|
Délégués des Ministres
Documents d'information
CM/Inf(2002)6 Addendum (restricted 19 février 2002
———————————————
Comité Permanent de la Convention Européenne pour la protection des animaux dans les élevages 1
42e réunion
(Gand, 4 – 7 décembre 2001)
———————————————
Recommandation concernant les canards domestiques (Anas platyrhynchos)
Recommandation concernant les canards de Barbarie (Cairina moschata) et
les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques (Anas platyrhynchos)
Recommandation concernant les oies domestiques
(Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus)
et leurs croisements
Recommandation concernant les animaux à fourrure
RECOMMANDATION CONCERNANT LES CANARDS DOMESTIQUES
(Anas platyrhynchos)
adoptée par le Comité Permanent
lors de sa 37e réunion le 22 juin 1999 *
______________
PREAMBULE
(1) Le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,
(2) Etant chargé, aux termes de l'Article 9 de la Convention, d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de ladite Convention, ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces;
(3) Conscient également de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des principes de protection des animaux énoncés aux Articles 3 à 7 de la Convention;
(4) Conscient que les conditions essentielles de la santé et du bien-être des animaux sont de bons soins, des méthodes d'élevage adaptées aux besoins biologiques des animaux, ainsi que des facteurs d'environnement propres à assurer aux canards des conditions d'élevage qui répondent à leurs besoins en matière de nutrition et de systèmes d'alimentation, de liberté de mouvement et de confort physique; à leurs besoins comportementaux naturels tels que se lever, se coucher, se reposer et dormir, battre des ailes, marcher, courir, se baigner, se lisser les plumes, manger, boire, déféquer, avoir suffisamment de contacts sociaux et pondre; au besoin de protection contre les conditions climatiques difficiles, les blessures, la peur et la détresse, les infestations et les maladies ou les troubles du comportement, ainsi qu'à d'autres besoins essentiels pouvant être mis en évidence par la pratique acquise ou les connaissances scientifiques;
(5) Préoccupé par le fait que les développements en matière d'élevage et de biotechnologie ne doivent altérer ni la santé, ni le bien-être des canards domestiques;
(6) Conscient également de ce que le Comité est tenu de réexaminer toute recommandation à la lumière d'informations nouvelles pertinentes et, par conséquent, désireux d'encourager la poursuite des recherches par toutes les Parties en vue d'utiliser au mieux les nouvelles techniques afin de s'assurer que les besoins des canards soient satisfaits et, partant, que leur santé et leur bien-être soient bons;
(7) Constatant, à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances scientifiques sur les besoins biologiques des canards, que les systèmes d'élevage commercialisés actuellement ne répondent souvent pas aux besoins essentiels des animaux et, par conséquent, nuisent à
leur bien-être;
(8) Gardant à l'esprit le fait que l'environnement et la conduite d'élevage doivent satisfaire les besoins biologiques des animaux plutôt que d'essayer d'"adapter" les animaux à l'environnement par des procédures telles que des mutilations;
_____________
* En vertu de l'Article 9, paragraphe 3 de la Convention, cette Recommandation est entrée en vigueur le 22 décembre 1999.
(9) Considérant dès lors que des efforts sérieux et continus doivent être faits pour adapter les systèmes et les méthodes d'élevage actuels et en concevoir de nouveaux en accord avec les dispositions de la Convention pour satisfaire les besoins des animaux;
(10) Considérant que la poursuite de la recherche sur la santé et le bien-être des canards devrait être encouragée et que les dispositions pertinentes de la Recommandation doivent être réexaminées à la lumière des nouveaux résultats scientifiques;
(11) A adopté la Recommandation suivante concernant les canards domestiques :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1. La présente Recommandation s'applique aux canards domestiques (Anas platyrhynchos) détenus pour la production de viande, pour la reproduction ou à d'autres fins d'élevage.
2. Les dispositions spéciales contenues dans l'Annexe à la présente Recommandation font partie intégrante de celle-ci.
Article 2
Aucun canard capturé dans la nature ne doit être gardé à des fins d'élevage.
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DU CANARD DOMESTIQUE
Article 3
Lorsque l'on considère des pratiques d'élevage, les caractéristiques biologiques du canard domestique (Anas platyrhynchos) présentées ci-dessus devraient être prises en compte:
a. Toutes les races de canards domestiques, le canard de Barbarie constituant une espèce différente, descendent du colvert sauvage Anas platyrhynchos et ont été domestiquées depuis à peu près 2 000 ans. Au départ domestiqués pour servir de proies vivantes, ils sont maintenant détenus en premier lieu pour la production de viande et d'oeufs, mais également à des fins ornementales. La sélection intensive de ces 100 dernières années a abouti à une différenciation entre les races destinées à la ponte, telles que Khaki Campbell, et celles élevées pour la production de viande comme Pékin et Rouen; toutes les races ont cependant conservé de nombreuses caractéristiques de leurs ancêtres sauvages.
b. Dans des conditions sauvages, le colvert est principalement aquatique, vivant en larges groupes sociaux pendant l'automne et l'hiver, mais se séparant par couple pendant la saison de reproduction. Les couples se forment pendant l'hiver, et, après la migration de printemps vers les lieux d'accouplement, le groupe éclate et les couples s'isolent. Au cours du printemps et de l'été, les mâles se regroupent et sont rejoints plus tard par les femelles lorsque l'élevage des jeunes est terminé.
c. La formation des couples est basée sur une série de comportements de cour et des vocalisations. L'accouplement est précédé par une cour élaborée entre le mâle et la femelle. Le mâle en général fait sa cour à plusieurs femelles, les poursuivant et tentant de s'accoupler. Le site de nidification est choisi par la femelle qui pond une moyenne de 8 à 10 oeufs par couvée qu'elle
couve pendant 27 à 28 jours. Il peut y avoir 2 à 3 couvées par an. Pendant l'incubation de la dernière couvée, le mâle part vers le lieu où se produira le renouvellement du plumage. Les femelles élèvent les jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent voler; les canetons apprennent en observant les mouvements de leur mère. En outre, au contact des plumes huilées de leur mère, les canetons huilent leur duvet, ce qui aide à les protéger lorsqu'ils sont au contact de l'eau. Après avoir élevé les jeunes, la femelle canard rejoint également l'endroit où les oiseaux renouvelleront leur plumage.
d. Les colverts sont omnivores, se nourrissant de graines, de plantes, d'insectes et de vers. Ils ont des pattes palmées et se nourrissent en fouillant la terre ou en faisant barboter leur bec dans l'eau qui est ensuite expulsée à travers des lamelles situées de chaque côté du bec, filtrant les organismes planctoniques. Le bec est très innervé et pourvu de nombreux organes sensoriels. En eau profonde, les canards peuvent enfoncer complètement la tête dans l'eau ou même plonger. Les colverts volent, nagent et marchent de façon efficace.
Cependant, les oiseaux domestiques plus lourds, en particulier ceux sélectionnés pour la production de viande, peuvent être incapables de voler, avoir des difficultés à se déplacer et être sujets à des problèmes de pattes.
e. Les canards passent un temps considérable à réaliser des comportements complexes de lissage de plumes. Après l'ingestion d'aliments suivie du bain, les canards se secouent suivant toute une gamme de mouvements pour se débarrasser de l'eau. Ils éliminent ensuite les corps étrangers, puis, en suivant une chronologie très précise, ils enduisent leurs plumes d'huile provenant de la glande uropygiale située au-dessus de la queue. Cela leur est nécessaire pour se protéger contre l'eau et pour la thermorégulation. Le lissage des plumes est souvent suivi d'une courte période de repos, et la succession: prise d'aliments, bain et lissage de plumes peut être répétée plusieurs fois dans la journée. Lors du bain, les éléments comportementaux importants sont le fait de plonger la tête et les ailes sous l'eau, et de les secouer en envoyant de l'eau sur le corps.
f. Les canards domestiques ont conservé de nombreuses réponses face aux prédateurs telles que l'immobilité, les cris d'alarme, les tentatives d'envol ou de fuite rapide du danger, et le fait de se débattre violemment s'ils sont attrapés. De telles réponses comportementales peuvent être associées ou remplacées par des réponses physiologiques de détresse. L'approche ou le contact avec un être humain déclenche souvent ce type de réponse.
ENTRETIEN ET INSPECTION
Article 4
1. Toute personne qui possède des canards ou qui s'en occupe et toute personne qui se livre à l'élevage de canards doit, conformément à ses responsabilités, veiller à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour sauvegarder la santé et le bien-être des oiseaux.
2. Les canards doivent être soignés par un personnel en nombre suffisant ayant des connaissances appropriées des canards et du système d'élevage utilisé afin de pouvoir:
(a) déterminer si les oiseaux sont ou non en bonne santé;
(b) comprendre la signification des changements de comportement;
(c) apprécier si l'environnement est adapté à la santé et au bien-être des oiseaux.
L'éleveur doit être conscient du rôle du bien-être animal dans le travail quotidien avec les oiseaux. L'établissement, par les autorités compétentes, d'un certificat de compétence pour l'éleveur devrait être envisagé.
3. Les canards ne doivent être attrapés et manipulés que par un personnel formé et compétent, travaillant sous la surveillance directe de l'éleveur et conformément aux dispositions de l'Article 19.
4. La taille ou la densité du groupe ne doit pas être trop grande afin que l'éleveur puisse le surveiller et un grand groupe ne doit pas être constitué, à moins que l'on ne soit raisonnablement certain que l'éleveur puisse préserver le bien-être des oiseaux.
Article 5
1. Afin de développer une relation positive entre l'homme et l'oiseau, celui-ci doit, dès le plus jeune âge, être approché fréquemment, calmement et à faible distance, d'une façon telle qu'il ne soit pas trop effrayé.
2. Les jeunes canards devraient être habitués aux pratiques d'élevage (par exemple, systèmes particuliers de distribution d'alimentation et d'eau) et aux conditions environnementales (par exemple, lumière naturelle, eau en quantité suffisante pour satisfaire les exigences biologiques, litière) pour qu'ils puissent s'adapter aux systèmes d'élevage qu'ils rencontreront par la suite.
Article 6
Les canards élevés à des fins d'élevage ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, y compris les spectacles publics ou les manifestations, s'il est probable que cela nuise à leur santé et leur bien-être.
Article 7
1. Le troupeau ou le groupe doit être observé minutieusement au moins une fois par jour, de préférence plus fréquemment, afin de contrôler la condition physique des oiseaux. Lors de telles observations, il devrait être gardé à l'esprit que, si les bruits ou les perturbations inutiles devraient être évités, les jeunes canetons en particulier répondent aux appels ou quand ils entendent des voix humaines. Aux fins de cette observation, on doit disposer d'une source de lumière suffisamment forte permettant de voir chaque oiseau distinctement. Ces observations doivent être effectuées indépendamment de l'utilisation de tout équipement de surveillance automatisé. En plus de l'observation minutieuse, le troupeau ou le groupe devrait être contrôlé à d'autres moments dans la journée.
2. Pour une observation d'ensemble approfondie du troupeau ou du groupe d'oiseaux, une attention particulière doit être accordée à l'état physique, aux mouvements et autres types de comportement, à la respiration, à l'état du plumage, des yeux, de la peau, du bec, des pattes et des doigts; on doit également être attentif à la présence de parasites externes, à l'état des déjections, à la consommation de nourriture et d'eau et à la croissance. Le cas échéant, les oiseaux doivent être encouragés à marcher ou à se baigner. Les taux de mortalité, d'élimination et, si possible, de morbidité doivent être étroitement surveillés et des autopsies devraient être pratiquées régulièrement. Les résultats doivent être consignés.
3. L'observation individuelle doit être réalisée pour les oiseaux pour lesquels l'observation d'ensemble indique que cela est nécessaire.
Article 8
1. Lors de l'examen, l'on doit se rappeler que les oiseaux en bonne santé émettent des sons et ont une activité correspondant à leur âge, à leur sexe et à leur race ou type, qu'ils ont l'oeil clair et vif, une bonne posture, des mouvements vigoureux lorsqu'ils sont dérangés, une peau propre et saine, un beau plumage, des pattes et des doigts bien formés et qu'ils marchent correctement, se baignent et lissent leurs plumes, et mangent et boivent activement.
2. Si les canards ne semblent pas en bonne santé, ou s'ils présentent des signes manifestes de comportements anormaux, l'éleveur doit prendre des mesures sans tarder, pour en établir la cause et doit entreprendre une action appropriée afin de remédier au problème. Si l'action immédiate entreprise par l'éleveur n'est pas efficace, celui-ci doit consulter un vétérinaire et, le cas échéant, doit rechercher l'avis d'un expert sur d'autres facteurs techniques impliqués. Si la cause est liée à un facteur d'environnement à l'intérieur de l'enclos ou de l'installation et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, cela devrait être corrigé lorsque l'enclos ou l'installation est vidé et avant l'introduction du lot de canards suivant.
3. Les oiseaux blessés, malades ou en détresse doivent être traités sans tarder et, si nécessaire, séparés du reste du troupeau dans des installations adaptées disponibles à cet effet ou tués conformément aux dispositions de l'Article 24.
ENCLOS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
Article 9
1. Des conseils professionnels sur les aspects touchant la santé et le bien-être des canards devraient être recherchés quand la construction ou la modification d'un enclos ou d'une installation est envisagée conformément aux législations en vigueur.
2. Les nouvelles méthodes d'élevage et les nouveaux concepts d'équipements ou d'installations pour canards devraient être testés de manière approfondie sous l'angle de la santé et du bien-être des oiseaux et, lorsque des tests sont effectués, ne doivent pas être commercialisés s'ils ne sont pas jugés satisfaisants, en accord avec une procédure établie par l'autorité compétente.
Article 10
Lorsque l'on envisage la construction d'une installation pour canards, un endroit approprié doit être choisi en tenant compte des risques liés aux facteurs de l'environnement extérieur tels que le bruit, la lumière, les vibrations et la pollution atmosphérique et aux dangers présentés par les prédateurs. Le cas échéant, les caractéristiques naturelles doivent être exploitées pour fournir des abris contre les prédateurs et contre les conditions climatiques difficiles.
Article 11
1. Les enclos, bâtiments et équipements pour canards doivent être conçus, construits et entretenus de manière à:
- permettre la satisfaction des exigences biologiques essentielles des canards, en particulier vis-à-vis de l'eau, et leur maintien en bonne santé;
- éviter les environnements pauvres;
- ne pas causer de lésions traumatiques aux oiseaux;
- limiter les risques de maladie, de troubles révélés par des changements comportementaux, de blessures infligées par d'autres oiseaux et, dans la mesure du possible, le risque de contamination des oiseaux par une eau de mauvaise qualité;
- éviter les angles aigus, les aspérités et les matériaux risquant de blesser les oiseaux;
- fournir une protection contre les prédateurs et les conditions climatiques difficiles et, dans la mesure du possible, contre les rongeurs et les oiseaux sauvages;
- permettre de maintenir facilement de bonnes conditions d'hygiène et de qualité de l'air et de l'eau;
- permettre, sans difficulté, une observation précise de tous les oiseaux;
- faciliter la conduite de l'élevage des oiseaux.
2. L'accès à un parcours extérieur et à de l'eau pour se baigner est nécessaire pour que les canards, animaux aquatiques, puissent satisfaire leurs exigences biologiques. Lorsque cet accès n'est pas possible, les canards doivent disposer d'installations en nombre suffisant et conçues de façon à leur permettre de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté. Les canards devraient pouvoir plonger leur tête sous l'eau.
3. Les installations d'approvisionnement en eau devraient être construites sur des aires bien drainées et doivent être maintenues dans un état de propreté satisfaisant.
4. Les équipements servant à approvisionner les oiseaux en nourriture et en eau doivent être conçus, construits, placés, utilisés et entretenus de façon à :
- éviter au maximum que les aliments et l'eau ne soient contaminés;
- être suffisamment accessibles aux oiseaux afin d'éviter une compétition indue entre les individus;
- ne pas causer ou être à l'origine de blessures aux oiseaux;
- fonctionner par tous les temps;
- permettre de contrôler l'approvisionnement en eau et la consommation globale d'aliments.
5. Les jeunes canards doivent avoir librement accès à un abri à tout moment et tous les canards doivent avoir accès à un abri en cas de conditions météorologiques difficiles. Les bâtiments où les oiseaux sont regroupés doivent être construits et entretenus de manière à réduire au maximum les risques d'incendie. Les matériaux devraient être ininflammables ou traités avec des retardateurs de flammes; toutes les mesures appropriées doivent être prises pour permettre une action immédiate de sauvegarde des oiseaux, par exemple l'installation d'un système d'alarme et l'élaboration d'un plan d'évacuation pour les animaux. Les équipements et installations électriques doivent être bien entretenus.
6. Lorsque les canards sont logés, la conception et les matériaux des sols doivent être adaptés et ne doivent pas causer d'inconfort, de détresse ou de blessures aux oiseaux. Le sol doit comprendre une surface de taille suffisante pour permettre à tous les oiseaux de se reposer en même temps et recouverte d'une litière appropriée.
7. Les canards ne doivent pas être détenus dans des cages individuelles
Exceptionnellement, des reproducteurs peuvent être détenus en cages dans le cadre de programmes spéciaux de testage, si la cage permet aux oiseaux de satisfaire leurs besoins. Lorsque des cages existantes ne permettent pas de satisfaire les besoins des oiseaux, elles ne peuvent être autorisées que jusqu'à ce qu'elles soient hors d'état ou qu'elles soient devenues inutiles d'une autre manière.
8. Pour les canards reproducteurs, un nombre adéquat d'installations de nidification de conception et de taille appropriées doit être disponible.
Les boîtes pour les nids et les aires de repos ne doivent pas être situées à une hauteur telle que les oiseaux aient des difficultés pour les utiliser ou risquent de se blesser.
CONDUITE DE L'EXPLOITATION
Article 12
1. Lorsque l'on envisage l'établissement ou le renouvellement d'un troupeau, le choix de la souche de volailles devrait être fait dans le but de limiter les problèmes de santé et de bien-être.
2. Des mesures doivent être prises pour réduire au maximum les agressions et tensions, en particulier lors de la formation de nouveaux groupes, mais également afin d'assurer le maintien de la stabilité du groupe.
3. L'espace alloué aux oiseaux doit être tel que leurs besoins à l'égard de l'environnement, de leur âge, de leur sexe, de leur poids vif, de leur santé, leurs besoins de circuler librement et d'accomplir un comportement normal, y compris le comportement social de l'espèce, soient satisfaits. La taille du groupe doit être telle qu'elle ne conduise pas à l'apparition de troubles du comportement ou autres perturbations ou blessures.
4. Une litière adéquate doit être fournie et maintenue sèche et meuble afin d'aider les oiseaux à se maintenir propres et d'enrichir l'environnement.
5. Des contrôles fréquents doivent être effectués pour s'assurer que l'environnement de l'animal n'est pas infesté par des parasites ou d'autres organismes nuisibles.
6. Le recours régulier ou systématique à des médicaments comme palliatifs de mauvaises conditions d'hygiène ou pratiques d'élevage ne doit pas être autorisé.
Article 13
1. Lorsque les canards sont logés dans un bâtiment fermé sans libre accès à un enclos extérieur, la température ambiante, la vitesse de circulation de l'air, l'humidité relative, la teneur en poussière et les autres conditions atmosphériques doivent être maintenues dans des limites qui ne soient pas préjudiciables à la santé ou au bien-être des oiseaux. La densité de peuplement des groupes lors de leur installation doit prendre en compte les capacités de ventilation des bâtiments afin de maintenir des températures adéquates pour prévenir le stress dû à la chaleur, notamment pendant les périodes chaudes. En outre, des mesures appropriées telles que le refroidissement des bâtiments, doivent être prises lorsque la température extérieure est particulièrement élevée.
