélération, si nécessaire, ainsi que sur les mesures générales, notamment la mise en œuvre du « projet Lukenda » et le fonctionnement des nouveaux recours contre la durée excessive des procédures judiciaires, en particulier devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.
- 7 affaires contre l’Espagne
1483/02 Panella Puig, arrêt du 25/04/2006, définitif le 25/07/2006
Cette affaire concerne une violation du principe de présomption d'innocence du requérant. A cet égard, suite à l'annulation, en mai 1992 par le Tribunal constitutionnel, d'une procédure pénale militaire à l'issue de laquelle le requérant avait purgé une peine d'emprisonnement, ce dernier avait formulé une demande d'indemnisation. Cette demande a été rejetée par le Ministère de la Justice et les juridictions administratives en raison d'un doute sur sa culpabilité, la condamnation du requérant ayant été annulée pour atteinte à la présomption d'innocence au regard de l'insuffisance des preuves produites à son encontre (violation de l'article 6§2).
La Cour européenne a constaté que les autorités nationales avaient appliqué l'article 294(1) de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) qui prévoit que seules ont droit à une indemnisation, au titre de la détention provisoire subie, les personnes ayant été acquittées ou ayant fait l'objet d'un non-lieu définitif en raison de l'inexistence des faits qui leur étaient reprochés. La Cour a estimé à cet égard que les autorités nationales avaient fait preuve d'une sévérité excessive à l'encontre du requérant, dans la mesure où le requérant ne se plaignait pas de sa détention provisoire mais de la peine qu'il avait purgée et qu'en outre il n'avait bénéficié ni d'un non-lieu ni d'un acquittement. L'application de cet article les avait donc conduit à examiner si l'absence de participation du requérant aux faits reprochés avait été suffisamment établie et donc à se prononcer sur sa culpabilité.
Or elles auraient pu appliquer l'article 292 qui vise des situations plus générales concernant des erreurs judiciaires ou un mauvais fonctionnement de la justice. En outre, la Cour a souligné que la condamnation du requérant figurait depuis plus de 13 ans sur son casier judiciaire bien qu'elle ait été définitivement annulée par le Tribunal constitutionnel.
Mesures de caractère individuel : Le casier judiciaire du requérant a été effacé.
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle du requérant, en particulier, la possibilité de rouvrir la procédure d'indemnisation.
Mesures de caractère général : Etant donné que les autorités nationales ont appliqué une mauvaise disposition de la loi, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes et aux tribunaux, éventuellement accompagné d'une circulaire ou d'une note expliquant les problèmes identifiés par la Cour européenne, semblent suffisantes.
• Des informations, fournies par les autorités espagnoles le 02/04/2008, sont en cours d’examen.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière de l’évaluation des informations fournies sur les mesures générales, ainsi que des informations à fournir sur les mesures individuelles.
- Affaires concernant la violation du droit d’accès à un tribunal
55524/00 Stone Court Shipping Company S.A., arrêt du 28/10/03, définitif le 28/01/04
3321/04 De La Fuente Ariza, arrêt du 08/11/2007, définitif le 08/02/2008
77837/01 Saez Maeso, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
25779/03 Salt Hiper, S.A., arrêt du 07/06/2007, définitif le 12/11/2007
Ces affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison de l’interprétation incohérente ou particulièrement rigoureuse des règles de procédure (violations de l’article 6§1).
Dans l’affaire Stone Court Shipping Company S.A., le droit d’accès de la société requérante à un tribunal avait été violé en raison de l’interprétation particulièrement rigoureuse des règles de procédure faite par le Tribunal suprême, en 1997, et confirmée par le Tribunal constitutionnel en 1998, ayant conduit au rejet de son pourvoi en cassation pour tardiveté. Alors que le recours avait été présenté au tribunal de garde la veille de l’expiration du délai imparti, il ne fut transmis au greffe du Tribunal suprême qu’après l’expiration du délai. Le Tribunal suprême a motivé sa décision de rejet en se référant aux textes applicables selon lesquels seuls peuvent être déposés auprès des juges de garde les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés.
Dans l’affaire Saez Maeso, l’appel du requérant, à l’encontre d'une décision de l'université de Valence refusant de lui délivrer son diplôme de professeur, ayant été rejeté par le Tribunal supérieur de justice, le requérant avait formé un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Ce tribunal a déclaré son pourvoi recevable le 10/06/1993. Le 26/06/2000, soit sept ans après la décision de recevabilité, le Tribunal suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation pour défaut de formalité, sans que le requérant ait été invité à formuler dans un certain délai ses observations. En avril 2001, le tribunal constitutionnel a confirmé cette décision du Tribunal suprême. Pour la Cour européenne, l'interprétation faite par le Tribunal suprême s'avère en l'espèce trop rigoureuse, compte tenu que la nouvelle loi 29/1998 du 13/07/1998 prévoit d'informer les parties en présence d'un motif éventuel d'irrecevabilité.
Dans l’affaire Salt Hiper S.A., le Tribunal suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de la société requérante en 2001, alors qu’il l’avait déclaré recevable cinq ans auparavant. Le Tribunal constitutionnel a confirmé la décision en février 2003. De l'avis de la Cour européenne, si le Tribunal suprême avait constaté le pourvoi en cassation recevable pour certaines raisons, ce même Tribunal ne pouvait, presque cinq ans plus tard, dire le contraire sans explication sur ce revirement et sans suivre une procédure de rectification.
Concernant l’affaire De la Fuente Ariza, dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre du requérant pour des délits présumés contre le Trésor public, le juge pénal avait décidé d’accepter une partie seulement des preuves sollicitées par le requérant. Sa décision du 7/04/2000 sur cette question précisait qu’elle ne pouvait faire l’objet d’aucun recours. Le recours formé par le requérant contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté une première fois en 2000 au motif que la procédure pénale était inachevée, et une deuxième fois en juin 2003 pour non-épuisement des voie de recours contre la décision attaquée. La Cour européenne a estimé que le fait de rejeter un recours comme prématuré et de le déclarer par la suite irrecevable pour non-épuisement, au motif que le requérant n'avait pas introduit un recours à l'encontre d'une décision qui déclarait expressément qu’elle ne pouvait faire l’objet de recours, devait pour le moins être qualifié comme un manque de sécurité juridique pour le requérant.
Mesures de caractère individuel : Dans ces affaires, à l’exception de l’affaire De la Fuente Ariza dans laquelle le requérant n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre préjudice moral. Il serait utile que le Gouvernement soumette une évaluation de la situation de chaque requérant afin que le Comité des Ministres puisse apprécier la nécessité d’éventuelles autres mesures individuelles.
• Des informations sont attendues sur l’évaluation de la situation des requérants.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur des exemples de changement dans la jurisprudence du Tribunal suprême ou du Tribunal constitutionnel en réponse aux arrêts de le Cour européenne. Des informations seraient également utiles sur d’autres mesures éventuelles prises ou envisagées pour prévenir des nouvelles violations similaires, telles que des mesures de sensibilisation. En tout état de cause, les autorités sont invitées à envisager la publication des arrêts de la Cour européenne dans ces affaires et leur ample diffusion aux autorités compétentes en vue de prévenir de futures violations similaires de la Convention.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
423/03 Díaz Ochoa, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
41745/02 Lacárcel Menéndez, arrêt du 15/06/2006, définitif 11/12/2006
Ces affaires concernent la violation du droit d'accès des requérants à un tribunal (violations de l'article 6§1).
Dans l'affaire Díaz Ochoa, le requérant, n'ayant pas été informé de la procédure engagée à son encontre en tant que codéfendeur en 1992 devant le tribunal du travail, avait été condamné au versement de certains montants dus. Le requérant n'eut connaissance de la procédure dirigée contre lui qu'en octobre 1998 quand ses salaires commencèrent à être saisis en vue du paiement des sommes dues. Il introduisit une action en nullité du jugement rendu à son encontre en arguant qu'il n'avait pas reçu notification des actes de la procédure litigieuse mais son action fut rejetée pour tardiveté. Le requérant forma en outre un recours en révision et un recours d'amparo, tous les deux sans succès.
La Cour européenne a mis l'accent sur la combinaison très particulière des faits dans cette affaire dans la mesure où le requérant ne pouvait pas se douter de la procédure entamée à son encontre alors que son adresse figurait dans le dossier soumis pour jugement au juge du fond. Par ailleurs, les juridictions saisies dans le cadre de l'action en nullité et du recours d'amparo n'ont pas remédié à une telle absence de participation dans la procédure principale en procédant à une interprétation excessivement restrictive du droit.
Dans l'affaire Lacárcel Menéndez, la requérante était propriétaire de l'appartement dans lequel elle vivait à Murcie au sein d'une copropriété. Ne s'étant pas acquittée des charges communes, les copropriétaires engagèrent contre elle une procédure afin d'obtenir le recouvrement d'un montant équivalent à 877 euros. En décembre 1995, la requérante a été condamnée au paiement de la somme due. Afin d'exécuter ce jugement, l'appartement de la requérante a été saisi puis vendu aux enchères.
Dans l'intervalle, à savoir depuis le 27/11/1995, deux juges de Murcie, estimant que la requérante était « présumée incapable », avaient autorisé et renouvelé l'autorisation d'internement psychiatrique de l'intéressée. En janvier 2000, la requérante a été déclarée incapable et l'une de ses sœurs devint sa tutrice. Cette dernière a demandé la nullité de la procédure ayant abouti à la vente de l'appartement de la requérante. Son action a été rejetée en première instance au motif qu'au moment des faits la requérante n'avait pas été déclarée incapable par un arrêt définitif. Par ailleurs, le tribunal constitutionnel a rejeté le recours d'amparo formé par la sœur de l'intéressée.
La Cour européenne a estimé que la manière dont les juridictions avaient examiné la cause de la requérante avait eu pour effet de la priver d'un accès effectif à un tribunal. En effet, lors de sa comparution en 1995, aucune mesure de protection de la requérante ne fut prise en dépit de ses propos fantaisistes. Par ailleurs, en rejetant la demande d'annulation de la procédure, les juridictions saisies ont fait preuve d'un formalisme excessif. En effet déclarer que la déclaration d'incapacité n'avait aucun effet rétroactif ne se conciliait pas avec l'internement psychiatrique de la requérante contre son gré, décrété par deux autres juges de la même ville.
Mesures de caractère individuel : Dans les deux affaires, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction au titre préjudice moral subi.
1) Affaire Díaz Ochoa :
Les autorités espagnoles ont indiqué que la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, en faveur de laquelle était ordonnée la saisie d’une partie du salaire du requérant, a décidé le 11/04/08 de renoncer à cette saisie (lettre des autorités du 15/09/2008). Sa décision a été notifié au requérant le 22/05/2008.
Par la suite, le Tribunal des affaires sociales a annulé la décision initiale de 1992 qui avait condamné le requérant à verser des sommes pour lesquelles la saisie d’une partie de son salaire avait été ordonnée. De plus, le service compétent de la Trésorerie générale de la sécurité sociale a rendu une ordonnance le 20/06/08 dans laquelle il est indiqué que lorsque la décision du Tribunal des affaires sociales deviendra définitive, les démarches nécessaires concernant le remboursement des sommes saisies seront engagées d’office. Par courrier du 04/09/2008, l’avocat du requérant a indiqué qu’aucune démarche n’avait été effectuée par les services compétents concernant le remboursement de ces sommes, le paiement des intérêts dus et l’octroi d’une satisfaction équitable au titre du dommage subi, y compris les frais et dépens.
• Des informations sont attendues sur les démarches ultérieures entreprises par les autorités vis-à-vis du requérant.
2) Affaire Lacárcel Menéndez
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle de la requérante et les mesures pouvant être prises à son égard, le cas échéant.
Mesures de caractère général : Le problème du formalisme excessif dans l'application des règles procédurales par les tribunaux espagnols a été soulevé dans plusieurs affaires qui ont été closes, notamment sur la base de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne par les tribunaux espagnols, ou qui sont encore examinées par le Comité (voir Pérez Rada Cavanilles contre l'Espagne, arrêt du 28/10/1998, Résolution ResDH(2001)84, et Stone Court Shipping Company S.A. contre l'Espagne, rubrique 4.2).
Cependant, les mesures déjà adoptées ne semblent pas régler les problèmes particuliers soulevés dans les présentes affaires.
• Les autorités espagnoles sont donc invitées à soumettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans les présentes affaires. En tout état de cause, la publication et la diffusion des arrêts de la Cour européenne aux tribunaux compétents semblent nécessaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 1 affaire contre la Suède
62332/00 Segersted-Wiberg et autres, arrêt du 06/06/2006, définitif le 06/09/2006
L'affaire concerne l'ingérence injustifiée dans le droit des requérants au respect de leur vie privée en raison de la conservation de certaines informations par la Sûreté suédoise concernant leurs activités politiques passées, en vertu de la loi de 1998 sur les données de la police (violation de l'article 8).
La Cour européenne a estimé que cette ingérence était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, et la protection de la sécurité nationale. Elle a cependant estimé que si cette ingérence était proportionnée à l'égard du premier requérant elle ne l'était pas à l'égard des autres.
L'affaire porte en outre sur l'ingérence injustifiée dans la liberté d'expression et le droit d'association des requérants à l'exception du premier d'entre eux (violations des articles 10 et 11). La Cour européenne a estimé que la conservation de données personnelles ayant trait à des opinions, affiliations ou activités politiques qui avait été jugée injustifiée au regard de l'article 8§2 constituait ipso facto une ingérence injustifiée dans l'exercice des droits protégés par les articles 10 et 11.
L'affaire concerne enfin l'absence de recours effectif au titre de ces violations à l'égard de tous les requérants (violation de l'article 13). La Cour européenne a observé dans le contexte d'une affaire précédente que le médiateur parlementaire et le Chancelier de la Justice sont compétents pour recevoir des plaintes de particuliers et ont le devoir de les instruire afin vérifier si les lois pertinentes ont été bien appliquées. Toutefois, aucun d'eux n'a le pouvoir de rendre de décision juridiquement contraignante ; ils n'ont en outre aucune compétence spécifique pour enquêter sur les activités de surveillance secrète ou sur la collecte et la conservation d'informations dans le fichier des services secrets. Dans l'intervalle, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer les recours, par exemple, la Commission des fichiers (organe chargé de contrôler au quotidien la consignation et la conservation d'informations par les services secrets et le respect par ceux-ci de la loi sur les données de la police) et la Commission d'inspection des données ont été instaurées. La Cour a relevé toutefois que la Commission des fichiers n'est pas compétente pour ordonner la destruction de dossiers, ou la suppression ou la rectification d'informations conservées dans les fichiers. La Commission d'inspection des données dispose de pouvoirs plus étendus, mais aucune information mettant en lumière le caractère effectif de la Commission d'inspection des données dans la pratique n'a été fournie à la Cour.
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités suédoises (en avril 2008) : Les informations en cause ont été éliminées des fichiers de la Sûreté suédoise. Elles ne peuvent donc plus être consultées et ne sont plus accessibles au personnel de la Sûreté.
Mesures de caractère général :
1) Violation de l'art. 8:
• Informations fournies par les autorités suédoises : L'arrêt de la Cour européenne a été diffusé le 15/01/2007 à la Cour administrative suprême, à l'ensemble des cours administratives d'appel, au médiateur parlementaire et au Chancelier de la Justice, accompagné d'un memorandum analysant l'arrêt. Les fonctionnaires concernés de la Sûreté suédoise ont également été informés des effets de l'arrêt sur les activités de la Sûreté suédoise. L'arrêt est disponible sur le site Internet du Gouvernement consacré aux droits de l'homme, www.manskilgarattigheter.gov.se, avec une présentation détaillée de l'arrêt.
• Evaluation : Aucune autre mesure ne paraît nécessaire.
2) Violation des articles 10 et 11:
• Evaluation :Etant donné que la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne sont aussi des mesures suffisantes à cet égard, aucune autre mesure ne semble nécessaire.
3) Violation de l'article 13:
• Les autorités suédoises ont été invitées à soumettre des informations sur le fonctionnement de la Commission d'inspection des données et/ou sur l'introduction éventuelle d'un autre recours effectif.
• Informations fournies par les autorités suédoises (en avril 2008) : Un nouvel organe, la Commission suédoise sur la protection de la sécurité et de l'intégrité, a été créé en partie en réponse à l'arrêt de la Cour européenne en l'espèce. Il a entamé son travail en janvier 2008 pour superviser le recours à la surveillance secrète par les services de lutte contre la délinquance et le traitement des données à caractère personnel par la Sûreté suédoise. Ses compétences et son mode de fonctionnement sont régis par la loi. La Commission a repris les fonctions exercées auparavant par la Commission des fichiers.
Cependant, elle a également été investie d’une nouvelle fonction de supervision et de contrôle destinée à améliorer l'accès des particuliers à une voie de recours nationale dans les affaires concernant la surveillance secrète et le traitement de données à caractère personnel par la Sûreté suédoise. Si donc un particulier le lui demande, la Commission doit vérifier s'il a été mis secrètement sous surveillance par la Sûreté suédoise, au titre de la loi sur la police, et si cela a été fait conformément aux règles légales. Si la Commission estime que des données à caractère personnel ont été traitées en l'absence de tout fondement juridique ou en violation de la procédure, elle doit le signaler à la Commission d'inspection des données. Cette dernière peut alors intervenir et s'il se révèle impossible de remédier à la situation d'une autre manière, ou si la question est urgente, elle peut interdire au contrôleur des fichiers de données, c'est-à-dire à la Sûreté suédoise, de continuer à traiter les données à caractère personnel autrement qu'en les stockant. Elle peut assortir cette interdiction d'une astreinte. En dernier ressort, la Commission peut saisir le tribunal administratif de comté pour faire effacer les données qui ont été traitées de façon irrégulière. La Commission doit toujours déclencher une procédure de supervision en cas de plainte d'un particulier. Ces dernières années, il n'y a eu qu'une ou deux plaintes de cette nature par an. Si la Commission a malgré tout établi, à la suite d'une plainte, que des données à caractère personnel n’ont pas été traitées de manière appropriée par la police, l'autorité maître des fichiers a rapidement remédié à la situation ou sinon elle a exercé un recours contre la décision de la Commission. Celle-ci n'a donc pas eu à prendre d'autre mesure que d'ordonner à la police de cesser certains traitements, d'éliminer certaines données ou de prendre des mesures analogues.
Par ailleurs, si la Commission sur la protection de la sécurité et de l'intégrité estime qu'une infraction peut avoir été commise, elle notifie le parquet suédois, et si elle considère que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, elle doit en informer les services du Chancelier de la Justice qui est compétent pour traiter les plaintes en dommages contre l'Etat.
Au 1/01/2007, une nouvelle disposition régissant les recours a été introduite dans la loi sur les données à caractère personnel. Elle prévoit que les décisions prises au titre de la loi par les pouvoirs publics qui touchent directement une personne privée peuvent être contestées devant un tribunal administratif général. La disposition s'applique aussi au traitement des données à caractère personnel par la Sûreté suédoise, si bien qu'un recours contre une décision de la Sûreté suédoise de ne pas corriger ou de ne pas éliminer des données à caractère personnel qui, de l'avis du requérant, ont été traitées au mépris de la législation en vigueur, peut notamment être exercé devant un tribunal administratif général.
Le Ministère de la Justice travaille actuellement à moderniser la législation régissant le traitement des données à caractère personnel par les services de police. Les nouvelles dispositions précisent et détaillent davantage les règles applicables à l'élimination des données. Pour certains types de données personnelles, une période bien plus courte que dans la législation actuellement en vigueur est envisagée avant l'élimination. La proposition imposerait aussi à la Sûreté suédoise de prendre une décision spéciale pour conserver des données pendant un laps de temps supérieur à dix ans. La proposition législative précitée devrait être présentée au cours de l'automne 2008.
• Evaluation : Les violations en l'espèce ont résulté de du stockage continu d'informations qui concernaient les requérants et qui leur avaient été communiquées, ce que la Cour européenne avait considéré comme une ingérence disproportionnée dans leurs droits. En ce qui concerne en particulier les compétences de la Commission d'inspection des données, la Cour européenne a estimé que la pratique n'avait pas montré que la Commission constituait un recours effectif dans ce contexte, bien qu'elle puisse théoriquement saisir le tribunal administratif du comté pour faire effacer un fichier.