2. Le système de ventilation et les équipements de stockage et de manipulation de la litière et des fientes doivent être conçus, entretenus et utilisés de manière à éviter l'exposition des oiseaux à des concentrations de gaz tels que l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone, qui soient source d'inconfort pour les oiseaux ou qui nuisent à leur santé.
3. Lorsque la santé et le bien-être des canards dépendent de systèmes de ventilation automatiques ou mécaniques, un système d'alarme efficace doit être mis en place et des dispositions doivent être prises pour assurer une ventilation adéquate et continue en cas de défaillance du courant électrique ou de l'équipement.
4. Lorsque la fermeture à clef de ce bâtiment est nécessaire, des dispositions doivent être prises pour permettre une entrée rapide en cas d'urgence.
Article 14
1. Les jeunes canetons ne devraient pas être exposés à des conditions qui entraînent chez eux un halètement en raison de températures trop élevées ou les conduisent à se regrouper pendant des périodes prolongées et à ébouriffer leurs plumes en raison de températures trop basses.
2. Pendant de longues périodes de températures inférieures à 0° C dans les systèmes d'élevage en plein air, les canards doivent avoir libre accès à un abri. L'abri doit être suffisamment grand pour y loger tous les oiseaux en même temps, la température doit y être maintenue à un niveau modéré et une litière appropriée y être apportée.
3. Dans les systèmes d'élevage en plein air, les aires de pâturage devraient être utilisées en rotation, et les troupeaux devraient être déplacés avant que le sol ne soit contaminé par des organismes qui puissent causer ou être porteurs de maladies au point de gravement nuire à la santé des oiseaux. Les dispositifs d'hébergement mobiles et les abreuvoirs doivent être déplacés quand cela est nécessaire pour éviter la présence continuelle de boue.
4. Si les canards doivent être conduits d'un endroit à un autre, cela devrait être fait calmement et lentement.
Article 15
Le niveau sonore doit, dans la mesure du possible, être réduit à un minimum, et les bruits constants ou soudains doivent être évités. Les ventilateurs, les appareils d'alimentation ou les autres matériels doivent être fabriqués, placés, actionnés et entretenus de manière à produire le moins de bruit possible, aussi bien directement à l'intérieur de l'installation qu'indirectement par la structure de l'installation elle-même.
Article 16
1. Tous les bâtiments doivent avoir un niveau d'éclairage suffisant pour permettre à tous les canards de se voir les uns les autres, d'être vus distinctement, d'examiner leur environnement proche et d'avoir des niveaux d'activité normaux. Dans la mesure du possible, une lumière naturelle doit être fournie. Dans ce cas, les ouvertures laissant entrer la lumière devraient être réparties de façon que la lumière soit distribuée de manière homogène dans le bâtiment.
2. Après les premiers jours d'adaptation, le régime d'éclairage doit être tel qu'il prévienne les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de 24 heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue à titre indicatif à peu près un tiers de la journée.
3. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin d'éviter des perturbations ou des blessures.
Article 17
1. Tous les canards doivent avoir accès chaque jour, de façon appropriée, à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique, et à une quantité d'eau suffisante et de qualité satisfaisante à tout moment. Pour les oiseaux ayant des difficultés à s'alimenter ou s'abreuver, des dispositions adéquates doivent être prises conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 3.
2. Les méthodes d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions ou d'angoisse pour les canards ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques portant atteinte à la santé et au bien-être ne doivent pas être autorisés.
3. Des changements soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon d'alimenter les oiseaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence.
Cela ne s'applique pas dans le cas de substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques sur instructions d'un vétérinaire.
Article 18
Tous les équipements automatiques ou mécaniques dont dépendent la santé et le bien-être des oiseaux doivent être minutieusement contrôlés au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être corrigé immédiatement ou, si cela est impossible, d'autres mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des canards jusqu'à ce que la réparation puisse être effectuée.
Article 19
1. On doit coordonner le moment de la capture des animaux avec les exigences de production au niveau de l'abattoir afin de limiter la période pendant laquelle les oiseaux sont maintenus dans des conteneurs/caisses avant le transport.
2. Les canards ne doivent pas être totalement privés de nourriture ou d'eau avant le transport, sauf pour le transport vers un abattoir proche du lieu de production.
3. Avant de vider les enclos ou bâtiments, toute partie d'appareil ou installation pouvant être un obstacle, en particulier les côtés tranchants ou les parties saillantes, doit être retirée. Lors du déplacement des oiseaux à l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment ou lors de leur retrait, un soin particulier doit être pris afin de s'assurer qu'aucun oiseau ne soit blessé par le matériel ou la manipulation.
Quand cela est possible, les oiseaux doivent être encouragés à marcher et leur manipulation doit être réduite au minimum.
4. Lors de la capture des oiseaux, l'on doit prendre soin d'éviter la panique, et les blessures et les étouffements des oiseaux qui en résultent, par exemple en réduisant l'intensité de la lumière ou en utilisant une lumière de couleur bleue.
5. Les oiseaux qui ne sont pas en bonne santé, même si ils ont atteint le poids d'abattage, ne doivent pas être envoyés à l'abattoir. Tout oiseau qui n'est pas capable de se tenir sur ses deux pattes ne doit pas être transporté, mais doit être tué sur place de façon humanitaire en accord avec les dispositions de l'Article 24.
6. Les oiseaux ne doivent pas être portés la tête en bas ou seulement par les pattes. Leur poids doit être supporté par une main placée sous le corps et un bras doit être placé autour du corps afin de maintenir leurs ailes repliées. Les oiseaux lourds doivent être portés individuellement et placés un par un dans les conteneurs/caisses. Des caisses de transport à ouverture large doivent être utilisées.
7. Les distances sur lesquelles les oiseaux sont portés doivent être limitées au maximum, par exemple, en apportant les conteneurs/caisses de transport le plus près possible des oiseaux.
8. Les conteneurs ne doivent pas être surchargés et doivent être bien ventilés. Pendant la période où les oiseaux sont détenus dans les conteneurs, ils doivent être protégés des intempéries et des températures excessivement chaudes ou froides.
9. Tous les efforts doivent être faits pour encourager le développement de meilleurs systèmes pour la manipulation de grands nombres d'oiseaux.
Article 20
1. Les parties des installations avec lesquelles les canards sont en contact doivent être soigneusement nettoyées et, si nécessaire, désinfectées chaque fois que les installations sont vidées et avant l'introduction de nouveaux individus. Les installations, les enclos et tous les équipements, y compris les installations d'approvisionnement en eau, doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant pendant la période d'occupation.
2. Tout oiseau mort doit être enlevé rapidement et de façon hygiénique de l'enclos ou de l'abri, conformément à la législation en vigueur.
Article 21
En cas de risque d'attaque par des prédateurs, des mesures doivent être prises pour réduire au maximum ce risque, conformément au droit interne et aux autres instruments juridiques relatifs à la protection des animaux ou à la conservation des espèces menacées.
CHANGEMENT DE GENOTYPE OU DE PHENOTYPE
Article 22
1. L'élevage ou les programmes d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout oiseau impliqué ne doivent pas être pratiqués. En particulier, les oiseaux dont le génotype a été modifié à des fins de production ne doivent pas
être élevés dans des conditions d'élevage commercial, sauf si des études scientifiques sur le bien-être des oiseaux ont démontré que l'élevage dans de telles conditions ne porte pas atteinte à leur santé ou à leur bien-être.
2. Dans les programmes d'élevage, une attention particulière doit être portée à des critères visant à améliorer la santé et le bien-être des oiseaux, parallèlement aux caractéristiques de production. En conséquence, la conservation ou le développement de races ou de souches d'oiseaux qui limiteraient ou réduiraient les problèmes de bien-être doivent être encouragés.
Article 23
1. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par "mutilation" une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques ou diagnostiques chez un individu et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse, ou provoquant une douleur ou une détresse significative.
2. La mutilation des canards doit être interdite, à l'exception de la fixation d'une plaque à des fins d'identification, qui doit être réalisée de manière à éviter une détresse inutile. Des méthodes qui causent moins de détresse que la fixation d'une plaque doivent être encouragées.
3. Les plumes, y compris le duvet ne doivent pas être arrachés sur des oiseaux vivants.
MISE A MORT
Article 24
1. Si des canards sont malades ou blessés au point de ne plus pouvoir être traités et transportés sans que cela leur cause des souffrances supplémentaires, ils doivent être tués sur place. Cela doit être fait sans causer de douleur ou d'agitation indues ou d'autres formes de détresse et sans délai par une personne correctement entraînée et expérimentée dans les techniques d'abattage, sauf en cas d'urgence si une telle personne n'est pas immédiatement disponible.
2. Les méthodes utilisées doivent:
a. causer la perte de conscience et la mort immédiates ou
b. rapidement rendre l'oiseau insensible à la douleur et à l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit mort, ou
c. provoquer la mort d'un oiseau qui est anesthésié ou étourdi efficacement.
La noyade et les méthodes d'étouffement ne doivent pas être autorisées. Les canards n'étant pas aussi sensibles au dioxyde de carbone que certains autres oiseaux, l'utilisation du dioxyde de carbone doit être évitée.
Les méthodes qui peuvent être employées pour tuer les canetons en surplus et les embryons dans les écloseries sont précisées dans l'Annexe.
3. La personne responsable de l'abattage doit s'assurer que, pour chaque canard, les exigences du paragraphe 2 sont remplies et que l'animal est mort.
DISPOSITION FINALE
Article 25
Cette Recommandation doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur, et, le cas échéant, amendée en particulier en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique disponible, en particulier concernant la mise à disposition d'eau et les densités de peuplement.
ANNEXE
MISE A MORT DES CANETONS EN SURPLUS ET ELIMINATION DES EMBRYONS
DANS LES ECLOSERIES
1. Les canetons qui ne sont pas destinés à l'élevage doivent être tués dès que possible.
2. Les canetons devraient être tués en utilisant un appareil mécanique approuvé à cette fin en accord avec la législation nationale, et conçu et actionné de façon à assurer une mort immédiate de tous les canetons même s'ils sont traités en nombre important.
3. Seuls les gaz ou les mélanges de gaz qui n'entraînent pas de détresse respiratoire chez les oiseaux pendant leur introduction peuvent être utilisés. Les procédures doivent être en accord avec les dispositions de l'Article 24 et approuvées par la législation en vigueur dans chaque pays.
Des mesures doivent être prises pour assurer une mort rapide et éviter l'étouffement sous d'autres canards en plaçant les oiseaux sur un seul niveau et en contrôlant les concentrations de gaz.
4. Pour tuer tout embryon vivant instantanément, tous les déchets d'écloseries doivent être traités sans délai en utilisant l'appareil mécanique décrit précédemment, ou tout embryon vivant doit être tué sans délai en accord avec l'Article 24.
RECOMMANDATION CONCERNANT LES CANARDS DE
BARBARIE (Cairina moschata) ET LES HYBRIDES DE CANARDS DE BARBARIE
ET DE CANARDS DOMESTIQUES (Anas platyrhynchos)
adoptée par le Comité Permanent
lors de sa 37e réunion le 22 juin 1999 *
______________
PREAMBULE
(1) Le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,
(2) Etant chargé, aux termes de l’article 9 de la Convention, d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de ladite Convention, ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces;
(3) Conscient également de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des principes de protection des animaux énoncés aux Articles 3 à 7 de la Convention;
(4) Conscient que les conditions essentielles de la santé et du bien-être des animaux sont de bons soins, des méthodes d'élevage adaptées aux besoins biologiques des animaux, ainsi que des facteurs d'environnement propres à assurer aux canards des conditions d'élevage qui répondent à leurs besoins en matière de nutrition et de systèmes d'alimentation, de liberté de mouvement et de confort physique; à leurs besoins comportementaux naturels tels que se lever, se coucher, se reposer et dormir, battre des ailes, marcher, courir, se baigner, se lisser les plumes, manger, boire, déféquer, avoir suffisamment de contacts sociaux et pondre; au besoin de protection contre les conditions climatiques difficiles, les blessures, la peur et la détresse, les infestations et les maladies ou les troubles du comportement, ainsi qu'à d'autres besoins essentiels pouvant être mis en évidence par la pratique acquise ou les connaissances scientifiques;
(5) Préoccupé par le fait que les développements en matière d'élevage et de biotechnologie ne doivent altérer ni la santé, ni le bien-être des canards;
(6) Conscient également de ce que le Comité est tenu de réexaminer toute recommandation à la lumière d'informations nouvelles pertinentes et, par conséquent, désireux d'encourager la poursuite des recherches par toutes les Parties en vue d'utiliser au mieux les nouvelles techniques afin de s'assurer que les besoins des canards soient satisfaits et, partant, que leur santé et leur bien-être soient bons;
(7) Constatant, à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances scientifiques sur les besoins biologiques des canards, que les systèmes d'élevage commercialisés actuellement ne répondent souvent pas aux besoins essentiels des animaux et, par conséquent, nuisent à leur bien-être;
__________
* En vertu de l'Article 9, paragraphe 3 de la Convention, cette Recommandation est entrée en vigueur le 22 décembre 1999.
(8) Conscient des problèmes de bien-être liés à certaines pratiques dans la production de foie gras, qui ne répondent pas aux exigences de la Convention, et soucieux d'encourager les recherches sur les aspects de bien-être et les méthodes alternatives en vue d'assurer un examen approfondi de cette question; en attendant, préoccupé par la nécessité de résoudre les problèmes de bien-être en modifiant ces pratiques ;
(9) Gardant à l'esprit le fait que l'environnement et la conduite d'élevage doivent satisfaire les besoins biologiques des animaux plutôt que d'essayer d'"adapter" les animaux à l'environnement par des procédures telles que des mutilations;
(10) Considérant dès lors que des efforts sérieux et continus doivent être faits pour adapter les systèmes et les méthodes d'élevage actuels et en concevoir de nouveaux en accord avec les dispositions de la Convention pour satisfaire les besoins des animaux;
(11) Considérant que la poursuite de la recherche sur la santé et le bien-être des canards devrait être encouragée et que les dispositions pertinentes de la Recommandation doivent être réexaminées à la lumière des nouveaux résultats scientifiques;
(12) A adopté la Recommandation suivante sur les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1. La présente Recommandation s'applique aux canards de Barbarie (Cairina moschata) et aux hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques détenus pour la production de viande, pour la reproduction ou à d'autres fins d'élevage.
2. Les dispositions spéciales contenues dans l'Annexe à la présente Recommandation font partie intégrante de celle-ci.
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DES CANARDS DE BARBARIE ET DES HYBRIDES DE CANARDS DE BARBARIE ET DE CANARDS DOMESTIQUES
Article 2
Lorsque l'on considère des pratiques d'élevage, les caractéristiques biologiques des canards de Barbarie et des hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques devraient être prises en compte:
a. Le canard de Barbarie (Cairina moschata) ou canard musqué ou muet est originaire d'Amérique du Sud. Il a été domestiqué par les indiens colombiens et péruviens, puis a été introduit dans l'Ancien Monde par les espagnols et portugais au XVIe siècle. Le canard de Barbarie est domestiqué dans de nombreuses parties du monde. Autrefois, les femelles Barbarie étaient utilisées comme incubateurs naturels pour couver les œufs de canard commun.
b. Bien que la forme sauvage du canard de Barbarie soit tropicale et peuple les forêts marécageuses, grâce à sa robustesse et sa rusticité, il s'est adapté à différents climats et milieux. Il a à la fois des griffes, et des pattes palmées.
c. Les canards de Barbarie présentent un dimorphisme sexuel, le mâle étant presque deux fois plus lourd que la femelle. Les comportements agressifs et sexuels sont simples et peu différenciés. Chez le mâle, cela peut être un redressement de la crête, le fait de secouer la queue et des déplacements de la tête d'avant en arrière. Les canards de Barbarie, particulièrement les mâles, sont plus agressifs que les colverts. Les canards de Barbarie sont des oiseaux peu bruyants. Les vocalisations ressemblent à des sifflements. Le cri des mâles Barbarie est réduit à une sorte de soufflement et les femelles adultes sont muettes.
Dans des conditions sauvages, l'accouplement a lieu pendant la saison des pluies sur l'eau. Après l'accouplement, la femelle sélectionne un emplacement pour un nid, d'habitude dans le creux d'un arbre ou parfois dans les joncs, et pond 8 - 15 oeufs qu'elle couve environ 35 jours. Le mâle est polygame et ne participe pas à la sélection du site de nidification ou à l'incubation. La femelle élève les jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent voler et les canetons apprennent en observant les mouvements de leur mère. Comparé à celui des canards domestiques, le développement embryonnaire des canards de Barbarie est plus long et les canetons ont une maturité sexuelle plus tardive.
d. Les mâles Barbarie présentent une caroncule bien développée, de la base du bec jusque derrière les yeux, surtout en période de reproduction. Le bec est richement innervé et pourvu de nombreux récepteurs sensoriels.
e. Les canards de Barbarie sont omnivores, se nourrissant de plantes, de vers, d'insectes, de poissons, d'amphibiens et de reptiles. Ils se nourrissent en faisant barboter leur bec, en fouillant le sol et en redressant ensuite la tête.
f. Les canards de Barbarie volent, nagent et marchent de façon efficace. Les oiseaux actuellement utilisés pour la production de viande n'ont pas été soumis à une sélection aussi importante que d'autres volailles, mais les oiseaux dont le poids est élevé peuvent être incapables de voler, avoir des difficultés à se déplacer et être sujets à des problèmes de pattes.
g. Les canards de Barbarie passent beaucoup de temps à réaliser des comportements complexes de lissage de plumes. Après la prise d'aliments suivie du bain, les canards effectuent toute une gamme de mouvements visant à éliminer l'eau. Les mouvements de nettoyage éliminent ensuite les corps étrangers et une suite élaborée de mouvements est alors effectuée pour huiler les plumes à partir de la glande uropygiale située au-dessus de la queue. Cela est nécessaire pour l'étanchéité et la thermorégulation. Le lissage de plumes est souvent suivi d'une courte période de sommeil, et la séquence prise d'aliments - bain - lissage de plumes et repos peut être répétée un certain nombre de fois pendant la journée.
h. Les canards de Barbarie d'élevage ont conservé plusieurs réponses face aux prédateurs telles que l'immobilité, les cris d'alarme, les tentatives d'envol ou de fuite rapide face au danger, et le fait de se débattre violemment s'ils sont attrapés. De telles réponses comportementales peuvent être associées ou remplacées par des réponses physiologiques de détresse. Il est fréquent que les mâles Barbarie et les hybrides se battent en utilisant leurs griffes, ailes et bec et en particulier pour chasser les intrus.
i. Le canard hybride est obtenu par croisement d'une femelle de canard domestique et d'un mâle Barbarie. C'est un hybride stérile en raison de la différence de taille de chromosomes des parents. Il est plus rustique que le Barbarie. Son dimorphisme sexuel est peu important et il est capable de bien se développer dans des conditions de températures plus froides.
ENTRETIEN ET INSPECTION
Article 3
1. Toute personne qui possède des canards ou a actuellement des canards sous son contrôle et toute personne impliquée dans l'élevage de canards doit, selon ses responsabilités, s'assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour sauvegarder la santé et le bien-être des oiseaux.
2. Les canards doivent être soignés par un personnel en nombre suffisant ayant des connaissances appropriées des canards de Barbarie et hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques ainsi que du système d'élevage utilisé afin de pouvoir:
(a) déterminer si les oiseaux sont ou non en bonne santé;
(b) comprendre la signification des changements de comportement;
(c) apprécier si l'environnement est adapté à la santé et au bien-être des oiseaux.
L'éleveur doit être conscient du rôle du bien-être animal dans le travail quotidien avec les oiseaux. L'établissement, par les autorités compétentes, d'un certificat de compétence pour l'éleveur devrait être envisagé.
3. Les canards ne doivent être attrapés et manipulés que par un personnel compétent et entraîné, travaillant sous la surveillance de l'éleveur et conformément aux dispositions de l'Article 18.
4. La taille ou la densité du groupe ne devraient pas être trop grandes; un grand groupe ne doit pas être constitué, à moins que l'on ne soit raisonnablement certain que l'éleveur puisse préserver le bien-être des oiseaux.
Article 4
1. Afin de développer une relation positive entre l'homme et l'oiseau, celui-ci doit, dès le plus jeune âge, être approché fréquemment, calmement et à faible distance, d'une façon telle qu'il ne soit pas trop effrayé.
2. Les jeunes canards devraient être habitués aux pratiques d'élevage (par exemple, systèmes particuliers de distribution d'alimentation et d'eau) et aux conditions environnementales (par exemple, lumière naturelle, eau en quantité suffisante pour satisfaire les exigences biologiques, litière) pour qu'ils puissent s'adapter aux systèmes d'élevage qu'ils rencontreront par la suite.
Article 5
Les canards élevés à des fins d'élevage ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, y compris les spectacles publics ou les manifestations, s'il est probable que cela nuise à leur santé et leur bien-être.
Article 6
1. Le troupeau ou le groupe doit être observé minutieusement au moins une fois par jour, de préférence plus fréquemment, afin de contrôler la condition physique des oiseaux. Lors de telles observations, il devrait être gardé à l'esprit que, si les bruits ou les perturbations inutiles devraient être évités, les jeunes canetons en particulier répondent aux appels ou quand ils entendent des voix humaines. Aux fins de cette observation, on doit disposer d'une source de lumière suffisamment forte permettant de voir chaque oiseau distinctement. Ces observations doivent être effectuées indépendamment de l'utilisation de tout équipement de surveillance automatisé. En plus de l'observation minutieuse, le troupeau ou le groupe devrait être contrôlé à d'autres moments dans la journée.
2. Pour une observation d'ensemble approfondie du troupeau ou du groupe d'oiseaux, une attention particulière doit être accordée à l'état physique, aux mouvements et autres types de comportement, à la respiration, à l'état du plumage, des yeux, de la peau, du bec, des pattes et des doigts; on doit également être attentif à la présence de parasites externes, à l'état des déjections, à la consommation de nourriture et d'eau et à la croissance. Le cas échéant, les oiseaux doivent être encouragés à marcher ou à se baigner. Les taux de mortalité, d'élimination et, si possible, de morbidité doivent être étroitement surveillés et des autopsies devraient être pratiquées régulièrement. Les résultats doivent être consignés.
3. L'observation individuelle doit être réalisée pour les oiseaux pour lesquels l'observation d'ensemble indique que cela est nécessaire.
Article 7
1. Lors de l'examen, l'on doit se rappeler que les oiseaux en bonne santé émettent des sons et ont une activité correspondant à leur âge, à leur sexe et à leur race ou type, qu'ils ont l'oeil clair et vif, une bonne posture, des mouvements vigoureux lorsqu'ils sont dérangés, une peau propre et saine, un beau plumage, des pattes et des doigts bien formés et qu'ils marchent correctement, se baignent et lissent leurs plumes, et mangent et boivent activement.
2. Si les canards ne semblent pas en bonne santé, ou s'ils présentent des signes manifestes de comportements anormaux, l'éleveur doit prendre des mesures sans tarder, pour en établir la cause et doit entreprendre une action appropriée afin de remédier au problème. Si l'action immédiate entreprise par l'éleveur n'est pas efficace, celui-ci doit consulter un vétérinaire et, le cas échéant, doit rechercher l'avis d'un expert sur d'autres facteurs techniques impliqués. Si la cause est liée à un facteur d'environnement à l'intérieur de l'enclos ou de l'installation et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, cela doit être corrigé lorsque l'enclos ou l'installation est vidé et avant l'introduction du lot de canards suivant.
3. Les oiseaux blessés, malades ou en détresse doivent être traités sans tarder et, si nécessaire, séparés du reste du troupeau dans des installations adaptées disponibles à cet effet ou tués conformément aux dispositions de l'Article 23.
ENCLOS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
Article 8
1. Des conseils professionnels sur les aspects touchant la santé et le bien-être des canards devraient être recherchés quand la construction de nouvelles installations pour les canards est envisagée ou que des installations existantes sont modifiées conformément aux législations en vigueur.
2. Les nouvelles méthodes d'élevage et les nouveaux concepts d'équipements ou d'installations pour canards devraient être testés de manière approfondie du point de vue de la santé et du bien-être des oiseaux et, lorsque des tests sont effectués, ils ne doivent pas être commercialisés s'ils ne sont pas considérés satisfaisants en accord avec une procédure établie par l'autorité compétente.
Article 9
Lorsque l'on envisage la construction d'une installation pour canards, un endroit approprié doit être choisi en tenant compte des risques liés aux facteurs de l'environnement extérieur tels que le bruit, la lumière, les vibrations et la pollution atmosphérique et aux dangers présentés par les prédateurs. Le cas échéant, les caractéristiques naturelles doivent être exploitées pour fournir des abris contre les prédateurs et contre les conditions climatiques difficiles.
Article 10
1. Les enclos, bâtiments et équipements pour canards doivent être conçus, construits et entretenus de manière à:
- permettre la satisfaction des exigences biologiques essentielles des canards, en particulier vis à vis de l'eau, et leur maintien en bonne santé;
- éviter les environnements pauvres;
- ne pas causer de lésions traumatiques aux oiseaux;
- limiter les risques de maladie, de troubles révélés par des changements comportementaux, de blessures infligées par d'autres oiseaux et, dans la mesure du possible, le risque de contamination des oiseaux par une eau de mauvaise qualité;
- éviter les angles aigus, les aspérités et les matériaux risquant de blesser les oiseaux;
- fournir une protection contre les prédateurs et les conditions climatiques difficiles et, dans la mesure du possible, contre les rongeurs et les oiseaux sauvages;
- permettre de maintenir facilement de bonnes conditions d'hygiène et de qualité de l'air et de l'eau;
- permettre, sans difficulté, une observation précise de tous les oiseaux;
- faciliter la conduite de l'élevage des oiseaux.
2. L'accès à un parcours extérieur et à de l'eau pour se baigner est nécessaire pour que les canards, animaux aquatiques, puissent satisfaire leurs exigences biologiques. Lorsque cet accès n'est pas possible, les canards doivent disposer d'installations en nombre suffisant et conçues de façon à leur permettre de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté. Les canards devraient pouvoir plonger leur tête sous l'eau.
3. Les installations d'approvisionnement en eau devraient être construites sur des aires bien drainées et doivent être maintenues dans un état de propreté satisfaisant.
4. Les équipements servant à approvisionner les oiseaux en nourriture et en eau doivent être conçus, construits, placés, utilisés et entretenus de façon à :
- éviter au maximum que les aliments et l'eau ne soient contaminés;
- être suffisamment accessibles à tous les oiseaux afin d'éviter une compétition indue entre les individus;
- ne pas causer ou être à l'origine de blessures aux oiseaux;
- fonctionner par tous les temps;
- permettre de contrôler l'approvisionnement en eau et la consommation globale d'aliments.
5. Les jeunes canards doivent avoir librement accès à un abri à tout moment et tous les canards doivent avoir accès à un abri en cas de conditions météorologiques difficiles. Les bâtiments où les oiseaux sont regroupés doivent être construits et entretenus de manière à réduire au maximum les risques d'incendie. Les matériaux devraient être ininflammables ou traités avec des retardateurs de flammes; toutes les mesures appropriées doivent être prises pour permettre une action immédiate de sauvegarde des oiseaux, par exemple l'installation d'un système d'alarme et l'élaboration d'un plan d'évacuation pour les oiseaux. Les équipements et installations électriques doivent être bien entretenus.
6. Lorsque les canards sont logés, la conception et les matériaux des sols doivent être adaptés et ne doivent pas causer d'inconfort, de détresse ou de blessures aux oiseaux. Le sol doit comprendre une surface de taille suffisante pour permettre à tous les oiseaux de se reposer en même temps et recouverte d'une litière appropriée.
7. Les systèmes d'hébergement pour les canards doivent permettre aux oiseaux de :
- se tenir debout dans une posture normale,
- se retourner sans difficultés,
- déféquer en effectuant des mouvements normaux,
- battre des ailes,
- effectuer des mouvements normaux de lissage de plumes,
- interagir normalement avec d’autres individus,
- accomplir les mouvements normaux liés à la prise d’aliments et d’eau.
Les exigences précédentes doivent s'appliquer aux nouvelles installations ou lorsque des installations existantes sont remplacées, à partir du 31 décembre 2004.
Toutes les installations doivent satisfaire ces exigences avant le 31 décembre 2010.
Entre temps, les Parties Contractantes concernées par cette production devraient encourager le remplacement des installations existantes ne répondant pas à ces exigences.
8. Pour les canards reproducteurs, un nombre adéquat d'installations de nidification de conception et de taille appropriées doit être disponible.
Les boîtes pour les nids et les aires de repos ne doivent pas être situées à une hauteur telle que les oiseaux aient des difficultés pour les utiliser ou risquent de se blesser.
CONDUITE DE L'EXPLOITATION
Article 11
1. Lorsque l'on envisage l'établissement ou le renouvellement d'un troupeau, le choix de la souche de volailles devrait être fait dans le but de limiter les problèmes de santé et de bien-être.
2. Des mesures doivent être prises pour réduire au maximum les agressions et tensions, en particulier lors de la formation de nouveaux groupes, mais également afin d'assurer le maintien de la stabilité du groupe.
3. L'espace alloué aux oiseaux doit être tel que leurs besoins à l'égard de l'environnement, âge, sexe, poids vif, santé, leurs besoins de circuler librement et d'accomplir un comportement normal, y compris le comportement social de l'espèce, soient satisfaits. La taille du groupe doit être telle qu'elle ne conduise pas à l'apparition de troubles du comportement ou autres perturbations ou blessures.
4. Une litière adéquate doit être fournie et maintenue sèche et meuble, afin d'aider les oiseaux à se maintenir propres et d'enrichir l'environnement.
5. Des contrôles fréquents doivent être effectués pour s'assurer que l'environnement de l'oiseau n'est pas infesté par des parasites ou d'autres organismes nuisibles.
6. Le recours régulier ou systématique à des médicaments comme palliatifs de mauvaises conditions d'hygiène ou pratiques d'élevage ne doit pas être autorisé.
Article 12
1. Lorsque les canards sont logés dans un bâtiment fermé sans libre accès à un enclos extérieur, la température ambiante, la vitesse de circulation de l'air, l'humidité relative, la teneur en poussière et les autres conditions atmosphériques doivent être maintenues dans des limites qui ne soient pas préjudiciables à la santé ou au bien-être des oiseaux. La densité de peuplement des groupes lors de leur installation doit prendre en compte les capacités de ventilation des bâtiments afin de maintenir des températures adéquates pour prévenir le stress dû à la chaleur, notamment pendant les périodes chaudes. En outre, des mesures appropriées telles que le refroidissement des bâtiments, doivent être prises lorsque la température extérieure est particulièrement élevée.
2. Le système de ventilation et les équipements de stockage et de manipulation de la litière et des fientes doivent être conçus, entretenus et utilisés de manière à éviter l'exposition des oiseaux à des concentrations de gaz tels que l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone, qui soient source d'inconfort pour les oiseaux ou qui nuisent à leur santé.
3. Lorsque la santé et le bien-être des canards dépendent de systèmes de ventilation automatiques ou mécaniques, un système d'alarme efficace doit être mis en place et des dispositions doivent être prises pour assurer une ventilation adéquate et continue en cas de défaillance du courant électrique ou de l'équipement.
4. Lorsque la fermeture à clef de ce bâtiment est nécessaire, des dispositions doivent être prises pour permettre une entrée rapide en cas d'urgence.
Article 13
1. Les jeunes canetons ne devraient pas être exposés à des conditions qui entraînent chez eux un halètement en raison de températures trop élevées ou les conduisent à se regrouper pendant des périodes prolongées et à ébouriffer leurs plumes en raison de températures trop basses.
2. Pendant de longues périodes de températures inférieures à 0° C dans les systèmes d'élevage en plein air, les canards doivent avoir libre accès à un abri. L'abri doit être suffisamment grand pour y loger tous les oiseaux en même temps, la température doit y être maintenue à un niveau modéré et une litière appropriée y être apportée.
3. Dans les systèmes d'élevage en plein air, les aires de pâturage devraient être utilisées en rotation, et les troupeaux devraient être déplacés avant que le sol ne soit contaminé par des organismes qui puissent causer ou être porteurs de maladies au point de gravement nuire à la santé des oiseaux. Les dispositifs d'hébergement mobiles et les abreuvoirs doivent être déplacés quand cela est nécessaire pour éviter la présence continuelle de boue.
4. Si les canards doivent être conduits d'un endroit à un autre, cela doit être fait calmement et lentement.
Article 14
Le niveau sonore doit, dans la mesure du possible, être réduit à un minimum, et les bruits constants ou soudains doivent être évités. Les ventilateurs, les appareils d'alimentation ou les autres matériels doivent être fabriqués, placés, actionnés et entretenus de manière à produire le moins de bruit possible, aussi bien directement à l'intérieur de l'installation qu'indirectement par la structure de l'installation elle-même.
Article 15
1. Tous les bâtiments doivent avoir un niveau d'éclairage suffisant pour permettre à tous les canards de se voir les uns les autres, d'être vus distinctement, d'examiner leur environnement proche et d'avoir des niveaux d'activité normaux. Dans la mesure du possible, une lumière naturelle doit être fournie. Dans ce cas, les ouvertures laissant entrer la lumière devraient être réparties de façon que la lumière soit distribuée de manière homogène dans le bâtiment.
2. Après les premiers jours d'adaptation, le régime d'éclairage doit être tel qu'il prévienne les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de 24 heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue à titre indicatif à peu près un tiers de la journée.
3. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin d'éviter des perturbations ou des blessures.
Article 16
1. Tous les canards doivent avoir accès chaque jour, de façon appropriée, à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique, et à une quantité d'eau suffisante et de qualité satisfaisante à tout moment. Pour les oiseaux ayant des difficultés à s'alimenter ou s'abreuver, des dispositions adéquates doivent être prises conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3.
2. Les méthodes d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d'angoisse ou de maladie pour les canards ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques ou physiologiques portant atteinte à leur santé et au bien-être ne doivent pas être autorisés.
3. Des changements soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon d'alimenter les oiseaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence.
Cela ne s'applique pas dans le cas de substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques sur instructions d'un vétérinaire.
Article 17
Tous les équipements automatiques ou mécaniques dont dépendent la santé et le bien-être des oiseaux doivent être minutieusement contrôlés au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être corrigé immédiatement ou, si cela est impossible, d'autres mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des canards jusqu'à ce que la réparation puisse être effectuée.
Article 18
1. On doit coordonner le moment de la capture des animaux avec les exigences de production au niveau de l'abattoir afin de limiter la période pendant laquelle les oiseaux sont maintenus dans des conteneurs/caisses avant le transport.
2. Les canards ne doivent pas être totalement privés de nourriture ou d'eau avant le transport, sauf pour le transport vers un abattoir proche du lieu de production.
3. Avant de vider les enclos ou bâtiments, toute partie d'appareil ou installation pouvant être un obstacle, en particulier les côtés tranchants ou les parties saillantes, doit être retirée. Lors du déplacement des oiseaux à l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment ou lors de leur retrait, un soin particulier doit être pris afin de s'assurer qu'aucun oiseau ne soit blessé par le matériel ou la manipulation.
Quand cela est possible, les oiseaux doivent être encouragés à marcher et leur manipulation doit être réduite au minimum.
4. Lors de la capture des oiseaux, l'on doit prendre soin d'éviter la panique, et les blessures et les étouffements des oiseaux qui en résultent, par exemple en réduisant l'intensité de la lumière ou en utilisant une lumière de couleur bleue.
5. Les oiseaux qui ne sont pas en bonne santé, même si ils ont atteint le poids d'abattage, ne doivent pas être envoyés à l'abattoir. Tout oiseau qui n'est pas capable de se tenir sur ses deux pattes ne doit pas être transporté, mais doit être tué sur place de façon humanitaire en accord avec les dispositions de l’article 23.
6. Les oiseaux ne doivent pas être portés la tête en bas ou seulement par les pattes. Leur poids doit être supporté par une main placée sous le corps et un bras doit être placé autour du corps afin de maintenir leurs ailes repliées. Les oiseaux lourds doivent être portés individuellement et placés un par un dans les conteneurs/caisses. Des caisses de transport à ouverture large doivent être utilisées.
7. Les distances sur lesquelles les oiseaux sont portés doivent être limitées au maximum, par exemple, en apportant les conteneurs/caisses de transport le plus près possible des oiseaux.
8. Les conteneurs ne doivent pas être surchargés et doivent être bien ventilés. Pendant la période où les oiseaux sont détenus dans les conteneurs, ils doivent être protégés des intempéries et des températures excessivement chaudes ou froides.
9. Tous les efforts doivent être faits pour encourager le développement de meilleurs systèmes pour la manipulation de grands nombres d'oiseaux.
Article 19
1. Les parties des installations avec lesquelles les canards sont en contact doivent être soigneusement nettoyées et, si nécessaire, désinfectées chaque fois que les installations sont vidées et avant l'introduction de nouveaux individus. Les installations, les enclos et tous les équipements, y compris les installations d'approvisionnement en eau, doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant pendant la période d'occupation.
2. Tout oiseau mort doit être enlevé rapidement et de façon hygiénique de l'enclos ou de l'abri, conformément à la législation en vigueur.
Article 20
En cas de risque d'attaque par des prédateurs, des mesures doivent être prises pour réduire au maximum ce risque, conformément au droit interne et aux autres instruments juridiques relatifs à la protection des animaux ou à la conservation des espèces menacées.
CHANGEMENT DE GENOTYPE OU DE PHENOTYPE
Article 21
1. L'élevage ou les programmes d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout oiseau impliqué ne doivent pas être pratiqués. En particulier, les oiseaux dont le génotype a été modifié à des fins de production ne doivent pas être élevés dans des conditions d'élevage commercial, sauf si des études scientifiques sur le bien-être des animaux ont démontré que l'élevage dans de telles conditions ne porte pas atteinte à leur santé ou à leur bien-être.
2. Dans les programmes d'élevage, une attention particulière doit être portée à des critères visant à améliorer la santé et le bien-être des oiseaux, parallèlement aux caractéristiques de production. En conséquence, la conservation ou le développement de races ou de souches d'oiseaux qui limiteraient ou réduiraient les problèmes de bien-être doivent être encouragés.
Article 22
1. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par "mutilation" une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques ou diagnostiques chez un individu et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse, ou provoquant une douleur ou une détresse significative.
2. La mutilation des canards doit être interdite à l'exception :
a. des circonstances et des procédures précisées au paragraphe 3 ci-dessous;
b. de la fixation d'une plaque à des fins d'identification qui doit être réalisée de manière à éviter une détresse inutile.
Les méthodes qui causent moins de détresse que la fixation d'une plaque doivent être encouragées.