• Il serait souhaitable d'obtenir des informations montrant l'efficacité des compétences de la Commission d'inspection des données dans les affaires relatives à l'effacement d'informations conservées par la Sûreté, ou l'effectivité de toute autre voie de recours sur cette question. Des informations sur l’état d'avancement des modifications législatives proposées concernant la loi sur les données de la police, ainsi qu'une copie du texte de loi modificative envisagée ou proposée seraient aussi appréciées
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- 162 affaires contre la Turquie
38187/97 Adalı, arrêt du 31/03/2005, définitif le 12/10/2005
L'affaire concerne le défaut d'enquête effective au sujet de la mort du mari de la requérante, tué devant sa maison à Nicosie (c'est à dire dans la partie située au nord de la « ligne verte ») le 06/07/1996 (violation des articles 2 et 13).
La Cour européenne a constaté les lacunes suivantes dans l'enquête :
- la négligence des autorités menant l'enquête, ces dernières n'ayant relevé d'empreintes digitales ni sur la terrasse ni à l'intérieur de la maison de la requérante, et l'absence de réelle coordination ou de contrôle de la scène du crime ;
- l'insuffisance de l'expertise balistique, notamment l’absence de comparaison des cartouches retrouvées avec celles répertoriées aux archives de police en Turquie ;
- le fait que les autorités chargées de l'enquête aient omis de prendre en compte les témoignages de témoins clés (bien que des témoignages additionnels aient été recueillis en 2002, après communication de la présente requête au gouvernement) ;
- le défaut d'enquête suffisante sur les mobiles du meurtre du mari de la requérante, et
- le défaut de contrôle public lors de l'enquête dû au manque d'informations transmises à la famille du défunt, notamment à l’absence de communication du rapport d’autopsie et du rapport balistique.
L'affaire concerne également une ingérence dans la liberté d'association de la requérante, du fait du refus de lui accorder l'autorisation de passer du nord vers la partie sud de Chypre pour assister à une réunion bi-communale le 20/06/1997 (violation de l'article 11).
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités turques : Une nouvelle enquête a été conduite sur le décès de M. Adalı à la suite d’une lettre envoyée le 24/03/2006 par le Procureur Général aux autorités policières, leur ordonnant de conduire une enquête supplémentaire, prenant en compte les carences identifiées par la Cour européenne dans son arrêt. Tous les éléments que la Cour a jugés insuffisants et constitutifs d’une violation dans le cadre de l’enquête initiale ont été considérés et réexaminés dans le cadre de la nouvelle enquête. La recherche de nouvelles empreintes s’est révélée objectivement impossible, en raison de la longue période qui s’est écoulée depuis les faits, des modifications de l’environnement qui ont affecté les lieux et le fait que des personnes extérieurs soient allées sur la scène du crime. Lors de l’enquête initiale, l'expertise balistique a déjà été étendue aux archives de police en Turquie et ses résultats pris en compte, même si le rapport correspondant n'a pu être retrouvé ultérieurement. Le téléphone portable de la victime a fait l’objet de recherches mais n’a pu être trouvé. S’agissant de l’enquête sur les mobiles du meurtre du mari de la requérante, les autorités compétentes ont examiné toutes les allégations avancées sans obtenir de résultat concluant.
Les documents et les résultats de toutes les enquêtes menées dans cette affaire ont été soumis au Procureur Général. La requérante n’a jamais réclamé ni le rapport d’autopsie, ni le rapport balistique. Il convient de noter, en outre, que deux des témoins clés non auditionnés à l’époque des faits - M. Ceylan et M. Demirci - ont été entendus lors de l’enquête complémentaire ouverte en 2002 (sous le n° CTKC/440/1996). Le troisième témoin important – M. Mendi – a été auditionné par la Cour européenne (§§163-174 de l’arrêt). Ayant mené les actes d’enquête complémentaires considérés comme nécessaires par la Cour européenne, les autorités ont conclu qu’il n’était pas possible d’obtenir de nouveaux documents, de nouvelles informations ou témoignages qui permettraient d’inculper quelqu’un. Elles soulignent en outre qu’aucune prescription ne s’appliquant en l’espèce, tout élément nouveau pourrait, à tout moment, le cas échéant, donner lieu aux suites appropriées.
• Evaluation : Les insuffisances de l’enquête identifiées par la Cour européenne ont été examinées dans le cadre de l’enquête complémentaire menée à la suite de l’arrêt. Cela étant dit, la question de savoir si la requérante a été informée de cette nouvelle enquête conduite après l’arrêt de la Cour européenne doit encore être clarifiée.
• Des informations complémentaires de la part des autorités sont donc attendues.
Mesures de caractère général :
1) Violations des articles 2 et 13 :
• Informations fournies par les autorités turques : elles ont souligné que les lacunes de l'enquête interne constatées par la Cour découlent de la pratique et non de la législation en vigueur. Les autorités ont produit à l'appui de cette affirmation un exemplaire de la loi sur les juges d’instruction (coroners) et de la loi sur les procédures pénales de la « RTCN ». Elles ont indiqué en particulier que l’enquête sur le décès d’une personne est conduite d’office par des juges d’instruction et sous leur contrôle exclusif. S’agissant de l’implication des familles des victimes dans les enquêtes menées, l'article 14 de la loi sur les juges d’instruction prévoit que toute partie intéressée peut paraître à une enquête judiciaire. De plus, l'article 29 de la loi sur le Ministère Public (Act on the Law Office) a été amendée le 13/03/2006 en vue de permettre au Procureur Général (Attorney General), s'il l'estime nécessaire, de surveiller ou de diriger des enquêtes menées par la direction générale de la police et de donner des ordres dans ce contexte. Par conséquent, le rôle du Procureur Général (Attorney General) est devenu plus important dans les enquêtes policières.
L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, publié sur Internet et diffusé à toutes les juridictions par le biais du bureau du procureur général. En outre, un article intitulé « L'affaire Ilkay Adalı et certains aspects du droit à la vie » a été publié dans le périodique du barreau de Lefkoşa dans le but de sensibiliser les autorités chargées d’appliquer la loi sur les exigences de la Convention en matière d’enquête effective.
• Evaluation : La diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à la police, aux autorités de poursuite et aux juges étant estimée essentielle pour la prévention de nouvelles violations similaires, des clarifications seraient appréciées concernant l’adresse exacte du site Internet où cet arrêt a été publié. Il serait aussi utile de recevoir une copie du courrier officiel qui accompagnait l’envoi de l’arrêt à toutes les autorités compétentes.
2) Violation de l'article 11 :
• Mesures adoptées : les mesures nécessaires ont été prises dans le cadre de l'affaire Djavit An (Résolution finale CM/ResDH(2008)59). A la suite de l'arrêt de la Cour européenne dans cette affaire, le « Conseil des Ministres de la RTCN » a adopté différentes décisions dans le but de donner une base légale régulant le passage de la « ligne verte » dans les deux sens.
Selon les termes de la décision n° E-762-2003, le passage du nord vers le sud est autorisé après présentation d'une pièce d'identité ou d'un passeport et enregistrement électronique du passage des véhicules et des personnes. Chaque personne peut transporter des effets personnels. De plus, les dispositions selon lesquelles le passage était autorisé sur une base journalière avec retour avant minuit, ont été révoquées par une décision du « Conseil des Ministres de la RTCN » n° T-820-2004.
Les Délégués, 1. prennent note des arguments présentés par les autorités chypriotes dans leur memorandum diffusé le 28 novembre 2008 ; 2. invitent les autorités turques à clarifier la question de savoir si la requérante a été informée des résultats de l’enquête complémentaire conduite après l’arrêt de la Cour européenne ; 3. notent qu’il n’existe pas de prescription pour les crimes de ce type et que tout élément nouveau porté à la connaissance du Procureur peut éventuellement aboutir à la réouverture de l’enquête ; 4. invitent également les autorités turques à fournir les précisions nécessaires concernant la diffusion de l’arrêt ; 5. décident de reprendre l’examen de cette affaire au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures individuelles et générales. |
40073/98 Bilgin Ihsan, arrêt du 27/07/2006, définitif le 27/10/2006
Cette affaire concerne le manquement des autorités nationales à leur obligation de protéger le droit à la vie du père du requérant, eu égard à l'organisation et au déroulement d'une opération armée par des gardes villageois dans le Sud-Est de la Turquie, en 1994 (violation de l'article 2).
Une enquête pénale a été ouverte et les gardes villageois ont été mis en accusation pour homicide volontaire. La procédure a cependant été suspendue au motif que les gardes devaient être qualifiés de « fonctionnaires » et dès lors toute poursuite nécessitait l'aval du comité administratif. Sur décision du comité administratif, les poursuites ont été abandonnées.
La Cour européenne a relevé tout d'abord qu'il n'y avait aucune indication d'éventuelles instructions écrites ou orales données aux gardes dans le cadre de leurs fonctions, en particulier en cas d'arrestation de suspects. Elle a également relevé que les gardes ne disposaient pas de l'équipement nécessaire, comme des jumelles à infrarouge et des talkies-walkies, leur permettant d'identifier des suspects sans le moindre doute. Elle a conclu que dans les circonstances de l'affaire, le recours à la force par les gardes villageois n'avait pas été rendu absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui.
L'affaire concerne en l'outre l'inadéquation de l'enquête. La Cour européenne a rappelé la nécessité d'assurer l'indépendance des enquêteurs par rapport aux personnes impliquées pour qu'une enquête sur des allégations d'homicide par des agents de l'Etat puisse être effective. Dans cette affaire, l'inspecteur, un officier de la gendarmerie, relevait de la même hiérarchie que les gardes villageois (violation de l'article 2).
Enfin l'affaire concerne l'absence de recours effectif à la disposition du requérant, eu égard en particulier au fait que les comités administratifs ne pouvaient être considérés comme étant en mesure de mener des enquêtes effectives (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Il convient de noter que selon la pratique bien établie du Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a l'obligation continue de mener des enquêtes effectives a fortiori en cas de violation de l'article 2 (voir en particulier la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 dans les affaires McKerr et autres affaires contre le Royaume-Uni, l'affaire Scavuzzo Hager et autres contre la Suisse, les affaires concernant les forces de sécurité en Fédération de Russie.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour assurer une nouvelle enquête sur le décès du père du requérant, à la lumière des lacunes identifiées par la Cour européenne.
Mesures de caractère général : Les autorités turques ont fourni un plan d’action précisant les mesures générales prises dans le cadre de cette affaire. Le plan d’action est en cours d’examen par le Secrétariat.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies par les autorités sur les mesures générales ainsi qu’à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles visant à assurer une nouvelle enquête sur les faits en question, à la lumière des lacunes identifiées par la Cour européenne.
- Affaires concernant le recours excessif à la force en vue de réprimer une émeute au sein d'une prison et l'absence d'enquête effective
35962/97 Gömi et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
36672/97 Kurnaz et autres, arrêt du 24/07/2007, définitif le 24/10/2007
Ces affaires concernent l'absence d'enquête effective sur le décès des requérants dans l'affaire Gömi et autres (violation procédurale de l'article 2) ainsi que sur les blessures infligées à plusieurs requérants en 1995-1996, à la suite de raids lancés pour réprimer des émeutes dans des prisons et secourir des otages retenus par les insurgés (violation procédurale de l'article 3). L'affaire Kurnaz et autres concerne également les sévices subis par M. Kurnaz lors du raid (violation matérielle de l'article 3).
Dans l'affaire Gömi et autres, la Cour européenne a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le recours à la force meurtrière par les gardiens, les gendarmes et les policiers avait été disproportionné au regard du but poursuivi, à savoir « la répression d'une émeute » et/ou « la défense de toute personne contre la violence ». Toutefois, s'agissant de l'enquête sur les décès survenus, la Cour a estimé que les autorités turques n'avaient pas agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable. Pour ce qui est des allégations de mauvais traitement, la Cour n'a pas trouvé motif à critiquer les autorités pour les mesures prises en l'espèce. Elle a cependant considéré qu'il y avait eu violation de l'article 3 en ce qui concerne certains des requérants, du fait qu'aucune enquête effective n'avait été diligentée par les autorités pour établir les faits.
Dans l'affaire Kurnaz et autres, la Cour européenne a estimé que le dossier ne contenait aucun élément de preuve indiquant que les autorités de la prison avaient véritablement tenté de rétablir l'ordre ou que l'opération avait été correctement organisée et contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de blessures infligées aux détenus. La Cour a donc conclu que la force utilisée contre M. Kurnaz avait été excessive. La Cour a relevé par ailleurs que le dossier ne mentionnait pas l'issue de la procédure dirigée contre les gendarmes et que l'enquête menée par les conseils administratifs, hiérarchiquement subordonnés aux préfets, ne pouvait passer pour indépendante.
Mesures de caractère individuel : Conformément à la pratique bien établie du Comité des Ministres, il est rappelé que l'État défendeur a l'obligation continue de conduire des enquêtes effectives, a fortiori dans une affaire emportant violation de l'article 2 (voir en particulier la Résolution intérimaire ResDH(2005)20 dans l'affaire McKerr et autres contre le Royaume-Uni, l'affaire Scavuzzo-Hager et autres contre la Suisse, les affaires concernant l'action des forces de sécurité en Fédération de Russie).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour octroyer une réparation adéquate aux requérants.
Mesures de caractère général : Par courrier du 11/09/2007, les autorités turques se sont référées à de multiples amendements législatifs effectués dans le contexte du group d'affaires « actions des forces de sécurité contre la Turquie ». Ces dispositions incluent notamment les articles 94, 95 et 96 du nouveau Code pénal n° 5237 concernant le crime de torture et de mauvais traitement, l'article 2 (amendé) de la loi n° 4483 sur les poursuites pénales des fonctionnaires pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions, et l'article 161 du nouveau Code de procédure pénale régissant la compétence des parquets pour intenter des procédures contre les membres des forces de sécurité (pour une présentation détaillée de ces mesures, voir Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69 adoptée lors de la 1035e réunion (septembre 2008).
Par ailleurs, les autorités ont signalé l'article 85 de la loi n° 5275, réglementant les conditions de droit de visite en prison et les rencontres avec les détenus.
Enfin, les autorités ont informé le Secrétariat que le Ministre de la justice (Direction des affaires pénitentiaires) avait adressé une circulaire aux parquets en date du 20/08/2002, par laquelle il leur était recommandé de faire preuve de diligence et de vigilance dans l'application des lois d'harmonisation avec l'Union européenne.
• Evaluation : Il y a lieu de se féliciter du nouveau cadre législatif visé par les autorités concernant en particulier le crime de torture et de mauvais traitements. D'autre part, il convient de noter que l'usage disproportionné de la force dans une prison pour réprimer des émeutes pourrait nécessiter des mesures spécifiques comme, par exemple, la formation des forces de sécurité sur des confrontations physiques avec les personnes incarcérées.
• Par conséquent, des informations sont attendues sur les mesures générales visant spécialement à assurer que la force à utiliser en cas de confrontation avec les détenus soit dans les limites acceptables fixées par la Convention.
Par ailleurs, les deux arrêts ont été traduits et adressés aux autorités judiciaires compétentes. Des copies sont également mises à disposition sur le site internet du Ministère de la Justice à partir des liens suivants :
www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/kemalgomi20022008.doc
www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/kurnazvedigerleri.doc
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles ainsi que sur les mesures générales visant spécialement la question de la proportionnalité de la force utilisée lors de la répression d'émeutes dans des prisons.
32597/96 Dinç Halit et autres, arrêt du 19/09/2006, définitif le 19/12/2006
Cette affaire concerne le décès du proche des requérants, un sergent-chef, sous les balles tirées par un autre sergent, A.A. Le feu avait été ouvert lors du passage illégal d’un groupe de contrebandiers à la frontière entre la Turquie et la Syrie en 1994. La procédure pénale diligentée contre A.A. est toujours pendante devant les juridictions militaires.
La Cour européenne a relevé que la Cour de cassation militaire avait estimé fondé l’ordre donné par le commandant de régiment d’ouvrir le feu sans sommation dans le cadre de la surveillance de nuit de la frontière. La Cour européenne a estimé cependant qu’une telle instruction ne renfermait aucune garantie visant à empêcher que la mort ne soit infligée de manière arbitraire et qu’un tel cadre juridique était bien en deçà du niveau de protection par la loi du droit à la vie requis par la Convention et les sociétés démocratiques aujourd’hui en Europe. Elle a conclu que les autorités militaires turques n’avaient pas, à l‘époque, fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis dans le cas de recours à la force potentiellement meurtrière et pour parer aux risques réels pour la vie engendrés par des opérations militaires dans la zone frontalière (violation de l’article 2).
La Cour a en outre estimé que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective dans la mesure où les déficiences initiales de l’enquête avaient rendu impossible l’identification, au-delà de tout doute raisonnable de l’identité de la personne responsable du décès du proche des requérants, après 12 ans de procédure (toujours pendante). La Cour a estimé que les requérants ne disposaient pas de recours effectif pour faire valoir leurs griefs au titre de la Convention (violations des articles 2 et 13).
Mesures de caractère individuel : Il convient de relever que suivant la pratique bien établie du Comité des Ministres, l’Etat défendeur a l’obligation continue de conduire des enquêtes effectives, a fortiori dans des cas où une violation de l’article 2 a été constatée (voir en particulier les affaires McKerr et autres affaires similaires contre le Royaume-Uni, Résolution intérimaire ResDH(2005)20, l’affaire Scavuzzo et autres contre la Suisse, les affaires concernant les actions des forces de sécurité contre la Fédération de Russie).
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques pour assurer une nouvelle enquête sur les circonstances de cette affaire à la lumière des défaillances identifiées par la Cour européenne. Des informations sont également attendues sur l’issue de la procédure interne.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités turques en vue de prévenir de nouvelles violations similaires. A priori, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées semblent appropriées.
Le Secrétariat a adressé un courrier de phase initiale aux autorités turques. Une réponse à cette lettre est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
39437/98 Ülke, arrêt du 24/01/2006, définitif le 24/04/2006
Résolution intérimaire CM/Res/DH(2007)109
Cette affaire concerne le traitement dégradant subi par le requérant en raison de ses condamnations et emprisonnements répétitifs pour avoir refusé de faire son service militaire (violation de l'article 3).
Le requérant a été appelé sous les drapeaux en août 1995, mais a refusé d'effectuer son service militaire au motif qu'il était un pacifiste convaincu. Il a brûlé sa feuille d'appel publiquement lors d'une conférence de presse. En janvier 1997, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende. Entre mars 1997 et novembre 1998, le requérant a été condamné à 8 reprises pour « désobéissance persistante » du fait de son refus de porter l'uniforme militaire. Durant cette période, il a également été condamné à deux reprises pour désertion car il n'avait pas rejoint son régiment. Au total, le requérant a purgé 701 jours d'emprisonnement.
La Cour européenne a noté en premier lieu que chaque fois que le requérant avait été libéré après avoir purgé sa peine, il avait à nouveau été condamné et transféré à la prison pour avoir refusé d'effectuer son service militaire ou de porter l'uniforme. De plus, il doit faire face au risque de se voir imposer des peines d'emprisonnement successives jusqu'à la fin de sa vie s'il persiste dans son refus d'accomplir le service militaire obligatoire.
La Cour a en outre noté que le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l'uniforme pour des motifs de conscience ou de religion. Les règles applicables en la matière sont, semble-t-il, les dispositions du code pénal militaire qui répriment de manière générale la désobéissance aux ordres des supérieurs. Selon la Cour, ce cadre juridique n'est évidemment pas suffisant pour réglementer de manière adéquate les situations découlant du refus d'effectuer le service militaire pour des raisons de convictions personnelles. Les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant et le risque d'être poursuivi tout au long de sa vie équivalaient presque à la « mort civile », incompatible avec un régime de répression dans une société démocratique au sens de l'article 3.
Mesures de caractère individuel : Le requérant est en fuite et est recherché par les forces de sécurité en vue de l'exécution de sa peine. Il n'a pas d'adresse officielle et n'a plus aucun contact avec les autorités administratives.
En réponse aux mesures spécifiques demandées par le requérant, la Cour européenne a indiqué qu'il appartenait en premier à l'Etat concerné, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à mettre en œuvre dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de ses obligations en vertu de l'article 46 de la Convention.
1) Evénements ayant lieu après que l'arrêt de la Cour européenne était devenu définitif : Le 12/07/2007, les représentants du requérant ont indiqué au Secrétariat que le 09/07/2007 ce dernier avait reçu une assignation à se présenter en vue de purger la peine résultant de sa précédente condamnation (cette information a été communiquée à toutes les délégations le 03/08/2007, DD(2007)440). Plusieurs ONG, en Turquie et à l'extérieur de la Turquie, ont manifesté leur intérêt et fait part de leurs préoccupations à l'égard de la situation du requérant.