3. Lorsque les oiseaux se blessent mutuellement avec le bec ou les griffes, des mesures doivent être prises pour éviter d'avoir besoin de recourir aux mutilations indiquées ci-dessous en changeant les facteurs environnementaux et de conduite d'élevage ou les systèmes d'élevage inappropriés et en sélectionnant des races et des souches d'oiseaux appropriées.
Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour prévenir les souffrances des oiseaux, des exceptions peuvent être faites au cas par cas par l'autorité compétente uniquement pour les procédures suivantes:
- l'ablation de la partie du crochet de la mandibule supérieure dépassant la mandibule inférieure laissée intacte (voir schémas 1 et 2);
- la coupe des griffes (voir schéma 3).
De telles exceptions peuvent être autorisées en accord avec la procédure définie par l'autorité compétente, pour autant que ces pratiques ne relèvent pas de la routine.
Les exceptions à l'interdiction générale portant sur la mutilation faites en accord avec les paragraphes 2 et 3 doivent être régulièrement reconsidérées par chaque Partie concernée pour déterminer si elles doivent ou non être maintenues. Le Comité Permanent doit être informé annuellement des améliorations apportées dans ce domaine et du nombre d'installations pour lesquelles des exemptions ont été accordées.
4. Les plumes, y compris le duvet, ne doivent pas être arrachés sur des oiseaux vivants.
MISE A MORT
Article 23
1. Si des canards sont malades ou blessés au point de ne plus pouvoir être traités et transportés sans que cela leur cause des souffrances supplémentaires, ils doivent être tués sur place. Cela doit être fait sans causer de douleur ou d'agitation indues ou d'autres formes de détresse et sans délai par une personne correctement entraînée et expérimentée dans les techniques d'abattage, sauf en cas d'urgence si une telle personne n'est pas immédiatement disponible.
2. Les méthodes utilisées doivent:
a. causer la perte de conscience et la mort immédiates ou
b. rapidement rendre l'oiseau insensible à la douleur et à l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit mort, ou
c. provoquer la mort d'un oiseau qui est anesthésié ou étourdi efficacement.
La noyade et les méthodes d'étouffement ne doivent pas être autorisées. Les canards n'étant pas aussi sensibles au dioxyde de carbone que certains autres oiseaux, l'utilisation du dioxyde de carbone doit être évitée.
Les méthodes qui peuvent être employées pour tuer les canetons en surplus et les embryons dans les écloseries sont précisées dans l'Annexe.
3. La personne responsable de l'abattage doit s'assurer que, pour chaque canard, les exigences du paragraphe 2 sont remplies et que l'animal est mort.
DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE
Article 24
1. Les pays autorisant la production de foie gras doivent encourager les études portant sur les aspects de bien-être et la recherche de méthodes alternatives n'impliquant pas la prise forcée d'aliments.
2. Jusqu'à l'obtention de nouveaux résultats scientifiques sur les méthodes alternatives et leurs aspects de bien-être, la production de foie gras ne doit être pratiquée que là où elle existe actuellement, et ce uniquement suivant les normes prévues dans la législation nationale.
Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent surveiller ce type de production afin d'assurer le respect des dispositions de la Recommandation.
3. Le Comité permanent doit être annuellement informé des résultats obtenus et des mesures prises pour améliorer les procédures d'hébergement et de conduite d'élevage, et le contrôle de la production.
DISPOSITION FINALE
Article 25
Cette Recommandation doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur, et, le cas échéant, amendée en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique disponible, en particulier concernant la mise à disposition d'eau, les densités de peuplement et les moyens de réduire le besoin de recourir aux mutilations.
ANNEXE
MISE A MORT DES CANETONS EN SURPLUS ET ELIMINATION DES EMBRYONS
DANS LES ECLOSERIES
1. Les canetons qui ne sont pas destinés à l'élevage doivent être tués dès que possible.
2. Les canetons devraient être tués en utilisant un appareil mécanique approuvé à cette fin en accord avec la législation nationale, et conçu et actionné de façon à assurer une mort immédiate de tous les canetons même s'ils sont traités en nombre important.
3. Seuls les gaz ou les mélanges de gaz qui n'entraînent pas de détresse respiratoire chez les oiseaux pendant leur introduction peuvent être utilisés. Les procédures doivent être en accord avec les dispositions de l’article 23 et approuvées par la législation en vigueur dans chaque pays.
Des mesures doivent être prises pour assurer une mort rapide et éviter l'étouffement sous d'autres canards en plaçant les oiseaux sur un seul niveau et en contrôlant les concentrations de gaz.
4. Pour tuer tout embryon vivant instantanément, tous les déchets d'écloseries doivent être traités sans délai en utilisant l'appareil mécanique décrit précédemment, ou tout embryon vivant doit être tué sans délai en accord avec l’article 23.
RECOMMANDATION CONCERNANT LES OIES DOMESTIQUES
(Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus)
ET LEURS CROISEMENTS
adoptée par le Comité Permanent
lors de sa 37e réunion le 22 juin 1999 *
_________
PREAMBULE
(1) Le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,
(2) Etant chargé, aux termes de l’article 9 de la Convention, d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de ladite Convention, ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces;
(3) Conscient également de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des principes de protection des animaux énoncés aux Articles 3 à 7 de la Convention;
(4) Conscient que les conditions essentielles de la santé et du bien-être des animaux sont de bons soins, des méthodes d'élevage adaptées aux besoins biologiques des animaux, ainsi que des facteurs d'environnement propres à assurer aux oies des conditions d'élevage qui répondent à leurs besoins en matière de nutrition et de systèmes d'alimentation, de liberté de mouvement et de confort physique; à leurs besoins comportementaux naturels tels que se lever, se coucher, se reposer et dormir, battre des ailes, marcher, courir, se baigner, se lisser les plumes, manger, boire, déféquer, avoir suffisamment de contacts sociaux et pondre; au besoin de protection contre les conditions climatiques difficiles, les blessures, la peur et la détresse, les infestations et les maladies ou les troubles du comportement, ainsi qu'à d'autres besoins essentiels pouvant être mis en évidence par la pratique acquise ou les connaissances scientifiques;
(5) Préoccupé par le fait que les développements en matière d'élevage et de biotechnologie ne doivent altérer ni la santé, ni le bien-être des oies domestiques;
(6) Conscient également de ce que le Comité est tenu de réexaminer toute recommandation à la lumière d'informations nouvelles pertinentes et, par conséquent, désireux d'encourager la poursuite des recherches par toutes les Parties en vue d'utiliser au mieux les nouvelles techniques afin de s'assurer que les besoins des oies soient satisfaits et, partant, que leur santé et leur bien-être soient bons;
(7) Constatant, à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances scientifiques sur les besoins biologiques des oies, que les systèmes d'élevage commercialisés actuellement ne répondent souvent pas aux besoins essentiels des animaux et, par conséquent, nuisent à leur bien-être;
(8) Conscient des problèmes de bien-être liés à certaines pratiques dans la production de foie gras, qui ne répondent pas aux exigences de la Convention, et soucieux d'encourager les recherches sur les aspects de bien-être et les méthodes alternatives en vue d'assurer un examen approfondi de cette question; en attendant, préoccupé par la nécessité de résoudre les problèmes de bien-être en modifiant ces pratiques de production;
_________
* En vertu de l'Article 9, paragraphe 3 de la Convention, cette Recommandation est entrée en vigueur le
22 décembre 1999.
(9) Gardant à l'esprit le fait que l'environnement et la conduite d'élevage doivent satisfaire les exigences biologiques des animaux plutôt que d'essayer d'"adapter" les animaux à l'environnement par des procédures telles que des mutilations;
(10) Considérant dès lors que des efforts sérieux et continus doivent être faits pour adapter les systèmes et les méthodes d'élevage actuels et en concevoir de nouveaux en accord avec les dispositions de la Convention pour satisfaire les besoins des animaux;
(11) Considérant que la poursuite de la recherche sur la santé et le bien-être des oies doit être encouragée et que les dispositions pertinentes de la Recommandation doivent être réexaminées à la lumière des nouveaux résultats scientifiques;
(12) A adopté la Recommandation suivante sur la détention de l'oie domestique :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1. La présente Recommandation s'applique aux oies domestiques (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) et leurs croisements détenues pour la production de viande, pour la reproduction ou à d'autres fins d'élevage.
2. Les dispositions spéciales contenues dans l'Annexe à la présente Recommandation font partie intégrante de celle-ci.
Article 2
Aucune oie capturée dans la nature ne doit être gardée à des fins d'élevage.
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DE L'OIE DOMESTIQUE
Article 3
Lorsque l'on considère des pratiques d'élevage, les caractéristiques biologiques de l'oie domestique (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus et leurs croisements) présentées ci-dessous devraient être prises en compte:
a. L'oie cendrée (Anser anser) est considérée comme l'ancêtre des races d'oies domestiques originaires d'Europe, alors que les races originaires d'Asie descendent de l'oie cygnoïde (Anser cygnoides). Les races d'origine asiatique, qui se caractérisent par une protubérance à la base de la partie supérieure du bec, sont considérées comme plus résistantes à la chaleur que celles d'origine européenne. Chez la plupart des races, sauvages comme domestiques, les différences entre le plumage d'hiver et le plumage d'été et entre celui du mâle et celui de la femelle sont mineures. Les oies sont probablement les premières volailles à avoir été domestiquées. Au départ, elles étaient principalement gardées sur des zones de pâturage pauvres. Les oies sont détenues en priorité pour la production de viande, de duvet et de plumes, mais également comme animaux d'ornement, et, enfin, historiquement également pour la surveillance.
b. Les oies sont des animaux grégaires, et dans la nature, elles se rassemblent en larges troupeaux qui restent ensembles sauf pendant la saison de reproduction pendant laquelle des liens monogames se développent et les animaux se dispersent en couples. Les oies sauvages s'accouplent presque exclusivement sur l'eau et la copulation est précédée par une "danse" pendant laquelle l'oie et le jars nagent côte à côte et font des mouvements d'immersion caractéristiques avec leurs têtes et leurs cous. Chez l'oie domestique, un jars peut s'accoupler avec quatre à six femelles, et il est important que les troupeaux soient établis le plus tôt possible. Bien que l'eau semble inciter les oies domestiques à s'accoupler, les accouplements peuvent être tout à fait satisfaisants en son absence. Les nids peuvent être placés en petits groupes; l'oie cendrée sauvage pond en moyenne 4-6 oeufs qui son incubés 27 à 28 jours par la femelle seule. Pendant la période d'incubation, le jars reste près du nid, et lorsque les oisons âgés de quelques jours quittent le nid, ils sont pris en charge par les deux parents; pendant cette période, de petits groupes familiaux peuvent se former. Le jars qui protège les oisons et le nid est agressif et un intrus sera accueilli par des sifflements et des attitudes menaçantes ou pourra être attaqué.
c. En comparaison des autres volailles, les oies ont une longue durée de vie. Elles apprennent rapidement et ont une bonne mémoire et une vue, un odorat et une ouïe bien développés. La communication par toute une gamme de cris constitue une part importante de leur comportement. Les oies sauvages migrent sur de longues distances et elles marchent et courent de façon efficace. L'aptitude au vol est réduite chez de nombreuses races domestiques, en particulier les races lourdes et les individus très gras peuvent même avoir des difficultés à marcher.
d. Les oies adultes sont herbivores, alors que les oisons mangent toutes sortes d'aliments, y compris différents petits invertébrés. Elles préfèrent trouver leur nourriture sur des terrains ouverts où elles cherchent des jeunes pousses d'herbe courtes ou des plantes tendres. Même si elles passent plus de temps à pâturer qu'à nager, l'eau est un facteur important pour leur comportement de toilettage. L'immersion de la tête et le fait de la secouer afin de projeter de l'eau sur le corps sont des éléments importants du bain.
e. Les oies consacrent un temps considérable à la réalisation d'un comportement complexe de lissage de leurs plumes. Après le bain, les oies font toute une gamme de mouvements, se secouant, se nettoyant, claquant du bec afin d'éliminer l'eau et les corps étrangers et d'arranger les plumes. Une succession compliquée de mouvements est ensuite réalisée pour répartir de l'huile sur les plumes depuis la glande uropygiale située au-dessus de la queue. Cette opération est nécessaire pour l'étanchéité et la régulation thermique.
f. Les oies domestiques ont conservé de leurs ancêtres sauvages une variété de comportements parmi lesquels les activités sociales et la possibilité d'utiliser l'eau dans leur rituel de toilettage semblent particulièrement importantes. Les oies domestiques ont également conservé de nombreuses réponses face aux prédateurs, telles que l'immobilisation, les cris d'alerte, les menaces, les attaques ou les tentatives de fuite loin du danger et le fait de se débattre vigoureusement si elles sont attrapées. De telles réponses comportementales peuvent être associées à, ou remplacées par des réponses physiologiques d'urgence. La structure sociale que représente le groupe familial étant absente dans les systèmes d'élevage intensifs, et les oisons "s'imprégnant" facilement sur un élément ou une personne quelconque, une manipulation correcte est très importante, particulièrement pendant les premiers jours de la vie. Dans des environnements très pauvres qui laissent peu de possibilités aux oies pour réaliser leur comportement de recherche de nourriture et d'exploration avec leur bec, il existe un risque que l'activité de picage soit redirigée vers les autres oiseaux du troupeau.
ENTRETIEN ET INSPECTION
Article 4
1. Toute personne qui possède des oies ou qui s'en occupe et toute personne qui se livre à l'élevage d'oies doit, conformément à ses responsabilités, veiller à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour sauvegarder la santé et le bien-être des oiseaux.
2. Les oies doivent être soignées par un personnel en nombre suffisant ayant des connaissances appropriées des oies et du système d'élevage utilisé afin de pouvoir :
(a) déterminer si les oiseaux sont ou non en bonne santé;
(b) comprendre la signification des changements de comportement;
(c) apprécier si l'environnement est adapté à la santé et au bien-être des oiseaux.
L'éleveur doit être conscient du rôle du bien-être animal dans le travail quotidien avec les oiseaux. L'établissement, par les autorités compétentes, d'un certificat de compétence pour l'éleveur devrait être envisagé.
3. Les oies ne doivent être attrapées et manipulées que par un personnel formé et compétent, travaillant sous la surveillance directe de l'éleveur et conformément aux dispositions de l’article 19.
4. La taille ou la densité du groupe ne devraient pas être trop grandes; un grand groupe ne doit pas être constitué, à moins que l'on ne soit raisonnablement certain que l'éleveur puisse préserver le bien-être des oiseaux.
Article 5
1. Afin de développer une relation positive entre l'homme et l'oiseau, celui-ci doit, dès le plus jeune âge, être approché fréquemment, calmement et à faible distance, d'une façon telle qu'il ne soit pas trop effrayé.
2. Les jeunes oies devraient être habitués aux pratiques d'élevage (par exemple, systèmes particuliers de distribution d'alimentation et d'eau) et aux conditions environnementales (par exemple, lumière naturelle, eau en quantité suffisante pour satisfaire les exigences biologiques, litière) pour qu'ils puissent s'adapter aux systèmes d'élevage qu'ils rencontreront par la suite.
Article 6
Les oies élevées à des fins d'élevage ne doivent pas être utilisées à d'autres fins, y compris les spectacles publics ou les manifestations, s'il est probable que cela nuise à leur santé et leur bien-être.
Article 7
1. Le troupeau ou le groupe doit être observé minutieusement au moins une fois par jour, de préférence plus fréquemment, afin de contrôler la condition physique des animaux. Lors de telles observations, il devrait être gardé à l'esprit que, si les bruits ou les perturbations inutiles devraient être évités, les jeunes oies en particulier répondent aux appels ou quand elles entendent
des voix humaines. Aux fins de cette observation, on doit disposer d'une source de lumière suffisamment forte permettant de voir chaque oiseau distinctement. Ces observations doivent être effectuées indépendamment de l'utilisation de tout équipement de surveillance automatisé. En plus de l'observation minutieuse, le troupeau ou le groupe devrait être contrôlé à d'autres moments dans la journée.
2. Pour une observation d'ensemble approfondie du troupeau ou du groupe d'oiseaux, une attention particulière doit être accordée à l'état physique, aux mouvements et autres types de comportement, à la respiration, à l'état du plumage, des yeux, de la peau, du bec, des pattes et des doigts; on doit également être attentif à la présence de parasites externes, à l'état des déjections, à la consommation de nourriture et d'eau et à la croissance. Le cas échéant, les oiseaux doivent être encouragés à marcher ou à se baigner. Les taux de mortalité, d'élimination et, si possible, de morbidité doivent être étroitement surveillés et des autopsies devraient être pratiquées régulièrement. Les résultats doivent être consignés.
3. L'observation individuelle doit être réalisée pour les oiseaux pour lesquels l'observation d'ensemble indique que cela est nécessaire.
Article 8
1. Lors de l'examen, l'on doit se rappeler que les oiseaux en bonne santé émettent des sons et ont une activité correspondant à leur âge, à leur sexe et à leur race ou type, qu'ils ont l'oeil clair et vif, une bonne posture, des mouvements vigoureux et des cris lorsqu'ils sont dérangés, une peau propre et saine, un beau plumage, des pattes et des doigts bien formés et qu'ils marchent correctement, se baignent et lissent leurs plumes, et mangent et boivent activement.
2. Si les oies ne semblent pas en bonne santé, ou si elles présentent des signes manifestes de comportements anormaux, l'éleveur doit prendre des mesures sans tarder, pour en établir la cause et doit entreprendre une action appropriée afin de remédier au problème. Si l'action immédiate entreprise par l'éleveur n'est pas efficace, celui-ci doit consulter un vétérinaire et, le cas échéant, doit rechercher l'avis d'un expert sur d'autres facteurs techniques impliqués. Si la cause est liée à un facteur d'environnement à l'intérieur de l'enclos ou de l'installation et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, cela doit être corrigé lorsque l'enclos ou l'installation est vidé et avant l'introduction du lot d'oies suivant.
3. Les oiseaux blessés, malades ou en détresse doivent être traités sans tarder et, si nécessaire, séparés du reste du troupeau dans des installations adaptées disponibles à cet effet ou tués conformément aux dispositions de l’article 24.
ENCLOS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
Article 9
1. Des conseils professionnels sur les aspects touchant la santé et le bien-être des oies devraient être recherchés quand la construction ou la modification d'un enclos ou d'une installation est envisagée ou que des installations existantes sont modifiées conformément aux législations en vigueur.
2. Les nouvelles méthodes d'élevage, les nouveaux concepts d'équipements ou d'installations pour les oies devraient être testés de manière approfondie sous l'angle de la santé et du bien-être des animaux et, lorsque des tests sont effectués, ils ne doivent pas être
commercialisés s'ils ne sont pas jugés satisfaisants, en accord avec une procédure établie par l'autorité compétente.
Article 10
Lorsque l'on envisage la construction d'une installation pour des oies, un endroit approprié doit être choisi en tenant compte des risques liés aux facteurs de l'environnement extérieur tels que le bruit, la lumière, les vibrations et la pollution atmosphérique et aux prédateurs. Le cas échéant, les caractéristiques naturelles doivent être exploitées pour fournir des abris contre les prédateurs et contre les conditions climatiques difficiles.