Dans l'intervalle, la demande de sursis à exécution, déposée par le requérant, a été rejetée par le tribunal militaire de Eskişehir le 27/07/2007. Dans son arrêt, le tribunal s'est référé à la décision du Comité adoptée lors de la 997e réunion (juin 2007) et aux engagements pris par la Turquie à cette réunion concernant le projet de loi en cours visant à trouver une solution à la situation du requérant. Cependant, selon ce tribunal, les engagements des autorités turques ne peuvent aboutir à un sursis à l'exécution de la peine du requérant dans la mesure où le projet de loi en cours n'est pas connu, y compris la question de savoir s'il contient ou non des dispositions qui seraient applicables en faveur ou au détriment du requérant. Le tribunal a par conséquent condamné le requérant à une peine de 17 mois et 15 jours d'emprisonnement sur la base de ses précédentes condamnations. Le requérant a introduit une demande en objection devant la Cour militaire de cassation le 03/08/2007. Cette affaire est toujours pendante.
2) Résolution intérimaire adoptée lors de la 1007e réunion (octobre 2007) : En l'absence d'information sur les mesures individuelles prises et en dépit de la déclaration des autorités turques selon laquelle un projet de loi était en cours de préparation en vue de couvrir les mesures individuelles requises dans cette affaire (voir ci-dessous), le Comité a adopté la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)109 priant instamment les autorités turques à prendre, sans plus de retard, toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation du droit du requérant en vertu de la Convention et d'adopter rapidement la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention. Le Comité a décidé en outre d'examiner la mise en œuvre du présent arrêt à chacune de ses réunions « Droits de l'Homme » jusqu'à ce que les mesures urgentes nécessaires aient été adoptées.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités turques (997e réunion) : Un projet de loi est en cours de préparation par les autorités turques compétentes en vue de prévenir de nouvelles violations de l'article 3, similaires à celle constatée dans la présente affaire. Ce projet sera transmis au Bureau du Premier Ministre aux fins de soumission au Parlement. Cette loi, une fois adoptée permettra d'éviter des poursuites pénales et des condamnations à répétition pour « désobéissance persistante » à des ordres militaires à l'encontre de ceux qui refusent de faire leur service militaire pour des motifs religieux ou de conscience. Selon les autorités turques, ce projet de loi vise à remédier toutes les conséquences négatives de la violation subies par le requérant.
Les autorités turques ont également donné des informations sur la publication et diffusion de l'arrêt aux autorités compétentes. L'arrêt de la Cour européenne a également reçu une grande couverture médiatique.
Lors de la même réunion, le Comité a invité les autorités turques à transmettre une copie de ce projet de loi et les ont encouragé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de son adoption rapide par le Parlement. Aucune information n'a été reçue à ce jour sur l'adoption de cette loi, y compris la copie du texte.
Les Délégués, 1. rappellent la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)109 adoptée en octobre 2007, dans laquelle le Comité a prié instamment les autorités turques de « prendre, sans plus de retard, toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation du droit du requérant en vertu de la Convention et d’adopter rapidement la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention » ; 2. notent avec grande préoccupation que malgré la résolution précitée et bien que le Comité ait invité à plusieurs reprises la Turquie à prendre les mesures nécessaires, la situation du requérant n'a pas changé et qu'il risque toujours d'être emprisonné en raison de sa condamnation antérieure ; 3. rappellent que la Cour européenne a jugé en l'espèce que l'éventualité que le requérant puisse être poursuivi pendant le restant de sa vie équivalait quasiment à une « mort civile » ce qui est incompatible avec un régime de répression dans une société démocratique au sens de l'article 3 ; 4. décident de reprendre l'examen de cette affaire lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'une deuxième résolution intérimaire à moins que les autorités turques ne fournissent des informations au Comité sur les mesures requises. |
46827/99 Mamatkulov et Askarov, arrêt du 04/02/2005 - Grande Chambre
16348/05 Mostafa et autres, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008
L'affaire Mamatkulov et Askarov concerne l'extradition des requérants le 27/03/1999 vers l'Ouzbékistan à la suite d'un décret pris par le Conseil des Ministres turcs le 27/03/1999, ceci malgré la demande de mesures provisoires formulée par la Cour européenne (article 39 du règlement de la Cour) indiquant le 18/03/1999 au Gouvernement turc qu'« il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la République d'Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars, afin que la Cour ait la possibilité d'examiner la requête des requérants ». Les requérants qui étaient soupçonnés en Ouzbékistan d'homicide et de tentative d'attentat contre le président de la République, ont été déclarés coupables par les cours ouzbeks qui les ont condamnés à des peines d'emprisonnement respectivement de 20 ans et 11 ans.
Dans l'attente de leur extradition, les requérants ont allégué auprès de la Cour européenne qu'il existait des motifs sérieux de croire qu'ils subiraient des traitements contraires à l'article 3. Ils se sont plaints en outre de l'iniquité de la procédure d'extradition suivie en Turquie ainsi que de la procédure pénale diligentée à leur encontre en Ouzbékistan, en invoquant l'article 6.
Le 19/04/1999 le Gouvernement turc a informé la Cour de ce qu'il avait obtenu des garanties des autorités ouzbeks qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants et que ces derniers ne seraient pas soumis à des actes de torture ou condamnés à la peine capitale. Les autorités ouzbeks ont noté en outre que la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et qu'elle acceptait et réaffirmait son obligation de respecter les exigences des dispositions de cette Convention.
La Cour européenne, rappelant que les Etats contractants s'engagent à s'abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant, a conclu que l'inobservation des mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit (violation de l'article 34). La Cour a également conclu qu'elle n'avait pu évaluer les plaintes des requérants au titre des articles 3 et 6 de la Convention en raison du non-respect par la Turquie de l'indication donnée en vertu de l'article 34.
L’affaire Mostafa et autres concerne également une entrave à l'exercice effectif du droit de recours individuel des requérants de contester leur extradition en raison du manquement des autorités à leur obligation de respecter une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour (violation de l'article 34).
Les requérants, de nationalité irakienne, sont entrés sur le territoire turc en 2000. Après le rejet de leur demande d’asile politique par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Ankara, le Ministère de l’Intérieur a décidé de les extrader le 6/08/2005.
Saisie d'une requête concernant des allégations d’une violation potentielle des articles 2 et 3 en cas d'extradition, la Cour européenne a indiqué aux autorités turques le 4/5/2005, que conformément à la règle 39, il était souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure de ne les pas extrader dans l’attente de sa décision sur l'affaire. Toutefois, le 11/05/2005, ils ont été extradés vers le nord de l'Irak où ils vivent actuellement. En mars et septembre 2007, les requérants ont correspondu avec le greffe de la Cour alléguant qu'ils avaient rencontré des difficultés politiques et d'autres problèmes après leur extradition et ont sollicité l'assistance de la Cour pour pouvoir immigrer vers l’Europe. La Cour européenne a estimé que ces allégations étaient manifestement mal fondées (§27 de l'arrêt). Elle a toutefois constaté que l’extradition en Irak avait entravé le bon examen de leurs griefs.
Mesures de caractère individuel et paiement de la satisfaction équitable :
1) Affaire Mamatkulov et Askarov : les autorités turques ont payé le montant de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne sur un compte bloqué car les requérants n'ont pas fourni de procuration valide aux autorités (un des requérants avait utilisé un faux nom basé sur un faux passeport et le nom de l’autre requérant n'était pas orthographié correctement). Par lettre du 09/03/2007, les représentants des requérants ont informé le Secrétariat qu'ils n'étaient pas en mesure de retirer l'argent du compte en question car ils ne pouvaient rencontrer leurs clients en Ouzbékistan pour des raisons de sécurité. Le 30/10/2007, le Secrétariat a demandé aux autorités turques si elles pouvaient obtenir des déclarations des requérants, désignant des personnes qui pourraient soit retirer les sommes déposées sur le compte bloqué soit fournir des procurations valides au nom des représentants des requérants en Turquie pour qu’ils puissent retirer ces sommes.
À la 1035e réunion (septembre 2008), la délégation turque a informé le Comité des Ministres de ce qu’elles avaient suivi la suggestion du Secrétariat et que l’ambassadeur de Turquie en Ouzbékistan avait contacté l’épouse de M. Mamatkulov. Mme Mamatkulov a ensuite tenté d’obtenir une telle déclaration de son mari mais sa tentative n’a pas abouti en raison de restrictions imposées par les autorités pénitentiaires. Les autorités turques n’ont pas pu contacter l’autre requérant, M. Askarov, et l’envoi d’un notaire directement à la prison n’est pas une option envisageable. Les autorités considèrent actuellement d’autres options.
• Des informations sont attendues par écrit sur les développements a cet égard.
2) Affaire Mostafa et autres : Les requérants n’ont soumis aucune demande au titre de la satisfaction équitable.
Mesures de caractère général : Il est à noter que ne pas se conformer à une mesure provisoire, dans le contexte d’un éloignement constitue une entrave irréversible à l'exercice effectif du droit de recours individuel des requérants éloignés. Pour cette raison, il est d’autant plus important de mettre en œuvre des mesures générales pour prévenir de telles violations à l’avenir.
À la 1035e réunion (septembre 2008), la délégation turque a informé le Comité des Ministres de ce que toutes les autorités compétentes avaient été dûment avisées et informées de leur obligation en vertu de la Convention de respecter les décisions de la Cour indiquant des mesures intérimaires. Les autorités turques ont indiqué qu'elles avaient respecté depuis lors chaque mesure indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 du Règlement, à l’exception du malheureux incident dans l’affaire Mostafa et autres. Les mesures mises en œuvre se sont révélées par ailleurs efficaces. L’arrêt de la Cour européenne a également été publié et largement diffusé à toutes les autorités concernées.
• Evaluation : Il convient de se féliciter des mesures prises jusqu’à présent. Néanmoins, à la 1035e réunion, le Comité des Ministres a invité les autorités turques à fournir des informations complémentaires sur les mesures additionnelles envisagées pour prévenir de nouvelles violations similaires.
• Des informations additionnelles sont donc attendues.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points :
1. à leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur des mesures générales additionnelles.
28290/95 Güngör, arrêt du 22/03/2005, définitif le 22/06/2005[65]
48939/99 Öneryıldız, arrêt du 30/11/2004 - Grande Chambre
Cette affaire concerne l'explosion de méthane survenue en avril 1993 dans une décharge d'ordures ménagères d'Ümraniye, à Istanbul. Cette explosion avait provoqué un glissement de terrain et entraîné le décès de 9 proches du requérant, ainsi que la destruction de son habitation et de ses biens.
La maison du requérant était située dans un bidonville où des habitations avaient été construites sans aucune autorisation sur les terrains avoisinant la décharge, laquelle était utilisée conjointement par quatre districts de la ville, sous l'autorité et la responsabilité du Conseil municipal d'Istanbul. Un rapport d'expertise établi en mai 1991 avait attiré l'attention des autorités entre autres sur le fait qu'aucune mesure n'avait été prise dans la décharge en question pour prévenir une explosion du méthane produit par la décomposition des ordures. Les autorités n'ont cependant pas donné suite à ce rapport.
Après l'explosion, des enquêtes administrative et judiciaire ont été diligentées et les maires d'Ümraniye et d'Istanbul ont été traduits devant les tribunaux, après que le Comité administratif avait autorisé les poursuites. En avril 1996, les deux maires ont été jugés coupables de « négligence dans l'exercice de leurs fonctions » en vertu de l'article 230 du Code pénal et condamnés à une amende et à la peine minimum d'emprisonnement de trois mois. Cette peine a été par la suite commuée en une peine d'amende, à l'exécution de laquelle il a été sursis. Le requérant a par la suite intenté une procédure en dommages et intérêts, rendant les autorités responsables du décès de ses proches et de la destruction de ses biens. En novembre 1995, les autorités ont été condamnées à verser au requérant des sommes qui équivalaient à l'époque à 2 077 euros au titre du préjudice moral et 208 euros au titre du préjudice matériel. Ces sommes n'ont jamais été payées au requérant.
S'agissant de la responsabilité de l'Etat dans les décès, la Cour européenne a conclu que les autorités turques savaient ou auraient dû savoir, au moins après le rapport de mai 1991, qu'il existait un risque réel et immédiat pour plusieurs personnes vivant près de la décharge municipale d'Ümraniye et qu'elles avaient omis de prendre les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger la vie de ces personnes (violation de l'article 2).
S'agissant de la responsabilité de l'Etat quant à la nature de l'enquête, la Cour a conclu que les juridictions nationales avaient failli à leur devoir de diligenter une enquête appropriée sur le décès des proches du requérant, de nature à garantir la mise en cause pleine et entière de la responsabilité des autorités ou l'application effective des dispositions de droit interne garantissant le respect du droit à la vie, en particulier de la fonction dissuasive du droit pénal. A cet égard, la Cour a critiqué le fait que le Comité administratif ait abandonné les charges pesant sur le ministère de l'Environnement et les autorités gouvernementales et qu'il ait cherché à limiter l'accusation à la « négligence », visée à l'article 230 du Code pénal qui ne traite pas d'actes mettant en danger la vie d'autrui, ni de la protection du droit à la vie (violation de l'article 2).
Pour ces raisons, la Cour a également conclu que les autorités turques avaient failli à l'obligation positive qui leur incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la destruction de l'habitation du requérant (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Enfin, la Cour a estimé que les procédures administratives n'offraient pas au requérant un recours effectif, à la fois eu égard à l'incapacité de l'Etat à protéger la vie de ses proches et à la destruction de ses biens, puisque le dédommagement qui lui a été accordé par les juridictions nationales ne lui a jamais été versé (violation de l'article 13).
Mesures de caractère individuel : Les préjudices causés par ces violations, y compris les sommes impayées octroyées par les juridictions internes, ont été couverts par l'octroi d'une satisfaction équitable par la Cour européenne.
Mesures de caractère général : Les autorités turques ont soumis le 10/06/2005 et le 08/04/08 les informations suivantes, en réponse à la lettre du Secrétariat du 01/03/2005 demandant un plan d'action pour l'exécution de cet arrêt :
1. Après l'explosion, la décharge de Ümraniye a été recouverte de terre sur décision du conseil local qui a également fait installer un conduit d'air au dessus. De plus, un projet de réhabilitation a été mis en place par la communauté urbaine d'Istanbul qui a fait planter des arbres sur l'ancien site de la décharge et y a fait installer des terrains de sports.
2. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 01/06/2005, sanctionne le dépôt de substances dangereuses, qu'il soit intentionnel ou accidentel, s'il y a un risque pour l'environnement. Toute personne déposant ce genre de substances risquera une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Le Code prévoit également une peine plus sévère dans le cas où le dépôt des substances dangereuses provoque un préjudice permanent pour la santé humaine et pour l'environnement.
3. L'article 257 du nouveau Code prévoit que tout agissement contraire à l'intérêt public d'un fonctionnaire d'Etat risquant de porter préjudice au public ou de causer un dommage à un particulier, sera punissable d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans. Si un fonctionnaire néglige son devoir ou s'en acquitte avec retard, il encourra une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
4. Les autorités turques ont fourni au Secrétariat le texte intégral du règlement sur les déchets solides de 1991 tel qu'amendé par la suite.
5. Un plan stratégique pour une gestion des déchets à Istanbul, inspiré des lignes directrices des réglementations en matière de l’environnement de l’Union européenne, a été préparé et mis en œuvre.
6. Concernant la prévention de l’apparition des bidonvilles, les articles 154 et 184 du Nouveau Code pénal (entré en vigueur le 1/06//2005) prévoient des sanctions pénales contre les personnes qui occupent, utilisent, altèrent ou construisent des immeubles sans autorisation, en changent les délimitations ou empêchent l’accès aux espaces publics. Toute personne encourageant ces activités en fournissant des services pour toute occupation illégale est également passible de sanctions pénales.
7. L’arrêt de la Cour européenne a été publié et distribué. Il est également disponible sur les sites Internet du Ministère de la Justice et de la Cour de cassation.
Concernant la violation de l’article 13, les mesures prises afin de garantir l’exécution des décisions des tribunaux internes, sont en cours d’examen dans le cadre du groupe d’affaires Kılıç Ahmet (rubrique 4.2).
• Informations attendues : Eu égard au constat de la Cour du manque d'efficacité de l'enquête menée au niveau interne suite à l'explosion, il a été demandé aux autorités turques d'apporter des clarifications sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en place d'un système effectif d'enquête capable d'établir la responsabilité d'agents de l'Etat (y compris la question de l'effectivité des poursuites même lorsque des autorisations administratives sont nécessaires à cette fin).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales, en particulier les mesures visant à mettre en place un système effectif d'enquête capable d'établir la responsabilité d'agents de l'Etat (y compris la question de l'effectivité des poursuites même lorsque des autorisations administratives sont nécessaires à cette fin).
70417/01 Avcı et autres, arrêt du 27/06/2006, définitif le 27/09/2006
2778/02 Yıldırım Hüseyin, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
Ces affaires concernent les traitements dégradants infligés aux requérants durant leur détention en prison (violations de l’article 3).
Dans l’affaire Avcı et autres, les requérants ont été entravés à leur lit par la cheville alors qu’ils étaient dans le coma dans le service des soins intensifs. La Cour européenne a estimé que les mesures d'entrave étaient disproportionnées au vu de l’état de santé des requérants et de l'absence réaliste de risque de fuite.
Dans l’affaire Yıldırım Hüseyin, le requérant souffrait de paralysie pendant sa détention. Il a été maintenu en détention provisoire pendant presque trois ans en dépit de son incapacité physique et de rapports médicaux attestant qu’il n’était pas en mesure de subir une peine d’emprisonnement.
L’affaire Avcı et autres concerne également la violation du droit des requérants à un recours effectif étant donné la décision des autorités nationales de ne pas poursuivre les gendarmes responsables (violation de l’article 13).
Mesures de caractère individuel :
1) Avcı et autres : Le 11/05/2007 les autorités turques on répondu à la lettre de première phase du Secrétariat du 09/03/2007. Elles ont indiqué qu’aucune enquête n’avait été ouverte par le Procureur d’Izmir.
2) Yıldırım Hüseyin: le requérant a été gracié en juin 2004 en vertu de l’article 104 b. de la Constitution.
• Des informations sont toujours attendues sur les mesures envisagées par les autorités turques afin de remédier aux carences des enquêtes diligentées contre les gendarmes présumés responsables.
Mesures de caractère général : Les autorités turques se sont référées en premier lieu au Règlement relatif à l’administration pénitentiaire, à l’exécution des peines et aux mesures de sécurité. En deuxième lieu, elles ont soumis des informations concernant un protocole d’accord conclu le 30/10/2003 entre les Ministères de l’Intérieur et de la Santé, couvrant les conditions d’hospitalisation des détenus en établissement civil, les mesures de sécurité à prendre dans de telles circonstances et la création d’unités sanitaires carcérales au sein des hôpitaux. Toutefois, aucun des deux textes ne semble inclure de disposition en matière de mesures de contrainte.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir de nouvelles violations semblables.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
26050/04 Gürbüz, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
24040/04 Kuruçay, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
7454/04 Uyan, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
22913/04 Yıldız Tekin, arrêt du 10/11/2005, définitif le 10/02/2006
Dans toutes ces affaires, la Cour européenne a estimé qu’il y aurait violation de l’article 3 si les autorités turques décidaient de réincarcérer les requérants, précédemment libérés pour raison de santé, sans qu’il y ait un net changement dans leur aptitude médicale à endurer une telle mesure.
Les requérants avaient été initialement condamnés à différentes périodes de réclusion en raison de leur appartenance à des organisations terroristes. Durant leur détention, ils ont été diagnostiqués comme souffrant du syndrome de Wernicke-Korsakoff (encéphalopathie consistant en une perte de certaines fonctions cérébrales et résultant d’une carence en vitamine B1 (thiamine)) en raison d’une grève de la faim. La Cour européenne a constaté que le diagnostic médical initial avait été confirmé par les plusieurs contrôles médicaux, y compris les résultats du comité d’experts désigné par la Cour, et que l’état de santé des intéressés avait été jugé incompatible avec leur détention. En outre, il existait chez les requérants des signes cérébelleux importants qui pouvaient être considérés comme étant définitifs.
En outre dans l’affaire Yıldız Tekin, la Cour européenne a estimé que la réincarcération du requérant entre le 21/11/2003 et le 27/07/2004 avait constitué un traitement inhumain et dégradant au vu de son état de santé (violation de l’article 3).
Mesures de caractère individuel :
• Informations fournies par les autorités turques (08/06/2006) : Les condamnations de tous les requérants ont été suspendues : le 28/04/2004 dans l’affaire Gürbüz, le 11/03/2005 dans l’affaire Yıldız Tekin et le 15/09/2004 dans l’affaire Uyan. Cette mesure de suspension s’applique pour une durée illimitée jusqu’à ce que les requérants soient guéris du syndrome de Wernicke-Korsakoff (guérison devant être attestée par un rapport médical), et soient ainsi en mesure de purger leur peine d’emprisonnement. Par conséquent, les requérants ne courent plus le risque d’être emprisonné. La requérante, dans l’affaire Günnaz Kuruçay est en fuite et sa condamnation est toujours valide.
De plus, le 24/07/2006, les autorités turques ont indiqué qu’à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en juin 2005, les requérants avaient saisi les tribunaux pour bénéficier de la nouvelle législation qui prévoit des sanctions inférieures à celles qui leur ont été imposées.
Le 21/08/2007, les autorités ont informé le Secrétariat de ce que le 10e Cour d’assise d’Istanbul avait pris une nouvelle décision concernant l’exécution de la sentence de M Tekin Yıldız. La Cour a décidé qu’au vu de la durée de sa détention antérieure, le requérant avait exécuté la totalité de sa peine. Pour cette raison, le requérant ne peut pas faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou être emprisonné.
• Evaluation : Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : A la lumière des conclusions de la mission d’enquête de la Cour européenne en Turquie concernant 53 affaires similaires, la Cour a estimé devoir indiquer au gouvernement les mesures qui lui semblaient aptes à pallier certains problèmes relevés dans ces affaires, ceci pour l’aider ce dernier à remplir ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention. Selon la Cour, le problème majeur est surtout lié à la pratique des magistrats consistant à délivrer des mandats impliquant l’arrestation d’une personne condamnée, mais qui bénéficie d’une libération provisoire pour motif médical. Il ressort des dossiers que de telles mesures ont été prises dans l’un ou l’autre des trois cas suivants : (i) lorsqu’il fallait faire réexaminer l’intéressé par l’institut médico-légal (par exemple, l’affaire Uyan), (ii) lorsqu’il fallait évaluer la situation de l’intéressé à l’expiration du délai de sursis qui lui avait été accordé, ou bien (iii) lorsqu’il fallait procéder à la réincarcération de l’intéressé, suite à un rapport médico-légal ultérieur et défavorable de l’institut médicolégal (par exemple, l’affaire Gürbüz). Or, dans les deux premiers cas, le but recherché pouvait être atteint au moyen d’invitations judiciaires ou de mandats à comparaître qui sont des possibilités prévues par le code pénal. S’agissant du troisième cas, la Cour observe une lacune procédurale. En effet, d’après l’article 15 de la loi no 2659 sur l’institut médico-légal, seul un procureur ou un juge est autorisé à remettre en cause les conclusions d’un rapport d’expertise devant la chambre plénière de l’institut.
• Informations fournies par les autorités turques (24/07/2006) :
La loi sur l’exécution des peines et les mesures de sûreté (loi n° 5275) prévoit que les prisonniers qui refusent de s’alimenter quel qu’en soit le motif, doivent être informés par les médecins de la prison des dangers qu’ils encourent aussi bien sur le plan physique que psychologique. Les services sociaux doivent s’assurer que les prisonniers ne soient pas encouragés à refuser de s’alimenter. En cas de refus persistant, leur régime alimentaire doit être déterminé par les médecins de la prison. Les prisonniers qui persistent à refusent de s’alimenter et dont la santé se détériore doivent être pris en charge par le personnel médical de la prison ou hospitalisés le cas échéant, y compris contre leur gré si leur vie est en danger.
En tout état de cause, toutes les mesures indiquées visant à la protection de la santé des prisonniers doivent être prises sous le contrôle du personnel médical.
• Evaluation : Les informations fournies par les autorités turques semblent utiles dans la mesure où elles montrent que le droit turc contient désormais des garanties supplémentaires pour la protection de la santé des prisonniers, en particulier ceux qui décident de faire une grève de la faim.
• Des informations sont attendues néanmoins sur la question de savoir si la pratique d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de personnes condamnées mais libérées pour raisons de santé est toujours suivie.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir concernant les mesures générales.
29986/96 A.D., arrêt du 22/12/2005, définitif le 22/03/2006
Cette affaire concerne la mise aux arrêts du requérant, infligée en 1994 par un lieutenant-colonel pour désobéissance militaire alors que le requérant servait dans les forces armées en qualité de sergent. La mise aux arrêts et la détention du requérant pendant 21 jours ont été ordonnées en vertu de l’article 171 du code pénal militaire qui autorise les lieutenants colonels à ordonner de telles sanctions disciplinaires en cas de désobéissance militaire. Le recours du requérant a été rejeté au motif qu’en vertu de l’article 21 de la loi sur la Cour suprême militaire administrative (loi n° 1602), de telles sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire.
La Cour européenne a constaté que le requérant avait été privé de sa liberté en exécution d’une décision ordonnée par son supérieur militaire. Elle a relevé que ce dernier exerçait son autorité dans la hiérarchie militaire, relevait d’autres autorités supérieures et ne jouissait donc pas d’indépendance par rapport à elles. Rappelant que les privations de liberté doivent résulter d’un tribunal compétent présentant les garanties judiciaires, la Cour a conclu que la procédure disciplinaire devant le supérieur militaire ne fournissait pas les garanties judiciaires requises (violation de l’article 5§1a).
Mesures de caractère général:
• Informations fournies par les autorités turques : Dans leur réponse du 27/09/2006 à la lettre de phase initiale du Secrétariat du 06/06/2006, les autorités turques ont donné les informations suivantes :
1. L’article 171 du Code militaire a été amendé le 26/03/2006 pour ramener la peine de 21 à 7 jours de détention en cas de désobéissance.
2. L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc et diffusé aux autorités compétentes. La traduction turque de l’arrêt est par ailleurs accessible sur le site de la Cour de cassation (http://www.yargitay.gov.tr/aihm/pdf/29986_98pdf).
Lors de la 1013e réunion (décembre 2007) les autorités turques ont indiqué qu’un amendement avait été proposé au Code pénal militaire en vue de modifier l’article 171.
• Des informations sont attendues sur les progrès accomplis dans l’adoption de ce projet de loi.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures de caractère général.
- Affaires concernant l’indépendance et l’impartialité des tribunaux militaires disciplinaires
39429/98 Bayrak, arrêt du 03/05/2007, définitif le 24/09/2007
27341/02 Veyisoğlu, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007
Ces affaires concernent le défaut d'indépendance et d'impartialité des tribunaux disciplinaires militaires dans le cadre de procédures disciplinaires diligentées contre les requérants en vertu des articles 56 et 38 de la loi n° 477 (violations de l'article 6§1). Les requérants ont été condamnés respectivement à des peines d'emprisonnement de 75 jours et 40 jours.
La Cour européenne a constaté que les membres du tribunal étaient tous placés sous les ordres de la hiérarchie militaire et que la durée de leur mandat était limitée à 1 an. En outre, elle a constatédans l'arrêt İrfan Bayrak que le tribunal supérieur (d'appel) n'offrait pas de garanties propres à remédier à ces lacunes.
Mesures de caractère individuel : Les requérants ne sont plus détenus.
Mesures de caractère général : Le 13/02/2008, les autorités turques ont indiqué que les travaux préparatoires se poursuivaient en vue d'adopter les mesures nécessaires.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises en vue de prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
1448/04 Zengin Hasan et Eylem, arrêt du 09/10/2007, définitif le 09/01/2008
L’affaire concerne le refus des autorités de dispenser du cours obligatoire de culture religieuse et connaissance morale une élève de l’école publique dont la famille adhère à la confession des alévis (violation de l’article 2 du Protocole no 1.
Les requérants Hasan Zengin et sa fille Eylem Zengin adhèrent à l’alévisme, l’une des branches de l’islam profondément enracinée dans la société et l’histoire turques. Sa pratique religieuse diffère de celle des écoles sunnites sur de nombreux points, tels que la prière, le jeûne ou le pèlerinage. Au moment de l’introduction de la requête, Eylem Zengin fréquentait la classe de septième dans une école publique à Istanbul. En tant qu’élève d’une école publique, elle était obligée d’assister au cours de culture religieuse et connaissance morale en vertu de l’article 24 de la Constitution turque et de l’article 12 de la Loi fondamentale n° 1739 sur l’Education nationale lesquels font de ce cours une matière obligatoire dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire.
En 2001 M. Zengin a demandé à la direction de l’Education nationale et aux juridictions administratives de dispenser sa fille de ce cours, soulignant notamment qu’aucun enseignement n’était donné sur la confession de sa fille. Les demandes de dispense ont été rejetées, en dernier lieu par le Conseil d’Etat en avril 2003.
Au cours de la procédure, la Cour européenne a examiné les instructions du ministère de l’Education nationale concernant le programme du cours de culture religieuse et connaissance morale, ainsi que les manuels scolaires. Cet examen a révélé que le programme suivi dans les écoles primaires et dans le premier cycle des établissements secondaires donnait la primauté à la connaissance de l’islam par rapport à celle des autres religions et philosophies. Bien que la Cour ait indiqué que cela ne saurait en soi s’analyser en un endoctrinement, la participation à ces cours étant de nature à influencer les esprits des jeunes enfants, elle a estimé qu’il convenait de rechercher si les informations ou connaissances étaient diffusées d’une manière objective, critique et pluraliste. La Cour a établi que la confession des alévis avait des particularités qui la distinguait de la conception sunnite de l’islam, enseignée à l’école. Dans ces cours, la diversité religieuse qui prévalait dans la société turque n’était pas prise en considération, les élèves ne recevaient notamment aucun enseignement sur les particularités confessionnelles ou rituelles des alévis, alors que la population adhérant à cette confession représentait une partie très importante de la société turque. Certains éléments d’information sur les alévis étaient enseignés en classe de neuvième, mais en l’absence même des bases élémentaires de cette confession dans le cursus primaire et secondaire, cet enseignement à ce niveau n’était pas de nature à pallier les carences. Dès lors, l’enseignement dispensé dans le cours de culture religieuse et connaissance morale en Turquie ne pouvait être considéré comme répondant aux critères d’objectivité et de pluralisme et permettant aux élèves de développer un sens critique à l’égard des questions religieuses. Il ne pouvait pas non plus être considéré comme respectant les convictions religieuses et philosophiques des parents d’élèves qui adhéraient à la confession des alévis, le contenu du cours sur cette confession étant clairement insuffisant.
La Cour a également considéré important d’établir s’il existait dans le système éducatif turc des moyens appropriés tendant à assurer le respect des convictions des parents. Il s’est avéré que le cours en question était une matière obligatoire, avec une possibilité de dispense, depuis 1990, pour les élèves de nationalité turque dont les parents adhèrent à la religion chrétienne ou juive, sous réserve qu’ils déclarent au préalable adhérer à l’une de ces religions. Selon le Gouvernement, cette possibilité d’exemption peut s’étendre aux autres confessions, sur demande des intéressés. Néanmoins, le fait que les parents soient obligés à cette occasion de dévoiler aux autorités scolaires leurs convictions religieuses ou philosophiques rendait ce moyen inapproprié pour assurer le respect de leur liberté de religion, et, en l’absence de tout texte clair, les autorités avaient toujours la possibilité de refuser les demandes de dispense. Partant, le mécanisme de dispense ne constituait pas un moyen approprié et n’offrait pas une protection suffisante aux parents qui pouvaient légitimement considérer que la matière enseignée à l’école était susceptible d’entraîner chez leurs enfants un conflit d’allégeance entre l’école et leurs propres valeurs. Aucune possibilité de choix n’avait été prévue pour les enfants dont les parents avaient une conviction religieuse ou philosophique autre que celle de l’islam sunnite, et le mécanisme de dispense impliquait la lourde charge pour ces parents de dévoiler leurs convictions religieuses ou philosophiques.
Mesures de caractère individuel : Mlle Zengin est en âge de suivre un enseignement universitaire et n’est plus scolarisée au niveau secondaire.
• Évaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général: La Cour européenne a conclu que le système éducatif turc était d’un caractère insuffisant en matière d’enseignement religieux puisqu’il ne répondait pas aux critères d’objectivité et de pluralisme et n’offrait aucun moyen approprié tendant à assurer le respect des convictions des parents. La violation constatée tire son origine d’un problème tenant à la mise en œuvre du programme de ce cours et de l’absence de moyens appropriés pour assurer le respect des convictions des parents. En conséquence, la Cour a estimé que la mise en conformité du système éducatif turc et du droit interne pertinent avec l’article 2 du Protocole n° 1 constituerait une forme appropriée de réparation.
• Les autorités turques sont invitées à présenter un plan d’action pour l’exécution du présent arrêt, compte tenu des mesures générales appropriées indiquées par la Cour européenne.
• Sont également attendues : la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées afin d’attirer leur attention sur les exigences de la Convention, telles qu’elles découlent de cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur la publication et la diffusion de l’arrêt ainsi que d’un plan d’action à fournir par les autorités turques.
25321/02 Ülger, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007
Cette affaire concerne une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal ainsi qu’au respect de ses biens.
En mars 2001, une juridiction du travail, statuant sur un litige entre le requérant et son employeur, avait rendu un arrêt en faveur du requérant et ordonné à son employeur de payer les frais de justice encore dus. Les frais ne furent pas acquittés. Le requérant demanda au tribunal de lui notifier l’arrêt afin de pouvoir initier une procédure en exécution forcée. Il fut cependant informé par le tribunal qu’en vertu de l’article 28(a) de la loi sur les frais de justice, il n’était pas possible de notifier l’arrêt tant que les frais encore dus n’avaient pas été acquittés. Le tribunal invita par conséquent le requérant à les régler afin d’obtenir une copie de l’arrêt, étant entendu qu’il serait remboursé au stade de l’exécution. Le requérant n’ayant pas les moyens de s’acquitter de ces frais au moment des faits, il fut donc dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt.
La Cour européenne a estimé qu’en faisant peser sur le requérant l’entière responsabilité du paiement des frais, l’Etat n’avait pas assumé son obligation positive d’organiser un système efficace d’exécution forcée des arrêts (violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi équivalant au montant dû en vertu de l’arrêt interne, ainsi qu’au titre du préjudice moral et des frais et dépens.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général:
• Des informations sont attendues sur la possibilité d’amender l’article 28(a) de la loi sur les frais de justice afin de le rendre conforme aux exigences de la Convention, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
70516/01 Dağtekin et autres, arrêt du 13/12/2007, définitif le 13/03/2008, rectifié le 21/05/2008
L’affaire concerne l’iniquité de procédures judiciaires engagée par les requérants pour se plaindre de la révocation par le Ministère de l’Agriculture du droit de bail à ferme sur des terres agricoles situées dans le Sud-Est, mesure prise en 1997 à l’issue d’une enquête de sécurité. A cet égard, les juridictions ont rejeté la demande des requérants alors même que le Ministère avait refusé de divulguer les documents sur la base desquels le droit de bail avait été révoqué.
La Cour européenne a relevé que les conclusions de l’enquête de sûreté n’avaient été communiquées ni aux requérants ni aux tribunaux internes et a conclu de ce fait que les requérants avaient été privés de garanties suffisantes contre une action arbitraire des autorités (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel:
• Des informations sont attendues sur d’éventuelles mesures individuelles, envisagées ou prises pour remédier à la violation constatée.
Mesures de caractère général : Selon la dernière phrase de l’article 22§3 de la loi n° 2577 relative à la procédure administrative, la non-production de justification par l’administration n’est pas recevable par les tribunaux si elle est basée sur des documents ou informations non divulgués pour des motifs de sécurité nationale ou de protection d’intérêts vitaux de l’Etat.
• Evaluation: Cette disposition apparaît comme conforme aux exigences de la Convention en ce qu’elle exclue ce type de défense des procédures administratives.
• Informations sont attendues quant à la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. à leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire;
2. au plus tard à leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur d’éventuelles mesures individuelles, ainsi que sur la diffusion et la publication de l’arrêt de la Cour européenne.
50939/99 Bakan, arrêt du 12/06/2007, définitif le 12/09/2007
Cette affaire concerne le refus d’un tribunal administratif d’octroyer l’aide judiciaire aux requérants au motif qu'à ce stade de l'affaire et eu égard aux éléments de preuve présentés devant lui, l'action pour dédommagement résultant du décès d’un des proches des requérants était mal fondée.
Le tribunal a donc demandé aux requérants de payer, sous 30 jours, les frais de procédure afférents à la procédure, lesquels s'élevaient à environ 170 euros. En novembre 1998, le tribunal a considéré l'action des requérants non introduite pour non-paiement des frais de procédure.
La Cour européenne a relevé que le montant des frais de procédure demandés représentait une somme considérable pour les requérants qui ne disposaient plus d'aucun revenu à la suite du décès de leur proche. La Cour a relevé notamment que le rejet de la demande d'aide judicaire avait totalement privé les requérants de la possibilité de faire entendre leur cause par un tribunal. Au vu de ces éléments, et notamment du fait que la restriction est intervenue au stade initial de la procédure, la Cour a estimé que l'Etat n'avait pas satisfait à ses obligations de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6§1.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable significative au titre du préjudice subi.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaire concernant principalement la liberté de réunion et la dispersion par la force de manifestations illégales mais pacifiques
74552/01 Ataman Oya, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
32124/02+ Aldemir Nurettin et autres, arrêt du 18/12/2007, définitif le 02/06/2008
25/02 Balçık et autres, arrêt du 29/11/2007, définitif le 29/02/2008
68263/01 Şahin et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
Ces affaires concernent des violations du droit des requérants à la liberté de réunion et l’usage excessif de la force afin de disperser des manifestations illégales mais pacifiques.
L’affaire Oya Ataman concerne la violation du droit de la requérante à la liberté de réunion en raison de la dispersion par les autorités, avec emploi de la force, d'une manifestation illégale mais pacifique, en 2000, à laquelle participaient entre 40 et 50 personnes, y compris la requérante. La requérante a organisé cette manifestation à Istanbul, consistant en une marche suivie d'une déclaration à la presse, destinée à protester contre un certain plan du gouvernement. Lorsque les manifestants ont refusé de se séparer, la police les a dispersés, empêchant ainsi la déclaration à la presse d'avoir lieu.
La Cour européenne a établi que la réunion était illégale. Cependant, elle a expliqué qu'une situation illégale ne pouvait justifier une atteinte à la liberté de réunion. La Cour a souligné qu'il n'y avait pas lieu de penser que les manifestants représentaient un quelconque danger pour l'ordre public, hormis une éventuelle perturbation de la circulation. Le rassemblement a pris fin avec l'arrestation du groupe, en une demi-heure seulement. La Cour a été particulièrement frappée par l'impatience manifestée par les autorités pour mettre fin à la manifestation organisée sous l'autorité d'une association de droits de l'homme. De l'avis de la Cour, il est important que les autorités publiques fassent preuve d'un certain degré de tolérance à l'égard de rassemblements pacifiques lorsque les manifestants ne commettent pas d'actes de violence. Dans ces circonstances, la Cour a considéré que l'emploi de la force par la police était disproportionné et n'était pas nécessaire à la prévention de troubles (violation de l'article 11).
De la même façon, dans l’affaire Nurettin Aldemir et autres, la Cour européenne a constaté la violation du droit des requérants à la liberté de réunion en se basant sur des faits similaires (violations de l’article 11).
L'affaire Şahin et autres concerne l'usage excessif de la force par la police (violation de l'article 3) et l'inefficacité de l'enquête menée à la suite des plaintes déposées par les requérants à l'encontre des policiers (violation de l'article 13). Une manifestation réputée illégale avait eu lieu à Istanbul en 1998. Au moment de l'intervention des forces de sécurité chargées de la disperser, des affrontements s'étaient produits et les manifestants s'en étaient pris aux policiers à coup de bâtons et de jets de pierres, blessant trente-six d'entre eux, ce qui avait entraîné l'arrestation de 261 personnes, dont les requérants.
Suite aux plaintes des requérant au parquet, au titre des blessures subies et résultant d'un usage excessif de la force par les policiers, le parquet a décidé d'abandonner l'enquête, considérant que l'intervention avait été légitime et que les blessures infligées aux requérantes (diverses contusions) ne révélaient pas un usage disproportionné de la force. Le recours exercé par les requérantes devant la Cour d'assises a été rejeté pour les mêmes motifs.
La Cour européenne a estimé qu'il existait un cadre juridique interne prévoyant la dispersion d'une manifestation, lequel fixe les limites admissibles dans lesquelles ce recours à la force peut s'exercer. Or celui-ci n'a pas été effectif en l'espèce, dans la mesure où le parquet était convaincu de la nécessité de l'intervention policière et de sa proportionnalité avec les buts poursuivis.