Article 11
1. Les enclos, bâtiments et équipements pour les oies doivent être conçus, construits et entretenus de manière à:
- permettre la satisfaction des exigences biologiques essentielles des oies, en particulier vis-à-vis de l'eau, et leur maintien en bonne santé;
- éviter les environnements pauvres et fournir aux oies des installations adéquates leur permettant d'exprimer les différents comportements décrits au chapitre "Caractéristiques biologiques de l'oie domestique";
- ne pas causer de lésions traumatiques aux oiseaux;
- limiter les risques de maladie, de troubles révélés par des changements comportementaux, de blessures infligées par d'autres oiseaux et, dans la mesure du possible, le risque de contamination des oiseaux par une eau de mauvaise qualité;
- éviter les angles aigus, les aspérités et les matériaux risquant de blesser les oiseaux;
- fournir une protection contre les prédateurs et les conditions climatiques difficiles et, dans la mesure du possible, contre les rongeurs et les oiseaux sauvages;
- permettre de maintenir facilement de bonnes conditions d'hygiène et de qualité de l'air et de l'eau;
- permettre, sans difficulté, une observation précise de tous les oiseaux;
- faciliter la conduite de l'élevage des oiseaux.
2. L'accès quotidien à un parcours extérieur et à de l'eau pour se baigner est nécessaire pour que les oies, animaux aquatiques, puissent satisfaire leurs exigences biologiques. Lorsque cet accès n'est pas possible, les oies doivent disposer d'installations en nombre suffisant et conçues de façon à leur permettre de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté. Les oies devraient pouvoir plonger leur tête sous l'eau.
Cependant, l'on doit éviter que les jeunes oies âgées de moins de 3 semaines et élevées artificiellement ne soient trempées et elles doivent être tenues à l'écart des points d'eau destinés au bain car pendant cette période leur duvet est insuffisamment huilé.
3. Les installations d'approvisionnement en eau devraient être construites sur des aires bien drainées et doivent être maintenues dans un état de propreté satisfaisant.
4. Les équipements servant à approvisionner les animaux en nourriture et en eau doivent être conçus, construits, placés, utilisés et entretenus de façon à :
- éviter au maximum que les aliments et l'eau ne soient contaminés;
- être suffisamment accessibles aux oiseaux afin d'éviter une compétition indue entre les individus;
- ne pas causer ou être à l'origine de blessures aux oiseaux;
- fonctionner par tous les temps;
- permettre de contrôler l'approvisionnement en eau et la consommation d'aliments.
5. Les jeunes oies doivent avoir librement accès à un abri à tout moment et toutes les oies doivent avoir accès à un abri en cas de conditions météorologiques difficiles. Les bâtiments où les oiseaux sont regroupés doivent être construits et entretenus de manière à réduire au maximum les risques d'incendie. Les matériaux devraient être ininflammables ou traités avec des retardateurs de flammes; toutes les mesures appropriées doivent être prises pour permettre une action immédiate de sauvegarde des oiseaux, par exemple l'installation d'un système d'alarme et l'élaboration d'un plan d'évacuation pour les animaux. Les équipements et installations électriques doivent être bien entretenus.
6. Lorsque les oies sont logées, la conception et les matériaux des sols doivent être adaptés et ne doivent pas causer d'inconfort, de détresse ou de blessures aux oiseaux. Le sol doit comprendre une surface de taille suffisante pour permettre à tous les oiseaux de se reposer en même temps et recouverte d'une litière appropriée.
7. Les systèmes d’hébergement pour les oies doivent permettre aux oiseaux de :
- se tenir debout dans une posture normale,
- se retourner sans difficulté,
- déféquer en effectuant des mouvements normaux,
- battre des ailes,
- effectuer des mouvements normaux de lissage de plumes,
- interagir normalement avec d’autres individus,
- accomplir des mouvements normaux liés à la prise d’aliments et d’eau.
8. Pour les oies reproductrices, un nombre adéquat d'installations de nidification de conception et de taille appropriées doit être disponible.
Les boîtes pour les nids devraient être placées sur le sol. Les aires de repos ne doivent pas être situées à une hauteur telle que les oiseaux aient des difficultés pour les utiliser ou risquent de se blesser. Si les boîtes pour les nids ne sont pas utilisées, une quantité suffisante de paille ou équivalent doit recouvrir les zones de nidification.
CONDUITE DE L'EXPLOITATION
Article 12
1. Lorsque l'on envisage l'établissement ou le renouvellement d'un troupeau, le choix de la souche de volailles devrait être fait dans le but de limiter les problèmes de santé et de bien-être.
2. Des mesures doivent être prises pour réduire au maximum les agressions et tensions, en particulier lors de la formation de nouveaux groupes, mais également afin d'assurer le maintien de la stabilité du groupe. Les troupeaux de reproducteurs devraient être formés dès que possible à l'automne.
3. L'espace alloué aux oiseaux doit être tel que leurs besoins à l'égard de l'environnement, de leur âge, de leur sexe, de leur poids vif, de leur santé, leurs besoins de circuler librement et d'accomplir un comportement social normal pour l'espèce soient satisfaits. La taille du groupe doit être telle qu'elle ne conduise pas à l'apparition de troubles du comportement ou autres perturbations ou blessures.
4. Afin d'enrichir l'environnement et d'aider les oiseaux à se maintenir propres, une litière adéquate doit être fournie et maintenue, dans la mesure du possible, sèche et meuble.
5. Des contrôles fréquents doivent être effectués pour s'assurer que l'environnement de l'animal n'est pas infesté par des parasites ou d'autres organismes nuisibles.
6. Le recours régulier ou systématique à des médicaments comme palliatifs de mauvaises conditions d'hygiène ou pratiques d'élevage ne doit pas être autorisé.
Article 13
1. Lorsque les oies sont logées dans un bâtiment fermé sans libre accès à un enclos extérieur, la température ambiante, la vitesse de circulation de l'air, l'humidité relative, la teneur en poussière et les autres conditions atmosphériques doivent être maintenues dans des limites qui ne soient pas préjudiciables à la santé ou au bien-être des oiseaux. Les capacités de ventilation des bâtiments doivent prendre en compte le nombre d'oiseaux présents afin de maintenir des températures adéquates pour prévenir le stress dû à la chaleur, notamment pendant les périodes chaudes. En outre, des mesures appropriées, telles que le refroidissement des bâtiments, doivent être prises lorsque la température extérieure est particulièrement élevée.
2. Le système de ventilation et les équipements de stockage et de manipulation de la litière et des fientes doivent être conçus, entretenus et utilisés de manière à éviter l'exposition des oiseaux à des concentrations de gaz tels que l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone, qui soient source d'inconfort pour les oiseaux ou qui nuisent à leur santé.
3. Lorsque la santé et le bien-être des oies dépendent de systèmes de ventilation automatiques ou mécaniques, un système d'alarme efficace doit être mis en place et des dispositions doivent être prises pour assurer une ventilation adéquate et continue en cas de défaillance du courant électrique ou de l'équipement.
4. Lorsque la fermeture à clef de ce bâtiment est nécessaire, des dispositions doivent être prises pour permettre une entrée rapide en cas d'urgence.
Article 14
1. Les jeunes oisons ne devraient pas être exposés à des conditions qui entraînent chez eux un halètement en raison de températures trop élevées ou les conduisent à se regrouper pendant des périodes prolongées et à ébouriffer leurs plumes en raison de températures trop basses.
2. Pendant de longues périodes de températures inférieures à 0° C dans les systèmes d'élevage en plein air, les oies doivent avoir libre accès à un abri. L'abri doit être suffisamment grand pour y loger tous les oiseaux en même temps, la température doit y être maintenue à un niveau modéré et une litière appropriée y être apportée.
3. Dans les systèmes d'élevage en plein air, les aires de pâturage devraient être utilisées en rotation, et les troupeaux devraient être déplacés avant que le sol ne soit contaminé par des organismes qui puissent causer ou être porteurs de maladies au point de gravement nuire à la santé des oiseaux. Les dispositifs d'hébergement mobiles et les abreuvoirs doivent être déplacés quand cela est nécessaire pour éviter la présence continuelle de boue.
4. Si les oies doivent être conduites d'un endroit à un autre, cela doit être fait calmement et lentement.
Article 15
Le niveau sonore doit, dans la mesure du possible, être réduit à un minimum, et les bruits constants ou soudains doivent être évités. Les ventilateurs, les appareils d'alimentation ou les autres matériels doivent être fabriqués, placés, actionnés et entretenus de manière à produire le moins de bruit possible, aussi bien directement à l'intérieur de l'installation qu'indirectement par la structure de l'installation elle-même.
Article 16
1. Tous les bâtiments doivent avoir un niveau d'éclairage suffisant pour permettre à toutes les oies de se voir les unes les autres, d'être vues distinctement, d'examiner leur environnement proche et d'avoir des niveaux d'activité normaux. Dans la mesure du possible, une lumière naturelle doit être fournie. Dans ce cas, les ouvertures laissant entrer la lumière devraient être réparties de façon que la lumière soit distribuée de manière homogène dans le bâtiment.
2. Après les premiers jours d'adaptation, le régime d'éclairage doit être tel qu'il prévienne les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de 24 heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue à titre indicatif à peu près un tiers de la journée.
3. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin d'éviter des perturbations ou des blessures.
Article 17
1. Toutes les oies doivent avoir accès chaque jour, de façon appropriée, à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique, et à une quantité d'eau suffisante et de qualité satisfaisante à tout moment. Pour les oiseaux ayant des difficultés à s'alimenter ou s'abreuver, des dispositions adéquates doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3. Les méthodes d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d'angoisse ou de maladie pour les oies ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques portant atteinte à la santé ou au bien-être ne doivent pas être autorisés.
2. Des changements soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon d'alimenter les animaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence.
Cela ne s'applique pas dans le cas de substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques sur instructions d'un vétérinaire.
Article 18
Tous les équipements automatiques ou mécaniques dont dépendent la santé et le bien-être des oiseaux doivent être minutieusement contrôlés au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être corrigé immédiatement ou, si cela est impossible, d'autres mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des oies jusqu'à ce que la réparation puisse être effectuée.
Article 19
1. On doit coordonner le moment de la capture des animaux avec les exigences de production au niveau de l'abattoir afin de limiter la période pendant laquelle les oiseaux sont maintenus dans des conteneurs/caisses avant le transport.
2. Les oies ne doivent pas être totalement privées de nourriture ou d'eau avant le transport, sauf pour le transport vers un abattoir proche du lieu de production.
3. Avant de vider les enclos ou bâtiments, toute partie d'appareil ou installation pouvant être un obstacle, en particulier les côtés tranchants ou les parties saillantes, doit être retirée. Lors du déplacement des oiseaux à l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment ou lors de leur retrait, un soin particulier doit être pris afin de s'assurer qu'aucun oiseau ne soit blessé par le matériel ou la manipulation.
Quand cela est possible, les oiseaux doivent être encouragés à marcher et leur manipulation doit être réduite au minimum.
4. Lors de la capture des oiseaux, l'on doit prendre soin d'éviter la panique, et les blessures et les étouffements des oiseaux qui en résultent, par exemple en réduisant l'intensité de la lumière ou en utilisant une lumière de couleur bleue.
5. Les oiseaux qui ne sont pas en bonne santé, même si ils ont atteint le poids d'abattage, ne doivent pas être envoyés à l'abattoir. Tout oiseau qui n'est pas capable de se tenir sur ses deux pattes ne doit pas être transporté, mais doit être tué sur place de façon humanitaire en accord avec les dispositions de l’article 24.
6. Les oiseaux ne doivent pas être portés la tête en bas ou seulement par les pattes. Leur poids doit être supporté par une main placée sous le corps et un bras doit être placé autour du corps afin de maintenir leurs ailes repliées. Les oiseaux lourds doivent être portés individuellement et placés un par un dans les conteneurs/caisses. Des caisses de transport à ouverture large doivent être utilisées.
7. Les distances sur lesquelles les oiseaux sont portés doivent être limitées au maximum, par exemple, en apportant les conteneurs/caisses de transport le plus près possible des oiseaux.
8. Les conteneurs ne doivent pas être surchargés et doivent être bien ventilés. Pendant la période où les oiseaux sont détenus dans les conteneurs, ils doivent être protégés des intempéries et des températures excessivement chaudes ou froides.
9. Tous les efforts doivent être faits pour encourager le développement de meilleurs systèmes pour la manipulation de grands nombres d'oiseaux.
Article 20
1. Les parties des installations avec lesquelles les oies sont en contact doivent être soigneusement nettoyées et, si nécessaire, désinfectées chaque fois que les installations sont vidées et avant l'introduction de nouveaux individus. Les installations, les enclos et tous les équipements, y compris les installations d'approvisionnement en eau, doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant pendant la période d'occupation.
2. Tout oiseau mort doit être enlevé rapidement et de façon hygiénique de l'enclos ou de l'abri, conformément à la législation en vigueur.
Article 21
En cas de risque d'attaque par des prédateurs, des mesures doivent être prises pour réduire au maximum ce risque, conformément au droit interne et aux autres instruments juridiques relatifs à la protection des animaux ou à la conservation des espèces menacées.
CHANGEMENT DE GENOTYPE OU DE PHENOTYPE
Article 22
1. L'élevage ou les programmes d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout oiseau impliqué ne doivent pas être pratiqués. En particulier, les oiseaux dont le génotype a été modifié à des fins de production ne doivent pas être élevés dans des conditions d'élevage commercial, sauf si des études scientifiques sur le bien-être des animaux ont démontré que l'élevage dans de telles conditions ne porte pas atteinte à leur santé ou à leur bien-être.
2. Dans les programmes d'élevage, une attention particulière doit être portée à des critères visant à améliorer la santé et le bien-être des oiseaux, parallèlement aux caractéristiques de production. En conséquence, la conservation ou le développement de races ou de souches d'animaux qui limiteraient ou réduiraient les problèmes de bien-être doivent être encouragés.
Article 23
1. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par "mutilation" une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse, ou provoquant une douleur ou une détresse significative.
2. La mutilation des oies doit être interdite, à l'exception de la fixation d'une plaque à des fins d'identification, qui doit être réalisée de manière à éviter une détresse inutile. Des méthodes qui causent moins de détresse que la fixation d'une plaque doivent être encouragées.
3. Les plumes, y compris le duvet ne doivent pas être arrachés sur des oiseaux vivants.
MISE A MORT
Article 24
1. Si des oies sont malades ou blessées au point de ne plus pouvoir être traitées et transportées sans que cela leur cause de souffrances supplémentaires, elles doivent être tuées sur place]. Cela doit être fait sans causer de douleur ou d'agitation indues ou d'autres formes de détresse et sans délai par une personne expérimentée dans les techniques d'abattage, sauf en cas d'urgence si une telle personne n'est pas immédiatement disponible.
2. Les méthodes utilisées doivent:
a. causer la perte de conscience et la mort immédiates ou
b. rapidement rendre l'oiseau insensible à la douleur et à l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit mort, ou
c. provoquer la mort d'un oiseau qui est anesthésié ou étourdi efficacement.
La noyade et les méthodes d'étouffement ne doivent pas être autorisées. Les oies n'étant pas aussi sensibles au dioxyde de carbone que certains autres oiseaux, l'utilisation de dioxyde de carbone doit être évitée.
Les méthodes qui peuvent être employées pour tuer les oisons en surplus et les embryons dans les écloseries sont précisées dans l'Annexe.
3. La personne responsable de l'abattage doit s'assurer que, pour chaque oie, les exigences du paragraphe 2 sont remplies et que l'oiseau est mort.
DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE
Article 25
1. Les pays autorisant la production de foie gras doivent encourager les études portant sur les aspects de bien-être et la recherche de méthodes alternatives n'impliquant pas la prise forcée d'aliments.
2. Jusqu'à l'obtention de nouveaux résultats scientifiques sur les méthodes alternatives et leurs aspects de bien-être, la production de foie gras ne devrait être pratiquée que là où elle existe actuellement, et ce uniquement suivant les normes prévues dans la législation nationale.
Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent surveiller ce type de production afin d'assurer le respect des dispositions de la Recommandation.
3. Le Comité permanent doit être annuellement informé des résultats obtenus et des mesures prises pour améliorer les procédures d'hébergement et de conduite d'élevage, et le contrôle de la production.
DISPOSITION FINALE
Article 26
Cette Recommandation doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur, et, le cas échéant, amendée en particulier en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique disponible, en particulier concernant la mise à disposition d'eau et les densités de peuplement.ANNEXE
MISE A MORT DES OISONS EN SURPLUS ET ELIMINATION DES EMBRYONS
DANS LES ECLOSERIES
1. Les oisons qui ne sont pas destinés à l'élevage doivent être tués dès que possible.
2. Les oisons devraient être tués en utilisant un appareil mécanique pourvu de lames approuvé à cette fin en accord avec la législation nationale, et conçu et actionné de façon à assurer une mort immédiate de tous les oisons même s'ils sont traités en nombre important.
3. Seuls les gaz ou les mélanges de gaz qui n'entraînent pas de détresse respiratoire chez les oiseaux pendant leur introduction peuvent être utilisés. Les procédures doivent être en accord avec les dispositions de l’article 24 et approuvées par la législation en vigueur dans chaque pays.
Des mesures doivent être prises pour assurer une mort rapide et éviter l'étouffement sous d'autres oisons en plaçant les oiseaux sur un seul niveau et en contrôlant les concentrations de gaz.
4. Pour tuer tout embryon vivant instantanément, tous les déchets d'écloseries doivent être traités sans délai en utilisant l'appareil mécanique décrit précédemment, ou tout embryon vivant doit être tué sans délai en accord avec les principes généraux de l’article 24, paragraphe 1.
RECOMMANDATION CONCERNANT LES ANIMAUX A FOURRURE
adoptée par le Comité Permanent
lors de sa 37e réunion le 22 juin 1999 *
Cette Recommandation remplace la Recommandation concernant les animaux à fourrure
adoptée le 19 octobre 1990
____________
PREAMBULE
Le Comité Permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,
Etant chargé, aux termes de l'article 9 de la Convention, d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de ladite Convention, ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces d'animaux;
Conscient qu'à la différence des animaux qui sont élevés depuis des milliers de générations, les animaux détenus pour la production de fourrure appartiennent à des espèces élevées seulement depuis peu et donc, ont eu moins l'occasion de s'adapter aux conditions d'élevage;
Préoccupé par la mise en œuvre des principes de protection des animaux figurant aux articles 3 à 7 de la Convention;
Préoccupé par le fait que les développements en matière d'élevage et de biotechnologie ne doivent altérer ni la santé, ni le bien-être des animaux à fourrure;
Considérant qu'à la lumière de l'expérience et des connaissances scientifiques sur les besoins biologiques de chacune des différentes espèces d'animaux à fourrure, y compris ceux satisfaits par la réalisation de certains comportements, souvent des systèmes d'élevage commercialisés actuellement ne couvrent pas tous les besoins dont la satisfaction est essentielle au bien-être des animaux;
Gardant à l'esprit le fait que l'environnement et la conduite d'élevage doivent satisfaire les exigences biologiques des animaux plutôt que d'essayer d'"adapter" les animaux à l'environnement;
Considérant dès lors que des efforts sérieux et continus doivent être faits pour adapter les systèmes actuels et développer de nouveaux systèmes satisfaisants pour couvrir les besoins de toutes les espèces détenues à des fins d'élevage;
Conscient du fait que les exigences de base pour la santé et le bien-être des animaux élevés pour la fourrure sont:
a. de bons systèmes d'élevage et de conditions de détention;
____________
* En vertu de l'Article 9, paragraphe 3 de la Convention, cette Recommandation est entrée en vigueur le 22 décembre 1999.
b. un environnement enrichissant suffisamment adapté aux besoins propres à l'espèce de ces animaux tels qu'ils ressortent des études portant sur les animaux dans la nature et dans les conditions d'élevage, y compris une liberté adéquate de mouvement, un confort physique et des conditions suffisantes pour pouvoir se nettoyer, manger, boire, marquer les territoires, établir des contacts sociaux ou s'isoler, grimper et nager;
c. une protection contre les mauvaises conditions climatiques, les blessures, les infestations, les maladies ou les troubles du comportement;
et les autres exigences qui peuvent être identifiées ultérieurement par l'expérience ou les connaissances scientifiques.