Dans l’affaire Balçık et autres la Cour européenne a constaté des violations des articles 3 et 11 en basant sur des faits similaires.
Mesures de caractère individuel :
• Evaluation : Etant donné les circonstances des affaires Oya Ataman et Nurettin Aldemir et autres, aucune mesure de caractère individuel ne semble nécessaire dans ces affaires.
• Des informations sont attendues au sujet de toute mesure individuelle prise ou envisagée par les autorités dans les affaires Şahin et autres et Balçık et autres.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités turques (lettre du 11/09/2007) dans le contexte de l’affaire Şahin et autresconcernant les modifications législatives applicables : La loi n° 2911 réglementant les réunions et les manifestations contient désormais une description détaillée de ce qui constitue une réunion ou une manifestation « illégale ». Entre autres, ces dispositions incluent le port d'armes à feux, de matériel explosif, de bâtons ou d'outils coupants ou perforants ; le fait de brandir des affiches, des pancartes et des signes appartenant à des organismes ou groupes illégaux ; et le fait de tenir des réunions publiques ou manifestations après ou avant l'heure et la date fixée ou en dehors des lieux annoncées.
Lorsqu'une réunion ou manifestation initialement légale devient illégale (dans les circonstances énumérées ci-dessus), l'article 23 de la loi exige de l'officier de la police responsable d'obtenir une autorisation du gouverneur avant d'agir pour la disperser. En cas de résistance ou d'agression des manifestants contre les forces de sécurité ou d'agression contre des tiers, la police peut intervenir en utilisant la force sans autre avertissement. Si parmi les manifestants des personnes ont des armes ou d'autres objets dangereux, ils seront éloignés du groupe par les forces de sécurité, et la réunion ou la manifestation pourra ensuite se poursuivre. Les policiers qui interviennent doivent essayer de maintenir un équilibre entre les droits des manifestants à participer à une réunion ou à une manifestation, et la prévention des abus de ces droits.
En vertu de l'article 25 du règlement de la force d'intervention de la police, afin de disperser une réunion ou une manifestation illégale, la police doit d'abord avertir le groupe par le biais de haut-parleurs, elle doit disperser paisiblement le groupe et en cas de résistance la force pourra être utilisée. Le même article dispose que l'utilisation de la force doit observer le principe de proportionnalité, et doit être graduelle le cas échéant. L'article 4 du même règlement contient une disposition similaire en matière de proportionnalité dans le cadre du « recours à la force ».
Les autorités turques ont également confirmé que l'arrêt de la Cour européenne avait été traduit et diffusé auprès des différentes juridictions, et également adressé au Ministère de l'Intérieur. Le texte traduit en turc est également disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice http://www.inhak‑b.adalet.gov.tr/aihm/karar/guzelsahinvedigerleri.doc.
Le 21/04/2008, dans le contexte de l’affaire Oya Ataman, les autorités ont soumis des informations qui sont en cours d’évaluation par le Secrétariat.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié et diffusé. L’arrêt a également été placé sur le site Internet du Ministère de la Justice à www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/oyaataman10032008.doc ainsi que sur celui de la Cour de Cassation : www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/74552-01.pdf.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles dans les affaires Şahin et autres et Balçık et autres et sur les mesures générales.
74611/01+ Dilek et autres, arrêt du 17/07/2007, définitif le 30/01/2008, rectifié le 28/04/2008
L’affaire concerne une ingérence dans la liberté de réunion et d'association des requérants, du fait des jugements leur enjoignant de payer des dommages intérêts à l'administration pour avoir mené une action syndicale.
Les requérants sont des fonctionnaires d'Etat, en tant qu’agents du péage aux guichets du pont du Bosphore à Istanbul, et sont tous membres d’un syndicat des travailleurs du secteur public. En mars 1998 et février 1999, les requérants ont quitté leur poste de travail, pour une durée de 3 heures, dans le cadre d’actions de ralentissement du travail, permettant ainsi aux automobilistes de passer le péage sans payer. L’administration a intenté contre eux des actions en dommages et intérêts pour le préjudice en résultant. Se basant sur l’article 12§2 de la loi n° 657, selon lequel les fonctionnaires d’Etat sont tenus responsables pour le préjudice causé intentionnellement ou par faute, les juridictions internes leur ont enjoint de payer des dommages et intérêts à l'administration.
La Cour européenne a noté que la mesure litigieuse sous l’article 12§2 de loi no 657 avait pour base légale les articles 26§2 et 27 de la même loi, selon lesquelles le fait de ralentir le travail intentionnellement ou mener une grève est interdit aux fonctionnaires d'Etat. Dans la mesure où elle visait à empêcher les perturbations dans le bon déroulement du service public, la mesure en cause poursuivait un but légitime, dont la protection de l'ordre public. Cependant, les circonstances suivantes ne justifiaient pas une caractérisation de l’action syndicale des requérants dans cette affaire comme un acte délictuel ou un acte illégitime. Premièrement, les actions de ralentissement du travail avaient été décidées par le syndicat dont les requérants étaient membres et les autorités concernées en avaient été informées au préalable. En s'y joignant, les requérants ont usé de leur liberté de réunion pacifique. En outre, les décisions des juridictions internes engageant la responsabilité civile des intéressés, ont été rendues en raison de leur participation à l'action collective organisée par le syndicat dont ils étaient membres pour défendre leurs conditions de travail. Enfin, le gouvernement turc n’a pas expliqué si le syndicat avait la possibilité de défendre les droits des fonctionnaires par d'autres moyens pacifiques, alors que les dispositions internes interdisent d'une manière générale les actions collectives aux fonctionnaires d'Etat. Dans ces conditions, l'engagement de la responsabilité civile des requérants n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l'article 11).
Mesures de caractère individuel : Au titre du préjudice matériel, la Cour européenne a alloué aux requérants des montants correspondant aux sommes qu’ils avaient dû verser à l’administration. • Evaluation : Dans les circonstances de cette affaire, il apparaît qu’il ne reste aucune autre conséquence à effacer ou à remédier.
Mesures de caractère général : La violation constatée dans cette affaire a résulté de l’interprétation des juridictions internes de l’article 12§2 de la loi n° 657, consistant à caractériser une activité pacifique syndicale avec avertissement préalable, comme un acte délictuel ou illégal. Cependant, une telle interprétation semble en voie de changement, de manière conforme aux exigences de la CEDH : La Cour européenne a noté qu’en décembre 2004, le Conseil d’Etat turc avait constaté que « la participation d’un professeur de lycée à une activité syndicale et, par conséquent, son absence sans avertissement de son poste à l’école, ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire, tel le prélèvement d’1/30eme de son salaire, au motif que cette absence sans avertissement ne pouvait pas être considérée sans excuse » (§36 de l’arrêt). Ce raisonnement est particulièrement bienvenu, car il s’écarte des jugements litigieux à l'encontre des requérants dans la présente affaire.
• Des informations sont attendues sur davantage d’exemples, s’il en existe, de la jurisprudence interne correspondant aux exigences de la Convention quant aux activités syndicales. De plus, la publication et la diffusion de cet arrêt aux autorités administratives et judiciaires concernées sont attendues. Des informations sont également attendues sur toute autre mesure générale prise ou envisagée.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur la diffusion et la publication de l’arrêt ainsi que sur toute autre mesure générale prise ou envisagée.
- Affaires concernant principalement la liberté d'expression - condamnations militaires pour incitation à se soustraire au service militaire obligatoire
47533/99 Ergin n° 6, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006
56827/00 Düzgören, arrêt du 09/11/2006, définitif le 09/02/2007
65344/01 Onaran, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
70335/01 Yurdatapan, arrêt du 08/01/2008, définitif le 08/04/2008
L'affaire Ergin n° 6 concerne la violation du droit du requérant à sa liberté d'expression en raison de sa condamnation pénale, par un tribunal militaire, à une amende, en 1999, en vertu de l'article 155 de l'ancien code pénal, pour avoir publié, en tant que rédacteur en chef d'un journal, des propos qui furent considérés comme incitant autrui à se soustraire au service militaire qui est obligatoire en Turquie. De la même façon, les affaires Düzgören, Onaran et Yurdatapan concernent la condamnation des requérants par des juridictions militaires pour avoir distribué des tracts en faveur de l'objection de conscience.
A cet égard, la Cour européenne, ayant pris note du fait que les actions des requérants n'incitaient pas à la haine ou à la violence et qu'elles ne visaient pas à provoquer une désertion immédiate, a conclu que les condamnations n'était pas « nécessaires dans une société démocratique » (violations de l'article 10).
En outre, vu que les requérants, en tant que civils, avaient été jugés par des juridictions militaires, entièrement composées de militaires, la Cour européenne a conclu que ces juridictions ne pouvaient passer pour des juridictions indépendantes et impartiales (violations de l'article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Ergin n° 6 : le Secrétariat a reçu la confirmation de l'effacement de la condamnation pénale du casier judiciaire du requérant.
2) Affaires Düzgören Onaran et Yurdatapan :
• Confirmation est attendue de l'effacement de toutes les conséquences de la violation constatée est attendue, et en particulier la suppression de la condamnation des requérants de leur casier judiciaire.
Mesures de caractère général : Le Secrétariat a adressé le 11/10/2006 un courrier aux autorités turques, les invitant à présenter un plan d'action pour l'exécution de l'affaire Ergin n° 6. Les autorités ont adressé un plan d'action le 12/01/2007.
1) Violation de l'article 10 : Un nouveau code pénal a été adopté en juin 2005, mais il ne semble pas avoir dépénalisé l'expression non violente d'opinions sur l'objection de conscience. Inciter autrui à se soustraire au service militaire est toujours prévu comme une infraction à l'article 318 du nouveau Code pénal, même si cet article a ajouté un élément actif selon lequel pour qu'il y ait infraction, il faut que l'incitation soit de nature à permettre d'aboutir au résultat escompté. Pourtant, cet article ne semble pas considérer nécessaire l'existence des éléments indiqués par la Cour européenne, à savoir, « incitation à la haine ou à la violence » et « viser à provoquer une désertion immédiate ». Il est à noter en outre que le §34 de l'arrêt a souligné le fait que l'article litigieux dans l'affaire Ergin n° 6 avait été publié dans un journal et était destiné à un large public. Selon la Cour, l'article ne pouvait dès lors pas être considéré comme une provocation à la désertion immédiate. L'alinéa 2 de l'article 318, au contraire, considère l'incitation commise par voie de presse comme un facteur aggravant.
• Par conséquent, des informations sont attendues sur les changements législatifs requis ainsi que toutes autres mesures générales prises ou envisagées par les autorités turques afin de mettre en conformité avec la Convention les dispositions pertinentes.
Par ailleurs, les arrêts de la Cour européenne ont été traduits et diffusés avec une circulaire à l'attention des instances judiciaires pour que les juridictions concernées puissent prendre en compte les exigences de la Convention lorsqu'elles appliquent la législation interne relative à l'incitation à se soustraire au service militaire.
2)Violation de l'article 6§1 : depuis l'entrée en vigueur en juillet 2003 de la loi n° 4963 (soit postérieurement aux faits à l'origine de ces affaires), les tribunaux militaires ne peuvent plus juger des civils accusés en vertu de l'ancien article 155 du code pénal. Une nouvelle loi (n° 5530), entrée en vigueur le 5/07/2006, a ultérieurement restreint la compétence des tribunaux militaires à l'égard des civils.
Il apparaît que désormais une seule exception subsiste (ainsi que décrite dans le Code pénal militaire à la différence du Code pénal général) qualifiée d'infraction militaire commise par un civil avec la complicité d'un militaire (article 12 de la loi n° 363 telle qu'amendée par la loi n° 5530).
• Evaluation : Concernant le jugement des civils par les tribunaux militaires, les mesures ci-dessus semblent suffisantes.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur les mesures individuelles (sauf dans l’affaire Ergin) et générales.
56566/00 Kaplan Yaşar, arrêt du 24/01/2006, définitif le 24/04/2006
Cette affaire concerne une ingérence injustifiée dans la liberté d’expression du requérant, un journaliste, en raison des poursuites pénales dirigées contre lui, en 1998, en vertu de l’article 95 du code pénal militaire pour avoir publié des articles qui furent considérés par le tribunal militaire porter atteinte à la confiance des troupes dans leurs supérieurs.
Etant donné le haut niveau de protection à accorder à l’expression politique et le fait que les articles du requérant n’insultaient ou ne critiquaient personne en particulier, la Cour européenne a conclu que les poursuites pénales contre le requérant avaient constitué une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, d’autant plus qu’il avait également subi 42 jours de détention provisoire (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : Conformément à la loi n° 4454 sur le sursis aux procédures et à l’exécution des peines relatives aux infractions commises par la presse, entrée en vigueur le 3/09/1999, la condamnation pénale du requérant a été annulée le 31/12/2003. Toute autre conséquence de la violation est couverte par la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne.
Mesures de caractère général : Cette affaire est à rapprocher, dans une certaine mesure, des autres affaires contre la Turquie concernant des violations de la liberté d’expression (voir le groupe Inçal, rubrique 4.2). Il s’agit cependant de la première affaire mettant en cause l’interprétation du code pénal militaire.
1) Mesures législatives : Les autorités turques ont indiqué qu’après l’arrêt de la Cour européenne, le Code sur l’établissement et la procédure pénale des tribunaux militaires avait été amendé dans une large mesure le 5/07/2006. L’article 4 des amendements prévoit que la plupart des infractions– y compris celle à l’origine de l’affaire Yasar Kaplan – commises par des civils en temps de paix seront jugées par des juridictions civiles. En outre, l’article 53 des amendements permet de rouvrir des affaires lorsque la Cour européenne a constaté des violations de la Convention européenne par les juridictions militaires.
• Evaluation : Les informations fournies sont en train d’être évaluées par le Secrétariat.
2) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour a été traduit en turque et diffusé aux autorités compétentes, y compris le Ministère turque de la Justice et l’Etat major des armées turques.
• La confirmation de la publication est attendue.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations déjà fournies et d'informations à fournir sur les mesures générales.
28582/02 Asan, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
Cette affaire concerne la violation de la liberté d’expression du requérant en raison de la saisie de son livre à la suite d’une ordonnance de la Cour de sûreté d’Etat d’Istanbul du 21/01/2002, sur la base d’un certain nombre de dispositions dont de l’article additionnel 1§2 à la loi sur la presse n° 5680 (violation de l’article 10).
La Cour européenne a exprimé des doutes quant à la prévisibilité de la mesure de saisie en particulier dans la mesure où la loi sur la presse, dans sa version au moment des faits, se référait au moins à une quarantaine d’articles du Code pénal et a estimé que la décision ordonnant la saisie était dépourvue de clarté. La Cour a en outre relevé que la publication en question était un ouvrage de recherches historiques, culturelles, ethnographiques et linguistiques et était dépourvue de motivation politique. Elle a relevé en outre que la mesure de saisie avait été ordonnée sur la seconde édition de l’ouvrage et que la première édition avait été publiée sans ingérence.
La Cour a par conséquent estimé que l’ingérence en question n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Mesures de caractère individuel : Par un arrêt du 12/08/2003, la cour de sûreté d’Etat a acquitté le requérant au motif que l’article 8 de la loi n°3713 en vertu duquel il était jugé, avait été abrogé. Elle a également levé la mesure de saisie par le même arrêt.
• Evaluation : Aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général: La loi sur la presse a été modifiée en juin 2004. L’article 25 de la nouvelle loi n° 5187 relatif à la saisie, à l’interdiction de distribution et de vente d’ouvrages imprimés apparaît plus clair car il se réfère plus qu’à une dizaine de dispositions précises du code pénal et indique que de telles mesures ne sont applicables qu’à condition qu’il y ait eu l’ouverture d’une enquête ou engagement de poursuites.
• Des informations sont par conséquent attendues sur la question de savoir si les nouvelles dispositions pourront empêcher de nouvelles violations similaires. Des informations sont également attendues sur la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des autorités et juridictions compétentes pour attirer leur attention sur les exigences de la Convention telles qu’interprétées dans cet arrêt.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
75510/01 Artun et Güvener, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007, rectifié le 12/11/2007
L’affaire concerne l’atteinte à la liberté d’expression des requérants par voie de presse. Les requérants, journaliste et rédacteur en chef du quotidien Milliyet, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’un an et quatre mois, sur le fondement de l’article 158 de l’ancien Code pénal, pour avoir dénigré le Président de la République. La peine de Meral Artun a été prononcée avec sursis et celle du rédacteur en chef, commuée en une amende d’environ 1 665 euros.
La Cour européenne a considéré que les restrictions imposées aux requérants n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : Une satisfaction équitable a été octroyée pour le préjudice moral.
• Des informations sont attendues sur l’effacement des conséquences des condamnations des requérants de leur casier judiciaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les dispositions du nouveau Code pénal relatives aux peines prévues en cas de déclaration diffamatoire à l’égard du chef de l’Etat.
• Le 7/4/2008 les autorités turques ont fourni des informations sur les mesures de caractère général et individuel. Le Secrétariat est en train d’examiner ces informations.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies sur les mesures individuelles et générales.
35839/97 Pakdemirli, arrêt du 22/02/2005, définitif le 22/05/2005
Cette affaire concerne le montant disproportionné des dommages et intérêts auxquels le requérant a été condamné dans le cadre d’une procédure en diffamation intentée contre lui (violation de l’article 10). La procédure a été intentée en 1995 à l’encontre du requérant, membre du Parlement et vice-président du parti d’opposition au moment des faits, par le Président de la République en raison d’un discours prononcé par le requérant où ce dernier traitait le Président, entre autres épithètes, de menteur et de calomniateur.
Le Président a demandé une indemnité pour diffamation et insultes à la fois pour le préjudice subi à titre personnel ainsi que dans sa capacité de Président de la République, en vertu de l’article 49 du Code des obligations. En juillet 1995, la cour civile de première instance d’Ankara a ordonné au requérant de payer une somme approximative de 55 000 euros au titre des dommages et intérêts. Suite au rejet de sa requête en appel, le requérant a payé la somme à laquelle il avait été condamné, ce qui correspondait à l’époque, avec les intérêts, à environ 60 000 euros.
La Cour européenne a relevé que les juridictions turques avaient appliqué le critère du « statut socio-économique des parties » prévu à l’article 49 d’une manière qui s’écartait de la pratique habituelle et sans prendre en compte le principe de proportionnalité énoncé à l’article 4 du Code civil, en l’utilisant non pas pour préserver l’équilibre entre les situations respectives des parties, mais pour fixer le montant le plus élevé possible. De plus, dans la détermination du montant de l’indemnité, les juridictions internes se sont basées sur l’absence de procédure pénale diligentée contre le requérant, ce dernier bénéficiant de l’immunité parlementaire, et ont ainsi transformé les dommages et intérêts en une amende civile. Par ailleurs, la détermination du montant de l’amende civile a été faite, non pas à la lumière du préjudice subi par le demandeur, mais de manière à surprotéger le statut du Président de la République.
La Cour européenne a conclu en conséquence que le montant de l’amende à laquelle le requérant avait été condamné ne pouvait pas être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il n’était pas proportionné au but poursuivi par la législation nationale.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé la somme globale de 35 000 euros pour couvrir les préjudices matériel et moral, de manière à compenser le caractère disproportionné de l’amende infligée par les juridictions internes.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les éventuelles mesures envisagées par les autorités turques pour s’assurer que les juridictions évaluent de manière proportionnée les montants de dommages et intérêts dans le cadre de procédures en diffamation impliquant des personnalités politiques publiques. A priori, la publication et large diffusion de l’arrêt de la Cour européenne semblent être nécessaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard à leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
48176/99 Turhan, arrêt du 19/05/2005, définitif le 19/08/2005, rectifié le 30/03/2006
L’affaire concerne une procédure civile en diffamation introduite contre le requérant en 1993 (et définitivement conclue en 1998) par le Ministre d’Etat de l’époque, ce dernier estimant que certaines remarques contenues dans le livre écrit par le requérant portaient atteinte à sa réputation.