Conscient, cependant, que les connaissances scientifiques disponibles sur les exigences des animaux à fourrure en matière de bien-être ne suffisent pas pour élaborer des dispositions détaillées pour mettre en œuvre les principes énoncés au Chapitre I de la Convention;
En conséquence, déterminé
a. à encourager des recherches plus approfondies sur le bien-être des animaux à fourrure, et
b. à revoir les dispositions pertinentes de la Recommandation au vu des nouvelles preuves scientifiques;
A adopté la Recommandation suivante concernant les animaux à fourrure:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1. La présente Recommandation s'applique à tous les animaux élevés principalement pour leur fourrure, tant selon des méthodes intensives qu'extensives.
2. Aucune disposition de cette Recommandation ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3. Les animaux nés dans la vie sauvage ne doivent pas être gardés dans les conditions de vie existant dans les élevages d'animaux à fourrure.
4. Aucun animal ne doit être détenu pour sa fourrure si:
a. les conditions de cette Recommandation ne peuvent pas être remplies ou si
b. l'animal appartient à une espèce dont les individus, bien que ces conditions soient remplies, ne peuvent pas s'adapter à la captivité sans problèmes pour leur bien-être.
5. Les dispositions spéciales contenues dans les Annexes à la présente Recommandation font partie intégrante de celle-ci.
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DES ANIMAUX A FOURRURE
Article 2
Lorsque l'on considère les pratiques d'élevage, les caractéristiques biologiques suivantes des espèces devraient être gardées à l'esprit car les animaux à fourrure dans les élevages ont conservé des caractéristiques des animaux sauvages:
1. Vison (Mustela vison)
a. L'espèce maintenue en captivité pour sa fourrure vient d'Amérique du Nord, et ce n'est pas une très proche parente du vison d'Europe. Toutefois, il existe dans la plupart des pays européens des populations sauvages de visons américains qui descendent d'animaux d'élevage ou qui se sont échappés des élevages. En Europe, l'élevage du vison a commencé il y a environ soixante-dix ans, mais il était alors pratiqué en Amérique du Nord depuis une trentaine d'années.
b. Dans la nature, le vison vit près des cours d'eau et, parfois, des lacs ou de la mer, mais autrement, il est plutôt généraliste en ce qui concerne son habitat. Dans l'environnement typique des rivières, il se déplace sur environ 2 km le long de la rivière et sur quelques centaines de mètres de part et d'autre de celle-ci. Lorsque l'eau est gelée et que la nourriture vient à manquer, l'animal peut parcourir de plus longues distances. La plupart de ses périodes d'activité sont nocturnes, matinales ou vespérales. Il occupe des refuges naturels appropriés pendant un laps de temps allant jusqu'à 85% de celui au cours duquel sa nourriture est facile à trouver.
c. Le vison résiste bien au froid. Il passe une partie de son temps dans l'eau lorsqu'il chasse, et le reste du temps, à terre, il marche ou se déplace par bonds, se dresse sur les pattes arrières et escalade rochers ou arbres. Il a une anatomie adaptée à ce mode de vie. A terre comme dans l'eau, sa fourrure dense lui assure une excellente isolation thermique. Ses pattes, en partie palmées, sont utilisées pour nager et plonger.
d. Le vison est un carnivore ayant de gros besoins protéiques. Il se nourrit de façon opportuniste. Il mange des proies aquatiques ou terrestres selon la nourriture disponible. L'alimentation du vison d'Europe est constituée d'animaux aquatiques pour une proportion comprise entre 50 et 80% dont le poisson représente la majeure partie, le reste se composant d'invertébrés et d'amphibiens. Les proies terrestres communes sont des lapins, des rats, des souris et des campagnols. Lorsque l'eau est gelée, il n'a pas accès aux proies aquatiques, et, en Amérique du Nord, il se nourrit alors principalement de rats musqués.
e. Le vison adulte est solitaire et ne vit en couple que brièvement, à la saison de la reproduction. Il est très territorial, il patrouille régulièrement son territoire en le marquant d'odeurs et en adoptant une attitude agressive. Lorsqu'il y a chevauchement de territoires, ce n'est jamais entre individus de même sexe. Les mâles adultes quittent cependant leur territoire au printemps et parcourent de longues distances à la recherche d'une femelle. A l'automne, les jeunes visons se dispersent pour chercher des territoires libres.
2. Putois, furet, (Mustela putorius)
a. Le putois est une espèce eurasienne très répandue ayant pour habitat des terrains boisés et vallonnés. La superficie de son territoire est comprise entre 100 et 2.500 hectares lorsque la nourriture est clairsemée. L'animal est nocturne et reste toute la journée dans son terrier. En été, il peut passer en plein air la totalité de son temps, mais il peut également rester inactif pendant des périodes prolongées. Sa variété domestiquée est le furet, utilisé depuis des siècles pour capturer ou chasser le lapin, etc. Le furet ne se différencie anatomiquement du putois sauvage que par sa tête un peu plus petite. Beaucoup de furets sont albinos.
b. Le putois est un animal terrestre qui se déplace en marchant , par bonds, se dresse sur ses pattes arrières et escalade rochers et arbres. Sa glande anale produit une sécrétion d'odeur fétide qui lui sert à marquer son territoire et le rend extrêmement nauséabond pour l'homme. Le furet sent moins fort.
c. Le putois est un carnivore ayant besoin d'une alimentation très riche en protéines. Mangeur d'oiseaux, de mammifères et d'insectes, il adopte - lorsqu'il est en quête de nourriture - un comportement qui consiste à fureter et à chasser, ainsi qu'à manipuler des objets rencontrés dans l'environnement, en se servant largement de son odorat, de sa vue et de son ouïe.
d. Le putois est un animal solitaire qui défend vigoureusement son territoire contre les intrus.
e. Le croisement entre le putois et le furet est parfois appelé "fitch" ou "fitchet".
3. Renard commun (Vulpes vulpes)
Le renard commun peut présenter toute une gamme de couleurs allant du rouge à l'argenté. Cependant, la couleur argenté est rare dans la nature.
a. Le renard commun se rencontre dans la majeure partie de l'Eurasie, de l'Amérique et de l'Afrique du Nord, et en Australie où il occupe des habitats aussi variés que la forêt boréale, les zones de culture, les forêts mixtes et les zones urbaines. Outre certaines îles, l'espèce n'est absente que des zones très sèches, des contrées particulièrement froides et des régions tropicales. L'élevage du renard à grande échelle se pratique depuis plus d'une cinquantaine d'années.
b. Dans la nature, le renard commun est actif pendant de longues périodes nocturnes, matinales et vespérales, mais le jour, il choisit pour se dissimuler un fourré ou un trou dans la terre. Il peut parcourir de grandes distances. La moyenne quotidienne est de 6 km. Il creuse lui-même son terrier ou s'installe dans un trou déjà creusé par un autre animal. Il peut courir vite, saute bien et nage avec vigueur. Son odorat, sa vue et son ouïe sont excellents.
c. L'alimentation du renard commun se compose en grande partie de rongeurs et de lagomorphes. Dans certains secteurs, son alimentation comprend surtout des vers de terre, quelques charognes, des insectes et des oiseaux. Le renard commun peut manger des fruits, des baies et autres produits végétaux, mais l'essentiel de sa nourriture est d'origine animale.
d. Le renard commun a une organisation sociale variable, car il peut être solitaire ou vivre en groupe. Un individu, ou un groupe, défend un territoire ou réside sur un terrain ne recouvrant que marginalement celui d'autres groupes ou individus. L'animal marque son territoire d'une odeur reconnaissable comme étant la sienne, qu'il répand à l'aide d'une ou plusieurs glandes ou sources de déchets.
e. Dans la nature, il arrive que des renardes mettent bas et élèvent leurs petits non loin les unes des autres, mais le plus souvent, chacune met bas à l'écart des autres animaux et chasse ses congénères loin de ses renardeaux. Une renarde subalterne peut ne pas se reproduire lorsqu'elle vit à proximité d'autres femelles. Les renardes sexuellement matures qui n'ont pas de portée peuvent aider les femelles dominantes à prendre soins de leurs jeunes.
4. Renard polaire (Alopex lagopus)
Renard bleu est le nom communément utilisé pour les renards polaires d'élevage.
a. Le renard polaire est réparti dans toutes les régions voisines du Pôle Nord et est spécifiquement adapté aux climats froids. Ses habitats typiques sont la toundra et la zone intertidale du bord de mer. Son élevage à grande échelle est pratiqué depuis plus de cinquante ans.
b. Dans la nature, le renard polaire est actif essentiellement pendant la nuit. Il lui arrive d'occuper un terrier qu'il a creusé dans le sol, mais il se passe parfois de retraite fixe, même pour élever des petits. Le renard polaire est capable de parcourir de très longues distances, souvent 10 à 20 km par jour. Il court vite et nage avec vigueur. Son odorat, sa vue et son ouïe sont bons, et il supporte très bien les basses températures.
c. Le renard polaire a une alimentation d'origine essentiellement animale, bien que des fruits puissent en faire partie. Il chasse seul des rongeurs, des oiseaux et des invertébrés, des jeunes phoques, des poissons et des charognes. Il suit souvent les ours polaires, les loups et les hommes pour manger les restes de leur repas.
d. Le renard polaire peut être monogame, formant parfois un couple pour la vie. Cependant, le renard polaire a un système social flexible. Certains mâles s'accoupleront avec plus d'une femelle, et un groupe familial peut comprendre des jeunes de l'année précédente. Les jeunes sont pris en charge par les deux parents. Dans les habitats de la toundra, les groupes familiaux ont une distribution plus large que le long des côtes. Les territoires sont marqués par l'odeur.
e. L'accouplement a lieu une fois par an et aboutit souvent à la naissance d'une nombreuse portée si la nourriture est abondante. La renarde met bas en général dans un terrier, mais peut l'abandonner peu après. D'ordinaire, les sites de mise bas sont bien séparés les uns des autres. Les jeunes renards quittent le territoire de leurs parents à l'automne et peuvent se disperser sur de longues distances.
5. Myocastor, coypu (Myocastor coypus) ou ragondin
a. Il s'agit d'un rongeur originaire d'Amérique du Sud, mais dont des populations issues d'individus ayant fui un élevage sont établies dans plusieurs pays. Il vit dans les marais, sur les rives des lacs et au bord des cours d'eau à courant lent. Il préfère en général l'eau douce, mais on en rencontre quelques-uns dans des eaux saumâtres. Tous les ragondins sont essentiellement aquatiques et passent une grande partie de leur vie de veille dans l'eau. Ils construisent en général des plates-formes de végétation où ils s'assoient et font leur toilette ou se nourrissent pendant les périodes où ils ne nagent pas. Ils creusent aussi, à proximité de l'eau, des terriers pouvant se présenter sous forme de galeries complexes de 15 mètres de long ou davantage comprenant des chambres qui abritent des lits de feuillage. Ils aménagent des parcours sur terre et utilisent un terrain s'étendant jusqu'à environ 180 mètres de leur terrier. Leur densité de peuplement est comprise entre 2,7 et 16 individus à l'hectare. On ne trouve pratiquement pas de jeunes dans la population de fin d'hiver. La synchronisation des portées au printemps a pour conséquence un
nombre élevé de jeunes au début de l'été. Les densités de peuplement culminent en novembre avec une prépondérance des femelles (1M: 1.6 F). Les femelles restent ("resident") plus longtemps que les mâles. Le ragondin est souvent visible le jour, mais c'est la nuit qu'il est le plus actif.
b. L'animal est bien adapté à la vie aquatique avec ses pattes palmées, des narines placées haut sur le museau pour respirer plus facilement lorsqu'il se repose dans l'eau, des vibrisses autour du nez pour mieux repérer les aliments et autres objets dans l'eau. Il a une fourrure dense sur le ventre et les mamelles sont situées assez haut sur les côtés. Il se déplace maladroitement sur terre.
c. Le ragondin se nourrit principalement de végétaux, les racines constituant la majeure partie de son alimentation. Il creuse aussi bien pour trouver de la nourriture que pour construire des terriers où se cacher. Ils pâturent également le long des berges.
d. Les ragondins peuvent atteindre leur maturité sexuelle à quatre mois, mais cette maturité dépend plus de la taille que de l'âge. En raison de la nourriture plus rare, les ragondins nés en hiver ont une croissance plus lente et une maturité sexuelle plus tardive. Les ragondins ont un système d'accouplement polygame. Les femelles sont généralement en chaleur tous les 24 à 26 jours et y restent 1 à 4 jours; les groupes sociaux sont dominés par un mâle alpha et une femelle alpha, le mâle étant subordonné à la femelle sauf au moment de l'accouplement. Les femelles des portées occupent des rangs qui recoupent en partie le rang maternel et excluent du clan les mâles ayant atteint leur maturité sexuelle. Les femelles ragondins se reproduisent toute l'année et sont parfois fécondées pendant un oestrus postpartum. La gestation dure environ 130 jours, la portée moyenne étant à la naissance de 5 à 6 jeunes. Les jeunes précoces peuvent survivre après seulement 5 jours d'allaitement malgré une durée moyenne de lactation de 6 semaines. En moyenne, seuls 60 % des embryons survivent jusqu'à la naissance. Les jeunes femelles peuvent avorter de petits nombres d'embryons principalement femelles, lorsque l'on peut s'attendre à des portées plus importantes.
6. Chinchilla (Chinchilla chinchilla, Chinchilla brevicaudata et Chinchilla lanigera)
a. Le chinchilla appartient à l'ordre des rongeurs (Rodentiae) et au sous-ordre dont font partie les porcs-épics (Hystricomorphes). La famille des chinchillas (Chinchillidés) comprend deux espèces: le chinchilla à queue courte (Chinchilla chinchilla) et le chinchilla à longue queue (Chinchilla lanigera). Sont considérés comme sous-espèces le petit chinchilla à queue courte (C. chinchilla brevicaudata) et le grand chinchilla à queue courte ou chinchilla royal (C. chinchilla chinchilla).
Les deux espèces diffèrent par la taille, le poids et la longueur du corps, ainsi que par la durée de gestation. Toutes deux sont élevées à des fins commerciales dans l'hémisphère nord, mais on trouve surtout des Chinchilla lanigera.
Le chinchilla vit en Amérique du Sud, dans les Andes, où règne un climat caractérisé par de grandes variations thermiques entre le jour et la nuit, ainsi que par un faible taux d'humidité. Il trouve son habitat naturel dans des régions sèches aux pentes rocheuses et à la végétation clairsemée.
b. Le chinchilla est actif au crépuscule et pendant la nuit. Le jour, il se retire dans des crevasses et des creux de rochers. Bien que généralement considéré comme un herbivore, il est connu pour manger à l'occasion des larves d'insectes. Comme tous les rongeurs, le chinchilla mange ses propres excréments mous.
Cette coprophagie lui permet de subvenir à ses besoins en vitamines B et D. Il a la capacité d'extraire de l'eau des gouttes de rosée et des jus de plantes telles que les cactées. Il nettoie sa fourrure en se "baignant" dans le sable sec des pentes montagneuses et des plaines.
c. L'animal a de grands yeux bien adaptés à la vie nocturne. Son ouïe est particulièrement développée. Ses grandes oreilles mobiles lui servent aussi de régulateurs de température. Une humidité élevée lui est nuisible. Enfin, les sens olfactif et tactile sont très importants pour cet animal.
Le chinchilla a des membres postérieurs très développés qui lui permettent de courir vite et de réaliser des sauts de plus d'1 m de haut couvrant une distance de plus de 2 m. Ses membres antérieurs sont plus courts et moins forts, ont surtout une fonction de soutien et lui servent à saisir.
Ses longues incisives poussent continuellement. Il doit donc ronger beaucoup afin d'en limiter la taille.
Les poils de sa fourrure poussent en touffes, provenant d'une racine qui peut compter jusqu'à 60 poils. Si l'on attrape brusquement un chinchilla, une partie de sa fourrure peut rester dans la main. Ce phénomène remarquable permet à l'animal d'échapper à ses prédateurs naturels, par exemple les rapaces. Il faut ensuite plusieurs mois à la fourrure pour repousser à cet endroit. Le chinchilla est dépourvu de glandes sudoripares.
d. Le chinchilla vivait jadis en colonies d'au moins une centaine d'individus, mais l'espèce s'est raréfiée au point que l'on ne voit plus aujourd'hui de groupes aussi nombreux. On connaît mal la structure sociale de ces colonies. Dans les groupes qui restent, les animaux vivent surtout en unités familiales constituées par des couples et leur progéniture mature. Il est probable qu'après avoir atteint sa maturité sexuelle, la jeune femelle demeure dans la colonie, tandis que le jeune mâle en est chassé.
e. La femelle a un cycle compris entre 22 et 90 jours selon la saison et la présence d'un mâle ou d'autres femelles en chaleur. Elle est en chaleur pendant trois à cinq jours, au cours desquels elle est réceptive dix à quinze heures. Elle met bas de un à trois petits par portée. Entre un et trois jours après, elle est à nouveau en chaleur et peut être fécondée. Le chinchilla ne construit pas de véritable nid pour élever ses petits. Ces derniers sont précoces dans la mesure où ils naissent avec une fourrure et les yeux ouverts et où ils peuvent quitter sans aide le lieu de leur naissance quelques heures seulement après celle-ci.
Bien que la femelle possède trois paires de mamelles, elle n'en a que deux de fonctionnelles. Les petits sont sevrés sept semaines environ après leur naissance. Ils atteignent leur maturité sexuelle entre quatre et six mois. Entre douze et dix-huit mois, ils sont physiquement adultes. En captivité, le chinchilla peut atteindre un âge compris entre dix-huit et vingt-deux ans.
f. Le chinchilla menace ses adversaires en se dressant sur les pattes arrières et en grognant, souvent aussi en secouant la tête. Il jappe en cas d'alerte. Sa première réaction à un tel signal consiste à se figer sur place. Si le danger subsiste, l'animal s'enfuit. L'avertissement, le jappement d'alerte et la fuite s'accompagnent de la libération d'une forte et désagréable odeur issue de la poche anale. Le comportement agressif du chinchilla consiste à bondir en répandant de l'urine - réaction ordinaire de la femelle -, ainsi qu'à ruer avec les membres postérieurs et à mordre.
7. Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)
a. Le chien viverrin, originaire de l'est de l'Asie, a été introduit au nord ouest de la Russie entre 1927 et 1953: à partir des 9100 animaux de départ, l'espèce a colonisé l'Europe de l'est et du nord. La population en Finlande est relativement stable. La mortalité la plus élevée est celle observée parmi les juvéniles et la durée de vie maximum semble être de 8 ans. L'élevage de cette espèce a commencé en 1972, à partir d'individus capturés dans la nature.
b. Le chien viverrin ressemble au renard en ce qui concerne la taille et la forme générale du corps, avec des oreilles plus petites et une queue et des pattes plus courtes. Il mesure 55 à 65 cm de la tête à l'extrémité du corps et sa queue a une longueur de 15 à 17.5 cm. Son poids corporel varie selon les saisons d'un minimum de 3 à 5 kg en juin, à un maximum de 8 à 12 kg en novembre, aussi bien dans la nature et que dans les élevages, et ce, même si la nourriture lui est donnée à volonté. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel en ce qui concerne la taille du corps. Le chien viverrin a une fourrure longue et dense sur le dos, mais sa surface ventrale est moins bien protégée. Son poitrail et son cou sont noirs, ce qui permet de récupérer la chaleur du soleil même à des températures inférieures à 0°C.
c. Le chien viverrin est omnivore. Des végétaux, y compris des graines, baies et des fruits sont consommés en toute saison, de même que des petits mammifères, en particulier des campagnols, des musaraignes et des oiseaux, des charognes et d'autres déchets. Parmi les autres aliments, on trouve des insectes, en particulier les coléoptères, des reptiles, des amphibiens et des poissons. Ses habitudes omnivores ont pour conséquence une densité de population qui n'est pas affectée par les fluctuations des cycles du campagnol.
d. Le chien viverrin est principalement nocturne ou crépusculaire. Pendant la journée, il peut se coucher dans un terrier ou une autre forme d'abri, tel que des roseaux, le creux d'un arbre ou des broussailles. Lorsqu'il utilise un terrier, soit pendant la saison de reproduction ou les périodes d'inactivité hivernales, il peut soit prendre un terrier abandonné par un renard ou un blaireau, ou en creuser un lui-même. Les comportements de fouille et d'exploration impliquent la manipulation d'objet et l'entrée de tunnels.
e. Le chien viverrin peut ne pas réellement hiberner, mais il devient inactif et passe la plupart de son temps dans le terrier pendant les hivers rigoureux. Il peut quitter le terrier pendant les hivers doux. Son régime omnivore, sa capacité à constituer de large réserves de graisse corporelle, et l'inactivité pendant l'hiver aident la femelle à être en bon état physique pour la saison de reproduction. Dans les études effectuées dans le sud de la Finlande et de la Russie, les chiens viverrins ont environ 50% de jeunes de plus que les renards communs. La plupart des femelles se reproduisent mais la maturation sexuelle, la croissance des jeunes, la proportion de femelles reproductrices et la mortalité chez les jeunes sont fortement affectées par la disponibilité alimentaire en fonction de la densité de population, et les conditions climatiques. Le mâle joue un rôle dans la fonction parentale, s'occupant des petits pendant que la femelle recherche de la nourriture, et les membres d'une famille peuvent dormir ensemble dans le terrier. Le sevrage s'effectue entre 45 et 60 jours après la naissance, bien que les jeunes ne quittent pas obligatoirement le territoire de naissance et peuvent passer l'hiver avec leur mère.
f. Le territoire parcouru par un individu autour de son terrier, tel qu'il a été mis en évidence par radio-tracking en Finlande, était de 9.5 km2, avec une zone centrale (85% de l'utilisation) de 3.4 km2. Aucune variation saisonnière ou annuelle n'a été observée. Les zones centrales de couples voisins ne se recoupent généralement pas pendant la période d'élevage des jeunes, mais
on observe des superpositions à l'automne. D'après les observations communiquées, le chien viverrin est monogame, le lien durable au sein d'un couple ou d'une famille étant l'unité sociale de base, mais il s'agit d'une espèce sociale avec une faible hiérarchie de dominance parmi les membres d'une famille. Tous les membres d'un groupe se déplacent typiquement ensemble selon certains trajets, mangent et se reposent ensemble en contact les uns avec les autres, et ont une zone de déjection commune. La polygamie est pratiquée avec succès en captivité.
ENTRETIEN ET INSPECTION DES ANIMAUX A FOURRURE
Article 3
1. Toute personne qui possède des animaux à fourrure ou a actuellement des animaux à fourrure sous son contrôle et toute personne impliquée dans la garde, l'élevage ou la mise à mort d'animaux à fourrure doit, selon ses responsabilités, s'assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour sauvegarder la santé et le bien-être des espèces d'animaux à fourrure concernées.
2. Les animaux à fourrure doivent être soignés par un personnel en nombre suffisant ayant des connaissances appropriées des espèces d'animaux à fourrure concernées, du système d'élevage et des installations pour la mise à mort utilisées. L'éleveur doit en particulier être capable de:
(a) déterminer si les animaux sont ou non en bonne santé;
(b) comprendre la signification des changements de comportement;
(c) apprécier si l'ensemble de l'environnement est adapté à la santé et au bien-être des animaux à fourrure.
L'éleveur doit être conscient du rôle du bien-être animal dans le travail quotidien avec les espèces d'animaux à fourrure concernées et doit être capable de reconnaître si l'ensemble de l'environnement est adéquat pour les maintenir en bonne santé et permettre de satisfaire leurs besoins biologiques, y compris ceux de réaliser certains comportements. L'établissement, par les autorités compétentes, d'un certificat de compétence pour l'éleveur devrait être envisagé.
3. Afin de développer une relation positive entre l'homme et l'animal, l'animal devrait être manipulé de manière appropriée avec soin et d'autres contacts avec l'homme devraient être établis dès son premier âge.
Article 4
1. Tous les animaux doivent être soumis à une inspection approfondie au moins une fois par jour de la façon la moins dérangeante possible pour les espèces particulières, et pour autant que cela ne perturbe pas inutilement les nids. On doit disposer à cet effet, si nécessaire, d'une source de lumière. Une telle inspection doit être effectuée indépendamment de l'utilisation d'équipements de surveillance automatisés.
2. Pour une inspection approfondie des animaux, une attention spéciale doit être accordée à leur état physique, à l'état de leurs poils, de leur peau, de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur queue et de leurs pattes. Un animal en bonne santé émet des sons et a une activité, des mouvements et des attitudes correspondant à son espèce, à son âge, à son sexe, à sa race ou à son état physiologique. Les signes d'une bonne santé comprennent notamment l’œil limpide et vif, une bonne posture, le poil propre et, selon l'espèce et la saison de l'année, brillant, des pattes saines, un comportement normal lorsqu'il mange, boit, tète ou allaite selon le cas ainsi que lorsqu'il se lève, se couche et se repose et donc d'une façon générale des postures, des mouvements et des comportements normaux.3. L'inspection approfondie ne signifie pas que chaque animal doit être examiné individuellement. L'examen individuel ne doit être effectué qu'à l'égard des animaux pour lesquels l'inspection globale en démontre la nécessité.
Article 5
1. Lors de cette inspection, il convient de se rappeler que les signes de mauvaise santé d'un animal à fourrure comprennent l'apathie, la perte d'appétit, les écoulements des narines ou des yeux, la salivation excessive, la toux persistante, l'enflure des articulations, la claudication, les troubles intestinaux et les désordres comportementaux. On doit également prêter attention à la présence de parasites externes, à l'état des déjections et à la consommation de nourriture et d'eau.
2. Si des animaux semblent ne pas être en bonne santé ou s'ils montrent des signes évidents de comportement anormal, la personne qui en est responsable doit prendre des mesures sans délai pour en établir la cause et entreprendre une action appropriée pour y remédier. Si l'action immédiate entreprise par la personne responsable n'est pas efficace, un vétérinaire doit être consulté, ou, si nécessaire, l'avis d'un autre expert doit être pris.
Si la cause est imputable à un facteur auquel il n'est pas essentiel ou possible de remédier immédiatement, elle devrait être corrigée lorsque l'installation ou le logement seront vidés et de toute manière dans un délai de douze mois.
3. Les animaux à fourrure blessés, malades ou en détresse doivent être traités sans tarder et, si nécessaire, séparés dans des installations adaptées disponibles à cet effet ou tués conformément aux dispositions de l’article 22.
Article 6
Les animaux à fourrure élevés à des fins d'élevage ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, y compris les spectacles publics ou les manifestations, s'il est probable que cela nuise à leur santé et leur bien-être.
ENCLOS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
Article 7
1. Des conseils professionnels sur les aspects touchant la santé et le bien-être des animaux à fourrure devraient être recherchés lors de la construction de nouveaux enclos, logements ou équipements ou de la modification d'enclos, logements ou équipements existants.
2. Les nouvelles méthodes d'élevage, les nouveaux concepts d'équipements ou d'installations pour les animaux à fourrure devraient être testés de manière approfondie du point de vue de la santé et du bien être, et lorsque des tests sont effectués, ils ne doivent pas être commercialisés s'ils ne sont pas considérés satisfaisants en accord avec une procédure établie par l'autorité compétente.
Article 8
Lorsque l'on planifie la construction d'un nouvel élevage d'animaux à fourrure, l'on doit sélectionner un endroit approprié en tenant compte du risque des facteurs liés à l'environnement extérieur comme le bruit, les vibrations et la pollution atmosphérique, tout comme les facilités de pourvoir aux besoins relatifs à l'environnement et propres à l'espèce tels que la nécessité pour certaines espèces d'avoir de l'eau pour nager.
L'on doit tirer le meilleur parti des éléments naturels pour créer un abri contre les conditions climatiques néfastes.
Article 9
1. Les animaux doivent disposer d'un environnement qui tient compte de leurs caractéristiques biologiques telles que définies sur la base des connaissances et expériences acquises dans la nature et dans les élevages.
2. Les enclos, bâtiments et équipements destinés aux animaux à fourrure doivent être conçus, construits et entretenus de manière à fournir un abri contre les conditions climatiques néfastes ainsi qu'à satisfaire les besoins biologiques des animaux, y compris ceux de réaliser certains comportements, à maintenir de bonnes conditions d'hygiène, à limiter les risques de maladies, de troubles manifestés par des changements du comportement, de lésions traumatiques pour les animaux ou de blessures que se font les animaux entre eux, et à respecter les conditions de sécurité nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie. Coins aigus et arêtes vives doivent être évités. Si des cages sont utilisées, leurs ouvertures doivent permettre d'en sortir les animaux à fourrure sans difficulté.
3. Les enclos et les bâtiments doivent être conçus et construits de façon à limiter au maximum l'entrée des rats, des souris et des oiseaux.
4. Les enclos, bâtiments et équipements destinés aux animaux à fourrure doivent être conçus, construits et entretenus de manière à permettre sans difficulté une inspection approfondie de tous les animaux.
5. Les enclos et logements destinés aux animaux à fourrure doivent être conçus, construits et entretenus de manière à toujours leur laisser, selon les besoins propres à l'espèce, suffisamment d'espace pour adopter un comportement locomoteur normal, pour faire leur toilette sans difficulté et leur ménager suffisamment d'espace pour se coucher, se reposer, adopter des postures pour dormir ou s'étirer à leur aise, et se relever.
Il faut donner aux espèces qui sautent au cours de leur locomotion normale ou quand elles perçoivent un danger et aux espèces qui se dressent sur leurs pattes arrière dans leur comportement normal d'investigation assez d'espace pour le faire à n'importe quel moment sauf dans les aires spécialement prévues pour le sommeil.
Chaque fois que cela fait partie du type de comportement normal propre à l'espèce et améliore le bien-être des individus, les animaux doivent pouvoir voir leurs congénères et doivent pouvoir se livrer à une investigation sociale et adopter le comportement associé au maintien des structures sociales.
6. Les sols doivent permettre une bonne évacuation des déjections et des eaux et être conçus de manière à éviter toute gêne, détresse ou blessure traumatique aux animaux. Les matériaux utilisés pour les sols doivent être appropriés à l'espèce logée. Lorsque des sols perforés sont utilisés, ils doivent être adaptés à l'espèce concernée, à la taille, à l'âge et au poids des animaux logés et former une surface rigide, plane et stable.
7. Il faudrait avoir à disposition un équipement pour manipuler convenablement les animaux qui font l'objet d'un examen, de soins ou de tests.
8. Pour l'examen attentif et le traitement des animaux malades ou blessés, un logement approprié devrait être disponible afin qu'ils puissent être séparés et le cas échéant isolés.
9. Chaque animal doit disposer d'une zone pour se cacher de manière appropriée des regards humains ou des animaux d'autres cages ou enclos.
10. Les lieux où s'effectue le dépouillement doivent être situés suffisamment loin des enclos utilisés pour les autres animaux afin que ceux-ci ne soient pas dérangés.
Article 10
Un équipement approprié doit être disponible et en bon état de fonctionnement pour tuer les animaux selon les méthodes décrites à l'Annexe F pour chaque espèce d'animal concernée.
CONDUITE DE L'EXPLOITATION
Article 11
1. L'espace disponible pour les animaux à fourrure devrait être calculé en fonction des exigences propres à l'espèce quant à l'environnement global, l'âge, le sexe, le poids vif et les besoins biologiques des animaux, et tenir compte de la taille du groupe. Il faut éviter les espaces trop restreints ou le surpeuplement qui conduisent à des troubles du comportement ou autres.
2. Un matériel approprié doit être disponible pour l'usage propre à l'espèce et le confort des animaux.
Les environnements monotones doivent être évités. L'environnement doit comporter des stimulants appropriés tels que du matériel pour les occuper, comme de la paille par exemple.
Article 12
1. Les animaux doivent être maintenus propres.
2. Les parties des installations avec lesquelles les animaux sont en contact doivent être soigneusement nettoyées et, si nécessaire, désinfectées, et en tout cas au moins une fois par an. Pendant la période d'occupation, les surfaces intérieures et tous les équipements qu'elles contiennent doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant.
3. Les enclos et les logements doivent être entretenus de façon à contrôler ou éliminer la prolifération des parasites, des mouches, des rats ou des souris.
Article 13
1. Tous les animaux doivent avoir un accès approprié à une alimentation adéquate, nutritive, hygiénique et équilibrée chaque jour, à des heures régulières si possible, et avoir accès en permanence à de l'eau de bonne qualité en quantité illimitée, de façon à conserver toute leur santé et leur vigueur et à satisfaire les besoins biologiques propres à l'espèce.
2. L'utilisation habituelle ou systématique de médicaments comme palliatifs de mauvaises conditions d'hygiène ou pratiques d'élevage doit être proscrite. L'utilisation de promoteurs de croissance et de substances améliorant la qualité de la fourrure ne doit pas être autorisée.
Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal, à moins qu'il n'ait été démontré par des résultats scientifiques ou sur la base d'une expérience pratique que l'effet de la substance n'est pas contraire à sa santé ou à son bien-être.
Article 14
1. Dans les installations pour animaux à fourrure, la température ambiante, la vitesse de l'air, l'humidité relative, la teneur en gaz toxiques et en poussières, ainsi que les autres conditions atmosphériques doivent être maintenues dans des limites telles qu'elles n'aient pas d'influence néfaste sur la santé et le bien-être des animaux.
2. Les équipements de stockage et de manipulation du lisier dans les installations ou à l'extérieur doivent être conçus, entretenus et utilisés de manière à éviter le risque d'exposition des animaux à des gaz en concentrations nuisibles à leur santé. Les excréments doivent être enlevés suffisamment fréquemment pour éviter les effets préjudiciables aux animaux.
3. Lorsque la santé des animaux dépend d'un système de ventilation dynamique, un apport d'air frais doit également être assuré en cas de défaillance du système.
Article 15
Les animaux ne doivent pas être exposés inutilement à des bruits constants ou soudains. Les ventilateurs, les appareils pour la distribution de l'alimentation ou les autres équipements doivent être fabriqués, placés, utilisés et entretenus de manière à produire le moins de bruit possible aussi bien directement à l'intérieur des installations qu'indirectement par les structures des installations elles-mêmes.
Article 16
Les animaux doivent être protégés contre la lumière directe du soleil et ne doivent pas être maintenus en permanence dans une lumière forte ni dans l'obscurité totale. Lorsque la lumière artificielle est nécessaire, les sources doivent être installées de manière à ne pas causer de gêne aux animaux et le niveau de l'éclairage, qu'il soit naturel ou artificiel, doit être suffisant pour leur permettre d'adopter le comportement normal de l'espèce.
Article 17
Tous les équipements automatiques ou mécaniques dont dépendent la santé et le bien-être des animaux doivent être inspectés au moins une fois par jour. Toute défaillance du système de ventilation pouvant mettre en danger la santé ou le bien-être des animaux doit pouvoir être détectée et corrigée immédiatement. S'il s'avère impossible de corriger immédiatement une telle défaillance, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux jusqu'à ce que la réparation ait été effectuée.
Article 18
Le sevrage des jeunes doit avoir lieu à l'âge qui est le plut favorable pour le bien-être de la mère et des jeunes.
Article 19
1. Lorsque des animaux doivent être attrapés ou déplacés, il faut autant que possible éviter toute agitation ou autre forme de détresse, aussi bien aux animaux eux-mêmes qu'aux autres.
Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour empêcher les animaux de s'échapper.
2. Les animaux échappés devraient être pris sans qu'il leur soit causé de douleur. Si des pièges sont utilisés, ils doivent être inspectés au moins deux fois par jour.
Article 20
L'électro-éjaculation ne doit pas être utilisée dans des circonstances autres que pour un diagnostic vétérinaire quand aucune autre méthode n'est disponible. Dans de telles conditions exceptionnelles, elle ne doit être pratiquée que sous strict contrôle vétérinaire.
CHANGEMENTS DU PHENOTYPE ET/OU GENOTYPE
Article 21
1. L'élevage ou les programmes d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout animal impliqué ne doivent pas être pratiqués. En particulier, les animaux dont le génotype a été modifié à des fins de production ne doivent pas être élevés dans des conditions d'élevage commercial, sauf si des études scientifiques sur le bien-être des animaux ont démontré que l'élevage dans de telles conditions ne porte pas atteinte à leur santé ou à leur bien-être. Les animaux très craintifs ne devraient pas être introduits dans le groupe de reproducteurs.
2. Dans les programmes d'élevage, une attention particulière doit être portée à des critères visant à améliorer la santé et le bien-être des animaux parallèlement aux caractéristiques de production. En conséquence, la conservation ou le développement de races ou de souches d'animaux qui limiteraient ou réduiraient les problèmes de bien-être doivent être encouragés.
MISE A MORT
Article 22
1. La mise à mort doit être faite par une personne compétente sans causer d'agitation ou de douleur indues ou d'autre forme de détresse.
La méthode choisie doit
a. soit causer la perte de conscience et la mort immédiates,
b. soit consister en une anesthésie générale profonde induite rapidement et conduisant à la mort,
c. soit provoquer la mort d'un animal qui est anesthésié ou étourdi efficacement sans effet nocif préalable sur l'animal.
Les principales méthodes énumérées en Annexe F, lorsqu'elles sont correctement employées, couvrent ces exigences et devraient être appliquées lorsqu'elles sont permises par le droit interne et selon les modalités prévues par le droit interne.
2. La personne responsable de la mise à mort doit s'assurer que les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies pour chaque animal et que l'animal est mort avant que d'autres manipulations ne soient réalisées.
3. La mise à mort doit être faite de façon à causer le moins possible de troubles aux autres animaux.
RECHERCHES
Article 23
1. Lorsque les Parties cherchent à encourager ou à promouvoir l'élevage d'animaux à fourrure sur leurs territoires conformément aux dispositions de cette Recommandation, elles doivent s'engager à l'égard de chaque espèce d'animal à fourrure détenue sur leurs territoires à mener des recherches sur:
a. la biologie et le bien-être de ces animaux, y compris la santé;
b. le développement des systèmes d'élevage, y compris des systèmes d'hébergement en groupe, afin d'améliorer le bien-être de ces animaux, y compris la santé;
c. la mise à mort humanitaire de ces animaux.
De telles études doivent porter sur les besoins comprenant une liberté adéquate de mouvement et sur la possibilité d'observer d'autres animaux et les alentours, de grimper, d'avoir accès à l'eau pour la thermo-régulation et pour nager, de se cacher, de creuser le sol, de sauter, de marcher sur un sol plein et d'autres comportements territoriaux, sociaux et d'exploration, et sur d'autres méthodes d'enrichissement de l'environnement.