La Cour européenne a noté que les remarques contestées s’analysaient en des jugements de valeur, que leur véracité n’était donc pas susceptible de preuve et qu’elles étaient basées sur des informations qui étaient déjà de l’ordre du domaine public. Par conséquent, la Cour européenne a estimé que les juridictions internes n’avaient pas établi de manière convaincante l’existence d’un besoin social impérieux justifiant de faire prévaloir la protection de la réputation d’un personnage public sur la liberté d’expression du requérant. En outre les déclarations du requérant n’avaient affecté ni la carrière politique du Ministre ni sa vie privée (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi par le requérant, dédommageant ainsi le requérant des dommages et intérêts auxquels il avait été condamné au plan interne.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les éventuelles mesures envisagées pour remédier aux problèmes soulignés par la Cour européenne (à savoir, l’interprétation des dispositions en matière de diffamation, y compris la distinction entre jugements de valeur et allégations factuelles, dans des affaires impliquant des personnalités publiques). A priori, la publication et large diffusion de l'arrêt de la Cour européenne semblent être nécessaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant la liberté d’expression – législation en matière de radiodiffusion
64178/00+ Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., arrêt du 30/03/2006, définitif le 30/06/2006
6587/03 Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., arrêt du 27/11/2007, définitif le 02/06/2008, rectifié le 03/03/2008
11369/03 Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., arrêt du 04/12/2007, définitif le 02/06/2008
Ces affaires concernent des violations de la liberté d’expression des requérantes, des sociétés de radiodiffusion, du fait des avertissements et suspensions du permis de diffusion que le Conseil supérieur de l’audiovisuel turc (RTÜK) leur ont imposées en 1998, 1999 et en 2000, en vertu des articles 4 a), g) et j) de la loi sur l’audiovisuel n° 3984, concernant la diffamation et l’incitation à la violence et au séparatisme. Contrairement au RTÜK et aux juridictions administratives turques, la Cour européenne a conclu que les déclarations en question n’incitaient pas à la violence ou à la haine et couvraient des sujets d’intérêt général. De surcroît, la Cour a pris en considération le fait que les sociétés requérantes avaient cité les sources des déclarations, lesquelles avaient déjà été publiées par d’autres media sans faire l’objet de poursuites. Enfin, la Cour a estimé que les sanctions avaient été d’une sévérité disproportionnée, ce qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 10).
Mesures de caractère individuel : Dans les deux affaires Özgür Radyo la Cour européenne a octroyé à la société requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi mais elle n’a pas octroyé de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel, la société requérante n’ayant pas soumis d’éléments permettant de le quantifier. Dans l’affaire Nur Radyo, la Cour n’a accordé aucune indemnisation.
• Evaluation : Aucune mesure d’ordre individuel supplémentaire ne semble être nécessaire.
Mesures de caractère général : Ces affaires concernent le système audiovisuel turc et l’interprétation de l’article 4 de la loi n° 3984 par le RTÜK et les juridictions administratives.
• A la lumière des mesures nombreuses et significatives, législatives ou non, prises au cours des dernières années pour améliorer la liberté d’expression en Turquie (voir le groupe Inçal, rubrique 4.2), des informations sont nécessaires concernant l’impact de ces mesures sur l’application actuelle des dispositions à l’origine de cette affaire.
• Informations fournies sur les amendements apportés à la loi sur audiovisuel ainsi qu’aux dispositions relatives aux sanctions, introduits par la loi n° 4756 en mai 2002 : A la lumière de ces amendements la suspension de la licence de diffusion est prévue en dernier recours. La première sanction possible consiste à adresser des avertissements ou en l’obligation pour la société de radiodiffusion de présenter des excuses. Toutefois si la société de radiodiffusion continue de violer les dispositions de la loi sur la radiodiffusion, telles qu’elles sont précisées à l’article 4 de la loi n° 4756, le programme en question peut être suspendu. Si une telle violation est répétée, des amendes administratives peuvent être imposées de manière progressive. Néanmoins ce mécanisme de sanction accrue de manière graduelle ne s’applique pas si la violation concerne les dispositions de l’article 4§2 a), b) et c). Dans ce cas, s’il y a une violation répétitive la radiodiffusion sera suspendue pour une durée indéfinie et la licence de diffusion sera révoquée.
• Evaluation : le Secrétariat est en train d’évaluer les informations fournies.
Les autorités ont indiqué que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Özgür Radyo avait été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice.
• Des informations sont toujours attendues sur la diffusion des arrêts de la Cour européenne, accompagné d’une circulaire aux juridictions administratives et au RTÜK.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière des informations fournies et à fournir sur les mesures générales.
L’affaire concerne le refus du préfet d’Ankara d’autoriser la mise en scène d’une pièce de théâtre en langue kurde par décision fondée sur les articles 17 de la loi n° 2911, 8 de la loi n° 3713,11 de la loi n° 5442 et 1 de la loi n° 2559.
La Cour européenne a considéré que le refus fondé sur les dispositions mentionnées ci-dessus n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l’article 10). La Cour européenne a relevé que le droit turc n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine des autorisations préalables et que la législation concernée n’offrait pas de sauvegarde adéquate contre les éventuels abus dans l’application de telles restrictions.
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le préjudice moral.
• Evaluation : aucune mesure individuelle supplémentaire ne parait nécessaire.
Mesures de caractère général :
• La réponse des autorités est attendue à la lettre phase initiale du Secrétariat du 12/12/2007.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’information à fournir sur les mesures générales.
- 79 affaires concernant la liberté d’expression
Résolution intérimaires ResDH(2001)106 et ResDH(2004)38; CM/Inf/DH(2003)43
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Inçal)
Toutes ces affaires concernent des ingérences injustifiées dans la liberté d’expression des requérants, notamment en raison de leur condamnation par des cours de sûreté de l’Etat à la suite de la publication d’articles et de livres ou de la préparation de messages destinés au public (condamnations en vertu des anciens articles 159 et 312 du Code pénal et des anciens articles 6 et 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme).
Dans l’affaire Özgür Gündem, la Cour européenne a également conclu que l'opération de perquisition telle qu'elle avait été menée dans les locaux du journal du requérant n’avait pas été nécessaire dans une société démocratique, et que le gouvernement défendeur avait manqué à son obligation positive de protéger la liberté d’expression du journal du requérant. En outre, les affaires Alinak, Öztürk Ayşe et Çetin et autres concernent spécifiquement la saisie de publications (violations de l’article 10)[66].
Mesures de caractère individuel : Depuis juin 1998, la nécessité d’adopter des mesures d’ordre individuel a été constamment soulignée au sein du Comité. Le 23/07/2001, le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire ResDH(2001)106 (voir Cm/Inf/DH(2003)43). De plus ont été régulièrement demandées des informations mises à jour sur la situation actuelle des requérants ainsi que les mesures concrètes de suivi à la Résolution ResDH(2001)106.
• Mesures prises : Les autorités turques ont indiqué (voir également CM/Inf/DH(2003)43 et la Résolution intérimaire ResDH(2004)38) que des mesures avaient été prises afin d’assurer l’effacement des condamnations et de leurs conséquences
- ex officio, pour les affaires concernant des condamnations en vertu de l’article 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme n° 3713, suite à l’abrogation de cette disposition le 19/07/2003 (par la loi n° 4928), ce qui implique également la suppression ex officio de toute mention dans le casier judiciaire (conformément à l’article 8 de la loi sur le casier judiciaire telle qu’amendée par la loi n° 4778 du 02/01/2003) et des éventuelles restrictions aux droits civils et politiques des requérants ;
- sous certaines conditions, pour les affaires concernant la liberté d’expression en général, (loi n° 4809 de 2003 sur la suspension des procédures et des peines concernant les infractions commises par le biais de la presse).
En outre, la réouverture des procédures internes est possible (sur la base de la loi n° 4793 de 2003) pour toutes les affaires déjà tranchées par la Cour européenne avant le 04/02/2003 et pour toutes les affaires portées devant la Cour européenne après cette date. La réouverture n’est pas possible pour toutes les affaires qui étaient pendantes devant la Cour européenne à la date du 04/02/2003 ainsi que pour les affaires qui se sont conclues par un règlement amiable.
Pour une évaluation détaillée des mesures individuelles prises et des questions en suspens dans ces affaires, ainsi que pour la liste des affaires dans lesquelles confirmation est attendue de l’effacement de toute conséquence des violations, voir le CM/Inf/DH(2008)26 qui a été déclassifié lors de la 1028e réunion (juin 2008).
Mesures de caractère général : La nécessité d’adapter la législation turque aux exigences de la Convention afin d’éviter de nouvelles violations similaires à celles constatées a été évoquée depuis 1988. L’attention a notamment été attirée sur la nécessité d’évaluer la proportionnalité des restrictions à la liberté d’expression à la lumière de l’existence d’une « incitation à la violence ». En outre, depuis 1999, les autorités turques ont été invitées à introduire un critère général de vérité et d’intérêt public dans la loi sur la lutte contre le terrorisme et à amender ou abroger l’article 6 de cette loi, à réexaminer les peines minimales encourues pour les infractions liées à la liberté d’expression, et à adopter des mesures spécifiques visant à garantir la protection de la liberté d’expression.
• Mesures prises : pour une évaluation détaillée des mesures générales adoptées en des questions en suspens dans ces affaires voir CM/Inf/DH(2008)26.
Le 17/09/2008 les autorités turques ont fourni des informations sur plusieurs décisions de non-lieu des parquets, rendues en vertu de l’article 301 du Code pénal turc qui a été récemment modifié. Le Secréterait est en train de les étudier.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- 9 Règlements amiables concernant la liberté d’expression et impliquant des engagements par le gouvernement turc
Résolution intérimaires ResDH(2001)106 et ResDH(2004)38; CM/Inf/DH(2003)43
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Inçal)
Ces affaires concernent notamment des allégations d’ingérences non justifiées dans la liberté d’expression des requérants, en raison de leurs condamnations par des Cours de sûreté de l’Etat à la suite de discours publics ou de la publication d’articles, de dessins et de livres (griefs tirés de l’article 10 et 6§1).
La Cour européenne a pris acte des règlements amiables auxquels les parties avaient abouti. Le gouvernement turc s’est engagé à verser des sommes d’argent aux requérants, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression et à adopter, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation des requérants, les mesures de caractère individuel visées dans la Résolution intérimaire ResDH(2001)106, du 23/07/2001 (annexée au CM/Inf/DH(2003)43).
Ces affaires sont à rapprocher des affaires de liberté d'expression contre la Turquie ci-dessus.
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont attendues sur la situation actuelle des requérants ainsi que sur les mesures envisagées, conformément aux engagements souscrits dans le règlement amiable, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences des condamnations.
Les informations disponibles concernant la situation du casier judiciaire des requérants apparaissent à l’addendum 4.
Mesures de caractère général : Voir ci-dessus (affaires concernant la liberté d’expression).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement des sommes convenues, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant le contrôle de la correspondance des prisonniers
6289/02 Tamer Fazıl Ahmet, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
77097/01 Ekinci et Akalın, arrêt du 30/01/2007, définitif le 30/04/2007
73520/01 Kepeneklioğlu, arrêt du 23/01/2007, définitif le 23/04/2007
39862/02 Koç Ali, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
9460/03 Tan, arrêt du 03/07/2007, définitif le 03/10/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée du fait de l'ingérence injustifiée des autorités pénitentiaires dans leur correspondance durant leur détention (violation de l'article 8).
Dans l’affaire Tamer Fazıl Ahmet, le requérant, durant sa détention de décembre 2000 à mai 2001, avait adressé à son avocat plusieurs courriers dans lesquels il se plaignait soit du refus des autorités pénitentiaires de faire suivre ses lettres soit de passages supprimés dans ses lettres. Les autorités pénitentiaires ont également détruit une lettre adressée à un journal en vue de la publication d'un article écrit par le requérant pour protester contre les prisons de type F. Les deux autres affaires concernent également une ingérence similaire par les autorités pénitentiaires dans la correspondance des requérants avec leurs avocats.
Vu l'ampleur du contrôle exercé sur la correspondance des requérants et l'absence de recours effectif à ce titre, la Cour européenne a estimé que l'ingérence dans le droit des requérants avait été disproportionnée et ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
Mesures de caractère individuel : Il découle de l'arrêt de la Cour européenne que les requérants ne sont plus en détention. Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées pour éviter de nouvelles violations similaires. En tout état de cause, semblent nécessaires la publication de l'arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités concernées (en particulier les autorités pénitentiaires).
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ces points au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
- Affaires concernant l’absence d’indemnisation suite à l’annulation de titres de propriété en vertu de la loi sur le littoral
37451/97 N.A. et autres, arrêt du 11/10/2005, définitif le 15/02/2006 et of 09/01/2007, définitif le 23/05/2007
36166/02+ Asfuroğlu et autres, arrêt du 27/03/2007, définitif le 09/07/2007
35973/02+ Aslan et Özsoy, arrêt du 30/01/2007, définitif le 30/04/2007
1262/02 Doğrusöz et Aslan, arrêt du 30/05/2006, définitif le 23/10/2006
16480/03+ Katayıfçı et autres, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007, rectifié le 13/12/2007
75606/01 Miçooğulları Mehmet Ali, arrêt du 10/05/2007, définitif le 24/09/2007
40217/02+ Moğul, arrêt du 09/01/2007, définitif le 09/04/2007
36531/02 Özdemir Adil, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
18367/04 Taci et Eroğlu, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007, rectifié le 13/11/2007
29128/03 Tozkoparan et autres, arrêt du 17/07/2007, définitif le 10/12/2007, rectifié le 17/06/2008
1250/02 Tuncay, arrêt du 12/12/2006, définitif le 23/05/2007
21850/03 Yurtöven, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
Ces affaires concernent l'atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens en raison de l'absence d'indemnisation pour l'annulation de l'inscription de leurs biens immobiliers au registre foncier ainsi que dans l'affaire N.A. la destruction de l'hôtel en construction sur cette propriété, ordonnées par décisions judiciaires respectivement de juin 1987 et décembre 1999. Ces décisions étaient fondées sur le fait les parcelles concernées faisaient partie du littoral et n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une acquisition. Les requérants ont vainement tenté d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la perte de leurs biens.
La Cour européenne a constaté que les décisions de privation de propriété relevaient d'une cause d'utilité publique, les terrains se situant sur le bord de mer et faisaient partie de la plage, lieu public ouvert à tous, et poursuivaient donc un but légitime. Elle a cependant estimé que l'absence totale d'indemnisation, non justifiée par des circonstances exceptionnelles, avait rompu le juste équilibre entre la protection de la propriété privée et l'intérêt général (violations de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : Dans toutes ces affaires, la Cour européenne a indemnisé le préjudice matériel subi par les requérants.
• Evaluation : aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Informations fournies par les autorités turques : Dans leur réponse du 27/09/2006 au courrier de phase initiale du Secrétariat, daté du 06/06/2006, les autorités turques ont indiqué qu'un projet de loi amendant la loi sur le littoral était en cours de préparation et que le Comité serait dûment informé une fois le texte prêt. L'arrêt dans l'affaire précédent « N.A. et autres » a été traduit en turc et a été porté à l'attention des autorités.
Le 06/03/08, les autorités ont indiqué que le projet de loi était toujours en cours de préparation.
• Informations attendues : sur l'état d'avancement du projet de loi et sur son contenu.
Les Délégués conviennent de reprendre l'examen de ces points :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales, en particulier l'état d'avancement du projet de loi sur le littoral ainsi que son contenu.
- Affaire concernant l'impossibilité pour les étrangers d'hériter de biens immobiliers en Turquie en raison du prétendu manquement aux exigences de réciprocité
45628/99 Apostolidi et autres, arrêt du 27/03/2007, définitif le 24/09/2007 et of 24/06/2008, définitif le 24/09/2008
19558/02+ Nacaryan et Deryan, arrêt du 08/01/2008, définitif le 02/06/2008
Ces affaires concernent l’illégalité de l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, des ressortissants grecs.
Dans l’affaire Apostolidi et autres, les requérants avaient hérité en 1990 d’un appartement de leur tante, une ressortissante turque. Cet appartement était situé à Beyoğlu, Istanbul. Les requérants enregistrèrent l’appartement à leur nom au cadastre, sur la base du certificat d’héritiers délivré par une juridiction civile. Ce certificat fut cependant annulé en 2001 après qu’un autre héritier, de nationalité turque, avait revendiqué des droits sur cet appartement. Les juridictions ont estimé que les ressortissants turcs ne pouvaient acquérir de biens immobiliers par voie de succession en Grèce et que par conséquent la condition de réciprocité prévue à l’article 35 du Code foncier n’était pas remplie en l’espèce. Suite à l’annulation du titre d’héritiers des requérants, l’héritier turc plaignant fut désigné comme unique héritier et fit enregistrer l’appartement à son nom.
Sans remettre en question la clause de réciprocité, la Cour européenne a estimé qu’il n’avait pas été établi que les ressortissants turcs n’avaient pas la faculté d’acquérir des biens immobiliers en Grèce, par voie de succession. A cet égard, des documents officiels, tel qu’un rapport de 1995 du Ministre de la Justice turc, démontraient que les ressortissants turcs avaient acquis des biens immobiliers en Grèce par voie de succession. Par conséquent, la Cour a estimé cette ingérence n’était pas suffisamment prévisible (violation de l’article 1 du Protocole n° 1).
Cette affaire concerne en outre la durée excessive de la procédure civile concernée, à savoir plus de dix ans (violation de l’article 6§1)
Dans l’affaire Nacaryan et Deryan, la Cour européenne a constaté une violation de l’article 1 du Protocole n°1 sur le fondement de faits similaires à ceux de l’affaire Apostolidi.
Mesures de caractère individuel :
1) Affaire Apostolidi et autres : La procédure civile est terminée.
Par ailleurs, dans son arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour européenne a dit que l’Etat turc devait procéder à la restitution aux requérants de leurs parts respectives de l’appartement et à la réinscription de celles-ci à leur nom au registre foncier, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif. Elle a également alloué aux requérants conjointement une satisfaction équitable au titre du dommage matériel et des frais et dépens.
• Des informations sont attendues à ce sujet. .
2) Affaire Nacaryan et Deryan: La Cour européenne a réservé la question de la satisfaction équitable pour tenir compte de l’éventualité d’un accord entre les autorités et les requérants.
Mesures de caractère général : La Cour européenne n’a pas estimé que la clause de réciprocité contenue à l’article 35 du Code foncier était en soi incompatible avec la Convention. Cependant, la violation résulte d’une erreur des juridictions internes dans l’appréciation de la législation grecque en vue de déterminer si la clause de réciprocité était bien remplie.
• Des informations sont par conséquent attendues sur les mesures générales prises ou envisagées par les autorités, en particulier la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités judiciaires. Une lettre de phase initiale a été envoyée aux autorités turques le 07/12/2007. Jusqu’à présent aucune
Information n’a été reçue.
En ce qui concerne la durée de la procédure, les mesures générales sont examinées dans le cadre du groupe Ormancı (rubrique 5.1).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ces points lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH) à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, ainsi que sur les mesures individuelles et générales.
- Affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts internes définitifs
38473/02 Kılıç Ahmet, arrêt du 25/07/2006, définitif le 25/10/2006
5325/02+ Aygün et autres, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
35075/97 Baba, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007
74069/01+ Çiçek et Öztemel et 6 autres affaires, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007, rectifié le 23/10/2007
2620/05 Çoban et autres, arrêt du 24/01/2008, définitif le 24/04/2008
28152/02 Demirhan, Görsav et Çelik, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
77361/01 Dildar, arrêt du 12/12/2006, définitif le 12/03/2007
31277/03 Kranta, arrêt du 16/01/2007, définitif le 16/04/2007
45559/04 Şahin Abidin, arrêt du 18/12/2007, définitif le 18/03/2008
27402/03 Sevgili, arrêt du 18/12/2007, définitif le 18/03/2008
37054/03+ Tok et autres, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
14710/03 Yerebasmaz, arrêt du 10/10/2006, définitif le 10/01/2007
Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable, ainsi que de leur droit au respect de leurs biens dans certaines affaires, en raison de la non-exécution par les organes administratifs, d’une décision judiciaire leur octroyant des indemnités et d’autres droits pécuniaires (violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole n° 1).
L’affaire Kılıç Ahmet concerne en outre la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives (violation de l’article 6§1).
Mesures de caractère individuel :
1) Non-exécution des arrêts internes : Dans le contexte de l’affaire Kılıç Ahmet, le gouvernement a fourni la copie d’une déclaration signée par le requérant indiquant qu’il avait reçu, le 06/11/2006, le montant intégral des indemnités octroyées au plan interne, y compris les intérêts moratoires. Dans l’affaire Yerebasmaz, la décision interne a été exécutée par un ordre de paiement émis par l’administration compétente, et le montant total a été mis à la disposition du requérant. De même, dans les affaires Çiçek and Öztemel et 6 autres affaires, le 11/02/08 confirmation a été reçue du paiement des sommes allouées par les décisions internes, soit au représentant des requérants, soit par dépôt sur un compte bloqué au nom des requérants. Dans les affaires Tok, Baba, Dildar, Kranta, et Yerebasmaz les montants octroyés au titre du préjudice matériel par la Cour européenne ont été payés aux requérants.
• Des informations sont attendues sur l’exécution des décisions internes dans les affaires Aygün et autres, et Demirhan, Görsav et Çelik, Çoban, Şahin Abidin et Sevgili.
2) Durée de la procédure (affaire Kılıç Ahmet) : Aucune mesure n’est nécessaire vu que la procédure est terminée.
Mesures de caractère général :
1) Non-exécution de l’arrêt interne: Dans ces affaires les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt interne rendu en leur faveur en raison d’obstacles existant à l’heure actuelle en droit turc. A cet égard, un individu ou une entité privée ne peut légalement faire saisir les biens d’une municipalité affectés à un service public, en vue d’obtenir un paiement dû en vertu d’une décision judiciaire.
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir des violations similaires, en particulier en vue d’assurer l’exécution effective des décisions judiciaires et dans les meilleurs délais.
• Informations fournies par les autorités turques (08/04/08) : Depuis les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, le nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur. L’article 257 du Code qualifie d’infraction le fait que les agents de l’Etat ne s’acquittent pas de leurs obligations par omission ou retard.
• Evaluation: Bien que cette disposition soit positive, il est improbable qu’elle puisse prévenir des violations semblables à l’avenir, car la cause de la violation ne réside pas dans la non-exécution de leur obligations par les agents de l’Etat, mais dans l’absence de fonds publics suffisants et l’impossibilité de saisir les biens des entités administratives dans le cadre des procédures en exécution (saisie, forclusion, etc.).
• Par conséquent, des informations sont attendues sur les mesures de caractère général susceptibles de permettre aux futurs créditeurs des entités administratives d’obtenir les montants alloués en leur faveur par décisions judiciaires. À cet égard, les autorités turques sont invitées à prendre en considération l’expérience des autres pays qui ont été confrontés au même problème dans le passé (voir par exemple, les affaires Hornsby contre la Grèce ou Dierckx contre la Belgique.
2) Durée de la procédure devant les juridictions administratives (affaire Kılıç Ahmet): Des mesures générales sont examinées dans le contexte du groupe Ormancı (rubrique 5.1).
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point (ces points) :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures individuelles et générales.
33663/02 Mörel, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007
Cette affaire concerne la violation du droit de requérant au respect de sa propriété du fait du rejet par les tribunaux nationaux de l’action du requérant en indemnisation additionnelle pour expropriation au motif qu'elle avait été intentée hors délai, même si l'expropriation ne lui avait pas été notifiée de manière adéquate.
En 1988, les autorités avaient décidé d'exproprier un bien immobilier appartenant au requérant. Elles n'ont cependant pas pu identifier son propriétaire dans la mesure où les déclarations fiscales y afférent étaient introuvables et que le titre de propriété dans le registre foncier n’indiquait que son propriétaire initial et a donc n’était plus à jour. Etant donné qu’une notification directe n'était pas possible, l'expropriation a été annoncée dans les journaux locaux ainsi que par haut-parleurs dans la ville, conformément à l'article 10 de la loi sur l'expropriation n° 2942. En 1996, lorsque le requérant a pris connaissance de l'expropriation, il a intenté une action d'indemnisation, en se fondant sur un principe de droit turc selon lequel la période de prescription ne court pas en l'absence d’une notification valable. Cependant les tribunaux ont estimé que la manière dont l'expropriation avait été notifiée était justifiable, et que donc le délai de prescription avait déjà expiré.
La Cour européenne a estimé que les autorités n'avaient pas fait preuve de diligence suffisante dans le cadre de la notification au requérant de l'expropriation de sa propriété. Elle a donc estimé que le requérant avait été privé de son bien sans indemnisation adéquate (violation de l'article 1 du Protocole n° 1).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable significative au titre du préjudice matériel subi.
• Evaluation : dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités, notamment la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités judiciaires, pour prévenir de nouvelles violations similaires.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales.
40998/98 Islamic Republic Of Iran Shipping Lines, arrêt du 13/12/2007, définitif le 13/03/2008
L’affaire concerne la saisie en octobre 1991 d’un navire battant pavillon chypriote ainsi que de sa cargaison, sur des soupçons de trafic d’armes. Le navire était affrété par la société requérante, une société de navigation maritime de droit iranien.
La Cour européenne a relevé à cet égard qu’en décembre 1991, suite à une enquête, le Ministre turc des affaires étrangères avait confirmé que le navire affrété par la société requérante appartenait à l’Iran et que sa saisie ne pouvait être justifiée par des considérations de sécurité nationale. La Cour a estimé que le maintien de la mesure de saisie jusqu’en décembre 1992, date de la restitution du navire et de sa cargaison, était par conséquent injustifiée. La Cour a estimé en outre que le refus des juridictions nationales d’indemniser la société requérante pour le préjudice subi avait imposé une charge disproportionnée à cette dernière (violation de l’article 1 du Protocole n°1).
Mesures de caractère individuel : Le navire et sa cargaison ont été restitués et la Cour européenne a constaté que la société requérante avait obtenu une indemnisation pour le préjudice matériel dans le cadre d’une procédure ultérieure en arbitrage (§115 de l’arrêt).
• Evaluation : dans ces circonstances aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère individuel :
• Des informations sont attendues sur les mesures prises ou envisagées par les autorités, en particulier la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à l’attention des autorités judiciaires.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point :
1. lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire ;
2. au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d'informations à fournir sur les mesures générales prises ou envisagées, en particulier la publication et diffusion de l’arrêt à l’attention des autorités judiciaires.
- 356 affaires contre l’Ukraine
32478/02 Shevchenko, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006[67]
72286/01 Melnik, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006[68]
38722/02 Afanasyev, arrêt du 05/04/2005, définitif le 05/07/2005[69]
16437/04 Kobets, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
75520/01 Kozinets, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008, rectifié le 27/02/2008
- Affaires concernant principalement les traitements inhumains et/ou dégradants en détention résultant de la surpopulation, des conditions d’hygiène et sanitaires insatisfaisantes ou de traitement médical inapproprié, ainsi que l’absence de voie de recours[70]
54825/00 Nevmerzhitsky, arrêt du 05/04/2005, définitif le 12/10/2005
72277/01 Dvoynykh, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/02/2007
65550/01 Koval, arrêt du 19/10/2006, définitif le 12/02/2007
2570/04 Kucheruk, arrêt du 06/09/2007, définitif le 06/12/2007
39458/02 Tkachev, arrêt du 13/12/2007, définitif le 13/03/2008
- Affaires concernant les mauvaises conditions de détention des requérants[71]
39042/97 Kuznetsov, arrêt du 29/04/03
41220/98 Aliev, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
40679/98 Dankevich, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
41707/98 Khokhlich, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
39483/98 Nazarenko, arrêt du 29/04/03, définitif le 29/07/03
38812/97 Poltoratskiy, arrêt du 29/04/03
15825/06 Yakovenko, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
61406/00 Gurepka, arrêt du 06/09/2005, définitif le 06/12/2005[72]
17707/02 Melnychenko, arrêt du 19/10/2004, définitif le 30/03/2005[73]
23543/02 Volokhy, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007[74]
7577/02 Bochan, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007[75]
22750/02 Benderskiy, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008[76]
29458/04+ Sokurenko et Strygun, arrêt du 20/07/2006, définitif le 11/12/2006[77]
13156/02 Ponomarenko, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007[78]
37878/02 Tserkva Sela Sosulivka, arrêt du 28/02/2008, définitif le 28/05/2008[79]
34786/03 Balatskyy, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008[80]
6725/03 Lizanets, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007[81]
- 267 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs[82]
(Voir Annexe pour la liste d’affaires dans le groupe Zhovner)
CM/Inf/DH(2007)30 (révisé en anglais seulement) et CM/Inf/DH(2007)33
47148/99 Novoseletskiy, arrêt du 22/02/2005, définitif le 22/05/2005[83]
77703/01 Svyato-Mykhaylivska Parafiya, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007[84]
11901/02 Panteleyenko, arrêt du 29/06/2006, définitif le 12/02/2007[85]
15007/02 Ivanov, arrêt du 07/12/2006, définitif le 07/03/2007[86]
803/02 Intersplav, arrêt du 09/01/2007, définitif le 23/05/2007[87]
- Affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif[88]
41984/98 Naumenko Svetlana, arrêt du 09/11/2004, définitif le 30/03/2005
33983/02 Artemenko, arrêt du 07/06/2007, définitif le 07/09/2007
22431/02 Baglay, arrêt du 08/11/05, définitif le 08/02/06
10569/03 Barskiy, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
20339/03 Blidchenko, arrêt du 29/11/2007, définitif le 29/02/2008
9962/05 Borshchevskaya, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
4078/03 Chukhas, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
24131/03 Chuyan, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008
9755/03 Dolgikh, arrêt du 28/06/2007, définitif le 28/09/2007
61679/00 Dulskiy, arrêt du 01/06/2006, définitif le 01/09/2006
55870/00 Efimenko, arrêt du 18/07/2006, définitif le 11/12/2006
22775/03 Fandralyuk, arrêt du 31/01/2008, définitif le 30/04/2008
20746/05 Fedorchuk, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008
17026/05 Gitskaylo, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
39161/02 Golovko, arrêt du 01/02/2007, définitif le 01/05/2007
39946/03 Inkovtsova, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
69435/01 Karimov, arrêt du 31/01/2008, définitif le 30/04/2008
23853/02 Karnaushenko, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
21047/02 Kiselyova, arrêt du 22/11/2007, définitif le 22/02/2008
13242/02 Konovalov, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008, rectifié le 27/02/2007
11084/03 Kozlov, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
23786/02 Krasnoshapka, arrêt du 30/11/2006, définitif le 28/02/2007
22600/02 Kucherenko, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
10437/02 Kukharchuk, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
12347/02 Lastovka, arrêt du 06/09/2007, définitif le 06/12/2007
18345/03 Lebedeva, arrêt du 20/12/2007, définitif le 20/03/2008
56918/00 Leshchenko et Tolyupa, arrêt du 08/11/05, définitif le 08/02/06
9724/03 Litvinyuk, arrêt du 01/02/2007, définitif le 09/07/2007
43482/02 Makarenko, arrêt du 01/02/2007, définitif le 01/05/2007
43382/02 Morgunenko, arrêt du 06/09/2007, définitif le 31/03/2008
36545/02 Moroz et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
39404/02 Mukhin, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007, rectifié le 9/01/2007
12803/02 Ogurtsova, arrêt du 01/02/2007, définitif le 23/05/2007
25681/03 Panchenko, arrêt du 05/07/2007, définitif le 05/10/2007
31780/02 Panteleeva, arrêt du 05/07/2007, définitif le 10/12/2007
70767/01 Pavlyulynets, arrêt du 06/09/2005, définitif le 06/12/2005
18957/03 Rudysh, arrêt du 15/11/2007, définitif le 31/03/2008
15002/02 Serdyuk, arrêt du 20/09/2007, définitif le 20/12/2007
39970/02 Shanko, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
31105/02 Shinkarenko, arrêt du 07/06/2007, définitif le 24/09/2007
23926/02 Silin, arrêt du 13/07/2006, définitif le 13/10/2006
36655/02 Smirnova, arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006
49430/99 Strannikov, arrêt du 03/05/2005, définitif le 03/08/2005
9616/03 Svistun, arrêt du 21/06/2007, définitif le 21/09/2007
72551/01 Teliga et autres, arrêt du 21/12/2006, définitif le 21/03/2007
3572/03 Tsykhanovskyy, arrêt du 06/09/2007, définitif le 31/03/2008
28746/03 Vyrovyy, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
42207/04 Yavorska, arrêt du 15/11/2007, définitif le 15/02/2008
- Affaires de durée de procédures pénales et d’absence de recours effectif[89]
66561/01 Merit, arrêt du 30/03/2004, définitif le 30/06/2004
14183/02 Antonenkov et autres, arrêt du 22/11/2005, définitif le 22/02/2006
31585/02 Benyaminson, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
25444/03 Kalinichenko, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
7324/02 Kobtsev, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006
14809/03 Mazurenko, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
26277/02 Nosalskiy, arrêt du 12/07/2007, définitif le 12/10/2007
31580/03 Safyannikova, arrêt du 26/07/2007, définitif le 26/10/2007
11336/02 Yurtayev, arrêt du 31/01/2006, définitif le 01/05/2006
- 5 affaires contre le Royaume-Uni
44362/04 Dickson, arrêt du 04/12/2007 – Grande Chambre
L’affaire concerne l’atteinte au droit à la vie familiale des requérants, un détenu condamné à l’emprisonnement à perpétuité et son épouse, en raison du refus opposé par le Ministre de l’intérieur à leur demande de recourir à l’insémination artificielle (violation de l’article 8). Le refus du Ministre, basé sur la politique appliquée en la matière, a été entériné par des décisions judiciaires.
La Cour européenne a estimé que les autorités nationales n’avaient pas assuré une mise en balance équitable entre les intérêts de la société et ceux des requérants. Elle a relevé en premier lieu que cette question était cruciale pour les requérants, en couple depuis 1999 et mariés depuis 2001. En effet l’insémination était leur seul espoir réaliste d’avoir des enfants, eu égard à l’âge de la requérante et à la première date possible de libération du requérant. Elle a estimé en outre que l’incapacité d’avoir des enfants ne devait pas découler inévitablement de la détention, en particulier à la lumière de l’importance de l’objectif de réinsertion. Elle a enfin indiqué que la préoccupation des intérêts des enfants ne devait pas aller jusqu’à empêcher des parents de concevoir un enfant dans des circonstances où l’un des parents est détenu.
La Cour a par ailleurs relevé que la politique en la matière, telle qu’elle était conçue, excluait concrètement toute mise en balance réelle des intérêts publics et des intérêts privés en cause. En outre, étant donné que cette politique n’avait pas été retranscrite dans une loi, le Parlement n’avait jamais mis en balance les intérêts en jeu ni débattu des questions de proportionnalité qui se posent à cet égard (voir §83).
Mesures de caractère individuel: La Cour européenne a relevé que le 19/12/2006 le requérant avait été transféré dans un établissement pénitentiaire ouvert et qu’il pouvait en principe bénéficier de visites à domicile non surveillées. Le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué qu’en effet M Dickson avait bénéficié de trois visites à domicile non surveillées entre le 11/12/2007 et le 22/02/2008 et qu’il continuera à bénéficier de telles visites tant qu’il se conformera aux conditions fixées à cet égard et que l’évaluation du risque dans son cas ne changera pas. Le 19/08/2008, l’avocat du requérant a confirmé que, dans ces circonstances, les Dickson ne demandent plus à avoir accès à l’assistance médicale à la procréation.
• Evaluation : Par conséquent aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans les rapports juridiques, revues et journaux suivants : European Human Rights Reports (2008 46 E.H.R.R.41), Family Court Reports [2007] 3.F.C.R.877, Family Law Journal [2008] Fam. Law 211, New Law Journal (2007) 157 NLJ 1766 and The Times Law Reports (The Times, 21 December 2007).
L’arrêt a, en outre, été diffusé aux ministères et hauts fonctionnaires en décembre 2007, ainsi qu’à tous les gouverneurs de prisons, les directeurs de prisons gérées par des entreprises privées et les responsables des secteurs, ainsi qu’au Service des Prisons de l’Ecosse et de l’Irlande du Nord en février 2008.
• Informations fournies par les autorités du Royaume-Uni (mai and juillet 2008) : Suite à son amendement, la politique pour évaluer les demandes d’assistance médicale à la procréation introduites par les prisonniers, qui a pris la forme d’une liste non exhaustive, est distribuée à tout nouveau requérant et/ou à toute personne qui le demande. Le critère prévu par l’ancienne politique, selon lequel les demandes n’étaient accordées que dans des circonstances exceptionnelles, a été supprimé. Il a été indiqué que, en conformité avec l’arrêt, le Secrétaire d’Etat appliquerait un test de proportionnalité dans le cadre du processus décisionnel et mettrait en balance les circonstances individuelles par rapport aux critères de la politique et de l’intérêt public. Les décisions adoptées dans le cadre de la politique peuvent être soumis au contrôle juridictionnel. Les autorités du Royaume-Uni ont également confirmé que la politique ne serait pas transposée dans une loi.
La nouvelle politique est en cours d’examen par le Joint Committee of Human Rights, comité parlementaire composé de tous les partis politiques et des deux Chambres. Dans son rapport annuel 2007-2008 sur l’exécution des arrêts nationaux et de ceux de la Cour européenne concernant le Royaume-Uni « Surveillance de la réponse du Gouvernement britannique aux arrêts des droits de l’homme : rapport annuel 2008 » (HL Paper 173 HC 1078 publié le 31/10/08), ce Comité a fait état de manière détaillée de ses inquiétudes quant au fait de savoir si les changements apportés à la politique seront suffisants pour exécuter l’arrêt de la Cour européenne (voir §§ 29-43 du rapport).
• Les commentaires du Royaume-Uni sur les conclusions du Comité mixte seraient très utiles.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point lors de leur 1051e réunion (17‑19 mars 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur le paiement de la satisfaction équitable, si nécessaire, et sur les mesures générales.
45508/99 H.L., arrêt du 05/10/2004, définitif le 05/01/2005
L'affaire concerne la détention du requérant en 1997 dans un hôpital psychiatrique. Le requérant, un autiste docile, mais n'ayant pas la capacité légale de consentir ou non à son admission et à son internement à l’hôpital, a été admis comme patient « informel », conformément à l’article 131(1) de la loi de 1983 sur la santé mentale, lui-même fondé sur la théorie de la nécessité en Common law.
La Cour européenne a relevé qu'en raison de l’absence de réglementation ou de limites procédurales applicables aux patients informels, les professionnels médicaux de l’hôpital avaient assumé un contrôle total sur la liberté et le traitement d’une personne vulnérable et incapable, et ce uniquement en se fondant sur leurs propres évaluations cliniques, effectuées au moment où et de la façon qu’ils avaient jugés opportuns : ainsi, ils avaient un contrôle effectif et inconditionnel sur le requérant. Sans remettre en cause la bonne foi de ces professionnels ni le fait qu’ils aient agi conformément à ce qu’ils estimaient être l’intérêt supérieur du requérant, la Cour européenne a estimé qu’en raison de l’absence de garanties procédurales, les personnes dociles mais légalement incapables n'étaient pas protégées contre des privations arbitraires de liberté fondées sur la nécessité et qu’en conséquence la finalité essentielle de l’article 5§1 n’était pas respectée (violation de l’article 5§1).
La Cour a également estimé qu’il n’avait pas été démontré que le requérant avait alors à sa disposition une procédure permettant de faire contrôler la régularité de sa détention par un tribunal conformément aux exigences de l’article 5§4. En effet, le contrôle juridictionnel n’aurait pas permis un examen adéquat des opinions médicales sur la persistance des troubles mentaux justifiant la détention, même si les principes de contrôle renforcé dans des cas soulevant des questions de droits de l’homme avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme avaient été appliqués (principes dits « super-Wednesbury ») ; de plus, il n’avait pas été démontré que les autres possibilités auxquelles s’est référé le Gouvernement auraient permis une telle évaluation (violation de l’article 5§4).
Mesures de caractère individuel : Aucune, le requérant a pu quitter l’hôpital le 12/12/1997.
Mesures de caractère général:
1) Changements législatifs : Le 23/03/2005, en réponse à l’arrêt de la Cour européenne, le Ministère de la Santé (Department of Health) a publié un document de consultation en vue de formuler des propositions de garanties procédurales appropriées. L’approche privilégiée par le document est celle d’une « attention préventive » (« preventive care »), reposant sur un nouveau système de procédures d’admission/détention de personnes devant être privées de leur liberté pour que des soins et traitements puissent leur être administrés au mieux de leurs intérêts. Dans un tel système, le pouvoir de priver une personne de sa liberté serait attribué à des individus ou organes spécifiques, dans des circonstances définies, sur la base de preuves médicales objectives. Il serait assorti de garanties, telles que : obligation de spécifier les motifs de la privation de liberté, limitation dans le temps, participation de proches, de personnels soignants et d’avocats, révision régulière et accès à un tribunal pour un contrôle de la légalité de la détention
- Angleterre et Pays de Galles :
• Informations fournies par les autorités britanniques (09/10/2008) : Le Mental Health Act 2007 est entré en vigueur le 19/07/2007. Les mesures prises concernant cette affaire sont les garanties contre la privation de liberté (Deprivation of Liberty Safeguards – DOLS). Ces garanties sont énoncées à l'article 50 et aux annexes 7, 8, et 9 de la loi. Le Mental Health Act 2007 a permis de les incorporer dans le Mental Capacity Act 2005. Il est prévu qu'elles prennent effet en avril 2009. Il existe aussi un code de pratique lié à ces garanties, adopté sous forme de loi portant modification de la loi de 2005, qui est entré en vigueur le 03/01/2008.