2. L'on doit s'efforcer de développer et d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, sont appropriés aux besoins biologiques des animaux, y compris ceux de réaliser certains comportements lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux.
3. De tels systèmes doivent réduire au minimum le risque de maladies et de blessures et fournir un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins biologiques, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans la nature et dans des conditions d'élevage.
Article 24
Le Comité permanent doit être informé chaque année du programme et des résultats des recherches et des mesures prises pour améliorer les conditions d'élevage et le contrôle de la production.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Article 25
La présente Recommandation sera réexaminée dans les cinq années suivant son entrée en vigueur. Elle sera complétée au moyen d'annexes portant sur des dispositions spéciales pour d'autres espèces lorsque les connaissances scientifiques seront disponibles.
ANNEXE A
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES VISONS (Mustela vison)
1. Un nid, garni de matériau thermo-isolant, ne présentant pas de risques pour la santé des animaux, avec une surface au sol suffisante, doit être disponible. L'ouverture du nid doit être conçue de façon à ce que les visons nouveaux nés soient retenus à l'intérieur tout en offrant un accès facile aux autres animaux. Un matériau approprié pour la litière et pour occuper les animaux tel que de la paille doit être fourni régulièrement, et l'on doit vérifier si il est approprié, en particulier pendant la période de mise bas et pendant la saison froide.
2. Les animaux n'ayant pas atteint la maturité ne doivent pas être élevés de façon isolée. Les relations stables peuvent être plus facilement obtenus au sein de groupes d'animaux ayant été élevés ensemble. Les tailles des groupes et les densités de logement de ces animaux doivent permettre une cohabitation pacifique. Le sevrage des jeunes doit avoir lieu à l'âge qui est le plus favorable pour le bien-être de la mère et des jeunes et ne doit pas avoir lieu avant l'âge de 8 semaines. Le sevrage ne peut être effectué plus tôt que dans des circonstances exceptionnelles où le bien-être de la femelle ou des jeunes est menacé. Les jeunes sevrés ne devraient pas être laissés à proximité de leur mère.
3. Lorsqu'un niveau significatif de comportements stéréotypés ou d'auto-mutilation est constaté dans un élevage de visons, le système d'hébergement ou de conduite d'élevage doit être modifié de manière appropriée afin que le bien-être des animaux soit amélioré. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, la production devrait être suspendue.
4. Lorsque des reproducteurs sont regroupés par paire ou, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des animaux adultes sont placés dans la même installation, ils doivent être surveillés de façon appropriée.
5. Si les animaux sont logés en cages, celles-ci devraient être placées à une hauteur suffisante et le sol sous les cages devrait être recouvert de sable, de gravillons, de cendres ou autre matériau adéquat permettant d'enlever facilement les matières fécales.
Les cages ne doivent pas être placées les unes au-dessus des autres.
6. Si les animaux sont maintenus en cage, la hauteur des cages doit leur permettre de se dresser sur leurs pattes arrières.
7. Espace minimum pour les visons
Surface libre (cm2) 2
(sans les nids)
Adulte seul 2550
Adulte avec jeunes 2550
Jeunes après sevrage, jusqu'à 2 animaux 2550 3
La hauteur minimum de toute installation doit être 45 cm.
Les chiffres indiqués précédemment doivent s'appliquer aux nouveaux systèmes ou lorsque des systèmes existants sont remplacés.
Tous les systèmes dont la surface libre des cages est inférieure à 1600 cm2 ou dont la hauteur de cage est inférieure à 35 cm doivent être remplacés avant le 31 décembre 2001.
Les systèmes dont la surface libre dans les cages est supérieure à 1600 cm2 et dont la hauteur des cages est supérieure à 35 cm doivent être remplacés par des systèmes ayant des dimensions au moins égales à celles indiquées ci-dessus avant le 31 décembre 2010.
8. Lors de la conception de nouvelles installations, la possibilité de les adapter pour permettre d'enrichir l'environnement doit être prise en considération.
9. Lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux, l'on doit s'efforcer de développer ou d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, sont appropriés aux besoins biologiques des animaux.
Des recherches doivent être menées qui établiront des normes et développeront des systèmes d'hébergement qui réduisent au minimum le risque de maladies et de blessures et fournissent un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins biologiques, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans les élevages. De tels systèmes doivent inclure le besoin d'une liberté adéquate de mouvement et la possibilité d'observer d'autres animaux et les alentours, de grimper, d'avoir accès à l'eau pour la thermo-régulation et pour nager et d'autres comportements sociaux et d'exploration. Des systèmes de partage de l'espace impliquant des tunnels et des cloisons amovibles entre les cages doivent être envisagés. Des recherches doivent également être menées afin de contribuer à réduire la crainte de l'homme, les comportements anormaux et le stress chez les animaux.
ANNEXE B
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES PUTOIS, FURETS (Mustela putorius)
1. Un nid, garni de matériau thermo-isolant, ne présentant pas de risques pour la santé des animaux, avec une surface au sol suffisante, doit être disponible. L'ouverture du nid doit être conçue de façon à ce que les putois nouveaux nés soient retenus à l'intérieur tout en offrant un accès facile aux autres animaux. Un matériau approprié pour la litière et pour jouer tel que de la paille doit être fourni régulièrement, et l'on doit vérifier si il est approprié, en particulier pendant la période de mise bas et pendant la saison froide.
2. Les animaux n'ayant pas atteint la maturité ne doivent pas être élevés de façon isolée. Les relations stables peuvent être plus facilement obtenus au sein de groupes d'animaux ayant été élevés ensemble. Les tailles des groupes et les densités de peuplement de ces animaux doivent permettre une cohabitation pacifique. Les jeunes sevrés ne devraient pas être laissés à proximité de leur mère.
3. Lorsque des reproducteurs sont regroupés par paire ou, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des animaux adultes sont placés dans la même installation, ils doivent être surveillés de façon appropriée.
4. Si les animaux sont logés en cages, celles-ci devraient être placées à une hauteur suffisante et le sol sous les cages devrait être recouvert de sable, de gravillons, de cendres ou autre matériau adéquat permettant d'enlever facilement les matières fécales.
Les cages ne doivent pas être placées les unes au-dessus des autres.
5. Si les animaux sont maintenus en cage, la hauteur des cages doit leur permettre de se dresser sur leurs pattes arrières.
6. Espace minimum pour les visons
Surface libre (cm2) 4
(sans les nids)
Adulte seul 2550
Adulte avec jeunes 2550
Jeunes après sevrage, jusqu'à 2 animaux 2550 5
La hauteur minimum de toute installation doit être 45 cm.
Les chiffres indiqués précédemment doivent s'appliquer aux nouveaux systèmes ou lorsque des systèmes existants sont remplacés.
Tous les systèmes dont la surface libre des cages est inférieure à 1600 cm2 ou dont la hauteur de cage est inférieure à 35 cm doivent être remplacés avant le 31 décembre 2001.
Les systèmes dont la surface libre dans les cages est supérieure à 1600 cm2 et dont la hauteur des cages est supérieure à 35 cm doivent être remplacés par des systèmes satisfaisants ayant des dimensions au moins égales à celles indiquées ci-dessus avant le 31 décembre 2010.
7. Lors de la conception de nouvelles installations, la possibilité de les adapter pour permettre d'enrichir l'environnement doit être pris en considération.
8. Lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux, l'on doit s'efforcer de développer ou d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, sont appropriés aux besoins biologiques des animaux.
Des recherches doivent être menées qui établiront des normes et développeront des systèmes d'hébergement qui réduisent au minimum le risque de maladies et de blessures et fournissent un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins biologiques, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans les élevages. De tels systèmes doivent inclure le besoin d'une liberté adéquate de mouvement et la possibilité d'observer d'autres animaux et les alentours, de grimper, d'avoir accès à l'eau pour la thermo-régulation et d'autres comportements sociaux et d'exploration. Des systèmes de partage de l'espace impliquant des tunnels et des cloisons amovibles entre les cages doivent être envisagés. Des recherches doivent également être menées afin de contribuer à réduire la crainte de l'homme, les comportements anormaux et le stress chez les animaux.
ANNEXE C
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES RENARDS (Vulpes vulpes et Alopex lagopus)
1. Etant donné que les systèmes d'élevage qui sont à présent exploités à des fins commerciales ne répondent pas à tous les besoins biologiques des renards, ces systèmes doivent être remplacés dès que possible par d'autres systèmes mieux adaptés aux caractéristiques biologiques. En attendant que des méthodes d'élevage remplissant les conditions énoncées au paragraphe 14 ci-après soient disponibles, les systèmes existants doivent être améliorés afin de répondre aux exigences contenues dans les paragraphes 2 à 13 ci-après.
2. L'environnement doit être enrichi par des objets qui fournissent un stimulant approprié pour ronger et par tout autre matériel destiné à occuper les animaux.
3. Les animaux doivent être habitués aux contacts humains dès leur naissance.
4. Les animaux doivent être détenus de façon à avoir des griffes en bon état.
5. Lorsque des reproducteurs sont regroupés par paire ou, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des animaux adultes sont placés dans la même installation, ils doivent être surveillés de façon appropriée. Les femelles subordonnées ne devraient pas être placées dans des cages à proximité de femelles dominantes.
6. Lorsqu'il y a une incidence significative d'infanticide, un système de production doit être modifié de manière appropriée, par exemple, en changeant les conditions d'hébergement des femelles reproductives ou la souche génétique. Si ces mesures sont insuffisantes, la production devrait être suspendue.
7. Les renards doivent pouvoir se cacher des personnes et des animaux dans d'autres cages ou enclos. Ils doivent également pouvoir se reposer et observer leur environnement proche. Chaque animal sevré doit disposer:
a. d'un espace retiré;
b. d'une plate-forme surélevée ou d'un nid avec un toit sur lequel l'animal peut se reposer et observer la porte de la cage ou l'entrée de l'enclos.
8. Pour les Vulpes vulpes, l'espace abrité doit avoir des parois pleines.
9. Les renardes en gestation et les renardes avec des petits doivent avoir un nid comportant une antichambre assez grande pour cacher l'entrée de l'aire principale, et une aire principale à écoulement adéquat équipée d'un matériau thermo-isolant adéquat.
10. Les jeunes sevrés ne devraient pas être laissés à proximité de leur mère.
11. Si les animaux sont logés en cages, celles-ci devraient être placées à une hauteur suffisante et le sol sous ces cages devrait être recouvert de sable, de gravillons, de cendres ou autre matériau adéquat permettant d'enlever facilement les matières fécales.
Les cages ne doivent pas être placées les unes au-dessus des autres.
12. On doit éviter l'utilisation routinière de pinces pour attraper les renards par le cou.
13. Espace minimum pour les renards
Surface libre (m2) 6
Adulte seul 0,8
Adulte avec jeunes 2,0
Jeunes après sevrage, jusqu'à 2 animaux 1,2 7
La hauteur minimum de toute installation doit être 70 cm.
Les chiffres indiqués précédemment doivent s'appliquer aux nouvelles installations ou lorsque des installations existantes sont remplacées. Toutes les installations devront correspondre au moins à ces valeurs avant le 31 décembre 2010.
Afin d'améliorer le bien-être des renards, l'augmentation de la hauteur des cages doit être envisagée.
14. Lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux, l'on doit s'efforcer de développer ou d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, sont appropriés aux besoins biologiques des animaux.
Des recherches doivent être menées qui établiront des normes et développeront des systèmes d'hébergement qui réduisent au minimum le risque de maladies et de blessures et fournissent un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins biologiques, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans les élevages. De tels systèmes doivent inclure le besoin d'une liberté adéquate de mouvement et la possibilité d'observer d'autres animaux et les humains, de thermo-régulation, de grimper, de se cacher, de creuser, de sauter, et d'autres comportements exploratoires, territoriaux et sociaux. Des systèmes de partage de l'espace impliquant des tunnels et des cloisons amovibles entre les cages doivent être envisagés ainsi que des cages ou des systèmes de cages plus hautes que celles actuellement utilisées. Des recherches doivent également être menées afin de contribuer à réduire la crainte de l'homme, les comportements anormaux et le stress chez les animaux.
ANNEXE D
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES MYOCASTORS, COYPU (Myocastor coypus)
1. L'environnement doit être équipé de stimulants appropriés, tels que les possibilités d'avoir des contacts sociaux, des objets à ronger, du matériel pour les occuper et des objets tels que des tubes et des boîtes et des installations appropriées pour leur permettre de nager.
2. Les myocastors doivent être détenus en groupes.
3. La construction des enclos et des parcs doit permettre aux animaux de voir et sentir d'autres animaux. Il doit y avoir une surface en sol plein disponible pour les exercices.
4. Un nid, garni de paille ou d'autre matériau thermo-isolant, ne présentant pas de risques pour la santé des animaux, doit être disponible. Les dimensions du nid doivent être telles que la totalité des animaux occupant un enclos puissent se coucher tous en même temps, et que la température dans le nid puisse être maintenue par la chaleur corporelle. Le nid doit comporter deux chambres et deux sorties. Il se peut que les autres animaux d'un groupe doivent être séparés d'une femelle et ses petits peu après la mise bas afin d'empêcher que celle-ci ne blesse les autres animaux.
5. Espace minimum des cages pour les myocastors
Surface libre (m2) 8
Adulte seul 1.0
Adulte avec jeunes 2.0
Jeune après sevrage 0.5
La taille minimum d'un enclos doit être de 2.0 m2.
Les chiffres indiqués précédemment doivent s'appliquer aux nouveaux enclos ou lorsque des enclos existants sont remplacés. Tous les enclos devront correspondre au moins à ces valeurs avant le 31 décembre 2010.
6. Lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux, l'on doit s'efforcer de développer ou d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, sont appropriés aux besoins biologiques des animaux.
Des recherches doivent être menées qui établiront des normes et développeront des systèmes d'hébergement qui réduisent au minimum le risque de maladies et de blessures et fournissent un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins biologiques, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans les élevages. De tels systèmes doivent inclure le besoin d'une liberté adéquate de mouvement et la possibilité d'observer d'autres animaux et les alentours, de thermo-régulation, de creuser et d'autres comportements sociaux et exploratoires. Des systèmes de partage de l'espace impliquant des tunnels et des cloisons amovibles entre les cages doivent être envisagés. Des recherches doivent également être menées afin de contribuer à réduire la crainte de l'homme, les comportements anormaux et le stress chez les animaux.
ANNEXE E
DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES CHINCHILLAS
(Chinchilla chinchilla, Chinchilla brevicaudata et Chinchilla lanigera)
1. L'environnement doit être équipé de stimulants appropriés, tels que du matériel pour les occuper et des objets comme des tubes et des boîtes.
2. Ils doivent avoir un objet approprié à ronger.
3. Ils doivent avoir accès à un bain de sable au moins une fois par jour.
4. Des plate-formes appropriées pour faciliter l'activité locomotrice doivent être disponibles après le sevrage des jeunes.
5. Les animaux doivent avoir accès à un espace abrité approprié où ils peuvent se reposer et se cacher.
6. Une litière adéquate doit être apportée.
7. Au moins 25% du sol de l'installation doit être plein.
8. L'hébergement individuel doit être exceptionnel car les chinchillas sont des animaux sociaux. Les groupes de jeunes, après le sevrage et avant la maturité sexuelle, devraient de préférence être composés d'animaux de la même portée.
9. Afin de prévenir la perte excessive de fourrure, un soin particulier doit être pris lorsque l'on manipule les chinchillas. Il est recommandé de tenir la base de la queue entre le pouce et l'index tout en plaçant l'autre main autour du thorax et des pattes avant pour supporter le poids du corps. La fourrure ne doit pas être arrachée sur des animaux vivants.
10. Lignes directrices pour l'espace minimum des cages pour les chinchillas
Surface libre (m2) 9
Adultes, jusqu'à deux animaux 0.5
Adulte avec jeunes 0.5
Jeune après sevrage 0.3 10
La hauteur minimum de toute installation devrait être 100 cm.
Les chiffres indiqués précédemment doivent être pris en considération, en particulier lorsque de nouvelles installations sont construites ou lorsque des installations existantes sont remplacées.
11. Lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux, l'on doit s'efforcer de développer ou d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, sont appropriés aux besoins biologiques des animaux.
Des recherches doivent être menées qui établiront des normes et développeront des systèmes d'hébergement qui réduisent au minimum le risque de maladies et de blessures et fournissent un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins biologiques, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans les élevages. De tels systèmes doivent inclure le besoin d'une liberté adéquate de mouvement et la possibilité d'observer d'autres animaux et les alentours, de grimper, de thermo-régulation, de sauter, et d'autres comportements sociaux et exploratoires.
ANNEXE F
METHODES DE MISE A MORT DES ANIMAUX A FOURRURE
I. Méthodes physiques
Electrocution
Une méthode d'électrocution aboutissant à la perte de conscience immédiate et un arrêt cardiaque doit être utilisée. Pour les renards, lorsque les électrodes sont appliquées sur la bouche et sur le rectum, un courant d'une valeur moyenne de 0,3 Ampère doit être appliqué pendant au moins 3 secondes.
L'équipement d'électrocution doit comprendre un dispositif indiquant le courant appliqué qui soit clairement visible par l'opérateur.
Projectiles pénétrant le cerveau
Les animaux peuvent être tués par des projectiles qui pénètrent le cortex cérébral. Si un pistolet à percussion est utilisé, une saignée doit être effectuée immédiatement après.
II. Méthodes d'inhalation
La chambre dans laquelle les animaux sont exposés aux gaz (mélange) est conçue, construite et entretenue de façon à éviter les blessures aux animaux et permettre de les observer.
Le gaz doit entraîner une anesthésie générale profonde et doit ensuite causer une mort certaine.
Les animaux doivent rester dans la chambre jusqu'à leur mort.
En dehors des exceptions prévues ci-dessous, seuls les gaz ou mélanges gazeux qui n'entraînent pas d'essoufflement ou de détresse respiratoire pendant l'exposition doivent être utilisés. Les gaz ou mélanges gazeux désagréables à inhaler ne devraient pas être utilisés.
Monoxyde de carbone
Les animaux ne doivent pas être introduits dans la chambre avant que la concentration de monoxyde de carbone, alimentée de préférence par un cylindre contenant du monoxyde de carbone à 100%, y atteigne au moins 1% du volume.
Le gaz produit par un moteur à essence spécialement adapté à cet usage peut être utilisé à condition que ce gaz:
- ait été adéquatement refroidi (par exemple par passage dans l'eau);
- ait été suffisamment filtré (par exemple au moyen d'un filtre métallique) et
- ne soit pas accompagné de gaz ou de matériau irritants,
et que le système soit testé par le propriétaire avant la mise à mort de chaque lot d’animaux .
Dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone peut être utilisé pour tuer les mustélidés et les chinchillas jusqu'à ce que des gaz ou des mélanges de gaz moins nocifs et ayant un effet au moins équivalent soient disponibles.
Les animaux ne doivent être introduits dans la chambre que lorsque l'atmosphère présente la plus forte concentration possible de dioxyde de carbone fournie par une source de dioxyde de carbone à 100%.
Chloroforme
Le chloroforme peut être employé pour tuer les chinchillas.
Les animaux ne doivent être introduits dans la chambre que si elle contient un mélange saturé chloroforme-air pour éviter la suffocation.
III. Agents injectables
Injections létales
La solution de pentobarbital sodique (200 mg/ml) ou tout autre anesthésique dont il a été démontré qu'il produit des effets similaires, à l'exception de l'hydrate de chloral, peut être employée pour tuer en particulier les mustélidés et les renards.
Les myorelaxants ne doivent être utilisés que lorsque l'animal a été anesthésié.