- Irlande du Nord :
• Informations fournies par les autorités britanniques (09/10/2008) : Le Bamford Review est le nom donné au bilan qui doit être effectué. Il a été retardé jusqu'en juin 2008 mais il a fait l'objet d'une consultation publique qui s’est achevé le 03/10/08. A la suite de l'analyse des résultats, un document sera élaboré afin de tracer la route à suivre pour réformer et moderniser les services intéressés par la santé mentale et les troubles de l’apprentissage en Irlande du Nord. Une réforme législative est reconnue comme étant nécessaire à l’égard de la législation en matière de santé mentale et de capacité juridique.
Sur la base des réactions suscitées par la consultation, les autorités envisageront comment procéder au mieux (y compris par l'établissement d'un calendrier) en reconnaissant les rapports potentiels avec la législation sur la capacité et la santé mentales. Toute modification de la législation découlant de l'arrêt de la Cour européenne sera prise en considération dans le cadre de ce processus. A l’heure actuelle, la doctrine de la nécessité s’applique toujours en Irlande du Nord. La réforme législative ne pourra prendre effet avant 2011 au plus tôt.
- Ecosse : Le gouvernement écossais a indiqué qu’aucune modification de la loi concernée (Adults with Incapacity (Scotland) Act 2000) n’était requise. Il a pourtant modifié la loi écossaise sur l’assistance sociale (Social Work (Scotland) Act 1968) afin de clarifier le droit relatif aux prestations sociales proposées aux adultes frappés d’incapacité, par l’adoption d’une loi sur la protection et l’assistance des adultes (Adult Support and Protection (Scotland) Act) qui a été promulguée par la Reine le 21/03/2007 et dont l’article 64 qui porte modification de l’article 13 de la loi de 1968, est entré en vigueur le 22/03/2007.
2) Lignes directrices : Le ministère de la Santé a publié, le 10/12/2005, des lignes directrices destinées aux collectivités locales et aux personnes responsables des soins médicaux en Angleterre et au Pays de Galles, définissant des mesures intérimaires à prendre pour éviter de nouvelles violations de la Convention.
Le 30/03/2007, le gouvernement écossais a diffusé un document intitulé « Directives aux pouvoirs locaux : prestations sociales aux adultes frappés d’incapacité ».
3) Publication : L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans les périodiques suivants : the European Human Rights Reports:(2005) 40 E.H.R.R. 32 ; Butterworths Human Rights Cases: 17 B.H.R.C 418; (2005) Lloyd's Rep. Med. 169 ; Butterworths Medico-legal Reports: (2005) 81 B.M.L.R 131; et Times du 19/10/2004.
• Des informations sont attendues sur l’entrée en vigueur, la fonction et l’approche des garanties « Deprivation of Liberty Safeguards ». Il est noté que pendant le processus de modification législative en cours en Irlande du Nord, la doctrine de la nécessité s’applique toujours et que cette situation ne changera pas avant 2011 au plus tôt. Des informations sur les mesures intérimaires prises et/ou les lignes directrices données aux autorités suite à l’arrêt de la Court seraient utiles.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations complémentaires à fournir sur les mesures générales.
26494/95 J.T., arrêt du 30/03/00 - Règlement amiable
La requérante, placée d'office dans un hôpital psychiatrique jusqu'en 1996, s'est plainte de la législation (Mental Health Act 1983) aux termes de laquelle elle ne pouvait obtenir le changement de la personne désignée comme « parent le plus proche », en l'espèce sa mère avec laquelle elle était en conflit (grief tiré de l'article 8).
Mesures de caractère individuel: La requérante a été libérée de l'hôpital psychiatrique en 1996. Le règlement amiable ne contient aucun engagement du Gouvernement au titre des mesures de caractère individuel.
Mesures de caractère général : Conformément aux termes du règlement amiable, le gouvernement a entrepris une réforme législative pour modifier la législation en cause dans cette affaire (Mental Health Act 1983), afin de donner à la personne placée d'office la faculté de solliciter en justice le remplacement du « parent le plus proche » lorsque le patient soumet des objections raisonnables à ce qu'une personne donnée agisse en cette qualité.
- Angleterre et Pays de Galles : Le Mental Health Bill a été adopté par le Parlement le 04/07/2007 et promulgué par la Reine le 19/07/2007. Les articles 23 à 26 du Mental Health Act 2007 sont pertinents pour l'affaire J.T. L'article 24 notamment permet au patient de saisir un tribunal afin d'obtenir une modification de la personne désignée comme « parent le plus proche ». Le tribunal doit être d'avis que la personne désignée est une personne « appropriée ».
- Irlande du Nord : Il convient de noter qu'en application des articles 36-37 du Mental Health (Northern Ireland) Order 1986) qui contient des dispositions analogues à celles des articles 29-30 du Mental Health Act 2003, un patient ne peut saisir un tribunal afin d'obtenir une modification de la personne désignée comme « parent le plus proche ».
Suite au Review of Mental Health and Learning Disability, un rapport a été publié le 16/08/2007. Il sera soumis pour examen au Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de la Sécurité Publique.
La partie du rapport concernant l'affaire J.T. (« A Comprehensive Legal Framework for Mental Health and Learning Disability ») précise que le cadre législatif proposé devrait prévoir le remplacement du "parent le plus proche" par une « personne désignée » (nominated person) (article 6.6) ; par ailleurs, une personne doit pouvoir refuser l'intervention de celle qui s'occupait d'elle. Dans de tels cas, la nomination d'une autre « personne désignée » doit être facilitée (article 6.35).
• Informations fournies par les autorités britanniques (09/10/2008) : Le Bamford Review est le nom donné au bilan qui doit être effectué. Il a été retardé jusqu'en juin 2008 mais il a fait l'objet d'une consultation publique qui s’est achevé le 03/10/08. A la suite de l'analyse des résultats, un document sera élaboré afin de tracer la route à suivre pour réformer et moderniser les services intéressés par la santé mentale et les troubles de l’apprentissage en Irlande du Nord. Une réforme législative est reconnue comme étant nécessaire à l’égard de la législation en matière de santé mentale et de capacité juridique.
Sur la base des réactions suscitées par la consultation, les autorités envisageront comment procéder au mieux (y compris par l'établissement d'un calendrier) en reconnaissant les rapports potentiels avec la législation sur la capacité et la santé mentales. Toute modification de la législation découlant de l'arrêt de la Cour européenne sera prise en considération dans le cadre de ce processus. A l’heure actuelle, la doctrine de la nécessité s’applique toujours en Irlande du Nord. La réforme législative ne pourra prendre effet avant 2011 au plus tôt.
- Ecosse : L'Ecosse dispose de sa propre législation en la matière (Le Adults with Incapacity (Scotland) Act 2000 et le Adult Support and Protection (Scotland) Act 2007). Selon l'évaluation du Secrétariat, ces lois ne devraient pas permettre la survenue de situations similaires à celles de l'affaire J.T.
• Des informations sont attendues sur le processus de modification législative en Irlande du Nord. Il est noté que ce processus est en cours mais qu’il ne pourra pas aboutir avant 2011, près de onze ans après la conclusion du règlement amiable. Dans ces conditions, il serait utile de disposer d’informations relatives à toute mesure ou ligne directrice intérimaire à destination des autorités compétentes concernant la mise en œuvre de la jurisprudence actuelle.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
74025/01 Hirst n° 2, arrêt du 06/10/2005 - Grande Chambre
L’affaire concerne le fait que le requérant avait été privé de son droit de voter en raison de sa condamnation à une peine de réclusion criminelle (violation de l’article 3 du Protocole n°1).
La Cour européenne a relevé notamment que cette interdiction, imposée par la loi de 1983 sur la représentation du peuple, s’applique automatiquement aux détenus condamnés quelle que soit la durée de leur peine et indépendamment de la nature ou de la gravité de l’infraction commise ou de leur situation personnelle. La Cour a conclu qu’une telle restriction générale à l’exercice d’un droit d’une importance cruciale outrepassait la grande marge d’appréciation accordée aux Etats contractants en la matière et était incompatible avec la Convention.
Quant à l’existence ou non d’un consensus au sein des Etats contractants sur cette question, la Cour a noté qu’à ce jour seule une minorité d’Etats retirait totalement le droit de vote aux détenus condamnés ou ne prévoyait aucune disposition pour permettre aux détenus de voter.
Mesures de caractère individuel : Le 25/05/2004 le requérant a été libéré sous condition. Donc, il a le droit de vote.
Mesures de caractère général :
1) Plan d’action : Le 07/04/2006, les autorités britanniques ont fourni un plan d’action pour l’exécution de cette affaire. Les autorités se sont engagées à mener des consultations afin de déterminer les mesures requises (déclaration ministérielle écrite du 02/02/2006). Un document de consultation contenant les principes en cause, le contexte et les différentes options à étudier sera diffusé à différents interlocuteurs dont les commentaires devraient être recueillis d’ici septembre 2006. Entre septembre 2006 et février 2007, il est prévu d’analyser les réponses apportées à ce document, de mener si nécessaire des consultations complémentaires et de rédiger un second document présentant l’option préférée et le détail des questions liées à sa mise en œuvre. Si cela semble approprié, une analyse complémentaire et la publication d’un nouveau document pourrait être menées entre mars et juin 2007. Si des mesures législatives étaient retenues, la rédaction des dispositions aurait lieu à ce moment-là et la nouvelle législation devrait être introduite en octobre 2007, sous réserve des impératifs liés au calendrier et aux travaux parlementaires.
a) Le premier document de consultation : Le document de consultation sur « le droit de vote des condamnés détenus au Royaume-Uni » a été publié le 01/12/2006. Ce document contient, inter alia, un résumé de l'arrêt de la Cour européenne, les documents internationaux pertinents, la pratique des Etats membres du Conseil de l'Europe et les propositions qui selon le Gouvernement, méritent une attention particulière:
i) le maintien de l'interdiction (le document de consultation relève que c'est l'avis de quelques personnes et du Gouvernement, mais rappelle le constat de la Cour européenne selon lequel le maintien d'une telle interdiction dépasse la marge d'appréciation des Etats ; cependant, des commentaires sont attendus à cet égard) ;
ii) l'octroi du droit de vote à tout détenu purgeant une peine inférieure à une durée spécifiée ;
iii) reconnaître au juge le pouvoir de statuer sur la question ; et
iv) l'octroi du droit de vote à tout détenu condamné à vie qui a purgé la partie punitive de sa peine (« tariff-expired life sentence prisoners »).
Le document de consultation ne présente pas l'octroi du droit de vote à tout détenu comme une option réaliste du fait que le Gouvernement y est opposé. Des propositions ont été faites spécifiquement pour des détenus condamnés pour des infractions électorales ainsi que pour des personnes condamnées ou non et détenues dans des hôpitaux psychiatriques.
b) Informations fournies par la société civile : Il convient de noter que le 03/04/2007, le Comité des Ministres a reçu une communication d'une organisation non-gouvernementale, « AIRE Centre », en vertu de la Règle n° 9. Cette communication indique que bien que le Gouvernement ait indiqué qu'il s’engagerait dans un débat constructif, il a précisé dans son document de consultation qu'il demeurait complètement opposé à l'octroi du droit de vote à tout détenu. Bien que le document de consultation propose l'option du maintien de la restriction générale (et se réjouisse de prendre connaissance des avis des personnes partageant cette position), ce document exclue toute considération de l’éventuelle option de l'octroi du droit de vote à tout détenu.
c) La réponse des autorités du Royaume-Uni : Le gouvernement du Royaume-Uni rappelle que bien que le document de consultation indique que les avis sur le maintien de la restriction générale soient les bienvenus, il est clair, tel que mentionné ci-dessus, que le maintien de la restriction générale dépasse la marge d'appréciation octroyée par la Convention, et pour cette raison, n'est pas une proposition concrète. En exprimant l’avis selon lequel une infraction suffisamment grave pour mériter une peine de prison avec une période punitive devrait également impliquer une perte du droit de vote pendant la détention, le Gouvernement a simplement réitéré sa position avant et après la procédure devant la Cour.
Cependant, le Gouvernement reconnaît son obligation de se conformer à l'arrêt et à cette fin, il a proposé différentes options. Le gouvernement du Royaume-Uni n’interprète pas l’arrêt de la Cour comme impliquant un droit de vote à tout détenu, position pour laquelle il a déjà indiqué son opposition, c’est pourquoi elle ne figure pas sur la liste des options de changements éventuels dans le document de consultation. Le gouvernement a indiqué qu’une loi-cadre sera nécessaire pour amender la législation du Royaume-Uni, et que des propositions et un projet de loi seront présentés, et sérieusement débattus au sein des deux chambres du Parlement.
2) Plan d'action modifié : Un plan d'action modifié qui comprend un calendrier révisé, a été transmis. Le plan a anticipé que le projet de législation serait introduit dès mai 2008.
La première phase de consultation s’est achevée le 07/03/2007. Le 25/10/2007, les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que le gouvernement était toujours en train d’examiner les réponses fournies au document de consultation dans le cadre de la première phase.
Le 14/04/08 les autorités britanniques ont déclaré qu’ils souhaitaient engager une seconde vague de concertation, plus détaillée, sur la façon d’octroyer un droit de vote aux détenus. Les autorités reconnaissent qu’il y a du retard par rapport au calendrier fixé, néanmoins elles considèrent qu’il est indispensable que la loi visant à étendre le droit de vote des détenus soit vue dans le contexte plus large de la politique relative au droit de vote et aux droits qui découlent de la citoyenneté britannique.
La décision de mener une seconde concertation fait suite à un article publié par les autorités en juillet 2007 qui s’intitule Governance of Britain, suivi d’un second article intitulé Goldsmith Review publié le 11/03/2008, lesquels suggéraient un certain nombre de changements au droit de vote.
Les autorités ont l’intention de fournir, prochainement, de plus amples informations sur le déroulement et le calendrier de cette seconde concertation. Les autorités adopteront ensuite un projet de loi validant la démarche/approche résultant de cette concertation, dès que le calendrier parlementaire le leur permettra.
• Informations fournies par les autorités britanniques (le 14/10/2008) : Les autorités souhaitent toujours organiser une seconde concertation et reconnaissent qu’il y a encore du retard à cet égard. Elles s’engagent à fournir de plus amples informations sur le déroulement et le calendrier de cette seconde concertation dans un avenir proche.
Dans son rapport annuel, publié récemment (Monitoring the Government’s Response to Human Rights Judgments: Annual Report 2008) le Joint Committee of Human Rights du Parlement du Royaume Uni a critiqué le retard dans l’exécution de cette affaire (voir §§62 et 63 du rapport). D’après ce Comité un retard supplémentaire pourrait avoir comme conséquence que la prochaine élection au Royaume Uni ne soit pas en conformité avec la Convention.
• Des informations régulières sont requises sur l’état d’avancement de ce processus de consultation et sur les suites qui y seront données.
Les Délégués décident de reprendre l’examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
66746/01 Connors, arrêt du 27/05/2004, définitif le 27/08/2004
L'affaire concerne l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile du requérant en raison de l'expulsion du requérant et de sa famille en août 2000 d'un site mis à la disposition des gens du voyage par une collectivité locale. La Cour européenne a constaté que leur expulsion n'avait pas été assortie des garanties procédurales requises, étant donné qu'aucune obligation n'incombait aux pouvoirs locaux de justifier de manière appropriée la grave ingérence subie par le requérant. Partant, cette mesure ne saurait être considérée comme correspondant à un « besoin social impérieux » ou proportionnée au but légitime visé (violation de l'article 8).
Mesures de caractère individuel : La Cour européenne a accordé la satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le requérant parce qu'il avait été privé de la possibilité d'obtenir une décision judiciaire sur le bien-fondé de son allégation selon laquelle l'expulsion n'était ni raisonnable ni justifiée.
• Evaluation : dans ces conditions aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures de caractère général : Le gouvernement a l'intention d'assurer l'exécution de l'arrêt Connors par la voie législative, par le biais du projet de loi sur le logement et la réhabilitation (Housing and Regeneration Bill).
1) Législation : Le 15/09/2008, les autorités du Royaume-Uni ont confirmé que le Housing and Regeneration Act avait été adopté et qu'il avait reçu l’assentiment royal le 22/07/2008. Le texte prévoit une modification de la Mobile Homes Act 1983 de manière à étendre les dispositions et protections de cette loi aux sites des gens du voyage. La modification de la loi de 1983 passe par l'adoption d'une législation d’application.
Le 25/09/2008, les autorités du Royaume-Uni ont publié un document de consultation (à l'adresse : http://www.communities.gov.uk/publications/housing/implementingmobilehomesact) Celui-ci présente des propositions de modifications en conséquence de la loi de 1983 en ce qui concerne les sites des collectivités locales destinées aux gens du voyage et des dispositions transitoires. L'ordonnance (texte d’application) qui donne effet à l'article correspondant de la loi de 2008 et qui comprendra ces modifications et dispositions transitoires, devrait être élaborée au cours du premier semestre de 2009.
2) Lignes directrices provisoires : Le 17/05/2007, le gouvernement a publié, aux fins de consultation, un projet de lignes directrices sur la gestion des sites des gens du voyage, y compris des lignes directrices provisoires à l'attention des collectivités locales sur la légitimation des situations de fait et la mise en œuvre de l'arrêt Connors. La période de consultation a expiré le 22/08/2007. Le projet recommande que les autorités évitent de faire prévaloir une légitimation des situations de fait et les encourage à fournir des protections supplémentaires aux gestionnaires de terrains.
3) Autres mesures pertinentes : En plus des mesures envisagées ci-dessus, les autorités du Royaume-Uni ont déjà attiré l'attention d'une part sur la loi de 2004 sur le logement qui autorise les juges à suspendre l'exécution d'un arrêté d'expulsion imposé à des résidents d'un site appartenant à une collectivité locale, sous certaines conditions (par exemple la bonne conduite). D'autre part, elles ont indiqué que la nature du contrôle juridictionnel avait évolué depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les droits de l'homme. En effet, la Cour d'appel a jugé dans son arrêt R (Wilkinson) v Broadmoor Hospital RMO [2002] 1 WLR 419 que les témoins devaient être entendus afin de déterminer les faits contestés et que, par conséquent, la procédure de contrôle juridictionnel était compatible avec l'article 6 de la Convention.
4) Publication : L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans la revue European Human Rights Reports, sous la référence (2005) 40 EHRR 9.
• Des informations sont attendues sur l’état d’avancement du document de consultation et de la législation d’application suite au Housing and Regeneration Act, en Angleterre et au Pays de Galles.
Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point au plus tard lors de leur 1059e réunion (2‑4 juin 2009) (DH), à la lumière d’informations à fournir sur les mesures générales.
[2] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[3] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[4] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[5] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[6] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[7] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH)
[8] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[9] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces 4 points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[10] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[11] Les Délégués décident de reporter l’examen de cette affaire à la 1059e réunion (2-+4 juin 2009) (DH).
[12] Les Délégués décident de reporter l’examen de cette affaire à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[13] Les Délégués décident de reporter l’examen de cette affaire à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[14] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[15] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[16] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[17] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[18] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[19] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[20] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[21] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[22] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[23] La délégation propose de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[24] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[25] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[26] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[27] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[28] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[29] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[30] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[31] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[32] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[33] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[34] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[35] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[36] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[37] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[38] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[39] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[40] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[41] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[42] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[43] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[44] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[45] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[46] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[47] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[48] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[49] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[50] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[51] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[52] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[53] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[54] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[55] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[56] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[57] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[58] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce poins à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[59] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[60] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[61] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[62] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[63] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[64] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1059e réunion (2-4 juin 2009) (DH).
[65] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1059e réunion (2‑4 juin 2009).
[66]Certaines de ces affaires concernent également l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat (violations de l’article 6§1) et des mesures ont déjà été adoptées afin de résoudre ce problème, empêchant ainsi de nouvelles violations de ce type (voir Résolution DH(99)255 adoptée dans l’affaire Ciraklar).
[67] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[68] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[69] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[70] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces poinst à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[71] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[72] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[73] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[74] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[75] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[76] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[77] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[78] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[79] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[80] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[81] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[82] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[83] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[84] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[85] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[86] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[87] Les Délégués décident de reporter l’examen de ce point à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[88] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).
[89] Les Délégués décident de reporter l’examen de ces points à la 1051e réunion (17-19 mars 2009) (DH).